La Société Africaine de Crédit Automobile dite

Transcription

La Société Africaine de Crédit Automobile dite
KF/AE
AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 JUIN 2015
REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
COUR D’APPEL D’ABIDJAN
-------------------TRIBUNAL DE COMMERCE D’ABIDJAN
-------------------RG N° 2147/2015
----------------ORDONNANCE DU JUGE DE
L’EXECUTION
du 16/06/2015
------------------Affaire :
La Société YANKA
(Me Octave Marie DABLE)
L’an deux mil quinze
Et le seize juin
Nous, Docteur KOMOIN François, Président du
Tribunal de Commerce d’Abidjan, statuant en matière
d’exécution en notre Cabinet sis à Cocody les DeuxPlateaux ;
Assisté de Maître KOUTOU A. Gertrude épouse
GNOU, Greffier ;
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Contre
Par exploit d’huissier du 1er juin 2015, la Société
1- La Société Africaine de Crédit
YANKA a assigné la Société Africaine de Crédit
Automobile dite SAFCA
Automobile dite SAFCA et la Banque Atlantique de
2- La Banque Atlantique de Côte d’Ivoire Côte d’Ivoire dite BACI à comparaître le 9 juin 2015
devant la juridiction de l’exécution de ce siège pour
(BACI)
(SCPA DOGUE, ABBE Yao et Associés)
s’entendre :
----------------DECISION
----------------Contradictoire
---
-
constater que la SAFCA-ALIOS Finance Côte
d’Ivoire SA a exécuté les termes de l’ordonnance
d’injonction de payer N° 966/2012 contre le
débiteur principal en l’occurrence l’Ecole Primaire
Privée Kalayang Sarl par la vente forcée du
véhicule automobile de marque Chana Type SC
6380 immatriculé 7698 EV 01 ;
-
dire et juger que la SAFCA-ALIOS Finance Côte
d’Ivoire SA ne détient plus de titre exécutoire ;
-
ordonner la mainlevée tant de la saisie-attribution
de créances en date du 04 mai 2015 ainsi que
celle de la saisie-vente en date du 4 mai 2015 et
ce sous astreinte comminatoire de cinq millions
(5.000.000) de francs CFA à compter du
prononcé de la décision à intervenir ;
-
condamner aux dépens.
Déclarons la société YANKA recevable en
son action ;
L’y disons mal fondée ;
L’en déboutons ;
La condamnons aux entiers dépens de
l’instance.
Au soutien de sa demande, elle expose que par exploit
d’huissier, la Société Africaine de Crédit Automobile dite
SAFCA-ALIOS Finance Côte d’Ivoire SA lui a fait servir
le 26 juin 2012 une ordonnance d’injonction de payer N°
1
966/2012 rendue par la juridiction présidentielle du
tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau et la
condamnant en sa qualité de caution solidaire de l’Ecole
Primaire Privée Kalayang et de Madame YANGNI N’Da
Mouchia Eliane à lui payer la somme principale de deux
millions sept cent trente-cinq mille cinq cent cinquantesix (2.735.556) francs CFA ;
Qu’elle a formé opposition contre ladite ordonnance
d’injonction de payer ;
Que suivant jugement civil N° 1024 Civ 6ème F rendu le
08 mai 2013, la 6ème formation du tribunal de première
instance d’Abidjan-Plateau, vidant son délibéré, l’a
déboutée de son opposition ;
Qu’elle a relevé appel dudit jugement le 07 juin 2013 ;
Que suivant arrêt N° 393 Ccial en date du 13 juin 2014,
la Cour d’Appel d’Abidjan a déclaré mal fondé son
appel ;
Que selon exploit en date du 23 janvier 2015, la société
SAFCA-ALIOS Finance Côte d’Ivoire SA lui a signifié
ledit arrêt ;
Que fort de cela, la société SAFCA-ALIOS Finance Côte
d’Ivoire SA a pratiqué le 17 février 2015 une saisieattribution de créances sur son compte bancaire ouvert
dans les livres de la Banque Atlantique Côte d’Ivoire dite
BACI, qui lui sera dénoncée le 18 février 2015 ;
Que le même 18 février 2015, la société SAFCA-ALIOS
Finance Côte d’Ivoire SA a pratiqué une saisie-vente sur
ses biens meubles corporels ;
Que selon exploit en date du 18 mars 2015, elle a attrait
la société SAFCA-ALIOS Finance Côte d’Ivoire SA pardevant la juridiction présidentielle du tribunal de céans
statuant en matière de voies d’exécution aux fins de
mainlevée desdites saisies ;
Que le 21 avril 2015, la juridiction présidentielle du
tribunal de céans, statuant en matière de voies
d’exécution, vidant son délibéré, a ordonné les
mainlevées tant de la saisie-attribution de créance du 17
2
février 2015 que de la saisie-vente du 18 février 2015
dans l’ordonnance RG N° 1086/2015 ;
Que le 4 mai 2015, la société SAFCA-ALIOS Finance
Côte d’Ivoire SA a de nouveau pratiqué saisie-attribution
de créances sur son compte bancaire ouvert dans les
livres de la Banque Atlantique Côte d’Ivoire dite BACI ;
Laquelle saisie-attribution de créances lui a été
dénoncée le 7 mai 2015 ;
Que le 4 mai 2015, la société SAFCA-ALIOS FINANCE
CÔTE D’IVOIRE SA a également procédé à une saisievente sur les biens meubles corporels lui appartenant ;
Elle précise que la société ALIOS FINANCES CÔTE
D’IVOIRE a déjà entrepris l’exécution de l’ordonnance
d’injonction de payer N°966/2012 du 20 avril 2012 à
l’encontre du débiteur principal la société KALAYANG
en procédant à l’enlèvement et à la vente du véhicule de
marque CHANA TYPE SC 6380 immatriculé 7698 EV
01 le 15 octobre 2013 ;
Elle conclut que l’exécution dirigée contre elle est
infondée, puisque la créance dont le recouvrement est
poursuivi est éteinte, la débitrice principale s’étant déjà
exécutée ;
En réplique, la société ALIOS FINANCES CÔTE
D’IVOIRE fait valoir qu’elle dispose d’un titre exécutoire
d’une part, et que d’autre part, la vente du véhicule du
débiteur principal n’a pas suffi à la désintéresser
totalement ;
C’est pourquoi elle poursuit le recouvrement du reliquat
de sa créance auprès de la caution ;
SUR CE
En la forme
Sur le caractère de la décision
La SAFCA ALIOS FINANCES a conclu.
Les autres défendeurs ont été tous assignés en leurs
bureaux ou sièges sociaux. Il sied de statuer par
décision contradictoire ;
3
Sur la recevabilité de l’action
L’action a été initiée dans le respect des prescriptions
légales de forme et de délai ; Il y a lieu de la recevoir ;
Au fond
Sur la demande en mainlevée des saisies en date du
04 mai 2015
La demanderesse sollicite la mainlevée des saisieattribution de créance et saisie-vente en date du 04 mai
2015 motif pris de ce que la défenderesse ne dispose
pas de titre exécutoire constatant une créance certaine
liquide et exigible ; et que sa créance est éteinte ;
L’article 91 de l’acte uniforme portant organisation de
procédures simplifiées de recouvrement et des voies
d’exécution dispose : « Tout créancier muni d'un titre
exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut,
après signification d'un commandement, faire procéder à la
saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant
à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier,
afin de se payer sur le prix.
Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se
joindre aux opérations de saisie par voie d'opposition » ;
Il s’ensuit qu’aucune saisie-vente ne peut être pratiquée
sans titre exécutoire constatant une créance liquide,
certaine et exigible.
En l’espèce, en vertu de l’ordonnance d’injonction de
payer N°966/2012 du 20 avril 2012 condamnant
solidairement l’école primaire privée KALAYANG et la
société YANKA à lui payer la somme de deux millions
sept cent trente-cinq mille cinq cent cinquante-six
(2.735.556) francs CFA, la société ALIOS FINANCES
Côte d’Ivoire a procédé à l’enlèvement et à la vente du
véhicule de marque CHANA TYPE SC 6380 immatriculé
7698 EV 01 le 15 octobre 2013 appartenant à l’école
primaire privée KALAYANG ;
En vertu du même titre elle a pratiqué les saisies
entreprises au préjudice de la société YANKA ;
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Cette ordonnance est revêtue de la formule exécutoire
de sorte qu’elle constitue un titre exécutoire au sens de
l’article 33 du même acte uniforme ;
La société YANKA ayant été condamnée solidairement
avec la débitrice principale, la société SAFCA ALIOS
FINANCES Côte d’Ivoire dispose à son encontre d’une
créance certaine, liquide et exigible ;
Il résulte en outre des pièces produites au dossier
notamment le procès-verbal en date du 19 juin 2014,
que la vente du véhicule de marque CHANA TYPE SC
6380 immatriculé 7698 EV 01 saisi sur l’école primaire
privée KALAYANG n’a rapporté que la somme d’un
million deux cent cinquante mille (1.250.000) F CFA ; or
la créance de la société SAFCA ALIOS FINANCES Côte
d’Ivoire s’élève à la somme de deux millions sept cent
trente-cinq mille cinq cent cinquante-six (2.735.556)
francs CFA ;
Il en découle que la créance de la société SAFCA
ALIOS FINANCES qui est de deux millions sept cent
trente-cinq mille cinq cent cinquante-six (2.735.556)
francs CFA, n’a pas été éteinte par l’exécution forcée de
la débitrice principale, qui reste tenue envers cette
dernière du reliquat au même titre que la caution
condamnée du reste solidairement avec elle.
Les saisies critiquées ayant été pratiquées pour avoir
paiement du reliquat de la condamnation, elles sont
parfaitement justifiées ;
Il sied donc de débouter la demanderesse de sa
demande comme étant mal fondée ;
Sur les dépens
La demanderesse succombant, elle doit supporter les
dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière
d’exécution et en premier ressort ;
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Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi
qu’elles aviseront mais dès à présent vu l’urgence ;
Déclarons la société YANKA recevable en son action ;
L’y disons mal fondée ;
L’en déboutons ;
La condamnons aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois
et an que dessus.
ET AVONS SIGNE AVEC LE GREFFIER. / .
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