Fiche détaillée APE - Pouvoirs locaux

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Fiche détaillée APE - Pouvoirs locaux
AIDES A LA PROMOTION DE
L’EMPLOI
A.P.E. - Pouvoirs locaux, régionaux et
communautaires
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
1.
PRINCIPE ------------------------------------------------------------------------------ 1
EMPLOYEURS CONCERNES ------- ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
TRAVAILLEURS CONCERNES -------------------------------------------------- 2
CONDITIONS POUR LES EMPLOYEURS ------------------------------------ 4
DUREE DE L’ATTRIBUTION DES POINTS ----------------------------------- 5
RELES D’ATTRIBUTION DES POINTS ---------------------------------------- 6
AVANTAGES POUR LES EMPLOYEURS------------------------------------- 8
CESION DE POINTS ---------------------------------------------------------------- 9
FORMALITES ------------------------------------------------------------------------- 9
COMMENT EST VERSEE LA SUBVENTION ? -----------------------------12
RESPECT DES CONDITIONS ET SANCTIONS ----------------------------12
ADRESSES UTILES ----------------------------------------------------------------14
REFERENCES LEGALES ---------------------------------------------------------15
ANNEXES ------------------------------------------------------------------------------16
PRINCIPE
Dans le cadre du décret du 25/04/2002 modifié le 07/07/2006, et dans les
limites budgétaires fixées annuellement par décret, la Région Wallonne
peut allouer une aide financière, sous forme de points, permettant de
couvrir, en tout ou en partie, les rémunérations et cotisations sociales
relatives à l’engagement de demandeurs d’emploi inoccupés.
Un point vaut 3 024,64 € (au 01/01/2016), indexé annuellement selon les
hausses de l’indice «santé».
2.
EMPLOYEURS CONCERNES
1. une commune située en RW, en ce, non comprises les communes
germanophones) ;
2. un centre public d’action sociale ;
3. une association de communes ;
4. une province ;
et, via une cession de points de la part d’une commune, d’un C.P.A.S.
ou d’une province :
5. une association de C.P.A.S. visées au chapitre XII de la loi du 18
juillet 1976 organique des C.P.A.S. ;
6. une régie communale autonome ;
7. une zone de police ;
8. une zone de secours ;
9. les services du Gouvernement wallon ou du Gouvernement de la
Communauté française et les établissements publics qui en
dépendent.
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3.

TRAVAILLEURS CONCERNES
La personne doit être demandeuse d’emploi inoccupée inscrite au Forem (1 jour suffit) la
veille de la prise d’effet du passeport APE. La situation des personnes est appréciée la
veille du jour de la délivrance du passeport APE (valable 90 jours). Le passeport A.P.E. est
un document reprenant :
1. le niveau d'études du D.E.I. déterminé sur base de ceux en vigueur dans les
administrations publiques (niveaux 1, 2+, 2, 3 et 4 assimilé au précédent) ;
2. la catégorie du D.E.I. à laquelle il est rattaché (article 7, 8 ou 9 selon l’âge et/ou
la période d’inscription comme demandeur d’emploi).
Le décret identifie donc 3 catégories de demandeurs d’emploi inoccupés :
a) Les demandeurs d’emploi inoccupés (voir annexe 3 – article 7) à l’exception de ceux qui
exercent une activité indépendante ;
b) Les demandeurs d’emploi inoccupés anciennement identifiés comme personnes
socialement précarisées, notion supprimée dans l’arrêté du 30/04/09 (voir annexe 3 –
article 8) ;
c) Les demandeurs d’emploi inoccupés anciennement identifiés comme difficilement
insérables dans le marché du travail, notion également supprimée (voir annexe 3 –
article 9).
Aperçu schématique
Demandeurs d’emploi inoccupés (Art. 7)
L’article 7 du décret vise la catégorie générique de « demandeur d’emploi inoccupé » inscrit au
Forem hormis ceux exerçant une activité indépendante.
En ce qui concerne les demandeurs d’emploi occupés à temps partiel, repris dans cette
catégorie, s’il n’est pas difficile d’être demandeur d’emploi inoccupé 1 jour (il suffit de cesser
son activité à temps partiel, de s’inscrire un jour comme D.E.I. et de commencer un nouveau
contrat de travail A.P.E.), peuvent-ils être considérés comme D.E.I. pour une plus longue
période, dans le but de relever des articles 8 et 9 plus avantageux ? La réglementation du
chômage précise que le travailleur à temps partiel avec maintien des droits et avec ou sans
allocation de garantie de revenus reste inscrit comme demandeur d’emploi à temps plein. Ce
qui signifie qu’il doit continuer à chercher un emploi à temps plein, qu’il a l’obligation de se
réinscrire tous les 3 mois auprès du Forem en tant que D.E. à temps plein. Cette catégorie de
travailleurs est donc communément considérée comme demandeur d’emploi inoccupé.
Demandeurs d’emploi inoccupés (Art.8)
Catégorie (Art. 8)
Durée
CCI et assimilés*
I D E libre
Personnes rentrantes
24 mois à
48 mois
Revenu d’intégration et I D E
Aide sociale financière et
I D E**
12 mois à
24 mois
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Réduction de la moitié de la durée
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si Demandeur d’Emploi âgé
de – de 25 ans ou + de 50 ans
12 mois
si Demandeur d’Emploi âgé
de – de 25 ans ou + de 50 ans
6 mois
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Demandeurs d’emploi inoccupés (Art. 9)
Catégorie (Art.9)
Durée
Réduction de la moitié de la durée
CCI et assimilés*
I D E libre
Personnes rentrantes
48 mois
et plus
si Demandeur d’Emploi âgé
de – de 25 ans ou + de 50 ans
24 mois
Handicapés
Aucune
Revenu d’intégration et I D E
Aide sociale financière et
I D E**
24 mois
et plus
si Demandeur d’Emploi âgé
de – de 25 ans ou + de 50 ans
12 mois
* ASSIMILATION – Périodes réputées non-interruptives et assimilées à des périodes d’inscription
comme demandeur d’emploi pour l’application des articles 8 et 9. (Voir annexe 3 – articles 10 et 11).
**Pour autant qu’ils remplissent l’une des 3 conditions suivantes :
Ils sont autorisés au séjour de durée illimitée. La personne n’est donc pas inscrite au registre de la
population mais bien au registre des étrangers et est titulaire d’un titre de séjour C.I.R.E. sans
mention ou d’une carte électronique B ;
Ils sont autorisés au séjour pour autant que la prolongation de séjour soit soumise à la condition de
trouver un emploi (carte électronique A) ;
Ils sont autorisés ou admis au séjour de durée déterminée pour autant que la possibilité d’une
autorisation de séjour d’une durée indéterminée soit prévue.

Sous peine de perdre le bénéfice de la décision d’octroi de l’aide, un employeur ne
peut pas conclure un contrat de travail dans le dispositif APE avec un travailleur qui aurait
été occupé, dans les liens d’un contrat à durée indéterminée, chez ce même employeur
durant les 12 mois précédant la délivrance du passeport A.P.E.; Sauf s’il s’agissait d’un
contrat de travail :
I. dans le cadre du programme de transition professionnelle (PTP) ;
II. dans le cadre de la convention de premier emploi visée au chapitre VIII de la loi du
24/12/1999 en vue de la promotion de l’emploi (peu importe le type de convention);
III. dans le cadre des articles 60, § 7 et 61 de la loi du 08/07/1976 organique des centres
publics d’action sociale ;
IV. dans le cadre de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services
et d'emplois de proximité;
V. dans le cadre de l'ensemble de la réglementation relative à la réinsertion de chômeurs
très difficiles à placer prise en vertu de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28
décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif à la réinsertion
professionnelle des chômeurs de longue durée ou d'autres législations ou
règlementations fédérales ayant le même objet;
VI. dans le cadre de l'arrêté royal du 15 février 2005 relatif au travail saisonnier ou
occasionnel dans le secteur de l'agriculture;
VII. dans le cadre des législations prises afin de favoriser la formation en alternance au
niveau fédéral, communautaire ou régional ainsi que de la Commission communautaire
française;
VIII. dans le cadre du décret;
IX. dans le cadre du programme "Plan Formation Insertion" (PFI), tel que visé par le décret
du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui
organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant;
X. dans le cadre d'un emploi - tremplin tel que visé par le décret du 11 mars 2004 relatif à
l'agrément et au subventionnement des missions régionales pour l'emploi qui ne serait
pas déjà visé par le présent alinéa.
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XI. Deux nouveautés :
→ Un employeur peut, sans perdre le bénéfice de la décision de l'octroi de l'aide,
engager un demandeur d'emploi inoccupé qui, durant les douze mois qui
précèdent la délivrance du passeport APE, a conclu avec lui un contrat de travail
à
durée indéterminée à temps partiel sur fonds propres, pour autant que ledit employeur
conclue avec le travailleur concerné un contrat de travail à temps
plein.
→ Un employeur qui perd des subventions émanant des pouvoirs publics et qui peut le
démontrer, peut introduire une demande motivée afin de « transformer »
un
emploi à durée indéterminée en un emploi APE.
4.
CONDITIONS POUR LES EMPLOYEURS
Pour pouvoir bénéficier de l’aide, les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires
concernés doivent :
1. respecter les dispositions relatives à la Convention de premier emploi (Plan
Rosetta) ;
2. respecter les dispositions de la loi du 24 juillet 1987 relative au travail temporaire,
intérimaire et la mise de travailleurs à disposition d’utilisateurs qui interdit la mise
à disposition de travailleurs à des tiers.
A noter néanmoins, que, par dérogation à l’article 31 de cette loi, l’article 144bis de la
loi communale, inséré par la loi du 12 juin 2002, autorise les administrations
communales à mettre des travailleurs à disposition d’un C.P.A.S. , d’une société de
logement social ou d’une ASBL, et ce, à condition :
 de compter, dans le conseil d’administration de la société ou de l’association, un
membre désigné par le conseil communal ;
 que la mise à disposition soit envisagée pour une durée limitée ;
 que la mise à disposition porte sur une mission en rapport direct avec l’intérêt
communal
 que les conditions fixées relativement aux points b et c ci-dessus soient constatées
dans un écrit approuvé par le conseil communal et signé par l’employeur,
l’utilisateur et le travailleur avant le début de la mise à disposition ;
 que les conditions de travail, rémunérations, indemnités et avantages du travailleur
ne soient pas inférieurs à ceux promérités au niveau de la commune.
3. Maintenir le Volume Global de l’Emploi (V.G.E.) par rapport à l’effectif de
référence. Cet effectif est défini comme étant la moyenne annuelle des travailleurs
exprimée en équivalent temps plein, occupés à quelque titre que ce soit par le pouvoir
local au cours des 4 trimestres qui précèdent l’introduction de la première demande de
postes A.P.E.
Néanmoins, ne sont pas pris en considération pour l’effectif de référence :
- les travailleurs engagés dans le cadre du programme de transition professionnelle
(P.T.P.) ;
- les travailleurs engagés dans le cadre de la Convention de premier emploi (Plan
Rosetta) visée au chapitre VIII de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la
promotion de l’emploi ;
- les travailleurs engagés dans le cadre des articles 60, § 7 et 61 de la loi du 18 juillet
1976 organique des C.P.A.S. ;
- les travailleurs qui bénéficient de l’activation des allocations de chômage (ActivaSine) ;
- les travailleurs occupés dans le cadre du Maribel social ;
- le personnel enseignant ;
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- les pompiers volontaires ;
- le personnel occupé dans un hôpital ;
- le personnel occupé grâce à un nombre de points complémentaires attribués en
fonction :
 de la survenance de calamités naturelles ;
 de besoins exceptionnels et temporaires en personnel ;
 de besoins spécifiques ;
 de la survenance de naissances multiples dans leur ressort ;
 de la gestion d’un ou plusieurs parcs à conteneurs.
L'effectif de référence est déterminé, soit par les statistiques (à l'Office national de
Sécurité sociale des Administrations Provinciales et Locales) relatives aux 4 trimestres
précédant la première demande, soit par une attestation d'un secrétariat social agréé
relative aux 4 trimestres précédant aussi la première demande.
Le calcul du maintien du V.G.E. est effectué par l’administration chaque année à la
date anniversaire de la notification de la décision, en comparant l’effectif de
référence à la moyenne annuelle des travailleurs exprimée en équivalent temps plein,
occupés à quelque titre que ce soit pendant les 4 trimestres précédant la date
anniversaire de la notification de la décision, à l’exception des travailleurs exclus de
l’effectif de référence (voir ci-dessus).
En cas de diminution de l'effectif de référence, le nombre de points octroyés en
vertu de l’Art. 15, §1er du décret, est diminué d’un pourcentage proportionnel au
pourcentage de la diminution du V.G.E. (et arrondi au nombre supérieur). Si, l’année
suivante, l’effectif de référence est de nouveau atteint, l’aide est réactualisée.
En cas de diminution de l'effectif de référence due à une diminution du nombre
maximum de points octroyés par application de l'article 15 du décret, le calcul du
maintien du volume global de l'emploi est effectué, à la date anniversaire de notification
de la décision, par rapport à l'effectif de référence, diminué du nombre moyen de
travailleurs calculé en équivalent temps plein tel qu'il résulte de cette cause.
Il n'est pas tenu compte, des diminutions dues :
1. à la cession de points effectuée en vertu de l'article 22 du décret;
2. au transfert de personnel vers les zones de police;
3. à la perte de subventions émanant de pouvoirs publics.
En cas de cession de points visée à l'article 22 du décret, l'effectif de référence de
l'employeur cessionnaire est augmenté du nombre correspondant à la diminution de
l'effectif de référence de l'employeur cédant.
4.
5.
Octroyer aux travailleurs une rémunération au moins égale à celle fixée par les
autorités compétentes après négociation syndicale.
DUREE DE L’ATTRIBUTION DES POINTS
L’aide est accordée sous forme de points, au 01/01/2016, un point vaut 3 024,64 €.
Si vous êtes un employeur visé aux points 1,2 (voir chapitre 2.), vous pouvez bénéficier
d’une décision de base à durée déterminée d’une durée de 2 ans, renouvelable.
Si vous êtes un employeur visé aux points 3,4 et 9 (voir chapitre 2.), vous pouvez
bénéficier d’une décision de base à durée déterminée d’une durée de 6 ans, renouvelable.
Si vous êtes un employeur visé aux points 5 à 8 (voir chapitre 2.), vous pouvez bénéficier
d’une décision de base à durée déterminée d’une durée de 1 an, renouvelable.
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6.
REGLES D’ATTRIBUTION DES POINTS
En ce qui concerne les communes et les C.P.A.S. :
Le calcul global des points dont peuvent disposer les communes ou les C.P.A.S. est
effectué en fonction des critères d’attribution du décret sur base des dernières données
officielles disponibles (voir tableau ci-dessous).
Critères d’attribution des points :
Pouvoirs locaux :
1. Le nombre d’habitants1
2. Le nombre de chômeurs complets indemnisés2
3. Le nombre d’agents3
4. Le kilométrage de voirie communale4
5. Le nombre de bénéficiaires du minimex et de
l’aide sociale5
6. Le nombre de travailleurs sociaux6
7. Le nombre de repas servis à domicile7
8. Le nombre d’heures de travail prestées par les
services agréés d’aide aux familles et aux
personnes âgées 8
9. Le nombre de lits dans les maisons de repos et
les maisons de repos et de soins9
10. Le nombre de places dans les services d’accueil
de la petite enfance10
11. L’adhésion au Plan Communal pour l’Emploi11
Communes
Communes
Communes – CPAS
Communes
CPAS
Poids des
critères
11,8204 %
26,7813 %
13,6863 %
8,8849 %
6,0422 %
Communes – CPAS
Communes – CPAS
Communes – CPAS
6,0422 %
3,3245 %
9,8201 %
Communes – CPAS
1,5109 %
Communes – CPAS
1,5109 %
Communes
9,0654 %
1. le nombre d'habitants, à savoir le nombre de personnes inscrites aux registres de la
population, tel qu'il résulte des chiffres officiels de la population détenus par l'Institut
national de statistiques;
2. le nombre de chômeurs complets indemnisés, à savoir le nombre de chômeurs complets
indemnisés, tel qu'il figure dans les documents détenus par l'Office wallon de la
formation professionnelle et de l'emploi. Ce nombre comprend les chômeurs complets
indemnisés et les chômeurs percevant des indemnités de chômage à titre provisoire. Il
ne comprend pas les chômeurs âgés remplissant les conditions prévues par les articles
89 ou 90 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;
3. le nombre d'agents, à savoir le nombre d'agents calculé en équivalent temps plein sur
base annuelle, tel qu'il figure dans les documents détenus par l'Office national de
sécurité sociale des administrations provinciales et locales;
4. le kilométrage de voirie communale, à savoir le nombre de kilomètres de voirie
communale de petite vicinalité et de grande communication, tel qu'il figure dans les
documents détenus par les services techniques provinciaux;
5. le nombre de bénéficiaires du minimum de moyens d'existence et de l'aide sociale, à
savoir le nombre de bénéficiaires du minimum de moyens d'existence au sens de la loi
du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence et de
bénéficiaires de l'aide sociale, équivalant au minimum de moyens d'existence, au sens
de la loi du 8 juillet 1976 organique des Centres Publics d’Action Sociale, tel qu'il figure
dans les documents détenus par la Direction générale de l'action sociale et de la santé
du Ministère de la Région wallonne;
6. le nombre de travailleurs sociaux, à savoir le nombre d'assistants sociaux et de
personnes assimilées visés par le Fonds spécial de l'aide sociale, tel qu'il figure dans les
documents détenus par la Direction générale de l'action sociale et de la santé du
Ministère de la Région wallonne;
7. le nombre de repas servis à domicile, à savoir le nombre de repas servis, soit par un
service du centre public d'action sociale, soit par un service privé ou public avec lequel
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le centre public d'action sociale a conclu une convention écrite, tel qu'il figure dans les
documents détenus par la Direction générale de l'action sociale et de la santé du
Ministère de la Région wallonne;
8. le nombre d'heures de travail prestées par les services agréés d'aide aux familles et aux
personnes âgées, à savoir le nombre d'heures prestées annuellement par les aides
familiales et les aides seniors auprès des bénéficiaires des services du centre public
d'action sociale ou des services privés ou publics avec lesquels le centre public d'action
sociale a conclu une convention écrite, tel qu'il figure dans les documents détenus par la
Direction générale de l'action sociale et de la sante du Ministère de la Région wallonne;
9. le nombre de lits dans les maisons de repos et les maisons de repos et de soins, à
savoir le nombre de lits de maisons de repos pour personnes âgées ou de maisons de
repos et de soins, gérées par les Centres Publics d’Action Sociale, les communes et les
associations de communes, tel qu'il figure dans les documents détenus par la Direction
générale de l'action sociale et de la santé du Ministère de la Région wallonne;
10. le nombre de places dans les services d'accueil de la petite enfance, à savoir le nombre
de places situées dans les maisons communales d'accueil de la petite enfance ainsi que
dans les crèches gérées par les communes, les provinces, les associations de
communes et les Centres Publics d’Action Sociale, tel qu'il résulte des documents
détenus par l'Office de la naissance et de l'enfance;
11. l'adhésion au Plan communal pour l'emploi, à savoir la mise en place de plans
communaux pour l'emploi par les communes, en tenant compte du rapport entre le
nombre de chômeurs complets indemnisés de chaque commune concernée par les
plans communaux pour l'emploi et le nombre de chômeurs complets indemnisés de
l'ensemble des communes concernées par les plans communaux pour l'emploi, calculés
conformément au point 2° ci-dessous.
Le Gouvernement wallon révise :
1° les nombres de points attribués aux communes et aux centres publics d'aide sociale,
conformément aux critères ci-dessus, compte tenu des derniers documents disponibles,
tous les deux ans (à dater du 31 décembre 2003);
2° les nombres de points attribués aux associations de communes et aux provinces,
conformément aux critères ci-dessus, compte tenu des derniers documents disponibles,
tous les six ans (à dater du 31 décembre 2003).
Le Gouvernement communique aux provinces, communes et aux centres publics d'aide
sociale, sept mois avant leur attribution, le nombre de points dont ils bénéficieront.
Mais aussi, le Gouvernement détermine les nombres de points complémentaires attribués
aux provinces, communes, associations de communes et centres publics d'aide sociale, en
fonction :
1° de la survenance de calamités naturelles;
2° de besoins exceptionnels et temporaires en personnel;
3° de besoins spécifiques;
4° de la survenance de naissances multiples dans leur ressort. Il détermine également ce
qu'il y a lieu d'entendre par naissances multiples.
Le Gouvernement détermine le nombre de points complémentaires attribués aux
communes et aux associations de communes qui gèrent un ou plusieurs parcs à
conteneurs.
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7.
AVANTAGES POUR LES EMPLOYEURS
L’employeur bénéficie de deux avantages :
- une aide de la région wallonne ;
- une réduction de cotisations patronales de sécurité sociale.
Si vous êtes un employeur visé aux points 1 à 7 (voir chap 2), votre subvention, par
travailleur engagé, est fonction du niveau d’études et de la durée d’inscription comme D.E.I.
du travailleur engagé. La durée d’inscription est reprise selon les articles 7, 8 ou 9 du
décret du 25 avril 2002.
DE I
Niveau 1
Niveau 2+
Niveau 2
Niveau 3 ou 4
Art7
2 points
2 points
2 points
2 points
Art 8
8 points
7 points
6 points
5 points
Art 9
10 points
9 points
8 points
7 points
Si vous êtes un employeur visé au point 8 (une A.S.B.L.), votre subvention, par travailleur
engagé, est également fonction du niveau d’études et de la durée d’inscription comme
D.E.I. du travailleur engagé. La durée d’inscription est reprise selon les articles 7, 8 ou 9 du
décret du 25 avril 2002.
DE I
Niveau 1
Niveau 2+
Niveau 2
Niveau 3 ou 4
Art7
6 points
5 points
4 points
3 points
Art 8
10 points
9 points
8 points
7 points
Art 9
12 points
11 points
10 points
9 points
Si vous êtes un employeur visé au point 9 (un service d’un des 2 gouvernements
wallons), votre subvention, par travailleur engagé, est de 2 points quels que soient le
niveau d’études et la durée d’inscription comme D.E.I.
Vous percevez mensuellement une provision égale à 92% de votre subvention. Cette
subvention est payée par Le FOREM. Vous introduisez trimestriellement une déclaration
sur base des rémunérations payées. Une régularisation est alors effectuée par Le FOREM.
Si votre déclaration n’est pas introduite dans un délai de 90 jours, la subvention est
définitivement perdue.
Une vérification est effectuée annuellement par Le FOREM entre le coût salarial et la
subvention versée en tenant compte que la celle-ci ne peut pas dépasser le coût salarial.
Si vous êtes un employeur visé aux points 1 à 4, vous pouvez également bénéficier
d’une décision d’octroi de l’aide pour des besoins exceptionnels ou spécifiques (calamités
naturelles, naissances multiples*, économie sociale d’insertion). Dans ce cas, la décision
est également à durée déterminée (variable de 3 mois à 3 ans) et la subvention que vous
pouvez percevoir, par travailleur engagé, est de 12 points maximum quel que soit le niveau
d’études du travailleur engagé ou sa durée d’inscription comme demandeur d’emploi
inoccupé.
Toutes les dispositions générales s’appliquent à ce type de décision.
* Par naissance multiple, on entend la naissance d'au moins 3 enfants pendant une période de 18 mois. Le
Ministre peut, sur demande dûment motivée, déroger à cette définition en ce qui concerne la période ou la
composition de la famille qui vit une naissance multiple.
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8.
CESSION DES POINTS
Dans le cadre du transfert, il y a des possibilités pour les communes et les C.P.A.S. de
cession et de réception de points :
- entre eux ;
- aux associations de communes dont ils sont membres ;
- aux associations de C.P.A.S. dont ils sont membres ;
- aux régies communales autonomes ;
- aux zones de police pluricommunales ;
- aux A.S.B.L. et établissements d’utilité publique, à condition que les pouvoirs publics
soient représenté dans le conseil d’administration de ces employeurs ;
- aux sociétés de logement de service public visées par le Code wallon du logement ;
- aux agences immobilières sociales visées par le Code wallon du logement.
Les provinces et les associations de communes peuvent céder les points qui leur sont
attribués :
- aux a.s.b.l. et aux établissements d’utilité publique, à condition que les pouvoirs
publics soient représentés dans le conseil d’administration de ces employeurs ;
- aux sociétés de logement de service public visées par le Code wallon du logement ;
- aux agences immobilières sociales visées par le Code wallon du logement.
à condition d’être prépondérants dans leur conseil d’administration, c'est-à-dire :
- au moins 51 % des membres du conseil d’administration de ces employeurs sont des
représentants désignés par les communes ou les C.P.A.S. ;
- au moins 50 % s’il s’agit d’associations culturelles ou d’associations créées à l’initiative
des C.P.A.S. ;
Comment s’effectue la cession de points ?
La cession de points est accordée en fonction des règles et procédures suivantes :
- la cession de points se fait sur base de l’accord du Ministre et doit s’opérer dans le
délai de 6 mois d’utilisation des points calculé à dater de la notification de la décision
d’octroi des points au pouvoir local cédant ;
- la demande de cession de points s’effectue à l’aide du formulaire disponible auprès de
l’administration de la RW (voir adresses utiles) ;
- une fois accordée, la cession de points prend effet le premier jour du mois qui suit la
notification des avenants aux décisions d’octroi concernées.
- La cession de points est réversible selon la même procédure : demande de
rétrocession à l’aide du formulaire disponible auprès de l’administration avec prise de
cours le premier jour du mois qui suit la notification des avenants aux décisions d’octroi
concernées.
- Les points cédés ne peuvent faire l’objet d’une cession en cascade.
9.
FORMALITES
A. INTRODUCTION DE LA DEMANDE
Le pouvoir local qui souhaite engager un ou plusieurs demandeurs d’emploi
inoccupés donnant lieu à l’octroi d’une aide, adresse une demande à l’administration,
soit par simple pli postal, soit par voie électronique, au moyen du formulaire délivré par
le Service Public Wallon ou le FOREM.
La demande contient, notamment, selon le type d’employeur :
1. l'objectif visé, les moyens humains, matériels et financiers à y affecter par
l'employeur ainsi que le calendrier d'exécution des activités ;
2. le nombre et la fonction des demandeurs d'emploi inoccupés à engager telle que
déterminée par la convention collective de travail adoptée par la commission
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paritaire ou la sous-commission paritaire compétente ainsi que leur niveau de
qualification professionnelle compte tenu des titres requis.
L’administration accuse réception dans les 10 jours/calendrier de la réception de
celle-ci. Dans l’hypothèse où le dossier introduit est incomplet, l’administration adresse
à l’employeur, en même temps que l’accusé de réception, la liste des documents
manquants et l’avertit de la suspension du délai de traitement de la demande jusqu’à la
réception des pièces ou renseignements manquants.
Le pouvoir local introduit ces pièces et renseignements selon les mêmes modes que la
demande.
L'administration adresse à l'employeur, dans les 10 jours qui suivent la date d'envoi de
l'accusé de réception, un rappel du relevé des pièces manquantes. A défaut de les
avoir reçues dans les 15 jours qui suivent ce rappel, la demande est classée sans
suite.
L'administration transmet au Ministre le dossier complet, un rapport circonstancié
ainsi qu'une proposition de décision dûment motivée dans les 90 jours de la réception
de la demande complète.
Le Ministre prend sa décision dans les 20 jours qui suivent la réception du dossier
complet envoyé par son administration.
Le Ministre transmet ensuite la décision à son administration qui la notifie dans les 10
jours, par simple pli postal, à l'employeur et, par voie électronique, au FOREM ainsi
que, le cas échéant, au(x) membre(s) du Gouvernement concerné.
B. DELAIS D’ENGAGEMENT
L’engagement du (ou des) travailleur(s) ou le remplacement d'un travailleur suite à un
départ définitif, peut être réalisé dès la notification de la décision mais obligatoirement
au plus tard dans un délai de 6 mois à partir du 1er jour du mois qui suit la date de
notification de la décision. Tout engagement réalisé au-delà de ce délai donnera
lieu à une perte de points. Le Forem comparera le nombre de points utilisés en
moyenne dans le semestre avec le nombre de points utilisés le dernier jour du
semestre. Le nombre de points perdus correspondra à la différence entre le nombre de
points octroyés par la décision et celui des deux nombres calculés ci-dessus le plus
favorable à l’employeur.
Ce délai de six mois est suspendu pendant les mois de juillet et août. Le dernier jour
de ce délai doit être un « jour franc ». Un « jour franc » est un jour qui n’est ni un
samedi, ni un dimanche, ni un jour férié. Si tel est le cas, le dernier jour du délai
d’engagement est reporté au premier « jour franc » qui suit.
Pour l’engagement, le travailleur doit être en possession du document appelé
«Passeport A.P.E. » qui stipule qu’il est dans les conditions pour être engagé dans les
A.P.E. Le travailleur peut se procurer ce document auprès des directions régionales du
Forem.
Le FOREM est chargé de prévenir, au moins 30 jours avant l'échéance des effets de la
décision, l'employeur concerné de l'obligation qui lui est faite d'engager un ou plusieurs
demandeurs d'emploi inoccupés dans le délai des 6 mois indiqués ci-dessus.
ATTENTION : Sous peine de perdre le bénéfice de la décision d’octroi de l’aide, un
employeur ne peut pas conclure un contrat de travail dans le dispositif APE avec un
travailleur qui aurait été occupé, dans les liens d’un contrat à durée indéterminée, chez
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ce même employeur durant les 12 mois précédant la délivrance du passeport A.P.E.;
Sauf s’il s’agissait d’un contrat de travail :
 dans le cadre du programme de transition professionnelle (PTP) ;
 dans le cadre de la convention de premier emploi visée au chapitre VIII de la loi
du 24/12/1999 en vue de la promotion de l’emploi (peu importe le type de
convention);
 dans le cadre des articles 60, § 7 et 61 de la loi du 08/07/1976 organique des
centres publics d’action sociale ;
 dans le cadre de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de
services et d'emplois de proximité;
 dans le cadre de l'ensemble de la réglementation relative à la réinsertion de
chômeurs très difficiles à placer prise en vertu de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de
l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs,
relatif à la réinsertion professionnelle des chômeurs de longue durée ou d'autres
législations ou règlementations fédérales ayant le même objet;
 dans le cadre de l'arrêté royal du 15 février 2005 relatif au travail saisonnier ou
occasionnel dans le secteur de l'agriculture;
 dans le cadre des législations prises afin de favoriser la formation en alternance
au niveau fédéral, communautaire ou régional ainsi que de la Commission
communautaire française;
 dans le cadre du décret;
 dans le cadre du programme "Plan Formation Insertion" (PFI), tel que visé par le
décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès
d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant;
 dans le cadre d'un emploi - tremplin tel que visé par le décret du 11 mars 2004
relatif à l'agrément et au subventionnement des missions régionales pour l'emploi
qui ne serait pas déjà visé par le présent alinéa.
 Deux nouveautés :
→ Un employeur peut, sans perdre le bénéfice de la décision de l'octroi de l'aide,
engager un demandeur d'emploi inoccupé qui, durant les douze mois qui
précèdent la délivrance du passeport APE, a conclu avec lui un contrat de
travail à durée indéterminée à temps partiel sur fonds propres, pour autant que
ledit employeur conclue avec le travailleur concerné un contrat de travail à temps
plein.
→ Un employeur qui perd des subventions émanant des pouvoirs publics et qui peut le
démontrer, peut introduire une demande motivée afin de « transformer »
un
emploi à durée indéterminée en un emploi APE.
C. PROCEDURE POUR UN RENOUVELLEMENT
L’administration transmet à l’employeur, 7 mois avant l’expiration de la décision initiale,
une nouvelle proposition de points. En cas de désaccord avec l’administration, la
proposition de points peut être contestée.
En cas de demande de reconduction d’une aide octroyée initialement pour une durée
déterminée, le pouvoir local doit introduire la demande de renouvellement au moins 3
mois avant l’expiration de la décision initiale, soit par simple pli postal, soit par voie
électronique, au moyen du formulaire délivré par le Service Public Wallon ou le
FOREM.
D. GESTION DES POINTS
Pour les pouvoirs publics locaux (régional ou communautaire), l’arrêté du 30 avril 2009
réintroduit un élément qui avait été abrogé par l’arrêté du 7 juillet 2006. Il est à
nouveau prévu que ces employeurs puissent gérer les points A.P.E., mais sans
précision sur les modalités.
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E. EN CAS DE RETRAIT OU D’ECHEANCE DE DECISION
Auparavant, il était encore possible de bénéficier de l’aide pendant la durée du préavis
presté en cas de retrait ET d’échéance de la décision. L’article 11 de l’arrêté du 30 avril
2009 modifie quelque peu la donne. Désormais, cette possibilité n’existe plus pour
l’aide arrivant à échéance. En cas de retrait par contre, l’aide continue être octroyée
pendant la durée du préavis presté par le travailleur, hormis les périodes d’incapacité
de travail qui suspendent l’exécution du préavis non prises en charge par l’employeur.
F. FORMULAIRES
Le FOREM détermine :
 le modèle d’attestation « Passeport APE » permettant de vérifier que les
demandeurs d’emploi inoccupés sont dans les conditions visées, ainsi que les
modalités de délivrance et de validité de celle-ci.
 la fiche signalétique du travailleur et la procédure de transmission au FOREM des
documents liés à l’engagement.
10.
COMMENT EST VERSEE LA SUBVENTION ?
L’employeur perçoit mensuellement une provision égale à 92% de sa subvention. Cette
subvention est payée par Le FOREM.
L'employeur introduit trimestriellement, au plus tard le dernier jour du mois qui suit le
trimestre concerné, une déclaration sur base des rémunérations payées, à l’exclusion des
compléments tels que les heures supplémentaires, complémentaires, les chèques-repas,
… Une régularisation est alors effectuée par Le FOREM.
Si la déclaration n’est pas introduite dans un délai de 90 jours, la subvention est
définitivement perdue.
Une vérification est effectuée annuellement par Le FOREM entre le coût salarial et la
subvention versée en tenant compte que celle-ci ne peut pas dépasser le coût salarial.
11.
RESPECT DES CONDITIONS ET SANCTIONS
Le dossier est évalué au moins une fois tous les trois ans. Toutefois, un rapport annuel
d’exécution doit être rédigé et envoyé à l’administration.
L’évaluation est réalisée par l’administration avec le concours de l’inspection. En vertu de
ses missions générales de contrôle, l’inspection est, par ailleurs, chargée de surveiller le
respect, par les employeurs, des conditions qui ont prévalu à l’octroi des subventions.
En cas de non respect de ces obligations, le Ministre peut :
1. suspendre tout ou partie de l’aide pendant un délai permettant à l’employeur de se
conformer aux obligations non rencontrées ;
2. rapporter toute ou partie de l’aide proportionnellement aux infractions constatées ;
3. retirer la décision d’octroi de l'aide ;
4. retirer la décision d’octroi de l'aide et demander le remboursement de toute ou partie
de l’aide.
Au préalable, l’administration adresse au pouvoir local un avertissement par lettre
recommandée l’invitant à faire part de ses observations et moyens de défense dans un
délai de 15 jours calendrier à dater de la réception de la lettre recommandée.
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A sa demande, le pouvoir local ou son mandataire peut être entendu par la commission
interministérielle dans un délai de 30 jours calendrier à dater de la demande.
L’aide indûment liquidée est récupérée par le FOREM. La récupération est opérée par
toutes voies de droit et, notamment, par compensation sur les montants de l’aide à échoir.
Le FOREM peut conclure, selon les modalités fixées par le Ministre, des plans
d’apurement. En cas de non-respect des plans d’apurement, le montant de l’aide est
diminué, selon les modalités déterminées par le Ministre, des montants échus et à échoir.
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ADRESSES UTILES
ONSS
Place Victor Horta, 11
1060 BRUXELLES (Saint-Gilles)
Téléphone : 02/509.31.11
Site : http://onss.rszlss.fgov.be
FOREM – Siège Central
SERVICE A.P.E. - Bâtiment des AG
Boulevard Tirou, 185
6000- Charleroi
Roland GILLARD
Téléphone : 071/20.68.39
Fax : 071/70.07.38
E-mail : [email protected]
Telephone vert: 0800-24567
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE
Direction générale opérationnelle n°6
Département de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et de la Recherche
Direction de la Promotion de l'Emploi
Place de Wallonie, 1
JAMBES (Namur)
Tél : 081/33.31.11 - Fax : 081/33.38.88
http://emploi.wallonie.be
Cellule Namur – Brabant wallon – Luxembourg
Monsieur Daniel PIET – Tél : 081/33.43.88
E-mail : [email protected]
Monsieur Yves MERELLE - Tél : 081/33.43.73
E-mail : [email protected]
Cellule Liège
Madame Isabelle DUBOIS – Tél : 081/33.43.74
E-mail : [email protected]
Monsieur Eric GIROULLE – Tél : 081/33. 43. 84
E-mail : [email protected]
Cellule Hainaut
Madame Brigitte CHARLOT – Tél : 081/33.43.93
E-mail : [email protected]
Monsieur Thierry LEGROS – Tél : 081/33.43.27
E-mail : [email protected]
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12. REFERENCES LEGALES
- Décret du 18 juillet 1997 (MB du 09/08/1997).
- AEGW du 11 décembre 1997 (MB du 30/01/1998).
- A.R. du 18/12/2000 modifiant, en matière de précompte professionnel, l’A.R./cir 92 (M.B. du
29/12/2000).
- AGW du 24/01/2002 relatif à l’introduction de l’euro dans les arrêtés concernant les matières
relevant de la Ministre de l’Emploi et de la Formation (M.B. 22/02/2002).
- A.R. du 21/11/2001, Chapitre II, Point 19 A 2°.
- A.R. du 11/07/02 stipulant que la notion de minimum de moyen d’existence disparaît au profit
du revenu d’intégration sociale. A.R. du 11/07/02 (M.B. du 31/07/02).
- A.R. du 25/10/2002 modifiant en matière de précompte professionnel l’A.R./Cir 92 (M.B. du
14/11/2002 – Edition 1).
- Décret du 25/04/2002. – MB du 24/05/2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement
de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires,
par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand
(1)
- AEGW du 19/04/2002. – MB du 30/01/2003, portant exécution du décret du 25/04/2002.
- AEGW du 09/10/2003 – MB du 30/10/2003, portant exécution du décret du 25/04/2002.
- Décret Programme du 03/02/2005 – MB du 01/03/2005 portant sur la Relance économique et
la simplification administrative.
- Décret Programme du 03/02/2005 – M.B. du 01/03/2005 sur la relance économique et la
simplification administrative.
- Décret du 15/02/2007 modifiant le décret du 25/04/2002 relatif aux aides visant à favoriser
l’engagement de demandeurs d’emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et
communautaires, par certains employeurs du secteur non-marchand, de l’enseignement et du
secteur marchand. (M.B. du 07/03/2007 – Edition 2).
- AEGW du 07/07/2006 modifiant l’AGW du 19/12/2002 portant exécution du décret du
25/04/2002 relatif aux aides visant à favoriser l’engagement de demandeurs d’emploi
inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du
secteur non-marchand, de l’enseignement et du secteur marchand (M.B. du 20/07/2006 –
Edition 2 ).
- AGW du 30 avril 2009, modifiant le décret du 25/04/2002 relatif aux aides visant à favoriser
l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et
communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du
secteur marchand et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 19/12/2002 portant
exécution du décret du 25/04/2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de
demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par
certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand et
d'autres dispositions légales, M.B. du 19/06/2009, entrée en vigueur le 01/01/09
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13. ANNEXES
ANNEXE 1 : DEMANDEURS D’EMPLOI INOCCUPES
ARTICLE 7.
Les emplois visés par le présent décret peuvent être occupés par les demandeurs d’emploi
inoccupés inscrits, en tant que tels, auprès de l’Office wallon de la formation professionnelle et
de l’emploi, à l’exception des demandeurs d’emploi qui exercent une activité indépendante.
La situation des personnes visées à l’alinéa 1er, est appréciée la veille de prise d’effet de
l’attestation visée à l’article 13.
ARTICLE 8.
Les emplois visés par le présent décret peuvent également être occupés par :
1. les demandeurs d’emploi inoccupés visés à l’article 7 et qui sont inscrits sans interruption
depuis vingt-quatre mois ;
2. les ayant droit au revenu d’intégration sociale prévu par la loi du 26 mai 2002 concernant le
droit à l’intégration sociale et qui sont inscrits sans interruption depuis au moins douze
mois ;
3. les bénéficiaires de l’aide sociale financière qui sont :
a) soit autorisés au séjour de durée illimitée;
b) soit autorisés au séjour en application de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre
1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers,
pour autant que la prolongation de séjour soit soumise à la condition d'occuper un
emploi;
c) soit autorisés ou admis, en application des articles 9, 9bis ou 10 de la loi du 15
décembre 1980 précitée, au séjour de durée déterminée, pour autant que la possibilité
d'une autorisation de séjour pour une durée indéterminée soit expressément prévue; et
inscrits comme demandeurs d'emploi depuis au moins douze mois;
4. les bénéficiaires d'une allocation de remplacement de revenu ou d'intégration en vertu de la
loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés, qui n'exercent aucune activité
salariée et sont inscrits comme demandeurs d'emploi depuis au moins douze mois;
5. les demandeurs d'emploi visés à l'article 7, âgés de moins de vingt-cinq ans ou de plus de
cinquante ans et qui sont inscrits, sans interruption, comme demandeurs d'emploi, depuis
au moins douze mois;
6. les ayants droit au revenu d'intégration sociale prévu par la loi du 26 mai 2002 concernant le
droit à l'intégration sociale, âgés de moins de vingt-cinq ans ou de plus de cinquante ans et
qui sont inscrits, sans interruption, comme demandeurs d'emploi depuis au moins six mois;
7. les bénéficiaires de l'aide sociale financière, visés au point 3 a, b et c, âgés de moins de
vingt-cinq ans ou de plus de cinquante ans et qui sont inscrits, sans interruption, comme
demandeurs d'emploi depuis au moins six mois.
La situation des personnes, visées à l'alinéa 1er, est appréciée la veille de la prise d'effet de
l'attestation visée à l'article 13.
ARTICLE 9.
Les emplois visés par le présent décret peuvent également être occupés par :
1. les demandeurs d'emploi inoccupés, visés à l'article 7, et qui sont inscrits sans interruption
depuis quarante-huit mois;
2. les ayants droit au revenu d'intégration sociale prévu par la loi du 26 mai 2002 concernant le
droit à l'intégration sociale et qui sont inscrits, sans interruption, depuis au moins vingtquatre mois;
3. les bénéficiaires de l'aide sociale financière qui sont :
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d) soit autorisés au séjour de durée illimitée;
e) soit autorisés au séjour, en application de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre
1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers,
pour autant que la prolongation de séjour soit soumise à la condition d'occuper un
emploi;
f) soit autorisés ou admis, en application des articles 9, 9bis ou 10 de la loi du 15
décembre 1980 précitée, au séjour de durée déterminée, pour autant que la possibilité
d'une autorisation de séjour pour une durée indéterminée soit expressément prévue;
et inscrits comme demandeurs d'emploi depuis au moins vingt-quatre mois;
4. les bénéficiaires d'une allocation de remplacement de revenu ou d'intégration en vertu de la
loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés, qui n'exercent aucune activité
salariée et sont inscrits comme demandeurs d'emploi depuis au moins vingt-quatre mois;
5. les demandeurs d'emploi, visés à l'article 7, âgés de moins de vingt-cinq ans ou de plus de
cinquante ans et qui sont inscrits, sans interruption, comme demandeurs d'emploi depuis au
moins vingt-quatre mois;
6. les ayants-droit au revenu d'intégration sociale prévu par la loi du 26 mai 2002 concernant le
droit à l'intégration sociale, âgés de moins de vingt-cinq ans ou de plus de cinquante ans et
qui sont inscrits, sans interruption, comme demandeurs d'emploi depuis au moins douze
mois;
7. les bénéficiaires de l'aide sociale financière, visés au point 3° a, b et c, âgés de moins de
vingt-cinq ans ou de plus de cinquante ans et qui sont inscrits, sans interruption, comme
demandeurs d'emploi depuis au moins douze mois;
8. les personnes ayant bénéficié, pendant au moins six mois, au cours des douze derniers
mois, d'une formation professionnelle dispensée par un organisme financé en tout ou en
partie par la Région wallonne et dont la liste est arrêtée par le Gouvernement;
9. les demandeurs d'emploi ayant été engagés, au cours des douze derniers mois, dans le
cadre d'un programme de transition professionnelle, en application du décret du 18 juillet
1997 créant un programme de transition professionnelle;
10. les demandeurs d'emploi ayant fait l'objet, au cours des douze derniers mois, d'un
accompagnement par une mission régionale pour l'emploi agréée, en vertu du décret du 11
mars 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des missions régionales pour
l'emploi;
11. les demandeurs d'emploi ayant conclu, au cours des vingt-quatre derniers mois, un "contrat
crédit insertion" avec l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, en
application du décret du 1er avril 2004 relatif au dispositif intégré d'insertion
socioprofessionnelle;
12. les personnes qui résident en Région wallonne et qui :
a) sont enregistrées en tant que "personnes handicapées" à l'Agence wallonne pour
l'Intégration des Personnes handicapées, à la "Vlaams Agentschap voor Personen met
een Handicap", anciennement le "Vlaams Fonds voor Personen met een Handicap", au
Service bruxellois francophone des Personnes handicapées ou à la "Dienststelle für
Personen mit
Behinderung";
b) bénéficient d'une allocation de remplacement de revenus ou d'une allocation
d'intégration, sur base de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes
handicapées;
c) sont en possession d'une attestation, délivrée par la Direction générale Personnes
handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale, pour l'octroi des avantages
sociaux et fiscaux;
d) sont victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, pouvant certifier
d'une incapacité de travail permanente d'au moins 66 % par une attestation du Fonds
des
Accidents du Travail, du Fonds des Maladies professionnelles ou du service
médical
compétent dans le cadre de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la
réparation des
dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur
le chemin du
travail et des maladies professionnelles dans le secteur public ou un
régime équivalent;
e) sont victimes d'un accident de droit commun, pouvant certifier d'une incapacité
permanente d'au moins 66 % à la suite d'une décision judiciaire;
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f) sont en possession d'une attestation de reconnaissance en invalidité délivrée par leur
organisme assureur ou par l'INAMI.
La situation des personnes, visées à l'alinéa 1er, est appréciée la veille de la prise d'effet de
l'attestation visée à l'article 13.
ASSIMILATION A DES PERIODES D’INOCCUPATION
ARTICLE 10
Pour application des articles 8 et 9, les périodes suivantes sont réputées non interruptives et
assimilées à des périodes d’inscription comme demandeur d’emploi :
1. les périodes au cours desquelles le demandeur d'emploi est lié par un ou plusieurs contrats
de travail de manière consécutive ou non, totalisant au maximum six mois;
2. les périodes d'occupation dans un poste de travail, tel que reconnu en application de la
réglementation générale relative à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer prise en
vertu de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la
sécurité sociale des travailleurs, relatif à la réinsertion professionnelle des chômeurs de
longue durée ou d'autres législations;
3. les périodes d'occupation dans le cadre des dispositions relatives à la convention de
premier emploi visées au chapitre VIII de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la
promotion de l'emploi ou de toute autre législation ayant le même objet;
4. les périodes d'occupation dans le cadre de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le
développement de services et d'emplois de proximité;
5. les périodes d'occupation dans le cadre des législations prises afin de favoriser la formation
en alternance au niveau fédéral, communautaire ou régional ainsi que de la Commission
communautaire française;
6. les périodes d'occupation dans un programme de transition professionnelle, en application
du décret du 18 juillet 1997 précité;
7. les périodes d'occupation dans le cadre du présent décret;
8. les périodes pendant lesquelles les personnes visées à l'article 7 n'étaient pas inscrites
comme demandeurs d'emploi parce qu'elles ont interrompu volontairement leur carrière
pour assurer l'éducation de leurs enfants ou la prise en charge de proches en situation de
dépendance ou de manque d'autonomie;
9. les périodes qui ont donné lieu au paiement d'une allocation par application des dispositions
légales ou réglementaires en matière d'assurance obligatoire contre la maladie ou l'invalidité
ou en matière d'assurance-maternité;
10. les périodes d'occupation dans le cadre du programme "Plan Formation Insertion", tel que
visé par le décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès
d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant;
11. les périodes d'incarcération dans un établissement pénitentiaire ou de défense sociale.
ARTICLE 11
Pour l'application des articles 8 et 9, les périodes d'occupation en application des articles 60, §
7, et 61 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale ne sont pas
considérées comme interruptions et sont assimilées aux périodes d'inscription comme
demandeur d'emploi et du bénéfice du revenu d'intégration sociale ou de l'aide sociale
financière.
ARTICLE 13
Le Gouvernement peut étendre ou restreindre les catégories de demandeurs d’emploi
inoccupés visées aux articles 7 à 9 ainsi que les périodes réputées non interruptives, celles
assimilées à des périodes d’inscription comme demandeurs d’emploi, de bénéfice du minimum
de moyens d’existence ou de l’aide sociale financière, visées aux articles 10 et 11. Dans ce
cas, sa décision motivée prend en considération, soit l’évolution structurelle du chômage, soit
les secteurs d’activités concernés, soit la réglementation européenne, soit les modifications
apportées à l’Arrêté Royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.
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ANNEXE 2.
Art.43 du Décret du 25.02.2002
Secteurs concernés par l’harmonisation salariale par Convention collective de travail
Les employeurs visés à l’article 3 qui relèvent des secteurs ci-après déterminés appliquent, à
dater du 1er octobre 2001, à leurs travailleurs les dispositions des conventions collectives de
travail conclues au sein des commissions paritaires concernées ainsi que l’harmonisation
barémique progressive par référence à la convention collective de travail conclue au sein de la
sous-commission paritaire n° 305.1.
Ces secteurs sont les suivants :
1° le secteur des services d’aide aux familles et aux personnes âgées ;
2° le secteur de l’accueil et de l’hébergement de l’Agence wallonne pour l’intégration des
personnes handicapées, en abrégé « AWIPH » ;
3° le secteur de l’aide à la vie journalière de l’AWIPH ;
4° le secteur de l’aide précoce de l’AWIPH ;
5° le secteur de l’accompagnement de l’AWIPH ;
6° le secteur du travail adapté de l’AWIPH ;
7° le secteur de la formation professionnelle de l’AWIPH ;
8° le secteur des services de santé mentale ;
9° le secteur des centres de planning ;
10° le secteur des centres régionaux d’intégration ;
11° le secteur des centres d’accueil pour adultes ;
12° le secteur des maisons maternelles ;
13° le secteur des centres de service social ;
14° le secteur des organismes d’insertion socioprofessionnelle et des entreprises de formation
par le travail ;
15° le secteur des missions régionales pour l’emploi ;
16° le secteur de l’aide aux justiciables ;
17° les centres de coordination de soins et services à domicile.
Service des Conseillers en Ressources Humaines
Mise à jour : le 20 janvier 2016
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