Fiche détaillée APE - Pouvoirs locaux
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Fiche détaillée APE - Pouvoirs locaux
AIDES A LA PROMOTION DE L’EMPLOI A.P.E. - Pouvoirs locaux, régionaux et communautaires 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 1. PRINCIPE ------------------------------------------------------------------------------ 1 EMPLOYEURS CONCERNES ------- ERREUR ! SIGNET NON DEFINI. TRAVAILLEURS CONCERNES -------------------------------------------------- 2 CONDITIONS POUR LES EMPLOYEURS ------------------------------------ 4 DUREE DE L’ATTRIBUTION DES POINTS ----------------------------------- 5 RELES D’ATTRIBUTION DES POINTS ---------------------------------------- 6 AVANTAGES POUR LES EMPLOYEURS------------------------------------- 8 CESION DE POINTS ---------------------------------------------------------------- 9 FORMALITES ------------------------------------------------------------------------- 9 COMMENT EST VERSEE LA SUBVENTION ? -----------------------------12 RESPECT DES CONDITIONS ET SANCTIONS ----------------------------12 ADRESSES UTILES ----------------------------------------------------------------14 REFERENCES LEGALES ---------------------------------------------------------15 ANNEXES ------------------------------------------------------------------------------16 PRINCIPE Dans le cadre du décret du 25/04/2002 modifié le 07/07/2006, et dans les limites budgétaires fixées annuellement par décret, la Région Wallonne peut allouer une aide financière, sous forme de points, permettant de couvrir, en tout ou en partie, les rémunérations et cotisations sociales relatives à l’engagement de demandeurs d’emploi inoccupés. Un point vaut 3 024,64 € (au 01/01/2016), indexé annuellement selon les hausses de l’indice «santé». 2. EMPLOYEURS CONCERNES 1. une commune située en RW, en ce, non comprises les communes germanophones) ; 2. un centre public d’action sociale ; 3. une association de communes ; 4. une province ; et, via une cession de points de la part d’une commune, d’un C.P.A.S. ou d’une province : 5. une association de C.P.A.S. visées au chapitre XII de la loi du 18 juillet 1976 organique des C.P.A.S. ; 6. une régie communale autonome ; 7. une zone de police ; 8. une zone de secours ; 9. les services du Gouvernement wallon ou du Gouvernement de la Communauté française et les établissements publics qui en dépendent. Service des Conseillers en Ressources Humaines Mise à jour : le 20 janvier 2016 Page 1/19 3. TRAVAILLEURS CONCERNES La personne doit être demandeuse d’emploi inoccupée inscrite au Forem (1 jour suffit) la veille de la prise d’effet du passeport APE. La situation des personnes est appréciée la veille du jour de la délivrance du passeport APE (valable 90 jours). Le passeport A.P.E. est un document reprenant : 1. le niveau d'études du D.E.I. déterminé sur base de ceux en vigueur dans les administrations publiques (niveaux 1, 2+, 2, 3 et 4 assimilé au précédent) ; 2. la catégorie du D.E.I. à laquelle il est rattaché (article 7, 8 ou 9 selon l’âge et/ou la période d’inscription comme demandeur d’emploi). Le décret identifie donc 3 catégories de demandeurs d’emploi inoccupés : a) Les demandeurs d’emploi inoccupés (voir annexe 3 – article 7) à l’exception de ceux qui exercent une activité indépendante ; b) Les demandeurs d’emploi inoccupés anciennement identifiés comme personnes socialement précarisées, notion supprimée dans l’arrêté du 30/04/09 (voir annexe 3 – article 8) ; c) Les demandeurs d’emploi inoccupés anciennement identifiés comme difficilement insérables dans le marché du travail, notion également supprimée (voir annexe 3 – article 9). Aperçu schématique Demandeurs d’emploi inoccupés (Art. 7) L’article 7 du décret vise la catégorie générique de « demandeur d’emploi inoccupé » inscrit au Forem hormis ceux exerçant une activité indépendante. En ce qui concerne les demandeurs d’emploi occupés à temps partiel, repris dans cette catégorie, s’il n’est pas difficile d’être demandeur d’emploi inoccupé 1 jour (il suffit de cesser son activité à temps partiel, de s’inscrire un jour comme D.E.I. et de commencer un nouveau contrat de travail A.P.E.), peuvent-ils être considérés comme D.E.I. pour une plus longue période, dans le but de relever des articles 8 et 9 plus avantageux ? La réglementation du chômage précise que le travailleur à temps partiel avec maintien des droits et avec ou sans allocation de garantie de revenus reste inscrit comme demandeur d’emploi à temps plein. Ce qui signifie qu’il doit continuer à chercher un emploi à temps plein, qu’il a l’obligation de se réinscrire tous les 3 mois auprès du Forem en tant que D.E. à temps plein. Cette catégorie de travailleurs est donc communément considérée comme demandeur d’emploi inoccupé. Demandeurs d’emploi inoccupés (Art.8) Catégorie (Art. 8) Durée CCI et assimilés* I D E libre Personnes rentrantes 24 mois à 48 mois Revenu d’intégration et I D E Aide sociale financière et I D E** 12 mois à 24 mois Service des Conseillers en Ressources Humaines Réduction de la moitié de la durée Mise à jour : le 20 janvier 2016 si Demandeur d’Emploi âgé de – de 25 ans ou + de 50 ans 12 mois si Demandeur d’Emploi âgé de – de 25 ans ou + de 50 ans 6 mois Page 2/19 Demandeurs d’emploi inoccupés (Art. 9) Catégorie (Art.9) Durée Réduction de la moitié de la durée CCI et assimilés* I D E libre Personnes rentrantes 48 mois et plus si Demandeur d’Emploi âgé de – de 25 ans ou + de 50 ans 24 mois Handicapés Aucune Revenu d’intégration et I D E Aide sociale financière et I D E** 24 mois et plus si Demandeur d’Emploi âgé de – de 25 ans ou + de 50 ans 12 mois * ASSIMILATION – Périodes réputées non-interruptives et assimilées à des périodes d’inscription comme demandeur d’emploi pour l’application des articles 8 et 9. (Voir annexe 3 – articles 10 et 11). **Pour autant qu’ils remplissent l’une des 3 conditions suivantes : Ils sont autorisés au séjour de durée illimitée. La personne n’est donc pas inscrite au registre de la population mais bien au registre des étrangers et est titulaire d’un titre de séjour C.I.R.E. sans mention ou d’une carte électronique B ; Ils sont autorisés au séjour pour autant que la prolongation de séjour soit soumise à la condition de trouver un emploi (carte électronique A) ; Ils sont autorisés ou admis au séjour de durée déterminée pour autant que la possibilité d’une autorisation de séjour d’une durée indéterminée soit prévue. Sous peine de perdre le bénéfice de la décision d’octroi de l’aide, un employeur ne peut pas conclure un contrat de travail dans le dispositif APE avec un travailleur qui aurait été occupé, dans les liens d’un contrat à durée indéterminée, chez ce même employeur durant les 12 mois précédant la délivrance du passeport A.P.E.; Sauf s’il s’agissait d’un contrat de travail : I. dans le cadre du programme de transition professionnelle (PTP) ; II. dans le cadre de la convention de premier emploi visée au chapitre VIII de la loi du 24/12/1999 en vue de la promotion de l’emploi (peu importe le type de convention); III. dans le cadre des articles 60, § 7 et 61 de la loi du 08/07/1976 organique des centres publics d’action sociale ; IV. dans le cadre de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité; V. dans le cadre de l'ensemble de la réglementation relative à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer prise en vertu de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif à la réinsertion professionnelle des chômeurs de longue durée ou d'autres législations ou règlementations fédérales ayant le même objet; VI. dans le cadre de l'arrêté royal du 15 février 2005 relatif au travail saisonnier ou occasionnel dans le secteur de l'agriculture; VII. dans le cadre des législations prises afin de favoriser la formation en alternance au niveau fédéral, communautaire ou régional ainsi que de la Commission communautaire française; VIII. dans le cadre du décret; IX. dans le cadre du programme "Plan Formation Insertion" (PFI), tel que visé par le décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant; X. dans le cadre d'un emploi - tremplin tel que visé par le décret du 11 mars 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des missions régionales pour l'emploi qui ne serait pas déjà visé par le présent alinéa. Service des Conseillers en Ressources Humaines Mise à jour : le 20 janvier 2016 Page 3/19 XI. Deux nouveautés : → Un employeur peut, sans perdre le bénéfice de la décision de l'octroi de l'aide, engager un demandeur d'emploi inoccupé qui, durant les douze mois qui précèdent la délivrance du passeport APE, a conclu avec lui un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel sur fonds propres, pour autant que ledit employeur conclue avec le travailleur concerné un contrat de travail à temps plein. → Un employeur qui perd des subventions émanant des pouvoirs publics et qui peut le démontrer, peut introduire une demande motivée afin de « transformer » un emploi à durée indéterminée en un emploi APE. 4. CONDITIONS POUR LES EMPLOYEURS Pour pouvoir bénéficier de l’aide, les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires concernés doivent : 1. respecter les dispositions relatives à la Convention de premier emploi (Plan Rosetta) ; 2. respecter les dispositions de la loi du 24 juillet 1987 relative au travail temporaire, intérimaire et la mise de travailleurs à disposition d’utilisateurs qui interdit la mise à disposition de travailleurs à des tiers. A noter néanmoins, que, par dérogation à l’article 31 de cette loi, l’article 144bis de la loi communale, inséré par la loi du 12 juin 2002, autorise les administrations communales à mettre des travailleurs à disposition d’un C.P.A.S. , d’une société de logement social ou d’une ASBL, et ce, à condition : de compter, dans le conseil d’administration de la société ou de l’association, un membre désigné par le conseil communal ; que la mise à disposition soit envisagée pour une durée limitée ; que la mise à disposition porte sur une mission en rapport direct avec l’intérêt communal que les conditions fixées relativement aux points b et c ci-dessus soient constatées dans un écrit approuvé par le conseil communal et signé par l’employeur, l’utilisateur et le travailleur avant le début de la mise à disposition ; que les conditions de travail, rémunérations, indemnités et avantages du travailleur ne soient pas inférieurs à ceux promérités au niveau de la commune. 3. Maintenir le Volume Global de l’Emploi (V.G.E.) par rapport à l’effectif de référence. Cet effectif est défini comme étant la moyenne annuelle des travailleurs exprimée en équivalent temps plein, occupés à quelque titre que ce soit par le pouvoir local au cours des 4 trimestres qui précèdent l’introduction de la première demande de postes A.P.E. Néanmoins, ne sont pas pris en considération pour l’effectif de référence : - les travailleurs engagés dans le cadre du programme de transition professionnelle (P.T.P.) ; - les travailleurs engagés dans le cadre de la Convention de premier emploi (Plan Rosetta) visée au chapitre VIII de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l’emploi ; - les travailleurs engagés dans le cadre des articles 60, § 7 et 61 de la loi du 18 juillet 1976 organique des C.P.A.S. ; - les travailleurs qui bénéficient de l’activation des allocations de chômage (ActivaSine) ; - les travailleurs occupés dans le cadre du Maribel social ; - le personnel enseignant ; Service des Conseillers en Ressources Humaines Mise à jour : le 20 janvier 2016 Page 4/19 - les pompiers volontaires ; - le personnel occupé dans un hôpital ; - le personnel occupé grâce à un nombre de points complémentaires attribués en fonction : de la survenance de calamités naturelles ; de besoins exceptionnels et temporaires en personnel ; de besoins spécifiques ; de la survenance de naissances multiples dans leur ressort ; de la gestion d’un ou plusieurs parcs à conteneurs. L'effectif de référence est déterminé, soit par les statistiques (à l'Office national de Sécurité sociale des Administrations Provinciales et Locales) relatives aux 4 trimestres précédant la première demande, soit par une attestation d'un secrétariat social agréé relative aux 4 trimestres précédant aussi la première demande. Le calcul du maintien du V.G.E. est effectué par l’administration chaque année à la date anniversaire de la notification de la décision, en comparant l’effectif de référence à la moyenne annuelle des travailleurs exprimée en équivalent temps plein, occupés à quelque titre que ce soit pendant les 4 trimestres précédant la date anniversaire de la notification de la décision, à l’exception des travailleurs exclus de l’effectif de référence (voir ci-dessus). En cas de diminution de l'effectif de référence, le nombre de points octroyés en vertu de l’Art. 15, §1er du décret, est diminué d’un pourcentage proportionnel au pourcentage de la diminution du V.G.E. (et arrondi au nombre supérieur). Si, l’année suivante, l’effectif de référence est de nouveau atteint, l’aide est réactualisée. En cas de diminution de l'effectif de référence due à une diminution du nombre maximum de points octroyés par application de l'article 15 du décret, le calcul du maintien du volume global de l'emploi est effectué, à la date anniversaire de notification de la décision, par rapport à l'effectif de référence, diminué du nombre moyen de travailleurs calculé en équivalent temps plein tel qu'il résulte de cette cause. Il n'est pas tenu compte, des diminutions dues : 1. à la cession de points effectuée en vertu de l'article 22 du décret; 2. au transfert de personnel vers les zones de police; 3. à la perte de subventions émanant de pouvoirs publics. En cas de cession de points visée à l'article 22 du décret, l'effectif de référence de l'employeur cessionnaire est augmenté du nombre correspondant à la diminution de l'effectif de référence de l'employeur cédant. 4. 5. Octroyer aux travailleurs une rémunération au moins égale à celle fixée par les autorités compétentes après négociation syndicale. DUREE DE L’ATTRIBUTION DES POINTS L’aide est accordée sous forme de points, au 01/01/2016, un point vaut 3 024,64 €. Si vous êtes un employeur visé aux points 1,2 (voir chapitre 2.), vous pouvez bénéficier d’une décision de base à durée déterminée d’une durée de 2 ans, renouvelable. Si vous êtes un employeur visé aux points 3,4 et 9 (voir chapitre 2.), vous pouvez bénéficier d’une décision de base à durée déterminée d’une durée de 6 ans, renouvelable. Si vous êtes un employeur visé aux points 5 à 8 (voir chapitre 2.), vous pouvez bénéficier d’une décision de base à durée déterminée d’une durée de 1 an, renouvelable. Service des Conseillers en Ressources Humaines Mise à jour : le 20 janvier 2016 Page 5/19 6. REGLES D’ATTRIBUTION DES POINTS En ce qui concerne les communes et les C.P.A.S. : Le calcul global des points dont peuvent disposer les communes ou les C.P.A.S. est effectué en fonction des critères d’attribution du décret sur base des dernières données officielles disponibles (voir tableau ci-dessous). Critères d’attribution des points : Pouvoirs locaux : 1. Le nombre d’habitants1 2. Le nombre de chômeurs complets indemnisés2 3. Le nombre d’agents3 4. Le kilométrage de voirie communale4 5. Le nombre de bénéficiaires du minimex et de l’aide sociale5 6. Le nombre de travailleurs sociaux6 7. Le nombre de repas servis à domicile7 8. Le nombre d’heures de travail prestées par les services agréés d’aide aux familles et aux personnes âgées 8 9. Le nombre de lits dans les maisons de repos et les maisons de repos et de soins9 10. Le nombre de places dans les services d’accueil de la petite enfance10 11. L’adhésion au Plan Communal pour l’Emploi11 Communes Communes Communes – CPAS Communes CPAS Poids des critères 11,8204 % 26,7813 % 13,6863 % 8,8849 % 6,0422 % Communes – CPAS Communes – CPAS Communes – CPAS 6,0422 % 3,3245 % 9,8201 % Communes – CPAS 1,5109 % Communes – CPAS 1,5109 % Communes 9,0654 % 1. le nombre d'habitants, à savoir le nombre de personnes inscrites aux registres de la population, tel qu'il résulte des chiffres officiels de la population détenus par l'Institut national de statistiques; 2. le nombre de chômeurs complets indemnisés, à savoir le nombre de chômeurs complets indemnisés, tel qu'il figure dans les documents détenus par l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi. Ce nombre comprend les chômeurs complets indemnisés et les chômeurs percevant des indemnités de chômage à titre provisoire. Il ne comprend pas les chômeurs âgés remplissant les conditions prévues par les articles 89 ou 90 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage; 3. le nombre d'agents, à savoir le nombre d'agents calculé en équivalent temps plein sur base annuelle, tel qu'il figure dans les documents détenus par l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales; 4. le kilométrage de voirie communale, à savoir le nombre de kilomètres de voirie communale de petite vicinalité et de grande communication, tel qu'il figure dans les documents détenus par les services techniques provinciaux; 5. le nombre de bénéficiaires du minimum de moyens d'existence et de l'aide sociale, à savoir le nombre de bénéficiaires du minimum de moyens d'existence au sens de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence et de bénéficiaires de l'aide sociale, équivalant au minimum de moyens d'existence, au sens de la loi du 8 juillet 1976 organique des Centres Publics d’Action Sociale, tel qu'il figure dans les documents détenus par la Direction générale de l'action sociale et de la santé du Ministère de la Région wallonne; 6. le nombre de travailleurs sociaux, à savoir le nombre d'assistants sociaux et de personnes assimilées visés par le Fonds spécial de l'aide sociale, tel qu'il figure dans les documents détenus par la Direction générale de l'action sociale et de la santé du Ministère de la Région wallonne; 7. le nombre de repas servis à domicile, à savoir le nombre de repas servis, soit par un service du centre public d'action sociale, soit par un service privé ou public avec lequel Service des Conseillers en Ressources Humaines Mise à jour : le 20 janvier 2016 Page 6/19 le centre public d'action sociale a conclu une convention écrite, tel qu'il figure dans les documents détenus par la Direction générale de l'action sociale et de la santé du Ministère de la Région wallonne; 8. le nombre d'heures de travail prestées par les services agréés d'aide aux familles et aux personnes âgées, à savoir le nombre d'heures prestées annuellement par les aides familiales et les aides seniors auprès des bénéficiaires des services du centre public d'action sociale ou des services privés ou publics avec lesquels le centre public d'action sociale a conclu une convention écrite, tel qu'il figure dans les documents détenus par la Direction générale de l'action sociale et de la sante du Ministère de la Région wallonne; 9. le nombre de lits dans les maisons de repos et les maisons de repos et de soins, à savoir le nombre de lits de maisons de repos pour personnes âgées ou de maisons de repos et de soins, gérées par les Centres Publics d’Action Sociale, les communes et les associations de communes, tel qu'il figure dans les documents détenus par la Direction générale de l'action sociale et de la santé du Ministère de la Région wallonne; 10. le nombre de places dans les services d'accueil de la petite enfance, à savoir le nombre de places situées dans les maisons communales d'accueil de la petite enfance ainsi que dans les crèches gérées par les communes, les provinces, les associations de communes et les Centres Publics d’Action Sociale, tel qu'il résulte des documents détenus par l'Office de la naissance et de l'enfance; 11. l'adhésion au Plan communal pour l'emploi, à savoir la mise en place de plans communaux pour l'emploi par les communes, en tenant compte du rapport entre le nombre de chômeurs complets indemnisés de chaque commune concernée par les plans communaux pour l'emploi et le nombre de chômeurs complets indemnisés de l'ensemble des communes concernées par les plans communaux pour l'emploi, calculés conformément au point 2° ci-dessous. Le Gouvernement wallon révise : 1° les nombres de points attribués aux communes et aux centres publics d'aide sociale, conformément aux critères ci-dessus, compte tenu des derniers documents disponibles, tous les deux ans (à dater du 31 décembre 2003); 2° les nombres de points attribués aux associations de communes et aux provinces, conformément aux critères ci-dessus, compte tenu des derniers documents disponibles, tous les six ans (à dater du 31 décembre 2003). Le Gouvernement communique aux provinces, communes et aux centres publics d'aide sociale, sept mois avant leur attribution, le nombre de points dont ils bénéficieront. Mais aussi, le Gouvernement détermine les nombres de points complémentaires attribués aux provinces, communes, associations de communes et centres publics d'aide sociale, en fonction : 1° de la survenance de calamités naturelles; 2° de besoins exceptionnels et temporaires en personnel; 3° de besoins spécifiques; 4° de la survenance de naissances multiples dans leur ressort. Il détermine également ce qu'il y a lieu d'entendre par naissances multiples. Le Gouvernement détermine le nombre de points complémentaires attribués aux communes et aux associations de communes qui gèrent un ou plusieurs parcs à conteneurs. Service des Conseillers en Ressources Humaines Mise à jour : le 20 janvier 2016 Page 7/19 7. AVANTAGES POUR LES EMPLOYEURS L’employeur bénéficie de deux avantages : - une aide de la région wallonne ; - une réduction de cotisations patronales de sécurité sociale. Si vous êtes un employeur visé aux points 1 à 7 (voir chap 2), votre subvention, par travailleur engagé, est fonction du niveau d’études et de la durée d’inscription comme D.E.I. du travailleur engagé. La durée d’inscription est reprise selon les articles 7, 8 ou 9 du décret du 25 avril 2002. DE I Niveau 1 Niveau 2+ Niveau 2 Niveau 3 ou 4 Art7 2 points 2 points 2 points 2 points Art 8 8 points 7 points 6 points 5 points Art 9 10 points 9 points 8 points 7 points Si vous êtes un employeur visé au point 8 (une A.S.B.L.), votre subvention, par travailleur engagé, est également fonction du niveau d’études et de la durée d’inscription comme D.E.I. du travailleur engagé. La durée d’inscription est reprise selon les articles 7, 8 ou 9 du décret du 25 avril 2002. DE I Niveau 1 Niveau 2+ Niveau 2 Niveau 3 ou 4 Art7 6 points 5 points 4 points 3 points Art 8 10 points 9 points 8 points 7 points Art 9 12 points 11 points 10 points 9 points Si vous êtes un employeur visé au point 9 (un service d’un des 2 gouvernements wallons), votre subvention, par travailleur engagé, est de 2 points quels que soient le niveau d’études et la durée d’inscription comme D.E.I. Vous percevez mensuellement une provision égale à 92% de votre subvention. Cette subvention est payée par Le FOREM. Vous introduisez trimestriellement une déclaration sur base des rémunérations payées. Une régularisation est alors effectuée par Le FOREM. Si votre déclaration n’est pas introduite dans un délai de 90 jours, la subvention est définitivement perdue. Une vérification est effectuée annuellement par Le FOREM entre le coût salarial et la subvention versée en tenant compte que la celle-ci ne peut pas dépasser le coût salarial. Si vous êtes un employeur visé aux points 1 à 4, vous pouvez également bénéficier d’une décision d’octroi de l’aide pour des besoins exceptionnels ou spécifiques (calamités naturelles, naissances multiples*, économie sociale d’insertion). Dans ce cas, la décision est également à durée déterminée (variable de 3 mois à 3 ans) et la subvention que vous pouvez percevoir, par travailleur engagé, est de 12 points maximum quel que soit le niveau d’études du travailleur engagé ou sa durée d’inscription comme demandeur d’emploi inoccupé. Toutes les dispositions générales s’appliquent à ce type de décision. * Par naissance multiple, on entend la naissance d'au moins 3 enfants pendant une période de 18 mois. Le Ministre peut, sur demande dûment motivée, déroger à cette définition en ce qui concerne la période ou la composition de la famille qui vit une naissance multiple. Service des Conseillers en Ressources Humaines Mise à jour : le 20 janvier 2016 Page 8/19 8. CESSION DES POINTS Dans le cadre du transfert, il y a des possibilités pour les communes et les C.P.A.S. de cession et de réception de points : - entre eux ; - aux associations de communes dont ils sont membres ; - aux associations de C.P.A.S. dont ils sont membres ; - aux régies communales autonomes ; - aux zones de police pluricommunales ; - aux A.S.B.L. et établissements d’utilité publique, à condition que les pouvoirs publics soient représenté dans le conseil d’administration de ces employeurs ; - aux sociétés de logement de service public visées par le Code wallon du logement ; - aux agences immobilières sociales visées par le Code wallon du logement. Les provinces et les associations de communes peuvent céder les points qui leur sont attribués : - aux a.s.b.l. et aux établissements d’utilité publique, à condition que les pouvoirs publics soient représentés dans le conseil d’administration de ces employeurs ; - aux sociétés de logement de service public visées par le Code wallon du logement ; - aux agences immobilières sociales visées par le Code wallon du logement. à condition d’être prépondérants dans leur conseil d’administration, c'est-à-dire : - au moins 51 % des membres du conseil d’administration de ces employeurs sont des représentants désignés par les communes ou les C.P.A.S. ; - au moins 50 % s’il s’agit d’associations culturelles ou d’associations créées à l’initiative des C.P.A.S. ; Comment s’effectue la cession de points ? La cession de points est accordée en fonction des règles et procédures suivantes : - la cession de points se fait sur base de l’accord du Ministre et doit s’opérer dans le délai de 6 mois d’utilisation des points calculé à dater de la notification de la décision d’octroi des points au pouvoir local cédant ; - la demande de cession de points s’effectue à l’aide du formulaire disponible auprès de l’administration de la RW (voir adresses utiles) ; - une fois accordée, la cession de points prend effet le premier jour du mois qui suit la notification des avenants aux décisions d’octroi concernées. - La cession de points est réversible selon la même procédure : demande de rétrocession à l’aide du formulaire disponible auprès de l’administration avec prise de cours le premier jour du mois qui suit la notification des avenants aux décisions d’octroi concernées. - Les points cédés ne peuvent faire l’objet d’une cession en cascade. 9. FORMALITES A. INTRODUCTION DE LA DEMANDE Le pouvoir local qui souhaite engager un ou plusieurs demandeurs d’emploi inoccupés donnant lieu à l’octroi d’une aide, adresse une demande à l’administration, soit par simple pli postal, soit par voie électronique, au moyen du formulaire délivré par le Service Public Wallon ou le FOREM. La demande contient, notamment, selon le type d’employeur : 1. l'objectif visé, les moyens humains, matériels et financiers à y affecter par l'employeur ainsi que le calendrier d'exécution des activités ; 2. le nombre et la fonction des demandeurs d'emploi inoccupés à engager telle que déterminée par la convention collective de travail adoptée par la commission Service des Conseillers en Ressources Humaines Mise à jour : le 20 janvier 2016 Page 9/19 paritaire ou la sous-commission paritaire compétente ainsi que leur niveau de qualification professionnelle compte tenu des titres requis. L’administration accuse réception dans les 10 jours/calendrier de la réception de celle-ci. Dans l’hypothèse où le dossier introduit est incomplet, l’administration adresse à l’employeur, en même temps que l’accusé de réception, la liste des documents manquants et l’avertit de la suspension du délai de traitement de la demande jusqu’à la réception des pièces ou renseignements manquants. Le pouvoir local introduit ces pièces et renseignements selon les mêmes modes que la demande. L'administration adresse à l'employeur, dans les 10 jours qui suivent la date d'envoi de l'accusé de réception, un rappel du relevé des pièces manquantes. A défaut de les avoir reçues dans les 15 jours qui suivent ce rappel, la demande est classée sans suite. L'administration transmet au Ministre le dossier complet, un rapport circonstancié ainsi qu'une proposition de décision dûment motivée dans les 90 jours de la réception de la demande complète. Le Ministre prend sa décision dans les 20 jours qui suivent la réception du dossier complet envoyé par son administration. Le Ministre transmet ensuite la décision à son administration qui la notifie dans les 10 jours, par simple pli postal, à l'employeur et, par voie électronique, au FOREM ainsi que, le cas échéant, au(x) membre(s) du Gouvernement concerné. B. DELAIS D’ENGAGEMENT L’engagement du (ou des) travailleur(s) ou le remplacement d'un travailleur suite à un départ définitif, peut être réalisé dès la notification de la décision mais obligatoirement au plus tard dans un délai de 6 mois à partir du 1er jour du mois qui suit la date de notification de la décision. Tout engagement réalisé au-delà de ce délai donnera lieu à une perte de points. Le Forem comparera le nombre de points utilisés en moyenne dans le semestre avec le nombre de points utilisés le dernier jour du semestre. Le nombre de points perdus correspondra à la différence entre le nombre de points octroyés par la décision et celui des deux nombres calculés ci-dessus le plus favorable à l’employeur. Ce délai de six mois est suspendu pendant les mois de juillet et août. Le dernier jour de ce délai doit être un « jour franc ». Un « jour franc » est un jour qui n’est ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié. Si tel est le cas, le dernier jour du délai d’engagement est reporté au premier « jour franc » qui suit. Pour l’engagement, le travailleur doit être en possession du document appelé «Passeport A.P.E. » qui stipule qu’il est dans les conditions pour être engagé dans les A.P.E. Le travailleur peut se procurer ce document auprès des directions régionales du Forem. Le FOREM est chargé de prévenir, au moins 30 jours avant l'échéance des effets de la décision, l'employeur concerné de l'obligation qui lui est faite d'engager un ou plusieurs demandeurs d'emploi inoccupés dans le délai des 6 mois indiqués ci-dessus. ATTENTION : Sous peine de perdre le bénéfice de la décision d’octroi de l’aide, un employeur ne peut pas conclure un contrat de travail dans le dispositif APE avec un travailleur qui aurait été occupé, dans les liens d’un contrat à durée indéterminée, chez Service des Conseillers en Ressources Humaines Mise à jour : le 20 janvier 2016 Page 10/19 ce même employeur durant les 12 mois précédant la délivrance du passeport A.P.E.; Sauf s’il s’agissait d’un contrat de travail : dans le cadre du programme de transition professionnelle (PTP) ; dans le cadre de la convention de premier emploi visée au chapitre VIII de la loi du 24/12/1999 en vue de la promotion de l’emploi (peu importe le type de convention); dans le cadre des articles 60, § 7 et 61 de la loi du 08/07/1976 organique des centres publics d’action sociale ; dans le cadre de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité; dans le cadre de l'ensemble de la réglementation relative à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer prise en vertu de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif à la réinsertion professionnelle des chômeurs de longue durée ou d'autres législations ou règlementations fédérales ayant le même objet; dans le cadre de l'arrêté royal du 15 février 2005 relatif au travail saisonnier ou occasionnel dans le secteur de l'agriculture; dans le cadre des législations prises afin de favoriser la formation en alternance au niveau fédéral, communautaire ou régional ainsi que de la Commission communautaire française; dans le cadre du décret; dans le cadre du programme "Plan Formation Insertion" (PFI), tel que visé par le décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant; dans le cadre d'un emploi - tremplin tel que visé par le décret du 11 mars 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des missions régionales pour l'emploi qui ne serait pas déjà visé par le présent alinéa. Deux nouveautés : → Un employeur peut, sans perdre le bénéfice de la décision de l'octroi de l'aide, engager un demandeur d'emploi inoccupé qui, durant les douze mois qui précèdent la délivrance du passeport APE, a conclu avec lui un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel sur fonds propres, pour autant que ledit employeur conclue avec le travailleur concerné un contrat de travail à temps plein. → Un employeur qui perd des subventions émanant des pouvoirs publics et qui peut le démontrer, peut introduire une demande motivée afin de « transformer » un emploi à durée indéterminée en un emploi APE. C. PROCEDURE POUR UN RENOUVELLEMENT L’administration transmet à l’employeur, 7 mois avant l’expiration de la décision initiale, une nouvelle proposition de points. En cas de désaccord avec l’administration, la proposition de points peut être contestée. En cas de demande de reconduction d’une aide octroyée initialement pour une durée déterminée, le pouvoir local doit introduire la demande de renouvellement au moins 3 mois avant l’expiration de la décision initiale, soit par simple pli postal, soit par voie électronique, au moyen du formulaire délivré par le Service Public Wallon ou le FOREM. D. GESTION DES POINTS Pour les pouvoirs publics locaux (régional ou communautaire), l’arrêté du 30 avril 2009 réintroduit un élément qui avait été abrogé par l’arrêté du 7 juillet 2006. Il est à nouveau prévu que ces employeurs puissent gérer les points A.P.E., mais sans précision sur les modalités. Service des Conseillers en Ressources Humaines Mise à jour : le 20 janvier 2016 Page 11/19 E. EN CAS DE RETRAIT OU D’ECHEANCE DE DECISION Auparavant, il était encore possible de bénéficier de l’aide pendant la durée du préavis presté en cas de retrait ET d’échéance de la décision. L’article 11 de l’arrêté du 30 avril 2009 modifie quelque peu la donne. Désormais, cette possibilité n’existe plus pour l’aide arrivant à échéance. En cas de retrait par contre, l’aide continue être octroyée pendant la durée du préavis presté par le travailleur, hormis les périodes d’incapacité de travail qui suspendent l’exécution du préavis non prises en charge par l’employeur. F. FORMULAIRES Le FOREM détermine : le modèle d’attestation « Passeport APE » permettant de vérifier que les demandeurs d’emploi inoccupés sont dans les conditions visées, ainsi que les modalités de délivrance et de validité de celle-ci. la fiche signalétique du travailleur et la procédure de transmission au FOREM des documents liés à l’engagement. 10. COMMENT EST VERSEE LA SUBVENTION ? L’employeur perçoit mensuellement une provision égale à 92% de sa subvention. Cette subvention est payée par Le FOREM. L'employeur introduit trimestriellement, au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre concerné, une déclaration sur base des rémunérations payées, à l’exclusion des compléments tels que les heures supplémentaires, complémentaires, les chèques-repas, … Une régularisation est alors effectuée par Le FOREM. Si la déclaration n’est pas introduite dans un délai de 90 jours, la subvention est définitivement perdue. Une vérification est effectuée annuellement par Le FOREM entre le coût salarial et la subvention versée en tenant compte que celle-ci ne peut pas dépasser le coût salarial. 11. RESPECT DES CONDITIONS ET SANCTIONS Le dossier est évalué au moins une fois tous les trois ans. Toutefois, un rapport annuel d’exécution doit être rédigé et envoyé à l’administration. L’évaluation est réalisée par l’administration avec le concours de l’inspection. En vertu de ses missions générales de contrôle, l’inspection est, par ailleurs, chargée de surveiller le respect, par les employeurs, des conditions qui ont prévalu à l’octroi des subventions. En cas de non respect de ces obligations, le Ministre peut : 1. suspendre tout ou partie de l’aide pendant un délai permettant à l’employeur de se conformer aux obligations non rencontrées ; 2. rapporter toute ou partie de l’aide proportionnellement aux infractions constatées ; 3. retirer la décision d’octroi de l'aide ; 4. retirer la décision d’octroi de l'aide et demander le remboursement de toute ou partie de l’aide. Au préalable, l’administration adresse au pouvoir local un avertissement par lettre recommandée l’invitant à faire part de ses observations et moyens de défense dans un délai de 15 jours calendrier à dater de la réception de la lettre recommandée. Service des Conseillers en Ressources Humaines Mise à jour : le 20 janvier 2016 Page 12/19 A sa demande, le pouvoir local ou son mandataire peut être entendu par la commission interministérielle dans un délai de 30 jours calendrier à dater de la demande. L’aide indûment liquidée est récupérée par le FOREM. La récupération est opérée par toutes voies de droit et, notamment, par compensation sur les montants de l’aide à échoir. Le FOREM peut conclure, selon les modalités fixées par le Ministre, des plans d’apurement. En cas de non-respect des plans d’apurement, le montant de l’aide est diminué, selon les modalités déterminées par le Ministre, des montants échus et à échoir. Service des Conseillers en Ressources Humaines Mise à jour : le 20 janvier 2016 Page 13/19 ADRESSES UTILES ONSS Place Victor Horta, 11 1060 BRUXELLES (Saint-Gilles) Téléphone : 02/509.31.11 Site : http://onss.rszlss.fgov.be FOREM – Siège Central SERVICE A.P.E. - Bâtiment des AG Boulevard Tirou, 185 6000- Charleroi Roland GILLARD Téléphone : 071/20.68.39 Fax : 071/70.07.38 E-mail : [email protected] Telephone vert: 0800-24567 SERVICE PUBLIC DE WALLONIE Direction générale opérationnelle n°6 Département de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et de la Recherche Direction de la Promotion de l'Emploi Place de Wallonie, 1 JAMBES (Namur) Tél : 081/33.31.11 - Fax : 081/33.38.88 http://emploi.wallonie.be Cellule Namur – Brabant wallon – Luxembourg Monsieur Daniel PIET – Tél : 081/33.43.88 E-mail : [email protected] Monsieur Yves MERELLE - Tél : 081/33.43.73 E-mail : [email protected] Cellule Liège Madame Isabelle DUBOIS – Tél : 081/33.43.74 E-mail : [email protected] Monsieur Eric GIROULLE – Tél : 081/33. 43. 84 E-mail : [email protected] Cellule Hainaut Madame Brigitte CHARLOT – Tél : 081/33.43.93 E-mail : [email protected] Monsieur Thierry LEGROS – Tél : 081/33.43.27 E-mail : [email protected] Service des Conseillers en Ressources Humaines Mise à jour : le 20 janvier 2016 Page 14/19 12. REFERENCES LEGALES - Décret du 18 juillet 1997 (MB du 09/08/1997). - AEGW du 11 décembre 1997 (MB du 30/01/1998). - A.R. du 18/12/2000 modifiant, en matière de précompte professionnel, l’A.R./cir 92 (M.B. du 29/12/2000). - AGW du 24/01/2002 relatif à l’introduction de l’euro dans les arrêtés concernant les matières relevant de la Ministre de l’Emploi et de la Formation (M.B. 22/02/2002). - A.R. du 21/11/2001, Chapitre II, Point 19 A 2°. - A.R. du 11/07/02 stipulant que la notion de minimum de moyen d’existence disparaît au profit du revenu d’intégration sociale. A.R. du 11/07/02 (M.B. du 31/07/02). - A.R. du 25/10/2002 modifiant en matière de précompte professionnel l’A.R./Cir 92 (M.B. du 14/11/2002 – Edition 1). - Décret du 25/04/2002. – MB du 24/05/2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand (1) - AEGW du 19/04/2002. – MB du 30/01/2003, portant exécution du décret du 25/04/2002. - AEGW du 09/10/2003 – MB du 30/10/2003, portant exécution du décret du 25/04/2002. - Décret Programme du 03/02/2005 – MB du 01/03/2005 portant sur la Relance économique et la simplification administrative. - Décret Programme du 03/02/2005 – M.B. du 01/03/2005 sur la relance économique et la simplification administrative. - Décret du 15/02/2007 modifiant le décret du 25/04/2002 relatif aux aides visant à favoriser l’engagement de demandeurs d’emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non-marchand, de l’enseignement et du secteur marchand. (M.B. du 07/03/2007 – Edition 2). - AEGW du 07/07/2006 modifiant l’AGW du 19/12/2002 portant exécution du décret du 25/04/2002 relatif aux aides visant à favoriser l’engagement de demandeurs d’emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non-marchand, de l’enseignement et du secteur marchand (M.B. du 20/07/2006 – Edition 2 ). - AGW du 30 avril 2009, modifiant le décret du 25/04/2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 19/12/2002 portant exécution du décret du 25/04/2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand et d'autres dispositions légales, M.B. du 19/06/2009, entrée en vigueur le 01/01/09 Service des Conseillers en Ressources Humaines Mise à jour : le 20 janvier 2016 Page 15/19 13. ANNEXES ANNEXE 1 : DEMANDEURS D’EMPLOI INOCCUPES ARTICLE 7. Les emplois visés par le présent décret peuvent être occupés par les demandeurs d’emploi inoccupés inscrits, en tant que tels, auprès de l’Office wallon de la formation professionnelle et de l’emploi, à l’exception des demandeurs d’emploi qui exercent une activité indépendante. La situation des personnes visées à l’alinéa 1er, est appréciée la veille de prise d’effet de l’attestation visée à l’article 13. ARTICLE 8. Les emplois visés par le présent décret peuvent également être occupés par : 1. les demandeurs d’emploi inoccupés visés à l’article 7 et qui sont inscrits sans interruption depuis vingt-quatre mois ; 2. les ayant droit au revenu d’intégration sociale prévu par la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale et qui sont inscrits sans interruption depuis au moins douze mois ; 3. les bénéficiaires de l’aide sociale financière qui sont : a) soit autorisés au séjour de durée illimitée; b) soit autorisés au séjour en application de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, pour autant que la prolongation de séjour soit soumise à la condition d'occuper un emploi; c) soit autorisés ou admis, en application des articles 9, 9bis ou 10 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, au séjour de durée déterminée, pour autant que la possibilité d'une autorisation de séjour pour une durée indéterminée soit expressément prévue; et inscrits comme demandeurs d'emploi depuis au moins douze mois; 4. les bénéficiaires d'une allocation de remplacement de revenu ou d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés, qui n'exercent aucune activité salariée et sont inscrits comme demandeurs d'emploi depuis au moins douze mois; 5. les demandeurs d'emploi visés à l'article 7, âgés de moins de vingt-cinq ans ou de plus de cinquante ans et qui sont inscrits, sans interruption, comme demandeurs d'emploi, depuis au moins douze mois; 6. les ayants droit au revenu d'intégration sociale prévu par la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, âgés de moins de vingt-cinq ans ou de plus de cinquante ans et qui sont inscrits, sans interruption, comme demandeurs d'emploi depuis au moins six mois; 7. les bénéficiaires de l'aide sociale financière, visés au point 3 a, b et c, âgés de moins de vingt-cinq ans ou de plus de cinquante ans et qui sont inscrits, sans interruption, comme demandeurs d'emploi depuis au moins six mois. La situation des personnes, visées à l'alinéa 1er, est appréciée la veille de la prise d'effet de l'attestation visée à l'article 13. ARTICLE 9. Les emplois visés par le présent décret peuvent également être occupés par : 1. les demandeurs d'emploi inoccupés, visés à l'article 7, et qui sont inscrits sans interruption depuis quarante-huit mois; 2. les ayants droit au revenu d'intégration sociale prévu par la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et qui sont inscrits, sans interruption, depuis au moins vingtquatre mois; 3. les bénéficiaires de l'aide sociale financière qui sont : Service des Conseillers en Ressources Humaines Mise à jour : le 20 janvier 2016 Page 16/19 d) soit autorisés au séjour de durée illimitée; e) soit autorisés au séjour, en application de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, pour autant que la prolongation de séjour soit soumise à la condition d'occuper un emploi; f) soit autorisés ou admis, en application des articles 9, 9bis ou 10 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, au séjour de durée déterminée, pour autant que la possibilité d'une autorisation de séjour pour une durée indéterminée soit expressément prévue; et inscrits comme demandeurs d'emploi depuis au moins vingt-quatre mois; 4. les bénéficiaires d'une allocation de remplacement de revenu ou d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés, qui n'exercent aucune activité salariée et sont inscrits comme demandeurs d'emploi depuis au moins vingt-quatre mois; 5. les demandeurs d'emploi, visés à l'article 7, âgés de moins de vingt-cinq ans ou de plus de cinquante ans et qui sont inscrits, sans interruption, comme demandeurs d'emploi depuis au moins vingt-quatre mois; 6. les ayants-droit au revenu d'intégration sociale prévu par la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, âgés de moins de vingt-cinq ans ou de plus de cinquante ans et qui sont inscrits, sans interruption, comme demandeurs d'emploi depuis au moins douze mois; 7. les bénéficiaires de l'aide sociale financière, visés au point 3° a, b et c, âgés de moins de vingt-cinq ans ou de plus de cinquante ans et qui sont inscrits, sans interruption, comme demandeurs d'emploi depuis au moins douze mois; 8. les personnes ayant bénéficié, pendant au moins six mois, au cours des douze derniers mois, d'une formation professionnelle dispensée par un organisme financé en tout ou en partie par la Région wallonne et dont la liste est arrêtée par le Gouvernement; 9. les demandeurs d'emploi ayant été engagés, au cours des douze derniers mois, dans le cadre d'un programme de transition professionnelle, en application du décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle; 10. les demandeurs d'emploi ayant fait l'objet, au cours des douze derniers mois, d'un accompagnement par une mission régionale pour l'emploi agréée, en vertu du décret du 11 mars 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des missions régionales pour l'emploi; 11. les demandeurs d'emploi ayant conclu, au cours des vingt-quatre derniers mois, un "contrat crédit insertion" avec l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, en application du décret du 1er avril 2004 relatif au dispositif intégré d'insertion socioprofessionnelle; 12. les personnes qui résident en Région wallonne et qui : a) sont enregistrées en tant que "personnes handicapées" à l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées, à la "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap", anciennement le "Vlaams Fonds voor Personen met een Handicap", au Service bruxellois francophone des Personnes handicapées ou à la "Dienststelle für Personen mit Behinderung"; b) bénéficient d'une allocation de remplacement de revenus ou d'une allocation d'intégration, sur base de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées; c) sont en possession d'une attestation, délivrée par la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale, pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux; d) sont victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, pouvant certifier d'une incapacité de travail permanente d'au moins 66 % par une attestation du Fonds des Accidents du Travail, du Fonds des Maladies professionnelles ou du service médical compétent dans le cadre de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public ou un régime équivalent; e) sont victimes d'un accident de droit commun, pouvant certifier d'une incapacité permanente d'au moins 66 % à la suite d'une décision judiciaire; Service des Conseillers en Ressources Humaines Mise à jour : le 20 janvier 2016 Page 17/19 f) sont en possession d'une attestation de reconnaissance en invalidité délivrée par leur organisme assureur ou par l'INAMI. La situation des personnes, visées à l'alinéa 1er, est appréciée la veille de la prise d'effet de l'attestation visée à l'article 13. ASSIMILATION A DES PERIODES D’INOCCUPATION ARTICLE 10 Pour application des articles 8 et 9, les périodes suivantes sont réputées non interruptives et assimilées à des périodes d’inscription comme demandeur d’emploi : 1. les périodes au cours desquelles le demandeur d'emploi est lié par un ou plusieurs contrats de travail de manière consécutive ou non, totalisant au maximum six mois; 2. les périodes d'occupation dans un poste de travail, tel que reconnu en application de la réglementation générale relative à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer prise en vertu de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif à la réinsertion professionnelle des chômeurs de longue durée ou d'autres législations; 3. les périodes d'occupation dans le cadre des dispositions relatives à la convention de premier emploi visées au chapitre VIII de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi ou de toute autre législation ayant le même objet; 4. les périodes d'occupation dans le cadre de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité; 5. les périodes d'occupation dans le cadre des législations prises afin de favoriser la formation en alternance au niveau fédéral, communautaire ou régional ainsi que de la Commission communautaire française; 6. les périodes d'occupation dans un programme de transition professionnelle, en application du décret du 18 juillet 1997 précité; 7. les périodes d'occupation dans le cadre du présent décret; 8. les périodes pendant lesquelles les personnes visées à l'article 7 n'étaient pas inscrites comme demandeurs d'emploi parce qu'elles ont interrompu volontairement leur carrière pour assurer l'éducation de leurs enfants ou la prise en charge de proches en situation de dépendance ou de manque d'autonomie; 9. les périodes qui ont donné lieu au paiement d'une allocation par application des dispositions légales ou réglementaires en matière d'assurance obligatoire contre la maladie ou l'invalidité ou en matière d'assurance-maternité; 10. les périodes d'occupation dans le cadre du programme "Plan Formation Insertion", tel que visé par le décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant; 11. les périodes d'incarcération dans un établissement pénitentiaire ou de défense sociale. ARTICLE 11 Pour l'application des articles 8 et 9, les périodes d'occupation en application des articles 60, § 7, et 61 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale ne sont pas considérées comme interruptions et sont assimilées aux périodes d'inscription comme demandeur d'emploi et du bénéfice du revenu d'intégration sociale ou de l'aide sociale financière. ARTICLE 13 Le Gouvernement peut étendre ou restreindre les catégories de demandeurs d’emploi inoccupés visées aux articles 7 à 9 ainsi que les périodes réputées non interruptives, celles assimilées à des périodes d’inscription comme demandeurs d’emploi, de bénéfice du minimum de moyens d’existence ou de l’aide sociale financière, visées aux articles 10 et 11. Dans ce cas, sa décision motivée prend en considération, soit l’évolution structurelle du chômage, soit les secteurs d’activités concernés, soit la réglementation européenne, soit les modifications apportées à l’Arrêté Royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. Service des Conseillers en Ressources Humaines Mise à jour : le 20 janvier 2016 Page 18/19 ANNEXE 2. Art.43 du Décret du 25.02.2002 Secteurs concernés par l’harmonisation salariale par Convention collective de travail Les employeurs visés à l’article 3 qui relèvent des secteurs ci-après déterminés appliquent, à dater du 1er octobre 2001, à leurs travailleurs les dispositions des conventions collectives de travail conclues au sein des commissions paritaires concernées ainsi que l’harmonisation barémique progressive par référence à la convention collective de travail conclue au sein de la sous-commission paritaire n° 305.1. Ces secteurs sont les suivants : 1° le secteur des services d’aide aux familles et aux personnes âgées ; 2° le secteur de l’accueil et de l’hébergement de l’Agence wallonne pour l’intégration des personnes handicapées, en abrégé « AWIPH » ; 3° le secteur de l’aide à la vie journalière de l’AWIPH ; 4° le secteur de l’aide précoce de l’AWIPH ; 5° le secteur de l’accompagnement de l’AWIPH ; 6° le secteur du travail adapté de l’AWIPH ; 7° le secteur de la formation professionnelle de l’AWIPH ; 8° le secteur des services de santé mentale ; 9° le secteur des centres de planning ; 10° le secteur des centres régionaux d’intégration ; 11° le secteur des centres d’accueil pour adultes ; 12° le secteur des maisons maternelles ; 13° le secteur des centres de service social ; 14° le secteur des organismes d’insertion socioprofessionnelle et des entreprises de formation par le travail ; 15° le secteur des missions régionales pour l’emploi ; 16° le secteur de l’aide aux justiciables ; 17° les centres de coordination de soins et services à domicile. Service des Conseillers en Ressources Humaines Mise à jour : le 20 janvier 2016 Page 19/19