UDC

Transcription

UDC
M 110/2006 POM
Le 21 juin 2006 46C
Motion
1308
Fuchs, Berne (UDC)
Cosignataires:
0
Déposée le:
22.03.2006
Installation de brouilleurs de téléphone portable dans les prisons
De nos jours, dans de nombreux pays les prisons sont équipées de brouilleurs. Ces installations ne présentent plus de problèmes techniques car les brouilleurs modernes
n’agissent que sur le téléphone portable, et pas sur l’émetteur UMTS.
Depuis que l’un de ses détenus a réussi à organiser son évasion au moyen d’un téléphone
portable, l’établissement pénitentiaire de Lenzburg a décidé d’installer un brouilleur de
téléphone portable et a obtenu les dérogations fédérales nécessaires. Il y a un an,
l’utilisation de ces brouilleurs était encore soumise à une interdiction générale du DETEC,
pour les particuliers comme pour le service public.
Les détenus du canton de Berne font certainement la même utilisation abusive des téléphones portables que ceux du canton d’Argovie, et tout le monde sait que d’autres objets
interdits sont introduits illégalement dans les prisons. Bien que l’usage de téléphones soit
officiellement prohibé, très souvent cette interdiction n’est pas respectée. Il n’est pas exclu
que certains détenus se servent de leur téléphone portable à des fins délictuelles. A Lenzburg, la technologie des brouilleurs a fait ses preuves dans une entreprise pilote.
C’est pourquoi je demande au Conseil-exécutif de présenter au Grand Conseil un projet
prévoyant l’installation et l’utilisation de brouilleurs de téléphone portable dans les établissements pénitentiaires bernois. Les coûts engendrés devront être compensés à d’autres
niveaux de l’exécution des peines.
Réponse du Conseil-exécutif
Le Conseil-exécutif relève avant toutes choses que la législation fédérale exclut l’utilisation
de brouilleurs de téléphone portable jusqu’à fin 2006. Ce n’est qu’après l’entrée en vigueur
de la loi fédérale révisée sur les télécommunications (LTC), fixée au 1er janvier 2007, que
l’on disposera des bases légales nécessaires à l’autorisation et à l’exploitation de ces
brouilleurs dans le cadre de l’activité et de la mise en place d’installations en relation avec
la sécurité publique. Toute construction ou exploitation de ces installations de brouillage
avant cette date nécessite l’accord exprès de l’exploitant du réseau de téléphonie mobile;
il en va de même pour l’installation en cours de construction de l’établissement pénitentiaire de Lenzburg.
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Dans cette perspective, il convient de relever ce qui suit.
Genres de brouillage
Du point de technique, on distingue essentiellement deux genres de brouillage.
– « Jamming »
Le signal utile d’une technologie est masqué par un signal de brouillage ciblé.
L’établissement de la communication est détecté et le signal de brouillage activé durant
une trentaine de secondes. Ce signal doit être diffusé dans l’aire de l’établissement par
des antennes ou un câble à fentes rayonnantes (câble posé émettant à des endroits déterminés un signal de brouillage).
– « Blocking »
Mise en place et exploitation d’une cellule de réseau fictive servant uniquement à
l’établissement d’une liaison. Les téléphones mobiles se branchent sur cette cellule,
puis les appels et les SMS qu’ils tentent de transmettre sont coupés.
Les essais menés jusqu’ici dans l’établissement pénitentiaire de Lenzburg se fondent sur
le principe du « jamming ». Ils ont montré que l’on pouvait ainsi perturber les communications des téléphones mobiles sur les réseaux GSM900, GSM1800 et UMTS. C’est donc
cette technologie qui sera employée à Lenzburg.
Selon l’Office fédéral de la communication (OFCOM), le principe du « blocking » doit être
abandonné pour des raisons pratiques (manque d’expériences, doutes du fournisseur de
service/opérateur de réseau, absence de réseau local sans fil, technique exigeante).
Exigences techniques et organisationnelles
La définition des exigences techniques et organisationnelles relève de la compétence de
l’OFCOM. Elle doit notamment tenir compte de la nécessité de permettre aux fournisseurs
de service/opérateurs de réseau du marché suisse de poursuivre au-delà du 31 décembre
2006 l’exploitation sans réserve de la bande de fréquences qui leur a été accordée par
l’octroi d’une concession. Même à compter du 1er janvier 2007, l’octroi d’une concession
d’exploitation d’une installation de brouillage constituera une exception soumise aux exigences suivantes.
Lors de la procédure:
– procédure à deux niveaux (concession et installation à l’essai, concession définitive uniquement après une phase d’exploitation à l’essai concluante),
– enregistrement de l’activité de l’installation de brouillage (date, heure, durée, etc.) avec
obligation de conserver les données,
– rapport détaillé sur la phase d’essai,
– rapports externes neutres attestant l’absence d’entraves des télécommunications à
l’extérieur de l’établissement pénitentiaire.
Lors de l’exploitation:
– absence de brouillage à l’extérieur de l’établissement,
– absence de brouillage en amont,
– absence de brouillage sur les autres bandes de fréquences,
– absence d’une émission durable du signal de brouillage (procédure réactive),
– maîtrise d’un éventuel brouillage à l’extérieur de l’établissement en l’espace d’une heure, faute de quoi l’installation doit immédiatement cesser son activité ou être débranchée,
– désignation d’un organe de contact en service 24 heures sur 24,
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– obligation de soumettre le système mis en place à un contrôle et à un service d’entretien
périodiques,
– subordination des modifications de l’installation à l’approbation préalable de l’OFCOM,
même après l’octroi de la concession,
– possibilité pour les fournisseurs de service/opérateurs de réseau d’exiger le débranchement temporaire du brouilleur (nécessité de ne fournir en l’occurrence qu’une justification sommaire).
Risques d’exploitation
Les risques d’exploitation d’une installation de brouillage sont considérables, même après
l’obtention d’une concession définitive. Selon les indications de l’OFCOM, la concession
demeure sans effet sur la pratique en matière d’autorisation pour les installations nouvelles ou modifiées des fournisseurs de service/opérateurs de réseau dans les alentours des
établissements pénitentiaires (p. ex. augmentation de la puissance d’émission ou changement d’emplacement). Toutes les adaptations nécessaires de l’installation d’un établissement d’exécution des peines et mesures que cela impliquera (p. ex. réduction de la
puissance d’émission ou de sortie parasite) sont prises en charge par l’exploitant de
l’installation de brouillage.
Les installations de brouillage existantes ne sont pas prises en compte lors de l’octroi de la
concession ou de l’autorisation pour l’utilisation de nouvelles technologies. Les éventuelles
adaptations requises sont à la charge de l’exploitant de l’installation de brouillage.
Il n’est actuellement pas possible de savoir quelle sera l’influence des nouvelles technologies sur l’exploitation des installations de brouillage. Le risque de devoir adapter
l’installation existante ou de devoir en acquérir une nouvelle est entièrement et exclusivement assumé par l’exploitant. Il est difficile d’en chiffrer le coût, mais vu le développement
de la technologie, les montants pourraient être importants et les investissements fréquents.
Perspective de l’exécution des peines et mesures
Il convient de relever que de par la loi, les personnes détenues ont le droit d’avoir des
contacts avec des personnes de l’extérieur (art. 5 de l’ordonnance [1] du
13 novembre 1973 relative au code pénal suisse du 21 décembre 1937 [OCP 1; RS
311.01] et art. 48 ss de la loi du 25 juin 2003 sur l’exécution des peines et mesures
[LEPM; RSB 341.1]). On notera aussi que le contenu des contacts téléphoniques établis
dans les établissements d’exécution des peines et mesures via le réseau fixe n’est généralement pas contrôlé (sauf sur ordre du juge, p. ex. lors d’une détention provisoire) et qu’il
existe, en plus de la téléphonie (mobile), un large éventail de possibilités pour entrer en
relation avec l’extérieur (lettres, visites, paquets, sorties, congés). L’usage des appareils
de téléphonie mobile est interdit par les règlements intérieurs des prisons et des établissements pénitentiaires. Les appareils peuvent être confisqués, rendus inutilisables, détruits ou réalisés en faveur du canton (art. 77 LEPM).
Le Conseil-exécutif relève que du point de vue du praticien de l’exécution des peines,
l’utilisation de la téléphonie mobile peut être considérée comme problématique non pas
sur le fond, mais dans les possibilités techniques qu’elle offre (p. ex. transmission
d’images, accès à internet, mobilité, etc.).
Différences entre l’exploitation de l’établissement pénitentiaire de Lenzburg et celle des
établissements d’exécution des peines et mesures du canton de Berne
L’établissement pénitentiaire de Lenzburg dispose d’une réglementation plutôt restrictive
en matière d’utilisation du téléphone. D’une part, il ne possède que deux cabines téléphoniques et, d’autre part, il exige une inscription préalable et n’autorise pas plus de douze
minutes d’entretiens téléphoniques par semaine. Il n’existe en revanche aucune limitation
de la durée des communications téléphoniques avec l’extérieur dans les quatre grands
établissements d’exécution des peines et mesures du canton de Berne (Hindelbank, Thorberg, Witzwil, St-Jean). Les seules limites sont imposées par le coût, débité du compte du
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pécule, et par le nombre restreint de cabines téléphoniques. Selon les praticiens de
l’exécution des peines, le large emploi de la téléphonie par réseau fixe a pour objet de
maintenir les contacts sociaux et de réduire en même temps le besoin de recourir à la téléphonie mobile.
Situation dans les établissements pénitentiaires et les prisons du canton de Berne
Il n’existe pas de solution-étalon pour la mise en place et l’exploitation d’une installation de
brouillage. L’OFCOM et les spécialistes de la téléphonie mobile reconnaissent, unanimement, que chaque installation doit être réalisée sur mesure. L’emplacement de
l’établissement des peines et mesures (en terrain libre, à la campagne ou au centre-ville),
la densité du réseau de communication mobile et des installations émettrices alentour
(chevauchement de réseaux, puissance d’émission, etc.), de même que le mode de construction et l’aménagement de l’établissement (nombre d’étages, étendue du terrain, disposition des cellules, épaisseur des murs et du plafond, densité métallique de la construction; ameublement et équipement des cellules, etc.) sont des facteurs décisifs.
Les caractéristiques des établissements d’exécution des peines et mesures du canton de
Berne sont les suivantes.
– Thorberg (régime fermé pour les hommes)
A la fois isolés et exposés, les Etablissements de Thorberg sont nettement séparés du
monde extérieur. Ils ne disposent que d’une seule entrée, munie d’un sas de contrôle (y
compris un détecteur de métaux et un appareil à rayons X). Le complexe comprend plusieurs bâtiments de structures de construction différentes, dont deux doivent être surveillés.
Estimation sommaire des frais (+/- 30%): 500 000 à 600 000 francs.
– Witzwil (régime semi-ouvert pour les hommes)
Etablissement en terrain libre, composé d’une douzaine de bâtiments à surveiller, non
équipés de moyens matériels de sécurité, tels que grilles, barrières ou murs (accès de
tiers jusqu’à l’enceinte extérieure de l’établissement).
L’établissement ne se prête pas à la mise en place d’une installation de brouillage, du
fait que la transmission des communications internes est actuellement assurée par la téléphonie mobile à cause des grandes distances et de la dispersion des bâtiments. En
outre, étant donné le régime d’exécution semi-ouvert, sans surveillance continue des
personnes en détention, il subsiste un risque d’évasion ou de prises de contacts interdites. Seule exception, la section fermée.
Estimation sommaire des frais: 500 000 à 600 000 francs, plus les frais de transformation et de remise en état de l’installation de téléphonie mobile nécessaire à la transmission d’une partie des communications internes.
– Hindelbank (régime fermé pour les femmes)
Etablissement situé à l’extérieur du village, dont une partie est classée monument historique, composé de six à huit bâtiments à surveiller, entouré d’une barrière équipée d’un
système de surveillance visuelle et mécanique fonctionnant en permanence. Il dispose
d’une seule voie d’accès, contrôlée par un sas de sécurité (y compris un détecteur de
métaux et un appareil à rayons X).
Estimation sommaire des frais: 300 000 à 500 000 francs.
– St-Jean (exécution de mesures pour les hommes)
Etablissement situé à l’extérieur du village, dont une partie est classée monument historique, composé de six à huit bâtiments à surveiller, entouré d’une double enceinte, intérieure et extérieure, avec système de contrôle visuel et mécanique; contrôle des accès
par des patrouilles régulières (avec chiens pour certaines) et contrôles visuels plusieurs
fois par jour.
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Estimation sommaire des frais: 300 000 à 500 000 francs.
La mise en place d’une installation de brouillage dans les Etablissements de St-Jean
répond à un certain besoin en raison d’une activité sur internet non désirée. Le régime
d’exécution ne prévoit cependant pas de surveillance permanente de toutes les personnes détenues, de telle sorte que le risque de contacts interdits subsiste, au moins pendant la journée. Seule exception, la section d’observation et de tri.
– Prisons régionales
Les prisons régionales sont situées à l’intérieur des agglomérations, directement au
centre pour certaines (Berne), à proximité immédiate d’installations de communication
sensibles de la police (Bienne, Thoune, Moutier) ou dans le voisinage de lignes électriques à haute tension (Thoune). La mise en place d’installations de brouillage risque
d’être extrêmement difficile.
Estimation sommaire des frais (+/- 30%): 500 000 à 600 000 francs.
Conclusion
En conséquence, le Conseil-exécutif estime qu’il est actuellement inapproprié de prévoir la
mise en place d’installations de brouillage dans les prisons et dans les établissements
d’exécution de peines et mesures comme le demande la motion. Le rapport entre le coût
et les prestations ne peut être défini de manière concluante, l’investissement n’est pas
suffisamment sûr et on ne peut que difficilement chiffrer les coûts induits (maintenance,
entretien, besoin d’adaptation des installations existantes, modernisation).
Le Conseil-exécutif estime aussi que le budget des maisons d’arrêt et des établissements
pénitentiaires ne permet pas de compenser les coûts d’installation des brouilleurs, d’au
moins 2,8 à 3 millions de francs, ni de couvrir les coûts induits (entretien, maintenance,
adaptations, développement).
Le Conseil-exécutif préconise de renforcer les moyens permettant d’empêcher
l’introduction d’appareils de téléphonie mobile en faisant un plus large usage des détecteurs prévus à cet effet, plutôt que d’installer des brouilleurs, d’autant plus que l’on peut en
même temps combattre de manière moins onéreuse l’introduction d’autres objets. Des
mesures adéquates seront inscrites dans la planification ordinaire, budgétisées et adaptées à la situation; certaines d’entre elles ont déjà été prises, voire mises en œuvre, par
les organes compétents.
Proposition: rejet de la motion.
Au Grand Conseil