Cadre juridique des secteurs sportifs partenariats et financement
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Cadre juridique des secteurs sportifs partenariats et financement
Faculté des Sciences du Sport et de l’EP – Université Lille 2 Corinne DELMAS I. Partenariat et financement public : A. Aides et subventions de l’Etat au sport amateur Le financement public du sport est assuré par des taxes et prélèvements sur les manifestations sportives (exemple : prélèvements par l’Etat sur la Française des Jeux ; loteries et paris contrôlés par l’Etat ; taxes et prélèvements accompagnant les manifestations sportives). 1. Subventions aux clubs Soutien financier apporté aux : 1° Associations sportives agréées dont les projets présentent un lien avec les objectifs prioritaires de la politique sportive que l’Etat définit chaque année, à l’occasion de la préparation de la loi de finances. Donc 2 conditions : agrément préfectoral projets s’inscrivant dans les objectives des politiques sportives de l’Etat). Obligations de : passer une convention avec la collectivité publique qui subventionne au-delà de 23000 euros (convention qui fixe les obligations des parties, mentionne l’ensemble des concours financiers apportés par les collectivités pour l’année sportive). Produire annuellement un compte rendu financier pour les subventions affectées Déposer les documents budgétaires et comptables pour les subventions excédant 153000 (décret n° 2001-495) Il existe de multiples contrôles de l’utilisation de la subvention (inspection générale des finances, cour des comptes etc.) 2° Collectivités territoriales 3° Ligues régionales et comités départementaux des fédérations sportives 4° CROS et CDOS 5° Centres médicaux sportifs 6° Associations agréées encadrant des sports de culture régionale 7° Associations scolaires et universitaires si : - se sont conformées aux dispositions obligatoires définies en Conseil d’Etat - sont affiliées à des fédérations ou unions sportives scolaires et universitaires (art. L. 552-2, L. 841-2 et L. 841-3 Code de l’éducation) 2. Subventions aux fédérations, conventions d’objectifs La contribution de l’Etat au financement du sport amateur passe principalement par des conventions nationales d’objectifs = conventions conclues pour un an ou deux ans entre, d’une part, une association sportive nationale agréée représentée par son président et, d’autre part, le ministère chargé des sports représenté par son directeur des sports. L’objet est l’attribution de moyens financiers et/ou en personnel en fonction des informations transmises au ministère (sur la situation financière de la fédération, ses résultats sportifs, ses objectifs, sa politique sportive en matière de SHN et de développement des activités relatives à sa discipline). Les principales obligations : Etat : verser la subvention dont le montant est déterminé dans la convention Fédération ou association nationale bénéficiaire : mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs fixés par la convention et fournir au ministère les documents financiers et comptables qu’il souhaite examiner tout au long de la conclusion et de l’exécution de la convention. (NB : Une fois la subvention attribuée, l’Etat doit veiller à son bon usage, c’est-à-dire : vérifier que l’aide a été totalement utilisée conformément à l’objet pour lequel elle a été attribuée. Sinon : la fédération doit reverser au Trésor toutes les sommes non utilisées.) 3. Le CNDS : Mis en place par le décret n° 2006-248 du 2 mars 2006. Etablissement public administratif (EPA) disposant de l’autonomie financière et d’une certaine indépendant dans la gestion du service public qui lui est confié. Missions (article 2 du décret) : « contribuer au développement de la pratique du sport pour le plus grand nombre ; favoriser l’accès au SHN et l’accueil des manifestations sportives ; promouvoir la santé par le sport ; améliorer la sécurité des pratiques sportive et la protection des sportifs ; renforcer l’encadrement de la pratique sportive. » Pour assurer ces différentes missions, le CNDS peut attribuer des subventions (de fonctionnement ou d’équipement) au CNOSF, associations sportives, collectivités territoriales ou leurs groupements, associations et groupements d’intérêt public (GIP) intervenant dans le secteur des APS. Egalement : doit répartir localement des concours financiers aux associations sportives et collectivités territoriales. D’où la mise en place de structures déconcentrées représentées, dans les régions et les départements, par des délégués et des commissions sur le modèle de l’organisation de l’ancienne FNDS. B. Aides des collectivités territoriales 1. Les conditions Les collectivités territoriales peuvent en principe attribuer librement des subventions à des organismes régulièrement déclarés sollicitant le concours financier, poursuivant un but non lucratif et une mission d’intérêt local. Les associations sportives situées en dessous des seuils prévus à l’article L. 122-1 C. Sport (seuils au-delà desquels il faut constituer une société sportive commerciale – SAOS, SASP, EUSRL) donc les associations sport amateur peuvent recevoir des subventions des collectivités territoriales dans la mesure où leur activité présente un intérêt public local, même si elles sont assujetties en partie au régime applicable aux sociétés commerciales (le bénéfice des subventions étant exclu uniquement pour les associations sportives totalement assujetties au régime fiscal des impôts commerciaux, du moins si leurs opérations économiques constituent l’essentiel de leurs activités). Les associations support (celles qui ont créé une société sportive commerciale) peuvent bénéficier de subventions sous certaines conditions (conditions précédentes et ne pas financer des missions d’intérêt général relatives au sport professionnel). Une collectivité territoriale peut subordonner le bénéfice d’une subvention à la conclusion d’une convention, obligatoire quand le montant de la subvention excède 23000 euros. La convention doit alors préciser l’objet, le montant et les conditions d’utilisation de la subvention. Il existe un contrôle des aides par les collectivités territoriales. 2. Les différents types d’aides 1° Subventions budgétaires (ou aides financières directes) : Aides aux associations sportives (clubs, ligues, comités départementaux, centres d’entraînement etc.), aux sportifs (bourses aux jeunes, aux SHN, personnel d’encadrement de centres de formation, etc.), et aux organisateurs d’évènements sportifs Prêts occasionnels aux associations sportives, à condition que cela ne soit pas contraire au monopole des établissements de crédit. Une collectivité territoriale peut en effet accorder de manière exceptionnelle à une association sportive un prêt justifié par un intérêt public local. 2° Garanties d’emprunt ou cautionnement (art. L. 113-1 Code du sport) : en principe interdits (en dérogation au droit commun – au Code des collectivités territoriales) sauf dans certains cas (art. L. 113-1 al. 2) : dès lors que le montant annuel des recettes (subventions comprises) de ces associations n’excède pas 75000 euros et que l’objet de la garantie réside exclusivement dans l’acquisition de matériel ou d’équipements sportifs (par exemple, une garantie d’emprunt ne doit pas avoir pour objet de financer la rémunération des sportifs ou des salariés de l’association). 3° Aides indirectes : libres dans certaines limites Les limites : Existence d’un intérêt public local, ce qui ne concerne que les groupements sportifs non lucratif (et exclut donc les sociétés sportives ; cf. une circulaire ministérielle du 29.01.2002) L’autorisation d’occupation du domaine public est à caractère personnel. Donc : une association support ne peut, sans l’accord de la collectivité territoriale, transférer ses droits d’occupation d’un équipement communal au profit de la société sportive qu’elle a constitué. Il est alors nécessaire de signer deux conventions distinctes. Les différents types d’aides indirectes : Mise à disposition de fonctionnaires territoriaux. Un fonctionnaire peut en effet, avec son accord, être mis à disposition d’un organisme à but non lucratif dont les activités favorisent l’action des services publics locaux. Exonération totale ou partielle de la taxe sur les spectacles (art. 1531-3 b CGI) Mise à disposition des équipements sportifs : qui peut être consentie à titre gratuit à une association sportive, organisme à but non lucratif, au vu de l’intérêt public local. L’association doit cependant être vigilante et veiller aux : . risque de gestion de fait des fonds publics : si cette mise à disposition à titre gratuit lui permet d’encaisser des recettes provenant de l’exploitation de l’équipement sportif. Elle doit alors s’assurer qu’elle bénéficie bien d’une autorisation expresse pour encaisser les fonds publics. . risque de qualification de la mise à disposition à titre gratuit en convention de délégation de service public quand cette mise à disposition est le support de la réalisation d’une mission de service public. Dans cette hypothèse : une procédure de mise en concurrence des opérateurs doit avoir lieu (loi Sapin du 29 janvier 1993). . si elle développe des activités économiques prépondérantes, l’occupation devient obligatoirement payante. C. Partenariats et financements du sport professionnel Le financement des clubs professionnels (art. L. 113-1 à L. 113-3 et L. 122-11 Code du sport) c’est-à-dire des groupements constitués sous la forme de sociétés sportives (art. L. 122-1 C. Sport). Peuvent conclure des conventions d’attribution de subventions et de prestations de services juridiquement très encadrées (conditions et limites strictement définies). 1. Les conventions d’attribution des subventions. Ces clubs peuvent recevoir des subventions publiques pour des missions d’intérêt général. Art. L. 113-2 C. Sport. Les missions d’intérêt général concernées (art. L. 113-2) : - aide à la formation aide à la lutte contre la violence aide aux actions d’éducation, d’insertion et de cohésion sociale NB : tout autre motif est illégal (et donc annulation de la convention par le tribunal administratif). Ces notions sont suffisamment larges pour intégrer de nombreuses actions : animations sportives, actions tournées vers les jeunes des « quartiers sensibles », ou vers les scolaires, écoles de foot (clubs locaux, sélections départementales ou régionales de jeunes pôle espoir), invitation des jeunes les plus démunis ou des scolaires aux compétitions par un club professionnel (compensation financière en proportion des places fournies à des centaines voire milliers de jeunes pour des matches pour lesquels l’affluence prévisionnelle est réduite). Exemples d’amélioration sécurité du public et prévention de la violence dans les enceintes sportives : subventions pour l’installation de caméras de vidéosurveillance. Les clubs doivent fournir à l’appui de leur demande un certain nombre de documents permettant à la collectivité de contrôler l’utilisation réelle des fonds publics : bilans et comptes de résultat des deux derniers exercices clos budget prévisionnel pour l’année sportive concernée rapport retraçant l’utilisation des subventions la saison précédente et s’il ne s’agit pas d’une première demande : document prévisionnel indiquant l’utilisation prévue des subventions demandées Aides plafonnées (par décret) à 2,3 millions d’euros/saison sportive/club (toutes subventions confondues). Obligation de conclure une convention entre le club et la collectivité territoriale déterminant au moins la durée, le montant de l’ensemble des sommes perçues et des actions financées et les modalités de versement et de contrôle de la subvention. 2. Les conventions de prestation de services. Une faculté reconnue par la jurisprudence (CE 5 juillet 1996) et aujourd’hui confirmée par l’art. L. 113-3 C. Sport. Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent verser des sommes aux sociétés en exécution de conventions de prestation de services ou de toute convention dont l’objet ne s’inscrit pas dans le cadre des missions d’intérêt général (art. L. 113-2). Ces sommes ne peuvent excéder un certain montant fixé par décret (décret du 4 septembre 2001 : 30% du total des produits du compte de résultat de la société sportive, limité à 1,6 million d’euros par année sportive). Les contrats conclus entre une collectivité et un prestataire de services constituent des marchés publics soumis aux règles du Code des marchés public : obligation de transparence, de mise en concurrence (cependant allégées ici par rapport au droit commun : respect des grands principes du code ; simple envoi d’un avis d’attribution quand la prestation est de 210000 et plus). En pratique, ces conventions ont deux objets principaux : - achat d’espace publicitaire. Ex. : achat par la commune d’un espace sur le maillot des joueurs, sur les panneaux publicitaires autour du stade, dans le journal du club pour y apposer son logo… Cela s’inscrit dans les politiques de communication des communes. - achat de places pour une redistribution aux administrés locaux dans l’intérêt de la commune. Ex. : pour une redistribution aux scolaires, aux nouveaux arrivants, aux chefs d’entreprise susceptibles de venir s’installer dans la commune… Il faut ajouter les conventions d’occupation du domaine public (cf. supra), c’est-à-dire permettant au club d’utiliser des équipements sportifs locaux, moyennant ici paiement d’une redevance dont le montant prend en compte les coûts supportés par la collectivité (pour l’entretien, le fonctionnement courant des équipements) et les recettes provenant de l’exploitation de l’équipement (via les contrats publicitaires notamment). Ainsi la Cour administrative d’appel de Lyon confirme par exemple l’annulation d’une convention signée entre l’Olympique lyonnais et la mairie au motif que le montant fixé pour la location du stade de Gerland était trop bas (redevance : 32827 euros/mois) II. Partenariat et financement privés : Il existe plusieurs sources de financement qui peuvent être exploitées : . Sport amateur, essentiellement : les cotisations, éventuels apports, dons manuels, certaines activités lucratives ponctuelles (buvette…), jeux et loteries exceptionnellement autorisés (autorisation préfectorale possible quand la loterie est destinée au financement d’activités sportives à but non lucratif…) . Sport professionnel, essentiellement : la propriété du spectacle sportif, les droits de propriété intellectuelle (marque…), la force de travail des sportifs salariés (droits de transfert, exploitation du travail des joueurs ; cf. cours de droit du travail), l’émission et le placement de valeurs mobilières… A. Exploitation de la compétition ou manifestation. 1. Qui peut exploiter ? Art. L. 333-1 Code du sport : « Les fédérations sportives ainsi que les organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l’art. 331-5, sont propriétaires du droit d’exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu’ils organisent ». Distinguer entre : - les organisateurs de compétitions non officielles : seul l’organisateur privé de ces compétitions détient le monopole d’exploitation de sa compétition sportive (Cass. Comm. 17 mars 2004). Ex. : la Société du Tour de France (CA Paris, 28 novembre 2001) - les organisateurs de compétitions sportives officielles c’est-à-dire l’issue desquelles sont délivré les titres internationaux, nationaux ou départementaux ; à savoir : les fédérations délégataires (cf. art. L. 131-15 C. Sport) qui sont en principe les propriétaires de ces compétitions. 2. Comment ? 1° Billetterie : Source de financement classique. Une des sources de financement les plus anciennes. Cependant : a une importance plus limitée aujourd’hui dans le sport professionnel. 2° Exploitation audiovisuelle : Les compétitions sportives sont aujourd’hui une source d’audience et de recettes pour les TV et intéresse particulièrement les annonceurs. La TV, au moyen de l’achat des droits de retransmission des évènements sportifs, représente la principale source de financement des clubs et des fédérations nationales et internationales. Les droits d’exploitation audiovisuelle concernent la diffusion des manifestations et compétitions par voie TV (en intégralité ou par extraits, en direct ou en différé), radiophonique, internet, par téléphonie mobile ou par supports fixes (DVD, CD-R, K7 vidéo). Qui peut négocier ces contrats ? Les détenteurs du monopole d’exploitation, c’est-à-dire, pour les compétitions officielles, les fédérations délégataires. Cependant, selon l’article L. 133-1 al. 2 C. Sport (issu de la loi du 1er août 2003) : toute fédération peut céder à titre gratuit aux sociétés sportives la propriété de tout ou partie des droits d’exploitation audiovisuelle des compétitions ou manifestations sportives qu’elle a créé, dès lors que ces sociétés participent à ces manifestations. Cela signifie que les sociétés peuvent devenir gratuitement titulaires des droits d’exploitation audiovisuelle des compétitions organisées par la ligue professionnelle. Les droits cédés restent commercialisés par la ligue professionnelle. Les produits de la commercialisation de ces droits sont répartis entre la fédération, la ligue et les sociétés sportives. Des contrats d’exclusivité de diffusion peuvent être conclus. Ils ne sont pas forcément anticoncurrentiels. Leur validité va cependant dépendre de la durée, de l’étendue de l’exclusivité, du degré de concurrence existant sur le marché des droits audiovisuels sportifs, et de la mise en œuvre préalable d’appels d’offres afin de garantir la transparence et la fluidité du marché. Il existe d’autres questions juridiques dont la validité : - des contrats d’achats collectifs de droit : regroupement de plusieurs acquéreurs, valable si ne sont pas contraires au droit de la concurrence ; s’ils n’empêchent pas, par exemple, à des non adhérents d’accéder aux images achetées - des contrats de vente collective : la fédération nationale ou internationale souhaitant commercialiser elle-même les droits audiovisuels pour les compétitions qu’elle organise. Donc : gestion centralisée. La Commission européenne la conditionne au respect de certains principes (durée maximale de trois ans, appel d’offre public et transparent, constitution de plusieurs lots vendus séparément autorisation des clubs à commercialiser une partie des droit en cause, segmentation des droits médiatiques). Enfin, le monopole d’exploitation de la fédération ou de l’organisateur de compétition non officielle et l’exclusivité ont connu quelques limites. Cf. la nécessité de concilier souvent des droits qui s’opposent. Ici : le droit de propriété et d’exploitation, d’une part, et le droit à l’information du public, d’autre part. Ainsi, l’exigence d’information du public a conduit la jurisprudence puis la loi à écarter le monopole d’exploitation reconnu au propriétaire de la manifestation dans certaines situations. Le propriétaire, ainsi, ne peut pas empêcher une exploitation partielle de la compétition en vertu de : - droit de « citation » de la compétition. L’art. L. 133-7 C. Sport permet la diffusion de « brefs extraits » des compétitions sportives. Le problème est qu’il ne définit pas la notion de « bref extrait ». C. Cass. Comm. 8 fév. 2005 : a approuvé la Cour d’appel qui avait défini le bref extrait comme : 1 min 30/jour de compétition, 30 secondes/match (il s’agissait de la coupe du monde de football 2002 ; la CA reprenait le code de bonne conduite du 22/01/92 adopté par le CNSF, le CSA et les principales chaînes de TV), toutes les 4 h par période de 24 h. - droit de libre commentaire (art. L. 133-7). Tout service de radiodiffusion sonore a le droit de réaliser et de diffuser librement et gratuitement un commentaire oral d’une manifestation ou compétition sportive. - La cession à une entreprise de communication audiovisuelle des droits d’exploitation ne fait pas obstacle à la diffusion partielle ou intégrale de cet évènement par une autre entreprise de communication audiovisuelle quand l’entreprise cessionnaire n’assure pas la diffusion en direct d’extraits significatifs de la manifestation ou compétition sportive. Les évènements sportifs d’importance majeure (JO, matchs des équipes de France…) « ne peuvent être retransmis en exclusivité d’une manière qui aboutit à priver une partie importante du public de la TV à accès libre ». Donc : le propriétaire de la manifestation qui constitue un évènement d’importance majeure ne peut pas en principe conférer un droit exclusif de retransmission TV de ces évènements à un service TV à péage. B. Exploitation des intellectuelle signes distinctifs ; les droits de propriété La marque : « signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale. » Depuis la loi du 1er août 2003 : la société professionnelle peut être propriétaire des signes distinctifs du club. L’association peut céder à la société sportive la dénomination, marque ou signes distinctifs qu’elle possède (l’association conservant la disposition à titre gratuit des signes distinctifs utilisés ou cédés à la société). Le signe, pour pouvoir faire l’objet d’une marque, doit être possible (représentation graphique…), distinctif, licite (certains signes et emblèmes, les drapeaux par exemple, sont exclus par la loi ainsi que tout ce qui serait contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs), et disponible (ne doit pas être déjà utilisé). Il doit être enregistré (Code de la propriété intellectuelle ; dépôt à l’INPI). La marque fait l’objet d’une protection juridique (actions en contrefaçon, en responsabilité civile, en concurrence déloyale ; protection également de l’image de marque). Il existe d’autres signes distinctifs : - dénomination sociale - nom commercial et enseigne Il existe différents types de contrats permettant d’exploiter la valeur économique représentée par les signes distinctifs. On peut citer la cession de dénomination sociale de nom commercial et d’enseigne. On peut surtout citer la cession de marque : contrat par lequel le titulaire d’une marque (le cédant) transfère contre rémunération son droit exclusif au profit d’un tiers (le cessionnaire). Il s’agit d’un contrat de vente ; la vente peut intervenir sous la forme d’apport en société (cf. intérêt pour l’association support dans le cadre de la constitution d’une société sportive). Il existe pour les groupements sportifs un régime spécial pour cette vente. Cf. art. L. 122-14 suiv. C. Sport : - l’association support peut céder sa marque à la société prof. (cf. supra) - un tiers autre que la société sportive peut aujourd’hui acquérir les droits de propriété sur les signes distinctifs du club. L’exploitation de la marque peut passer aussi particulièrement par le contrat de « merchandising » ou marchandisage (cf. infra). C’est un peu l’inverse du parrainage ou sponsoring. - parrainage : l’investisseur s’associe directement au fait sportif ou au sportif en apposant sa marque sur son partenaire et/ou dans la communication de son partenaire - merchandising : la marque du club, l’emblème de l’organisateur, l’image du sportif sont apposés sur les produits commercialisés par l’entreprise privée ou associés aux supports de sa propre communication. Dans les deux cas, il s’agit de bénéficier de la notoriété attachée à une personne, un groupement sportif ou un évènement ; Ces deux aspects peuvent se combiner : l’opération est à double sens alors : l’entreprise commerciale parraine le sportif, lequel valorise la marque en la portant sur ses vêtements par exemple ; il concède aussi à son parrain le droit d’utiliser son image et ses autres éléments d’identification (nom, signature, voix…) afin qu’ils soient apposés sur les produits et/ou associés à la communication de son parrain. C. L’exploitation de l’image des joueurs L’image du sportif, comme celle de toute personne, est juridiquement protégée en vertu du droit au respect de la vie privée (art. 9 C. Civ.). S’il n’est nullement fait référence à la notion de « droit à l’image » dans les textes, la jurisprudence a élaboré ce droit en vertu duquel l’image d’une personne ne peut pas en principe être diffusée sans son autorisation (sauf certains cas : lieu public…). La personne peut alors obtenir réparation de son préjudice sous la forme de dommages-intérêts. Cette protection concerne aussi le sportif, avec certaines limites spécifiques. Les juges tiennent ainsi compte de la qualité de sportif. La notoriété sportive de la personne apparaît déterminante : - l’image se compose ici des traits physiques du sportif, mais aussi de sa qualité de compétiteur et des signes sportifs spécifiques soulignant son affiliation à un groupement sportif. Ainsi : une représentation portant atteinte à sa notoriété sportive peut être perçue comme apportant un préjudice au sportif et passible de dommages intérêts (pour un exemple : CA Paris, 28 février 1980) - des limites spécifiques : tenant au caractère public des manifestations sportives. Le sportif est un personnage public dont l’image peut être diffusée librement s’il participe à un évènement sportif dont l’exploitation médiatique est confiée à l’organisateur ainsi qu’en vertu du droit à l’information ; liées aux droits qu’ont les groupements sportifs (sous certaines conditions, les clubs, fédérations) d’utiliser l’image de leurs sportifs. Aujourd’hui, l’image du sportif, comme son nom de famille, peut faire l’objet de contrat(s) assurant sa commercialisation. Elle constitue aujourd’hui le principale vecteur de promotion du sport et sa première source de financement. L’exploitation marchande de cette image peut prendre plusieurs formes : - le joueur peut négocier directement des contrats de sponsoring avec une entreprise qui utilise sa représentation ou son nom pour la vente de produits ou de services liés ou non au sport - il peut avoir recours à des opérations de merchandising consistant notamment à créer et commercialiser les produits dérivés de son image et de son nom - le club ou la fédération peuvent exploiter la représentation de leurs joueurs. Quand le sportif est salarié d’un club, une équipe cycliste, une écurie automobile : son image peut être commercialisée par son employeur. Cette exploitation est prévue par la loi et le contrat de travail : la loi : l’image collective des joueurs. La loi n° 2004-1366 du 15 décembre 2004 : les sociétés sportives peuvent rémunérer l’intégralité des joueurs composant leurs effectifs au titre de l’exploitation de l’image de l’équipe, sous forme d’une redevance forfaitaire soustraite aux charges sociales ; une part importante des revenus des, clubs proviennent en effet de l’exploitation de cette image, sous forme de droits d’exploitation TV, sponsoring, produits dérivés). Contrat de travail (et convention collective) : le sportif peut concéder au groupement auquel il appartient le droit d’utiliser son image sur le fondement d’une stipulation de son contrat de travail permettant l’exploitation de l’image dite « associée » à l’image et autres signes distinctifs du club employeur reprenant des mesures prévues par la convention collective nationale du sport et les conventions collectives propres à l’organisation de certaines disciplines (football, rugby, baskett). Chaque convention collective définit précisément leur régime juridique. Les joueurs peuvent avoir, sous certaines conditions, l’obligation de laisser à disposition de leur employeur leur image afin d’assurer la promotion des partenaires du club et des activités de merchandising de ce dernier. L’enjeu pour le club consiste à éviter de les payer comme salaires. Il existe différents montages juridiques plus ou moins évidents : cession à société de son droit à exploiter son image et son nom qui ensuite transmet au club la faculté de les utiliser pour toute action promotionnelle en contrepartie de redevances (en principe requalifié en salaires) ; mise en société par les joueurs de l’exploitation marchande de leur notoriété rémunérée par les sponsors du groupement sportif (et non par ce dernier). D. Les partenariats avec l’entreprise privée 1. Le contrat de parrainage ou sponsoring Soutien matériel apporté à une manifestation en vue d’en tirer un bénéfice direct (par opposition au mécénat). Il s’agit d’une technique de communication publicitaire dont les retombées directes sont essentiellement assurées par la signature de l’évènement, parla marque ou le nom du produit du parrain. Il existe des formes variées de parrainages : le parrain peut financer un sportif, une fédération, une ligue professionnelle, une équipe, un club, une manifestation ou une compétition sportive. L’aide apportée par le sponsor peut prendre des formes très diverses : concours financiers, apports logistique ou en matériel. La négociation des contrats et l’organisation des opérations sont souvent confiés par le parrain ou le parrainé à des intermédiaires : agences spécialisées dans la publicité, dans l’évènementiel ou le sport. Un contrat doit être conclu ; le droit des contrats s’applique. Il peut s’agit d’un contrat de publicité, d’un contrat de travail (par exemple dans le sport cycliste où les membres de l’équipe courent sous les couleurs du sponsor ont le statut de salariés). Obligations du parrain : apporter le soutien prévu. Obligations du parrainé : suivre notamment une préparation physique et sportive appropriée. Il devra également se livrer à un certain nombre d’actions de relations publicitaires (séances d’autographe, présence sur un salon…) Dans le cadre d’un évènement sportif, ses obligations principales : faire valoir : servir la marque ou la communication du parrain qui sera source de retombées commerciales, publicitaires ou d’image. Obligation d’affichage, garantir une couverture médiatique appropriée ne pas porter atteinte à l’image de marque de son parrain obligation de non concurrence interdisant que le parrain puisse être associé dans une même opération de parrainage à l’un de es concurrents (clause presque systématique) afin que lui soit réservé le bénéfice de l’investissement obligation d’exclusivité : le parrainé s’engage à ne recourir à aucun autre sponsor. 2. Le contrat de merchandising Opération juridique permettant l’exploitation commerciale des caractéristiques essentielles d’un signe distinctif ou des éléments de la personnalité d’autrui. On parle de produits dérivés. Il s’agit d’une technique de communication publicitaire aujourd’hui largement utilisée. Les éléments d’identification pouvant faire, dans le domaine du sport, objet du contrat de merchandising peuvent être notamment : la dénomination sociale de la société ou association, la marque, les attributs de la personnalité comme l’image, le nom, la voix. Deux modes de transfert peuvent être utilisés : la cession, la licence d’exploitation (le plus utilisé).