Le xxx - Ivry-sur-le-Lac

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Le xxx - Ivry-sur-le-Lac
Bylaws 2008-028 and 2010-037
Protection of lakeshores, streams and wetlands
Bylaw 2008-028 was passed on December 9, 2008 in order to make Ivry-sur-le-Lac’s zoning bylaws
and their amendments conform to bylaw 228-2008 of the MRC des Laurentides. Bylaw 228-2008
modified the revised management guidelines of the MRC des Laurentides and sought to reinforce the
provisions applying to the protection of lakeshores, streams, and wetlands with the goal of reducing the
build-up of phosphorus and other nutrients. Bylaw 2010-037 (adopted on August 9th 2010) brought
precision to paragraph 3.5.2.5.3.2 of zoning bylaw.
Here is a shortlist of the most important changes generally affecting existing water-side properties
as well as new water-side construction (certain exceptions apply):
1. Mandatory revegetation within 5 meters of water-side (Article 7)
a. When the shoreline no longer has its natural plant cover, measures must be taken to
revegetate the shoreline parallel to the high water mark to a minimum depth of 5
meters with a mixture of three (3) vegetal groups* (plants, shrubs, trees) that are
indigenous and suitable for shorelines.
b. Time limit: revegetation must be completed prior to November 1, 2011.
c. Grass-cutting and brush-clearing within the 10 meter zone parallel to the high water
mark is now forbidden.
d. Clearing is allowed two meters around any existing building (sheds, etc.) within the 5
meter zone.
2. Access to and view of the water surface (Article 5)
a. When the slope to the shoreline is less than 30 %: one (1) or more entries for which the
total width does not exceed 5 meters. Each entry must have a vegetal ground cover.
b. When the slope to the shoreline is greater than 30 % :
i. Creation of an opening (cutting through the vegetation in order to view the water
surface) no wider than 5 meters.
ii. Creation of a path no wider than 1.2 meters. This path must be created without
embankments or excavation, must be vegetated, and, as much as possible, must
follow a sinuous route in keeping with the topography, or;
building of stairs that don’t have a platform or a terrace no wider than 1.2
meters, and which are built on posts or piles in order to preserve the existing
vegetation.
3. Addition of buildings, septic systems, road or vehicle access (Article 8)
a. Any new building (main or secondary) must be no closer than 20 meters from the
natural high water mark (used to be 15 meters).
b. Any new septic system or any part of such a system that is not impervious must be at
least 30 meters from the natural high water mark (used to be 15 meters).
c. Any new road access and any parking spaces must be at least 20 meters from the
natural high water mark (used to be 15 meters).
* A list of recommended vegetation and their features is included in bylaw 2008-028 below. The bylaw
also specifies the way that the planting should be done. (Article 7).
Copy of Bylaws 2008-028 and 2010-028 on next pages
Note : ce document ne constitue pas une copie certifiée conforme; il est pour fins de consultation seulement
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES LAURENTIDES
MUNICIPALITÉ D’IVRY-SUR-LE-LAC
RÈGLEMENT NO. 2008-028
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE no. 117 ET SES
AMENDEMENTS AFIN DE LE RENDRE CONFORME AU RÈGLEMENT no.
228-2008 MODIFIANT LE SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT RÉVISÉ DE LA
MRC DES LAURENTIDES VISANT À RENFORCER LES DISPOSITIONS
APPLICABLES À LA PROTECTION DES RIVES DES LACS, DES COURS
D’EAU ET DES MILIEUX HUMIDES DANS LE BUT D’AMENUISER LES
APPORTS EN PHOSPHORE ET AUTRES NUTRIMENTS.
ATTENDU QUE la MRC des Laurentides a adopté le Règlement no. 228-2008
modifiant son schéma d’aménagement révisé afin de renforcer les dispositions
applicables à la protection des rives des lacs, des cours d’eau et des milieux
humides dans le but de d’amenuiser les apports en phosphore et autres nutriments;
ATTENDU QUE la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme oblige la municipalité à
adopter un règlement de concordance dans les six mois qui suivent l’entrée en
vigueur d’un règlement modifiant le schéma d’aménagement révisé;
ATTENDU QUE le conseil désire modifier le règlement de zonage no. 117;
ATTENDU QU’un avis de motion a été régulièrement donné lors d’une session du
conseil municipal, tenue le 9 juin 2008;
ATTENDU QU’un projet de règlement a été adopté lors d’une session du conseil
municipal, tenue le 20 octobre 2008;
ATTENDU QU’une assemblée publique de consultation a été tenue le samedi 22
novembre 2008 en la salle du conseil d’Ivry-sur-le-Lac.
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par la conseillère Claire R. Leduc
Appuyé par le conseiller Daniel S. Miller
et résolu unanimement que le conseil municipal décrète ce qui suit :
ARTICLE 1
PRÉAMBULE
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2
MODIFICATION À LA SECTION 1.8
La section 1.8 intitulée « Définitions » du règlement de zonage no. 117, tel
qu’amendé, est modifiée :
ƒ
par l’ajout des définitions suivantes :
« Allée véhiculaire :
Voie de circulation pour les véhicules desservant plusieurs bâtiments situés
à l’intérieur d’un projet d’opération d’ensemble et permettant d’avoir accès à
une route ou à une rue. L’allée véhiculaire n’est pas destinée à devenir
propriété publique. »
« Revégétalisation des rives :
Techniques visant à implanter des espèces herbes, arbustives et d’arbres de
type indigène et riverain, s’intégrant au milieu visé dans le but d’accélérer la
reprise végétale. »
Note : ce document ne constitue pas une copie certifiée conforme; il est pour fins de consultation seulement
ƒ
par le remplacement de la définition de « Littoral » par ce qui suit :
« Littoral :
Le littoral est cette partie des lacs et cours d’eau qui s’étend à partir de la
ligne naturelle des hautes eaux vers le centre du plan d’eau.
Tout milieu humide adjacent à un lac ou un cours d’eau fait partie intégrant
du littoral de ce lac ou de ce cours d’eau.
Pour être considéré comme littoral d’un cours d’eau à des fins d’application
réglementaire, le lit d’un cours d’eau doit permettre l’écoulement des eaux
dans un canal identifiable. »
ARTICLE 3
MODIFICATION DE L’ALINÉA 3.5.2.5.1.1
L’alinéa 3.5.2.5.1.1 du règlement de zonage no. 117, tel qu’amendé, est modifié
par le remplacement du texte des points 1) à 7) par le texte suivant :
« 1) les quais ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de platesformes flottantes;
2) l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué (à
pied), aux ponceaux et ponts;
3) les prises d'eau, à condition d’être réalisées avec l’application des
mesures de mitigation (notamment par l’installation d’une barrière de
géotextile ou autres) visant à minimiser l’apport de sédiments dans les
lacs et les cours d’eau;
4) l'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux
autorisés sur la rive, tel qu'identifiés aux alinéas du paragraphe 3.5.2.5.2
du présent règlement, à condition d’être réalisé avec l’application des
mesures de mitigation visant à minimiser l’apport de sédiments dans les
lacs et les cours d’eau, telles qu’indiquées au paragraphe précédent;
5) les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d’eau, sans
déblaiements, effectués par une autorité municipale conformément aux
pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi;
6) les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou aux fins d'accès public, y
compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à
l’obtention d’une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q., c.Q-2), de la Loi sur la conservation et la mise
en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux
(L.R.Q., c. R-13) ou de toute autre loi;
7) l’entretien, la réparation et la démolition de constructions et d’ouvrages
existants à la date d’entrée en vigueur du Règlement no. 2007-015, le 20
septembre 2007, qui ne sont pas utilisés à des fins municipales,
industrielles, commerciales, publiques ou d’accès public. »
ARTICLE 4
MODIFICATION DE L’ALINÉA 3.5.2.5.2.2
L’alinéa 3.5.2.5.2.2 du règlement de zonage no. 117, tel qu’amendé, est modifié
par le remplacement du texte de cet alinéa par le texte suivant :
« 3.5.2.5.2.2 Rénovation ou reconstruction d'un bâtiment principal sur une
rive
La rénovation, y compris la modification de la pente du toit sans entraîner
une augmentation de la superficie de plancher ou la reconstruction après
incendie ou cataclysme naturel d'un bâtiment principal déjà existant et utilisé
à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou
pour des fins d’accès public peut être autorisée sur la rive d'un cours d'eau
ou d'un lac si toutes les conditions suivantes sont remplies:
1) le terrain sur lequel est implanté le bâtiment principal était existant à la
date d'entrée en vigueur (2 avril 1984) du règlement de contrôle
intérimaire numéro 16-83 de la MRC des Laurentides;
2) les dimensions du terrain et la norme de protection de la rive, font en
sorte qu’il devient impossible de réaliser la rénovation ou la
reconstruction du bâtiment principal eu égard à l’application des normes
Note : ce document ne constitue pas une copie certifiée conforme; il est pour fins de consultation seulement
d’implantation de la réglementation d’urbanisme de la municipalité et de
la réglementation sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des
résidences isolées édictées en vertu de la Loi sur la qualité de
l’environnement.
3) la rénovation, ou la reconstruction du bâtiment n’empiète pas davantage
sur la rive, et aucun ouvrage à réaliser pour ces travaux ne se retrouve à
l'intérieur d'une bande minimale de cinq (5) mètres de la rive calculée à
partir de la ligne naturelle des hautes eaux;
4) dans le cas où les travaux de rénovation, ou de reconstruction du
bâtiment principal nécessitent la reconstruction ou le remplacement de la
fondation, la nouvelle implantation du bâtiment doit être réalisée à
l’extérieur de la rive ou lorsque cela est impossible, sa nouvelle
implantation doit être le plus loin possible de la ligne des hautes eaux;
5) une bande de terrain adjacente à la ligne naturelle des hautes eaux,
d’une profondeur minimale de 5 mètres doit être revégétalisée selon les
dispositions du présent règlement. »
ARTICLE 5
MODIFICATION DE L’ALINÉA 3.5.2.5.2.4
L’alinéa 3.5.2.5.2.4 du règlement de zonage no. 117, tel qu’amendé, est modifié
par le remplacement du texte de cet alinéa par le texte suivant :
« 3.5.2.5.2.4 Les ouvrages et travaux relatifs à la végétation sur une rive
Seuls les ouvrages et travaux relatifs à la végétation identifiés ci-après sont
autorisés sur la rive d’un cours d’eau ou d’un lac :
1) les activités d’aménagement forestier sur les terres du domaine de l’État
dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements
d’application;
2) la coupe d’assainissement;
3) la coupe nécessaire à l’implantation d’une construction ou d’un ouvrage
autorisé, uniquement après l’obtention du permis requis à cet effet;
4) lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %, la coupe nécessaire à
l’aménagement d’une (1) ou plusieurs ouvertures dont leur largueur
combinée n’excède pas 5 mètres. Tout accès doit être couvert d’un
couvre-sol végétal.
Toutefois, pour les terrains riverains dont la largeur calculée à la ligne
naturelle des hautes eaux est inférieure à 10 mètres, une seule ouverture
d’une largeur maximale de 2 mètres est autorisée;
5) lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, l’élagage et l’émondage
nécessaires à l’aménagement d’une fenêtre (trouée dans l’écran de
végétation visant à permettre la vue sur le plan d’eau) d’une largeur
maximale de 5 mètres;
6) lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 % :
ƒ le débroussaillage et l’élagage nécessaire à l’aménagement d’un
sentier d’une largeur maximale de 1,2 mètre. réalisé sans remblai
ni déblai. Dans le but d’éviter l’érosion, ce sentier doit être
végétalisé et, autant que possible, être aménagé de façon sinueuse
en fonction de la topographie. L’imperméabilisation du sol (béton,
asphalte, tuile ou dalle, etc.) est interdite;
ou
ƒ le débroussaillage et l’élagage nécessaire à l’aménagement d’un
escalier d’une largeur maximale de 1,2 mètre construit sur pieux ou
sur pilotis de manière à conserver la végétation herbes et les
arbustes existants en place. Cet escalier ne doit pas inclure de
plate-forme ou terrasse; seuls les paliers d’une largeur de 1,2 mètre
peuvent être autorisés;
7) aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis
d’herbes et la plantation d’espèces végétales, d’arbres et d’arbustes de
type riverain et les travaux nécessaires à ces fins;
8) le dégagement de la végétation et l’entretien de la végétation herbacée
dans une bande de 2 mètres au pourtour immédiat des bâtiments et
constructions existants.
Les travaux d’aménagement ou d’entretien visant le contrôle de la
végétation à l’intérieur des trois (3) strates de la végétation (herbacée,
Note : ce document ne constitue pas une copie certifiée conforme; il est pour fins de consultation seulement
arbustes et arbres), tel la tonte de gazon, et le débroussaillage ne sont pas
autorisés.»
ARTICLE 6
MODIFICATION DE L’ALINÉA 3.5.2.5.2.5
L’alinéa 3.5.2.5.2.5 du règlement de zonage no. 117, tel qu’amendé, est modifié
par le remplacement du texte de cet alinéa par le texte suivant :
« 3.5.2.5.2.5 Autres ouvrages et travaux autorisés sur une rive
Les autres ouvrages et travaux suivants sont également autorisés sur la rive
d’un lac ou d’un cours d’eau :
1) l’installation de clôtures;
2) l’implantation ou la réalisation d’exutoires de réseaux de drainage
souterrain ou de surface (fossés), à la condition que le sol situé sous
l’extrémité de l’exutoire soit stabilisé (dans le but d’éviter l’érosion);
3) les stations de pompage à des fins municipales, commerciales,
industrielles ou publiques, uniquement lorsqu’il est impossible de les
implanter à l’extérieur de la rive;
4) l’aménagement nécessaire au rejet des eaux traitées d’une entreprise
piscicole ou aquacole, dans le cas où cet aménagement est assujetti à
l’obtention d’une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l’environnement (L.R.Q., c.Q-2), de la Loi sur la mise en valeur de la
faune (L.R.Q., c.C-61-1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R13) ou de toute autre loi;
5) l’aménagement de traverses de cours d’eau relatif aux passages à gué (à
pied), aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès;
6) lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne
permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel
de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation végétale ou
mécanique tels les perrés, les gabions ou finalement les murs de
soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible
de faciliter l’implantation éventuelle de la végétation naturelle; les travaux
de stabilisation ne doivent pas avoir pour effet d’agrandir la propriété
riveraine en empiétant sur le lit d’un lac ou d’un cours d’eau;
7) les puits individuels, uniquement s’il est impossible de les implanter à
l’extérieur de la rive;
8) l’implantation de la conduite souterraine d’une prise d’eau autorisée dans
le littoral; la station de pompage et le réservoir d’eau doivent être
aménagés à l’extérieur de la rive, sous réserve du 3e point du présent
alinéa;
9) les ouvrages nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages ou
travaux autorisés sur le littoral conformément au paragraphe 3.5.2.5.1 du
présent règlement, à condition d’être réalisés avec l’application des
mesures de mitigation (notamment par l’installation d’une barrière de
géotextile ou de ballots de paille ou paillis de paille vierge) visant à
minimiser l’apport de sédiments dans les lacs et les cours d’eau;
10) les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à
la Loi sur les forêts et à sa réglementation sur les normes d'intervention
dans les forêts du domaine de l’État.
De plus, les travaux de reconstruction, de réfection ou d'élargissement d'une
route ou rue existante, d'un chemin de ferme ou forestier, non assujettis à la
Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., C.q-2), la Loi sur le régime des
eaux (L.R.Q., c.R-13) ou toute autre loi peuvent être autorisés sur la rive
d'un lac ou d'un cours d'eau lorsqu'il est impossible d'étendre l'assiette de
cet ouvrage du côté de la rue, de la route ou du chemin non adjacent au
cours d'eau ou lac. Dans ce cas, tout talus érigé sur la rive doit être
recouvert de végétation ou autres méthodes de stabilisation favorisant
l'implantation de la végétation naturelle, de façon à prévenir ou atténuer
l'érosion et le ravinement du sol vers le littoral. »
ARTICLE 7
MODIFICATION DU PARAGRAPHE 3.5.2.5.2
Le paragraphe 3.5.2.5.2 du règlement de zonage no. 117, tel qu’amendé, est
Note : ce document ne constitue pas une copie certifiée conforme; il est pour fins de consultation seulement
modifié par l’ajout de l’alinéa suivant :
« 3.5.2.5.2.6 Revégétalisation sur 5 mètres de la rive
Les dispositions relatives à la revégétalisation du présent article ne
s’appliquent pas dans les situations suivantes :
1° aux emplacements utilisés à des fins d’exploitation agricole et situés dans
la zone agricole décrétée en vertu de la Loi sur la protection du territoire
et des activités agricoles;
2° aux interventions autorisées sur les rives et le littoral en vertu des
paragraphes de l’article 3.5.2.5 du présent règlement;
3° aux ouvrages spécifiquement permis par une autorisation en vertu de la
Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c.Q-2), de la Loi sur la mise
en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61-1), de la Loi sur le régime des eaux
(L.R.Q., c. R-13) ou de toute autre loi.
4° aux emplacements aménagés pour fins de plage publique, plage d’un
établissement commercial ou plage d’un établissement récréatif, pour fins
d’accès publics à un plan d’eau, ou pour fins d’utilités publiques lorsque
celles-ci nécessitent un dégagement de la végétation;
5° aux cours d’eau à débit intermittent;
6° dans une bande de dégagement d’une profondeur de 2 mètres au
pourtour des bâtiments et constructions existants sur la rive.
Dans tous les cas, autres que ceux prévus à cet alinéa, lorsque la rive ne
possède plus son couvert végétal naturel ou que celui-ci est dévégétalisé à
un niveau supérieur à ce qui est autorisé par les dispositions de la présente
sous-section ou, dans les situations où les ouvrages altérant la végétation
riveraine ont spécifiquement fait l’objet d’une autorisation en vertu de la Loi
sur la qualité de l’environnement, (L.R.Q., c.Q-2) de la Loi sur la
conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1), de la Loi
sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) ou de toute autre loi, des mesures
doivent être prises afin de revégétaliser la bande de terrain adjacente à la
ligne des hautes eaux sur une profondeur minimale de 5 mètres avec une
combinaison de végétaux représentant les trois (3) strates (herbes, arbustes
et arbres) de type indigène et riverain.
Les tableaux à la fin de cet alinéa présentent les végétaux autorisés pour la
revégétalisation sur les rives. D’autres végétaux pourront être autorisés s’il
s’agit d’espèces indigènes régionalement et s’ils sont approuvés et
recommandés par un professionnel en botanique ou en biologie.
Sur toute la superficie du terrain à revégétaliser, d’une profondeur minimale
de 5 mètres adjacente à la ligne des hautes eaux, les plantations et semis
doivent être réalisés de la façon suivante :
ƒ les herbes sous forme de plantes et de semis doivent couvrir toute
la superficie à revégétaliser;
ƒ les arbustes doivent être plantés en quinconce à une distance
approximative de 1 mètre l’un de l’autre, ou d’un arbre;
ƒ les arbres doivent être plantés en quinconce à une distance
approximative de 5 mètres l’un de l’autre.
Le délai afin de réaliser la revégétalisation est de 36 mois après le 1er
novembre 2008.
Note : ce document ne constitue pas une copie certifiée conforme; il est pour fins de consultation seulement
Note : ce document ne constitue pas une copie certifiée conforme; il est pour fins de consultation seulement
Note : ce document ne constitue pas une copie certifiée conforme; il est pour fins de consultation seulement
Note : ce document ne constitue pas une copie certifiée conforme; il est pour fins de consultation seulement
Note : ce document ne constitue pas une copie certifiée conforme; il est pour fins de consultation seulement
Note : ce document ne constitue pas une copie certifiée conforme; il est pour fins de consultation seulement
ARTICLE 8
MODIFICATION DE L’ARTICLE 3.5.2.5
L’article 3.5.2.5 du règlement de zonage no. 117, tel qu’amendé, est modifié par
l’ajout du paragraphe et des alinéas suivants :
« 3.5.2.5.3 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À PROXIMITÉ
DES LACS ET COURS D’EAU À DÉBIT RÉGULIER
Les dispositions de la présente sous-section s’appliquent uniquement à
proximité des lacs et des cours d’eau à débit régulier. Dans le cas des cours
d’eau à débit intermittent, la distance à respecter est celle imposée par le
respect des dispositions applicables à la rive telles qu’indiquées au
paragraphe 3.5.2.5.2 du présent règlement.
Les présentes dispositions ne s’appliquent pas également aux
constructions, ouvrages et travaux à des fins municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour fins d’accès public, dûment soumis à une
autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c.Q2) de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) ou de toute autre
loi.
3.5.2.5.3.1 Implantation des bâtiments
Tout nouveau bâtiment principal ou complémentaire doit respecter une
distance minimale de 20 mètres calculée à partir de la ligne naturelle des
hautes eaux.
3.5.2.5.3.2 Implantation des systèmes de traitement des eaux usées
Tout système de traitement des eaux usées ou toute partie d'un tel système
qui est non étanche construit pour desservir un nouveau bâtiment doit, en
plus des normes de localisation prévues au Règlement sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.8), respecter une
distance minimale de 30 mètres calculée à partir de la ligne naturelle des
hautes eaux.
Toutefois, dans le cas d’un projet de construction d’un nouveau bâtiment sur
un lot cadastré mais non conforme, tout système de traitement des eaux
usées ou toute partie d'un tel système qui est non étanche doit respecter
une distance minimale de 30 mètres ou, lorsque cela est techniquement
Note : ce document ne constitue pas une copie certifiée conforme; il est pour fins de consultation seulement
impossible, à une distance se rapprochant le plus de cette distance.
Dans le cas des bâtiments existants dont le système de traitement des eaux
usées doit être modifié ou reconstruit, tout système ou toute partie d'un tel
système qui est non étanche doit respecter une distance minimale de 30
mètres ou, lorsque cela est techniquement impossible, à une distance se
rapprochant le plus de cette distance.
Lorsque possible, toute partie d’un système de traitement des eaux usées
qui est non étanche doit, en plus de se retrouver à l’extérieur de la rive, se
retrouver vis-à-vis une section de rive qui est naturellement boisée ou
revégétalisée, afin de maximiser la rétention naturelle du phosphore par le
sol et les végétaux.
3.5.2.5.3.3 Accès
L’aménagement de tout nouvel accès y compris l’espace de stationnement
doit respecter une distance minimale de 20 mètres calculée à partir de la
ligne naturelle des hautes eaux.
3.5.2.5.3.4 Allée véhiculaire
L’aménagement de toute nouvelle allée véhiculaire, y compris les
stationnements extérieurs, doit respecter une distance minimale de 30
mètres calculée à partir de la ligne des hautes eaux.
Malgré ce qui précède, toute nouvelle allée véhiculaire peut être autorisée à
une distance inférieure à celle prescrite précédemment dans les cas
suivants :
ƒ lorsqu’il s’agit de raccorder l’allée véhiculaire à une rue ou route
existante et elle-même située à moins de 30 mètres de la ligne des
hautes eaux;
ƒ lorsqu’il s’agit de prolonger une allée véhiculaire existante et ellemême située à moins de 30 mètres de la ligne des hautes eaux, à
la condition que son prolongement s’éloigne de la ligne des hautes
eaux pour atteindre la norme prescrite, sur une longueur
n’excédant pas 75 mètres. »
ARTICLE 9
MODIFICATION DE L’ARTICLE 3.5.2.7
L’article 3.5.2.7 du règlement de zonage no. 117, tel qu’amendé, est modifié par
le remplacement du texte du paragraphe 3.5.2.7.1 par le texte suivant :
« 3.5.2.7.1 Dispositions particulières aux milieux humides
Lorsqu’un milieu humide est adjacent à un lac ou un cours d’eau, celui-ci fait
partie intégrante du littoral. Les dispositions de l’article 3.5.2.5 s’appliquent
au milieu humide (littoral) et sur les rives bordant ce milieu humide.
Un milieu humide non adjacent à un lac ou un cours d’eau, qu’on appelle
aussi un milieu humide fermé, doit comprendre une bande de protection de
10 mètres de profondeur, calculée à partir de la ligne des hautes eaux.
Dans le cas où l’intervention est assujettie à la Loi sur la qualité de
l’environnement (L.R.Q., c.9-2), les travaux visant une construction, un
ouvrage, des travaux de déblai, de remblai, de dragage ou d’extraction dans
un milieu humide fermé incluant sa bande de protection, doivent être
autorisés par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et
des Parcs avant que la municipalité puisse émettre le permis ou le certificat
d’autorisation relatif à ces travaux en vertu de la réglementation locale.
Dans le cas où l’intervention n’est pas assujettie à la Loi sur la qualité de
l’environnement (L.R.Q., c.9-2), seul l’aménagement sur pieux ou sur pilotis
d’un pont ou d’une passerelle, à réaliser sans remblai, à des fins récréatives,
de lieu d’observation de la nature ou d’accès privé peut être autorisé
conformément aux dispositions du présent règlement.
Dans la bande de protection entourant le milieu humide, seuls les travaux ou
Note : ce document ne constitue pas une copie certifiée conforme; il est pour fins de consultation seulement
ouvrages suivants sont autorisés :
ƒ l’abattage d’arbres ne prélevant pas plus du tiers des tiges de 15
cm et plus de diamètre par période de dix (10) ans, à la condition
qu’aucune machinerie n’y circule;
ƒ la coupe d’arbres requis pour permettre l’accès au pont, à la
passerelle, ou à l’accès privé. »
ARTICLE 10 ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi.
(Original signé)
(Original signé)
Kenneth G. Hague
Maire
Jean-Raymond Dufresne
Directeur général et
Secrétaire-trésorier
Avis de motion : 9 juin 2008
Adoption Projet de règlement : 20 octobre 2008
Avis de l’assemblée publique : 12 novembre 2008
Assemblée publique : 22 novembre 2008
Adoption : 9 décembre 2008
Avis public Adoption : 11 décembre 2008
Certificat de conformité MRC : 29 janvier 2009
Avis public Entrée en vigueur : 22 février 2009
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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES LAURENTIDES
MUNICIPALITÉ D’IVRY-SUR-LE-LAC
RÈGLEMENT NO. 2010-037
Règlement modifiant l’alinéa 3.5.2.5.3.2 du règlement de zonage
numéro 117 et ses amendements
CONSIDÉRANT QUE
la MRC des Laurentides connaît depuis plusieurs années
un fort développement de la villégiature riveraine;
CONSIDÉRANT QU’
au cours des dernières années, l’apparition des
cyanobactéries dans les lacs et cours d’eau du Québec
est de plus en plus fréquente, et que la région des
Laurentides est la région où l’on compte le plus grand
nombre de lacs affectés, dont plusieurs d’entre eux se
retrouvent sur le territoire de notre MRC;
CONSIDÉRANT QUE
la concentration des résidences et de leurs installations
septiques multiplie les risques d'eutrophisation et de
contamination des lacs par l'augmentation du volume des
rejets;
CONSIDÉRANT QUE
l'apparition de fleurs d'eau de cyanobactéries démontre
une accélération du processus d'eutrophisation de nos
lacs;
CONSIDÉRANT QUE
le Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux
des résidences isolées (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r.8) a été
conçu en fonction de résidences dispersées sur le
Note : ce document ne constitue pas une copie certifiée conforme; il est pour fins de consultation seulement
territoire et non de secteurs résidentiels;
CONSIDÉRANT QUE
la capacité de rétention du phosphore dans le sol naturel
est augmentée lorsque la distance entre le champ
d’épuration et le milieu récepteur hydrique est augmentée
et qu'en conséquence il y a lieu d'adopter des règles
d'implantation plus restrictives à cet égard;
CONSIDÉRANT
l’entrée en vigueur le 18 juin 2008, de la modification au
schéma d’aménagement révisé (règlement no 228-2008)
visant à renforcer les dispositions applicables à la
protection des rives des lacs, des cours d’eau et des
milieux humides dans le but d’amenuiser les apports en
phosphore et autres nutriments;
CONSIDÉRANT QUE
les travaux ultérieurs de la stratégie de développement
durable de la MRC des Laurentides apporteront d'autres
mesures de protection dans une vision plus globale et
visant une meilleure gestion par bassin versant;
CONSIDÉRANT QUE
le règlement numéro 2008-028 adopté par la Municipalité
d’Ivry-sur-le-Lac
en concordance au schéma
d’aménagement révisé et entré en vigueur le 29 février
2009 constitue une première étape d'une vision à long
terme visant une protection accrue de nos lacs, cours
d'eau et milieux humides dans une stratégie de
développement durable;
CONSIDÉRANT
l’alinéa 3.5.2.5.3.2 du règlement de zonage numéro 117,
tel qu’amendé, lequel prescrit la nécessité qu’un nouveau
système de traitement des eaux usées ou toute partie
d’un tel système non étanche devant desservir un
nouveau bâtiment respecte une distance minimale de 30
mètres soit, une distance minimale supérieure à ce qui
est prescrit au règlement provincial sur l’évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2,
r.8), nécessitant ainsi une approbation du ministre en
vertu de l’article 124 de la Loi sur la qualité de
l’environnement pour qu’elle ait force de loi;
CONSIDÉRANT QUE
le règlement numéro 2008-028 de la Municipalité d’Ivrysur-le-Lac modifiant le règlement de zonage numéro 117,
tel qu’amendé, adopté en concordance à la modification
au schéma d’aménagement révisé numéro 228-2008 et
entré en vigueur le 29 février 2009 prescrit à son article 8
que
« dans le cas d'un projet de construction d'un
nouveau bâtiment sur un lot cadastré mais non conforme
ou dans le cas de bâtiments existants dont le système de
traitement doit être modifié ou reconstruit, tout système
de traitement des eaux usées ou toute partie d'un tel
système qui est non étanche doit respecter une distance
minimale de 30 m ou, lorsque cela est techniquement
impossible, une distance se rapprochant le plus de cette
distance» faisant en sorte qu’il serait possible d’implanter
le système sanitaire en deçà des distances prescrites au
règlement provincial sur l'évacuation et le traitement des
eaux usées des résidences isolées;
CONSIDÉRANT QU’
il y a lieu de corriger le texte de l’alinéa 3.5.2.5.3.2 du
règlement de zonage numéro 117, tel qu’amendé, afin de
préciser que dans tous les cas, l’implantation du système
de traitement des eaux usées ne pourra jamais être en
deçà des distances prescrites au règlement provincial sur
l'évacuation et le traitement des eaux usées des
résidences isolées;
CONSIDÉRANT QUE
cette correction est nécessaire au complément de la
demande à la ministre relative à l’approbation de la
Note : ce document ne constitue pas une copie certifiée conforme; il est pour fins de consultation seulement
disposition du 30 mètres plus sévère que le règlement
provincial;
CONSIDÉRANT QUE
sans autorisation ministérielle, cette disposition n’a plus
de valeur légale;
CONSIDÉRANT QUE
l’avis de motion du présent règlement a été dûment
donné lors de la séance du 14 juin 2010;
CONSIDÉRANT QU’
un projet de règlement a été adopté lors d’une séance
ordinaire du conseil municipal d’Ivry-sur-le-Lac, tenue le
12 juillet 2010;
CONSIDÉRANT QU’
une assemblée publique de consultation a été tenue le
jeudi 29 juillet 2010 en la salle du conseil d’Ivry-sur-leLac;
POUR CES MOTIFS,
Il est proposé par le conseiller Pierre Vérot
Appuyé par la conseillère Raymonde Lefrançois
Et résolu unanimement que le conseil municipal décrète ce qui suit :
ARTICLE 1
Préambule
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2
Modification de l’alinéa 3.5.2.5.3.2
L’alinéa 3.5.2.5.3.2 du règlement de zonage numéro 117, tel qu’amendé, est
modifié par le remplacement du texte de cet alinéa par le texte suivant :
« 3.5.2.5.3.2 Implantation des systèmes de traitement des eaux usées
« Tout système de traitement des eaux usées ou toute partie d'un tel
système qui est non étanche construit pour desservir un nouveau
bâtiment doit, en plus des normes de localisation prévues au Règlement
sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées
(Q-2, r.8), respecter une distance minimale de 30 m calculée à partir de
la ligne naturelle des hautes eaux.
Toutefois, dans le cas d'un projet de construction d'un nouveau
bâtiment sur un lot cadastré mais non conforme, tout système de
traitement des eaux usées ou toute partie d'un tel système qui est non
étanche doit respecter une distance minimale de 30 m ou, lorsque cela
est techniquement impossible, une distance se rapprochant le plus de
cette distance, sans toutefois être inférieur aux normes de localisation
prévues au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées
des résidences isolées.
Dans le cas des bâtiments existants dont le système de traitement des
eaux usées doit être modifié ou reconstruit, tout système ou toute partie
d'un tel système qui est non étanche doit respecter une distance
minimale de 30 m ou, lorsque cela est techniquement impossible, une
distance se rapprochant le plus de cette distance, sans toutefois être
inférieur aux normes de localisation prévues au Règlement sur
l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées.
Lorsque possible, toute partie d'un système de traitement des eaux
usées qui est non étanche doit, en plus de se retrouver à l'extérieur de
la rive, se retrouver vis-à-vis une section de rive qui est naturellement
boisée ou revégétalisée, afin de maximiser la rétention naturelle du
phosphore par le sol et les végétaux.
ARTICLE 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Note : ce document ne constitue pas une copie certifiée conforme; il est pour fins de consultation seulement
Kenneth G. Hague
Maire
Jean-Raymond Dufresne
Directeur général /
Secrétaire-trésorier
Avis de motion : 14 juin 2010
Adoption Projet de règlement : 12 juillet 2010
Avis de l’assemblée publique : 21 juillet 2010
Assemblée publique : 29 juillet 2010
Adoption : 9 août 2010
Avis public Adoption : 10 août 2010
Certificat de conformité MRC : 17 septembre 2010
Avis public Entrée en vigueur : 15 octobre 2010
Note : ce document ne constitue pas une copie certifiée conforme; il est pour fins de consultation seulement