BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

Transcription

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
5 B-15-01
N° 133 du 24 JUILLET 2001
5 F.P. / 57 – B 342
INSTRUCTION DU 13 JUILLET 2001
IMPOT SUR LE REVENU. CREDIT D’IMPOT POUR DEPENSES D’EQUIPEMENTS DE PRODUCTION D’ENERGIE
UTILISANT UNE SOURCE D’ENERGIE RENOUVELABLE QUI S’INTEGRENT A UN LOGEMENT AFFECTE A
L’HABITATION PRINCIPALE. ART. 67 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2001.
(LOI N° 2000-1352 DU 30 DECEMBRE 2000)
(C.G.I., art. 200 quater)
NOR : ECO F 01 20077 J
[Bureau C2]
ECONOMIE GENERALE DE LA MESURE
L’article 200 quater du code général des impôts accorde, jusqu’au 31 décembre 2002, un crédit
d’impôt au titre des dépenses d’acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux éligibles
au taux réduit de la TVA effectués dans l’habitation principale du contribuable achevée depuis plus de
deux ans.
Ce dispositif est étendu au coût des équipements de production d’énergie utilisant une source
d’énergie renouvelable qui s’intègrent à un logement affecté à l’habitation principale du contribuable quelle
que soit la date d’achèvement de la construction de ces logements. Ces équipements font l’objet d’une
liste fixée par l’arrêté ministériel du 11 juin 2001.
La présente instruction commente cette mesure d’extension.
•
381
- 93 -
1 507133 P - C.P. n° 817 A.D. du 7-1-1975
24 juillet 2001
B.O.I.
I.S.S.N. 0982 801 X
DGI - Bureau L 3, 64-70, allée de Bercy - 75574 PARIS CEDEX 12
Directeur de publication : François VILLEROY de GALHAU
Impression : Maulde et Renou
146, rue de la Liberté - 59601 Maubeuge
Responsable de rédaction : Michel BERNE
Abonnement : 890 FFTTC
Prix au N° : 20,00 FFTTC
Classement 5 B
15
SOMMAIRE
CHAPITRE PREMIER : CHAMP D’APPLICATION DE L’EXTENSION DU CRÉDIT D’IMPÔT
2
SECTION 1 : Personnes pouvant bénéficier du crédit d’impôt
2
SECTION 2 : Logements concernés par la mesure d’extension
3
A. LE LOCAL DOIT ETRE SITUE EN FRANCE
3
B. LOGEMENTS NEUFS OU ANCIENS
4
C. LE LOGEMENT DOIT CONSTITUER L’HABITATION PRINCIPALE DU CONTRIBUABLE
10
CHAPITRE DEUXIEME : DEPENSES CONCERNEES PAR L’EXTENSION DU CREDIT D’IMPOT
23
SECTION 1 : Liste des équipements éligibles
24
SECTION 2 : Equipements intégrés à un logement neuf ou fournis par une entreprise
25
CHAPITRE TROISIEME : MODALITES D’APPLICATION
27
SECTION 1 : Base du crédit d’impôt
27
SECTION 2 : Plafond de dépenses
34
SECTION 3 : Taux du crédit d’impôt
40
SECTION 4 : Année au titre de laquelle le crédit d’impôt est applicable
41
SECTION 5 : Imputation et restitution du crédit d’impôt
44
SECTION 6 : Remboursement de la dépense
46
CHAPITRE QUATRIEME : JUSTIFICATION DES DEPENSES – SANCTIONS APPLICABLES
47
CHAPITRE CINQUIEME : PERIODE D’APPLICATION
50
Annexe I - Arrêté du 11 juin 2001 pris pour l’application du deuxième alinéa du 1 de l’article 200 quater du
code général des impôts, relatif au crédit d’impôt pour dépenses d’équipements de production d’énergie
utilisant une source d’énergie renouvelable et modifiant l’annexe IV au code général des impôts.
382
- 94 -
24 juillet 2001
15
Classement 5 B
1.
L’article 67 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) étend le bénéfice du
crédit d’impôt de 15 % pour dépenses de gros équipements de l’habitation principale prévu à l’article 200 quater
du CGI (voir DB 5 B 342, édition à jour au 23 juin 2000), aux équipements de production d’énergie utilisant une
source d’énergie renouvelable et intégrés selon des conditions précises à certains logements.
CHAPITRE PREMIER :
CHAMP D’APPLICATION DE L’EXTENSION DU CREDIT D’IMPOT
SECTION 1 :
Personnes pouvant bénéficier du crédit d’impôt
2.
Le bénéfice du crédit d’impôt est accordé aux contribuables, personnes physiques, qui payent des
dépenses d’acquisition d’équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable au titre
de leur habitation principale. L’avantage fiscal s’applique sans distinction aux contribuables propriétaires,
locataires ou occupants à titre gratuit de leur habitation principale.
La circonstance que le logement appartienne à une société civile visée au 1° du second alinéa de
l’article 8 du CGI ne fait pas obstacle au bénéfice du crédit d’impôt pour l’associé, occupant du logement à titre
d’habitation principale, qui paie effectivement de telles dépenses.
SECTION 2 :
Logements concernés par la mesure d’extension
A. LE LOCAL DOIT ETRE SITUE EN FRANCE
3.
Le crédit d’impôt ne s’applique qu’aux locaux situés en France, c’est-à-dire dans les départements
métropolitains et les quatre départements d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion).
B. LOGEMENTS NEUFS OU ANCIENS
4.
L’extension du crédit d’impôt prévu par l’article 200 quater concerne les équipements de production
d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable :
- qui s’intègrent dans un logement que le contribuable acquiert neuf ou en état futur d’achèvement entre le
er
1 janvier 2001 et le 31 décembre 2002 ;
er
- qui s’intègrent dans un logement que le contribuable fait construire et qui a fait l’objet entre le 1 janvier
2001 et le 31 décembre 2002 de la déclaration d’ouverture de chantier prévue à l’article R. 421-40 du code de
l’urbanisme ;
er
- acquis entre le 1 janvier 2001 et le 31 décembre 2002 dans le cadre de travaux d’installation réalisés à
l’initiative du contribuable dans un logement déjà achevé.
Ainsi, à la différence des gros équipements qui ne sont éligibles au crédit d’impôt que lorsqu’ils sont
installés dans un logement achevé de plus de deux ans, les équipements de production d’énergie utilisant une
source d’énergie renouvelable qui s’intégrent à des logements neufs ou anciens peuvent ouvrir droit à cet
avantage fiscal (sur les conséquences en matière de TVA, voir instruction du 11 juin 2001, série 3 C).
I. Logements acquis neufs ou en état futur d’achèvement
5.
Les logements acquis neufs ou en état futur d’achèvement ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt à
raison des équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable qui y sont intégrés
par le constructeur ou par le vendeur, à condition que l’acquisition de ces logements intervienne entre le
er
1 janvier 2001 et le 31 décembre 2002.
6.
Les logements neufs s’entendent des immeubles à usage d’habitation dont la construction est achevée et
qui n’ont jamais été habités ni utilisés sous quelque forme que ce soit.
7.
La vente en état futur d’achèvement est le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à
l’acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir
deviennent la propriété de l’acquéreur au fur et à mesure de leur exécution ; l’acquéreur est tenu d’en payer le
prix à mesure de l’avancement des travaux. Le vendeur conserve les pouvoirs de maître de l’ouvrage jusqu’à
réception des travaux (code de la construction et de l’habitation, art. L. 261-3).
383
- 95 -
24 juillet 2001
Classement 5 B
15
Dans ce dernier cas, le bénéfice de l’avantage n’est subordonné à aucune condition de délai
d’achèvement des travaux.
II. Logements que le contribuable fait construire
8.
Les logements que le contribuable fait construire ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt à raison des
équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable qui s’y intègrent à condition que
la déclaration d’ouverture de chantier prévue à l’article R. 421-40 du code de l’urbanisme intervienne entre le
er
1 janvier 2001 et le 31 décembre 2002.
Le bénéfice de l’avantage n’est subordonné à aucune condition de délai d’achèvement des travaux. N°
132 du 21-7-01N° 132 du 21-7-01
III. Autres logements
9.
Les logements autres que ceux définis aux n°s 5. à 8. ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt à raison
des équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable qui y sont intégrés à
l’initiative du contribuable, quelle que soit la date de leur acquisition ou de leur achèvement.
C. LE LOGEMENT DOIT CONSTITUER L’HABITATION PRINCIPALE DU CONTRIBUABLE
10.
Pour ouvrir droit au crédit d’impôt, le logement dans lequel s’intègrent les équipements de production
d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable doit être affecté à l’habitation principale du contribuable.
I. Notion d’habitation principale
1. Définition de l’habitation principale
11.
L’habitation principale du contribuable s’entend, d’une manière générale, du logement où résident
habituellement et effectivement les membres du foyer fiscal et où se situe le centre de leurs intérêts
professionnels et matériels.
Il peut s’agir de maisons individuelles ou de logements situés dans un immeuble collectif (sur les parties
communes qui s’y rapportent, voir n° 15.). Il peut également s’agir d’un bateau ou d’une péniche aménagé en
local d’habitation lorsque celui-ci est utilisé en un point fixe et est, dans cette hypothèse, soumis à la taxe
d’habitation.
Les équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable qui s’intègrent à des
résidences secondaires sont exclus du bénéfice du crédit d’impôt.
12.
Lorsque l’un des époux est titulaire d’un logement de fonction, ce logement constitue, en principe, la
résidence principale du foyer fiscal.
Toutefois, lorsque le conjoint et les enfants du titulaire du logement de fonction résident effectivement et
en permanence dans une autre habitation, cette dernière peut être considérée comme constituant l’habitation
principale de ce foyer. Dans ce cas, le crédit d’impôt ne peut être accordé qu’au titre de cette seule habitation. Si
des travaux sont réalisés dans le logement de fonction occupé par ailleurs, les dépenses d’acquisition
d’équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable qui s’y rapportent ne peuvent
ouvrir droit à l’avantage fiscal.
13.
Le crédit d’impôt est également accordé aux salariés ou aux fonctionnaires en poste à l’étranger pour un
logement situé en France, lorsque celui-ci est occupé de manière permanente ou quasi permanente par leur
conjoint, seul ou avec les autres personnes vivant habituellement au sein du foyer familial.
14.
Dans les deux situations visées ci-dessus, la notion de logement abritant le foyer du contribuable constitue
une question de fait que l’administration doit apprécier strictement, sous le contrôle du juge de l’impôt, afin
d’éviter qu’une utilisation temporaire d’un logement permette à un contribuable de bénéficier du crédit d’impôt
pour des travaux réalisés dans une résidence secondaire.
384
- 96 -
24 juillet 2001
15
Classement 5 B
2. Parties communes des immeubles collectifs
15.
Chacun des occupants peut faire état de la quote-part correspondant au logement qu’il occupe à titre
d’habitation principale des dépenses d’acquisition d’équipements de production d’énergie utilisant une source
d’énergie renouvelable qu’il a effectivement payée et qui s’intègrent aux parties communes de l’immeuble, à
l’exception de celles qui font l’objet d’une occupation privative par une autre personne que le contribuable.
3. Contribuables ayant changé de résidence principale
16.
En cas de déménagement, le contribuable peut bénéficier du crédit d’impôt au titre de sa nouvelle
résidence principale même s’il a déjà bénéficié de cet avantage pour sa résidence principale précédente. Il en est
de même si le propriétaire ou le locataire précédent a obtenu ce crédit d’impôt pour le même logement (sur le
plafond applicable, voir n° 39.).
II. Affectation à l’habitation principale
a) Logement que le contribuable fait construire ou acquiert neuf ou en état futur d’achèvement
17.
Lorsque les équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable s’intègrent à
un logement que le contribuable fait construire ou acquiert neuf ou en état futur d’achèvement (voir n°s 5. et s.),
ce dernier doit affecter ce logement à son habitation principale dès son achèvement ou son acquisition si elle est
postérieure.
Le bénéfice de cette mesure n’est soumis à aucune formalité spécifique. En particulier, il n’est subordonné
à aucun engagement écrit de transférer l’habitation principale dans l’immeuble pour lequel l’avantage fiscal est
demandé.
b) Autres logements
18.
Pour l'application du crédit d'impôt aux équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie
renouvelable qui s’intègrent à un logement déjà achevé, à l’initiative du contribuable (voir n° 9.), le local doit
constituer l’habitation principale de ce dernier à la date du paiement de la dépense à l’entreprise qui effectue les
travaux.
19.
Lorsque ces équipements s’intègrent à un logement destiné à devenir la résidence principale du
contribuable et, de ce fait, sont payés peu de temps avant son installation définitive dans le logement, et sous
réserve que l’affectation de l’immeuble à l’habitation principale intervienne dans un délai raisonnable à compter
de la date du paiement de la facture, il a paru possible d’admettre que le crédit d’impôt puisse s’appliquer.
A titre de règle pratique et sans préjudice d’un examen au cas par cas des situations qui pourraient se
présenter, une affectation effective à l’habitation principale dans les six mois à compter de la date du paiement de
la facture doit être considérée comme intervenue dans un délai raisonnable.
20.
Pour pouvoir bénéficier de cette mesure, il convient bien entendu que :
- le contribuable soit propriétaire ou locataire de l’immeuble dans lequel sont réalisés les travaux au jour
du paiement de la dépense ;
- le contribuable ait effectivement supporté la dépense ouvrant droit au bénéfice de cet avantage fiscal et
produise la facture établie à son nom par l’entreprise qui a réalisé les travaux ;
- le logement n’ait fait l’objet d’aucune autre affectation entre le paiement des travaux et son occupation à
titre d’habitation principale par le contribuable.
21.
La circonstance que le contribuable demanderait également le bénéfice de cet avantage fiscal pour des
travaux de même nature réalisés au cours de la même année dans sa précédente habitation principale ne fait pas
obstacle à l’application de cette mesure.
22.
Le bénéfice de cette mesure d’assouplissement n’est soumis à aucune formalité spécifique. En particulier,
il n’est subordonné à aucun engagement écrit de transférer l’habitation principale dans l’immeuble pour lequel
l’avantage fiscal est demandé.
385
- 97 -
24 juillet 2001
Classement 5 B
15
CHAPITRE DEUXIEME :
DEPENSES CONCERNEES PAR L’EXTENSION DU CREDIT D’IMPOT
23.
L’extension du crédit d’impôt prévu par l’article 200 quater concerne les équipements de production
d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable.
SECTION 1 :
Liste des équipements éligibles
24.
Les équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable éligibles au crédit
er
d’impôt font l’objet d’une liste fixée par l’article 1 de l’arrêté ministériel du 11 juin 2001 codifié au 4. de l’article
18 bis de l’annexe IV au CGI (cf. annexe I à la présente instruction). Cette liste est limitative. Il s’agit :
– des équipements de chauffage et des équipements de fourniture d’eau chaude fonctionnant à l’énergie
solaire ;
– des systèmes de fourniture d’électricité à partir de l’énergie solaire, éolienne, hydraulique ou de
biomasse ;
– des pompes à chaleur autres que celles installées dans un immeuble comportant plusieurs locaux ;
– des équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant au bois ou autres
biomasses tels que les poêles, les foyers fermés, les inserts des cheminées intérieures et les chaudières autres
que celles installées dans un immeuble comportant plusieurs locaux.
Sur la notion d’immeuble comportant plusieurs locaux, voir DB 5 B 342, n° 19 (édition à jour au 23 juin
2000).
SECTION 2 :
Equipements intégrés à un logement neuf ou fournis par une entreprise
25.
Le coût des équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable ouvre droit
au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du CGI lorsqu’ils sont :
- intégrés par le constructeur ou le vendeur à un logement neuf (logement que le contribuable acquiert
neuf ou en état futur d’achèvement) et donnent lieu à la délivrance d’une attestation ;
- fournis par l’entreprise qui procède à leur installation à la demande du contribuable (logement que le
contribuable fait construire ou logement déjà achevé) et donnent lieu à l’établissement d’une attestation ou d’une
facture.
Ainsi, ne sont pas éligibles à l’avantage fiscal les équipements de production d’énergie utilisant une source
d’énergie renouvelable acquis directement par le contribuable, même si leur installation est effectuée par une
entreprise.
26.
Il est précisé qu’à la différence des dépenses de gros équipements (voir DB 5 B 342), l’éligibilité au crédit
d’impôt des dépenses d’équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable n’est
pas subordonnée à la condition que les travaux d’installation ou de remplacement de ces équipements soient
soumis au taux réduit de la TVA en application de l’article 279-0 bis du CGI.
Les pompes à chaleur et les chaudières fonctionnant au bois et autres biomasses installées dans un
immeuble comportant plusieurs locaux achevé depuis plus de deux ans peuvent bénéficier de cet avantage au
titre des dépenses de gros équipements.
Par ailleurs, il est admis que les pompes à chaleur et les chaudières fonctionnant au bois et autres
biomasses installées dans un immeuble comportant plusieurs locaux achevé depuis moins de deux ans peuvent
bénéficier de cet avantage au titre des dépenses d’équipements de production d’énergie utilisant une source
d’énergie renouvelable.
386
- 98 -
24 juillet 2001
15
Classement 5 B
CHAPITRE TROISIEME :
MODALITES D’APPLICATION
SECTION 1 :
Base du crédit d’impôt
1. Définition de la base du crédit d’impôt
27.
Le crédit d’impôt s’applique au coût des équipements de production d’énergie utilisant une source
d’énergie renouvelable, tel qu’il résulte de l’attestation fournie par le vendeur du logement ou à leur prix
d’acquisition, tel qu’il résulte de la facture délivrée par l’entreprise ayant réalisé les travaux à la demande du
contribuable dans un logement déjà achevé.
Lorsque l’équipement de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable s’intègre à un
logement lors de sa construction ou à un logement neuf livré équipé, le coût de cet équipement s’entend de son
prix de revient pour le constructeur ou pour le vendeur, majoré de la marge bénéficiaire qu’il s’accorde sur le
montant de l’équipement.
Lorsque l’équipement de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable est installé à
l’initiative du contribuable dans un logement déjà achevé, le coût de cet équipement s’entend de son prix d’achat
toutes taxes comprises, c'est-à-dire de son montant hors taxes majoré de la TVA mentionnée sur la facture (sur le
taux de TVA applicable, voir instruction du 11 juin 2001, série 3 C). Ce prix d’achat comprend, le cas échéant, le
montant des travaux de montage, façonnage, transformation ou adaptation préalable de l’équipement.
28.
Entrent bien entendu dans la base du crédit d’impôt pour dépenses d’acquisition d’équipements de
production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable, les systèmes de captage, les systèmes de
stockage et d’appoint, les récupérateurs de chaleur et les systèmes de gestion et de conditionnement de l’énergie
électrique d’origine renouvelable tels que les systèmes de convertisseurs (onduleurs), les systèmes de stockage
(accumulateurs), systèmes de conduite et de gestion.
29.
La base du crédit d’impôt comprend le coût des pièces et fournitures destinées à s’intégrer ou à constituer,
une fois réunies, l’équipement de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable.
30.
Est en revanche exclue de la base du crédit d’impôt la main-d’œuvre correspondant à l’installation ou au
remplacement des équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable.
2. Situation des locataires
31.
Les locataires bénéficient du crédit d’impôt pour les dépenses éligibles qu’ils acquittent personnellement et
directement à raison du logement qu’ils occupent et, le cas échéant, pour la quote-part mise à leur charge des
travaux réalisés dans les parties communes ou privatives dont le propriétaire leur demande le remboursement.
Cette dernière situation devrait toutefois revêtir un caractère tout à fait exceptionnel, compte tenu de la
nature des équipements éligibles au crédit d’impôt. Le crédit d’impôt ne s’applique dans ce cas qu’aux sommes
qui correspondent à un remboursement effectif de tout ou partie de la dépense initiale. Les sommes payées au
titre de majorations de loyers n’ouvrent pas droit au crédit d’impôt dès lors qu’elles ne correspondent pas au
remboursement effectif de la dépense engagée.
3. Dépenses réalisées à l’aide de primes ou de subventions
32.
Seules ouvrent droit au crédit d’impôt les dépenses effectivement supportées par le contribuable. Elles
s’entendent donc, lorsqu’il y a lieu, sous déduction des primes ou aides apportées aux contribuables pour la
réalisation des travaux. Il en est ainsi des aides de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie
(ADEME).
Lorsque la prime ou la subvention ne couvre pas l’intégralité du montant des travaux, seule est admise au
bénéfice du crédit d’impôt la part toutes taxes comprises des dépenses d’acquisition des équipements de
production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable diminuée de la part de la subvention se
rapportant à ces équipements. Cette dernière est déterminée au prorata du prix d’acquisition hors taxes de ces
équipements par rapport au montant hors taxes total de la facture établie par l’entreprise.
387
- 99 -
24 juillet 2001
Classement 5 B
15
Exemple : un contribuable marié perçoit une subvention de 3 000 € pour la réalisation de travaux dans un
immeuble achevé depuis moins de deux ans pour un montant de 5 501,60 € TTC (4 600 € HT) dont 2 750,80 €
(2 300 € HT) d’équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable. Il ne bénéficie
du crédit d’impôt que sur la base de la différence entre le prix d’acquisition TTC de cet équipement et la quotepart de la subvention correspondant à cet équipement.
Base du crédit d’impôt à retenir : 1 250,80 € TTC soit 2 750,80 € - (3000 € x 2 300/4 600).
33.
En cas de remboursement des travaux au cours d’une année postérieure à celle au titre de laquelle le
crédit d’impôt a été demandé, voir n°46..
SECTION 2 :
Plafond de dépenses
34.
Le crédit d’impôt pour dépenses d’équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie
renouvelable s’applique dans la limite du même plafond global pluriannuel que le crédit d’impôt pour dépenses de
gros équipements instauré par l’article 5 de la loi de finances pour 2000 (voir DB 5 B 342).
35.
Ainsi, pour un même contribuable et une même habitation, le montant des dépenses ouvrant droit au
crédit d’impôt ne peut excéder, pour l’ensemble de la période du 15 septembre 1999 au 31 décembre 2002 et
pour l’ensemble des dépenses de gros équipements et d’équipements de production d’énergie utilisant une
source d’énergie renouvelable, la somme de :
- 3 050 € (20 000 F) pour une personne célibataire veuve ou divorcée ;
- 6 100 € (40 000 F) pour un couple marié soumis à imposition commune.
36.
Ces montants sont majorés de 305 € (2 000 F) par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B du
CGI (dont le premier enfant). Cette majoration est portée à :
- 380 € (2 500 F) pour le second enfant ;
- 460 € (3 000 F) par enfant à compter du troisième.
37.
Exemple : un contribuable célibataire, propriétaire d’un appartement situé dans un immeuble collectif
achevé depuis plus de deux ans, a supporté la quote-part qui lui revient des travaux de remplacement de
l’ascenseur, soit 2 500 €. Il a bénéficié à ce titre du crédit d’impôt pour dépenses de gros équipements au titre
des revenus 2000 pour un montant de 375 € (2 500 € x 15 %).
En 2001, il fait installer dans cet appartement un insert de cheminée intérieure dont le prix d’acquisition
s’élève à 1 500 €. Il peut bénéficier pour cette dépense d’un crédit d’impôt de 82,50 € (550 € x 15 %), sa dépense
de 1 500 € étant prise en compte dans la limite du solde du plafond pluriannuel disponible, soit (3 050 € -2 500 €).
38.
Le plafond applicable est déterminé en tenant compte de la situation de famille du contribuable et des
personnes fiscalement à sa charge au titre de la période d’imposition au cours de laquelle la dépense a été payée
(voir DB 5 B 31, édition à jour au 1er septembre 1999).
39.
En cas de changement de résidence principale au cours de la période d’application du crédit d’impôt, le
contribuable bénéficie d’un nouveau plafond sous réserve, bien entendu, que le nouvel immeuble remplisse les
conditions exigées par la loi. Il en est de même en cas de changement de situation matrimoniale du contribuable
au cours de la période quand bien même il ne changerait pas de résidence principale. En effet, le mariage, le
divorce ou le décès de l’un des époux entraîne création d’un nouveau foyer fiscal.
SECTION 3 :
Taux du crédit d’impôt
40.
Le crédit d’impôt est égal à 15 % de la base définie ci-dessus, dans la limite du plafond autorisé.
SECTION 4 :
Année au titre de laquelle le crédit d’impôt est applicable
41.
Lorsque les équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable s’intègrent à
un logement que le contribuable fait construire ou acquiert en état futur d’achèvement, le fait générateur du crédit
d’impôt est constitué par la date d’achèvement du logement.
388
- 100 -
24 juillet 2001
15
Classement 5 B
La circonstance que la date d’achèvement du logement soit postérieure au 31 décembre 2002 ne fait pas
obstacle à l’application du crédit d’impôt. Ainsi, un équipement de production d’énergie utilisant une source
d’énergie renouvelable qui s’intègre à un logement achevé le 15 janvier 2003 ouvre droit au crédit d’impôt au titre
er
des revenus 2003 dès lors que le contribuable a acquis le logement en état futur d’achèvement entre le 1 janvier
2001 et le 31 décembre 2002 ou a obtenu, entre les mêmes dates, la déclaration d’ouverture de chantier prévue
à l’article R. 421-40 du code de l’urbanisme pour le logement qu’il a fait construire.
Selon une jurisprudence constante du Conseil d’Etat, un logement est considéré comme achevé lorsque
l’état d’avancement des travaux en permet une utilisation effective, c'est-à-dire lorsque les locaux sont habitables.
Tel est le cas, notamment, lorsque le gros œuvre, la maçonnerie, la couverture, les sols et les plâtres intérieurs
sont terminés et les portes extérieures et fenêtres posées, alors même que certains aménagements d’importance
secondaire et ne faisant pas obstacle à l’installation de l’occupant resteraient à effectuer (exemple : pose de
papiers peints ou de moquette).
Dans les immeubles collectifs, l’état d’avancement des travaux s’apprécie distinctement pour chaque
appartement et non globalement à la date d’achèvement des parties communes.
42.
Lorsque les équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable s’intègrent à
un logement neuf acquis achevé, le fait générateur du crédit d’impôt est constitué par la date d’acquisition du
logement.
43.
Lorsque les équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable sont fournis
dans le cadre de travaux d’installation réalisés à l’initiative du contribuable dans un logement déjà achevé (voir
n° 9.), le fait générateur du crédit d’impôt est constitué par la date du paiement de la dépense par le contribuable
à l’entreprise qui a réalisé les travaux.
Le versement d’un acompte, notamment lors de l’acceptation du devis, ne peut être considéré comme un
paiement pour l’application du crédit d’impôt. Le paiement est considéré comme intervenu lors du règlement
définitif de la facture. Un devis, même accepté, ne peut en aucun cas être considéré comme une facture.
Ainsi, une somme payée en 2000 à titre d’acompte sur une facture payée en janvier 2001 ouvrira droit, au
même titre que le solde de la facture, à un crédit d’impôt au titre de 2001. En revanche, un acompte versé en
2002 n’ouvrira pas droit au crédit d’impôt si la facture n’est payée qu’en 2003.
En cas de paiement par l’intermédiaire d’un tiers (syndic de copropriété notamment), le fait générateur du
crédit d’impôt est constitué, non pas par le versement à ce tiers des appels de fonds par le contribuable, mais par
le paiement par ce tiers du montant des travaux à l’entreprise qui les a effectués. Il appartient, dans ces
conditions, aux syndics de copropriété de fournir aux contribuables une attestation ou tout autre document
établissant formellement la date du paiement.
SECTION 5 :
Imputation et restitution du crédit d’impôt
44.
Le crédit d’impôt s’impute sur le montant de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de
laquelle le fait générateur du crédit d’impôt est intervenu (voir n°s 41. et s.).
Cette imputation s’effectue après celle :
- des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 du CGI ;
- de l’avoir fiscal, des autres crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires (dont les
modalités d’imputation sont prévues par les articles 199 ter à 199 ter C du CGI).
Si le crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû, l’excédent est restitué au contribuable.
45.
Les précisions apportées par la DB 5 B 342, n° 48 (édition à jour au 23 juin 2000), relatives à la restitution
du crédit d’impôt pour dépenses de gros équipements dans l’habitation principale, sont applicables au crédit
d’impôt pour dépenses d’équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable.
SECTION 6 :
Remboursement de la dépense
46.
Les précisions apportées par les n°s 51 à 53 de la DB 5 B 342 (édition à jour au 23 juin 2000), relatives au
remboursement de la dépense, sont applicables au crédit d’impôt pour dépenses d’équipements de production
d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable.
389
- 101 -
24 juillet 2001
Classement 5 B
15
CHAPITRE QUATRIEME :
JUSTIFICATION DES DEPENSES – SANCTIONS APPLICABLES
47.
Les précisions apportées par les n°s 54 à 60 de la DB 5 B 342 (édition à jour au 23 juin 2000), relatives
aux justifications des dépenses et aux sanctions applicables, sont applicables au crédit d’impôt pour dépenses
d’équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable.
48.
Il est toutefois précisé que, lorsque les équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie
renouvelable s’intègrent à un logement que le contribuable acquiert neuf ou en état futur d’achèvement, le crédit
d’impôt est accordé sur présentation de l’attestation fournie par le vendeur du logement qui doit comporter, outre
le nom et l’adresse du vendeur du logement et de l’acquéreur, l’adresse du logement auquel s’intègrent les
équipements ainsi que la désignation et le montant de ces équipements.
De même, l’amende fiscale prévue par l’article 1740 quater du CGI est applicable aux attestations qui
comportent des mentions fausses ou de complaisance ou qui dissimulent l’identité du bénéficiaire.
49.
Il est par ailleurs rappelé qu’en cas de travaux de natures différentes réalisés par la même entreprise, la
facture doit comporter le détail précis et chiffré des différentes catégories de travaux effectués permettant
d’individualiser d’une part, les équipements ouvrant droit au crédit d’impôt, d’autre part, ceux exclus du champ de
cet avantage fiscal (DB 5 B 342, n° 54, édition à jour au 23 juin 2000).
Tel est nécessairement le cas pour la facture émise par le constructeur lorsque les équipements de
production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable s’intègrent à un logement que le contribuable fait
construire.
CHAPITRE CINQUIEME :
PERIODE D’APPLICATION
50.
L’extension du crédit d’impôt s’applique au coût des équipements de production d’énergie utilisant une
source d’énergie renouvelable :
- intégrés dans un logement que le contribuable acquiert neuf ou en état futur d’achèvement entre le
er
1 janvier 2001 et le 31 décembre 2002 ;
er
- intégrés dans un logement que le contribuable fait construire et qui a fait l’objet entre le 1 janvier 2001
et le 31 décembre 2002 de la déclaration d’ouverture de chantier prévue à l’article R. 421-40 du code de
l’urbanisme ;
er
- acquis entre le 1 janvier 2001 et le 31 décembre 2002 dans le cadre de travaux d’installation réalisés à
l’initiative du contribuable dans un logement achevé.
Le Directeur de la Législation fiscale
Hervé LE FLOC’H-LOUBOUTIN
•
390
- 102 -
24 juillet 2001
15
Classement 5 B
Annexe I
Arrêté du 11 juin 2001 pris pour l’application du deuxième alinéa du 1 de l’article 200 quater du code
général des impôts, relatif au crédit d’impôt pour dépenses d’équipements de production d’énergie
utilisant une source d’énergie renouvelable et modifiant l’annexe IV au code général des impôts.
La secrétaire d’Etat au budget,
Vu le code général des impôts, notamment son article 200 quater et son annexe IV,
ARRÊTE :
Art. 1er. - L’article 18 bis de l’annexe IV au code général des impôts est complété par un 4 ainsi rédigé :
« 4. intégration à un logement neuf ou acquisition d’équipements de production d’énergie utilisant une
source d’énergie renouvelable : équipements de chauffage et de fourniture d’eau chaude fonctionnant à l’énergie
solaire, systèmes de fourniture d’électricité à partir de l’énergie solaire, éolienne, hydraulique ou de biomasse,
pompes à chaleur autres que celles mentionnées au 1, équipements de chauffage ou de production d’eau chaude
fonctionnant au bois ou autres biomasses tels que les poêles, les foyers fermés, les inserts des cheminées
intérieures et les chaudières autres que celles mentionnées au 1. ».
Art. 2. - Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 juin 2001.
La Secrétaire d’Etat au Budget
Florence PARLY
391
- 103 -
24 juillet 2001