RESPONSABILITE MEDICALE - ONIAM – Accident médical
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RESPONSABILITE MEDICALE - ONIAM – Accident médical
RESPONSABILITE MEDICALE - ONIAM – Accident médical – définition – Condition relative à l’anormalité du dommage 1 Conseil d'État N° 355052 - 12 décembre 2014 Considérant (…) que l'ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu'ils présentent un caractère d'anormalité au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l'article D. 1142-1 ; Considérant que la condition d'anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement ; Considérant que, lorsque les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible ; qu'ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l'état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l'origine du dommage ; 6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.B..., qui souffrait d'une hernie discale cervicale C4-C5 entraînant des douleurs, un déficit modéré du bras droit et une gêne à la marche, s'est trouvé, à son réveil de l'intervention chirurgicale pratiquée afin de réduire cette hernie, atteint d'un déficit moteur des quatre membres, entraînant une incapacité permanente d'un taux évalué par l'expert à 60 % ; qu'après avoir relevé que la gravité de ce handicap était sans commune mesure avec celle de l'état initial de l'intéressé et que, selon l'expert, il n'existait pratiquement aucun risque, en l'absence d'intervention, de voir la hernie discale cervicale C4-C5 évoluer vers une tétraparésie, la cour administrative d'appel a exactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que la condition d'anormalité prévue au II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique était remplie ; que, dès lors qu'elle retenait à bon droit que la gravité de l'état du patient tel qu'il résultait de l'intervention était sans commune mesure avec celle de l'état qui aurait été le sien si elle n'avait pas été pratiquée, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en estimant qu'il n'y avait pas lieu, pour se prononcer sur l'anormalité du dommage, de prendre en considération la fréquence du risque de complication lié au geste médical en cause ; Considérant que, si les dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique font obstacle à ce que l'ONIAM supporte au titre de la solidarité nationale la charge de réparations incombant aux personnes responsables d'un dommage en vertu du I du même article, elles n'excluent toute indemnisation par l'office que si le dommage est entièrement la conséquence directe d'un fait engageant leur responsabilité ; que, dans l'hypothèse où un accident médical non fautif est à l'origine de conséquences dommageables mais où une faute commise par une personne mentionnée au I de l'article L. 1142-1 a fait perdre au patient une chance d'échapper à l'accident médical ou de se soustraire à ses conséquences, le préjudice directement lié à cette faute est la perte de chance d'éviter le dommage corporel advenu et non le dommage corporel lui-même, lequel demeure tout entier en lien direct avec l'accident non fautif ; que, par suite, un tel accident ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale si l'ensemble de ses conséquences remplissent les conditions posées au II de l'article L. 1142-1 et présentent notamment le caractère de gravité requis, l'indemnité due par l'ONIAM étant seulement réduite du montant de celle mise, le cas échéant, à la charge du responsable de la perte de chance, égale à une fraction du dommage corporel correspondant à l'ampleur de la chance perdue. 2 Conseil d'État N° 365211 - 12 décembre 2014 3. Considérant (…) que l'ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu'ils présentent un caractère d'anormalité au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l'article D. 1142-1 ; Considérant que la condition d'anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement ; Considérant que, lorsque les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible ; qu'ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l'état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l'origine du dommage ; Considérant que, pour juger que les conséquences dommageables de l'intubation subie par Mme A...ne pouvaient être regardées comme anormales au regard de son état comme de l'évolution prévisible de celui-ci, la cour administrative d'appel a relevé, en se fondant notamment sur le rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif de Nantes, d'une part, que l'intubation, pratiquée in extremis, présentait un caractère vital eu égard à l'état de coma diabétique et, d'autre part, que la complication survenue, " bien qu'exceptionnelle, est favorisée par divers facteurs, tenant en particulier aux conditions d'intervention en urgence lorsque le pronostic vital est engagée " ; que la cour a ainsi fait apparaître que les conséquences de l'intubation n'étaient pas plus graves que celles auxquelles la patiente était exposée par sa pathologie et que si le risque de sténose laryngée inhérent à cet acte médical revêtait, en principe, un caractère exceptionnel, il en était allé autrement dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment du fait qu'il avait dû être pratiqué en urgence ; qu'elle a ainsi suffisamment motivé son arrêt et n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'en estimant que la condition d'anormalité n'était pas remplie, au vu d'un dossier dont il ressortait que la survenue d'une sténose laryngée entraînant des séquelles durables avait été favorisée non seulement par la réalisation en urgence de l'intubation mais également par un collapsus tensionnel et le diabète, et qu'elle ne pouvait être regardée comme résultant en l'espèce de la réalisation d'un risque présentant une probabilité faible, la cour n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce ; RESPONSABILITE MEDICALE - ONIAM – Conditions de l’action récursoire contre un professionnel de santé – Action récursoire motivée par un manquement au devoir d’information – Condition non remplie Cour de cassation chambre civile 1 - 18 décembre 2014 Pourvoi: 13-21019 - Publié au bulletin Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 mars 2013), que Mathieu X..., âgé de 20 ans, atteint d'une fracture de la rotule, est décédé, le 7 juillet 2003, des suites d'une infection nosocomiale contractée lors d'une intervention chirurgicale pratiquée le 1er juillet, par M. Y..., que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM), condamné à indemniser les ayants droit de Mathieu X..., a exercé une action récursoire à l'encontre de M. Y..., pour n'avoir pas satisfait à son obligation d'informer son patient ; Mais attendu qu'il n'appartient pas à l'ONIAM, tenu en vertu de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, d'indemniser les victimes d'infections nosocomiales, de se prévaloir, lorsqu'il exerce à l'égard d'un professionnel de santé l'action récursoire prévue par l'article L. 1142-21 du même code, de la méconnaissance du droit, reconnu aux patients par l'article L. 1111-2, d'être informés des risques des traitements qui leur sont proposés ; que par ce motif de pur droit, substitué, dans les conditions prévues à l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ; RESPONSABILITE MEDICALE – établissement de soins privé – incident anesthésique post-opératoire – Responsabilité in solidum de la clinique et de l’anesthésiste (oui) Cour de cassation chambre civile 1 10 décembre 2014 Pourvoi: 13-21607 Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 23 mai 2013), que l'enfant Lina X..., alors âgée de 3 ans, a été victime, le 27 mars 2002, au décours d'une intervention d'adénoïdectomie d'un laryngospasme postopératoire, ayant provoqué un arrêt cardio-respiratoire, à l'origine d'importantes séquelles cérébrales ; Attendu que la société HPM Nord venant aux droits de la société Polyclinique du Bois (la société), fait grief à l'arrêt de la déclarer responsable, avec M. Y..., médecin anesthésiste, de l'accident survenu, de la condamner, in solidum avec ce dernier, à payer diverses sommes aux père et mère de l'enfant, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), et à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), et de dire que dans leurs rapports, la société HPM Nord et M. Y... seront tenus chacun pour moitié, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en vertu de l'indépendance professionnelle dont il bénéficie dans l'exercice de son art, un médecin répond des fautes commises au préjudice des patients par les personnes qui l'assistent lors d'un acte médical d'investigation ou de soins ; que la cour d'appel qui a exactement retenu que le médecin anesthésiste réanimateur était seul habilité à décider de la technique médicale, que l'infirmière anesthésiste assistait ce médecin qui avait le pouvoir de lui donner des ordres et qui a cependant déchargé M. Y... de la responsabilité qu'il encourrait à l'égard de l'enfant Lina X... et de ses ayants droits du fait des fautes commises par l'infirmière qui l'assistait pour les soins postanesthésiques prodigués à l'enfant, a violé l'article 1384, alinéa 5, du code civil et l'article D. 712-49 du code de la santé publique applicable en la cause ; 2°/ qu'il incombe au médecin d'accomplir personnellement les actes de sa fonction ; qu'il est de la fonction du médecin anesthésiste réanimateur de surveiller le patient jusqu'à son complet réveil ; que le médecin qui se substitue une infirmière dans la tâche de surveillance de la phase de réveil est responsable des fautes commises par l'infirmière qu'il s'est substituée ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt que la faute du médecin M. Y... a consisté dans le fait d'avoir transféré trop tôt Lina X... en salle de surveillance au lieu de la garder encore quelques minutes jusqu'à son réveil, pour s'assurer que lors de la cessation des effets du produit anesthésique, l'hypoxie ne se prolongeait pas, et continuer la ventilation en oxygène ; que l'arrêt a retenu par ailleurs l'existence d'une faute de l'infirmière, au motif que l'enfant n'étant pas pleinement réveillée lors de son arrivée en salle postopératoire, elle aurait dû assurer une surveillance maximale et non pas se contenter d'un saturomètre ; qu'en l'état de ces constatations, d'où il résulte que le médecin devait répondre du fait de l'infirmière qu'il s'était substituée dans l'exécution d'une tâche lui incombant en propre, la cour d'appel, qui a jugé que les fautes commises par l'infirmière engageaient la responsabilité non du médecin, mais de la clinique, à qui celle-ci était liée par un contrat de travail, a violé l'article 1384, alinéa 5, du code civil, et l'article D. 712-49 du code de la santé publique applicable en la cause ; 3°/ que le contrôle de l'anesthésiste réanimateur doit se poursuivre jusqu'au réveil complet du patient, la surveillance des patients admis en salle de surveillance post-interventionnelle étant assurée par un personnel paramédical placé sous la responsabilité médicale du médecin anesthésiste réanimateur ; que le lien de préposition est caractérisé par les pouvoirs du commettant de donner au préposé des ordres et des instructions et de surveiller l'exécution de la tâche qui lui est confiée ; que la cour d'appel qui a constaté que l'infirmière qui avait pris en charge en salle de surveillance post-interventionnelle l'enfant qui n'était pas pleinement réveillée, agissait sous les ordres de l'anesthésiste qu'elle assistait et qui dénie à celui-ci la qualité de commettant occasionnel de l'infirmière de nature à engager la responsabilité civile du médecin à l'exclusion de celle de la clinique employeur de l'infirmière, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient en violation de l'article 1384, alinéa 5, du code civil et de l'article D. 712-49 du code de la santé publique applicable en la cause ; Mais attendu qu'ayant retenu que, si M. Y... avait été imprudent en autorisant le transfert de l'enfant en salle de surveillance post-interventionnelle avant son réveil complet, l'infirmière présente dans cette salle aurait dû, compte tenu de cette circonstance et de la fréquence du risque de laryngospasme chez le jeune enfant, prendre toutes les précautions nécessaires pour assurer une surveillance maximale par monitorage, et ne pas se contenter d'un saturomètre, la cour d'appel, faisant l'exacte application de l'article D. 712-49 du code de la santé publique dans sa rédaction alors en vigueur, devenu l'article D. 6124-101 du même code, attribuant la prise en charge des patients admis dans une salle de surveillance post-interventionnelle à un ou plusieurs agents paramédicaux spécialement formés, à charge pour eux de prévenir, en cas de besoin, le médecin anesthésiste-réanimateur, lequel doit pouvoir intervenir sans délai pour réaliser les actes relevant de sa compétence, a décidé à bon droit que le lien de préposition résultant du contrat de travail conclu entre la clinique et l'infirmière n'avait pas été transféré à M. Y... ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches. PREJUDICE CORPOREL - Préjudice d’anxiété – Indemnisation – Distinction avec l’AIPP et le QD Cour de cassation chambre civile 2 - 11 décembre 2014 Pourvoi: 13-27440 Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... est née en 1970 ; que, sa mère s'étant vue prescrire du distilbène au cours de la grossesse, elle a recherché la responsabilité de la société UCB Pharma (la société), venant aux droits du laboratoire qui commercialisait le produit, invoquant divers préjudices qu'elle imputait à son exposition in utero au diéthylstilbestrol (DES) ; que son époux et sa mère ont également formé des demandes indemnitaires contre la société ; que la Mutualité sociale agricole (MSA) de l'Hérault, aux droits de laquelle se trouve la MSA du Languedoc, a été attraite en la cause ; Vu l'article 1382 et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ; Attendu que pour indemniser Mme X... au titre d'un préjudice d'anxiété, l'arrêt énonce qu'elle justifie cette demande en tant que préjudice lié à la connaissance de ce que son état comporte un risque d'une pathologie mettant en jeu son pronostic vital ; que l'exposition in utero au DES est facteur de risque majoré pour certaines pathologies, par exemple cancer du col, et rend nécessaire une surveillance plus étroite créatrice à chaque fois d'une angoisse justifiant l'allocation d'une indemnisation qui sera fixée à 1 000 euros ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser un préjudice distinct du déficit fonctionnel permanent et des souffrances endurées par ailleurs indemnisés, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ; PREJUDICE CORPOREL – Indemnisation intégrale – Prise en considération d’un refus de soins postérieur au sinistre (non) Cour de cassation chambre civile 1 15 janvier 2015 Pourvoi: 13-21180 Publié au bulletin Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait subi deux interventions chirurgicales pratiquées à la Clinique Bel Air par M. Y..., urologue, a présenté, à la suite de la seconde, en date du 4 avril 2005, une hyperthermie indiquant un état infectieux, qu'ayant refusé tout traitement à compter du 7 avril, il a quitté l'établissement deux jours plus tard pour réintégrer son domicile, contre avis médical, que, son état s'étant aggravé, il a été admis, au mois de mai suivant, dans un autre établissement, où une septicémie par streptocoque a été diagnostiquée, avec des atteintes secondaires à l'épaule, au foie et au coeur qui ont nécessité plusieurs traitements, que M. X... a assigné en responsabilité la société Clinique chirurgicale Bel Air (la clinique) et M. Y... ; Attendu que le refus d'une personne, victime d'une infection nosocomiale dont un établissement de santé a été reconnu responsable en vertu du deuxième de ces textes, de se soumettre à des traitements médicaux, qui, selon le troisième, ne peuvent être pratiqués sans son consentement, ne peut entraîner la perte ou la diminution de son droit à indemnisation de l'intégralité des préjudices résultant de l'infection ; Attendu que pour limiter la responsabilité de la clinique aux conséquences de l'infection nosocomiale contractée par M. X... si elle avait été « normalement traitée », l'arrêt relève d'abord que si, selon l'expert, le patient, dépourvu de médecin traitant, n'avait pas refusé un transfert vers un autre établissement, quitté la clinique contre avis médical et, de retour chez lui, omis de consulter un autre médecin, une antibiothérapie adaptée au germe qui aurait pu être identifié par la poursuite des examens et analyses engagés lors de son séjour à la clinique et interrompus avant d'avoir abouti, aurait permis, dans un délai de quinze à trente jours, de résorber l'infection et d'éviter l'aggravation de son état ; que l'arrêt retient ensuite, distinguant entre réduction du dommage et évitement d'une situation d'aggravation, que les complications de l'infection initiale sont la conséquence du refus par ce patient, pendant plus d'un mois et en raison de ses convictions personnelles, de traitements qui ne revêtaient pas un caractère lourd et pénible ; Qu'en statuant ainsi, en imputant l'aggravation de l'état de M. X... à son refus des traitements proposés, alors que ceux-ci n'avaient été rendus nécessaires que parce qu'il avait contracté une infection nosocomiale engageant la responsabilité de la clinique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PREJUDICE CORPOREL – Indemnisation du préjudice professionnel futur – Incidence sur le montant de la retraite. Indemnisation des frais de véhicule adapté. Indemnisation de la tierce personne sur production de factures (non). Indemnisation du préjudice d’établissement en cas de séparation (oui) Cour de cassation chambre civile 2 15 janvier 2015 Pourvoi: 13-27761 13-28050 13-28211 14-12600 14-13107 Publié au bulletin Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. Z..., à l'approche de son dix-huitième anniversaire, a fait l'acquisition d'un véhicule qu'il a entreposé dans le garage de son père, M. A..., assuré auprès de la société La Macif au titre d'un contrat d'assurance multirisques vie privée ; que le 6 juillet 2007, M. Z... a pris le volant de ce véhicule et occasionné un accident de la circulation au cours duquel le passager, M. Frédéric X..., âgé de 33 ans, a été gravement blessé et a subi une section de la moelle épinière qui a entraîné une tétraplégie ; qu'un tribunal pour enfants a déclaré M. Z... coupable du délit de blessures involontaires avec circonstances aggravantes de défaut d'assurance et de défaut de permis de conduire et déclaré ses parents civilement responsables des conséquences dommageables de l'accident ; que M. Frédéric X..., assisté de son père et curateur, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, Maxime, Sébastien et Océane, ainsi que ses parents, M. et Mme Jean X... (les consorts X...) ont assigné M. Z..., devenu majeur, et la société La Macif en indemnisation de leurs préjudices en présence de la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres (la CPAM) et du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ; Vu l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ; Attendu que pour fixer à la somme de 107 661,63 euros l'indemnisation allouée à M. Frédéric X... au titre de la perte de gains professionnels futurs, l'arrêt, après avoir évalué à la somme de 9 456 euros la perte da gains annuelle de la victime, retient que M. Frédéric X... est fondé à obtenir pour la période du 25 juin 2009, date de la consolidation, au 2 octobre 2013 la somme de 10 482,57 euros après déduction des arrérages échus de la pension d'invalidité servie par la CPAM ; que s'agissant des revenus à compter du présent arrêt, il sollicite une indemnisation sous forme de capital ; que compte tenu de l'âge actuel de M. Frédéric X... et de ce qu'il aurait pu prendre sa retraite à l'âge de 65 ans, le capital constitutif de la perte de gains professionnels futurs est de 9 456 x 21,031 = 199 058,41 euros dont il convient de déduire la somme de 101 879,35 euros au titre du capital constitutif de la pension d'invalidité ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, l'incidence du fait dommageable sur les revenus de la victime au delà de l'âge de 65 ans, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Attendu que pour réserver le poste de préjudice lié aux frais de véhicule adapté, l'arrêt retient que l'indemnisation au titre de la tierce personne 24 heures sur 24 et l'indemnisation au titre de l'aménagement du véhicule pour sa conduite sont peu compatibles et que l'expertise judiciaire est peu explicite sur la question de l'aptitude de M. Frédéric X... à la conduite automobile ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, M. Frédéric X... réclamait la prise en charge des frais liés à l'acquisition et à l'aménagement TPMR d'un véhicule permettant son transport dans des conditions optimales de confort et de sécurité avec accès direct à bord en fauteuil roulant et réalisation d'un point d'ancrage pour le fauteuil, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé. Vu l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ; Attendu que pour condamner in solidum M. Z... et la société La Macif, pour le compte de qui il appartiendra, à rembourser les dépenses exposées pour la tierce personne, à compter du 1er juin 2013, tant par M. Frédéric X... que par la CPAM, sur la base des factures et décomptes produits de façon mensuelle pour les dépenses à intervenir, l'arrêt retient que M. Frédéric X... est assisté dans la gestion de ses biens par un curateur en la personne de son père qui n'est pas un mandataire professionnel ; que la tâche de celui-ci sera plus aisée si la réparation s'effectue sous forme de remboursement des factures émises par les prestataires ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne, qui doit être évaluée en fonction des besoins de la victime, ne peut être subordonnée à la production de justifications des dépenses effectives, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ; Attendu que le préjudice d'établissement consiste en la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap ; Attendu que pour débouter M. Frédéric X... de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'établissement, l'arrêt retient que ce préjudice n'existe pas en l'espèce, puisque préalablement à l'accident, M. Frédéric X... avait fondé un foyer et qu'il a eu trois enfants, lesquels, selon l'expertise, continuent à lui rendre visite régulièrement en dépit de la rupture du couple parental ; Qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice d'établissement recouvre, en cas de séparation ou de dissolution d'une précédente union, la perte de chance pour la victime handicapée de réaliser un nouveau projet de vie familiale, la cour d'appel a violé le principe et le texte susvisés ; RESPONSABILITE CIVILE - Responsabilité de plein droit des parents – Conditions – Résidence habituelle (oui) – Autorité parentale conjointe (non) Incendie volontaire - Indemnisation des victimes par leur assureur – Recevabilité de leur constitution de parties civiles (oui) Cour de cassation chambre criminelle 2 décembre 2014 Pourvoi: 13-85727 Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite de l'incendie d'un bus de ligne à Coulaines, survenu le 3 février 2007, ayant entraîné, outre sa destruction, des dégâts sur le mobilier urbain ainsi que sur des habitations et véhicules situés à proximité, Alexandre X..., mineur au moment des faits, a été mis en cause ; que le tribunal pour enfants l'a relaxé ; qu'un appel ayant été interjeté, la cour d'appel a reconnu sa culpabilité et l'a condamné, in solidum avec M. Gilles X... et Mme Brigitte Y..., ses père et mère, en qualité de civilement responsables, à des réparations civiles à l'égard de la communauté urbaine Le Mans Métropole, de la société Setram et de M. et Mme Z... ; Attendu qu'en relevant que l'assureur de la victime d'une infraction ayant procédé à l'indemnisation de son assuré ne dispose pas devant la juridiction pénale d'un recours subrogatoire contre le responsable du dommage et en déduisant que, même s'il était possible que M. et Mme Z... aient bénéficié d'indemnités de la part de leur assureur, ils justifiaient de la réalité et de l'étendue des préjudices dont ils demandaient réparation au titre des dégâts subis par leur véhicule et leur immeuble, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Attendu que la responsabilité de plein droit prévue par le premier de ces textes incombe au seul parent chez lequel la résidence habituelle de l'enfant a été fixée, quand bien même l'autre parent, bénéficiaire d'un droit de visite et d'hébergement, exercerait conjointement l'autorité parentale ; Attendu que, pour retenir que M. Gilles X..., non comparant, était civilement responsable d'Alexandre X... malgré un courrier adressé par l'intéressé, invoquant que la garde du mineur avait été confiée à Mme Brigitte Y..., ce qui n'était pas contesté par cette dernière, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en s'abstenant, au regard des éléments fournis par M. Gilles X..., d'inviter les parties à s'expliquer sur le lieu de résidence de l'enfant, la cour d'appel a privé de base légale sa décision ; D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue de ce chef ; RESPONSABILITE CIVILE - Transporteur aérien – Retard Cour de cassation chambre civile 1 - 15 janvier 2015 Pourvoi: 13-25351 Publié au bulletin Vu les articles 5, 6 et 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91 ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. et Mme X... ont acheté des billets d'avion pour le vol Miami-Paris de la société Corsair du 29 novembre 2011, qui est arrivé à destination avec un retard de 6 heures ; qu'ils ont assigné la société Corsair en indemnisation, sur le fondement de l'article 7, paragraphe 1, du règlement n° 261/2004, précité ; Attendu que pour rejeter la demande, la juridiction de proximité retient que l'article 7 du règlement n° 261/2004 prévoit que, lorsqu'il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation, que l'article 6 du même règlement, qui traite des retards, ne fait pas référence à l'article 7 et qu'en conséquence, l'indemnité prévue à l'article 7 ne s'applique pas en cas de retard, mais seulement en cas d'annulation du vol ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (arrêts du 19 novembre 2009, Sturgeon, C-402/07 et C-432/07 et du 23 octobre 2012, Nelson, C-581/10 et C-629/10) que les textes susvisés doivent être interprétés en ce sens que les passagers de vols retardés disposent du droit à indemnisation prévu par ce règlement lorsqu'ils subissent, en raison de tels vols, une perte de temps égale ou supérieure à trois heures, c'est-à-dire lorsqu'ils atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l'heure d'arrivée initialement prévue par le transporteur aérien, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; DROIT DES ASSURANCES - Contrat d’assurance – Nullité pour fausse déclaration – Effet de la nullité – Rétroactivité (non) Cour de cassation chambre criminelle 2 décembre 2014 Pourvoi: 14-80933 Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 27 juillet 2005, M. Yoann X..., conducteur d'un véhicule Opel, était l'auteur d'un premier accident de la circulation ; que le 6 mai 2006, il était victime d'un second accident, étant passager d'un véhicule Peugeot ; que les deux véhicules étaient assurés par le même contrat d'assurance, conclu entre Mme Dominique X..., sa mère, et la société d'assurance Pacifica, ayant fait l'objet d'avenants successifs, le 2 juillet 2005 pour le premier véhicule, le 5 avril 2006 pour le second ; que, par un jugement définitif, prononçant sur les conséquences dommageables de l'accident survenu le 6 mai 2006, le tribunal correctionnel a déclaré nul le contrat d'assurance automobile pour fausse déclaration intentionnelle de l'assuré lors de la souscription de l'avenant précité du 5 avril 2006 ; que, statuant sur la demande en réparation de la victime de l'accident du 27 juillet 2005, le tribunal correctionnel a mis la société d'assurance hors de cause en raison de la nullité du contrat d'assurance antérieurement prononcée par le jugement précité ; qu'appel a été interjeté par le prévenu, les parties civiles et la société d'assurance Pacifica, partie intervenante ; Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que la nullité du contrat d'assurance n'a pris effet qu'à la date de la fausse déclaration intentionnelle qu'elle sanctionne, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ; DROIT DES ASSURANCES - Contrat d’assurance – Exclusion – Défaut d’entretien Civ 2 - 20 novembre 2014 Pourvoi: 11-27102 Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 2011), qu'à la suite d'un dégât des eaux survenu dans l'appartement dont il était propriétaire à Paris, M. X..., après expertise ordonnée en référé, a assigné en responsabilité le syndicat des copropriétaires du 48 rue Doudeauville (le syndicat des copropriétaires) et son assureur, la société Le Continent, aux droits de laquelle vient la société Generali IARD (la société Generali), la SCI Migranges Universalis (la SCI), également assurée par la société Le Continent et propriétaire de l'appartement d'où venaient les fuites, ainsi que M. Y..., locataire de cet appartement et son assureur, la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (la MACIF) ; Sur le premier moyen : Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de condamner la SCI et M. Y... d'une part, (dans la proportion respective de 90 % et 10 %) et lui-même d'autre part, dans la proportion des deux tiers (pour un tiers à la SCI et à M. Y...) à réparer le préjudice de M. X (…). Mais attendu qu'en présence de fautes, dans les rapports entre coauteurs d'un même dommage, la charge finale de la condamnation, formant contribution à la dette, se répartit en fonction de la gravité de leurs fautes respectives ; que l'arrêt retient qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire que, concernant l'origine des dégradations de la structure de l'immeuble, l'examen détaillé des lieux a révélé un état de vétusté très avancé des installations sanitaires de l'appartement du deuxième étage, notamment du cabinet de toilette-wc appartenant alors à la SCI, que l'eau a traversé le plancher et le mur de façade, vraisemblablement depuis un temps très long et que les éléments de structure en bois ont été endommagés par des insectes, par l'humidité, par l'état des enduits de façade, et en raison de la vétusté ; que le rapport précise que l'absence d'entretien des équipements sanitaires au second étage est en grande partie responsable des infiltrations qui sont à l'origine de la dégradation de la structure et de l'appartement situé juste au-dessous appartenant à M. X... ; que néanmoins il existe une autre cause de responsabilité due au nonentretien des façades ; que le syndicat des copropriétaires ne peut alléguer avoir ignoré ces dégradations visibles, aggravées avec le temps et consécutives à un défaut d'entretien ; Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits, la cour d'appel a pu décider que la SCI et M. Y... d'une part, et entre eux dans la proportion de 90 % - 10 %, et le syndicat des copropriétaires d'autre part, dans la proportion des deux tiers, pour un tiers à la SCI et à M. Y..., devaient être condamnés in solidum à réparer le préjudice de M. X... ; Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause la société Generali, alors, selon le moyen : 1°/ que l'application de la clause d'exclusion est subordonnée à la condition que l'événement soit la cause certaine, directe et unique du sinistre ; qu'en retenant l'application de la clause d'exclusion prévue en cas de dommages causés par le défaut d'entretien des façades quand le dommage ainsi que la détérioration des façades étaient la conséquence directe des dégâts des eaux répétitifs en provenance des installations sanitaires d'un copropriétaire, la cour d'appel a violé l'article L 113-1 du code des assurances ; 2°/ que la clause d'exclusion doit être formelle et limitée ; qu'il s'ensuit que la clause excluant la garantie de l'assureur de la copropriété en cas de défaut d'entretien ou de réparation caractérisé et connu de l'assuré ne se réfère pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées et qu'elle ne peut ainsi recevoir application en raison de son imprécision ; qu'en retenant l'application de la clause d'exclusion prévue en cas de dommages causés par le défaut d'entretien des façades, quand elle n'était pas formelle, ni limitée, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances ; 3°/ que l'aléa, qui est de l'essence même du contrat d'assurance, est constitué par la survenance incertaine du risque assuré ; qu'en décidant que l'antériorité du défaut d'entretien de la façade retirait au contrat d'assurance son caractère aléatoire quand le défaut d'entretien de la façade ne faisait pas disparaître toute incertitude dans la survenance du sinistre qui trouvait son origine principale dans les installations sanitaires fuyardes d'un copropriétaire, la cour d'appel a violé l'article 1964 du code civil et l'article L. 121-15 du code des assurances ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le syndicat des copropriétaires avait critiqué devant la cour d'appel la validité de la clause d'exclusion de garantie concernant « les effets et dommages résultant d'un manque de réparation et/ou défaut caractérisé d'entretien incombant à l'assuré et connu de lui » ; Et attendu que l'arrêt retient qu'il résulte de l'article 3 de la police concernant les dommages dus à l'eau, garantie étendue dans les mêmes conditions par l'article 15 aux dommages accidentels à travers les façades, que sont exclus de cette garantie « les effets et dommages résultant d'un manque de réparations et/ou défaut caractérisé d'entretien incombant à l'assuré et connu de lui » ; qu'au vu des constatations de l'expert, il y a lieu de considérer que l'état de vétusté très avancé des installations sanitaires de l'appartement du deuxième étage, aggravé par un manque d'entretien, n'a pu échapper ni à la SCI, propriétaire, ni à M. Y..., locataire ; que l'état des lieux remis par le bailleur démontre la connaissance que les deux parties avaient de la chose ; que le même rapport ayant encore relevé que les infiltrations sont dues à un manque d'entretien des façades, dont les enduits sont abîmés par le temps, le syndicat des copropriétaires ne peut alléguer avoir ignoré ces dégradations visibles, aggravées avec le temps et consécutives à un défaut d'entretien, qui lui incombait ; qu'au demeurant, l'antériorité de ces faits était connue par les assurés ; Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits, la cour d'appel a pu déduire que la société Generali ne devait pas sa garantie ; PROCEDURE - Procédure civile – Provision ad litem - Conditions Cour de cassation chambre civile 2 29 janvier 2015 Pourvoi: 13-24691 Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 juin 2013), que Mme Y... a assigné la société Les Laboratoires Servier (la société Servier) devant un juge des référés pour obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un expert et, sur le fondement des articles 809, alinéa 2, subsidiairement 808 du code de procédure civile, l'allocation d'une provision pour frais d'instance ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de provision pour frais de procès, alors, selon le moyen : 1°/ que l'obligation non sérieusement contestable à laquelle est subordonnée l'allocation d'une provision ad litem sur le fondement de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile n'est pas l'obligation au fond mais l'obligation de contribuer aux frais du procès ; qu'une telle provision ad litem doit être accordée dès lors qu'il est établi qu'elle repose sur un motif légitime ; qu'en subordonnant la demande de provision ad litem de Mme Y... au caractère avéré du principe de la responsabilité de la société Servier et donc au caractère non sérieusement contestable de l'obligation d'indemnisation, la cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ; 2°/ que dans ses conclusions d'appel, Mme Y... soutenait que l'urgence à laquelle reste subordonnée l'allocation d'une provision ad litem sur le fondement de l'article 808 du code de procédure civile se déduit de la situation de détresse dans laquelle se trouve la personne qui n'a d'autre choix que d'engendrer des frais considérables pour faire établir la vérité quant aux pathologies dont elle souffre, et du contexte exceptionnel que constitue le retrait du Médiator ; qu'en se bornant à énoncer que Mme Y... ne caractérise aucune circonstance d'urgence qui justifierait l'application de l'article 808 du code de procédure civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces dispositions ; Mais attendu qu'ayant retenu que l'analyse technique complexe nécessaire afin d'établir, le cas échéant, un lien de causalité entre la prise de Médiator et la pathologie développée par Mme Y... démontrait le caractère sérieusement contestable de l'obligation d'indemnisation de la société Servier, c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté la demande de provision pour frais d'instance ; Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain, que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve produits, a constaté que Mme Y... ne caractérisait aucune circonstance d'urgence ;