AUXILIAIRE DE VIE SCOLAIRE INDIVIDUEL (AVS

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AUXILIAIRE DE VIE SCOLAIRE INDIVIDUEL (AVS
AUXILIAIRE DE VIE SCOLAIRE INDIVIDUEL
(AVS-I)
PRINCIPES GENERAUX D'ATTRIBUTION
A L’USAGE DES
EQUIPES EDUCATIVES (EE) OU DE SUIVI DE LA SCOLARISATION (ESS)
Ouverture des droits
Les Auxiliaires de Vie Scolaire Individuels (AVS-I) sont attribués par décision de la Commission des
Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de la Maison Départementale des
Personnes Handicapées (MDPH). Tous les enfants reconnus handicapés ne justifient pas de
l’attribution d’un AVS-I. Il n’y a pas de taux minimum d’incapacité requis pour pouvoir en
bénéficier .
« Constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie
dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive
d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap
ou trouble de santé invalidant. » (Loi du 11 février 2005).
Les principes généraux
La demande doit intervenir dans le cadre d’une demande globale de compensation du handicap telle qu’elle
est prévue dans le Projet Personnalisé de Scolarisation (PPS) de l’enfant après avoir mis en œuvre les
aides et les aménagements matériels et pédagogiques possibles sur le lieu de scolarisation . La demande
doit avoir fait l’objet d’une évaluation par l’Equipe Educative des besoins de l’élève et préciser l’aide
attendue de l’AVS-I. Un protocole d’accompagnement établi par l’Equipe Educative décrit les missions et
les actions de l’AVS-I ainsi que les modalités de prise en charge de l’enfant en son absence.
Par ailleurs, les demandes ne devront être formulées qu’après une première période d’observation et
à l’issue d’une évaluation scolaire de l’équipe pédagogique.
En général, on tiendra compte des retentissements et désavantages subis dans l'environnement de l’enfant
(sur temps scolaire et extra scolaire). du fait de son handicap et non du handicap lui-même
Les AVS-I ont vocation à accompagner des élèves handicapés scolarisés en établissement public ou privé
sous contrat, en vue d'optimiser leur autonomie dans les apprentissages, de faciliter leur participation aux
activités collectives et aux relations interindividuelles et d'assurer leur installation dans les conditions
optimales de sécurité et de confort :
- le temps d’accompagnement AVS-I attribué ne doit pas conditionner le temps de
scolarisation, excepté dans le cas de pathologies bien particulières diagnostiquées ou de handicaps
lourds. SAUF EXCEPTION, le temps de scolarisation défini par le PPS doit être supérieur au temps
d'accompagnement par un AVS-I. L’accompagnement à temps complet doit rester une mesure
exceptionnelle
- l'accompagnement par un AVS-I doit être transitoire et être réévalué chaque année afin de ne
pas freiner l'acquisition de l'autonomie de l'élève dans le respect des échéances prévues dans la lettre
calendrier de l’année scolaire en cours
- un protocole d’accompagnement décrit les actions et missions de l’AVS-I ainsi que les modalités
de prise en charge lors des absences de l’AVS-I
- la scolarisation en CLIS, en ULIS ou la scolarisation partielle dans le cadre d'un partenariat avec
un établissement ou service médico-social, peut faire l'objet d'une attribution d'AVS-I à titre dérogatoire et
très exceptionnel selon le manque d'autonomie présenté par l'élève, sachant que les classes spécialisées
bénéficient généralement d'au moins un AVS Collectif (AVS-Co).
Conditions d'attribution
- l'attribution d'un AVS-I n'exonère en aucun cas d’une démarche préalable vers les soins en
adéquation avec le handicap, qui doivent rester prioritaires
- les incapacités doivent avoir fait l’objet d’un diagnostic médical détaillé de la nature du handicap
- l'attribution doit intervenir dans le cadre d'un PPS, lui-même inclus dans le Plan Personnalisé de
Compensation (PPC)
- l'orientation scolaire doit être cohérente avec le PPS
Motifs de rejet
- absence de l'évaluation des besoins en situation scolaire
- absence de diagnostic médical du handicap précis et de ses retentissements au quotidien
- ne relève pas du champ du handicap, tel que défini à l’article L.114-1 du Code de l’action sociale
et des familles mais au contraire :
 d’aménagements pédagogiques ou de la scolarité, d’un maintien dans le cycle
(notamment en maternelle), d’un Projet Personnalisé de Réussite Educative (PPRE),
de l’aide personnalisée ou de toute autre ressource de l’école ou de l’établissement
scolaire
• d’aménagement de locaux ou de l’organisation de l’école
 d’un Projet d’Accueil Individualisé (PAI)
 des aides habituellement dispensées par l’ATSEM en maternelle
- l’orientation scolaire est à revoir :
 l’enfant ou le jeune présente des difficultés graves et persistantes
qui relèvent de l’enseignement adapté (orientation scolaire hors champ
du handicap)
 l’enfant ou le jeune relève bien du handicap et semble relever
d’une orientation vers un dispositif collectif d’inclusion de l’Education
Nationale ou un établissement ou service médico- social
- des soins sont à mettre en place ou la prise en charge thérapeutique est
insuffisante
Pour ces deux derniers points (orientation et soins), la présence d’un AVS-I ne peut à elle seule remédier
aux difficultés de l’enfant ou du jeune et la demande d’accompagnement n’est pas recevable.
- l’accompagnement AVS-I risque de représenter un frein à l’acquisition de
l’autonomie.
Durée d’attribution :
Une année scolaire en général, renouvelable sur décision de la CDAPH après un nouveau bilan de
l’évolution des besoins, repérés par l’Equipe de Suivi de la Scolarisation (ESS).
Lorsque l’enfant présente un handicap peu évolutif, l’attribution d’un accompagnement AVS-I peut être
accordée dans le respect des cycles scolaires. Cette situation n’exonère pas de l’évaluation annuelle par
l’ESS, transmise pour information et révision éventuelle à la MDPH.
L’emploi du temps et le contenu des tâches sont fixés par l’ESS dans le respect de la décision de la CDAPH
et les principes énoncés, en lien avec l’Enseignant Référent.