La Convention des Nations Unis sur la vente
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La Convention des Nations Unis sur la vente
Convention des Nations Unies sur les Contrats de Vente Internationale de Marchandises (1980) : La loi applicable aux contrats de vente internationaux Zara Law Offices 111 John Street Suite 510, New York, NY 10038 Tel: 1-212-619 45 00 Fax: 1-212-619 45 20 www.zaralawny.com 1 Convention des Nations Unies sur les Contrats de Vente Internationale de marchandises (1980) • • • • La convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM) avait pour objectif d’unifier les règles applicables aux contrats de vente internationale de marchandises. Son objectif était de contribuer à l’élimination des entraves juridiques et au développement du commerce international. La CVIM fut adoptée le 11 avril 1980 à Vienne (Autriche) et est entrée en vigueur 1er janvier 1988. A ce jour, 70 États représentant 75% du commerce mondial l’ont signée; nous citerons notamment la France, les Etats-Unis, l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie ou la Chine. Alors que de nombreux contrats de vente internationale sont régis par la loi anglaise, le Royaume Uni n’a pas ratifié la CVIM. Les règles de la CVIM ayant un caractère supplétif, les parties peuvent les écarter par contrat. 2 Le champ d’application de la CVIM • La CVIM également appelée la convention de Vienne comprend un ensemble de règles régissant la formation du contrat de vente international de marchandises ainsi que les droits et obligations qui en découlent (CVIM Art. 4). • Dû à des divergences doctrinales entre États parties à la convention de Vienne, cette dernière exclut de son champ d’application les questions relatives aux conditions de validité des contrats, à leurs effets, au transfert de propriété ou au régime de la responsabilité du fait des produits défectueux. Ces questions sont en effet résolues conformément aux droits nationaux des États Membres. 3 Le champ d’application de la CVIM - 2 • La présente Convention s'applique aux contrats de vente de marchandises entre des parties ayant leurs établissements dans des États différents : – lorsque ces États sont des États contractants; ou – lorsque les règles du droit international privé mènent à l'application de la loi d'un État contractant (CVIM Art. 1). • La convention de Vienne s’applique indifféremment de la nationalité des parties ou de leur nature civile ou commerciale. • La CVIM constitue la loi applicable par défaut aux contrats de vente internationale entre parties établies sur les territoires d’États parties à la convention. En d’autres termes, la CVIM s’appliquera chaque fois que les parties omettent, au moment de la conclusion du contrat, de préciser la loi applicable à leur contrat de vente (si elles sont établies sur les territoires d’États parties à la convention) . 4 Le champ d’application de la CVIM - 3 • La CVIM ne régit pas les ventes: – de marchandises achetées pour un usage personnel, familial ou domestique (sauf exception); – aux enchères; – sur saisie ou de quelque autre manière par autorité de justice; – de valeurs mobilières, effets de commerce et monnaies; – de navires, bateaux, aéroglisseurs et aéronefs; – d'électricité. • La CVIM ne s’applique pas aux chaînes de contrats internationaux. En d’autres termes, si un fabricant vend ses produits à un distributeur qui les revend à son tour à une tierce personne. La CVIM ne régira pas la relation entre cette tierce personne et le fabricant. 5 Contrats de vente et contrats voisins • La CVIM ne s’applique pas aux contrats de fourniture de biens à fabriquer ou à produire si la personne qui commande le bien s’engage à fournir une part essentielle des matériaux nécessaires à la fabrication ou à la production (CVIM Art. 3-1). • La CVIM ne s’applique pas aux contrats dans lesquels une part prépondérante des obligations de la partie qui délivre les biens consiste en une fourniture de main d’oeuvre ou de services (CVIM Art. 3-2). • Afin de déterminer si la part prépondérante des obligations d’une partie consiste en une fourniture de main d’oeuvre ou de services, il convient d’évaluer les valeurs respectives des obligations. • Si par exemple un contrat oblige une partie à livrer des moteurs et à former le personnel de l’acheteur, afin de qualifier le contrat, les parties devront déterminer les valeurs respectives des obligations du vendeur. Le contrat ne sera soumis aux dispositions de la CVIM que si la valeur de la mise à disposition des moteurs est supérieure à la valeur de la formation du personnel. 6 Forme et preuve des contrats de vente (CISG Art. 11) • Contrairement à l’Uniform Commercial Code américain, la CVIM est destinée à promouvoir le commerce international et à répondre aux besoins de célérité des affaires. • Ainsi, selon la CVIM, quel que soit le montant objet du contrat, l’écrit n’est ni une condition de validité des contrats ni l’unique moyen de preuve à la disposition des parties. • La preuve d’un contrat de vente peut ainsi être rapportée par tous moyens (même par témoignage). 7 La formation du contrat de vente 8 La formation des contrats de vente (CVIM Art. 14) • Selon les dispositions de la CVIM, une proposition de conclure un contrat adressée à une ou plusieurs personnes déterminées constitue une offre si: – elle est suffisamment précise, et – elle indique la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. • Une proposition est suffisamment précise lorsqu'elle désigne les marchandises et fixe la quantité et le prix ou donne des indications permettant de les déterminer. Néanmoins, même si tel n’est pas le cas, l’article 55 de la CVIM dispose qu’un contrat de vente valide peut se former même en cas d’ indéterminabilité du prix, les parties seront en effet présumées s'être tacitement référées au prix habituellement pratiqué au moment de la conclusion du contrat, dans la branche commerciale considérée, pour les mêmes marchandises vendues dans des circonstances comparables. • Sauf indication contraire, une offre adressée au public doit être considérée comme une invitation à entrer en pourparlers (CVIM Art. 14-2). 9 Rétractation et révocation de l’offre • Une offre prend effet lorsqu'elle parvient au destinataire (CVIM Art. 15-1). • Une offre peut être rétractée si la rétractation parvient au destinataire avant ou en même temps que l'offre (CVIM Art. 15-2). • Jusqu'à ce qu'un contrat ait été conclu, une offre peut être révoquée si la révocation parvient au destinataire avant que celui-ci ait expédié une acceptation (CVIM Art. 16). • Cependant, une offre ne peut être révoquée: – si elle est assortie d’un délai, avant l’expiration de ce délai; – si le sollicitant a précisé qu’elle serait irrévocable; – s'il était raisonnable pour le destinataire de considérer l'offre comme irrévocable et s'il a agi en conséquence (CVIM Art. 16-2). 10 Les termes de l’acceptation (CVIM art. 19) • Une réponse tendant à l'acceptation d'une offre, mais contenant des additions, des limitations ou autres modifications, est assimilée à un rejet de l'offre et constitue une contre offre. Cette règle est communément appelée la “Last Shot Theory” (CVIM Art. 19-1). • Cependant, une réponse qui tend à l'acceptation d'une offre, mais qui contient des éléments complémentaires ou différents n'altérant pas substantiellement les termes de l'offre, constitue une acceptation, – à moins que l'auteur de l'offre ne s’oppose aux altérations; – s'il néglige de le faire, les termes du contrat seront ceux de l'offre: comprenant les modifications comprises dans l'acceptation (CVIM Art. 19-2). • Des modifications, additions ou altérations relatives notamment au prix, au paiement, à la qualité et à la quantité des marchandises, au lieu et au moment de la livraison, à l'étendue de la responsabilité d'une partie à l'égard de l'autre ou au règlement des différends, sont considérés comme altérant substantiellement les termes de l'offre (CVIM Art. 19-3). 11 Les obligations du vendeur • Le vendeur doit: – procéder à la délivrance de la marchandise – remettre tout document relatif à la propriété des biens – accomplir toute formalité nécessaire au transfert de propriété des biens – délivrer des biens conformes au contrat de vente – délivrer des biens libres de tout droit 12 La délivrance des biens et la remise des documents • • Le vendeur doit mettre a disposition les biens à la date fixée par les parties si une date a été fixée, avant l’expiration du délai prévu par le contrat si un tel délai a été stipulé, ou alternativement avant l’écoulement d’un délai raisonnable suivant la date de conclusion du contrat de vente (CVIM Art. 33). En cas de silence des parties sur le lieu de délivrance des biens: – lorsque le contrat de vente implique un transport des marchandises, le vendeur devra remettre les marchandises au premier transporteur pour transmission à l’acheteur; alternativement – lorsque le contrat porte sur un corps certain ou sur une chose de genre qui doit être prélevée sur une masse déterminée ou qui doit être fabriquée ou produite et lorsque, au moment de la conclusion du contrat, les parties savaient que les marchandises se trouvaient ou devaient être fabriquées ou produites en un lieu particulier, à mettre les marchandises à la disposition de l’acheteur en ce lieu; – dans les autres cas, en mettant les biens à la disposition de l’acheteur au lieu où le vendeur avait son établissement principal au jour de la conclusion du contrat (CVIM Art. 31). • Si le vendeur est tenu de remettre des documents relatifs aux biens, il doit le faire au jour, au lieu et selon les modalités prévues par le contrat 13 de vente (CVIM Art. 34). Le transfert des risques • La convention de Vienne lie le transfert des risques à la livraison. • La perte ou le dommage subi par la marchandise et survenus après le transfert des risques ne libèrent pas l’acheteur de son obligation de payer le prix sauf si le dommage est imputable au vendeur (CVIM Art. 66). • Lorsque la vente implique un transport des marchandises, le transfert des risques survient lorsque les biens sont remis au premier transporteur (CVIM Art. 67). 14 L’obligation de conformité des biens (CISG Art. 35) • Le vendeur doit livrer des marchandises dont la quantité, la qualité et le type répondent à ceux qui sont prévus au contrat, et dont l’emballage ou le conditionnement correspond à celui qui est prévu au contrat. • Sauf stipulation contractuelle contraire, pour que les biens soient conformes au contrat, il leur faut: – être propres à l’usage ordinaire pour lequel sont destinés des biens appartenant à la même catégorie de biens; – être propre à un quelconque usage spécial porté à la connaissance du vendeur au moment de la conclusion du contrat de vente; – posséder les qualités d’une marchandise que le vendeur a présentée à l’acheteur comme échantillon ou modèle; – être emballés ou conditionnés selon le mode habituel pour les marchandises du même type ou d’une manière qui préserve leur intégrité. 15 L’obligation de conformité des biens - 2 • Le vendeur n’est pas responsable des défauts de conformité que l’acheteur connaissait ou ne pouvait ignorer au moment de la conclusion du contrat (CVIM Art. 35-3). • Le vendeur est responsable de tout défaut de conformité qui existe au moment du transfert des risques, même si ce défaut n’apparaît qu’ultérieurement (CVIM 36-1). Le vendeur est également responsable de tout défaut de conformité survenant après le transfert des risques et qui est imputable à l’inexécution de l’une quelconque de ses obligations (CVIM 36-2). 16 L’inspection des biens par l’acheteur • L’acheteur doit examiner les marchandises ou les faire examiner dans un délai aussi bref que possible (CVIM Art. 38). • Si le contrat implique un transport des marchandises, l’examen peut être différé jusqu’à leur arrivée à destination (CVIM Art. 38-2). Cependant, dans la mesure o ù le transfert des risques survient, en cas de transport, au moment de la remise des biens au premier transporteur, l’acheteur sera néanmoins responsable des pertes ou dommages causés lors du transport des biens et découverts durant de l’inspection. • L’acheteur est déchu du droit de se prévaloir d’un défaut de conformité s’il ne le dénonce pas au vendeur, en précisant la nature de ce défaut dans un délai raisonnable à partir du moment où il l’a constaté ou aurait dû le constater (CVIM Art. 39-1). • La convention de Vienne dispose que sauf stipulation contraire, l’acheteur est déchu du droit de se prévaloir d’un défaut de conformité s’il ne le dénonce pas au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle les marchandises lui ont été effectivement remises (CVIM Art. 39-2). 17 Les obligations de l’acheteur • L’acheteur est tenu de payer le prix convenu dans le contrat de vente. • L’acheteur doit prendre livraison des biens conformément au contrat de vente. 18 L’obligation de payer le prix convenu • L’acheteur est tenu de payer le prix et de prendre livraison des marchandises (CVIM Art. 53). • Lorsque les parties ont omis de préciser le lieu de paiement du prix, l’acheteur devra remettre le prix: – à l’établissement principal du vendeur; ou – lorsque le paiement se fait contre remise de documents ou de biens au lieu où cette remise doit s’effectuer (CVIM Art. 57). L’acheteur doit payer le prix sans qu’il ait à formuler une quelconque demande ou accomplir une quelconque formalité (CVIM Art. 59). 19 L’obligation de prendre livraison • L’obligation de l’acheteur de prendre livraison consiste en: – l’accomplissement de tout acte qu’on peut raisonnablement attendre de lui pour permettre au vendeur d’effectuer la livraison; et – le retrait des marchandises. 20 Les sanctions • Le vendeur peut impartir à l’acheteur un délai supplémentaire d’une durée raisonnable pour l’exécution de ses obligations (CVIM Art. 63). • Le vendeur peut demander l’exécution forcée des obligations de l'acheteur et l’obliger notamment à payer prix ou à prendre livraison des marchandises (CVIM Art. 62). • Le vendeur peut déclarer le contrat résolu: – si l'acheteur n’exécute pas l’une de ses obligations essentielles; ou – s’il refuse d’exécuter ou n’exécute pas l’une de ses obligations essentielles avant l’expiration du délai supplémentaire imparti par le vendeur (CVIM Art. 64). 21 La résiliation anticipée du contrat de vente • Une partie peut suspendre l’exécution de ses obligations lorsqu’il apparaît que l’autre partie n’exécutera pas une partie essentielle de ses obligations du fait: – d’une grave insuffisance dans la capacité d’exécution de cette partie ou sa solvabilité; ou – de la manière dont elle s’apprête à exécuter ou exécute le contrat (CVIM Art. 71). La partie qui décide de suspendre l’exécution du contrat doit en informer immédiatement son cocontractant. La partie suspendant l’exécution du contrat devra en reprendre l’exécution si son cocontractant lui donne des assurances suffisantes de la bonne exécution de ses obligations (CVIM Art. 71-3). 22 Résolution du contrat de vente et dommages et intérêts • S’il est manifeste que l’une des parties commettra une contravention essentielle au contrat, l’autre partie pourra déclarer le contrat résolu (CVIM Art. 72). • La partie ayant subi un préjudice du fait d’une contravention essentielle imputable à son cocontractant a le droit de réclamer des dommages et intérêts. Ceux-ci ne sauraient excéder la perte subie et le gain manqué raisonnablement prévisibles au moment de la conclusion du contrat (CVIM Art. 74). • Une partie se prévalant d’une contravention essentielle doit prendre toutes les mesures à mêmes de limiter le préjudice qu’elle a subi. Si elle néglige de le faire, le tribunal pourra accorder une réduction des dommages et intérêts égale au montant de la perte qui aurait dû être évitée (CVIM Art. 77). 23 Limitation de responsabilité (CISG Art. 79) • Si l’inexécution contractuelle est due à un cas de force majeure, la partie en défaut sera exonérée de sa responsabilité. Elle devra néanmoins prouver que le défaut d’exécution a eu pour origine un événement extérieur, insurmontable et imprévisible au moment de la conclusion du contrat. • En règle générale, une partie qui a sous-traité l’exécution de ses obligations contractuelles ne peut invoquer la défaillance du sous-traitant pour s’exonérer de sa responsabilité vis-à-vis de son cocontractant. • La partie en défaut doit informer son cocontractant de l’événement à l’origine de sa défaillance et des effets de cet événement sur sa capacité à exécuter le contrat. 24 Conclusion • Dans la mesure où les dispositions de la CVIM sont supplétives, elles vous permettent de forger un contrat individualisé, parfaitement adapté à vos besoins. • Les dispositions flexibles et peu formalistes de la CVIM vous permettent de prouver facilement l’existence et le contenu de votre contrat verbal. • Étant un corps de règles relativement neutre, la CVIM protégera les parties au contrat de vente contre l’application de la loi nationale de l’une d’entre elles, loi qui serait susceptible d’en favoriser une au détriment de l’autre. • En appliquant la CVIM à tous vos contrats de vente, ceux-ci seront régis, indépendamment de l’origine de votre cocontractant, par un ensemble de règles uniforme. • Dans la mesure où la CVIM fut destinée à promouvoir le commerce international, elle a été conçue comme un instrument légal flexible mis à la disposition des parties et leur permettant de conduire leurs affaires et de protéger leurs intérêts de manière efficiente et sans contraintes excessives. 25