Gilles Raoul-Cormeil – Fiche métier : Mandataire judiciaire à la
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Gilles Raoul-Cormeil – Fiche métier : Mandataire judiciaire à la
Gilles Raoul-Cormeil – Fiche métier : Mandataire judiciaire à la protection des majeurs Métier MJPM Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs est une institution nouvelle, introduite par la loi n°2007-308 du 5 mars 2007 réformant le statut des majeurs protégés. La loi nouvelle rompt avec les « gérants de tutelle » et les « délégués à la tutelle d’État ». Pour mémoire, rappelons que le juge des tutelles pouvait nommer, parmi des professionnels ou bénévoles, personne physique, association de bienfaisance ou tutélaire, un gérant de tutelle lorsque les conditions de l’ancien article 499 du Code civil étaient réunies. En substance, la loi n°68-5 du 3 janvier 1968 présentait la gérance de tutelle comme une mesure appropriée à la gestion des seuls biens du majeur protégé lorsque le patrimoine de l’intéressé était de très faible importance ; la loi envisageait expressis verbis cette mesure comme une alternative à la tutelle complète, ce qui fut une erreur car les juges des tutelles ont évité la mise en place des tutelles complètes avec conseil de famille. Le statut de délégué à la Tutelle d’État a fait l’objet d’un décret du 6 novembre 1974. Le juge des tutelles ne pouvait recourir au délégué à la Tutelle d’État qu’après avoir constaté la carence de la famille. Comme le gérant de tutelle, le délégué à la tutelle d’État agissait seul sans subrogé tuteur ou curateur ; ne devant des comptes qu’au juge des tutelles duquel il tenait son mandat. Cette législation disparate n’était pas satisfaisante. La loi du 5 mars 2007 y remédie. Désignés sous l’appellation officielle de « mandataire judiciaire à la protection des majeurs » (dit ici MJPM), les protecteurs juridiques professionnels ont un statut juridique qui demeure dispersé : l’appellation de MJPM a fait son entrée dans le Code civil, où elle est citée à 16 reprises, contre 48 dans le Code de l’action sociale et des familles, partie législative et réglementaire confondues. La lecture de ces nombreux textes livre une image exigeante des missions qui lui sont dévolues et prouve que la profession de MJPM est maintenant réglementée et unifiée. Voici les traits sous lesquels le législateur dépeint le MJPM : personne morale ou physique, préposée d’établissement hospitalier ou mandataire privé (2), elle est un professionnel (6), auxiliaire de justice (5) choisi pour ses compétences (4) et son intégrité morale (3) qui agit au nom de la collectivité publique (1), chaque fois que la famille ou les proches du majeur protégé sont défaillants (7). L’étendue de leur mission est a priori plus large que celle qu’un proche ou un membre de la famille aurait acceptée (8). Les pouvoirs publics ont pris conscience de la spécialisation des MJPM ; mais la spécialisation sociale qui existait dans les faits devra, si les juges des tutelles suivent les textes, être remplacée par une spécialité juridique (9). 1. Le MJPM agit au nom de la collectivité publique, car la protection des personnes est devenue l’un de ses devoirs. Dans cette perspective, la nomination du MJPM et l’exercice de ses missions intéressent l’Etat. Article 415 du Code civil. Les personnes majeures reçoivent la protection de leur personne et de leurs biens que leur état ou leur situation rend nécessaire selon les modalités prévues au présent titre. / Cette protection est instaurée et assurée dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne. / Elle a pour finalité l'intérêt de la personne protégée. Elle favorise, dans la mesure du possible, l'autonomie de celle-ci. / Elle est un devoir des familles et de la collectivité publique. Gilles Raoul-Cormeil – Fiche métier : Mandataire judiciaire à la protection des majeurs Dans cette perspective, l’État, par l’intermédiaire de ses représentants dans le département, désigne les MJPM. Chaque préfet de département inscrit les MJPM sur une liste qu’il tient à jour, lorsqu’ils ont obtenu l’agrément administratif permettant d’exercer sous ce titre les missions de protection de la personne. Article L. 471-2 du Code de l’action sociale et des familles. Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs sont inscrits sur une liste dressée et tenue à jour par le représentant de l'Etat dans le département. / Cette liste comprend : 1° Les services mentionnés au 14° du I de l'article L. 312-1 ; 2° Les personnes agréées au titre de l'article L. 472-1 ; 3° Les personnes désignées dans la déclaration prévue à l'article L. 472-6. / Les personnes inscrites sur cette liste prêtent serment dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Le dispositif tutélaire n’est plus placé sous la seule autorité des juges des tutelles. Les procureurs de la République sont associés aux juges des tutelles ; ces gardiens de la bonne application du dispositif tutélaire peuvent obtenir la radiation du MJPM (articles 416 et 417 combinés), car il est un nouvel acteur du dispositif tutélaire. Article 417 du Code civil. Le juge des tutelles peut prononcer des injonctions contre les personnes chargées de la protection et condamner à l'amende civile prévue par le code de procédure civile celles qui n'y ont pas déféré. / Il peut les dessaisir de leur mission en cas de manquement caractérisé dans l'exercice de celle-ci, après les avoir entendues ou appelées / Il [le juge des tutelles] peut, dans les mêmes conditions, demander au procureur de la République de solliciter la radiation d'un mandataire judiciaire à la protection des majeurs de la liste prévue à l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles. La radiation du MJPM est publiée sur un registre qui peut être consulté par toutes les autorités chargées de veiller au bon déroulement du dispositif tutélaire. Article L. 471-3 du Code de l’action sociale et des familles. Dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les services mentionnés au 14° du I de l'article L. 312-1, dont l'autorisation fait l'objet d'un retrait en application de l'article L. 313-18, ainsi que les mandataires judiciaires à la protection des majeurs, dont l'agrément prévu à l'article L. 472-1 ou, selon les cas, la déclaration prévue à l'article L. 4726, fait l'objet d'une suspension, d'un retrait ou d'une annulation sont répertoriés dans une liste nationale, tenue à jour. Outre le représentant de l'Etat dans le département, le procureur de la République peut consulter cette liste. La loi pénale sanctionne sévèrement l’usurpation des fonctions du MJPM. Article L. 473-1 du Code de l’action sociale et des familles. Le fait d'exercer une activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs sans avoir été agréé au titre de l'article L. 472-1 ou déclaré au sens de l'article L. 472-6 ou malgré la suspension, le retrait ou l'annulation prononcé en application de l'article L. 472-10 ou le retrait d'autorisation prévu à l'article L. 313-18 est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 Euros d'amende. Article L. 473-3 du Code de l’action sociale et des familles. Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines suivantes : 1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exploiter ou de diriger un établissement mentionné au 6° ou au 7° du I de l'article L. 312-1 du présent code ou d'exercer une activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs ; 2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal. Le MJPM est un acteur du dispositif tutélaire, pris dans son volet public ; ce mandataire judiciaire est un professionnel qui agit au nom de la « collectivité publique » (cf. art. 415 du Gilles Raoul-Cormeil – Fiche métier : Mandataire judiciaire à la protection des majeurs Code civil, précité) ; aussi la faute qu’il commet dans l’exercice de sa mission engage-t-elle aussi la responsabilité de l’État. Article 422 du Code civil. Lorsque la faute à l'origine du dommage a été commise dans l'organisation et le fonctionnement de la mesure de protection par le juge des tutelles, le greffier en chef du tribunal d'instance ou le greffier, l'action en responsabilité diligentée par la personne protégée ou ayant été protégée ou par ses héritiers est dirigée contre l'Etat qui dispose d'une action récursoire. / Lorsque la faute à l'origine du dommage a été commise par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs, l'action en responsabilité peut être dirigée contre celuici ou contre l'Etat qui dispose d'une action récursoire. Ces règles sont reprises et développées dans le Code de l’action sociale et des familles, à l’égard des MJPM, personnes physiques et morales. Article L. 472-10 du Code de l’action sociale et des familles. Sans préjudice des dispositions des articles 416 et 417 du code civil, le représentant de l'Etat dans le département exerce un contrôle de l'activité des mandataires judiciaires à la protection des majeurs. / En cas de violation par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs des lois et règlements ou lorsque la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral de la personne protégée est menacé ou compromis par les conditions d'exercice de la mesure de protection judiciaire, le représentant de l'Etat dans le département, après avoir entendu l'intéressé, lui adresse, d'office ou à la demande du procureur de la République, une injonction assortie d'un délai circonstancié qu'il fixe. Il en est de même lorsque l'indépendance du préposé d'un établissement mentionné au premier alinéa de l'article L. 472-6 dans l'exercice des mesures de protection qui lui sont confiées par le juge n'est pas effective. / S'il n'est pas satisfait à l'injonction dans le délai fixé, le représentant de l'Etat dans le département, sur avis conforme du procureur de la République ou à la demande de celui-ci, retire l'agrément prévu à l'article L. 472-1 ou annule les effets de la déclaration prévue à l'article L. 472-6. / En cas d'urgence, l'agrément ou la déclaration peut être suspendu, sans injonction préalable et, au besoin, d'office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. / Le procureur de la République est informé de la suspension, du retrait ou de l'annulation visés aux deux alinéas précédents. Article L. 473-4 du Code de l’action sociale et des familles. Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines suivantes : 1° (Abrogé) ; 2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exploiter ou de diriger un établissement mentionné au 6° ou au 7° du I de l'article L. 312-1 du présent code, ou d'exercer une activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs ; 3° La peine mentionnée au 9° de l'article 131-39 du code pénal. *-*-* 2. La diversité des fonctions et la diversité des MJPM. Un MJPM peut exercer de nombreuses fonctions : une mesure d’accompagnement judiciaire, un mandat spécial dans le cadre d’une sauvegarde de justice, une mesure de curatelle ou de tutelle. Article 495-6 du Code civil. Seul un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles peut être désigné par le juge pour exercer la mesure d'accompagnement judiciaire. Article 450 du Code civil. Lorsqu'aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la curatelle ou la tutelle, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles. Ce mandataire ne peut refuser d'accomplir les actes urgents que commande l'intérêt de la personne protégée, notamment les actes conservatoires indispensables à la préservation de son patrimoine. Article 451 du Code civil. Si l'intérêt de la personne hébergée ou soignée dans un établissement de santé ou dans un établissement social ou médico-social le justifie, le juge peut désigner, en Gilles Raoul-Cormeil – Fiche métier : Mandataire judiciaire à la protection des majeurs qualité de curateur ou de tuteur, une personne ou un service préposé de l'établissement inscrit sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs au titre du 1° ou du 3° de l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles, qui exerce ses fonctions dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. / La mission confiée au mandataire s'étend à la protection de la personne, sauf décision contraire du juge. Article 437 du Code civil. S'il y a lieu d'agir en dehors des cas définis à l'article 436, tout intéressé peut en donner avis au juge. / Le juge peut désigner un mandataire spécial, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 445 et 448 à 451, à l'effet d'accomplir un ou plusieurs actes déterminés, même de disposition, rendus nécessaires par la gestion du patrimoine de la personne protégée. Le mandataire peut, notamment, recevoir mission d'exercer les actions prévues à l'article 435. / Le mandataire spécial est tenu de rendre compte de l'exécution de son mandat à la personne protégée et au juge dans les conditions prévues aux articles 510 à 515. Pour répondre à ce besoin varié, le législateur a ouvert à trois types de personnalité l’accès à cette profession. La loi distingue d’abord les personnes morales des personnes physiques, puis au sein de cette catégorie : les mandataires privés et les préposés d’établissement. Article L. 471-2 du Code de l’action sociale et des familles. Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs sont inscrits sur une liste dressée et tenue à jour par le représentant de l'Etat dans le département. / Cette liste comprend : 1° Les services mentionnés au 14° du I de l'article L. 312-1 ; 2° Les personnes agréées au titre de l'article L. 472-1 ; 3° Les personnes désignées dans la déclaration prévue à l'article L. 472-6. / Les personnes inscrites sur cette liste prêtent serment dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Article D. 471-1 du Code de l’action sociale et des familles. L'ouverture d'un service mentionné au 14° du I de l'article L. 312-1, l'agrément d'une personne au titre de l'article L. 472-1 et la prise d'effet de la désignation prévue à l'article L. 472-6 valent inscription sur la liste prévue à l'article L. 471-2. / Le préfet notifie sans délai aux juridictions intéressées la liste prévue à l'article L. 471-2 en mentionnant : 1° Le nom et les coordonnées du mandataire judiciaire à la protection des majeurs ; 2° Le nom et les coordonnées : a) De l'organisme gestionnaire s'ils sont différents de ceux du service mentionné au 14° du I de l'article L. 312-1 ; b) De l'établissement qui a désigné le mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l'article L. 471-2 au titre de son 3° ; c) Des établissements qui font application des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 472-5 ; 3° La catégorie de mesures de protection des majeurs pour lesquels le mandataire judiciaire à la protection des majeurs a reçu une habilitation. / Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs est informé de cette notification. Article L. 472-1 du Code de l’action sociale et des familles. Les personnes physiques qui exercent à titre individuel et habituel les mesures de protection des majeurs ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire font l'objet, préalablement à leur inscription sur la liste prévue à l'article L. 471-2, d'un agrément en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs. / L'agrément est délivré par le représentant de l'Etat dans le département, après vérification que la personne satisfait aux conditions prévues par les articles L. 471-4 et L. 472-2 et avis conforme du procureur de la République. / L'agrément doit s'inscrire dans les objectifs et répondre aux besoins fixés par le schéma régional d'organisation sociale et médico-sociale prévu à l'article L. 312-5. / Tout changement affectant les conditions prévues par les articles L. 471-4 et L. 472-2 ainsi que la nature des mesures que les personnes physiques exercent à titre individuel comme mandataire judiciaire à la protection des majeurs justifie un nouvel agrément dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Article L. 472-5 du Code de l’action sociale et des familles. Lorsqu'ils sont publics, les établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 qui hébergent des personnes adultes handicapées ou des personnes âgées et dont la capacité d'accueil est supérieure à un seuil fixé par décret sont tenus de désigner un ou plusieurs agents comme mandataires judiciaires à la protection des majeurs pour exercer les mesures ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du Gilles Raoul-Cormeil – Fiche métier : Mandataire judiciaire à la protection des majeurs mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire. / Ils peuvent toutefois confier l'exercice de ces mesures à un service mentionné au 14° du I de l'article L. 312-1, géré par euxmêmes ou par un syndicat interhospitalier, un groupement d'intérêt public, un groupement de coopération sanitaire ou un groupement de coopération sociale ou médico-sociale dont ils sont membres. / Ils peuvent également recourir, par voie de convention, aux prestations d'un autre établissement disposant d'un service mentionné au 14° du I de l'article L. 312-1 ou d'un ou de plusieurs agents mentionnés au premier alinéa du présent article et déclarés auprès du représentant de l'Etat. Article L. 472-5 du Code de l’action sociale et des familles. Un établissement mentionné au 6° ou au 7° du I de l'article L. 312-1 ne peut désigner l'un de ses agents en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs que si un exercice indépendant des mesures de protection qui lui sont confiées par le juge peut être assuré de manière effective. / L'agent désigné doit satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 471-4. / La désignation opérée en application du premier alinéa est soumise à déclaration préalable auprès du représentant de l'Etat dans le département. Celui-ci informe sans délai le procureur de la République des déclarations qu'il a reçues. / Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. *-*-* 3. Le MJPM exerce ses missions avec une grande intégrité morale. D’abord, la moralité de la personne exerçant les fonctions de MJPM est l’une des quatre conditions légales d’accès à l’agrément préfectoral. Ensuite, la moralité suppose, de manière générale, que le MJPM n’entre pas en opposition d’intérêts avec le majeur protégé, lorsqu’il l’assiste ou le représente pour gérer son patrimoine. De manière générale, le MJPM est en opposition d’intérêts chaque fois qu’il a un intérêt personnel, convergent ou divergent, avec l’intérêt personnel du majeur protégé. Dit autrement, le MJPM doit agir dans le seul intérêt du majeur protégé ; à son égard, l’acte qui requiert, pour sa validité, son assistance ou sa représentation, doit être neutre. Dans le détail, le MJPM ne peut être le bénéficiaire de libéralités dont le majeur protégé serait l’auteur ; en outre, il ne peut acheter un bien que vendrait le majeur protégé ; enfin, il ne peut être intéressé à la bonne gestion du patrimoine en percevant de l’argent sur des opérations financières et patrimoniales réalisées dans l’intérêt du majeur protégé. Article L. 471-4, alinéa 1er, du Code de l’action sociale et des familles. Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs doivent satisfaire à des conditions de moralité, d'âge, de formation certifiée par l'Etat et d'expérience professionnelle. Article 420 du Code civil. Sous réserve des aides ou subventions accordées par les collectivités publiques aux personnes morales pour leur fonctionnement général, les mandataires judiciaires à la protection des majeurs ne peuvent, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, percevoir aucune autre somme ou bénéficier d'aucun avantage financier en relation directe ou indirecte avec les missions dont ils ont la charge. / Ils ne peuvent délivrer un mandat de recherche des héritiers de la personne protégée qu'après autorisation du juge des tutelles. Article 508 du Code civil. A titre exceptionnel et dans l'intérêt de la personne protégée, le tuteur qui n'est pas mandataire judiciaire à la protection des majeurs peut, sur autorisation du conseil de famille ou, à défaut, du juge, acheter les biens de celle-ci ou les prendre à bail ou à ferme. / Pour la conclusion de l'acte, le tuteur est réputé être en opposition d'intérêts avec la personne protégée. (Texte qui pose un interdit a contrario) Article 909 du Code civil. Les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci. / Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et les personnes morales au nom desquelles ils exercent leurs fonctions ne peuvent pareillement Gilles Raoul-Cormeil – Fiche métier : Mandataire judiciaire à la protection des majeurs profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires que les personnes dont ils assurent la protection auraient faites en leur faveur quelle que soit la date de la libéralité. / Sont exceptées : 1° Les dispositions rémunératoires faites à titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus ; 2° Les dispositions universelles, dans le cas de parenté jusqu'au quatrième degré inclusivement, pourvu toutefois que le décédé n'ait pas d'héritiers en ligne directe ; à moins que celui au profit de qui la disposition a été faite ne soit lui-même du nombre de ces héritiers. / Les mêmes règles seront observées à l'égard du ministre du culte. Article L. 132-4-1 du Code des assurances (Loi n°2007-1775 du 17 déc. 2007). Lorsqu'une tutelle a été ouverte à l'égard du stipulant, la souscription ou le rachat d'un contrat d'assurance sur la vie ainsi que la désignation ou la substitution du bénéficiaire ne peuvent être accomplis qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Après l'ouverture d'une curatelle, ces mêmes actes ne peuvent être accomplis qu'avec l'assistance du curateur. Pour l'application du premier alinéa, lorsque le bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie est le curateur ou le tuteur, il est réputé être en opposition d'intérêts avec la personne protégée. L'acceptation du bénéfice d'un contrat d'assurance sur la vie conclu moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la curatelle ou de la tutelle du stipulant peut être annulée sur la seule preuve que l'incapacité était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés. *-*-* 4. Le MJPM doit faire la preuve de connaissances tant en matière juridique qu’en travail social, ces doubles compétences étant nécessaires à l’exercice de ses missions de protection de la personne et de la gestion de ses biens. Ces connaissances doivent faire l’objet d’une formation spécifique et d’une expérience appropriée et suffisante. La durée de cette expérience varie selon le cursus de formation et le type de diplôme. Article L. 471-4, alinéa 1er, du Code de l’action sociale et des familles. Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs doivent satisfaire à des conditions de moralité, d'âge, de formation certifiée par l'Etat et d'expérience professionnelle. Article D. 471-3 du Code de l’action sociale et des familles. Les personnes mentionnées à l'article L. 471-4 doivent avoir suivi avec succès une formation complémentaire attestant des compétences nécessaires à l'exercice des fonctions de mandataire judiciaire. / Pour pouvoir accéder à cette formation, elles doivent être titulaires d'un diplôme ou titre enregistré au niveau III du répertoire national des certifications professionnelles ou, pour les ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat à partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un titre équivalent ou, le cas échéant, justifier d'une ancienneté d'au moins trois ans dans un emploi exigeant normalement un diplôme ou titre de ce niveau. / Les personnels des corps, grades et emplois des fonctions publiques territoriale et hospitalière, figurant sur une liste fixée par arrêté pris respectivement par le ministre chargé des collectivités locales et par le ministre chargé de la santé, conjointement avec le ministre chargé des affaires sociales, peuvent être dispensés des conditions définies à l'alinéa précédent. / Les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 471-2 doivent justifier d'une expérience professionnelle d'une durée minimale de trois ans dans un des domaines nécessaires à l'exercice des fonctions de mandataire judiciaire ; elles doivent être âgées au minimum de 25 ans. / Les personnes mentionnées au 3° de l'article L. 471-2 doivent justifier d'une expérience professionnelle d'une durée minimale d'un an dans un des domaines nécessaires à l'exercice des fonctions de mandataire judiciaire ; elles doivent être âgées au minimum de 21 ans. / Les personnes physiques qui ont reçu délégation d'un service mentionné au 14° du I de l'article L. 312-1 pour assurer la mise en œuvre de la mesure de protection des majeurs doivent être âgées au minimum de 21 ans à leur entrée en fonction. Elles disposent d'un délai maximum de deux ans à compter de leur entrée en fonction au sein du service pour satisfaire aux conditions prévues au premier alinéa du présent article. / La durée et le contenu de la formation complémentaire sont fonction des qualifications des intéressés et de leur expérience professionnelle pertinente. Gilles Raoul-Cormeil – Fiche métier : Mandataire judiciaire à la protection des majeurs Article D. 471-4 du Code de l’action sociale et des familles. Le certificat national de compétence de mandataire judiciaire atteste que son titulaire a satisfait aux conditions de formation prévues à l'article L. 471-4 et au premier alinéa de l'article D. 471-3. / Il comporte deux mentions permettant l'exercice : 1° D'une part, des mesures de protection des majeurs au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle ou de la tutelle, 2° D'autre part, de la mesure d'accompagnement judiciaire. / Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales, publié au Journal officiel de la République française, précise : 1° L'agencement de la formation complémentaire mentionnée à l'article D. 471-3, le contenu des enseignements théoriques et des stages éventuels ainsi que les dispenses et allègements de formation en fonction des qualifications et de l'expérience professionnelle des intéressés, / 2° Les conditions et les modalités d'entrée en formation, de mise en œuvre et de validation de la formation ainsi que de délivrance du certificat national de compétence de mandataire judiciaire à la protection des majeurs. *-*-* 5. Le MJPM est un auxiliaire de justice. Le MJPM tient son devoir d’accompagnement, et son pouvoir d’assistance ou de représentation de la décision du juge des tutelles qui fixe l’étendue de sa mission. Le lien entre le MJPM et l’autorité judiciaire est solennisée par la prestation de serment devant le tribunal d’instance du chef-lieu de département. Article L. 471-2 du Code de l’action sociale et des familles. Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs sont inscrits sur une liste dressée et tenue à jour par le représentant de l'Etat dans le département. / Cette liste comprend : 1° Les services mentionnés au 14° du I de l'article L. 312-1 ; 2° Les personnes agréées au titre de l'article L. 472-1 ; 3° Les personnes désignées dans la déclaration prévue à l'article L. 472-6. / Les personnes inscrites sur cette liste prêtent serment dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Article R. 471-2 du Code de l’action sociale et des familles. Dans le mois de leur inscription sur la liste prévue à l'article L. 471-2, les mandataires judiciaires à la protection des majeurs prêtent, devant le tribunal d'instance du chef-lieu de département, le serment suivant : « Je jure et promets de bien et loyalement exercer le mandat qui m'est confié par le juge et d'observer, en tout, les devoirs que mes fonctions m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice du mandat judiciaire ». / Lorsque le mandataire judiciaire à la protection des majeurs est un service mentionné au 14° du I de l'article L. 312-1, la prestation de serment est effectuée par toute personne physique appartenant à ce service qui a reçu délégation de celui-ci pour assurer la mise en œuvre d'un mandat judiciaire à la protection des majeurs. 6. Le MJPM est un professionnel. À son égard, les missions de protection des majeurs en leur personne et dans leurs biens constituent un travail habituel rémunérateur. La loi ne précise cependant pas que le MJPM doit tirer de cette activité un revenu suffisant pour ne pas avoir à exercer une autre profession. La loi ne pose pas d’incompatibilité. Au contraire, une réforme récente du statut de fonctionnaire tend à permettre aux fonctionnaires d’assumer, en plus de leurs fonctions, des missions d’aide à la personne, fût-ce à titre lucratif. En pratique, certains mandataires privés sont des personnes retraités. La loi autorise le MJPM à exercer la mission de mandataire au titre d’un mandat de protection future, alors que le statut conventionnel de la mission autorise une rémunération libre. Article L. 471-1 du Code de l’action sociale et des familles. Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs exercent à titre habituel les mesures de protection des majeurs que le juge des tutelles leur confie au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire. Gilles Raoul-Cormeil – Fiche métier : Mandataire judiciaire à la protection des majeurs Article 419 du Code civil. Les personnes autres que le mandataire judiciaire à la protection des majeurs exercent à titre gratuit les mesures judiciaires de protection. Toutefois, le juge des tutelles ou le conseil de famille s'il a été constitué peut autoriser, selon l'importance des biens gérés ou la difficulté d'exercer la mesure, le versement d'une indemnité à la personne chargée de la protection. Il en fixe le montant. Cette indemnité est à la charge de la personne protégée. / Si la mesure judiciaire de protection est exercée par un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, son financement est à la charge totale ou partielle de la personne protégée en fonction de ses ressources et selon les modalités prévues par le code de l'action sociale et des familles. / Lorsque le financement de la mesure ne peut être intégralement assuré par la personne protégée, il est pris en charge par la collectivité publique, selon des modalités de calcul communes à tous les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et tenant compte des conditions de mise en œuvre de la mesure, quelles que soient les sources de financement. Ces modalités sont fixées par décret. / A titre exceptionnel, le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué peut, après avoir recueilli l'avis du procureur de la République, allouer au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, pour l'accomplissement d'un acte ou d'une série d'actes requis par la mesure de protection et impliquant des diligences particulièrement longues ou complexes, une indemnité en complément des sommes perçues au titre des deux alinéas précédents lorsqu'elles s'avèrent manifestement insuffisantes. Cette indemnité est à la charge de la personne protégée. / Le mandat de protection future s'exerce à titre gratuit sauf stipulations contraires. Article L. 471-5 du Code de l’action sociale et des familles. Le coût des mesures exercées par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire est à la charge totale ou partielle de la personne protégée en fonction de ses ressources. Lorsqu'il n'est pas intégralement supporté par la personne protégée, il est pris en charge dans les conditions fixées par les articles L. 361-1, L. 472-3 et L. 472-9. / A titre exceptionnel, le juge peut, après avoir recueilli l'avis du procureur de la République, allouer au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, pour l'accomplissement d'un acte ou d'une série d'actes requis par l'exercice de la mesure de protection et impliquant des diligences particulièrement longues ou complexes, une indemnité en complément des sommes perçues au titre du premier alinéa lorsqu'elles s'avèrent manifestement insuffisantes. Cette indemnité est à la charge de la personne et est fixée par le juge en application d'un barème national établi par décret. Article L. 472-3 du Code de l’action sociale et des familles. Les mandats judiciaires à la protection des majeurs (exercés en application de la présente section) bénéficient d'un financement fixé dans les conditions prévues aux premier à cinquième alinéas du I de l'article L. 361-1. La rémunération des personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs est déterminée en fonction d'indicateurs liés, en particulier, à la charge de travail résultant de l'exécution des mesures de protection dont elles ont la charge. Article 480 du Code civil. Le mandataire peut être toute personne physique choisie par le mandant ou une personne morale inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs prévue à l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles. / Le mandataire doit, pendant toute l'exécution du mandat, jouir de la capacité civile et remplir les conditions prévues pour les charges tutélaires par l'article 395 et le dernier alinéa de l'article 445 du présent code. / Il ne peut, pendant cette exécution, être déchargé de ses fonctions qu'avec l'autorisation du juge des tutelles. Article 495 du Code civil. Ne peuvent exercer les différentes charges de la tutelle : 1° Les mineurs non émancipés, sauf s'ils sont le père ou la mère du mineur en tutelle ; 2° Les majeurs qui bénéficient d'une mesure de protection juridique prévue par le présent code ; 3° Les personnes à qui l'autorité parentale a été retirée ; 4° Les personnes à qui l'exercice des charges tutélaires a été interdit en application de l'article 131-26 du code pénal. Article 131-26 du Code pénal. L'interdiction des droits civiques, civils et de famille porte sur : 1° Le droit de vote ; 2° L'éligibilité ; 3° Le droit d'exercer une fonction juridictionnelle ou d'être expert devant une juridiction, de représenter ou d'assister une partie devant la justice ; 4° Le droit de témoigner en justice autrement que pour y faire de simples déclarations ; 5° Le droit d'être Gilles Raoul-Cormeil – Fiche métier : Mandataire judiciaire à la protection des majeurs tuteur ou curateur ; cette interdiction n'exclut pas le droit, après avis conforme du juge des tutelles, le conseil de famille entendu, d'être tuteur ou curateur de ses propres enfants. / L'interdiction des droits civiques, civils et de famille ne peut excéder une durée de dix ans en cas de condamnation pour crime et une durée de cinq ans en cas de condamnation pour délit. / La juridiction peut prononcer l'interdiction de tout ou partie de ces droits. / L'interdiction du droit de vote ou l'inéligibilité prononcée en application du présent article emportent interdiction ou incapacité d'exercer une fonction publique. *-*-* 7. Le MJPM est nommé par le juge des tutelles en cas de défaillance de la famille. Le juge des tutelles est obligé de constater la carence ou la défaillance de la famille ou des proches du majeur protégé pour désigner un mandataire professionnel. Il convient ici de transposer la jurisprudence rendue sous l’empire de la loi du 3 janvier 1968. Un arrêt de la Court de cassation daté du 17 mars 1992 a dégagé le principe de primauté de la famille sur la désignation d’un gérant de tutelle, à la lumière des (anciens) articles 496 à 499 du Code civil : « si l'esprit général de la loi implique que préférence soit donnée, chaque fois qu'il est possible, à la tutelle familiale, il appartient au juge des tutelles et, sur recours, au tribunal de grande instance de déterminer souverainement quel est, eu égard notamment à l'intérêt de l'incapable, le mode d'exercice de la tutelle qui est le plus approprié » (Cass. civ. 1re, 17 mars 1992, pourvoi n°90-10892 ; Bull. civ. I, n°88 ; D. 1993, Jur., p. 17, note J. Massip ; JCP., éd. G., 1993, II, 22077, note H. Fulchiron ; RTD civ. 1992, p. 541, obs. J. Hauser). Dans cet arrêt de principe, la Cour de cassation n’a pas déterminé d’autre critère de désignation d’un gérant de tutelle que l’intérêt du majeur. La Cour de cassation a ainsi censuré les juges du fond chaque fois qu’ils n’avaient pas expliqué pourquoi, dans les faits, un membre de la famille ne pouvait pas exercer les fonctions de tuteur (Cass., civ. 1e, 31 mars 1992, pourvoi n°90-14626 ; Bull. civ. I, n°99 ; Cass., civ. 1e, 9 janvier 1996, pourvoi n°9318704 ; Defrénois, 1996, p. 1004, obs. J. Massip ; Cass., civ. 1e, 19 janvier 1999, pourvoi n°97-20492 ; Cass., civ. 1e, 12 décembre 2007, pourvoi n°06-19605) ou curateur (Cass., civ. 1e, 6 octobre 1998, Bull. civ. I, n°270). Toute constatation d’un déficit de protection de la personne constituait un argument tendant à récuser ce membre de la famille du majeur protégé : ainsi en était-il lorsque le juge des tutelles a pu constater que « la personne du majeur protégé était délaissée et que les comptes de gestion produits [par la cousine, en qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire] étaient opaques et illisibles » (Cass. civ. 1re, 9 décembre 2009, pourvoi n°08-14023). Il en est de même de la « mère de l'incapable majeur » que les juges ont déchargé de ses fonctions de tutrice, pour la remplacer par un gérant de tutelle du centre hospitalier Esquirol, parce que « l'attitude de celle-ci déstabilisait les équipes soignantes, perturbait son fils et compromettait son projet de soins ». De surcroît, positivement, chaque membre de la famille doit avoir un minimum de compétence pour exercer les missions de curateur ou tuteur. Les juges ont ainsi préféré recourir à « tiers extérieur à la famille » plutôt que de désigner « l’épouse, elle même souffrant d'un important handicap physique » pour être curatrice d’un homme dont l’altération des facultés mentales est due à un faible niveau intellectuel couplé avec des troubles de la personnalité (Cass., civ. 1e, 25 novembre 2009, pourvoi n°08-20492). De même, ont été jugés dépourvus de ses compétences élémentaires les parents d’un jeune majeur protégé dont les « difficultés avec la langue française les obligeaient à recourir aux services de tierces personnes pour les démarches administratives » (Cass. civ. 1re, 8 avril 2009, pourvoi n°08-11417) ou lorsqu’il existe plus généralement des « tensions familiales » (Cass., civ. 1e, 25 novembre 2009, pourvoi n°08-20271). Cela étant dit, la Cour de cassation a refusé de considérer qu’il était dans l’intérêt du majeur d’être assisté ou représenté par un « tiers extérieur à la famille » (Cass. civ. 1re, 8 avril 2009, Gilles Raoul-Cormeil – Fiche métier : Mandataire judiciaire à la protection des majeurs pourvoi n°08-11417 ; 25 nov. 2009, pourvoi n°08-20271) si les juges du fond n’avaient pas constaté « l'inutilité de la constitution d'une tutelle complète eu égard à la consistance des biens à gérer » (Cass., civ. 1e, 9 déc. 2009, pourvoi n°07-13981), c’est-à-dire « le peu d'importance des biens de l’incapable » (Cass. civ. 1re, 27 janv. 1998, Bull. civ. I, n°32 ; RTD civ. 1998, p. 65, obs. J. Hauser ; Cass., civ. 1e, 9 décembre 2009, pourvoi n°08-14023). Sur ce point, la loi du 5 mars 2007 est venu, à juste titre, supprimé la règle posée par l’article 499 du Code civil et que la Cour de cassation a analysé si strictement (Pour aller plus loin, v. G. Raoul-Cormeil, « L’exclusion de la famille dans la protection d’une personne majeure », obs. in Petites affiches, n°49 du 10 mars 2010, p. 6 à 14). L’article 450 du Code civil ne regarde que l’intérêt du majeur à être assisté ou représenté par un membre de sa famille ou un proche. Ainsi, d’abord, et contrairement à ce que précisait la loi du 3 janvier 1968, la grande valeur du patrimoine serait plutôt un frein à une gestion familiale du patrimoine du majeur protégé (argument tiré de l’article 512 du Code civil). Ensuite, le juge ne peut nommer un mandataire professionnel que si un proche du majeur protégé ne peut assumer cette mission. La loi du 5 mars 2007 brise ici la jurisprudence qui a refusé « pour défaut de lien de parenté ou de titre professionnel » la demande d’une amie d’une personne majeure protégé d’être nommée en qualité de tutrice : « après avoir relevé, par motif adopté, que Mme Y... n'avait ‘‘pas de famille susceptible d'exercer la tutelle’’, le Tribunal, qui a constaté le peu d'importance des biens à gérer, a fait une exacte application de l'article 499 du Code civil en désignant, comme gérant de la tutelle, le préposé de l'établissement de traitement, Mme X... ne présentant aucun des titres requis pour prétendre à cette fonction » (Cass. civ. 1re, 10 mars 1998, pourvoi n°95-22141 ; Bull. civ. I, n°105 ; Defrénois 1998, p. 1401, obs. J. Massip ; Dr. famille 1998, n°79, note Th. Fossier). Article 450 du Code civil. Lorsqu'aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la curatelle ou la tutelle, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles. Ce mandataire ne peut refuser d'accomplir les actes urgents que commande l'intérêt de la personne protégée, notamment les actes conservatoires indispensables à la préservation de son patrimoine. Article 454, alinéa 3, du Code civil. Lorsqu'aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer les fonctions de subrogé curateur ou de subrogé tuteur, un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles peut être désigné. Article 512 du Code civil. Lorsque la tutelle n'a pas été confiée à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, le juge peut, par dérogation aux articles 510 et 511 et en considération de la modicité des revenus et du patrimoine de la personne protégée, dispenser le tuteur d'établir le compte de gestion et de soumettre celui-ci à l'approbation du greffier en chef. *-*-* 8. Étendue des missions du MJPM. Parce que c’est un professionnel rémunéré et qui agit au nom de l’Etat, l’étendue de la mission du MJPM est plus grande que si elle était exercée gracieusement par un membre de la famille du majeur protégé (Aperçu : durée de la mesure, protection de la personne, autorité qui supplée à la présence du juge lors de la réunion du juge des tutelles, mission de rendre compte de la bonne gestion du patrimoine) Article 453 du Code civil. Nul n'est tenu de conserver la curatelle ou la tutelle d'une personne audelà de cinq ans, à l'exception du conjoint, du partenaire du pacte civil de solidarité et des enfants de l'intéressé ainsi que des mandataires judiciaires à la protection des majeurs. Gilles Raoul-Cormeil – Fiche métier : Mandataire judiciaire à la protection des majeurs Article 450 du Code civil. Lorsqu'aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la curatelle ou la tutelle, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles. Ce mandataire ne peut refuser d'accomplir les actes urgents que commande l'intérêt de la personne protégée, notamment les actes conservatoires indispensables à la préservation de son patrimoine. Article 451 du Code civil. Si l'intérêt de la personne hébergée ou soignée dans un établissement de santé ou dans un établissement social ou médico-social le justifie, le juge peut désigner, en qualité de curateur ou de tuteur, une personne ou un service préposé de l'établissement inscrit sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs au titre du 1° ou du 3° de l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles, qui exerce ses fonctions dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. / La mission confiée au mandataire s'étend à la protection de la personne, sauf décision contraire du juge. Article L. 471-6 du Code de l’action sociale et des familles. Afin de garantir l'exercice effectif des droits et libertés de la personne protégée, notamment de prévenir tout risque de maltraitance, le mandataire judiciaire à la protection des majeurs remet à la personne protégée ou, dès lors que l'état de cette dernière ne lui permet pas d'en mesurer la portée, à un membre du conseil de famille s'il a été constitué ou, à défaut, à un parent, un allié ou une personne de son entourage dont il connaît l'existence, une notice d'information à laquelle est annexée une charte des droits de la personne protégée. Article 457 du Code civil. Le juge peut autoriser le conseil de famille à se réunir et délibérer hors de sa présence lorsque ce dernier a désigné un mandataire judiciaire à la protection des majeurs comme tuteur ou subrogé tuteur. Le conseil de famille désigne alors un président et un secrétaire parmi ses membres, à l'exclusion du tuteur et du subrogé tuteur. / Le président du conseil de famille transmet préalablement au juge l'ordre du jour de chaque réunion. / Les décisions prises par le conseil de famille ne prennent effet qu'à défaut d'opposition formée par le juge, dans les conditions fixées par le code de procédure civile. / Le président exerce les missions dévolues au juge pour la convocation, la réunion et la délibération du conseil de famille. Le juge peut toutefois, à tout moment, convoquer une réunion du conseil de famille sous sa présidence. Article 512 du Code civil. Lorsque la tutelle n'a pas été confiée à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, le juge peut, par dérogation aux articles 510 et 511 et en considération de la modicité des revenus et du patrimoine de la personne protégée, dispenser le tuteur d'établir le compte de gestion et de soumettre celui-ci à l'approbation du greffier en chef. *-*-* 9. D’une spécialisation des protecteurs professionnels à une autre spécialisation… Encouragés par certaines associations tutélaires, des bénévoles ou des mandataires privés, les juges des tutelles ont succombé en pratique à la tentation d’opérer une spécialisation sociale de la répartition des mesures en fonction de la pathologie des majeurs protégés, de leur état de santé ou de la consistance de leurs biens. « Cette pratique, dont les juges étaient amenés parfois à s’affranchir malgré eux, semble condamnée à terme. En effet, l’agrément nouveau doit s’inscrire dans les objectifs et répondre aux besoins fixés par un schéma régional d’organisation sociale et médico-sociale prévu à l’article L. 312-5 c) du Code de l’action sociale et des familles » (cf. Th. Fossier, A. Batteur et alii, Curatelle, Tutelle, accompagnements. Protection des mineurs et des majeurs vulnérables, Litec LexisNexis, 2008, n°364, p. 150). Si les articles R. 472-1 et R. 472-6 du même code (Décret n°2008-1553 du 30 décembre 2008) laisse la faculté au MJPM de se spécialiser lorsqu’il requiert l’agrément, cette spécialisation est limitée à une catégorie de mesure : mandataire spécial d’une personne placée en sauvegarde de justice, curatelle, tutelle ou mesures d’accompagnement judiciaire. La seule spécialisation conforme à la législation de 2007 est donc de nature juridique et non plus de nature sociale (selon l’âge des majeurs protégés, leur Gilles Raoul-Cormeil – Fiche métier : Mandataire judiciaire à la protection des majeurs type d’hébergement, leur fortune, leur pathologie). Il faudrait recommander aux juges des tutelles de se montrer attentifs à cette règlementation. Article R. 472-1 du Code de l’action sociale et des familles. La demande d'agrément en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs est établie sur un document précisant dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la famille l'identité du demandeur, sa formation, son expérience, son activité professionnelle, les garanties mentionnées à l'article L. 472-2, l'identité, la formation et l'expérience des personnes qui assurent auprès de lui des fonctions de secrétaire spécialisé, ainsi que la description de ces fonctions. / Elle est accompagnée d'un acte de naissance, d'un extrait de casier judiciaire, d'un justificatif de domicile, d'une attestation d'immatriculation fiscale, du certificat national de compétence mentionné à l'article D. 471-4, de tout document et information permettant au préfet de vérifier l'existence des garanties mentionnées à l'article L. 472-2, des contrats de travail des personnes mentionnées au premier alinéa ainsi que du projet de notice d'information mentionnée à l'article L. 471-6. Article R. 472-3 du Code de l’action sociale et des familles. L I. ― L'agrément est accordé, après avis conforme du procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu de département. II. ― La décision d'agrément comporte une mention permettant l'exercice des mesures de protection des majeurs : 1° Au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle ou de la tutelle ; 2° Au titre de la mesure d'accompagnement judiciaire. Article R. 472-6 du Code de l’action sociale et des familles. Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs demande un nouvel agrément dans les conditions prévues aux articles R. 472-1 et R. 472-2 : 1° Lorsqu'il souhaite modifier la nature et la consistance des garanties contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les personnes protégées ; 2° Lorsqu'il souhaite se voir confier par le juge des tutelles une catégorie de mesures de protection des majeurs non couvertes par l'agrément ; 3° Lorsque le nombre de personnes qui exercent auprès de lui des fonctions de secrétaire spécialisé est différent du nombre figurant dans la déclaration initiale.