Etude sur le secteur de la franchise et des partenariats commerciaux
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Etude sur le secteur de la franchise et des partenariats commerciaux
Mars 2006 t Etude sur le secteur de la franchise et des partenariats commerciaux en Belgique Table des matières Executive summary....................................................................................................................................................................... 3 Avant-Propos.................................................................................................................................................................................. 4 1. Introduction............................................................................................................................................................................... 5 2. Méthodologie............................................................................................................................................................................. 6 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. Objectifs de l’étude La phase de la recherche documentaire La phase de l’élaboration du questionnaire La phase de la collecte des réponses au questionnaire La phase de la validation des réponses et de la rédaction du rapport 3. Brèves définitions de la franchise et du partenariat commercial.................................................................................... 3.1. 3.2. 8 La franchise Les (autres formes de) réseaux commerciaux 4. Etude........................................................................................................................................................................................... 11 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4.9. 4.10. 4.11. 4.12. 4.13. Réseaux commerciaux d’indépendants (avec succursales pour partie) Types d’accords de partenariat commercial Superficie moyenne d’un point de vente (en surface brute) Connaissance de l’existence de la nouvelle loi Laruelle Contrat de réseau commercial ou de franchise Connaissance du document d’information précontractuelle (DIP) Pays d’origine de l’enseigne Secteurs d’activité Données sur le chiffre d’affaires Données régionales sur l’emploi et les points de vente Montant moyen de l’investissement par point de vente Données régionales sur les ouvertures de points de vente à un an Données régionales sur les ouvertures de points de vente à trois ans 5. Conclusions................................................................................................................................................................................ 19 Ernst & Young - Etude sur le secteur de la franchise & des partenariats commerciaux en Belgique Executive summary Cette première étude sur la franchise et le partenariat commercial met en relief nombre d’éléments intéressants permettant de mieux comprendre les réalités de ce secteur particulier. La franchise et les réseaux commerciaux contribuent de manière significative à l’économie belge. Le secteur, réalise au travers des 10.000 points de vente actuels, un chiffre d’affaires global annuel de l’ordre de EUR 8 milliards, soit 3% du Produit Intérieur Brut. La formule de partenariat commercial est largement plébiscitée par les entreprises dans leur stratégie de croissance. Plus de la moitié des interviewés dans le cadre de cette étude ont opté pour ce système de développement qu’il s’agisse de franchise, licence de marque, agence, affiliation, commission affiliation ou encore de coopérative. Notons qu’une nette majorité (91%) des réseaux commerciaux sondés, faisant appel à des indépendants, déclarent opérer en franchise. Avec 40.000 emplois (équivalents temps plein), le secteur s’affiche comme un pourvoyeur de main d’œuvre non négligeable. La proportion d’indépendants est largement supérieure au nombre de personnes directement intégrées « en propre » par les entreprises. A l’avenir, cette tendance se poursuivra. Les divers plans d’expansion, tous secteurs d’activité confondus, prévoient en effet environ 500 points de vente supplémentaires à horizon d’un an ; ceci représente une progression de 5,4% par rapport au parc actuel existant. Le paysage commercial est assez bien diversifié. Le partenariat commercial pénètre tous les secteurs d’activité de manière relativement homogène. Si les enseignes, présentes dans notre pays, s’avouent en majorité d’origine belge ; d’autres nations à l’instar de la France (16 %) ou des Pays-Bas (7%) sont également bien représentées. L’étude a également permis de faire le point sur divers éléments tels que la connaissance de l’existence de la nouvelle loi sur les partenariats commerciaux, entrée en vigueur le 1er février 2006. Si cette loi, réglementant uniquement la phase précontractuelle, a bien été relayée au niveau de l’ensemble du secteur, il apparaît que les efforts en matière de communication doivent s’accentuer. En effet, quelque 70% des sondés, déclarent en connaître l’existence. Cette loi généralise l’utilisation d’un Document d’Information Précontractuelle (DIP) dans le cadre de partenariats commerciaux. Selon, les résultats de l’étude, six répondants sur dix déclarent déjà utiliser ce type de document. La loi aura donc pour effet d’engendrer une transparence et une professionnalisation accrues, éléments moteurs d’une dynamisation encore plus forte du secteur, à l’instar de la France, par exemple, où l’adoption d’une loi identique a fortement contribué à l’essor du secteur. Ernst & Young - Etude sur le secteur de la franchise & des partenariats commerciaux en Belgique Avant-propos A l’instar de l’exposé des motifs de la « loi relative à l’information précontractuelle dans le cadre d’accords de partenariat commercial », dite la loi Laruelle, on peut affirmer que, face à des marchés de plus en plus vastes, l’entrepreneur a de plus en plus de difficultés à travailler isolément. Les chances de survie des entreprises dépendent davantage de l’une ou l’autre forme de collaboration commerciale. Ces formes de collaboration sont forcément plus élaborées, plus complexes. Elles mettent en présence plusieurs acteurs. Communiquer entre eux de manière professionnelle et complète devient impératif. C’est pour cette raison, que la loi Laruelle tend à prévenir le déséquilibre entre parties provoqué par un manque de communication. Mais, il convenait aussi de ne pas entraver le développement de partenariats commerciaux qui font leur preuve chez nos voisins et dans le monde. La Belgique a donc adopté une législation souple (quoique impérative), non seulement en refusant de s’isoler au sein de l’Union européenne, mais encore en encourageant les investisseurs étrangers à choisir notre pays et les investisseurs belges à y rester. Le droit des contrats ainsi que le règlement européen en cause (n° 2790/1999 du 22 décembre 1999, concernant l’application de l’article 81, § 3, du Traité CE, à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées) suffisent à encadrer ces types d’accord, quant à leur exécution et résolution1 . En revanche, leur négociation (phase précontractuelle) n’était pas réglementée comme telle. Or, dès ce stade initial, les déséquilibres risquent d’apparaître. Cette loi a été encouragée par la Fédération belge de la Franchise, car la liberté contractuelle reste de principe et la liberté d’entreprendre demeure garantie. Mais, ces libertés sont encadrées par des règles favorisant l’équilibre entre les parties et l’éthique qui est le fondement de cette liberté. La Belgique s’inscrit ainsi dans le mouvement amorcé par la France (Loi Doubin du 31 décembre 1989) et l’Espagne (Loi du 15 janvier 1996). La Belgique ne disposait pas d’étude sur le secteur des partenariats commerciaux à l’entrée en vigueur de la loi Laruelle. C’est le moment où jamais de procéder à l’état des lieux de ce secteur, afin d’en suivre l’évolution dans les années à venir. Grâce à cette étude, c’est maintenant chose faite. A vous de le découvrir. C’est évidemment sans oublier que d’autres législations belges particulières peuvent interférer avec les activités de franchise ou de réseaux commerciaux, telles que par exemple: - la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l’information et la protection du consommateur, - la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrrence économique, - la loi du 13 août 2004 relative à l’autorisation d’implantations commercials. 1 1. Introduction Cette étude est la première réalisée en Belgique sur le secteur de la franchise et des partenariats commerciaux. Elle a été encouragée par la Fédération Belge de la Franchise ; Ses ambitions se veulent donc volontairement modestes. Dans le futur, nul doute que d’autres éditions seront publiées. initiée par l’association Enjeu, responsable de l’organisation du salon annuel de la franchise et des réseaux commerciaux ; Pour l’heure, cette première édition se limitera à être quantitative. Il a été jugé prématuré de produire une enquête à la fois quantitative et qualitative. Cette double approche sera abordée ultérieurement. appuyée par Negocio, lettre d’information indépendante sur le retail ; Cette étude est le fruit d’une équipe qui a réuni les meilleures compétences. Elle est donc le résultat d’un travail collectif. réalisée par HEC Consulting Group (membre de HEC-ULg, Ecole de management de l’Université de Liège) ; accompagnée par des experts indépendants, membres du Collège des Experts de la Fédération belge de la Franchise et enfin validée et rédigée par Ernst & Young Belgique, rédacteur du présent rapport et membre associé de la Fédération Belge de la Franchise. Les coordonnées de ces personnes et associations sont mentionnées en fin de rapport. Cette étude a également pu être réalisée avec et grâce au soutien des ministres : Benoît Cerexhe, ministre de l’Economie et de l’Emploi de la Région de Bruxelles-Capitale Jean-Claude Marcourt, ministre de l’Economie, de l’Emploi et du Commerce Extérieur de la Région wallonne Nous tenons enfin à remercier cordialement tous les participants à cette étude pour leur disponibilité et leur contribution, sans lesquels ce premier regard n’aurait pas pu être porté sur l’état des lieux de la franchise et des réseaux commerciaux en Belgique. t Ernst & Young - Etude sur le secteur de la franchise & des partenariats commerciaux en Belgique 2. Méthodologie 2.1. Objectif de l’étude L’objectif était d’obtenir une vision chiffrée du marché de la franchise et des réseaux commerciaux en Belgique, complétée par des données régionales (Flandre, Wallonie et Bruxelles). L’enquête dresse un premier état des lieux et tente de dégager le potentiel de ce secteur en termes de développement de réseaux et de création d’emplois, ainsi que les principales tendances constatées. Le moment choisi pour la réalisation de l’étude est idéal. Il coïncide avec l’entrée en vigueur de la loi Laruelle et précède le salon « Franchising & Partnership » des 22 & 23 mars 2006. L’étude permet donc de photographier l’état des lieux du secteur, avant que les effets de cette nouvelle loi ne commencent à produire leurs effets. 2.3. La phase de l’élaboration du questionnaire L’élaboration du questionnaire a été réalisée de manière concertée par Enjeu et Negocio. Il se compose uniquement de questions fermées. Le choix des questions posées est basé sur le concept des « questions les plus fréquemment posées » (FAQ’s) dans ce secteur économique. La Belgique étant un état fédéral, le questionnaire a tenu compte des données régionales propres à la Flandre, à la Wallonie et à Bruxelles. 2 Cf. http://www.enjeu.org. La méthodologie adoptée s’est construite en quatre phases. 2.2. La phase de recherche documentaire et de briefing de l’équipe La recherche documentaire, en vue de la constitution et de l’exploitation d’une base de données la plus complète possible des entreprises belges actives en tant que franchiseur ou en tant que tête de réseau commercial, a été réalisée par l’association Enjeu2, au motif qu’elle a accumulé depuis une dizaine d’années un nombre inégalé d’informations sur le secteur. Ernst & Young - Etude sur le secteur de la franchise & des partenariats commericaux en Belgique 2.4. La phase de la collecte 2.5. La phase de validation des réponses au question- des réponses et de la rédacnaire tion du rapport La collecte des réponses au questionnaire s’est réalisée sur base d’entretiens téléphoniques répétés, menés par HEC Consulting Group3 , pendant les six semaines qui se sont écoulées entre le 9 janvier et le 20 février 2006 ; les collecteurs d’informations ayant été préalablement formés à la récolte de celles-ci. Ces entretiens ont été tenus avec les responsables opérationnels des franchiseurs et des têtes de réseaux commerciaux. Ils portaient systématiquement sur toutes les questions reprises dans la suite du présent rapport. Une fois les réponses collectées, celles-ci ont été synthétisées par HEC Consulting Group dans des tableurs et retraitées en vue de leur utilisation dans le cadre de la présente étude. Sur les 400 réseaux commerciaux identifiés, HEC Consulting Group a administré les questionnaires auprès de 300 d’entre eux sur tout le territoire belge. Pour la publication des résultats de l’enquête, quelque 201 questionnaires ont été retenus comme étant significatifs. N’entrent pas dans le cadre de l’étude : les entreprises du secteur de la “banque-assurance”, les concessionnaires automobiles et les entreprises du secteur pétrolier, vu leur spécificité. Enfin, un pré-rapport a été rédigé à la fin de cette troisième phase. Il a permis de présenter les résultats chiffrés de l’étude à un comité de lecture4 et de formuler les conclusions auxquelles a abouti HEC Consulting Group de façon à l’intégrer dans la partie de l’étude élaborée par Ernst & Young. Cette dernière phase a été assurée par Ernst & Young5, membre associé et membre de la commission de travail « Formation, Etudes & Recherches » de la Fédération belge de la Franchise. La synthèse des informations a été validée par des contrôles arithmétiques et logiques. La rédaction du présent rapport a été pensée et structurée avant le démarrage de la phase de collecte des réponses. Au fur et à mesure de sa rédaction, il a fait l’objet de remarques et de commentaires des autres acteurs de l’étude, afin de faire en sorte que ce rapport subisse, avant même sa finalisation, la réaction de ses premiers lecteurs. Sont également intervenus, à titre de comité de lecture, les membres du comité de direction, de la commission « Formation, Etudes & Recherches » de la Fédération belge de la Franchise et la présidence de la Fédération européenne de la Franchise6 . Ernst & Young7 s’est également basé sur son expérience avérée en matière de publication d’enquêtes et de rapports notamment sur l’économie nationale. Conformément à d’autres études ainsi rédigées, les données et commentaires éventuels que l’on retrouve dans cette étude ne sont pas nominatifs. Cf. http://www.heccg.be. Voir ci-après alinéa 2.5. 5 Cf. http://www.ey.com/be. 6 Cf. http://www.eff-franchise.com. 7 Cf. ces publications sont accessibles sur http//www.ey.com/be. 3 4 Ernst & Young - Etude sur le secteur de la franchise & des partenariats commerciaux en Belgique 3. Brèves définitions de la franchise et du partenariat commercial Afin de situer clairement les notions et l’utilisation qui en est faite, il a paru nécessaire de rappeler les définitions de la franchise et du commerce associé. En effet, l’expérience démontre que nombre de personnes parlent de franchise et de commerce associé, sans en connaître suffisamment les définitions. Il apparaît aussi que, selon les pays ou les continents, le contenu des définitions ne concorde pas suffisamment. Faisons un effort de vulgarisation. 3.1. La Franchise La loi belge ne définit pas, en tant que tel, le contrat de franchise. La franchise peut néanmoins être définie comme un contrat de distribution qui lie une entreprise, propriétaire d’une marque ou d’une enseigne, le franchiseur, à un ou plusieurs commerçants indépendants, les franchisés, financièrement, juridiquement et socialement indépendants les uns des autres, ayant pour objet de constituer un réseau commercial intégré par lequel, moyennant finance, le franchiseur met son savoir-faire technico-commercial concernant la commercialisation de biens et de services déterminés, combiné avec la marque ou l’enseigne ou d’autres symboles encore, à la disposition du franchisé qui, pour compte propre, mais avec l’assistance permanente du franchiseur, exploite un établissement conformément aux méthodes spécifiques et originales du franchiseur, testées au préalable, adaptées et contrôlées en permanence quant à leur validité et efficacité8. Selon le Code européen de la franchise, « le droit ainsi concédé autorise et oblige le franchisé, en échange d’une contribution financière directe ou indirecte, à utiliser l’enseigne et/ou la marque de produits et/ou le service, le savoir-faire, les méthodes commerciales et techniques, les procédures et autres droits de propriété intellectuelle, soutenu par l’apport continu d’assistance commerciale et/ou technique, dans le cadre et pour la durée d’un contrat de franchise écrit, conclu entre les parties à cet effet ». Le Code européen poursuit en disant que « le savoir-faire est un ensemble d’informations pratiques non brevetées, résultant de l’expérience du franchiseur et testées par celui-ci. Il est secret, substantiel et identifié : “Secret”, le fait que le savoir-faire, dans son ensemble ou dans la configuration et l’assemblage précis de ses composants ne soit pas généralement connu ou facilement accessible …, “Substantiel”, le fait que le savoirfaire doive inclure une information indispensable pour la vente de produits ou la prestation de services aux utilisateurs finaux et notamment pour la présentation des produits pour la vente, la transformation d e s Ernst & Young - Etude sur le secteur de la franchise & des partenariats commericaux en Belgique produits en liaison avec la prestation de services, les relations avec la clientèle et la gestion administrative et financière …, “Identifié”, le fait que le savoir-faire doive être décrit d’une façon suffisamment complète pour permettre de vérifier qu’il remplit les conditions de secret et de substantialité ... »9. Définition inspirée de « Franchising », de Francis Van den Abeele, Ed. Kluwer, 1989, p. 14, cité par « La Franchise : lorsque savoir-faire et esprit d’entreprise se rejoignent », de Fortis Banque, 2001, p. 3. 8 Définition extraite du Code de déontologie européen de la franchise, datant dans sa première version de 1972. 7 Le texte européen de référence en matière de franchise, basé sur le principe d’exemption de groupe, est le règlement n° 2790/1999 du 22 décembre 1999 relatif aux accords verticaux et aux pratiques concertées qui admet ces restrictions de concurrence. En effet, l’article 81, § 1er, du traité CE est déclaré « inapplicable aux accords ou pratiques concertées qui sont conclus entre deux ou plus de deux entreprises dont chacune opère, aux fins de l’accord, à un niveau différent de la chaîne de production ou de distribution, et qui concernent les conditions dans lesquelles les parties peuvent acheter, vendre ou revendre certains biens ou services »10 . Nul doute que le concept de franchise évoluera encore dans les années à venir en termes accrus d’authenticité et d’éthique. En termes d’authenticité, les critères à retenir, outre ceux déjà cités dans les définitions qui précèdent, devraient être les suivants : le transfert du savoir-faire emporte également, en termes d’assistance du franchiseur, la formation professionnelle permanente du franchisé, le concept de franchise implique la volonté du franchiseur de développer le réseau sans limite de lieu ou de temps, le franchiseur doit assurer la pérennité de son réseau. En termes d’éthique, les critères à retenir, outre ceux déjà cités dans les définitions qui précèdent, devraient être les suivants : les relations mutuelles doivent être équitables et s’inscrire dans un dialogue continu et structuré, où loyauté et bonne foi doivent servir de fondement aux valeurs partagées entre franchiseur et franchisés, la rémunération du franchiseur doit être décrite avec toute la transparence nécessaire ou utile à l’élaboration de relations équitables et confiantes, le respect du client, consommateur final, doit guider les efforts conjugués des franchiseur et franchisés. Un mot enfin sur le maître franchisé ou master franchisé11. Ce dernier a reçu du franchiseur le droit de concéder à un tiers, sur tout ou partie d’un territoire déterminé, le développement de l’enseigne. Ce master a souvent pour mission d’adapter le concept à la réalité locale et d’y développer le réseau. Cette situation se rencontre fréquemment en cas de développement vers l’étranger. Il y a alors en principe un master franchisé par pays ou par région qui y bénéficie d’une exclusivité territoriale. L’avantage de recourir au master permet d’alléger la structure centrale et de favoriser les relations des franchisés avec le master. Cf. Règlement (CE) no 2790/1999 de la Commission du 22 décembre 1999 concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées, J.O. 29 décembre 1999. 11 Le Code de Déontologie Européen ne s’applique pas aux relations entre le franchiseur et son master franchisé. En revanche, il s’applique aux relations entre le master franchisé et ses franchisés. 10 Ernst & Young - Etude sur le secteur de la franchise & des partenariats commerciaux en Belgique 3.2. Les (autres formes de) réseaux commerciaux Définition légale de l’accord de partenariat commercial Le partenariat commercial se définit comme étant celui « conclus entre deux personnes, qui agissent chacune en son propre nom et pour son propre compte, par lequel une de ces personnes octroie à l’autre le droit, en contrepartie d’une rémunération, de quelque nature qu’elle soit, directe ou indirecte, d’utiliser lors de la vente de produits ou de la fourniture de services, une formule commerciale sous une ou plusieurs des formes suivantes : - une enseigne commune; - un nom commercial commun; - un transfert d’un savoir-faire; - une assistance commerciale ou technique »12. L’entreprise à succursales Dans ce cas, il n’existe qu’une seule entreprise, dont la direction hiérarchique est centrale. Elle dispose d’un réseau de succursales qui sont sa propriété. Les succursales n’ont donc pas de personnalité juridique distincte de l’entreprise et leurs gérants ont le statut de salariés, étant soumis au lien de subordination visà-vis de la direction de l’entreprise. 10 Ernst & Young - Etude sur le secteur de la franchise & des partenariats commericaux en Belgique Le groupement d’achat Cette forme de coopération lie des détaillants entre eux pour l’achat groupé de marchandises. Ces groupements prennent souvent la forme de société coopérative. Les commerçants affiliés à un tel groupement ne suivent pas de politique commerciale commune et ne possèdent pas d’enseigne commune. La concession Le concédant (producteur, importateur ou grossiste) confère à un ou plusieurs concessionnaires le droit de vendre, en son nom et pour compte propre, des produits fabriqués, importés ou achetés par le concédant. Ce droit de vente vaut sur un territoire exclusif déterminé. A l’inverse de la franchise, la marque ou l’enseigne n’ont pas d’intérêt ; ce sont essentiellement les produits qui motivent la décision de devenir concessionnaire et le client d’acheter. Aucune assistance permanente n’est prévue. Enfin, un concessionnaire peut licitement conclure des contrats avec plusieurs concédants (multimarquisme), alors que le franchisé, en revanche, n’est lié qu’à un seul franchiseur. Ce type de distribution était très fréquent dans le secteur pharmaceutique, il le reste dans le secteur automobile13. Art. 2 de la loi du 19 décembre 2005 relative à l’information précontractuelle dans le cadre d’accords de partenariat commercial (Moniteur belge du 18 janvier 2006). 13 Cf. pour ce secteur, l’avis du Comité économique et social sur le «Projet de règlement de la Commission concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du Traité à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées dans l’industrie automobile» (2002/C 221/04), J.O. 17 septembre 2002. 12 4. Etude 4.1. Réseaux commerciaux d’indépendants (avec succursales) Comme précisé dans la méthodologie, seuls les réseaux commerciaux pratiquant soit la franchise, soit une autre forme de partenariat commercial, sont couverts par l’étude. Cette situation n’empêche pas certains franchiseurs ou têtes de réseau d’avoir des points de ventes en propre exploités sous forme de succursale, c-à-d sans personnalité juridique distincte et avec du personnel salarié. La répartition en pourcentage entre succursales et indépendants sous enseigne donne les résultats suivants sur les 201 entreprises ayant répondu de manière significative au questionnaire: Si le réseau est exploité uniquement en fonds propres, c-à-d sous forme de succursales dirigées par un gérant salarié, ces entreprises n’entrent pas dans le champ de la franchise ou des partenariats commerciaux. On aura compris que toutes les autres réponses au questionnaire ne sont données que par les seules entreprises qui entrent dans ce champ. Le questionnaire s’arrêtait donc ici pour ces entreprises, dont les enquêteurs auraient néanmoins constaté qu’elles ne fonctionnaient qu’en fonds propres, sauf quant à une unique question : envisagez vous un jour de recourir à de la franchise (réseau d’indépendants) ? Les réponses à cette question se ventilent de la façon suivante: Pourcentage Succursales Indépendants 44% 56% On peut donc constater qu’une majorité des enseignes (112) ont choisi de développer leur réseau commercial en s’appuyant sur des entrepreneurs indépendants. Ces enseignes sont la cible de cette étude. Parmi celles-ci, il est à remarquer qu’en ce qui concerne les répondants14, 54% sont néérlandophones et 46% francophones. Pourcentage Oui Non 15% 85% Ces 15% qui envisagent de recourir à un réseau mixte d’indépendants dans le futur représentent 13 enseignes. Parmi celles-ci, 7 enseignes annoncent vouloir recourir à un réseau sous forme de franchise (4 franchises de distribution, 1 franchise de production, 2 franchises de service). Le répondant est la personne interrogée pour cette étude, qui est réputé être le responsable du développement du réseau commercial de l’enseigne sondée. 14 Ernst & Young - Etude sur le secteur de la franchise & des partenariats commerciaux en Belgique 11 4.2. Types d’accords de partenariat commercial 4.3. Superficie moyenne du point de vente d’une enseigne (en surface brute) La question ici vise à analyser les types d’accords de partenariats pour des enseignes qui se développent essentiellement en réseau commercial d’indépendants (parmi les répondants, 112 enseignes). La répartition entre les différents types de réseau est la suivante: L’objectif est ici de déterminer la superficie moyenne nécessaire à l’établissement d’un point de vente, élément qui concerne le franchiseur, au niveau de l’image de sa marque, en centre-ville ou en périphérie et le candidat franchisé qui peut ainsi mesurer le montant de son investissement et en déduire le nombre d’emplois nécessaire à la bonne marche de l’affaire. Type de réseau % Franchise de la distribution 66 % Franchise de service16 18 % Franchise de production17 7% 15 45% 35% 30% Licence de marque 5% Agence 1% 20% Affiliation 1% 15% Commission affiliation 1% Coopérative 1% TOTAL 100 % 9% Franchises Autres 91% Les chiffres et le graphique permettent de se rendre compte qu’une grande majorité (91%) des réseaux commerciaux faisant appel à des indépendants déclarent le faire sous la forme de la franchise. Les autres types de réseaux commerciaux sont marginaux, à l’exception de la licence de marque qui, avec 5% des répondants, se distingue particulièrement. La franchise de distribution se définit comme étant celle par laquelle le franchiseur ne produit pas lui-même des biens ou ne le fait que partiellement, avec ou sans la concertation avec les franchisés. Le franchiseur pèse de tout son poids grâce à son savoir-faire constitué par des méthodes d’achat groupé, couplé à une capacité de distribution inégalable. 16 La franchise de production se définit comme étant celle par laquelle le franchiseur produit lui-même des biens sous sa marque et les commercialise ensuite par le biais d’un réseau de points de vente franchisés.. 17 La franchise de services se définit comme étant celle par laquelle le franchiseur fait distribuer par ses franchisés des services conformément à ses instructions précises, selon que ce type de franchise s’accompagne ou non de livraison de produits liés directement à ces services. Cette formule n’a de sens que si le franchiseur a élaboré un concept original de prestation de services, basé sur un savoir-faire spécifique. 15 12 Ernst & Young - Etude sur le secteur de la franchise & des partenariats commericaux en Belgique 40% 40% 25% 13% 18% 17% 400-100 m2 1000-3500 m2 12% 10% 5% 0% 0-50 m2 50-250 m2 250-400 m2 On observe qu’une majorité d’enseignes (40%) se développe au travers de points de vente d’une superficie moyenne comprise entre 50 m 2 et 250 m 2. Les enseignes se développant via des surfaces, par point de vente, inférieures à 50 m 2 représentent environ 13%, celles comprises entre 250 m 2 et 400 m2 12%, celles comprises entre 400 m2 et 1.000 m 2 18% et celles supérieures à 1.000 m 2 17%. 4.4. Connaissance de l’existence de la nouvelle loi Laruelle 4.5. Contrat de réseau commercial ou de franchise Les répondants ont également été testés sur leur connaissance de l’existence de la nouvelle “loi relative à l’information précontractuelle dans le cadre d’accords de partenariat commercial”, dite la loi Laruelle18. Nul ne sera surpris de constater que 92% des enseignes sondées sont en possession d’un contrat adéquat. Les 8% qui déclarent, lors de l’interview, ne pas posséder de contrat sont essentiellement des franchises de distribution. Ces sociétés représentent 12% du total des franchises de distribution. “Mutatis mutandis” 70% d’entre eux ont déclaré connaître l’existence de cette nouvelle loi. Une réponse positive dans une étude quantitative n’implique pas le niveau de connaissance de la loi : il s’agit ici d’une réaction spontanée à l’énoncé du nom de la nouvelle loi. 4.6. Connaissance du document d’information précontractuelle (DIP) ? Le document d’information précontractuel ou DIP comprend deux parties dont la première traite des dispositions contractuelles importantes et la seconde des données nécessaires à l’appréciation correcte de l’accord de partenariat. Bien que 62% des répondants déclarent avoir déjà eu recours à un DIP, nous formulons à l’égard de cette statistique la même réserve que pour la question relative à la connaissance de la loi “Laruelle”. En effet, seule une étude de type qualitatif permettrait de vérifier si le répondant, ou son entreprise est bien en possession d’un DIP tel que décrit par la loi. La question est de savoir si les actuels documents d’information précontractuelle utilisés par les franchiseurs répondent au contenu désormais défini par la loi Laruelle et dont on peut lire cicontre les composantes? Sauf pour les franchiseurs ayant rapidement intégré ces nouvelles donnes dans leur DIP, il y a fort à parier, comme c’est le cas dans de nombreux autres exemples de modifications légales ou règlementaires, que les DIP devront être revus et complétés. En effet, la loi ne comporte pas de dispositions transitoires et ses dispositions sont d’application nonobstant toute clause contractuelle contraire. La première partie comporte neuf éléments : a) la mention que l’accord de partenariat commercial est conclu ou non en considération de la personne; b) les obligations; c) les conséquences de la non résiliation des obligations; d) le mode de calcul de la rémunération que paie la personne qui reçoit le droit et son mode de révision éventuel en cours de contrat et lors de son renouvellement; e) les clauses de non-concurrence, leur durée et leurs conditions; f) la durée de l’accord de partenariat commercial et les conditions de son renouvellement; g) les conditions de préavis et de fin de l’accord notamment en ce qui concerne les charges et investissements; h) le droit de préemption ou l’option d’achat en faveur de la personne qui octroie le droit et les règles de détermination de la valeur du commerce lors de l’exercice de ce droit ou de cette option; i) les exclusivités réservées à la personne qui octroie le droit. Arrêté royal du 12 janvier 2006 relatif à l’entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 2005 relative à l’information précontractuelle dans le cadre d’accords de partenariat commercial. Art. 1er : « La loi du 19 décembre 2005 relative à l’information précontractuelle dans le cadre d’accords de partenariat commercial, modifiée par la loi du 27 décembre 2005 portant des dispositions diverses, entre en vigueur le 1er février 2006 ». 18 Ernst & Young - Etude sur le secteur de la franchise & des partenariats commerciaux en Belgique 13 La seconde partie comporte dix éléments: a) le nom ou la dénomination de la personne qui octroie le droit ainsi que ses coordonnées; b) au cas où le droit est octroyé par une personne morale, l’identité et la qualité de la personne physique qui agit en son nom; c) la nature des activités de la personne qui octroie le droit; d) les droits de propriété intellectuelle, dont l’usage est concédé; e) le cas échéant, les comptes annuels des trois derniers exercices de la personne qui octroie le droit; f) l’expérience de partenariat commercial et l’expérience dans l’exploitation de la formule commerciale en dehors d’un accord de partenariat commercial; g) l’historique, l’état et les perspectives de la part de marché du réseau d’un point de vue général et local; h) le cas échéant pour chacune des trois dernières années écoulées, le nombre d’exploitants qui font partie du réseau belge et international ainsi que les perspectives d’expansion du réseau; i) le cas échéant pour chacune des trois dernières années écoulées, le nombre d’accords de partenariat commercial conclus, le nombre d’accords de partenariat commercial auxquels il a été mis fin à l’initiative de la personne qui octroie le droit et à l’initiative de la personne qui reçoit le droit ainsi que le nombre d’accords de partenariat commercial non renouvelés à l’échéance de leur terme; j) les charges et les investissements auxquels s’engage la personne qui reçoit le droit au début et au cours de l’exécution de l’accord de partenariat commercial en indiquant leur montant et leur destination ainsi que leur durée d’amortissement, le moment où ils seront engagés ainsi que leur sort en fin de contrat. 4.7. Pays d’origine de l’enseigne 4.7.1. Ventilation des pays d’origine Parmi les enseignes interrogées, 55% se déclarent être d’origine belge; viennent ensuite les enseignes françaises (16%), américaines (9%), et néérlandaises (7%). 70% 60% 50% 40% 30% 20% Ernst & Young - Etude sur le secteur de la franchise & des partenariats commericaux en Belgique US A e èd e-U um ya Ro 14 Su ni s Ba ys Pa on Jap lie It a ce Fra n da na Ca Be lgi qu e ali s tr Au A ll em ag ne 0% e 10% 4.7.2. Envisagez-vous de vous développer en dehors de la Belgique? Pour cette question, nous avons bien entendu tenu compte exclusivement des enseignes d’origine belge, dont 59% d’entre elles affirment vouloir s’exporter. Les pays où les répondants déclarent vouloir se développer sont naturellement et de manière très majoritaire les pays limitrophes, avec la France en tête pour 57% d’entre eux. On peut noter qu’actuellement aucune enseigne belge ne déclare vouloir s’exporter dans un pays du groupe “BRIC”19, qui représenteront une part croissante dans l’économie mondiale dans les années à venir. 19 BRIC : Brésil, Russie, Inde, Chine. 70% 60% 50% 40% 30% 20% r ie n- O US A nt l ga r tu Eu Mo rop ye ed el pa Es Po ’Es t e gn da Ca na ie As lie It a e is s Su ce Fra n s Ba Pa um Ro ya ys - e-U rg ou mb xe Lu A ll em ag ne 0% ni 10% 4.8. Secteurs d’activité L’étude ne fait pas apparaître la prédominance particulière d’un secteur d’activité. Il est donc raisonnable d’affirmer que le partenariat commerical et la franchise en particulier pénètrent tous les secteurs de manière relativement homogène; à l’exception de secteurs moins bien représentés comme les sports et les loisirs. Services aux particuliers Equipement de la personne Equipement de la maison Alimentaire non spécialisé Alimentaire spécialisé Horeca Services aux entreprises Autres Sports et loisirs 2% 6% 5% 6% 20% 15% 17% 15% 17% Ernst & Young - Etude sur le secteur de la franchise & des partenariats commerciaux en Belgique 15 4.9. Données sur le chiffre d’affaires 4.10. Données régionales sur l’emploi et les points de vente Les données utilisées pour les chiffres d’affaires proviennent essentiellement des répondants. Cependant, tous n’ont pas voulu communiquer ces données sensibles. D’après les données jugées valides, les chiffres d’affaires nationaux se répartissent de la manière suivante: % En fonds propres20 23 % Indépendants 77 % Le volume de chiffre d’affaires généré par les réseaux commerciaux en Belgique est estimé à EUR 8 milliards, ce qui représente 3% du PIB du pays. Comme exposé ci-dessus, les franchiseurs et les têtes de réseaux commerciaux répondant aux définitions précitées et ayant répondu à l’enquête peuvent malgré tout exploiter des points de vente sur fonds propres. Cette expression signifie alors que certains points de ventes ne sont pas exploités par des franchisés. Cette expression comprend aussi les points de ventes existant sous forme de locationgérance qui est le contrat par lequel le propriétaire d’un fonds de commerce le donne à bail ; le gérant libre ayant le droit d’exploiter librement ce fonds à ses risques et périls moyennant le paiement d’une redevance. 4.10.1. L’emploi Peu de répondants disposent d’une information complète au sujet du nombre d’emplois. La différence entre le nombre de contrats d’emploi et le nombre d’équivalents temps plein (ETP) n’est pas interprétée de façon homogène par tous les répondants; les données valables en matière d’emploi ont ainsi été difficiles à obtenir. Cette réserve étant formulée nous estimons le nombre d’ETP occupés par les réseaux commerciaux en Belgique à 15.000 dans les réseaux sur “fonds propres” et 25.000 dans les réseaux “indépendants”. Les chiffres récoltés permettent également d’ébaucher les répartitions suivantes: Flandre Wallonie Bruxelles TOTAL En fonds propres 49% 36% 15% 35% Indépendants 50% 38% 12% 65% 20 4.10.2. Nombre de points de vente Les statistiques obtenues sur les points de vente sont quant à elles assez complètes, les données étant moins sensibles et plus disponibles. Le nombre total des points de vente en Belgique avoisine les 10.000. Ils sont répartis de manière proportionnelle entre les trois régions. 16 Ernst & Young - Etude sur le secteur de la franchise & des partenariats commericaux en Belgique Flandre Wallonie Bruxelles TOTAL En fonds propres 54% 31% 14% 24% Indépendants 56% 36% 7% 76% 4.11. Montant moyen d’investissement par point de vente (hors immobilier) L’objectif de cette question relative au montant moyen de l’investissement par point de vente est d’approcher le montant moyen que le candidat membre d’un réseau commercial doit investir pour démarrer un point de vente. Le secteur de l’équipement de la maison est celui qui demande le plus d’investissement (EUR 632.000 en moyenne par point de vente) ; la moyenne est tirée vers le haut par les magasins de bricolage essentiellement. Le second secteur en terme d’investissements nécessaires est l’alimentaire non spécialisé (EUR 400.000). Tous les autres secteurs sont compris dans une fourchette allant de EUR 110.000 à EUR 190.000. 4.12. Données régionales sur les ouvertures de points de vente à un an D’une manière globale, les réseaux ayant répondu à l’enquête prévoient 496 ouvertures de points de vente à l’horizon d’un an, ce qui représente une augmentation de 5,4 % par rapport au nombre de points de vente actuels. Ces ouvertures concerneraient le réseau indépendant à concurrence de 89%. On peut observer dans ce réseau les ventilations suivantes en ce qui concerne les régions : 700.000,00 600.000,00 500.000,00 400.000,00 300.000,00 Wallonie Flandre Bruxelles TOTAL 53% 35% 12% 100% 200.000,00 La répartition “géomarketing” des ouvertures de points de vente à un an se ventile de la façon suivante: 100.000,00 A li me a rec Ho nt s p aire éc no ia l n isé A li me s p nt é c air ia l e Eq is uip em é e p e nt d e r s o la n S e ne r vi pa ce r ti s a cu u x li Eq uip er s me nt ma d e la iso n Centre ville Périphérie Shopping center Ville secondaire TOTAL 53% 28% 11% 8% 100% Ernst & Young - Etude sur le secteur de la franchise & des partenariats commerciaux en Belgique 17 4.13. Données régionales sur les ouvertures de points de vente à trois ans Si la vision à un an est en général précise, force est de constater un manque de vision à moyen terme chez les répondants quant à l’ouverture de nouveaux points de vente. Sur base des chiffres qui ont été communiqués, les projections d’ouvertures de point de vente, dans les trois ans, seront 937 dont 86% pour les points de ventes indépendants. Ces ouvertures se répartissent régionalement comme suit : Wallonie Flandre Bruxelles TOTAL 50% 40% 10% 100% La répartition géomarketing des ouvertures de points de vente à trois ans donne les projections suivantes : Centre ville Périphérie Shopping center Ville secondaire TOTAL 53% 27% 14% 6% 100% 18 Ernst & Young - Etude sur le secteur de la franchise & des partenariats commericaux en Belgique 5. Conclusions La franchise, un vecteur de création d’emplois Cette première étude sur la franchise et les partenariats commerciaux en Belgique met en évidence l’importance du secteur dans le paysage économique belge. Son apport se mesure à divers niveaux. En termes d’activité tout d’abord. Au travers de ses 10.000 points de vente actuels, le secteur génère un chiffre d’affaires annuel de l’ordre de EUR 8 milliards, soit 3 % du Produit Intérieur Brut. En matière d’emplois, sa contribution s’avère également exemplaire. L’étude révèle que 40.000 emplois (équivalents temps plein, ETP) sont concernés par la franchise et les partenariats commerciaux, dont 25.000 indépendants. Un chiffre qui, exposé à la lueur de données nationales, se veut significatif. La Belgique compte en effet quelque 859.717 indépendants21, dont 636.594 exerçant cette activité à titre principal. Le secteur du commerce occupe dans sa globalité plus de 340.000 indépendants, dont 90.000 spécifiquement dans le commerce de détail. La franchise et les partenariats commerciaux contribuent donc à près d’un tiers de ce volume d’emplois. Ces chiffres témoignent de l’importance de la franchise et des partenariats commerciaux dans l’économie belge. Ils démontrent également le fort potentiel de croissance du secteur. La franchise et les partenariats commerciaux, formules basées sur un partage à la fois du risque financier et du savoir-faire, apparaissent comme une alternative plus que sérieuse au développement du commerce en fonds propres. Données au 31 décembre 2004, publiées par l’Inasti (Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants). 21 Les chiffres clés Le secteur Le chiffre d’affaires généré par les réseaux commerciaux en Belgique est estimé à EUR 8 milliards, soit 3 % du Produit Intérieur Brut. Le secteur occupe 40.000 personnes, dont 25.000 indépendants et 15.000 intégrés dans les réseaux sur fonds propres. Plus de 10.000 points de vente sont exploités sous la forme du commerce associé et de la franchise. En 2006, les sociétés sondées prévoient près de 500 ouvertures supplémentaires. Ceci représente une progression de 5,4 % par rapport au parc existant. Le partenariat commercial pénètre tous les secteurs d’activité de manière homogène. En Belgique, chaque année, environ 60.000 personnes optent pour un statut d’indépendant. Près de la moitié d’entre elles (26.027) sont actives dans le commerce. Dans le même temps, quelque 26.000 indépendants mettent un terme à leur statut, dont 13.416 opérant dans le commerce. Le résultat donne un différentiel positif net de plus de 12.000 nouveaux emplois créés, sous statut d’indépendant, par an dans le secteur commercial. Les enseignes Les objectifs de croissance annoncés par les entreprises interviewées dans le cadre de cette étude font état de l’ouverture de 500 points supplémentaires en 2006. Si l’on évalue le nombre moyen d’emplois par magasin à quatre équivalents temps plein, on peut estimer que le secteur de la franchise et des partenariats commerciaux créera un minimum de 2.000 emplois ETP en 2006. Ceci représente environ 6 % du total moyen des emplois créés en Belgique par an. Les entreprises interviewées déclarent, en nette majorité (91 %), opérer sous le régime de la franchise. Les réseaux, présents dans notre pays, sont majoritairement d’origine belge (55 %). Les pays voisins sont bien représentés. Six entreprises belges sur dix ont émis leur volonté d’exporter leur concept à l’étranger, plus spécifiquement dans les pays limitrophes. Le montant de l’investissement moyen, hors immobilier, nécessaire afin de débuter un partenariat commercial évolue entre EUR 110.000 et EUR 220.000. La taille moyenne des points de vente, les plus demandés, évolue entre 50 m² et 250 m². L’environnement Sept interviewés sur dix connaissent l’existence de la nouvelle loi sur les partenariats commerciaux. Plus de 60 % des sondés déclarent utiliser un Document d’Information Précontractuelle (DIP). Ernst & Young - Etude sur le secteur de la franchise & des partenariats commerciaux en Belgique 19 Coordonnées des intervenants dans l’enquête Fédération Belge de la Franchise asbl Président : M. Didier Depreay Rue Saint-Bernard, 60 à B 1060 Bruxelles Tel. : + 32 (0) 2 523 97 07 & Fax : + 32 (0) 2 523 35 10 Site internet : http://www.fbf-bff.be E-mail : [email protected] Enjeu asbl Directrice : Mme Muriel Storrer Avenue des Chasseurs, 1 à B 1410 Waterloo Tel. : + 32 (0) 2 354 93 81 & Fax : + 32 (0) 2 353 24 93 Site internet : http://www.enjeu.be E-mail : [email protected] HEC Consulting Group, Member of HEC-Ulg Management School Partners: Pr. André Abraham & MM F. Cuitte, L. Soccal, H.Hens Rue Louvrex, 14 à B 4000 Liège Tel. : + 32 497 50 52 22 Site internet : http://www.heccg.com http://www.hec.ulg.ac.be E-mail : [email protected] Negocio Directrice de publication Mme Véronique Pirson Avenue Jupiter 139 Bte 5 à B 1190 Bruxelles Tel. : + 32 2 344 95 43 & Fax : + 32 2 344 62 85 Site internet : www.ekoscripto.be E-mail : [email protected] t Ernst & Young Partner : M. Raymond Ghysels Avenue Marcel Thiry, 204 à B 1200 Bruxelles Tel. : + 32 (0) 2 774 60 72 & Fax : + 32 (0) 2 774 90 99 Sites internet : http://www.ey.com/be http://www.lettrepme.be http://www.ey.be/newsonline http://www.lentreprisedelannee.be E-mail : [email protected] ERNST & YOUNG www.ey.com/be Cette étude a été réalisée par Ernst & Young et soutenue par les ministres: Benoît Cerexhe, ministre de l’Economie et de l’Emploi de la Région de Bruxelles Capitale, Jean-Claude Marcourt, ministre de l’Economie, de l’Emploi et du Commerce Extérieur de la région wallonne. © 2006 Ernst & Young All rights reserved. Ernst & Young is a registered trademark.