Les fonctionnaires stagiaires Nomination – Rémunération - Cdg-64

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Les fonctionnaires stagiaires Nomination – Rémunération - Cdg-64
Fiches statut
1/30/MA
Service «Gestion des carrières - Protection sociale»
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Les fonctionnaires stagiaires
Nomination – Rémunération Discipline
L'accès au statut de fonctionnaire comporte une période probatoire, le stage, destinée à apprécier les
aptitudes de l'agent recruté à exercer les fonctions correspondant à son grade. En raison de sa situation
particulière, la gestion du fonctionnaire stagiaire répond à une réglementation spécifique
POURQUOI UN STAGE PREALABLE A LA TITULARISATION?
L'article 46 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée relative à la fonction publique territoriale dispose
que la nomination dans un grade de la fonction publique territoriale a un caractère conditionnel.
La titularisation éventuelle dans un grade de la fonction publique est précédée d'un stage dont la durée est fixée
par le statut particulier du cadre d'emplois.
Le stage est à la fois :
 une période d’apprentissage des fonctions, d'acquisition de compétences adaptées ; il s'agit de
compléter la qualification du stagiaire par une formation adaptée aux emplois qu'il sera appelé à
occuper.
 et une période probatoire au cours de laquelle le fonctionnaire stagiaire doit faire la preuve de son
aptitude professionnelle. Le stagiaire doit bénéficier d'une évaluation en cours de stage pour
permettre à l'autorité territoriale d'apprécier le comportement professionnel, de mettre en œuvre des
mesures adaptées en cas de dysfonctionnements et de se prononcer sur la titularisation.
Dès la nomination dans l’emploi, le stagiaire est appelé à exercer les fonctions afférentes à son grade et
correspondant aux emplois qu’il sera appelé à occuper après sa titularisation.
La situation du stagiaire est caractérisée par sa précarité : il n’a aucun droit à être titularisé, mais seulement
vocation à être titularisé.
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LE FONCTIONNAIRE STAGIAIRE
2-1 La procédure de nomination
L'interdiction des nominations pour ordre : toute nomination ou toute promotion dans un grade qui n’intervient
pas exclusivement en vue de pourvoir à un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d’exercer les
fonctions correspondantes est nulle (Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art 12).
2.1.1
La création de l'emploi
Si le pouvoir de nomination appartient à l'autorité territoriale, ce pouvoir s'exerce dans la limite des créations
d'emplois décidées par l'organe délibérant auquel incombe également le vote des crédits budgétaires
correspondants.
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La nomination dans un emploi suppose en conséquence l'existence d'un emploi vacant au tableau des effectifs de
la collectivité.
Par ailleurs, cet emploi doit avoir fait l'objet de la déclaration réglementaire de vacance d'emploi prévue à l'article
41 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée relative à la fonction publique territoriale. Cette publicité doit être effectuée
à peine d'irrégularité des nominations intervenues.
2.1.2
La décision de l'autorité territoriale
Selon les dispositions de l'article 40 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée relative au statut de la fonction
publique territoriale il appartient à l'autorité territoriale de procéder aux nominations dans les grades et emplois de
la fonction publique territoriale. La nomination intervient par arrêté motivé.
L'accès à certains grades est soumis à un formalisme particulier :
 agents spécialisés des écoles maternelles : avis du Directeur d'école,
 agents de police municipale et gardes champêtres : agrément par le Préfet et assermentation par le
Procureur de la République.
Avant de prendre sa décision, l'autorité territoriale devra vérifier que le candidat remplit les conditions générales
d'accès à la fonction publique (cf. Fiche "les conditions de recrutement des agents publics").
2.1.3
L'admission au stage suit les procédures de recrutement telles qu'elles sont
prévues par la loi du 26 janvier 1984
Elle peut intervenir :
 sans concours dans les cas prévus à l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 (recrutement en échelle 3 de
rémunération notamment pour les emplois non qualifiés),
 après une opération de sélection (concours ou promotion interne) pour les emplois qualifiés.
2.1.4
Deux solutions possibles pour les fonctionnaires titulaires accédant à un
nouveau grade de la fonction publique : la dispense de stage et le
détachement pour stage
 La dispense de stage peut être prononcée pour un candidat ayant été titularisé dans un grade de la
fonction publique, d'Etat, territoriale ou hospitalière.
Lorsqu'il est dispensé de stage, le fonctionnaire est nommé et titularisé dans le nouveau cadre d'emplois à la
même date.
Par dérogation, les statuts particuliers des cadres d'emplois de catégorie C peuvent prévoir une dispense de stage
sous réserve de conditions à remplir : la dispense de stage est possible pour les fonctionnaires titulaires de la
fonction publique qui justifient de deux ans de services publics effectifs dans un emploi de même nature
(Article 46 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée relative à la fonction publique territoriale).
Selon diverses interprétations ministérielles, l'emploi de même nature s'analyse comme un emploi appartenant à la
même filière et à la même catégorie telles que précisées dans les différents décrets portant statut particulier des
cadres d'emplois. Il appartient cependant à l'autorité territoriale d'apprécier si les fonctions d'origine présentent une
réelle comparabilité avec les fonctions assurées dans le grade d'accueil. A titre d'exemple, le stage peut s'avérer
opportun pour un fonctionnaire du cadre d'emplois des adjoints techniques qui accède au cadre d'emplois des
agents de maîtrise.
 Le détachement pour accomplir un stage
Lorsque le statut particulier du cadre d'emplois d'accueil prévoit l'accomplissement d'une période obligatoire de
stage ou bien lorsque le fonctionnaire ne remplit pas les conditions de dispense de stage, il est détaché pour la
durée du stage ( Article 3 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 modifié relatif aux fonctionnaires stagiaires).
Le détachement pour stage peut être prononcé
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 dans la même collectivité
Un adjoint administratif de la Commune X … est lauréat du concours d'accès au grade de rédacteur. Le Maire
prend un arrêté de détachement du cadre d'emplois des adjoints administratifs dans le cadre d'emplois des
rédacteurs et un arrêté de nomination stagiaire dans le cadre d'emplois des rédacteurs, au grade de rédacteur.
 dans une autre collectivité ou une autre fonction publique
Un fonctionnaire d'Etat titulaire du grade de secrétaire administratif (catégorie B) est lauréat du concours d'attaché
territorial ; il est recruté par la Commune de X ….. Son administration d'origine le place en position de détachement
du corps des secrétaires administratifs dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux. Le Maire de la Commune
de X …. prend un arrêté de nomination en qualité d'attaché stagiaire.
Pendant la durée du pour stage le fonctionnaire ne peut être remplacé dans son emploi d'origine. Le détachement
pour stage n'a pas pour effet d'ouvrir une vacance de poste ; en effet, le fonctionnaire détaché pour stage conserve
son statut de titulaire et bénéficie d'un droit à réintégration en cas de non titularisation.
Sauf dans le cas où le fonctionnaire est détaché pour stage dans la même collectivité, le fonctionnaire transmet
une demande de détachement à sa collectivité d'origine. La collectivité d'origine prend un arrêté plaçant le
fonctionnaire en position de détachement pour la durée du stage. La collectivité d'accueil prend un arrêté de
nomination en qualité de stagiaire.
La collectivité d'origine ne peut s'opposer au détachement pour stage qui est un droit. La demande ne doit pas être
soumise pour avis à la Commission administrative paritaire (art.38 du décret n° 89-229 du 17 avril 1989 modifié relatif aux
commissions administratives paritaires des collectivités locales et de leurs établissements publics).
La durée du détachement correspond à la durée du stage augmentée des éventuelles prolongations (pour congés
divers, pour insuffisance professionnelle). Elle ne peut être écourtée par la collectivité d'origine s'agissant d'un
détachement de droit. Le détachement prend fin à la date de titularisation dans le cadre d'emplois d'accueil ou à la
date de réintégration dans le cadre d'emplois d'origine dans l'hypothèse d'une non titularisation.
Conséquence de la nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire : toute personne inscrite sur une liste
d'aptitude est radiée dès sa nomination en qualité de stagiaire (art. 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
relative à la fonction publique territoriale – art. 24 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013).
Le fonctionnaire peut être réinscrit sur la liste d'aptitude lorsque l'autorité territoriale met fin à ses fonctions soit en
raison de la suppression d'emploi soit pour toute autre raison que la manière de servir.
La réinscription ne peut donc intervenir lorsque la fin de fonctions est imputable au fonctionnaire stagiaire et
notamment lorsqu'il démissionne, lorsqu'il est radié des cadres pour abandon de poste ou pour faute disciplinaire
ainsi que lorsqu'il n'est pas titularisé pour insuffisance professionnelle. Dans ces cas, le fonctionnaire stagiaire perd
le bénéfice du concours et ne peut pas être recruté dans une nouvelle collectivité dans le grade auquel donne
accès ce concours.
2-2 Le déroulement du stage
Les dispositions essentielles du statut du fonctionnaire stagiaire figurent dans le décret n°92-1194 du 4 novembre
1992 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique
territoriale.
2.2.1
Le fonctionnaire stagiaire est nommé dans un emploi permanent
 A temps complet
ou
 A temps non complet
Les stagiaires relèvent du régime spécial de sécurité sociale (avec affiliation à la CNRACL) lorsqu’ils effectuent au
moins 28 heures hebdomadaires ou du régime général de sécurité sociale et de l’IRCANTEC lorsque le temps de
travail afférent à leur emploi est inférieur à 28 heures hebdomadaires.
Cette distinction concerne le traitement de la protection sociale. Pour la gestion des autres aspects du statut du
stagiaire, le temps de travail est sans incidence.
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 Le fonctionnaire stagiaire doit accomplir les fonctions afférentes à l’emploi dans lequel il est
nommé
Le stage est une période probatoire. Il s'agit d'apprécier l'aptitude à exercer les fonctions correspondant au grade
dans lequel est nommé le fonctionnaire. Les tâches lui incombant sont définies dans le statut particulier du cadre
d'emplois qui le régit.
Le stagiaire doit occuper, dès sa nomination les fonctions afférentes à son grade. C'est grâce au respect de ce
principe que l'autorité territoriale pourra évaluer à bon escient la capacité de l'agent à occuper ces fonctions.
Il en résulte que l’autorité ne peut légalement licencier en fin de stage, sur le fondement de son insuffisance
professionnelle, un agent qui n’a effectivement exercé au cours du stage aucunes des fonctions relevant de son
grade.
Il n'est pas nécessaire de faire figurer les tâches à assurer dans l'arrêté de nomination. Il est cependant
souhaitable de préciser à l'agent le contenu du poste occupé en élaborant une fiche de poste qui permettra le suivi
du travail accompli par le stagiaire. Il s'agit en outre d'un document obligatoire dans la conduite des entretiens
professionnels.
2.2.2
La durée du stage est fixée réglementairement
La durée du stage est fixée par le statut particulier du cadre d'emplois dans lequel est nommé le fonctionnaire.
Tous les statuts particuliers des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale prévoient une durée de stage.
Si une telle donnée manquait dans le statut particulier, il conviendrait de faire application des dispositions de
l'article 4 du décret du 4 novembre 1992 modifié qui fixent la durée du stage à une année.
Des durées de stage différentes sont prévues selon que l'on accède au cadre d'emplois par concours ou par
promotion interne.
Le statut particulier précise également la durée des prorogations pour apprécier le comportement professionnel qui
peuvent allonger la durée normale du stage.
Ces durées s'imposent à l'autorité territoriale qui ne peut les moduler, notamment pour tenir compte de périodes de
non titulaire effectuées dans un emploi de même nature. Toute disposition qui prévoirait un tel dispositif serait nulle
en droit.
Les fonctionnaires stagiaires à temps non complet effectuent leur stage dans les mêmes conditions et pour les
mêmes durées que les stagiaires à temps complet. En conséquence, la durée de leur stage n’est pas augmentée
proportionnellement au temps de travail.
Les fonctionnaires intercommunaux : lorsque ces fonctionnaires sont nommés stagiaires à des dates différentes
dans chaque collectivité, c'est la collectivité qui a recruté l'agent en premier qui prendra la décision de titularisation
après avis ou sur proposition des autres autorités territoriales. En conséquence la durée du stage se trouve
écourtée dans les autres collectivités.
2.2.3
Le fonctionnaire stagiaire est soumis à une obligation de formation durant le
stage
Les fonctionnaires stagiaires doivent effectuer pendant le stage une période de formation d'intégration dans des
conditions fixées par le statut particulier de chaque cadre d'emplois.
Cette formation, organisée par le Centre National de la Fonction Publique Territoriale (C.N.F.P.T.), a pour objet de
permettre à l’agent de parfaire sa formation personnelle et professionnelle.
L’agent doit avoir été mis en mesure d’effectuer sa formation. Cette exigence s’impose à la collectivité. Le
licenciement pour insuffisance professionnelle d'un stagiaire qui n’a pas bénéficié de la formation d'intégration
prévue par le statut particulier dont il relève, sera plus difficile à justifier.
Elle conditionne la titularisation qui ne peut intervenir qu'au vu de l'attestation de formation établie par le Président
du CNFPT.
Selon le mode d'accès au grade (concours ou promotion interne) les obligations de formation peuvent être
différentes.
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2-3 Le statut du fonctionnaire stagiaire
Seuls deux éléments du statut sont traités dans cette fiche : la rémunération et le régime disciplinaire. Les
autres aspects (congés rémunérés et congés non rémunérés, régimes de protection sociale) font l'objet de
fiches distinctes.
2.3.1
La rémunération
Les règles générales de rémunération des agents publics sont applicables aux fonctionnaires stagiaires.
La composition de la rémunération : le statut des fonctionnaires stagiaires ne comporte pas de disposition
spécifique.
Ils peuvent percevoir :






le traitement de base
le supplément familial de traitement
les primes et indemnités dans les conditions définies par l'organe délibérant de la collectivité
la nouvelle bonification indiciaire
les avantages en nature
les remboursements de frais professionnels
Les règles générales de liquidation des traitements, de saisie arrêt et de cession des rémunérations ainsi que les
règles de prescription des créances et trop perçus sont applicables aux fonctionnaires stagiaires.
Les règles de proratisation des éléments de la rémunération lorsque le service est effectué à temps partiel ou à
temps non complet s'appliquent également aux fonctionnaires stagiaires.
La détermination du traitement des fonctionnaires stagiaires relève d'une réglementation spécifique et complexe
qui fait intervenir plusieurs éléments :
 la catégorie à laquelle appartient le grade dans lequel est nommé l'agent (A, B ou C).
 le parcours professionnel avant la nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire (fonctionnaire ou agent
non titulaire de droit public ou salarié de droit privé).
er
Par principe, le stage s'effectue au 1 échelon du grade dans lequel est nommé le fonctionnaire sauf s'il peut
bénéficier de la prise en compte de services antérieurs. Dans ce cas, le classement à la date de nomination tient
compte :
 soit des services accomplis antérieurement en qualité de fonctionnaire,
 soit une partie des services de non titulaire de droit public,
 soit une partie des services accomplis sous contrat de droit privé,
 soit une bonification d'ancienneté si le stagiaire est lauréat du 3ème concours.
Le fonctionnaire dispose d'un droit d'option entre les différents services pouvant être pris en compte.
S'ajoute, dans tous les cas, la prise en compte de l'intégralité de la période de service national.
Les statuts particuliers des cadres d'emplois peuvent également comporter des dispositions spécifiques
influençant la rémunération telles que l'attribution de bonifications d'ancienneté lors de la nomination ou la
er
rémunération sur un échelon particulier autre que le 1 échelon qui constitue l'échelon normal de stage.
En raison de la technicité de ces reclassements, le Centre de Gestion prépare les projets
d'arrêté de nomination au vu d'une fiche de renseignements complétée par la collectivité
(disponible sur le site du Centre de Gestion).
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Deux exemples de classement à la nomination à titre d'illustration
Un agent non titulaire recruté en tant qu’animateur depuis 2 ans sur un poste à 20 heures par semaine et
rémunéré par rapport à l’IB 374, IM 345.
er
Nommé le 1 juillet 2010 : animateur stagiaire après concours sur un poste à temps complet.
Prise en compte des services de non titulaire de catégorie B à raison des 3/4 :
2 ans x 3/4 = 1 an 6 mois
Report de ces services sur le grade d’animateur sur la base des durées maximales. A la nomination, l’agent sera
ème
classé au 2
échelon IB 333 avec 6 mois d’ancienneté.
Il conservera le bénéfice de son traitement antérieur afférent à l’IB 374 puisqu’il a perçu ce traitement au titre de
son dernier emploi occupé pendant au moins 6 mois et qu’il est inférieur au dernier échelon du grade d’accueil soit
l’IB 576.
er
Le 1 juillet 2011, après un an de stage, il est titularisé au 2
continuera à percevoir le traitement afférent à l’IB 374.
ème
échelon avec 1 an 6 mois d'ancienneté et il
Un agent ayant accompli 10 ans de services à temps plein dans le secteur privé et 2 ans en qualité de CAE à 20
heures hebdomadaires (droit privé) dans la collectivité.
er
Nommé le 1 septembre 2010 : adjoint administratif de 2
ème
classe (échelle 3) stagiaire par recrutement direct.
Durée de services de droit privé en équivalent temps plein :
CAE : 2 ans x 20/35 =
1 an
1 mois 21 jours
salarié de droit privé =
+ 10 ans
11 ans 1 mois 21 jours
Prise en compte à raison de la moitié : 11 ans 1 mois 21 jours x 1/2 = 5 ans 6 mois 26 jours
Report de cette ancienneté sur l’échelle 3 sur la base des durées maximales. Il sera classé dès sa nomination
ème
stagiaire au 4
échelon IB 310 avec un reliquat d’ancienneté de 6 mois 26 jours.
er
Le 1 septembre 2011, il sera titularisé au 4
2.3.2
ème
échelon avec 1 an 6 mois 26 jours d’ancienneté
Le régime disciplinaire
Comme tout agent public, le fonctionnaire stagiaire est soumis au régime d'obligations prévu par la loi n° 83-634 du
13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires.
Le régime disciplinaire, qui sanctionne le non-respect de ces obligations, ne diffère pas, dans ses principes et dans
la procédure, du régime disciplinaire applicable aux fonctionnaires titulaires. Notamment :
- le stagiaire a droit à la communication du dossier individuel préalablement à la décision infligeant une sanction,
- il peut être assisté de défenseurs de son choix au cours de la procédure,
- la composition du Conseil de Discipline est identique à celle prévue pour les titulaires,
- les recours possibles sont identiques : Conseil de Discipline de Recours et juridictions administratives.
La principale difficulté consiste dans la qualification de la faute disciplinaire qui, seule, peut entraîner la mise en
œuvre du régime disciplinaire. L'insuffisance professionnelle est, quant à elle, sanctionnée pour le stagiaire par la
prorogation du stage et/ou la non titularisation en fin de stage.
Seules les particularités prévues pour les fonctionnaires stagiaires sont exposées. Il s'agit de la nature des
sanctions et de leur effet sur le stage.
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 Les sanctions
L'article 6 du décret du 4 novembre 1992 relatif aux fonctionnaires stagiaires précise la liste limitative des sanctions
susceptibles d'être appliquées pour un fonctionnaire stagiaire.
 Les sanctions sans avis du Conseil de Discipline :
 l'avertissement
 le blâme
 l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de 3 jours.
 Les sanctions avec avis du Conseil de Discipline :
 l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 4 à 15 jours
 l'exclusion définitive du service.
 Les effets des sanctions sur le déroulement du stage
La question se pose uniquement pour les sanctions comportant une exclusion du service.
 Exclusion temporaire de fonctions : les dispositions relatives aux fonctionnaires stagiaires ne précisent pas
expressément que l'exclusion de fonctions entraîne prolongation de la durée du stage. On peut cependant
déduire de l'objet du stage (apprécier le comportement professionnel) que le stagiaire, sauf exception
ème
prévue par un texte (congés annuels, congés de maladie pour 1/10
de la durée du stage) doit effectuer
la durée statutaire du stage et donc que l'exclusion de fonctions implique la prolongation du stage.
L'exclusion temporaire de fonctions entraîne la suppression de la rémunération en l'absence de service fait.
 Exclusion définitive du service : cette procédure met immédiatement fin au stage.
Le fonctionnaire stagiaire est licencié pour faute disciplinaire sauf s'il a par ailleurs la qualité de fonctionnaire
(détaché pour stage) ; dans ce cas, il est réintégré dans son emploi d'origine et dans sa collectivité d'origine.
Le fonctionnaire peut être sanctionné dans son emploi d'origine ou sa collectivité d'origine au titre des
mêmes fautes (art. 6 du décret du 4 novembre 1992).
S'il remplit les conditions requises, il perçoit des allocations pour perte d'emploi, l'exclusion définitive du
service étant considérée comme une perte involontaire d'emploi au regard de la réglementation relative à
l'indemnisation des chômeurs. Ces allocations sont à la charge de la collectivité qui a prononcé l'exclusion
définitive du service ; elle ne peut s'affilier volontairement à l'UNEDIC pour les fonctionnaires.
Si le grade est accessible par concours, le stagiaire perd le bénéfice du concours.
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