Département de la Haute-Savoie PLAN D`OCCUPATION

Transcription

Département de la Haute-Savoie PLAN D`OCCUPATION
Service urbanisme, risques et environnement
Département de la Haute-Savoie
COMMUNE D'ARMOY
PLAN D'OCCUPATION DES SOLS
MODIFICATION N° 5
Note de présentation
Service urbanisme, risques et environnement
Sommaire
I Le contexte général
I1 Le plan d'occupation des sols, rappels historiques
I2 La procédure de modification du POS
II Justification du choix de la procédure de modification
III Contenu de la modification du POS
III1 Les articles modifiés
III2 Le règlement modifié
IV Exposé des motifs des changements apportés
IV1 Suppression des articles UB5 et UB14
IV2 Instauration d'une règle d'emprise au sol
Servie urbanisme, risques et environnement
I - LE CONTEXTE GÉNÉRAL
I.1. Le plan d'occupation des sols, rappels historiques
Le plan d'occupation des sols d'Armoy a été approuvé par une délibération du conseil municipal en date
du 19 novembre 1990. Il a été modifié le 8 juin 1993, le 8 juin 1998, le 21 décembre 1998 et le 13
décembre 2005.
La révision de ce plan d'occupation des sols, valant élaboration d'un plan local d'urbanisme, a été
prescrite par une délibération du conseil municipal en date 30 juin 2008 et approuvé par une
délibération en date du 12 juin 2013.
La délibération du conseil municipal du 12 juin 2013 approuvant la révision du POS valant plan local
d'urbanisme a fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir enregistré au greffe du tribunal
administratif de Grenoble le 19 août 2013.
Ce recours pour excès de pouvoir était notamment fondé
1° sur le non respect de l'article L123-10 du code de l'urbanisme au motif que des modifications avaient
été apportées au règlement du projet de PLU après l'enquête publique sans que ces modifications
procèdent de l'avis des personnes publiques associées, ni des observations du publics, ni du rapport du
commissaire-enquêteur
2° sur le non respect des articles L123-6 et L300-2 au motif que la délibération du 30 juin 2008
prescrivant la révision du POS valant élaboration d'un PLU ne mentionnait aucun objectif propre à la
commune d'Armoy mais seulement des objectifs de portée générale
Pour faire suite à ce recours et prenant en considération le caractère rédhibitoire des moyens rappelés cidessus, le conseil municipal décidait, par délibération du 27 janvier 2015, de retirer la délibération du
12 juin 2013 approuvant la révision du POS. Ainsi, les dispositions du POS approuvé le 19 novembre
1990 sont, à ce jour, remises en vigueur.
La modification dont il s'agit est donc la modification n°5 du document d'urbanisme remis en vigueur
suite au retrait de la délibération approuvant le PLU, à savoir le POS approuvé le 19 novembre 1990.
Les objectifs d'aménagement relatifs à l'habitat, définis par le rapport de présentation du POS, sont les
suivants : « Par sa proximité de Thonon, la commune d'Armoy est vouée à l'habitation pour combler le
déficit de terrains à construire du centre urbain. De ce fait, il s'avère très important de veiller à ce qu'il y
ait une bonne maîtrise de l'urbanisation à venir »
Le parti d'aménagement est ainsi résumé dans le même rapport de présentation : « Les zones urbanisée
sont bien délimitées. Elles sont de deux types, le chef-lieu, zone d'habitat dense (classée en UA, ndr), les
zones pavillonnaires en général bien structurées qui ont eu un développement très rapide (classées en
UB, ndr) »
3
Servie urbanisme, risques et environnement
I.2. La procédure de modification du POS (L 123-13-1 et L123-19 du code
de l’urbanisme)
La procédure de modification est utilisée lorsque la commune envisage de modifier le règlement de son
document d'urbanisme et à condition qu'une procédure de révision ne s'impose pas, c'est à dire que
l'évolution envisagée du POS:
➢ Ne porte pas atteinte à son économie générale
➢ Ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle ;
➢ Ne réduise pas une protection édictée en raison des risques de nuisances, de la qualité des sites,
des paysages ou des milieux naturels ;
➢ Ne soit pas de nature à induire de graves risques de nuisances.
La procédure de modification est engagée à l'initiative du maire qui établit le projet et le notifie avant
l'ouverture de l'enquête publique au préfet et aux personnes publiques associées mentionnées au I et au
III de l'article L121-4.
I.3. L'évaluation environnementale
La commune d'Armoy est couverte par un site Natura 2000 intitulée « Le marais du président ».
En application de l'article R121-16,1° du code de l'urbanisme, les procédures d'évolution d'un document
d'urbanisme dont le territoire comprend un site Natura 2000, qui permettent la réalisation de travaux,
aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura
2000 sont soumises à évaluation environnementale.
Or, la modification n°5 ne concerne que le règlement de la zone UB du POS, zone située au plus près à
environ 0,5 km du site Natura 2000 en cause. Elle ne permet pas la réalisation de travaux,
aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter le site Natura 2000, a fortiori
susceptible d'affecter ce site de manière significative. Par conséquent, cette modification n'est pas
soumise à évaluation environnementale.
II - JUSTIFICATION DU CHOIX DE LA PROCÉDURE
DE MODIFICATION
La commune d'Armoy souhaite modifier certaines dispositions réglementaires dans la zone UB du POS
autour de deux grands objectifs :
➢ Aligner les dispositions du POS relatives à la densité de l'urbanisation sur celle du PLU retiré
afin de ne pas limiter a priori les droits à construire sans s'appuyer sur une véritable analyse et
sur des objectifs de qualité urbaine . Cette analyse et ces objectifs seront mis à jour dans la
future révision du POS.
4
Servie urbanisme, risques et environnement
➢ Instaurer une règle permettant néanmoins de contrôler l'utilisation des terrains dans la zone UB
afin de maintenir une certaine aération du tissu urbain et de limiter l'imperméabilisation des
sols.
Le premier point dont l'objectif est de ne pas limiter les droits à construire sans une véritable analyse,
porte sur :
➢ la suppression de l'article UB5 « Caractéristiques des terrains ». Ainsi, aucune superficie
minimale des terrains constructibles n'est fixée dans le règlement modifié. La possibilité d'exiger
une taille minimale des terrains pour les rendre constructibles était subordonnée par la loi SRU
du 13 décembre 2000 à l'existence de contraintes techniques d'assainissement non collectif ou à
la nécessité de préserver une urbanisation traditionnelle ou un intérêt paysager. Elle a contribué
à une surconsommation d'espaces sans lien avec la préservation des secteurs concernés. De
surcroît, le POS ayant été approuvé antérieurement à la publication de la loi SRU, l'article UB5
du POS d'Armoy réglemente les surfaces des terrains constructibles sans que soient prises en
compte les limitations apportées à l'utilisation de la règle par la loi SRU. C'est une raison
supplémentaire de supprimer cette règle.
➢ la suppression de l'article UB14 «Coefficient d'occupation du sol ». Ainsi, la densité des
constructions, exprimée par le rapport entre la surface de plancher des constructions projetées
et existantes et la superficie du terrain d'assiette, n'est pas limitée dans le règlement modifié. La
règle du COS a en effet peu de rapport avec des problématiques d'aménagement urbain
puisqu'elle ne contribue qu'a limiter la surface de plancher en fonction de la taille du terrain,
sans présenter une réelle adéquation avec les formes urbaines qui procèdent du parti
d'aménagement et du règlement qui en résulte. Les formes urbaines resteront quant à elles
limitées par des règles de hauteur et de prospect inchangées ainsi que par une règle d'utilisation
maximale du terrain d'assiette concerné, intitulée « emprise au sol », à créer.
Le second point, dont l'objectif est de maintenir une certaine aération du tissu urbain et de limiter
l'imperméabilisation des sols porte sur l'instauration d'une règle d'emprise au sol, qui permettra de
limiter la consommation du terrain par les constructions projetées et existantes.
En l'espèce, et conformément à l'article L123-13 du code de l'urbanisme, la procédure de modification
apparaît tout à fait justifiée car elle a pour objet une modification du règlement du POS, elle ne porte
pas atteinte aux objectifs du POS en matière d'habitat et de formes urbaines rappelés en I.1 supra, et
elle répond aux conditions fixées pour la modification d'un POS énumérées en I.2 supra.
La modification est soumise à enquête publique lorsque le projet a pour effet (L123-13-2):
- soit de majorer de plus de 20% les possibilités de construction résultant, dans une zone, de
l'application de l'ensemble des règles du plan
- soit de diminuer ces possibilités de construction
- soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser
La suppression des articles UB5 et UB14 est de nature à majorer de plus de 20% les
possibilités de construction dans la zone UB du POS. La modification qui sera engagée devra
donc être adoptée suivant la procédure normale: le projet de modification sera soumis à
enquête publique.
Conformément à l'article L300-2 du code de l'urbanisme, aucune concertation préalable n'a eu lieu.
5
Servie urbanisme, risques et environnement
III - CONTENU DE LA MODIFICATION DU POS
Les objectifs de la modification n° 5 trouvent leur traduction dans le règlement de la zone UB.
III.1 . Les articles suivants du règlement de la zone UB sont modifiés :
➢ ARTICLE UB5, caractéristique des terrains
➢ ARTICLE UB9, emprise au sol
➢ ARTICLE UB14, coefficient d'emprise au sol
III.2. Le règlement modifié de la zone UB
ARTICLE UB1 : sans changement
ARTICLE UB2 – sans changement
ARTICLE UB3 : sans changement
ARTICLE UB4 : sans changement
ARTICLE UB5 : CARACTERISTIQUE DES TERRAINS
Article non réglementé
ARTICLE UB6 : sans changement
ARTICLE UB7 : sans changement
ARTICLE UB8 : sans changement
ARTICLE UB9 : EMPRISE AU SOL
L'emprise au sol est la surface qu'occupent, sur le sol fini :
–
la projection verticale du volume des bâtiments implantés sur le terrain, hors éléments
extérieurs de façades tels que balcons et débords de toitures. La projection des éléments de ces
bâtiments prenant appui sur le sol sont toutefois inclus dans l'emprise au sol ( auvent sur
poteaux, base d'un escalier,...).
–
les piscines de toutes natures,
–
les terrasses aménagées d'une hauteur au-dessus du sol fini supérieure à 0,20m .
Lorsque des constructions existent sur le terrain, leur emprise au sol est prise en compte pour
déterminer l'emprise au sol résiduelle autorisée.
Sur des terrains en pente, l'emprise au sol est calculée dans le plan du terrain.
Sont exclus de l'emprise au sol :
–
les parties enterrées de la construction
–
les terrasses aménagées d'une hauteur au-dessus du sol fini n'excédant pas 0,20m.
–
la projection verticale des éléments extérieurs de façade tels que balcon et débords de toiture ne
prenant pas appui sur le sol.
6
Servie urbanisme, risques et environnement
–
l'emprise des murs de soutènement, des murs de cloture et de murs de toutes natures qui ne sont
pas partie intégrante d'un bâtiment
Le coefficient d'emprise au sol est le rapport maximum autorisé entre l'emprise au sol des constructions
et la superficie de l'assiette foncière du projet de construction. Le coefficient d'emprise au sol des
constructions ne doit pas dépasser 0,25.
ARTICLE UB10 : sans changement.
ARTICLE UB11: sans changement
ARTICLE UB12 : sans changement
ARTICLE UB13 : sans changement
ARTICLE UB14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Article non réglementé
IV - EXPOSÉ DES MOTIFS DES CHANGEMENTS
APPORTÉS
Les changements apportés concernent les règles écrites de la zone UB du POS
IV.1. Suppression des articles UB5 et UB14 afin d'aligner les règles du
POS relatives à la densité de l'urbanisation sur celles du PLU retiré
➢ la suppression de l'article UB5 « Caractéristiques des terrains ». Ainsi, aucune superficie
minimale des terrains constructibles n'est fixée dans le règlement modifié. La possibilité d'exiger
une taille minimale des terrains pour les rendre constructibles était subordonnée par la loi SRU
du 13 décembre 2000 à l'existence de contraintes techniques d'assainissement non collectif ou à
la nécessité de préserver une urbanisation traditionnelle ou un intérêt paysager. Elle a contribué
à une surconsommation d'espaces sans lien avec la préservation des secteurs concernés. De
surcroît, le POS ayant été approuvé antérieurement à la publication de la loi SRU, l'article UB5
du POS d'Armoy réglemente les surfaces des terrains constructibles sans que soient prises en
compte les limitations apportées à l'utilisation de la règle par la loi SRU. C'est une raison
supplémentaire de supprimer cette règle.
➢ la suppression de l'article UB14 « Coefficient d'occupation du sol ». Ainsi, la densité des
constructions, exprimée par le rapport entre la surface de plancher des constructions projetées
et existantes et la superficie du terrain du terrain d'assiette, n'est pas limitée dans le règlement
modifié. La règle du COS a en effet peu de rapport avec des problématiques d'aménagement
urbain puisqu'elle ne contribue qu'a limiter la surface de plancher en fonction de la taille du
terrain, sans présenter une réelle adéquation avec les formes urbaines qui procèdent du parti
d'aménagement et du règlement qui en résulte. Les formes urbaines resteront quant à elles
limitées par des règles de hauteur et de prospect inchangées ainsi que par une règle d'utilisation
maximale du terrain d'assiette concerné, intitulée « emprise au sol », à créer.
7
Servie urbanisme, risques et environnement
IV.2. Instauration d'une règle d'emprise au sol
➢ Cette règle permettra de contrôler l'utilisation des terrains dans la zone UB afin de maintenir
une certaine aération du tissu urbain et de limiter l'imperméabilisation des sols.
L'exposé des motifs des changements apportés complète le rapport de présentation du POS.
8