Réglement départemental d`aide sociale en faveur des personnes

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Réglement départemental d`aide sociale en faveur des personnes
DIRECTION GENERALE ADJOINTE A LA SOLIDARITE
DIRECTION DE L’AUTONOMIE
REGLEMENT DEPARTEMENTAL
D’AIDE SOCIALE
EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES
Conseil Général du Calvados
Direction de l’Autonomie
1
I.
PREAMBULE ................................................................................................................................ 5
1.
2.
Le règlement départemental d’aide sociale ................................................................................. 5
Définition de l’aide sociale............................................................................................................. 6
II. LES PRINCIPES GENERAUX. ................................................................................................... 7
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
3.
4.
5.
a.
b.
c.
Les conditions générales d’admission à l’aide sociale................................................................. 7
Les bénéficiaires. ............................................................................................................................. 7
La notion de domicile de secours..................................................................................................... 7
L’obligation alimentaire. ................................................................................................................. 9
La procédure générale d’admission. ............................................................................................ 9
Constitution du dossier. ................................................................................................................... 9
Autorités compétentes pour la prise de décision.............................................................................. 9
Révision des décisions...................................................................................................................... 9
Les contestations des décisions.................................................................................................... 10
Les récupérations des dépenses. ................................................................................................. 11
Les relations entre les usagers et l’administration ................................................................... 11
Le secret professionnel................................................................................................................... 11
L’accès aux documents administratifs. .......................................................................................... 12
Les contrôles de l’application des lois et règlements..................................................................... 13
III. L’AIDE MENAGERE. ................................................................................................................ 14
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Dispositions générales. ................................................................................................................. 14
Conditions d’admission. .............................................................................................................. 14
Procédure...................................................................................................................................... 15
Décision. ........................................................................................................................................ 15
L’admission d’urgence. ............................................................................................................... 16
Conditions de non cumul............................................................................................................. 17
L’allocation représentative de services ménagers. .................................................................... 17
Les récupérations. ........................................................................................................................ 18
IV. L’ALLOCATION COMPENSATRICE .................................................................................... 19
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Définition ...................................................................................................................................... 19
Conditions d’attribution.............................................................................................................. 19
Le taux de l’allocation compensatrice. ....................................................................................... 21
Procédure...................................................................................................................................... 22
Conditions générales de versement de l’allocation compensatrice.......................................... 23
Réduction du montant de l’allocation compensatrice en établissement ou service................ 23
Suspension du versement de l’allocation compensatrice. ......................................................... 25
Les voies de recours. .................................................................................................................... 25
Récupération. ............................................................................................................................... 26
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2
V. LA PRESTATION DE COMPENSATION DU HANDICAP.................................................. 27
1.
2.
3.
Définition. ..................................................................................................................................... 27
Conditions générales d’accès au droit. ....................................................................................... 27
Conditions particulières d’attribution de chaque élément de la prestation de compensation.
28
4. Conditions particulières d’attribution de la prestation de compensation en établissement . 37
5. Procédure...................................................................................................................................... 39
6. Versement de la prestation de compensation. ........................................................................... 44
7. Articulation de la prestation de compensation avec d’autres allocations. .............................. 45
8. Les obligations résultant de l’octroi de la Prestation de compensation du handicap et le
contrôle................................................................................................................................................. 46
9. Les voies de recours. .................................................................................................................... 48
10. Récupération. ............................................................................................................................. 49
11. Dispositions diverses. ................................................................................................................. 49
VI. HEBERGEMENT ET ACCOMPAGNEMENT DE LA PERSONNE HANDICAPEE........ 51
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Définition. ..................................................................................................................................... 51
Conditions d’attribution.............................................................................................................. 51
Les différentes structures d’accueil ou de suivi et d’accompagnement. ................................. 52
La procédure. ............................................................................................................................... 53
Mise en oeuvre financière de la prise en charge........................................................................ 54
Récupération des dépenses d’aide sociale. ................................................................................. 57
Prise en charge des frais d’obsèques. ......................................................................................... 58
VII.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
L’ACCUEIL TEMPORAIRE. ............................................................................................... 59
Définition et objectifs de l’accueil temporaire........................................................................... 59
Mise en oeuvre de l’accueil temporaire des personnes handicapées. ...................................... 59
Conditions générales d’admission. ............................................................................................. 59
Mise en oeuvre financière de la prise en charge........................................................................ 59
Procédure d’urgence.................................................................................................................... 59
Récupération et voies de recours. ............................................................................................... 59
VIII.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
L’ALLOCATION D’ACCUEIL FAMILIAL...................................................................... 60
Dispositions générales. ................................................................................................................. 60
Conditions d’admission. .............................................................................................................. 60
La procédure. ............................................................................................................................... 61
Le montant de l’allocation........................................................................................................... 61
Conditions de versement. ............................................................................................................ 62
Cumul de prise en charge............................................................................................................ 63
Récupération et voies de recours. ............................................................................................... 63
IX. LEXIQUE ..................................................................................................................................... 65
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3
X. ANNEXES..................................................................................................................................... 67
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Barème d’attribution et de participation de l’Aide Ménagère ................................................ 66
ACTP en établissement pour personnes âgées .......................................................................... 66
Tarifs et montants attribuables au titre de la PCH .................................................................. 66
Versement de la PCH en établissement...................................................................................... 66
Convention type de prise en charge dans un établissement situé en Belgique ....................... 67
Barème de versement de l’ACTP et de participation à la prise en charge en établissement 66
Barème de participation à la prise en charge en SAVS ou SAMSAH..................................... 66
Barème de rémunération des accueillants familiaux et taux de versement de l’allocation ... 66
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I. PREAMBULE
1. Le règlement départemental d’aide sociale
Article 1er – Le Département définit et met en oeuvre la politique d’action sociale, en tenant compte
des compétences confiées par la loi à l’Etat, aux autres collectivités territoriales, ainsi qu’aux
organismes de Sécurité sociale.
Il coordonne les actions menées sur son territoire qui y concourent.
Il organise la participation des personnes morales de droit public et privé mentionnées à
l’article L 116-1, à la définition des orientations en matière d’action sociale et à leur mise en oeuvre.
Ce dernier point est précisé dans la partie spécifique intitulée « Etablissements sociaux et médicosociaux».
Article L 121-1 alinéas 1 et 2 du CASF.
Article 2 – Définition.
Dans les conditions définies par la législation et la règlementation sociale, le Conseil Général
adopte un règlement départemental d’aide sociale définissant les règles selon lesquelles sont accordées
les prestations d’aide sociale relevant du département.
Article L 121-3 du CASF et L 3214-1 du code des collectivités territoriales.
Article 3 – Mise en oeuvre par le Département.
3
Le Conseil Général peut décider de conditions et de montants plus favorables que ceux prévus
par les lois et règlements applicables aux prestations mentionnées à l’article L 121-1.
Le département assure la charge financière de ces décisions.
Article L 121-4 alinéa 1 du CASF.
Article 4 – Opposabilité du règlement.
Le règlement départemental d’aide sociale constitue un acte réglementaire servant de base à
des décisions individuelles.
Il constitue un acte exécutoire : il s’impose donc au Président du Conseil Général, aux
commissions départementales et centrales d’aide sociale, aux usagers de l’aide sociale. Ceux-ci
disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au recueil des actes administratifs pour
en contester la légalité auprès du tribunal administratif
Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, art.34.
Article 5 – Modification du règlement.
Toute modification des textes légaux et réglementaires entraîne la modification du règlement
départemental d’aide sociale.
Toute délibération du Conseil Général entraînant une modification du règlement
départemental d’aide sociale y est intégrée.
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2. Définition de l’aide sociale.
Article 6 – Un droit personnel.
L’aide sociale est soumise à un régime particulier de protection. Les prestations d’aide sociale
sont donc incessibles et insaisissables.
Le droit à l’aide sociale est associé à la personne du demandeur.
Article R 131-4 du CASF.
Article 7 – Un droit subsidiaire.
L’aide sociale intervient en dernier ressort ou en complément des financements assurés par le
demandeur lui-même, ses obligés alimentaires lorsqu’il y a lieu de les mettre à contribution, ou des
régimes de protection sociale.
Ainsi, les sommes avancées pourront faire l’objet de recours en récupération dans les
conditions prévues par la loi et le présent règlement.
Article L 111-1 du CASF
Article 8 – Un droit temporaire et révisable.
L’admission à l’aide sociale n’a pas de caractère définitif, elle est prononcée pour une durée
limitée, variable suivant les formes d’aide. Elle est soumise à révision de la situation du bénéficiaire
afin de vérifier si l’aide sociale de la collectivité est toujours justifiée.
Article L 111-4 du CASF
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II.
LES PRINCIPES GENERAUX.
1. Les conditions générales d’admission à l’aide sociale.
Article 9 – L’admission à une prestation d’aide sociale est prononcée au vu des conditions
d’attribution telles qu’elles résultent des dispositions législatives ou réglementaires et, pour les
prestations légales relevant de la compétence du département ou pour les prestations que le
département crée de sa propre initiative, au vu des conditions d’attribution prévues au présent
règlement.
Article L 111-4 du CASF.
a. Les bénéficiaires.
Article 10 – Condition de résidence.
Toute personne résidant en France bénéficie, si elle remplit les conditions légales d’attribution,
des formes d’aide sociale telles qu’elles sont définies par la loi.
Article L 111-1 du CASF.
Article 11 – Condition de nationalité.
Les personnes handicapées de nationalité étrangère bénéficient des différentes formes d’aide
sociale dans les conditions prévues pour chaque prestation, à condition qu’elles justifient d’un titre
exigé des personnes de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement en France.
Article L 111-2 alinéas 1 et 2 du CASF.
Article 12 – Condition de ressources.
Il est tenu compte pour l’appréciation du besoin des postulants des ressources qu’ils peuvent y
affecter en application des principes et règles variables suivant l’aide sollicitée.
Article L 132-1 alinéa 1 du CASF.
b. La notion de domicile de secours.
Article 13 – Principe
Le domicile de secours est celui qui permet de déterminer le département qui doit prendre en
charge les demandes d’aide sociale.
Ainsi, les dépenses d’aide sociale légale sont à la charge du département dans lequel les
bénéficiaires ont leur domicile de secours.
A défaut de domicile de secours, ces dépenses incombent au département où réside l’intéressé
au moment de la demande d’admission à l’aide sociale.
Article L 122-1 du CASF.
Article 14 – Acquisition
Nonobstant les dispositions du code civil, le domicile de secours s’acquiert par une résidence
habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf
pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux, ou accueillies
habituellement à titre onéreux ou au titre de l’aide sociale au domicile d’un particulier agréé ou faisant
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l’objet d’un placement familial, qui conservent le domicile de secours qu’elles avaient acquis avant
leur entrée dans l’établissement ou avant le début de leur séjour chez un particulier.
Le séjour dans ces établissements ou au domicile d’un particulier agréé ou dans un placement
familial est sans effet sur le domicile de secours.
Article L 122-2 alinéa 1 du CASF.
L’enfant mineur non émancipé a le domicile de secours de l’une des personnes ou de la
personne qui exerce l’autorité parentale ou la tutelle confiée en application de l’article 390 du code
civil.
Article L 122-2 du CASF.
Article 15 – Perte.
Le domicile de secours se perd :
1° Par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf
si celle ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile d’un
particulier agréé ou dans un placement familial pour personnes âgées ou handicapées ;
2° Par l’acquisition d’un autre domicile de secours.
Article L 122-3 alinéa 1 du CASF.
Si l’absence résulte de circonstances excluant toute liberté de choix du lieu de séjour ou d’un
traitement dans un établissement de santé situé hors du département où réside habituellement le
bénéficiaire de l’aide sociale, le délai de trois mois ne commence à courir qu’au jour où ces
circonstances n’existent plus.
Article L 122-3 du CASF.
Article 16 – Contestation.
Lorsqu’il estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, le
Président du Conseil Général, doit, dans le délai d’un mois après le dépôt de la demande, transmettre
le dossier au Président du Conseil Général du département concerné. Celui ci doit, dans le mois qui
suit, se prononcer sur sa compétence. Si ce dernier n’admet pas sa compétence, il transmet le dossier à
la Commission Centrale d’Aide Sociale.
Lorsque la situation du demandeur exige une décision immédiate, le Président du Conseil
Général prend ou fait prendre la décision. Si, ultérieurement, l’examen au fond du dossier fait
apparaître que le domicile de secours du bénéficiaire se trouve dans un autre département, elle doit
être notifiée au service de l’aide sociale de cette dernière collectivité dans un délai de deux mois.
Si cette notification n’est pas faite dans les délais requis, les frais engagés, avant la
transmission, restent à la charge du département où l’admission a été prononcée.
Article L 122-4 alinéas 1 et 2 du CASF.
Les règles ci dessus fixées ne font pas obstacle à ce que, par convention avec d’autres
départements et à titre de réciprocité, le Conseil Général décide d’une répartition des dépenses d’aide
sociale différente de celle qui résulterait de l’application desdites règles.
Article L 122-4 du CASF.
Article 17 – Cas particulier d’une absence de résidence stable.
Les personnes dont la présence sur le territoire métropolitain résulte de circonstances
exceptionnelles et qui n’ont pu choisir librement leur lieu de résidence, ou les personnes pour
lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé, ont droit aux prestations d’aide sociale dans les
conditions prévues pour chacune d’elles par la loi.
Article L 111-3 du CASF
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L’absence de détermination possible du domicile de secours entraîne la mise à la charge de
l’Etat des ces dépenses.
Article L 121-7 du CASF
c. L’obligation alimentaire.
Article 18 – L’obligation alimentaire est l’obligation mise à la charge d’une personne en vue de
fournir des secours à un ascendant ou descendant qui se trouve dans le besoin.
Article L 228-1 du CASF
Par exception, aucune participation n’est exigée des obligés alimentaires d’une personne
handicapée bénéficiant de l’aide sociale
Article L 344-5 du CASF
2. La procédure générale d’admission.
a. Constitution du dossier.
Article 19 – Dépôt des demandes.
Les demandes d’admission au bénéfice de l’aide sociale (aide à l’hébergement et aide à
domicile), sont déposées au centre communal ou intercommunal d’action sociale du lieu de résidence
de l’intéressé ou auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées
Article L 131-1 alinéa 1 du CASF.
Article 20 – Transmission et instruction des dossiers.
Les demandes donnent lieu à l’établissement d’un dossier par les soins du centre communal ou
intercommunal d’action sociale. Celui ci peut utiliser à cet effet des visiteurs-enquêteurs.
Les demandes sont ensuite transmises, dans le mois de leur dépôt, au Président du Conseil
Général qui les instruit, avec l’avis du centre communal ou intercommunal d’action sociale, ou à
défaut du Maire et celui du conseil municipal, lorsque le maire ou le centre communal ou
intercommunal d’action sociale a demandé la consultation de cette assemblée.
Article L 131-1 alinéas 2 et 3 du CASF.
b. Autorités compétentes pour la prise de décision.
Article 21 – La décision d’admission à l’aide sociale est prise par le Président du Conseil Général
pour les prestations prévues par la loi, sous réserve des prestations légales à la charge de l’Etat.
Article L 131-2 du CASF.
c. Révision des décisions.
Article 22 – Les décisions, d’admission ou de rejet, sont susceptibles d’être réétudiées en cas
d’éléments nouveaux, sur présentation de justificatifs ou au terme de leur durée de validité.
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Article 23 – Renouvellement.
L’aide sociale est allouée pour une période déterminée. A son terme, elle est réexaminée en
application d’une procédure similaire à la demande initiale. La durée de validité du droit varie selon
l’aide et la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées
(CDAPH) et celle du Président du Conseil Général.
Article 24 - Révision pour fait nouveau.
Les décisions administratives ou juridictionnelles accordant le bénéfice de l’aide sociale
peuvent faire l’objet d’une révision lorsque des éléments nouveaux modifient la situation au vu de
laquelle ces décisions sont intervenues.
Article 25 - Révision pour déclaration incomplète, erronée ou frauduleuse.
Lorsqu’une décision d’admission a été prise sur la base de déclarations incomplètes, erronées
ou mensongères, il est procédé à sa révision avec répétition de l’indu.
3. Les contestations des décisions.
Article 26 – La notification motivée des décisions doit expliciter les voies de recours envisageables
pour le demandeur et les délais pour les exercer.
Article 27 – Les recours gracieux.
Un recours gracieux est possible devant le Président du Conseil Général.
Lorsqu’il est présenté dans les deux mois de la notification de la décision, ce recours suspend
le délai du recours contentieux.
Dès la notification de la décision explicite de rejet ou au bout de deux mois en cas de silence
de l’administration, un recours contentieux peut être engagé.
Article 28 – Les recours contentieux.
Les décisions du Président du Conseil Général susceptibles de recours devant la commission
départementale d’aide sociale.
Article L 134-1 du CASF.
Les recours sont introduits devant la Commission Départementale d’Aide Sociale dans le délai
de deux mois à compter de la notification de la décision. Ils ne suspendent pas l’exécution de la
décision.
Les décisions de la Commission Départementale d’Aide Sociale sont susceptibles de recours
devant la Commission Centrale d’Aide Sociale dans le délai de deux mois à compter de la notification
de la décision
Article R 134-10 du CASF.
L’appel contre une décision de la Commission Départementale devant la Commission
Centrale n’est suspensif que dans le cas où cette décision prononce l’admission au bénéfice de l’aide
sociale d’une personne à laquelle cette admission aurait été refusée par décision antérieure de la
Commission Centrale d’Aide Sociale.
Article L 134-9 du CASF
Les décisions qui ne sont pas expressément de la compétence de la commission
départementale d’aide sociale ou de toute autre juridiction spécialisée, relèvent du tribunal
administratif de Caen.
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Les recours sont alors introduits dans le délai de deux mois à compter de la notification de la
décision attaquée.
Article R 421-1 du code de justice administrative.
4. Les récupérations des dépenses.
Article 29 – Principe
Certaines dépenses d’aide sociale peuvent faire l’objet de récupération sur succession, sur
donation, sur legs ou sur retour à meilleure fortune, dans des conditions variables selon les prestations
allouées.
Article L 132-8 alinéa 1 du CASF.
Les recours prévus sont exercés, dans tous les cas, dans la limite du montant des prestations
allouées au bénéficiaire de l’aide sociale.
Les modalités de récupération de chacune des aides destinées aux personnes handicapées sont
détaillées dans le présent règlement.
Article 30 – La garantie de l’hypothèque légale
Pour la garantie des recours prévus ci dessus, les immeubles appartenant aux bénéficiaires de
l’aide sociale sont grevés d’une hypothèque légale, dont l’inscription est requise par le Président du
Conseil Général dans les conditions prévues à l’article 2428 du code civil.
Article L 132-9 du CASF
5. Les relations entre les usagers et l’administration .
a. Le secret professionnel.
Article 31 – Principe.
Toute personne appelée à intervenir dans l’instruction, l’attribution ou la révision des
admissions à l’aide sociale est tenue au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 22614 du code pénal et passibles des peines prévues au même code en cas de manquement.
Article L 133-5 du CASF.
Article 32 – Dérogations.
Les informations nominatives à caractère sanitaire et social détenues par les services des
affaires sanitaires et sociales sont protégées par le secret professionnel.
Le Président du Conseil Général et le représentant de l’État peuvent obtenir la communication
des informations nécessaires pour exercer ses pouvoirs en matière sanitaire et sociale. Les règles
régissant la communication des informations d’ordre sanitaire et social à l’autorité judiciaire sont
applicables.
Article L 133-4 du CASF.
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b. L’accès aux documents administratifs.
Article 33 – Définition.
Sont considérés comme documents administratifs, quel que soit le support utilisé pour la
saisie, le stockage ou la transmission des informations qui en composent le contenu, les documents
élaborés ou détenus par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que les autres personnes de droit
public ou les personnes de droit privé chargées de la gestion d’un service public, dans le cadre de leur
mission de service public.
Ne sont pas considérés comme documents administratifs, les actes des assemblées
parlementaires, les avis du Conseil d’Etat et des juridictions administratives, les documents de la Cour
des Comptes, et les documents des chambres régionales des comptes, les documents d’instruction des
réclamations adressées au Médiateur de la République, les documents préalables à l’élaboration du
rapport d’accréditation des établissements de santé, et les rapports d’audit des établissements de santé,
les documents élaborés et transmis à l’autorité judiciaire dans le cadre d’une mesure judiciaire en
cours, les décisions judiciaires (ordonnances et jugements).
Article 1 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978
modifiée par l’ordonnance n°2005-650 du 6 juin 2005.
Le droit à communication ne s’applique qu’à des documents achevés. Il ne concerne pas les
documents préparatoires à une décision administrative tant qu’elle est en cours d’élaboration. Il ne
s’exerce plus lorsque les documents font l’objet d’une diffusion publique. Le dépôt aux archives
publiques des documents administratifs communicables ne fait pas obstacle au droit à communication
à tout moment desdits documents.
L’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par
leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique.
Article 2 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978
modifiée par l’ordonnance n°2005-650 du 6 juin 2005.
Article 34 – Procédure
L’accès aux documents administratifs s’exerce, au choix du demandeur et dans la limite des
possibilités techniques de l’administration :
- par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ;
- sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d’une
copie sur un support identique à celui utilisé par l’administration ou compatible avec celui ci et aux
frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction ;
- par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique.
Article 3 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978
modifiée par l’ordonnance n°2005-650 du 6 juin 2005.
Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs :
- dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée et des dossiers personnels, au
secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle ;
- portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée
ou facilement identifiable ;
- faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement
pourrait lui porter préjudice.
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Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas
communicables en application du présent article mais qu’il est possible d’occulter ou de disjoindre, le
document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions.
Article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978
modifiée par l’ordonnance n°2005-650 du 6 juin 2005.
Article 35 – Dispositions communes à l’accès aux documents administratifs et à la réutilisation
des informations publiques
Toute décision de refus d’accès aux documents administratifs ou décision défavorable en
matière de réutilisation d’informations publiques est notifiée au demandeur sous la forme d’une
décision écrite motivée comportant l’indication des voies et délais de recours.
Article 25 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978
modifiée par l’ordonnance n°2005-650 du 6 juin 2005.
c. Les contrôles de l’application des lois et règlements.
Article 36 – Le contrôle de l’application des lois et règlements relatifs à l’aide sociale est assurée par
les agents ayant reçu à cet effet délégation du ministre chargé de l’action sociale ou du représentant de
l’Etat dans le département.
Article L 133-1 du CASF.
Les agents départementaux habilités par le Président du Conseil Général ont compétence pour
contrôler le respect, par les bénéficiaires et les institutions intéressées, des règles applicables aux
formes d’aide sociale relevant de la compétence du département.
Sans préjudice des dispositions légales particulières, ces mêmes agents exercent un pouvoir de
contrôle technique sur les institutions qui relèvent d’une autorisation de création délivrée par le
Président du Conseil Général.
Article L 133-2 du CASF.
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13
III.
L’AIDE MENAGERE.
1. Dispositions générales.
Article 37 – Objectifs
Toute personne handicapée dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80% ou qui est
compte tenu de son handicap dans l’impossibilité de se procurer un emploi peut bénéficier d’une aide
ménagère dans les conditions prévues au présent chapitre.
Article L241-1 du CASF
Pour prétendre aux prestations d’aide ménagère légale, la personne handicapée doit avoir
besoin, pour demeurer à son domicile, d’une aide matérielle. Il en résulte que leur octroi n’est pas lié
exclusivement ni même nécessairement à l’état de santé du demandeur.
Commission centrale d’aide sociale, 28 février 2000,
CJAS n°2000/02-03 p. 12.
Article 38 – Définition
L’aide ménagère est :
- soit une prestation en nature accordée sous forme de services ménagers organisés par un centre
communal ou intercommunal d’action sociale, une association ou une entreprise habilitée à fournir des
prestations aux bénéficiaires de l’aide sociale ;
- soit une prestation en espèces : l’allocation représentative des services ménagers, accordée lorsqu’il
n’existe aucun service organisé dans la commune ou que celui-ci est insuffisant, ou lorsque les
intéressés veulent employer une personne de leur choix.
Article L231-1 du CASF.
2. Conditions d’admission.
Article 39 - Condition d’environnement social.
Le demandeur doit vivre seul ou avec une personne qui ne peut lui apporter l’aide sollicitée.
L’aide peut lui être refusée si le demandeur vit à proximité immédiate d’un membre de sa famille,
lequel est ainsi en mesure de lui apporter une aide matérielle.
Commission Centrale d’Aide Sociale 19 décembre 1984 et 14 septembre 1995
Article 40 – Condition de résidence.
Le demandeur doit remplir les conditions de domicile de secours et de résidence telles que
définies dans les principes généraux du présent règlement pour être pris en charge par le Département
du Calvados.
Article 41 – Condition d’âge.
L’aide ménagère est attribuée à toute personne handicapée d’au moins 16 ans qui cesse de
remplir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales, et ce jusqu’à 60 ans ou 65
ans si la personne ne perçoit pas d’avantage vieillesse.
Au delà de cet âge, elle relève du dispositif d’aide aux personnes âgées.
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14
Article 42 – Conditions de ressources.
Le demandeur doit disposer de ressources inférieures à un plafond d’attribution correspondant
au montant de la garantie de ressources (allocation adulte handicapé + complément de ressources)
majoré, pour les personnes disposant de revenus de patrimoine mobilier, d’un montant égal à 6% de
l’AAH.
La période de référence pour évaluer les ressources est le trimestre civil précédant la demande.
Article L231-2 du CASF,
Délibération du Conseil Général du Calvados du 20 novembre 2006
Cf barème annexe 1
Article 43 – Participation des bénéficiaires à l’aide ménagère en nature.
La participation qui peut être demandée aux bénéficiaires des services ménagers accordés au
titre de l’aide en nature est fixée par délibération de l’Assemblée Départementale et tient compte du
niveau de ressources.
Article L231-1 du CASF
Délibération du Conseil Général du Calvados du 23 novembre 2009.
Cf barème annexe 1
3. Procédure.
Article 44 – Dépôt de la demande et constitution du dossier.
La demande est déposée au centre communal ou intercommunal d’action sociale de la
commune du domicile de secours ou à défaut à la mairie du lieu de résidence de l’intéressé.
Les demandes donnent lieu à l’établissement d’un dossier par les soins du Centre communal
ou intercommunal d’action sociale. Celui-ci peut utiliser à cet effet des visiteurs-enquêteurs.
Article L 131-1 alinéa 2 du CASF.
Le dossier est transmis dans le mois du dépôt complet de la demande au Président du Conseil
Général du Calvados qui l’instruit.
Article L 131-1 du CASF.
Aucune demande, même si elle paraît devoir faire l’objet d’un rejet, ne doit être refusée par le
Centre communal d’Action sociale, si le demandeur désire expressément la déposer. L’avis obligatoire
du Centre communal d’action sociale doit être joint à toute demande. Le dossier signé par le maire ou
le Président du Centre communal d’action sociale atteste de la régularité du dossier.
Article 45 – Instruction du dossier.
La demande est instruite par le Président du Conseil Général, qui peut demander au Centre
communal d’action sociale des informations complémentaires.
4. Décision.
Article 46 – La demande est soumise à la décision du Président du Conseil Général du Calvados qui
se prononce sur une admission, un rejet ou un ajournement notamment après évaluation du médecin
contrôleur de la Direction Générale Adjointe à la Solidarité et examen des ressources du demandeur.
Article L 131-2 du CASF
Article 47 – Le nombre d’heures octroyées.
Le nombre d’heures maximum attribuables est de :
- 30 heures pour un bénéficiaire ;
- 48 heures pour un couple ;
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15
- 15 heures en cas d’admission d’urgence.
Le nombre maximum d’heures est réduit d’un cinquième pour chacun des bénéficiaires
lorsqu’il y a une ou plusieurs personnes vivant en commun.
Article R231-2 alinéa 2 du CASF.
Article 48 – Tarifs
Les tarifs horaires d’aide ménagère des services autorisés sont fixés par arrêtés du Président du
Conseil Général. A défaut sera appliqué le tarif applicable au titre de l’aide humaine de la Prestation
de Compensation du Handicap en cas de recours à un service agréé.
Arrêté du 28 décembre 2005, modifié
Délibération du Conseil Général du 23 novembre 2009
Article 49 – Date d’effet et durée des décisions.
Article 49-1 – Décision liée à une première demande de prise en charge sans admission
d’urgence préalable.
Le droit est accordé en principe pour une durée de cinq ans à compter de la date de la
demande.
Le droit peut être accordé pour une durée inférieure en fonction de l’évaluation de besoin et du
certificat médical.
Article 49-2 – Renouvellement.
A son terme, le droit à l’aide ménagère est réexaminé sur demande du bénéficiaire en
application d’une procédure similaire à la demande initiale.
Si le droit précédent n’est pas échu ou s’il est échu depuis moins de 2 mois à la date de la
demande, la date d’effet est prise au premier jour du mois qui suit l’échéance du droit.
Si le droit précédent est échu depuis plus de 2 mois à la date de la demande, celle-ci est
considérée comme une nouvelle demande et non plus comme un renouvellement. Le droit est alors
accordé dans les conditions prévues à l’article 49-1 du présent règlement.
5. L’admission d’urgence.
Article 50 – Principe.
L’admission d’urgence à l’aide sociale, lorsqu’elle comporte l’attribution de la prestation en
nature d’aide ménagère à une personne handicapée privée brusquement de l’assistance de la personne
dont l’aide était indispensable au maintien au domicile, est prononcée par le maire.
La décision est notifiée par le maire au Président du Conseil Général du Calvados ou au
représentant de l’Etat, dans les trois jours avec demande d’avis de réception.
Article L131-3 du CASF.
Le nombre d’heures attribuées à ce titre est limité à 15 heures par mois
Article 51 – Inobservation des délais prévus.
4
L’inobservation des délais prévus entraîne la mise à la charge exclusive de la commune, en
matière d’aide à domicile des dépenses exposées jusqu’à la date de la notification.
En cas de rejet de l’admission, les frais exposés antérieurement à cette décision sont
susceptibles d’être réclamés à l’intéressé.
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16
Article L131-3 du CASF.
Article 52 – Date d’effet des décisions.
Article 52-1 – L’admission d’urgence.
L’admission est prononcée à compter de la date fixée par le maire de la commune de résidence
pour une durée de deux mois.
Le droit est notifié au bénéficiaire et au Centre communal ou intercommunal d’action sociale
avec une prise en charge immédiate des frais engagés.
Toutefois, l’admission d’urgence peut faire l’objet d’une décision de rejet immédiat par le
Président du Conseil Général :
- Si les ressources connues sont supérieures au plafond d’admission à l’aide sociale ;
- Si le bénéficiaire dispose d’un avantage analogue ;
- Si le bénéficiaire ne remplit pas les conditions de handicap.
Article 52-2 – Décisions suite à l’admission d’urgence.
Le Président du Conseil Général doit statuer sur l’admission d’urgence et sur l’ouverture du
droit à l’aide ménagère dans les 2 mois qui suivent la décision du maire.
Le droit est accordé en principe pour une durée de cinq ans à compter de la demande.
Le droit peut être accordé pour une durée inférieure en fonction de l’évaluation de besoin et du
certificat médical.
Quand la demande est rejetée par le Président du Conseil Général, les frais exposés
antérieurement à la date de notification de la décision de rejet sont à la charge de l’intéressé.
Article L 131-3 du CASF
Article 53 – Obligations du maire.
Le maire doit s’assurer qu’il y a véritablement urgence à intervenir avant l’accord du Président
du Conseil Général du Calvados.
Il doit rappeler aux demandeurs que l’aide ménagère n’est accordée que sous conditions de
ressources et en l’absence d’avantage analogue.
Toute admission d’urgence incomplète sera retournée et considérée comme non avenue.
6. Conditions de non cumul.
Article 54 – L’aide ménagère n’est pas cumulable :
- Avec un avantage analogue servi par un organisme de protection sociale ;
- Avec l’allocation compensatrice ;
- Avec la majoration tierce personne
- Avec l’allocation personnalisée d’autonomie
7. L’allocation représentative de services ménagers.
Article 55 – Le montant de l’allocation représentative des services ménagers est égal à 60 % du coût
des services ménagers reconnus nécessaires par le Président du Conseil Général du Calvados.
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17
Les bénéficiaires de cette allocation devront justifier de son utilisation par la production, soit
de bulletins de salaire contresignés par l’aide ménagère, soit d’une copie du bordereau de versement
des cotisations à l’URSSAF, soit le talon du chèque-service.
Article 7 du décret n° 54-1128 du 15 novembre 1954
Commission Centrale d’Aide Sociale 22 décembre 2000 – CJAS n° 2001/08, p.231
8. Les récupérations.
Article 56 – La récupération d’indus.
Lorsque la décision d’admission a été faite sur la base de déclarations incomplètes, ou
erronées, il peut être procédé à la révision de la décision avec répétition de l’indu (récupération de
sommes versées à tort). Ces sommes sont récupérables dès le 1er €uro.
Si le bénéficiaire est décédé, l’indu constitue une dette pour les héritiers.
Article R 131-4 du CASF
Article 57 – Récupération sur succession ou contre les légataires ou donataires.
Les frais d’aide ménagère constituent des avances récupérables sur succession, leg ou
donation.
Article L 132-8 du CASF
Toutefois, par extension des dispositions relatives à la récupération des frais d’hébergement et
d’entretien des personnes handicapées en établissement médico-social, il n’est pas procédé à
récupération sur le légataire ou le donataire ni sur la succession quand les héritiers sont le conjoint, les
enfants ou les parents du bénéficiaire ou la personne qui a assuré de façon effective et constante la
charge de la personne handicapée.
Article L 241-4 et L 344-5 du CASF
Les sommes sont récupérables, dans la limite des frais engagés par le Département, si l’actif
net successoral est supérieur à 46 000 €. Il est procédé à un abattement sur les 760 premiers euros de la
dépense.
Article R 132-11 et 12 du CASF
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18
IV.
L’ALLOCATION COMPENSATRICE
1. Définition
Article 58 – Préalable
La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 institue la Prestation de compensation du handicap qui a
vocation à se substituer à l’Allocation compensatrice à compter du 1er janvier 2006. Aucune première
demande d’allocation ne peut être déposée après le 31 décembre 2005.
A titre transitoire, les bénéficiaires de l’Allocation Compensatrice au 31 décembre 2005 qui
remplissent les conditions d’attribution de cette allocation peuvent choisir à chaque renouvellement ou
révision d’opter pour le maintien de l’allocation compensatrice ou pour la nouvelle Prestation de
compensation du handicap.
Article 95 de la loi n°2005-102 du 11 février 2005.
Article 59 – Définition
L’allocation compensatrice est une allocation d’aide sociale destinée à compenser les charges
que supportent les personnes handicapées dont l’état nécessite l’aide effective d’une tierce personne
pour les actes essentiels de l’existence ou dont l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une
fonction élective lui impose des frais supplémentaires.
Le montant de cette allocation est fixé par référence aux majorations accordées aux invalides
du troisième groupe (MTP) prévues à l’article L 341-4 du Code de la Sécurité sociale et varie en
fonction soit de la nature et de la permanence de l’aide nécessaire, soit de l’importance des frais
supplémentaires supportés.
Ancien article L 245-2 du CASF.
2. Conditions d’attribution.
Article 60 – Condition d’âge.
L’allocation est due, lorsque les conditions d’attribution sont réunies, à toute personne âgée
d’au moins 16 ans qui cesse de remplir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations
familiales. Ce droit cesse d’être ouvert à l’âge de 60 ans sauf pour les personnes qui avant leurs 60 ans
remplissaient déjà la condition d’invalidité et les personnes qui exercent une activité professionnelle
au-delà de cet âge.
Ancien Article D245-2 du CASF.
Article 61 – Condition d’incapacité.
La personne doit présenter un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 %.
Anciens Articles D245-1 et R245-9 du CASF.
Article 62 – Condition de résidence.
Le demandeur doit remplir les conditions de résidence et de domicile de secours telles que
définies dans les principes généraux du présent réglement, pour être pris en charge par le département
du Calvados.
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19
Article 63 – Condition de ressources.
Article 63-1 – Plafond de ressources.
Les ressources prises en considération doivent être inférieures au plafond annuel d’attribution
de l’allocation adulte handicapé augmenté du montant annuel de l’allocation compensatrice, au taux
retenu pour le demandeur.
Le plafond servant de base à l’allocation compensatrice dont le droit est examiné pour chaque
période de 12 mois commençant le premier Juillet de l’année N est celui fixé pour l’attribution de
l’allocation adulte handicapé existant au premier Juillet de l’année N-1.
Le plafond de ressources est multiplié par deux pour un couple et majoré d’une demie part par
enfant à charge.
Ancien article L 245-6 du CASF.
Article 63-2 – Nature des ressources.
Seul est pris en considération le revenu net fiscal du ménage à hauteur de 80% de son montant.
Un abattement de 75 % est appliqué aux revenus professionnels de la personne handicapée.
Sont considérées comme des ressources provenant du travail, les rémunérations versées au
stagiaire de la formation professionnelle.
Ne sont pas considérés comme des revenus provenant du travail, les revenus de remplacement
(indemnités journalières et indemnités chômage).
Ancien article R 245-14 du CASF.
Décret n° 2007-1080 du 10 juillet 2007.
Article 64 – Les cumuls.
L’allocation compensatrice se cumule s’il y a lieu, avec l’allocation aux adultes handicapés ou
avec tout avantage de vieillesse ou d’invalidité, à l’exception des avantages analogues ayant le même
objet que l’allocation compensatrice (MTP).
Toutefois, si le titulaire perçoit un avantage analogue de vieillesse ou d’invalidité inférieur,
l’allocation compensatrice peut lui être attribuée pour la somme correspondant à la différence.
Les rentes pour accidents professionnels ou maladies professionnelles, qui n’ont pas pour
objet d’indemniser le recours à une tierce personne, ne sont pas considérées comme des avantages
analogues.
CE n° 100278 du 16/06/95
L’allocation compensatrice ne se cumule pas avec la Prestation de compensation du handicap
ni avec l’Allocation Personnalisée d’Autonomie, ni avec une aide ménagère.
Ancien Article R 245-20 du CASF
Article 65 – Droit d’option.
Le bénéficiaire de l’allocation compensatrice peut conserver l’Allocation compensatrice tant
qu’il remplit les conditions d’attribution. Il peut toutefois opter pour le bénéfice de la prestation de
compensation, à chaque renouvellement ou révision de l’allocation compensatrice. Ce choix est alors
définitif. Lorsque le bénéficiaire n’exprime aucun choix au terme d’un mois, il est présumé vouloir
désormais bénéficier de la prestation de compensation.
Deux mois avant leur soixantième anniversaire et deux mois avant chaque date d’échéance de
versement de l’allocation compensatrice, le bénéficiaire de l’Allocation compensatrice peut disposer
d’un droit d’option entre l’Allocation compensatrice, la Prestation de compensation du handicap et
l’allocation personnalisée d’autonomie.
Le Conseil Général l’informe dans les 30 jours suivant le dépôt du dossier complet du montant
d’allocation personnalisée d’autonomie dont il pourrait bénéficier et du montant de sa participation
financière. Le demandeur doit faire connaître ses choix par écrit sous 15 jours. Passé ce délai, il est
réputé avoir choisi le maintien de l’allocation compensatrice ou de la Prestation de compensation du
handicap.
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20
Article 95 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005
3. Le taux de l’allocation compensatrice.
Article 66 – L’allocation compensatrice pour tierce personne.
Le taux varie entre 40 % et 80 % de la Majoration pour Tierce Personne.
Peut prétendre à l’Allocation compensatrice :

au taux de 80 % de la MTP, la personne handicapée dont l’état nécessite l’aide d’une tierce
personne pour la plupart des actes essentiels de l’existence et qui justifie que cette aide ne peut lui être
apportée, compte tenu des conditions dans lesquelles elle vit, que :
- par une ou plusieurs personnes rémunérées ;
- ou par une ou plusieurs personnes de son entourage subissant de ce fait un manque à gagner ;
- ou dans un établissement d’hébergement (internat ou accueil de jour), grâce au concours du
personnel de cet établissement ou d’un personnel recruté à cet effet ;
- les personnes atteintes de cécité, c’est-à-dire dont la vision centrale est nulle ou inférieure à
un vingtième de la normale, perçoivent l’allocation compensatrice au taux de 80 % de la MTP.

à un taux compris entre 40 % et 70 % de la MTP, la personne handicapée dont l’état nécessite
l’aide d’une tierce personne :
- soit seulement pour un ou plusieurs actes essentiels de l’existence ;
- soit pour la plupart des actes essentiels de l’existence, mais sans que cela entraîne pour la ou
les personnes qui lui apportent cette aide un manque à gagner appréciable, ni que cela justifie
son admission dans un établissement d’hébergement.
Anciens articles R 245-3, R 245-4, R 245-8 et R 245-9 du CASF.
Article 67 – L’allocation compensatrice pour frais professionnels.
Peut prétendre à l’allocation compensatrice à un taux fixé en pourcentage de la MTP et dans la
limite de 80 % de cette majoration la personne handicapée qui exerce une activité professionnelle et
qui justifie que cette activité lui impose des frais supplémentaires.
Le montant de l’allocation compensatrice est déterminé en fonction des frais supplémentaires,
habituels ou exceptionnels, exposés à la personne handicapée.
Sont considérés comme frais supplémentaires les frais de toute nature liés à l’exercice d’une
activité professionnelle et auxquels ne s’exposerait pas un travailleur valide exerçant la même activité.
Ancien article R 245-11 du CASF.
Ces frais doivent être exclusivement liés au handicap : les frais normaux liés à l’exercice de la
profession ou pris en charge par d’autres biais ne peuvent donner droit à allocation (exemples :
aménagement d’un poste de travail par l’employeur ou par l’AGEFIPH, appareillage pris en charge
par la Sécurité sociale).
Article 68 – Cumul entre ces deux allocations.
Toute personne handicapée qui remplit à la fois les conditions relatives à la nécessité de l’aide
effective d’une tierce personne pour les actes essentiels de l’existence et celles qui sont relatives à
l’exercice d’une activité professionnelle bénéficie d’une allocation égale à la plus élevée des deux
allocations auxquelles elle aurait pu prétendre augmentée de 20 % de la MTP.
Ancien Article R245-12 du CASF.
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21
4. Procédure.
Article 69 – Dépôt de la demande d’Allocation compensatrice.
La demande de renouvellement ou de révision d’allocation compensatrice accompagnée de
toutes les pièces justificatives utiles est adressée à la Maison Départementale des Personnes
Handicapées ou au centre communal ou intercommunal d’action sociale de résidence de l’intéressé.
Ancien Article R 245-15 du CASF.
Article 70 – Décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées.
La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées prend une décision en
ce qui concerne :
- Le taux d’incapacité permanente de la personne handicapée ;
- La nécessité de l’aide effective d’une tierce personne pour les actes essentiels de l’existence ;
- La nature et la permanence de l’aide nécessaire ;
- L’importance des frais supplémentaires imposés par l’exercice de l’activité professionnelle ;
- Le taux de l’allocation compensatrice ;
- Le cas échéant, le point de départ de l’attribution de l’allocation et la durée pendant laquelle elle est
versée compte tenu des besoins auxquels la personne handicapée doit faire face.
La commission révise périodiquement ses décisions relatives à l’allocation, soit au terme
qu’elle a elle-même fixé, soit à la demande de l’intéressé ou à celle du Président du Conseil Général
du Calvados.
Ancien article R 245-17 du CASF.
Article 71 – Calcul du montant de l’allocation.
Le montant de l’allocation compensatrice à verser est arrêté par le Président du Conseil
Général du département de la résidence de l’intéressé, compte tenu :
- de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées en ce qui
concerne le taux d’allocation compensatrice accordée ;
- des ressources de l’intéressé.
Ancien Article R 245-18 du CASF.
Article 72 – Décision du Président du Conseil Général.
Après avoir pris sa décision, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes
Handicapées transmet les dossiers aux services départementaux.
Seuls les dossiers ayant fait l’objet d’une décision de la Commission des Droits et de
l’Autonomie des Personnes Handicapées peuvent être instruits.
Si le dossier est incomplet, les pièces complémentaires sont réclamées au bénéficiaire par
courrier sous couvert du centre communal d’action sociale.
Lorsque le dossier est complet, une décision du Président du Conseil Général est prise au
regard des conditions administratives et de la notification de la Commission des Droits et de
l’Autonomie des Personnes Handicapées.
Une notification de décision est transmise au demandeur ou à son représentant légal et au
Centre communal d’action sociale.
Le versement de l’allocation est fixé dans le respect des périodes décidées par la Commission
des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées.
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22
5. Conditions générales de versement de l’allocation compensatrice.
Article 73 – L’allocation compensatrice est versée par le Président du Conseil Général, en application
de la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées.
Article 74 – Caractère incessible et insaisissable de la prestation.
L’allocation est incessible et insaisissable, sauf pour le paiement des frais d’entretien de la
personne handicapée. En cas de non-paiement de ces frais, la personne physique ou morale ou
l’organisme qui en assume la charge peut obtenir du Président du Conseil Général que celle-ci lui soit
versée directement.
Ancien article L 245-7 du CASF.
Article 75 – Prescription biennale.
L’action du bénéficiaire pour le paiement de l’allocation compensatrice se prescrit par deux
ans. Cette prescription est également applicable à l’action intentée par le Président du Conseil Général
pour recouvrer une allocation indûment versée sauf en cas d’intentions frauduleuses du bénéficiaire.
Ancien article L 245-7 du CASF.
La prescription biennale ne s’applique pas en cas d’indu résultant d’une modification du
domicile de secours. Les modalités de remboursement entre Départements sont fixées au cas par cas
par convention et à titre de réciprocité.
6. Réduction du montant de l’allocation compensatrice en établissement ou service.
Article 76 – Principe.
La personne handicapée accueillie dans un établissement médico-social peut bénéficier de
l’allocation compensatrice. Le montant est réduit par le Président du Conseil Général du Calvados
pour les personnes bénéficiaires de l’aide sociale, en proportion de l’aide apportée par le personnel de
l’établissement, dans la limite de 90 % de son montant.
L’allocation est rétablie au prorata du nombre de jours passés à domicile, sur présentation
d’une attestation de l’établissement.
Ancien article R 245-10 alinéas 2 et 3 du CASF.
Article 77 – Accueil en Maison d’accueil médicalisée (MAS).
Si la personne adulte handicapée est interne en MAS, elle perçoit 100 % de son allocation
compensatrice pendant les 45 premiers jours d’accueil puis le versement est suspendu.
Si la personne handicapée est semi-interne en MAS, son allocation peut être réduite dans les
conditions déterminées par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées.
Le versement est rétabli à 100 % à chaque retour à domicile, sur attestation délivrée par
l’établissement.
Ancien Article R245-10 du CASF.
Article 78 – Accueil dans un autre établissement d’hébergement pour personnes handicapées
Les modalités de versement de l’ACTP en établissement varient en fonction du statut de
l’établissement et du temps de présence de la personne handicapée conformément à l’annexe 6 du
présent règlement.
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23
Le versement de l’allocation est rétabli, sur attestation délivrée par l’établissement d’accueil, à
chaque retour à domicile dans les conditions prévues à l’annexe 6.
Délibérations du Conseil Général du Calvados des 17 juin 1996 et 25 juin 2007
Cf annexe 6
Article 79 – Accueil en établissement pour personnes âgées
Les modalités de versement de l’ACTP en établissement pour personnes âgées varient en
fonction de l’âge du bénéficiaire et des modalités de tarification de l’établissement. Elles sont
détaillées à l’annexe 2 du présent règlement.
Cf annexe 2
Article 80 – Accompagnement par un service médico-social
L’ACTP est versée en totalité aux personnes handicapées qui bénéficient d’un
accompagnement par un Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) ou un Service
d’Accompagnement Médico Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH).
Délibération du Conseil Général du Calvados du 17 juin 1996
Article 81 – Hébergement au domicile d’un accueillant familial
L’ACTP est comptabilisée comme une ressource dans le calcul de l’allocation d’accueil
familial mentionnée à l’article 173 du présent règlement dans la limite de 90% de son montant.
Si la personne handicapée bénéficie parallèlement d’une prise en charge de jour ou d’un
hébergement en établissement, le montant de l’ACTP sera réduit, conformément à l’annexe 6 du
présent règlement, avant sa prise en compte dans le calcul de l’allocation.
Cf annexe 6
Article 82 – Suspension en cas d’hospitalisation ou d’incarcération.
Lorsque le bénéficiaire est hospitalisé ou incarcéré après l’attribution de l’allocation
compensatrice, le versement est du pendant les 45 premiers jours d’hospitalisation et suspendu au-delà
de cette période.
La reprise des paiements est effectuée dès que le bénéficiaire produit un justificatif de sortie et
sous réserve qu’il retourne à domicile.
Lorsque le bénéficiaire est hospitalisé ou incarcéré à la date de début d’effet de la décision
d’attribution, le paiement est suspendu jusqu’à sa sortie d’hospitalisation. Le versement prend effet à
la date de la sortie
.
Ancien Article R245-10 du CASF.
Un retour au domicile pour une période inférieure ou égale à 30 jours entre deux
hospitalisation donne lieu à un rétablissement de l’ACTP à taux plein à hauteur de 3% par jour mais
n’induit pas le versement du forfait de 45 jours lors de la seconde hospitalisation.
Un retour au domicile pour une période supérieure à 30 jours entre deux hospitalisation donne
lieu à un rétablissement de l’ACTP à taux plein ainsi qu’au versement du forfait de 45 jours lors de la
seconde hospitalisation.
En hospitalisation de jour, la personne bénéficie de son allocation réduite dans les conditions
déterminées par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées.
Le versement est rétabli à 100 % à chaque retour à domicile, sur attestation délivrée par
l’établissement.
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24
Ancien Article R245-10 du CASF
7. Suspension du versement de l’allocation compensatrice.
Article 83 – Obligations déclaratives du bénéficiaire
Postérieurement au versement initial de l’allocation compensatrice pour l’aide d’une tierce
personne, le bénéficiaire de cette allocation est tenu, sur demande du Président du Conseil Général du
Calvados, d’adresser à ce dernier une déclaration indiquant l’identité et l’adresse de la ou des
personnes qui lui apportent l’aide qu’exige son état ainsi que les modalités de cette aide.
Cette déclaration est accompagnée, le cas échéant, des copies des justificatifs de salaires si
cette ou ces personnes sont rémunérées, ou des justifications relatives au manque à gagner subi, du fait
de cette aide, par une ou plusieurs personnes de l’entourage du bénéficiaire.
Si l’allocataire n’a pas produit la déclaration demandée à l’expiration du délai de mise en
demeure, ou si le contrôle effectué révèle que la déclaration est inexacte le Président du Conseil
Général peut suspendre le service de l’allocation compensatrice. Il notifie alors à l’intéressé, par lettre
recommandée avec accusé de réception, sa décision en indiquant la date et les motifs de la suspension,
ainsi que les voies et délais de recours.
La suspension prend effet au premier jour du mois suivant la date de notification au
bénéficiaire.
Ancien Article R245-6 du CASF.
Article 84 – Contrôle d’effectivité
Le service de l’allocation compensatrice accordée pour l’aide d’une tierce personne peut être
suspendu par le Président du Conseil Général lorsque celui-ci constate que le bénéficiaire de cette
allocation ne reçoit pas l’aide effective d’une tierce personne pour accomplir les actes essentiels de
l’existence.
Anciens articles R 245-5 et 6 du CASF.
La suspension du service de l’allocation prend effet au premier jour du mois suivant la date de
notification à l’intéressé. Le service de l’allocation doit être rétabli dès que le bénéficiaire justifie qu’il
reçoit l’aide effective d’une tierce personne pour accomplir les actes essentiels de l’existence.
Ancien article R 245-7 du CASF.
Le Président du Conseil Général informe la Commission des droits et de l’autonomie de la
suspension et du rétablissement du service de l’allocation compensatrice.
Ancien article R 245-8 du CASF
Par dérogation les personnes atteintes de cécité sont réputées remplir les conditions
d’attribution et de maintien de l’ACTP au taux de 80%.
Ancien article R 245-9 du CASF
8. Les voies de recours.
Article 85 – Recours gracieux
Un recours gracieux est possible dans les conditions prévues à l’article 27 du présent
règlement.
Article 86 – Recours contentieux
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Les contestations relatives aux décisions de la Commission des Droits et de l’Autonomie des
Personnes Handicapées attribuant l’allocation compensatrice peuvent faire l’objet de recours devant la
juridiction du contentieux technique de la Sécurité Sociale.
Article L 241-9 alinéa 1 du CASF.
Les contestations relatives aux modalités de mise en paiement par le Conseil Général peuvent
être portées devant la commission départementale d’aide sociale, en appel devant la commission
centrale d’aide sociale, dans les conditions prévues à l’article 28 de présent règlement.
Articles L 134-1 et L 134-2 du CASF.
9. Récupération.
Article 87 – Il n’est exercé aucun recours en récupération de l’allocation compensatrice.
Article 95 de a loi n°2005-102 du 11 février 2005.
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V. LA PRESTATION DE COMPENSATION DU HANDICAP.
1. Définition.
Article 88 – La Prestation de compensation du handicap (PCH) constitue l’aspect individuel du droit à
compensation institué par la loi du 11 Février 2005. Elle vise à prendre en charge les surcoûts prévus
par décret, liés aux besoins de compensation du handicap dans la vie quotidienne de la personne
handicapée.
2. Conditions générales d’accès au droit.
Article 89 – Condition de résidence.
Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière depuis plus de trois mois sur
le territoire français a droit à une prestation de compensation. Toutefois, la personne handicapée peut
également y prétendre si elle a effectué à l’étranger :
- un ou plusieurs séjours provisoires d’une durée inférieure à trois mois au cours de l’année civile (la
Prestation de compensation du handicap est versée en intégralité) ;
- un séjour de plus de trois mois soit de date à date, soit au cours de l’année civile (la Prestation de
compensation du handicap n’est versée que pour les seuls mois civils complets de résidence en
France). En cas de versements ponctuels de cette prestation, il est appliqué une réduction
proportionnelle au montant total attribué ;
- un séjour entre 3 et 6 mois (la Prestation de compensation du handicap concernant les aides
techniques et l’adaptation du logement ou du véhicule n’est pas réduite) ;
- un séjour plus long pour poursuite d’études ou formation professionnelle.
Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des états membres de la
communauté européenne ou des autres parties à l’accord sur l’Espace économique européen doivent
justifier qu’elles sont titulaires d’une carte de résident ou d’un titre de séjour régulier.
Les personnes ne pouvant pas justifier d’un domicile peuvent élire domicile auprès d’une
association ou d’un organisme à but non lucratif agréés à cette fin par le Président du Conseil Général.
Articles L 245-1, R 245-1 et R 245-2 du CASF.
Article 90 – Condition d’âge.
Article 90-1 – À partir 1er janvier 2006
Les personnes handicapées de plus de 20 ans, ou de plus de 16 ans si la personne handicapée
ne remplit plus les conditions pour ouvrir droit aux prestations familiales, peuvent prétendre au
bénéfice de la prestation de compensation. La limite d’âge maximale est fixée à soixante ans.
Article L 245-1 du CASF.
Il existe, cependant, quelques exceptions :
- les personnes handicapées peuvent bénéficier de la prestation jusqu’à 75 ans si elles répondaient
avant 60 ans aux critères de handicap ;
- la personne handicapée bénéficiaire de l’allocation compensatrice qui exerce une activité
professionnelle peut opter pour la prestation de compensation sans limite d’âge.
Peuvent également bénéficier de la cette prestation pour l’aménagement du logement, ou du
véhicule, ou pour les surcoûts liés au transport les parents d’enfants handicapés bénéficiaires de
l’allocation d’éducation spéciale de l’enfant et de son complément.
Article D 245-3 du CASF
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Article 90-2 – À partir 1er avril 2008
En plus des personnes mentionnées à l’article 92-1 du présent règlement, peuvent prétendre à
l’attribution de l’ensemble des éléments de la prestation de compensation les parents d’enfants
handicapés bénéficiaires de l’AEEH lorsque les conditions d’ouverture du droit au complément
d’AEEH sont réunies.
Article L 245-1 du CASF
Article 91 – Conditions de handicap.
Peut prétendre à la prestation de compensation, la personne qui présente :
- une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ;
- une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités.
Les activités prises en compte sont définies dans le référentiel prévu à l’annexe 2-5 du CASF.
Il s’agit des activités de la vie courante dans 4 domaines : la mobilité, l’entretien, la communication,
les tâches et exigences générales et relations avec autrui.
Pour déterminer le niveau de gravité (grave ou absolue), l’équipe pluridisciplinaire analyse la
situation de la personne :
- par référence « à la réalisation de l’activité par une personne du même âge qui n’a pas de problème
de santé » appelée capacité moyenne pour les adultes, et pour les enfants « aux étapes de
développement habituel d’un enfant »;
- en se fondant sur les capacités fonctionnelles de la personne sans considérer les aides apportées ;
- en prenant en compte les symptômes subjectifs aggravant ces difficultés (douleur, inconfort…).
Les difficultés doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
Article D 245-4 du CASF.
3. Conditions particulières d’attribution de chaque élément de la prestation de
compensation.
Article 92 – Différents éléments de la prestation de compensation
La prestation de compensation peut être affectée à des charges :
- liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants
familiaux ;
- liées à un besoin d’aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l’assuré lorsque ces
aides techniques relèvent des prestations prévues au 1º de l’article L. 321-1 du code de la Sécurité
sociale ;
- liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels
surcoûts résultant de son transport ;
- spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés
au handicap ;
- liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières.
Les charges correspondant à un chien guide d’aveugle ou à un chien d’assistance ne sont
prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure
labellisée et par des éducateurs qualifiés. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date
sont présumés remplir ces conditions.
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Chaque volet de la prestation de compensation doit être envisagé de façon autonome en ce qui
concerne l’éligibilité aux aides et à la durée de celles-ci.
Article L 245-3 du CASF.
Article 93 – Les besoins d’aide humaine.
Article 93-1 – Les différents domaines.
L’élément de la prestation lié à un besoin d’aide humaine est accordé à toute personne
handicapée:
- soit lorsque son état nécessite l’aide effective d’une tierce personne pour les actes essentiels de
l’existence ;
- soit lorsque son état requiert une surveillance régulière, définie comme le fait de « veiller sur une
personne handicapée afin d’éviter qu’elle ne s’expose à un danger menaçant son intégrité ou sa
sécurité », du fait d’une altération substantielle, durable ou définitive de ses fonctions mentales,
cognitives ou psychiques ;
- soit lorsque l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective lui impose des frais
supplémentaires.
Les frais supplémentaires résultant de l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une
fonction élective sont les frais liés aux aides humaines directement apportées à la personne, à
l’exclusion des frais liés à l’accompagnement de celle-ci sur son poste de travail.
Sont assimilés à une activité professionnelle les stages et formations rémunérés visant à
favoriser l’insertion professionnelle des personnes handicapées, ainsi que les démarches effectuées
pour la recherche d’emploi par une personne inscrite à l’Agence nationale pour l’emploi ou par une
personne prise en charge par un organisme de placement spécialisé.
Les fonctions électives sont celles prévues au code électoral et celles d’élu du Parlement
Européen. Les fonctions exercées dans les instances consultatives et organismes où siègent de droit
des représentants des associations ou organismes regroupant des personnes handicapées ou leurs
familles sont assimilées à des fonctions électives.
Articles L 245-4 et R 245-6 du CASF.
Article 93-2 – Les conditions d’accès à l’aide humaine.
Pour avoir accès à l’aide humaine, la personne handicapée doit justifier qu’elle présente :
- soit une difficulté absolue pour la réalisation d’un acte ou une difficulté grave pour la réalisation de
plusieurs actes essentiels relatifs à l’entretien personnel (toilette, habillage, alimentation, élimination)
ou au déplacement. Les difficultés rencontrées dans le domaine de la participation à la vie sociale ne
peuvent justifier à elles seules l’ouverture de la Prestation de compensation du handicap au titre de
l’aide humaine.
- soit à défaut, un temps d’aide nécessaire apporté par un aidant familial au titre des actes essentiels ou
déplacement extérieur (hors participation vie sociale) ou de surveillance de 45 minutes minimum.
L’aide apportée peut se faire selon des modalités différentes : suppléance partielle ou totale,
aide à l’accomplissement ou accompagnement.
Les personnes atteintes de cécité ou de surdité sévère telles que définies à l’article D245-9 du
CASF sont directement éligibles à l’élément aide humaine de la Prestation de compensation du
handicap.
Article D 245-9 du CASF
Annexe 2-5 du CASF.
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29
Article 93-3 – Quantification du temps d’aide humaine.
La quantification du temps d’aide peut suivre les règles d’un plafond horaire journalier ou de
forfaits mensuels.
Ainsi, dans le cadre d’un plafond horaire journalier, un temps plafond quotidien est fixé pour
chaque domaine des aides humaines. A défaut de pouvoir fixer un temps quotidien (variable dans le
temps ou ayant un caractère non quotidien), un temps moyen quotidien est évalué.
Le temps quotidien d’aide peut être majoré, dans la limite des plafonds, par la prise en compte
de circonstances qui rendent plus difficiles l’intervention de l’aidant, soit lié au handicap de la
personne, soit à son environnement.
Dans le cas d’une personne très lourdement handicapée nécessitant une aide totale et des soins
constants ou quasi constants, le temps plafond est fixé à 24 heures.
Annexe 2-5 du CASF
Dans le cadre de forfaits mensuels, les règles applicables sont les suivantes.
Les personnes atteintes de cécité peuvent bénéficier d’aides humaines à hauteur de 50 heures
par mois. Quand le besoin d’aides humaines le justifie, le montant peut être attribué sous la forme d’un
plan d’aide horaire supérieur à 50 heures.
Les personnes atteintes d’une surdité sévère, profonde ou totale peuvent bénéficier de 30
heures par mois. Quand le besoin d’aides humaines le justifie, il peut être attribué sous la forme d’un
plan d’aide horaire supérieur à 30 heures.
Article D245-9 du CASF.
Article 93-4 – Les caractéristiques d’emploi de l’aide humaine.
L’aide humaine peut être employée, selon le choix de la personne handicapée :
- à rémunérer un ou plusieurs salariés, notamment un membre de la famille, directement ou via un
service mandataire;
- à rémunérer un service prestataire d’aide à domicile agréé ;
- à dédommager un aidant familial qui n’a pas de lien de subordination avec la personne handicapée.
Article L 245-12 alinéa 1 du CASF.
Sont considérés comme des aidants familiaux :
- le conjoint, le concubin, la personne avec laquelle le bénéficiaire a conclu un pacte civil de solidarité
;
- les descendants et ascendants ou collatéraux jusqu’au quatrième degré de la personne handicapée ;
- les descendants et ascendants ou collatéraux jusqu’au quatrième degré du conjoint, concubin, pacsé.
Article D 245-7 du CASF
La personne handicapée peut salarier :
- ses collatéraux (frères, soeurs, neveux, nièces…) ;
- ascendants et descendants jusqu’au quatrième degré ;
- les ascendants et descendants, collatéraux jusqu’au quatrième degré de son conjoint.
Lorsque son état nécessite à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une
présence constante ou quasi-constante du à un besoin de soins ou d’aide pour les gestes de la vie
quotidienne, la personne handicapée peut utiliser ces sommes pour salarier son conjoint, son concubin,
la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou un obligé alimentaire du premier
degré.
Article D 245-8 alinéa 1 du CASF.
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Les aidants familiaux peuvent être salariés à la condition qu’ils n’aient pas fait valoir leurs
droits à la retraite et qu’ils aient cessé ou renoncé au moins partiellement à une activité professionnelle
pour être employés par la personne handicapée.
Dans le cas où le membre de la famille salarié par la personne handicapée est son tuteur, le
contrat de travail est conclu par le subrogé tuteur ou, à défaut de subrogé tuteur, par un tuteur ad hoc
nommé par le juge des tutelles. Le contrat de travail doit être homologué par le conseil de famille ou,
en l’absence de conseil de famille, par le juge des tutelles. L’homologation du juge des tutelles est
également requise si le juge a autorisé le majeur protégé à conclure lui-même le contrat de travail avec
son tuteur ou lorsque le membre de la famille salarié par la personne handicapée est son curateur.
Article D 245-8 du CASF.
Article 93-5 - Montant maximum
Pour l’aide humaine, le montant mensuel maximal est égal au tarif horaire le plus élevé de cet
élément, multiplié par la durée quotidienne maximale fixée par le référentiel de l’annexe 2-5, multiplié
par 365 et divisé par 12 soit :
Montant mensuel maximal = [(tarif horaire le plus élevé x durée quotidienne maximale x 365)] : 12
Arrêté du 28 décembre 2005 fixant les montants maximaux
attribuables au titre des éléments de la prestation de compensation.
Cf annexe 3
Article 94 – Les aides techniques.
Article 94-1 – Définition.
Les aides techniques sont tout instrument, équipement ou système technique adapté ou
spécialement conçu pour compenser une limitation d’activité rencontrée par une personne du fait de
son handicap, acquis ou loué par la personne handicapée pour son usage personnel.
Le besoin d’aides techniques est apprécié au moyen du référentiel figurant à l’annexe 2-5 de
l’article D245-11 du CASF.
Article D245-10 du CASF.
Article 94-2 – Conditions d’attribution.
Les aides techniques doivent permettre :
- de maintenir ou améliorer l’autonomie de la personne handicapée pour une ou plusieurs activités ;
- d’assurer sa sécurité ;
- de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour faciliter l’intervention des aidants.
L’aide attribuée doit être suffisante et appropriée aux besoins personnalisés de la personne. La
personne handicapée doit en avoir un usage régulier ou fréquent ainsi qu’une capacité d’utilisation de
la plupart des fonctionnalités de l’aide.
Les accessoires ou options ne sont pris en charge que lorsqu’ils répondent à des besoins
directement liés à la compensation d’une ou des activités concernées.
L’acquisition ou la location des aides techniques pour lesquelles la prestation est attribuée doit
s’effectuer au plus tard dans les 12 mois suivant la notification d’attribution.
Annexe 2-5 du CASF.
Article 94-3 – Les différentes aides techniques prises en charge.
Ce sont les aides techniques figurant sur la liste arrêtée dans l’arrêté du 28 décembre 2005
fixant le tarif des éléments 2 à 5 de la prestation de compensation. Lorsqu’un choix est possible entre
deux aides techniques à efficacité et sécurité égales, c’est la solution la moins onéreuse qui est retenue.
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31
a) Les aides techniques figurant sur la liste des produits et prestations remboursables (LPPR) par
l’assurance maladie.
La prise en compte au titre de la prestation de compensation du handicap de ces aides
techniques est subordonnée à une prescription médicale dans les conditions prévues par le Code de la
Sécurité sociale. Seule la partie non prise en charge par l’assurance maladie sera prise en compte au
titre de la prestation de compensation du handicap.
b) Les aides techniques hors liste des produits et prestations remboursables.
La prise en charge au titre de la prestation de compensation du handicap est réalisée sur la base
du tarif fixé dans l’arrêté précité
.
c) Les équipements d’utilisation courante ou comportant des éléments d’utilisation courante
Il s’agit des aides techniques pour lesquelles aucun tarif n’a été fixé par l’arrêté précité.
Les surcoûts des équipements d’utilisation courante sont pris en compte dès lors qu’ils
apportent une facilité d’usage pour la personne handicapée. Seul ce surcoût par rapport au coût d’un
équipement de base est pris en compte au titre de la Prestation de compensation du handicap sauf si le
prix de l’acquisition et de son adaptation la rend moins onéreuse que l’aide technique spécifique.
Ne sont pas pris en compte :
- les équipements qui concourent à l’aménagement du logement ou du véhicule qui ne sont pas des
aides techniques au sens de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles mais des éléments
d’aides à « l’aménagement du logement ou du véhicule » et « aides exceptionnelles ou spécifiques »
de la Prestation de compensation du handicap ;
- les dispositifs médicaux à indications thérapeutiques figurant dans la LPPR mais autres que ceux
mentionnés dans l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles ne sont pas des aides
techniques relevant de la Prestation de compensation du handicap.
Arrêté du 28 décembre 2005 fixant les montants maximaux attribuables
au titre des éléments de la prestation de compensation
Article 94-4 – Tarifs applicables
Les aides sont prises en compte sur la base des tarifs applicables figurant dans l’arrêté du 28
décembre 2005 fixant les montants maximaux attribuables au titre des éléments de la prestation de
compensation.
Les aides non listées sont prises en charge à 75 % de leur coût et dans la limite du montant
maximum prévu à l’article 96-4 du présent règlement.
Article 94-5 – Les montants maximums.
Le montant maximum attribuable, par période de 3 ans, au titre de cet élément est fixé par
arrêté ministériel.
Articles D245-33 et D245-37 à 39 du CASF.
cf. annexe 3.
Article 95 – Aménagement du logement.
Article 95-1 – Finalités des aménagements pris en compte.
a) Aménagement
Les aménagements pris en compte sont destinés à maintenir ou améliorer l’autonomie de la
personne handicapée. Ils doivent lui permettre de circuler, d’utiliser les équipements indispensables à
la vie courante, de se repérer et de communiquer, sans difficulté et en toute sécurité. Ils visent
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32
également à faciliter l’intervention des aidants qui accompagnent une personne handicapée à domicile
pour la réalisation des actes essentiels de l’existence.
La prise en charge des frais liés à l’aménagement du logement par la Prestation de
compensation du handicap doit se faire en complémentarité avec les autres aides financières pouvant
être mobilisées pour des travaux d’adaptation et d’accessibilité.
b) Déménagement
Lorsque l’évaluation réalisée par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH a mis en évidence
que l’adaptation du logement n’est pas techniquement ou financièrement possible et que le demandeur
fait le choix d’un déménagement vers un logement répondant aux normes réglementaires
d’accessibilité, il peut bénéficier d’une aide à la prise en charge des frais de déménagement et des frais
liés à l’installation des équipements nécessaires.
Article D245-14 du CASF
En cas de séparation des parents d’un enfant handicapé, la prestation de compensation peut
prendre en charge l’aménagement du logement du parent n’ayant pas la charge de l’enfant sous
condition de l’établissement préalable d’un compromis écrit entre les deux parents. Ce compromis
comporte de la part du parent n’ayant pas la charge de l’enfant, l’engagement d’effectuer les
aménagements et, de la part du parent ayant la charge de l’enfant, l’engagement de reverser à l’autre
parent la partie de la prestation correspondant à ces aménagements.
Article D245-13 du CASF.
Article 95-2 - Facteurs en rapport avec le handicap de la personne
Les aménagements doivent répondre à des besoins directement liés à des limitations
d’activités de la personne handicapée définitives ou suffisamment durables (1 an au minimum).
En cas d’évolution prévisible du handicap dans un délai inférieur à un an, il est possible de
financer par anticipation l’aménagement du logement dans les conditions prévues à l’annexe 2-5 du
CASF.
Annexe 2-5 du CASF
Article 95-3 – Facteurs en rapport avec les aménagements du logement.
a) Le logement concerné.
Les aménagements concernent le logement de la personne handicapée. Toutefois,
l’aménagement du domicile de la personne qui l’héberge peut être pris en charge au titre de cet
élément de la prestation.
Est concerné l’aménagement du domicile de :
- L’ascendant, le descendant, le collatéral jusqu’au quatrième degré ;
- L’ascendant, le descendant, le collatéral jusqu’au quatrième degré de son conjoint, de son concubin
ou de la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ;
Ne peuvent être pris en compte au titre de cet élément :
- L’aménagement du domicile de l’accueillant familial qui héberge à titre onéreux, la personne
handicapée;
- Les demandes d’aménagements rendues nécessaires par un manquement aux dispositions législatives
et réglementaires relatives à l’accessibilité du logement.
b) Les adaptations et aménagements concernés.
Les aménagements et adaptations concourant à l’adaptation et à l’accessibilité du logement
peuvent concerner :
- Les pièces ordinaires du logement (chambre, séjour, cuisine, toilettes, salle d’eau…) ;
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33
- Les pièces autres permettant à la personne handicapée d’exercer une activité professionnelle ou de
loisir et les pièces nécessaires pour que la personne handicapée assure l’éducation et la surveillance
des enfants ;
- Lorsque le logement est une maison individuelle, les aménagements peuvent concerner l’accès au
logement depuis l’entrée du terrain, l’accès du logement au garage, la motorisation extérieure des
portes et portails.
c) Les adaptations et aménagements exclus.
Ne relèvent pas de la Prestation de compensation du handicap, les travaux rendus nécessaires
du fait :
- D’insalubrité ;
- De mises aux normes d’installations vétustes, ou défectueuses ;
- D’aménagement des parties communes d’une co-propriété ;
- D’aménagement résultant d’un manquement aux dispositions législatives et réglementaires relatives
à l’accessibilité du logement.
d) Les frais pris en compte.
Les frais diffèrent selon qu’il s’agit d’une extension ou d’une construction neuve :
- Lorsqu’il s’agit d’un logement existant, sont pris en compte le coût des équipements de second
oeuvre, dès lors qu’ils apportent une facilité d’usage pour la personne handicapée, ou celui des
équipements spécifiques liés au handicap, ainsi que les frais d’installation ;
- Lorsqu’il s’agit d’une extension ou d’une construction neuve, sont pris en compte le coût des
équipements spécifiques liés au handicap ou le surcoût des équipements de second oeuvre.
Ce surcoût s’apprécie par rapport au coût d’un équipement de second oeuvre. L’équipe
pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées fournit, en s’appuyant sur
les compétences nécessaires, une description détaillée des adaptations qu’elle préconise afin de
permettre à la personne handicapée de faire établir un devis.
Cf. Articles D 245-14, D 245-16 et D 245-17 du CASF,
Décret n°2005-1591 du 19 décembre 2005, annexe 2-5 du CASF.
Article 95-4 – Tarifs applicables
Les aménagements sont pris en compte sur la base des tarifs applicables figurant dans l’arrêté
du 28 décembre 2005 fixant les montants maximaux attribuables au titre des éléments de la prestation
de compensation.
Article 95-5 – Montant maximum attribuable.
Le montant maximum attribuable, par période de 10 ans, au titre de cet élément est fixé par
arrêté ministériel.
Arrêté du 28 décembre 2005 fixant les montants maximaux attribuables
au titre des éléments de la prestation de compensation.
Articles D245-33 et D245-37 à 39 du CASF.
Cf annexe 3.
Article 96 – Aménagement du véhicule et surcoût lié au transport.
Article 96-1 – L’aménagement du véhicule.
Les aménagements pris en compte par la prestation de compensation au titre de
l’aménagement du véhicule et des surcoûts liés au transport sont :
- l’aménagement du véhicule habituellement utilisé par la personne handicapée, que celle-ci soit
conducteur ou passager, ainsi que les options ou accessoires pour un besoin directement lié au
handicap ;
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34
- les surcoûts liés au transport de la personne handicapée.
Article D 245-18 du CASF.
La personne handicapée peut bénéficier d’un aménagement du poste de conduite de son
véhicule soit lorsque le permis mentionne un tel besoin, soit lorsque la personne souhaite apprendre à
conduire en utilisant la conduite accompagnée. Dans ce dernier cas, la personne doit produire l’avis
établi par le médecin lors de la visite médicale préalable (requise en présence de certaines incapacités
du candidat) et l’avis du délégué à l’éducation routière.
Article D 245-19 du CASF.
En cas de séparation des parents d’un enfant handicapé, la prestation de compensation peut prendre en
charge l’aménagement du véhicule du parent n’ayant pas la charge de l’enfant sous condition de
l’établissement préalable d’un compromis écrit entre les deux parents. Ce compromis comporte de la
part du parent n’ayant pas la charge de l’enfant, l’engagement d’effectuer les aménagements et, de la
part du parent ayant la charge de l’enfant, l’engagement de reverser à l’autre parent la partie de la
prestation correspondant à ces aménagements.
Article D245-13 du CASF.
Article 96-2 – Les surcoûts liés aux transports.
Les surcoûts liés au transport de la personne handicapée prennent en compte les trajets
réguliers, fréquents ou correspondants à un départ annuel en congés.
Article D 245-20 du CASF.
Ne sont pas pris en compte les surcoûts liés au transport résultant d’un non-respect, à la date
de la demande, des obligations mises à la charge des autorités compétentes pour l’organisation du
transport public afin de mettre à disposition des personnes handicapées ou à mobilité réduite des
moyens de transport adaptés en cas d’impossibilité technique avérée de mise en accessibilité de
réseaux existants.
Article D 245-22 du CASF.
Article 96-3 – Tarifs applicables
Les aménagements sont pris en compte sur la base des tarifs applicables figurant dans l’arrêté
du 28 décembre 2005 fixant les montants maximaux attribuables au titre des éléments de la prestation
de compensation.
Cf. annexe 3.
Article 96-4 – Montant maximum attribuable.
Le montant maximum attribuable, par période de 5 ans, au titre de cet élément est fixé par
arrêté ministériel.
Arrêté du 28 décembre 2005 fixant les montants maximaux attribuables
au titre des éléments de la prestation de compensation.
Articles D245-33 et D245-37 à 39 du CASF.
Cf. annexe 3.
Article 97 – Les aides spécifiques et exceptionnelles.
Article 97-1 – Définition.
Les charges spécifiques correspondent aux dépenses permanentes et prévisibles liées au
handicap et qui n’ouvrent pas droit à une prise en charge au titre d’un des autres éléments de la
prestation de compensation.
Les charges exceptionnelles correspondent aux dépenses ponctuelles liées au handicap et qui
n’ouvrent pas droit à une prise en charge au titre d’un des autres éléments de la prestation de
compensation.
Article D245-23 du CASF.
Article 97-2 – Les aides prises en charge.
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35
Elles relèvent de trois catégories définies par arrêté ministériel :
- les aides spécifiques ou exceptionnelles figurant par ailleurs sur la liste des produits et prestations
remboursables au titre de l’article L 65-1 du Code de la Sécurité sociale. Seule la partie non prise en
charge par l’assurance maladie sera prise en compte au titre de la prestation de compensation du
handicap.
- les aides spécifiques ou exceptionnelles non inscrits sur la liste des produits et prestations
remboursables
- les autres charges exceptionnelles.
Article 97-3 – Tarifs applicables
Les aides sont prises en compte sur la base des tarifs applicables figurant dans l’arrêté du 28
décembre 2005 fixant les montants maximaux attribuables au titre des éléments de la prestation de
compensation.
Les aides non listées sont prises en charge à 75 % de leur coût et dans la limite du montant
maximum prévu à l’article 97-4du présent règlement.
Article 97-4 – Montant maximum attribuable.
Le montant maximum attribuable, au titre de cet élément, est fixé par arrêté ministériel par
période de 10 ans pour les aides spécifiques et 3 ans pour les aides exceptionnelles.
Arrêté du 28 décembre 2005 fixant les montants maximaux attribuables
au titre des éléments de la prestation de compensation.
Articles D245-33 et D245-37 à 39 du CASF
Cf. annexe 3.
Article 98 – Les aides animalières.
Article 98-1 – Objectif et frais pris en compte.
La prestation de compensation peut prendre en charge l’attribution et l’entretien des aides
animalières qui concourent à maintenir ou à améliorer l’autonomie de la personne handicapée dans sa
vie quotidienne.
Article D245-24 du CASF.
Article 98-2 – Condition concernant les chiens guides d’aveugle.
A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d’aveugle ou à un
chien d’assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué
dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés. Les chiens remis aux personnes
handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions.
Article L 245-3 5° du CASF.
Article 98-3 – Tarifs applicables
L’aide animalière est prise en compte sur la base des tarifs applicables figurant dans l’arrêté du
28 décembre 2005 fixant les montants maximaux attribuables au titre des éléments de la prestation de
compensation.
Cf. annexe 3.
Article 98-4 – Montant maximum attribuable.
Le montant maximum attribuable, par période de 5 ans, au titre de cet élément est fixé par
arrêté ministériel.
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36
En cas de versement mensuel, le tarif forfaitaire est égal au 1/60ème du montant maximum
attribuable.
Arrêté du 28 décembre 2005 fixant les montants maximaux attribuables
au titre des éléments de la prestation de compensation.
Articles D245-33 et D245-37 à 39 du CASF
Cf. annexe 3.
4. Conditions particulières d’attribution de la prestation de compensation en
établissement
Article 99 – Aides humaines
Article 99-1 – Entrée en établissement en cours de droit à la prestation de compensation
En cas d’hospitalisation ou d’hébergement dans un établissement social ou médico-social,
donnant lieu à une prise en charge par l’assurance maladie ou l’aide sociale, après l’attribution de la
prestation de compensation, le versement est réduit à hauteur de 10% du montant antérieurement versé
dans la limite de montants mensuels minimum et maximum correspondant à :
- 4,75 SMIC brut horaire applicable pendant le mois du droit
- 9,5 SMIC brut horaire applicable pendant le mois du droit
-
Cette réduction n’intervient toutefois qu’au-delà de :
45 jours consécutifs en cas de recours à un aidant familial ou un prestataire dans la limite,
pour le prestataire, des dépenses justifiées
60 jours consécutifs en cas d’emploi direct ou de recours à un mandataire dans la limite du
délai de préavis de licenciement prévu au contrat de travail de l’employé
Ce délai n’est pas interrompu en cas de sortie ne mettant pas un terme à la prise en charge.
En cas d’interruption temporaire de l’hospitalisation ou de l’hébergement (retour à domicile),
le versement de la PCH est rétablie dans les conditions prévues à l’article 93 du présent règlement,
déduction faite des montants déjà versés au titre des 10%.
Article 99-2 –Dépôt de la demande après l’entrée en établissement
Lorsque la personne handicapée est hospitalisée ou hébergée dans un établissement social ou
médico-social au moment de la demande de prestation de compensation, la CDAPH décide de
l’attribution de la PCH pour les périodes d’interruption de l’hospitalisation ou de l’hébergement et fixe
le montant journalier correspondant.
Durant les périodes d’hospitalisation ou d’hébergement, le montant journalier versé est réduit
à 10% du montant accordé par la CDAPH dans la limite de montants mensuels minimum et maximum
correspondant à :
- 0,16 SMIC brut horaire applicable pendant le mois du droit
- 0,32 SMIC brut horaire applicable pendant le mois du droit
En cas d’interruption temporaire de l’hospitalisation ou de l’hébergement (retour à domicile),
le versement de la PCH est rétablie dans les conditions prévues à l’article 93 du présent règlement,
déduction faite des montants déjà versés au titre des 10%.
Article D 245-74 du CASF
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37
Cf annexe 4.
Article 100 – Aides techniques
Article 100-1 – Entrée en établissement en cours de droit à la prestation de compensation
Le financement des aides techniques financées par la PCH avant l’entrée en établissement
n’est pas remis en cause.
Article 100-2 –Dépôt de la demande après l’entrée en établissement
Sont financées par la PCH dans les conditions prévues à l’article 94 du présent règlement les
aides techniques répondant à des besoins non habituellement couverts par l’établissement dans le
cadre de ses missions.
Article D 245-75 du CASF
Article 101 – Aménagements de logement
Article 101-1 – Entrée en établissement en cours de droit à la prestation de compensation
Le financement des aménagements de logement financés par la PCH avant l’entrée en
établissement n’est pas remis en cause.
Article 101-2 –Dépôt de la demande après l’entrée en établissement
Les aménagements de logement sont financés par la PCH dans les conditions prévues à
l’article 95 du présent règlement pour :
- les bénéficiaires de l’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé (AEEH)
- les personnes qui séjournent au moins 30 jours par an à leur domicile où au domicile des
personnes visées à l’article 95-3-a du présent règlement.
Article D 245-76 du CASF
Article 102 – Frais de transport
Le montant maximum attribuable prévu à l’article 96 du présent règlement est majoré dans la
limite des montants figurant à l’annexe 3, pour toute personne hospitalisée, hébergée ou accueillie en
journée qui doit avoir recours à un transport assuré par un tiers ou effectuer un déplacement aller et
retour supérieur à 50 km.
Lorsque le transport est assuré par un tiers autre qu’une entreprise ou un organisme de
transports, il est tenu compte de la distance accomplie par celui-ci pour aller chercher la personne
handicapée sur le lieu où elle est hospitalisée ou hébergée et pour regagner le point de départ après
avoir raccompagné cette personne.
Article D 245-77 du CASF
Cf annexe 3
Article 103 – Charges spécifiques ou exceptionnelles
Sont financées par la PCH les charges spécifiques qui ne correspondent pas aux missions de
l’établissement ou celles intervenant pendant les périodes d’interruption de l’hospitalisation ou de
l’hébergement.
Article D245-78 du CASF
Article 104 – Hébergement dans un pays étranger limitrophe
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38
L’ensemble des dispositions prévues aux articles 99 à 103 du présent règlement s’applique aux
personnes handicapées hébergées dans un établissement situé dans un pays ayant une frontière
commune avec la France à la condition que leur accueil donne lieu à une prise en charge par
l’assurance maladie où par l’aide sociale.
Article D245-73 du CASF
Délibération du Conseil Général du Calvados du 24 novembre 2008.
5. Procédure
Article 105 – Dépôt de la demande de prestation de compensation.
Article 105 -1 – Procédure classique.
Pour bénéficier des droits et prestations, la personne handicapée ou, le cas échéant, son
représentant légal, dépose une demande auprès de la maison départementale des personnes
handicapées du lieu de résidence de la personne handicapée.
Article R 146-25 du CASF.
Lors du dépôt de sa demande à la maison départementale des personnes handicapées, la
personne handicapée fournit toutes les pièces nécessaires à la constitution du dossier. La personne
précise également, à cette occasion, si elle est titulaire d’une prestation en espèces de Sécurité sociale
au titre de l’aide humaine nécessitée par son handicap.
Article D 245-25 du CASF.
La demande est accompagnée :
- d’un certificat médical de moins de trois mois ;
- le cas échéant, des éléments d’un projet de vie ;
- des justificatifs de son identité ;
- des justificatifs de son domicile.
Le formulaire de demande doit être accessible aux personnes handicapées. A défaut, la Maison
Départementale des Personnes Handicapées assure à ces personnes une aide à la formulation de leur
demande.
Article R 146-26 du CASF.
Article 105-2 – Procédure d’urgence.
La situation est considérée comme urgente lorsque les délais d’instruction et de décision de la
commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées sont susceptibles de compromettre
soit le maintien ou le retour à domicile de la personne handicapée ou son maintien dans l’emploi, soit
de l’amener à supporter des frais conséquents pour elle et qui ne peuvent être différés.
En cas d’urgence attestée, l’intéressé peut, à tout moment de l’instruction de sa demande de
prestation de compensation, joindre une demande particulière.
Cette demande doit :
- préciser la nature des aides pour lesquelles la prestation est demandée en urgence et le montant
prévisible des frais ;
- apporter tout élément permettant de justifier l’urgence ;
- être accompagnée d’un document attestant de l’urgence délivré par un professionnel de la santé ou
par un service ou organisme à caractère social ou médico-social.
Ladite demande est faite sur papier libre par la personne handicapée ou son représentant
légal à la Maison Départementale des Personnes Handicapées, qui la transmet au Président du Conseil
Général. Une enquête sociale diligentée en urgence détermine le besoin d’aide humaine à mettre en
place et sa date d’effet.
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39
Le montant de la Prestation de compensation du handicap en urgence déterminé en fonction de
ce besoin et de la nature des intervenants, est transmis au Président du Conseil Général.
Ce dernier statue dans un délai de 15 jours et procède à la liquidation de la Prestation de
compensation du handicap provisoire en urgence.
Le Président du Conseil Général informe immédiatement la Maison Départementale des
Personnes Handicapées de la décision. Celle-ci dispose d’un délai de deux mois pour procéder à
l’évaluation complète de la situation et à la régularisation de cette décision suivant la procédure de
droit commun.
Articles L245-2 et R 245-36 du CASF.
Article 106 – Instruction de la demande de prestation de compensation.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées demande le cas échéant les pièces
justificatives complémentaires nécessaires à l’établissement des droits du demandeur et à la liquidation
de la prestation.
L’instruction de la demande de prestation de compensation comporte l’évaluation des besoins
de compensation du demandeur et l’établissement d’un plan personnalisé de compensation réalisés par
l’équipe pluridisciplinaire.
L’équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée sur
la base de son projet de vie.
Pour l’évaluation des besoins d’aides humaines, le plan personnalisé de compensation précise
le nombre d’heures proposé et le statut de l’aidant correspondant au titre des actes essentiels, de la
surveillance, des frais supplémentaires liés à l’exercice d’une activité professionnelle ou une fonction
élective.
L’avis du médecin du travail est sollicité pour la compensation des besoins liés à l’activité
professionnelle.
Pour l’évaluation des besoins d’adaptation du logement ou du véhicule, le demandeur doit
produire plusieurs devis avec descriptif sur la base des propositions de l’équipe pluridisciplinaire.
L’ensemble des réponses aux besoins figure au Plan Personnalisé de Compensation y compris
celles qui ne relèvent pas de la Prestation de compensation du handicap.
Articles L 146-8, L 245-2, D 245-26, D 245-27 et D 245-28 du CASF.
Article 107 – Décision d’attribution.
La prestation de compensation est accordée par la Commission des Droits et de l’Autonomie
des Personnes Handicapées et servie par le Département.
La personne handicapée ou, le cas échéant, son représentant légal, est informée, au moins deux
semaines à l’avance de la date et du lieu de la séance au cours de laquelle la commission se
prononcera sur sa demande, ainsi que de la possibilité de se faire assister ou de se faire représenter par
la personne de son choix.
Article L 245-2 du CASF.
Article 108 – Contenu de la décision.
Les décisions de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées
indiquent pour chacun des éléments de la prestation de compensation attribuée :
- la nature des dépenses pour lesquelles chaque élément est affecté, en précisant, pour l’élément lié à
un besoin d’aides humaines, la répartition des heures selon le statut de l’aidant ;
- la durée d’attribution ;
- le montant total attribué, sauf pour les aides humaines ;
- le montant mensuel attribué ;
- les modalités de versement choisies par le bénéficiaire (mensuel ou ponctuel).
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40
Lorsqu’une décision ne mentionne pas un élément déjà attribué par une décision précédente en
cours de validité, le droit à cet élément est maintenu.
Les décisions prises sont motivées. Elles sont notifiées par le Président de la Commission des
Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées à la personne handicapée ou à son représentant
légal ainsi qu’aux organismes concernés.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par la Commission des Droits et de l’Autonomie
des Personnes Handicapées à partir du dépôt de la demande vaut décision de rejet.
Article D 245-33 du CASF.
Article 109 – Durée de la décision.
La durée de validité de la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des
Personnes Handicapées ne peut être inférieure à 1 an ni excéder 5 ans, sauf dispositions législatives ou
réglementaires spécifiques contraires.
Chaque élément de la prestation est attribué pour une durée déterminée inférieure ou égale à :
- 10 ans pour l’aide humaine ;
- 3 ans pour les aides techniques ;
- 10 ans pour les aménagements du logement ;
- 5 ans pour l’aménagement du véhicule et les surcoûts résultant du transport ;
- 10 ans pour les charges spécifiques ;
- 3 ans pour les charges exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de
produits liés au handicap ;
- 5 ans pour les aides liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières.
En cas de versements ponctuels, le total des versements correspondant à chaque élément de la
prestation de compensation ne peut dépasser le montant maximum prévu aux articles 93 à 98 du
présent règlement sur une période n’excédant pas la durée fixée ci-dessus.
Article D245-33 du CASF.
Article 110 - Révision de la décision.
Article 110-1 - Révision à la demande de l’intéressé
En cas d’évolution du handicap de la personne ou des facteurs ayant déterminé les charges
prises en compte, celle-ci peut déposer une nouvelle demande avant la fin de la période d’attribution
en cours. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées réexamine les droits
à la prestation de compensation si elle estime, au vu des éléments nouveaux, que le plan de
compensation de la personne handicapée est substantiellement modifié.
Article D 245-29 du CASF.
Article 110-2 - Révision à la demande d’un établissement ou d’un service
Lorsque, l’établissement ou le service qui accueille une personne handicapée formule, auprès
de la maison départementale des personnes handicapées, une demande de révision d’une décision
d’orientation, la personne handicapée, ainsi que, le cas échéant, son représentant légal, sont
immédiatement informés de cette demande par l’établissement ou le service.
Article R 146-25 du CASF.
Article 110-3 - Révision à la demande du Président du Conseil Général
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41
A l’issue du contrôle prévu à l’article 120 du présent règlement, le Président du Conseil
Général peut saisir la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour qu’elle
réexamine les droits à la prestation de compensation après avoir mis la personne handicapée en mesure
de faire connaître ses observations.
Articles R 245-71 du CASF.
Article 111 – Date d’ouverture des droits.
Les droits à la Prestation de Compensation du Handicap sont ouverts au premier jour du mois
du dépôt de la demande sous réserve de la mise en place effective d’un plan d’aide et dans la limite
des frais retenus.
En cas d’interruption de l’aide, celle-ci prend effet à compter de la date à laquelle la
commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a statué.
Au moins six mois avant l’expiration de la période d’attribution de l’aide humaine de la
prestation de compensation, ainsi que des autres éléments lorsque ceux-ci donnent lieu à des
versements mensuels, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées invite le
bénéficiaire à lui adresser une demande de renouvellement.
Articles D245-34 et D245-35 du CASF.
Article 112 – Détermination des montants de la Prestation de Compensation du
Handicap.
Pour fixer les montants attribués au titre des divers éléments de cette prestation, la commission
déduit les tarifs applicables au titre d’une prestation en nature ou en espèces de Sécurité sociale ainsi
que toute autre aide versée à ce titre par des collectivités publiques ou des organismes de protection
sociale.
Article R 245-40 alinéa 2 du CASF.
Article 112-1 – Détermination des montants de la Prestation de compensation du
handicap au titre des aides humaines.
Le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d’heures de
présence requis par sa situation et fixé en équivalent temps plein, en tenant compte du coût réel de
rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention
collective en vigueur.
Article L 245-4 alinéa 2 du CASF.
Le temps d’aide humaine quotidien pris en compte pour le calcul du montant attribué au titre
de l’aide humaine est déterminé au moyen du référentiel déterminé en application de l’article L. 245-3
du CASF.
Le temps d’aide quotidien est multiplié par 365 de façon à obtenir le temps d’aide humaine
annuel.
Le montant mensuel attribué au titre de l’élément lié à un besoin d’aides humaines est égal au
temps d’aide annuel multiplié par le tarif applicable et variable en fonction du statut de l’aidant et
divisé par 12, dans la limite du montant mensuel maximum fixé à l’article 95 du présent règlement.
Pour l’appréciation des charges du demandeur, la commission des droits et de l’autonomie des
personnes handicapées tient compte des aides de toute nature ayant pour effet de réduire ces charges.
Article R 245-41 du CASF.
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42
Article 112-2 – Détermination des montants de la Prestation de compensation du
handicap au titre des autres éléments.
Les montants attribués au titre des divers éléments de la prestation de compensation sont
déterminés dans la limite des frais supportés par la personne handicapée. Ils sont établis conformément
aux articles 96 à 100 du présent règlement.
Article R 245-42 alinéa 1 du CASF.
Article 113 – Détermination du taux de prise en charge.
Article 113 -1 – Les ressources prises en compte.
La prestation de compensation est accordée sur la base de tarifs et de montants fixés par nature
de dépense, dans la limite de taux de prise en charge qui peuvent varier selon les ressources du
bénéficiaire.
Les ressources prises en compte pour la détermination du taux de prise en charge sont les
ressources perçues au cours de l’année civile précédant celle de la demande.
Lorsque la prestation de compensation est attribuée pour un enfant bénéficiaire de l’allocation
d’éducation de l’enfant handicapé, les ressources prises en compte sont les ressources de la personne
ou du ménage ayant l’enfant handicapé à charge.
Sont exclus des ressources retenues pour la détermination du taux de prise en charge :
- les revenus d’activité professionnelle de l’intéressé ;
- les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux victimes d’accidents du travail
ou à leurs ayants droit ;
- les revenus de remplacement précisés à l’article R245-47 du décret N° 2005-1588 du 19 Décembre
2005 ;
- les revenus d’activité du conjoint, du concubin, de la personne avec qui l’intéressé a conclu un pacte
civil de solidarité, de l’aidant familial qui, vivant au foyer de l’intéressé, en assure l’aide effective, de
ses parents même lorsque l’intéressé est domicilié chez eux ;
- les rentes viagères lorsqu’elles ont été constituées par la personne handicapée pour elle-même ou, en
sa faveur, par ses parents ou son représentant légal, ses grands-parents, ses frères et sœurs ou ses
enfants ;
- certaines prestations sociales à objet spécialisé précisées :
- prestations familiales et assimilées (livre V du Code de la Sécurité Sociale)
- prestations versées au titre des régimes spéciaux et régimes non-salariés (titre I et II
du Livre VII du Code de la Sécurité Sociale)
- allocations logement et aides personnalisées au logement
- revenu de solidarité active
- primes de déménagement
- rentes ou indemnités en capital
- prestations en nature au titre de l’assurance maladie, maternité, grossesse, accident
du travail et décès.
Articles L 245-6, R 245-45, R 245-46 à48 du CASF.
Article 113-2 – Le taux de prise en charge
.
Le taux de prise en charge déterminé par le Président du Conseil Général est fixé à :
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43
- 100 % si les ressources de la personne handicapée prises en compte sont inférieures ou égales à deux
fois le montant annuel de la majoration pour tierce personne
- 80 % si les ressources de la personne handicapée prises en compte sont supérieures à deux fois le
montant annuel de la majoration pour tierce personne.
Le bénéficiaire peut demander au Président du Conseil Général de réviser le taux de prise en
charge lorsqu’une ressource prise en compte cesse de lui être versée. La révision éventuelle prend effet
à compter du premier jour du mois suivant celui de la demande.
Article L. 245-6 du CASF
Article R 245-49 du CASF
Cf. Arrêté du 28 décembre 2005 fixant les taux de prise en charge
.
Article 113-3 – Participation de la personne handicapée.
Les frais de compensation restant à la charge du bénéficiaire de la prestation ne peuvent, dans
la limite des tarifs et montants visés au premier alinéa dudit article, excéder 10 % de ses ressources
personnelles nettes d’impôts.
Article L146-5 alinéa 2 du CASF.
6. Versement de la prestation de compensation.
Article 114 – Modalités du versement.
Le Président du Conseil Général notifie les montants qui seront versés à la personne
handicapée et, le cas échéant, au prestataire ou mandataire désigné par la personne handicapée.
Article R 245-61 du CASF.
En cas de modification, en cours de droits, des taux de prise en charge, du montant des
prestations en espèces de Sécurité sociale à déduire ou du montant des aides versées correspondant à
un droit de même nature, le Président du Conseil Général ajuste à due concurrence le montant de la
prestation servie.
Article R 245-62 du CASF.
En cas de modification des tarifs de l’élément lié à un besoin d’aides humaines ou en cas de
modification du statut du ou des aidants, le Président du Conseil Général procède à un nouveau calcul
du montant de la prestation avec effet à compter du mois où cette modification est intervenue.
Article R 245-63 du CASF.
Article 115 – Périodicité du versement.
Article 115 -1 – Versements mensuels.
La prestation de compensation est versée mensuellement selon les modalités mentionnées dans
la décision d’attribution prévue à l’article 108 du présent règlement.
Article L 245-13 du CASF.
La Prestation de compensation du handicap est mise en paiement avec effet rétroactif à la date
d’attribution décidée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
Toutefois, afin d’éviter de créer des indus pour les personnes handicapées, la rétroactivité du
paiement intervient, hormis pour l’aidant familal, sur présentation des justificatifs des dépenses et dans
la limite de celles-ci.
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44
Article 115-2 – Versements ponctuels.
Un ou plusieurs versements ponctuels au maximum trois peuvent être effectués, sur demande
de la personne handicapée ou de son représentant légal, lorsque la prestation de compensation est
attribuée au titre :
- De l’aide technique ;
- De l’aménagement du logement et du véhicule ;
- Des aides spécifiques et exceptionnelles ;
- Des aides animalières.
Article L 245-13 du CASF.
Les versements ponctuels sont effectués sur présentation de factures.
Article R 245-67 alinéa 1 du CASF.
A titre dérogatoire, lorsque le bénéficiaire a fait le choix de versements ponctuels pour
l’aménagement de son logement ou de son véhicule, une partie du montant de la prestation
correspondant à 30 % du montant total accordé à ce titre, peut être versée, à sa demande, sur
présentation du devis, à compter du début de ces travaux d’aménagement. Le reste de la somme est
versé sur présentation de factures au Président du Conseil Général, après vérification de la conformité
de celles-ci avec le descriptif accompagnant le plan personnalisé de compensation.
Article R 245-67 alinéa 2 du CASF.
Si, postérieurement à la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes
handicapées, une personne handicapée qui avait opté initialement pour des versements mensuels
demande qu’un ou plusieurs éléments de la prestation de compensation lui soient servis sous forme de
versements ponctuels, elle en informe le Président du Conseil Général. Celui-ci arrête les versements
mensuels et déduit les versements mensuels déjà effectués pour déterminer le montant à servir par
versements ponctuels pour le ou les éléments concernés.
Article D 245-66 du CASF.
Article 116 – Incessibilité et insaisissabilité de la Prestation de compensation du
handicap.
La prestation de compensation est incessible en tant qu’elle est versée directement au
bénéficiaire et insaisissable, sauf pour le paiement des frais de compensation de la personne
handicapée au titre de l’aide humaine. En cas de non-paiement de ces frais, la personne physique ou
morale ou l’organisme qui en assume la charge peut obtenir du Président du Conseil Général que
l’élément de la prestation au titre de l’aide humaine lui soit versé directement.
L’action du bénéficiaire pour le paiement de la prestation se prescrit par deux ans. Cette
prescription est également applicable à l’action intentée par le Président du Conseil Général en
recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Article L245-8 du CASF.
7. Articulation de la prestation de compensation avec d’autres allocations.
Article 117 – Cumul avec la Majoration Tierce Personne.
Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose d’un droit ouvert de même
nature au titre d’un régime de Sécurité Sociale, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du
montant de la prestation de compensation.
Article L245-1 I du CASF.
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45
Article 118 – Non-cumuls et droit d’option.
La Prestation de compensation du handicap ne peut être cumulée avec :
Article 118-1- l’allocation compensatrice
Les bénéficiaires de l’allocation compensatrice peuvent en conserver le bénéfice tant qu’ils
remplissent les conditions d’attribution. Toutefois, ils peuvent opter pour le bénéfice de la Prestation
de compensation du handicap à chaque révision ou renouvellement de l’attribution de l’allocation
compensatrice. Ce choix est alors définitif. Lorsque le bénéficiaire n’exprime aucun choix, il est
présumé vouloir désormais bénéficier de la prestation de compensation.
Article 118-2- l’allocation personnalisée d’autonomie (A.P.A.).
Les personnes bénéficiaires de la Prestation de compensation du handicap avant 60 ans
peuvent choisir entre le maintien de celle-ci et le bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie.
Lorsque la personne qui atteint cet âge n’exprime aucun choix, il est présumé qu’elle souhaite
continuer à bénéficier de la prestation de compensation.
Article 95 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005
Articles L232-23 et L245-9 du CASF.
8. Les obligations résultant de l’octroi de la Prestation de compensation du
handicap et le contrôle.
Article 119 – Obligations du bénéficiaire de la Prestation de compensation du handicap.
Le bénéficiaire doit informer la commission des droits et de l’autonomie des personnes
handicapées et le Président du Conseil Général de toute modification susceptible d’affecter ses droits.
Article D 245-50 du CASF.
Article 119-1- Pour les aides humaines.
Lorsque le bénéficiaire rémunère un ou plusieurs salariés, y compris un membre de sa famille,
il déclare au Président du Conseil Général :
- L’identité et le statut du ou des salariés à la rémunération desquels la prestation est utilisée ;
- Le lien de parenté éventuel avec le ou les salariés ;
- Le montant des sommes versées à chaque salarié ;
- Le cas échéant, l’organisme mandataire agréé auquel il fait appel.
Lorsque le bénéficiaire fait appel à un aidant familial qu’il dédommage, il déclare au Président
du Conseil Général :
- l’identité et le lien de parenté de celui-ci
- si l’aidant familial a totalement ou partiellement renoncé à son activité professionnelle
Lorsque le bénéficiaire fait appel à un service prestataire d’aide à domicile, il déclare au
Président du Conseil Général le service prestataire qui intervient auprès de lui ainsi que le montant des
sommes qu’il lui verse.
Le bénéficiaire de la prestation de compensation conserve pendant deux ans les justificatifs
des dépenses auxquelles la prestation de compensation est affectée.
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46
Article D 245-52 du CASF.
Article 119-2 - Pour les aides techniques.
Le bénéficiaire doit apporter la preuve de l’achat ou de la location au plus tard 12 mois après
la notification de la décision d’attribution émanant de la commission des droits et de l’autonomie des
personnes handicapées.
Article D 245-54 du CASF.
Article 119-3 - Pour l’aménagement du logement.
Le bénéficiaire doit :
- Démarrer les travaux dans les 12 mois suivants la notification ;
- terminer les travaux dans les 3 ans suivants la notification d’attribution ;
- demander le cas échéant une prolongation d’un an lorsqu’il existe un obstacle indépendant de sa
volonté.
A l’issue de ces travaux d’aménagement, la personne handicapée est tenue de transmettre au
Président du Conseil Général, les factures et le descriptif correspondant.
Articles D 245-53 et D 245-55 du CASF.
Article 119-4 - Pour l’adaptation du véhicule.
Le bénéficiaire transmet les justificatifs dans les 12 mois suivant la notification de la décision
d’attribution.
Article D 245-56 du CASF.
Article 120 – Contrôle de l’utilisation de la Prestation de compensation du handicap.
Article 120-1 – Organisation du contrôle.
Le Président du Conseil Général organise le contrôle de l’utilisation de la prestation à la
compensation des charges pour lesquelles elle a été attribuée au bénéficiaire.
Article D 245-57 du CASF.
Le Président du Conseil Général peut à tout moment procéder ou faire procéder à un contrôle
sur place ou sur pièces en vue de vérifier si les conditions d’attribution de la prestation de
compensation sont ou restent réunies ou si le bénéficiaire de cette prestation a consacré cette prestation
à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée.
Article D 245-58 du CASF.
Le Conseil Général peut à tout moment s’adresser au centre de formation du chien reçu par le
bénéficiaire pour recueillir des renseignements sur la situation de l’aide animalière.
Article D 245-59 du CASF.
Pour la vérification du respect des conditions d’attribution de l’élément lié à l’aménagement
du logement ou du véhicule, les travaux réalisés doivent être conformes au plan de compensation. Le
Président du Conseil Général peut faire procéder à tout contrôle sur place ou sur pièces.
Article D 245-60 du CASF.
Article 120-2 – Modalités du contrôle.
Le contrôle effectué par le Conseil Général du Calvados porte sur la conformité au plan
d’aide, ou le cas échéant sur l’utilisation du forfait, préconisé par la commission des droits et de
l’autonomie des personnes handicapées.
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47
En ce qui concerne les aides humaines, le Conseil Général du Calvados s’assure de la qualité
de la prise en charge et vérifie que le nombre d’heures et la qualité des intervenants sont conformes au
plan d’aide.
A l’issue de ce contrôle le Président du Conseil Général peut être amené à :
- saisir la CDAPH dans les conditions prévues à l’article 110-3 du présent règlement
- modifier le montant versé en fonction du nombre d’heures réel effectué par chaque
intervenant en appliquant les taux horaires plafonnés. Cet ajustement peut justifier un trop versé à
récupérer ou un complément de Prestation de compensation du handicap, sous réserve que le nombre
d’heures total réalisé ne soit pas supérieur au plan d’aide.
Article 121 – Les sanctions applicables.
Article 121-1 – La suspension du versement.
Le Président du Conseil Général peut suspendre le versement de la prestation de compensation
en cas de manquement du bénéficiaire à ses obligations déclaratives, après que l’intéressé a été mis en
mesure de faire connaître, par lettre recommandée avec accusé de réception, ses observations dans le
délai d’un mois à compter de l’envoi.
La suspension prend fin dès que le bénéficiaire justifie des éléments exigés ou s’acquitte de
ses obligations déclaratives. Les sommes correspondant aux droits acquis pendant la période de
suspension lui sont alors versées.
Article R 245-70 du CASF.
Lorsque la personne handicapée cesse de remplir les conditions au vu desquelles le bénéfice
de la prestation de compensation lui a été attribué, le Président du Conseil Général saisit la
commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées afin de réexaminer le droit à la
prestation et lui transmet toutes informations portées à sa connaissance relatives à l’établissement des
droits de l’intéressé à cette prestation. La commission des droits et de l’autonomie des personnes
handicapées statue sans délai.
Article R 245-71 du CASF.
Article 121-2 – Interruption du droit à la Prestation de compensation du handicap.
Si le bénéficiaire de la prestation de compensation n’a pas utilisé celle-ci aux charges pour
lesquelles elle lui a été attribuée, au regard du plan personnalisé de compensation, le service peut être
suspendu ou interrompu.
Le Conseil Général peut intenter une action en recouvrement des sommes indûment utilisées.
Article L 245-5 du CASF.
Article 121-3 – Récupération des indus.
Tout paiement indu est récupéré en priorité par retenue sur les versements ultérieurs de la
prestation de compensation. A défaut, le recouvrement de cet indu est poursuivi comme en matière de
contributions directes.
Article R245-72 du CASF.
9. Les voies de recours.
Article 122 – Recours gracieux
Lorsque la personne handicapée ou son représentant légal, estime qu’une décision de la
Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées méconnaît ses droits, elle peut
demander au directeur de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, l’intervention d’une
personne qualifiée chargée de proposer les mesures de conciliation.
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48
Le conciliateur est choisi par la personne handicapée ou son représentant légal sur une liste
établie par le président de la commission exécutive de la maison départementale des personnes
handicapées.
Article L 146-13 et R 146-32 à 35 du CASF.
Un recours gracieux contre la décision du Président du Conseil Général fixant les modalités de
versement de la prestation est possible dans les conditions prévues à l’article 27 du présent règlement.
Article 123 – Recours contentieux
Les contestations relatives aux décisions de la Commission des Droits et de l’Autonomie des
Personnes Handicapées attribuant l’allocation compensatrice peuvent faire l’objet de recours devant la
juridiction du contentieux technique de la Sécurité Sociale.
Article L 245-2 alinéa 1 du CASF.
Les contestations relatives aux modalités de mise en paiement par le Conseil Général peuvent
être portées devant la commission départementale d’aide sociale, en appel devant la commission
centrale d’aide sociale, dans les conditions prévues à l’article 28 de présent règlement.
Articles L 245-2 du CASF.
10. Récupération.
Article 124 – Il n’est exercé aucun recours en récupération de cette prestation ni à l’encontre
de la succession du bénéficiaire décédé, ni sur le légataire ou le donataire. Les sommes versées au titre
de cette prestation ne font pas l’objet d’un recouvrement à l’encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci
est revenu à meilleure fortune.
Article L 245-7 du CASF
Toutefois, les héritiers du bénéficiaire décédé restent redevables de toutes les sommes
indûment versées, notamment celles ayant été versées après le décès.
11. Dispositions diverses.
Article 125 - La tutelle aux prestations sociales s’applique également à la prestation de
compensation.
Article L 245-8 du CASF.
La prestation de compensation n’est pas prise en compte pour le calcul d’une pension
alimentaire ou du montant d’une dette calculée en fonction des ressources.
Article L 245-7 du CASF
De même, l’attribution de la prestation n’est pas subordonnée à la mise en oeuvre des règles
de l’obligation alimentaire.
Article 126 - Reconnaissance d’un contrat de travail au profit de l’aidant familial
La notion de contrat de travail reconnue à un aidant familial et donc de qualité de salarié
participant au régime de l’assurance chômage lui ouvre le bénéfice de cette assurance en cas de
rupture de contrat.
La personne handicapée déclarée à la charge de l’aidant au sens des articles 196 A bis (demi
part supplémentaire pour le calcul du quotient familial) et 156 II-20 (déduction de pensions
alimentaires) fait obstacle à la reconnaissance d’un contrat de travail ouvrant droit à l’assurance
chômage.
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49
L’aidant familial dédommagé, en l’absence d’un contrat de travail, ne peut bénéficier de
l’assurance chômage. Le dédommagement perçu par l’aidant familial doit être porté par celui-ci dans
la catégorie des bénéfices non commerciaux de sa déclaration de revenus (circulaire RES n° 2007/26
du Ministère du budget, publiée le 24 juillet 2007).
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50
VI.
HEBERGEMENT ET ACCOMPAGNEMENT DE LA PERSONNE
HANDICAPEE.
1. Définition.
Article 127 - Les frais d’hébergement ou d’accompagnement en milieu ouvert d’une personne
handicapée, dont l’état de besoin ou de santé nécessite ce suivi, peuvent être pris en charge par le
Département au titre de l’aide sociale.
Les décisions d’orientation des personnes handicapées en établissements ou services
spécialisés relèvent exclusivement de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes
handicapées (CDAPH) qui détermine, selon le handicap le type de structure.
Article L 241-6 III du CASF.
Seules les décisions de placement, à titre dérogatoire, d’une personne handicapée de plus de
58 ans dans un établissement pour personnes âgées sont prises par le Président du Conseil Général
après avis du médecin contrôleur de la Direction Générale Adjointe à la Solidarité.
2. Conditions d’attribution.
Article 128 – Condition d’âge.
Le demandeur doit être âgé d’au moins 20 ans, ou 16 ans si le titulaire cesse de réunir les
conditions d’ouverture du droit aux allocations familiales, et âgé de moins de 60 ans au moment de la
première demande.
Article 129 – Condition de reconnaissance du handicap.
Seule la personne reconnue handicapée par la Commission des Droits et de l’Autonomie des
Personnes Handicapées et bénéficiant d’une orientation vers un établissement ou un service peut
solliciter le bénéfice de l’aide sociale si elle ne peut assumer seule le coût de sa prise en charge.
Article 130 – Condition de résidence.
Pour être pris en charge par le Département du Calvados, le demandeur doit remplir les
conditions de résidence et de domicile de secours telles que définies dans les principes généraux.
Article 131 – Condition de ressources.
L’aide sociale est accordée à toute personne handicapée qui ne dispose pas de ressources
suffisantes pour couvrir les frais de sa prise en charge.
Article L 344-5 du CASF
Pour l’évaluation de cette condition, il est tenu compte des ressources du demandeur et de son
conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité.
Sont exclues :
- L’allocation compensatrice ;
- La majoration tierce personne
- La Prestation de compensation du handicap ;
- Les rentes viagères constituées en faveur des personnes handicapées ;
- Les pensions attachées aux distinctions honorifiques.
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51
3. Les différentes structures d’accueil ou de suivi et d’accompagnement.
Article 132 – Autorisation et habilitation à l’aide sociale
Les structures d’accueil et d’accompagnement doivent être autorisées par le Conseil Général
et/ou la DDASS et habilitées par le Conseil Général à recevoir des personnes handicapées
bénéficiaires de l’aide sociale.
Article 133 - Les structures et services spécifiquement destinés aux adultes handicapés :
Article 133-1 - Les structures d’hébergement
Destinées aux personnes ne pouvant exercer une activité professionnelle :
- Les foyers d’accueil médicalisé : structure d’hébergement collectif bénéficiant d’un forfait-soins
pris en charge par l’assurance maladie destinée aux adultes handicapés n’ayant pu acquérir un
minimum d’autonomie (décret n° 2009-322 du 20 mars 2009);
- Les foyers de vie ou foyers occupationnels pour adultes : structure d’hébergement collectif pour
adultes handicapés en perte d’autonomie ou nécessitant un accompagnement pour tous les actes de la
vie quotidienne ;
Destinées prioritairement aux personnes pouvant exercer une activité professionnelle :
- les foyers d’hébergement collectif des établissements et services d’aide par le travail (ESAT)
destinés aux travailleurs handicapés les moins autonomes;
- les foyers éclatés : petites structures semi-collectives d’hébergement pour adultes handicapés
relativement autonomes et nécessitant un accompagnement quotidien pour les actes de la vie sociale.
Article 133-2 – Les structures d’accueil de jour
- les ateliers de FAM ou de FOA proposant des activités dans la journée aux personnes ne pouvant pas
exercer une activité professionnelle
- les ateliers d’insertion et de transition, structure passerelle entre l’atelier de FOA et l’ESAT
- les sections aménagées d’ESAT : destinées à prendre en charge des travailleurs d’ESAT ne pouvant
plus exercer un métier à plein temps. Le travailleur est ainsi accueilli à mi-temps.
Article 133-3 – Les services d’accompagnement en milieu ouvert
- les appartements supervisés : structures éclatées pour adultes handicapés autonomes et nécessitant un
accompagnement quotidien léger;
- les services d’accompagnement à la vie sociale : services pour personnes adultes handicapés
requérant un soutien éducatif et social sur leur lieu de résidence (article D 312-162 à 165 du CASF).
- les services accompagnement médico-social pour adultes handicapés : services pour personnes
adultes handicapés requérant un soutien éducatif et social sur leur lieu de résidence comportant des
prestations de soins (articles D 312-166 à 169 du CASF et décret n° 2009-322 du 20 mars 2009);
Article 134 – Les autres structures d’accueil.
- les instituts médico-éducatif (IME) : les jeunes adultes peuvent être maintenus, au delà de l’âge
réglementaire (20 ans), en Institut médico-éducatif, dans l’attente d’une place dans le type
d’établissement décidé par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées
(amendement Creton) ;
Article L 242-4 du CASF
- les établissements pour personnes âgées : à titre dérogatoire, les personnes handicapées pour
lesquelles aucune admission dans l’un des établissements cités ci-dessus n’a pu être réalisée, peuvent
être admises en établissement pour personnes âgées dans les conditions prévues à l’article 127 du
présent règlement ;
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52
- les établissements autorisés mais non habilités à l’aide sociale : une personne accueillie dans un
établissement non habilité à l’aide sociale ne pourra solliciter le bénéfice de l’aide sociale sauf si elle
réside dans cet établissement à titre payant, depuis au moins 5 ans.
Article 231-5 du CASF
4. La procédure.
Article 135 – Le dépôt et la transmission de la demande.
La demande de prise en charge par l’aide sociale des frais d’hébergement ou
d’accompagnement est déposée au centre communal ou intercommunal d’action sociale du domicile
de secours du demandeur, par le demandeur ou son représentant légal.
Article L 131-1 du CASF
Le dossier est signé par le demandeur ou son représentant légal et transmis à la Direction de
l’Autonomie du Conseil Général.
Article 136 - Instruction de la demande.
Le Département instruit la demande après vérification du domicile de secours. Il peut, à cette
occasion, demander à la personne handicapée, à son représentant légal, à sa famille, à l’établissement
ou à tout autre organisme, les informations ou documents complémentaires indispensables à l’examen
de la demande.
Article 137 – Décision.
La demande est soumise à la décision du Président du Conseil Général qui se prononce sur :
- L’admission ;
- Le montant de la contribution de la personne handicapée ;
- La durée de la prise en charge.
Article 138 – Notification et date d’effet.
La décision prononçant l’admission ou le rejet est notifiée au demandeur ou à son représentant
légal, au directeur de l’établissement d’accueil, au centre communal ou intercommunal d’action
sociale.
Article R 131-1 du CASF
La décision d’attribution de l’aide sociale peut prendre effet à compter du jour d’entrée dans
l’établissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être
prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le Président du Conseil Général.
Le jour d’entrée s’entend, pour les pensionnaires payants, du jour où l’intéressé, faute de
ressources suffisantes, n’est plus en mesure de s’acquitter de ses frais de séjour. La décision
d’attribution de l’aide sociale prend effet à compter du jour d’entrée dans l’établissement, dès lors que
la décision de la Commission des droits et de l’autonomie est antérieure à celle-ci.
Article L 131-4 et R 131-2 du CASF
Quelle que soit la durée de validité de la décision, le Département doit être informé de tout
changement dans la situation du bénéficiaire afin d’envisager une révision de la décision.
Article R 131-3 du CASF
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53
5. Mise en oeuvre financière de la prise en charge.
Article 139 – Participation financière
Les frais d’hébergement et d’entretien des personnes handicapées accueillies, quel que soit
leur âge, dans les établissements d’hébergement, sont à la charge :
- A titre principal, de l’intéressé lui-même sans toutefois que la contribution qui lui est réclamée puisse
faire descendre ses ressources au-dessous d’un minimum fixé par décret et par référence à l’allocation
aux handicapés adultes, différent selon qu’il travaille ou non ;
- A titre subsidiaire, de l’aide sociale sans qu’il soit tenu compte de la participation pouvant être
demandée aux personnes tenues à l’obligation alimentaire à l’égard de l’intéressé.
Articles L242-10, L 344-1 et L344-5 alinéa 1 1° et 2°du CASF.
Article 139-1 – Particularité des séjours en établissement d’hébergement.
Toute personne handicapée accueillie de façon permanente ou temporaire, à la charge de l’aide
sociale, dans un établissement d’hébergement pour personnes handicapées doit s’acquitter, auprès du
Département, d’une contribution qu’elle verse à l’établissement ou qu’elle donne pouvoir à celui-ci
d’encaisser. Cette contribution, qui a pour seul objet de couvrir tout ou partie des frais d’hébergement
et d’entretien de la personne handicapée, est fixée par le Président du Conseil Général au moment de
la décision de prise en charge, compte tenu des ressources du pensionnaire, de telle sorte que celui-ci
puisse en conserver un minimum.
Elle peut varier ultérieurement selon l’évolution des ressources mensuelles de l’intéressé.
Article R 344-29 du CASF.
Le directeur de l’établissement est tenu de tout mettre en oeuvre pour récupérer la
participation des résidents.
En cas de non reversement total ou partiel, durant deux mois consécutifs, par la personne
handicapée de sa contribution, l’établissement est fondé à réclamer le paiement direct à son profit de
l’Allocation Adulte Handicapée, à charge pour lui de reverser à l’intéressé le minimum de ressources
laissé à sa disposition.
Article R 344-31 du CASF.
Article 139-2 - Particularité des séjours en accueil de jour.
La personne handicapée s’acquitte d’une contribution forfaitaire journalière correspondant à
ses frais de repas qu’elle verse directement à l’établissement.
Article 139-3 – Particularité des séjours en IME.
Le jeune adulte maintenu en Institut médico-éducatif s’acquitte d’une contribution d’un
montant identique à celle qui lui aurait été demandée dans la catégorie d’établissements pour adultes
désignée par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH).
Article L242-4 du CASF.
Article 139-4 – Particularité des séjours en établissement pour personnes âgées.
Le résident de plus ou de moins de 60 ans qui a été préalablement accueilli dans un
établissement pour personnes handicapées ou accompagné par un service spécialisé, qui dispose d’une
orientation de la commission des droits et de l’autonomie vers un établissement ou service spécialisé
pour personnes handicapées, ou qui s’est vu reconnaître, avant l’âge de 65 ans, un taux d’invalidité de
80 %, contribue à sa prise en charge de manière identique à celle qui lui aurait été demandée dans un
établissement pour personnes handicapées.
Article L 113-1 et L 344-5-1 du CASF
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54
Article 139-5 – Particularité des séjours en établissement situés en Belgique.
Le Département prend en charge, après avis de la CDAPH, les frais d’hébergement des
personnes handicapées séjournant dans un établissement situé en Belgique sous réserve de la signature
préalable d’une convention tripartite entre le Président du Conseil Général, l’établissement d’accueil et
la personne handicapée ou son représentant légal.
Cette convention dont un exemplaire figure en annexe 5 fixe notamment :
- le tarif journalier plafond correspondant à la moyenne des tarifs arrêtés pour les Foyers
Occupationnels pour Adultes du département (hébergement et activités de jour) majoré de
10%
- les modalités de facturation et de reversement des contributions due par le résident
- les modalités de suivi et de contrôle de la qualité de l’accompagnement.
Délibération du Conseil Général du Calvados du 20 mars 2006
Cf annexe 5
Article 140 – Montant de la participation et minimum de ressources laissé à la disposition de la
personne handicapée.
Article 140-1 – Dans les établissements assurant l’hébergement et l’entretien
a- En foyer d’accueil médicalisé, foyer de vie ou foyer occupationnel pour adultes
Le résident contribue à hauteur de 90 % de l’ensemble de ses ressources mensuelles sous
réserve qu’il conserve :
- en cas d’hébergement complet 30 % du montant mensuel de l’allocation aux adultes
handicapés
- en cas d’internat de semaine 50 % du montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés
Article D 344-35 et 36 du CASF.
Délibération du Conseil Général du Calvados du 19 juin 2006
Cf annexe 6
b- En foyer d’hébergement de service d’aide par le travail
Le résident contribue à hauteur d’un montant forfaitaire indexé sur la valeur du minimum
garanti, tel que prévu à l’annexe 6, et variant en fonction de la détention d’une carte d’invalidité. Il
doit conserver a minima :
- en cas d’hébergement complet 50 % du montant mensuel de l’allocation aux adultes
handicapés
- en cas d’internat de semaine 70 % du montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés
Article D 344-35 et 36 du CASF.
Délibération du Conseil Général du Calvados du 17 juin 1996
Cf annexe 6
De plus, lorsque le résident prend régulièrement à l’extérieur de l’établissement au moins cinq
des principaux repas au cours d’une semaine, 20 % du montant mensuel de l’allocation aux adultes
handicapés s’ajoutent aux pourcentages mentionnés aux a et b ci-dessus.
Articles D344-35 et 36 du CASF.
Article 140-2 – Dans les foyers éclatés et appartements supervisés
La personne handicapée conserve l’intégralité de ses ressources. Le Conseil Général prend en
charge le prix de journée.
Conseil Général du Calvados
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55
Article 140-3 - Services d’accompagnement en milieu ouvert
La personne handicapée bénéficiaire d’un Service d’Accompagnement à la Vie Sociale ou
d’un Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés participe à la prise en
charge de ces frais par l’aide sociale selon le barème figurant à l’annexe 7.
Délibération du Conseil Général du 24 novembre 2008
Cf annexe 7
Article 141 – Majoration du minimum de ressources.
Lorsque le bénéficiaire doit assumer la responsabilité de l’entretien d’une famille pendant la
durée de son séjour en établissement, le minimum de ressources laissé à disposition conformément à
l’article 140 du présent règlement est majoré de :
- 35% du montant mensuel de l’AAH s’il est marié, sans enfant et que son conjoint ne travaille
pas pour un motif reconnu valable par le Président du Conseil Général ;
- 30% du montant mensuel de l’AAH par enfant ou ascendant à charge.
Article D344-38 du CASF
Article 142 – L’allocation logement.
L’allocation logement (AL) ou l’Aide Personnalisée au Logement (APL) ne sont pas prises en
compte pour le calcul du minimum de ressources laissées aux personnes handicapées mais sont
reversées en intégralité au Département.
Article L 132-4 du CASF
Article 143 – L’allocation compensatrice.
L’allocation compensatrice est versée en établissement ou service à un bénéficiaire de l’aide
sociale dans les conditions prévues aux articles 76 à 83 du présent règlement.
Ancien article R 344-32 du CASF
Article 144 - La prestation de compensation
La prestation de compensation est versée en établissement ou service à un bénéficiaire de
l’aide sociale dans les conditions prévues aux articles 99 à 104 du présent règlement.
Articles D 245-73 à 78 du CASF
Article 145 – La Majoration Tierce Personne.
La Majoration Tierce Personne est considérée comme une ressource dans le calcul de la
contribution de la personne handicapée à hauteur de 90% de son montant. Les 10% restants sont
laissés à disposition du bénéficiaire.
Article 146 – Absences de personnes handicapées hébergées.
Par dérogation à l’article D 314-204 du CASF, en cas d’absence de la personne handicapée de
l’établissement pour hospitalisation ou convenances personnelles pour quelque durée que se soit, la
facturation des frais d’hébergement à l’aide sociale est interrompue dès le premier jour d’absence et
pour toute sa durée.
Le montant de la contribution du résidant est diminué au prorata de la durée d’absence à
hauteur des montants prévus à l’annexe 6, dans la limite de 30 jours par an.
Article D 314-204 du CASF
Délibération du Conseil Général du Calvados du 25 juin 2007
Délibération du Conseil Général du Calvados du 23 novembre 2009
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56
Lorsque la personne handicapée hébergée en établissement s’absente de la structure d’accueil
pour des séjours de vacances organisés par l’établissement, l’établissement d’accueil habituel facture
au département son prix de journée applicable et reverse la contribution du résident dans les conditions
habituelles.
Article 147 – Modalités de facturation des coûts de séjour et affectation de la participation du
bénéficiaire.
Le coût du séjour est payé par le Département sur présentation d’un état de frais produit
mensuellement par l’établissement. L’établissement d’accueil ne peut procéder à la facturation du
séjour d’un bénéficiaire que lorsqu’il est en possession de la notification de décision d’admission prise
par le Président du Conseil Général et en cours de validité.
Les frais de séjour sont dus à terme échu.
Article R 314-114 du CASF
Article 148 – Cas particulier de la facturation en établissements pour personnes âgées
Les frais d’hébergement des personnes handicapées de moins de 60 ans sont pris en charge sur
la base d’un tarif spécifique arrêté par le Président du Conseil Général. Le prix de journée dépendance
ne peut être facturé aux personnes âgées de moins de 60 ans.
Cf annexe 2
Article 149 - Cas particulier de la facturation en IME au titre de l’Amendement Creton
Lorsque le jeune adulte est orienté vers un établissement relevant de la compétence du
Département, le tarif journalier de l’établissement pour mineur dans lequel il se trouve est pris en
charge par l’aide sociale.
Lorsque le jeune adulte est orienté vers un foyer d’accueil médicalisé ou un service
d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés, le tarif à la charge du Conseil Général est
diminué du montant du forfait soins qui reste à la charge de l’assurance maladie.
Article L 242-4 du CASF
6. Récupération des dépenses d’aide sociale.
Article 150 - Les dépenses relatives à des frais d’hébergement sont récupérables dès le 1er €uro dans la
limite de l’actif net successoral.
Les dépenses relatives à des frais d’accompagnement en milieu ouvert (SAVS, SAMSAH,
appartements supervisés) supérieures à 760 € sont récupérables sur la partie de l’actif net successoral
qui excède 46 000 €
Articles L 132-8 et R 132-12 du CASF
.
Il n’est cependant exercé aucun recours en récupération à l’encontre de la succession du
bénéficiaire décédé lorsque ses héritiers sont ses parents, son conjoint, ses enfants, ou la personne qui
a assumé, de façon effective et constante, la charge de la personne handicapée.
Il n’est procédé à aucune récupération sur le légataire ni sur le donataire. Les sommes versées
au titre de l’aide à l’hébergement ne font pas l’objet d’un recouvrement à l’encontre du bénéficiaire
lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune.
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57
Toutefois, si le bénéficiaire, son représentant légal ou ses héritiers, légataires ou donataires
souhaitent reverser les avances d’aide sociale au département, il est procédé au recouvrement.
Article L344-5 du CASF.
Article 151 – Prise et levée d’hypothèques
Pour la garantie des recours, les immeubles appartenant au bénéficiaire de l’aide sociale sont
grevés d’une hypothèque légale dont l’inscription est requise par le Président du Conseil Général, au
profit de la collectivité. Le montant de cette créance, même éventuelle, est évalué au bordereau
d’inscription. L’inscription de l’hypothèque ne peut être prise que si l’allocataire possède des biens
immobiliers d’une valeur égale ou supérieure à 1 500 € à la date de l’inscription
La mainlevée des inscriptions d’hypothèque est donnée soit d’office, soit à la requête du
débiteur par décision du Président du Conseil Général.
Cette décision intervient au vu des pièces justificatives, soit du remboursement de la créance,
soit d’une remise prononcée par le Président du Conseil Général.
Articles L 132-9 et R 132-13 à R 132-16 du CASF
7. Prise en charge des frais d’obsèques.
Article 152 - Les frais d’obsèques peuvent être inscrits au passif de la succession dans la limite du
montant prévu à l’article 156-II-2°ter du Code Général des Impôts, relatif à la déduction des
avantages en nature consentis en l'absence d'obligation alimentaire.
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58
VII.
L’ACCUEIL TEMPORAIRE.
1. Définition et objectifs de l’accueil temporaire.
Article 153 – Définition.
L’accueil temporaire s’adresse aux personnes handicapées de tous âges et s’entend comme un
accueil organisé pour une durée limitée, le cas échéant sur un mode séquentiel, à temps complet ou
partiel, avec hébergement (hébergement temporaire) ou sans hébergement (accueil de jour).
Article D 312-8 I du CASF.
Article 154 – Objectifs de l’accueil temporaire.
L’accueil temporaire vise à développer ou maintenir les acquis et l’autonomie de la personne
accueillie et faciliter ou préserver son intégration sociale. Il vise selon les cas à :
- organiser, pour les intéressés des périodes de répit ou des périodes de transition entre deux prises en
charge, des réponses à une interruption momentanée de prise en charge ou une réponse adaptée à une
modification ponctuelle ou momentanée de leurs besoins ou à une situation d’urgence ;
- organiser, pour l’entourage, des périodes de répit ou à relayer, en cas de besoin, les interventions des
professionnels des établissements et services ou des aidants familiaux, bénévoles ou professionnels,
assurant habituellement l’accompagnement ou la prise en charge.
Article D 312-8 II du CASF.
2. Mise en oeuvre de l’accueil temporaire des personnes handicapées.
Article 155 – Principe.
L’accueil temporaire est mis en oeuvre par les établissements et services sociaux et médicosociaux suivants :
- dans les établissements et services, y compris les foyers d’accueil médicalisé, qui accueillent des
personnes adultes handicapées, quel que soit leur degré de handicap et leur âge;
- dans les établissements ou services à caractère expérimental.
Article D 312-8 III du CASF.
L’accueil temporaire peut être organisé en complément des prises en charge habituelles en
établissements et services, qu’il s’agisse d’établissements de santé au sens de l’article L 6111-2 du
code de la santé publique ou d’établissements sociaux ou médico-sociaux au sens du I de l’article L
321-1 du code de l’action sociale et des familles.
Article D 312-8 II alinéa 2 du CASF.
3. Conditions générales d’admission.
Article 156 – Dispositions générales.
Toute personne handicapée de plus de 20 ans ou son représentant légal, peut solliciter le
bénéfice d’un hébergement temporaire auprès d’un établissement habilité à recevoir des bénéficiaires
de l’aide sociale et dont la capacité autorisée prévoit des places d’accueil temporaire.
Les périodes de stage ou d’essai en établissement sont considérées comme des périodes
d’accueil temporaire
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59
Article 157 – Durée de l’admission.
Le séjour en accueil temporaire ne peut excéder 90 jours par période de douze mois. Toutefois,
à titre exceptionnel et sur demande motivée du directeur de l’établissement accueillant, la prise en
charge peut être prolongée dans la limite de 90 jours sur cette même période.
Article D 312-10 I du CASF.
4. Mise en oeuvre financière de la prise en charge
Article 158 - La prise en charge au prorata temporis des frais d’accueil temporaire par l’aide sociale et
la participation du bénéficiaire sont décidées par le Président du Conseil Général conformément aux
dispositions prévues au chapitre VI du présent règlement.
5. Procédure d’urgence.
Article 159 - A titre dérogatoire, en cas d’urgence, l’admission directe d’une personne handicapée
présentant un taux d’incapacité au moins égal à 80% peut être réalisée pour des séjours inférieurs à
quinze jours pour les adultes.
Le directeur qui a prononcé cette admission en informe la commission départementale des
droits et de l’autonomie des personnes handicapées dans un délai maximum de vingt-quatre heures
suivant l’admission.
Il est également tenu d’adresser à cette instance, à l’issue du séjour, une évaluation sur ledit
séjour dans un délai de quinze jours après la sortie de la personne.
La commission fait connaître dans les meilleurs délais, le cas échéant, au vu de l’évaluation
mentionnée à l’alinéa précédent, sa décision à l’égard de cette admission et peut décider s’il y a lieu,
d’autre périodes de prise en charge en accueil temporaire.
Article D 312-10 II du CASF.
La prise en charge par l’aide sociale de ces frais de séjours n’intervient qu’après notification
de la décision de la CDAPH.
6. Récupération et voies de recours.
Article 160 - Les voies de recours.
Les contestations relatives aux décisions prises par le Président du Conseil Général sont
susceptibles de recours devant la commission départementale d’aide sociale, et en appel devant la
commission centrale d’aide sociale.
Article 161 - Ces prises en charge financières donnent lieu à récupération dans les conditions fixées à
l’article 150 du présent règlement.
Conseil Général du Calvados
Direction de l’Autonomie
60
VIII.
L’ALLOCATION D’ACCUEIL FAMILIAL.
1. Dispositions générales.
Article 162 – Objectifs.
L’accueil familial à titre onéreux et habituel chez des particuliers agréés par le Président du
Conseil Général, constitue une solution de prise en charge des personnes handicapées ne désirant, ou
ne pouvant plus vivre à leur domicile, sans pour autant souhaiter intégrer un établissement
d’hébergement.
Article 163 – Nature de l’aide.
Les personnes accueillies dans ce cadre peuvent bénéficier de la prise en charge par l’aide
sociale de leurs frais d’accueil sous la forme d’une allocation de placement familial.
2. Conditions d’admission.
Article 164 – Condition de résidence.
Pour être pris en charge par le Département du Calvados, le demandeur doit remplir les
conditions de résidence et de domicile de secours telles que définies dans les principes généraux.
La résidence chez un accueillant familial à titre onéreux n’est jamais acquisitive de domicile
de secours.
Article 165 – Condition d’âge.
Toute personne âgée de plus de 20 ans, reconnue handicapée et bénéficiant d’une orientation
vers un accueil familial prononcée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes
handicapées peut solliciter le bénéfice de l’allocation d’accueil familial.
Article 166 – Conditions de ressources.
Le demandeur doit être dépourvu de ressources suffisantes pour financer son hébergement.
Article 167 – Condition d’agrément de l’accueillant.
La personne qui accueille doit avoir reçu l’agrément délivré par le Président du Conseil
Général du Département de sa résidence.
Article L 444-1 du CASF
Article 168 – Conditions de rémunération de l’accueillant.
Le contrat d’accueil doit respecter les montants de rémunérations arrêtés par le Conseil
Général qui fixe, suivant le niveau d’autonomie de l’accueilli, les taux maximum retenus au titre de la
rémunération journalière pour services rendus, des indemnités pour sujétions particulières, des
indemnités représentatives pour les frais d’entretien et le montant maximum du loyer.
Article D 442-2 du CASF.
Délibération du Conseil Général du 12 décembre 2005
Conseil Général du Calvados
Direction de l’Autonomie
61
Cf annexe 8
3. La procédure.
Article 169 – Constitution et dépôt de la demande d’aide sociale.
La demande d’admission à l’aide sociale, qu’il s’agisse d’une première demande ou d’un
renouvellement, est à déposer auprès du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) du domicile de
secours du demandeur, par le demandeur lui-même, sa famille, ou son représentant légal, dans un délai
maximum de deux mois, suivant la date d’arrivée dans la famille d’accueil.
Le dossier de demande est constitué des mêmes pièces que pour un hébergement en
établissement.
Le dossier doit être accompagné du contrat signé par la personne accueillie ou son
représentant légal, et par la famille d’accueil.
Article 170 – Instruction de la demande.
Le département effectue l’instruction de la demande d’aide sociale après vérification du
domicile de secours.
Il peut à cette occasion, demander à l’intéressé, à sa famille, à son représentant légal ou tout
autre organisme, des informations ou documents complémentaires et effectuer une visite au domicile
de l’accueillant familial.
Article 171 – Décision.
La demande est soumise, après avis du médecin contrôleur de la Direction Générale Adjointe
de la Solidarité, à la décision du Président du Conseil Général qui se prononce sur l’admission ou le
rejet de la demande d’allocation de placement familial. La décision prend effet à la date de la demande
ou au jour d’entrée en accueil familial si la demande a été déposée dans les deux mois suivants ladite
entrée.
La décision est notifiée à la personne accueillie ou à son représentant légal.
Article 172 – Durée du droit et renouvellement.
L’admission au bénéfice de l’allocation de placement familial est accordée pour la durée
préconisée par le médecin contrôleur.
En cas de modification des ressources ou des charges de la personne accueillie, le montant de
l’allocation peut être révisé.
A échéance du droit, la procédure de renouvellement est identique à celle d’une première
demande.
4. Le montant de l’allocation.
Article 173 - Le montant de l’allocation de placement familial est égal à la différence entre les charges
retenues de la personne accueillie et ses ressources, déduction faite du minimum légal de ressources à
laisser à disposition prévu aux articles 140.
Il est modulé en fonction du temps de présence de la personne handicapée chez l’accueillant
familial.
Cf annexe 8
Conseil Général du Calvados
Direction de l’Autonomie
62
Article 174 – Les ressources prises en compte.
Sont prises en compte les ressources de toute nature y compris les revenus des capitaux placés,
soit :
- Les pensions de retraite ou d’invalidité ;
- L’allocation adulte handicapée ;
- Les rentes (invalidité, travail) ;
- L’allocation compensatrice à taux plein;
- La majoration tierce personne versée par un organisme d’assurance maladie ;
- La prestation de compensation du handicap ;
- Les revenus du travail ;
- Les rentes viagères ;
- L’allocation logement.
Si la personne accueillie a un conjoint vivant à domicile, ce dernier conserve la moitié des
ressources du couple et au minimum l’équivalent du minimum vieillesse majoré du loyer ou des
crédits immobiliers.
Article 175 – Les charges à prendre en compte.
Sont retenues les charges permanentes liées au salaire de la famille d’accueil, variable suivant
le statut de la personne accueillie (travailleur ou non travailleur), majoré des cotisations URSSAF et
des indemnités pour congés payés.
Peuvent être retenus le cas échéant :
- des frais de transports pour effectuer les trajets du domicile de l’accueillant à un établissement
médico-social
- la participation aux frais de repas pris dans un établissement médico-social
Article 176 - Minimum de ressources laissé à la disposition de la personne handicapée.
-
Le résident conserve :
s’il est non travailleur 30 % du montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés
s’il est travailleur 50 % du montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés
Lorsque le bénéficiaire doit assumer la responsabilité de l’entretien d’une famille pendant la
durée de son séjour en établissement, le minimum de ressources laissé à disposition est majoré de :
- 35% du montant mensuel de l’AAH s’il est marié, sans enfant et que son conjoint ne travaille
pas pour un motif reconnu valable par le Président du Conseil Général ;
- 30% du montant mensuel de l’AAH par enfant ou ascendant à charge.
Article D344-38 du CASF
Délibération du Conseil Général du 23 novembre 2009
5. Conditions de versement.
Article 177 - L’allocation de placement familial est versée mensuellement à son bénéficiaire ou à son
représentant légal.
Article 178 – Suspension et fin de versement.
L’allocation de placement familial est maintenue en cas d’hospitalisation du bénéficiaire.
En cas de rupture du contrat d’accueil, l’allocation est maintenue pour la période de préavis
dans la limite de 60 jours.
Conseil Général du Calvados
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63
Lors du décès de la personne accueillie, le versement de l’allocation est interrompu à la date
du décès.
6. Cumul de prise en charge.
Article 179 - La personne accueillie peut également bénéficier en parallèle d’autres prises en charge à
la journée, en accueil de jour, ou d’une prise en charge principale en établissement et accessoirement
en accueil familial.
Article 180 – Accueil de jour.
La personne handicapée qui se rend en accueil de jour participe à ses frais de repas d’accueil
de jour. Le montant de sa contribution constitue une charge qui majore le montant des ressources
laissées à sa disposition.
Par ailleurs, lorsque la personne accueillie se rend en accueil de jour, le salaire de l’accueillant
familial fait l’objet d’une réduction selon le barème figurant en annexe 8.
Cf annexe 8
Article 181 – Hébergement en établissement.
Les personnes prises en charge en établissement d’hébergement pour personnes âgées ou
handicapées peuvent également être prises en charge en accueil familial régulièrement ou
ponctuellement les week-ends, et les vacances.
Les frais d’hébergement en établissement sont financés suivant les règles précisées au chapitre
VI du présent règlement. L’allocation de placement familial est calculée dans cette hypothèse selon le
barème figurant en annexe 8.
Cf annexe 8
7. Récupération et voies de recours.
Article 182 - Les voies de recours.
Les contestations relatives aux décisions prises par le Président du Conseil Général sont
susceptibles de recours devant la commission départementale d’aide sociale, et en appel devant la
commission centrale d’aide sociale.
Article 183 - La récupération.
L’allocation de placement familial aux personnes handicapées est soumise aux même règles
que celles qui régissent les frais d’hébergement en établissement pour personnes handicapées.
Conseil Général du Calvados
Direction de l’Autonomie
64
IX.
LEXIQUE
Accueillant familial :
Personne agréée par le Président du Conseil Général du Calvados pour accueillir à son domicile, à titre
onéreux, de manière temporaire ou permanente, à temps complet ou partiel, des personnes handicapées
adultes ou des personnes âgées.
Accueil temporaire :
L’accueil temporaire s’adresse aux personnes handicapées et personnes âgées et s’entend comme un
accueil organisé pour une durée limitée, le cas échéant sur un mode séquentiel, à temps complet ou
partiel, avec hébergement (hébergement temporaire) ou sans hébergement (accueil de jour).
Administration légale :
Administration d’un patrimoine ou d’un ensemble de bien dévolue par la loi à une personne
déterminée.
Agrément :
Acte par lequel le Président du Conseil Général du Calvados reconnaît une personne apte à exercer un
droit ou une profession.
Aide ménagère :
Personne qui apporte une aide aux personnes éprouvant des difficultés à effectuer seule les tâches de la
vie quotidienne (entretien courant de la maison, aide à la toilette, courses, préparation des repas).
Aide sociale :
Ensemble de mesures de protection apportées par la collectivité publique aux personnes qui, faute de
ressources personnelles ou familiales suffisantes, ne peuvent faire face à leurs besoins.
Allocataire :
Personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations.
Allocation aux Adultes Handicapées :
Prestation destinée à donner un minimum de ressources aux adultes handicapées qui ne peuvent
prétendre à un avantage de vieillesse ou d’invalidité d’un montant au moins égal à cette allocation.
Allocation compensatrice :
L’allocation compensatrice est une allocation d’aide sociale destinée à compenser les charges que
supportent les personnes handicapées dont l’état nécessite l’aide effective d’une tierce personne pour
les actes essentiels de l’existence ou dont l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction
élective lui impose des frais supplémentaires.
Centre communal d’action sociale :
Etablissement public communal ou intercommunal chargé d’une missions générale de prévention et de
développement sociale, et d’un rôle d’instruction des demandes d’aide sociale.
Commission d’accès aux documents administratifs :
La Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) est une autorité administrative
indépendante qui a pour objectif de faciliter et contrôler l’accès des particuliers aux documents
administratifs.
Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées :
La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au sein de la MDPH de chaque
département est compétente pour examiner les demandes présentées antérieurement à sa mise en place
à la commission départementale de l’éducation spéciale ou à la commission technique d’orientation et
de reclassement professionnel qui n’ont pas donné lieu à une décision de ces dernières commissions.
Conseil Général :
Assemblée élue chargée d’administrer par ses délibérations les affaires du Département en tant que
collectivité territoriale.
Contrat :
Convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres, à
donner, faire ou ne pas faire quelque chose.
Conseil Général du Calvados
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65
Département :
Fraction du territoire constituant à la fois une circonscription administrative pour les services de l’Etat,
et une collectivité territoriale se situant entre la Région et la Commune. Cette collectivité territoriale
est administrée par le Conseil Général.
Domicile de secours :
Le domicile de secours est celui qui permet de déterminer le département qui doit prendre en charge
les demandes d’aide sociale.
Donation :
Contrat par lequel une personne (le donateur) transfère la propriété d’un bien à un autre (le donataire),
qui l’accepte, sans contrepartie et avec intention libérale.
Habilitation :
Acte administratif unilatéral par lequel le Président du Conseil Général accorde à un établissement la
capacité de recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale.
Maison départementale des personnes handicapées :
La maison départementale des personnes handicapées exerce une mission d’accueil, d’information,
d’accompagnement et de conseil des personnes handicapées et de leur famille, ainsi que de
sensibilisation de tous les citoyens au handicap.
Elle met en oeuvre l’accompagnement nécessaire aux personnes handicapées et à leur famille après
l’annonce et lors de l’évolution de leur handicap.
Obligation alimentaire :
Obligation mise à la charge d’une personne en vue de fournir des secours, principalement en argent,
exceptionnellement en nature, à un proche parent ou allié qui se trouve dans le besoin.
Prestation de compensation du handicap :
La Prestation de compensation du handicap constitue l’aspect individuel du droit à compensation
institué par la loi du 11 Février 2005. Elle vise à prendre en charge les surcoûts prévus par décret, liés
aux besoins de compensation du handicap dans la vie quotidienne de la personne handicapée.
Recours :
Demande de révision d’une décision par la saisine de l’autorité compétente.
Règlement départemental d’aide sociale :
Document définissant les règles selon lesquelles sont accordées les prestations d’aide sociale relevant
du Département.
Secret professionnel :
Obligation faite aux professionnels sous peine de poursuites pénales de taire les informations à
caractère secret dont ils ont eu connaissance, en raison de leur fonction ou mission, sauf si la loi les
autorise ou leur impose de le lever.
Succession :
Transmission de biens, dettes ou actifs d’une personne décédée.
Tutelle :
Institution permettant de protéger par voie de représentation, certains mineurs ainsi que les majeurs
dont les facultés mentales sont gravement altérées.
Usager :
Toute personne demandant à bénéficier d’un service ou d’une aide délivré par le Conseil Général.
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66
X. ANNEXES
1.
Barème d’attribution et de participation de l’Aide Ménagère
2.
ACTP en établissement pour personnes âgées
3.
Tarifs et montants attribuables au titre de la PCH
4.
Versement de la PCH en établissement
5.
Convention type de prise en charge dans un établissement situé en Belgique
6.
Barème de versement de l’ACTP et de participation à la prise en charge en établissement
7.
Barème de participation à la prise en charge en SAVS ou SAMSAH
8.
Barème de rémunération des accueillants familiaux et taux de versement de l’allocation
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67
BAREME DE L'AIDE MENAGERE
au 01/04/2011 (annexe 1)
RESSOURCES
PLAFOND
AAH
+ MVA
AAH
+ MVA
AAH
+ MVA
+ intérêts placements
AAH
+ MVA
+ intérêts placements
AAH
+ COMPL
RESSOURCES
AAH
+COMPL
RESSOURCES
+ intérêts placements
AAH
+ COMPL
RESSOURCES
+ intérêts placements
AAH
+ MVA
+ 6 % AAH
AAH
+ MVA
+ intérêts > 6 % AAH
AAH
+ COMPL
RESSOUCES
AAH
+ COMPL
RESSOUCES
+ 6 % AAH
AAH
+ COMPL
RESSOURCES
+ intérêts > 6 % AAH
MONTANT
MENSUEL
PARTICIPATION
832,38 €
1,76 €
876,04 €
1,76 €
> 876,04 €
REJET
906,92 €
2,46 €
950,58 €
2,46 €
> 950,58 €
REJET
Annexe 2
Prise en charge en maison de retraite avec dotation globale
ACTP
HEBERGEMENT
TM GIR 5/6
PH de - de 60 ans ayant l'ACTP
Versement de l'ACTP à hauteur de 10% du taux accordé
par la MDPH.
Paiement des frais de séjour par la Direction de
l'Autonomie au tarif - de 60 ans qui correspond à la
moyenne du tarif "personnes âgées" hébergement et des
tarifs dépendance.
Non concernées.
DEPENDANCE GIR 1
Non concernées.
A4
PH de + de 60 ans ayant l'ACTP
Versement de l'ACTP à hauteur de 10% du
taux accordé par la MDPH.
Paiement des frais de séjour par la Direction
de l'Autonomie au tarif hébergement
"personnes âgées".
Paiement du forfait 5/6 par la Direction de
l'Autonomie.
Pas de facturation car le calcul de la dotation
globale les intègre. Seuls les ressortissants des
hors départements et les personnes à titre
payant sont retirés du calcul de la dotation.
Prise en charge en maison de retraite sans dotation globale (commerciaux non habilités)
ACTP
PH de - de 60 ans ayant l'ACTP
PH de + de 60 ans ayant l'ACTP
Versement de l'ACTP à hauteur de 10% du taux accordé Versement de l'ACTP à hauteur de 10% du
par la MDPH.
taux accordé par la MDPH.
HEBERGEMENT
Paiement des frais de séjour par la Direction de
l'Autonomie au tarif moyen des établissements publics
autonomes applicables aux personnes de moins de 60
ans.
Paiement des frais de séjour par la Direction
de l'Autonomie au tarif moyen des
établissements publics autonomes applicables
aux personnes de plus de 60 ans.
TM GIR 5/6
Non concernées.
Paiement du forfait 5/6 par la Direction de
l'Autonomie .
DEPENDANCE GIR 1
Non concernées.
A4
Paiement des frais de dépendance par la
Direction de l'Autonomie au titre de l'ACTP.
Tarifs et montants applicables aux différents éléments de la prestation de compensation (PCH)
Document d'information actualisé au 1er janvier 2011
I - Tarifs et montants applicables au 1er élément de la prestation de compensation
Tableau 1 : Tarifs horaires applicables au 1er élément de la prestation de compensation
Modalité de l’aide humaine
Tarif horaire PCH
Modalité de calcul
Emploi direct
11,96 €/h
130% du salaire horaire brut sans ancienneté d’une assistante de vie pour personne dépendante de niveau 3,
au sens de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999
Service mandataire
13,16 €/h
Majoration de 10% du tarif emploi direct
Tarif du service
En cas de service autorisé : Tarif fixé par le PCG en application de l'article L. 314-1 du CASF
17,59 €/h
En cas de service à la personne agrée au sens du L. 7231-1 du code du travail :
- soit le prix prévu dans la convention entre le PCG et le service
- soit 170 % du salaire horaire brut d’une auxiliaire de vie ayant moins d’un an d’ancienneté, au sens de
l’accord de la branche aide à domicile du 29 mars 2002 relatif aux emplois et rémunérations
Aidant familial dédommagé
3,47 €/h
50 % du SMIC horaire net applicable aux emplois familiaux
Aidant familial dédommagé - si celui-ci cesse ou renonce
5,20 €/h
75 % du SMIC horaire net applicable aux emplois familiaux
ou
Service prestataire
totalement ou partiellement à une activité professionnelle
Tableau 2 : Montant mensuel maximum du dédommagement de chaque aidant familial
Dispositions
Montant
893,41 €/ mois
Montant mensuel maximum
Montant mensuel maximum majoré (arrêté du 25/05/2008)
1072,09 €/ mois
Modalité de calcul
85% du SMIC mensuel net, calculé sur la base de 35 h/ semaine applicable aux emplois familiaux (1)
Majoration de 20% du montant (1)
Tableau 3 : Montant du 1er élément de la PCH pour les personnes hébergées à temps complet dans un établissement
Dispositions
Montant mensuel
Montant journalier
Montant
Modalité de calcul
Minimum
42,75 €/ mois
4,75 fois le SMIC horaire brut applicable pendant le mois de droit
Maximum
85,50 €/ mois
9,5 fois le SMIC horaire brut applicable pendant le mois de droit
Minimum
1,44 €/ jour
0,16 fois le SMIC horaire brut applicable pendant le mois de droit
Maximum
2,88 €/ jour
0,32 fois le SMIC horaire brut applicable pendant le mois de droit
Tableau 4 : Montant des forfaits (art D.245-9 du CASF)
Dispositions
Montant
Modalité de calcul
Forfait cécité
598 €/ mois
50 heures sur la base du tarif emploi direct
Forfait surdité
358,80 €/ mois
30 heures sur la base du tarif emploi direct
*
DIRECTION GÉNÉRALE DE LA COHÉSION SOCIALE II - Tarifs et montants applicables aux autres éléments de la prestation de compensation (janvier 2011)
Tableau 5 : Montants maximums, durées d'attribution et tarifs des éléments 2, 3, 4 et 5 de la prestation de compensation
2
ème
Elément de la prestation de compensation
Montant maximal attribuable
Règle générale
3960 €
élément
aides techniques
3ème élément
aménagement du
logement, du
véhicule
et surcoûts liés
aux transports
si une aide technique (AT), et le
cas échéant, ses accessoires, ont
un tarif PCH à au moins 3000€
Aménagement du logement
Aménagement du véhicule,
Surcoût lié aux transports
Durée
maximale*
Montant mensuel
maximum
Tarif
3 ans
110 €
Selon les aides techniques : tarif détaillé ou 75% du prix dans la limite
du montant maximal attribuable
3960 € , auquel s'ajoute le montant du
tarif PCH de l' AT et de ses accessoires,
après déduction du tarif LPP
10 000 €
10 ans
83,33 €
5 000 €
ou
12 000 € sous conditions***
83,33 €
ou
200 €
5 ans
100 €/mois
10 ans
100 €
Tranche de 0 à 1500 € :
100% du coût
Tranche au delà de 1500 € :
Déménagement :
50%** du coût
3000 €
Véhicule : tranche de 0 à 1500 € :
100 % du coût
Véhicule : tranche au delà de 1500 €:
75%** du coût
Transport :
75 %** ou 0,5€/km
Selon les produits : tarif détaillé ou 75% du coût dans la limite du
montant maximal attribuable
4ème élément
Charges spécifiques
charges
spécifiques et
exceptionnelles
Charges exceptionnelles
1 800 €
3 ans
50 €
75% du prix dans la limite du montant maximal attribuable
5ème élément
Règle générale
3 000 €
5 ans
50 €
Si versement mensuel
aide animalière
*
**
***
50 € /mois
Durée maximale d'attribution de l'élément (article D.245-33 du CASF)
Dans la limite du montant maximal attribuable
Pour les trajets entre domicile et lieu de travail ou domicile et établissement médico-social : soit en cas de transport par un tiers, soit déplacement aller et retour supérieur à 5
DIRECTION GÉNÉRALE DE LA COHÉSION SOCIALE 1er élément : AIDES HUMAINES
Décision CDAPH
application du plan
PCH avant entrée en
établissement / hôpital / MAS / d'aide avant entrée
en établissement
Centre pénitentiaire
PCH demandée après entrée en
attribution d'un
établissement / hôpital / MAS /
montant journalier
Centre pénitentiaire
Durée du versement total après la
date d'entrée
prestataire ou
mandataire ou
aidant familial
emploi direct
45 jours
60 jours
Pas de délai de versement total
Versement après délai
Plafond minimum de
versement
en établissement retours à domicile
10 % de la PCH
rétablissement
total
rétablissement du
10% du montant
montant journalier
journalier
total
Plafond maximum de
versement
au 01/01/11
au 01/01/11
42,75 €
9,5 * SMIC
horaire brut
85,50 €
non
paiement sur
justificatifs
0,16*SMIC
horaire brut
1,44 €
0,32 * SMIC
horaire brut
2,88 €
non
paiement sur
justificatifs
2ème élément :
AMENAGEMENT DE LOGEMENT
en établissement
retours à
domicile
Contrôle
d'effectivité
PCH avant entrée en
Pas de remise en cause des équipements
établissement / hôpital / MAS /
financés
Centre pénitentiaire
Pas de remise en cause des équipements financés
prise en charge si
non fournis par
l'établissement
prise en
charge
oui ou paiement
sur justificatifs
PCH demandée après entrée en
Prise en charge totale si l'établissement
établissement / hôpital / MAS /
ne les fournis pas dans ses prestations
Centre pénitentiaire
Prise en charge si séjour d'au moins 30 jours par an à
domicile
prise en charge si
non fournis par
l'établissement
prise en
charge
oui ou paiement
sur justificatifs
Référence réglementaire : décret n° 2007-158 du 5 février 2007 codifié D 245-73 à 245-78
APPLICABLE A PARTIR DU 1ER MARS 2007
en
retours à domicile
établissement
4,75 * SMIC
horaire brut
4ème élément : AIDES SPECIFIQUES
2ème élément :
AIDES TECHNIQUES
Contrôle d'effectivité
(Annexe 4)
1er élément : AIDES HUMAINES
Décision CDAPH
application du plan
PCH avant entrée en
établissement / hôpital / MAS / d'aide avant entrée
en établissement
Centre pénitentiaire
PCH demandée après entrée en
attribution d'un
établissement / hôpital / MAS /
montant journalier
Centre pénitentiaire
Durée du versement total après la
date d'entrée
prestataire ou
mandataire ou
aidant familial
emploi direct
45 jours
60 jours
Pas de délai de versement total
Versement après délai
Plafond minimum de
versement
en établissement retours à domicile
10 % de la PCH
rétablissement
total
rétablissement du
10% du montant
montant journalier
journalier
total
Plafond maximum de
versement
au 01/01/10
au 01/01/10
42,09 €
9,5 * SMIC
horaire brut
84,17 €
non
paiement sur
justificatifs
0,16*SMIC
horaire brut
1,42 €
0,32 * SMIC
horaire brut
2,84 €
non
paiement sur
justificatifs
2ème élément :
AMENAGEMENT DE LOGEMENT
en établissement
retours à
domicile
Contrôle
d'effectivité
PCH avant entrée en
Pas de remise en cause des équipements
établissement / hôpital / MAS /
financés
Centre pénitentiaire
Pas de remise en cause des équipements financés
prise en charge si
non fournis par
l'établissement
prise en
charge
oui ou paiement
sur justificatifs
PCH demandée après entrée en
Prise en charge totale si l'établissement
établissement / hôpital / MAS /
ne les fournis pas dans ses prestations
Centre pénitentiaire
Prise en charge si séjour d'au moins 30 jours par an à
domicile
prise en charge si
non fournis par
l'établissement
prise en
charge
oui ou paiement
sur justificatifs
Référence réglementaire : décret n° 2007-158 du 5 février 2007 codifié D 245-73 à 245-78
APPLICABLE A PARTIR DU 1ER MARS 2007
en
retours à domicile
établissement
4,75 * SMIC
horaire brut
4ème élément : AIDES SPECIFIQUES
2ème élément :
AIDES TECHNIQUES
Contrôle d'effectivité
1er élément : AIDES HUMAINES
Décision CDAPH
application du plan
PCH avant entrée en
établissement / hôpital / MAS / d'aide avant entrée
en établissement
Centre pénitentiaire
PCH demandée après entrée en
attribution d'un
établissement / hôpital / MAS /
montant journalier
Centre pénitentiaire
Durée du versement total après la
date d'entrée
prestataire ou
mandataire ou
aidant familial
emploi direct
45 jours
60 jours
Pas de délai de versement total
Versement après délai
Plafond minimum de
versement
en établissement retours à domicile
10 % de la PCH
rétablissement
total
rétablissement du
10% du montant
montant journalier
journalier
total
Plafond maximum de
versement
au 01/07/09
au 01/07/09
41,90 €
9,5 * SMIC
horaire brut
83,79 €
non
paiement sur
justificatifs
0,16*SMIC
horaire brut
1,41 €
0,32 * SMIC
horaire brut
2,82 €
non
paiement sur
justificatifs
2ème élément :
AMENAGEMENT DE LOGEMENT
en établissement
retours à
domicile
Contrôle
d'effectivité
PCH avant entrée en
Pas de remise en cause des équipements
établissement / hôpital / MAS /
financés
Centre pénitentiaire
Pas de remise en cause des équipements financés
prise en charge si
non fournis par
l'établissement
prise en
charge
oui ou paiement
sur justificatifs
PCH demandée après entrée en
Prise en charge totale si l'établissement
établissement / hôpital / MAS /
ne les fournis pas dans ses prestations
Centre pénitentiaire
Prise en charge si séjour d'au moins 30 jours par an à
domicile
prise en charge si
non fournis par
l'établissement
prise en
charge
oui ou paiement
sur justificatifs
Référence réglementaire : décret n° 2007-158 du 5 février 2007 codifié D 245-73 à 245-78
APPLICABLE A PARTIR DU 1ER MARS 2007
en
retours à domicile
établissement
4,75 * SMIC
horaire brut
4ème élément : AIDES SPECIFIQUES
2ème élément :
AIDES TECHNIQUES
Contrôle d'effectivité
1er élément : AIDES HUMAINES
Décision CDAPH
application du plan
PCH avant entrée en
établissement / hôpital / MAS / d'aide avant entrée
en établissement
Centre pénitentiaire
PCH demandée après entrée en
attribution d'un
établissement / hôpital / MAS /
montant journalier
Centre pénitentiaire
Durée du versement total après la
date d'entrée
prestataire ou
mandataire ou
aidant familial
emploi direct
45 jours
60 jours
Pas de délai de versement total
Versement après délai
Plafond minimum de
versement
en établissement retours à domicile
10 % de la PCH
rétablissement
total
rétablissement du
10% du montant
montant journalier
journalier
total
Plafond maximum de
versement
au 01/07/08
au 01/07/08
41,37 €
9,5 * SMIC
horaire brut
82,75 €
non
paiement sur
justificatifs
0,16*SMIC
horaire brut
1,39 €
0,32 * SMIC
horaire brut
2,79 €
non
paiement sur
justificatifs
2ème élément :
AMENAGEMENT DE LOGEMENT
en établissement
retours à
domicile
Contrôle
d'effectivité
PCH avant entrée en
Pas de remise en cause des équipements
établissement / hôpital / MAS /
financés
Centre pénitentiaire
Pas de remise en cause des équipements financés
prise en charge si
non fournis par
l'établissement
prise en
charge
oui ou paiement
sur justificatifs
PCH demandée après entrée en
Prise en charge totale si l'établissement
établissement / hôpital / MAS /
ne les fournis pas dans ses prestations
Centre pénitentiaire
Prise en charge si séjour d'au moins 30 jours par an à
domicile
prise en charge si
non fournis par
l'établissement
prise en
charge
oui ou paiement
sur justificatifs
Référence réglementaire : décret n° 2007-158 du 5 février 2007 codifié D 245-73 à 245-78
APPLICABLE A PARTIR DU 1ER MARS 2007
en
retours à domicile
établissement
4,75 * SMIC
horaire brut
4ème élément : AIDES SPECIFIQUES
2ème élément :
AIDES TECHNIQUES
Contrôle d'effectivité
1er élément : AIDES HUMAINES
Décision CDAPH
application du plan
PCH avant entrée en
établissement / hôpital / MAS / d'aide avant entrée
en établissement
Centre pénitentiaire
PCH demandée après entrée en
attribution d'un
établissement / hôpital / MAS /
montant journalier
Centre pénitentiaire
Durée du versement total après la
date d'entrée
prestataire ou
mandataire ou
aidant familial
emploi direct
45 jours
60 jours
Pas de délai de versement total
Versement après délai
Plafond minimum de
versement
en établissement retours à domicile
10 % de la PCH
rétablissement
total
rétablissement du
10% du montant
montant journalier
journalier
total
Plafond maximum de
versement
au 01/05/08
au 01/05/08
40,99 €
9,5 * SMIC
horaire brut
81,99 €
non
paiement sur
justificatifs
0,16*SMIC
horaire brut
1,38 €
0,32 * SMIC
horaire brut
2,76 €
non
paiement sur
justificatifs
2ème élément :
AMENAGEMENT DE LOGEMENT
en établissement
retours à
domicile
Contrôle
d'effectivité
PCH avant entrée en
Pas de remise en cause des équipements
établissement / hôpital / MAS /
financés
Centre pénitentiaire
Pas de remise en cause des équipements financés
prise en charge si
non fournis par
l'établissement
prise en
charge
oui ou paiement
sur justificatifs
PCH demandée après entrée en
Prise en charge totale si l'établissement
établissement / hôpital / MAS /
ne les fournis pas dans ses prestations
Centre pénitentiaire
Prise en charge si séjour d'au moins 30 jours par an à
domicile
prise en charge si
non fournis par
l'établissement
prise en
charge
oui ou paiement
sur justificatifs
Référence réglementaire : décret n° 2007-158 du 5 février 2007 codifié D 245-73 à 245-78
APPLICABLE A PARTIR DU 1ER MARS 2007
en
retours à domicile
établissement
4,75 * SMIC
horaire brut
4ème élément : AIDES SPECIFIQUES
2ème élément :
AIDES TECHNIQUES
Contrôle d'effectivité
1er élément : AIDES HUMAINES
Décision CDAPH
application du plan
PCH avant entrée en
établissement / hôpital / MAS / d'aide avant entrée
en établissement
Centre pénitentiaire
PCH demandée après entrée en
attribution d'un
établissement / hôpital / MAS /
montant journalier
Centre pénitentiaire
Durée du versement total après la
date d'entrée
prestataire ou
mandataire ou
aidant familial
emploi direct
45 jours
60 jours
Pas de délai de versement total
Versement après délai
Plafond minimum de
versement
en établissement retours à domicile
10 % de la PCH
rétablissement
total
rétablissement du
10% du montant
montant journalier
journalier
total
Plafond maximum de
versement
au 01/07/07
au 01/07/07
40,09 €
9,5 * SMIC
horaire brut
80,18 €
non
paiement sur
justificatifs
0,16*SMIC
horaire brut
1,35 €
0,32 * SMIC
horaire brut
2,70 €
non
paiement sur
justificatifs
2ème élément :
AMENAGEMENT DE LOGEMENT
en établissement
retours à
domicile
Contrôle
d'effectivité
PCH avant entrée en
Pas de remise en cause des équipements
établissement / hôpital / MAS /
financés
Centre pénitentiaire
Pas de remise en cause des équipements financés
prise en charge si
non fournis par
l'établissement
prise en
charge
oui ou paiement
sur justificatifs
PCH demandée après entrée en
Prise en charge totale si l'établissement
établissement / hôpital / MAS /
ne les fournis pas dans ses prestations
Centre pénitentiaire
Prise en charge si séjour d'au moins 30 jours par an à
domicile
prise en charge si
non fournis par
l'établissement
prise en
charge
oui ou paiement
sur justificatifs
Référence réglementaire : décret n° 2007-158 du 5 février 2007 codifié D 245-73 à 245-78
APPLICABLE A PARTIR DU 1ER MARS 2007
en
retours à domicile
établissement
4,75 * SMIC
horaire brut
4ème élément : AIDES SPECIFIQUES
2ème élément :
AIDES TECHNIQUES
Contrôle d'effectivité
Annexe 5
CONVENTION
ENTRE le Président du Conseil Général du Calvados
ET l’établissement
ET Monsieur ou Madame demeurant
  
VU le Code de l’action sociale et des familles,
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes,
des départements et des régions,
VU la loi n°83-8 du 7 juillet 1983 complétée et modifiée par la loi 83-663 du 22 juillet 1983,
relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et
l’Etat,
VU le décret n°83-1067 du 8 décembre 1983 fixant au 1er janvier 1984 les transferts de
compétence en matière d’action sociale et de santé,
VU le décret n°87-961 du 25 novembre 1987 pris en application de la loi du 6 janvier 1986,
VU le règlement départemental d’aide sociale du Calvados,
VU la demande du
situé à
Madame
du
présentée par l’établissement
en Belgique en vue d’accueillir Monsieur ou
bénéficiaire de l’aide sociale du Calvados à compter
,
SUR PROPOSITION de Monsieur le Directeur Général des Services,
IL EST CONVENU CE QUI SUIT
DISPOSITIONS TECHNIQUES
ARTICLE 1er : L’établissement
situé à
en Belgique, agréé par l’Agence Wallonne pour l’Intégration des Personnes Handicapées, est
habilité à titre exceptionnel, à recevoir Monsieur ou Madame
né
, bénéficiaire de l’aide sociale du Calvados, dans les conditions
réglementaires.
ARTICLE 2 : Cette habilitation est individuelle.
ARTICLE 3 : L’établissement doit se conformer au règlement départemental d’aide sociale
du Calvados.
DISPOSITIONS FINANCIERES
ARTICLE 4 : La prise en charge des frais d’hébergement par l’aide sociale est subordonnée
à une décision d’orientation vers un établissement médico-social prononcée par la
Commission des Droits et de l’Autonomie.
ARTICLE 5 : Les frais de séjour occasionnés par Monsieur ou Madame
sont réglés sur la base du prix de journée de 190,54 € pour l’année 2009. Le prix de journée
est révisable chaque année, mais ne pourra excéder le coût moyen départemental d’un Foyer
Occupationnel pour Adultes (Hébergement + Activités de jour) majoré de 10 %.
ARTICLE 6 : Le Département du Calvados prend en charge ces frais, déduction faite de la
participation due par le bénéficiaire conformément au règlement départemental d’aide sociale
du Calvados.
ARTICLE 7 : Les états des dépenses établis en trois exemplaires sont transmis
mensuellement au Département du Calvados. Ces documents mentionnent le nom, prénom et
âge du bénéficiaire, sa date d’entrée, le nombre de jours de présence pour le mois concerné, la
contribution due par le bénéficiaire et la somme due par le Département.
ARTICLE 8 : Le prix de journée est destiné à assurer le fonctionnement de l’établissement.
Seront exclus du prix de journée :
-
les dépenses de soins médicaux et pharmaceutiques,
les dépenses de vêture et les dépenses à caractère personnel des
pensionnaires,
les cotisations de mutuelle,
les séjours individuels de vacances,
les dépenses de transport du domicile familial à l’établissement.
EFFET ET DUREE DE L’HABILITATION
ARTICLE 9 : La présente habilitation prendra effet à compter du
et cessera dès
que Monsieur ou Madame
aura
quitté
l’établissement. Elle pourra être retirée pour des motifs fondés sur l’évolution de la situation
de Monsieur ou Madame
ou
la
disproportion excessive entre le coût de fonctionnement et le service rendu.
Le retrait de l’habilitation devra être notifié à l’établissement par lettre recommandée au
moins trois mois avant sa date d’effet.
ARTICLE 10 : Si la direction de l’établissement n’est plus en mesure d’accueillir Monsieur
ou Madame
, elle devra en prévenir le Département du Calvados
sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
EVALUATION et QUALITE
ARTICLE 11 : L’établissement procède à l’évaluation de ses activités et à la qualité des
prestations qu’il délivre. Les résultats de cette autoévaluation sont communiqués au Président
du Conseil Général du Calvados.
CONTROLE
ARTICLE 12 : L’établissement devra respecter les normes de sécurité sanitaires belges
afférentes aux établissements médico-sociaux. Il devra également faire procéder aux contrôles
de sécurité par les organismes belges agréés et fournir leurs rapports au Président du Conseil
Général.
ARTICLE 13 : Les agents départementaux habilités par le Président du Conseil Général ont
compétence pour contrôler le respect par les bénéficiaires et les institutions intéressées, des
règles applicables aux formes d’aide sociale.
Seront tenus à la disposition des services départementaux tous les documents relatifs à
l’organisation de la vie quotidienne dans l’établissement, ainsi que les comptes-rendus des
réunions de service et du Conseil d’Administration.
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 14 : L’habilitation à recevoir des bénéficiaires à l’aide sociale départementale
peut être retirée pour tout motif fondé et ce, en vertu de l’article L313-9 du Code de l’action
sociale et des familles.
ARTICLE 15 : La présente convention est modifiable à la demande de l’une ou l’autre des
trois parties par voie d’avenant.
ARTICLE 16 : Les parties conviennent que les litiges, pouvant naître entre elles à l’occasion
de l’exécution de la présente convention, relèvent de la compétence des juridictions
françaises.
ARTICLE 17 : Monsieur le Directeur Général des Services du Département, Monsieur le
Directeur des Services Sociaux et Monsieur le Directeur de l’établissement sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente convention.
ARTICLE 18 : La présente convention fera l’objet d’une publication au Bulletin des Actes
Administratifs du Département du Calvados.
FAIT A CAEN, le
LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL
DU CALVADOS
L’ETABLISSEMENT
Anne d’ORNANO
LA PERSONNE OU SON TUTEUR
1/3
REGLEMENT DEPARTEMENTAL D'AIDE SOCIALE DU CALVADOS(Annexe 6)
NOTIFICATION DES REGLES DE CONTRIBUTION DES ADULTES HANDICAPES
AUX FRAIS DE LEUR HEBERGEMENT ET ENTRETIEN
***
ADULTES FREQUENTANT UN ETABLISSEMENT
TRAVAILLEURS
Participation forfaitaire en MG
Contribution(1)
TRAVAILLEURS A MI-TEMPS
Participation forfaitaire en MG
réduction
part.forfaitaire
par jour
d'absence
Minimum légal à
laisser à
disposition
Contribution (1)
réduction
part,forfaitaire
par jour
d'absence
avec carte
invalidité
sans carte
invalidité
Hébergement complet
160 MG
130 MG
5 MG
50% AAH
120 MG
4 MG
Internat de semaine *
120 MG
90 MG
5 MG
70% AAH
88 MG
4 MG
NON TRAVAILLEURS
selon art D 344-35 du CASF
Contribution
90% des
ressources
90% des
ressources
réduction
part.forfaitaire
par jour
d'absence
1/30,5 de la
contribution
1/22 de la
contribution
MG = Minimum
garanti
REGLES APPLICABLES A L'ACTP
Minimum légal à
laisser à
réduite de :
disposition
ALLOCATION
LOGEMENT
ou
rétablissement
APL
versée à
de l'ACTP EN
hauteur de :
% par jour
A
d'absence (3)
REVERSER
VALORISATION EN EUROS
DU MG
30% AAH
90%
10%
3%
100%
VALEUR
MG AU
1/7/2009
50% AAH
100%
1
65%
35%
3% (4)
Foyer éclaté
75%
25%
2%
Appartements supervisés
75%
25%
2%
=
3,31 €
MG
=
3,31 €
4
MG
=
13,24 €
Accueil de jour temps plein
25%
75%
1% (5)
Accueil de jour mi-temps
12%
88%
(6)
5
MG
=
16,55 €
88
MG
=
291,28 €
(1) Travailleurs à temps plein ou mi-temps : en sus de la contribution prévue, une participation au repas du midi de 1 MG /jour est versée directement par les adultes auprès de l'établissement de travail protégé.
90
MG
=
297,90 €
(2) Accueil de jour en externat : 5 repas midi/semaine sont pris dans la structure d'accueil de jour et sont payés directement par les adultes auprès de l'établissement d'accueil à hauteur de 1 MG par repas.
120
MG
=
397,20 €
Internat de semaine * =
absent systématiquement tous les week-ends
130
MG
=
430,30 €
160
MG
=
529,60 €
POUR LE RETABLISSEMENT DE L'ACTP EN CAS D'ABSENCE(S)
(3) Adresser au département Servide Prestations un état semestriel des absences certifié par le responsable de l'établissement.
(4) Les absences pour week-end ne donnent pas droit à rétablissement de l'actp en internat de semaine
(5) Les absences pour week-end, vacances ou jours fériés ne donnent pas droit à rétablissement de l'actp en accueil de jour
(6) le rétablissement de l'actp en accueil de jour à mi-temps sera examiné au regard de l'organisation de ce temps partiel
27/09/201009:35
2/3
REGLEMENT DEPARTEMENTAL D'AIDE SOCIALE DU CALVADOS
NOTIFICATION DES REGLES DE CONTRIBUTION DES ADULTES HANDICAPES
AUX FRAIS DE LEUR HEBERGEMENT ET ENTRETIEN
***
MG = Minimum
garanti
VALORISATION EN EUROS
DU MG
ADULTES HEBERGES EN FAMILLE D'ACCUEIL
=
VALEUR
MG AU
1/7/2009
Dans le cadre du placement familial, et lorsqu'il y a admission à l'aide sociale pour cette prise en charge le département verse une allocation qui tient compte :
- du coût du placement familial (salaire, indemnité d'entretien et loyer)
1
3,31 €
MG
=
3,31 €
- du type de prise en charge (hébergement 24 heures/24, hébergement soirs et week-end, internat de semaine, accueil uniquement de
jour, accueil uniquement de nuit)
4
MG
=
13,24 €
- des ressources de la personne hébergée et de l'argent de poche qui doit lui être laissé à sa disposition
- de la contribution de l'adulte hébergé à ses frais d'hébergement et d'entretien modulée par le taux d'accueil.
5
MG
=
16,55 €
L'allocation versée au titre du placement familial des personnes handicapées par le conseil général du Calvados, complète la contribution de l'adulte, versée
directement par celui-ci (ou son tuteur) à la famille d'accueil.
88
MG
=
291,28 €
90
CONTRIBUTION DES ADULTES HANDICAPES AU TITRE DE L'HEBERGEMENT FAMILIAL
MG
=
297,90 €
TRAVAILLEURS
Base de contribution
modulée par la fréquence
d'accueil
Hébergement complet
Internat de semaine
Accueil de jour uniquement
(au titre du repas midi)*
2/3 du salaire et 90% des
autres ressources
20 MG
20 MG
réduction
part.forfaitaire
par jour
d'absence
TRAVAILLEURS A MI-TEMPS
Minimum légal à Base de contribution
laisser à
modulée par la
disposition
fréquence d'accueil
0
50% AAH
0
70% AAH
2/3 du salaire et 90%
des autres
ressources
réduction
part,forfaitaire
par jour
d'absence
0
0
Contribution
90% des
ressources
90% des
ressources
20 MG
LOGEMENT
NON
REGLES APPLICABLES A L'ACTP
ou
TRAVAILLEURS
APL
réduction
rétablissement
Minimum légal à
versée à
part.forfaitaire
de l'ACTP en %
laisser à
réduite de :
A
hauteur de :
par jour
par jour
disposition
REVERSER
d'absence
d'absence
0
30% AAH
90%
10%
3%
100%
0
50% AAH
65%
35%
3%
100%
25%
75%
1%
120
MG
=
397,20 €
130
MG
=
430,30 €
160
MG
=
529,60 €
* Les adultes travailleurs en ESAT voient leur contribution diminuer de 20 MG au titre de la prise en charge des repas du midi à l'ESAT
27/09/201009:35
3/3
REGLEMENT DEPARTEMENTAL D'AIDE SOCIALE DU CALVADOS
CONTRIBUTION DES ADULTES HANDICAPES AUX FRAIS DE LEUR HEBERGEMENT ET ENTRETIEN
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
CAUSES D'ABSENTEISME
- pour week-end : réduction de la contribution uniquement en cas d'hébergement complet dans la limite de 6 jours par mois
- pour jours fériés : réduction de la contribution en cas d'hébergement complet et d'internat de semaine.
- pour vacances : absence limitée à 30 jours (hors week-end) dans l'année.
Les absences doivent correspondre aux périodes de fermeture de l'établissement d'accueil de jour
- pour maladie ou pour hospitalisation : l'absence est décomptée dès le 1er jour
AUTRE CONTRIBUTION : les ressources dépassant les seuils mentionnés ci dessous sont reversées systématiquement à hauteur de 90 % :
- pour les non travailleurs, ressources au delà de l'AAH
- pour les travailleurs, ressources autres que garantie de ressource et rémunération (70% SMIC BRUT)(*):
dépassant 396,37 euros par mois (si carte d'invalidité)
soit
dépassant 228,67 euros par mois (si absence de carte d'invalidité)
soit
1 337,03 €
1 169,33 €
Cette mesure s'applique uniquement en cas d'hébergement en foyer ou famille d'accueil (sauf foyer éclaté et appartements supervisés)
(*) Valeurs au 1/01/2010
SMIC BRUT EN EUROS
1 343,80 €
ACTP :
70 % SMIC BRUT
940,66 €
- l'ACTP est suspendue au delà de 45 jours d'hospitalisation
27/09/201009:35
BAREME DE PARTICIPATION DES BENEFICIAIRES DE SAVS OU SAMSAH
(Annexe 7)
Nom
Prénom
Date de naissance
Domicile de secours
n° dossier
Ressources personne seule
Participation
Ressources couple
Participation
ressources < ou = AAH
AAH < ressources > ou = SMIC BRUT
1 SMIC < ressources > 2,5 SMIC BRUT
Conseil Général du Calvados
Direction de l'Autonomie
Service Prestations
RDAS annexe 7 participation SAVS SAMSAH Pas d'enfant à charge
05/05/2011
BAREME DE PARTICIPATION DES BENEFICIAIRES DE SAVS OU SAMSAH
(Annexe 7)
Nom
Prénom
Date de naissance
Nb d'enfant à charge
Domicile de secours
n° dossier
Ressources personne seule
Participation
Ressources couple
Participation
ressources < ou = AAH
AAH < ressources > ou = SMIC BRUT
1 SMIC < ressources > 2,5 SMIC BRUT
Conseil Général du Calvados
Direction de l'Autonomie
Service Prestations
RDAS annexe 7 participation SAVS SAMSAH 1 enfant à charge
05/05/2011
BAREME DE PARTICIPATION DES BENEFICIAIRES DE SAVS OU SAMSAH
(Annexe 7)
Nom
Prénom
Date de naissance
Nb d'enfant à charge
Domicile de secours
n° dossier
Ressources personne seule
Participation
Ressources couple
Participation
ressources < ou = AAH
AAH < ressources > ou = SMIC BRUT
1 SMIC < ressources > 2,5 SMIC BRUT
Conseil Général du Calvados
Direction de l'Autonomie
Service Prestations
RDAS annexe 7 participation SAVS SAMSAH 2 enfants à charge
05/05/2011
Annexe 8
SMIC
1 MG =
cotisation salariale sur 100% du sal
cotisation salariale sur 97% du sal (CSG + RDS)
cotisation patronale
loyer
2010
9,00 € au 01/01/2011
3,36 € au 01/01/2011
11,30%
8%
7,20%
162,64 €
classé en
GIR 5 et 6
sécu (7,5)+IRCEM(3)+AGFF(0,8)
CSG imposable(2,4)+CSG non imposable(5,1)+ CRDS imposable(0,5)
AGFF(1,2)+IRCEM(4,5)+FNAL(0,1)+solidarité(0,3)+accident du travail (1,1)
au 01/01/2011
classée en
GIR 4
classée en
GIR 3
classée en
GIR 2
classée en
GIR 1
orientation
ESAT
orientation
FOA
rémunération journalière de base en €/Jour (2,5*SMIC)
Majoration pour sujétions particulières en MG/Jour
Total de la rémunération par jour
congés payés par mois (10%)
rémunération totale en €/mois brute sans congé payé
rémunération totale en €/mois brute y compris les CP
cotisation salariale sur la rémunération de base + CP + major
cotisation patronale
rémunération totale en €/mois(avec charge patronale+congé
Indemnité d'entretien en MG/Jour
indemnité d'entretien en €/mois(non soumise à cotisations sociale
loyer réactualisé au premier janvier
22,50
0
22,50 €
68,63 €
686,25 €
754,88 €
143,88 €
54,35 €
809,23 €
3
307,44 €
162,64 €
22,50
0
22,50 €
68,63 €
686,25 €
754,88 €
143,88 €
54,35 €
809,23 €
4
409,92 €
162,64 €
22,50
1
25,86 €
68,63 €
788,73 €
857,36 €
163,41 €
61,73 €
919,08 €
4
409,92 €
162,64 €
22,50
2
29,22 €
68,63 €
891,21 €
959,84 €
182,94 €
69,11 €
1 028,94 €
5
512,40 €
162,64 €
22,50
3
32,58 €
68,63 €
993,69 €
1 062,32 €
202,48 €
76,49 €
1 138,80 €
5
512,40 €
162,64 €
22,50
1
25,86 €
68,63 €
788,73 €
857,36 €
163,41 €
61,73 €
919,08 €
4
409,92 €
162,64 €
22,50
2
29,22 €
68,63 €
891,21 €
959,84 €
182,94 €
69,11 €
1 028,94 €
4
409,92 €
162,64 €
rémunération nette+indemnité d'entretien+loyer
coût du placement /mois pour l'accueilli
montant de l'APA.par mois
reste à charge pour l'accueilli
1 081,08 €
1 279,31 €
0,00 €
1 279,31 €
1 183,56 €
1 381,79 €
335,81 €
1 045,98 €
1 266,50 €
1 491,64 €
438,29 €
1 053,36 €
1 451,93 €
1 703,98 €
643,25 €
1 060,74 €
1 534,88 €
1 813,84 €
745,73 €
1 068,12 €
1 266,50 €
1 491,64 €
1 349,45 €
1 601,50 €