Convention des Nations-Unies sur les contrats de vente
Transcription
Convention des Nations-Unies sur les contrats de vente
Page 1 3 QUESTIONS La Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandises - Veille par Pauline Le More La Semaine Juridique Entreprise et Affaires n° 25, 21 Juin 2012, 392 3 QUESTIONS La Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandises Veille par Pauline Le More avocate, LeMore Avocats VENTE Accès au sommaire 1. Quel avenir pour la Convention de Vienne face à la proposition de règlement consacrée à un droit commun européen de la vente ? Depuis fort longtemps, la Commission européenne souhaite instaurer un droit commun européen de la vente (sur l'historique, V. not. G. Paisant, La proposition d'un droit commun de la vente ou l'espéranto contractuel de la Commission européenne : JCP G 2012, 560). Ce projet connaît un certain aboutissement puisqu'a été publiée, le 11 octobre 2011, la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un droit commun européen de la vente (COM(2011)635 final, ci-après « la proposition de Règlement »). On peut dès lors se demander si la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises du 11 avril 1980 (ci-après « la Convention de Vienne » ou « CVIM »), qui traite également du droit international de la vente, est encore d'actualité. Or, la Convention de Vienne fait partie intrinsèquement du droit français. Elle a vocation à le rester, même si le projet de droit européen commun de vente entrait en vigueur dans quelques mois. Comme la jurisprudence de la Cour de cassation le rappelait (Cass. com., 13 sept. 2011 n° 09-70.305 : JurisData n° 2011-018775), la Convention de Vienne constitue « le droit substantiel français » et institue « un droit uniforme sur les ventes internationales de marchandises ». Par conséquent, la Convention de Vienne a encore un bel avenir devant elle, y compris pour les États contractants qui sont par ailleurs membres de l'Union européenne et à l'égard desquels le futur règlement du droit commun européen de la vente aura également vocation à s'appliquer directement. L'actualité le laisse présager. Le 1er juin 2012, la Finlande, État membre de l'Union européenne depuis 1995, a retiré sa déclaration faite lors de la conclusion de la Convention de Vienne en 1981 de ne pas être liée par les dispositions de la Convention consacrées à la formation du contrat (UNCITRAL, Communiqué UNIS/L/162, 22 mai 2012). 2. En quoi la Convention de Vienne se distingue-t-elle de la proposition de règlement ? La Convention de Vienne diffère de la proposition de règlement par de nombreux aspects et notamment en ce qui concerne : Page 2 son champ ratione loci, d'une part. La Convention de Vienne ne se limite pas à l'espace européen. À l'heure actuelle, la Convention compte 78 États parties. La dernière adhésion date du 24 février 2012. Il s'agit de Saint Marin (UNCITRAL, Communiqué UNIS/L/160, 24 févr. 2012) ; son champ ratione materiae, d'autre part. La Convention de Vienne et le futur droit commun européen de la vente ne traitent pas nécessairement des mêmes domaines juridiques du droit la vente de marchandises. À titre d'exemple, le projet de règlement traite de la vente à la fois entre professionnels, pour autant que l'une des parties au moins soit une petite ou moyenne entreprise, et entre professionnels et consommateurs (Projet règlement, art. 7). La Convention de Vienne, quant à elle, « ne régit pas les ventes de marchandises achetées pour un usage personnel, familial ou domestique » (CVIM, art. 4, al. 1). Mais on aurait tort d'appréhender uniquement la Convention et la proposition de règlement en les opposant l'une à l'autre. Outre le fait que la Convention de Vienne est une source incontestable d'inspiration de la proposition de règlement, on peut penser que l'interprétation de cette dernière sera également influencée par celle actuellement mise en uvre par les juridictions nationales et les arbitres confrontés à l'application concrète des dispositions de la Convention de Vienne. 3. Existe-t-il des modalités de règlement des différends particulièrement adaptées à l'application des dispositions de la Convention de Vienne ? Tant le juge national que l'arbitre sont susceptibles d'être confrontés aux questions d'applicabilité et/ou d'application des dispositions de la Convention de Vienne à un différend (par ex. Cass. com, 7 févr. 2012, n° 10-30.912). Il est vrai cependant que la Convention de Vienne jouit d'un succès indéniable auprès des arbitres internationaux. Clause de droit applicable visant expressément la Convention de Vienne et clause compromissoire font bon ménage dans un contrat international. Et de fait, praticiens et théoriciens louent la complémentarité entre Convention de Vienne, d'une part, et arbitrage, d'autre part. Les statistiques mentionnées par le Professeur Draetta soulignent cet engouement (U. Draetta, La convention des Nations Unies de 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises et l'arbitrage : RDAI/IBLJ, n° 2, 2012, pp. 193-205]. Sur 512 sentences arbitrales résultant de la base Pace CISG, il indique que : 57 % des cas appliquent la Convention de Vienne de manière autonome ; 22 % des cas appliquent la Convention de Vienne sur le fondement du droit international privé ; 11 % des cas appliquent la Convention de Vienne en raison de son invocation expresse par les parties ; 2 % des cas fondent l'application de la Convention de Vienne sur le principe général du droit du commerce international ; et 8 % des cas ne justifient pas son application au litige. En pratique cependant, l'application de la seule Convention de Vienne ne suffit pas. En raison de ses lacunes (la question du transfert de propriété n'est, par exemple, pas traitée), il est recommandé de prévoir un droit national « subsidiaire ». Page 3 De façon complémentaire ou autonome, qu'il s'agisse du contentieux arbitral ou judiciaire, la Convention de Vienne constitue et demeure un instrument juridique supranational incontournable. © LexisNexis SA