Décret n° 53-1001 du 5 octobre 1953 portant codification des

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Décret n° 53-1001 du 5 octobre 1953 portant codification des
1953 Profession d’infirmier ou d’infirmière, de masseur-kinésithérapeuthe et pédicure, d’opticien-lumetier
Décret n° 53-1001 du 5 octobre 1953
portant codification des textes législatifs concernant la santé publique [Extrait]
Titre II. — Profession d’infirmier ou d’infirmière
Chapitre 1. — Conditions auxquelles est subordonné l’exercice de la profession
Art. 473. — Est considérée comme exerçant la profession d’infirmier ou d’infirmière toute personne
qui donne habituellement, soit à domicile, soit dans des services publics ou privés d’hospitalisation
ou de consultations, des soins prescrits ou conseillés par un médecin.
Art. 474. — Réserve faite des dérogations prévues à l’article 477 ci-après et des autorisations
d’exercer définitivement la profession d’infirmier ou infirmière délivrées en application des
dispositions transitoires de l’article 12 de la loi du 15 juillet 1943 et de l’article 13 de la loi du 8
avril 1946, nul ne peut exercer la profession d’infirmier ou d’infirmière s’il n’est muni soit de l’un
des brevets délivrés en application du décret du 27 juin 1922, soit du diplôme unique délivré
depuis le décret du 18 février 1938.
Art. 475. — Pour l’obtention du diplôme d’État d’infirmier ou d’infirmière hospitalier, les candidats
ne peuvent être admis à subir les examens que s’ils ont accompli leur scolarité dans une école
autorisée par le Ministre de la santé publique et de la population.
Art. 476. — La direction des écoles préparant au diplôme d’État ne doit être confiée qu’à des
personnes agréées par le Ministre de la santé publique et de la population, après avis du conseil de
perfectionnement des écoles d’infirmiers et d’infirmières. Cet agrément peut être retiré dans les
mêmes formes, en cas d’incapacité ou de faute grave.
Art. 477. — Par dérogation aux dispositions de l’article 474 ci-dessus, l’exercice de la profession
d’infirmière ou d’infirmier est permis soit en qualité d’auxiliaire polyvalent, soit pour un ou
plusieurs établissements ou pour un mode d’activité déterminé :
1° Aux personnes pourvues de certificats, titres ou attestations dont la liste et les conditions de
validité sont fixées par arrêté du Ministre de la santé publique et de la population ;
2° Aux élèves préparant le diplôme d’État pendant la durée de leur scolarité, mais seulement dans
les établissements ou services agréés pour l’accomplissement des stages.
La date et les modalités de la cessation des régimes dérogatoires visés dans le présent article seront
fixées par décret pris sur le rapport du Ministre de la santé publique et de la population.
Chapitre II. — Règles d’exercice de la profession
Art. 478. — Les infirmières ou infirmiers sont tenus, dans le mois qui suit leur entrée en fonctions,
de faire enregistrer à la préfecture leurs diplômes, brevets, titres ou certificats.
Les personnes qui exercent en qualité d’auxiliaires, par application de l’article 477, 1°, ci-dessus,
sont soumises à cette formalité.
Tout changement de résidence professionnelle hors des limites du département oblige à un nouvel
enregistrement. La même obligation s’impose aux personnes qui, après plus de deux ans
d’interruption, veulent reprendre l’exercice de leur profession.
Art. 479. — Dans chaque département, le préfet dresse annuellement la liste des personnes qui
exercent régulièrement la profession d’infirmière ou d’infirmier, en indiquant la date et la nature des
diplômes, titres ou certificats dont elles sont effectivement pourvues.
Cette liste est insérée au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Elle est remise au directeur départemental de la santé, qui la tient à la disposition des intéressés.
Une copie certifiée est adressée au Ministre de la santé publique et de la population.
Art. 480. — Les infirmiers ou infirmières titulaires du diplôme d’État peuvent porter l’insigne
respectif conforme au modèle établi par le Ministre de la santé publique et de la population, et dont
l’usage leur est exclusivement réservé. Il leur est délivré, en outre, une carte professionnelle dont le
modèle est également établi par le Ministre de la santé publique et de la population.
Art. 481. — Les infirmières ou infirmiers et les élèves des écoles préparant à l’exercice de la
profession sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées à
l’article 378 du Code pénal.
Art. 482. — L’exercice illégal de la profession d’infirmière ou d’infirmier est puni d’une amende de
20 000 francs à 100 000 francs et, en cas de récidive, d’une amende de 100 000 francs à 200 000
francs et d’un emprisonnement de six jours à six mois ou de l’une de ces deux peines seulement.
L’usage du titre d’infirmière ou d’infirmier par des personnes qui n’en sont pas régulièrement
investies et le port illégal de l’insigne sont punis des peines prévues à l’article 259 du Code pénal.
Art. 483. — La suspension temporaire ou l’incapacité absolue de l’exercice de la profession
d’infirmière ou d’infirmier peuvent être prononcées par les cours et tribunaux accessoirement à
toute peine soit criminelle, soit correctionnelle, à l’exception toutefois, dans ce dernier cas, des
peines ne comportant qu’une amende.
Les personnes contre lesquelles a été prononcée la suspension temporaire ou l’incapacité absolue
tombent sous le coup des peines prévues au premier alinéa de l’article 482 ci-dessus lorsqu’elles
continuent à exercer leur profession.
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1953 Profession d’infirmier ou d’infirmière, de masseur-kinésithérapeuthe et pédicure, d’opticien-lumetier
Art. 484. — Les groupements professionnels régulièrement constitués d’infirmières ou d’infirmiers
sont habilités à poursuivre les délinquants par voie de citation directe devant la juridiction
correctionnelle, sans préjudice de la faculté de se porter partie civile dans toute poursuite intentée
par le ministère public.
Art. 485. — Des décrets pris sur le rapport du ou des ministres intéressés déterminent les mesures
propres à assurer l’application des dispositions du présent titre.
Art. 486. — Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables dans les départements de la
Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.
Titre III. — Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure
Chapitre 1er.. — Masseur-kinésithérapeute
Art. 487. — Réserve faite des dérogations prévues à l’article 490, nul ne peut exercer la profession
de masseur-kinésithérapeute, c’est-à-dire pratiquer le massage et la gymnastique médicale s’il n’est
Français et muni du diplôme d’État de masseur-kinésithérapeute institué par l’article 488 du
présent titre. Lorsqu’ils agissent dans un but thérapeutique, les masseurs-kinésithérapeutes ne
peuvent pratiquer leur art que sur ordonnance médicale.
Art. 488. — Il est créé un diplôme d’État de masseur-kinésithérapeute qui sera délivré après des
études préparatoires et des épreuves dont la durée et le programme sont fixés par décret pris sur le
rapport du Ministre de la santé publique et de la population. Des modalités particulières sont
prévues pour permettre aux candidats aveugles de s’y préparer et de s’y présenter dans des
conditions équivalentes à celles des voyants.
Ce diplôme est délivré par équivalence aux titulaires du brevet de capacité d’infirmier masseur ou
d’infirmier masseur aveugle, établi en application du décret du 27 juin 1922 ou de celui de
masseur médical institué par le décret du 9 février 1944, aux masseurs définitivement autorisés à
exercer la massothérapie conformément à l’article 8 de la loi du 15 janvier 1943 ainsi qu’aux
gymnastes médicaux munis d’un diplôme d’État d’éducation physique et justifiant de huit années
d’exercice.
Art. 489. — Seules les personnes munies du diplôme d’État de masseur-kinésithérapeute institué
par l’article 488 du présent titre peuvent porter les titres de masseur-kinésithérapeute, de
gymnaste médical ou de masseur, accompagné ou non d’un qualificatif.
Art. 490. — Il est créé au Ministre de la santé publique un conseil supérieur de la kinésithérapie,
composé en nombre égal de représentants de l’administration, de médecins spécialisés dans le
massage ou dans la gymnastique médicale et de masseur-kinésithérapeute. Ce conseil est chargé de
donner son avis sur toutes les questions intéressant la formation et l’exercice de la profession de
masseur-kinésithérapeute. Les membres sont nommés pour trois ans par arrêté du Ministre de la
santé publique.
Art. 491. — Les personnes qui ont fait la preuve qu’elles exerçaient le massage médical ou la
gymnastique médicale depuis trois années au 1er mai 1946 et qui ont reçu une autorisation peuvent
continuer définitivement leur activité suivant les modalités fixées pour chacune d’elles par l’arrêté
du Ministre de la santé publique et de la population.
Mention de leur autorisation est portée sur un registre spécial déposé à la préfecture.
Chapitre II. — Pédicure
Art. 492. — Nul ne peut exercer la profession de pédicure et porter le titre de pédicure,
accompagné ou non d’un qualificatif, s’il n’est Français et muni du diplôme d’État institué par
l’article 488 du présent titre.
Art. 493. — Seuls les pédicures ont qualité pour traiter directement les affections épidermiques
(couches cornées) et unguéales du pied, à l’exclusion de toute intervention provoquant l’effusion de
sang.
Ils ont également seuls qualité pour pratiquer les soins d’hygiène, confectionner et appliquer les
semelles destinées à soulager les affections épidermiques.
Sur ordonnance et sous contrôle médical, les pédicures peuvent traiter les cas pathologiques de
leur domaine (hygromas, onyxis, etc., soins pré- et postopératoires).
Art. 494. — Il est créé un diplôme d’État de pédicure qui sera délivré après des études
préparatoires et des épreuves dont la durée et le programme sont fixés par décret pris sur le
rapport du Ministre de la santé publique et de la population.
Art. 495. — Il est créé au Ministère de la santé publique un conseil supérieur de la pédicure
composé en nombre égal de représentants de l’administration, de médecins spécialistes et de
pédicures.
Ce conseil est chargé de donner son avis sur toutes les questions intéressant la formation et
l’exercice professionnels des pédicures. Les membres sont nommés pour trois ans par arrêté du
Ministre de la santé publique et de la population.
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1953 Profession d’infirmier ou d’infirmière, de masseur-kinésithérapeuthe et pédicure, d’opticien-lumetier
Art. 496. — Les personnes qui ont fait la preuve qu’elles exerçaient régulièrement la profession de
pédicure au 1 er mai 1946 et qui ont reçu une autorisation peuvent effectuer, leur vie durant, les
actes de la compétence des pédicures possesseurs du diplôme institué par le présent titre.
Mention de leur autorisation est portée sur un registre spécial déposé à la préfecture.
Chapitre III. — Dispositions communes
Art. 497. — Les masseurs kinésithérapeutes et les pédicures sont tenus dans le mois qui suit leur
entrée en fonctions, de faire enregistrer à la préfecture leur diplôme ou leur autorisation.
Tout changement de résidence professionnelle hors des limites du département oblige à un nouvel
enregistrement. La même obligation s’impose aux personnes qui, après deux ans d’interruption,
veulent reprendre l’exercice de leur profession.
Art. 498. — Dans chaque département et pour chacune des deux professions visées par le présent
titre, le préfet dresse annuellement la liste des personnes qui exercent régulièrement cette
profession en indiquant la date et la nature des diplômes ou autorisations dont elles sont
effectivement pourvues.
Cette liste est insérée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Elle est remise au
directeur départemental de la santé qui la tient à la disposition des intéressés. Une copie certifiée
est adressée au Ministre de la santé publique et de la population.
Art. 499. — Les masseurs kinésithérapeutes et les pédicures, titulaires du diplôme d’État, peuvent
porter les insignes respectifs conformes aux modèles établis par le Ministre de la santé publique et
de la population et dont l’usage leur est exclusivement réservé. Il leur est délivré, en outre, une
carte professionnelle dont le modèle est également établi par le Ministre de la santé publique et de
la population.
Art. 500. — Les masseurs kinésithérapeutes et les pédicures se préparant à l’exercice, soit de l’une,
soit de l’autre profession, sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les
réserves énoncées à l’article 378 du Code pénal.
Art. 501. — L’exercice illégal de la profession soit de masseur kinésithérapeute, soit de pédicure est
puni d’une amende de 20 000 à 100 000 F, en cas de récidive, d’une amende de 100 000 à
200 000 F et d’un emprisonnement de six jours à six mois ou de l’une de ces deux peines
seulement.
L’usurpation d’un des titres visés aux articles 489 et 492 du présent titre est punie des peines
prévues à l’article 259 du Code pénal.
Art. 502. — La suspension temporaire ou l’incapacité absolue de l’exercice de la profession de
masseur kinésithérapeute ou de celle de pédicure peuvent être prononcées par les cours et les
tribunaux accessoirement à toute peine, soit criminelle, soit correctionnelle, à l’exception toutefois,
dans ce dernier cas, des peines ne comportant qu’une amende.
Les personnes contre lesquelles a été prononcé la suspension temporaire ou l’incapacité absolue
tombent sous le coup des peines prévues au premier alinéa de l’article 501 ci-dessus lorsqu’elles
continuent à exercer leur profession.
Art. 503. — Les groupements professionnels régulièrement constitués de masseurskinésithérapeutes et de pédicures sont habilités à poursuivre les délinquants par voie de citation
directe devant la juridiction correctionnelle, sans préjudice de la faculté de se porter partie civile
dans toute poursuite intentée par le ministère public.
Art. 504. — Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables dans les départements de la
Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.
Titre IV. — Profession d’opticien-lunetier
Art. 505. — Nul ne peut exercer la profession d’opticien-lunetier détaillant s’il n’est pourvu du
brevet professionnel d’opticien-lunetier, du diplôme d’élève breveté des écoles nationales
professionnelles, section d’optique-lunetterie, du certificat d’études de l’école des métiers d’optique
ou de tout autre titre désigné par arrêté du Ministre de l’éducation nationale, du Ministre du
commerce, du Ministre de la santé publique et de la population et du Ministre des affaires
économiques.
Art. 506. — À titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l’article 505 ci-dessus, les
personnes qui justifieront avoir exercé, avant le 5 juin 1944, la profession d’opticien-lunetier
détaillant, soit à titre de chef d’entreprise, soit à titre de directeur effectif ou de gérant, et occupé
l’un de ces postes pendant deux ans au moins avant cette date, ainsi que les personnes âgées de
vingt-cinq ans au moins qui justifieront avoir exercé pendant cinq années au moins avant le 1 er
janvier 1950 une activité professionnelle d’opticien-lunetier, pourront exercer cette profession sans
être munies des titres désignés à l’article 505 sous réserve que les justifications produites soient
reconnues exactes par l’une des commissions prévues à l’article 507 ci-après.
L’interruption de l’activité professionnelle résultant de la mobilisation, de la captivité, de la
déportation, du service du travail obligatoire ou d’une mesure privative de liberté visée au
paragraphe 4° de l’article 2 de l’ordonnance n° 45-322 du 3 mars 1945, entrera en ligne de compte
pour le calcul de la durée d’exercice de la profession prévue au premier alinéa. Il en sera de même
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1953 Profession d’infirmier ou d’infirmière, de masseur-kinésithérapeuthe et pédicure, d’opticien-lumetier
lorsque les intéressés auront été sinistrés de guerre ou réfractaires au service du travail obligatoire.
Les intéressés devront adresser au préfet de leur résidence professionnelle, dans un délai d’un an
à compter du 17 novembre 1952 sous peine de forclusion, par lettre recommandée avec accusé de
réception, une déclaration précisant leur état civil, la date et le lieu de leur installation ainsi que les
conditions dans lesquelles ils exercent ou ont exercé. Cette déclaration devra être accompagnée de
tous documents justificatifs.
Art. 507. — Dans le délai maximum d’un an à dater du 17 novembre 1952, un arrêté du Ministre de
la santé publique et de population fixera la composition, le siège, le ressort et les conditions de
fonctionnement de commissions chargées de se prononcer sur la validité des justifications
énumérées à l’article 506 ci-dessus.
Art. 508. — Les établissements commerciaux dont l’objet principal est l’optique-lunetterie, leurs
succursales et les rayons d’optique-lunetterie des magasins ne pourront être dirigés ou gérés que
par une personne remplissant les conditions requises pour l’exercice de la profession d’opticienlunetier.
Le colportage des verres correcteurs d’amétropie est interdit.
Aucun verre correcteur ne pourra être délivré à une personne âgée de moins de seize ans, sans
ordonnance médicale.
Art. 509. — Toute infraction aux dispositions de présent titre sera punie d’une amende de 25 000 à
60 000 F. En cas de récidive, l’amende sera de 50 000 F à 120 000 F, et le tribunal pourra, en
outre, ordonner la fermeture de l’entreprise ou du rayon d’optique-lunetterie.
Art. 510. — Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables dans les départements de la
Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.
JORF, 7-10-1953, 8873-8976
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