La qualité de l`air intérieur dans les établissements recevant du public

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La qualité de l`air intérieur dans les établissements recevant du public
Air Pur - N°80 - 2011
LA QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR
DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC
Olivier LEMAÎTRE
ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues
des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes
ou non. Sont considérées comme faisant partie du public toutes
les personnes admises dans l'établissement à quelque titre
que ce soit en plus du personnel.
Responsable du pôle Qualités Sanitaires
des Bâtiments au CETE Nord-Picardie,
[email protected]
La qualité de l’air intérieur dans les établissements recevant
du public ne bénéficie pas d'études permettant de constituer
une bibliographie digne de ce nom ; pour autant, un ensemble
d'investigations ont été menées sur le territoire par différents
organismes (Observatoire de la qualité de l’air intérieur, Institut
national de l'environnement industriel et des risques, Associations
Agrées de la Surveillance de la Qualité de l'Air, Association pour
la Prévention de la Pollution Atmosphérique…) Les résultats de
ces investigations demandent à être rassemblés, capitalisés
et portés à connaissance. Une première capitalisation des
différentes actions menées dans les bâtiments se traduit par
l'écriture de guides de gestion et de bonnes pratiques.
RESUME
L'intérêt pour la qualité de l'air intérieur dans les établissements
recevant du public (ERP) est plus récent que dans le logement.
Pour autant, les moyens déployés à mieux la connaître sont
importants et nous en avons pour preuve les nombreuses
campagnes d'investigation qui se préparent. La réglementation
ventilation, ancienne, reste pour l'instant une référence en
termes de renouvellement d'air. D'une manière complémentaire
à la ventilation, la limitation des sources de pollution de l'air
intérieur va s'appuyer sur l’étiquetage sanitaire à partir de
2012 et l'émergence des labels sanitaires permettra d'être
plus exigent en termes de qualité de l’air intérieur.
III- LES GUIDES DISPONIBLES
Guide de la qualité de l'air intérieur, Ministère
de la santé et des sports, Institut de Veille
Sanitaire (InVS)
www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/guid0910.pdf
I- INTRODUCTION
L'intérêt de mieux connaître et de mieux gérer la qualité de
l'air intérieur dans les lieux recevant du public se confirme.
L'Observatoire de la Qualité de l’Air Intérieur (OQAI) travaille
depuis 10 ans sur le sujet de la qualité de l’air intérieur et a
commencé par investir les logements, domaine privatif, et
quelques écoles. Le ministère de l'écologie a lancé la campagne
nationale 2009-2011 « Surveillance de la qualité de l’air intérieur
dans les écoles et crèches » qui est une première investigation
à grande échelle de lieux recevant du public. Prochainement,
les campagnes nationales bureaux et écoles vont commencer
et participer à mieux connaître la qualité de l’air intérieur dans
ces lieux de vie.
Diagnostic de prise en charge des syndromes
collectifs inexpliqués, Ministère de la santé et
des sports, InVS
http://www.invs.sante.fr/
publications/2010/syndromes_collectifs_
inexpliques/Guide_InVS.pdf
II- QU'APPELLE-T-ON UN
ÉTABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC ?
Définition donnée par l'article R*123-2 du Code de la Construction
et de l'Habitat
Constituent des établissements recevant du public tous
bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes
sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution
Ecol'air, Ademe, Fédération Atmo France, Atmo PACA, Air Normand et les
bureaux d’étude PBC et Alphéeis
http://www.atmo-france.org/fr/index.php/publications/la-mallette-ecolair/id-menu-218.html
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Air Pur - N°80 - 2011
IV- LA RÉGLEMENTATION
L'étiquetage des produits de construction et de décoration
appelle à aller encore plus loin dans l'expression des exigences.
Des labels sanitaires définis outre Rhin font leur apparition
en France. Nous citerons deux approches complémentaires.
La première vise à définir des labels matériaux qui suivent la
logique de l'expression d'exigences en termes de moyens. A
titre d'exemple, nous trouvons les labels Emicode (figure 2),
GUT (figure3) et Nature Plus (figure 4).
Les volets ventilation et aération de la qualité de l’air intérieur
dans les établissements recevant du public sont encadrés par
deux réglementations :
-le Code du Travail pour les salariés (cf. Annexe 1)
-le Règlement Sanitaire Départemental pour les usagers (cf. Annexe 2)
V- PROSPECTIVE
La recherche de la performance énergétique dans les
établissements recevant du public engendre l'installation de
systèmes de ventilation peu énergivores. Par conséquent,
il est prudent d'être attentif au bon dimensionnement de
ces systèmes qui doivent offrir des débits minimaux de
renouvellement de l'air.
Le bon fonctionnement d'un système de ventilation nécessite
toujours un entretien. L'objectif de moindre consommation a
pour conséquence la mise en place de systèmes de ventilation
plus complexes qui nécessitent, d'une manière accrue, un
entretien régulier.
Faisons le souhait que l'objectif de qualité sanitaire soit traité
au même niveau d'importance que l'objectif de la performance
énergétique.
Figure 2 : Label Emicode
Au delà du volet ventilation, une action importante qui doit
être menée pour améliorer la qualité de l’air intérieur est de
limiter les sources de pollution. À compter du 1er janvier 2012,
les produits de construction et de décoration seront munis
d’une étiquette (figure 1) qui indiquera, de manière simple et
lisible, leur niveau d’émission en polluants volatils.
Les produits concernés par cette nouvelle réglementation
sont les produits de construction ou de revêtements de parois
amenés à être utilisés à l’intérieur des locaux, ainsi que les
produits utilisés pour leur incorporation ou leur application.
Sont ainsi concernés cloisons, revêtements de sols, isolants,
peintures, vernis, colles, adhésifs, etc. dans la mesure où
ceux-ci sont destinés à un usage intérieur.
Le niveau d’émission du produit sera indiqué par une classe
allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions), selon
le principe déjà utilisé pour l'électroménager ou les véhicules.
Figure 3 : Label GUT
Figure 4 : Label Nature Plus
La deuxième approche, plus ambitieuse, s'appuie sur des labels
construction. Des exigences de résultats sont exprimées et
elles doivent être atteintes pour bénéficier du label. A titre
d'exemple, nous citerons la démarche Sentinel Haus (figure5).
Figure 5 : Démarche Sentinel Haus
Figure 1 : Etiquette présentant le niveau d’émission du produit
En France, l'association HQE® travaille à la définition d'un
label qui prend en compte l'aspect sanitaire appelé HQE
Performance : affaire à suivre !
Pour en savoir plus : http://www.developpement-durable.gouv.fr/
Chapitre-I-Mode-d-emploi-de-l.html
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ANNEXE 1 : LE CODE DU TRAVAIL
SECTION 2 : LOCAUX À POLLUTION NON SPÉCIFIQUE
Dans les locaux à pollution non spécifique, l'aération est assurée soit
par ventilation mécanique, soit par ventilation naturelle permanente.
Dans ce dernier cas, les locaux comportent des ouvrants donnant
directement sur l'extérieur et leurs dispositifs de commande sont
accessibles aux occupants.
Partie réglementaire nouvelle
Quatrième partie : santé et sécurité au travail
Livre II Dispositions applicables aux lieux de travail
Titre II Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail
Chapitre II Aération,assainissement
Article R4222-5
SECTION 1 : PRINCIPES ET DÉFINITIONS
L'aération par ventilation naturelle, assurée exclusivement par
ouverture de fenêtres ou autres ouvrants donnant directement
sur l'extérieur, est autorisée lorsque le volume par occupant est
égal ou supérieur à :
Article R4222-1
Dans les locaux fermés où les travailleurs sont appelés à séjourner,
l'air est renouvelé de façon à :
1° Maintenir un état de pureté de l'atmosphère propre à préserver
la santé des travailleurs ;
2° Éviter les élévations exagérées de température, les odeurs
désagréables et les condensations
-15 m3 pour les bureaux et les locaux où est accompli un travail
physique léger ;
-24 m3 pour les autres locaux.
Article R4222-6
Article R4222-2
Lorsque l'aération est assurée par ventilation mécanique, le débit
minimal d'air neuf à introduire par occupant est fixé dans le tableau
suivant :
Les règles applicables à l'aération, à la ventilation et à l'assainissement
des locaux sont fixées suivant la nature et les caractéristiques de
ces locaux.
Article R4222-3
DEBIT MINIMAL
Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
DESIGNATION DES LOCAUX
- Air neuf : l'air pris à l'air libre hors des sources de pollution ;
d'air neuf par occupant
(en m3 par heure)
- Air recyclé : l'air pris et réintroduit dans un local ou un groupe
de locaux. L'air pris hors des points de captage de polluants et
réintroduit dans le même local après conditionnement thermique
n'est pas considéré comme de l'air recyclé ;
- Locaux à pollution non spécifique : les locaux dans lesquels
la pollution est liée à la seule présence humaine, à l'exception
des locaux sanitaires ;
- Locaux à pollution spécifique : les locaux dans lesquels des
substances dangereuses ou gênantes sont émises sous
forme de gaz, vapeurs, aérosols solides ou liquides autres que
celles qui sont liées à la seule présence humaine ainsi que les
locaux pouvant contenir des sources de micro-organismes
potentiellement pathogènes et les locaux sanitaires ;
Bureaux, locaux sans travail physique
25
Locaux de restauration, locaux de vente,
locaux de réunion
30
Ateliers et locaux avec travail physique léger
45
Autres ateliers et locaux
60
Article R4222-7
Les locaux réservés à la circulation et les locaux qui ne sont occupés
que de manière épisodique peuvent être ventilés par l'intermédiaire des
locaux adjacents à pollution non spécifique sur lesquels ils ouvrent.
Article R4222-8
- Ventilation mécanique : la ventilation assurée par une installation
mécanique ;
L'air envoyé après recyclage dans les locaux à pollution non spécifique
est filtré. L'air recyclé n'est pas pris en compte pour le calcul du débit
minimal d'air neuf prévu à l'article R4222-6. En cas de panne du
système d'épuration ou de filtration, le recyclage est arrêté.
- Ventilation naturelle permanente : la ventilation assurée
naturellement par le vent ou par l'écart de température entre
l'extérieur et l'intérieur ;
- Poussière totale : toute particule solide dont le diamètre
aérodynamique est au plus égal à 100 micromètres ou dont
la vitesse limite de chute, dans les conditions normales de
température, est au plus égale à 0,25 mètre par seconde ;
Article R4222-9
Il est interdit d'envoyer après recyclage dans un local à pollution non
spécifique l'air pollué d'un local à pollution spécifique.
- Poussière alvéolaire : toute poussière susceptible d'atteindre
les alvéoles pulmonaires ;
SECTION 3 : LOCAUX À POLLUTION SPÉCIFIQUE
- Diamètre aérodynamique d'une poussière : le diamètre d'une
sphère de densité égale à l'unité ayant la même vitesse de chute
dans les mêmes conditions de température et d'humidité relative.
Dans les locaux à pollution spécifique, les concentrations moyennes
en poussières totales et alvéolaires de l'atmosphère inhalée par un
travailleur, évaluées sur une période de huit heures, ne doivent pas
dépasser respectivement 10 et 5 milligrammes par mètre cube d'air.
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Article R4222-11
Article R4222-17
Pour chaque local à pollution spécifique, la ventilation est réalisée
et son débit déterminé en fonction de la nature et de la quantité des
polluants ainsi que, le cas échéant, de la quantité de chaleur à évacuer,
sans que le débit minimal d'air neuf puisse être inférieur aux valeurs
fixées à l'article R4222-6. Lorsque l'air provient de locaux à pollution
non spécifique, il est tenu compte du nombre total d'occupants des
locaux desservis pour déterminer le débit minimal d'entrée d'air neuf.
En cas de recyclage de l'air, les conditions du recyclage sont portées
à la connaissance du médecin du travail, des membres du comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des
délégués du personnel. Ces personnes sont également consultées
sur toute nouvelle installation ou toute modification des conditions
de recyclage.
Article R4222-12
ANNEXE 2 : LE REGLEMENT
SANITAIRE DEPARTEMENTAL
Les émissions sous forme de gaz, vapeurs, aérosols de particules
solides ou liquides, de substances insalubres, gênantes ou
dangereuses pour la santé des travailleurs sont supprimées, y
compris, par la mise en œuvre de procédés d'humidification en cas
de risque de suspension de particules, lorsque les techniques de
production le permettent. A défaut, elles sont captées au fur et à
mesure de leur production, au plus près de leur source d'émission
et aussi efficacement que possible, notamment en tenant compte
de la nature, des caractéristiques et du débit des polluants ainsi que
des mouvements de l'air. S'il n'est techniquement pas possible de
capter à leur source la totalité des polluants, les polluants résiduels
sont évacués par la ventilation générale du local.
Titre III – Dispositions applicables aux bâtiments autres que ceux
à usage d’habitation et assimilés
Article 62 - Types de locaux visés
Sous réserve de dispositions contraires édictées par des réglementations
particulières, les prescriptions du présent règlement, traitant des
habitations, sont étendues à toutes les catégories d'immeubles ou
d'établissements ainsi qu'à leurs dépendances quand ils reçoivent
en tout ou partie les mêmes équipements que les immeubles
d'habitation et sont justiciables pour raison de salubrité des mêmes
règles d'établissement, d'entretien ou d'usage.
Article R4222-13
Les installations de captage et de ventilation sont réalisées de telle
sorte que les concentrations dans l'atmosphère ne soient dangereuses
en aucun point pour la santé et la sécurité des travailleurs et qu'elles
restent inférieures aux valeurs limites d'exposition fixées aux articles
R4222-10 et R4412-149. Les dispositifs d'entrée d'air compensant les
volumes extraits sont conçus et disposés de façon à ne pas réduire
l'efficacité des systèmes de captage. Un dispositif d'avertissement
automatique signale toute défaillance des installations de captage
qui n'est pas directement décelable par les occupants des locaux.
Section 1 – Aménagement des locaux
Les dispositions du titre II relatives à l'aménagement des
locaux d'habitation sont applicables aux constructions neuves
et transformations d'établissements visés à l'article 62 cidessus, à l'exception : de l'article 40 de l'alinéa b de l'article 45.
Section 2 – Ventilation des locaux
Les dispositions de cette section s'appliquent aux constructions
neuves et aux constructions subissant des modifications
importantes affectant le gros œuvre ou l'économie de l'immeuble.
Article R4222-14
Seules les prescriptions relatives à l'entretien des installations
de ventilation s'appliquent aux constructions existantes, à
moins que ne soit démontrée la nécessité de prendre des
mesures assurant la salubrité publique.
L'air provenant d'un local à pollution spécifique ne peut être recyclé
que s'il est efficacement épuré. Il ne peut être envoyé après recyclage
dans d'autres locaux que si la pollution de tous les locaux concernés
est de même nature. En cas de recyclage, les concentrations de
poussières et substances dans l'atmosphère du local doivent demeurer
inférieures aux valeurs limites d'exposition professionnelle définies
aux articles R4222-10, R4412-149 et R4412-150.
Les débits et volumes indiqués ci-après s'appliquent exclusivement
aux personnes qui n'exercent pas d'activité salariée, dans les
différentes catégories de locaux concernés.
Pour les personnes exerçant une telle activité, il convient de
se reporter aux dispositions du chapitre II du titre III du livre
II du code du travail (Hygiène des locaux affectés au travail).
Article R4222-15
Des prescriptions particulières, prises en application du 3° de l'article
L4111-6 interdisent ou limitent, le cas échéant, l'utilisation du recyclage
pour certaines catégories de substances ou catégories de locaux.
Pour le calcul des débits ou des volumes, il sera tenu compte
de l'ensemble des personnes fréquentant les locaux.
Article 63 - Généralités
63.1. Dispositions de caractère général
Article R4222-16
Les installations de recyclage comportent un système de surveillance
permettant de déceler les défauts des dispositifs d'épuration. En cas
de défaut, les mesures nécessaires sont prises par l'employeur pour
maintenir le respect des valeurs limites d'exposition professionnelle
définies aux articles R4222-10 et R4412-149, le cas échéant, en
arrêtant le recyclage.
La ventilation des locaux peut être soit mécanique ou naturelle par
conduits, soit naturelle pour les locaux donnant sur l'extérieur, par
ouverture des portes, fenêtres ou autres ouvrants.
Dans tous les cas, la ventilation doit être assurée avec de l'air pris
à l'extérieur hors des sources de pollution; cet air est désigné sous
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le terme "d'air neuf".
Débit minimal d’air neuf en m3/h et
par occupant (air à 1,2 kg/m2)
Dans la suite de cet article, les locaux sont classés, du point de vue
de la ventilation, en deux catégories :
- les locaux dits "à pollution non spécifique" : ces locaux sont ceux
dans lesquels la pollution est liée à la seule présence humaine,
à l'exception des cabinets d'aisances et des locaux de toilette.
Toutefois, les dispositions qui suivent ne s'appliquent pas aux
locaux où cette présence est épisodique (circulations, archives,
dépôts) ; on peut admettre que ces locaux sont ventilés par
l'intermédiaire des locaux adjacents sur lesquels ils ouvrent.
DESTINATION DES LOCAUX
Locaux avec
interdiction de
fumer
Locaux sans
interdiction de
fumer
o Maternelles, primaires et
secondaires du 1er cycle
15
-
o Secondaires du 2ème cycle
et universitaire
18
25
18
25
18
25
18
25
18
30
22
30
22
30
22
25
30
18
30
Locaux d’enseignements :
- les locaux dits "à pollution spécifique" : cuisines, salles d'eau,
cabinets d'aisances et tous locaux où existent des émissions
de produits nocifs ou gênants autres que ceux liés à la seule
présence humaine (notamment certains laboratoires et locaux où
fonctionnent des appareils susceptibles de dégager des polluants
gazeux non rejetés directement à l'extérieur, tels le monoxyde de
carbone, le dioxyde de carbone, l'ammoniac, l'ozone).
- Classes, salles d’études, laboratoires (à l’exclusion de ceux à
pollution spécifique) :
Les prises d'air neuf et les ouvrants doivent être placés en principe
à au moins huit mètres de toute source éventuelle de pollution,
notamment véhicules, débouchés des conduits de fumée, sortie d'air
extrait, ou avec des aménagements tels que la reprise d'air pollué
ne soit pas possible.
Ateliers
Locaux d’hébergement :
-Chambres collectives (plus de
3 personnes), dortoirs, cellules, salles de repos… (pour
les chambres de moins de 3
personnes le débit minimal
à prévoir est de 30 m3/h par
local)
Des dispositions plus strictes peuvent être décidées par l'autorité
compétente lorsqu'il y a voisinage d'une grande quantité d'air pollué
(extraction d'air ayant servi à la ventilation d'un parc automobile ou
d'un grand local recevant du public par exemple).
L'air extrait des locaux doit être rejeté à au moins huit mètres de
toute fenêtre ou de toute prise d'air neuf sauf aménagements tels
qu'une reprise d'air pollué ne soit pas possible. L'air extrait des locaux
à pollution spécifique doit, en outre, être rejeté sans recyclage.
Bureaux et locaux assimilés :
-Tels que locaux d’accueil,
bibliothèques, bureaux de
poste, banques
63.2. Dispositions relatives à la ventilation commune à
plusieurs locaux
Locaux de réunions :
L'air provenant des locaux à pollution non spécifique peut éventuellement
traverser ensuite d'autres locaux, si ceux-ci sont :
-Tels que salles de réunions,
de spectacles, de culte, de
clubs, foyers
- des locaux de circulation,
- des locaux peu occupés (archives, dépôts),
- des locaux à pollution spécifique.
Locaux de vente :
Est considéré comme de l'air recyclé celui qui est repris dans un groupe
de locaux et qui y est réintroduit ; l'air neuf peut y être mélangé ou
introduit séparément.
-Tels que boutiques, supermarchés
L'air repris dans un seul local et réintroduit dans ce local à l'exclusion
de tous autres locaux n'est pas considéré comme de l'air recyclé ;
l'air neuf, comme précédemment, peut y être mélangé ou introduit
séparément.
Locaux de restauration :
-Cafés, bars, restaurants,
cantines, salles à manger
L'air recyclé n'est utilisable que dans les conditions définies dans
les articles suivants.
Locaux à usage sportif
- Par sportif :
Article 64 - Ventilation mécanique ou naturelle par conduits
64.1. Locaux à pollution non spécifique
o Dans une piscine
o Dans les autres locaux
Dans les locaux à pollution non spécifique, le débit normal d'air neuf
à introduire est fixé dans le tableau ci-contre en tenant compte des
interdictions de fumer. Ce débit est exprimé en m3 par heure et par
occupation normale.
- Par spectateur
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64.2. Locaux à pollution spécifique
Pour les autres locaux où la présence humaine est épisodique (dépôts,
archives, circulations, halls d'entrée...) et où l'organisation du plan
ne permet pas qu'ils soient ventilés par l'intermédiaire des locaux
adjacents, le débit minimal d'air neuf à introduire est de 0,1 litre par
seconde et par mètre carré.
Dans les locaux à pollution spécifique, le débit de la ventilation est
déterminé en fonction de la nature et de la quantité de polluants émis.
Pour les toilettes, les cuisines collectives et leurs dégagements, le
débit minima d'air neuf à introduire figure dans le tableau ci-après :
Dans les conditions habituelles d'occupation, la teneur de l'atmosphère
en dioxyde de carbone ne doit pas dépasser 1 p. 1000 avec tolérance
de 1,3 p. 1000 dans les locaux où il est interdit de fumer.
DESTINATION DES LOCAUX
Si l'occupation des locaux est très variable, la ventilation modulée
ou discontinue est admise sous réserve que la teneur en dioxyde de
carbone ne dépasse pas les valeurs fixées précédemment.
Débit minimal d’air neuf en m2h/h
Pièces à usage individuel :
-Salle de bains ou de douches
-Salle de bains ou de douches
communes avec cabinets
d’aisances
-Cabinets d’aisances
En cas d'inoccupation des locaux, la ventilation peut être arrêtée ; elle
doit cependant être mise en marche avant occupation des locaux et
maintenue après celle-ci pendant un temps suffisant.
L'air neuf entrant dans ces locaux doit être pris à l'extérieur sans
transiter dans d'autres locaux. Il peut être mélangé à de l'air dit
recyclé mais sans que cela puisse réduire le débit minimal d'air neuf,
nécessaire à la ventilation, fixé ci-dessus.
15m2 par local
15 m2 par local
15 m2
Pièces à usage collectif :
-Cabinets d’aisances isolés
-Salles de bains ou de douches
isolées
-Salles de bains ou de douches
communes avec un cabinet
d’aisance
-Bains, douches et cabinets
d’aisance groupés
-Lavabos groupés
-Salle de lavage, séchage et
repassage du linge
Le recyclage par groupe de locaux n'est autorisé que s'il ne concerne pas
des locaux à pollution spécifique et que si l'air est filtré conformément
aux dispositions ci-après relatives à la filtration.
30 m2
45 m2
60 m2
30 m2 + 15 Nx
10 m2 + Nx
5 par m2 des surfaces de local
(compte tenu des contraintes
techniques, les débits retenus
seront de préférence arrondis au
multiple supérieur de 15)
Cuisines collectives :
-Office-relais
-Moins de 150 repas servis
simultanément
-De 151 à 500 repas servis
simultanément
-De 501 à 1 500 repas servis
simultanément
-Plus de 1 500 repas servis
simultanément
15 m2 / repas
15 m2 / repas
20 m2 / repas (avec un minimum
de 3 750 m2/h)
15 m2 / repas (avec un minimum
de 10 000 m2/h)
15 m2 / repas (avec un minimum
de 22 500 m2/h)
Nx : nombre d’équipements dans le local
Ces débits ne sont valables que dans le cas d'une ventilation
indépendante de ces pièces de service à pollution spécifique.
Sauf exigences particulières (locaux de recherches biologiques
par exemple), l'air provenant de locaux à pollution non spécifique
(notamment, les circulations) peut être admis dans les locaux à
pollution spécifique.
Lorsque la pièce de service est ventilée par l'intermédiaire d'une pièce
principale ou des circulations, le débit à prendre en considération doit
être égal à la plus grande des deux valeurs indiquées respectivement
par le tableau ci-dessus ou celui figurant à l'article 64.1.
Les polluants émis dans les cuisines doivent être captés au voisinage
de leur émission, les débits nécessaires à la ventilation des cuisines
doivent être doublés.
12
Air Pur - N°80 - 2011
Si la pollution spécifique est très variable, la ventilation modulée ou
discontinue est admise sous réserve que l'évacuation des polluants
soit convenablement réalisée.
émission et si, d'autre part, le débit d'air extrait correspondant
aux valeurs de l'article 64 est inférieur à 1 litre/seconde par
mètre cube de local.
Dans le cas où cessent les émissions donnant à la pollution un caractère
spécifique, la ventilation peut être arrêtée ; elle doit, cependant, être
mise en marche avant la pollution des locaux ou maintenue après
celle-ci pendant un temps suffisant afin que l'évacuation des gaz
soit convenablement assurée.
66.3. - Surface des ouvrants
La surface des ouvrants calculée en fonction du local ne doit pas être
inférieure aux valeurs indiquées dans le tableau ci-après :
Article 65 - Prescriptions relatives aux installations et à leur
fonctionnement
Surface du local en m2
Surface des ouvrants
en m2
10
1.3
50
3.6
100
6.2
150
8.7
200
10
300
15
400
20
Tous les dispositifs de traitement de l'air, autres que ceux destinés
à la filtration, au chauffage, au refroidissement, à l'humidification, à
la déshumidification, doivent faire l'objet d'un examen par l'autorité
sanitaire compétente et d'un avis du Conseil Supérieur d'Hygiène
Publique de France.
500
23
600
27
700
30
800
34
Le circuit d'amenée d'air doit être nettoyé avent la mise en service,
surtout s'il peut y avoir présence de gravats et d'humidité. Il est
ensuite maintenu en bon état de propreté.
900
38
1000
42
Lorsque l'introduction de l'air est mécanique, la filtration de l'air doit
être réalisée dans les conditions suivantes : après éventuellement
une préfiltration grossière, destinée à retarder le colmatage des
filtres installés en zone industrielle ou urbaine il doit être prévu :
a) pour l'air neuf, un filtre d'un rendement au test gravimétrique
défini par la norme NF X 44 012 d'au moins 90 p. 100
b) pour l'air recyclé, un filtre d'un rendement au test gravimétrique
défini par la norme NF X 44 012 d'au moins 90 p. 100
L'encrassement des filtres doit pouvoir être contrôlé en permanence ;
les filtres doivent être remplacés ou nettoyés en temps utile.
Pour des locaux dont la surface est supérieure aux valeurs indiquées
dans le tableau ci-dessus, la surface des ouvrants est déterminée
à l'aide de la formule suivante :
Article 66 - Ventilation par ouvrants extérieurs
66.1 - Locaux à pollution non spécifique
La ventilation par ouvertures des portes, fenêtres ou autres ouvrants
donnant sur l'extérieur est admise dans les locaux de réunion tels
que salles de réunion, de spectacles, de culte, clubs, foyers, dans
les locaux de vente tels que boutiques, supermarchés, et dans les
locaux de restauration tels que cafés, bars, restaurants, cantines,
salles à manger à condition que le volume par occupant soit inférieur
s=
S
--------------------
8 log
10
S
où
- à 6 m3 pour les locaux avec interdiction de fumer
s représente la surface des ouvrants en m2 ;
- à 8 m3 pour les locaux sans interdiction de fumer
S représente la surface du local en m2.
Si la satisfaction d'autres critères en matière d'hygiène nécessite des
volumes supérieurs aux valeurs indiquées ci-dessus, seul le volume
le plus élevé doit être pris en considération. Ces dispositions ne
s'appliquent pas aux locaux d'enseignement pour lesquels existent
des règles spécifiques.
L'ensemble de ces dispositions ne fait pas obstacle à l'application
des réglementations relatives à la sécurité et à la lutte contre les
pollutions atmosphériques et les odeurs.
66.2. - Locaux à pollution spécifique
La ventilation par portes, fenêtres ou autres ouvrants donnant sur
l'extérieur est admise :
- dans les cabinets d'aisances si le volume de ces locaux est au
moins égal à 5 m3 par occupant potentiel ;
- dans les autres locaux à pollution spécifique si, d'une part, il
n'est pas nécessaire de capter les polluants au voisinage de leur
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