2016_04_14_DC_CIRC_INGENIEURS EN CHEF

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2016_04_14_DC_CIRC_INGENIEURS EN CHEF
DOCUMENTATION/CONSEIL
AVRIL 2016
2016_04_14_DC_CIRC_INGENIEURS EN CHEF
Notice explicative
PRÉSENTATION DU NOUVEAU CADRE D'EMPLOIS
DES INGÉNIEURS EN CHEF TERRITORIAUX
Références :
- Décret n° 2016-200 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d’emplois des ingénieurs en
chef territoriaux
- Décret n° 2016-202 du 26 février 2016 portant échelonnement indiciaire applicable aux ingénieurs en
chef territoriaux
- Décret n° 2016-204 du 26 février 2016 relatif à l’organisation de la formation initiale des élèves
ingénieurs en chef territoriaux
- Décret n° 2016-205 du 26 février 2016 fixant les modalités d’organisation des examens professionnels
pour l’accès au cadre d’emplois des ingénieurs en chef territoriaux
- Décret n° 2016-208 du 26 février 2016 fixant les modalités d’organisation de l’examen professionnel
d’accès au cadre d’emplois des ingénieurs en chef territoriaux
Neuf décrets parus au Journal Officiel du 27 février 2016 procèdent à la réforme du cadre d’emplois des
ingénieurs territoriaux par la scission de ce cadre d’emplois (régi par les dispositions du décret n° 90-126 du
9 février 1990) en deux cadres d’emplois :
- Celui des ingénieurs territoriaux ;
- Celui des ingénieurs en chef territoriaux.
Cette notice présente les dispositions du décret n° 2016-200 du 26 février 2016 portant création du nouveau
cadre d’emplois des ingénieurs en chef territoriaux structuré en trois grades :
- Ingénieur en chef ;
- Ingénieur en chef hors classe ;
- Ingénieur général.
Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er mars 2016.
I / ARCHITECTURE DU CADRE D’EMPLOIS ET MISSIONS
A. Architecture
Les ingénieurs territoriaux constituent un cadre d’emplois supérieur à caractère technique et scientifique de
catégorie A au sens de l’article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée.
Il comprend les grades de :
- Ingénieur en chef ;
- Ingénieur en chef hors classe ;
- Ingénieur général.
Les grilles indiciaires correspondantes sont annexées à la présente notice.
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Gironde
Immeuble HORIOPOLIS - 25 rue du Cardinal Richaud - CS 10019 - 33049 Bordeaux cedex
Téléphone : 05 56 11 94 30 - Télécopie : 05 56 11 94 44
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B. Missions
(Article 2 du décret n° 2016-200)
Les membres du cadre d’emplois des ingénieurs en chef territoriaux exercent des fonctions supérieures dans
tous les domaines à caractère scientifique et technique entrant dans les compétences d’une collectivité
territoriale ou d’un établissement public territorial et notamment dans les domaines relatifs :
- À l’ingénierie ;
- À la gestion technique et à l’architecture ;
- Aux infrastructures et aux réseaux ;
- À la prévention et à la gestion des risques ;
- À l’urbanisme, à l’aménagement et aux paysages ;
- À l’informatique et aux systèmes d’information.
Ils assurent des missions de conception et d’encadrement. Ils peuvent se voir confier des missions
d’expertise, des études ou la conduite de projets. Leurs fonctions comportent l’exercice de hautes
responsabilités dans les domaines énumérés ci-dessus.
Ils ont vocation à diriger ou à coordonner les activités de plusieurs services ou groupes de services.
Seuls les fonctionnaires du cadre d’emplois répondant aux conditions des articles 10 ou 37 de la loi n° 77-2 du
3 janvier 1977 peuvent exercer les fonctions d’architecte.
Le seuil démographique d’exercice des fonctions est fixé selon le grade occupé (article 3 du décret
n° 2016-200 susvisé).
Les ingénieurs en chef territoriaux exercent leurs fonctions dans les régions, les départements, les communes
de plus de 40 000 habitants et les Offices Publics de l’Habitat (OPH) de plus de 10 000 logements.
Ils exercent également leurs fonctions dans les établissements publics locaux assimilés à une commune de
plus de 40 000 habitants dans les conditions fixées par le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 modifié.
Ils peuvent également occuper l’emploi de Directeur Général des Services Techniques (DGST) des
communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de
40 000 habitants.
Les ingénieurs en chef territoriaux peuvent, en outre, occuper les emplois administratifs de direction des
collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés en application des dispositions du
décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 modifié.
II / LES CONDITIONS DE RECRUTEMENT
A. Le recrutement sur concours
(Articles 5 et 6 du décret n° 2016-200)
Les recrutements au grade d’ingénieur en chef peuvent intervenir après inscription sur liste d’aptitude suite à
réussite à :
- Un concours externe sur titres avec épreuves ouvert pour 60% au moins des postes à pourvoir, aux
candidats titulaires d’un diplôme d’ingénieur délivré dans les conditions prévues par les articles
L. 642-1 et suivants du code de l’éducation, ou d’un autre diplôme scientifique et technique
sanctionnant une formation d’une durée au moins égale à cinq années d’études supérieures après le
baccalauréat, correspondant aux domaines de compétences mentionnées à l’article 2 du décret
n° 2016-200 et reconnu comme équivalent dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du
13 février 2007 ;
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- Un concours interne sur épreuves ouvert, pour 40% au plus des postes à pourvoir aux fonctionnaires
et agents publics, aux militaires, ainsi qu’aux agents en fonction dans une organisation internationale
intergouvernementale justifiant, au 1er janvier de l’année du concours, de sept ans au moins de
services publics effectifs.
B. Le recrutement par voie de promotion interne
(Article 7 du décret n° 2016-200)
Les conditions d’inscription sur la liste d’aptitude d’accès au grade d’ingénieur en chef par la voie de la
promotion interne sont les suivantes :
Cadre d’emplois
ou grades
Grade d’accueil
Fonctionnaires
du Ingénieur
cadre d’emplois des chef
ingénieurs
territoriaux
Conditions à remplir
au 1er janvier
Quotas ou limites
en Examen professionnel
Et
Justifier de 4 ans de services effectifs
dans un grade d’avancement
Sont également pris en compte les
services
accomplis
par
ces
fonctionnaires dans un ou plusieurs
emplois fonctionnels suivants :
DGS d’une commune de plus de
10 000 habitants
DG d’un établissement public local
assimilé à une commune de plus de
10 000 habitants
DGA des services d’une commune de Le nombre de postes
plus de 20 000 habitants
ouverts chaque année
est fixé par le Président
DGA d’un établissement public local
du
CNFPT
sans
assimilé à une commune de plus de
pouvoir excéder une
20 000 habitants
proportion de 70% du
DGS des mairies d’arrondissement ou nombre de candidats
de groupe d’arrondissements des admis à l’ensemble des
communes de Lyon et de Marseille de concours d’accès au
plus de 40 000 habitants
grade d’ingénieur en
DGA des services des mairies chef.
d’arrondissement ou de groupe
d’arrondissements des communes de Si le nombre ainsi
Lyon et de Marseille de plus de 40 000 calculé n’est pas entier,
il est arrondi à l’entier
habitants
supérieur.
DGS des conseils de territoires de la
métropole d’Aix-Marseille-Provence
Directeur des services techniques des
communes et directeur des services
techniques des EPCI à fiscalité propre
de 10 000 à 80 000 habitants
Emplois créés en application de
l’article 6-1 de la loi n° 84-53 du 26
janvier 1984 modifiée et dont l’IB
terminal est au moins égal à 966
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Fonctionnaire cadre Ingénieur
d’emplois
des chef
ingénieurs
territoriaux
en Examen professionnel
Et
Justifier d’au moins 6 ans de services
effectifs en position de détachement
dans un ou plusieurs emplois
suivants :
DGS d’une commune de plus de
10 000 habitants
DG d’un établissement public local
assimilé à une commune de plus de
10 000 habitants
DGA des services d’une commune de
plus de 20 000 habitants
DGA d’un établissement public local
assimilé à une commune de plus de
20 000 habitants
DGS des mairies d’arrondissement ou
de groupe d’arrondissements des
communes de Lyon et de Marseille de
plus de 40 000 habitants
DGA des services des mairies
d’arrondissement ou de groupe
d’arrondissements des communes de
Lyon et de Marseille de plus de 40 000
habitants
DGS des conseils de territoires de la
métropole d’Aix-Marseille-Provence
Directeur des services techniques des
communes et directeur des services
techniques des EPCI à fiscalité propre
de 10 000 à 80 000 habitants
Emplois créés en application de
l’article 6-1 de la loi n° 84-53 du 26
janvier 1984 modifiée et dont l’IB
terminal est au moins égal à 966
L’inscription sur la liste d’aptitude établie dans le cadre de la promotion interne ne peut intervenir qu’au vu des
attestations du CNFPT stipulant que les intéressés ont accompli, dans leur cadre d’emplois ou emploi
d’origine, la totalité de leurs obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.
C. Le recrutement par détachement et intégration directe
(Article 11 du décret n° 2016-200)
Le détachement ou l’intégration directe dans le cadre d’emplois des ingénieurs en chef territoriaux intervient
conformément aux dispositions prévues par les lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée et n° 84-53 du
26 janvier 1984 modifiée et le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié.
Dans un délai de deux ans après leur détachement ou leur intégration directe, les fonctionnaires sont astreints
à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi dans les conditions définies par le décret
n° 2008-512 du 29 mai 2008, pour une durée totale de cinq jours (susceptible d’être portée au maximum à dix
jours en cas d’accord entre l’agent et l’autorité territoriale – article 15 du décret n° 2016-200).
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III / LA NOMINATION STAGIAIRE
A. Stage, formation obligatoire
(Articles 8 et 9 du décret n° 2016-200)
Concours
Après réussite à concours, les agents recrutés sur le grade d’ingénieur en chef sont nommés élèves du
CNFPT par le Président de ce centre pour la période de leur formation initiale d’application de douze mois.
Au cours de cette période, les élèves effectuent une formation initiale d’application organisée par le CNFPT
selon les modalités définies par le décret n° 2016-204 du 26 février 2016.
Cette formation comporte des sessions théoriques d’une durée totale de six mois et des stages pratiques
accomplis notamment auprès de collectivités territoriales ou d’établissements publics.
La formation initiale d’application donne lieu à la délivrance d’un certificat d’aptitude établi par le Président du
CNFPT.
Dans un délai de deux ans à compter de leur nomination, les agents sont soumis à une formation de
professionnalisation au premier emploi obligatoire pour une durée totale de cinq jours (susceptible d’être
portée au maximum à dix jours en cas d’accord entre l’agent et l’autorité territoriale – article 15 du décret
n° 2016-200) conformément aux dispositions du décret n° 2008-512 du 29 mai 2008.
À la fin de ce délai de deux ans, les fonctionnaires sont astreints à suivre une formation de
professionnalisation tout au long de la carrière dans les conditions définies par le décret n° 2008-512
du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans (susceptible d’être portée au maximum à dix
jours en cas d’accord entre l’agent et l’autorité territoriale – article 15 du décret n° 2016-200).
Lorsqu’ils accèdent à un poste à responsabilité au sens de l’article 15 du décret n° 2008-512 du 29 mai 2008
les agents doivent suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l’emploi considéré, une
formation, d’une durée de trois jours dans les conditions prévues par ledit décret (susceptible d’être portée au
maximum à dix jours en cas d’accord entre l’agent et l’autorité territoriale – article 15 du décret n° 2016-200).
Promotion interne
Les fonctionnaires recrutés par la voie de la promotion interne sont nommés ingénieurs en chef stagiaires par
l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée de six mois.
Dans un délai de deux ans à compter de leur nomination, les agents sont soumis à une formation de
professionnalisation au premier emploi obligatoire pour une durée totale de trois mois conformément aux
dispositions du décret n° 2008-512 du 29 mai 2008.
À la fin de ce délai de deux ans, les fonctionnaires sont astreints à suivre une formation de
professionnalisation tout au long de la carrière dans les conditions définies par le décret n° 2008-512 du
29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans (susceptible d’être portée à dix jours en cas
d’accord entre l’agent et l’autorité territoriale – article 15 du décret n° 2016-200).
Lorsqu’ils accèdent à un poste à responsabilité au sens de l’article 15 du décret n° 2008-512 du 29 mai 2008
les agents doivent suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l’emploi considéré, une
formation, d’une durée de trois jours dans les conditions prévues par ledit décret (susceptible d’être portée au
maximum à dix jours en cas d’accord entre l’agent et l’autorité territoriale – article 15 du décret n° 2016-200).
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B. Les règles de classement
(Article 10 du décret n° 2016-200, chapitre 1er du décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 et article
13 du décret n° 2010-329)
Lors de la nomination stagiaire (suite à réussite à concours ou à promotion interne) au grade d’ingénieur en
chef, les règles de classement sont celles définies par le décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006.
La nomination stagiaire intervient au 1er échelon du grade d’ingénieur en chef sous réserve des dispositions
du chapitre 1er du décret n° 2006-1695 susvisé :
Situation de l’intéressé avant son classement
dans le grade d’ingénieur
Référence de la règle de classement
Fonctionnaire de catégorie A
Article 4 du décret n° 2006-1695
Fonctionnaire de catégorie B
Article 16 du décret n° 2016-200 et articles 4 et 5 du
décret n° 2006-1695
Fonctionnaire de catégorie C
Article 16 du décret n° 2016-200, articles 4 et 5 du
décret n° 2006-1695 et article 13 du décret
n° 2010-329
Services antérieurs en qualité d’agent contractuel de Article 7 du décret n° 2006-1695
droit public ou de services en tant qu’agent d’une
organisation internationale intergouvernementale
Services accomplis en qualité de militaire autres que Article 8 du décret n° 2006-1695
ceux accomplis en qualité d’appelé
Activités antérieures de droit privé
Article 9 du décret n° 2006-1695
Service national : (article 11 du décret n° 2006-1695).
La durée effective du service national accompli en tant qu’appelé est prise en compte pour sa totalité en
application de l’article L. 63 du code du service national.
Droit d’option : (article 3 du décret n° 2006-1695).
Une même personne ne peut bénéficier de l’application de plus d’une des dispositions prévues par les articles
4 à 9 du décret n° 2006-1695.
Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel, relèvent de plusieurs de ces dispositions sont
classées en application de celles correspondant à leur dernière situation. Elles peuvent, toutefois, dans un
délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement, demander
que leur soit appliquée une autre disposition qui leur est plus favorable.
Clause de maintien d’indice à titre personnel : (article 12 du décret n° 2006-1695).
Une clause de maintien d’indice à titre personnel est prévue, sous certaines conditions et dans certaines
limites d’une part pour les agents justifiant de services antérieurs d’agent contractuel de droit public, d’autre
part pour les agents justifiant de services antérieurs de fonctionnaires civils.
C. La titularisation
(Article 9 du décret n° 2016-200)
La titularisation des fonctionnaires stagiaires intervient par décision de l’autorité territoriale investie du pouvoir
de nomination à la fin de la période de stage.
L’autorité territoriale peut décider, à titre exceptionnel, que la période de stage est prolongée d’une durée
maximale de six mois pour les lauréats de concours et de deux mois pour les fonctionnaires nommés par voie
de promotion interne.
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Les ingénieurs en chef stagiaires dont la titularisation n’est pas prononcée sont licenciés ou, s’ils avaient la
qualité de fonctionnaires, réintégrés dans leur cadre d’emplois, corps ou emploi d’origine.
IV / L’AVANCEMENT DE GRADE
Les règles applicables pour les avancements de grade au sein du cadre d’emplois des ingénieurs en chef
territoriaux sont celles fixées par le décret n° 2016-200 susvisé (articles 18 à 22).
Elles entrent en vigueur le 1er mars 2016.
A. L’avancement au grade d’ingénieur en chef hors classe
1. Les conditions
Grade actuel
Ingénieur en chef
Grade
d’avancement
Conditions
Taux de promotion
Ingénieur en chef Satisfaire, au 31 décembre de
hors classe
l’année au titre de laquelle est établi
le tableau annuel d’avancement de
grade, aux conditions suivantes :
Justifier de six ans de services
effectifs accomplis dans le grade en
position
d’activité
ou
de
détachement dans un corps, cadre
d’emplois ou emploi de catégorie A
et d’au moins 1 an d’ancienneté
dans le 5ème échelon de leur grade
Et
Avoir occupé pendant au moins 2 Taux de promotion fixé par
ans, au titre d’une période de l’assemblée délibérante
mobilité, en position d’activité ou de
détachement dans les services de
l’État ou de ses établissements ou
des établissements mentionnés à
l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986
ou dans une collectivité ou un
établissement autre que celle ou
celui-ci qui a procédé à son
recrutement
dans
un
cadre
d’emplois des ingénieurs en chef
territoriaux :
- Soit un emploi correspondant
au grade d’ingénieur en chef ;
- Soit
l’un
des
emplois
fonctionnels
mentionnés
à
l’article
3
du
décret
n° 2016-200 ;
- Soit un emploi créé en
application de l’article 6-1 de la
loi du 26 janvier 1984.
NB : ne peuvent être pris en compte les services accomplis dans un établissement relevant de la collectivité
ou de l’établissement qui a procédé au recrutement ainsi que les services accomplis dans la collectivité de
rattachement ou l’un de ses établissements lorsque le recrutement a été effectué par l’un des établissements
de cette collectivité.
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2. Le classement
Les fonctionnaires promus au grade d’ingénieur en chef hors classe sont classés à l’échelon comportant un
indice égal ou défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement.
Toutefois, lorsqu’ils sont titulaires d’un indice brut supérieur à celui du dernier échelon de leur nouveau grade,
ils sont classés à cet échelon avec l’ancienneté détenue dans leur précédent grade ou emploi mais
conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur.
Dans la limite de l’ancienneté maximale exigée pour une promotion à l’échelon supérieur, ils conservent
l’ancienneté d’échelon acquise dans le précédent grade ou emploi lorsque l’augmentation de traitement
consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d’un avancement d’échelon dans leur
ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu’ils ont atteint l’échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi
conservent leur ancienneté d’échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l’augmentation de
traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulte de leur élévation audit échelon.
B. L’avancement au grade d’ingénieur général
1. Les conditions
(Article 19 du décret n° 2016-200)
Grade actuel
Grade
d’avancement
Ingénieur en Ingénieur
chef
hors général
classe
Conditions
Taux de promotion
1er cas de figure :
Avoir atteint au moins le 5ème échelon du
grade d’ingénieur en chef hors classe et
avoir accompli, au cours d’une période de
référence de 15 ans précédant la date
d’établissement
du
tableau
annuel
d’avancement de grade, 8 ans de services
en position de détachement dans un ou
plusieurs emplois suivants :
- Emplois
fonctionnels
des
administrations
de
l’État,
des
collectivités
territoriales,
des
établissements publics administratifs
et des services administratifs placés
sous l’autorité du secrétaire général
du Conseil d’État et du secrétaire
général de la Cour des comptes dotés
d’un indice terminal correspondant au
moins à l’échelle lettre B (HEB) ;
- Emplois des collectivités territoriales
créés en application de l’article 6-1 de
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
modifiée dotés d’un indice terminal
correspondant au moins à l’échelle
lettre B (HEB).
Le nombre d’ingénieurs en
chef hors classe pouvant
être promus chaque année
au grade d’ingénieur général
ne peut excéder 20% de
l’effectif des fonctionnaires
en position d’activité et de
détachement dans ce cadre
d’emplois au sein de la
collectivité, considéré au 31
décembre
de
l’année
précédant celle au titre de
laquelle sont prononcées les
promotions.
Toutefois,
lorsqu’aucune
promotion n’est intervenue
au sein de la collectivité au
titre
de
3
années
consécutives,
une
promotion
peut
être
prononcée au titre de
l’année suivante.
Les services accomplis dans un échelon
fonctionnel ou une classe fonctionnelle
dotée d’un indice au moins égal à l’échelle
lettre B (HEB) sont pris en compte pour le
calcul des 8 années.
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Les services accomplis auprès des
organisations
internationales
intergouvernementales
ou
des
administrations des États membres de
l’Union européenne ou un autre État partie
à l’accord sur l’espace économique
européen sur des emplois de niveau
équivalent sont également pris en compte
pour le calcul des 8 années requises, sous
réserve de l’agrément préalable du
Ministre chargé de la fonction publique.
2ème cas de figure :
Avoir atteint au moins le 5ème échelon du
grade d’ingénieur en chef hors classe et
avoir accompli au cours d’une période de
référence de 15 ans précédant la date
d’établissement
du
tableau
annuel
d’avancement de grade, 10 ans de
services en position de détachement dans
un ou plusieurs des emplois suivants :
- DGS des communes de 40 000 à
80 000
habitants
et
des
établissements
publics
locaux
assimilés ;
- DGA des services des régions de
moins de 2 000 000 habitants, des
départements de moins de 900 000
habitants, des communes de 150 000
à
400 000
habitants
et
des
établissements
publics
locaux
assimilés ;
- DGST des communes de 80 000 à
150 000
habitants
et
des
établissements
publics
locaux
assimilés ;
- Emplois créés en application de
l’article 6-1 de la loi n° 84-53
du 26 janvier 1984 modifiée.
Les services accomplis dans les emplois
ci-dessus mentionnés sont pris en compte
pour le calcul des 10 années requises.
La période de référence de quinze ans est prolongée, dans la limite de trois ans, de la durée des périodes
suivantes :
- Congé de solidarité familiale ;
- Congé de présence parentale ;
- Congé parental ;
- Disponibilité de droit pour élever un enfant de moins de 8 ans ou pour donner des soins à un enfant à
charge, un conjoint, le partenaire de PACS ou un ascendant après un accident ou une maladie grave
nécessitant la présence d’une tierce personne ;
- Congé de maternité ou pour adoption, congé de paternité et d’accueil de l’enfant dès lors que sa
durée n’a pas déjà été prise en compte dans le calcul de la durée des services exigés pour être inscrit
au tableau annuel d’avancement au grade d’ingénieur général.
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Les huit ou dix années de services exigées doivent avoir été effectuées en qualité de titulaire d’un grade
d’avancement du cadre d’emplois des ingénieurs en chef territoriaux ou d’un corps ou cadre d’emplois
comparable, détaché dans l’un des emplois mentionnés.
2. Le classement
(Article 20 du décret n° 2016-200)
Les fonctionnaires promus dans le grade d’ingénieur général sont classés à l’échelon comportant l’indice de
rémunération au moins égal à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédant grade.
Ils conservent, à cette occasion, l’ancienneté acquise dans le précédent échelon.
Toutefois, lorsque le fonctionnaire promu est au 7ème échelon du grade d’ingénieur en chef hors classe, il ne
conserve son ancienneté que dans la limite de trois ans.
Lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, les intéressés sont classés à l’échelon
comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans leur dernier
emploi mentionné aux I et II de l’article 19 du décret n° 2016-200 occupé pendant une période d’au moins un
an au cours des trois années précédant la date d’établissement du tableau d’avancement de grade.
Dans la limite de la durée des services exigée pour l’accès à l’échelon supérieur de leur nouveau grade, ils
conservent l’ancienneté d’échelon acquise dans cet emploi lorsque l’augmentation de traitement consécutive à
leur promotion est inférieure à celle qui résulterait d’un avancement d’échelon dans leur ancien emploi.
Lorsque les intéressés avaient atteint l’échelon le plus élevé de leur emploi, ils conservent leur ancienneté
d’échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur
nomination est inférieure à celle résultant d’un avancement à ce dernier échelon.
V / LES AVANCEMENTS PARTICULIERS
A. L’avancement à l’échelon spécial du grade d’ingénieur en chef hors classe
(Articles 18-III et IV et 32 du décret n° 2016-200)
L’accès à l’échelon spécial du grade d’ingénieur en chef hors classe ne suit pas la procédure d’avancement
d’échelon standard prévue par l’article 78 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée. Cet avancement a,
en effet, les mêmes caractéristiques qu’un avancement de grade.
Conformément à l’article 78-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, l’accès à l’échelon spécial du
grade d’ingénieur en chef hors classe s’effectue après inscription à un tableau annuel d’avancement établi, au
choix, après avis de la CAP, des ingénieurs hors classe remplissant les conditions définies par l’article 18-III
du décret n° 2016-200 du 26 février 2016.
Au préalable, l’organe délibérant de chaque collectivité doit, selon les termes de l’article 49 de la loi n° 84-53
susvisée, déterminer, après avis du CT, le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus à
l’échelon spécial du grade d’ingénieur hors classe par application du taux de promotion à l’effectif des agents
promouvables.
Grade actuel
Conditions à remplir
Taux de promotion ou limites
Ingénieur en chef hors Compter
au
moins
4
années Taux
de
promotion
classe au 7ème échelon
d’ancienneté dans le 7ème échelon du l’assemblée délibérante.
grade d’ingénieur en chef hors classe
fixé
par
Les ingénieurs en chef de classe exceptionnelle régis par le décret n° 90-126 du 9 février 1990 et intégrés au
1er mars 2016 conformément à l’article 23 du décret n° 2016-200, au grade d’ingénieur en chef hors classe ne
peuvent bénéficier de cet accès à l’échelon spécial que s’ils justifient avoir satisfait à la condition suivante
(posée par l’article 21-b du décret n° 2016-200) :
10/16
Avoir occupé pendant au moins deux ans au titre d’une période de mobilité, en position d’activité ou de
détachement dans les services de l’État ou de ses établissements ou des établissements mentionnés à
l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 ou dans une collectivité ou établissement autre que celle ou celui qui a
procédé à leur recrutement dans le cadre d’emplois des ingénieurs en chef territoriaux :
- soit un emploi correspondant au grade d’ingénieur en chef ;
- soit l’un des emplois mentionnés à l’article 3 du décret n° 2016-200 ;
- soit un emploi créé en application de l’article 6-1 de la loi du n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée.
B. L’accès à la classe exceptionnelle du grade d’ingénieur général
L’accès à la classe exceptionnelle du grade d’ingénieur général ne suit pas la procédure d’avancement
d’échelon standard prévue par l’article 78 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée. Cet avancement a,
en effet, les mêmes caractéristiques qu’un avancement de grade.
Conformément à l’article 78-1 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, l’accès à la classe exceptionnelle du
grade d’ingénieur général s’effectue après inscription à un tableau annuel d’avancement établi, au choix,
après avis de la CAP, des ingénieurs hors classe remplissant les conditions définies par l’article 18-II du
décret n° 2016-200 du 26 février 2016.
Au préalable, l’organe délibérant de chaque collectivité doit, selon les termes de l’article 49 de la loi n° 84-53
susvisée, déterminer, après avis du CT, le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus à la
classe exceptionnelle du grade d’ingénieur général par application du taux de promotion à l’effectif des agents
promouvables.
Grade actuel
Ingénieur général
Conditions à remplir
Taux de promotion ou limites
Justifier d’au moins 4 ans d’ancienneté
dans le 5ème échelon du grade
d’ingénieur général et exercer ses
de
promotion
fonctions dans les services des régions Taux
l’assemblée
délibérante.
de plus de 2 000 000 d’habitants, des
départements de plus de 900 000
habitants, des communes de plus de
400 000 habitants et des établissements
publics assimilés
fixé
par
Ou
Avoir occupé, pendant au moins 2 des 5
années précédant l’établissement du
tableau annuel d’avancement de grade
l’emploi de DGS dans l’une des
collectivités mentionnées ci-dessus
VI / LA CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D’EMPLOIS
A. Intégrations
(Article 23 du décret n° 2016-200)
Les membres du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux régi par le décret n° 90-126 du 9 février 1990
titulaires de la classe normale et de la classe exceptionnelle du grade d’ingénieur en chef sont intégrés, par
arrêté de l’autorité territoriale, dans le nouveau cadre d’emplois des ingénieurs en chef territoriaux, au
1er mars 2016.
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Cette intégration s’effectue à identité d’échelon avec conservation de l’ancienneté acquise selon les modalités
suivantes :
Anciens grades
Ingénieur en chef de classe normale
Ingénieur en chef de classe exceptionnelle
Nouveaux grades
Ingénieur en chef
Ingénieur en chef hors classe
Les services accomplis par les intéressés dans leur cadre d’emplois et grade d’origine sont assimilés à des
services accomplis dans leur cadre d’emplois et grade d’intégration.
B. Les dispositions transitoires
1. Les fonctionnaires détachés
(Article 24 du décret n° 2016-200)
Au 1er mars 2016, les fonctionnaires détachés dans le grade d’ingénieur en chef du cadre d’emplois des
ingénieurs territoriaux régi par le décret n° 90-126 du 9 février 1990 sont placés en position de détachement
dans le nouveau cadre d’emplois pour la durée du détachement restant à courir.
Ils sont classés conformément aux dispositions de l’article 23 du décret n° 2016-200.
Les services accomplis en position de détachement dans le grade d’ingénieur en chef du cadre d’emplois régi
par le décret n° 90-126 du 9 février 1990 sont assimilés à des services accomplis en position de détachement
dans le nouveau cadre d’emplois des ingénieurs en chef territoriaux régi par le décret n° 2016-200.
2. Les lauréats de concours
(Article 25 du décret n° 2016-200)
Les lauréats des concours d’accès au grade d’ingénieur en chef de l’ancien cadre d’emplois des ingénieurs
territoriaux régi par le décret n° 90-126 du 9 février 1990 ouverts avant l’entrée en vigueur du décret
n° 2016-200 du 26 février 2016 conservent la possibilité d’être nommés stagiaires dans le nouveau grade
d’ingénieur en chef.
Les fonctionnaires qui ont commencé leur stage dans le grade d’ingénieur en chef de l’ancien cadre d’emplois
régi par le décret n° 90-126 du 9 février 1990 poursuivent leur stage dans le nouveau grade d’ingénieur en
chef du cadre d’emplois des ingénieurs en chef territoriaux.
3. L’avancement de grade
(Article 26 du décret n° 2016-200)
Les tableaux d’avancement aux grades d’ingénieur en chef de classe normale ou d’ingénieur en chef de
classe exceptionnelle établis au titre de l’année où est prononcée l’intégration dans le nouveau cadre
d’emplois demeurent valables jusqu’au 31 décembre de ladite année, au titre du cadre d’emplois d’intégration,
respectivement aux grades d’ingénieur en chef et d’ingénieur en chef hors classe.
Les fonctionnaires promus sont classés dans le nouveau cadre d’emplois en tenant compte de la situation qui
aurait été la leur s’ils n’avaient cessé d’appartenir à leur ancien cadre d’emplois jusqu’à la date de leur
promotion puis promus dans les grades d’avancement de ce cadre d’emplois en application des dispositions
du titre IV décret n° 90-126 du 9 février 1990 et enfin reclassés à cette même date dans leur cadre d’emplois
d’intégration conformément à l’article 23 du décret n° 2016-200.
Le classement des fonctionnaires concernés s’effectuent donc en trois étapes :
- Étape 0 : les fonctionnaires sont intégrés, au 1er mars 2016, dans le nouveau cadre d’emplois des
ingénieurs en chef territoriaux conformément aux dispositions de l’article 23 du décret n° 2016-200 ;
- Étape 1 : classement des fonctionnaires au regard des anciennes dispositions du décret n° 90-126 du
9 février 1990 ;
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- Étape 2 : les fonctionnaires ainsi promus sont ensuite intégrés à la date de l’avancement de grade
conformément aux dispositions de l’article 23 du décret n° 2016-200.
Exemples :
4. Les fonctionnaires lauréats d’un examen professionnel
(Article 27 du décret n° 2016-200)
Les fonctionnaires qui, dans leur cadre d’emplois d’origine, ont satisfait à un examen professionnel pour
l’avancement au grade d’ingénieur en chef de classe normale ouvert, au plus tard, au titre de l’année 2016, et
dont la nomination n’a pas été prononcée à la date du 1er mars 2016, conservent la possibilité d’être nommés
dans le grade d’ingénieur en chef du nouveau cadre d’emplois régi par le décret n° 2016-200.
Le classement s’effectue en application du 2ème alinéa de l’article 26 du décret n° 2016-200.
5. Les agents contractuels de l’article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée
(travailleurs handicapés)
(Article 28 du décret n° 2016-200)
Les agents contractuels recrutés en vertu de l’article 38-7° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée
(dispositif dérogatoire de recrutement des personnes reconnues travailleurs handicapés) et qui ont vocation à
être titularisés dans l’ancien grade d’ingénieur en chef du cadre d’emplois régi par le décret n° 90-126 du
9 février 1990 sont maintenus en fonction et ont vocation à être titularisés dans le grade d’ingénieur en chef du
nouveau cadre d’emplois régi par le décret n° 2016-200.
VII /
LES AUTRES INCIDENCES DE LA RÉFORME
A. Tableau des effectifs
La parution du décret n° 2016-201 du 26 février 2016 nécessiterait la mise à jour du tableau des effectifs de la
collectivité afin de tenir compte des nouveaux libellés de grade.
B. Régime indemnitaire
La création du nouveau cadre d’emplois des ingénieurs en chef territoriaux induit une mise en conformité du
régime indemnitaire des personnels intégrés dans le nouveau cadre d’emplois issu du décret n° 2016-200.
Toutefois, le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié (relatif au régime indemnitaire) n’a pas encore été
modifié pour adapter les références indemnitaires à la structure du nouveau cadre d’emplois.
Les décrets ne prévoyant aucune disposition transitoire en la matière, le maintien des régimes indemnitaires
existant dans l’attente de la modification des textes de référence et leur mise en application est recommandé.
C. Contrats en cours
La réforme ne s’applique pas directement aux agents contractuels de droit public relevant du décret n° 88-145
du 15 février 1988 modifié relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale dont la situation
reste régie par les dispositions de leur acte d’engagement.
13/16
D. Dispositions diverses
Le décret n° 90-128 du 9 février 1990 portant dispositions particulières aux emplois de directeur général et
directeur des services techniques de communes et de directeur général des services techniques des EPCI à
fiscalité propre ainsi que le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires
particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux assimilés sont modifiés afin de tenir compte de la création des nouveaux cadres d’emplois des
ingénieurs en chef et des ingénieurs territoriaux.
14/16
CARRIERES INFORMATISEES
MARS 2016
CE Ingénieurs chef.doc
CADRE D'EMPLOIS DES
INGENIEURS CHEF TERRITORIAUX
Grilles indiciaires au 1er mars 2016
I/ INGENIEUR EN CHEF
ECHELONS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
INDICES BRUTS
450
513
562
612
655
701
772
852
901
966
INDICES MAJORES
(Valeurs IM 01.01.2013)
395
441
476
514
546
582
635
696
734
783
DUREE MINIMUM
total : 16 ans 6 mois
DUREE MAXIMUM
total : 22 ans
1a
1a
1a6m
1a6m
2a
2a
2a
2a6m
3a
1a
1a6m
2a6m
2a
2a6m
2a6m
3a
3a6m
3a6m
15/16
II/ INGENIEUR EN CHEF HORS CLASSE
ECHELONS
INDICES BRUTS
INDICES MAJORES
(Valeur IM 01.01.2013)
1
2
3
4
5
6
7
Ech
spécial
750
830
901
966
1015
HEA
HEB
HEB bis
619
680
734
783
821
DUREE MINIMUM
total : 9 ans 6 mois
DUREE MAXIMUM
total : 12 ans
1a6m
1a6m
2a
2a
2a6m
2a
2a
2a6m
2a6m
3a
(*) echelon spécial accessible après inscription sur un tableau d'avancement
III/ INGENIEUR GENERAL
ECHELONS
1
2
3
4
5
Classe
exceptionnelle (*)
INDICES BRUTS
1015
HEA
HEB
HEB bis
HEC
HED
INDICES MAJORES
821
(Valeur IM 01.01.2013)
DUREE MINIMUM
total : 3 ans
DUREE MAXIMUM
total : 3 ans 6 mois
3a
3a6m
(*) classe exceptionnelle accessible après inscription sur un tableau d'avancement
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