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EYB 2014-245050 – Résumé Tribunal d'arbitrage Syndicat des travailleuses et travailleurs en petite enfance de la Montérégie - CSN et Centre de la petite enfance La P'tite Caboche 2014-9077 (approx. 11 page(s)) 20 octobre 2014 Décideur(s) Lamy, Francine Type d'action PLAINTE en vertu de l'article 59 du Code du travail. REJETÉE. Indexation TRAVAIL; CODE DU TRAVAIL; ACCRÉDITATION; EFFET; RECOURS; abolition du poste de secrétaire-comptable pour manque de travail; contexte de syndicalisation des salariés; notion de décision raisonnable et de saine gestion Résumé La salariée était secrétaire-comptable au service de l'employeur, un centre de la petite enfance. Elle occupait un poste d'une journée par semaine. Le 21 mai 2013, une requête en accréditation a été déposée pour représenter les employés de l'employeur, incluant la salariée. Le syndicat a été accrédité le 5 juin 2013. Le 28 mai, la salariée a été informée par l'employeur de l'abolition de son poste pour manque de travail et de son licenciement en l'absence d'un autre poste disponible. La salariée dépose une plainte en vertu de l'article 59 du Code du travail pour modification de ses conditions de travail pendant la période protégée. Il est admis que l'employeur a agi unilatéralement pendant la période de maintien des conditions de travail des salariés. La Cour suprême a autorisé la modification des conditions de travail lorsque l'arbitre est convaincu que la décision patronale a été prise en conformité avec ses décisions de gestion antérieures ou lorsqu'il est possible de considérer cette décision comme raisonnable et de saine gestion conformément à ce qu'un employeur raisonnable placé dans la même situation aurait fait. En l'espèce, le poste de la salariée a été aboli et il n'a pas été remplacé. Ses tâches ont été redistribuées parmi les autres employés comme le permet la jurisprudence. La réorganisation a effectivement entraîné la réduction de personnel annoncée. La salariée a été licenciée parce qu'il n'y avait aucun autre poste disponible. Le motif de licenciement est réel et justifié. Même si la décision a été prise après la demande d'accréditation, la preuve a démontré que l'employeur a procédé à la révision de sa structure administrative avant le processus de syndicalisation. Le poste de la salariée a été aboli en raison du manque de travail. L'employeur n'a pas modifié les conditions de travail de la salariée. Sa décision était raisonnable et de saine gestion comme le requiert la jurisprudence. La plainte est rejetée. EYB 2014-245050 – Texte intégral TRIBUNAL D'ARBITRAGE 2014-9077 DATE : 20 octobre 2014 DATE D'AUDITION : 3 septembre 2014 EN PRÉSENCE DE : FRANCINE LAMY, ARBITRE Syndicat des travailleuses et travailleurs en petite enfance de la Montérégie - CSN Syndicat et Centre de la petite enfance La P'tite Caboche Employeur SENTENCE ARBITRALE ARTICLE 59 DU CODE DU TRAVAIL 1 Je suis saisie d'une plainte du 17 juin 2013, alléguant que l'employeur a procédé à une modification unilatérale des conditions de travail de madame Lemieux lorsqu'il a mis fin à son emploi. Le syndicat soutient que l'employeur a contrevenu à l'obligation qui lui est imposée par l'article 59 du Code du travail de maintenir les conditions de travail pendant la période protégée par la loi, en abolissant le poste de la salariée et en la congédiant en conséquence. Le syndicat demande l'annulation de cette décision et la réintégration de madame Lemieux, avec tous ses droits et privilèges, ainsi qu'une indemnité pour la rémunération perdue et les dommages subis. 2 Les parties ont admis que le tribunal est régulièrement saisi de ce recours et qu'il a compétence pour en disposer. 3 Cette mésentente a pris naissance dans le contexte de la syndicalisation des employés du CPE par le Syndicat des intervenantes en petite enfance de Montréal (SIPEM-CSQ) («le syndicat-CSQ»). Sans que cela n'ait d'incidence sur l'issue du litige, je signale dès maintenant au lecteur que le syndicat-CSQ n'est pas la partie syndicale dans notre affaire parce qu'une autre organisation lui a succédé depuis. En effet, le Syndicat des travailleuses et travailleurs en petite enfance de la Montérégie-CSN («le syndicat») a été accrédité le 4 juillet 2014 pour le même groupe de salariés, d'où son intervention au présent litige. LA PREUVE 4 Les parties ont fait des admissions et, considérant leur teneur, l'employeur a convenu d'assumer le fardeau de présentation de la preuve et de l'argumentation. Il a fait entendre madame Manon Poirier, directrice générale, ainsi que madame Kim Malczewski, membre du Conseil d'administration. Le syndicat a fait témoigner la plaignante. J'en retiens ce qui suit. 5 Le 21 mai 2013, le syndicat-CSQ dépose une requête en accréditation pour représenter toutes les salariées et tous les salariés au sens du Code du travail du CPE La P'tite Caboche. Il est accrédité le 5 juin 2013 par la Commission des relations du travail. 6 Entre le dépôt de la requête en accréditation par le syndicat-CSQ et la décision l'accréditant, l'employeur informe madame Diane Lemieux, la plaignante, de l'abolition de son poste pour manque de travail. 7 La directrice générale, madame Manon Poirier, lui écrit ce qui suit le 28 mai 2013: Madame Lemieux, En raison d'un manque de travail, je vous informe de l'abolition du poste de secrétaire-comptable que vous occupiez une journée par semaine depuis le 17 juillet 2012. Lors des dernières semaines, vous avez été à même de constater que la charge de travail était insuffisante pour maintenir le poste et je reprendrai donc la charge de travail inhérente à vos fonctions. Cette abolition, qui était discutée depuis longtemps, est effective à compter d'aujourd'hui et, en conséquence, nous devons mettre fin à votre lien d'emploi avec notre CPE. Nous vous verserons, en guise de préavis, l'équivalent d'une semaine de travail ce qui correspond à 8 heures. Vous recevrez cette somme dans les prochains jours. Votre relevé d'emploi sera transmis directement au bureau de l'assurance-emploi de votre région d'ici une semaine. (...) 8 Il n'y a pas d'autre poste disponible au CPE. L'employeur met donc fin à son emploi et lui verse le préavis prévu à la Loi sur les normes du travail. Le préavis n'est pas contesté. 9 Au moment de la communication de cette décision, le CPE était informé du dépôt d'une requête en accréditation visant notamment la plaignante. Madame Poirier et madame Kim Malczewski, du Conseil d'administration, expliquent cependant que le processus ayant mené à l'abolition de ce poste a été entrepris plusieurs mois auparavant et que cette décision a été prise avant le dépôt de la requête, même si elle a été communiquée après. 10 Le poste de la plaignante a été créé en juillet 2012. L'employeur était en développement et anticipait que deux nouvelles installations seraient opérationnelles à la fin de l'automne 2013 ou au début de l'hiver 2014. En prévision d'une augmentation substantielle des tâches administratives liées à la paie des employés, au paiement des fournisseurs et à l'entrée des données relatives à la présence des enfants, le Conseil d'administration a accepté de créer un nouveau poste dès 2012, pour assurer que la personne en place soit en mesure de fonctionner immédiatement lors du démarrage des activités aux nouvelles installations, de manière à dégager la direction pendant une période s'annonçant exigeante pour elle. 11 La directrice a donc entrepris de combler ce nouveau poste de secrétaire-comptable et la plaignante a été embauchée pour travailler chez l'employeur une journée par semaine. Son recrutement a été entrepris conjointement avec un autre employeur du même secteur, le CPE Les Poussineaux, qui cherchait à remplacer une salariée détenant un poste quatre jours par semaine, mais absente pour un congé de maternité. Ensemble, ils ont pu offrir une semaine complète de travail à la plaignante, chacun lui proposant un contrat de travail correspondant à ses besoins. Le contrat de quatre jours au CPE Les Poussineaux était pour la durée de l'absence de la salariée titulaire du poste, celui proposé par l'employeur était à durée indéterminée, une journée par semaine. 12 En juin 2012, l'employeur prend conscience de l'existence d'un déficit pour l'année financière 2011-2012. Le Ministère intervient par la suite pour demander un redressement de la situation, objectif que l'employeur atteint en procédant à divers changements en octobre 2012, appliquant notamment des coupures à la cuisine. 13 En février 2013, le Conseil d'administration demande à la direction d'explorer des moyens pour augmenter l'efficacité de ses systèmes administratifs et optimiser l'utilisation des sommes disponibles à cet effet, afin que la directrice puisse se concentrer sur les installations à venir. À l'époque, l'équipe de gestion est composée de la directrice générale, de la secrétaire-comptable, d'une adjointe administrative et d'une conseillère pédagogique. La directrice est donc investie du mandat de procéder à l'évaluation de la pertinence de tous ces postes dans la poursuite de ces objectifs et il est prévu qu'elle soumette son projet au Conseil d'administration pour approbation, dont la prochaine réunion se tiendrait en avril 2013. 14 Mais la directrice manque de temps pour compléter son analyse avant la rencontre d'avril. Elle avait certes décidé qu'il fallait abolir le poste de la plaignante et celui de conseillère pédagogique. Il lui restait cependant à revoir le poste d'adjointe administrative. Elle envisageait un rehaussement significatif des tâches de ce poste et elle n'était pas certaine que l'employée en étant titulaire détiendrait les compétences nécessaires pour toutes les accomplir. Or, cette personne était à l'emploi du CPE depuis 15 ans, à telle enseigne que la directrice voulait réfléchir à son projet et bien faire ce travail. Elle a fait rapport sur l'avancement de ses travaux, informé le Conseil d'administration de ce qu'elle envisageait concernant notamment le poste de la plaignante, puis elle a demandé et obtenu un report de sa présentation finale, en mai 2013. 15 De fait, madame Poirier a complété ses travaux et, le 16 mai 2013, elle a préparé l'ordre du jour de la rencontre du Conseil d'administration prévue le 22 mai suivant. Elle a finalisé le document le 17 mai 2013 et au point 10, titré Ressources humaines, le dernier sujet identifié est «Abolition de poste». Elle explique que ce sujet identifie la présentation de son projet de restructuration des services administratifs, donnant suite au mandat qui lui a été confié. La directrice est informée de la requête en accréditation la veille de la rencontre du Conseil d'administration. Elle maintient le cap sur le processus de restructuration entrepris. Elle présente ses décisions comme annoncé à l'ordre du jour et obtient l'aval du Conseil d'administration. 16 Celui-ci approuve ainsi son projet d'abolir dans les plus brefs délais le poste de secrétaire-comptable, détenu par la plaignante, en raison d'un manque de travail. Le poste d'adjointe administrative serait aboli avant l'automne 2013, à un moment opportun considérant les travaux en cours et selon la charge de travail. Quant au poste de conseillère à la pédagogie, il devait être aboli. On voulait créer un poste de directrice adjointe à la pédagogie et l'offrir à la titulaire, qui détenait les compétences nécessaires. Enfin, un deuxième poste de directeur adjoint serait créé, cette fois dans le volet administration des activités, dès l'abolition de celui d'adjointe administrative. 17 L'accréditation syndicale, tout juste reçue, a été discutée au point suivant. 18 La directrice explique la décision d'abolir le poste de secrétaire-comptable par le manque de travail de la plaignante. Le projet d'ouverture des nouvelles installations n'a pas été complété dans les délais escomptés lors de l'embauche de la plaignante, on en était encore qu'aux étapes préliminaires au moment de la décision contestée, de sorte que l'augmentation anticipée n'a pas eu lieu. Le taux de fréquentation est resté stable. Une fois rodée, la plaignante manquait sérieusement de travail. Ses tâches habituelles n'occupaient pas tout son temps, la preuve révèle que deux ou trois heures par semaine suffisaient pour les compléter. La directrice devait constamment lui en trouver d'autres pour combler sa journée de travail et il était difficile d'y arriver. 19 Selon la directrice, la plaignante en avait conscience, car elle la sollicitait souvent à ce sujet, une fois son travail régulier accompli. Lors de leur rencontre pour lui annoncer l'abolition de son poste, le 23 mai 2013, la plaignante a déclaré à la directrice qu'elle voyait venir la chose, et même, qu'elle cherchait un nouvel emploi puisque son contrat avec le CPE Les Poussineaux était terminé. 20 De fait, la directrice et l'adjointe administrative ont repris les tâches de la plaignante dans le cadre de leur horaire habituel, sans qu'il soit nécessaire d'ajouter du temps. N'ayant pas d'autres postes à offrir à la plaignante, l'employeur l'a licenciée. 21 La directrice générale et le Conseil d'administration ont décidé de procéder à la mise en œuvre de cette décision (et des autres volets du plan de restructuration) malgré l'accréditation syndicale, dans une perspective de bonne gestion. En ce qui concerne la plaignante, la directrice estime qu'il n'était pas approprié de maintenir une employée en poste alors qu'elle n'a pas suffisamment de travail, d'autant moins qu'il a fallu procéder à des coupures, en octobre 2012, pour boucler le budget. Ce processus a été entrepris avant l'accréditation, il a mené à la prise d'une décision réfléchie et la démarche syndicale ne change rien à la nécessité de gérer efficacement le budget du CPE. 22 Le poste de conseillère pédagogique a été transformé en poste de direction adjointe à la pédagogie. Le syndicat et l'employeur ont signé une entente prévoyant le changement de titre et de fonction de la titulaire, madame Cloutier. 23 Quant au poste d'adjointe administrative, il a été maintenu parce que les deux nouvelles installations n'ont pas encore vu le jour et que des dossiers de son ressort sont toujours en cours. 24 Madame Lemieux, la plaignante, témoigne qu'au contraire des affirmations de madame Poirier, elle a été surprise par la décision du CPE puisqu'on lui avait dit qu'elle travaillerait une journée par semaine jusqu'à l'ouverture des nouvelles installations. Elle s'attendait donc au maintien de son emploi d'ici là, et puis, d'une augmentation de son volume de travail par la suite, et donc, de ses heures habituelles. Certes, elle reconnaît que certains jours, elle a moins de travail, mais ses tâches régulières doivent toujours être accomplies. Jamais auparavant elle n'a été informée des intentions du CPE d'abolir son poste, elle n'a pas vu de signaux l'annonçant. 25 La plaignante reconnaît qu'elle cherchait du travail, sachant qu'elle perdrait éventuellement la portion du CPE Les Poussineaux, au retour de la titulaire du poste. De fait, elle détient maintenant un poste ailleurs, pour une vingtaine d'heures par semaine, en remplacement de son contrat à durée déterminée au CPE Les Poussineaux. LES REPRÉSENTATIONS DES PARTIES 26 L'employeur plaide qu'il n'a pas contrevenu à l'article 59 du Code du travail. Cette disposition n'impose pas un gel absolu des conditions de travail, suite à l'accréditation d'un syndicat, mais un gel relatif seulement, que l'ont décrit comme un gel dynamique. La règle est celle du «business as usual». En outre, la jurisprudence récente a évolué, précisant que ce critère est satisfait si l'employeur agit de manière cohérente à ses pratiques antérieures de gestion ou si sa décision est conforme à celle qu'aurait prise un employeur raisonnable placé dans les mêmes circonstances. 27 L'employeur s'autorise de ce deuxième volet et il soutient qu'en l'espèce, sa décision est celle d'un employeur raisonnable: elle vise à optimiser les services et les dépenses. La preuve révèle que les tâches habituelles de la plaignante ne sont pas suffisantes pour justifier un poste huit heures par semaine. L'abolition est réelle, cette décision est l'aboutissement d'un processus entrepris bien avant l'accréditation syndicale, il n'y a aucune preuve d'animus antisyndical, pas de plainte pour pratique déloyale. Il n'y a pas donc lieu pour l'arbitre d'intervenir. 28 Le syndicat fait valoir que l'abolition du poste est survenue sept jours après le dépôt de la requête en accréditation, pendant la période où la loi prohibe les modifications aux conditions de travail des salariés visés. L'employeur n'a pas discuté de cette question auparavant avec la salariée, elle n'a jamais eu de signe indiquant qu'on abolirait son poste. En outre, elle avait du travail pour combler ses huit heures avec ses tâches connexes, rien n'indique que l'employeur la payait pour rien. Le travail existe toujours et continue d'être exécuté. La plaignante s'attendait à une augmentation éventuelle de sa charge avec les nouvelles installations, pas à l'abolition de son poste. 29 La décision contestée a été prise après l'accréditation du syndicat. Il y a certes eu des questionnements auparavant, mais ce n'est que le lors de la réunion du 22 mai qu'elle a été prise par le Conseil d'administration. Il n'est pas nécessaire d'établir l'animus antisyndical pour réussir. Il est établi que l'employeur a procédé unilatéralement à une modification des conditions de travail de la plaignante, contrevenant ainsi à l'article 59 du Code du travail. La plainte est donc bien fondée. MOTIFS ET DÉCISION 30 J'annonce d'emblée que j'estime que l'employeur n'a pas contrevenu à la loi, pour les motifs qu'il a avancés. 31 La plainte syndicale est fondée sur le premier alinéa de l'article 59 du Code du travail, qui se lit comme suit: 59. À compter du dépôt d'une requête en accréditation et tant que le droit au lock-out ou à la grève n'est pas exercé ou qu'une sentence arbitrale n'est pas intervenue, un employeur ne doit pas modifier les conditions de travail de ses salariés sans le consentement écrit de chaque association requérante et, le cas échéant, de l'association accréditée. 32 Il est admis qu'en l'espèce, l'employeur a agi unilatéralement pendant la période du maintien des conditions de travail des salariés et que le licenciement ou le congédiement est une altération de la situation d'un salarié pouvant être visée par la disposition précitée. La Cour d'appel le reconnaît expressément dans Automobiles Canbec inc. c Hamelin, (C.A., 1998-12-04), CanLII 12606 (QC CA), une décision citée par la partie syndicale. 33 L'employeur a soumis plusieurs décisions au soutien de ses prétentions sur l'interprétation qu'il convient d'accorder au premier alinéa de l'article 59 du Code du travail. Je m'attarde à l'arrêt de principe rendu par la Cour suprême dans TUAC, section locale 503 c. Wal-Mart 2014 CSC 45, . Dans cette affaire célèbre, l'employeur a annoncé, après la syndicalisation de ses employés, la résiliation des contrats de travail de tous ses salariés pour des raisons d'affaires et il a fermé les portes de son établissement plus tôt que prévu. Le syndicat a contesté le congédiement des salariés, en vertu de l'article 59, invoquant que l'employeur n'a pas démontré que sa décision a été prise dans le cours normal de ses opérations et qu'en conséquence, il s'agit d'une modification unilatérale prohibée par cette disposition. L'arbitre a accueilli la plainte et sa décision a été maintenue par la Cour suprême. 34 À cette occasion, la Cour s'est prononcée sur le sens et la portée de l'interdit formulé à l'article 59. Elle écrit: [55] Quelle que soit la source des éléments de preuve qu'il considérera, l'arbitre dispose de deux moyens pour se prononcer sur la conformité entre un changement donné et les pratiques habituelles de gestion de l'employeur. Dans un premier temps, pour que la décision de l'employeur ne soit pas assimilée à une modification des conditions de travail au sens de l'art. 59 du Code, l'arbitre devra être convaincu qu'elle a été prise en conformité avec ses pratiques antérieures de gestion. Pour reprendre l'expression du juge Auclair, il devra être en mesure de conclure que la décision patronale a été prise «selon les paramètres qu'il s'est lui-même imposé avant la venue du syndicat chez lui»: Pakenham, p. 202. (...) [56] Dans un deuxième temps, la jurisprudence reconnaît que l'entreprise doit rester en mesure de s'adapter au contexte variable de l'environnement commercial dans lequel elle évolue. Par exemple, dans certains scénarios où il est difficile ou impossible de déterminer si une pratique de gestion donnée existait avant le dépôt de la requête en accréditation, la jurisprudence pertinente admet qu'il est possible de considérer qu'une décision «raisonnable», de «saine gestion», conforme à ce qu'aurait fait un «employeur raisonnable placé dans la même situation», relève des pratiques habituelles de gestion (...). [57] Un changement pourra donc être déclaré conforme à la «politique habituelle de gestion» de l'employeur (1) s'il est cohérent avec ses pratiques antérieures de gestion ou, à défaut, (2) s'il est conforme à la décision qu'aurait prise un employeur raisonnable placé dans les mêmes circonstances. En d'autres mots, la modification «qui aurait été administrée de la même façon, en dehors d'un processus de syndicalisation ou de renouvellement de convention collective, ne doit pas être considérée comme un changement dans les conditions de travail visé par l'article 59 du code du travail», Club coopératif de consommation d'Amos, p. 12. [58] Par ailleurs, dans un cas comme dans l'autre, quelle que soit la nature des circonstances invoquées par l'employeur pour procéder au changement, l'arbitre appelé à statuer devra d'abord être convaincu de l'existence de ces circonstances et de leur véracité (...). [59] En définitive, bien que l'arbitre soit investi du pouvoir d'apprécier la nature et le contexte dans lequel le changement dénoncé par le syndicat a été effectué, le Code est loin d'interdire en soi toute modification des conditions de travail. Il prohibe plutôt les modifications non conformes à la politique de gestion qu'avait ou qu'aurait adoptée l'employeur avant l'arrivée du syndicat dans son entreprise. Cette méthode d'analyse reconnaît à l'employeur la marge de manœuvre nécessaire pour continuer à exploiter son entreprise comme il le faisait jusque-là. Elle répond alors parfaitement aux objectifs que poursuit le «gel» imposé par la loi. En effet, elle protège les droits des employés, sans pour autant déposséder l'employeur de l'ensemble de son pouvoir de gestion. (Les références sont omises) 35 La Cour suprême a décidé que, selon la preuve soumise, l'arbitre pouvait raisonnablement conclure que la fermeture ne s'inscrivait pas dans le cours normal des affaires de l'entreprise et qu'un employeur raisonnable n'aurait pas fermé un établissement dont la performance satisfaisait aux objectifs, justifiant la conclusion que la résiliation de tous les contrats de travail des salariés contrevenait à l'article 59 du Code du travail. 36 En l'espèce, l'employeur convient qu'il n'y a pas de preuve des pratiques antérieures de gestion de l'entreprise, pas de politiques. Il soutient cependant que sa décision relève de ses pratiques habituelles parce qu'elle est «raisonnable», de «saine gestion», conforme à ce qu'aurait fait un «employeur raisonnable placé dans la même situation», pour paraphraser la Cour suprême. Je suis d'accord. 37 J'entreprends donc l'analyse de la preuve pour expliquer ma décision, à la lumière des principes énoncés au jugement précité. 38 D'abord, je suis d'avis que les circonstances invoquées pour expliquer l'abolition du poste et le licenciement de la plaignante sont vraies. 39 Le poste de la plaignante a été aboli, elle n'a pas été remplacée. L'abolition n'est pas fictive du seul fait que les tâches ont continué d'exister, comme le rappelle l'arbitre Carol Jobin dans Syndicat démocratique des salariés du Carrefour de santé et des services sociaux de la St-Maurice (CSD) et Centre de santé et de services sociaux de la St- Maurice (Marco Trottier), (T.A., 2005-06-14), AZ-05145151 A.A.S. 2005A-146, aux pages 23 et 24 de sa décision: Ce retour sur la jurisprudence en matière d'abolition fictive m'est apparu utile pour préciser que ce concept ne se réduit pas à suivre la destination des tâches d'un poste aboli. Il n'y a pas abolition fictive du seul fait que des tâches continuent à subsister. Sous réserve de ce que peut prévoir une convention collective, ces tâches peuvent être réorganisées, fusionnées, fractionnées ou redistribuées pour des motifs opérationnels, techniques, économiques ou autres. En agissant de la sorte, l'employeur exerce ses droits de direction. (...) 40 En l'espèce, l'employeur a redistribué les tâches et elles ont été assumées par d'autres, à l'intérieur de leur charge et de leur horaire de travail habituels, de sorte que cette réorganisation a effectivement entraîné la réduction de personnel annoncée. Il est admis qu'il n'y avait aucun autre poste disponible. Le motif du licenciement de la plaignante est donc réel et justifié. 41 Deuxièmement, l'employeur n'a pas modifié les conditions de travail de la plaignante, au sens de l'article 59 du Code du travail, tel que défini dans Wal-mart 42 Certes, la décision finale a été prise le lendemain du dépôt de la requête en accréditation, mais l'employeur a entrepris la révision de sa structure administrative bien avant que le processus de syndicalisation de ses employés ne soit entamé. L'opportunité d'abolir le poste de la plaignante, en raison du manque de travail, a été discutée en avril et cette option a été retenue par la directrice avant la préparation de l'ordre du jour de la réunion de mai, avant le dépôt de la requête syndicale. 43 De plus, il est établi que les tâches habituelles du poste de la salariée ne sont pas suffisantes pour combler tout son temps et que l'augmentation de travail envisagée, en raison de l'opération de deux nouvelles installations, ne s'est pas réalisée parce que la mise en œuvre de ces projets a été significativement retardée. 44 Je suis d'avis que la décision de l'employeur est conforme à la loi. Les principes de saine gestion justifient la réduction de personnel lorsque, comme en l'espèce, le volume de travail envisagé ne s'est pas matérialisé ou que les besoins se révèlent insuffisants à l'usage pour justifier le maintien en emploi d'un salarié dont la charge de travail est incomplète. L'employeur n'est pas tenu de lui confier des tâches que d'autres pourraient accomplir afin de la maintenir en emploi. 45 L'abolition du poste de la plaignante est la conséquence logique du processus entrepris et elle repose sur des motifs réels et sensés. Cette décision a permis à l'employeur de libérer des ressources financières pour les réallouer là où il estime en avoir le plus besoin, dans l'optique de respecter le cadre budgétaire qui lui est imparti. Ce choix est de sa prérogative. Il est logique et cohérent avec l'objectif poursuivi d'organiser ses services administratifs de la manière la plus efficiente, considérant ses projets de développement en cours de réalisation. 46 À la lumière des principes énoncés dans l'affaire précisée, force m'est de conclure que la décision contestée est raisonnable. Dans la même situation, un bon gestionnaire aurait pris la même décision. Elle s'inscrit dans la marge de manoeuvre préservée par le législateur, permettant à l'employeur de continuer de gérer son entreprise comme il le faisait auparavant, répondant ainsi aux objectifs poursuivis par le gel relatif imposé par la loi. 47 La situation de la plaignante a été significativement altérée, j'en conviens. Cependant, j'estime que l'employeur n'a pas modifié ses conditions de travail au sens de l'article 59 du Code du travail en abolissant son poste et en procédant à son licenciement en conséquence. 48 La partie syndicale souligne la conclusion contraire tirée par l'arbitre Me Charles Turmel dans Centre de la petite enfance La Trottinette carottée et Syndicat des travailleuses et travailleurs des centres de la petite enfance de Montréal et Laval (CSN), (Geneviève Chemouil), (T.A., 2012-02-14), SOQUIJ AZ-50832525, 2012EXPT-699. La salariée, aussi déléguée syndicale et membre du comité de négociation, travaillait des heures supplémentaires depuis quelques mois, en raison d'un surcroit de travail. L'employeur a redistribué une partie de ses tâches, ce qui a eu pour conséquence de ramener sa semaine de travail à quatre jours, comme il est normalement prévu dans l'entreprise. Bien que le processus de révision de sa tâche ait été entrepris avant le début du processus de syndicalisation, mon collègue accueille la plainte parce que la preuve n'a démontré «aucun motif majeur et hors du contrôle de l'employeur, le forçant à procéder à la réduction des heures de travail de la plaignante» et que le conseil d'administration avait approuvé cette charge supplémentaire pour une durée indéterminée. Il souligne que l'employeur n'a pas non plus fait «la démonstration d'une politique antérieure qui aurait donné ouverture à un changement préétabli dans ces nouvelles conditions de travail». 49 Cette décision a été rendue avant l'arrêt Wal-mart, où la Cour suprême confirme qu'en l'absence de politique préexistante, une décision raisonnable relève aussi des pratiques de gestion antérieures. Or, mon collègue applique un critère beaucoup plus exigeant que celui défini par le plus haut tribunal lorsqu'il évoque l'absence de motif majeur et hors du contrôle de l'employeur, plutôt que se demander si un employeur raisonnable, placé dans la même situation, aurait pris la même décision. Je le dis avec égards, l'arrêt Wal-mart a dissipé toute ambiguïté sur le cadre d'analyse applicable s'il en existait encore, à telle enseigne que le tribunal commettrait une erreur de droit en suivant la voie différente retenue par l'arbitre dans cette affaire. 50 L'autre décision invoquée par le syndicat et portant sur la réduction des heures de travail est tributaire de circonstances très différentes, montrant qu'au contraire, l'employeur a modifié ses habitudes de gestion. Dans Édifice Le Bel Âge c. Syndicat des travailleuses et travailleurs en centre d'hébergement-CSN, (T.A., 2001-05-18), AZ01141183, D.T.E. 2001T-690, l'employeur a réduit la semaine régulière de travail d'une salariée pour la rendre conforme à la semaine prévue à la Loi sur les normes du travail, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. L'arbitre Gilles Ferland a conclu que cette modification ne s'inscrivait pas dans les pratiques antérieures de l'entreprise et que l'employeur a contrevenu à l'article 59 en y procédant sans l'accord du syndicat. Contrairement à la décision contestée en l'espèce, il ne s'agissait pas d'une décision liée à la gestion de l'entreprise, son seul objet étant le changement de la durée de la semaine de travail, une condition de travail, pour la rendre conforme à la loi. 51 Enfin, l'affaire Canbec, précitée, n'est pas pertinente à la solution de notre litige autrement que pour la raison mentionnée plus haut, car il s'agissait du congédiement arbitraire d'un salarié. 52 En somme, je suis d'avis que l'employeur n'a pas modifié les conditions de travail de la plaignante en décidant unilatéralement d'abolir le poste de secrétaire-comptable dont elle était titulaire et de la licencier, faute de poste à lui offrir en remplacement. Sa décision s'inscrit dans la marge de manœuvre préservée par l'article 59 du Code du travail et, en conséquence, la preuve ne révèle aucune contravention à ses dispositions. 53 Pour ces motifs, le tribunal: REJETTE la plainte du 17 juin 2013 contestant le congédiement de madame Diane Lemieux. FRANCINE LAMY, ARBITRE Madame Élise Gagnon, pour le syndicat Me Matthieu Désilets, pour l'employeur