Exemple de convention d`exposition

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Exemple de convention d`exposition
EXEMPLE DE CONVENTION D’EXPOSITION ARTISTE /
ORGANISATEUR
(*) = Biffer la mention inutile.
I. Convention d’exposition artiste/organisateur
Les soussignés
1°
Nom
……………………………………………………………………………………………………………….
Lieu de résidence
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
OU:
dont le siège social est établi à
……………………………………………………………………………………………………………….
inscrit à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro
d’enregistrement
……………………………………………………………………………………………………………….
Numéro de TVA(*)
……………………………………………………………………………………………………………….
Ici représenté par
……………………………………………………………………………………………………………….
ci-après dénommé l’artiste;
2°
Nom
……………………………………………………………………………………………………………….
Lieu de résidence
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
OU:(*)
dont le siège social est établi à
……………………………………………………………………………………………………………….
inscrit à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro
d’enregistrement
……………………………………………………………………………………………………………….
Numéro de TVA(*)
……………………………………………………………………………………………………………….
www.kunstenloket.be
Auteurs: Els Vanheusden, Yasmine Kherbache,
Danny Devos avec l’aide du NICC (www.nicc.be)
Dernière mise à jour: 12 mai 2011
Ici représenté par
……………………………………………………………………………………………………………….
ci-après dénommé l’organisateur
ont arrêté ce qui suit
L’artiste:
L’artiste est soit une personne physique soit une personne morale (ASBL,
SPRL, …). S’il s’agit d’une personne morale, il est nécessaire de
mentionner par qui elle est représentée (nom et fonction au sein de la
société ou association…).
L’organisateur:
L’organisateur est soit une personne physique soit une personne morale
(ASBL, SPRL, …). Dans le cas d’une personne morale, il est nécessaire de
mentionner qui représente cette personne morale (nom et fonction au sein
de la société ou association).
Veuillez noter: lorsque l’artiste ou l’organisateur est une association de fait
(et donc sans personnalité de droit), celui qui signe lie de ce fait tous les
autres membres dans le cas où il signe en nom de l’association et agit
dans le cadre des pouvoirs qui lui ont été alloués par les membres
(conformément aux statuts de l’association ou en vertu d’une procuration
par tous les membres). Sinon, seul celui qui a signé la convention, est
tenu de respecter cette convention et lui seul pourra être interpellé par
des tiers.
II.
1°
Objet de la convention
Cette convention a pour objet de déterminer les droits et obligations
des parties dans le cadre de l’exposition
« ………………………………………………………………………………………………………… »
(ci-après dénommée l’exposition).
Il vous faudra ici remplir le titre de l’exposition.
La convention d’exposition a pour but d’exposer les œuvres de l’artiste.
Par contre, lorsque l’exposition a pour but d’exposer l’œuvre de l’artiste en
vue de promotion et de vente, vous utiliserez le formulaire de convention
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d’exposition avec vente par intermédiaire. Vous trouverez celui-ci sur le
site du NICC.
III.
Œuvre de l’artiste
2°
L’organisateur présentera l’œuvre de l’artiste, sous les conditions ciaprès décrites.
3°
L’ (Les) œuvre(s) destinée(s) à l’exposition se compose(nt) de:
a. l’ (Les) œuvre(s) décrites à l’Annexe A;
b. L’ (Les) œuvre(s) que l’artiste produit pour compte de
l’organisateur de l’exposition, spécifique ou non pour l’espace
d’exposition.(*)
(ci-après dénommée l’œuvre)
Vous trouverez l’ ‘Annexe A’ sur le site du NICC. Cette annexe vous
propose plusieurs points qui vous permettent de décrire au mieux l’œuvre.
L’artiste peut également y donner des directives pour la présentation et
l’installation de l’œuvre. Cette ‘Annexe A’ doit être établie individuellement
pour chaque œuvre destinée à l’exposition.
IV.
4°
Description de l’œuvre mise à disposition en prêt
L’œuvre que l’artiste et/ou le propriétaire de l’œuvre(*) a/ont mis à
disposition de l’organisateur à fin d’exposition, est décrite dans le
formulaire de mise à disposition en prêt, suivant le modèle joint
comme Annexe B du présent document. Ce formulaire de mise à
disposition en prêt est établi préalablement au transport-aller de
l’œuvre. Le formulaire est signé ‘pour accord’ par l’artiste et/ou le
propriétaire de l’œuvre (*) et l’organisateur.
L’état de l’œuvre mise en prêt est décrit dans le ‘Formulaire de mise à
disposition en prêt’. Ce formulaire est joint comme ‘Annexe B’ à la
convention d’exposition.
Lors d’une convention de mise à disposition en prêt, les parties sont,
d’une part l’organisateur et l’artiste ou le propriétaire de l’œuvre d’autre
part.
Il est important pour les deux parties de remplir ensemble correctement
ce formulaire: ce formulaire de convention de mise à disposition en prêt
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décrit quelles œuvres sont réellement mises à disposition en prêt à
l’organisateur. En effet, il est possible que les œuvres (décrites (aux) à
l’Annexe(s) A), convenue(s) pour être exposées, ne soient pas réellement
celles mises à disposition.
Il est préférable de remplir le formulaire de mise à disposition en prêt
avant le transport aller des œuvres. Ainsi, il ne peut y avoir de discussion
quant aux dégâts constatés lors de l’arrivée des œuvres chez
l’organisateur, dégâts qui auraient déjà pu être présents avant le
transport.
V. Modalités d’exposition: période
5°
L’organisateur mettra en exposition l’œuvre du ……/……/…… au
……/……/……
L’artiste et l’organisateur peuvent convenir de modifier la période
d’exposition. Pareil accord doit être convenu par écrit.
Complétez ici la date de début et de fin de l’exposition.
Cet article ne concerne donc pas les dates auxquelles l’œuvre est
emportée et par après retournée. Ces dates sont reprises à l’art.15 –
Transport.
VI.
6°
Modalités d’exposition: espace
L’œuvre sera exposée à l’endroit suivant:
……………………………………………………………………………………………………………….
L’organisateur signale à l’artiste les données physiques de cette
espace:
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
Par ‘endroit’ nous n’entendons pas uniquement l’espace d’exposition, mais
également la salle même ou une partie de la salle.
Des caractéristiques physiques peuvent être par exemple des portes
(coupe-feu) et/ou des passages qui doivent être tenus libres, ou des
espaces qui oui ou non peuvent être occultés.
Il est souhaitable que l’organisateur mentionne si et quand les espaces
d’expositions peuvent être utilisés à d’autres fins, comme par exemple en
tant que foyer de théâtre ou salle de réunion.
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7°
L’espace d’exposition est, durant l’exposition, accessible au public
aux jours et heures suivants :
• le lundi
de ………… heure à ………… heure;
• le mardi
de ………… heure à ………… heure;
• le mercredi
de ………… heure à ………… heure;
• le jeudi
de ………… heure à ………… heure;
• le vendredi
de ………… heure à ………… heure;
• le samedi
de ………… heure à ………… heure;
• le dimanche
de ………… heure à ………… heure.
Heures à préciser.
VII. Modalités d’exposition: description
8°
Type d’exposition:
• Exposition personnelle
• Exposition de groupe (nombre d’artistes: …………)
• Autre: ……………………………………………………………………………………………(*)
A préciser : par exemple une exposition thémathique, …
9°
Dans le cas d’une exposition de groupe:
• une liste reprenant les noms des autres participants sera annexée à
la présente convention, liste qui ne pourra être modifiée qu’en
commun accord;
• L’organisateur s’engage à fournir par écrit à l’artiste une liste de coexposants, au plus tard ………… jours avant l’ouverture de
l’exposition.(*) Dans le cas d’une exposition de groupe,
l’organisateur déterminera ensemble avec l’artiste quelle partie de
l’espace lui sera réservé, et lui produira une description et/ou un
plan de l’ensemble de l’espace, au plus tard ………… jours avant
l’ouverture de l’exposition.(*)
Dans le cas d’une exposition de groupe, il est nécessaire de définir au
préalable l’importance que l’artiste porte aux autres participants. Donne-til (moyennant le droit à l’information) toute liberté à l’organisateur ou estce une condition essentielle pour l’artiste de participer à l’exposition?
Il est nécessaire pour l’organisateur de soumettre à l’artiste, bien avant la
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date de mise en place (comme décrit à l’art. 10) la répartition des
espaces.
VIII. Modalités d’exposition : montage et démontage
10°
L’exposition sera montée le ……/……/…… de ………… heure à
………… heure.
L’exposition sera démontée le ……/……/…… de ………… heure à
………… heure.
Jours et heures à préciser.
11°
L’artiste/l’organisateur/l’artiste
et
l’organisateur(*)
responsable(s) pour le montage de l’exposition.
est/sont
Spécifiez qui est en charge de la mise en place et du démontage :
• l’artiste;
• l’organisateur;
• l’artiste et l’organisateur.
12°
L’organisateur s’engage à respecter les directives techniques de
l’artiste lors du montage et/ou installation de l’œuvre, tel que décrit
au formulaire de mise à disposition en prêt.
L’artiste, de son côté, s’engage à respecter les directives pratiques
de l’organisateur. Ces directives sont:
• signifiées à l’artiste au plus tard ……… jours avant le montage;
• jointes comme annexe à la présente convention.(*)
L’organisation s’engage à prévoir tout matériel de base ainsi que le
personnel nécessaire à fin de montage et d’installation de l’œuvre et
de veiller au montage et démontage de l’exposition. L’organisateur
s’engage à mettre également à disposition le matériel spécifique
auquel il s’est engagé dans le formulaire de mise à disposition et
prêt.
A la demande de l’artiste, l’organisateur mettra à disposition ………
membres de personnel, durant la période nécessaire au montage
et/ou à l’installation de l’œuvre et/ou le montage et démontage de
l’exposition.
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L’artiste doit préciser clairement dans le formulaire de mise à disposition
en prêt, les modalités de montage et d’installation de l’œuvre.
L’organisateur communique ses directives pratiques lors de la signature de
la convention ou plus tard, mais de toute façon avant le début de
l’installation.
Pour éviter que l’organisateur n’ait pas à disposition le matériel nécessaire
pour mettre en place les œuvres, l’art. 12, par. 3 oblige l’organisateur à
prévoir le matériel de base et le personnel pour le montage et le
démontage. Par matériel de base, il est entendu une échelle, un système
d’accrochage, une foreuse, des rallonges électriques, du petit outillage, du
matériel de peinture, …
Si du matériel supplémentaire ou particulier s’avère nécessaire (par
exemple une grande échelle, un échafaudage, un chariot à roulettes, …),
l’artiste le spécifiera dans le formulaire de mise à disposition en prêt.
L’artiste spécifiera clairement combien de personnes sont nécessaires au
montage et au démontage des œuvres, de telle manière que
l’organisateur pourra organiser le planning de travail des membres de
personnel concernés.
13°
L’exposition une fois en place, l’œuvre ne pourra être déplacée
qu’avec l’accord de l’artiste.
Le cas échéant, l’artiste mentionnera la présentation finale des œuvres sur
le plan d’exposition (art. 9).
14°
Les frais de montage et de démontage de l’exposition sont à charge
de l’organisateur.
Pour sa participation aux montage/démontage ou pour sa présence
requise durant les montage / démontage(*), l’artiste sera rémunéré
d’un montant de ……… euros par jour/heure(*).
Cette rémunération sera payée:
• comme salaire;
• via entremise d’un Bureau Social pour les Artistes;
• comme honoraires(*).
Les frais de mise sous cadre et/ou de fabrication des socles pour
l’exposition de l’œuvre sont à charge de l’organisateur/l’artiste(*)
qui deviendra / qui ne deviendra pas(*) propriétaire de ces
cadres/socles par après.
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Comment qualifier les indemnités?
• Comme salaire: dans le cas ou l’artiste, pendant le montage et le
démontage de l’exposition, est au service de l’organisateur (c’est-àdire sous son authorité). Si le montage et le démontage de
l’exposition fait partie de la création artistique commandée,
l’organisateur, même si l’artiste ne travaille pas sous son autorité,
est considéré par la Sécurité Sociale, comme employeur.
• Par intermédiaire d’un ‘Bureau Social pour les Artistes’:
l’organisateur fait appel à un ‘BSA’ qui, pour le montage et le
démontage de l’exposition, met l’artiste à disposition de
l’organisateur.
L’organisateur ne peut faire appel à un BSA que dans certains cas
bien spécifiques. Informez-vous donc en temps utiles auprès du
BSA!
Pour son intervention, le BSA porte en compte à l’organisateur des
frais de dossier et de TVA.
• Comme honoraires: lorsque l’artiste travaille sous le statut
d’indépendant, affilié auprès d’une caisse d’assurance pour
indépendants, ou lorsque le travail n’est qu’occasionnel.
Un artiste indépendant est obligé également de porter en compte
21% de TVA sur le montant de la facture, sauf s’il a opté pour le
régime d’exonération des petites entreprises.
Si l’organisateur souhaite s’assurer du statut d’indépendant de
l’artiste, il peut demander à l’artiste de lui fournir une attestation
d’indépendance. Une telle déclaration peut être obtenue auprès de
la ‘Commission Artistes’.
Quel doit être le montant de cette indemnité?
Au moment de cette publication, le salaire minimum légal est de
64,46 euros par jour ou de 8,48 euros l’heure. Le projet du
‘Kunstendecreet’ (Décret des Arts en Flandre – initié par le NICC)
prévoit qu’une organisation qui fait appel à un artiste indépendant
doit donner un salaire équivalent au salaire que l’employeur payerait
pour un employé pour la même prestation (salaire brut majoré des
cotisations patronales).
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IX.
15°
Transport et livraison de l’œuvre
L’artiste veillera à ce que l’œuvre soit prête pour le transport au plus
tard ……… jours avant la date d’ouverture de l’exposition, à l’adresse
suivante:
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
Dans le cas où l’œuvre n’est pas la propriété de l’artiste,
l’organisateur / l’artiste(*) veillera à ce que ce tiers-propriétaire
prépare l’œuvre pour le transport.
L’organisateur retournera l’œuvre, au plus tard ……… jours après la
fin de l’exposition, à l’adresse suivante:
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
L’artiste veillera à ce que l’œuvre à exposer soit prête à temps pour le
transport vers l’espace d’exposition.
Dans le cas où l’œuvre à exposer n’est plus la propriété de l’artiste, les
parties s’entendront quant à qui soignera pour que l’œuvre soit prête pour
le transport.
16°
L’organisateur est responsable du transport de l’œuvre. Il est libre
dans le choix du transporteur;
OU:
Il s’engage à choisir le transporteur suivant:
…………………………………………………………………………………………………………(*)
L’organisateur prend à sa charge les frais de ce transport.
17°
L’organisateur s’engage à retourner l’œuvre dans l’emballage utilisé
pour le transport-aller. Si ceci n’est pas possible, l’organisateur
s’engage à retourner l’œuvre dans un emballage de même qualité.
Les frais d’emballage(s) sont à charge de l’organisateur.
18°
Lorsque le transport-retour est effectué, les parties procèderont
ensemble à un état des lieux de l’œuvre mise à disposition en prêt.
Cet état de lieux de retour est mentionné sur le formulaire de mise à
disposition en prêt.
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Veuillez noter que l’état des lieux des œuvres mises à disposition en prêt
se fait après retour et après transport de retour. Pour ce faire, un espace
est prévu au bas du formulaire de mise à disposition en prêt (Annexe B).
X.
19°
Droits d’auteurs et crédits
L’artiste donne licence à l’organisateur pour exposer l’œuvre
pendant une période comme décrit à l’art. 5.
En retour pour cette licence, l’artiste perçoit des droits d’auteurs
pour un montant de ……… euros. Cette indemnité sera payée au plus
tard le ……/……/…… sur le compte en banque n°
……… - ……………………… - ………. au nom de ………………………………………….
19: Comment les indemnités de droit d’auteur sont-elles qualifiées?
L’administration de la Sécurité Sociale décrète que les droits d’auteur ne
peuvent être considérés comme salaire et de ce fait ne peuvent être
soumis aux cotisations sociales. Lors des travaux parlementaires sur la loi
du statut social de l’artiste cette pratique de la Sécurité Sociale a été
confirmée. Une exclusion formelle de la notion de salaire n’a pourtant pas
été reprise dans les textes de lois définitifs.
Veuillez pourtant noter : la jurisprudence fiscale récente qualifie parfois de
salaire les indemnités de droit d’auteur. On peut craindre que ceci
n’influence la pratique actuelle de la Sécurité Sociale. Les revenus issus
des droits d’auteur ne sont également pas soumis aux cotisations sociales,
en vertu du statut social des indépendants, dans le cas où l’artiste dispose
déjà d’une couverture sociale équivalente à celle du statut d’indépendant
(par exemple comme salarié, indépendant en activité principale,
chômeur…).
Un artiste indépendant doit appliquer 6% de TVA sur le montant facturé
des indemnités de droits d’auteur.
Quel doit être le montant de cette indemnité?
Des exemples de tarifs ne sont actuellement disponibles qu’à l’étranger:
voir par exemple http://carcc.ca/feeschedulesFR.html (Ottawa);
www.uaav.org (Espagne).
20°
L’organisateur assurera de manière évidente l’identification de
l’œuvre ainsi que des éventuelles reproductions. Cette identification
contiendra la mention ‘by courtesy of’, le nom de l’artiste, l’année de
création de l’œuvre et le cas échéant le nom du prêteur.
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Cette identification sera placée à proximité immédiate de l’œuvre
(ou de sa reproduction).
OU:
Cette identification sera placée à l’endroit suivant:
……………………………………………………………………………………………………………….
XI.
21°
Promotion et publicité
L’organisateur assurera la promotion et la publicité de l’exposition
d’après son programme habituel de promotion ou de manière
suivante:
……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………(*)
L’organisateur prend en charge les frais de promotion et de
publicité.
A préciser : par exemple carton d’invitation, affiche, flyer, lettre
d’information, brochure saisonnière, annonces, site(s) web,
d’information électronique, agenda dans journaux et magazines, …
lettre
22°
A la demande de l’organisateur, l’artiste fournira toutes données
personnelles importantes ainsi que le matériel de promotion suivant
pour l’œuvre à exposer:
……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………(*)
L’organisateur devient/ne devient pas propriétaire du matériel de
promotion et retourna ce matériel à l’artiste au plus tard le
……/……/……
OU:
L’organisateur pourra disposer du matériel de promotion pour ses
archives et ceci pour en permettre la consultation sur place à toutes
fins éducatives.(*)
23°
L’artiste autorise l’organisateur à utiliser les droits d’auteurs sur
l’œuvre/sur le matériel de promotion de l’œuvre/sur le matériel de
promotion de l’œuvre et de l’œuvre(*):
L’organisateur a le droit de consigner, de reproduire, de diffuser
auprès du public et d’en faire part publiquement, l’œuvre / l’œuvre
et le matériel de promotion: (*)
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en tout et/ou en partie sur un support Son et/ou support Image par
moyen analogique:
……………………………………………………………………………………………………………….
par moyen digital:
……………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………(*)
L’organisateur s’engage à n’utiliser les droits accordés que dans le
cadre de la promotion et la publicité de la présente exposition. Ces
droits ne peuvent en aucun cas être sous-licencés à des tiers sans l’
autorisation expresse et écrite de l’artiste. Cette licence nonexclusive est accordée à l’organisation pour la période suivante: du
……/……/…… au ……/……/……
Cette licence est valable pour tous les pays / pour les pays suivants:
……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………(*)
Les parties doivent s’entendre si d’une part l’organisateur ne peut
employer que le matériel mis à disposition par l’artiste et concernant
l’œuvre à exposer ou d’autre part s’il peut également lui-même produire
du matériel à partir de l’œuvre. Pour ce faire, il faut préciser si
l’organisateur reçoit autorisation d’employer les droits d’auteur (à
préciser) sur:
• l’œuvre;
• le matériel de promotion pour l’œuvre;
• l’œuvre et le matériel de promotion pour l’œuvre.
Si l’artiste donne autorisation à l’organisateur de produire lui-même du
matériel de promotion, il peut, ce concernant, donner des directives et
stipuler ses conditions en ce qui concerne les reproductions à utiliser.
Dans tous les cas, la convention prévoit que l’organisateur devra
soumettre à l’approbation de l’artiste un projet/épreuve du matériel de
promotion/publicité avant la date de publication (voir art. 25).
Si l’artiste lui-même met à disposition du matériel de promotion, il devra
le décrire : par exemple photos, dias, ektas, imprimés, films vidéo, dvd,
cd-rom, …
• modes d’exploitation autorisée: à préciser:
par moyen analogique, par exemple recueil de documents, livre,
brochure, flyer, exposé oral, vidéo;
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et/ou par moyen digital, par exemple toutes formes de support
d’information temporaire ou permanente tels que disquette, CDROM, DVD, disque dur, MD, memory stick, internet et autres;
• durée de cette autorisation: à préciser;
• étendue géographique: à préciser.
Si l’artiste donne l’autorisation d’exploiter ce matériel par l’intermédiaire
de l’internet, ceci n’est possible que dans le cas où l’autorisation est
accordée pour le monde entier.
24°
L’artiste préserve l’organisateur d’éventuelles réclamations par des
tiers suite de la licence autorisée et exercée.
Ceci concerne des requêtes en dommages par suite de violation du droit à
l’image ou du droit d’auteur sur les œuvres et les reproductions utilisées.
25°
L’organisateur présentera un projet/une épreuve du matériel de
promotion et de publicité à l’approbation de l’artiste, au plus tard
……… jours avant la date de publication.
L’organisateur mettra gratuitement à disposition de l’artiste ………
exemplaires du matériel de promotion et de publicité.
Veillez à ce que le nombre de jours avant la date de publication laisse
assez de temps pour permettre l’ajout d’éventuelles modifications.
26°
En retour de cette licence, l’artiste perçoit des droits d’auteurs pour
un montant de ……… euros. Cette indemnité sera payée au plus tard
le ……/……/…… sur le compte en banque n°
……… - ……………………… - ………. de: …………………………………………………….
En ce qui concerne la qualification des indemnités de droit d’auteurs, se
référer à l’explication de l’art. 19.
Un artiste indépendant est en principe obligé d’appliquer 6%
conformément au tarif TVA sur la facturation des indemnités de droits
d’auteurs (tarif normal lors d’indemnités pour le transfert ou la licence de
droits).
Ce point pourrait également être considéré comme une convention de
frais. Dans ce cas l’indemnité de droit d’auteurs est exonérée de TVA pour
autant que le contrat soit conclu par l’artiste lui-même (auteur du matériel
de publicité).
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27°
L’organisateur s’engage/ne s’engage pas(*) à organiser un
vernissage pour l’exposition le ……/……/…… de ……… heure à ………
heure. Les parties décident de commun accord du nombre de
personnes, organisations et / ou instances à inviter en fonction de
moyens disponibles. L’artiste s'engage à fournir une liste d’adresses
postales et adresses e-mail des personnes, organisations et/ou
instances à inviter, ce au plus tard le ……/……/……
Les frais du vernissage sont à charge de l’organisateur / autres:
……………………………………………………………………………………………………………….
XII. Publication
28°
Les parties d’engagent/ne s’engagent pas(*) à publier une
publication de l’œuvre/de l’exposition(*).
Les deux parties doivent être d’accord d’éditer oui ou non une publication.
L’organisateur ne peut éditer une publication que si à l’art. 23 l’artiste lui
a donné, pour cette publication, l’autorisation d’exploiter ses œuvres.
29°
Cette publication se compose d’un catalogue/d’une édition.(*)
Cette publication devra répondre aux critères suivants:
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
Cette publication sera tirée à ……… exemplaires.
30°
L’artiste donne à l’organisateur l’autorisation de consigner, de
Reproduire et de diffuser tout et / ou partie de ce(tte) catalogue /
édition unique.(*)
Cette licence est valable pour tous les pays / pour les pays
suivants : ………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………(*)
L’organisateur s’engage à impliquer l’artiste dans la réalisation de la
publication. L’organisateur présentera à l’approbation de l’artiste un
projet / une épreuve(*) de la publication aux fins d’édition.
A préciser : Entre autres dans le choix des textes et du matériel image, la
forme, la mise en page, etc.
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31°
En échange de cette licence, l’artiste percevra :
• une rémunération liée à ses droits d’auteurs d’un montant de
…….. euros.
• …….. % des revenus bruts de la vente de la publication.(*)
Cette indemnité sera payée au plus tard le ……/……/…… sur le
compte en banque n° ……… - ……………………… - ………. au nom de:
……………………………………………………………………………………………………………….
L’organisateur payera à l’artiste, pour sa collaboration à la
réalisation de la publication, une rémunération de ……………….. euros.
Cette rémunération sera payée :
• comme salaire;
• via entremise d’un Bureau Social pour les Artistes;
• comme honoraires.(*)
L’indemnité de droit d’auteurs est calculée forfaitairement ou comme un
% sur les revenus bruts.
Si, par après, les indemnités forfaitaires convenues se trouvent ne pas
être équivalentes au gain lors de l’exploitation du catalogue,
l’organisateur-éditeur devra à la demande de l’artiste, en vertu de la loi
sur les auteurs, modifier les indemnités afin d’arriver à un partage
équitable des gains.
Pour la qualification des indemnités de droit d’auteurs, voir annotations à
l’art. 19.
L’indemnité de droit d’auteurs est exemptée de TVA pour autant que le
contrat a été conclu par l’artiste même (auteur du catalogue).
Pour des explications concernant la qualification de l’indemnité pour les
prestations, voir annotations à l’art. 14.
32°
L’organisateur, pour la réalisation de cette publication, mettra à
disposition un budget de ……………….. euros. Le prix de vente de cette
publication est estimé à ………………..euros.
33°
L’organisateur s’engage à mettre cette publication à disposition du
public, au plus tard le ……/……/……
L’organisateur s’engage également à diffuser cette publication
d’après son programme habituel de promotion et / ou de manière
suivante : ………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………(*)
au plus tard le ……/……/….
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34°
L’organisateur met gratuitement à disposition de l’artiste ………………..
exemplaires de cette publication. L’artiste pourra, au prix de
production et jusqu’à épuisement du stock, acquérir des exemplaires
supplémentaires de cette publication.
XIII. Garde, surveillance et entretien
35°
L’organisateur est responsable pour la garde, la surveillance et
l’entretien de l’œuvre.
36°
L’organisateur s’engage à garder, à surveiller et à entretenir l’œuvre
selon les directives de l’artiste et mentionnées dans le formulaire de
mise à disposition en prêt.
En ce qui concerne la garde, la surveillance et l’entretien des œuvres,
l’artiste peut reprendre dans le formulaire de mise à disposition en prêt
des directives spécifiques à l’attention de l’organisateur. Veillez à ce que
les parties fragiles de l’œuvre ou ses particularités soient mentionnées
dans le formulaire de mise à disposition en prêt.
XIV. Règlement des dommages et assurance des œuvres
37°
L’organisateur est responsable pour les dommages à l’œuvre, sa
perte ou son vol, occasionnés pendant la période où il dispose de la
mise à disposition en prêt de l’œuvre, le transport aller et retour
compris, et en général jusqu’au jour où l’œuvre est retournée à
l’artiste. L’organisateur ne sera pas tenu responsable pour des
dommages à l’œuvre et qui pourtant résulteraient d’une utilisation
d’exposition normale. L’organisateur ne sera pas tenu responsable
pour des dommages à l’œuvre qui résulteraient de vices cachés ou
de défauts de construction, ni pour des dommages explicitement
imputables à l’artiste.
38°
Si l’organisateur constate des dégradations à l’œuvre, il en fera,
immédiatement et par écrit, part au metteur en prêt. Les
dégradations seront notifiées, par les parties, sur le formulaire de
mise à disposition en prêt.
39°
En cas de dégradation permanente, perte ou vol de l’œuvre,
l’organisateur est tenu d’en rembourser la valeur, tel que notifié au
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formulaire de mise à disposition en prêt. En cas de dégradation
temporaire de l’œuvre, l’organisateur est tenu, dans des délais
acceptables, d’en assurer la restauration et d’en supporter des
coûts. Les réparations seront, en accord avec l’artiste, confiées à
une entreprise spécialisée. Il est interdit à l’organisateur d’effectuer
lui-même des réparations sans l’autorisation expresse de l’artiste. La
restauration de l’œuvre se fera conformément aux directives de
l’artiste. En cas de litige quant à une possible réparation ou à une
détérioration permanente, soit quant à l’exécution correcte de la
réparation, les parties désigneront chacune un expert. Si ces experts
n’arrivent pas à un accord, un troisième expert sera désigné par le
Tribunal de Première Instance à ………………………………………………………….
Ces trois experts se prononceront par majorité des voix.
40°
L’organisateur s’engage à souscrire une assurance ‘tout risques’ de
clou à clou, usuelle au secteur et ce pour la valeur de l’œuvre telle
qu’elle est estimée dans le formulaire de mise à disposition en prêt.
Cette assurance devra couvrir la responsabilité de l’organisateur, en
ce compris la destruction, la détérioration, le vol ou la disparition de
l’œuvre pendant ou suite à l’exposition. Les frais de l’assurance sont
à charge de l’organisateur. L’organisateur fournira copie de la police
d’assurance au metteur en prêt, s’il en fait la demande. Le bénéfice
de cette assurance revient au metteur en prêt.
40: Pour garantir au metteur en prêt que l’organisateur a bien souscrit
une assurance et pour quels risques, le metteur en prêt peut exiger de
l’organisateur de disposer d’une copie de la police.
Si l’organisateur est assuré pour tous les risques, le metteur en prêt sera
assuré d’être indemnisé en cas de perte, de vol ou de dommages à
l’œuvre.
Le metteur en prêt ne dispose pas de cette sécurité dans le cas où
l’organisateur est déclaré failli. Le produit de vente des biens de
l’organisateur est alors attribué comme suit : tout d’abord les créanciers
privilégiés (par exemple: le fisc, la Sécurité Sociale, les banques, les
employés) sont payés, le solde sera attribué aux autres créanciers
proportionnellement à leur créance.
Si le metteur en prêt désire s’assurer d’être indemnisé en toutes
circonstances, il dispose de deux solutions:
• Soit l’organisateur inclut dans la convention d’assurance une clause
en faveur du metteur en prêt dans laquelle la société d’assurance
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s’engage à payer directement au metteur en prêt les indemnités en
cas de vol, perte ou dommages. C’est la méthode la plus simple. Le
metteur en prêt se doit de demander une copie du contrat
d’assurance et de s’assurer de ce que l’organisateur a bien fait
inclure cette clause dans le contrat d’assurance.
• Soit le metteur en prêt doit inclure dans la convention d’exposition
la clause comme quoi l’organisateur transfèrera en sa faveur sa
future créance auprès de la société d’assurance. A condition que la
compagnie d’assurance ait été avertie à temps de cette cession et
dans la mesure où chacun a agi de manière correcte, la compagnie
d’assurance devra dans le cas de dommage, perte ou vol,
dédommager directement le metteur en prêt.
Cette méthode est plus compliquée, mais le metteur en prêt peut
agir de son propre chef (dès que la clause est reprise dans la
convention d’exposition).
XV.
41°
Modalités de production
Si l’œuvre est réalisée sur ordre de l’organisateur, ce dernier mettra
à disposition de l’artiste un budget de production de …….. euros.
Ce montant sera payé:
• au plus tard le jour de la signature de la présente convention;
• en trois tranches:
la première tranche de ……… %
le ……/……/……
la seconde tranche de ……… %
le ……/……/……
la troisième tranche de ……… %
le ……/……/……
sur le compte en banque n° ……… - ……………………… - ………… au
nom de: …………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
De plus l’organisateur rémunérera l’artiste pour l’exécution de cette
mission pour un montant de …………………. euros.
Cette rémunération sera payée :
• comme salaire;
• via entremise d’un Bureau Social pour les Artistes;
• comme honoraires.(*)
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Pour des explications quant à la qualification
prestations, voir annotations à l’art. 14.
des
indemnités
de
n° 42 L’œuvre reste la propriété de l’artiste sauf si et jusqu’à ce que
l’œuvre est/soit vendue.
Dans le cas où, après la fin de l’exposition l’œuvre est achetée par
l’organisateur, une partie du budget de production qui était alloué à
la réalisation de l’œuvre achetée, sera considérée comme acompte
sur le prix de vente.
OU:
Uniquement dans le cas d’un achat de l’œuvre dans les ……..
jours/mois après l’exposition, le budget de production devra être
remboursé à l’organisateur, sans que le remboursement n’excède
………….. % du prix de vente, en ce compris une éventuelle
commission que l’artiste est redevable à la galerie ou autre
intermédiaire, le tout hors TVA.
Cet article donne à l’organisateur la possibilité de récupérer en tout ou en
partie le budget de production en cas de vente de l’œuvre. Les parties
sont libres de prévoir ou non cette possibilité dans le contrat.
XVI. Annulation de l’exposition
43°
Dans l’éventualité d’une annulation de l’exposition, l’organisateur
s’engage à dédommager l’artiste de tous débours déjà engagés en
vue de cette exposition.
De plus, l’organisateur s’engage à payer à l’artiste des dommages et
intérêts forfaitairement estimés à ……………. euros et d’un minimum
de 50% des rémunérations que l’artiste auraient pu gagner si la
convention d’exposition avait pu être menée à terme.
En qualité d’artiste, veillez à pouvoir produire tous les débours que vous
ferez dans le cadre de l’exposition.
L’également, l’artiste a, en cas d’annulation, en plus des remboursements
de frais déjà engagés, également droit à des indemnités pour tout ce qu’il
aurait
pu
gagner
dans
l’ordre
normal
des
choses.
Pour ce point nous conseillons de définir ces indemnités forfaitairement au
préalable dans la convention. En effet, une estimation ultérieure peut
amener vers un litige.
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Comme directive nous conseillons 10% du budget de l’exposition, avec un
montant minimum de 50% des indemnités que l’artiste aurait pu recevoir
si la convention avait été exécutée.
Le budget de l’exposition se compose en principe des points suivants : les
frais de transport des œuvres et de l’artiste, les frais de montage et de
démontage de l’exposition, les frais de promotion et de publicité, les
indemnités de droit d’auteurs, indemnités des collaborateurs au projet
d’exposition. Si également prévus : les frais de catalogue, les frais de
production de l’œuvre.
Cet art. 43 n’empêche aucunement que l’artiste puisse toujours exiger
que l’exposition se déroule. L’exécution de la convention est en effet le
moyen légal dont dispose un créancier lorsqu’un débiteur ne respect pas
ses engagements.
XVII.Divers
44°
Durant la période d’exposition, l’organisateur signalera les
éventuelles intentions d’achat, directement à l’artiste ou à son/sa
représentant(e) désigné(e): ……………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
L’organisateur s’engage à communiquer à l’artiste toutes intentions
d’achat dont il a connaissance. L’artiste peut ensuite décider s’il prend ou
non contact avec l’acheteur potentiel et de négocier la vente.
45°
L’artiste donne à l’organisateur, pour la période de l’exposition, le
privilège
d’achat
pour
l’œuvre
exposée
suivante:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
L’artiste peut donner un droit de préemption à l’organisateur.
Dans le cas où quelqu’un serait intéressé par l’achat d’une œuvre précise
et à prix que l’artiste accepterait, l’artiste est tenu d’en informer
l’organisateur. L’organisateur a dès lors le droit d’acheter l’œuvre à ce
prix.
Ce droit de préemption s’éteint après l’exposition.
46°
Le Droit belge est seul applicable et les litiges éventuels seront de la
compétence exclusive des Tribunaux de …………….…………….………
………………………………………………………………………………………………………………
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47°
Le cas échéant le terme ‘artiste’ comprend également ses héritiers
et ses ayants droit.
48°
Les annexes suivantes font parties de la présente convention:
………………. [ ……………….. pages ]
***
La présente convention est établie en ……… exemplaires avec ………
annexes qui font partie intégrante de chaque exemplaire ; chacune
des parties / signataires en a reçu un exemplaire; en foi de quoi,
chaque partie a apposé un paraphe sur les pages qui précèdent ainsi
que sur chaque page des annexes et ont signé ci-après à
……………………………………… le ……/……/……
pour l’artiste:
………………………………………………………………………….
pour l’organisateur:
………………………………………………………………………….
XVIII. Convention de mise à disposition en prêt
Cette convention de mise à disposition en prêt forme partie intégrante
avec les stipulations de la convention d’exposition.
Quand?
Au mieux, les parties établissent le formulaire de mise à disposition en
prêt avant le transport aller des œuvres. De cette façon, ils éviteront toute
discussion quant à la responsabilité pour d’éventuels dommages survenus
lors du transport. En effet, les dégâts constatés après le transport (à
l’arrivage des œuvres auprès de l’organisateur) auraient pu être présents
avant le transport.
Lorsque les œuvres, après l’exposition, sont retournées à l’adresse
mentionnée dans la convention, les parties établissent un état des lieux de
retour. Un espace est prévu à ce faire au bas du formulaire de mise à
disposition en prêt.
Si possible, cet état de retour est établi de commun accord. Si ceci n’est
pas possible, chaque partie y indique ses constations.
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1. Informations concernant l’organisateur
(ci-après dénommé l’emprunteur)
Nom: …………………………………………………………………………………………………………….
Adresse: ……………………………………………………………………………………………………….
Ici représenté par: ………………………………………………………………………………………
2. Informations concernant l’artiste ou le propriétaire de l’œuvre
(ci-après dénommé le metteur à disposition en prêt)
Nom: …………………………………………………………………………………………………………….
Adresse: ……………………………………………………………………………………………………….
Ici représenté par: ………………………………………………………………………………………
3. Exposition et période de mise à disposition en prêt
Les œuvres ci-après dénommées sont mises à disposition en prêt à
l’emprunteur pour la période de l’exposition: …………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………
La mise à disposition en prêt est valable du ……/……/…… au ……/……/……
4. Liste des œuvres mises à disposition en prêt et évaluation de leur
valeur
ŒUVRE
VALEUR (en euros)
1.
………………………………………………….
…………………………………………………….
2.
………………………………………………….
…………………………………………………….
3.
………………………………………………….
…………………………………………………….
Remarque:
Si plusieurs exemplaires d’une œuvre (par exemple: deux bandes d’un
même film vidéo) sont mises à disposition en prêt, la valeur sera donnée
par exemplaire.
Liste des œuvres mises à disposition en prêt avec mention de leur valeur
estimée
Il est important de remplir correctement cette liste. De celle-ci apparaît
quelles œuvres sont réellement prêtées à l’organisateur. Il est en effet
possible que les œuvres qu’il avait été convenu d’exposer (et reprises à
l’Annexe A, jointe à la convention d’exposition) ne soient pas réellement
celles mises à disposition de l’organisateur.
Il vaut mieux pour les parties de s’accorder pour estimer dans le
formulaire de mise à disposition en prêt la valeur des œuvres prêtées. La
valeur estimée est la valeur que l’organisateur se devra d’indemniser en
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cas de perte ou de détérioration définitive de l’œuvre. De cette façon, on
évite toute discussion quant à la valeur exacte de l’œuvre.
Lorsque l’œuvre est estimée dès le début de la mise à disposition en prêt,
l’emprunteur (l’organisateur) devient responsable en cas de perte ou de
détérioration de l’œuvre, perte ou détériorations dues au hasard ou en cas
de force majeure.
5. Etat des œuvres
Les œuvres sont mises à disposition de l’emprunteur dans un état parfait.
Remarques:…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Etat des œuvres
Il est indispensable de décrire l’état de l’œuvre. Dans la négative, il sera
difficile de prouver l’état réel de l’œuvre empruntée. Des photos sont bien
souvent trop peu précises pour conclure de l’état exact de l’œuvre.
Dans le cas où l’artiste ne prouve pas l’état réel de l’œuvre, l’œuvre sera
considérée avoir été empruntée dans l’état où elle se trouve lors de son
retour.
Nous avons supposé que l’œuvre est prêtée en parfait état et l’avons donc
ainsi décrite de manière générale dans le formulaire de mise à disposition
de prêt.
Dans le cas où l’œuvre n’est pas en parfait état au moment de l’emprunt,
les détériorations doivent être décrites de façon la plus précise dans le
formulaire de mise à disposition en prêt.
6. Directives lors du montage et/ou installation des œuvres
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Directives lors du montage et/ou installation des œuvres
L’artiste peut préciser ici comment l’œuvre doit être traitée lors du
montage et/ou installation. Si l’œuvre contient des parties fragiles ou des
particularités, l’artiste se doit de les mentionner ici.
7. Matériel spécifique requis pour le montage et/ou installation des
œuvres
L’emprunteur s’engage à prévoir le matériel suivant, matériel mis à
disposition lors du montage et/ou installation des œuvres:
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…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Le metteur à disposition en prêt s’engage à prévoir le matériel mis à
disposition lors du montage et/ou installation des œuvres:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
L’emprunteur prend à sa charge les frais de cette mise à disposition de
matériel.
Si ce matériel est livré/loué par le metteur à disposition en prêt,
l’emprunteur s’engage à en rembourser les frais au metteur à disposition
en prêt, sur présentation de la facture.
Matériel particulier nécessaire pour le montage et/ou installation des
œuvres
L’organisateur doit avoir à disposition un matériel de base (une échelle, un
système d’accrochage, une foreuse, des rallonges électriques, du petit
outillage, du matériel de peinture, …).
S’il est nécessaire de disposer de matériel supplémentaire ou particulier
(par exemple une grande échelle, un échafaudage, un chariot à roulettes),
l’artiste le spécifiera ainsi que mentionnera quelle des deux parties sera
responsable de la présence de ce dit matériel.
8. Directives pour la garde, la surveillance et l’entretien des œuvres:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Directives pour la garde, la surveillance et l’entretien des œuvres
L’artiste peut ici imposer à l’organisateur les directives spécifiques en ce
qui concerne la garde, la surveillance et l’entretien des œuvres.
Les parties fragiles ou les particularités de l’œuvre peuvent être
mentionnées ici.
9. Assurance
L’emprunteur s’engage à souscrire une assurance ‘tous risques’ de clou à
clou, usuelle au secteur et ce pour la valeur des œuvres telles qu’elles
sont estimées à l’art. 4 du présent formulaire de mise à disposition en
prêt.
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10.
Dommages
Si l’emprunteur constate des dégradations à l’œuvre, il en fera,
immédiatement et par écrit, part au metteur à disposition en prêt.
Les dégradations constatées seront contrôlées par le metteur à disposition
en prêt.
Elles seront notées dans l’espace à cet effet sur le formulaire de mise à
disposition en prêt et signées par les parties avec mention de lieu et de
date de signature.
11.
Etat des œuvres au retour
Après le transport-retour des œuvres, les parties établiront un état des
lieux des œuvres mises à disposition en prêt. Cet état lors de la réception
pour retour sera mentionné dans l’espace à cet effet sur le formulaire de
mise à disposition en prêt et signées par les parties avec mention de lieu
en de date de signature.
Ainsi rédigé à ………………………………………………………………………………………………..
En double exemplaire le ……/……/……, chaque partie reconnaissant en avoir
reçu un exemplaire.
pour le metteur à disposition en prêt:
………………………………………………………………………….
pour l’emprunteur:
………………………………………………………………………….
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