Accueil de loisirs sans hébergement

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Accueil de loisirs sans hébergement
Accueil de loisirs
sans hébergement
NOTE D'INFORMATION DU 01.06.2010
N° 2010-16 (MAJ JUILLET 2013)
SERVICE STATUTS - RÉMUNÉRATION
LE PERSONNEL DES ACCUEILS DE LOISIRS SANS
HÉBERGEMENT (ALSH)
TEXTES DE RÉFÉRENCE
•
•
•
•
•
Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale
Décret n°2006-923 du 26 juillet 2006 relatif à la protection des mineurs accueillis hors du domicile
parental et modifiant le code de l'action sociale et des familles
Décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale
Arrêté du 20 mars 2007 pris pour l'application des dispositions des articles R227-12 et R227-14 du
code de l'action sociale et des familles
Arrêté du 9 février 2007 modifié fixant les titres et diplômes permettant d'exercer les fonctions
d'animation et de direction en séjours de vacances, en accueils sans hébergement et en accueils
de scoutisme
Sommaire
I – Le recrutement.......................................................................................................... 3
A – Le statut des personnels........................................................................................... 3
B – Les conditions préalables au recrutement d'un agent contractuel..........................................4
II – L'exécution des missions............................................................................................... 6
A – Les taux d'encadrement ........................................................................................... 6
B - Le temps de travail................................................................................................. 6
C – La rémunération.................................................................................................... 7
ANNEXE – Arrêté du 9 février 2007.......................................................................................9
A – Fonctions de direction (article 1)................................................................................9
B – Fonctions d'animation (article 2).................................................................................9
1 - CDG 35 - Service Statuts-Rémunération – Juillet 2013
Préambule
L'article R227-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF) définit trois catégories d'accueil de
mineurs :
• L'accueil avec hébergement comprenant :
✗ Le séjour de vacances : séjour d'au moins 7 mineurs, dès lors que la durée de leur
hébergement est supérieure à 3 nuits consécutives
✗ Le séjour court : séjour d'au moins 7 mineurs, en dehors d'une famille, pour une durée
d'hébergement d'1 à 3 nuits
✗ Le séjour spécifique : séjour avec hébergement d'au moins 7 mineurs, âgés de 6 ans ou
plus, dès lors qu'il est organisé par des personnes morales dont l'objet essentiel est le
développement d'activités particulières
✗ Le séjour de vacances dans une famille : séjour de 2 à 6 mineurs, pendant leurs
vacances, se déroulant en France, dès lors que la durée de leur hébergement est au moins
égale à 4 nuits consécutives. Lorsque ce type de séjour est organisé par une personne
morale dans plusieurs familles, les conditions d'effectif minimal ne sont pas prises en
compte.
• L'accueil sans hébergement comprenant :
✗ L'accueil de loisirs (ALSH) : accueil de 7 à 300 mineurs pendant au moins 14 jours
consécutifs ou non au cours d’une même année sur le temps extra-scolaire ou périscolaire
pour une durée minimale de 2 heures par journée de fonctionnement. Ce type d’accueil se
caractérise par le fait qu'il organise des activités
Les temps de pause méridienne et de garderie, sans activité, d'étude surveillée ne relèvent
pas de cette catégorie.
✗ L'accueil de mineurs âgés de 14 ans ou plus : accueil de 7 à 40 mineurs en dehors d’une
famille, pendant au moins 14 jours consécutifs ou non au cours d’une même année et
répondant à un besoin social particulier explicité dans le projet éducatif territorial (PEDT).
• L'accueil de scoutisme, agréé par le Ministère des Sports, de la Jeunesse, de l’Éducation
populaire et de la Vie associative.
La
présente note n'envisage que l’accueil des mineurs dans les accueils de loisirs sans
hébergement (ALSH).
2 - CDG 35 - Service Statuts-Rémunération – Juillet 2013
I – Le recrutement
A – Le statut des personnels
1 - Les vacataires
Aucune disposition législative ni réglementaire ne donne de définition précise de la qualité de vacataire.
Le juge administratif a dégagé 3 conditions cumulatives permettant de distinguer les agents vacataires des
agents contractuels.
• le vacataire est recruté pour exécuter un acte déterminé
• l'emploi ne correspond pas à un besoin permanent (il ne peut s'agir d'un emploi permanent)
• une rémunération attachée à l'acte (une délibération doit définir la nature et le tarif de l'acte)
Si l'une des 3 conditions fait défaut, l'intéressé n'est pas considéré comme vacataire mais comme agent
non titulaire, à moins qu'il ne s'agisse d'une activité accessoire à une activité publique principale (cf.QE
26505 JO AN du 20 octobre 2003 p.7954).

Le personnel des ALSH ne peut pas être recruté en qualité de vacataire (CE 3 avril 1996
Commune de Rambouillet, req.n°115865).
2 – Les titulaires d'un contrat d'engagement éducatif
Le contrat d'engagement éducatif (CEE) est prévu par le décret n°2006-950 du 28 juillet 2006. Il ne
s'applique pas aux employeurs locaux, les collectivités territoriales ne peuvent donc pas en conclure. En
effet, le code de l'action sociale et des familles définissant les règles applicables à ce contrat, se réfère
au code du travail et aux conventions collectives. Une réponse ministérielle bien qu'antérieure au décret
précité, le précise (QE n°1080 JO AN du 16 octobre 2007 p.6385).
3 - Les agents contractuels de droit public
L'article 3 de la loi n°84-53 précitée permet le recrutement d'agents contractuels de droit public
notamment en cas :
• d'accroissement temporaire d'activité : pour une durée maximale de 12 mois sur une même
période de 18 mois consécutifs
• d'accroissement saisonnier d'activité : pour une durée maximale de 6 mois, sur une période de
12 mois consécutifs.
Les personnels d'animation en ALSH «saisonniers» peuvent donc être recrutés par le biais de CDD, conclus
pour ces deux motifs.
Le guide des agents non titulaires de droit public
Fiche statut : les motifs de recrutement des agents non titulaires de droit public
Consulter la page consacrée aux agents contractuels (modèles de délibérations
et de
contrats)
Le personnel occasionnel ou temporaire des ALSH sera donc recruté en qualité d'agent contractuel.
3 - CDG 35 - Service Statuts-Rémunération – Juillet 2013
B – Les conditions préalables au recrutement d'un agent contractuel
Préalablement à l’engagement d’un agent contractuel, l’employeur doit vérifier plusieurs éléments.
1 - La nationalité et la jouissance des droits civiques
Les personnes de toutes nationalités peuvent être recrutés en qualité d'agent contractuel. Toutefois, un
agent ressortissant de l’Union Européenne doit jouir de ses droits civiques et être en position régulière au
regard du service national. En outre, un agent ressortissant d’un pays non-inclus dans l’Union Européenne
doit être en situation régulière vis-à-vis des lois régissant l’immigration (autorisation de travail et carte
de séjour).
2 - L'aptitude physique
L’aptitude physique est doublement appréciée par le médecin agréé (chargé de constater que l’agent
n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec l’exercice d’un emploi dans la fonction
publique – à effectuer avant l'embauche) et par le service de médecine professionnelle et préventive
(vérification de l'aptitude de l'agent à remplir les fonctions détaillées dans sa fiche de poste).

Les deux visites, ayant un objet différent, sont obligatoires y compris dans le
cas de contrats « courts » (exemple : CDD d'un mois)
3 - Le bulletin n°2 du casier judiciaire (B2)
Le B2 doit obligatoirement être demandé. Il n'est délivré qu'à certaines autorités administratives ou
certains organismes pour des motifs précis et mentionne la plupart des condamnations pour crimes et
délits (sauf exceptions). Il relève de la compétence de l’Autorité territoriale d'apprécier si les éventuelles
mentions apposées sur ce bulletin n°2 sont compatibles ou non avec les fonctions à exercer.
4 – La consultation du fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS)
Les organisateurs doivent vérifier que les personnes appelées à prendre part à un accueil de mineurs n'ont
pas fait l'objet, notamment, des mesures administratives d'interdiction d'activité auprès des enfants,
mesures qui ne figurent pas systématiquement au casier judiciaire.
La consultation du FIJAIS est indirecte et ne peut être faite que par le biais du préfet : en pratique, il
s'agit d'adresser une demande écrite de consultation du ficher au préfet. L'article 706-53-7 du code de
procédure pénale liste les mentions obligatoires de la demande.
5 – L'assurance
Les personnes organisant l'accueil des mineurs, ainsi que celles exploitant les locaux où cet accueil se
déroule, sont tenues de souscrire un contrat d'assurance garantissant les conséquences pécuniaires de leur
responsabilité civile, ainsi que de celle de leurs préposés et des participants aux activités qu'elles
proposent.
6 - Les diplômes requis
Les diplômes exigés diffèrent selon la nature des fonctions (animation/direction) et le statut des
personnels.
4 - CDG 35 - Service Statuts-Rémunération – Juillet 2013
FONCTIONS DE DIRECTION
(art.R227-14 CASF)
Agents contractuels
Fonctionnaires
titulaires relevant de
certains corps et
cadres d'emplois
(arrêté du 20 mars
2007*)
personnes titulaires du BAFD (Brevet d'Aptitude aux Fonctions de Directeur)
personnes titulaires d'un diplôme, titre ou qualification figurant sur la liste de l'arrêté du 9 février 2007
(cf.annexe 1) et justifiant d'1 ou plusieurs expériences d'animation de mineurs dont 1 au moins en accueil
collectif de mineurs, d'une durée totale de 28 jours dans les 5 ans qui précèdent (arrêté du 9 février 2007
fixant les titres et diplômes permettant d'exercer les fonctions d'animation et de direction en séjours de
vacances, en accueils sans hébergement et en accueils de scoutisme)
exerçant des fonctions de
d’établissements ou de services
attaché, spécialité animation (cat.A)
direction animateur (cat.B)
secrétaire des services extérieurs de Paris, spécialité
animation (cat.B)
exerçant des fonctions non directement liées
à des activités de direction d’établissements
ou de services dans le domaine de la
jeunesse mais susceptibles de s’y rattacher à
titre accessoire
conseiller socio-éducatif (cat.A)
professeur de la ville de Paris (cat.A)
éducateur de jeunes enfants (cat.B)
assistant socio-éducatif, spécialité éducateur spécialisé
(cat.B)
éducateur des activités physiques et sportives (cat.B)
Personnes effectuant un stage pratique ou une période de formation dans le cadre de la préparation au BAFD
ou de l'un des diplômes figurant sur la liste du 1° de l'article R227-14 I du CASF
Autres
*Arrêté du 20 mars 2007 pris pour l'application des dispositions des articles R.227-12 et R.227-14 du code de l'action sociale
et des familles
A titre dérogatoire, dans les accueils de loisirs accueillant moins de 50 mineurs, les fonctions de direction
peuvent être exercées par :
•
•
les personnes âgés de 21 ans au moins titulaires du BAFA
les personnes âgés de 21 ans au moins titulaires de l'un des diplômes mentionnés à l'article 2 de
l'arrêté du 9 février 2007 (cf.annexe) et justifiant au 31 août 2005, d'au moins 2 expériences de
direction en centres de vacances ou en ALSH d'une durée totale de 28 jours sur la période du 1er
septembre 2000 au 31 août 2005.
FONCTIONS D'ANIMATION
(art.R227-12 du CASF)
titulaires du BAFA (Brevet d'Aptitude aux Fonctions d’Animateur)
titulaires d'un diplôme, titre ou certificat de qualification figurant sur une liste
pouvant tenir compte de la durée de l'accueil, du nombre et de l'âge des mineurs
(cf.annexe)
Agents contractuels
Fonctionnaires titulaires relevant de
certains corps et cadres d'emplois
(arrêté du 20 mars 2007*)
50 % au
moins de
l'effectif
Autres
30 % au
plus
Personnes non qualifiées
20 % au
plus
exerçant
des
activités
d'animation
relevant
des
fonctions définies par leur
statut particulier
animateur (cat.B)
adjoint d'animation (cat.C)
adjoint administratif de la commune de Paris
spécialité animation (cat.C)
exerçant des fonctions prévues
par leur statut particulier qui,
sans être directement liées aux
activités
d'animation,
sont
susceptibles de s'y rattacher à
titre accessoire
professeur de la ville de Paris (cat.A)
éducateur de jeunes enfants pour l'accueil
d'enfants de moins de 6 ans (cat.B)
éducateur des activités physiques et sportives
(cat.B)
assistant socio-éducatif, spécialité éducateur
spécialisé (cat.B)
moniteur-éducateur (cat.B)
ATSEM (cat.C)
Stagiaires BAFA ou préparant l'un des diplômes ou titres figurant sur la liste
mentionnée au 1°de l'article R227-12 du CASF
Certaines activités physiques et sportives nécessitent un encadrement particulier et renforcé. Une
circulaire du 30 mai 2012 détaille ces modalités spécifiques.
5 - CDG 35 - Service Statuts-Rémunération – Juillet 2013
Consulter la circulaire n°DJEPVA/DJEPVAA3/DS/DSB2/2012/210 du 30 mai 2012
relative à la mise en œuvre du cadre réglementaire des activités physiques organisées
pour les accueils collectifs de mineurs
II – L'exécution des missions
A – Les taux d'encadrement
Les taux d'encadrement en accueil collectif de mineurs sans hébergement, sur le temps extra-scolaire
(mercredi et vacances scolaires) sont les suivants :
•
•
mineur de moins 6 ans = 1 adulte pour 8 enfants
mineur de 6 ans et plus = 1 adulte pour 12 enfants
Dans le cadre de la réforme envisagée des rythmes scolaires, les taux d'encadrement d'un ALSH organisé
sur ce temps extra-scolaire ne seraient pas modifiés. En revanche, les normes d’encadrement d'un ALSH
organisé sur le temps périscolaire pourraient être revues, à titre dérogatoire. Le tableau suivant
synthétise les taux d'encadrement actuellement en vigueur, en fonction de la nature de l’accueil.
Temps concerné
Nature de l'accueil
Temps scolaire
Heures de classe
Sorties scolaires
Sieste
Activités pédagogiques
Temps périscolaire
Simple
surveillance
activité
Garderie
Étude surveillée
Pause méridienne
ALSH périscolaire
Temps d'activité périscolaire
ALSH extra-scolaire
(art.R227-15 casf)
Responsabilité
-
Éducation
Nationale
sans
Aucun taux n'est imposé
Collectivité
Accueil avant et après la classe Moins de 6 ans = 1 pour 10
Surveillance + activités
6 ans et plus = 1 pour 14
Réforme des rythmes
scolaires
ALSH périscolaire
Taux d'encadrement
Nature de l'accueil
Organisation d'activités
(sport, théâtre, musique ...)
Accueil mercredi
scolaires
et
Taux d'encadrement
Moins de 6 ans = 1 pour 10 (projet 14)
6 ans et plus = 1 pour 14 (projet 18)
Aucun taux n'est imposé
vacances Moins de 6 ans = 1 pour 8
6 ans et plus : 1 pour 12
Responsabilité
Collectivité
Collectivité/ALSH
B - Le temps de travail
1 - Les règles classiques
Les règles classiques du temps de travail fixées par l'article 3 du décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif
à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État et dans la
magistrature sont applicables aux personnels d'animation.
6 - CDG 35 - Service Statuts-Rémunération – Juillet 2013
Les règles d'organisation de la durée du travail
Durée hebdomadaire de travail effectif, heures
48 heures maximum au cours d'une même semaine
supplémentaires comprises
44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12
(l'agent est à la disposition de son employeur et ne peut pas
semaines consécutives
vaquer à ses occupations personnelles)
Durée quotidienne du travail effectif
(temps de pause non compris)
10 heures maximum
Repos hebdomadaire
35 heures minimum comprenant en principe le dimanche
Repos quotidien
11 heures minimum
Amplitude de la journée de travail
(temps de pause compris)
12 heures maximum
Temps de pause
(l'agent n'est pas à la disposition de son employeur et peut 20 minutes minimum pour 6 heures de travail
vaquer à ses occupations personnelles)

Il est à noter qu'un poste permanent sur le cadre d'emplois des adjoints
d'animation ne peut être créé pour une durée hebdomadaire inférieure à 17h30.
Consulter la fiche statut relative à la création des emplois à temps non complet
2 - Les dérogations
A l'occasion de séjours de vacances, accueil de loisirs ou sorties scolaires impliquant une surveillance
continue (nuitées), ces règles peuvent supporter quelques dérogations. Ainsi, l'Assemblée délibérante peut
fixer par délibération prise après avis du Comité Technique Paritaire (CTP), un « régime d'équivalence »
(CE 19 décembre 2007 CCAS de l'Aiguillon-sur-Mer req. n°296745 et CAA Nantes 30 juin 2009 M.F req.
n°09NT00098). Cette délibération précisera les modalités particulières du séjour et les conditions de
rémunération.
Exemple : un agent est recruté en qualité d'animateur en accueil de loisirs pour
encadrer un groupe d'enfants lors d'un séjour d'une semaine. Sa présence permanente
(jour et nuit) étant indispensable, les règles relatives à la durée quotidienne de
travail ou au temps de repos ne pourront pas être respectées. L'intégralité de son
temps de présence doit donc être prise en compte. Par conséquent, la collectivité
pourra, par délibération prise après avis du CT(P) :
• prévoir qu'il sera dérogé de façon exceptionnelle et ponctuelle aux règles classiques
de durée de travail
• préciser la liste des emplois qui assureront l’encadrement de ce type de séjour
• attribuer par exemple 3 heures supplémentaires rémunérées par nuitée en contrepartie des contraintes horaires du séjour.

Consulter le calendrier prévisionnel des séances du CT(P )
C – La rémunération
1 - Le traitement
Les agents contractuels sont rémunérés en référence à un indice et une quotité de travail (.../35ème).
L'indice peut être fixé librement par voie contractuelle. La collectivité peut également faire le choix de se
référer à une grille indiciaire pour rémunérer les agents.
Exemple : un agent pourra être recruté en qualité de saisonnier à temps complet,
pour exercer des fonctions d'adjoint d'animation de 2ème classe et sera rémunéré en
7 - CDG 35 - Service Statuts-Rémunération – Juillet 2013
référence au 1er échelon de ce grade (échelle 3).
2 - Les bases de cotisations forfaitaires
L'arrêté du 11 octobre 1976 a instauré un dispositif spécifique applicable aux personnes recrutées à titre
temporaire et non bénévole pour se consacrer exclusivement à l’encadrement des enfants durant les
vacances scolaires, dans des structures d’accueil collectif pour mineurs (centres de vacances, de loisirs
sans hébergement).
Est considérée comme temporaire, l’animation exercée exclusivement en dehors du temps scolaire, c’està-dire pendant les congés scolaires, mercredi et fin de semaine.
Les cotisations dues sur les rémunérations versées peuvent sous certaines conditions, être calculées sur
des bases forfaitaires. La base de calcul des cotisations est déterminée par référence au SMIC horaire en
vigueur au 1er janvier de l’année.
Date d'effet : 1er janvier 2013
Animateur au pair
Animateur rémunéré
Assistant sanitaire
Directeur adjoint ou
Économe
Directeur
Jour
Semaine
Mois
Jour
Semaine
Mois
Semaine
Mois
Semaine
Mois
9€
47€
189€
14€
71€
283€
165€
660€
236€
943€
Les animateurs au pair ne sont redevables ni de la CSG, ni de la CRDS, seules les cotisations patronales
sont dues. Les autres sont redevables des cotisations habituelles ainsi que de la CSG et CRDS calculées sur
les bases forfaitaires sur la base de 100% du brut imposable. Les cotisations CDG et CNFPT sont calculées
sur la base forfaitaire. Les cotisations IRCANTEC et ASSEDIC sont calculées sur le salaire brut réel et non
sur le forfait.

Quel que soit le statut de l'animateur contractuel, il pourra être fait application
de ces bases forfaitaires dans la mesure où l'agent est recruté dans les conditions
définies ci-dessus. Les personnels employés de manière permanente (présents tout au
long de l'année) relèvent du régime de droit commun et supportent les cotisations
calculées aux taux du régime général, sur l'ensemble des rémunérations perçues.
8 - CDG 35 - Service Statuts-Rémunération – Juillet 2013
ANNEXE – Arrêté du 9 février 2007
Diplômes et titres permettant d'exercer des fonctions de direction et d’animation en
accueil de loisirs sans hébergement
A – Fonctions de direction (article 1)
• Diplôme d’État de directeur de projet d'animation et de développement (DEDPAD)
• Diplôme d’État relatif aux fonctions d'animation (DEFA)
• Diplôme d’État de conseiller d'éducation populaire (DECEP)
• Certificat d'aptitude à la promotion des activités socio-éducatives et à l'exercice des professions socioéducatives (CAPASE)
• Brevet d’État d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse (BEATEP) spécialité
activités sociales-vie locale
• Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport comprenant une unité
capitalisable complémentaire concernant la direction des centres de vacances et de loisirs
• Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité loisirs tous publics
• Brevet d’État d'éducateur sportif (BEES) deuxième et troisième degré
• Brevet d’État d'alpinisme
• Brevet d’État d'éducateur sportif option animation des activités physiques pour tous (BEESAPT)
• Diplôme universitaire de technologie (DUT) spécialité carrières sociales, option animation sociale et
socioculturelle
• Diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques (DEUST) animation
• Diplôme d’État d'éducateur de jeunes enfants
• Diplôme d’État d'éducateur spécialisé
• Diplôme d'éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse
• Moniteur chef interarmées d'entraînement physique, militaire et sportif
• Certificat technique branche entraînement physique et sportif
• Diplôme professionnel de professeur des écoles
• Certificat d'aptitude pédagogique d'instituteur
• Certificat d'aptitude au professorat
• Agrégation du second degré
• Certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller d'éducation ou conseiller principal d'éducation
• Attestation du suivi avec succès de la formation préalable à la titularisation en qualité de conseiller
d'éducation populaire et de jeunesse ou de professeur de sport, de conseiller technique et pédagogique
supérieur
• Diplôme d’État de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport
• Diplôme d’État supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport
• Diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques (DEUST) animation et gestion des activités
physiques, sportives et culturelles
• Licence animation sociale, éducative, culturelle et des loisirs
B – Fonctions d'animation (article 2)
• Brevet d’État d'éducateur sportif (BEES) premier degré
• Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS)
• Brevet d’État d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse (BEATEP)
• Brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien (BAPAAT), option loisirs du jeune et
de l'enfant
• Certificat de qualification professionnelle premier degré de l'animation
• Diplôme universitaire de technologie (DUT) spécialité carrières sociales
• Certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur (CAFME)
• Moniteur interarmées d'entraînement physique, militaire et sportif
• Certificat d'aptitude professionnelle (CAP) petite enfance
• Diplôme d'études universitaires générales (DEUG) STAPS
• Licence STAPS
• Licence sciences de l'éducation
• Certificat de qualification professionnelle animateur périscolaire
9 - CDG 35 - Service Statuts-Rémunération – Juillet 2013