Accueil de loisirs sans hébergement
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Accueil de loisirs sans hébergement NOTE D'INFORMATION DU 01.06.2010 N° 2010-16 (MAJ JUILLET 2013) SERVICE STATUTS - RÉMUNÉRATION LE PERSONNEL DES ACCUEILS DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT (ALSH) TEXTES DE RÉFÉRENCE • • • • • Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale Décret n°2006-923 du 26 juillet 2006 relatif à la protection des mineurs accueillis hors du domicile parental et modifiant le code de l'action sociale et des familles Décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale Arrêté du 20 mars 2007 pris pour l'application des dispositions des articles R227-12 et R227-14 du code de l'action sociale et des familles Arrêté du 9 février 2007 modifié fixant les titres et diplômes permettant d'exercer les fonctions d'animation et de direction en séjours de vacances, en accueils sans hébergement et en accueils de scoutisme Sommaire I – Le recrutement.......................................................................................................... 3 A – Le statut des personnels........................................................................................... 3 B – Les conditions préalables au recrutement d'un agent contractuel..........................................4 II – L'exécution des missions............................................................................................... 6 A – Les taux d'encadrement ........................................................................................... 6 B - Le temps de travail................................................................................................. 6 C – La rémunération.................................................................................................... 7 ANNEXE – Arrêté du 9 février 2007.......................................................................................9 A – Fonctions de direction (article 1)................................................................................9 B – Fonctions d'animation (article 2).................................................................................9 1 - CDG 35 - Service Statuts-Rémunération – Juillet 2013 Préambule L'article R227-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF) définit trois catégories d'accueil de mineurs : • L'accueil avec hébergement comprenant : ✗ Le séjour de vacances : séjour d'au moins 7 mineurs, dès lors que la durée de leur hébergement est supérieure à 3 nuits consécutives ✗ Le séjour court : séjour d'au moins 7 mineurs, en dehors d'une famille, pour une durée d'hébergement d'1 à 3 nuits ✗ Le séjour spécifique : séjour avec hébergement d'au moins 7 mineurs, âgés de 6 ans ou plus, dès lors qu'il est organisé par des personnes morales dont l'objet essentiel est le développement d'activités particulières ✗ Le séjour de vacances dans une famille : séjour de 2 à 6 mineurs, pendant leurs vacances, se déroulant en France, dès lors que la durée de leur hébergement est au moins égale à 4 nuits consécutives. Lorsque ce type de séjour est organisé par une personne morale dans plusieurs familles, les conditions d'effectif minimal ne sont pas prises en compte. • L'accueil sans hébergement comprenant : ✗ L'accueil de loisirs (ALSH) : accueil de 7 à 300 mineurs pendant au moins 14 jours consécutifs ou non au cours d’une même année sur le temps extra-scolaire ou périscolaire pour une durée minimale de 2 heures par journée de fonctionnement. Ce type d’accueil se caractérise par le fait qu'il organise des activités Les temps de pause méridienne et de garderie, sans activité, d'étude surveillée ne relèvent pas de cette catégorie. ✗ L'accueil de mineurs âgés de 14 ans ou plus : accueil de 7 à 40 mineurs en dehors d’une famille, pendant au moins 14 jours consécutifs ou non au cours d’une même année et répondant à un besoin social particulier explicité dans le projet éducatif territorial (PEDT). • L'accueil de scoutisme, agréé par le Ministère des Sports, de la Jeunesse, de l’Éducation populaire et de la Vie associative. La présente note n'envisage que l’accueil des mineurs dans les accueils de loisirs sans hébergement (ALSH). 2 - CDG 35 - Service Statuts-Rémunération – Juillet 2013 I – Le recrutement A – Le statut des personnels 1 - Les vacataires Aucune disposition législative ni réglementaire ne donne de définition précise de la qualité de vacataire. Le juge administratif a dégagé 3 conditions cumulatives permettant de distinguer les agents vacataires des agents contractuels. • le vacataire est recruté pour exécuter un acte déterminé • l'emploi ne correspond pas à un besoin permanent (il ne peut s'agir d'un emploi permanent) • une rémunération attachée à l'acte (une délibération doit définir la nature et le tarif de l'acte) Si l'une des 3 conditions fait défaut, l'intéressé n'est pas considéré comme vacataire mais comme agent non titulaire, à moins qu'il ne s'agisse d'une activité accessoire à une activité publique principale (cf.QE 26505 JO AN du 20 octobre 2003 p.7954). Le personnel des ALSH ne peut pas être recruté en qualité de vacataire (CE 3 avril 1996 Commune de Rambouillet, req.n°115865). 2 – Les titulaires d'un contrat d'engagement éducatif Le contrat d'engagement éducatif (CEE) est prévu par le décret n°2006-950 du 28 juillet 2006. Il ne s'applique pas aux employeurs locaux, les collectivités territoriales ne peuvent donc pas en conclure. En effet, le code de l'action sociale et des familles définissant les règles applicables à ce contrat, se réfère au code du travail et aux conventions collectives. Une réponse ministérielle bien qu'antérieure au décret précité, le précise (QE n°1080 JO AN du 16 octobre 2007 p.6385). 3 - Les agents contractuels de droit public L'article 3 de la loi n°84-53 précitée permet le recrutement d'agents contractuels de droit public notamment en cas : • d'accroissement temporaire d'activité : pour une durée maximale de 12 mois sur une même période de 18 mois consécutifs • d'accroissement saisonnier d'activité : pour une durée maximale de 6 mois, sur une période de 12 mois consécutifs. Les personnels d'animation en ALSH «saisonniers» peuvent donc être recrutés par le biais de CDD, conclus pour ces deux motifs. Le guide des agents non titulaires de droit public Fiche statut : les motifs de recrutement des agents non titulaires de droit public Consulter la page consacrée aux agents contractuels (modèles de délibérations et de contrats) Le personnel occasionnel ou temporaire des ALSH sera donc recruté en qualité d'agent contractuel. 3 - CDG 35 - Service Statuts-Rémunération – Juillet 2013 B – Les conditions préalables au recrutement d'un agent contractuel Préalablement à l’engagement d’un agent contractuel, l’employeur doit vérifier plusieurs éléments. 1 - La nationalité et la jouissance des droits civiques Les personnes de toutes nationalités peuvent être recrutés en qualité d'agent contractuel. Toutefois, un agent ressortissant de l’Union Européenne doit jouir de ses droits civiques et être en position régulière au regard du service national. En outre, un agent ressortissant d’un pays non-inclus dans l’Union Européenne doit être en situation régulière vis-à-vis des lois régissant l’immigration (autorisation de travail et carte de séjour). 2 - L'aptitude physique L’aptitude physique est doublement appréciée par le médecin agréé (chargé de constater que l’agent n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec l’exercice d’un emploi dans la fonction publique – à effectuer avant l'embauche) et par le service de médecine professionnelle et préventive (vérification de l'aptitude de l'agent à remplir les fonctions détaillées dans sa fiche de poste). Les deux visites, ayant un objet différent, sont obligatoires y compris dans le cas de contrats « courts » (exemple : CDD d'un mois) 3 - Le bulletin n°2 du casier judiciaire (B2) Le B2 doit obligatoirement être demandé. Il n'est délivré qu'à certaines autorités administratives ou certains organismes pour des motifs précis et mentionne la plupart des condamnations pour crimes et délits (sauf exceptions). Il relève de la compétence de l’Autorité territoriale d'apprécier si les éventuelles mentions apposées sur ce bulletin n°2 sont compatibles ou non avec les fonctions à exercer. 4 – La consultation du fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS) Les organisateurs doivent vérifier que les personnes appelées à prendre part à un accueil de mineurs n'ont pas fait l'objet, notamment, des mesures administratives d'interdiction d'activité auprès des enfants, mesures qui ne figurent pas systématiquement au casier judiciaire. La consultation du FIJAIS est indirecte et ne peut être faite que par le biais du préfet : en pratique, il s'agit d'adresser une demande écrite de consultation du ficher au préfet. L'article 706-53-7 du code de procédure pénale liste les mentions obligatoires de la demande. 5 – L'assurance Les personnes organisant l'accueil des mineurs, ainsi que celles exploitant les locaux où cet accueil se déroule, sont tenues de souscrire un contrat d'assurance garantissant les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile, ainsi que de celle de leurs préposés et des participants aux activités qu'elles proposent. 6 - Les diplômes requis Les diplômes exigés diffèrent selon la nature des fonctions (animation/direction) et le statut des personnels. 4 - CDG 35 - Service Statuts-Rémunération – Juillet 2013 FONCTIONS DE DIRECTION (art.R227-14 CASF) Agents contractuels Fonctionnaires titulaires relevant de certains corps et cadres d'emplois (arrêté du 20 mars 2007*) personnes titulaires du BAFD (Brevet d'Aptitude aux Fonctions de Directeur) personnes titulaires d'un diplôme, titre ou qualification figurant sur la liste de l'arrêté du 9 février 2007 (cf.annexe 1) et justifiant d'1 ou plusieurs expériences d'animation de mineurs dont 1 au moins en accueil collectif de mineurs, d'une durée totale de 28 jours dans les 5 ans qui précèdent (arrêté du 9 février 2007 fixant les titres et diplômes permettant d'exercer les fonctions d'animation et de direction en séjours de vacances, en accueils sans hébergement et en accueils de scoutisme) exerçant des fonctions de d’établissements ou de services attaché, spécialité animation (cat.A) direction animateur (cat.B) secrétaire des services extérieurs de Paris, spécialité animation (cat.B) exerçant des fonctions non directement liées à des activités de direction d’établissements ou de services dans le domaine de la jeunesse mais susceptibles de s’y rattacher à titre accessoire conseiller socio-éducatif (cat.A) professeur de la ville de Paris (cat.A) éducateur de jeunes enfants (cat.B) assistant socio-éducatif, spécialité éducateur spécialisé (cat.B) éducateur des activités physiques et sportives (cat.B) Personnes effectuant un stage pratique ou une période de formation dans le cadre de la préparation au BAFD ou de l'un des diplômes figurant sur la liste du 1° de l'article R227-14 I du CASF Autres *Arrêté du 20 mars 2007 pris pour l'application des dispositions des articles R.227-12 et R.227-14 du code de l'action sociale et des familles A titre dérogatoire, dans les accueils de loisirs accueillant moins de 50 mineurs, les fonctions de direction peuvent être exercées par : • • les personnes âgés de 21 ans au moins titulaires du BAFA les personnes âgés de 21 ans au moins titulaires de l'un des diplômes mentionnés à l'article 2 de l'arrêté du 9 février 2007 (cf.annexe) et justifiant au 31 août 2005, d'au moins 2 expériences de direction en centres de vacances ou en ALSH d'une durée totale de 28 jours sur la période du 1er septembre 2000 au 31 août 2005. FONCTIONS D'ANIMATION (art.R227-12 du CASF) titulaires du BAFA (Brevet d'Aptitude aux Fonctions d’Animateur) titulaires d'un diplôme, titre ou certificat de qualification figurant sur une liste pouvant tenir compte de la durée de l'accueil, du nombre et de l'âge des mineurs (cf.annexe) Agents contractuels Fonctionnaires titulaires relevant de certains corps et cadres d'emplois (arrêté du 20 mars 2007*) 50 % au moins de l'effectif Autres 30 % au plus Personnes non qualifiées 20 % au plus exerçant des activités d'animation relevant des fonctions définies par leur statut particulier animateur (cat.B) adjoint d'animation (cat.C) adjoint administratif de la commune de Paris spécialité animation (cat.C) exerçant des fonctions prévues par leur statut particulier qui, sans être directement liées aux activités d'animation, sont susceptibles de s'y rattacher à titre accessoire professeur de la ville de Paris (cat.A) éducateur de jeunes enfants pour l'accueil d'enfants de moins de 6 ans (cat.B) éducateur des activités physiques et sportives (cat.B) assistant socio-éducatif, spécialité éducateur spécialisé (cat.B) moniteur-éducateur (cat.B) ATSEM (cat.C) Stagiaires BAFA ou préparant l'un des diplômes ou titres figurant sur la liste mentionnée au 1°de l'article R227-12 du CASF Certaines activités physiques et sportives nécessitent un encadrement particulier et renforcé. Une circulaire du 30 mai 2012 détaille ces modalités spécifiques. 5 - CDG 35 - Service Statuts-Rémunération – Juillet 2013 Consulter la circulaire n°DJEPVA/DJEPVAA3/DS/DSB2/2012/210 du 30 mai 2012 relative à la mise en œuvre du cadre réglementaire des activités physiques organisées pour les accueils collectifs de mineurs II – L'exécution des missions A – Les taux d'encadrement Les taux d'encadrement en accueil collectif de mineurs sans hébergement, sur le temps extra-scolaire (mercredi et vacances scolaires) sont les suivants : • • mineur de moins 6 ans = 1 adulte pour 8 enfants mineur de 6 ans et plus = 1 adulte pour 12 enfants Dans le cadre de la réforme envisagée des rythmes scolaires, les taux d'encadrement d'un ALSH organisé sur ce temps extra-scolaire ne seraient pas modifiés. En revanche, les normes d’encadrement d'un ALSH organisé sur le temps périscolaire pourraient être revues, à titre dérogatoire. Le tableau suivant synthétise les taux d'encadrement actuellement en vigueur, en fonction de la nature de l’accueil. Temps concerné Nature de l'accueil Temps scolaire Heures de classe Sorties scolaires Sieste Activités pédagogiques Temps périscolaire Simple surveillance activité Garderie Étude surveillée Pause méridienne ALSH périscolaire Temps d'activité périscolaire ALSH extra-scolaire (art.R227-15 casf) Responsabilité - Éducation Nationale sans Aucun taux n'est imposé Collectivité Accueil avant et après la classe Moins de 6 ans = 1 pour 10 Surveillance + activités 6 ans et plus = 1 pour 14 Réforme des rythmes scolaires ALSH périscolaire Taux d'encadrement Nature de l'accueil Organisation d'activités (sport, théâtre, musique ...) Accueil mercredi scolaires et Taux d'encadrement Moins de 6 ans = 1 pour 10 (projet 14) 6 ans et plus = 1 pour 14 (projet 18) Aucun taux n'est imposé vacances Moins de 6 ans = 1 pour 8 6 ans et plus : 1 pour 12 Responsabilité Collectivité Collectivité/ALSH B - Le temps de travail 1 - Les règles classiques Les règles classiques du temps de travail fixées par l'article 3 du décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État et dans la magistrature sont applicables aux personnels d'animation. 6 - CDG 35 - Service Statuts-Rémunération – Juillet 2013 Les règles d'organisation de la durée du travail Durée hebdomadaire de travail effectif, heures 48 heures maximum au cours d'une même semaine supplémentaires comprises 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 (l'agent est à la disposition de son employeur et ne peut pas semaines consécutives vaquer à ses occupations personnelles) Durée quotidienne du travail effectif (temps de pause non compris) 10 heures maximum Repos hebdomadaire 35 heures minimum comprenant en principe le dimanche Repos quotidien 11 heures minimum Amplitude de la journée de travail (temps de pause compris) 12 heures maximum Temps de pause (l'agent n'est pas à la disposition de son employeur et peut 20 minutes minimum pour 6 heures de travail vaquer à ses occupations personnelles) Il est à noter qu'un poste permanent sur le cadre d'emplois des adjoints d'animation ne peut être créé pour une durée hebdomadaire inférieure à 17h30. Consulter la fiche statut relative à la création des emplois à temps non complet 2 - Les dérogations A l'occasion de séjours de vacances, accueil de loisirs ou sorties scolaires impliquant une surveillance continue (nuitées), ces règles peuvent supporter quelques dérogations. Ainsi, l'Assemblée délibérante peut fixer par délibération prise après avis du Comité Technique Paritaire (CTP), un « régime d'équivalence » (CE 19 décembre 2007 CCAS de l'Aiguillon-sur-Mer req. n°296745 et CAA Nantes 30 juin 2009 M.F req. n°09NT00098). Cette délibération précisera les modalités particulières du séjour et les conditions de rémunération. Exemple : un agent est recruté en qualité d'animateur en accueil de loisirs pour encadrer un groupe d'enfants lors d'un séjour d'une semaine. Sa présence permanente (jour et nuit) étant indispensable, les règles relatives à la durée quotidienne de travail ou au temps de repos ne pourront pas être respectées. L'intégralité de son temps de présence doit donc être prise en compte. Par conséquent, la collectivité pourra, par délibération prise après avis du CT(P) : • prévoir qu'il sera dérogé de façon exceptionnelle et ponctuelle aux règles classiques de durée de travail • préciser la liste des emplois qui assureront l’encadrement de ce type de séjour • attribuer par exemple 3 heures supplémentaires rémunérées par nuitée en contrepartie des contraintes horaires du séjour. Consulter le calendrier prévisionnel des séances du CT(P ) C – La rémunération 1 - Le traitement Les agents contractuels sont rémunérés en référence à un indice et une quotité de travail (.../35ème). L'indice peut être fixé librement par voie contractuelle. La collectivité peut également faire le choix de se référer à une grille indiciaire pour rémunérer les agents. Exemple : un agent pourra être recruté en qualité de saisonnier à temps complet, pour exercer des fonctions d'adjoint d'animation de 2ème classe et sera rémunéré en 7 - CDG 35 - Service Statuts-Rémunération – Juillet 2013 référence au 1er échelon de ce grade (échelle 3). 2 - Les bases de cotisations forfaitaires L'arrêté du 11 octobre 1976 a instauré un dispositif spécifique applicable aux personnes recrutées à titre temporaire et non bénévole pour se consacrer exclusivement à l’encadrement des enfants durant les vacances scolaires, dans des structures d’accueil collectif pour mineurs (centres de vacances, de loisirs sans hébergement). Est considérée comme temporaire, l’animation exercée exclusivement en dehors du temps scolaire, c’està-dire pendant les congés scolaires, mercredi et fin de semaine. Les cotisations dues sur les rémunérations versées peuvent sous certaines conditions, être calculées sur des bases forfaitaires. La base de calcul des cotisations est déterminée par référence au SMIC horaire en vigueur au 1er janvier de l’année. Date d'effet : 1er janvier 2013 Animateur au pair Animateur rémunéré Assistant sanitaire Directeur adjoint ou Économe Directeur Jour Semaine Mois Jour Semaine Mois Semaine Mois Semaine Mois 9€ 47€ 189€ 14€ 71€ 283€ 165€ 660€ 236€ 943€ Les animateurs au pair ne sont redevables ni de la CSG, ni de la CRDS, seules les cotisations patronales sont dues. Les autres sont redevables des cotisations habituelles ainsi que de la CSG et CRDS calculées sur les bases forfaitaires sur la base de 100% du brut imposable. Les cotisations CDG et CNFPT sont calculées sur la base forfaitaire. Les cotisations IRCANTEC et ASSEDIC sont calculées sur le salaire brut réel et non sur le forfait. Quel que soit le statut de l'animateur contractuel, il pourra être fait application de ces bases forfaitaires dans la mesure où l'agent est recruté dans les conditions définies ci-dessus. Les personnels employés de manière permanente (présents tout au long de l'année) relèvent du régime de droit commun et supportent les cotisations calculées aux taux du régime général, sur l'ensemble des rémunérations perçues. 8 - CDG 35 - Service Statuts-Rémunération – Juillet 2013 ANNEXE – Arrêté du 9 février 2007 Diplômes et titres permettant d'exercer des fonctions de direction et d’animation en accueil de loisirs sans hébergement A – Fonctions de direction (article 1) • Diplôme d’État de directeur de projet d'animation et de développement (DEDPAD) • Diplôme d’État relatif aux fonctions d'animation (DEFA) • Diplôme d’État de conseiller d'éducation populaire (DECEP) • Certificat d'aptitude à la promotion des activités socio-éducatives et à l'exercice des professions socioéducatives (CAPASE) • Brevet d’État d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse (BEATEP) spécialité activités sociales-vie locale • Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport comprenant une unité capitalisable complémentaire concernant la direction des centres de vacances et de loisirs • Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité loisirs tous publics • Brevet d’État d'éducateur sportif (BEES) deuxième et troisième degré • Brevet d’État d'alpinisme • Brevet d’État d'éducateur sportif option animation des activités physiques pour tous (BEESAPT) • Diplôme universitaire de technologie (DUT) spécialité carrières sociales, option animation sociale et socioculturelle • Diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques (DEUST) animation • Diplôme d’État d'éducateur de jeunes enfants • Diplôme d’État d'éducateur spécialisé • Diplôme d'éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse • Moniteur chef interarmées d'entraînement physique, militaire et sportif • Certificat technique branche entraînement physique et sportif • Diplôme professionnel de professeur des écoles • Certificat d'aptitude pédagogique d'instituteur • Certificat d'aptitude au professorat • Agrégation du second degré • Certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller d'éducation ou conseiller principal d'éducation • Attestation du suivi avec succès de la formation préalable à la titularisation en qualité de conseiller d'éducation populaire et de jeunesse ou de professeur de sport, de conseiller technique et pédagogique supérieur • Diplôme d’État de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport • Diplôme d’État supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport • Diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques (DEUST) animation et gestion des activités physiques, sportives et culturelles • Licence animation sociale, éducative, culturelle et des loisirs B – Fonctions d'animation (article 2) • Brevet d’État d'éducateur sportif (BEES) premier degré • Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS) • Brevet d’État d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse (BEATEP) • Brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien (BAPAAT), option loisirs du jeune et de l'enfant • Certificat de qualification professionnelle premier degré de l'animation • Diplôme universitaire de technologie (DUT) spécialité carrières sociales • Certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur (CAFME) • Moniteur interarmées d'entraînement physique, militaire et sportif • Certificat d'aptitude professionnelle (CAP) petite enfance • Diplôme d'études universitaires générales (DEUG) STAPS • Licence STAPS • Licence sciences de l'éducation • Certificat de qualification professionnelle animateur périscolaire 9 - CDG 35 - Service Statuts-Rémunération – Juillet 2013