reglement interieur adjoints techniques territoriaux
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REGLEMENT INTERIEUR ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX Avis favorables des CAP et CTP du 27 septembre 2011 REGLEMENT INTERIEUR ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX Préambule : Droits et obligations des fonctionnaires Droit disciplinaire (article 89 loi du 26 janvier 1984) Notation I. Dispositions relatives au statut ........................................................................................................... 5 II. Dispositions relatives à l’organisation du travail .............................................................................. 6 A. Horaire et organisation du temps de travail ................................................................................. 6 1) Horaire hebdomadaire ................................................................................................................ 6 2) Organisation du travail ................................................................................................................ 6 3) Heures supplémentaires et heures complémentaires ................................................................ 6 4) Astreinte et permanence ............................................................................................................ 7 B. Jours fériés ...................................................................................................................................... 7 1) Jours fériés hors fête du travail ................................................................................................... 7 2) Le 1er mai, fête du travail ............................................................................................................. 8 3) La journée de solidarité ............................................................................................................... 8 C. Congés annuels et Compte Epargne Temps (C.E.T.) ...................................................................... 8 1) Durée des congés ........................................................................................................................ 8 2) Attribution des jours de fractionnement .................................................................................... 9 3) Compte Epargne Temps (C.E .T.) ................................................................................................. 9 D. Absences pour maladie, congés de maladie, congés maternité et autorisations d’absence ...... 9 1) Absences pour maladie, congés de maladie et congés de maternité ......................................... 9 2) Autorisations d'absence .............................................................................................................. 9 E. Formation du personnel ............................................................................................................... 10 III. Dispositions relatives à l’hygiène et à la sécurité .......................................................................... 10 A. Usage et respect du matériel et des locaux de la collectivité ..................................................... 10 1) Usage et respect du matériel de la collectivité ......................................................................... 10 2) Usage et respect des locaux de la collectivité ........................................................................... 11 3) Equipement de travail ............................................................................................................... 11 4) Utilisation des véhicules de fonction ou de service .................................................................. 11 B. Prévention des risques généraux liés au travail .......................................................................... 12 1) Prévention des risques généraux liés au travail ........................................................................ 12 2) Lutte et protection contre les incendies ................................................................................... 13 3) Alcool, stupéfiants, tabac .......................................................................................................... 13 4) Visite médicale et accidents du travail ...................................................................................... 14 Annexes 2 S O M M A I R E Préambule Droits et obligations des fonctionnaires Le fonctionnaire territorial a une mission de service public qui vise à satisfaire des besoins d’intérêt général. Cela implique que le fonctionnaire a des devoirs en contrepartie desquels il bénéficie de droits fondamentaux. Ces dispositions s’appliquent également aux agents non titulaires. y Les droits du fonctionnaire sont : la liberté d’opinion, le droit syndical, le droit de grève, le droit à la participation (à l’organisation et au fonctionnement des services publics, à l’élaboration des règles statutaires, l’examen des décisions individuelles relatives à la carrière des fonctionnaires, la définition et la gestion de l’action sociale, culturelle, sportive et de loisir), le droit à la protection juridique, le droit à la protection contre le harcèlement dans les relations de travail, le droit d’accès à son dossier individuel, le droit à la rémunération après service fait, le droit à un déroulement de carrière. y Les obligations du fonctionnaire sont : l’obligation de servir, l’obligation d’obéissance hiérarchique, l’obligation de secret, de discrétion professionnelle, de réserve et de neutralité1, l’obligation de non ingérence, l’obligation de non‐cumul d’activités et de rémunération, l’obligation de satisfaire aux demandes d’information du public. Droit disciplinaire (article 89 loi du 26 janvier 1984) Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité territoriale qui peut, dans le respect de la procédure disciplinaire, d’une manière discrétionnaire, sanctionner un agent ayant commis un fait constitutif d’une faute et ce, de manière proportionnée, au vu de la gravité dudit fait. Les sanctions, applicables aux titulaires, sont réparties en quatre groupes (article 89 susvisé). Les sanctions du 1er groupe ne nécessitent pas la réunion du conseil de discipline contrairement aux 2e, 3e et 4e groupes : y 1er groupe : avertissement, blâme, exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; y 2e groupe : abaissement(s) d’échelon(s), exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; y 3e groupe : rétrogradation, exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; y 4e groupe : mise à la retraite d’office, révocation. 1 Les fonctionnaires sont tenus à la discrétion professionnelle pour les faits, informations ou documents dont ils ont eu connaissance à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions et au secret professionnel pour toutes les informations confidentielles dont ils sont dépositaires, notamment toutes informations à caractère médical, social, familial ou financier relatives à des personnes. Le secret professionnel est obligatoirement levé dans les circonstances suivantes : dénonciation de crimes ou délits, sévices et privations infligés à un mineur de moins de 15 ans. Le fonctionnaire se doit de respecter une certaine tenue dans les opinions qu’il exprime en public, particulièrement dans l’exercice de ses fonctions. L’obligation de réserve constitue le corollaire de la liberté d’opinion. Le fonctionnaire doit être neutre dans la manière d’accomplir ses fonctions et impartial à l’égard des usagers du service public. 3 Les sanctions applicables aux stagiaires sont énumérées à l’article 6 du décret n° 92‐1194 du 4 novembre 1992 et celles applicables aux non titulaires dans l’article 36 du décret n°88‐145 du 15 février 1988. Notation La notation exprime la valeur professionnelle des fonctionnaires, elle est le fondement du système de l’avancement. Elle est obligatoire. La note à une influence directe sur : la mutation, l’insuffisance professionnelle (elle est un élément servant à établir et à mettre en œuvre la procédure de licenciement correspondante), et la discipline. 4 I. Dispositions relatives au statut Le cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux constitue un cadre d’emplois technique de catégorie C. ) Décret n°2006‐1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux (chapitre 1), disponible sur www.legifrance.gouv.fr/. Il comprend les grades suivants : adjoint technique principal de 1ère classe (accès par avancement de grade) adjoint technique principal de 2ème classe (accès par avancement de grade) adjoint technique de 1ère classe (accès par examen professionnel réservé aux adjoints techniques de 2ème lasse ou par concours interne, externe et 3ème concours, ou par ancienneté si la collectivité compte dans l'année un lauréat sur examen professionnel) adjoint technique de 2ème classe (premier grade avec accès sans concours) y Les adjoints techniques territoriaux de 2ème classe sont appelés à exécuter des travaux techniques ou ouvriers. y Les adjoints techniques territoriaux de 1ère classe sont appelés à exécuter des travaux ouvriers ou techniques nécessitant une qualification professionnelle. y Les adjoints techniques territoriaux principaux de 2ème ou de 1ère classe peuvent être chargés de travaux d'organisation et de coordination. Ils peuvent être chargés de l'encadrement d'un groupe d'agents ou participer personnellement à l'exécution de ces tâches. Les adjoints techniques territoriaux sont chargés de tâches techniques d’exécution. Ils exercent leurs fonctions dans les domaines du bâtiment, des travaux publics, de la voirie et réseaux divers, des espaces naturels, et des espaces verts, de la mécanique et de l’électromécanique, de la restauration, de l’environnement et de l’hygiène, de la logistique et de la sécurité, de la communication et du spectacle, de l’artisanat d’art. Ils peuvent être également chargés d’exercer d’autres emplois, tels qu’égoutier, éboueur, fossoyeur, agent de désinfection, ou peuvent encore par exemple exercer des fonctions de gardiennage. 5 II. Dispositions relatives à l’organisation du travail Le pouvoir hiérarchique de l’autorité territoriale s’exerce à la fois sur les actes et sur la situation juridique personnelle des agents publics. A. Horaire et organisation du temps de travail Les agents doivent respecter l’horaire de travail fixé par l’autorité territoriale et en vigueur dans la collectivité. Le planning de l’agent peut néanmoins évoluer selon les nécessités de service. La durée du travail s’entend au sens de « durée de travail effectif », ce qui correspond au temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur collectivité et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à leurs occupations personnelles. Ceci implique que chaque agent doit se trouver à son poste aux heures fixées pour le début et pour la fin du travail. 1) Horaire hebdomadaire La durée légale du temps de travail dans la fonction publique est de 35 heures par semaine, pour un agent à temps complet. Toutefois, le Conseil Municipal peut créer des postes à temps non complet en fonction des nécessités de service. Les agents nommés sur ces postes sont employés pour la durée hebdomadaire fixée par la délibération de l’organe délibérant. Les agents à temps complet peuvent demander à leur employeur d’accomplir un temps partiel, accordé sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, et compte tenu des possibilités d’aménagement de l’organisation du travail. Sous certaines conditions, l’autorisation d’accomplir un travail à temps partiel peut être accordée de plein droit à l’agent (à l’occasion de chaque naissance, jusqu’aux trois ans de l’enfant, pour donner des soins au conjoint, à un enfant, à un ascendant, pour créer ou reprendre une entreprise, ou lorsqu’il relève, en tant que personne handicapée, de l’article L 5212‐3 du Code du travail). 2) Organisation du travail La durée du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni quarante‐huit heures au cours d'une même semaine, ni quarante‐quatre heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives et le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut être inférieur à trente‐cinq heures (11 heures de repos journalier, et 24h heures de repos hebdomadaire). La durée quotidienne du travail ne peut excéder 10 heures. Les agents bénéficient d'un repos minimum quotidien de 11 heures. L'amplitude maximale (temps de pose et de repas compris) de la journée de travail est fixée à 11 heures. Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une autre période de sept heures consécutives comprise entre 22 heures et 7 heures. Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que les agents bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes. 3) Heures supplémentaires et heures complémentaires Un décompte déclaratif ou un contrôle automatisé doit être mis en place. 6 y Les membres du personnel à temps complet peuvent être amenés à titre exceptionnel, à la demande du supérieur hiérarchique, à effectuer des heures supplémentaires. En accord avec le responsable de service ou de l'établissement, les heures supplémentaires seront soit : _récupérées dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement et la continuité du service ; _rémunérées dans la limite des possibilités statutaires. y Les membres du personnel à temps non complet peuvent être amenés exceptionnellement, à la demande du supérieur hiérarchique, à effectuer des heures complémentaires jusqu’à concurrence de 35 heures hebdomadaires et des heures supplémentaires au‐delà. En cas de dépassement régulier, il devra être procédé à la modification de la durée hebdomadaire de service après avis du Comité Technique Paritaire. En accord avec le responsable de service ou de l'établissement, ces heures complémentaires seront soit : _récupérées ; _rémunérées. 4) Astreinte et permanence y L’astreinte est une période pendant laquelle l’agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ainsi que, le cas échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu de travail. y La permanence correspond à l’obligation faite à un agent de se trouver sur son lieu de travail habituel ou un lieu désigné par son chef de service, pour nécessité de service, un samedi, un dimanche ou un jour férié, sans qu’il y ait travail effectif ou astreinte. y L’assemblée délibérante de la collectivité ou de l’établissement doit déterminer les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes, les modalités de leur organisation et la liste des emplois concernés. Cette délibération doit être précédée de l’avis du Comité Technique Paritaire compétent. Dans le cadre d’une astreinte ou d’une obligation de permanence, l’employeur verse à l’agent une indemnité, ou à défaut, un repos compensateur, conformément aux modalités définies par l’assemblée délibérante. Le temps de travail effectif accompli lors d’une intervention est rémunéré en sus de l’indemnité. Il s’opère par le paiement d’heures supplémentaires pour les agents à temps complet pouvant y prétendre ou bien par l’octroi de récupération. B. Jours fériés ) Circulaire n° 14/11 sur les autorisations d’absence liées à des fêtes liées à des fêtes légales et religieuses (comprenant le calendrier des fêtes légales et des fêtes religieuses), disponible sur le site : www.cdg90.fr. 1) Jours fériés hors fête du travail Un jour de repos tombant un jour férié ne donne droit à aucune récupération ni gratification. Le travail des jours fériés peut être gratifié par une indemnité prévue par la réglementation à l’appui d’une délibération de l’organe délibérant. 7 2) Le 1er mai, fête du travail La fête du 1er mai doit être obligatoirement chômée et payée exception faite des établissements ou services qui en raison de la nature de leur activité ne peuvent interrompre le travail. En conséquence, le travail du 1er mai exercé dans le cadre de l’obligation de la continuité du service est obligatoirement compensé : y soit les agents perçoivent des heures supplémentaires au taux des heures du dimanche et jours fériés à la condition qu’un régime indemnitaire ait été institué ; y soit la journée du 1er mai est récupérée heure pour heure. 3) La journée de solidarité La journée de solidarité (sept heures proportionnellement au temps de travail) est fixée par délibération de l’organe délibérant de la collectivité, après avis du Comité Technique Paritaire compétent. C. Congés annuels et Compte Epargne Temps (C.E.T.) Les congés annuels et les congés rémunérés au titre du Compte Epargne Temps doivent faire l’objet d’une autorisation préalable de la collectivité. 1) Durée des congés La durée des congés est de cinq fois les obligations hebdomadaires de travail de l’agent. Le calcul s’effectue en jours. ) Circulaire ministérielle du 16 mars 1982 relative aux congés des fonctionnaires et agents des administrations de l’Etat, disponible sur le site : www.cdg90.fr, onglet « s’informer », documentation, statut, puis « congés annuels ». Exemples : y Un agent travaillant à plein temps 5 jours par semaine a droit à un congé annuel de : 5X5 = 25 jours S’il a travaillé 9 mois : 9 / 12 X 5 = 18,75, arrondi à 19 jours. y Un agent travaillant à plein temps 6 jours par semaine a droit à un congé annuel de : 5X6 = 30 jours S’il a travaillé 9 mois : 9 mois : 9 / 12 X 30 = 22,5. y Un agent travaillant à temps partiel 2,5 jours par semaine à droit à un congé annuel de : 2,5 X 5 = 12,5 jours ; on ne décompte que les jours auxquels il aurait du travailler, sauf s’il s’agit d’un jour férié. S’il a travaillé 4 jours par semaine : 4 X 5 = 20 jours. y Un agent travaillant à temps non complet, donc à durée réduite chaque jour, a un décompte des congés annuel identique à celui des agents travaillant à temps plein. L’année de référence est l’année civile du 1er janvier au 31 décembre. Le calendrier des congés est défini pendant les premiers mois de l’année civile, par l’employeur, après consultation des intéressés, compte tenu des fractionnements et échelonnements des congés que l’intérêt du service peut rendre nécessaires. Les membres du personnel chargés de famille bénéficient d’une priorité pour le choix des périodes de congés annuels. L’absence du service ne peut excéder 31 jours consécutifs sauf cas particulier du personnel autorisé à bénéficier d’un congé bonifié (personne originaire d’Outre Mer). Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le responsable de service ou de l’établissement. 8 Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice (sauf pour les non titulaires). 2) Attribution des jours de fractionnement Lorsque le nombre de jours pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est au moins égal à huit jours, il est attribué deux jours de congés supplémentaires, et un jour lorsque ce nombre est compris entre cinq et sept. Ces jours de fractionnement sont alors obligatoirement pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre. 3) Compte Epargne Temps (C.E .T.) Le compte épargne temps, ouvert à la demande de l’agent, permet de cumuler des droits à congés rémunérés, à repos compensateurs ou à ARTT. Il s’adresse aux agents titulaires ou non titulaires qui exercent leurs fonctions de manière continue depuis au moins un an, sous conditions. ) Circulaire n° 15/10 sur le CET, disponible sur le site : www.cdg90.fr. D. Absences pour maladie, congés de maladie, congés maternité et autorisations d’absence ) Circulaire sur les autorisations spéciales d’absence, disponible sur le site : www.cdg90.fr. 1) Absences pour maladie, congés de maladie et congés de maternité En cas de maladie ou d'accident, les membres du personnel concernés doivent obligatoirement en avertir le responsable de service ou de l’établissement le plus rapidement possible par tous moyens utiles, et lui adresser impérativement dans les 48 heures un certificat médical, et se soumettre à une éventuelle contre‐visite, sous peine d’interruption de sa rémunération. ) Décret n°87‐602 du 30 juillet 1987 (article 15) pris pour l'application de la loi n° 84‐53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, disponible sur le site : www.legifrance.gouv.fr. La nature et la durée des congés de maladie sont variables selon le statut de l’agent. 2) Autorisations d'absence Les agents peuvent être autorisés à s’absenter de leur service dans un certain nombre de cas prévus par la loi, après autorisation de leur supérieur hiérarchique, et sur présentation d’un justificatif de l’évènement pour lequel ils s’absentent. La durée d’absence peut faire l'objet d'aménagements. Le Maire ou le Président de l'organisme gestionnaire détermine par délibération, précédée de l'avis du CTP compétent, les conditions dans lesquelles d'autres autorisations d'absence peuvent être accordées aux agents. Le Maire, le Président ou le chef de service peut refuser une autorisation d'absence si les nécessités absolues du service l'exigent. 9 E. Formation du personnel L'ensemble du personnel de la collectivité ou de l'établissement a la possibilité de bénéficier des moyens de formation en application de la réglementation en vigueur, sous réserve de la continuité du service. Chaque agent dispose d'un livret individuel de formation retraçant les formations et bilans de compétences réalisés durant sa carrière. Il incombe à l’agent d’alimenter et mettre à jour son livret de formation. Un plan de formation doit être mis en place dans la collectivité après avis du CTP. Le droit à la formation professionnelle tout au long de la vie s'articule autour de cinq types de formations, dont deux sont obligatoires : y formations d'intégration (conditionne la titularisation) et de professionnalisation définies par les statuts particuliers ; D’autres formations sont facultatives : y formation de perfectionnement dispensée en cours de carrière à la demande de l'employeur ou de l'agent. y formation de préparation aux concours et examens professionnels de la fonction publique ; y formation personnelle suivie à l'initiative de l'agent ; y actions de lutte contre l'illettrisme et pour l'apprentissage de la langue française. ) Voir schéma en Annexe 1. ) Circulaire n° 15/11 sur la formation des fonctionnaires territoriaux, disponible sur le site : www.cdg90.fr. III. Dispositions relatives à l’hygiène et à la sécurité A. Usage et respect du matériel et des locaux de la collectivité 1) Usage et respect du matériel de la collectivité Tout membre du personnel est tenu de conserver en bon état le matériel qui lui est confié en vue de l’exécution de son travail. Il devra se conformer, pour l’utilisation de ces matériels aux notices élaborées à cette fin. L’agent ne doit pas utiliser ce matériel à d’autres fins, et notamment à des fins personnelles. Il est formellement interdit, sous peine de sanction : y d’utiliser des machines, engins, véhicules, appareils de protection, dispositifs de sécurité, dont l’agent n’a pas la charge, ou dans un but détourné de leur usage normal ; y d’apporter des modifications, ou même de faire directement des réparations, sans l’avis des services compétents en raison des dangers qui peuvent résulter de travaux incontrôlés des installations, appareils, machines ou matériels, ainsi que tout équipement de protection et dispositifs de sécurité des installations et des matériels. A la suite de la cessation de son contrat, l’agent doit avant de quitter la commune ou l’établissement, restituer tout matériel et document en sa possession appartenant à la collectivité. 10 2) Usage et respect des locaux de la collectivité Le personnel est responsable de la propreté et de la salubrité des locaux qui lui sont confiés. A ce titre, il lui incombe de : y prendre soin des mobiliers, matériels et produits mis à sa disposition ; y signaler au responsable de service ou de l'établissement toute anomalie ou détérioration constatée ; y ne pas utiliser les locaux et le matériel de la collectivité à des fins personnelles ; y ne pas être présent dans les locaux en dehors de son temps de travail sans autorisation préalable de l’autorité territoriale, du responsable de service ou de l'établissement. 3) Equipement de travail Les membres du personnel doivent être équipés de tous vêtements utiles destinés à garantir de bonnes conditions d'hygiène et de sécurité dans l'exercice de leurs fonctions (blouses ou tuniques, chaussures de travail, gants adaptés aux fonctions, coiffes de cuisine…). Le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage est assimilé à du temps de travail effectif. Les Equipements de Protection Individuelle (EPI) (lunettes, chaussures, gants, harnais antichute, masques de protection respiratoire…) conformes aux normes en vigueur, sont fournis et maintenus en bon état gratuitement et autant que de besoin par la collectivité. L’utilisation des EPI est obligatoire. Dans le cas d’une contre‐indication médicale du port d’un EPI, celle‐ci doit être prononcée par le médecin du travail. L'acquisition de ces équipements est à la charge de la commune ou de l’établissement. Leur entretien est également à la charge de l’autorité afin d’en assurer l’état hygiénique. 4) Utilisation des véhicules de fonction ou de service Seuls sont admis à utiliser les véhicules ou engins collectifs appartenant en propre à la collectivité ou mis à sa disposition à quelque titre que ce soit, les agents en possession de l’autorisation nominative de conduite établie et délivrée par l’autorité territoriale et mentionnant : y le secteur géographique dans lequel l’agent est autorisé à conduire, y la catégorie de véhicules ou le type d’engins que l’agent peut conduire. Tout agent qui, dans le cadre de son travail, est amené à conduire un véhicule ou un engin spécialisé, doit être titulaire d’un permis de conduire valide correspondant à la catégorie du véhicule ou de l’engin qu’il conduit. L’article 3 du décret 2006‐1691 exige que l’agent ait subi avec succès les épreuves d’un examen psychotechnique, ainsi que les examens médicaux appropriés auprès d’un organisme agrée par le préfet. Les centres agrées cités ci‐dessous disposent de lieux de formation sur Belfort ou les environs immédiats. ) Association A A C (agrée par arrêté préfectoral n°2010340‐0003 du 6 décembre 2010), 84 rue Franklin, 69120 Vaulx en Velin, 03.67.10.11.87. ) Automobile Club Action + (A.C.A. +) (agrée par arrêté préfectoral n°2010075‐09 du 16 mars 2010), 5 avenue de la Paix, 67000 Strasbourg, 03.84.28.00.30. ) Agence de Contrôle de la Conduite Automobile (A.C.C.A.) (agrée par arrêté préfectoral n°I 95 du 25 octobre 1999), 246 Cours Lafayette, 69003 Lyon, 03.85.23.93.61. ) Cabinet Jean‐Louis SHELB (J.L.S), Conseils et Formations, (agrée par arrêté préfectoral n°I 94 du 25 octobre 1999), 35 avenue Aristide Briand, B.P. 2401, 68067 Mulhouse Cedex, 03.89.32.11.49. 11 Lorsqu’un agent fait l’objet d’un retrait de permis, ou d’une procédure judiciaire pour une infraction au code de la route, il doit en informer son responsable hiérarchique. Tout accident même mineur devra, dans les meilleurs délais, être porté à la connaissance du responsable hiérarchique. B. Prévention des risques généraux liés au travail 1) Prévention des risques généraux liés au travail y Chaque agent doit respecter et faire respecter, en fonction de ses responsabilités hiérarchiques, les consignes générales et particulières de sécurité en vigueur sur les lieux de travail, pour l'application des prescriptions prévues par la réglementation relative à l'hygiène et à la sécurité. Chaque agent doit avoir pris connaissance des consignes affichées et des règles d’hygiène et de sécurité du présent règlement. Le refus d’un agent de se soumettre à ces prescriptions pourra entraîner des sanctions disciplinaires. ) Des fiches de prévention hygiène et sécurité sont disponibles sur le site : www.cdg90.fr. y Chaque membre du personnel doit veiller à sa sécurité personnelle, à celle de ses collègues et de toute personne présente dans les locaux de l’établissement. Le supérieur hiérarchique peut retirer un membre du personnel de son poste de travail s’il estime qu’il n’est pas apte à l’occuper en toute sécurité. Tout agent a le droit de se retirer d’une situation de travail lorsqu’il estime raisonnablement qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, ou s’il constate une défectuosité des systèmes de protection. Il en avise immédiatement son supérieur hiérarchique. Il ne pourra être demandé à l’agent ayant exercé son droit de retrait de reprendre son activité sans que la situation ait été améliorée. Aucune sanction ne pourra être prise, ni aucune retenue de rémunération effectuée à l’encontre de l’agent ayant exercé son droit de retrait. Ce droit de retrait individuel ne peut s’exercer que s’il ne crée pas une nouvelle situation de danger grave et imminent pour autrui. Si un agent quitte sa situation de travail, en prétextant un droit de retrait dû à une situation n’étant pas validée comme présentant un danger grave et imminent, cela sera considéré comme un abandon de poste qui pourra être sanctionné. Le droit de retrait doit être notifié dans le registre de déclaration des dangers graves et imminents de la collectivité. y Toute anomalie constatée relative à l’hygiène et à la sécurité devra être signalée auprès de l’autorité par l’intermédiaire du responsable de service ou devra être notifiée sur le registre d’hygiène et de sécurité. Ce registre sera consulté régulièrement par l’Agent Chargé de conseiller et d’assister dans la Mise en Œuvre des règles d’hygiène et de sécurité (ACMO). y Une formation pratique et appropriée en matière d’hygiène et de sécurité est organisée par l’autorité territoriale lors de l’entrée en fonction des agents, en cas d’accident grave ou de maladie professionnelle et à la suite d’un changement de fonctions, de techniques, de matériels ou d’une transformation des locaux. ) Décret n°85‐603 le 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, disponible sur www.legifrance.gouv.fr. 12 2) Lutte et protection contre les incendies y L'établissement doit être doté d'un protocole de lutte contre les incendies indiquant le rôle de chacun et les gestes essentiels à accomplir en cas de réalisation du risque. Les issues de secours et postes d’incendie doivent rester libres d’accès en permanence. Il est interdit de les encombrer par du matériel ou des marchandises. Il est interdit de manipuler les matériels de secours (extincteurs…) en dehors des exercices ou de leur utilisation normale et de neutraliser tout dispositif de sécurité. Un plan d'évacuation doit être affiché à chaque étage de l'établissement. y Tous les membres du personnel doivent être informés par tous moyens (affichage, notes de service, réunions…) du protocole en vigueur. y Tous les membres du personnel doivent être formés en matière de lutte contre les risques incendie. Chacun doit connaître le fonctionnement et les conditions d'utilisation des extincteurs de l'établissement. Chaque agent doit participer aux exercices d’évacuation organisés par la collectivité deux fois par an. 3) Alcool, stupéfiants, tabac y Il est formellement interdit d'accéder sur le lieu de travail en état d'ivresse et d'introduire ou de distribuer des boissons alcoolisées ou autres produits stupéfiants dont l’usage est interdit par la loi sur le lieu de travail. Pour des raisons de sécurité, l’autorité territoriale pourra procéder à des contrôles d’alcoolémie, pendant le temps de service, pour les agents occupant des postes de sécurité préalablement désignés (manipulation de produits dangereux, utilisation de machines dangereuses, conduite de véhicule). L’autorité territoriale aura, au préalable, désigné des postes de sécurité rentrant dans les catégories citées ci‐dessus. En cas de refus de se soumettre à l’alcootest, il y aura présomption d’état d’ivresse. Le recours à un médecin est toujours possible pour avis médical. L’agent s’exposera donc à des sanctions prévues à l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 (cf. : Préambule page 3, droit disciplinaire). La sanction retenue devra être en adéquation avec la faute commise. La récidive pourra être sanctionnée plus sévèrement. ) Voir schéma en Annexe 2. y L’agent qui semble être dans état « anormal » manifeste, à plus forte raison s’il occupe un poste de sécurité (conduite de véhicule, utilisation de produits chimiques, utilisation de machines dangereuses), peut être contraint à la mise en place d’un suivi médical particulier, en accord avec la collectivité par la médecine professionnelle. Si l’agent n’a pas besoin de soins médicaux et que quelqu’un le prend en charge à son domicile, il doit être raccompagné par une personne de la collectivité Si l’agent refuse l’évacuation avec un comportement agressif, en bousculant l’entourage, il doit être fait appel à la force publique S’il n’y a personne à son domicile, ou qu’il a besoin de soins médicaux, il doit être conduit à l’hôpital. y Il est interdit de fumer dans l'ensemble des lieux publics, notamment : y les locaux recevant du public ; y les locaux communs (vestiaires, bureaux, hall, restaurant, etc.) ; y les locaux contenant des substances et préparations dangereuses (carburants, peintures, colles, solvants, produits phytosanitaires, produits d’entretien, etc.). 13 4) Visite médicale et accidents du travail y Les membres du personnel sont tenus de se présenter aux visites médicales, ainsi qu'aux visites médicales d'embauche (auprès d’un médecin agréé et de la Médecine professionnelle et préventive) et de reprise du travail. y En cas d’accident du travail, une déclaration immédiate doit être faite auprès du représentant de la collectivité. Un rapport devra être établi par le chef de service en collaboration avec l’ACMO afin de définir de façon précise les circonstances exactes de l’accident et d’en analyser les causes afin de mettre en place des mesures de prévention. 14 Annexe 1 FORMATION OBLIGATOIRE DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX Le suivi de ces formations est une condition nécessaire pour accéder par promotion interne à un cadre d'emplois FORMATION D'INTEGRATION (lors de la nomination dans le cadre d'emplois) Agents dispensés : ceux recrutés par promotion interne. Agents exclus : ceux recrutés dans les cadres d'emplois des sapeurs‐ pompiers professionnels, de police municipale, des administrateurs territoriaux, des conservateurs territoriaux du patrimoine et des conservateurs territoriaux des bibliothèques. conditionne la titularisation 5 jours Catégories A, B et C pendant la 1ère année suivant la nomination FORMATION DE PROFESSIONNALISATION (adaptation au premier emploi) Agents exclus : ceux recrutés dans les cadres d'emplois des médecins territoriaux, des sapeurs‐pompiers professionnels et de police municipale. y 3 mois : administrateurs, conservateur du patrimoine et conservateurs de bibliothèques recrutés par promotion interne. dans les 2 années suivant la nomination dans le cadre d'emplois. y entre 5 jours et 10 jours (durée plancher et durée plafond) Catégories A et B y entre 3 jours et 10 jours (durée plancher et durée plafond) Catégories C FORMATION DE PROFESSIONNALISATION à la suite de l'affectation sur un poste à responsabilité FORMATION DE PROFESSIONNALISATION tout au long de la carrière Agents exclus : ceux appartenant aux cadres d'emplois des médecins territoriaux, des sapeurs‐pompiers professionnels et de police municipale. Agents exclus : ceux appartenant aux cadres d'emplois des sapeurs pompiers professionnels et de police municipale. entre 2 jours et 10 jours (durée plancher et durée plafond) par période de 5 ans Catégories A, B et C entre 3 jours et 10 jours (durée plancher et durée plafond) par période de 5 ans Catégories A, B et C après la période de formation de professionnali‐ sation au 1er emploi dans les 6 mois suivant la nomination dans un poste à responsabilité 15 Annexe 2 GESTION DU RISQUE ALCOOL CONDUITE A TENIR L'agent ne reconnaît pas qu'il n'est pas en état de travailler, c'est le cas le plus fréquent. Le schéma ci‐dessous synthétise les conduites à tenir. ETAT APPARENT D’EBRIETE Utilisation d’éthylotest prévue dans le règlement intérieur 1 Proposition d’éthylotest 3 Test accepté < 0,5 g/l de sang Le supérieur hiérarchique revient sur sa première appréciation Agent capable de travailler Retour au travail (1) (2) (3) (4) (5) (6) Poste dangereux Poste non dangereux * Pas de procédure prévue dans le règlement intérieur 2 4 Test refusé Un ou des écrits attestent que l’agent n’est pas en capacité de travailler > 0,5 g/l de sang Le supérieur hiérarchique maintient sa première appréciation Un ou des écrits attestent que l’agent n’est pas en capacité de travailler Un ou des écrits attestent que l’agent n’est pas en capacité de travailler Retrait obligatoire de la situation de travail 5 Retrait possible de la situation de travail 6 * Les postes dangereux sont les suivants : conduite de véhicule, manipulation de produits à risque, utilisation de machines dangereuses. La collectivité peut, en fonction des évaluations de risque qu’elle réalise, déterminer d’autres postes dangereux (ex. : travaux en hauteur par exemple). Ceux‐ci doivent alors être précisés dans le règlement intérieur de la collectivité. Si l’agent refuse de se soumettre à l’éthylotest, cela constitue une faute passible de sanction. Un éthylotest peut être proposé à l’agent mais le refus de le subir n’emporte pas de conséquences juridiques. Dans cette hypothèse, les seuils d’alcoolisation retenus sont ceux prévus par le Code de la route. En droit de la fonction publique, il n’est pas établi que le refus de subir un test prouve a contrario l’état d’ébriété de l’agent. Les risques pour la sécurité de l’agent et / ou des tiers et les risques de mise en jeu de la responsabilité pénale de l’employeur ou des responsables sont accrus, il convient d’être particulièrement vigilant : le retrait du poste de travail est obligatoire. Le retrait de l’agent de son poste de travail est possible. Ce retrait sera motivé par le fait que l’agent n’exerce pas ses fonctions et / ou perturbe gravement le service. 16