EXAMENS DE CERTIFICATION 2005 CORRIGE Unité de

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EXAMENS DE CERTIFICATION 2005 CORRIGE Unité de
Association Française des
Conseils en Gestion de Patrimoine Certifiés
CGPC
Affiliée au Certified Financial Planner Board of Standards
et à l'International Certified Financial Planners Council
Association déclarée loi du 1er juillet 1901 (et textes subséquents)
EXAMENS DE CERTIFICATION
2005
CORRIGE
Unité de valeur 1
Droit et fiscalité de la gestion de patrimoine
Durée : 2 heures
Documents à disposition : Néant
Siège social : 5, rue Tronchet - 75008 PARIS
Tel. 01 40 06 08 08 - Fax. 01 40 06 96 23
e-mail : [email protected]
Web :www.cgpc.net
EXAMEN DE CERTIFICATION EN GESTION DE PATRIMOINE
QCM
JURIDIQUE ET FISCAL
Pour chaque question, encercler la lettre correspondant à la bonne réponse
Une seule réponse par question
30 questions à 1 point
1. Dans le cadre du régime de la participation aux acquêts :
A. Ce régime fonctionne comme un régime communautaire pendant le mariage
B. Il y a une seule masse de biens
C. Chaque époux dispose des pouvoirs attribués aux époux mariés sous le régime de
la séparation de biens
D. Il existe des dettes communes
2. Sur quelle base le juge va-t-il calculer le montant de la pension alimentaire ou de la
prestation compensatoire ?
A. la date du mariage
B. la condition physique et mentale de celui (ou de celle) qui dispose des revenus les
plus faibles
C. le montant de l’impôt payé par la famille avant la séparation
D. de l’âge des époux
3. Quels sont les effets de l’adoption plénière ?
A. Le jugement d'adoption plénière attribue un nouveau lien de filiation avec la famille
adoptive et ne supprime pas les liens de la famille biologique
B. L'adoption plénière a un caractère révocable et peut être annulée
C. L'adopté cesse d'appartenir à sa famille par le sang avec laquelle tout lien
juridique est supprimé, notamment en ce qui concerne le nom, les droits
successoraux, l'obligation alimentaire
D. Aucune réponse ne convient
1
4. L’attribution du nom des enfants nés à partir du 1er janvier 2005 ?
A. les parents choisiront le nom de famille de l'enfant leurs deux noms accolés dans l'ordre
de leur choix
B. En cas de désaccord lors de la déclaration conjointe ou d'abstention volontaire, le
nom du père sera dévolu automatiquement
C. Le nom qui aura été choisi pour le premier enfant ne vaudra pas pour les autres enfants
communs
D. Si la filiation n'est pas établie de manière simultanée à l'égard des deux parents (pour
certaines filiations naturelles), le principe de l'attribution du nom reste inchangé :
l'enfant prend le nom de son père
5. la loi « Sarkozy » qui exonère de droits de mutation les donations
exceptionnelles est réservée :
A. Aux enfants et petits-enfants et arrière petits-enfants mineurs ou majeurs
B. En l’absence de descendance directe, aux neveux, nièces, sous réserves qu’ils soient
majeurs
C. Aux enfants petits-enfants et arrière petits-enfants même mineurs
D. Aux seuls grands-parents
6. le don « Sarkozy » ou la « Sarkozette » lors d’une succession sera, en
l’absence d’acte notarié précisant que le don est fait par préciput et hors
part ou par don manuel avec un pacte adjoint, :
A.
B.
C.
D.
Exclu du rapport à succession
Rapporté pour la moitié de son montant
Rapporté pour un montant minimum de 30000 euros
Rapporté
7. le bénéficiaire d’un legs à titre universel a vocation :
A. A recevoir seulement une quote-part de la succession du testateur
B. A recevoir l’ensemble des biens de la succession
C. A recevoir un titre honorifique
D. A ne recevoir que le passif de la succession
8. Une donation entre époux d’un bien présent faite après le 1er janvier 2005 :
A.
B.
C.
D.
Est révocable
Peut-être modifiée
Porte toujours sur une somme d’argent
Est irrévocable
2
9. L’usufruitier dispose :
A.
B.
C.
D.
D’un droit réel c’est à dire d’un droit direct et immédiat sur la chose
D’un droit de créance
D’un droit de suite
D’aucun droit
10.
Monsieur et Madame Z ont ouvert un compte joint. Monsieur décède. Quel est le
sort du compte ?
A – Le compte est automatiquement bloqué
B – Madame peut utiliser le compte comme bon lui semble
C – Madame peut utiliser les sommes sur le compte à concurrence de sa part
D – Le compte est fermé
11.
Monsieur X possède l’Usufruit d’un appartement. Madame Y en possède la nuepropriété. Qui payera la Taxe Foncière ?
A – Monsieur X
B – Madame Y
C – Monsieur X et Madame Y pour la fraction de la valeur que représente leur droit
D – Cela dépend d’un accord entre les parties
12.
Monsieur et Madame sont mariés et ont 2 enfants, la réserve successorale est de :
A – _ du patrimoine du défunt
B – La moitié du patrimoine du défunt
C – 2/3 du patrimoine du défunt
D – La moitié du patrimoine du couple
13.
Un testament authentique nécessite :
A – Un notaire et un témoin ou deux notaires à la rédaction
B – Un notaire seulement à la rédaction
C – Un témoin seulement à la rédaction
D – Un témoin à la remise à un notaire
14.
Le divorce pour « altération définitive du lien conjugal » remplace :
A – Celui pour faute
B – Celui pour acceptation du principe
C – Celui pour séparation de corps
D – Celui pour rupture de la vie commune.
3
15.
En droit des contrats, la rescision est :
A – Une annulation pour cause de lésion
B – Une résolution des contrats successifs d’exécution
C – Un anéantissement de l’acte en application de clauses conventionnelle
D – Equivalente à une résolution
16. L’avoir fiscal :
A.
B.
C.
D.
S’applique aux dividendes d’actions et de parts de toutes sociétés
Est supprimé pour les dividendes versés en 2004
Sera supprimé à compter du 01 Janvier 2006
Est remplacé à compter du 1er janvier 2005 par un abattement de 50 %
17. Un conjoint détient des biens en usufruit suite à son option pour l’usufruit
légal dans le cadre du décès de son époux survenu le 1er juillet 2004 sur
quelle valeur doit-il être imposé à l’I.S.F
A.
B.
C.
D.
Sur la valeur de l’usufruit
Sur aucune valeur
Sur la valeur de la nue propriété
Sur la valeur en pleine propriété
18. Les dons exceptionnels peuvent être fait :
A.
B.
C.
D.
Avec réserve d’usufruit
Peuvent porter sur un bien mobilier
Peuvent porter sur un bien immobilier
Doivent porter sur une somme d’argent sans réserve d’usufruit
19. le seuil de détention de participation pour un dirigeant de SA pour
bénéficier de l’exonération d’ISF au titre des biens professionnels s’élève à
au moins :
A.
B.
C.
D.
34%
25%
50%
35%
20. A compter de l’imposition des revenus de 2005 la réduction d’impôts
ouverte en cas de versements au profit d’œuvres d’intérêt général passe à :
A.
B.
C.
D.
50 %
100 %
65%
66%
4
21. Mr Blanc est agent commercial dans le domaine des engrais agricoles, son
résultat imposable à l’impôt sur le revenu rentre dans la catégorie :
A.
B.
C.
D.
Des bénéfices industriels et commerciaux
Du Régime micro entreprise
Des bénéfices agricoles
Des bénéfices Non commerciaux
22. La loi de programmation du 18 Janvier 2005 sur la cohésion sociale prévoit
que les contrats de location meublée auront une durée minimale :
A.
B.
C.
D.
De 3 ans non renouvelable
De 4 ans renouvelable par tacite reconduction
Comme les baux commerciaux 3, 6, 9 ans
De 1 an renouvelable tacitement
23. l’exit-tax qui impose un contribuable qui transfère son domicile fiscal à
l’étranger est supprimée à compter du :
A.
B.
C.
D.
1er janvier 2005
31 décembre 2004
1er janvier 2006
1er janvier 2004
24. La loi de finances 2005 institue à compter du 1er janvier une nouvelle
forme d’attribution d’actions gratuites aux salariés qui s’inspire très
largement de celui applicable aux stocks options est qui est réservée :
A.
B.
C.
D.
Exclusivement aux salariés titulaires d’un contrat de travail en CDI
Exclusivement aux salariés détenteurs de droits sociaux dans l’entreprise
Exclusivement aux mandataires sociaux des sociétés anonymes cotées ou non
Aux salariés et aux mandataires sociaux de SA cotées ou non, SAS, et SCA
25. Les produits des contrats d’assurance-vie (ex-DSK) souscrits à compter de
2005 composés au moins de 30 % d’actions et comportant une part d’actifs
dits risqués d’au moins 10% dont 5 % de sociétés non cotées sont exonérés
d’impôt sur le revenu lorsque la durée est supérieure ou égale à :
A.
B.
C.
D.
10 ans
8 ans
15 ans
6 ans
5
26. Donations en pleine propriété : la réduction des droits de 50% sans limite d’âge est
reconduite jusqu’au :
A.
B.
C.
D.
30 juin 2005
31 décembre 2005
d’une manière permanente
Au 1er janvier 2006
2 7 Pour les successions ouvertes à partir du 1er janvier 2005
l’abattement sur la part de chaque frère et sœur est porté à :
A.
B.
C.
D.
46000 euros
50000 euros
15000 euros
30000 euros
28. Désormais pour la liquidation des droits de mutations à titre gratuit les dettes
contractées par le donateur sont :
A.
B.
C.
D.
Non déductibles même si elles sont supportées par le donataire
Déductibles dans tous les cas
Il n’en est pas tenu compte
Déduites de la valeur brute des biens donnés sous certaines conditions
29. Deux personnes ayant conclu et/ou enregistré un PACS en 2002 feront l’objet
d’une imposition à l’impôt sur le revenu 2004 :
A.
B.
C.
D.
Séparée
Séparée même si le PACS est rompu en 2004
Commune même si le PACS est rompu en 2004
Commune
30. Désormais le barème (CGI, art. 669) qui fixe les valeurs respectives de la nuepropriété et de l’usufruitier s’applique :
A.
B.
C.
D.
Aux mutations à titre onéreux aussi bien qu’aux mutations à titre gratuit
Aux mutations à titre onéreux exclusivement
Aux mutations à titre gratuit exclusivement
Aucune réponse ne convient
6
EXAMEN DE CERTIFICATION EN GESTION DE PATRIMOINE
QUESTIONS OUVERTES
10 questions à 3 points
JURIDIQUE ET FISCAL
1ère question
Préciser les nouvelles règles des donations entre époux depuis la loi du 26 MAI 2004
sur le divorce.
REPONSE
La nouvelle loi sur le divorce a réformé un point important : les époux ne peuvent plus
révoquer les donations qu’ils se font entre eux lorsqu’elles portent sur des biens présents.
Il est bon de préciser que la donation entre époux « classique » reste révocable
7
2ème question
Logement principal détenu en SCI : quelle incidence pour le conjoint survivant ?
REPONSE
En vertu des dispositions de la loi du 3 décembre 2001, le conjoint survivant dispose d'un droit
d'occupation gratuite du logement conjugal pendant un an et, si l'immeuble appartenait aux
époux, d'un droit d'habitation viager sur ce même logement. Selon le garde des Sceaux, la
condition tenant à la propriété du logement par les époux n'étant pas remplie, le conjoint
survivant ne peut demander à bénéficier du droit d'habitation viager dans le cas où le logement
est détenu par une société civile immobilière (SCI). En pareille hypothèse, si les époux étaient
locataires de la société ou avaient conclu avec elle une convention d'occupation, le conjoint a
seulement droit au remboursement des loyers pendant un an (réponse Jeanjean, JOAN 25
janvier 2005, p. 816).
8
3ème question
De récentes catastrophes rappellent qu’il y a des cas où la détermination exacte du
moment du décès est délicate. Que se passe-t-il lorsqu’il est impossible de déterminer si
plusieurs personnes normalement appelées par la loi à hériter l’une de l’autre périssent
ensemble dans un accident ?
REPONSE
La loi du 03 décembre 2001 a supprimé la théorie des comourants- Désormais lorsque les
circonstances de fait ne permettent pas de déterminer l’ordre des décès la succession de chacun
doit être dévolue abstraction faite de l’existence de l’autre . A défaut de preuve de l’ordre des
décès la loi répute les personnes décédées au même instant chaque succession est alors réglée
sans que l’autre y soit appelée. Dans certains cas la représentation peut être admise au bénéfice
des descendants de l’un des comourants.
9
4ème question
Qu’elles sont les nouvelles règles dans le nom de famille ?
REPONSE
Principe
Depuis e 1er janvier 2005, les parents, qu'ils soient mariés ou non, peuvent transmettre à leur
enfant, grâce à une "déclaration conjointe de choix de nom", soit le nom du père, soit le nom de
la mère, soit "leurs deux noms accolés, dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de
famille pour chacun d'eux". En l'absence de déclaration ou en cas de désaccord, l'enfant portera
le nom de son père. Ces dispositions s'appliquent en cas d'adoption plénière.
Double nom
Si les parents choisissent un double nom, deux tirets (--) seront placés entre les deux noms.
Le fils de M. Deschamps et de Mme Dubois s'appellera donc Deschamps--Dubois ou Dubois-Deschamps afin de ne pas créer de confusion avec les noms composés indivisibles, comme
Waldeck-Rousseau, qui ne comportent qu'un seul tiret. Lorsque deux enfants dotés d'un double
nom deviendront parents, ils ne pourront pas transmettre tous les deux leur double nom, ce qui
donnerait un quadruple nom : s'ils choisissent d'accoler, ils devront, chacun, choisir entre le
nom de leur père ou de leur mère.
Fratrie
Le nom choisi lors de la naissance du premier enfant vaudra pour les frères et les sœurs qui
suivent. Une rétroactivité sera possible : jusqu'au 30 juin 2006, les parents d'enfants nés après
le 2 septembre 1990 pourront faire une demande d'adjonction afin d'ajouter au nom d'origine
de l'enfant le nom du parent qui n'a pas transmis le sien. Le consentement des enfants âgés de
plus de 13 ans au moment de la procédure sera nécessaire.
10
5ème question
Citez dans le cadre de la réforme du divorce de juin 2004 deux cas de divorce sur quatre ?
REPONSE
divorce par consentement mutuel, altération définitive du lien conjugal, divorce pour faute ,
acceptation du principe de la rupture du mariage
11
6ème question
Dans le nouveau contexte résultant de la suppression de l'avoir fiscal, les titulaires de
PEA vont désormais bénéficier d'un crédit d'impôt plafonné à 115 euros pour les
personnes seules et 230 euros pour les couples mariés. Ce crédit d'impôt se cumulera-t-il
avec celui attaché aux dividendes d'actions détenues dans le cadre d'un compte titres
ordinaire ?
REPONSE
Les contribuables bénéficieront d'un seul et unique crédit d'impôt pour l'ensemble de leurs
dividendes perçus à compter du 1er janvier 2005, que ceux-ci proviennent de titres détenus
dans le cadre de leur PEA ou de leur compte titres ordinaires. Afin de permettre le calcul de ce
crédit d'impôt (50 % des dividendes avec un plafond de 115 euros pour les personnes seules et
230 euros pour les couples mariés), les titulaires d'un PEA devront mentionner les dividendes
perçus dans le cadre de celui-ci, et donc exonérés d'impôt, sur leur déclaration de revenus à
l'instar de leurs dividendes taxables qui bénéficieront de deux abattements successifs : un
abattement de 50 % et un second de 1 220 euros pour les personnes seules et de 2 440 euros
pour les couples mariés. Précisons que, à la différence de l'avoir fiscal, le crédit d'impôt attaché
aux dividendes perçus dans le cadre du PEA n'ouvrira pas droit à une restitution mais à une
imputation sur l'IRPP.
12
7ème question
Un client a fait une participation de 90 000 euros dans la société créée par son fils et
aurait procurer une réduction d'impôt de 90 000 euros x 25 % = 22 500 euros. Leur
IRPP se montant à 22 000 euros, l'administration a refusé le report de la différence, soit
500 euros, sur l'impôt dû l'année suivante. Est-ce normal ?
Réponse
La fraction des réductions d'impôt qui excède l'IRPP normalement dû ne peut, en effet, faire
l'objet d'une imputation sur l'IRPP dû au titre des années suivantes. Signalons que, dans le cas
particulier de la réduction d'impôt de 25 % accordée aux contribuables souscrivant au capital de
sociétés non cotées, une possibilité de report existe en revanche désormais dans l'hypothèse où
le montant des versements effectués au cours d'une année donnée dépasse le plafond annuel de
20 000 euros (personnes seules) ou 40 000 euros (couples mariés). Par exemple, un couple
marié effectuant une souscription de 50 000 euros en 2004 aura droit à deux réductions d'impôt
successives, la première (2004) étant calculée dans la limite du plafond de 40 000 euros et la
seconde (2005) dans une limite de 10 000 euros. Mais précisons bien que si ces réductions
d'impôt (10 000 euros en 2004 et 2 500 euros en 2005) venaient à dépasser l'IRPP normalement
dû, la différence serait perdue pour le contribuable.
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8ème question
Donner le montant total, en franchise d’impôt, que peut obtenir un petit enfant de 18 ans
révolus de la part de ses grand parents paternels et maternels si on cumule l’abattement
spécial et un don exceptionnel jusqu’au 31 décembre 2005 ?
REPONSE
Abattement spécial 30 000 euros + exonération don exceptionnel 30 000 euros pour chacun des
grands parents x 4 = 240000 euros
14
9ème question
Le régime fiscal de faveur jusqu'au 31 décembre 2005 pour le passage à la communauté
universelle
REPONSE
Le réaménagement du barème d'évaluation de l'usufruit et de la nue-propriété, opéré par la loi
de finances 2004, peut avoir des conséquences fiscales défavorables pour le conjoint survivant.
C'est pourquoi, à titre de mesure d'accompagnement, cette même loi a instauré une exonération
d'impôt en faveur des actes portant changement de régime matrimonial passés jusqu'au 31
décembre 2005 et visant à étendre les droits du conjoint sur le patrimoine familial.
Il faut savoir que, en dehors des honoraires de notaire et d'avocat, les changements de régimes
matrimoniaux entraînent en principe l'application de droits fixes d'enregistrement. De plus,
dans le cas, le plus fréquent, où l'opération a pour conséquence de conférer à des biens
immobiliers personnels à l'un des époux le statut de biens communs, la taxe de publicité
foncière de 0,6 % est due sur la valeur des biens concernés. Comme le rappelle une récente
instruction, l'exonération prévue par la loi de finances profite à tous les actes portant adoption
d'un régime communautaire : passage du régime de la séparation de biens à un régime
communautaire, passage du régime de la communauté légale au régime de la communauté
universelle... Par ailleurs, si les actes doivent obligatoirement être passés avant le 31 décembre
2005, l'exonération s'appliquera même dans le cas où l'homologation par le tribunal
n'interviendrait qu'après cette date (instruction du 27 juillet 2004, BOI 7 A-1-04).
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10ème question
Dans l’hypothèse d’un donation simple portant sur une somme de 150000 euros au profit
d’un non-parent du donateur celui-ci étant âgé de moins de 65 ans.
taux proportionnel 60 %
abattement 50 %
Il est convenu que les droits seront pris en charge par le donateur :
Quelle somme doit figurer dans l’acte de donation le calcul est arrondi à l’euro le +
proche ?
REPONSE
Réponse : 150000/1.30 = 115 384 euros
(1.30=100/100+60x50%)
Contrôle : 115384 X 60 % = 69230/2 SOIT 34616 de droits payés par le donataire soit une
somme globale de 150000 euros
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