les conditions generales de vente

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les conditions generales de vente
LES CONDITIONS GENERALES DE VENTE
LA CANTINE NUMÉRIQUE #NWX SEINE INNOPOLIS
12 DÉCEMBRE 2014
ALAIN GRIGNON – CABINET PEZANT-GRIGNON – GENERALI ASSURANCE
&
AXELLE OFFROY-FRANCES – AVOCAT AU BARREAU DE ROUEN
I - LES CONDITIONS GENERALES DE VENTE
SOCLE UNIQUE DE LA NÉGOCIATION COMMERCIALE
Les CGV constituent « le socle unique de la négociation
commerciale »
Les CGV encadrent le processus commercial entre le vendeur et
l’acheteur
Elles ont une portée générale : A ne pas confondre avec les
conditions particulières inscrite dans un contrat
II - POURQUOI SE DOTER DE CGV ?
Etre en adéquation avec la législation
Eviter les risques de contestations et de conflits
Apporter de la crédibilité auprès de vos clients
LES CGV ET LES DISPOSITIONS LÉGALES
Règles applicables dans les relations entre professionnels
(B to B)
Article L441-6 Code du Commerce
Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu
de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de
produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la
demande pour une activité professionnelle
Les CGV et le Code du commerce
Les mentions obligatoires :
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les conditions de vente proprement dite
les barèmes de prix unitaires
les réductions de prix
Les conditions de règlement
Le défaut de communication des CGV entraine des sanctions
Règles applicables dans les relations entre professionnels et
consommateurs (B T C)
Le droit de la consommation ne crée pas d’obligation légale de présenter
des CGV au consommateur
Toutefois, toute publicité et/ou prospection commerciale devra répondre
aux critère de la vente au grand public, à savoir : sincère, véritable, loyale,
non discriminante, non mensongère…
EVITER LES RISQUES DE CONTESTATIONS
ET
DE CONFLITS
APPORTER DE LA CRÉDIBILITÉ AUPRÈS DE SES CLIENTS
III - LA RÉDACTION DES CGV : UN OUTIL À
PERSONNALISER
ATTENTION À LA RÉDACTION DE VOS CLAUSES
JURISPRUDENCE
Relations B to B :
● Résolution judiciaire du contrat et délivrance conforme décrite dans les CGV
● Intérêt d’une Clause limitative de responsabilité dans CGV
Relations B to C:
● Clause d’exonération de responsabilité en cas de retard dans la livraison du
matériel informatique = clause abusive
● Obligation de fournir les modes d’emploi et notice en langue française
● Clause dans CGV de vente d’un service de connexion internet qui permet
d’interrompre à tout moment la connexion sans indemnité pour le client est une clause
abusive.
● Idem pour clause prévoyant que l’accès peut être interrompu en cas de saturation du
réseau car ce cas n’est pas de la FM
● Clause imposant au client consommateur de communiquer ses identifiants dans
toute correspondance avec le fournisseur est abusive
LES EXEMPLES DE CLAUSES INSCRITES
AUX CGV
● Conditions de vente : Encadrement des processus de commandes / livraison
● Les modalités de règlements
● Limites et exclusions de responsabilité
●Garanties
● Acomptes et arrhes
Consommateurs et vente à distance : CGV sur support durable
● Droit de rétractation 14 j (vente à distance par correspondance, via Internet, à la suite d'un
démarchage tél) et formulaire
● Mentions légales
Uniquement entre professionnels
● Prix, remises, rabais, ristournes, conditions d’escompte, modalités de paiement, délais de
règlement, mise en place de pénalités de retard et taux d’intérêt applicable
●Clause de réserve de propriété : fournisseur garde la propriété des biens vendus jusqu’au paiement
intégral de leur prix
● Loi applicable et tribunal compétent
IV - CGV ET ASSURANCE
Le contrat de Protection Juridique
L’assurance responsabilité civile professionnelle
Quelques définitions
DOMMAGES MATÉRIELS : Toute détérioration, destruction, vol, désagrégation, dégradation, corrosion, bris,
fracture, altération ou dénaturation atteignant une chose ou une substance ainsi que toute atteinte physique à un
animal.
DOMMAGES IMMATÉRIELS
Tout dommage autre que les dommages corporels ou matériels, notamment les préjudices économiques,
financiers et moraux. Les dommages immatériels peuvent être « consécutifs » ou « non consécutifs » :
Dommages immatériels consécutifs
Tout dommage immatériel défini ci-dessus, consécutif à des dommages corporels et/ou matériels garantis par le
présent contrat.
Dommages immatériels non consécutifs
Tout dommage immatériel :
• survenant en l’absence de tout dommage corporel et/ou matériel,
• ou faisant suite à des dommages corporels et/ou matériels non garantis par le présent contrat.
Quelques définitions
BIENS CONFIÉS ET/OU PRÊTÉS
• Biens mobiliers appartenant aux tiers et sur lesquels l’Assuré est chargé d’effectuer son travail,
• Biens mobiliers appartenant aux tiers et détenus par l’Assuré à quelque titre que ce soit, dans le cadre de
l’exercice de son activité professionnelle. Sont également considérés comme biens confiés les documents,
photographies et autres supports d’information, informatiques ou non, ainsi que les frais nécessaires à leur
reconstitution.
LIVRAISON
Remise effective par l’Assuré d’un produit à un tiers, avec ou sans transfert de propriété, dès lors que cette remise
fait perdre à l’Assuré tout pouvoir d’usage et de contrôle sur ce produit.
En cas de livraison avec installation, ou en cas de prestation, y compris de maintenance ou de réparation, la
livraison est constituée par la réception des travaux d’installation (ou, le cas échéant par la réception de la tranche
de travaux), ou de maintenance ou de réparation.
VIRUS INFORMATIQUE
Programme ou ensemble de programmes informatiques qui s’implante au sein des programmes en les parasitant,
qui se duplique à l’insu des utilisateurs et produit ses effets dommageables lorsqu’il est exécuté ou quand survient
un événement déterminé.
Le contrat Responsabilité Civile, pour quoi faire?
Responsabilité Civile Exploitation (RC exploitation)
Il s’agit de la Responsabilité civile pouvant incomber à l’Assuré du fait de l’exploitation de son entreprise qui ne relève pas de la
responsabilité civile après livraison ou de la responsabilité professionnelle telles que définies ci-dessous, en raison des dommages
corporels, matériels et immatériels causés à un tiers et imputables aux moyens humains et matériels mis en œuvre, aux biens
exploités ou dont il a la garde dans le cadre de son activité professionnelle.
La RC exploitation couvre également les actes de gestion courante de l’entreprise dans le cadre de l’activité professionnelle en ce
compris :
• actions publicitaires et commerciales pour propre compte,
• actions de formation et/ou stage, reçus ou donnés,
• affrètement de tous moyens de transport de matériels , produits, marchandises et objets divers pour propre compte,
• gestion du patrimoine immobilier de l’entreprise,
• maîtrise d’ouvrage de travaux de démolition, construction, rénovation, entretien des bâtiments dans lesquels s’exerce l’activité
professionnelle à condition que ces travaux soient effectués dans le cadre d’un marché de travaux,,
• organisation d’événements professionnels par l’Assuré pour son propre compte,
• participation à des foires, salons, expositions, congrès, conférences, colloques, séminaires,
• activités sociales et récréatives pour le compte du personnel de l’entreprise,
• convention d’aide ou d’assistance bénévole.
Le contrat Responsabilité Civile, pour quoi faire?
 Responsabilité Civile après livraison (RC après livraison)
Il s’agit de la Responsabilité civile pouvant incomber à l’Assuré du fait des dommages corporels, matériels et
immatériels causés à un tiers et ayant pour origine :
• en ce qui concerne la livraison de biens : une erreur de conception, un vice de fabrication, de matière ou de
montage, un défaut de sécurité, une erreur dans les instructions ou préconisations d’emploi ou d’entretien, un
conditionnement défectueux, un défaut de conseil lors de la vente, la contamination accidentelle ou
malveillante de produits alimentaires. Pour l’application de cette garantie, sont également considérés comme «
biens livrés » les matériels donnés en location ou mis à la disposition de tiers par l’Assuré.
• en ce qui concerne les prestations matérielles : une erreur dans l’exécution des prestations, une malfaçon dans
les travaux exécutés par l’Assuré,
• les conséquences financières de la responsabilité civile que l’Assuré peut encourir :
- en sa qualité de vendeur d’un bien mobilier affecté à son exploitation et inscrit à son bilan, en raison de
dommages causés aux tiers, y compris aux clients
- du fait des objets publicitaires d’entreprise destinés à des tiers.
Le contrat Responsabilité Civile, pour quoi faire?
Responsabilité Civile Professionnelle (RC professionnelle)
Il s’agit de la Responsabilité Civile pouvant incomber à l’Assuré du fait des dommages corporels, matériels et
immatériels causés à un tiers et ayant pour origine une faute, une erreur de fait ou de droit, un oubli, une
omission, une inexactitude, une négligence, dans le cadre de l’une des prestations intellectuelles suivantes :
étude, conseil, formation, assistance technique, contrôle, rapport, recherche, conception, non suivie de la
fabrication et ou de la vente d’un bien.
Le contrat RC a également pour objet de garantir :
• la Responsabilité Civile de l’Employeur à l’égard de ses préposés,
• les dommages impliquant un véhicule terrestre à moteur.
INTERVENANTS
Axelle OFFROY-FRANCÈS
DROIT DES AFFAIRES
Avocat
2 bis rue Georges Charpak
76130 Mont Saint Aignan
tel (33) 02 76 01 50 07
fax (33) 02 35 59 96 27
[email protected]
web: offroyfrances-avocats.fr
Alain GRIGNON
Cabinet PEZANT-GRIGNON
648, chemin de la Bretèque –
76230 Bois Guillaume
Tel : 02 35 60 59 60
Fax : 02 35 61 01 45
N° ORIAS : 07 020 142
(www.orias.fr)