Protection de la maternité

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Protection de la maternité
CUSSTR : Commission Universitaire de Sécurité et Santé au Travail Romande
Protection de la
maternité
Version 1, 2005
La CUSSTR
Protection de la maternité
Introduction
Une attention particulière doit être apportée à la protection des femmes enceintes sur
le lieu de travail. Celles-ci se distinguent en effet de la majorité de la population des
travailleurs, telle que considérée dans l’élaboration des limites légales d’exposition
professionnelles. Cette distinction se manifeste de deux façons : d’une part du fait de
la sensibilité propre du fœtus ou de l’embryon qui est plus sensible à certaines
nuisances et d’autre part à une hypersensibilité de la future mère liée aux
modifications physiologique de la grossesse (augmentation du rythme cardiaque, du
volume sanguin…). L’exposition à des agents physiques, biologiques et chimiques
(produits foetotoxiques) peut provoquer des atteintes au futur enfant même quand
toutes les règles de sécurité habituelles de la place de travail sont respectées.
Pour prévenir les atteintes au fœtus et limiter les risques de fausse couche ou
d’accouchement prématuré, des limites plus restrictives d’exposition aux nuisances
doivent être prises en compte. Depuis 2001 en Suisse, le personnel féminin bénéficie
d’une protection accrue de la santé en relation avec la grossesse et la maternité. Ces
prescriptions sont issues de l’Ordonnance du DFE sur les activités dangereuses ou
pénibles en cas de grossesse et de maternité du 20 mars 2001 (réf. 822.111.52).
Dangers
Les tâches et les conditions de travail suivantes sont considérées comme pénibles ou
potentiellement risquées pour les femmes enceintes :
§ Le déplacement de charges lourdes ou les travaux de force.
§ Les travaux dans des environnements particulièrement froids, chauds ou
humides.
§ Les tâches imposant des mouvements et des postures engendrant une fatigue
précoce.
§ Les travaux présentant des risques d’exposition à des agents pathogènes
§ Les travaux en environnement particulièrement bruyant
§ Les activités présentant des risques d’exposition aux radiations ionisantes
§ Les travaux présentant des risques d’exposition aux substances chimiques
dangereuses
Introduction / Danger
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Protection de la maternité
Dangers particuliers
§ La phase la plus délicate du développement, en ce qui concerne l’exposition aux
substances toxiques et rayonnements ionisants, survient dans les premières
semaines de grossesse (phase d’embryogenèse, 3-8 semaines). Une période pendant
laquelle la grossesse n’est en principe pas connue par l’employeur ni, parfois, par
l’employée. Il ne faut donc pas attendre que la grossesse soit avérée pour prendre
des mesures préventives. En ce qui concerne les agents biologiques, chimiques
(produits foetotoxiques) et ionisants des mesures particulières sont donc à mettre en
place dès qu’une grossesse est possible.
Introduction / Danger
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Protection de la maternité
Consignes générales
Principes généraux d’exposition aux foetotoxiques
§ Les femmes hors d’âge de procréer et les femmes utilisant un moyen de
contraception continue (contraception orale – dispositif intra-utérin) peuvent
travailler dans un environnement professionnel sans mesures particulières
autres que les mesures de prévention habituellement en vigueur à la place de
travail.
§ Les femmes en période d’activité génitale (sans contraception) chez lesquelles
un grossesse n'est pas avérée prendront les précautions suivantes :
O risques biologiques : elles ne peuvent travailler avec des micro-organismes
du groupe 2 (pathogènes à faible risque)1 que s’il est prouvé qu’il n’y aura
aucun risque pour la santé de la mère et de l’enfant même en début de
grossesse.
O risques chimiques : elles peuvent travail dans le même laboratoire où se
manipulent des produits foetotoxiques des groupes A-B-D, mais sans
manipuler les produits.Les produits du groupe C peuvent être manipulés à
condition que la valeur VME2 soit respectée.
§ Les femmes enceintes observeront les règles suivantes
O risques biologiques : elles ne peuvent travailler avec des micro-organismes
du groupe 2 (pathogènes à faible risque) que s’il est prouvé qu’il n’y aurait
aucun risque pour la santé de la mère et de l’enfant.
O risques chimiques : elles ont l’interdiction de manipuler et de travailler
dans le laboratoire où se manipulent des produits foetotoxiques des groupes
A-B-D. Les produits du groupe C peuvent être manipulés à condition que la
valeur VME soit respectée.
1 Au sens de l'Ordonnance sur l’utilisation des organismes en milieu confiné. RS 814.912.
2
VME : Valeur moyenne d’exposition. C’est la concentration moyenne dans l’air, en un polluant
donné, qui est tolérée (en Suisse) à la place de travail en Suisse pour une exposition de 42 heures
hebdomadaires pendant de longues périodes.
Consignes générales
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Limites d’exposition à la place de travail
Les limites d’exposition suivantes doivent être respectées aux places de travail des
femmes enceintes :
Limites d’exposition à différentes nuisances.
Danger
Critères / Recommandations
Déplacement de
charge lourdes
Est réputé dangereux ou pénible pour les femmes enceintes le déplacement régulier de
charges de plus de 5 kg et le déplacement occasionnel de charges de plus de 10 kg
pendant les six premiers mois de grossesse. Ces grandeurs s’appliquent également à
l’actionnement d’objets mécaniques comme les leviers ou les manivelles.
A partir du 7e mois de grossesse, les femmes enceintes ne doivent plus déplacer les charges
précédemment citées.
Travaux exposant au
froid, à la chaleur ou
à l’humidité
Sont réputés dangereux ou pénibles pour les femmes enceintes les travaux effectués à
l’intérieur par des températures ambiantes inférieures à –5° C ou supérieures à +28° C ainsi
que ceux effectués régulièrement dans une forte humidité. Par des températures inférieures à
15° C, l’employeur doit fournir des boissons chaudes. Les travaux par des températures
situées entre +10° C et –5° C sont autorisés à condition que l’employeur mette à la
disposition de la travailleuse une tenue adaptée à la situation thermique et à l’activité
pratiquée. L’évaluation de la température ambiante doit également tenir compte de facteurs
tels que l’humidité de l’air, la vitesse de l’air et la durée d’exposition.
Tâches imposant des
mouvements et des
postures engendrant
une fatigue précoce
Sont réputées dangereuses ou pénibles les tâches effectuées pendant la grossesse et
jusqu’à la 16e semaine après l’accouchement, qui imposent des mouvements et des postures
inconfortables de manière répétée comme le fait de s’étirer ou se plier de manière
importante, de rester accroupi ou penché en avant, ainsi que les activités imposant une
position statique sans possibilité de mouvement ou impliquant l’impact de chocs, de
secousses ou de vibrations
Micro-organismes
Une femme enceinte ou une mère qui allaite ne peut effectuer des travaux avec des microorganismes du groupe 2 au sens de l’Ordonnance du 25 août 1999 sur la protection des
travailleurs contre les risques liés aux micro-organismes (OPTM)2 que s’il est prouvé qu’il n’y
a aucun risque pour la santé de la mère et de l’enfant.
Cette précaution vaut également pour les travaux impliquant une éventuelle exposition aux
micro-organismes des groupes 2 à 4.
Activités exposant au Les femmes enceintes ne doivent pas être affectées à des postes de travail où le niveau
bruit
de pression acoustique est supérieur ou égal à 85 dB(A) (Leq 8 h). Les expositions
aux infrasons et aux ultrasons doivent être appréciées séparément.
Activités exposant
aux effets de
radiations ionisantes
Dans le cas des femmes enceintes exposées aux rayonnements dans l’exercice de leur
profession, la dose équivalente à la surface de l’abdomen ne doit pas dépasser 2 mSv et la
dose effective résultant d’une incorporation 1 mSv, depuis le moment où la grossesse est
connue jusqu’à son terme (art. 36, al. 2, de l’O du 22 juin 1994 sur la radioprotection).
Les femmes qui allaitent ne doivent pas accomplir de travaux avec des substances
radioactives qui présentent un risque d’incorporation ou de contamination (art. 36,al. 3, de
l’Ordonnance du 22 juin 1994 sur la radioprotection).
Substances
chimiques
dangereuses
Selon directive de la SUVA (voir les consignes particulières)
Consignes générales
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Consignes particulières
Manipulation des produits chimiques foetotoxiques
L’exposition aux substances dangereuses pour la santé inscrites sur la liste de la
Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (SUVA)3 ne doivent en tous
cas pas dépasser les valeurs limites d’exposition (en particulier pour les substances
classées dans le groupe C). Si les produits sont identifiés dans la liste SUVA avec les
remarques A, B ou D la règle est la suivante :
§ Les teneurs de produits (selon annexe B) à partir desquelles il faut considérer le
mélange comme foetotoxique sont :
O ≥ 0.5 % poids pour les catégories A et B
O ≥ 5 % poids pour la catégorie D
§ La classification est faite selon les critères suivants :
O Groupe A : le fœtus peut présenter des lésions même lorsque la VME a été
respectée.
O Groupe B : on ne peut exclure des atteintes fœtales même si la VME a été
observée
O Groupe C : si la VME a été respectée, il n’y a pas à craindre de lésions du
fœtus.
O Groupe D : une attribution aux groupes A-C n’est actuellement pas encore
possible. Les données disponibles révèlent certaines tendances ou restent
controversées, ne permettant pas une prise de position définitive.
§ De plus, sont considérés comme particulièrement dangereux
pour l’enfant les substances
O à caractérisation de type R40, R45, R46, R49 et R61
combinant ces différentes propriétés conformément
l’ordonnance du 10 janvier 1994 sur la caractérisation
toxiques destinés à l’artisanat :
O le mercure et ses dérivés;
O les inhibiteurs de mitose;
O le monoxyde de carbone.
3
Valeurs limites d'exposition aux postes de travail. SUVA. 1903.f
Consignes particulières
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pour la mère et
ainsi que celles
à l’art. 5 de
particulière des
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Classification des substances foetotoxiques
Classification des nuisances foetotoxiques ; état 2001, SUVA
Substances en Groupe A
Mercure méthyle
[22967-92-6]
Groupe B
Acétate de 2-étoxyéthyle
[111-15-9]
Acide méthoxyacétique*
[625-45-6]
2-Bromo-2-chloro-1.1.1-trifluoroéthane
[151-67-7]
Chlorométhane
[74-87-3]
Diméthylformamide
[68-12-2]
Diphényles chlorés 42 %
[53469-21-9]
Diphényles chlorés 54 %
[11097-69-1]
Ether diméthylique du diéthylèneglycol
[111-96-6]
2-Ethoxyéthanol
[110-80-5]
2-Méthoxyéthanol
[109-86-4]
2-Méthoxyéthylacétate
[110-49-6]
2-Méthoxypropanol-1
[1589-47-5]
2-Méthoxypropylacétate-1
[70657-70-4]
Monoxyde de carbone
[630-08-0]
Plomb et ses composés
[7439-92-1]
Sulfure de carbone
[75-15-0]
Trichlorométhane
[67-66-3]
Groupe C
1-Butylacétate
[123-86-4]
iso-Butylacétate
[110-19-0]
Acétate de 2-butoxyéthyle
[112-07-2]
Acétate de méthyle
[79-20-9]
Acétate de 2-propyloxyéthyle
[20706-25-6]
Acétate d’éthyle
[141-78-6]
Acide chlorhydrique
[76-47-01-0]
Consignes particulières
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Groupe C (suite)
Acide 2.4-dichlorophénoxyacétique inclus sels et esters
[94-75-7]
Acide formique
[64-18-6]
Acide sulfurique
7664-93-9]
Acide 2.4.5-trichlorophénoxyacétique
[93-76-5]
Alcool isoamylique
[123-51-3]
Aldéhyde glutarique
[111-30-8]
Amitrol
[61-82-5]
Ammoniac
[7664-41-7]
Anhydride maléique
[108-31-6]
Bisphénol A
[80-05-7]
Butane-thiol
[109-79-5]
n-Butanol
[71-36-3]
2-Butanone
[78-93-3]
Butyldiglycol
[112-34-5]
є-Caprolactame
[105-60-2]
2-Chloréthanol
[107-07-3]
Chlorobenzène
[108-90-7]
Chlorure de carbonyle
[75-44-5]
Chlorure de 1.1-vinylidène
[75-35-4]
Coton
Cyclohexanone
[108-94-1]
Diazinon
[333-41-5]
1,2-Dichlorobenzène
[95-50-1]
1,4-Dichlorobenzène
[106-46-7]
Dichlorodifluorométhane (R 12)
[75-71-8]
Dichlorvos
[62-73-7]
Diéthylèneglycol
[111-46-6]
N,N-Diméthylacétamide
[127-19-5]
Dioxyde de silicium cristallisé
Dioxyde de titane
[13463-67-7]
Etain tributyle, dérivés (selon liste SUVA)
Ethanol
[64-17-5]
Ether 2 - ch1oro - 1,1,2 -trif1uoréthy1difluorométhylique
Consignes particulières
[13838-16-9]
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Groupe C (suite)
Ethylèneglycol
[107-21-1]
Forma1déhyde
[50-00-0]
Formiate de méthyle
[107-31-3]
Formiate d’éthy1e
[109-94-4]
Graphite naturel
[7782-42-5]
Hexane (n-Hexane)
[110-54-3]
Hydrogène sélénié
[7783-07-5]
Isobutanol
[78-83-1]
Isopropoxyéthanol
[109-59-1]
Isopropylbenzène
[98-82-8]
Lindane
[58-89-9]
Manganèse et ses composés inorganiques
[7439-96-5]
Méthanol
[67-56-1]
1-Méthoxypropanol-2
[107-98-2]
1-Méthoxypropylacétate-2
[108-65-6]
Méthylacrylate de méthyle
[80-62-6]
4-Méthylpentane-2-one
[108-10-1]
N-Méthyl-2-pyrrolidone
[872-50-4]
4-Nitro-aniline
[100-01-6]
2-n-0ctyle-2,3-dihydroisothiazole-3-one
[26530-20-1]
Pentoxyde de phosphore
[1314-56-3]
2-Phenoxyéthanol *
[122-99-6]
Phtalate de diéthyle
[84-66-2]
Phtalate de dioctyle secondaire
[117-81-7]
Polyéthylèneglycols (PEG)
2-Propanol
[67-63-0]
2-Propyloxyéthanol
[2807-30-9]
Sélénium et ses composés inorganiques (exprimé en Se)
[7782-49-2]
Silices amorphes
Soude caustique
[1310-73-2]
Styrène
[100-42-5]
Sulfotep
[33689-24-5]
Consignes particulières
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Groupe C (suite)
Talc
[14807-96-6]
2,3,7,8-Tétrachlorodibenzo-p-dioxine
[1746-01-6]
1,1,1,2-Tétrafluoréthane
[8111-97-2]
Tétrahydrofurane
[109-99-9]
Toluène
[108-88-3]
1,1,1,-Trichlorétane
[71-55-6]
Trichloréthylène
[79-01-6]
Trichlorofluorométhane (R11)
[75-69-4]
Trifluorobromométhane (R13B1)
[75-63-8]
Trichlorométhane
[67-66-3]
Triméthylbenzène (tous les isomères)
[25551-13-7]
3,5,5,-Triméthyl-2-cyclohexène-1-one
[78-59-1]
Groupe D
tert-Butylacétate
[540-88-5]
Acétate de vinyle
[108-05-4]
Acrylate de n-butyle
[141-32-2]
Acrylate d’éthyle
[140-88-5]
Aldéhyde acétique
[75-07-0]
Anhydrique phtalique
[85-44-9]
Aniline
[62-53-3]
Biphényle
[92-52-4]
n-Butanol
[71-36-3]
tert-Butanol
[75-65-0]
Chloroacétate de méthyle
[96-34-4]
Cyclohexylamine
[108-91-8]
1,2-Diaminoéthane
[107-15-3]
1,1-Dichloréthane
[75-34-3]
Dichlorométhane
[75-09-2]
Diéthyldithiocarbamate de sodium
[148-18-5]
2,3-Dihydro-isothiazol-3-one de 5 chloro-2-
méthyle
[26172-55-4]
1,4-Dioxane
[123-91-1]
Disulfirame
[97-77-8]
Consignes particulières
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Groupe D (suite)
Etain, composés organiques
[7440-31-5]
Ether diisopropylique
[108-20-3]
Ether diméthylique
[115-10-6]
Ether éthylique
[60-29-7]
Ethylbenzène
[100-41-4]
Hydroquinone
[123-31-9]
Malathion
[121-75-5]
Nitrobenzène
[98-95-3]
Parathion
[56-38-2]
p-phénylènediamine
[106-50-3]
Phosphore (blanc, jaune)
[7723-14-0]
2-Propénal
[107-02-8]
Protoxyde d’azote
[10024-97-2]
Tétrachloroéth(yl)ène
[127-18-4]
Tétrachlorométhane
[56-23-5]
Tétraéthyle de plomb
[78-00-2]
Tétraméthyle de plomb
[75-74-1]
Thirame
[137-26-8]
Trichlorobenzène (tous les isomères)
[120-82-1]
Xylène (tous les isomères)
[1330-20-7]
Consignes particulières
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Références
§ Ordonnance du DFE sur les activités dangereuses ou pénibles en cas de
grossesse ou de maternité du 20 mars 2001. RO 2001 935, RS 822.111.
Liens utiles
§ Site du SECO relatif à la réglementation Suisse sur la protection de la maternité
http://www.secoadmin.ch/themen/arbeit/arbeitnehmer/frauen/unterseite00172/index.html?lang=fr
§ site de l’union européenne sur la protection de la maternité
http://europa.eu.int/scadplus/leg/fr/cha/c10914.htm
Références / Liens
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