prohibitions à l`importation et au transit
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prohibitions à l`importation et au transit
SECTION 02 - PROHIBITIONS A L'IMPORTATION ET AU TRANSIT XII.03.02.01 - Parasites des plantes Sont interdits l'importation et le transit des produits ci-après : - insectes vivants, - oeufs d'insectes, larves et chrysalides (nymphes ou pupes) de ces insectes quand ils ne sont pas conservés dans les liquides, - cultures de myxomycètes, champignons ou bactériacées, - graines de cuscute. Toutefois, lorsque les produits précités sont destinés à des services scientifiques ou à des services techniques officiels, ils sont admis à l'entrée à la condition que leur emballage présente toutes les garanties nécessaires contre leur dispersion. Par ailleurs, le ministre de l'agriculture peut, dans un intérêt d'ordre économique ou sanitaire, autoriser l'entrée de certaines espèces de ces parasites en fixant les conditions suivant lesquelles elles sont admises à l'importation. Ainsi, peuvent être autorisés l'entrée et le transit des produits ciaprès : - les cryptogames (champignons, myxomycètes ou bactériacées) énumérés à l'article premier de l'arrêté du Ier Mars 1928 (B.O n° 803 du 13.3.1928), relatif à l'importation des cryptogames présentant un intérêt économique ou sanitaire, c'est-à-dire : -- les levures à l'usage de la vinification, la cidrerie, la brasserie, la fabrication de l'alcool et de la panification (1) , (2) , (3) ; -- les mucors à l'usage de la fabrication de l'alcool (1) , (2) , (3) ; -- les bactériacées à l'usage de la fabrication du vinaigre (1), (2) , (3) ; -- les levures et bactériacées à l'usage de la fabrication des conserves végétales (choucroute, haricots verts) (1) , (2) , (3) ; -- les bactériacées destinées au rouissage des plantes textiles (1) , (2) , (3) ; -- les bactériacées dites "ferments nitriques ou nitreux (1) , (2) , (3) ; -- les bactériacées assimilant l'azote de l'air nitragine (1) , (2) , (3) ; -- les champignons à l'usage de la fabrication des fromages (1) , (2) , (3) ; -- les bactériacées dites '"ferments lactiques" et les bactériacées du "Yaourt" ou "Youghourt" (1) , (2) , (3) ; -- les levures à l'usage d'ensilage (4) ; -- les graines de "Kephir" et le "Khoumys" (4) ; -- les cryptogames destinés à l'usage thérapeutique ou expérimental vétérinaire ( 4) ; -- les cryptogames destinés à l'usage thérapeutique ou expérimental médical (5) ; - les espèces d'insectes énumérées à l'article premier de l'arrêté du Ier Mars 1928 complété par les arrêtés du 11 Mai 1937 et du 15 Décembre 1952 relatifs à l'importation des insectes présentant un intérêt économique, à savoir : -- insectes mellifères (3) , (6) ; -- apis mellifera, linné ; -- apis ligustica, spinola. - insectes séricigènes (3) , (7) ; -- séricaria mori, linné (= Bombyx mori, linné) ; -- antheraea mylitta, Drury ; -- antheraera Pernyi, Guérin, Var Yama-Mai Guérin ; -- attacus orizaba, Weswood ; -- attacus Attlas, Linné ; -- philosomia ricini Boisduval (= Attacus ricini, Hutton), -- philosomia cynthia, Drury ; -- télea polyphemus, Cramer ; -- platysamia cecropia, Linné. -- Cocons ou nymphes de formica rafa L dits vulgairement oeufs de fourmis. (Ar. Du 11.5.37). - les larves vivantes de l'espèce "chironomus plumonus "dit vulgairement "vers rouges" , (arrêté du 15.12.52) Les colis, emballages ou récipients contenant des cryptogames ou des insectes dont l'entrée est autorisée doivent porter l'indication du nom, de l'adresse et de la qualité de l'expéditeur. Les cryptogames ou insectes reconnus par les fonctionnaires chargés de leur identification comme n'appartenant pas à l'une des catégories précitées sont refoulés ou détruits au choix du destinataire et à ses frais. En outre, le ministre de l'agriculture et le ministre de la santé publique peuvent également accorder des dérogations temporaires à l'interdiction édictée à l'entrée de certains parasites des plantes. Ces dérogations sont notifiées au service avec indication des espèces concernées, bureaux d'entrée, durée de la dérogation, etc... XII.03.02.02 - Produits végétaux L'importation et le transit des produits végétaux énumérés ci-après sont interdits : - plantes ou parties de plantes susceptibles de transporter la pyrale du maïs, (arrêtés viziriels des 31/08/32 ; 03/09/34 et 12/07/35) : -- les plantes vivantes ou les tiges, pailles, feuilles, racines, spathes, rachis et inflorescences du maïs (Zea, Maïs, L.) Sorghum, saccharatum, Manch : Andropogon saccharatum Kunt et de toutes autres espèces cultivées appartenant au genre Sorghum ou Andropogon, les millets (panicum, Milliaceum, L , Panicum italicum, L. : Setaria italica, Beauv.) et les autres espèces cultivées du genre panicum et, d'une façon générale, toutes parties ou déchets de ces plantes, à l'exception des fruits (vulgo grains) quelle qu'en soit l'origine ; -- toute partie ou déchet des plantes de chanvre (Cannabis satiiva, L. : Cannabis indica, lam.), à l'exception des graines et filasses ainsi que des inflorescences débarrassées de toute portion de tige par sectionnement au ras du pedicelle inférieur ; -- les plantes entières, vivantes ou sèches, de roseau de Provence (Arundo donax L.) ou parties de cette plante, à l'exception, toutefois, des tiges écorcées et refendues entrant dans la confection des emballages ; -- les produits de toute nature dont l'emballage est constitué par les plantes ci-dessus énumérées ou par des parties de celles-ci ; -- les objets confectionnés avec les plantes ci-dessus énumérées, avec des parties de celles-ci, notamment les balais. - foins sauf lorsqu'ils sont présentés sous balles pressées mécaniquement et liées (arrêté viziriel du 6/10/1942) ; - plantes et parties de plantes du cotonnier et autres espèces du genre Grossypium (famille des malvacées) à l'exclusion : -- des fibres égrainées, -- des graines de cotonnier destinées à l'extraction de l'huile, -- d'échantillons de graines de semence, en quantités limitées (arrêté viziriel du13/10/1952) ; - plantes et parties de plantes - à l'exclusion des feuilles séchées, des fruits et des graines appartenant aux espèces botaniques de la sous-famille des aurantioidées (famille des rutacées) (arrêté viziriel du 22/05/1951) ; - plantes et parties de plantes - à l'exclusion des bois ouvrés et des feuilles séchées - appartenant aux espèces du genre eucalyptus Herit (famille des myrtacées) (décret du 25/10/1963), sauf celles dont l'importation est autorisée par décision du ministre de l'agriculture (art.2). Tout envoi contenant des produits désignés ci-dessus est refoulé ou détruit, au choix du destinataire (ou de son représentant) par ses soins et à ses frais dans les conditions réglementaires. L'importation sous tous régimes douaniers, autres que le transit de frontière à frontière sans rupture de charge de certaines espèces fruitières et ornementales de la famille des rosacées appartenant aux genres Cydonia, Malus, Prunus et Pyrus, repris en annexe XII - 08, est subordonnée à l'obtention préalable d'une autorisation technique d'importation, conforme au modèle joint en annexe XII - 09 délivrée par la direction de la protection des végétaux, des contrôles techniques et de la répression des fraudes. L'importation sous tous régimes douaniers, autres que le transit de frontière à frontière sans rupture de charge, des végétaux ou produits végétaux d'espèces appartenant aux genres Fragaria et Rubus est autorisée sous réserve du respect des exigences particulières énoncées, également, en annexe XII -08 précitée (arrêté du Ministre de l'Agriculture et de la Reforme Agraire n° 824.93 du 4 Juin 1993). De même, est prohibée l'importation sous tous régimes douaniers, y compris le transit, des végétaux, à l'exception des fruits et semences, appartenant aux genres, espèces ou cultivars repris en annexe XII.10. Par ailleurs, les végétaux ou parties de végétaux porteurs des organismes nuisibles tels qu'ils sont définis ci-dessus ne sont pas admis à l'entrée et au transit au Maroc. Les envois reconnus par le service de la protection des végétaux comme porteurs des espèces nuisibles sont refoulés ou détruits au choix du destinataire et à ses frais, dans les conditions réglementaires. (1) : L’entrée de ces cryptogames ne peut s’effectuer qu’à l’état de culture pures (2) : Les colis comprenant ces produits doivent porter l’indication de leur espèce (3) : Les envois sont soumis aux films d’identification à l’examen du service chargé de l’inspection sanitaire des végétaux importés. (4) : Les envois sont soumis pour identification, à l’examen du laboratoire de recherches du service de l’élevage (5) : Les envois sont soumis pour identification, à l’examen d’un fonctionnaire désigné par le ministre de la santé publique. (6) : L’entrée des espèces mellifères ne peut s’effectuer que sous la forme adulte. (7) : L’entrée des espèces séricigènes ne peut s’effectuer que sous la forme d’œufs (graines) ou de chrysalides (cocons).