cadre d`emplois des auxiliaires de puericulture territoriaux
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cadre d`emplois des auxiliaires de puericulture territoriaux
CADRE D'EMPLOIS DES AUXILIAIRES DE PUERICULTURE TERRITORIAUX A la suite de la modification du statut particulier par le décret n°2006-1694 n°2006 1694 du 22 décembre 2006, le cadre d'emplois comprend trois nouveaux grades, qui se substituent aux trois grades existant auparavant ; sont par conséquent prévues des mesures de reclassement, reclassement, selon les modalités suivantes (art. 13 décr. n°92-865 n°92 du 28 août 1992) : - les auxiliaires de puériculture (échelle 3) sont reclassées dans le grade d'auxiliaire de puériculture de 1ère classe (échelle 4), à échelon identique et avec conservation de l'ancienneté dans l'échelon ; ce reclassement doit être effectué en trois tranches annuelles, après avis de la CAP, entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009. Jusqu'à leur reclassement, les auxiliaires de puériculture continuent de relever de l'échelle l'échelle 3 de rémunération. - les auxiliaires de puériculture principaux (échelle 4) sont reclassés dans le grade d'auxiliaire de puériculture de 1ère classe (échelle 4), à échelon identique et avec conservation de l'ancienneté dans l'échelon - les auxiliaires es de puériculture chefs (échelle 5) sont reclassés dans le grade d'auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe (échelle 5), à échelon identique et avec conservation de l'ancienneté dans l'échelon Les auxiliaires de puériculture territoriaux constituent constituent un cadre d'emplois médico-social médico classé en catégorie C (art. 1er décr. n°92-865 n°92 du 28 août 1992). STRUCTURE ET MISSIONS * Structure (art. 1er décr. n°92-865 n°92 du 28 août 1992). Le cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux comprend 3 grades : - auxiliaire de puériculture de 1ère classe (grade de recrutement) - auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe (grade d'avancement) - auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe (grade d'avancement) * Missions (art. 2 décr. n°92--865 du 28 août 1992). Les auxiliaires de puériculture participent à l'élaboration et au suivi du projet de vie de l'établissement. Ils prennent en charge l'enfant individuellement et en groupe, collaborent à la distribution des soins quotidiens et mènent ent les activités d'éveil qui contribuent au développement de l'enfant. RECRUTEMENT * Conditions Les auxiliaires de puériculture territoriaux sont recrutés parmi les candidats inscrits sur une liste d'aptitude et qui remplissent : - les conditions générales d'accès à la fonction publique - les conditions particulières d'accès au cadre d'emplois Ces conditions sont cumulatives. * Garanties pénales (art. L. 133-6 C. action sociale et des familles) Nul ne peut exploiter ni diriger l'un quelconque des établissements, services ou lieux de vie et d'accueil régis par le code de l'action sociale et des familles ou établissements, services et lieux de vie et d'accueil d'enfants de moins de 6 ans, ou y exercer une fonction, s'il a été condamné définitivement pour crime ou à une peine d'au moins deux mois d'emprisonnement sans sursis pour les délits suivants : - atteintes à la vie de la personne (à l'exception de l'homicide involontaire tel que mentionné au premier alinéa de l'article L. 221-6 du code pénal) - atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne (à l'exception de l'atteinte involontaire telle que mentionnée au premier alinéa de l'article L. 222-19 du code pénal) - mise en danger de la personne - atteintes aux libertés de la personne - atteintes à la dignité de la personne - atteintes aux mineurs et à la famille - appropriations frauduleuses : vol, extorsion, escroquerie, détournement - recel - corruption et trafic d'influence - soustraction et détournement de biens - entraves à l'exercice de la justice - faux - provocation à l'usage ou au trafic de stupéfiants * Le recrutement dans le cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture s'effectue uniquement par concours. (art. 3 et 4 décr. n°92-865 du 28 août 1992). STAGE ET TITULARISATION Les candidats recrutés dans le cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux sont (art. 5 décr. n°92-865 du 28 août 1992) : - nommés stagiaires avant d'être titularisés, - titularisés à la date du recrutement s'ils remplissent les conditions pour être dispensés de stage. Pour en savoir plus sur le stage (durée, rémunération) et la titularisation,. FORMATION STATUTAIRE OBLIGATOIRE Pour connaître les conditions générales de déroulement des formations statutaires obligatoires et la définition de la notion de "poste à responsabilité 1- Formation d'intégration Dans l'année qui suit leur nomination dans le cadre d'emplois, les agents doivent suivre une "formation d'intégration" d'une durée totale de cinq jours (art. 5 décr. n°92-865 du 28 août 1992). 2- Formation de professionnalisation au premier emploi Dans un délai de deux ans suivant leur nomination après concours ou leur détachement dans le cadre d'emplois, les agents doivent suivre une "formation de professionnalisation au premier emploi" de trois jours ; cette durée peut être portée au maximum à dix jours sur accord entre l'agent et l'autorité territoriale (art. 7-1 décr. n°92-865 du 28 août 1992). 3- Formation de professionnalisation tout au long de la carrière Puis, à l'issue de ce délai de deux ans, ils doivent suivre deux jours de "formation de professionnalisation tout au long de la carrière" par période de cinq ans. Cette durée peut être portée au maximum à dix jours sur accord entre l'agent et l'autorité territoriale (art. 7-2 et 7-4 décr. n°92-865 du 28 août 1992). 4- Formation liée à un poste à responsabilité En outre, lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, ils doivent suivre, dans les six mois suivant leur affectation, une formation d'une durée de trois jours. Cette durée peut être portée au maximum à dix jours sur accord entre l'agent et l'autorité territoriale (art. 7-3 et 7-4 décr. n°92-865 du 28 août 1992). REMUNERATION 1- Echelles indiciaires (art. 1er décr. n°92-865 du 28 août 1992) Le grade d'auxiliaire de puériculture de 1ère classe relève de l'échelle 4 de rémunération Le grade d'auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe relève de l'échelle 5 de rémunération Le grade d'auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe relève de l'échelle 6 de rémunération 2- Nouvelle bonification indiciaire Les membres du cadre d'emplois peuvent bénéficier, en raison de leurs fonctions, d'une nouvelle bonification indiciaire 3- Régime indemnitaire Avertissement : le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 (annexe C,) dispose que le cadre d’emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux équivaut au corps des aides-soignants de l’Institution nationale des invalides. Mais le statut particulier de ce corps a été abrogé par le décret n°2009-1357 du 3 novembre 2009, les fonctionnaires qui en relevaient étant reclassés dans le nouveau corps des aidessoignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense. Une modification du décret n°91-875 du 6 septembre 1991 est donc attendue pour consacrer l’équivalence entre ce nouveau corps et le cadre d’emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux. La liste des avantages indemnitaires pouvant être attribués aux membres du corps des aidessoignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense est fixée comme suit par un arrêté du 6 octobre 2010 - prime de service - indemnités horaires pour travaux supplémentaires Remarque : pour le corps équivalent, le bénéfice des IHTS est fondé sur les dispositions propres à la FPH, telles qu'elles sont fixées par le décret n°2002-598 du 25 avril 2002 Ce texte est également applicable aux auxiliaires de puériculture, sur le fondement de l'article 2 du décret n°91-875 du 6 septembre 1991 - indemnité de sujétion spéciale - indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés - indemnité horaire pour travail normal de nuit et majoration pour travail intensif - indemnité pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants - prime spéciale de sujétion et prime forfaitaire Remarque : aux termes de l’arrêté du 6 octobre 2010, ces deux primes sont réservées aux agents relevant des grades d’aide-soignant ; sont donc concernés, dans le corps de l’Etat, les trois grades (relevant respectivement des échelles 4, 5 et 6 de rémunération) qui devraient être reconnus équivalents aux trois grades du cadre d’emplois des auxiliaires de puériculture. AVANCEMENT ET PROMOTION Les auxiliaires de puériculture de 1ère classe, les auxiliaires de puériculture principaux de 2ème classe et les auxiliaires de puériculture principaux de 1ère classe bénéficient d'avancements d'échelon. Les agents titulaires du grade d'auxiliaire de puériculture de 1ère classe ou du grade d'auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe peuvent être promus, au choix, au grade immédiatement supérieur. Les membres du cadre d'emplois peuvent accéder, par promotion interne, au cadre d'emplois des rédacteurs. DETACHEMENT Pour connaître les règles générales en matière de détachement, A) Hors du cadre d'emplois Les membres du cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux peuvent être détachés dans tout cadre d'emplois, emploi ou corps dont le statut particulier le permet. B) Dans le cadre d'emplois 1- Principe (art. 9 décr. n°92-865 du 28 août 1992) S'ils détiennent l'un des titres requis pour l'accès au cadre d'emplois les fonctionnaires de catégorie C titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal : - à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'auxiliaire de puériculture de 1ère classe, peuvent être détachés dans ce grade - à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe peuvent être détachés dans ce grade - à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe peuvent être détachés dans ce grade 2- Conditions (art. 10 décr. n°92- 865 du 28 août 1992) Le détachement est prononcé au grade équivalent, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans le grade d'origine, dans la limite de la durée d'échelon du grade d'accueil ; l'échelon de classement est déterminé de la façon suivante : - si le grade ou emploi d'origine relève de l'une des échelles 4, 5 et 6 : classement à l'échelon atteint dans le grade ou emploi d'origine - si le grade ou emploi d'origine relève d'une autre échelle de rémunération : classement à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur 3- Avancement (art. 11 décr. n°92- 865 du 28 août 1992) Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois y sont promouvables au titre de l'avancement d'échelon et de l'avancement de grade. 4-Intégration (art. 12 décr. n°92- 865 du 28 août 1992) Les fonctionnaires détachés dans ce cadre d'emplois depuis au moins un an peuvent, sur leur demande, y être intégrés par décision de l'autorité territoriale. L'intégration est prononcée dans le grade et l'échelon atteints dans le cadre d'emplois d'accueil, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Les agents intégrés dans le cadre d'emplois sont réputés y détenir l'ancienneté requise pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés. RETRAITE Pour connaître les règles générales en matière d'admission à la retraite au titre du régime de la CNRACl, Selon leur affectation, les auxiliaires de puériculture relèvent : - soit de la catégorie active, si elles sont affectées en service de santé, si elles exercent les fonctions d'auxiliaire de puériculture et si elles sont "en contact direct et permanent avec les malades" (voir instruction générale CNRACL). Pour que le classement en catégorie active soit accordé, les arrêtés de nomination dans le grade, d'avancement et de promotion doivent expressément viser le service et l'emploi d'affectation, ainsi que les fonctions exercées si nécessaire - soit de la catégorie sédentaire, pour toute autre affectation