Société Internationale de Business Consulting Société Nouvelle
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KF/ BBI-KAP AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 FEVRIER 2013 REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE ------------------COUR D’APPEL D’ABIDJAN --------------TRIBUNAL DE COMMERCE D’ABIDJAN --------------RG N° 97/13 ------------- Le Tribunal de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du 21 février 2013 tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ; JUGEMENT CONTRADICTOIRE -----------------------------Affaire : Société Internationale de Business Consulting Société Nouvelle, dite INTER BC SN, SARL (Me Paul AKOI AHIZI) Contre Société des Transports Abidjanais, dite SOTRA (SCPA DOGUE, ABBE-YAO et Associés) ----------------DECISION : Contradictoire Reçoit la Société Internationale de Business Consulting Société Nouvelle, dite INTER BC SN, SARL en son action ; Madame MATTO Jocelyne ; Messieurs SILUE Daoda, René Max DELAFOSSE et TALL Yacouba, Assesseurs, Avec l’assistance de Maître DOUHO THEMAUBLY Danielle, Greffier, A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : Société Internationale de Business Consulting Société Nouvelle, dite INTER BC SN, SARL; siège social à Abidjan Cocody les II Plateaux les Perles Cité Commandant SANON, 28 BP 1405 Cidex 1 Abidjan 28, Agissant aux poursuites et diligence de son Représentant Légal monsieur AHOURE Innocent ; Demanderesse, concluant et comparant par Me Paul AKOI AHIZI, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan ; d’une part, Constate la non conciliation ; Dit que la créance dont le payement est poursuivi par la Société Internationale de Business Consulting Société Nouvelle, dite INTER BC SN, SARL n’est pas prescrite ; Dit que cette créance est fondée ; Condamne en conséquence la Société des Transports Abidjanais, dite SOTRA à lui payer à ce titre, la somme principale de treize millions quatre cent quatre-vingt et un mille neuf cent quatre-vingt-neuf (13.481.989) FCFA ; Condamne la SOTRA aux dépens. Et La Société des Transports Abidjanais, dite SOTRA, Société Anonyme à participation financière publique dont le siège social est à Abidjan-Treichville, rue des Pêcheurs, 01 BP 2009 Abidjan 01, prise en la personne de son représentant, le Directeur Général, monsieur MEITE BOUAKE ; Défendeur, concluant et comparant par la SCPA DOGUE, ABBE-YAO; d’autre part, Enrôlée pour l’audience du 31 janvier 2013, l’affaire a Page 1 sur 8 été appelée ; Le tribunal a procédé à la tentative de conciliation qui s’est soldée par un échec. La cause étant en état de recevoir jugement, elle a été mise en délibéré pour jugement être rendu à l’audience du 21 février 2013. Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré : LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Ouï le demandeur en ses prétentions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d’huissier du 21 janvier 2013, la Société Internationale de Business Consulting Société Nouvelle, dite INTER BC SN, SARL a assigné la Société des Transports Abidjanais, dite SOTRA à comparaître le 31 janvier 2013 devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan, en payement de la somme de treize millions quatre cent quatre-vingt et un mille neuf cent quatre-vingt-neuf (13.481.989) FCFA. Elle sollicite également l’exécution provisoire du jugement à intervenir. La Société Internationale de Business Consulting Société Nouvelle, dite INTER BC SN, SARL expose que dans le courant de l’année 2008, elle a passé avec la Société des Transports Abidjanais, dite SOTRA un contrat commercial portant sur plusieurs livraisons de matériels; Qu’en exécution de cet accord, elle a fait à la SOTRA, diverses livraisons d’un montant de seize millions quatre cent quatre-vingt et un mille neuf cent quatre-vingtneuf(16.481.989) FCFA, dont la dernière date du 14 novembre 2008; Que sur ce montant, pourtant payable dans les quatrePage 2 sur 8 vingt-dix jours, la SOTRA l’a désintéressée à hauteur de trois millions (3.000.000) FCFA et reste lui devoir la somme de treize millions quatre cent quatre-vingt et un mille neuf cent quatre-vingt-neuf (13.481.989) FCFA ; Que depuis ce payement partiel intervenu le 10 décembre 2010, la SOTRA ne fait plus face à cette dette malgré une vingtaine de lettres qu’elle lui a adressée et dont la dernière remonte au 1er décembre 2011 ; Elle conclut que cette attitude de la SOTRA prouve sa mauvaise volonté et lui cause un énorme préjudice, et c’est pourquoi, elle sollicite sa condamnation à lui payer la somme de treize millions quatre cent quatre-vingt et un mille neuf cent quatre-vingt-neuf (13.481.989) FCFA, en principal, outre les intérêts de droit qui courent depuis le 17 juin 2008, date de la première demande de payement, jusqu’à la date du prononcé du jugement; La Société des Transports Abidjanais, dite SOTRA s’oppose à cette action. Elle soulève l’extinction de son obligation envers la Société INTER BC SN par l’effet de la prescription. Elle explique que pour les différentes livraisons, la Société INTER BC SN a établi dix-huit factures dont la plus ancienne remonte au 28 novembre 2008 ; Elle précise que sur chacune des factures, la créancière a indiqué garantir la matériel cédé pour une durée d’un an ; Elle indique que l’article 276 de l’ancien Acte uniforme portant sur le droit commercial général applicable en l’espèce dispose que « si le vendeur a donné une garantie contractuelle, le délai de prescription des actions (…) commence à courir à partir de la date d’expiration de la garantie contractuelle»; Qu’en l’espèce, depuis les différentes dates respectives d’expiration de la garantie des marchandises, jusqu’à l’assignation en payement le 21 janvier 2013 devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan, il s’est écoulé plus de deux ans ; Qu’en application de l’article 274 de l’Acte uniforme précité qui dispose que «le délai de prescription en matière de vente commerciale est de Page 3 sur 8 deux ans », les créances adossées aux dix-huit (18) factures de la Société INTER BC SN sont toutes éteintes par prescription au cours de la période allant du 30 janvier 2011 au 16 novembre 2011 ; Elle précise que même si un paiement partiel est intervenu le 1er décembre 2010, et a donné naissance à un nouveau délai de prescription de deux ans, ce délai est également expiré depuis le 12 décembre 2012 ; Que même la signification intervenue dans l’intervalle, soit le 23 février 2012 de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal de première instance d’Abidjan le 15 février 2012 n’a pu interrompre cette prescription ; Qu’en effet, l’article 2247 du Code civil indique que « si l’assignation est nulle par défaut de forme, si le demandeur se désiste de sa demande, s’il laisse périmer l’instance, ou si sa demande est rejetée, l’interruption est regardée comme non avenue » ; Que tel est le cas, dans la mesure où, souligne-t-elle, par un jugement du 28 novembre 2012 rendu sur opposition à ladite ordonnance, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan a jugé irrecevable la requête introduite par INTER BC SN qui avait abouti à cette ordonnance; Que c’est à la suite dudit jugement que INTER BC SN a saisi le Tribunal de Commerce d’Abidjan en payement et qu’en conséquence, il y a lieu de constater et de déclarer la société INTER BC SN irrecevable en son action et de la condamner aux dépens ; En réplique, la Société Internationale de Business Consulting Société Nouvelle, dite la INTER BC SN, SARL soutient que contrairement aux affirmations de la SOTRA, sa créance n’est pas prescrite ; Elle indique que le contrat a été conclu le 14 novembre 2008 et que, tenant compte de la garantie d’un an, le délai de prescription devait légalement courir du 15 novembre 2009 au 15 novembre 2010; Que cependant, souligne-t-elle, bien avant cette date butoir du 15 novembre 2010, plusieurs commandements de payer ont été adressés à la SOTRA, dont le 16ème, a Page 4 sur 8 abouti au payement le 10 décembre 2010 par sa débitrice de la somme de 3.000.000 FCFA; Que depuis ce payement partiel, elle a adressé plusieurs autres lettres à la SOTRA dont la dernière date du 1er décembre 2011 ; Elle estime que ces différents courriers, le payement partiel intervenu ainsi que l’ordonnance d’injonction de payer du 15 février 2012 du tribunal de première instance d’Abidjan signifiée le 23 février 2012 et l’opposition de la SOTRA du 6 mars 2012 sont des actes interruptifs de la prescription, au regard de l’article 2244 du Code civil qui dispose : « une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu’on veut empêcher de prescrire, forment l’interruption ». Ainsi, à la date du 21 janvier 2013, date d’assignation en payement devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan, conclut-elle, la prescription extinctive n’était pas acquise, et que son action est recevable ; Qu’il convient, selon elle, de rejeter le moyen de la SOTRA tiré de la prescription comme non fondé et de la condamner au payement de la créance; SUR CE En la forme Sur le caractère de la décision Les parties ayant conclu par leurs avocats constitués, il y a lieu de statuer par décision contradictoire. Sur l’exception d’irrecevabilité de l’action tirée de la prescription de la créance Aux termes de l’article 2244 du Code civil « une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu’on veut empêcher de prescrire, forment l’interruption ». En l’espèce, la demanderesse a adressé à la SOTRA des lettres de relances qualifiées de commandement de payer. Ces commandements n’ayant pas été donnés dans les formes requises, notamment par exploit d’huissier, il y a lieu de considérer les lettres et relances comme des lettres privées insusceptibles Page 5 sur 8 d’interrompre la prescription. Le tribunal constate cependant que sur requête présentée par la demanderesse, la SOTRA a été condamnée par ordonnance d’injonction de payer signifiée le 23 février 2012. Certes, par jugement du 28 novembre 2012, le tribunal a jugé cette requête irrecevable. La SOTRA considère pour cela que ladite requête n’a pu interrompre la prescription conformément à l’article 2247 du Code civil aux termes duquel « si l’assignation est nulle par défaut de forme, si le demandeur se désiste de sa demande, s’il laisse périmer l’instance, ou si sa demande est rejetée, l’interruption est regardée comme non avenue ». En l’espèce, il est constant que la requête a été déclarée irrecevable par le tribunal. Elle n’a donc pas été déclarée nulle. Elle n’a pas davantage été rejetée car le rejet de la demande suppose son examen au fond ; ce que le tribunal n’a pas fait. Il y a lieu, au regard de ce qui précède, de dire que cette requête a interrompu la prescription qui courait de sorte qu’en raison du nouveau délai qui commence à courir, la créance de la demanderesse n’est pas prescrite. Son action est parfaitement recevable. Au fond Sur le bien-fondé de la demande en paiement de la somme de treize millions quatre cent quatre-vingt et un mille neuf cent quatre-vingt-neuf (13.481.989) FCFA Pour justifier sa créance, la Société Internationale de Business Consulting Société Nouvelle, dite INTER BC SN, SARL produit au dossier les différentes factures des marchandises livrées d’un montant total de seize millions quatre cent quatre-vingt et un mille neuf cent quatre-vingt-neuf (16.481.989) FCFA. Les factures sont accompagnées des bons de commande provenant de la SOTRA, ainsi que des bons de livraison visées par la SOTRA. Ces documents établissent incontestablement que les marchandises commandées ont été effectivement livrées à la SOTRA et réceptionnées par Page 6 sur 8 elle. De plus, la SOTRA ne conteste pas devoir à la demanderesse, au titre du solde reliquataire, la somme de treize millions quatre cent quatre-vingt et un mille neuf cent quatre-vingt-neuf (13.481.989) FCFA. C’est donc à bon droit que la Société Internationale de Business Consulting, dite INTER BC SN, SARL lui en réclame le paiement. Il convient alors de condamner la SOTRA à lui payer la somme de treize millions quatre cent quatre-vingt et un mille neuf cent quatre-vingt-neuf (13.481.989) FCFA, représentant le solde des factures impayées. Sur les dépens La Société de Transports Abidjanais succombant, il y a lieu de mettre les dépens à sa charge PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, premier ressort ; contradictoirement, et en Reçoit la Société Internationale de Business Consulting Société Nouvelle, dite INTER BC SN, SARL en son action ; Constate la non conciliation ; Dit que la créance dont le payement est poursuivi par la Société Internationale de Business Consulting Société Nouvelle, dite INTER BC SN, SARL n’est pas prescrite ; Dit que cette créance est fondée ; Condamne en conséquence la Société des Transports Abidjanais, dite SOTRA à lui payer à ce titre, la somme principale de treize millions quatre cent quatre-vingt et un mille neuf cent quatre-vingt-neuf (13.481.989) FCFA ; Condamne la SOTRA aux dépens. Et avons signé avec le Greffier./. Page 7 sur 8 Page 8 sur 8