Société Internationale de Business Consulting Société Nouvelle

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Société Internationale de Business Consulting Société Nouvelle
KF/ BBI-KAP
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 FEVRIER 2013
REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
------------------COUR D’APPEL D’ABIDJAN
--------------TRIBUNAL DE COMMERCE
D’ABIDJAN
--------------RG N° 97/13
-------------
Le Tribunal de Commerce d’Abidjan, en son audience
publique ordinaire du 21 février 2013 tenue au siège
dudit Tribunal, à laquelle siégeaient :
Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
-----------------------------Affaire :
Société Internationale de
Business Consulting Société
Nouvelle, dite INTER BC SN,
SARL
(Me Paul AKOI AHIZI)
Contre
Société des Transports
Abidjanais, dite SOTRA
(SCPA DOGUE, ABBE-YAO et
Associés)
----------------DECISION :
Contradictoire
Reçoit la Société Internationale de
Business
Consulting
Société
Nouvelle, dite INTER BC SN, SARL
en son action ;
Madame MATTO Jocelyne ; Messieurs SILUE Daoda,
René Max DELAFOSSE et TALL Yacouba,
Assesseurs,
Avec l’assistance de Maître DOUHO THEMAUBLY
Danielle, Greffier,
A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause
entre :
Société Internationale de Business Consulting
Société Nouvelle, dite INTER BC SN, SARL; siège
social à Abidjan Cocody les II Plateaux les Perles Cité
Commandant SANON, 28 BP 1405 Cidex 1 Abidjan 28,
Agissant aux poursuites et diligence de son
Représentant Légal monsieur AHOURE Innocent ;
Demanderesse, concluant et comparant par Me Paul
AKOI AHIZI, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan ;
d’une part,
Constate la non conciliation ;
Dit que la créance dont le
payement est poursuivi par la
Société Internationale de Business
Consulting Société Nouvelle, dite
INTER BC SN, SARL n’est pas
prescrite ;
Dit que cette créance est fondée ;
Condamne en conséquence la
Société des Transports Abidjanais,
dite SOTRA à lui payer à ce titre, la
somme principale de treize millions
quatre cent quatre-vingt et un mille
neuf
cent
quatre-vingt-neuf
(13.481.989) FCFA ;
Condamne la SOTRA aux dépens.
Et
La Société des Transports Abidjanais, dite SOTRA,
Société Anonyme à participation financière publique
dont le siège social est à Abidjan-Treichville, rue des
Pêcheurs, 01 BP 2009 Abidjan 01, prise en la personne
de son représentant, le Directeur Général, monsieur
MEITE BOUAKE ;
Défendeur, concluant et comparant par la SCPA
DOGUE, ABBE-YAO;
d’autre part,
Enrôlée pour l’audience du 31 janvier 2013, l’affaire a
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été appelée ;
Le tribunal a procédé à la tentative de conciliation qui
s’est soldée par un échec. La cause étant en état de
recevoir jugement, elle a été mise en délibéré pour
jugement être rendu à l’audience du 21 février 2013.
Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré :
LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier ;
Ouï le demandeur en ses prétentions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES
PARTIES
Par exploit d’huissier du 21 janvier 2013, la Société
Internationale de Business Consulting Société Nouvelle,
dite INTER BC SN, SARL a assigné la Société des
Transports Abidjanais, dite SOTRA à comparaître le 31
janvier 2013 devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan,
en payement de la somme de treize millions quatre cent
quatre-vingt et un mille neuf cent quatre-vingt-neuf
(13.481.989) FCFA. Elle sollicite également l’exécution
provisoire du jugement à intervenir.
La Société Internationale de Business Consulting
Société Nouvelle, dite INTER BC SN, SARL expose que
dans le courant de l’année 2008, elle a passé avec la
Société des Transports Abidjanais, dite SOTRA un
contrat commercial portant sur plusieurs livraisons de
matériels;
Qu’en exécution de cet accord, elle a fait à la SOTRA,
diverses livraisons d’un montant de seize millions quatre
cent quatre-vingt et un mille neuf cent quatre-vingtneuf(16.481.989) FCFA, dont la dernière date du 14
novembre 2008;
Que sur ce montant, pourtant payable dans les quatrePage 2 sur 8
vingt-dix jours, la SOTRA l’a désintéressée à hauteur
de trois millions (3.000.000) FCFA et reste lui devoir la
somme de treize millions quatre cent quatre-vingt et un
mille neuf cent quatre-vingt-neuf (13.481.989) FCFA ;
Que depuis ce payement partiel intervenu le 10
décembre 2010, la SOTRA ne fait plus face à cette dette
malgré une vingtaine de lettres qu’elle lui a adressée et
dont la dernière remonte au 1er décembre 2011 ;
Elle conclut que cette attitude de la SOTRA prouve sa
mauvaise volonté et lui cause un énorme préjudice, et
c’est pourquoi, elle sollicite sa condamnation à lui payer
la somme de treize millions quatre cent quatre-vingt et
un mille neuf cent quatre-vingt-neuf (13.481.989) FCFA,
en principal, outre les intérêts de droit qui courent depuis
le 17 juin 2008, date de la première demande de
payement, jusqu’à la date du prononcé du jugement;
La Société des Transports Abidjanais, dite SOTRA
s’oppose à cette action. Elle soulève l’extinction de son
obligation envers la Société INTER BC SN par l’effet de
la prescription.
Elle explique que pour les différentes livraisons, la
Société INTER BC SN a établi dix-huit factures dont la
plus ancienne remonte au 28 novembre 2008 ;
Elle précise que sur chacune des factures, la créancière
a indiqué garantir la matériel cédé pour une durée d’un
an ;
Elle indique que l’article 276 de l’ancien Acte
uniforme portant sur le droit commercial général
applicable en l’espèce dispose que « si le vendeur a
donné une garantie contractuelle, le délai de prescription
des actions (…) commence à courir à partir de la date
d’expiration de la garantie contractuelle»;
Qu’en l’espèce, depuis les différentes dates respectives
d’expiration de la garantie des marchandises, jusqu’à
l’assignation en payement le 21 janvier 2013 devant le
Tribunal de Commerce d’Abidjan, il s’est écoulé plus de
deux ans ;
Qu’en application de l’article 274 de l’Acte
uniforme précité qui dispose que «le délai de
prescription en matière de vente commerciale est de
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deux ans », les créances adossées aux dix-huit (18)
factures de la Société INTER BC SN sont toutes
éteintes par prescription au cours de la période allant du
30 janvier 2011 au 16 novembre 2011 ;
Elle précise que même si un paiement partiel est
intervenu le 1er décembre 2010, et a donné naissance à
un nouveau délai de prescription de deux ans, ce délai
est également expiré depuis le 12 décembre 2012 ;
Que même la signification intervenue dans l’intervalle,
soit le 23 février 2012 de l’ordonnance d’injonction de
payer rendue par le tribunal de première instance
d’Abidjan le 15 février 2012 n’a pu interrompre cette
prescription ;
Qu’en effet, l’article 2247 du Code civil indique que « si
l’assignation est nulle par défaut de forme, si le
demandeur se désiste de sa demande, s’il laisse
périmer l’instance, ou si sa demande est rejetée,
l’interruption est regardée comme non avenue » ;
Que tel est le cas, dans la mesure où, souligne-t-elle,
par un jugement du 28 novembre 2012 rendu sur
opposition à ladite ordonnance, le Tribunal de Première
Instance d’Abidjan a jugé irrecevable la requête
introduite par INTER BC SN qui avait abouti à cette
ordonnance;
Que c’est à la suite dudit jugement que INTER BC SN a
saisi le Tribunal de Commerce d’Abidjan en payement et
qu’en conséquence, il y a lieu de constater et de
déclarer la société INTER BC SN irrecevable en son
action et de la condamner aux dépens ;
En réplique, la Société Internationale de Business
Consulting Société Nouvelle, dite la INTER BC SN,
SARL soutient que contrairement aux affirmations de la
SOTRA, sa créance n’est pas prescrite ;
Elle indique que le contrat a été conclu le 14 novembre
2008 et que, tenant compte de la garantie d’un an, le
délai de prescription devait légalement courir du 15
novembre 2009 au 15 novembre 2010;
Que cependant, souligne-t-elle, bien avant cette date
butoir du 15 novembre 2010, plusieurs commandements
de payer ont été adressés à la SOTRA, dont le 16ème, a
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abouti au payement le 10 décembre 2010 par sa
débitrice de la somme de 3.000.000 FCFA;
Que depuis ce payement partiel, elle a adressé plusieurs
autres lettres à la SOTRA dont la dernière date du 1er
décembre 2011 ;
Elle estime que ces différents courriers, le payement
partiel intervenu ainsi que l’ordonnance d’injonction de
payer du 15 février 2012 du tribunal de première
instance d’Abidjan signifiée le 23 février 2012 et
l’opposition de la SOTRA du 6 mars 2012 sont des actes
interruptifs de la prescription, au regard de l’article
2244 du Code civil qui dispose : « une citation en justice,
un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu’on
veut empêcher de prescrire, forment l’interruption ».
Ainsi, à la date du 21 janvier 2013, date d’assignation en
payement devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan,
conclut-elle, la prescription extinctive n’était pas
acquise, et que son action est recevable ;
Qu’il convient, selon elle, de rejeter le moyen de la
SOTRA tiré de la prescription comme non fondé et de la
condamner au payement de la créance;
SUR CE
En la forme
Sur le caractère de la décision
Les parties ayant conclu par leurs avocats constitués, il
y a lieu de statuer par décision contradictoire.
Sur l’exception d’irrecevabilité de l’action tirée de la
prescription de la créance
Aux termes de l’article 2244 du Code civil « une citation
en justice, un commandement ou une saisie, signifiés à
celui qu’on veut empêcher de prescrire, forment
l’interruption ». En l’espèce, la demanderesse a adressé
à la SOTRA des lettres de relances qualifiées de
commandement de payer. Ces commandements n’ayant
pas été donnés dans les formes requises, notamment
par exploit d’huissier, il y a lieu de considérer les lettres
et relances comme des lettres privées insusceptibles
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d’interrompre la prescription.
Le tribunal constate cependant que sur requête
présentée par la demanderesse, la SOTRA a été
condamnée par ordonnance d’injonction de payer
signifiée le 23 février 2012. Certes, par jugement du 28
novembre 2012, le tribunal a jugé cette requête
irrecevable. La SOTRA considère pour cela que ladite
requête n’a pu interrompre la prescription conformément
à l’article 2247 du Code civil aux termes duquel « si
l’assignation est nulle par défaut de forme, si le
demandeur se désiste de sa demande, s’il laisse
périmer l’instance, ou si sa demande est rejetée,
l’interruption est regardée comme non avenue ».
En l’espèce, il est constant que la requête a été déclarée
irrecevable par le tribunal. Elle n’a donc pas été déclarée
nulle. Elle n’a pas davantage été rejetée car le rejet de la
demande suppose son examen au fond ; ce que le
tribunal n’a pas fait. Il y a lieu, au regard de ce qui
précède, de dire que cette requête a interrompu la
prescription qui courait de sorte qu’en raison du nouveau
délai qui commence à courir, la créance de la
demanderesse n’est pas prescrite. Son action est
parfaitement recevable.
Au fond
Sur le bien-fondé de la demande en paiement de la
somme de treize millions quatre cent quatre-vingt et
un mille neuf cent quatre-vingt-neuf (13.481.989)
FCFA
Pour justifier sa créance, la Société Internationale de
Business Consulting Société Nouvelle, dite INTER BC
SN, SARL produit au dossier les différentes factures
des marchandises livrées d’un montant total de seize
millions quatre cent quatre-vingt et un mille neuf cent
quatre-vingt-neuf (16.481.989) FCFA. Les factures sont
accompagnées des bons de commande provenant de la
SOTRA, ainsi que des bons de livraison visées par la
SOTRA. Ces documents établissent incontestablement
que les marchandises commandées ont été
effectivement livrées à la SOTRA et réceptionnées par
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elle. De plus, la SOTRA ne conteste pas devoir à la
demanderesse, au titre du solde reliquataire, la somme
de treize millions quatre cent quatre-vingt et un mille
neuf cent quatre-vingt-neuf (13.481.989) FCFA.
C’est donc à bon droit que la Société Internationale de
Business Consulting, dite INTER BC SN, SARL lui en
réclame le paiement. Il convient alors de condamner la
SOTRA à lui payer la somme de treize millions quatre
cent quatre-vingt et un mille neuf cent quatre-vingt-neuf
(13.481.989) FCFA, représentant le solde des factures
impayées.
Sur les dépens
La Société de Transports Abidjanais succombant, il y a
lieu de mettre les dépens à sa charge
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
premier ressort ;
contradictoirement,
et
en
Reçoit la Société Internationale de Business Consulting
Société Nouvelle, dite INTER BC SN, SARL en son
action ;
Constate la non conciliation ;
Dit que la créance dont le payement est poursuivi par la
Société Internationale de Business Consulting Société
Nouvelle, dite INTER BC SN, SARL n’est pas prescrite ;
Dit que cette créance est fondée ;
Condamne en conséquence la Société des Transports
Abidjanais, dite SOTRA à lui payer à ce titre, la somme
principale de treize millions quatre cent quatre-vingt et
un mille neuf cent quatre-vingt-neuf (13.481.989) FCFA ;
Condamne la SOTRA aux dépens.
Et avons signé avec le Greffier./.
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