Dégradation du paysage par l`affichage publicitaire sur le territoire
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Dégradation du paysage par l`affichage publicitaire sur le territoire
Département de l’UFR de Géographie et Aménagement MASTER de Sciences et Technologies, mention Aménagement, Urbanisme et Développement des Territoires Spécialité : ECODEV Option I.S.E Dégradation du paysage par l’affichage publicitaire sur le territoire du SCoT Grand Douaisis Catherine HAEGHAERT Tuteur universitaire : Frédéric HERAN Tuteur professionnel : Alice DUPONT Organisme : Syndicat Mixte du SCoT Grand Douaisis Année : 2012-2013 1 SOMMAIRE CONTENU Table des figures...................................................................................................................................... 4 Table des tableaux................................................................................................................................... 6 Table des sigles ........................................................................................................................................ 6 REMERCIEMENTS .................................................................................................................................... 8 Introduction :........................................................................................................................................... 9 1. Le cadre législatif ........................................................................................................................... 11 1.1 Les différents types d’affichage publicitaire extérieur .......................................................... 11 1.1.1 La publicité........................................................................................................................... 11 1.1.2 Les enseignes ........................................................................................................................ 12 1.1.3 Les préenseignes ................................................................................................................. 13 1.2 Une réglementation relative à l’affichage publicitaire en pleine évolution............................... 14 1.2.1 Ce qu’apporte la nouvelle réglementation .......................................................................... 16 La régle de densité ........................................................................................................................ 22 1.2.2 Le point sur la réglementation du Code de la Route ........................................................... 30 1.2 Les nuisances liées à l’affichage publicitaire ......................................................................... 31 1.3.1 Les nuisances visuelles ......................................................................................................... 32 1.3.2 Les problèmes de sécurité .................................................................................................... 34 1.3.3 La consommation énergétique............................................................................................. 35 2. Diagnostic du territoire du SCoT Grand Douaisis, repérage des principaux points noirs ............. 37 2.1 Présentation du territoire du SCoT et de ses enjeux................................................................... 37 2.1.1 Le Parc Naturel Régional Scarpe-Escaut ................................................................................... 39 2.1.2 Le patrimoine minier ................................................................................................................ 40 2.2 Cartographie des principaux points noirs du territoire ............................................................... 43 2 2.3 Le point sur quelques communes ............................................................................................... 47 Constat .......................................................................................................................................... 73 Des exemples qualitatifs de bonne intégration ............................................................................ 77 3. Pistes d’actions pour diminuer l’affichage extérieur et améliorer la qualité de vie paysagère. ....... 79 3.1 Faire appliquer la réglementation nationale............................................................................... 79 3.1.1 Les moyens pour y parvenir ................................................................................................. 81 3.1.2 Repositionner les panneaux d’entrées et de sortie d’agglomération .................................. 84 3.1.3 Faire appliquer la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure .................................................... 88 3.1.4 Classer des éléments remarquables d’un territoire ............................................................. 88 3.2 Proposer des alternatives ............................................................................................................ 88 3.3 Mettre en place un Règlement Local de la Publicité ................................................................... 93 3.4 La question des entrées de ville .................................................................................................. 95 Conclusion ........................................................................................................................................... 101 Bibliographie........................................................................................................................................ 102 Liste des entretiens effectués et des personnes rencontrées ............................................................ 105 Annexes ............................................................................................................................................... 106 Annexe n°1 Fiche synthétique TLPE réalisée dans le cadre du stage .............................................. 106 Annexe n°2 : Fiche synthétique RLP réalisée dans le cadre du stage ............................................. 111 Annexe n°3 : Fiche synthétique sur la SIL et le RIS .......................................................................... 115 Annexe n°4 : Compte rendu de réunion.......................................................................................... 120 Annexe n°5 : compte rendu de reunion .......................................................................................... 122 Annexe n°6 : compte rendu de réunion .......................................................................................... 124 3 Table des figures Figure 1: Publicité __________________________________________________________________________ 11 Figure 2: Publicité numérique ________________________________________________________________ 12 Figure 3: Enseignes _________________________________________________________________________ 12 Figure 4: Préenseigne _______________________________________________________________________ 13 Figure 5: préenseigne dérogatoire _____________________________________________________________ 14 Figure 6 : Préenseigne temporaire _____________________________________________________________ 14 Figure 7 : Notion d'agglomération _____________________________________________________________ 17 Figure 8 : Publicités murales __________________________________________________________________ 18 Figure 9 : Implantation d'un dispositif publicitaire ________________________________________________ 18 Figure 10 : Schéma illustratif des interdictions et autorisations d'affichage pour la publicité _____________ 22 Figure 11: Règle de densité pour une unité foncière inférieure ou égale à 80m sur le domaine privé _______ 23 Figure 12: Règle de densité pour une unité foncière inférieure ou égale à 80m sur le domaine privé _______ 23 Figure 13: Règle de densité pour une unité foncière inférieure ou égale à 160m sur le domaine privé ______ 24 Figure 14 : Règle de densité pour une unité foncière inférieure ou égale à 80m et 160m sur le domaine publique __________________________________________________________________________________ 24 Figure 15 : Différents types d'enseignes ________________________________________________________ 25 Figure 16 : Préenseignes _____________________________________________________________________ 27 Figure 17: Implantation des préenseignes ______________________________________________________ 28 Figure 18 : Composition d'une préenseigne _____________________________________________________ 30 Figure 19: Forêt de panneaux publicitaires ______________________________________________________ 33 Figure 20 : Dispositifs publicitaires mal entretenus _______________________________________________ 33 Figure 21: Panneau numérique _______________________________________________________________ 34 Figure 22: Deux panneaux publicitaires au 17 mai 2013 et au 11 juin 2013____________________________ 36 Figure 23 : Territoire du SCoT Grand Douaisis____________________________________________________ 38 Figure 24 : Périmètre du PNRSE _______________________________________________________________ 39 Figure 25 : Ensemble Paysager Minier Remarquable d'Auby, Roost-Warendin, Flers-en-Escrebieux, Douai, Râches ___________________________________________________________________________________ 41 Figure 26: Stade et terrains de jeux de la cité de Belleforière Figure 27 : Cité pavillonnaire Bois Bommart _____________________________________________________ 42 Figure 28 : EPMR de Somain, Rieulay, Pecquencourt, Montigny-en-Ostrevent, Lallaing _________________ 42 Figure 29 : Cité de Beaurepaire à Somain Figure 30 : Eglise Sainte-Aldegonde à Lallaing ___________________________________________________ 43 Figure 31 : Repérage cartographique des zones les plus impactées par l'affichage publicitaire ___________ 45 Figure 32 : Préenseignes dans un champ le long de l'A21 __________________________________________ 46 Figure 33 : Repérage des points noirs sur la commune de Râches ___________________________________ 49 Figure 34 : Point noir n°1 sur la commune de Râches le long de la RD 938 ____________________________ 49 Figure 35 : Point n°2 sur la commune de Râches le long de la RD 938 ________________________________ 50 Figure 36 : Repérage sur la commune de Coutiches _______________________________________________ 50 Figure 37: Point n°3 préenseignes à Coutiches le long de la RD938 __________________________________ 51 Figure 38 : Repérage sur la commune de Flines-lez-Raches _________________________________________ 51 Figure 39 : Alignement d'arbre le long de la RD938 à Flines-lez-Raches_______________________________ 52 Figure 40 : Point n°4 Plusieurs préenseignes pour un même commerçant le long de la RD938 ____________ 52 Figure 41 : SIL à Flines-lez-Raches sur la RD938 __________________________________________________ 52 Figure 42 : Repérage des points noirs sur la commune d'Orchies ____________________________________ 53 Figure 43 : Point n°5 « Forêt » de préenseignes à Orchies le long de la RD 938 ________________________ 53 Figure 44: Enseignes mal entretenues sur la zone commerciale d'Orchies _____________________________ 54 4 Figure 45: Point n°6 Désordre publicitaire sur la zone commerciale d'Orchies _________________________ 54 Figure 46 : Repérage des points noirs sur la commune de Fenain ____________________________________ 55 Figure 47 : Point n°7 préenseignes le long de la RD13 _____________________________________________ 55 Figure 48 : Repérage des points noirs sur la commune de Beuvry-la-Forêt ____________________________ 55 Figure 49 : Point n°8 enseignes le long de la RD957 _______________________________________________ 56 Figure 50 : Repérage des points noirs sur Sin-le-Noble, Dechy, Guesnain, Lewarde, Masny, Ecaillon, Auberchicourt, Aniche, Somain _______________________________________________________________ 57 Figure 51 : Point n°9 publicités et préenseignes à Sin-le-Noble le long de la RD645 _____________________ 57 Figure 52 : Point n°10 Publicité en entrée de ville le long de la RD645 à Lewarde _______________________ 58 Figure 53 : Cité minière à Masny ______________________________________________________________ 58 Figure 54 : Point n° 11 enseignes mal intégrée à Dechy et à Auberchicourt le long de la RD645 __________ 59 Figure 55 : Entrée d'agglomération de Lewarde par la RD135 épargnée par l'affichage publicitaire. _______ 59 Figure 56 : Point n°12 enseignes peu qualitatives à Masny le long de la RD645 ________________________ 59 Figure 57 : Point noir n° 13 à cheval sur les communes d'Aniche et Somain ___________________________ 60 Figure 58 : Repérage des points noirs sur les communes de Cuincy et Lauwin-Planque __________________ 61 Figure 59 : Point n°14 dispositifs publicitaires double face sur la RD425 ______________________________ 61 Figure 60 : Point n°15 « Foret » de petites préenseignes le long de la RD643 __________________________ 62 Figure 61 : Point noir n°16 en entrée de ville de Cuincy ____________________________________________ 62 Figure 62 : Point noir n°17 Accumulation d'enseignes en entrée de ville de Cuincy______________________ 62 Figure 63 : Points noirs sur les communes de Roost-Warendin, Auby, Flers-en-Escrebieux _______________ 63 Figure 64 : Point n°18 dispositifs publicitaires dégradant la vision sur un élément de patrimoine minier ___ 63 Figure 65 : Point noir n°19, dispositifs publicitaires aux pieds des terrils à Roost-Warendin ______________ 64 Figure 66 : Point n°20 et 21 regroupements de dispositif au sein de deux parcelles _____________________ 64 Figure 67 : Point n°22 accumulation de dispositifs publicitaires à proximité de la zone commerciale _______ 64 Figure 68 : Point n° 23 Hameau de Le Villers très fortement impacté par l'affichage publicitaire __________ 65 Figure 69 : Point noir n°24 à Auby le long de la RD120B ___________________________________________ 65 Figure 70 : Dispositifs publicitaires implantés sur le domaine privé __________________________________ 66 Figure 71 : zone d'étude des communes de Douai et de Waziers ____________________________________ 67 Figure 72 : Relevé exhaustif des publicités et préenseignes sur la RD917 _____________________________ 68 Figure 73 : Enseignes peu qualitatives à Douai le long de la RD917 __________________________________ 69 Figure 74 : Enseignes mal entretenue à Waziers le long de la RD917 _________________________________ 69 Figure 75 : Vitrines commerciales entièrement recouverte _________________________________________ 69 Figure 76 : Un totem et 3 drapeaux pour un commerçant __________________________________________ 70 Figure 77 : Trois enseignes dont une double face pour un commerçant _______________________________ 70 Figure 78 : Multitude de dispositifs le long de la RD917 ___________________________________________ 70 Figure 79 : Point noir commun aux communes de Lambres-lez-Douai, Sin-le-Noble, Dechy, Férin _________ 71 Figure 80 : Paysage ouvert et dégagé à Bugnicourt _______________________________________________ 72 Figure 81 : Cadre de vie dégradé par l'accumulation de dispositifs d'affichage extérieur ________________ 72 Figure 82 : Accumulation de publicité et enseignes en entrée de ville le long de la RD643 _______________ 73 Figure 83 : Accumulation d'enseignes à Aubigny-au-Bac le long de la RD643 __________________________ 73 Figure 84: Etat des lieux des communes selon l'impact de l'affichage publicitaire sur les paysages ________ 74 Figure 85 : Dispositifs publicitaires implantés sur le domaine privé à Waziers le long de la RD917 _________ 75 Figure 86 : 5 messages publicitaires identiques sur 4 dispositifs implantés sur le terrain de sport de RoostWarendin _________________________________________________________________________________ 76 Figure 87 : Enseigne qualitative à Beuvry-la-Forêt ________________________________________________ 77 Figure 88: Enseigne qualitative à Lambres-lez-Douai _____________________________________________ 77 Figure 89 : ZAC du Luc à Dechy vue depuis la RD25 _______________________________________________ 78 Figure 90 : Dispositifs illégaux présents sur la commune de Râches : _________________________________ 84 Figure 91 : Simulation de dépose des dispositifs illégaux __________________________________________ 84 Figure 92 : Mauvaise implantation des panneaux d'entrée et de sortie d'agglomération au Nord de Somain 85 5 Figure 93 : 5 dispositifs illégaux au Nord de Somain ______________________________________________ 86 Figure 94 : Simulation de suppression des dispositifs illégaux ______________________________________ 86 Figure 95 : Simulation avant/après ____________________________________________________________ 87 Figure 96 : dispositif rotatif à Cuincy capable d'afficher 3 messages _________________________________ 89 Figure 97 : Six dispositifs publicitaires remplacés par un dispositif à déroulement ______________________ 89 Figure 98 : SIL à Orchies _____________________________________________________________________ 90 Figure 99 : Simulation après mise en place de SIL ________________________________________________ 91 Figure 100 : Relais Information Service en entrée de zone industrielle de Douai________________________ 92 Figure 101 : Chicane urbaine, piste cyclable et passage piéton en entrée de ville le long de la RD943 à Emerchicourt ______________________________________________________________________________ 96 Figure 102 : Trottoir composé de cailloux _______________________________________________________ 97 Figure 103 : Trottoir mal entretenu ____________________________________________________________ 97 Figure 104 : Absence de trottoir reliant Aniche à Somain __________________________________________ 97 Figure 105 : Entrée de ville de Douai par la D917 _________________________________________________ 98 Figure 106 : Zone commerciale peu structurée ___________________________________________________ 98 Figure 107 : Diversité de dispositifs signalant l'entrée de ville ______________________________________ 99 Figure 108 : Diversité des dispositifs d'éclairage public au sein de plusieurs communes ________________ 100 Figure 109 : Diversité de dispositifs d'éclairage public au sein d'une même commune__________________ 100 Table des tableaux Tableau 1 : Synthèse de la réglementation relative aux dispositifs publicitaires muraux ou sur clôture ......... 20 Tableau 2 : Synthèse de la réglementation relative aux dispositifs publicitaires scellés ou installés au sol ..... 21 Tableau 3 : Synthèse de la réglementation relative aux enseignes .................................................................... 26 Tableau 4 : Synthèse de la réglementation relative aux bâches......................................................................... 29 Tableau 5: Distances de « visibilité » des principaux formats d’affichage ......................................................... 31 Tableau 6 : Nombre de dispositifs recensés lors de l'étude réalisée sur 12 communes du PNRSE..................... 47 Tableau 7 : Synthèse des délais de mise en règle des dispositifs publicitaires ................................................... 79 Table des sigles CAD : Communauté d’Agglomération du Douaisis CCCO : Communauté de Communes Cœur d’Ostrevent CCCP : Communauté de Communes Cœur de Pévèle CCEN : Commission Consultative d’Evaluation des Normes CCEP : Communauté de Commune Espace en Pévèle CGCT : Code Général des Collectivités Territoriales CERTU : Centre d'Etudes sur les Réseaux, les Transports, l'Urbanisme et les constructions publiques 6 EDF : Electricité De France ENE : Engagement National pour l’Environnement EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale EPMR : Ensemble Paysager Minier Remarquable IAURIF : Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de la Région Ile-de-France INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques MBM : Mission Bassin Minier PLU : Plan Local d’Urbanisme PNR : Parc Naturel Régional PNRSE : Parc Naturel Régionale Scarpe-Escaut PV : Procès-verbal RAP : Résistance à l’Agression Publicitaire RD : Route Départementale RIS : Relais Information Service RLP : Règlement Local de Publicité SCoT : Schéma de Cohérence Territoriale SM SCoT : Syndicat Mixte du Schéma de Cohérence Territoriale SIL : Signalétique d’Intérêt Local SSM : Sécurité Sociale Minières TSA : Taxe Sur les Affiches TSE : Taxe Sur les Emplacements TLPE : Taxe Locale sur la Publicité Extérieure UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture ZAC : Zone d’Aménagement Concerté ZPPAUP : Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager 7 REMERCIEMENTS En préambule à ce mémoire, je souhaitais adresser mes plus sincères remerciements aux personnes qui m’ont apporté leur aide et qui ont contribué, de près ou de loin, à l’élaboration de ce mémoire. Les premières personnes que je tenais tout particulièrement à remercier sont mes deux encadrants, Madame Dupont et Monsieur Lemay, pour leur orientation, leur confiance et leur patience qu’ils m’ont apporté ; Sans eux, ce travail n’aurait pas pu être mené à bien. Je tiens à remercier sincèrement Monsieur Courdavault, président du SCoT et Madame Lecoeuvre, directrice, qui m’ont donné la possibilité de réaliser ce stage au sein du Syndicat Mixte du SCoT Grand Douaisis. Mes remerciements s’adressent également à Monsieur Héran : tuteur universitaire s’étant toujours montré à l’écoute et disponible tout au long de la réalisation de ce mémoire, ainsi que pour l’inspiration, l’aide et le temps qu’il a bien voulu me consacrer. J’exprime pour finir, ma gratitude à toutes les personnes que j’ai pu rencontrer lors de mes recherches et qui ont accepté de répondre à mes questions avec gentillesse. 8 Introduction : Les libertés d'opinion et d'expression sont considérées comme les grandes libertés politiques et fondamentales de premier ordre. Elles sont définies dans de nombreux textes fondateurs comme par exemple l’article L581-1 du Code de l’Environnement : « Chacun a le droit d'exprimer et de diffuser informations et idées, quelle qu'en soit la nature, par le moyen de la publicité, d'enseignes et de préenseignes, conformément aux lois en vigueur». Suivant ce principe, toute entreprise, dans des domaines aussi variés qu’il soit, use donc d’affichage publicitaire extérieur s’adressant principalement aux personnes en déplacements, lui permettant ainsi de faire connaitre ses activités, son emplacement ou tout simplement attirer l’attention de clients potentiels. La communication est en effet un élément essentiel pour une entreprise garant de son succès. Depuis quelques années, l’affichage extérieur a connu un véritable essor grandement lié au développement commercial et à la concurrence. Pour ces raisons, l’affichage extérieur est aujourd’hui devenu un élément immanquable dans notre vie quotidienne développé sous diverses formes : enseignes, préenseignes, publicité. Mais c’est bien parce que la publicité extérieure est contenue dans la sphère publique et qu’elle s’impose directement à nos regards que ces dispositifs peuvent constituer une gêne pour bon nombre de personnes allant même jusqu’à faire naitre de vifs débats et des réactions très fortes à l’encontre de ce type de dispositifs. Le surenchérissement publicitaire et les nombreuses dérives sont largement responsables de la dégradation du cadre de vie et des paysages. Un sondage Ipsos en date du 13 novembre 2007 estime d’ailleurs que 79% des français jugent la publicité trop envahissante. Même si ce moyen possède de réels avantages en termes économiques, il est aujourd’hui très souvent critiqué pour ses excès créant même des mouvements anti-publicitaire regroupés au sein d’associations telles que Paysage de France ou encore les Déboulonneurs ; certains d’entre eux allant même jusqu’à parler d’agression publicitaire. L’affichage publicitaire doit pouvoir participer au développement économique d’un territoire tout en s’intégrant au mieux aux paysages. C’est donc dans une optique de protection du cadre de vie que des restrictions existent. Celles-ci sont inscrites dans les Code de l’environnement, Code de la route et Code de l’urbanisme au nom de l'intérêt général puisque la qualité des paysages constitue un enjeu majeur d’attractivité pour un territoire. Quelques grandes interrogations nous viennent en tête face à ce sujet : Qu’est-ce que l’affichage publicitaire ? Quelles sont les règles qui s’appliquent ? Quels sont les enjeux ? Comment améliorer la qualité paysagère ? Comment informer les populations sans pour autant dégrader le cadre de vie ? 9 Face à ces préoccupations, le Syndicat Mixte du Schéma de Cohérence Territorial Grand Douaisis (SM SCoT), sous l’impulsion des élus du territoire, a souhaité pousser la réflexion sur cette thématique dans le but de dresser un constat de la présence de l’affichage extérieur sur son territoire. Comment s’inscrit l’affichage publicitaire sur le territoire du SCoT Grand Douaisis et comment le traiter ? Dans la première partie de ce mémoire nous allons aborder le cadre législatif relatif à l’affichage publicitaire en fournissant quelques définitions clés nécessaires à la compréhension du sujet ainsi que des éléments de réglementation récemment modifiée. La seconde partie dressera un état des lieux de l’affichage publicitaire sur le territoire du SCoT Grand Douaisis afin de déterminer les zones où la pression est forte. Pour finir, la dernière partie présentera quelques outils potentiels permettant d’aller vers une maitrise de l’affichage publicitaire. 10 1. Le cadre législatif 1.1 LES DIFFERENTS TYPES D’AFFICHAGE PUBLICITAIRE EXTERIEUR L’article L. 581-3 du Code de l’Environnement définit les trois grands types de dispositifs concernés par la règlementation : les enseignes, les préenseignes et les publicités. Il est indispensable d’en saisir la distinction dans la mesure où des règles variables s’appliquent à ces différents types de dispositifs : en effet, une enseigne pourra par exemple être admise là où une publicité sera interdite. 1.1.1 LA PUBLICITE « Constitue une publicité (à l’exclusion des enseignes et préenseignes) toute inscription, forme ou image destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilés à des publicités » (Art.L581-3) Figure 1: Publicité Source : guide technique de l’affichage extérieure 2013 La définition des dispositifs publicitaires est donc large : dès lors qu’il ne s’agit pas d’une enseigne ou d’une préenseigne, mais qu’il s’agit d’informer le public ou d’attirer son attention, le dispositif constitue une publicité. Peut-importe que le dispositif soit fixe ou mobile, durable ou non… On distingue, par ailleurs, la publicité non lumineuse de la publicité lumineuse, c’est-à-dire une publicité pour laquelle il y a une participation lumineuse spécialement prévue à cet effet. Les dispositifs de publicité ne supportant que des affiches éclairées par projection ou par transparence ne sont pas concernés. 11 La publicité numérique est quant à elle une sous-catégorie des publicités lumineuses qui repose sur l’utilisation d’un écran. La publicité numérique peut-être de trois sortes : -une image animée (apparition d’un slogan, d’un prix, forme en évolution, tremblement d’un pictogramme…) -une image fixe (ou défilement d’images fixes) -une vidéo Figure 2: Publicité numérique Catherine HAEGHAERT, Waziers, 26 juin 2013 1.1.2 LES ENSEIGNES « Constitue une enseigne, toute inscription, forme ou image, apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s’y exerce » (Art.L581-3) Elle peut être murale, lumineuse, perpendiculaire, sur toiture, constituer un totem scellé au sol ou même prendre la forme d’un panneau parfois semblable à un dispositif publicitaire. Figure 3: Enseignes Source : guide technique de l’affichage extérieure, 2013 Ici, la notion d’immeuble définie par le Code Civil est importante : « il s’agit non seulement du bâtiment ou de la construction à l’intérieur de laquelle s’exerce une activité, mais également du terrain d’assiette de cette activité ». Toute activité a donc le droit d’installer une ou plusieurs enseignes sur son bâtiment ainsi que sur son terrain d’emprise dans le but de se signaler. Cependant 12 cette installation doit respecter des règles relatives à l’entretien de l’enseigne, au bon voisinage, à l’architecture ou à l’urbanisme, car les enseignes interviennent dans un espace visuel qui nous est commun à tous. 1.1.3 LES PREENSEIGNES « Constitue une préenseigne, toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d’un immeuble où s’exerce une activité déterminée » Figure 4: Préenseigne Source : guide technique de l’affichage extérieure 2013 La différence avec l’enseigne réside dans le fait que la préenseigne est éloignée du lieu où se trouve l’activité qu’elle signale. De cette manière, un dispositif implanté sur le terrain d’assiette d’un bâtiment qui accueille l’activité signalée est une enseigne, tandis qu’un dispositif indiquant la proximité d’une activité ou les indications pour s’y rendre, constitue une préenseigne. Celles-ci peuvent être murales ou scellées au sol. Il existe deux autres types de préenseignes : La préenseigne dérogatoire : Il s’agit d’une catégorie de préenseignes indiquant soit : - des activités particulièrement utiles aux personnes en déplacement (garages, hôtels, restaurants, stations-services,…) - les monuments historiques classés ou inscrits ouverts à la visite, - les activités en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par des entreprises locales - les services publics ou d’urgence - les activités s’exerçant en retrait de la voie publique Ce type de préenseigne peut être, sous certaines conditions, installé hors agglomération. 13 Figure 5: préenseigne dérogatoire Catherine HAEGHAERT, Sin le Noble, 27 mai 2013 La préenseigne temporaire : Ces préenseignes temporaires sont installées pour signaler des manifestations exceptionnelles à caractère culturel ou touristique ou des opérations exceptionnelles de moins de trois mois ou encore pour signaler des travaux publics, des opérations immobilières de lotissement, construction, réhabilitation, location et vente ainsi que celles signalant la location ou la vente de fonds de commerce (Article R.581-68 du Code de l’Environnement). Figure 6 : Préenseigne temporaire Catherine HAEGHAERT, Sin le Noble, 27 mai 2013 L’ensemble de ces différents dispositifs doit répondre à des règles précises d’implantation définies par la récente loi du 10 juillet 2010 portant Engagement National pour l’Environnement. 1.2 UNE REGLEMENTATION RELATIVE A L’AFFICHAGE PUBLICITAIRE EN PLEINE EVOLUTION La première loi régissant l’affichage publicitaire extérieur tout en intégrant des préoccupations paysagères date de 1943. Cette loi fut la première à proposer une réglementation ayant une application nationale et locale, donnant aux préfets le pouvoir de réglementer localement l’affichage publicitaire. Une distinction entre affichage en agglomération et hors agglomération fut introduite avec respectivement une autorisation et une interdiction tout en admettant des exceptions dans 14 certains cas. Plusieurs inconvénients tels qu’un excès de sévérité, des définitions imprécises ou encore une grande complexité d’application ont conduit cette loi à subir par la suite une réforme. Un nouveau projet de loi relatif à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes fut alors proposé devant le Sénat aboutissant à une adoption le 29 décembre 1979 (POLIN, 2011). Face à la dégradation croissante des paysages liée à l’essor de l’affichage publicitaire, cette loi de 1979 offrait un remaniement de l’ancienne réglementation dans un souci majeur de protection du cadre de vie. Celle-ci, en définissant des règles applicables aux dispositifs publicitaires, aux enseignes et aux préenseignes visibles de toutes voies ouvertes à la circulation publique, prétendait assurer la protection du cadre de vie et des paysages sans négliger le principe de la liberté d’expression (Ministère de l’Ecologie, du Développement durable, des Transports et du logement, 2012). Cependant, après quelques années d’application les résultats ne furent pas au rendez-vous puisqu’une grande majorité des dispositifs publicitaires ne respectait pas les règles (WALLE, 2010). Trois facteurs semblent expliquer cette défaillance : - - l’absence d’autorisation préalable d’installation de dispositif publicitaire qui aurait pourtant pu permettre aux services des communes et de l’Etat d’avoir une meilleure connaissance ainsi qu’un meilleur contrôle des dispositifs. des sanctions encourues peu dissuasives par rapport aux enjeux financiers que représentent certains dispositifs publicitaires. le manque d’implication des services de l’Etat (préfectures, Directions Départementales de l’Equipement, Directions Régionales de l’Environnement, services de police ou de gendarmerie…) ne se sentant pas concernés par la mise en œuvre de cette réglementation. Ces deux premières lacunes ont été corrigées grâce à la loi du 2 février 1995 apportant des avancées significatives en matière d’autorisations préalables et de renforcement des sanctions (WALLE, 2010). En 2000, l’ensemble de ces règles a été intégré au Code de l’Environnement, aux articles L.581-1 et suivants. Mais malgré ces évolutions, le constat d’une insuffisante protection du paysage et du cadre de vie est fait. Effectivement, en 2009, un rapport sénatorial intitulé Publicité extérieure, enseignes et préenseignes rédigé par monsieur Dupont Ambroise, fit le constat d’une progression constante de la pression publicitaire notamment en entrée de ville ainsi qu’à proximité des zones commerciales et d’un développement de nouveaux procédés d’affichages (écran numérique,…) rendant l’ancienne réglementation trentenaire obsolète et obligeant la prise de nouvelles mesures. D’ailleurs, un tiers des Français estimaient que la pression publicitaire était devenue trop importante et les professionnels comme les associations s’accordent à dire que la loi de 1979 est insuffisamment appliquée (DUPONT, 2009). C’est donc dans un souci de renforcement de la protection de l’environnement que de nouvelles dispositions relatives à l’affichage publicitaire extérieur ont été prises dans le cadre de la nouvelle loi du 10 juillet 2010 portant Engagement National pour l’Environnement autrement appelée « loi Grenelle 2». Selon les termes de l’intitulé de la loi, la volonté est clairement d’améliorer le cadre de vie en limitant les nuisances visuelles causées par l’affichage publicitaire extérieur sans pour autant le supprimer ni nuire au développement économique des territoires. 15 Ces nouvelles dispositions sont inscrites dans le Code de l’Environnement aux articles L. 581-1 et R.581-1 et suivants. 1.2.1 CE QU’APPORTE LA NOUVELLE REGLEMENTATION Le décret d’application de la loi du 10 juillet 2010 est entré en vigueur le 1er juillet 2012 et vient profondément modifier et moderniser la réglementation relative à l’affichage extérieur. L’implantation des dispositifs d’affichage publicitaire se voit limitée et cadrée sans pour autant être interdite totalement. L’objectif n’est pas de le supprimer mais bien de mieux l’intégrer aux paysages et donc le rendre plus respectueux du cadre de vie. Pour la mise en œuvre de cette réglementation, divers critères territoriaux sont à prendre en compte. En effet, les règles diffèrent notamment selon que l’on se situe en ou hors agglomération, de plus, le seuil des 10 000 habitants appartenant ou non à une unité urbaine1 de plus de 100 000 habitants est à prendre en considération. Avant d’aborder précisément la nouvelle réglementation, il est nécessaire de définir ces notions. La notion d’agglomération est effectivement déterminante pour l’appréciation des interdictions d’afficher. Elle est définie par l’article R.110 du Code de la route comme étant un « espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés, dont l’entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde ». Ces limites d’agglomération sont fixées par arrêté du maire (Art. R411-2 du Code de la route). Cependant, par principe, l’implantation du panneau doit être effectuée au plus près de l’espace bâti (DDT Haute Marne, 2010). Les limites d’une agglomération ne correspondent pas nécessairement aux limites communales c’est pour cela qu’au sein d’une commune on délimite la zone « hors agglomération » et la zone « en agglomération ». Cette notion d’agglomération est utilisée pour déterminer si l’implantation de publicités et de préenseignes est autorisée ou interdite et également pour déterminer les formats autorisés en fonction du nombre d’habitants. Il est important de préciser que le chiffre de population à prendre en compte est celui de l’agglomération et non de la commune. Cependant, une décision2 prise par le Conseil d’Etat le 26 novembre 2012 indique que pour l’application de la réglementation les éléments à prendre en compte pour qualifier un espace d’agglomération repose principalement sur l’analyse urbaine des lieux et la réalité physique de l’agglomération, peu importe la présence ou non des panneaux d’entrée et de sortie 1 La notion d'unité urbaine repose sur la continuité du bâti et le nombre d’habitants. On appelle unité urbaine une commune ou un ensemble de communes présentant une zone de bâti continu (pas de coupure de plus de 200 mètres entre deux constructions) qui compte au moins 2000 habitants. Source : INSEE 2 Décision N° 352916 16 d’agglomération et peu importe leur positionnement par rapport au bâti. Il faut donc tenir compte des éléments suivants : l’espace entre les bâtiments doit être de moins de 50m. Les bâtiments doivent être proches de la route et constituer une longueur d’au moins 400m (cf. figure 7). De cette manière, en cas de mauvaise implantation du panneau d’entrée ou de sortie d’agglomération, les dispositifs implantés en « plein champ » seront considérés comme hors agglomération et donc illégaux. Figure 7 : Notion d'agglomération Source : DDT Haute-Marne, 2010 La notion d’unité urbaine définie par l’INSEE repose quant à elle sur la continuité du bâti et le nombre d’habitants. On appelle alors unité urbaine une « commune ou un ensemble de communes présentant une zone de bâti continu (pas de coupure de plus de 200m entre deux constructions) qui compte au moins 2 000 habitants ». Un encadrement plus restrictif est prévu interdisant les dispositifs publicitaires hors agglomération et en limitant leur installation en agglomération en les soumettant à des règles d’emplacement, de densité et de dimensionnement. Quant aux préenseignes dérogatoires, elles seront autorisées pour un type d’activité beaucoup plus restreint qu’auparavant et certains types d’enseignes se verront limitées en taille et en emplacement. Dans une démarche esthétique mais également écologique, la réglementation concernant les dispositifs d’affichage publicitaire lumineux a été renforcée en ce qui concerne leur surface, leur luminance, leur extinction et leur consommation énergétique. La question de la sécurité est traitée par le Code de la route et n’est donc pas reprise dans le Code de l’environnement. Une synthèse de cette règlementation relative à l’affichage publicitaire est proposée ci-dessous sous forme de tableaux par type de dispositif. 17 1.2.1.1 LA PUBLICITE : Figure 8 : Publicités murales Catherine HAEGHAERT, Sin le Noble, 27 mai 2013 La publicité est interdite hors agglomération (sauf dans les emprises des gares et aéroports) et admise en agglomération où elle doit toutefois répondre à des normes notamment en matière d'emplacement, de densité, de surface, de hauteur, d'entretien et, pour la publicité lumineuse, d'économies d'énergie et de prévention des nuisances lumineuses (Article L581-9 du Code de l’Environnement). Cependant, comme nous l’avons vu précédemment, la notion d’agglomération est principalement définie par l’analyse urbaine du bâti plutôt que par les panneaux d’entrée et de sortie d’agglomération. Ainsi, si un dispositif publicitaire est installé après un panneau d’entrée d’agglomération lui-même mal placé en dehors de l’espace bâti, le dispositif publicitaire sera considéré comme illégal (cf. figure 9). Figure 9 : Implantation d'un dispositif publicitaire Légal Illégal Espace non bâti Panneau publicitaire Légal Légal Espace bâti Panneau entrée d’agglomération Panneau de sortie d’agglomération Source : Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Nord 18 Par ailleurs, que l’on soit hors ou en agglomération, il faut savoir que toute publicité est interdite 3 (Art. R581-22 du Code de l’Environnement) : - sur les immeubles classés - sur les monuments naturels - dans les sites classés - sur les plantations (arbres, buissons, haies …) - sur les immeubles remarquables (sauf arrêté du maire) - sur les poteaux de transport et de distribution électrique, les poteaux de télécommunication, les installations d’éclairage public ainsi que les équipements publics concernant la circulation routière, ferroviaire, fluviale, maritime ou aérienne - sur les clôtures non aveugles - sur les murs de cimetière et de jardin public - sur les murs des bâtiments sauf quand ces murs sont aveugles ou qu’ils ne comportent qu’une ou plusieurs ouvertures d’une surface inférieure à 0.50m² A l’intérieur des agglomérations ce type de dispositif est interdit (Art. L581-8 du Code de l’Environnement): - dans les zones de protection délimitées autour des sites classés ou autour des monuments historiques classés, - dans les secteurs sauvegardés, - dans les Parcs Naturels Régionaux, - dans les sites inscrits à l'inventaire et les zones de protection délimitées autour de ceux-ci, à moins de 100m et dans le champ de visibilité des immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire, - dans les ZPPAUP et les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, - dans l'aire d'adhésion des parcs nationaux - dans les zones spéciales de conservation - dans les zones de protection spéciales mentionnées à l'article L. 414-1. Les publicités ainsi que les dispositifs qui les supportent doivent être maintenus en bon état d’entretien et de fonctionnement (Art. R581-24 du Code de l’Environnement). 3 L’ensemble de ces dispositions sont également applicables aux bâches comportant de la publicité 19 L’installation d’une publicité sur un immeuble nécessite l’autorisation écrite du propriétaire. Tableau 1 : Synthèse de la réglementation relative aux dispositifs publicitaires muraux ou sur clôture Dispositif publicitaire mural ou sur clôture Non lumineux ou éclairé par projection ou par transparence Numérique Lumineux Hors agglomération Interdit (sauf dans les emprises des 4 aéroports et gares ferroviaires, sauf si RLP ) (Art. L581.7 du CE) Interdit (sauf emprises des aéroports et gares ferroviaires, sauf si RLP) (Art. L581.7 du CE) Interdit (sauf emprise aéroport et gare ferroviaire, sauf si RLP) (Art. L581.7 du CE) Agglo de moins de 10 000 hab hors unité urbaine de plus de 100 000 hab Surface unitaire max 4m², ne pas s'élever à plus de 6m au-dessus du niveau du sol sauf 5 en bordure de route à grande circulation où elle pourra atteindre 8m². (Art. R581-26 du CE) Interdit Interdit (Art. R581-34 du CE) Agglomération de moins de 10 000 habitants appartenant à une unité urbaine de plus de 100 000 hab Et Surface max 12m², ne pas s'élever à plus de 7,5m au-dessus du niveau du sol. (Art. R58126 du CE) Surface max 8m² et ne doit pas s’élever à plus de 6m au-dessus du sol (ou 2.1m² et ne s'élèvera à plus de 3m si non-respect de la consommation électrique définie par arrêté ministériel). (Art. R. 581-41 du CE) Surface max 8m², ne doit pas s'élever à plus de 6m au-dessus du niveau du sol. (Art. R581-34 du CE) Parc Naturel Régional Interdit hors et en agglomération sauf si autorisation par RLP (Art. L. 581-7 et 581-8 du CE) Interdit hors et en agglomération sauf si autorisation par RLP (Art. L. 581-7 et 581-8 du CE) Interdit hors et en agglomération sauf si autorisation par RLP (Art. L. 581-7 et 581-8 du CE) Généralement Ne peut être apposé à moins de 0,50m du niveau du sol ni apposé sur une toiture ou une terrasse en tenant lieu, ni dépasser les limites du mur qui la supporte, ni, le cas échéant, dépasser les limites de l'égout du toit (Art. R.581-27 du CE) Doivent être éteints entre 1 6 heure et 6 heures . (Art. R. 58135 du CE) Doivent être éteints la nuit, entre 1h et 6h du matin ² (Art. R. 58135 du CE) Agglomération de plus de 10 000 hab Ne peut constituer, par rapport au mur qui la supporte, une saillie supérieure à 0,25 m. (Art. R.581-28 du CE) Ne peut dépasser les limites du mur qui la supporte ; Ne peut recouvrir tout ou partie d'une baie ; Ne peut être apposée sur un garde-corps de balcon ou balconnet ou sur une clôture (Art. R.581-36 du CE) Source : Code de l’environnement Mise en forme : Catherine HAEGHAERT 4 Cf. annexe n° 2. La mise en place d’un Règlement Local de la Publicité autorise hors agglomération l’installation de publicité à proximité immédiate des établissements de centres commerciaux exclusifs de toute habitation et situés hors agglomération, dans le respect de la qualité de vie et du paysage et des critères, en particulier relatifs à la densité, fixés par décret. 5 Les routes à grande circulation sont les routes qui permettent d'assurer la continuité des itinéraires principaux et, notamment, le délestage du trafic, la circulation des transports exceptionnels, des convois et des transports militaires et la desserte économique du territoire, et justifient, à ce titre, des règles particulières en matière de police de la circulation. La liste des routes à grande circulation est fixée par décret, après avis des collectivités et des groupements propriétaires des voies.(Art. L110-3 du Code de la Route). 6 Ne sont pas soumis à la règle les publicités numériques supportées par le mobilier urbain à condition que l’image soit fixe. 20 Tableau 2 : Synthèse de la réglementation relative aux dispositifs publicitaires scellés ou installés au sol Dispositif publicitaire scellé au sol ou installé sur le sol Non lumineux Numérique Lumineux Hors agglomération Interdit (sauf emprise aéroport et gare ferroviaire, sauf RLP) (Art. L581.7 du Code de l’environnement) Interdit (sauf emprise aéroport et gare ferroviaire, sauf RLP) (Art. L581.7 du CE) Interdit (sauf emprise aéroport et gare ferroviaire, surface max 8m², ne doit pas s'élever à plus de 6m au-dessus du niveau du sol et sauf RLP). (Art. R581-34 du CE) Agglomération de moins de 10 000 hab hors unité urbaine de plus de 100 000 hab Interdit (Article R581-31 du CE) Interdit Interdit (Art. R581-34 du CE) Agglomération de moins de 10 000 hab appartenant à une unité urbaine de plus de 100 000 hab Surface max 12m² et ne doit pas s’élever à plus de 6m au-dessus du sol (Art. R. 581-32 du CE). Surface max 8m² et ne doit pas s’élever à plus de 6m au-dessus de la surface du sol (ou 2.1m² et ne s'élèvera à plus de 3m si non-respect de la consommation électrique définie par arrêté ministériel). (Art. R. 581-41 du CE) surface max 8m², ne doit pas s'élever à plus de 6m au-dessus du niveau du sol. (Art. R581-34 du CE). Et Agglomération de plus de 10 000 hab Interdits si les affiches qu'ils supportent sont visibles d'une autoroute ou d'une bretelle de raccordement à une autoroute ainsi que d'une route express, déviation ou voie publique situées hors agglomération. (Art. R. 581-31 du CE) Parc Naturel Régional Interdit hors et en agglomération sauf si autorisation par RLP (Art. L. 581-7 et 581-8 du CE) Interdit hors et en agglomération sauf si autorisation par RLP (Art. L. 581-7 et 581-8) Interdit hors et en agglomération sauf si autorisation par RLP (Art. L. 581-7 et 581-8 du CE) Généralement Ne peut être apposée à moins de 0.50m du sol. Peuvent être apposés sur le mobilier urbain. Doivent être éteints la nuit, entre 1h et 6h du matin (Art. R. 581-35 du CE) ² Ne peut être placé à moins de 10m d'une baie d'un immeuble d'habitation situé sur un fonds voisin lorsqu'il se trouve en avant du plan du mur contenant cette baie. Interdit d’apposer à moins de 10m d’une baie d’habitation Ne peut dépasser les limites du mur qui la supporte ; Ne peut recouvrir tout ou partie d'une baie ; Doivent être éteints entre 1 heure et 6 heures². (Art. R. 581-35 du CE) Ne peut être apposée sur un garde-corps de balcon ou balconnet ou sur une clôture ; (Art. R581-36 du CE) L'implantation d'un dispositif de cette nature ne peut être faite à une distance inférieure à la moitié de sa hauteur d'une limite séparative de propriété (Art. R581-33 du CE) Ne peut être placé à moins de dix mètres d'une baie d'un immeuble d'habitation situé sur un fonds voisin lorsqu'il se trouve en avant du plan du mur contenant cette baie. Ne peut être faite à une distance inférieure à la moitié de sa hauteur d'une limite séparative de propriété (Art. R58140 du CE) Source : Code de l’Environnement Mise en forme : Catherine HAEGHAERT 21 Figure 10 : Schéma illustratif des interdictions et autorisations d'affichage pour la publicité Légende : Source : Direction Départementale des Territoires Orne, 2012 LA REGLE DE DENSITE Les publicités, qu’elles soient au sol ou murales, doivent tenir compte de la règle de densité imposée par la nouvelle réglementation. Ainsi, sur le domaine privé n’est admis qu’un seul dispositif publicitaire qu’il soit mural ou au sol par unité foncière7 dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d’une longueur inférieure ou égale à 80 mètres (cf. figure 11). 7 L’unité foncière est l’îlot de propriété constituée par la parcelle ou l’ensemble des parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision. 22 Figure 11: Règle de densité pour une unité foncière inférieure ou égale à 80m sur le domaine privé Source : Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie, août 2012 Pour les unités foncières d’une longueur comprise entre 40 et 80 mètres, il peut être installé un deuxième dispositif ; s’ils sont muraux les deux dispositifs doivent être alignés horizontalement ou verticalement. S’ils sont scellés au sol, ils peuvent être installés librement sur l’unité foncière (Art. R581-25 du CE) (cf. figure 12). Figure 12: Règle de densité pour une unité foncière inférieure ou égale à 80m sur le domaine privé Source : Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie, août 2012 Sur les unités foncières d’une longueur supérieure à 80m, un dispositif supplémentaire peut être installé librement par tranche de 80m au-delà de la première (Art. R.581-25 du CE) (cf. figure 13). 23 Figure 13: Règle de densité pour une unité foncière inférieure ou égale à 160m sur le domaine privé Source : Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie, août 2012 Sur le domaine public, il ne peut être installé qu’un seul dispositif publicitaire sur les unités foncières inférieures ou égales à 80m. Si l’unité foncière est d’une longueur supérieure à 80m, un dispositif supplémentaire peut être installé par tranche de 80m au-delà de la première (Art. R581-25 du CE) (cf. figure 14). Figure 14 : Règle de densité pour une unité foncière inférieure ou égale à 80m et 160m sur le domaine publique Source : Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie, août 2012 Cette nouvelle règle de densité pourrait entraîner 5 à 10% de dépose de dispositifs (Ministère de l’Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement, 2012). 24 1.2.1.2 LES ENSEIGNES Figure 15 : Différents types d'enseignes Catherine HAEGHAERT, Aniche le 27 mai 2013 Les enseignes présentent la caractéristique particulière de pouvoir être réglementées voir soumises à autorisation mais jamais complétement interdite. Celles-ci doivent être constituées de matériaux durables, maintenues en bon état de propreté, d'entretien et, le cas échéant, de fonctionnement. Elles doivent être supprimées par la personne qui exerçait l'activité signalée et les lieux doivent être remis en état dans les trois mois de la cessation de l’activité, sauf lorsqu'elle présente un intérêt historique, artistique ou pittoresque (Article R581-58 du Code de l’Environnement). 25 En Parc Naturel Régional, les enseignes sont soumises à l’autorisation du maire (ou du préfet s’il n’y a pas de RLP) après avis d’un Architecte des Bâtiments de France (Art. L.581-18 du CE). Tableau 3 : Synthèse de la réglementation relative aux enseignes Enseignes murales parallèles (ou sur clôture, palissade ou balcon) Les enseignes perpendiculaires Ne doit pas dépasser les limites du mur qui la supporte. Ne doit pas dépasser les limites supérieures du mur. Ne doit pas constituer une saillie de plus de 0.25m par rapport au mur Ne peuvent constituer par rapport au mur qui la supporte une saillie supérieure au ème 10 de la distance séparant les deux alignements de la voie publique. Dans tous les cas l’enseigne ne peut excéder 2m. Peuvent être installées sur un auvent ou une marquise si leur hauteur ne dépasse pas 1m, devant un balconnet ou une baie si elles ne s'élèvent pas au-dessus du garde-corps ou de la barre d'appui du balconnet ou de la baie. (Art. R581-60 du CE) Ne peut pas être apposée devant une fenêtre ou un balcon. (Art. R581-61 du CE) Hauteur non limitée Les enseignes sur toiture ou terrasse Lorsque les activités qu'elles signalent sont exercées dans moins de la moitié du bâtiment qui les supporte, leur installation est régie par les prescriptions applicables aux dispositifs publicitaires sur toiture ou sur terrasse en tenant lieu. Quand les activités qu'elles signalent sont exercées dans plus de la moitié du bâtiment qui les supporte elles doivent être réalisées avec des lettres ou signes découpés, sans panneau de fond. Hauteur max 3m si le bâtiment mesure moins de 15m de hauteur. Si le bâtiment mesure plus de 15m de ème haut : hauteur max 1/5 de la façade sans dépasser 6m. La surface cumulée sur un même établissement ne 8 peut excéder 60m² (Art R. 581-62 du CE) . Les Les enseignes lumineuses enseignes apposées sur façade commerciale Les enseignes scellées au sol Ne peuvent avoir une surface cumulée excédant 15% de la surface de 1 cette façade cependant, elle peut être portée à 25% si cette façade est inférieure à 50m² (Art. 1 R581-63 du CE) Enseigne de plus de 1m² : Surface max 6m² ou 12m² dans les agglomérations de plus de 10 000 hab. Elles ne peuvent dépasser : 6.5m de haut quand elles ont plus de 1m de large et 8m de haut quand elles font moins de 1m de large. (Art R581-65 du CE) Limitées à un dispositif placé sur chacune des voies ouvertes à la circulation publique bordant l'immeuble dans lequel est exercée l'activité signalée. Ne peuvent être placées à moins de 10m d'une baie d'un immeuble situé sur un fonds 1 voisin . Ne peuvent pas être implantées à une distance inférieure à la moitié de leur hauteur au-dessus du niveau du sol d'une limite séparative de propriété. Elles peuvent cependant être accolées dos à dos si elles signalent des activités s'exerçant sur deux fonds voisins et si elles sont de mêmes dimensions. (Art. R581-64 du CE) Doivent être éteintes entre 1h et 6h du matin. Lorsqu'une activité cesse ou commence entre minuit et 7h du matin, les enseignes sont éteintes au plus tard 1h après la cessation d'activité de l'établissement et peuvent être allumées 1h avant la reprise de 1 cette activité. Les enseignes clignotantes sont interdites, à l'exception des enseignes de pharmacie ou de tout autre service d'urgence. (Art. R 581-59 du CE) Source : Code de l’Environnement Mise en forme : Catherine HAEGHAERT 8 A l'exception de certains établissements ou catégories d'établissements culturels dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture 26 1.2.1.3 LES PREENSEIGNES Figure 16 : Préenseignes Catherine HAEGHAERT, Waziers, 26 juin 2013 Parce qu’elles portent la même atteinte visuelle à l’environnement qu’une publicité, les préenseignes sont soumises aux mêmes règles qui régissent la publicité (cf. tableaux dispositif publicitaire mural et dispositif scellé au sol) (Art. L581-19 du Code de l’Environnement). En effet, peu importe que le message diffusé signale la proximité d’une activité ou une publicité, ce qui compte c’est le dispositif d’autant plus que celui-ci peut alternativement contenir une publicité ou une préenseigne (cf. figure 16). LE CAS DES PREENSEIGNES DEROGATOIRES : Leur objet et leur nombre sont limités (Art. R581-67 du Code de l’Environnement): - Pour les activités particulièrement utiles aux personnes en déplacement (garages, hôtels, restaurants) 4 enseignes maximum sont autorisées par activité. - Pour les monuments historiques ouverts à la visite, 4 enseignes maximum par activité dont deux d’entre elles peuvent être installées à moins de 100 mètres ou dans la zone de protection de ce monument. - Pour les entreprises locales dont l’activité principale conduit à fabriquer des produits du terroir, pour les services publics ou d’urgence ou encore les établissements en retrait de la voie : 2 préenseignes maximum sont autorisées par activité. Elles peuvent être scellées ou installées directement sur le sol en dehors des agglomérations et dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d’une unité urbaine. Elles peuvent être implantées au plus, à 5km de l’entrée de l’agglomération ou du lieu où s’exerce l’activité qu’elles signalent sauf pour celles signalant des monuments historiques, classés ou inscrits, ouverts à la visite pour lesquelles la distance d’implantation peut aller jusqu’à 10km. Leurs 27 dimensions ne peuvent excéder 1m en hauteur et 1,50m en largeur. (Art. R. 581-66 du Code de l’environnement) (cf. figure 17). Figure 17: Implantation des préenseignes Source : Direction Départementale des Territoires Orne, 2012 Cependant, à compter du 13 juillet 2015, les préenseignes dérogatoires ne seront plus autorisées pour les établissements exerçant une activité en retrait de la voie publique, pour les établissements ayant une activité particulièrement utile pour les personnes en déplacement, pour les activités de service public et d’urgence. Pour le reste, elles devront par ailleurs être harmonisées et répondre à des prescriptions éventuellement fixées par le gestionnaire de la voirie. 1.2.1.4 LES ENSEIGNES OU PREENSEIGNES TEMPORAIRES Elles peuvent être installées 3 semaines avant le début de la manifestation ou de l'opération et doivent être retirées une semaine au plus tard après la fin (Art. R581-69 du Code de l’environnement). Les enseignes temporaires sont soumises aux mêmes règles que les enseignes classiques. Elles peuvent être scellées au sol ou installées directement sur le sol hors agglomération et dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants si leurs dimensions n'excèdent pas 1m en hauteur et 1,50m en largeur et si leur nombre est limité à 4 par opération ou manifestation (Article R581-71 du Code de l’environnement). 28 1.2.1.5 LES BACHES Les bâches comprennent (Art. R.581-53 du code de l’environnement) : - Les bâches de chantier, qui sont des bâches comportant de la publicité, installées sur des échafaudages nécessaires à la réalisation de travaux ; - Les bâches publicitaires, qui sont des bâches comportant de la publicité, autres que les bâches de chantier. Ces dispositifs sont interdits dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants appartenant ou non à une unité urbaine. Dans les autres agglomérations elles sont autorisées sous certaines conditions : Tableau 4 : Synthèse de la réglementation relative aux bâches Les bâches de chantier Les bâches publicitaires Ne peuvent être apposées que sur des échafaudages et Peuvent être installées sur des murs aveugles ou comportant uniquement durant la durée des travaux. (Art. 581-54 du uniquement des ouvertures d’une surface inférieure à 0.50m² CE) (Art R.581-55 du CE) L’affichage publicitaire est limité à au maximum 50% de la Ne peuvent constituer une saillie supérieure à 0.50m par surface de la bâche sauf si les travaux permettent à rapport au mur qui la supporte. (Art R.581-55 du CE) l’immeuble d'obtenir le label " haute performance Ne peuvent recouvrir tout ou partie d’une baie. énergétique rénovation " dit " BBC rénovation " (Article La distance entre deux bâches doit être d’au moins 100m. (Art R581-54 du CE) R.581-55 du CE) Les bâches comportant de la publicité sont soumises aux dispositions relatives à la publicité (Art. R. 581-22 à R.581-24, R.58127, R.581-29 et -30 et -33, R.581-34 -35 -36 -37 -41) Source : Code de l’Environnement Mise en forme Catherine HAEGHAERT Bien que cette nouvelle réglementation ait été instaurée notamment dans le but de simplifier une ancienne réglementation peu appliquée, nous avons pu constater lors de la réalisation des différents tableaux synthétiques présents ci-dessus que ces nouvelles règles restent complexes. On peut alors se demander si celles-ci seront à leur tour correctement appliquées. 1.2.1.6 D’AUTRES AVANCEES En dehors de ces règles plus restrictives, la loi Grenelle du 12 juillet 2010 apporte des avancées non négligeables notamment en matière de simplification des démarches administratives. Les demandes d’autorisation d’installation de dispositif et les déclarations d’installation sont aujourd’hui renforcées et mieux encadrées. La liste des pièces spécifiques à fournir est clairement détaillée et des informations précises concernant le type de dispositifs et ses caractéristiques doivent être renseignées, ce qui n’existait pas auparavant. Les instructions d’autorisation et les contrôles se trouvent facilités et donc plus efficaces. 29 En matière d’affichage, le pouvoir de police s’en trouve d’ailleurs simplifié lui aussi. En effet, alors qu’avant la réforme maires et préfets étaient tous deux compétents9, dorénavant seuls les préfets sont compétents sauf s’il existe une réglementation locale ; dans ce cas, les maires prennent la compétence au nom de la commune. Le montant des sanctions a par ailleurs été relevé ce qui dissuade les afficheurs de faire des infractions au Code de l’environnement (cf. page n° 83 partie 3). 1.2.2 LE POINT SUR LA REGLEMENTATION DU CODE DE LA ROUTE Pour des raisons évidentes de sécurité, le Code de la route fixe des règles à respecter en matière d’affichage publicitaire en complément de celles déjà apportées par le Code de l’environnement. Dans le but de ne pas assimiler l’affichage publicitaire extérieur à la signalisation routière conventionnelle, il est par exemple interdit d’associer sur un même dispositif visible depuis une voie ouverte à la circulation publique (Article R.418-2 du Code de la route) (cf. figure 18) : - une indication de localité accompagnée d’une flèche - une indication de localité accompagnée d’une distance kilométrique Figure 18 : Composition d'une préenseigne Interdit : Restaurant Douai Autorisé : Restaurant Restaurant Restaurant Douai 5, rue de la paix Douai 5 km 5 km 5 km Réalisation : Catherine HAEGHAERT Restaurant &é »é De même, la reproduction d’un signal routier réglementaire ou d’un schéma de présignalisation est strictement interdite. Les dispositifs d’affichage ne doivent en aucun cas être confondus avec les signaux réglementaires de par leur forme, couleur, symbole… Les enseignes, publicités et préenseignes ne doivent pas gêner la visibilité ou l’efficacité des signaux réglementaires (éblouissement, sollicitation d’attention dans des conditions dangereuses…) (Article R.418-4 du Code de la route). En dehors des agglomérations, les publicités, les préenseignes et les enseignes visibles depuis une route nationale, un chemin départemental ou une voie communale sont interdites de part et d’autre 9 Les demandes d’autorisation et les déclarations préalables étaient envoyées aux deux autorités. Maires et préfet avaient également simultanément la compétence pour relever les infractions d’affichage. 30 de ceux-ci sur une largeur de 20 mètres à partir des bords extérieurs de la chaussée. Cette interdiction ne s’applique cependant pas aux enseignes et préenseignes ne gênant pas la perception de la signalisation routière et ne représentant aucun danger pour la circulation (Article R.418-6 du Code de la route). En agglomération, publicités, enseignes et préenseignes visible depuis une autoroute et une route expresse sont interdites de part et d’autre de celle-ci sur une largeur de 40 mètres à partir du bord extérieur de la chaussée. L’autorité ayant pouvoir de police peut toutefois les autoriser sous certaines conditions qu’elle aura prescrites. En dehors des agglomérations, cette distance est relevée à 200 mètres. Les dispositifs ayant pour objet de signaler la présence d’établissements répondant aux besoins des usagers sont autorisés dans les conditions définies par la signalisation routière (Article R.418-7 du Code de la route). Cependant, on peut se demander si cette dernière règle ne revient pas à une forme d’interdiction des dispositifs publicitaire le long de ces axes puisqu’une circulaire10 du 12 mai 1981 considère qu’une « affiche n’est plus visible de tout point situé par rapport à elle à une distance supérieure à 30 fois sa plus grande dimension ». Par conséquent, un panneau de 12m² ne serait plus lisible à plus de 120m (cf. tableau 5). Tableau 5: Distances de « visibilité » des principaux formats d’affichage Surface de l’affiche Dimensions de l’affiche Distances de visibilité 12m² 8m² 4m² 4.00m x 3.00m 3.20m x 2.40m 2.40m x 1.60m 120m 96m 72m Source : DDT de l’Orne, 2012 Bien que l’affichage extérieur soit soumis aux réglementations prescrites par le Code de l’environnement et le Code de la route, celui-ci peut tout de même parfois se révéler problématique à différents points de vue. 1.2 LES NUISANCES LIEES A L’AFFICHAGE PUBLICITAIRE C’est en premier lieu au travers des nuisances visuelles que le citoyen se sent le plus concerné par l’affichage publicitaire extérieur bien avant les préoccupations de sécurité ou environnementales. Qu’ils vivent hors ou en agglomération, les citoyens sont tous sensibles à la beauté mais aussi à la dégradation de leur cadre de vie quotidien. 10 Circulaire n°81-53du 12 mai 1981 concernant la mise en œuvre de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes. 31 1.3.1 LES NUISANCES VISUELLES L’essentiel pour toute entreprise est d’être vue et de communiquer sur ses activités. Pour cela, un des outils privilégiés se trouve être l’affichage publicitaire extérieur. Afin de capter le regard et d’attirer l’attention du futur consommateur, celui-ci se doit d’être accrocheur. Pour cela, l’utilisation de couleurs vives, sans harmonie avec le paysage environnant est souvent faite et les emplacements sont principalement situés aux endroits stratégiques les plus visibles. Pour ces raisons, la publicité extérieure ne laisse personne indifférent puisqu’elle s’impose aux citoyens qui peuvent difficilement s’y soustraire (DUPONT, 2009). En agglomération, les panneaux publicitaires scellés au sol ou muraux, et particulièrement ceux de grand format (généralement 12m²) sont les principaux vecteurs de nuisances visuelles puisqu’ils représentent de véritables constructions déconnectées du paysage environnant (R.A.P., 2010). Grâce à l’interdiction générale de publicité hors agglomération plutôt bien respectée, ces espaces sont assez bien préservés de ces « géants publicitaires ». Cependant, ces espaces hors agglomération se trouvent malmenés par un autre type de dispositifs qui se trouve être les préenseignes dérogatoires qui devraient pourtant se borner à signaler des activités utiles aux personnes en déplacement et ce, dans un nombre restreint (DUPONT Ambroise, 2009). Pourtant, ce n’est pas tant la présence de tous ces dispositifs qui pose problème mais plutôt leur accumulation et leur omniprésence qui justifie le mécontentement de plus en plus de personnes et le développement d’associations de défense du cadre de vie. Effectivement, bien qu’en agglomération la loi protège avec une certaine efficacité les espaces les plus sensibles et les plus remarquables, le reste de cet espace souffre généralement d’un excès de dispositifs publicitaires présents sur de nombreux supports (murs, façades commerciales, mobilier urbain, concession d’affichage…). Comme nous l’avons vu précédemment, la réglementation de 1979 étant largement violée11 et sachant que les dispositifs installés avant le 1er juillet 2012 ont un délai minimum de 2 ans12 pour être conformes à la nouvelle réglementation, aujourd’hui un grand nombre de dispositifs illégaux subsistent. Les infractions les plus fréquentes que l’on continu de trouver sont : - 11 une surdensité des dispositifs en particulier aux entrées de ville ainsi que le long des axes routiers importants. la prolifération de dispositifs à proximité des zones commerciales surtout située en périphérie urbaine et en entrée de ville. Notamment en raison de sa complexité d’application et de ses sanctions peut dissuasives 12 Les publicités et préenseignes non soumises à un RLP ont jusqu’au 13 juillet 2015 pour se mettre en conformité avec la loi, les enseignes non concernées par un RLP ont quant à elles un délai de 6 ans. Pour les dispositifs soumis à un RLP mis er en place avant le 1 juillet 2012, le délai de mise en conformité peut atteindre au maximum 2026 puisque les anciens RLP ont jusqu’à 2020 pour être révisés et que suite à cela, les enseignes ont un délai de 6 ans pour se mettre en conformité avec le nouveau règlement local (Décret n° 2013-606 du 9 juillet 2013 portant diverses modifications des dispositions du code de l'environnement relatives à la publicité, aux enseignes et préenseignes). 32 L’accumulation déraisonnée de ces dispositifs agit non seulement au détriment de l’esthétique mais peut également conduire au désordre le plus total rendant inopérante la compréhension des messages publicitaires tant la densité est forte (cf. figure 19). Figure 19: Forêt de panneaux publicitaires Catherine HAEGHAERT, Le Villers commune de Flers-en-Escrebieux, 23 août 2013 Les « forêts de panneaux » que l’on peut retrouver le long de certains axes routiers perdent donc tout leur sens et leur efficacité ; on peut donc dire que « trop de publicité nuit à la publicité ». Par ailleurs, la vétusté de certains dispositifs causée par un manque d’entretien évident contribue à augmenter la pollution visuelle. Figure 20 : Dispositifs publicitaires mal entretenus Catherine HAEGHAERT, Lallaing, Aubigny-au-Bac, 11 juin 2013 33 Pour finir, l’impact le plus nocif sur le cadre de vie est sans doute celui apporté par la publicité lumineuse et plus récemment, la publicité numérique. Ce type d’affichage est vecteur d’importantes nuisances visuelles non seulement le jour mais également la nuit13. L’écran numérique, souvent placé aux endroits les plus visibles et les plus fréquentés et tend à « agresser » le regard des passants en s’imposant de manière excessive de sorte qu’on ne voit que lui dans un cadre de vie souvent en désaccord. Figure 21: Panneau numérique Catherine HAEGHAERT, Lambres-lez-Douai, 11 juin 2013 Malgré cela, l’écran numérique connait de nos jours un fort engouement de la part des afficheurs, ce qui le rend de plus en plus présent dans nos paysages et tendrait à remplacer l’affichage papier classique (POLIN, 2011). La dégradation des paysages causée par l’affichage publicitaire peut avoir des conséquences profondes sur l’attractivité d’un territoire c’est pourquoi cette problématique n’est pas à négliger. L’impression de désordre donnée par la multiplicité de dispositifs positionnés souvent sans aucune cohérence entre eux ne participe, bien évidemment pas, à attirer les touristes sur un territoire. Et puisque la vision que l’on a d’un territoire se limite souvent à son entrée de ville et à son axe de communication principal traversant, il est important que ceux-ci soient agréables et bien organisés. 1.3.2 LES PROBLEMES DE SECURITE Parallèlement à la protection de l’environnement et du cadre de vie, des préoccupations de sécurité routière peuvent également apparaitre. D’ailleurs, comme nous l’avons vu précédemment, le Code de la route comporte des dispositions qui s’appliquent indépendamment du Code de l’environnement afin de prendre en compte ces risques. 13 Bien que ce type de dispositif doit être éteint entre 1h et 6h du matin. 34 Malgré les servitudes imposées en matière de reculement, d’interdiction d’éblouissement, l’affichage publicitaire, de par sa nature, constitue une sollicitation d’attention pour les usagers pouvant être dangereuse. Placé dans un carrefour, dans un virage ou dans un lieu où l’attention du conducteur devrait uniquement rester focalisée sur la conduite, nous avons déjà tous eu l’occasion de rencontrer ce genre de dispositif publicitaire qui nous semble être dangereux pour la sécurité. Pour l’autorité investie du pouvoir de police il est pourtant relativement complexe d’apprécier en toute objectivité le caractère dangereux ou non d’un dispositif (WALLE, 2010). Un dispositif publicitaire peut par ailleurs diminuer l’efficacité des signaux réglementaires sans toutefois solliciter l’attention des usagers de façon excessive et dangereuse ; Dans ce cas, selon l’article R.418-4 du Code de la route, ces dispositifs sont illégaux. Avec le développement de l’affichage numérique, la question de la sécurité routière est encore plus mise en avant. Cette forme d’affichage présente l’inconvénient d’attirer l’œil de l’usager de la route de façon encore plus prononcée au travers du défilement et de l’animation des images. De par leur luminosité ces dispositifs sont, de plus, susceptibles d’éblouir les usagers aggravant encore leur dangerosité. Pour finir, que le dispositif soit lumineux ou non, ceux-ci peuvent représenter un encombrement sur les trottoirs, en particulier pour les piétons, et particulièrement pour les malvoyants et les personnes à mobilité réduite (R.A.P., 2010). 1.3.3 LA CONSOMMATION ENERGETIQUE L’affichage publicitaire lumineux est source de nombreux contentieux. Non seulement considéré comme visuellement nuisible et potentiellement dangereux pour la sécurité des usagers de la route, il se voit également reprocher sa consommation d’énergie ne contribuant pas au développement durable. Allumé durant toute la journée ainsi qu’une partie de la nuit14, ils contribuent à un certain gaspillage énergétique dénoncé par bon nombre de protecteurs de l’environnement. Tandis que les économies d’énergies sont au cœur des préoccupations, la publicité lumineuse et numérique et celle qui attire le plus les professionnels de l’affichage aujourd’hui. Dans une moindre mesure, les dispositifs lumineux contribuent également à la pollution atmosphérique et lumineuse, en particulier pour ceux restant allumés la nuit (R.A.P., 2010). L’affichage publicitaire papier n’est pas non plus sans impact sur l’environnement. En effet, le message publicitaire présent sur un dispositif d’affichage papier est régulièrement voir très fréquemment changé (cf. figure 22) ce qui implique systématiquement le déplacement d’un technicien. 14 Selon l’article R.581-35 du Code de l’environnement les dispositifs publicitaires numériques doivent être éteints entre 1h et 6h du matin. 35 Si l’on multiplie ces changements et déplacements par le nombre de panneaux publicitaires, les émissions de gaz à effet de serre sont conséquentes (Cabinet A. Waechter, 2010). Figure 22: Deux panneaux publicitaires au 17 mai 2013 et au 11 juin 2013 Catherine HAEGHAERT, Lewarde, 17 mai 2013 L’affichage publicitaire extérieur pose donc diverses questions éthiques aussi bien sur le plan environnemental qu’esthétique. Concilier la préservation du cadre de vie et de l’environnement avec le droit de l’affichage publicitaire extérieur semble a priori être compliqué étant donné leurs divergences d’intérêt. Nous allons désormais aborder dans une seconde partie le cas concret de l’affichage extérieur sur le territoire du SCoT Grand Douaisis et voir quels espaces auraient besoin d’un rééquilibrage entre pression publicitaire et protection du cadre de vie. 36 2. Diagnostic du territoire du SCoT Grand Douaisis, repérage des principaux points noirs Qu’est-ce-qu’ un SCoT ? Le Schéma de Cohérence Territoriale est un document d’urbanisme qui détermine, à une échelle intercommunale, un projet de territoire visant à mettre en cohérence l'ensemble des politiques en matière d'urbanisme, d'habitat, de déplacements de développement commercial, d’environnement… Le SCoT permet d’assurer la cohérence entre les différentes politiques mais également entre les autres documents d’urbanisme. Alors que certaines communes du territoire du SCoT Grand Douaisis font de réels efforts en matière d’aménagement (routes, trottoirs, pistes cyclables, mobilier urbain, enfouissement des réseaux…) dans l’optique d’une amélioration du cadre de vie, on peut se demander si l’affichage publicitaire ne viendrait pas gâcher ces efforts financiers considérables. Une réflexion sur cette thématique semble donc intéressante pour le territoire du Grand Douaisis manquant d’attractivité. 2.1 PRESENTATION DU TERRITOIRE DU SCOT ET DE SES ENJEUX Situé au cœur de la région Nord-Pas de Calais et plus particulièrement dans le département du Nord, le SCoT Grand Douaisis est positionné au cœur du bassin minier et entouré de cinq grandes agglomérations : Valenciennes à l’Est, Cambrai au Sud, Arras et Lens à l’Ouest, et Lille au Nord. Il est traversé notamment par 3 autoroutes : l’A1 à l’Ouest, l’A21 traversant d’Ouest en Est et l’A23 au Nord. Il est composé de 65 communes, regroupées en quatre intercommunalités : la Communauté d’Agglomération du Douaisis (CAD), les Communautés de Communes de Cœur d’Ostrevent (CCCO), Espace en Pévèle (CCEP) et Cœur de Pévèle (CCCP) (cf. figure 23). 37 Figure 23 : Territoire du SCoT Grand Douaisis Source : BDCarto Réalisation Catherine HAEGHAERT 38 Avec une population atteignant près de 250 000 habitants pour une superficie de 481 km², le territoire du Grand Douaisis se trouve être densément peuplé et urbanisé notamment autour de la commune de Douai mais également sur toute la partie centrale traversant le territoire d’Est en Ouest représentant l’ancien bassin minier. Sur cette partie centrale, les communes sont comprises dans deux unités urbaines : celle de Douai-Lens et celle de Valenciennes (cf. figure23). En 2007, selon l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE), l’unité urbaine de Douai-Lens comprenait 511 345 habitants et celle de Valenciennes en comptait 333 492 uniquement pour sa partie Française. Les communes du Nord et du Sud du territoire conservent pour leur part leur caractère rural avec de vastes espaces agricoles et boisés faisant office de véritables coupures d’urbanisation ayant un intérêt majeur pour la population. Le territoire du SCoT comprend différents types de paysages aussi riches que variés principalement liés aux activités humaines qui ont façonné et qui façonnent encore aujourd’hui ces paysages. La qualité de ces paysages a d’ailleurs été la raison et le fondement même de la création du premier Parc Naturel Régional (PNR) Français : le Parc Naturel Régional Scarpe-Escaut (PNRSE). 2.1.1 LE PARC NATUREL REGIONAL SCARPE-ESCAUT Crée en 1968, le PNRSE regroupe aujourd’hui 64 communes dont 55 adhérentes, 7 villes portes et 2 associées pour une superficie de plus 50 000 hectares (cf. figure 24). Figure 24 : Périmètre du PNRSE Source : PNR-Scrape-Escaut.fr 39 Un tiers du territoire du SCoT Grand Douaisis est couvert par le PNRSE, ce qui représente pas moins de 22 communes avec deux villes portes et une commune associée. Associé depuis 1989 au Parc Naturel Wallon des Plaines de l’Escaut pour former le Parc Naturel Transfrontalier du Hainaut, ce parc a récemment déterminé pour douze ans (2010-2022) une nouvelle charte comprenant de nouveaux objectifs et actions à mener en matière de mise en valeur et de protection de son territoire. Conscient que le paysage participe pour une part importante au bien-être des populations, à l’attractivité d’un territoire et qu’il est une composante essentielle du patrimoine qu’il convient de préserver, de nombreux objectifs sont établis en matière de protection des paysages et du cadre de vie. Cette volonté de protection est le fondement de la création du PNR au sein duquel la loi prévoit une interdiction totale de publicité et de préenseignes. Le PNR s’inscrit comme un véritable support d’un développement touristique et économique sur le territoire du Grand Douaisis (AMURE SARL, 2010). Cependant, nous allons voir que malgré les orientations prises en faveur des paysages et malgré la réglementation nationale sensée interdire les publicités et préenseignes, nombreuses sont les communes où l’affichage publicitaire vient dégrader plus ou moins fortement les paysages 2.1.2 LE PATRIMOINE MINIER L’histoire de ce territoire autrefois tournée vers l’activité minière a légué à l’ensemble du bassin minier et notamment au Grand Douaisis de nombreux vestiges (cités minières, terrils, chevalements, anciens carreaux de fosse, édifices religieux…). Ces paysages façonnés par cette ancienne activité sont aujourd’hui de véritables symboles témoignant du passé. Une étude commandée par la Mission Bassin Minier (MBM) réalisée en septembre 2009 par le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement du Pas-de-Calais et par le Centre Permanent d’Initiative pour l’Environnement de la Chaîne des Terrils et commandée par la Mission Bassin Minier a permis de révéler la présence d’Ensembles Paysagers Miniers Remarquables (EPMR). Ces ensembles paysager déterminés en fonction de leur concentration en éléments hérités du passé minier sont au nombre de 16 sur le bassin minier. Parmi eux, 2 sont inclus dans le territoire du SCoT Grand Douaisis : 40 L’EPMR d’Auby Douai, Flers-en-Escrebieux, Râches, Roost-Warendin : Figure 25 : Ensemble Paysager Minier Remarquable d'Auby, Roost-Warendin, Flers-en-Escrebieux, Douai, Râches Source : Mission Bassin Minier, 2009 Sur cet ensemble paysager identifié comme appartenant à l’unité urbaine de Douai-Lens on retrouve une forte concentration d’éléments liés à l’ancienne exploitation minière tels que de l’habitat minier, des équipements collectifs, trois terrils… mais également des éléments remarquables non liés à cette activité tels qu’un château, un marais et un bois (MBM, 2009) (cf. figures 25, 26, 27). 41 Figure 26: Stade et terrains de jeux de la cité de Belleforière à Roost-Warendin Figure 27 : Cité pavillonnaire Bois Bommart à Flers en Escrebieux Source : Mission Bassin Minier, Roost-Warendin,Flers-en-Escrebieux, 2009 L’EPMR DE SOMAIN, RIEULAY, PECQUENCOURT, MONTIGNY-EN-OSTREVENT, LALLAING : Figure 28 : EPMR de Somain, Rieulay, Pecquencourt, Montigny-en-Ostrevent, Lallaing Source : Mission Bassin Minier, 2009 42 Cet ensemble paysager situé en plein cœur de la plaine de la Scarpe, pourtant moins diversifié en patrimoine minier que celui de Roost-Warendin, a été identifié comme EPMR en raison de son organisation spatiale offrant un paysage de qualité grâce à une cohabitation entre patrimoine minier et non minier (MBM, 2009) (cf. figures 28, 29, 30). Figure 29 : Cité de Beaurepaire à Somain Figure 30 : Eglise Sainte-Aldegonde à Lallaing Source : Mission Bassin Minier, Lallaing, Somain, 2009 Cette étude révélant le patrimoine du bassin minier a grandement participé à son inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO en 2012. Depuis cette inscription, de nouveaux enjeux paysagers sont apparus pour l’ensemble de ce territoire et notamment pour le territoire du SCoT Grand Douaisis. 2.2 CARTOGRAPHIE DES PRINCIPAUX POINTS NOIRS DU TERRITOIRE L’objectif ici est de réaliser un état des lieux des principaux « points noirs » apportés par l’affichage extérieur afin d’avoir une vision panoramique du territoire et distinguer les zones où la pression publicitaire est forte. Un travail de terrain effectué sur l’ensemble du territoire du SCoT Grand Douaisis a donc permis de recenser d’un point de vue esthétique et paysager les communes impactées par un affichage extérieur prédominant. Un premier repérage a pu être effectué lors des divers déplacements effectués par les membres du Syndicat Mixte du SCoT Grand Douaisis (SM SCoT) en charge des questions environnementales. Une seconde phase de repérage plus précis a été réalisée grâce à l’outil « Street view » de Google qui a permis de parcourir plus aisément et rapidement les différents axes routiers. Cependant, en raison de la mise à jour parfois ancienne de ces données et également en raison de la rapidité d’évolution des emplacements publicitaires, un travail de vérification sur le terrain a eu lieu dans un dernier temps. 43 Cette dernière phase de terrain a été l’occasion d’effectuer diverses prises de vues photographiques permettant d’illustrer les propos tenus dans ce mémoire et permettant aussi d’enrichir la photothèque du SM SCoT Grand Douaisis. Ce travail de terrain et ce repérage ont été synthétisés grâce à la réalisation d’une première carte reprenant tous les « points noirs » liés à l’affichage publicitaire dégradant pour les paysages (cf. figure 31 page suivante). Il est important de préciser que ce relevé n’est pas exhaustif et que tous les dispositifs n’ont pu être relevés. 44 Figure 31 : Repérage cartographique des zones les plus impactées par l'affichage publicitaire Source : BD Topo Réalisation : Catherine HAEGHAERT 45 Cette cartographie identifie de manière précise les zones où l’affichage publicitaire pose des problèmes esthétiques. Avant même de commenter cette carte, il est nécessaire de préciser qu’aucune commune n’est épargnée par l’affichage publicitaire. Ce dernier est omniprésent sur le territoire du SCoT du Grand Douaisis mais touche les communes de façon plus ou moins importante. Les repérages effectués sur cette carte ont pour but de signaler les communes pour lesquelles le cadre de vie est dégradé par l’affichage publicitaire. Sur cette première carte nous pouvons clairement distinguer que les communes les plus touchées par l’affichage publicitaire sont celles qui s’inscrivent dans le couloir du bassin minier allant de Douai à Somain. Les communes situées autour de Douai et allant jusque Somain appartiennent, par ailleurs, aux unités urbaines de Douai-Lens ou Valenciennes. En ce sens, elles forment une urbanisation continue compacte où les ruptures nettes sont très rares. C’est dans cet espace urbain que se concentre une importante proportion de dispositif d’affichage extérieur en tout genre : drapeaux, préenseignes et publicités grand format, enseignes de toute forme… Les communes traversées par de grands axes routiers ne sont pas épargnées par ce phénomène. Par exemple, le long des autoroutes et voies rapides, de plus en plus de dispositifs de type préenseignes de petit format fleurissent. Ces dispositifs implantés dans les champs dégradent particulièrement ces paysages. De plus ils sont bien souvent installés illégalement ; les agriculteurs propriétaires de ces parcelles acceptent ce principe en échange d’une contribution financière (Propos d’élus, 2012) (cf. figure 32). Figure 32 : Préenseignes dans un champ le long de l'A21 Catherine HAEGHAERT, A21, 27 mai 2013 Les communes du Sud du territoire du SCoT contrastent en grande majorité avec celles du bassin minier puisqu’elles sont pour leur part relativement épargnées. Elles offrent de vastes espaces agricoles ouverts venant rompre la continuité urbaine que l’on retrouve au cœur du territoire du Grand Douaisis. 46 Nous allons maintenant effectuer un zoom sur certaines communes les plus touchées en commençant par celles appartenant au PNRSE. 2.3 LE POINT SUR QUELQUES COMMUNES LES COMMUNES DU PARC NATUREL REGIONAL : Alors qu’au sein des Parcs Naturels Régionaux les préenseignes et les publicités sont interdites, nous avons malgré tout pu remarquer de réels « points noirs » liés à ces dispositifs. La présence d’un affichage publicitaire apparait tout à fait contraire aux objectifs de protection de la qualité paysagère prescrits par le parc. Il dégrade les ambiances paysagères et rompt les perspectives. En 2007 un diagnostic de l’affichage extérieur a été réalisé par un bureau d’étude au sein du PNRSE. Ce diagnostic ne pouvant être effectué exhaustivement sur l’ensemble du territoire du PNRSE, un échantillon composé de 12 communes représentatives des diversités territoriales (présence de routes à grande circulation, de zones d’activités, de sites touristiques, commune rurale…) a été établi comprenant Flines-lez-Raches, Bouvignies, Beuvry-la-Forêt, Marchiennes, Maulde, Sars et Rosières, Haveluy, Odomez, Fresnes-sur-Escaut, Bruay-sur-Escaut, Condé-sur-Escaut et Vicq15. Sur l’ensemble de ces communes, ce sont environ 204 dispositifs qui ont pu être comptabilisés et la quasi-totalité était illégale (cf. tableau 6). Tableau 6 : Nombre de dispositifs recensés lors de l'étude réalisée sur 12 communes du PNRSE Nature du dispositif Panneau 16m² Panneau 12m² Panneau de 6 à 8m² Panneau de 2 à 4m² Panneau de 1.5m² en agglomération Panneau de 1.5m² hors agglomération Total Nombre 2 78 9 39 66 10 204 Source : AMURE SARL Réalisation : Catherine HAEGHAERT Cet inventaire exhaustif a permis de constater que le nombre de dispositifs publicitaires implantés au sein d’une commune semble dépendre du nombre d’habitants et de l’appartenance ou non à une unité urbaine. Bien que les situations divergent selon les communes, il a été constaté une concentration de dispositifs surtout dans les communes appartenant au bassin minier (AMURE SARL, 2007) (cf. annexe n°4). 15 Parmi ces communes 4 font partie du SCoT Grand Douaisis : Marchiennes, Flines-lez-Raches, Bouvignies, Beuvry-la- Forêt 47 Nous allons désormais passer à l’analyse des « points noirs » repérés par nos soins sur les communes de Beuvry, Flines-lez-Raches, Coutiches, Râches, Fenain, Anhiers et Orchies. BEUVRY, FLINES-LEZ-RACHES, COUTICHES, RACHES, FENAIN, ANHIERS ET ORCHIES : Ces communes, bien que faisant partie du PNRSE, sont majoritairement concernées par des problèmes de préenseignes que l’on retrouve en nombre important le long des grands axes routiers. Bien que la commune d’Orchies en tant que ville porte du parc ne soit pas concernée par l’interdiction de publicité et de préenseignes mais soumise aux règles nationales, celle-ci a pour point commun avec les communes de Flines-lez-Raches, Coutiches, Râches, d’être traversée par un axe routier considéré comme à grande circulation par un décret du 3 juin 200916 : la Route Départementale (RD) 938. C’est principalement en raison de sa grande fréquentation que cet axe est prisé par les afficheurs installant principalement des dispositifs de grand format destinés à recevoir majoritairement des préenseignes mais aussi quelques publicités. Ainsi, pour ces quatre communes, cet axe fait office d’effet de « vitrine » pour les différents commerçants affichés. Cette accumulation de dispositifs de grande taille n’offre pas une image harmonieuse du cadre de vie largement dégradé. Quelques points particulièrement marquants illustrant la dégradation des paysages ont été repérés. Tout d’abord, sur la commune de Râches on peut retrouver autour d’un rond-point situé au Nord de la ville un important nombre de préenseignes de moyen à grand format (cf. figures 33 et 34). 16 Décret n° 2009-615 du 3 juin 2009 fixant la liste des routes à grande circulation 48 Figure 33 : Repérage des points noirs sur la commune de Râches n°1 n°2 Source : BD Topo Réalisation : Catherine HAEGHAERT Figure 34 : Point noir n°1 sur la commune de Râches le long de la RD 938 Catherine HAEGHAERT, Râches, 28 août 2013 Le point n°2 faisant la jonction entre deux routes départementales sur lequel on retrouve, sur une même façade, 4 publicités dont 3 grand format ainsi que 2 préenseignes dont une de grand format (cf. figure 35). En dehors de la forte densité de dispositifs sur une même façade17, ce qui peut sembler déraisonnable est l’accumulation de 3 publicités pour une même activité, à savoir un parc d’attraction, ne se situant même pas sur le territoire régional. Cette illustration souligne bien la question de la visibilité de la signalisation routière ; en effet, on peut se demander si un conducteur dont le regard est attiré par ces publicités surdimensionnées aura le temps de s’intéresser aux panneaux de signalisation indiquant par ailleurs la route à suivre pour se rendre sur un lieu touristique. Ces dispositifs publicitaires ne viendraient-ils pas empiéter sur ces éléments de signalisation pourtant très important pour l’attractivité d’un territoire ? 17 Alors que l’on se situe sur le PNRSE où l’implantation de dispositifs supportant de la publicité ou des préenseignes est interdite. 49 Figure 35 : Point n°2 sur la commune de Râches le long de la RD 938 Signalisation routière routière Catherine HAEGHAERT, Râches, 28 août 2013 Ce phénomène se constate bien évidemment sur la commune de Coutiches, toujours le long de la RD938 (cf. figures 36 et 37). Figure 36 : Repérage sur la commune de Coutiches n°3 Source : BD Topo Réalisation : Catherine HAEGHAERT 50 Figure 37: Point n°3 préenseignes à Coutiches le long de la RD938 Catherine HAEGHAERT, Coutiches, 28 août 2013 Tout comme Coutiches, la commune de Flines-lez-Raches est concernée par l’accumulation de préenseignes de grand à moyen format le long de la RD938 contribuant à dégrader le cadre de vie sur un axe pourtant aménagé de façon agréable grâce à un alignement d’arbres (cf. figures 38 et 39). Figure 38 : Repérage sur la commune de Flines-lez-Raches n°4 Source : BD Topo Réalisation : Catherine HAEGHAERT 51 Figure 39 : Alignement d'arbre le long de la RD938 à Flines-lez-Raches Catherine HAEGHAERT, Flines-lez-Raches, 28 août 2013 Ici, nous avons pu remarquer une part non négligeable d’enseignes signalant la proximité d’un même commerçant malgré la présence de panneaux de Signalisation d’Information Locale (SIL) (cf. figures 40 et 41) (cf. annexe n°3). Cette SIL a pourtant pour rôle de signaler de manière plus « discrète » les activités locales en remplaçant légalement les préenseignes classiques. Il semble bien que dans ce cas elle n’ait pas joué son rôle et s’additionne donc aux dispositifs déjà existants. Figure 40 : Point n°4 Plusieurs préenseignes pour un même commerçant le long de la RD938 Catherine HAEGHAERT, Flines-lez-Raches, 28 août 2013 Figure 41 : SIL à Flines-lez-Raches sur la RD938 Catherine HAEGHAERT, Flines-lez-Raches, 28 août 2013 52 La commune d’Orchies, en comparaison à ses voisines, présente la particularité de disposer d’une vaste zone commerciale en périphérie Ouest de ville où règne une « cacophonie publicitaire ». Effectivement, aux abords de cette zone, nous pouvons tout d’abord dénombrer une quantité très importante de préenseignes essentiellement de petit format. Bien que la taille de ces dispositifs soit ici réduite, la gêne est compensée par leur forte concentration (cf. figures 42 et 43). Figure 42 : Repérage des points noirs sur la commune d'Orchies n°5 n°6 n°5 Source : BD Topo Réalisation : Catherine HAEGHAERT Figure 43 : Point n°5 « Forêt » de préenseignes à Orchies le long de la RD 938 Catherine HAEGHAERT, Orchies, 28 août 2013 53 Ce ne sont pas moins d’une trentaine de préenseignes de petit format qui ont pu être comptabilisées à proximité de la zone commerciale, le long de la RD938, souvent regroupées de façon à former de véritables « forêts » de petits panneaux (cf. figure 43). Par ailleurs, au sein de cette zone commerciale, les diverses enseignes présentes, dont certaines sont mal-entretenues (cf. figure 44), mêlées aux multiples préenseignes participent à une désharmonie totale (cf. figure 45). Aucun effort de cohérence ne semble avoir été fait pour mieux les intégrer. Figure 44: Enseignes mal entretenues sur la zone commerciale d'Orchies Catherine HAEGHAERT, Orchies, 28 août 2013 Figure 45: Point n°6 Désordre publicitaire sur la zone commerciale d'Orchies Catherine HAEGHAERT, Orchies, 17 mai 2013 Pour les communes de Beuvry-la-Forêt, Anhiers et Fenain le cas de figure n’est pas très différent des autres communes précédemment présentées puisqu’elles ne sont pas épargnées par les préenseignes le long de leurs routes départementales. 54 Figure 46 : Repérage des points noirs sur la commune de Fenain Figure 47 : Point n°7 préenseignes le long de la RD13 n°7 Source : BD Topo Réalisation : Catherine HAEGHAERT Catherine HAEGHAERT, Fenain, 4 mai 2013 La seule différence entre les communes de Beuvry-la-Forêt, Anhiers et Fenain résulte de Beuvry-laForêt, concernée également par quelques enseignes peu intégrées au paysage (cf. figures 48 et 49). Figure 48 : Repérage des points noirs sur la commune de Beuvry-la-Forêt n°8 Source : BD Topo Réalisation : Catherine HAEGHAERT 55 Figure 49 : Point n°8 enseignes le long de la RD957 Catherine HAEGHAERT, Beuvry-la-Forêt, 04 septembre 2013 La prolifération des préenseignes, en particulier celles considérées comme dérogatoires et présentes aux entrées de ville est une nuisance majeure qui s’exerce dans les paysages à dominante rurale. Ces préenseignes résultent principalement des restaurateurs, hôteliers, grandes surfaces, stationsservices et garages. LES COMMUNES DU BASSIN MINIER : SIN-LE-NOBLE, DECHY, GUESNAIN, LEWARDE, MASNY, AUBERCHICOURT, ANICHE, SOMAIN Cet ensemble de communes ne fait pas partie du PNRSE mais appartient aux unités urbaines de Douai-Lens et Valenciennes. Ces communes sont traversées d’Ouest et Est par la RD645 considérée par décret comme étant une route à grande circulation. C’est particulièrement le long de cet axe traversant les communes en leur centre que l’on retrouve une part importante de publicités et préenseignes de grand format. La forte densité de population peut en partie expliquer la forte densité de dispositifs puisque les afficheurs s’implantent toujours dans les lieux les plus fréquentés et visibles (cf. figure 50). 56 Figure 50 : Repérage des points noirs sur Sin-le-Noble, Dechy, Guesnain, Lewarde, Masny, Ecaillon, Auberchicourt, Aniche, Somain n°9 n°10 n°12 n°11 Source : BD topo Réalisation Catherine HAEGHAERT Figure 51 : Point n°9 publicités et préenseignes à Sin-le-Noble le long de la RD645 Catherine HAEGHAERT, 17 mai 2013 57 Figure 52 : Point n°10 Publicité en entrée de ville le long de la RD645 à Lewarde Catherine HAEGHAERT, 17 mai 2013 Sur cet axe faisant partie du bassin minier sont réparties d’anciennes cités minières de type coron construites en brique industrielle très spécifique à ce territoire (Communauté d’Agglomération du Douaisis, 2001-2003) (cf. figure 53). Figure 53 : Cité minière à Masny Source : Catherine HAEGHAERT, 28 août 2013 Malgré la présence de ce patrimoine minier remarquable, l’affichage publicitaire reste marqué le long de la RD645. Des problèmes liés également à certaines enseignes particulièrement mal intégrées au paysage urbain ont été constatés (cf. figure 54). 58 Figure 54 : Point n° 11 enseignes mal intégrée à Dechy et à Auberchicourt le long de la RD645 Catherine HAEGHAERT, Dechy, Auberchicourt, 11 juin 2013 Ces problèmes ne se retrouvent pas lorsque l’on s’éloigne de cet axe fréquenté. L’exemple est pris avec la RD135 menant à Lewarde par le Sud, où sur cet axe non classé comme étant à grande circulation, on ne trouve aucun problème d’affichage publicitaire (cf. figure 55). Figure 55 : Entrée d'agglomération de Lewarde par la RD135 épargnée par l'affichage publicitaire. Catherine HAEGHAERT, Lewarde, 11 juin 2013 A proximité de la zone commerciale de Masny, certains commerces n’hésitent pas à utiliser de très grandes enseignes en bordure de route, pensant ainsi être mieux vu. La disposition de ces trois grandes enseignes double face donne l’impression que ces commerçants se font concurrence alors que leurs activités sont strictement différentes (cf. figure 56). Par ailleurs, une simple enseigne sur façade suffit largement à être vu. Figure 56 : Point n°12 enseignes peu qualitatives à Masny le long de la RD645 Catherine HAEGHAERT, Dechy, 28 août 2013 59 Le duo Somain Aniche dispose d’une zone noire en entrée de ville à cheval sur les deux communes. Effectivement, autour d’un rond-point s’accumulent 10 dispositifs double face soit 20 messages publicitaires localisés sur un espace restreint (cf. figure 57). Figure 57 : Point noir n° 13 à cheval sur les communes d'Aniche et Somain Source : Catherine HAEGHAERT, Aniche, 27 mai 2013 FLERS-EN-ESCREBIEUX, ROOST-WARENDIN, AUBY, LAUWIN-PLANQUE, CUINCY : Sur cet ensemble communal dont une partie est considérée comme un EPMR par la Mission Bassin Minier, les problèmes d’affichage publicitaire sont nombreux (cf. figure 58). Tout d’abord, sur la commune de Cuincy, ces problèmes sont principalement concentrés sur deux axes routiers importants traversant : la RD425 et la RD643. 60 Figure 58 : Repérage des points noirs sur les communes de Cuincy et Lauwin-Planque n°15 n°16 n°17 n°14 Source : BD Topo Réalisation : Catherine HAEGHAERT Le long de ce premier axe on retrouve une accumulation de 4 dispositifs d’affichage publicitaire grand format (12m²) scellés au sol et double face. Ces dispositifs sont particulièrement dérangeants sur cet espace ouvert où la vision dégagée que l’on peut avoir sur les champs se trouve altérée par ces dispositifs particulièrement imposants (cf. figure 59). Figure 59 : Point n°14 dispositifs publicitaires double face sur la RD425 Catherine HAEGHAERT, Cuincy, 28 août 2013 Le second axe est quand-à-lui touché non seulement par la publicité mais également par de nombreuses préenseignes et enseignes. Nous pouvons dénombrer en un point pas moins de 9 préenseignes petits formats rassemblées en un point. Ces préenseignes se retrouvent encore en nombre conséquent sur une partie de la RD643 traversant la commune de Lauwin-Planque (cf. figure 60). Un peu plus loin, en entrée de ville de Cuincy et sur une distance relativement restreinte, 14 faces ont été comptabilisées affichant des publicités et préenseignes pour 9 dispositifs de grand format scellés au sol dont un panneau numérique (cf. figure 61). 61 Figure 60 : Point n°15 « Foret » de petites préenseignes le long de la RD643 Catherine HAEGHAERT, Cuincy, Lauwin-Planque, 28 août 2013 Figure 61 : Point noir n°16 en entrée de ville de Cuincy Catherine HAEGHAERT, Cuincy, 28 août 2013 A cela viennent s’ajouter les nombreuses et imposantes enseignes destinées à marquer la présence de quelques établissements hôteliers se faisant concurrence ainsi que la présence d’un panneau numérique (cf. figure 62). Cette entrée de ville se trouve être particulièrement chargée en dispositifs de toutes sortes dégradant ainsi sensiblement un espace où des efforts en termes d’aménagement ont été faits. Figure 62 : Point noir n°17 Accumulation d'enseignes en entrée de ville de Cuincy Catherine HAEGHAERT, Cuincy, 28 août 2013 ROOST-WARENDIN, AUBY, FLERS-EN-ESCREBIEUX : Cet ensemble de communes appartenant au bassin minier dispose d’un EPMR situé principalement sur Roost-Warendin. 62 Figure 63 : Points noirs sur les communes de Roost-Warendin, Auby, Flers-en-Escrebieux n°20 n°21 n°24 n°23 n°22 n°18 n°19 Source : BD topo Réalisation Catherine HAEGHAERT Nous allons débuter par la commune de Roost-Warendin ; Alors que nous avons précédemment vu que cette commune dispose de nombreux éléments paysagers notamment issus de l’ancienne activité minière, nous pouvons constater que l’affichage publicitaire vient nuire à ce paysage (cf. figure 63). Le stade de jeu est en effet dégradé par 5 faces publicitaires installées sur 4 dispositifs d’affichage. Ces dispositifs tendent également à gêner la vue que l’on peut avoir sur le chevalement de l’ancienne fosse n°9 comme nous pouvons le voir sur la photo ci-dessous. Figure 64 : Point n°18 dispositifs publicitaires dégradant la vision sur un élément de patrimoine minier Catherine HAEGHAERT, Roost-Warendin, 16 septembre 2013 On peut également retrouver de l’affichage publicitaire de grand format aux pieds des terrils situés le long de la RD58 (cf. figure 65). 63 Figure 65 : Point noir n°19, dispositifs publicitaires aux pieds des terrils à Roost-Warendin Catherine HAEGHAERT, Roost-Warendin, 16 septembre 2013 Le long de la RD320 se poursuivant en RD8, deux points noirs sur lesquels il y a une forte accumulation de publicités ont été repérés. (cf. figure 66). Figure 66 : Point n°20 et 21 regroupements de dispositif au sein de deux parcelles Catherine HAEGHAERT, Roost-Warendin, 28 août 2013 Flers-en-Escrebieux dispose d’une zone commerciale dont les abords sont dégradés par la présence de nombreuses publicités et préenseignes de grand format (cf. figure 67). Figure 67 : Point n°22 accumulation de dispositifs publicitaires à proximité de la zone commerciale Catherine HAEGHAERT, Flers-en-Escrebieux, 28 août 2013 Cependant, sur cette commune composée de 3 hameaux, celui pour lequel l’impact de visuel et le plus marquant et agressif est Le Villers traversé par la RD643 à grande circulation. Sur une distance 64 réduite de 500 mètres, ce ne sont pas moins de 41 faces dont 34 publicités et 7 préenseignes réparties sur 28 dispositifs qui ont pu être comptabilisées, soit près de 1 message publicitaire tous les 10 mètres (cf. figure 68). Au regard de l’importante densité de dispositifs, on peut se demander si tous sont légaux ? Figure 68 : Point n° 23 Hameau de Le Villers très fortement impacté par l'affichage publicitaire Catherine HAEGHAERT, Le Villers, 23 août 2013 La commune d’Auby n’est concernée par les problèmes de publicités et de préenseignes que le long de sa route départementale 120B où la publicité côtoie les photographies murales installées sur les maisons d’une ancienne cité minière (cf. figure 69). Figure 69 : Point noir n°24 à Auby le long de la RD120B Catherine HAEGHAERT, Auby, 28 août 2013 Depuis le récent classement du bassin minier du Nord-Pas de Calais au patrimoine mondial de l’UNESCO, on peut se demander si certains de ces nombreux dispositifs que nous venons de voir ne seraient pas devenus illégaux puisque présents dans le champ de vision du patrimoine minier classé. 65 LES COMMUNES SITUEES EN ENTREE D’AGGLOMERATION DE DOUAI : WAZIERS: La présence de l’affichage publicitaire sur la commune de Waziers est non négligeable. On y retrouve de nombreuses enseignes et préenseignes principalement le long de la RD917 à grande circulation. Ces dispositifs se retrouvent aussi en centre-ville et sont principalement de grande taille. Sur la commune, les différents dispositifs sont tous implantés sur le domaine privé, c’est-à-dire sur les murs des maisons, dans les jardins ou sur le terrain d’assiette des entreprises. Bien que l’espace public soit dépourvu de dispositifs publicitaires, le cadre de vie reste fortement dégradé de par la forte implantation des publicitaires sur le domaine privé (cf. figure 70). Figure 70 : Dispositifs publicitaires implantés sur le domaine privé Catherine HAEGHAERT, Waziers, 26 juin 2013 Nous avons voulu ici mettre en évidence l’importante densité de dispositifs ainsi que leur grande variété. Nous avons donc choisi zone précise sur laquelle, un travail plus approfondi d’inventaire exhaustif des dispositifs d’affichage extérieur (publicités, enseignes et préenseignes) a été mené dans l’optique d’en calculer la densité. La zone choisie correspond à une partie de la RD917 sur une distance de 1.5 km (cf. figure 71). 66 Figure 71 : zone d'étude des communes de Douai et de Waziers Légende : Limites communales Zone d’étude Source : BD topo Réalisation, Catherine HAEGHAERT L’intérêt de cette route départementale est qu’elle est classée route à grande circulation par décret. De plus, elle correspond à la limite communale séparant Douai et Waziers ; d’un côté nous nous trouvons à Douai, de l’autre, nous sommes à Waziers. Pour finir, cet exemple va nous permettre de comparer deux communes dont l’une dispose d’un RLP (Douai) et l’autre non (mais est tout de même intéressée pour mener un travail sur le sujet). Sur cette zone, une multitude de dispositifs ont pu être relevés. Nous avons pu dénombrer : - 12 enseignes sur panneau ou posées au sol dont 13 double face - 2 enseignes totems - 17 enseignes drapeaux - 15 préenseignes dont une double face - 19 publicités - 5 préenseignes dérogatoires - 3 bâches - 1 panneau numérique 67 Ce qui fait un total de 74 dispositifs sur une distance de 1.5 km soit une densité d’environ 1 dispositif tous les 20 mètres (cf. figure72). Figure 72 : Relevé exhaustif des publicités et préenseignes sur la RD917 N Waziers Source : BD topo Réalisation Catherine HAEGHAERT Les enseignes sur façade commerciale n’ont quant à elles pas été dénombrées mais analysées selon leur aspect esthétique qualitatif ou non. Nous pouvons voir que certaines d’entres elles, de par leur couleur et leur taille contrastent fortement avec le paysage urbain (cf. figure 73). 68 Figure 73 : Enseignes peu qualitatives à Douai le long de la RD917 Catherine HAEGHAERT, Douai, 14 août 2013 D’autres encore dégradent le cadre de vie parce qu’elles ne sont pas entretenues (cf. figure 74) Figure 74 : Enseignes mal entretenue à Waziers le long de la RD917 Catherine HAEGHAERT, Waziers, 14 août 2013 Du côté des vitrines commerciales, nous avons dénombré deux commerces dont la vitrine commerciale est entièrement recouverte, ce qui n’est pas qualitatif pour le paysage alentour (cf. figure 75). Figure 75 : Vitrines commerciales entièrement recouverte Catherine HAEGHAERT, Douai, 14 août 2013 69 Ce relevé nous a permis de constater que cet espace est fortement encombré en dispositifs hétéroclites mais particulièrement en drapeaux, préenseignes et publicités. Ces deux dernières sont exclusivement concentrées sur la partie Waziers et quasi inexistantes sur celle de Douai, sans doute en raison de son règlement local de la publicité mis en place en 1993. Par ailleurs, les préenseignes et publicités présentes à Waziers sont uniquement installées sur le domaine privé et plutôt de grand format. Sur la partie appartenant à Douai, le principal problème résulte des enseignes de formes variées (totem, drapeaux, panneaux, bâches…) peu qualitatives et souvent en surnombre. Certains commerçants installent sur leur terrain d’assiette plusieurs enseignes de diverses formes espérant ainsi être mieux vus (cf. figures 76 et 77). Figure 76 : Un totem et 3 drapeaux pour un commerçant Figure 77 : Trois enseignes dont une double face pour un commerçant Catherine HAEGHAERT, Douai, 26 mai 2013 Pourtant, cette accumulation de dispositifs cache la vue et contribue à les rendre inopérants. Figure 78 : Multitude de dispositifs le long de la RD917 Catherine HAEGHAERT, Waziers, 26 juin 2013 70 LAMBRES-LEZ-DOUAI, DECHY, FERIN, SIN-LE-NOBLE : Figure 79 : Point noir commun aux communes de Lambres-lez-Douai, Sin-le-Noble, Dechy, Férin Légende : Limites communales Enseignes, publicités, préenseignes Zone commerciale Source : BD topo Réalisation : Catherine HAEGHAERT Ces quatre communes situées au Sud de Douai ont pour point commun d’avoir une partie de leur territoire traversé par la RD643 le long de laquelle s’étend une zone commerciale qui tend à s’étendre de plus en plus (cf. figure 79). Cet axe fortement concentré en dispositifs d’affichage publicitaire représente pourtant un très gros enjeu puisque lorsque l’on arrive par le Sud, on entre dans un espace fortement dégradé par l’affichage publicitaire alors que l’on vient d’un espace rural dégagé où la vision n’est pas gênée par ce type de dispositifs. Nous avons donc un véritable paradoxe visuel provoquant une fracture paysagère (cf. figures 80 et 81). 71 Figure 80 : Paysage ouvert et dégagé à Bugnicourt SCoT Grand Douaisis, Bugnicourt, 25 mai 2011 Figure 81 : Cadre de vie dégradé par l'accumulation de dispositifs d'affichage extérieur Catherine HAEGHAERT, Férin, 11 juin 2013 LES COMMUNES DU SUD DU TERRITOIRE : CANTIN, AUBIGNY-AU-BAC : Ces deux communes sont les seules au Sud du territoire du SCoT Grand Douaisis à avoir de véritables « points noirs » liés à l’affichage publicitaire. Ces points noirs sont directement corrélés à la présence d’une route départementale traversant le Sud du territoire et passant par ces deux communes : la RD643. Dans leur cas, le problème est principalement concentré en entrée de ville où l’on constate 72 pour l’une (Cantin) une accumulation de publicités et préenseignes (cf. figure 82) et pour l’autre (Aubigny-au-Bac) une concentration d’enseignes peu valorisantes pour le cadre de vie (cf. figure 83) Figure 82 : Accumulation de publicité et enseignes en entrée de ville le long de la RD643 Catherine HAEGHAERT, Cantin, 11 juin 2013 Figure 83 : Accumulation d'enseignes à Aubigny-au-Bac le long de la RD643 Catherine HAEGHAERT, Aubigny-au-Bac, 11 juin 2013 CONSTAT Suite à ce premier travail de repérage, une seconde cartographie a pu être réalisée dans le but de hiérarchiser les communes selon leur degré d’impact. Ce recensement n’a pas valeur scientifique mais se base sur le ressenti visuel que l’on peut avoir en observant certaines zones du territoire. Les communes sont ici classées selon qu’elles soient plus ou moins impactées ou relativement épargnées (cf. figure 84). 73 Figure 84: Etat des lieux des communes selon l'impact de l'affichage publicitaire sur les paysages Source : BD Carto Réalisation Catherine HAEGHAERT 74 Cette carte résultat d’un important travail de terrain permet de faire différents constats : La densité de dispositifs d’affichage extérieur semble être corrélée à celle de la population. En effet, les communes sont touchées à des degrés variables par l’affichage publicitaire. Son implantation dépend d’un facteur primordial : être vu par le plus grand nombre. Les communes les moins densément peuplées sont alors relativement épargnées par l’affichage publicitaire à l’inverse de celles fortement urbanisées où foisonnent les dispositifs. Cela est encore plus valable sur celle dotées d’une zone commerciale autour de laquelle règne souvent le plus grand désordre. Par ailleurs, compte tenu de leur fréquentation importante, les grands axes routiers constituent un positionnement privilégié pour tout afficheur publicitaire. Les emplacements sur ce genre de voie suscitent grandement leur intérêt et ceux-ci n’hésitent pas à démarcher les propriétaires privés dans le but de leur louer un emplacement sur un mur ou dans un jardin afin de s’afficher. C’est ainsi que l’on peut retrouver sur certains axes un nombre impressionnant de dispositifs essentiellement implantés sur le domaine privé (cf. figure 84). En observant cette carte l’effet vitrine des grands axes routiers apparait indéniablement même pour les communes classé en PNR où publicités et préenseignes sont censées être interdites. Les communes de l’arc minier forment pour leur part un véritable couloir urbain propice au développement de l’affichage publicitaire (cf. figure 85). Figure 85 : Dispositifs publicitaires implantés sur le domaine privé à Waziers le long de la RD917 Catherine HAEGHAERT, Waziers, 26 juin2013 Dans un second temps, l’un des aspects le plus marquant de la publicité se trouve également en entrée de ville et à proximité des zones commerciales où le regard est frappé par une accumulation désordonnées de dispositifs dont grande partie provient des enseignes. Ces dernières sont en surnombre, chaque commerçant abuse de dispositifs de toutes sortes (totem, drapeaux, bâches, panneaux grand format…) pour se signaler d’avantage que son voisin. On assiste alors à une répétition de message sur chaque terrain d’activité en supplément de l’enseigne implanté sur le bâtiment commercial (DUPONT, 2009). 75 La concurrence entre divers commerçants se fait alors parfois largement ressentir. Afin de ne pas être lésés, certains commerçants n’hésitent pas à se mettre en illégalité pour pouvoir faire face à leurs concurrents. De fait, si un professionnel choisi de ne pas s’implanter à un endroit stratégique dans le but de ne pas être en illégalité, l’un de ces concurrents peu scrupuleux risque de s’installer à cette place. Pour ne pas courir ce risque, beaucoup choisissent l’illégalité c’est ainsi que les dérives se multiplient (DUPONT, 2009). La multiplication des dispositifs publicitaires (préenseignes, enseignes, drapeaux, publicités…) trop nombreux et peu esthétique contribue à créer une « cacophonie visuelle ». Lorsqu’il n’y a qu’un seul panneau publicitaire il est facile de le remarquer et de le lire mais dès lors qu’il y en a une dizaine qui se suit cela devient illisible. Une publicité en chasse une autre tout en polluant les paysages. Dans plusieurs cas nous avons pu remarquer la succession de dispositifs affichant le même message publicitaire, parfois même, les publicités affichées sont strictement identiques, de plus généralement de grand format (12m²) (cf. figure 86). On peut se demander si cette répétition est bien nécessaire. Figure 86 : 5 messages publicitaires identiques sur 4 dispositifs implantés sur le terrain de sport de Roost-Warendin Catherine HAEGHAERT, Roost-Warendin, 28 août 2013 De plus, une grande majorité des messages publicitaires sont à vocation d’entreprise nationale et ne concerne que plus rarement les activités locales. On peut donc dire que l’affichage publicitaire présent en abondance dans certaines communes ne profite que très peu aux commerçants locaux. Les divers exemples nous ont permis de nous rendre compte qu’une importante proportion de dispositifs est illégale : dispositifs trop nombreux, ne respectant pas la règle de densité, implantés là où la loi l’interdit, mal entretenus, dépassant des limites du mur… L’ensemble de ces dérives constatées peut notamment s’expliquer par un personnel trop peu nombreux pour contrôler les dispositifs et engager les procédures de mises aux normes18. Une enquête sur la publicité extérieure réalisée en 2007 par le ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire a démontré qu’en moyenne, un demiagent était affecté à la publicité par département en équivalent temps-plein (DUPONT, 2009). Ce chiffre étant une moyenne, il y a fort à penser que certains départements ne disposent d’aucune personne chargée de cette thématique à temps plein. Dans le cadre d’une rencontre avec un bureau 18 Dresser les procès-verbaux, engager les procédures de mise en demeure et de recouvrement de l’astreinte 76 d’étude spécialisé dans la publicité19 ainsi qu’avec une personne en partie en charge de l’affichage publicitaire à la DDTM du Nord, ces suppositions ont pu, être confirmées (cf. annexe n°5). DES EXEMPLES QUALITATIFS DE BONNE INTEGRATION Nous venons de voir de nombreux cas où l’affichage extérieur entre en contradiction avec le cadre de vie. Cependant, il existe des dispositifs qualitatifs qui ont été conçus sobrement respectant alors l’architecture environnante et le cadre de vie. C’est le cas par exemple pour ces quelques enseignes que nous pouvons voir ci-dessous : Figure 87 : Enseigne qualitative à Beuvry-la-Forêt Catherine HAEGHAERT, Beuvry-la-Forêt, 04 septembre 2013 Figure 88: Enseigne qualitative à Lambres-lez-Douai Catherine HAEGHAERT, Lambres-lez-Douai, 04 septembre 2013 Leur couleur en harmonie avec la façade s’intègre parfaitement dans un bandeau formé de lettres découpées ou sur un auvent. 19 Bureau d’étude travaillant à la mise en place de RLP, TLPE… 77 Les zones commerciales souvent décriées pour leur mauvaise intégration paysagère peuvent tout de même offrir une image positive et valorisante grâce à la présence de larges espaces verdoyants. Cette végétation constitue, en effet, un écran végétal limitant l’impact visuel des enseignes et autres dispositifs. Cet exemple de bonne intégration paysagère revient à la ZAC du Luc de Dechy (cf. figure 89). Figure 89 : ZAC du Luc à Dechy vue depuis la RD25 Catherine HAEGHAERT, Dechy, 28 août 2013 Ces quelques exemples qualitatifs nous confortent dans le fait qu’agir sur l’affichage extérieur est possible et que cela permet véritablement d’améliorer les paysages. La présente étude du territoire du SCoT Grand Douaisis nous a permis de faire un état des lieux des zones impactées et de comprendre les mécanismes qui conduisent à de telles situations de dégradation paysagère du fait de certaines grandes firmes d’affichage publicitaire internationales dont l’objectif n’est pas seulement de créer des dispositifs d’affichage mais surtout de trouver les meilleurs emplacements qui leur rapporteront un maximum de profit. Suite à ce repérage, on peut désormais se poser la question de la légalité de ces dispositifs. Sont-ils conformes la réglementation ? Comment faire pour améliorer cette situation ? Comment lutter contre ces géants de la publicité disposant de services juridiques et de moyens financiers pour se défendre ? Nous allons désormais aborder la dernière partie de ce mémoire qui propose d’offrir des éléments de solution permettant de restreindre cette agression publicitaire dont peuvent être victime bon nombre d’espaces. 78 3. Pistes d’actions pour diminuer l’affichage extérie ur et améliorer la qualité de vie paysagère. Face à une ancienne réglementation complexe dans son application et avec l’arrivée récente d’une nouvelle réglementation se mettant en place progressivement, il peut s’avérer difficile de s’y retrouver et d’identifier les outils disponibles pour maitriser un affichage publicitaire devenant envahissant. Pourtant, agir afin d’améliorer les paysages est possible par l’intermédiaire de différents outils qui vont être détaillées ci-après. 3.1 FAIRE APPLIQUER LA REGLEMENTATION NATIONALE Avant même de projeter de s’engager dans des démarches spécifiques en mettant, par exemple, en place un règlement plus restrictif que celui déjà instauré au niveau national, il est nécessaire de s’assurer que la réglementation nationale est déjà bien appliquée (WALLE Marie-Laure, 2010). Effectivement, nous avons pu constater dans de nombreux cas que l’installation de dispositifs illégaux était monnaie courante. Cela est notamment dû à une difficulté d’application de l’ancienne réglementation de 1979 mais surtout à un manque de moyen humain incontestable. De nombreux afficheurs peu scrupuleux ont donc largement profité de ces lacunes pour installer des dispositifs ne respectant pas la réglementation nationale. A présent, l’application progressive de la nouvelle réglementation issue du Grenelle II qui apporte de nouvelles restrictions relatives, par exemple, à la densité ou encore aux dimensions peut déjà largement suffire à réglementer l’affichage publicitaire au sein d’une commune. Ces nouvelles dispositions ne sont pas encore directement applicables pour l’ensemble des dispositifs d’affichage extérieur mais le seront de manière progressive. Tableau 7 : Synthèse des délais de mise en règle des dispositifs publicitaires er Date d’entrée en vigueur 1 juillet 2012 13 juillet 2015 Commune sans RLP Tous nouveaux dispositifs Toutes publicités et préenseignes Commune doté d’un RLP er antérieur au 1 juillet 2012 Commune doté d’un RLP er postérieur au 1 juillet 2012 er 1 juillet 2018 13 juillet 2020 13 juillet 2026 Toutes enseignes et donc tous les dispositifs Tous nouveaux Tous les Le RLP doit prendre en Tous les dispositifs non dispositifs non compte les nouvelles dispositifs encadrés par le encadrés par le prescriptions de la loi RLP RLP Grenelle Tous les dispositifs doivent être conforme au maximum 6 ans après la mise en place du RLP (2 ans pour les publicités et préenseignes et 6 ans pour les enseignes) Source : Ministère de l’écologie, du Développement Durable, des Transport et du Logement, 2012 Réalisation : Catherine HAEGHAERT 79 Comme nous pouvons le voir dans ce tableau, pour les communes non dotées d’un règlement local de publicité, tous les nouveaux dispositifs d’affichage extérieur installés depuis le 1er juillet 2012 doivent être immédiatement conformes aux nouvelles règles. Ce n’est pas le cas de ceux installés antérieurement à cette date ; en effet, les publicités et préenseignes ont jusqu’à 13 juillet 2015 pour répondre aux normes tandis que les enseignes ont un délai de 6 ans soit jusqu’au 1er juillet 2018. Ces nouvelles règles nationales s’appliquent sur l’ensemble du territoire français sur les nouvelles installations, sauf pour les communes ou EPCI dotés d’un RLP pour lesquelles les délais d’application ne sont pas les mêmes. Pour les communes munies d’un RLP mis en place avant le 1er juillet 2012 : Il est tout d’abord important de savoir que leur règlement, tant qu’il n’est pas modifié reste valable jusqu’au 13 juillet 2020 inclus. De ce fait, les dispositifs installés après le 1er juillet 2012 et dont le RLP ne prescrit aucune règle, doivent être immédiatement conformes à la nouvelle réglementation nationale. Ceux installés avant le 1er juillet 2012 et non concernés par le RLP ont un délai maximum de 6 ans pour se mettre en conformité20. Puisque les anciens RLP ont jusqu’au 13 juillet 2020 pour prendre en compte les nouvelles dispositions de la loi Grenelle et puisque les enseignes disposent d’un délai de 6 ans pour se mettre en conformité avec les nouvelles règles d’un RLP, nous pouvons en déduire que l’ensemble des dispositifs d’affichage extérieur présent sur le territoire français, ne pourrait être définitivement conforme au nouveau décret qu’à partir du 13 juillet 2026 ! (cf. tableau 7) Ce délai peut paraitre considérable compte tenu de l’urgence à agir pour certains territoires noyés par une masse importante de dispositifs. Pour les communes munies d’un RLP mis en place après le 1er juillet 2012 : Tous les dispositifs doivent être conformes au maximum 6 ans²² après la mise en place du règlement. Les dispositifs non réglementés par le RLP sont soumis aux mêmes délais que ceux applicables aux communes sans RLP. Bien que la tâche puisse sembler difficile au vu du nombre parfois très élevé de dispositifs, il est tout à fait possible d’agir progressivement par quartier, par zones ou encore par axes de communication. Une fois le mouvement engagé et l’affichage extérieur mis en conformité, le suivi des nouvelles installations n’en est que plus simple (WALLE Marie-Laure, 2010). L’important est d’aller au bout de la démarche et de respecter un principe d’équité de traitement. Il va de soi qu’il ne faut pas stigmatiser un type de dispositif ou un afficheur en agissant par exemple sur les compagnes d’affichage national en laissant d’un autre coté les commerçants locaux tranquilles. 20 Deux en pour les préenseignes et publicités et six ans pour les enseignes 80 L’application de cette nouvelle loi permettra à toutes les collectivités ne souhaitant pas s’engager dans une réglementation locale de disposer de seuils nationaux servant de base solide. Une application rigoureuse peut permettre d’avoir une amélioration significative des paysages et peut être, dans de nombreux cas, suffisante pour endiguer l’affichage publicitaire. 3.1.1 LES MOYENS POUR Y PARVENIR Alors qu’avec l’ancienne réglementation de 1979, les maires disposaient du pouvoir de police en matière d’affichage publicitaire21 , sans pour autant en avoir forcément joué, aujourd’hui, ce pouvoir a été transféré au préfet22 pour les communes n’ayant pas de RLP. Mais même si les communes non dotées d’un RLP ne disposent plus du pouvoir de police, elles n’en perdent pas pour autant un rôle à jouer. Effectivement, comme nous l’avons vu précédemment, les préfets (ou les services de la DREAL, des DDT) pourtant responsables du pouvoir de police pour toutes les communes sans RLP, ne sont pas en nombre suffisant pour contrôler la légalité de chaque dispositif installé. En ce sens, les communes ont un rôle fondamental à jouer dans le repérage et le signalement des dispositifs illégaux. Les maires, seront les personnes à l’origine de la démarche de mise en conformité grâce à deux procédures : les lettres amiables et les procès-verbaux (PV). A partir d’ici, deux cas de figures s’offrent à ces communes non dotées d’un RLP: Les dispositifs d’affichage extérieur ont un délai de 6 ans maximum pour se mettre en conformité avec la règlementation, cependant, il y a fort à penser que certains d’entre eux ne seront pas en règle dans les temps, soit par méconnaissance des nouvelles règles, soit par volonté affirmée de ne pas les respecter. Bien que ces délais de mise en règles ne puissent être raccourcis, il est tout à fait possible pour un élu d’une commune de faire de la prévention et d’agir en amont. Ainsi, dans un premier temps, des courriers rappelant les nouvelles règles et leurs délais d’application peuvent être envoyés aux propriétaires de dispositifs pas encore conformes. Ensuite, au terme des délais maximum d’application de la loi, c’est-à-dire à partir de 2015 pour les publicités et préenseignes et 2018 pour les enseignes, si les dispositifs n’ont pas été mis en règle le maire peut alors engager la procédure amiable de mise en règle. Il peut tout d’abord adresser à l’afficheur un courrier amiable ou même un appel téléphonique lui rappelant l’illégalité dans laquelle est le dispositif et les sanctions qu’il encoure. Cette démarche peut suffire à obtenir la mise en règle du dispositif notamment par crainte des sanctions financières encourues (VEILLET, 2013). 21 Gestion des demandes d’autorisation et de déclarations d’installation de certains dispositifs … 22 Les communes dotées d’un RLP ne sont pas concernées puisqu’elles disposent elle-même du pouvoir de police 81 Si ce courrier s’avère ne pas être suffisant, une dernière possibilité s’offre au maire : dresser le procès-verbal de constatation d’illégalité invitant le contrevenant à régulariser sa situation dans un délai imparti d’une dizaine de jours environ. Si le dispositif est mis en règle, la procédure s’arrête là. Mais, si à l’issue de cette phase amiable l’illégalité subsiste, le préfet prend ensuite le relais en prenant un arrêté de mise en demeure ordonnant, dans les quinze jours, soit la suppression du dispositif, soit sa mise en conformité (Art. L581-27 du Code de l’Environnement). Une fois le délai de quinze jours23 passé, si le dispositif n’a pas été mis en règle, la personne ayant reçu la notification est redevable d’une astreinte de 200 euros par jour et par dispositif (Art. L581-30 du Code de l’environnement). L’astreinte est recouvrée au bénéfice de la commune sur laquelle se trouve le dispositif en question. Le dispositif peut alors être retiré par l’autorité compétente en matière de police à la charge de la personne à qui a été notifié l’arrêté. Si le dispositif se trouve sur le domaine privé, l’administration est tenue de prévenir au moins huit jours à l’avance la personne propriétaire ou occupante des lieux de la réalisation des travaux (Art. L.581-30 du Code de l’environnement). Pour les communes appartenant à un PNR, les délais de mise en règle des préenseignes et publicités ne sont pas les même que pour une commune hors parc puisque la règle d’interdiction de ce type de dispositif était déjà applicable durant l’ancienne loi de 1979. Le procès-verbal peut donc être fait immédiatement pour ces communes. Par ailleurs, depuis 2011, un service gratuit d’accompagnement personnalisé des communes dans l’application stricte de la réglementation est proposé par le PNRSE. Associé à un bureau d’étude spécialisé dans l’affichage publicitaire, le PNRSE aide les communes souhaitant entamer une démarche amiable auprès des afficheurs. Un inventaire exhaustif des dispositifs et une analyse juridique sont alors proposés dans un premier temps, suivi d’un accompagnement dans les démarches amiables d’envoi de courrier. Ce service est une véritable opportunité pour les communes d’agir en toute sécurité face aux afficheurs. Aujourd’hui, sur 55 communes classées en PNRSE, 6 ont fait appel à ce service et ont réussi la dépose des dispositifs illégaux à l’amiable (VEILLET, 2013) (cf. annexe n°5). Ce qui se présente comme étant un droit de constatation s’avère surtout être un devoir pour tout maire investi dans la lutte contre l’affichage publicitaire illégal (VEILLET, 2013). Cette démarche permet en effet, d’alléger la charge de travail du préfet en réalisant la phase qui demande le plus de temps : le repérage et éventuellement la dépose, et permet donc d’être plus efficace dans le traitement de cette problématique (STREBLER, 2013). Les communes dotées d’un RLP : La mise en place d’un RLP donne le pouvoir de police au maire, par conséquent, toutes les étapes que nous venons de voir peuvent directement être réalisées par le maire, sans avoir à solliciter le préfet. Ils peuvent donc dresser eux-mêmes les arrêtés de mise en demeure et procéder aux 23 Le point de départ correspond au jour de la notification de l’arrêté. 82 déposes. Cependant, en cas de manquement du maire, le préfet peut se substituer à ce dernier afin de reprendre le pouvoir de police. Par ailleurs, si une publicité est apposée : - sur un monument naturel et dans un site classé, - dans un cœur de parc national ou dans une réserve naturelle, - sur un arbre - sur un immeuble sans l'autorisation écrite du propriétaire ou si elle ne mentionne pas le nom et l'adresse ou bien la dénomination ou la raison sociale, de la personne physique ou morale qui l'a apposée ou fait apposer. Alors l’autorité chargée du pouvoir de police peut faire procéder à la suppression immédiate de cette publicité. Si celle-ci est apposée sur une propriété privée, une demande ou une information doit être faite au propriétaire du terrain. Les frais de dépose sont supportés par la personne qui a apposé ou fait apposer la publicité en question. Si celle-ci n’est pas connue, les frais seront supportés par la personne pour laquelle la publicité a été réalisée (Art. L581-29 du Code de l’environnement). D’un autre côté, une amende administrative de 1 500 euros et une amende pénale de 7 500 euros sont prévues dans la nouvelle loi en cas de pose ou de maintien d’un dispositif illégal, ce qui devrait largement participer à faire respecter les règles (Art. L581-34 du Code de l’environnement). Cependant, avant d’engager ce type de procédures, il est important de ne pas négliger cette première phase de démarche amiable qui dans certains cas peut s’avérer être très efficace. Ce fut notamment le cas pour la commune de Marchiennes appartenant au PNRSE, qui fut l’une des communes choisie pour faire partie de l’échantillon pour une étude menée sur les dispositifs d’affichage publicitaire (cf. annexe n°5). Le diagnostic révéla bien sur la présence de publicités et préenseignes malgré l’interdiction. Une prise de conscience est donc survenue amenant la commune à s’engager dans une démarche amiable de dépose des dispositifs illégaux. Dans un premier temps, les courriers amiables furent envoyés aux afficheurs présents sur le domaine public en leur laissant un délai d’un an pour effectuer la dépose, puis la seconde année fut consacrée au domaine privé dans les mêmes délais. Grâce à un important travail de sensibilisation des populations, cette démarche a certes pris du temps mais a connu un grand succès puisque la quasi-totalité des dispositifs ont été déposés à l’amiable (FLANDRIN, 2013). Les afficheurs connaissant parfaitement la réglementation et étant pleinement conscients de leur illégalité et des peines encourues, ne se sont pas risqués à maintenir leurs dispositifs en place. Par contre, suite à ces déposes sur le territoire de Marchiennes, un problème de report de publicité a été constaté sur les communes voisines, c’est pourquoi il peut être intéressant de réaliser cette démarche à une échelle intercommunale. Cette méthode peut être longue, elle est bien-entendu à appliquer pour toutes les communes du territoire souhaitant améliorer leur cadre de vie puisqu’elle se révèle être efficace et est la base de toutes démarches. 83 Pour illustrer cette méthode nous pouvons prendre en exemple la commune de Râches. Comme nous l’avons vu, sur cette commune, malgré son statut de ville parc, des préenseignes et publicités ont été relevés en nombre important. Afin de les voir disparaitre, une démarche amiable pourrait être projetée. L’envoi de courrier mettant en garde les afficheurs pourrait suffire à voir la totalité des dispositifs illégaux disparaitre (cf. figures 90 et 91). Figure 90 : Dispositifs illégaux présents sur la commune de Râches : Catherine HAEGHAERT, Râches, 28 août 2013 Figure 91 : Simulation de dépose des dispositifs illégaux Réalisation Catherine HAEGHAERT La dépose de ces dispositifs permet une nette amélioration de la qualité paysagère et replace le regard des usagers de la route sur ce qu’il y a de plus important : sur la signalisation routière et touristique. 3.1.2 REPOSITIONNER LES PANNEAUX D’ENTREES ET DE SORTIE D’AGGLOMERATION Nous avons pu constater que pour certaines communes du territoire du SCoT Grand Douaisis, l’implantation des panneaux réglementaires d’entrée et de sortie d’agglomération n’est parfois pas 84 correcte car éloignée de l’espace bâti. Bien que la limite réellement admise par une décision du Conseil d’Etat soit celle du bâti aggloméré, certains afficheurs continuent de prendre pour base les limites fixées par les panneaux réglementaires d’entrée et de sortie d’agglomération. Des dispositifs se retrouvent donc implantés en dehors de l’espace bâti et sont donc en infraction. Afin d’endiguer le phénomène d’accumulation de dispositifs d’affichage publicitaire aux entrées de ville, il peut être intéressant pour la commune d’effectuer un travail de replacement de ses panneaux d’entrée et de sortie d’agglomération et ainsi voir disparaitre de nombreux dispositifs souvent de grand format. L’exemple peut être fait avec la commune de Somain notamment au Nord de son territoire où les panneaux de sortie et d’entrée d’agglomération sont situés loin de l’espace bâti (cf. figure 92). Figure 92 : Mauvaise implantation des panneaux d'entrée et de sortie d'agglomération au Nord de Somain Légende : Limites communales Publicités Limites de l’espace bâti Implantation des panneaux d’entrée et de sortie d’agglomération Source : BD Topo Réalisation Catherine HAEGHAERT Un placement correct des panneaux d’entrée et de sortie d’agglomération pourrait donc entrainer la suppression de 5 dispositifs grand format dans ce cas (cf. figures 93, 94 et 95). 85 Figure 93 : 5 dispositifs illégaux au Nord de Somain Catherine HAEGHAERT, Somain, 17 mai 2013 Figure 94 : Simulation de suppression des dispositifs illégaux Réalisation Catherine HAEGHAERT Voici la vision que les passants pourraient avoir en ces lieux après la suppression de ces dispositifs imposants et colorés dégradant fortement le paysage alors que l’on se trouve dans un espace ouvert mais dont la vue est gênée. 86 Figure 95 : Simulation avant/après Source: Google Street View 2009 Réalisation: Catherine HAEGHAERT Le regard peut désormais se porter au loin, vers les champs. Cet exemple illustre bien tout l’intérêt d’une telle démarche et montre bien que les paysages s’en trouvent améliorés. 87 3.1.3 FAIRE APPLIQUER LA TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE Les communes disposent d’un autre outil permettant d’influer sur la taille et le nombre de dispositifs d’affichage extérieur. Effectivement, depuis le 1er janvier 2009, en remplacement des anciennes Taxes Sur les Affiches (TSA) et Taxe Sur les Emplacements (TSE), une nouvelle taxe facultative, applicable à la discrétion des communes est mise en place : la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE). Cette taxe touche tous les supports publicitaires fixes24, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique même ceux qui sont illégaux. Les tarifs sont calculés par m² /an (Article L2333-9 du Code Général des Collectivités Territoriales) et sont assis sur la superficie exploitée du support, hors encadrement (Article L2333-7 du CGCT). Non seulement cette taxe va permettre aux communes de bénéficier de ressources pouvant être utilisées pour mener des actions plus lourdes contre l’affichage publicitaire mais elle est aussi un moyen de limiter les dispositifs d’affichage publicitaire en taille et en nombre. Les afficheurs et commerçants essaieront de faire en sorte d’être le moins taxé possible en réduisant les dimensions de leurs dispositifs (cf. annexes n°1 et 6). 3.1.4 CLASSER DES ELEMENTS REMARQUABLES D’UN TERRITOIRE La loi indique qu’il est interdit d’apposer de la publicité ou des préenseignes dans les zones de protection délimitées autour des sites classés ou autour des monuments historiques classés ainsi que dans un rayon de 100 mètres autour de ceux-ci et dans leur champ de visibilité (Art. L581-8 du Code de l’environnement). Ainsi, les communes particulièrement touchées par l’affichage publicitaire sur une zone peuvent utiliser cette possibilité que leur offre la réglementation en classant un site ou un monument historique pour pouvoir voir la suppression d’une partie des dispositifs (STREBLER, 2013). 3.2 PROPOSER DES ALTERNATIVES Si toutefois après la mise en œuvre de ces solutions précédemment citées, des problèmes d’affichage extérieur subsistent malgré que les dispositifs restant soient légaux, une démarche reste envisageable pour les communes ou les Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI). Cette démarche se base sur un travail de concertation avec les professionnels (afficheurs et commerçants) afin de les inciter à harmoniser leurs dispositifs et/ou à les regrouper sur un même support. 24 Publicités, enseignes et préenseignes (même celles dérogatoires) 88 LES PUBLICITES : Alors que certaines zones sont concernées par une accumulation de panneaux publicitaires, il peut tout à fait être envisageable d’en diminuer leur nombre en les remplaçants par un seul dispositif capable d’afficher plusieurs messages à la suite. L’alternative peut être apportée par les dispositifs d’affichage rotatif ou encore déroulant (cf. figures 96 et 97). Figure 96 : dispositif rotatif à Cuincy capable d'afficher 3 messages Catherine HAEGHAERT, Cuincy, 28 août 2013 Figure 97 : Six dispositifs publicitaires remplacés par un dispositif à déroulement Source: Google Street View, Août 2011 Catherine HAEGHAERT, Sin-le-Noble, 11 juin 2013 89 Il faut, par contre, veiller à ce que le remplacement de plusieurs dispositif d’affichage classique ne se fasse pas par plusieurs dispositifs d’affichage rotatif ou déroulant ce qui reviendrait à inverse de l’effet de base recherché. Bien que l’écran numérique soit également capable de remplir cette mission, ce moyen n’est pas à privilégier en raison de son gaspillage énergétique et de son impact négatif considérable dans le cadre de vie. LES PREENSEIGNES : Les préenseignes sont très nombreuses sur le territoire du Grand Douaisis ; résultant d’initiatives personnelles, elles donnent lieu à des paysages dégradés par cette multitude de dispositifs variés aussi bien en taille qu’en couleur nuisant à l’attractivité du territoire. Depuis le 11 février 2011, une nouvelle catégorie de signalisation routière a été instituée dans un objectif d’information des usagers de la route tout en garantissant la sécurité et tout en améliorant le cadre de vie (DUPONT, 2009) : la Signalisation d’Intérêt Local (SIL) La SIL constituée de panneaux de petite taille regroupés sur un même support servant à indiquer la proximité de commerces, de services, d’équipements ou de lieux touristiques au sein d’une commune est une excellente alternative pour diminuer l’impact paysager apporté par les préenseignes classiques souvent de grande taille (cf. figure 98). L’intérêt de ce type de signalisation est qu’elle permet de guider les usagers vers un lieu précis (service, commerce, équipement, site touristique) en limitant l’impact sur les paysages. Afin de ne pas nuire à la sécurité des usagers, la conception et l’implantation de la SIL sont soumises à des règles précises définies dans un guide méthodologique édité par le Centre d’Etudes sur les Réseaux, les Transports, l’Urbanisme et les constructions publiques (CERTU), en collaboration avec la délégation à la Sécurité et à la Circulation Routière. De manière générale la SIL doit donc être claire, lisible et harmonieuse et l’information donnée doit être brève et facilement lisible (cf. annexe n°3). Les professionnels qui s’engagent dans ce programme de mise en cohérence de leur préenseigne doivent supprimer leur ancien panneau afin de ne pas faire de doublon et ne pas surcharger encore plus l’espace public. Figure 98 : SIL à Orchies Catherine HAEGHAERT, Orchies, 27 mai 2013 90 Cet exemple peut, une fois de plus être illustré avec en exemple la commune de Râches puisque l’on y retrouve beaucoup de préenseigne. Celles-ci illégales en l’état actuel, peuvent tout à fait être remplacées par de la SIL pour devenir légales (cf. figure 99). Les paysages s’en trouveraient allégés sans nuire à la vie économique de la commune. De même, pour éviter le report des dispositifs remplacés, un travail à l’échelle intercommunal serait à privilégier. Figure 99 : Simulation après mise en place de SIL Catherine HAEGHAERT, 28 août 2013 Réalisation Catherine HAEGHAERT Une autre alternative est possible mais plutôt adaptée aux zones d’activités et zones commerciales : le Relais Information Service (RIS). Cet outil se révèle très utile pour signaler les activités ou les commerces. Situé en entrée de zone, ce dispositif présente une carte rassemblant toutes les informations de localisation nécessaires pour se déplacer au sein de celle-ci. La carte présentée doit être claire, lisible de sorte que toute les informations soient assimilables rapidement (cf. figure 100) (cf. annexe n°3). 91 Figure 100 : Relais Information Service en entrée de zone industrielle de Douai Catherine HAEGHAERT, Douai, 19 septembre 2013 LES ENSEIGNES : L’objectif ici est de convaincre les commerçants que l’on retrouve au sein d’une zone commerciale, d’un centre-ville ou encore d’une entrée de ville de s’associer pour harmoniser leurs enseignes. Pour parvenir à ces résultats il faut, au départ, une implication forte des collectivités et des maires souhaitant s’engager dans cette démarche. Un partenariat doit être établi avec les commerçants et sera la base de la mise en œuvre du projet. Tout l’enjeu est donc de faire prendre conscience aux professionnels de l’intérêt valorisant et promotionnel d’avoir des enseignes harmonisées et donc plus qualitatives. Il ne faut pas perdre de vue que les entreprises cherchent à s’implanter dans un environnement de qualité, un travail sur cette thématique permet donc à un territoire d’être plus attractif (VEILLET, 2013). Généralement, il suffit que quelques commerçants adhérent à la démarche pour qu’un effet « boule de neige » s’enclenche où chacun se claque sur le comportement des autres résultant d’une prise de conscience des biens-faits de cette action. Fixer un cadre et des règles communes permet d’éviter la surenchère entre enseignes amenant finalement à en réduire leur visibilité et à dégrader l’environnement. Au contraire, 92 l’harmonisation de celles-ci permettra à chaque commerçant d’être mis sur un pied d’égalité, aucune enseignes ne sera plus grande qu’une autre ce qui évitera à certaines de faire de l’ombre aux autres. Tous auront la même visibilité et ce, à moindre frais. Le cadre de vie s’en trouvera amélioré au bénéfice de tous (IAURIF, 2011). La difficulté viendra sans doute des grandes enseignes nationales ayant leur charte graphique et signalétique déjà établie. Cependant, en raison de leurs moyens (financiers et humains), nous n’avons pas à douter de leur capacité d’innovation et d’adaptation (IAURIF, 2001). Ensuite vient le temps de la réalisation de l’étude qui identifiera les priorités et les modalités de mise en œuvre. L’élaboration du cahier des charges doit être acceptée de tous pour permettre ensuite de de lancer les travaux concrets. Réussir à concerter tous ces acteurs et parvenir à un accord peut, au premier abord, sembler difficile mais l’enjeu en termes de cadre de vie et d’attractivité est d’importance (IAURIF, 2001). La Communauté d’Agglomération du Douaisis travaille d’ailleurs actuellement sur un plan d’harmonisation des enseignes relatives aux activités agricoles sur son territoire. Que ce soit pour la mise en place d’une SIL ou l’harmonisation des préenseignes, l’objectif qui serait idéalement à atteindre serait d’arriver à une approche intercommunale voir même globale à l’échelle de l’ensemble du territoire du Grand Douaisis (Entre-deux-Mers, 2011). 3.3 METTRE EN PLACE UN REGLEMENT LOCAL DE LA PUBLICITE Les communes ou les EPCI compétents en matière de Plan Local de l’Urbanisme (PLU) peuvent instaurer un Règlement Local de Publicité (RLP) afin de réglementer, de manière plus restrictive que la réglementation nationale, l’affichage publicitaire et éventuellement, les enseignes au sein de leur territoire. L’objectif de ce règlement est de protéger le cadre de vie en évitant les nuisances visuelles liées à la multiplication des dispositifs d'affichage publicitaire. En effet, grâce à l’introduction de règles locales plus précises, adaptées aux spécificités et aux besoins de chaque territoire, l’ensemble des dispositifs publicitaires peut être intégré de façon plus harmonieuse et ainsi respecter le patrimoine architectural et paysager (cf. annexe n°2). Le maire d’une commune, après une procédure administrative concertée avec les commerçants et les professionnels de l'affichage, réalise un règlement local de publicité régulant les dispositifs publicitaires et les enseignes. Cette limitation se fait par les procédés, la surface, la hauteur, l'emplacement, le nombre. Ce règlement local cherche, en principe, à diminuer l'impact de la publicité et des enseignes sr le cadre de vie. Avant de vouloir appliquer un règlement local sur une commune, il est important de se poser la question de la réelle nécessité d’aller jusque-là. 93 Cet outil est à mettre en place principalement sur les communes ayant de véritables enjeux et de fortes pressions publicitaires ; par exemple sur celles traversées par d’importants axes routiers, celles ayant une zone commerciale… Pour les petites communes de moins de 10 000 habitants et n’appartenant pas à une unité urbaine de plus de 100 000 habitants, la mise en place d’un tel règlement ne s’avère pas opportun puisque les nouvelles règles nationales sont suffisamment restrictives (STREBLER, 2013). Mettre en place un RLP est une question de stratégie ; en effet, pour les communes souhaitant s’engager dans la démarche, il ne s’agit pas de faire disparaitre totalement cet affichage mais bien de le restreindre et de faire en sorte qu’il soit mieux réparti. Il ne faut pas perdre de vue que l’affichage publicitaire extérieur permet de dynamiser l’activité commerciale sur une commune et qu’il n’a donc pas vocation à disparaitre complètement. L’important ici, est de créer une forme de rareté de la publicité et des emplacements d’affichage. L’intérêt de cette démarche est qu’en limitant les possibilités d’implantation des dispositifs publicitaires, ceux-ci gagnent intrinsèquement en efficacité. Les communes ont alors tout intérêt à organiser de façon restrictive l’implantation des emplacements publicitaires dans un double objectif quantitatif de protection des paysages et qualitatif d’amélioration de l’efficacité (MOTITZ Marcel, 2009). Il faut, d’un autre côté, veiller à ne pas créer des règles trop complexes qui amèneraient à leur nonrespect. Nous avons également pu constater que l’initiative isolée d’une commune a pour conséquence le report des dispositifs supprimés sur les communes voisines. Pour cette raison, la mise en place d’un RLP doit dans la mesure du possible être une démarche intercommunale. Mutualiser ce règlement permet également d’avoir des règles communes qui ne se contredisent pas d’un territoire à un autre. Pour illustrer cet outil, nous pouvons prendre pour exemple 4 communes que nous avons précédemment analysé : Lambres-lez-Douai, Sin-le-Noble, Dechy et Férin. Comme nous l’avons vu ces communes ont en commun un véritable « point noir » lié à l’affichage extérieur notamment parce que l’on se situe en entrée de ville, le long d’une route départementale fréquentée où s’étend une vaste zone commerciale. Trois facteurs pour lesquels on retrouve généralement une accumulation de dispositifs sont donc regroupés sur ces quatre communes. Ici, nous comprenons bien tout l’intérêt de mettre en place un RLP intercommunal pour qu’elles puissent réglementer ensemble et de la même façon cette zone. Cependant, la commune de Lambres-lez-Douai est actuellement en pleine élaboration de son propre règlement local. Cette action pourrait avoir pour effet de reporter les dispositifs supprimés sur les trois autres communes voisines. Ce report pourrait être un élément déclencheur les incitant à mener une réflexion commune sur la thématique. Si elles souhaitaient s’engager dans un RLP intercommunal, il serait préférable de reprendre une partie des règles instaurées par Lambres-lezDouai afin de ne pas entrer en contradiction. 94 Bien qu’il puisse être particulièrement intéressant et efficace, il est important d’avoir en tête que le RLP n’est pas un outil permettant de régler tous les problèmes d’affichage publicitaire. Son application dépend du type de commune et n’est donc pas à généraliser. D’ailleurs, en France, seuls près de 1 7000 RLP sont mis en place (Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie, 2012). Sur le territoire du SCoT Grand Douaisis deux communes disposent d’un RLP et une autre est en cours d’élaboration. Ces divers outils permettent d’avoir une certaine maitrise de l’affichage extérieur sur un territoire et ainsi d’améliorer le cadre de vie. En ce sens, effectuer un travail sur l’affichage publicitaire est un bon exemple à suivre, cependant, ce travail peut s’avérer ne pas être suffisant dans certaines communes où des efforts restent à faire sur les aménagements piétonniers, routiers, le mobilier urbain, le traitement des friches… 3.4 LA QUESTION DES ENTREES DE VILLE Les entrées de villes restent le premier élément que l’on voit en arrivant sur une commune, ainsi, la première impression que l’on ressent en entrant sur une commune est déterminante. Une entrée de ville se doit d’être accueillante et bien organisée. Or, dans bien des villes on arrive en longeant une voie, souvent une route nationale ou une départementale où se côtoient une variété de dispositifs d’affichage publicitaire, mêlés à des constructions hétérogènes, le tout dans une absence totale de préoccupation esthétique. La présence de friche donne une image négative de mauvais entretien. LES PROBLEMES D’INSECURITE : Bon nombre de communes sont traversées par de grands axes routiers. Par ailleurs, le trafic sur ces axes augmente régulièrement et participe à la dégradation du cadre de vie des habitants (bruit, pollution, insécurité…) (IAURIF, 2011). Or, lorsque les aménagements, notamment en entrée de ville, ne sont pas adaptés, de réels problèmes d’insécurité peuvent survenir en particulier pour les piétons et les deux-roues. En effet, les automobilistes venant d’une zone hors agglomération n’adoptent pas forcément le comportement adéquat de diminuer leur vitesse lorsqu’ils entrent en agglomération. Pour cette raison, les piétons peuvent rencontrer des difficultés à traverser ces axes dans des conditions optimales de sécurité. Les cyclistes peuvent quant à eux se trouver en position de vulnérabilité par rapport aux autres véhicules. Pour pallier à ces problèmes, des aménagements spécifiques existent pour, dans un premier temps réduire la vitesse des automobilistes et offrir des conditions de sécurité aux usagers les plus vulnérables. Des aménagements physiques censés réduire la vitesse peuvent être installés. Par exemple, la chicane urbaine implantée en entrée d’agglomération permet de rompre les lignes droites en obligeant ainsi le conducteur à réduire sa vitesse. Cet outil d’aménagement souligne le passage entre l’urbain et le non urbain (CERTU, 2008) (cf. figure 101). 95 Des pistes cyclables peuvent être aménagées pour sécuriser les déplacements des deux-roues, mais il est important de faire en sorte qu’il y ait un maximum de continuité entre les communes voisines afin de rendre cohérent cet effort d’aménagement. Figure 101 : Chicane urbaine, piste cyclable et passage piéton en entrée de ville le long de la RD943 à Emerchicourt Catherine HAEGHAERT, Emerchicourt 27 mai 2013 L’accessibilité des piétons n’est pas à négliger, pourtant, sur certaines communes du territoire du SCoT Grand Douaisis, certaines portion de trottoir sont en mauvais état voir même inexistantes (cf. figure 102, 103 et 104). Cette lacune pose particulièrement problème aux personnes à mobilité réduite et aux poussettes. 96 Figure 102 : Trottoir composé de cailloux Catherine HAEGHAERT, Raimbeaucourt, 04 septembre 2013 Figure 103 : Trottoir mal entretenu Catherine HAEGHAERT, Le Villers 23 août 2013 Figure 104 : Absence de trottoir reliant Aniche à Somain Catherine HAEGHAERT, Aniche, 17 mai 2013 97 Aménager des trottoirs confortables pour les usagers contribue à améliorer le cadre de vie des riverains et des piétons. LES ZONES COMMERCIALES : De la même manière que les afficheurs, les commerçants, dans une logique de visibilité et d’accessibilité, cherchent à s’implanter de préférence le long de ces grands axes dans le but de bénéficier de leur effet vitrine. Face à ces multiples implantations, on peut vite arriver à avoir un paysage hétéroclite très peu qualitatif de par la multitude d’enseignes, de publicité, de couleur… (cf. figure 105) Figure 105 : Entrée de ville de Douai par la D917 Catherine HAEGHAERT, Douai, 17 mai 2013 Dans une logique de simplicité d’accès et de visibilité ces zones commerciales s’implantent le plus souvent en entrée de ville. Pour une majorité d’entre-elles, le constat est similaire : pauvreté architecturale due à la simplicité des bâtiments semblables à des « boites » disposées les unes à côté des autres, sur un vaste espace bitumé servant de parking donnant ainsi toute son importance à la voiture, le tout parsemé de diverses enseignes, publicités, préenseignes (IAURIF, 2001) (cf. figure 106). Figure 106 : Zone commerciale peu structurée Catherine HAEGHAERT, Orchies, 17 mai 2013 98 Un travail approfondi d’amélioration tant paysagère qu’architecturale doit être mené dans ces zones fonctionnelles ayant une importance indéniable pour les populations et pour l’économie d’un territoire mais posant de lourds problèmes esthétiques en entrée de ville. Prendre en compte les nuisances visuelles, les problèmes de sécurité et la qualité architecturale des lieux semble indispensable afin de rendre une entrée de ville agréable et qualitative. UN MOBILIER URBAIN HETEROCLITE Au cours de divers travaux de terrains nous avons pu constater le caractère hétéroclite du mobilier urbain (banc, abris-bus, panneaux d’entrée de ville, éclairage public, jardinière…) dont dispose les communes comme si chacune voulait s’individualiser en créant une sorte de frontière de par leur différence. Les divergences les plus flagrantes se font surtout par les dispositifs de signalisation d’entrée de ville mais aussi par l’éclairage public (cf. figure 107). Figure 107 : Diversité de dispositifs signalant l'entrée de ville Catherine HAEGHAERT, 28 aout 2013 D’ailleurs, cette diversité d’éclairage public se retrouve entre les communes (cf. figure 108) mais peut également se retrouver au sein d’une même commune (cf. figure 109). 99 Figure 108 : Diversité des dispositifs d'éclairage public au sein de plusieurs communes Catherine HAEGHAERT, Lauwin-Planque, Cuincy, Lewarde, 28 août 2013 Figure 109 : Diversité de dispositifs d'éclairage public au sein d'une même commune Catherine HAEGHAERT, Orchies, 28 août 2013 En effet, l’installation de ces dispositifs n’est soumise à aucune règle d’uniformité ou de style ce qui laisse libre cours aux collectivités dans le choix des formes, des couleurs, des matériaux… L’image des communes appartenant au territoire du Grand Douaisis ne doit pas être valorisée par ses différences avec les autres mais plutôt par ses éléments de ressemblance. Ces derniers doivent permettre de créer une cohésion entre les communes permettant de les identifier comme appartenant à un même ensemble. Pour faciliter cette cohérence de mobilier urbain, il est important de rechercher la simplicité. Les styles et les couleurs doivent être harmonisés. Cette recherche d’uniformisation intercommunale du mobilier urbain permettra, en plus d’apporter une identité et une plus-value au territoire, de réaliser des économies d’échelles importantes (IAURIF, 2001). Alors que l’image d’un territoire est fréquemment restreinte à la perception que nous avons depuis les principaux axes de communications et par son entrée de ville, ceux-ci sont malheureusement trop souvent doublement dégradés par une urbanisation mal maitrisée et par une abondance et une surenchère des dispositifs publicitaires. 100 Conclusion Accumulation de dispositifs en tout genre, dispositifs illégaux… la surenchère publicitaire est un phénomène de pleine ampleur aujourd’hui qui contribue grandement à la dégradation des paysages et de notre cadre de vie. Dépassée par ces évolutions publicitaires, l’ancienne réglementation trentenaire et complexe a dû connaitre des modifications profondes. Depuis 2012, de nouvelles règles s’appliquent donc progressivement avec des préoccupations paysagères et environnementales clairement exprimées. Effectivement, nul doute n’est fait que la qualité des paysages et du cadre de vie participe de manière importante à l’intérêt général ; c’est en ce sens que ce patrimoine commun à tous se doit d’être protégé et aménagé de la meilleure façon qu’il soit. Or, la surabondance de dispositifs d’affichage publicitaire toujours trop grand, trop haut crée des paysages où règne le plus grand désordre de telle manière que le but recherché d’informer les populations n’a plus aucune efficacité. L’étude menée sur le territoire du Grand Douaisis nous a permis de recenser ces problèmes et de comprendre leurs mécanismes. Nous avons pu nous rendre compte que ces « points noirs » se concentrent principalement dans les villes densément peuplées, le long des grands axes routiers, à proximité des zones commerciales ou encore en entrée de ville. Travailler sur l’affichage publicitaire est un véritable enjeu permettant d’améliorer sensiblement la qualité paysagère et les nouvelles dispositions réglementaires plus restrictives envers l’affichage extérieur vont dans ce sens. Cependant, celles-ci restent malgré tout complexes, ce qui nous amène à douter de leur réelle application et donc de leur efficacité. Des outils complémentaires restent cependant à disposition pour tenter d’endiguer cette véritable invasion publicitaire allant de la « simple » démarche amiable jusqu’à la mise en place d’un propre règlement local. Pour finir, nous pouvons nous demander si, à l’heure où les nouvelles technologies sont de plus en plus courantes et performantes (GPS, Smartphones …) l’affichage publicitaire classique doit-il encore avoir une place si imposante dans notre société ? 101 Bibliographie Ouvrages : STREBLER Jean Philippe, 2011, La réglementation locale de l’affichage et des enseignes après la loi Grenelle 2, EFE Cursus, 166p. 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C’est une imposition locale facultative, à l’initiative des communes ou de l’EPCI. Elle concerne les enseignes, les préenseignes ainsi que les dispositifs publicitaires sur un territoire (commune ou EPCI). Applicable depuis le er 1 janvier 2009, cette taxe remplace les anciennes taxes sur les emplacements publicitaires (TSE), taxe sur les affichages (TSA) et taxe sur les véhicules publicitaires sur la base du tarif de référence de droit commun (Article L2333-6 du Code des Général des Collectivités Territoriales). Elle constitue une source de revenus pour la commune et constitue un moyen de lutter contre la pollution visuelle en limitant indirectement les dimensions des affichages publicitaires sur un territoire. Cette imposition concerne tous les supports publicitaires fixes, extérieurs, visibles d'une voie publique (publicités, enseignes, préenseignes) quelle que soit l’activité économique qu’ils signalent (services, industries, commerce…). Les dispositifs à visée non commerciale ainsi que les dispositifs concernant les spectacles ne sont pas concernés par cette taxe (Article L2333-7 du CGCT). Par contre, la TLPE s’appliquant sur tous les dispositifs publicitaires extérieurs visibles depuis la voie publique, les dispositifs illégaux y sont donc également soumis. Avantages de la TLPE Permet de limiter le développement de dispositifs publicitaires de grande taille et d’éviter leur multiplication Apporte des ressources financières à la commune Les ressources financières acquises peuvent être utilisées pour mener des actions plus concrètes afin de lutter contre l’affichage publicitaire Inconvénients et difficultés de la TLPE Un relevé exhaustif de l’ensemble des dispositifs publicitaires doit être réalisé nécessitant l’utilisation d’un matériel adapté pour leur mesure. Ce travail peut être externalisé mais engendre alors un coût pour la commune ou l’EPCI Après la mise en place de la TLPE, un contrôle des déclarations et des dispositifs doit être effectué ce qui nécessite de la main d’œuvre La collectivité qui perçoit la TLPE ne peut plus prétendre au droit de voirie en ce qui concerne les publicités et préenseignes Application de la TLPE : Cette taxe étant facultative, les communes n’ont pas obligation de la faire appliquer. Pour celles ayant choisi de l’appliquer deux cas de figure se présentent : - la commune appliquait avant 2009 la TSA et la TSE : dans ce cas la TLPE se substitue automatiquement à ces deux taxes sans avoir de délibération à faire. - la commune a choisi de taxer la publicité extérieure depuis 2009 avec la TLPE : dans ce cas elle doit er réaliser une délibération avant le 1 juillet de l’année N pour que la taxe puisse être instaurée à l’année N+1. Une fois la délibération adoptée la taxe est reconduite annuellement (Article L2333-6 du Code Général des Collectivités Territoriales). 106 Dès lors qu’une commune applique la TLPE, toute entreprise disposant de supports publicitaires, enseignes ou préenseignes, doit faire une déclaration annuelle (formulaire type disponible en mairie) avant le 1er mars pour er les dispositifs existants au 1 janvier ou dans les 2 mois suivant l’installation ou la suppression du dispositif. Celle-ci reprend, les coordonnées du redevable, la nature et le nombre de dispositifs publicitaires, la superficie imposable des dispositifs publicitaires exploités même de ceux bénéficiant d’une exonération (Cf. p.4). Lorsque le support est créé après le 1er janvier, la taxe est due à compter du premier jour du mois suivant celui de la création du support (exemple : [(superficie x tarif)/12] x nombre de mois). Lorsque le support est supprimé en cours d'année, la taxe n'est pas due pour les mois restant à compter de sa suppression (Article L2333-13 du CGCT). A défaut de transmission de déclaration par l'exploitant, une taxation d'office peut être faite par la commune ou l’EPCI (Article L2333-14 du CGCT). er er Par simple délibération (prise avant le 1 juillet pour avoir un effet au 1 janvier suivant), la commune ou l’EPCI peut décider de supprimer la TLPE. Recouvrement : Le recouvrement revient à la commune ou l’EPCI. Le redevable de cette taxe est, par ordre de priorité : l’exploitant du dispositif (l’afficheur) ou à défaut le propriétaire du dispositif ou en dernier recours celui dans l’intérêt duquel le dispositif a été installé, c'est-à-dire l’affiché (Article L2333-13 du CGCT). Celui-ci reçoit un er titre de recettes de la part de la collectivité pour un règlement à effectuer à compter du 1 septembre de l’année d’imposition (Article L2333-14 du CGCT). Les tarifs de la TLPE : Les tarifs sont calculés par m² /an (Article L2333-9 du CGCT). La taxe est assise sur la superficie exploitée du support, hors encadrement (Article L2333-7 du CGCT). La superficie imposable est donc celle du rectangle formé par les points extrêmes de l’inscription, forme ou image (Circulaire du 24 septembre 2008 sur la TLPE). Exemples de surface taxable : Surface taxable 107 La loi fixe des tarifs maximaux servant de référence aux communes variant selon les caractéristiques des supports publicitaires, de leur taille et de la population de la collectivité bénéficiaire de la taxe. Tarifs maximaux en 2013 et 201425 Supports publicitaires Collecte de Enseignes Superficie totale ≤ à 12m² la TLPE Commune ou EPCI de moins de 50 000 habitants Dispositifs publicitaires et 26 préenseignes non numériques Superficie totale > à 12m² et < à 50m² Superficie totale > 50m² Dispositifs publicitaires et préenseignes numériques Superficie individuelle ≤ à 50m² Superficie > à 50m² Superficie individuelle ≤ à 50m² Superficie > à 50m² Tarif 2013 15€ m² 30€ m² 60€ m² 15€ m² 30€ m² 45€ m² 90€ m² 15.2 € m² 30.4 € m² 60.8 € m² 15.2 € m² 30.4 € m² 45.6 € m² 91.2 € m² 20€ m² 40€ m² 80€ m² 20€ m² 40€ m² 60€ m² 120€ m² 20.2 € m² 40.4 € m² 80.8 € m² 20.2 € m² 40.4 € m² 60.6 € m² 121.2 € m² 30€ m² 60€ m² 120€ m² 30€ m² 60€ m² 90€ m² 180€ m² 30.4 € m² 60.8 € m² 121.6 € m² 30.4 € m² 60.8 € m² 91.2 € m² 182.4 € m² 20€ m² 40€ m² 80€ m² 20€ m² 40€ m² 60€ m² 120€ m² 20.2 € m² 40.4 € m² 80.8 € m² 20.2 € m² 40.4 € m² 60.6 € m² 121.2 € m² 30€ m² 60€ m² 120€ m² 30€ m² 60€ m² 90€ m² 120€ m² 30.4 € m² 60.8 € m² 121.6 € m² 30.4 € m² 60.8 € m² 91.2 € m² 121.2 € m² Tarif 2014 Commune ou EPCI de 50 000 à 199 999 habitants Commune ou EPCI de 200 000 habitants et plus Commune de moins de 50 000 habitants appartenant à un EPCI de 50 000 habitants et plus Commune de 50 000 habitants et plus appartenant à un EPCI de 200 000 habitants et plus Source : Arrêté du 10 juin 2013 actualisant pour 2014 les tarifs de la taxe locale sur la publicité extérieure 25 26 A compter de 2014, les tarifs maximaux seront relevés chaque année selon l’inflation (Article L2333-12 du CGCT). La taxation des préenseignes intègre aussi les préenseignes dérogatoires. 108 Pour compléter la lecture du tableau, il est important de savoir que : - les surfaces inférieures à 0,05 m² ne sont pas prises en compte - les surfaces égales ou supérieures à 0,05 m² sont comptées pour 0,1 m² - pour les enseignes, la superficie à prendre en compte est la somme cumulée des superficies des enseignes appartenant à une même activité. - Lorsqu'un dispositif d’affichage publicitaire non numérique est susceptible de montrer plusieurs affiches de façon successive, les tarifs sont multipliés par le nombre d'affiches effectivement contenues dans le support (Article L2333-9 du CGCT). Les dispositifs rapportant le plus de recette ne sont pas les publicités mais les enseignes (murales, drapeaux, totems, sur toiture, lumineuses …) puisque le calcul de la taxe ne se fait pas enseigne par enseigne mais en fonction de la surface cumulée des enseignes d’une même activité. Par ailleurs, c’est également ce type de dispositif que l’on retrouve en plus grand nombre au sein des communes. Exonération, minoration, majoration : Les tarifs de droit commun peuvent être revus à la hausse ou à la baisse après une délibération devant être er faite avant le 1 juillet de l’année précédant la mise en application (Article L2333-10 du CGCT). Les minorations peuvent être différentes selon les catégories de support mais elles ne peuvent aboutir à un tarif nul (Article L2333-10 du CGCT). Des exonérations totales ou partielles (réfaction de 50% maximum) peuvent également être instaurées sur certaines catégories de dispositifs. Elles peuvent donc être accordées pour les dispositifs suivants : - les enseignes, autres que celles scellées au sol, si la somme de leurs superficies est inférieure ou égale à 12 m² les préenseignes inférieures ou égales à 1.5m² 27 les préenseignes supérieures à 1.5m² ( ) les dispositifs publicitaires dépendant des concessions municipales d'affichage les dispositifs publicitaires apposés sur des éléments de mobilier urbain ou de kiosque à journaux Les enseignes dont la somme des superficies est supérieure à 12 m² et inférieure ou égale à 20m² ne peuvent quant-à-elles pas bénéficier d’une exonération mais uniquement d’une réfaction de 50% maximum. D’autres dispositifs sont quant à eux automatiquement exonérés de plein droit : - les dispositifs exclusivement dédiés à l'affichage de publicités non commerciales les dispositifs concernant des spectacles les supports relatifs à la localisation de professions réglementées les supports exclusivement destinés à la signalisation directionnelle apposés sur un immeuble ou installés sur un terrain et relatifs à une activité qui s'y exerce ou à un service qui y est proposé 27 ( ) La distinction entre ces deux catégories de préenseignes est destinée à permettre aux collectivités qui le souhaitent d’exonérer l’une ou l’autre. 109 - - les supports ou parties de supports prescrits par une disposition légale ou réglementaire ou imposés par une convention signée avec l'Etat les supports ou parties de supports dédiés aux horaires ou aux moyens de paiement de l'activité, ou à ses tarifs, dès lors, dans ce dernier cas, que la superficie cumulée des supports ou parties de supports concernés est inférieure ou égale à un mètre carré Les enseignes dont la somme des superficies est inférieure ou égale à 7m² sauf si la commune fait une délibération contraire (Article L2333-7 du CGCT) Cette exonération de plein droit des enseignes de taille inférieure à 7m² permet bien souvent d’épargner les petits commerçants alors exempts de payer la taxe. Contrôle : Cette taxe est payable sur la base d’une déclaration annuelle devant être effectuée par l’exploitant du dispositif. Dans le cas où la déclaration s’avère inexacte ou incomplète ou encore en cas de non déclaration, le redevable reçoit, en premier lieu, par courrier recommandé avec avis de réception, une mise en demeure de mise en conformité de sa déclaration ou de faire valoir ses arguments dans un délai de trente jours. Le redevable s’expose également à une amende de quatrième classe (Article R. 2333-16 du décret d’application n°2013-206 du 11 mars 2013). Chaque support concernant cette fausse déclaration ou non déclaration donne lieu à une infraction distincte. Le tribunal de police peut, en outre, condamner le contrevenant au paiement du quintuple des droits dont la commune ou l'établissement de coopération intercommunale a été privé (Article L2333-15 du CGCT). Les communes et les EPCI peuvent recourir aux agents de la force publique (maire, président de l’EPCI, fonctionnaires municipaux assermentés, agents de la force publique) pour assurer le contrôle de la taxe et constater les infractions (Article R. 2333-17 du décret d’application n°2013-206 du 11 mars 2013). Sources : - ACFCI, La Taxe Locale sur la Publicité Extérieure : Guide pratique, septembre 2010 - Articles L.2333-6 à L.2333-16 du Code Général des Collectivités Territoriales - Circulaire du 24 septembre 2008 sur la TLPE –INTB01800160C – Ministère de l’intérieur, de l’outremer et des collectivités territoriales. - Décret n°2013-206 du 11 mars 2013 relatif à la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure 110 ANNEXE N°2 : FICHE SYNTHETIQUE RLP REALISEE DANS LE CADRE DU STAGE Le Règlement Local de Publicité Qu’est-ce que le RLP ? Les communes ou les EPCI compétents en matière de PLU peuvent instaurer un Règlement Local de Publicité (RLP) afin de réglementer, de manière plus restrictive que la réglementation nationale, l’affichage publicitaire et éventuellement, les enseignes au sein de leur territoire. L’objectif de ce règlement est de protéger le cadre de vie en évitant les nuisances visuelles liées à la multiplication des dispositifs d'affichage publicitaire. En effet, grâce à l’introduction de règles locales plus précises, adaptées aux spécificités et aux besoins de chaque territoire, l’ensemble des dispositifs publicitaires peut être intégré de façon plus harmonieuse et ainsi respecter le patrimoine architectural et paysager. Cet outil peut s’avérer particulièrement intéressant pour les communes ayant de vastes zones commerciales ou encore celles traversées par d’importants axes routiers. Avantages du RLP Le RLP donne le pouvoir de police au maire. Les demandes d’autorisation et les déclarations préalables sont à nouveaux gérées par la commune ce qui permet d’avoir un meilleur contrôle Le RLP peut-être intercommunal et permet de travailler en cohésion avec les territoires voisins et ainsi limiter le phénomène de report de la publicité sur les communes voisines Il permet d’améliorer la qualité des paysages urbains (grands axes, entrées de villes, centres villes,…) Inconvénients du RLP La mise en place d’un RLP reste un processus long et parfois complexe Le RLP implique à la commune de devoir assumer seule cette nouvelle compétence et donc les éventuels contentieux. Afin de pérenniser le RLP, la création d’un poste dédié à cette thématique est nécessaire dans le but de contrôler l’installation, les demandes d’autorisation et les infractions. Ce poste peut en partie être financé grâce aux recettes apportées par la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE) Ce que permet l’élaboration d’un RLP : Le RLP permet de définir au sein d’une commune ou d’un EPCI, une ou plusieurs zones sur lesquelles va être appliquée une réglementation spécifique applicables aux publicités, préenseignes et/ou enseignes devant non seulement être conforme à la réglementation nationale mais aussi plus restrictive (Article L581-14 du Code de l’Environnement). Il ne s'agit pas d’interdire tous les dispositifs publicitaires mais plutôt d’organiser et d’améliorer leur insertion en répondant aux particularités paysagères et économiques d'un territoire. L’objectif principal est donc de restreindre leur implantation en limitant, par exemple, leur densité, leurs dimensions afin d’alléger l’espace et préserver la qualité paysagère. Les dispositions prises par le maire ou le président de l’EPCI concernent la pose de nouveaux dispositifs mais aussi les modifications de dispositifs déjà existants. Cependant, il ne faut pas perdre de vue que l’affichage publicitaire et les enseignes permettent de dynamiser l’activité commerciale sur une commune et qu’ils n’ont donc pas vocation à disparaitre complètement. Par ailleurs, le rôle du RLP diffère lorsque l’on se situe au sein d’un Parc Naturel Régional (PNR). Alors que le RLP a initialement pour but de limiter l’affichage publicitaire, il permet dans les communes situées en PNR, dans lesquelles la publicité est interdite, de la réintroduire. L’implantation doit cependant être compatible avec la charte du PNR afin de prendre en compte la qualité de vie et du paysage et doit respecter des critères fixés par décret, notamment relatifs à la densité. (Article L.581-7 du Code de l’Environnement). Il permet donc dans ce cas de réintroduire la publicité de manière raisonnée. 111 Contenu : Le RLP est constitué d’un rapport de présentation, d’un règlement et d’annexes constituées notamment de documents graphiques reprenant les zonages, des arrêtés fixant les limites d’agglomération…. Le rapport de présentation, s’appuyant sur un diagnostic, définit les orientations prises par la commune ou l’EPCI en matière d’affichage publicitaire (limitation de la densité, réduction des dimensions, règles d’implantation, interdictions…) et explique les choix retenus. La partie réglementaire doit être en accord avec le Code de l’environnement et le Code de la route. Elle comprend les prescriptions devant être plus restrictives que la réglementation nationale. Ces prescriptions peuvent être généralisées à l’ensemble du territoire communal ou intercommunal, ou faire l’objet de zonages définis par la commune ou l’EPCI. (Article L581-14 du Code de l’environnement). L’élaboration d’un RLP intercommunal représente une opportunité pour un territoire de penser globalement son développement pour les années à venir. Procédure d’élaboration : Le Règlement Local de Publicité est élaboré, révisé ou modifié conformément aux procédures d’élaboration, de révision ou de modification des plans locaux d'urbanisme (PLU). Une fois approuvé le RLP approuvé, celui-ci est annexé au PLU (Article L581-14-1 du Code de l’environnement). Il est important d’associer la population, ainsi que les commerçants durant toute la durée de la procédure. La commune peut se faire aider par un bureau d’étude pour réaliser un tel projet. Délibération du conseil municipal prescrivant le RLP et notification aux personnes publiques associées Concertation publique entre les acteurs concernés (bureau d'étude, services techniques de la ville, élus, populations, personnes publiques associées...) Délibération arrêtant le projet de RLP Soumis pour avis à la Commission Départementale de Nature des Sites et Paysages + avis des personnes publiques associées Enquête publique relative au projet de RLP Délibérarion d'approbation par le conseil municipal RLP annexé au PLU Affichage et publication Source : Article L581-14-1 du Code de l’environnement L'élaboration, la révision ou la modification du règlement local de publicité ainsi que celles du plan local d'urbanisme peuvent faire l'objet d'une procédure unique et d'une même enquête publique ce qui permet d’économiser les moyens (Article L581-14-1 du Code de l’Environnement). Les RLP mis en place avant la loi du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l’Environnement restent valables jusqu'à leur révision ou modification et pour une durée maximale de dix ans, soit jusqu’au 14 juillet 2020 (Article L581- 112 14-3 du Code de l’Environnement). Une fois ce délai dépassé et sans révision ou modification, le RLP devient automatiquement caduc. L’installation de nouveaux dispositifs est soumise au RLP en tant qu’il les concerne ; par contre, pour les nouveaux dispositifs pour lesquels le RLP n’a pas de prescription, ceux-ci sont soumis aux réglementations nationales. Le pouvoir de police : Depuis la mise en place de la loi du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l’Environnement, la compétence en matière de police de la publicité s’est vue simplifiée. En effet, alors qu’avant cette réforme maires et préfets étaient tous deux compétents au nom de l’Etat, aujourd’hui seuls les préfets le sont sauf lorsqu’une commune est couverte par un RLP, où seul le maire dispose du pouvoir de police (Article L581-142 du Code de l’environnement). Par conséquent, l'exploitant d'un dispositif de publicité qui souhaite installer, remplacer ou modifier un support de publicité doit effectuer sa déclaration préalable ou sa demande d’autorisation auprès du maire. A défaut d’action du maire concernant les dispositifs illégaux dans un délai d’un mois suivant une demande adressée par le préfet, c’est ce dernier qui agit en lieu et place du maire (Article L581-14-2 du Code de l’environnement). Les personnes habilitées à constater les infractions par procès-verbal en dehors du maire et du préfet sont (Article L581-40 du Code de l’Environnement) : Les officiers de police judiciaire Les fonctionnaires et agents de l’Etat commissionnés et assermentés Les fonctionnaires et agents des collectivités locales commissionnés et assermentés Les personnes ci-dessus transmettent leurs procès-verbaux de constatation au procureur de la République et à l’autorité de police de l’affichage. Quelques conseils : Pour être facilement appliqué et applicable le RLP doit être simple et clair. En ce sens, les règles prescrites doivent être simples, peu nombreuses et facilement contrôlables. Dans un objectif d’homogénéité du territoire, il peut être préférable de ne pas multiplier les zones sur lesquelles s’appliqueraient des règles différentes en termes de hauteur, de dimensions, de distance qui compliqueraient les contrôles. Une certaine égalité de traitement doit être respectée entre la publicité sur le domaine privé et celle sur le domaine public. Il est préférable de privilégier un RLP à une échelle intercommunale. Par ailleurs, il ne faut pas vouloir être trop restrictif et ne pas oublier que la publicité contribue en partie à la vie économique locale. Quelques exemples de restrictions possibles : 113 - Limiter la densité en augmentant la distance entre les panneaux publicitaires - Limiter les dimensions des dispositifs d’affichage publicitaire en interdisant par exemple les panneaux de plus de 4m² dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants - Limiter le nombre de panneaux autorisés par unités foncières (exemple : un seul panneau par unité foncière) - Interdire les panneaux numériques - Limiter le nombre d’enseigne par établissement Le RLP est donc un outil, parmi d’autres, ayant pour objectif de préserver les paysages de la dégradation induite par l’affichage publicitaire. Cependant, cet outil ne constitue pas une solution unique pour faire disparaitre l’ensemble des dispositifs publicitaires. D’ailleurs, avant de mettre en place un tel règlement il est judicieux de s’assurer que la réglementation nationale soit déjà rigoureusement appliquée. Sources : - Code de l’Environnement : articles L.581-14 à L.581-14-3 Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie, Nouvelle réglementation pour l’affichage publicitaire, Août 2012 114 ANNEXE N°3 : FICHE SYNTHETIQUE SUR LA SIL ET LE RIS La Signalisation d’Intérét Local (SIL) Qu’est-ce que la Signalisation d’intérêt Local Instituée le 11 février 2008, cette nouvelle catégorie de signalisation routière, appelée Signalisation d’Intérêt Local est constituée de panneaux d’indication de petite taille servant à indiquer la proximité de commerces, de services, d’équipements ou de lieux touristiques au sein d’une commune. Ces petits panneaux directionnels autrement appelés « lattes » ou « réglettes »sont organisés de façon rationnelle et sobre, et regroupés sur un même support, afin de limiter l’impact visuel dans l’environnement urbain. Le message indiqué sur les lattes se compose le plus souvent d’une dénomination du service, commerce ou équipement accompagné d’une flèche directionnelle et éventuellement d’un logo ou d’un idéogramme. Exemple de SIl implantée à Marchiennes SIL implantée à Orchies Objectif L’objectif principal de cette signalisation est de guider l’usager en et hors agglomération vers un lieu précis (service, commerce, équipement, site touristique) tout en limitant l’impact sur les paysages et tout en garantissant la sécurité. La mise en place d’une Signalisation d’Intérêt Local homogène sur le territoire permet à l’usager de la route d’avoir une continuité dans son cheminement. Aussi bien adaptée au milieu urbain qu’aux zones d’activités, la SIL représente également un moyen de lutter contre la prolifération des préenseignes que l’on retrouve généralement le long de nos routes. 115 Grâce à elle, la collectivité se donne la possibilité de mieux maitriser la publicité sur son territoire et évite ainsi la multiplication des dispositifs résultants d’initiatives personnelles variées en taille et en couleur nuisant à l’image du territoire. Reconnue pour ses fonctionnalités elle offre de nombreuses possibilités de composition grâce au choix des couleurs, des matériaux, des formats, malgré que tout cela soit réglementé. La SIL est donc un moyen de préserver le cadre de vie tout en conservant une bonne qualité d’information sur un territoire. La conception et l’implantation de la SIL ne doivent pas contrevenir aux règles de sécurité (visibilité, lisibilité, continuité,…). En ce sens, elle est soumise à des règles définies dans un guide méthodologique édité par le Centre d’études sur les réseaux, les transports, l’urbanisme et les constructions publiques (CERTU), en collaboration avec la délégation à la Sécurité et à la Circulation Routière du MEEDDAT. Principales règles à respecter La SIL doit donc être claire, lisible et harmonieuse. L’information donnée doit être brève et facilement repérable c’est pourquoi les indications de distances ainsi que les informations complémentaires de type adresse ou numéro de téléphone sont proscrites. De même, pour des raisons évidentes de lisibilités, il est recommandé de ne pas afficher plus de 6 mentions par dispositifs. Les informations pouvant être indiquées concernent les services, équipements et activités d’intérêt local, utiles aux personnes en déplacement. Le fond du panneau doit être de couleur unie ; Un code couleur peut être instauré pour les couleurs de fond dans le but de démarquer par exemple, les services, les commerces et les lieux touristiques. Cependant, ce type de signalisation n’étant pas assimilé à de la signalisation directionnelle classique l’utilisation de certaines couleurs est proscrite car réservée à la signalisation routière. Couleurs proscrites pour la SIL : De plus, il est préférable de se limiter à 2 voire 3 couleurs afin de conserver le côté harmonieux de la SIL. Ce type de signalisation est aussi bien applicable en agglomération qu’hors agglomération mais son implantation est interdite le long des autoroutes et des routes à chaussée séparée. 116 Elle devra, tout de même respecter des règles d’implantation : la notion de proximité immédiate doit notamment être respectée ne permettant donc pas l’implantation des dispositifs à plus de 5km du lieu où s’exerce l’activité signalée. Les informations renseignées sur la SIL doivent régulièrement être mises à jour et vérifiées afin d’en garantir la véracité. Installation La mise en place d’une Signalisation d’Intérêt Local nécessite de réaliser au préalable un plan de signalisation afin de savoir où la disposer et de quelle manière. L’implantation de ce type de signalisation s’effectue sur le domaine public routier après autorisation du gestionnaire de concerné par la voirie. L’installation, l’entretien et le remplacement seront à la charge du demandeur. Cependant, la commune peut prendre à sa charge la pose du support, le support ainsi que les panneaux indiquant les services et équipements communaux ; pour le reste, les panneaux concernant les activités de commerce et les services privés peuvent être pris en charge par les entreprises concernées. Pour pouvoir bénéficier de SIL un prestataire devra au préalable retirer toute préenseigne ou publicité afin de ne pas saturer l’espace public de message d’indication. Les prestataires restent libres de ne pas bénéficier de cet équipement, dans ce cas, ils peuvent conserver leur droit d’utilisation de préenseignes et préenseignes dérogatoires même si les règles concernant ces dernières tendent à devenir très restrictives d’ici à 2015. Enfin, les prestataires devront respecter les règles définies par le maitre d’ouvrage (couleurs, forme, tarifs,…). Les prestataires bénéficiant de la SIL n’ayant pas retiré leurs préenseignes recevront une mise en demeure de dépose immédiate. En cas de non-exécution de cette mise en demeure, le maitre d’ouvrage se verra dans l’obligation de retirer de la SIL les mentions signalant l’activité exercé par ce prestataire. Avantages - - Aussi bien utilisable par les piétons que par les automobilistes Signalisation façonnable et personnalisable qui permet une harmonisation avec le mobilier urbain de la ville. Elle peut-être une véritable « marque » représentant l’identité d’un territoire Grâce à son système d’ajout ou de suppression de lames, la SIL s’avère être un outil extrêmement modulable La SIL offre une alternative aux préenseignes et à l’affichage sauvage Cette formule peut être cofinancée par les commerçants bénéficiaires du dispositif 117 Inconvénients - Nécessite de mettre en place un plan de signalisation Ce système n’est pas adapté aux très grands axes routiers (autoroutes, voies rapides) Cet équipement nécessite un suivi rigoureux et des mises à jour régulières Chaque commune peut réaliser sa propre SIL personnalisée sans concertation avec les communes voisines ce qui ne participe pas à donner une identité commune à un territoire. La SIL est donc une solution, parmi d’autres, alternative aux préenseignes permettant de répondre aux besoins de signalisation des entreprises. Cependant, elle n’est pas une solution unique, d’autres supports de communication peuvent être envisagés comme le Relais Information Service. Lé Rélais Information Sérvicé (RIS) Qu’est-ce que le Relai Information Service ? Le RIS est un panneau composé d’éléments modulables associant une cartographie et éventuellement des lattes d’information. Ce panneau peut est extrêmement façonnable et peut être réalisé sur mesure selon les préférences que l’on peut avoir en matière de matériaux (acier, bois…) ou de forme. Il est un vecteur de communication permettant aux usagers en déplacement de se repérer facilement. L’objectif Le principal objectif d’un RIS est d’informer l’usager qui s’apprête à entrer au sein d’une zone, en lui proposant une carte rassemblant toutes les informations nécessaires à son déplacement (commerces, entreprises, principaux bâtiments, lieux touristiques…). L’information affichée lui permet de localiser précisément et de se déplacer facilement. Pour cela, les informations contenues dans le RIS et notamment la carte doivent être, complètes, claires, lisibles et facilement compréhensibles ; les illustrations sont donc à privilégier. De cette manière, le RIS se présente comme un outil idéal pour signaler les principaux éléments présents au sein d’une zone et fait office de véritable « vitrine » pour celle-ci. L’implantation En raison de son format et de sa composition, le RIS doit être implanté en entrée de zone. Il peut très bien être utilisable pour une zone commerciale, une zone d’activité, une ville, un quartier… 118 RIS en entrée de Zone Industrielle à Douai Ris en entrée de ville à Pecquencourt Avantages : - Le RIS peut être fait sur-mesure et peut ainsi contribuer à l’identité d’un territoire Il permet de valoriser les activités ou le patrimoine présent sur un territoire Permet d’avoir une vision générale d’une zone Inconvénients : - Son implantation se limite en entrée de zone (entrée de ville, zone commerciale, zone d’activité, quartier…) Nécessite aux usagers de devoir s’arrêter, voire de descendre du véhicule pour consulter le plan. Une place de stationnement est donc à prévoir. - 119 ANNEXE N°4 : COMPTE RENDU DE REUNION Objet : Affichage publicitaire Réunion du 04 juin 2013 : PNR Scarpe Escaut Présents : VEILLET Marie Lise, chargée de mission paysage et urbanisme durable PNR Scarpe Escaut LEMAY Jean-Charles, chargé de mission Eau/Environnement/Risques/PLU Syndicat Mixte du SCoT Grand Douaisis HAEGHAERT Catherine, stagiaire Syndicat Mixte du SCoT Grand Douaisis Objet de la rencontre : Échange autour de la thématique de l’affichage publicitaire sur le territoire du SCoT Grand Douaisis. En PNR la réglementation concernant l’affichage publicitaire est « simple » : c’est l’interdiction (sauf pour les enseignes et les préenseignes dérogatoires) Le territoire du parc est très contrasté avec des communes rurales, des zones d’activité, des communes urbaines, des routes à grande circulation,… La problématique de l’affichage est elle aussi contrastée selon ces différents contextes. Il est important de souligner qu’aucune commune n’est épargnée par ce problème ; il n’y a pas une seule commune qui ne dispose d’aucun affichage publicitaire : la publicité est partout. En 2007-2008 une mission de recensement des dispositifs d’affichage publicitaire au sein du PNR Scarpe Escaut a été confiée au bureau d’étude AMURE (Paris). Cependant, un recensement exhaustif sur l’ensemble du territoire du PNR n’étant pas possible, un échantillonnage sur 12 communes a donc été entrepris. Des critères types tels que la présence de grands axes routiers, le caractère rural ou urbain ont permis de sélectionner ces 12 communes formant un échantillon représentatif du territoire. Marchiennes a notamment été retenue car elle cumulait des enjeux environnementaux et paysagers importants. Sur les 12 communes, l’inventaire exhaustif a permis de dénombrer 212 panneaux dont la quasitotalité était en infraction. Le constat suivant a pu être fait : les communes traversées par de grands axes routiers ainsi que celles appartenant au bassin minier souffrent plus que les autres. Suite à cet inventaire, la première piste de travail a été de faire tout simplement appliquer la réglementation au sein des communes du PNR. Pour se faire, un dispositif a été exploité ; celui-ci consiste à proposer un service gratuit aux communes afin de les aider dans l’application de la loi. Une équipe composée de la technicienne du Parc et de représentants de la commune référents sur ce dossier (élus de la commune et techniciens du service urbanisme/services techniques selon les communes) doit se constituer. Elle a pour première mission de réaliser l’inventaire exhaustif de l’affichage publicitaire sur la commune à l’aide d’un tableau reprenant l’adresse du dispositif, le type de dispositif, ses dimensions, sa photographie, les coordonnées de l’afficheur et son éventuelle infraction. Ce diagnostic est ensuite envoyé au bureau d’étude AMURE afin qu’il le vérifie puis le valide. Une restitution se tient ensuite en commune avec les élus et services lors d’un « rendez-vous personnalisé » où sont abordés le diagnostic de l’affichage et les solutions à mettre en œuvre (démarche amiables auprès des afficheurs, information des habitants et si besoin des propriétaires, proposition de solutions alternatives, conseil sur les enseignes). La commune assistée par le bureau d’études et le Parc rédige ensuite les courriers amiables à envoyer aux afficheurs en vue d’une dépose des dispositifs. Ce courrier doit être envoyé directement à l’afficheur. Le nom de l’afficheur doit en principe être inscrit sur le dispositif ; si ce n’est pas le cas, le courrier doit alors être envoyé à l’affiché. A l’heure actuelle 6 communes ont bénéficié de ce service gratuit d’accompagnement ce qui a permis la dépose de la quasi-totalité des dispositifs publicitaires à l’amiable : Wallers-Arenberg, Millonfosse, Aubry-du-Hainaut, Vieux-Condé, Beuvrages, Fresnes sur Escaut. 120 D’autres communes avaient été guidées dans leurs démarches de dépose, avant la mise en place de ce service : Bellaing (2005) et Marchiennes (2008). Bien avant, Rieulay avait également fait appliquer cette réglementation en procédant à la dépose de tous les panneaux illégaux. Pour les dispositifs d’affichage publicitaire illégaux qui ne sont pas retirés sur simple demande amiable, c’est la Direction Départementale des Territoires qui prend le relais. Ce service mis en place il y a maintenant 2 ans a fait ses preuves et fonctionne très bien ; le bureau d’étude travaillant sur cette thématique est missionné par le parc. Actuellement, le Parc a capacité d’aider environ 5 communes par an. Il est important de souligner que c’est l’élu qui reste le premier maillon efficace pour agir et pour faire les démarches, même si le pouvoir de police appartient aux services de l’Etat sans RLP. Si une commune souhaite engager une démarche de dépose, elle peut le faire progressivement, en attendant par exemple la fin de chaque bail dans le but de laisser aux particuliers le temps de faire face à cette perte de revenus. La Taxe Locale sur la Publicité Extérieure peut également être un frein pour ne pas agir sur cette thématique. Pourtant, la majorité des bénéfices issus de cette taxe provient des enseignes plutôt que de la publicité (cas sur les communes aidées depuis 2011). Toutes les communes n’ont d’ailleurs pas mis en œuvre la TLPE. L’implantation des préenseignes sur le territoire pourrait être réduite ou remplacée par de la signalisation d’intérêt local. La microsignalétique peut être une alternative aux préenseignes cependant, ce système est onéreux. En dehors du périmètre du PNR, ce travail sur l’affichage publicitaire est plus compliqué. En effet, alors qu’en PNR nous avons affaire uniquement à de la dépose, en dehors de territoire la dépose n’est pas systématique La première commune à avoir été accompagnée par le parc pour la mise en place de son RLP est Pecquencourt. Le parc l’a aidé dans la rédaction du cahier des charges. Marchiennes est une commune qui avait de gros problèmes en matière d’affichage publicitaire mais tout a été déposé à l’amiable. Un phénomène de report de l’affichage publicitaire a eu lieu à l’entrée de la commune de Beuvry-la-forêt. Il est donc important de prendre garde au phénomène de report de l’affichage sur les autres communes en cas de dépose des dispositifs au sein d’une commune. Les afficheurs connaissent très bien la réglementation et les interdictions. L’astreinte en cas d’illégalité a fortement augmenté depuis la loi Grenelle II, ce qui pousse encore plus les afficheurs à se mettre en conformité avec la loi et cela de façon très rapide. Cependant, certains afficheurs attendent parfois d’aller jusqu’en procédure avant d’agir. Un bail pour afficher sur un terrain privé ne peut excéder une durée de 6 ans. La rémunération du particulier peut aller de 100 à 1500 euros par an en fonction du type d’affichage, de la proximité de l’emplacement par rapport à une zone commerciale ou à un axe de circulation important ; les afficheurs regardent d’ailleurs les chiffres issus du comptage routier du département pour s’implanter. Cependant, certains panneaux publicitaires implantés sur des terrains privés n’ont même pas de bail. Dans d’autres cas, certains particuliers ayant un bail avec un afficheur n’arrivent plus à s’en défaire ; d’autres encore ont besoin de louer un emplacement afin de leur apporter un complément de revenu. Sur les communes de grande taille ayant une activité économique développée, on peut comprendre le besoin d’avoir de la publicité et donc l’intérêt d’avoir un RLP pour réintroduire de l’affichage publicitaire. Les points noirs : Le long de la D938 traversant Orchies, Coutiches, et Râches. Sur l’axe routier principal (D13) traversant Fenain, Erre et Hornaing surtout dû à la préenseigne. 121 ANNEXE N°5 : COMPTE RENDU DE REUNION Objet : Affichage publicitaire Réunion du 13 juin 2013 : Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Nord Présents : GENGE Jean Michel, Chef de cellule aménagement LEMAY Jean-Charles, chargé de mission Eau/Environnement/Risques/PLU Syndicat Mixte du SCoT Grand Douaisis HAEGHAERT Catherine, stagiaire Syndicat Mixte du SCoT Grand Douaisis Objet de la rencontre : Échange autour de la thématique de l’affichage publicitaire sur le territoire du SCoT Grand Douaisis. Pour beaucoup de communes, un manque de personnel formé à cette thématique se fait ressentir. Dans les documents d’urbanisme la question de l’affichage publicitaire et de l’amélioration du cadre de vie n’est pas suffisamment développée. La commune de Waziers par l’intermédiaire de Mme Marciniak Isabelle a fait une demande de renseignement auprès de la DDTM concernant la réglementation de l’affichage publicitaire. En cas de Règlement Local de la Publicité la commune reprend le pouvoir de police en matière d’affichage publicitaire, c’est donc la commune qui gère les déclarations préalables et les demandes d’autorisations. Lorsqu’une déclaration ou une demande d’autorisation de remplacement, de modification ou de nouvelle installation d’un dispositif publicitaire ne correspond pas à la réglementation, la DDTM renvoie alors un courrier au déclarant afin de l’informer de l’illégalité de son dispositif. Si l’afficheur ne déclare pas ou ne demande pas d’autorisation avant l’installation de son dispositif, celui-ci encoure alors une amende administrative et une amende pénale. En cas de déclaration de remplacement, de modification ou de nouvelle installation d’un dispositif publicitaire, le déclarant doit envoyer son dossier au maire de la commune en cas de RLP ou au préfet si la commune n’est pas couverte par un RLP. A compter de la date de réception de la déclaration par l’administration compétente, le déclarant peut dès lors procéder, sous sa responsabilité, à la réalisation du projet déclaré. Une commune ou une association en cas de constatation d’une illégalité peut saisir le préfet, la DDT ou le maire en cas de RLP afin de signaler l’infraction. Les associations agissent généralement dans les zones à forts enjeux paysagers. Sur une commune ou un secteur où les dispositifs d’affichage publicitaires légaux entrainent une dégradation du paysage, un Règlement Local de la Publicité reste alors le seul moyen de réduire le nombre de dispositifs. La réalisation d’un RLP intercommunal pourrait être intéressante sur les communes de Lambres-lezDouai, Férin, Sin-le-Noble et Dechy qui sont concernées par une vaste zone commerciale sur laquelle on a une véritable problématique en matière de dégradation du paysage liée à l’affichage publicitaire. Cependant, pour qu’il y ait un RLP intercommunal il faut que le PLU le soit également. Article L581-14 du Code de l’Environnement : l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou, à défaut, la commune peut élaborer sur l’ensemble du territoire de l’EPCI ou de la commune un RLP qui adapte les dispositions prévues à l’article L.581-9. 122 Un travail de recensement de l’ensemble des dispositifs d’affichage publicitaire pourrait être fait et reporté dans une base de données afin d’avoir une meilleure visibilité sur l’ensemble d’un territoire. Cependant ce travail ne peut être mené actuellement par la DDTM par manque de temps et de moyens. Actuellement, la DDTM s’occupe de vérifier la légalité ou l’illégalité des dispositifs qui lui ont été signalés par plainte des communes. Un travail de mise en conformité de l’implantation des panneaux d’entrée et de sortie d’agglomération pourrait au préalable être mené entrainant ainsi la suppression de quelques dispositifs d’affichage publicitaire. La DDTM de Valenciennes travaille davantage sur la thématique, en collaboration avec le Parc Naturel Régional Scarpe-Escaut. La question de la sécurité peut se poser pour certains dispositifs d’affichage publicitaire numériques placés par exemple à proximité d’un feu rouge pouvant alors détourner l’attention des usagers de la route (exemple du panneau numérique placé sur la D643 en sortie d’agglomération de Lambres-lezDouai juste avant un feu rouge). La notion de danger reste cependant difficile à définir du fait de sa subjectivité. L’envoi d’un courrier amiable aux afficheurs peut suffire à faire mettre en règle le dispositif publicitaire illégal. Les afficheurs privilégient l’installation de dispositifs d’affichage publicitaire le long des axes routiers fréquentés et de préférence à proximité d’un feu rouge ou d’un stop afin que leur message soit lu par un grand nombre de personnes. Sur la commune d’Orchies on retrouve beaucoup de préenseignes notamment à proximité de la nouvelle zone commerciale à l’ouest de la commune ainsi que le long de la D938. Sur cette commune la mise en place d’un RLP pourrait être une solution efficace pour améliorer le cadre de vie. 123 ANNEXE N°6 : COMPTE RENDU DE REUNION Objet : Affichage publicitaire Réunion du 16 juillet 2013 : Refpac Gpac Présents : BAILLEUL Denis, président de société Refpac Gpac LECERF Serge, responsable commercial M2VDC Refpac LECOEUVRE Patricia, directrice générale du Syndicat Mixte du SCoT Grand Douaisis DUPONT Alice, responsable du pôle urbanisme/planification Syndicat Mixte du SCoT Grand Douaisis LEMAY Jean-Charles, chargé de mission Eau/Environnement/Risques/PLU Syndicat Mixte du SCoT Grand Douaisis HAEGHAERT Catherine, stagiaire Syndicat Mixte du SCoT Grand Douaisis Objet de la rencontre : Échange autour de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure La société Refpac Gpac existe depuis 8 ans et a permis de créer une activité qui n’existait pas : la mise en œuvre de la TLPE au sein d’un territoire. En France, il existe environ 6 ou7 cabinets spécialisés dans ce domaine. La majorité des communes externalisent ce travail car elles n’ont pas les moyens techniques et humains de le faire elles-mêmes. Avant la TLPE deux autres taxes régissaient l’affichage publicitaire : la Taxe Sur les Emplacements publicitaire (TSE) et la Taxe Sur les Affiches (TSA) qui demandaient une gestion beaucoup plus lourde dans leur mise en œuvre. Denis Bailleul a fait remonter cette difficulté et a été entendu par un sénateur ce qui a er permis de donner naissance à une nouvelle taxe unique : la TLPE qui s’applique depuis le 1 janvier 2009 sur tous les supports publicitaires, enseignes et préenseignes fixes, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique. Aujourd’hui avec cette taxe les communes peuvent directement percevoir les recettes en supprimant l’ancien intermédiaire qu’était l’afficheur. Depuis 2009 beaucoup de communes sont intéressées pour mettre en place la taxe au sein de leur territoire. Elles signent alors un contrat de 3 ans avec la société Refpac Gpac ; la première année est consacrée à la réalisation du recensement exhaustif des dispositifs publicitaire sur l’ensemble du territoire ainsi qu’à la mise en place de la taxe (réalisation d’un cahier des charges d’application de la TLPE, approbation des tarifs, délibérations, communication, …) ; puis, un travail de suivi est réalisé. La phase de communication est primordiale et permet notamment de limiter les plaintes des commerçants. Pour mettre en place la TLPE au sein d’une commune, il peut être intéressant de s’adresser au service financier en parallèle du service urbanisme. Avec la mise en place de la TLPE, les commerçants ont tendance à diminuer la taille de leur affichage et notamment des enseignes dans le but d’être moins taxés. Cependant, il est important de préciser que les enseignes d’un même établissement ne sont pas taxées si celles-ci mesurent moins de 7m². Par conséquent, la TLPE épargne bien souvent les petits commerçants. La TLPE est applicable sur tous les dispositifs visibles depuis les voies ouvertes à la circulation, par conséquent, même les dispositifs illégaux sont taxables. Les enseignes sont les dispositifs qui rapportent le plus de recette aux communes puisqu’on calcule le montant de la taxe en fonction de surface cumulée ce qui n’est pas le cas pour les autres dispositifs d’affichage publicitaire. Les panneaux publicitaires ne ème représenteraient qu’environ 1 6 des recettes de la TLPE. En raison des difficultés d’interprétation de la législation, la société Refpac propose un cahier des prescriptions présenté aux communes leur permettant d’arbitrer elles-mêmes pour certains choix. Le constat a été fait par la société Refpac Gpac qu’environ 30% des affichages publicitaires ne sont pas déclarés. 124 Les dispositifs d’affichage publicitaire se trouvent principalement à proximité des zones commerciales elles-mêmes situées en entrée de ville. Mettre en place la TLPE permet aux communes de se donner des moyens financiers pour mener des actions permettant de limiter l’affichage publicitaire (RLP, SIL, RIL,…). La difficulté de la mise en place de la TLPE réside dans la mesure des dispositifs publicitaires. Des outils de mesure laser avec positionnement GPS permettent de mesurer précisément les dispositifs tout en leur attribuant un géoréférencement. Ces données sont ensuite gérées dans un logiciel utilisable sur ordinateur permettant d’éditer les titres de recette. Avant de faire un RLP il faut déjà faire respecter la réglementation nationale puisqu’une majorité des dispositifs sont illégaux. Les préenseignes dérogatoires sont les dispositifs publicitaires qui posent le plus de problème ; on les retrouve surtout le long des grands axes routiers pour signaler des activités utiles aux personnes en déplacement (hôtels, garages, stations-services, restaurants,…). Des courriers ont été envoyés par les préfets à certaines communes du Nord-Pas de Calais afin de leur soumettre l’idée de mettre en place un RLP. Les RLP intercommunaux commencent à voir le jour avec la multiplication des EPCI. Les communes pour lesquelles la TLPE rapporte beaucoup d’argent sont les plus réticentes à agir contre l’affichage publicitaire en raison des importants enjeux économiques que cela suscite. Cette activité de mise en œuvre de la TLPE est fortement liée à législation, par conséquent, la société a souhaité diversifier son activité en créant un site internet «mavillevueduciel.com». Ce service a destination des communes (particulièrement celles n’ayant pas de service SIG) regroupe toutes sortes de données de localisation (associations, services publics et de santé, commerces, zonage PLU, emplacements des panneaux publicitaires, plans de prévention des risques, RLP,…). Les communes et EPCI sont démarchés pour adhérer à ce système. La commune choisi ensuite quelles informations vont être diffusées ou non. Ce système créé il y a un an est un moyen d’avoir facilement et rapidement une multitude d’informations concernant une commune. L’inventaire de ces données est dans un premier temps réalisé par l’équipe, ensuite les mises à jour sont effectuées par des personnes extérieures rémunérées à l’information. 125 Haeghaert Catherine, 2013, Dégradation du paysage par l’affichage publicitaire sur le territoire du SCoT Grand Douaisis. Institut d’Aménagement et Urbanisme de Lille, Université Lille 1, mémoire de fin d’étude du Master AUDT, ECODEV, 122 p. Mots clefs : Affichage publicitaire, dégradation des paysages, entrées de ville, SCoT du Grand Douaisis Key-words : Advertising, degradation of the living environement, city entrance Résumé : L'essentiel, pour une entreprise, c'est d'être vue par les bonnes personnes au bon moment. Pour se faire, son principal outil reste l’affichage publicitaire extérieur. Enseignes, préenseignes et publicités ont donc progressivement envahies nos paysages quotidiens participant alors grandement à la dégradation du cadre de vie. C’est ce qui se passe sur le territoire du SCoT Grand Douaisis où, dans une volonté d’être présents aux endroits les plus stratégiques, certains afficheurs n’hésitent pas à se mettre en infraction avec la loi. L’arrivée récente d’une nouvelle réglementation apporte de nouvelles restrictions en matière d’affichage applicables progressivement mais on peut d’ores et déjà affirmer que celles-ci ne seront pas suffisantes pour limiter la publicité sur certains territoires. Des outils complémentaires restent cependant disponibles pour combler ces lacunes. Abstract : The main thing for a company is to be seen by the right people at the right time. In order to do this, its main tool is the outdoor advertising. Signboards, advance signs and advertisings have therefore progressively overgrown our everyday landscape participating sorely to the degradation of the living environement. This is what happens in the territory of the SCoT Grand Douaisis where, in a willingness to be present in the most strategic places, some display firms don’t hesitate to get in breach of the law. The recent arrival of a new regulation brings new restrictions on display progressively applicable but we can already affirm that they will not be sufficient to restrict advertising in some territories. However, complementary tools are available to fill this gaps. 126