La dénonciation des conventions collectives
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La dénonciation des conventions collectives
La dénonciation des conventions collectives 1 M2 JDS 31 MARS 2014 HANNAH CORROYER HELENE VIART Introduction 2 Qu’est ce que la dénonciation ? ¡ Droit commun de résiliation unilatérale des conventions ¡ Interdiction des engagements perpétuels Ne pas confondre : ¡ Avec la dénonciation d’un usage ou d’un engament unilatéral ¡ Avec la mise en cause ¡ Avec la révision Introduction 3 Historique ¡ Loi du 19 mars 1919 : approche très contractuelle ¡ Loi du 3 juillet 1971 : volonté d’encadrer la procédure de dénonciation par la création d’un période de survie. « la convention collective doit prévoir dans quelle forme et à quelle époque elle pourra être dénoncée, renouvelée ou révisée » ¡ Loi du 13 novembre 1982 : toujours libéral mais un peu plus directif ¡ Loi du 20 août 2008 : prise en compte des mécanismes de la représentativité dans la dénonciation. PLAN 4 Les préalables à la dénonciation I. I. II. III. IV. Le droit à dénonciation Quels accords peuvent être dénoncés ? Qui peut dénoncer quels accords ? Pourquoi dénoncer ? La procédure de dénonciation II. I. II. III. IV. III. I. II. III. IV. IV. I. II. Consultation des IRP Notifications aux signataires Dépôt de la déclaration de dénonciation Information des salariés Les effets de la dénonciation Le préavis et la survie La négociation d’un accord de substitution L’absence d’accord de substitution Les effets indirects Le contentieux de la dénonciation L’annulation de la dénonciation L’annulation de l’accord de substitution ère 1 partie 5 LES PREALABLES A LA DENONCIATION I. Le droit à dénonciation 6 Principe : L. 2261-9 du Code du travail « La convention et l'accord à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires » ¡ ¡ Droit commun des conventions - Prohibition des engagement perpétuels Le moment de la dénonciation Interdictions ¡ ¡ Les accords à durée déterminée L’interdiction pour l’employeur de prendre des actes unilatéraux concernant des thèmes en cours de NAO I. Le droit à dénonciation 7 Dénonciation partielle ou totale ? La dénonciation doit être totale. Une dénonciation partielle est en principe nulle et ne peut produire effet (Cass. soc., 16 mars 1995, no 93-13.371). Cass. soc., 16 oct. 1974, no 73-11.562 : les accords d'entreprise forment, en principe, entre les parties signataires un ensemble contractuel réciproque dont certaines dispositions ne peuvent être écartées partiellement que d'un commun accord ou dans les conditions convenues. I. Le droit à dénonciation 8 Dénonciation partielle ou totale ? Par exception, une dénonciation partielle est possible quand : - les signataires de la convention ou de l'accord initial l'ont expressément prévu (Cass. soc., 30 mars 1977, no 75-13.440) ; - les signataires se mettent d'accord, au moment de la dénonciation, sur les clauses qu'ils entendent écarter. I. Le droit à dénonciation 9 Dénonciation partielle ou totale ? La question s'est posée de savoir s'il était possible de dénoncer un accord faisant partie d'un ensemble conventionnel. Exemple à propos de la convention collective nationale de la maroquinerie. Lorsqu'un ensemble conventionnel est constitué d'une convention collective et de divers accords successifs ayant le même champ d'application territorial et professionnel, la dénonciation qui ne vise expressément que la convention collective et certains de ces accords est nulle (Cass. soc., 16 mars 1995, no 93-13.371). II. Quels accords peut-on dénoncer ? 10 Possibilité de dénonciation à tous les niveaux : Établissement ¡ Entreprise ¡ Groupe ¡ Branche ¡ Branche étendue ou élargie ¡ ANI ¡ II. Quels accords peut-on dénoncer ? 11 Les accords dérogatoires ¡ Le principe du parallélisme des formes :L. 2232-29 du Code du travail « Les accords d'entreprise ou d'établissement conclus selon les modalités définies aux paragraphes 1 et 2 peuvent être renouvelés, révisés ou dénoncés selon les modalités mentionnées à ces paragraphes respectivement par l'employeur signataire, les représentants élus du personnel ou un salarié mandaté à cet effet. » -> Les organes signataires seront donc les organes habilités à dénoncer. II. Quels accords peut-on dénoncer ? 12 Problèmes de la dénonciation des accords dérogatoires ¡ Accords conclus par le RSS mandaté par le syndicat : L. 2143-23 L’article L. 2232-29 du Code du travail ne donne une solution que pour les accords conclus avec le CE, les DP ou un salarié mandaté, mais oublie l’hypothèse de l’accord conclu par un RSS mandaté par son syndicat. Par analogie, et puisque cet oubli du législateur ne s’explique pas, on applique également le principe du parallélisme des formes, et le RSS mandaté pourra donc dénoncer l’accord qu’il a conclu. II. Quels accords peut-on dénoncer ? 13 ¡ En cas de modification de la structure de l’entreprise ? v En cas d’apparition d’un DS dans l’entreprise qui en était dépourvue : Pour les accords conclus avec le CE, les DP, un salarié ou un RSS mandaté par un syndicat autre que celui qui a nommé un DS : le DS ne pourra pas dénoncer l’accord àhypothèse de blocage. Circulaire DRT du 22 novembre 2004 : Si un accord dérogatoire a été antérieurement conclu dans le respect des dispositions légales, il demeure valide jusqu'à sa dénonciation par l'employeur ou la conclusion d'un nouvel accord avec le délégué syndical. Si le DS tient son mandat du syndicat qui a mandaté un salarié ou son RSS, le DS pourra dénoncer cet accord. Le DS reprend ses prérogatives en matière de négociation collective. II. Quels accords peut-on dénoncer ? 14 v En cas de disparition de l’instance signataire : plusieurs thèses en doctrine : - Le parallélisme des formes ne pouvant se fait, la dénonciation est impossible : problématique au regard du droit commun des convention - L’accord disparait avec la disparition de l’instance signataire : improbable car ce n’est pas une hypothèse de mise en cause de l’accord, et la dénonciation ne peut pas avoir lieu de plein droit - Les DP pourront dénoncer l’accord signé par le CE s’il vient à disparaitre, et le CE pourra dénoncer l’accord signé par les DP si il est créé. C’est l’hypothèse la plus logique au regard de l’article L. 2232-21 du Code du travail qui prévoit que sous certaines conditions, un accord peut être conclu par le Ce, ou à défaut, les DP. III. Qui peut dénoncer les accords conclus par les DS 15 La dénonciation par tous les signataires employeur ou salariés dans tout ou partie du champ d’application de la convention collective Article L. 2261-10 du Code du travail : « Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, […] » ¡ Au niveau de l’entreprise ou de l’établissement : Côté patronal : l’employeur Côté salarié : les OS représentatives signataires Pour les organisations syndicales, c’est le DS qui dispose mandat général et permanent de représentation de l'organisation syndicale. Elle ne peut pas apporter de restriction au pouvoir des délégués syndicaux de négocier et de conclure un accord d'entreprise. Sauf à suspendre le mandat donné, il doit en être de même s'agissant du pouvoir de dénonciation (Cass. soc., 19 févr. 1992, n° 90-10.896). Si le mandat est suspendu, ce sera le représentant, statutaire ou titulaire d'un mandat exprès, de l'organisation syndicale signataire de l'accord qui sera habilité à procéder à la dénonciation. III. Qui peut dénoncer les accords conclus par les DS 16 ¡ Aux niveaux supérieurs : la convention collective peut n’être dénoncée totalement dans une partie de son champ d’application L. 2261-12 du code du travail : « Lorsque la dénonciation d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel émane d'une organisation seule signataire, soit pour la partie employeurs, soit pour la partie salariés, concernant un secteur territorial ou professionnel inclus dans le champ d'application du texte dénoncé, ce champ d'application est modifié en conséquence. » Modification du champ professionnel ou géographique de l’accord. Exemple : une convention collective de branche étendue dont le champ d’application professionnel regroupe 2 secteurs : A et B. Si l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires dans le secteur A dénonce la convention, la dénonciation aura son plein effet dans le secteur A, mais restera applicable dans le secteur B. III. Qui peut dénoncer les accords conclus par les DS 17 QUESTIONS Si une entreprise adhère à deux organisations patronales toutes deux signataires de la convention collective applicable à l’entreprise, si une de ces 2 organisations dénonce, que se passe-t-il ? Si une convention intercatégorielle est dénoncée par une OS catégorielle représentative signataire, peut-on dire que la convention collective sera dénoncée pour cette catégorie de personnel ? III. Qui peut dénoncer les accords conclus par les DS 18 Perte de représentativité d’un signataire ? Hypothèse créée par la loi du 20 août de 2008, qui a donc en même temps prévu l’adaptation du régime de la dénonciation. L. 2261-10 du Code du travail : « Lorsqu'une des organisations syndicales de salariés signataires de la convention ou de l'accord perd la qualité d'organisation représentative dans le champ d'application de cette convention ou de cet accord, la dénonciation de ce texte n'emporte d'effets que si elle émane d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d'application ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans les conditions prévues au chapitre II du titre III. » La dénonciation ne doit plus être approuvée unanimement par les signataires, elle doit être voulue par des syndicats représentatifs cumulant au moins 50% des suffrages. La dénonciation n’est donc plus unanime mais majoritaire. On ne transpose pas cette solution au cas ou la totalité des signataires perdent leur représentativité : on applique la règle de l’unanimité. III. Qui peut dénoncer les accords conclus par les DS 19 Construction de l’article L. 2162-10 du code du travail ¡ La position commune du 9 avril 2008 : dénonciation ne produit ses pleins effets que si elle est faite par l’ensemble des syndicats représentatifs au moment de la dénonciation dans le champ d’application de la convention. ¡ Le projet de loi : Pour être valable, la dénonciation devait émaner de tous les syndicats représentatifs signataires. La condition d’être signataire est réintroduite. ¡ Amendement sénatorial : version définitive du texte. Entre la dénonciation unanime et la dénonciation non unanime, apparaît la dénonciation majoritaire. A la différence du projet initial, la dénonciation n’est plus réservée aux signataires, et n’a plus à être unanime. III. Qui peut dénoncer les accords conclus par les DS 20 Les difficultés posées par cet article : ¡ Effet relatif des contrats : la convention collective perd sa forme contractuelle puisqu’elle peut-être dénoncée par des non signataires. La légitimité électorale des non signataires qui doivent représenter au moins 50% des suffrages justifie ce nouveau droit. ¡ Faut-il encore qu’un signataire veule dénoncer ou peut-elle être faite uniquement par des syndicats non signataires représentants 50% des suffrages ? ¡ On se demande aussi ce qui doit advenir lorsque, sans changement dans la qualité représentative des syndicats de salariés, après dénonciation syndicale non unanime, les signataires restants ne représentent plus 30 %. ¡ Problèmes de l’interprétation a contrario de cet article. ¡ Si tous les syndicats signataires perdent leur représentativité ? III. Qui peut dénoncer les accords conclus par les DS 21 Dénonciation par une partie des signataires : Article L. 2261-11 du Code du travail : «Lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des signataires employeurs ou des signataires salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de la convention ou de l'accord entre les autres parties signataires» Sous réserve de la modification du champ d’application géographique ou professionnel, l’accord continue de s’applique pour les salariés entrant dans son champ d’application. IV. La motivation de la dénonciation 22 Absence d’obligation légale de dénoncer « Attendu, que, sauf clause contraire de la convention ou de l'accord collectif, l'employeur n'a pas à justifier sa décision de le dénoncer » Cass. Soc. 20 octobre 1993 n° 89-18.949 « le caractère discrétionnaire de la dénonciation d'un accord collectif n'est pas incompatible avec l'obligation préalable d'information du comité d'entreprise qui, sans remettre en cause le droit de la dénonciation appartenant aux signataires de l'accord, a seulement pour objet de permettre un échange entre employeurs et représentants des salariés». CA Paris, 6 mars 2002, no2001/20638 Motif illicite de dénonciation Comme tous les droits, la dénonciation est susceptible d’abus. ex : atteinte aux droits des institutions représentatives du personnel, atteinte indirecte au droit de grève, manque de loyauté dans l'exercice de la faculté de dénonciation (TGI Nanterre, 25 nov. 2005, no 05/11716) IV. La motivation de la dénonciation 23 Pourquoi dénoncer ? ¡ Coté patronal Le retrait de l’adhésion ne suffit pas v Volonté de créer une convention propre à un secteur d’activité v Pour accélérer le processus de négociation quand il est bloqué v Pour des raisons économiques v ¡ Coté organisations syndicales Volonté de créer une nouvelle norme collective v Pour accélérer le processus de négociation quand il est bloqué v 2ème partie 24 LA PROCÉDURE DE DÉNONCIATION Les étapes préalables à la dénonciation 25 Etape 1 Etape 3 Consultation des IRP Dépôt de lettre de dénonciation Etape 2 Etape 4 Notification aux autres signataires Information des salariés I. L’information consultation des IRP A. CHSCT 26 • Si l'accord que l'on entend dénoncer porte sur un thème qui relève de la compétence du CHSCT (questions touchant à la sécurité, à l'hygiène et aux conditions de travail), il convient avant toute initiative de le consulter. • TGI Nanterre, 12 nov. 2004, no 04/03395, référé : le CHSCT est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail. • La consultation du CHSCT doit précéder celle du comité d'entreprise. I. L’information consultation des IRP A. CHSCT 27 Absence de consultation des IRP : • Le défaut de consultation est constitutif d'un délit d'entrave. • Par analogie aux sanctions appliquées au défaut de consultation du CE, l'absence de consultation du CHSCT pourrait priver d'effet la dénonciation. I. L’information consultation des IRP B. CE 28 • Le CE doit être informé puis consulté: Cass. soc., 5 mai 1998, EDF, n°96-13.498: « la décision du chef d'entreprise doit être précédée par la consultation du CE … sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que la décision en cause est une décision unilatérale ou prend la forme de la négociation d'un accord collectif d'entreprise portant sur l'un des objets soumis légalement à l'avis du comité d'entreprise ; que cette consultation doit avoir lieu concomitamment à l'ouverture de la négociation et au plus tard avant la signature de l'accord… ». • Le CE doit être consulté sur la dénonciation d'un accord d'entreprise qui intéresse l'organisation, la gestion ou la marche de l'entreprise avant la dénonciation : CA Paris, 14e ch., section A, 6 mars 2002, n° 2001/20638, AGME c/CE de l'AGME et a. • L'avis du CE ne lie pas l'employeur. I. L’information consultation des IRP B. CE 29 • Dans les entreprises à établissements multiples, à quel niveau doit avoir lieu la consultation : au niveau du comité d'établissement ou au niveau du comité central ? • Lorsque la dénonciation concerne un accord d'entreprise, qu'elle intéresse l'ensemble de l'entreprise et que la décision ne dépend que du chef d'entreprise, n'impliquant aucune décision au niveau des chefs d'établissement, la consultation doit être portée devant le comité central d'entreprise. • En revanche, si une décision de principe est prise au niveau de l'entreprise mais comporte des déclinaisons spécifiques au niveau de chaque établissement, laissées à l'appréciation des directions locales, une double consultation s'impose, celle du CCE précédant alors celles des comités d'établissement. I. L’information consultation des IRP B. CE 30 • En cas défaut d’information consultation du CE: • Le défaut de consultation est constitutif d'un délit d'entrave. • La dénonciation demeure sans effet jusqu'à l'accomplissement de cette formalité (Cass. soc., 5 mars 2008, no 07-40.273). • Les décisions unilatérales prises par l'employeur à la suite de cette dénonciation irrégulière sont nulles et ne sont donc pas opposables aux salariés. • Si les nouvelles dispositions résultent d'un accord conclu pour se substituer à l'ancien, l'ancien accord continue également à s'appliquer. Il y a alors cumul des deux accords et application de la règle de l'avantage le plus favorable. I. L’information consultation des IRP C. A défaut de CE 31 • A défaut de comité d'entreprise, il convient de consulter les délégués du personnel avant de procéder à la dénonciation de l'accord. • L'absence de comité d'entreprise s'apprécie au niveau où doit s'effectuer la consultation: - Décision niveau de l’établissement - Décision émanant du siège II. La notification aux autres signataires 32 • Une fois le CE consulté sur le projet de dénonciation de l'accord par l'employeur, ce dernier doit notifier sa décision aux autres signataires de l'accord ainsi qu'aux organisations qui y ont adhérées ultérieurement (signataires = adhérents). • La notification doit être adressée aux délégués syndicaux qui représentent les organisations syndicales ayant signé l'accord. • S'il n'y a plus, au sein de l'entreprise, de délégué syndical représentant une organisation syndicale signataire de l'accord, la notification s'effectue auprès de l'autorité qui a procédé à la désignation, en principe l'union départementale professionnelle. II. La notification aux autres signataires 33 N'est pas valable : • une dénonciation notifiée à la section syndicale : Cass. soc., 24 févr. 1993, no 90-44.912. • une notification au comité d'entreprise, y compris si les organisations syndicales sont représentées au cours de la réunion du comité par des représentants syndicaux: Cass. soc., 16 févr. 1989, no 86-41.035. • une dénonciation opérée par note de service : Cass. soc., 11 mai 1988, no 86-18.162. II. La notification aux autres signataires 34 • Il est conseillé d'informer également les délégués syndicaux représentant les organisations syndicales représentatives non signataires et non adhérentes de l'accord dans la mesure où ils devront être convoqués, un peu plus tard, à la négociation de l'accord de substitution. • Une fois les consultations effectuées, c'est-à-dire les avis recueillis, l'employeur peut dénoncer l'accord. III. Le dépôt 35 • La dénonciation de l'accord doit faire l'objet d'un dépôt à la Direccte dépositaire de l'accord initial en deux exemplaires au lieu de conclusion de l'accord. • Un exemplaire doit par ailleurs être remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion de l'accord dénoncé. • C'est la date de dépôt de la dénonciation qui fait courir le délai du préavis (mais l’accord peut prévoit un point de départ différent). • En l’absence de dépôt à la Direccte, la dénonciation est inopposable aux salariés. • Aucune conséquence en l’absence de dépôt au greffe du CPH? IV. L’information des salariés 36 • Légalement, il n'y a pas lieu de procéder à une notification de la dénonciation auprès des salariés : Cass. soc., 15 juill. 1998, n°96-41.474. • Il est toutefois recommandé de les informer du déroulement de l'opération de dénonciation: d'expliquer les raisons pour lesquelles la décision de dénoncer l'accord a été prise, les conséquences pour les salariés à court terme (l'accord va continuer de s'appliquer pendant une période transitoire) et de les informer qu'une négociation va s'ouvrir en vue d'aboutir à un nouvel accord. • Plusieurs solutions sont envisageables : organiser une réunion du personnel, envoyer des courriers au domicile de chaque salarié, joindre un courrier à la fiche de paie, sans parler des informations qui pourront figurer sur l'Intranet de l'entreprise. 3ème partie 37 LES EFFETS DE LA DÉNONCIATION I. Le préavis et la survie A. Le délai de préavis 38 Le préavis conventionnel peut être d'une durée inférieure ou supérieure à trois mois. A défaut de précision dans l'accord, le préavis est de trois mois (C. trav., art. L. 2261-9). Il est important de connaître précisément les dates de début et de fin du délai du préavis de dénonciation. Ce préavis commence à courir à compter du dépôt à la DIRECCTE de la lettre de dénonciation. I. Le préavis et la survie A. Le délai de préavis 39 Pendant le délai de préavis, l'accord dénoncé continue de produire tous ses effets. Il continue à s'appliquer dans toutes ses dispositions (avantages individuels et collectifs) à l'ensemble des salariés de l'entreprise, y compris ceux embauchés après la dénonciation. Si les parties arrivent à un accord avant l'échéance du préavis, l'accord dénoncé s'applique jusqu'au terme du préavis. Cass. soc., 7 janv. 1997, no 93-45.664 : un accord de substitution ne peut entrer en vigueur et remplacer l'accord dénoncé avant l'expiration du préavis de dénonciation. Pendant ce délai, non seulement l'accord produit effet, mais il existe toujours en tant que tel. Il est toujours en vigueur. I. Le préavis et la survie A. Le délai de préavis 40 La date d'expiration du préavis fixe le point de départ de la période de survie pendant laquelle les effets de l'accord dénoncé survivent temporairement. La dénonciation ne prend effet qu'à l'expiration du préavis : Cass. soc., 7 janv. 1997, no 93-45.664. I. Le préavis et la période de survie B. La période de survie 41 Afin d'éviter une disparition brutale des avantages conventionnels, à l'expiration de la période de préavis s'ouvre une période dite « de survie de l'accord » au cours de laquelle s'engage la négociation en vue de la conclusion d'un accord de substitution: C. trav., art. L. 2261-13. L’accord dénoncé continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord collectif qui le remplace, à condition que cet accord de substitution ait été conclu avant l'expiration du délai de survie (Cass. soc., 31 janv. 2007, no 05-17.216). I. Le préavis et la survie B. La période de survie 42 Lorsque l'accord dénoncé n'est pas remplacé par un nouvel accord dans le délai d’un an (ou le délai supérieur fixé par accord ou unilatéralement), les salariés de l'entreprise ne peuvent prétendre qu’aux avantages individuels qu'ils ont acquis en application de l'ancien accord (cf. exposé sur les AIA). Lorsque l'accord dénoncé est remplacé par un nouvel accord (accord de substitution), les salariés ne peuvent plus se prévaloir des dispositions de l'accord dénoncé, même si l'accord de substitution comporte des dispositions moins favorables. Ils ne peuvent se prévaloir davantage d'un maintien des avantages individuels acquis sauf exceptions. I. Le préavis et la survie B. La période de survie 43 • Quelle est la valeur de l’accord dénoncé pendant la période de survie ? • Différence entre délai de préavis et délai de survie ? • Qu’applique-t-on aux salariés embauchés pendant la période de survie ? • Peut-on adhérer à un accord en survie ? Cass. soc., 1er déc. 1983, no 83-60.914 • Peut-on réviser un accord en survie ? I. Le préavis et la survie B. La période de survie 44 Les dispositions conventionnelles peuvent prévoir un délai de survie d'une durée supérieure déterminée. Rien ne semble interdire que l'employeur prenne seul une telle décision. Cass. soc., 12 févr. 1991, no 89-45.314 : dès lors, ne sont pas valables les clauses prévoyant, sans fixation de délai, le maintien en vigueur de la convention collective dénoncée jusqu'à la prise d'effet du nouvel accord. En l'absence de conclusion d'un nouvel accord: engagement perpétuel, interdit en matière de contrats à exécution successive. II. La négociation d’un accord de substitution A. Principes généraux 45 La négociation qui doit s'engager à la suite de la dénonciation d'un accord, a pour objet l'élaboration de nouvelles dispositions conventionnelles destinées à combler le vide résultant de la disparition de l'accord dénoncé. L'obligation de négocier ne signifie pas l'obligation de conclure. II. La négociation d’un accord de substitution A. Principes généraux 46 La négociation doit s'engager « à la demande d'une des parties intéressées ». Dans les faits, l'employeur a tout intérêt à demander l'ouverture de la négociation. Proposition de négociation: si une des parties demande que des négociations soient engagées, celles-ci deviennent obligatoires pour les auteurs de la dénonciation. I. La négociation d’un accord de substitution B. Avec qui? 47 Toutes les organisations représentatives dans le champ d'application de l'accord doivent donc être appelées à la négociation. Cass. soc., 9 févr. 2000, n° 97-22.619 : Toutes les OSR de salariés doivent être invitées à la négociation. Le nouvel accord conclu sans que l'ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés ait été invité à la nouvelle négociation qui s'est engagée après la dénonciation de l'accord est nul. II. La négociation d’un accord de substitution C. Moment de la négociation 48 Une négociation, bien qu'engagée avant la dénonciation, peut-elle être assimilée à la négociation prescrite par la loi en cas de dénonciation ? La dénonciation, quel que soit l'objet de la négociation en cours, n'implique-t-elle pas au contraire une négociation nouvelle et donc postérieure ? Si, de fait, une négociation peut toujours avoir été engagée avant la dénonciation d'un accord, l'accord de substitution est nécessairement la résultante d'une nouvelle négociation. II. La négociation d’un accord de substitution D. La notion d’accord de substitution 49 Tout accord conclu dans le délai de survie ne peut être qualifié d'accord de substitution. La notion d'avantages individuels acquis n'a d'intérêt qu'à défaut d'accord de substitution. D'où l'importance de la définition de l'accord de substitution. 3 conditions cumulatives: - même champ d’application professionnel: Cass. soc., 7 juin 2005, no 04-43.652 - même champ d’application territorial - même objet ou réglant certaines des questions précédemment abordées : Cass.soc., 30 novembre 1994, Blineau, n° 91-43. 509 ; Cass. soc., 12 juin 2001, n° 98-42.567. II. La négociation d’un accord de substitution D. La notion d’accord de substitution 50 Accord de substitution « partiel »: l'existence d'un accord collectif traitant de certains points de l'accord dénoncé semble suffire pour la Cour de cassation dès lors que les partenaires sociaux ont pris la responsabilité de négocier et de signer un tel accord. Cass. soc., 30 nov. 1994, no 91-43.509 : dès lors que les accords dénoncés portent sur les salaires et accessoires des salaires, l'accord ultérieur, qui a le même objet, même si les parties sont convenues de poursuivre les négociations, est un accord de substitution et, par suite, à défaut de clause contraire plus avantageuse pour les salariés, après la conclusion de ce nouvel accord, ceux-ci ne peuvent se prévaloir de droits acquis sous l'empire des dispositions antérieures. II. La négociation d’un accord de substitution E. Moment de la conclusion 51 L'accord est conclu pendant la période de préavis : l'accord de substitution ne pourra entrer en vigueur et remplacer l'accord dénoncé qu'à l'expiration du délai de préavis. L'accord est conclu au cours d'une période de survie : l'accord de substitution entre en vigueur ; l'accord dénoncé cesse de produire effet. L'accord est conclu après la période de survie : l'accord de substitution entre en vigueur, l'accord dénoncé cesse de produire effet, mais les salariés conservent le bénéfice des avantages acquis : Cass. soc., 31 janv. 2007, no 05-17.216. II. La négociation d’un accord de substitution F. Effets de l’accord de substitution 52 Si un nouvel accord est conclu, il remplace immédiatement celui qui a été dénoncé et l’accord dénoncé cesse totalement de produire ses effets. Les salariés ne peuvent plus se prévaloir : – des dispositions de l'accord dénoncé : Cass. soc., 3 mars 1998, no 96-11.115 . – d'un maintien des avantages individuels acquis sauf si l'accord de substitution contient une clause de maintien des avantages acquis, ou si les salariés peuvent se prévaloir d'avantages qui ont été contractualisés Cass. soc., 30 mars 1994, no 90-42.144. Clause des AIA: L'objet d'une telle clause est d'assurer aux salariés la conservation de leurs avantages individuels acquis en application de l'accord dénoncé lorsque la conservation légale ne joue pas. L'intérêt est aussi de permettre de clarifier le jeu de la règle légale, en précisant expressément quels sont les avantages maintenus. III. La survie de l’accord en l’absence d’accord de substitution 53 Obligation de négocier mais pas d’obligation de conclure . Conséquences de l’absence d’accord de substitution : ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ A l’expiration du délai de survie, même en l’absence d’accord de substitution, la convention collective dénoncée cesse d’être applicable, et est inopposable à l’employeur. Retour aux règles de droit commun, ou application de la convention de niveau supérieur couvrant le champ géographique et professionnel de l’entreprise : moins de marge de flexibilité. Application aux salariés présents dans l’entreprise au moment de la dénonciation des avantages individuels acquis tirés de la convention dénoncée. On maintient également les AIA si un accord de substitution a été négocié mais hors délai. Cass. Soc. 31 janvier 2007, n° 05-17216 L’annulation de l’accord de substitution est assimilée à une absence d’accord. Cass. Soc. 9 novembre 2005, n° 03-43.290 IV. Les conséquences indirectes de la dénonciation 54 Les conséquences de la dénonciation de l’accord de niveau supérieur sur les accords inférieurs ? ¡ Si l’accord d’entreprise renvoie à l’accord de branche ¡ Si l’accord d’entreprise est indépendant de l’accord de branche Exemple du contentieux AFB Les conséquences sur les partenaires de l’entreprise 4ème partie 55 LE CONTENTIEUX DE LA DÉNONCIATION I. Annulation de la dénonciation 56 Pendant le contentieux: Recours non suspensif. Quid si on ne demande que l’annulation de la dénonciation sans demander l’annulation de l’accord de substitution ? 2 raisonnements sont possibles: - Nullité de l’accord de substitution, dont la cause était la dénonciation. - L’accord collectif de substitution a été légalement formé, il n’a pas besoin d’avoir de cause. II. Annulation de la dénonciation et de l’accord de substitution 57 L'annulation d'un accord conclu en vue de remplacer un accord dénoncé équivaut à une absence d'accord de substitution, ce qui a pour effet de permettre aux salariés de réclamer : - l'application intégrale des accords dénoncés jusqu'à l'expiration du délai d'un an après la fin du préavis: Cass. soc., 17 avr. 2008, n °07-41.401. - après cette date, le maintien des AIA. II. Annulation de la dénonciation et de l’accord de substitution 58 L'annulation de l'accord de substitution permet également à l'employeur d'obtenir la restitution des éléments de rémunération perçus en application de l'accord annulé. En cas d'annulation par décision de justice d'un accord de substitution ayant conduit les partenaires sociaux à signer un nouvel accord. Ce dernier intervenant postérieurement aux délais légaux, il ne peut être considéré comme un accord de substitution (Cass. soc., 9 nov. 2005, n° 03-43.290). MERCI DE VOTRE ATTENTION ! 59