REGLEMENTATION CHAMBRES D`HÔTES

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REGLEMENTATION CHAMBRES D`HÔTES
REGLEMENTATION CHAMBRES D’HÔTES
- DDCCRF* de Vaucluse -
Le texte qui va suivre n’est qu’une synthèse de la réglementation officielle de l’activité
chambres d’hôtes, pour toutes informations supplémentaires vous pouvez contacter :
* La Direction Départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des
Fraudes
13 Rue Neuve St Charles
BP 307
84021 AVIGNON CEDEX
04.90.14.71.77
STATUT JURIDIQUE :
•
L’exploitant des chambres d’hôtes n’est soumis, à priori, à aucun statut professionnel
spécifique. Cependant, si l’activité est exercée à titre de profession habituelle (c’est-à-dire
lorsque les recettes annuelles de l’activité sont supérieure à 23 000 € ou qu’elles
représentent plus de 50 % du revenu du propriétaire), une immatriculation au registre du
commerce et des sociétés (RCS) est alors obligatoire. En revanche, si cette activité est
occasionnelle, qu’il s’agit donc d’une activité de complément (recettes annuelles
inférieures ou égales à 23 000 € ou – de 50 % du revenu du propriétaire), elle ne confère pas
la qualité de commerçant et ne donne pas lieu, en principe, à l’immatriculation au RCS.
LISIBILITE :
•
Affichage des prix : conformément à l’arrêté du 18 octobre 1998, le(s) prix de la location
des chambres et le prix du petit déjeuner doivent être affichés :
- A l’extérieur du bâtiment
- A l’intérieur du bâtiment : à la réception et derrière la porte d’entrée de chaque
chambre.
S’il existe plusieurs prix selon les catégories de chambres, ou des prix différenciés pour une
ou plusieurs personnes, tous les prix doivent être affichés à l’extérieur et à la réception.
Les prix s’entendent toujours petit déjeuner inclus.
Si des prestations annexes de table d’hôtes sont proposés, les prix doivent être affichés à
l’extérieur comme à l’intérieur.
•
Affichage des prix de produits en vente : conformément à l’arrêté du 3 décembre 1987,
toute information sur les prix de produits ou de services doit faire apparaître, quel que soit le
support utilisé, la somme totale toutes taxes comprises que devra être effectivement payée
par le consommateur, exprimée en euros.
Tout manquement à la réglementation relative à l’information des consommateurs est puni
d’une amende de 1500 euros.
SUBORDINATION DE VENTE :
•
Conformément au code de la consommation article L.122-1., il est interdit de refuser à un
consommateur la vente d’un produit ou la prestation d’un service (vente d’une seule nuit),
sauf motif légitime, et de subordonner la vente d’un produit ou d’une prestation à l’achat
d’une quantité imposée (vente à partir de 2 ou 3 nuits minimum interdite).
En cas d’infraction aux dispositions de nombreuses peines peuvent être fixées.
PUBLICITE MENSONGERE :
•
Conformément à l’article L.121-1. du code de la consommation (partie législative – livre I),
est interdite toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations,
indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, lorsque celles-ci
portent sur un ou plusieurs des éléments ci-après : existence, nature, composition, qualités
substantielles, quantité, propriétés, prix et conditions de vente de biens ou de services qui
font l’objet de la publicité, conditions de leur utilisation, motifs ou procédé de la vente ou
de la prestation des services, …
Tout manquement à cette réglementation est considéré comme un délit.
SECURITE :
•
Conformément à l’article L.221-1. du code de la consommation (partie législative –livre II),
les produits et les services doivent, dans les conditions normales d’utilisation ou dans
d’autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à
laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.
•
Au vue de l’article 5 du décret n°2000-164 du 23 février 2000, relatif à la sécurité de certains
articles de literie : la conformité des articles de literie (ces articles doivent satisfaire à
l’exigence essentielle de non-allumabilité et, pour ceux qui comportent des plumes ou du
duvet, à l’exigence essentielle d’hygiène) est attestée par l’apposition soit sur le produit, soit
sur son emballage, soit sur un document d’accompagnement, d’une mention visible, lisible
et indélébile indiquant « conforme aux exigences du décret n°2000-164 du 23 février 2000 »
ainsi que d’une indication du nom ou de la raison sociale du responsable de la mise sur le
marché.
•
Usage des lits superposés destinés à être utilisés dans les lieux domestiques ou en
collectivités : conformément au décret n°95-949 du 25 août 1995, article 6, une mention
avertissant le consommateur que « le couchage en hauteur ne convient pas à des enfants
de moins de six ans » doit être apposée sur le lit superposé de manière lisible, visible et
indélébile.
•
Sécurité dans les piscines privatives à usage collectif : selon le code de la construction et de
l’habitation (partie législative – chapitre VIII : sécurité des piscines), à compter du 1er janvier
2006, toutes les piscines, enterrées ou semi enterrées, privatives à usage individuel ou
collectif doivent être pourvues d’un dispositif de sécurité normalisé visant à prévenir le
risque de noyade.
Sont exclues du champ d’application de la loi :
- Les piscines situées dans un bâtiment
- Les piscines posées au sol, gonflables ou démontables
- Les établissements de natation (piscines visées par la loi n°51-662 du 24 mai 1951)
qui font l’objet d’une surveillance par un maître nageur sauveteur
Les dispositifs de sécurité normalisés retenus sont les suivants :
- Barrières (hauteur 1,10 mètre), matériaux utilisables pour leur réalisation, le bois, les
métaux (s’il s’agit de barres métal, la largeur d’écartement ne devra pas excéder 12
centimètres), le plastique, le verre, les textiles et les treillis plastiques
- Systèmes d’alarmes de détection avec déclenchement d’un dispositif d’alerte
- Couvertures de sécurité
- Abris de piscines
Voir les mairies et la DDE pour avoir plus d’informations.
•
Hygiène : le ménage et l’entretien des chambres et des sanitaires doivent être assurés
quotidiennement, et sans frais supplémentaires, par l’exploitant.
Des conditions particulières d’hygiène s’appliquent lorsqu’il est proposé en complément de
l’hébergement, une prestation de table d’hôtes (arrêté du 9 mai 1995).
DELIVRANCE D’UNE NOTE :
•
Conformément à l’arrêté n°25 361 du 8 juin 1967, les exploitants des hôtels, chambres
d’hôtes, … sont tenus, pour toutes locations de chambre, d’établir, en double exemplaire,
une note dûment datée, portant la raison sociale et l’adresse de l’établissement, le label
de l’établissement, le numéro de la chambre et la durée de la location.
L’original de la note devra être remis au client au moment du paiement ; le double devra
être classé par ordre chronologique et conservé pendant deux ans par l’exploitant, qui sera
tenu, durant ce délai, de le présenter à toute réquisition des agents qualifiés.
•
La location d’une chambre nécessite également, la mise en place d’un contrat de
location détaillé pour chacun des clients.
TABLES D’HOTES :
Il s’agit de servir, dans une salle à manger de caractère familial, un repas traditionnel à base
de produits régionaux, issus autant que possible de produits soit d’exploitations agricoles, soit
de potagers.
•
4 conditions doivent être respectées :
- Constituer un complément de l’activité d’hébergement.
Proposer un seul menu et une cuisine de qualité composée d’ingrédients du
terroir (ne pas servir d’ingrédients ou de produits surgelés, cf. arrêté du 9/5/1995).
- Servir le repas à la table familiale.
- Offrir une capacité d’accueil limitée à celle de l’hébergement.
Si l’une des conditions n’est pas respectée, la table d’hôtes devient un restaurant.
•
Réglementation relative aux débits de boissons : pour pouvoir offrir des boissons, alcoolisées
ou non, l’exploitant d’une table d’hôtes doit être pourvu de l’une des deux catégories de
licences suivantes :
- Petite licence qui permet de servir certaines boissons (boissons sans alcool, vin,
bière, …) pour les consommer sur place, mais seulement à l’occasion des principaux repas
et comme accessoires à la nourriture (licences 1er groupe et 2ème groupe).
- Grande licence qui permet de servir, pour consommer sur place, toutes autres
boissons (liqueurs, rhums, …) dont la consommation est autorisée, mais seulement à
l’occasion des principaux repas et comme accessoires à la nourriture (licences 3ème, 4ème et
5ème groupe).
Ces licences sont délivrées par la recette locale des impôts.
•
Délivrance d’une note : Une note doit être remise à chaque client dés que le montant total
de la prestation est égal ou supérieure à 15.24 euros, et si le montant est inférieur à cette
somme, la note sera effectuée uniquement à la demande du client (pour le contenu de la
note, voir le chapitre concerné).
ACOMPTES / ARRHES :
•
Définition : Les arrhes et les acomptes sont des sommes versées à l’occasion d’une
commande ou d’un contrat de vente.
- L’acompte = implique un engagement ferme des deux parties et, par conséquent,
l’obligation d’acheter pour le consommateur et celle de fournir la marchandise pour le
commerçant. L’acompte est en fait un premier versement à valoir sur un achat. Il n’y a
aucune possibilité de dédit.
Vous pouvez être condamné à payer des dommages intérêts si vous vous rétractez.
- L’arrhe = Sauf dispositions contraires prévues au contrat, en annulant une
commande ou en se désistant, le client les perd, mais on ne pourra le contraindre à
l’exécution du contrat (bien entendu un accord amiable peut intervenir).
Si vous n’exécutez pas la prestation sur laquelle vous vous étiez engagé avec le client, vous
pouvez être condamné à rembourser le double des arrhes versées.
•
Solde de la prestation : conformément à la recommandation 05-01, du texte de la
commission des clauses abusives, il est recommandé que soient éliminées des contrats de
toute l’hôtellerie, ou des chambres d’hôtes, la clause ayant pour effet de permettre la
conclusion du contrat au règlement d’avance d’une fraction du prix disproportionnée par
rapport au coût du séjour prévu. La fraction qui peut être réglée ne doit pas dépasser 30%
du prix global.
DIVERS :
•
La clientèle étrangère : depuis 1999, l’exploitant de chambres d’hôtes est tenu de faire
remplir et signer à ses clients de nationalité étrangère (y compris ceux des états membres
de l’Union Européenne) une fiche individuelle de police. Les informations suivantes doivent
être portées sur la fiche :
- le nom et le(s) prénom(s) de l’étranger
- sa date et son lieu de naissance
- sa nationalité
- l’adresse de son domicile habituel de l’étranger
Cette fiche doit être remise le jour même aux autorités de police.
Ce modèle de fiche de police a été défini règlementairement. Il est possible de se le procurer
auprès de la préfecture.
VISITES CONTRÔLEURS DDCCRF :
Selon le code de la consommation (215-3) les contrôles de la DDCCRF peuvent s’effectuer
de 8h à 20h dans les habitations et les bâtiments commerciaux.
Les inspecteurs chargés de ce contrôle suivent la réglementation énoncée ci-dessus.