Les aspects juridiques des fusions d`EPCI à fiscalité propre
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Les aspects juridiques des fusions d`EPCI à fiscalité propre
Les aspects juridiques des fusions d’EPCI à fiscalité propre Dans le cadre de l’application prochaine des schémas départementaux de coopération intercommunale prévue par la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), de nombreuses communautés sont amenées à fusionner dès le 1 er janvier 2017. La présente note détaille la procédure et les conséquences des fusions d’EPCI à fiscalité propre. Les conséquences financières et fiscales des fusions sont abordées dans un document distinct. Ce document a vocation à être enrichi régulièrement complémentaires ainsi que des modèles de documents. Avril 2016 – Département Intercommunalité et territoires - Hélène GUINARD de fiches Table des matières I- Engager la fusion des EPCI : la procédure d’adoption de l’arrêté de fusion .................... 3 1) La consultation des conseils municipaux sur le projet de fusion ..................................... 3 2) La procédure de « passer outre » .................................................................................. 3 3) Le contenu de l’arrêté de fusion .................................................................................... 4 II - Préparer la fusion des EPCI : anticiper les conséquences de la fusion............................. 6 1) La répartition des sièges au sein du conseil communautaire de l’EPCI fusionné ............. 6 2) La recomposition du conseil communautaire ................................................................ 7 3) L’installation du nouvel organe délibérant..................................................................... 9 4) Le renouvellement du bureau communautaire .............................................................. 9 III- Quelles compétences pour le nouvel EPCI ?................................................................... 9 IV- Les conséquences patrimoniales de la fusion et les conséquences sur les contrats en cours (marchés publics, concessions, assurances, emprunts etc…) ................................................................ 12 V- Les conséquences sur les personnels ........................................................................... 12 VI- Les conséquences sur les syndicats.............................................................................. 13 2 Avril 2016 – Département Intercommunalité et territoires - Hélène GUINARD I - Engager la fusion des EPCI : la procédure d’adoption de l’arrêté de fusion La procédure de fusion dans le cadre de la mise en œuvre du SDCI diffère de celle de droit commun s’agissant de l’initiative et des conditions d’accord des conseils municipaux. En effet, l’article 35 de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) accorde au préfet des pouvoirs temporairement élargis afin de mettre en œuvre les orientations du SDCI publié au plus tard le 31 mars 2016. L’initiative de la fusion appartient au préfet qui doit prendre un arrêté de projet de périmètre appliquant le SDCI. 1) La consultation des conseils municipaux sur le projet de fusion Le préfet notifie l’arrêté de projet de périmètre de fusion d’EPCI, conformes au SDCI, avant le 15 juin 2016, aux présidents d’intercommunalité et aux maires intéressés. Le projet de périmètre dresse la liste des EPCI qui fusionnent ainsi que la liste des communes concernées par la fusion, qu’elles appartiennent ou non aux EPCI. La fusion peut s’étendre à des communes extérieures aux périmètres communautaires. Nota : pendant ce délai, le préfet peut s’écarter du SDCI et définir un autre projet de périmètre. En l’absence de SDCI, il peut également proposer un projet de fusion. Dans ces deux cas, il est tenu de respecter les objectifs et de prendre en compte les orientations fixés par la loi. Il doit également saisir la CDCI pour avis qui dispose d’un délai d’un mois pour se prononcer. Elle peut amender le projet du préfet à la majorité des 2/3 de ses membres. Les communes et les EPCI concernés disposent d’un délai de 75 jours pour se prononcer sur le projet de fusion d’EPCI. Ce délai court à compter de la notification aux communes et aux EPCI du projet de périmètre. La fusion est prononcée par le préfet après accord à la majorité qualifiée des conseils municipaux : c’est-à-dire la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant la moitié au moins de la population totale regroupée, y compris le conseil municipal de la commune la plus peuplée si elle représente au moins le 1/3 de la population totale. L’absence de délibération dans le délai précité équivaut à un avis favorable. Les organes délibérant des EPCI concernés par la fusion se prononcent pour avis. Cette procédure de fusion peut entraîner le retrait de communes membres d’autres EPCI (sans requérir nécessairement l’accord du conseil communautaire et des communes concernées). 2) La procédure de « passer outre » En cas d’échec de la première étape, c’est-à-dire après désaccord des communes sur le projet de fusion, et sous réserve de l’achèvement des procédures de consultation, le préfet peut engager une procédure dite « forcée » par décision motivée et après avis de la CDCI : - si le projet de périmètre ne figure pas dans le SDCI : la procédure ne pourra être poursuivie que par un avis conforme favorable de la CDCI (majorité simple) ; - en revanche, si le projet proposé par le préfet est prévu dans le schéma, le texte ne requiert qu’un avis simple de la CDCI. Cela étant le préfet est tenu d’intégrer la ou les proposition(s) de modification(s) du périmètre, adoptées à la majorité des 2/3 des membres de la CDCI. Afin de rendre son avis dans le délai d’un mois, la CDCI entend, de sa propre initiative ou à leur demande, les maires des communes intéressées et les présidents d’EPCI. Le défaut de délibération dans le délai d’un mois équivaut à un avis favorable. 3 Avril 2016 – Département Intercommunalité et territoires - Hélène GUINARD 3) Le contenu de l’arrêté de fusion La fusion est prononcée par arrêté préfectoral avant le 31 décembre 2016. L’arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017. L’arrêté fixe le nom, le siège et les compétences du nouvel établissement public. Il dresse la liste des EPCI concernés et détermine la catégorie d’EPCI à fiscalité propre envisagé. La répartition des sièges entre les communes au sein du conseil communautaire fait l’objet d’un arrêté préfectoral complémentaire. 4 Avril 2016 – Département Intercommunalité et territoires - Hélène GUINARD Calendrier de mise en œuvre des SDCI 5 Avril 2016 – Département Intercommunalité et territoires - Hélène GUINARD II - Préparer la fusion des EPCI : anticiper les conséquences de la fusion 1) La répartition des sièges au sein du conseil communautaire de l’EPCI fusionné Dans l’hypothèse d’une fusion (avec ou sans extension de périmètre), l’article L.5211-6-2 du CGCT prévoit qu’il est procédé à une nouvelle répartition des sièges entre les communes. La répartition des sièges est opérée en application de l’article L.5211-6-1 du CGCT, soit selon la répartition de droit commun, soit selon les termes d’un accord local. La répartition des sièges pourrait être intégrée à l’arrêté prononçant la fusion des communautés. Cela suppose que la réflexion sur la gouvernance ait été déterminée en amont, notamment si un accord local est conclu, afin de pouvoir délibérer dans les délais prévus. Cependant, dans l’hypothèse où la gouvernance de l’EPCI n’aurait pas été déterminée au moment de l’entrée en vigueur de l’arrêté de fusion, la loi aménage un délai de 3 mois pour que les communes délibèrent sur le nombre et la répartition des sièges au sein du nouvel organe délibérant. La délibération des communes ne pourra cependant pas être adoptée après le 15 décembre 20161. Le préfet constate la composition du conseil communautaire par arrêté. a) La répartition de droit commun (art. L.5211-6-1 II à VI) Elle consiste à répartir de manière automatique les sièges du conseil communautaire suivant la règle de la proportionnelle à la plus forte moyenne fondée sur le tableau du III de l’article L.5211-61 du CGCT. Si aucun accord local n’est pas conclu le 15 décembre 2016, cette répartition s’applique de plein droit. b) La répartition fondée sur un accord local dans les communautés de communes et d’agglomération (art. L.5211-6-1 I 2°) Le dispositif de l’accord local permet de répartir au maximum 25% de sièges supplémentaires par rapport à la somme des sièges attribués en application de la règle de la proportionnelle à la plus forte moyenne basée sur le tableau de l’article L.5211-6-1 III et des sièges de « droit » attribués conformément au IV. Les sièges sont répartis en fonction de la population municipale de chaque commune, chaque commune dispose d’au moins un siège et aucune commune ne peut disposer de plus la moitié des sièges. Par ailleurs, la loi autorisent un écart de plus ou moins 20 % de la proportion de la population communale dans la population globale de l’EPCI, c’est-à-dire plus ou moins 20 % du nombre moyen d’habitants par siège de conseiller communautaire dans l’EPCI, sauf à ce que la commune puisse bénéficier de l’une des deux exceptions à cette règle. Enfin, pour être valable, l’accord doit être conclu à la majorité des deux tiers des communes membres représentant plus de la moitié de la population de celles-ci ou de la moitié des conseils municipaux des communes membres représentant les deux tiers de la population de celles-ci. Cette majorité doit comprendre le conseil municipal de la commune la plus peuplée si celle-ci représente plus du quart de la population totale de la communauté. : voir la note AMF du 25 mars 2015 Loi n°2015-264 du 9 mars 2015 autorisant l’accord local de répartition des sièges de conseiller communautaire (réf. CW13293). 1 Article 35 V de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République. 6 Avril 2016 – Département Intercommunalité et territoires - Hélène GUINARD OUTIL A VOTRE DISPOSITION : Le simulateur AMF de composition du conseil communautaire (accessible sur le site www.amf.asso.fr) Cet outil d’aide à la décision permet, au-delà de la répartition de droit commun, de rechercher le ou les accords locaux éventuels et d’anticiper les incidences de l’évolution de périmètre des communautés. 2) La recomposition du conseil communautaire La nouvelle répartition des sièges entre communes a pour conséquences de faire varier le nombre de représentants des communes par rapport au nombre de conseiller communautaires élus à l’occasion du renouvellement général des conseils municipaux en mars 2014. L’article L.5211-6-2 du CGCT prévoit ainsi les modalités de désignation des conseillers communautaires en cours de mandat. Dans les communes de moins de 1 000 habitants (art. L.5211-6-2 1° al.2) Les conseillers communautaires de chaque commune qui siègeront au sein du nouvel organe délibérant sont désignés dans l’ordre du tableau Cas 1 : le nombre de conseillers communautaire de la commune reste inchangé Dans ce cas, les conseillers communautaires désignés à l’occasion du précédent renouvellement général des conseils municipaux ou d’une élection municipale partielle conservent leur mandat, sauf si ceux-ci ont été désignés suite à la démission d’un conseiller communautaire initialement élu. Par exemple, une commune qui disposait de deux sièges au sein du conseil communautaire et qui suite à la fusion dispose également de deux sièges, et dont les conseillers communautaires étaient le maire et le 1er adjoint, sera, suite à la fusion, représentée par le maire et le 1er adjoint. En revanche, si les conseillers communautaires de cette commune étaient le maire et le 2eme adjoint (le 1er adjoint ayant démissionné de son mandat de conseiller communautaire), suite à la fusion, la commune sera, par principe, représentée par le maire et le 1er adjoint, sauf à ce que ce dernier démissionne de son mandat de conseiller communautaire, conduisant alors à ce que le 2eme adjoint devienne à nouveau conseiller communautaire. Cas 2 : le nombre de conseillers communautaires de la commune s’accroit Si la commune dispose à la suite de la nouvelle répartition d’un ou de plusieurs conseillers communautaires supplémentaires, les mandats des conseillers communautaires sont maintenus et le ou les mandats supplémentaires sont attribués aux conseillers municipaux placés dans l’ordre du tableau immédiatement après le dernier conseiller municipal disposant d’un mandat communautaire. Cas 3 : le nombre de conseillers communautaires de la commune diminue Si la commune dispose d’un nombre inférieur de conseillers communautaires à la suite de la nouvelle répartition, le ou les conseillers communautaires les moins bien placés dans l’ordre du tableau perdent leur mandat intercommunal. 7 Avril 2016 – Département Intercommunalité et territoires - Hélène GUINARD Dans les communes de 1 000 habitants et plus (art. L.5211-6-2 1° al. 3 et suivants) Cas 1 : le nombre de conseillers communautaires de la commune reste inchangé (art. L.5211-6-2 1° a) Les conseillers communautaires élus à l'occasion du précédent renouvellement général du conseil municipal font partie du nouvel organe délibérant. Cas 2 : le nombre de conseillers communautaires de la commune s’accroit (art. L.52116-2 1° b) Les conseillers communautaires élus à l'occasion du précédent renouvellement général du conseil municipal font partie du nouvel organe délibérant. Les conseillers communautaires supplémentaires sont élus par le conseil municipal parmi ses membres au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, chaque liste étant composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. La répartition des sièges entre les listes est opérée à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes. Cas 3 : le nombre de conseillers communautaires de la commune diminue (art. L.5211-62 1° c) Le ou les conseillers communautaires qui représenteront la commune au sein du nouvel organe délibérant sont élus par le conseil municipal parmi les conseillers communautaires sortants au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. La répartition des sièges entre les listes est opérée à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes. Nota : dans ces deux dernières hypothèses et contrairement au dispositif dit du « fléchage » prévu par l’article L.273-9 du code électoral, il n’est pas nécessaire de constituer des listes comportant un ou deux candidats complémentaires. De plus, les listes ne sont pas obligatoirement complètes, permettant ainsi à des élus issus de listes minoritaires de se porter candidat. Enfin, dans le cadre de la répartition proportionnelle des sièges entre les listes, il n’est pas fait application de la prime majoritaire. Remarque : un conseiller communautaire suppléant est désigné lorsque la commune ne dispose que d’un siège de titulaire Dans les communes de moins de 1 000 habitants, le conseiller communautaire est l’élu suivant dans l’ordre du tableau. Dans les communes de 1 000 habitants et plus ne disposant que d’un siège de conseiller titulaire, les listes de candidats devront comporter deux noms, le second candidat de la liste élue devenant suppléant. 8 Avril 2016 – Département Intercommunalité et territoires - Hélène GUINARD 3) L’installation du nouvel organe délibérant L’article 35 III de la loi NOTRe prévoit la prorogation des mandats des conseillers communautaires en fonction dans les EPCI fusionnés (avec ou sans extension) par renvoi aux dispositions de l’article L.5211-41-3 V du CGCT « le mandat des membres en fonction avant la fusion EPCI est prorogé jusqu'à l'installation du nouvel organe délibérant au plus tard le vendredi de la quatrième semaine suivant la fusion » soit le 27 janvier 2017. La présidence de l'établissement issu de la fusion est, à titre transitoire, assurée par le plus âgé des présidents des établissements publics ayant fusionné. Les pouvoirs des membres et du président sont limités aux actes d'administration conservatoire et urgente. 4) Le renouvellement du bureau communautaire La recomposition de l’organe délibérant de l’EPCI en cas de fusion d’EPCI (avec ou sans extension) entraine une nouvelle désignation de l’ensemble des membres du bureau de l’EPCI selon la nouvelle détermination par le conseil communautaire du nombre de vice-présidents sur la base de l’article L. 5211-10 du CGCT appliqué au nouvel effectif. L’effectif des vice-présidents correspond : - à 20 % maximum de l’effectif total de l’organe délibérant, dans la limite de 15 viceprésidents maximum, avec la possibilité d’avoir au minimum 4 vice-présidents. Le nombre de vice-président est arrondi à l’entier supérieur ; - à 30 % maximum de l’effectif de l’organe délibérant dans le cadre d’un vote à la majorité des 2/3 du conseil communautaire sous réserve qu’il ne dépasse pas le nombre de 15 viceprésidents, avec également la possibilité d’avoir au minimum 4 vice-présidents. Le président et les vice- présidents ainsi que les autres membres composant le bureau sont élus, par le conseil communautaire, au scrutin secret et à la majorité absolue. Si après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité, le plus âgé est déclaré élu. Le rang des vice-présidents résulte de l’ordre de leur élection. La parité n’est pas obligatoire dans les bureaux communautaires. : voir la note AMF du 24 avril 2014 Modalités de calcul des indemnités des présidents, des vice-présidents et des conseillers communautaires des EPCI à fiscalité propre (réf.CW12550) et la brochure « Statut de l’élu local» mise à jour en janvier 2016 (réf.BW7828). III- Quelles compétences pour le nouvel EPCI ? La communauté issue de la fusion relève de la catégorie d’EPCI à fiscalité propre à laquelle la loi confère le plus de compétences ou, si elle remplit les conditions de création, de la catégorie disposant de plus de compétences obligatoires. 1) Le principe La fusion d’EPCI implique le transfert, au bénéfice de la communauté issue de la fusion, de l’ensemble des compétences obligatoires, optionnelles et facultatives antérieurement exercées par les anciens EPCI. Les compétences obligatoires des EPCI fusionnés sont exercées en totalité et sur l’intégralité du territoire de la communauté issue de la fusion, dès l’entrée en vigueur de l’arrêté préfectoral prononçant la fusion. 9 Avril 2016 – Département Intercommunalité et territoires - Hélène GUINARD Attention : nouveaux transferts de compétences au 1er janvier 2017 Les communautés de communes et d’agglomération deviennent obligatoirement compétentes à compter du 1er janvier 2017 en matière de développement économique dont la promotion du tourisme, de création, d’entretien et de fonctionnement des aires d’accueil des gens du voyage ainsi qu’en matière de collecte et de traitement des déchets ménagers (cf. tableau des compétences en annexe 1). Les communautés issues de fusion au 1er janvier 2017 doivent se mettre en conformité avec la nouvelle compétence optionnelle « assainissement » dès leur création et exercer l’assainissement collectif et non collectif. 2) Les compétences optionnelles et facultatives S’agissant des compétences optionnelles et supplémentaires, la loi aménage des assouplissements. Les compétences transférées à titre optionnel et à titre supplémentaire (compétences facultatives) sont exercées sur l’ensemble du périmètre du nouvel EPCI ou sont restituées aux communes si le conseil communautaire le décide dans le délai d’un an2 (à compter de l’entrée en vigueur de l’arrêté de fusion) pour les compétences optionnelles. Ce délai est porté à deux ans pour les compétences supplémentaires. L’organe délibérant peut prévoir que ces compétences font l’objet d’une restitution partielle. Ainsi, s’agissant des compétences supplémentaires, le conseil communautaire dispose d’un délai de deux ans pour redéfinir les contours de ces compétences et en moduler les conditions d’exécution sur son territoire. Jusqu’à cette délibération (ou à l’expiration du délai), le nouvel EPCI exerce les compétences optionnelles ou supplémentaires dans les anciens périmètres des EPCI fusionnés. a) La détermination de l’intérêt communautaire L’intérêt communautaire des compétences optionnelles est déterminé par le conseil communautaire à la majorité des 2/3 de ses membres plus tard 2 ans après l’entrée en vigueur de l’arrêté de fusion. Pendant ce délai, l’intérêt communautaire défini au sein de chacun des EPCI fusionnés est maintenu dans leurs anciens périmètres. A l’issue des deux ans et à défaut de définition, l’EPCI exerce l’intégralité de la compétence transférée. b) Les conséquences de la restitution de compétences aux communes Dans le cas d’une restitution de compétence aux communes, il est fait application de l’article L.5211-25-1 du CGCT. Les conséquences relatives aux biens et aux contrats : - 2 les biens meubles et immeubles mis à la disposition de la communauté sont restitués aux communes et réintégrées dans leur patrimoine pour leur valeur nette comptable, avec les adjonctions effectuées sur ces biens liquidées sur les mêmes bases. Le solde de l'encours de la dette transférée afférente à ces biens est également restituée à la commune propriétaire ; Article 35 III de la loi du 9 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. 10 Avril 2016 – Département Intercommunalité et territoires - Hélène GUINARD - les biens meubles et immeubles acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétences sont répartis entre les communes qui reprennent la compétence et la communauté. Il en va de même pour le produit de la réalisation de tels biens, intervenant à cette occasion. Le solde de l'encours de la dette contractée postérieurement au transfert de compétences est réparti dans les mêmes conditions entre les communes qui reprennent la compétence. A défaut d'accord entre l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et les conseils municipaux des communes concernés, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés. Cet arrêté est pris dans un délai de six mois suivant la saisine du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'une des communes concernées ; - les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par communauté n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. L'établissement public de coopération intercommunale qui restitue la compétence informe les cocontractants de cette substitution. Les conséquences relatives aux agents : S’agissant des agents, la loi NOTRe du 7 août 2015 complète l’article L. 5211-4-1 du CGCT. Ainsi lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale restitue une compétence aux communes membres : - il est mis fin de plein droit à la mise à disposition des agents (fonctionnaires et non titulaires). Les agents qui ne peuvent être affectés dans leur administration d'origine aux fonctions exercées précédemment reçoivent, après avis de la commission administrative paritaire compétente, une affectation sur un emploi de leur grade ou sur un poste de même niveau de responsabilités ; - la répartition des agents transférés par les communes ou recrutés par communauté et qui sont chargés, pour la totalité de leurs fonctions, de la mise en œuvre de la compétence restituée est décidée d'un commun accord par convention conclue entre l'établissement public et ses communes membres. Cette convention est soumise pour avis aux comités techniques placés auprès de l'établissement public de coopération intercommunale et auprès des communes. Elle est notifiée aux agents concernés, après avis, selon le cas, des commissions consultatives paritaires ou des commissions administratives paritaires compétentes. A défaut d'accord sur les conditions de répartition des personnels dans un délai de trois mois à compter de la restitution des compétences, le représentant de l'Etat dans le département fixe cette répartition par arrêté. Les agents concernés sont transférés aux communes en application de la convention ou de l'arrêté de répartition dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs. - les fonctionnaires et agents territoriaux non titulaires transférés à la communauté ou recrutés par celle-ci et qui sont chargés, pour une partie de leurs fonctions, de la mise en œuvre de la compétence restituée, seront affectés au sein de la communauté sur un poste correspondant à leur grade ou niveau de responsabilité. c) L’exercice des compétences restituées Les services de l’Etat (DGCL) ont rédigé une note sous forme de fiches techniques présentant les dispositifs destinés à faciliter la fusion des communautés. La note rappelle les outils de mutualisation qui ont fait l’objet d’améliorations récentes mais également les assouplissements 11 Avril 2016 – Département Intercommunalité et territoires - Hélène GUINARD introduits par le législateur visant à faciliter l’exercice des compétences en cas de fusion (cf. annexe 2). Par exemple, la mise en place d’un service unifié (articles L. 5111-1 et L. 5111-1-1 du CGCT) entre les communes recouvrant leur compétence pourrait être envisagée. A cette fin, il conviendra au préalable de prévoir un tel mécanisme de mutualisation au sein du rapport relatif aux mutualisations de services de la communauté. 3) Les conséquences des transferts de compétences sur les pouvoirs de police du maire L’élection d’un nouveau président a pour effet de rouvrir le délai de 6 mois durant lequel les maires des communes membres de l’EPCI peuvent s’opposer au transfert automatique des pouvoirs de police « spéciale » en matière de voirie, d’eau, d’assainissement, de collecte et de traitement des déchets ménagers, d’aire d’accueil des gens du voyage ou encore d’habitat. : voir la note AMF du 24 juin 2014 Transfert des pouvoirs de police « spéciale » des maires au président d’EPCI (réf.CW12645) et le modèle d’arrêté d’opposition au transfert automatique des pouvoirs de police « spéciale » du maire au président d’EPCI (réf. CW12690). IV- Les conséquences patrimoniales de la fusion et les conséquences sur les contrats en cours (marchés publics, concessions, assurances, emprunts etc…) L’ensemble des biens, droits et obligations des EPCI préexistants sont transférés à la nouvelle communauté, de même que ceux attachés aux compétences nouvelles transférées par les communes. L’EPCI est issu de la fusion est substitué de plein droit, pour l’exercice de ses compétences, aux anciens EPCI et, le cas échéant, aux communes incluses dans son périmètre dans toutes les délibérations et tous leurs actes. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par l’EPCI issue de la fusion ; la substitution de personne morale n’entraine aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. Il est ainsi possible de conserver plusieurs contrats relatifs à la gestion d’une même compétence afin de permettre, à terme, l’harmonisation des contrats. La fusion est effectuée à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire. V- Les conséquences sur les personnels L’ensemble de personnels des EPCI fusionnés sont réputés relever de l’établissement public issu de la fusion dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les siennes. Les agents conservent, s’il y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que les avantages acquis à titre individuel. 12 Avril 2016 – Département Intercommunalité et territoires - Hélène GUINARD Le DGS de la communauté la plus peuplée est maintenu dans ses fonctions jusqu’à la date de délibération créant les emplois fonctionnels de la nouvelle communauté et au plus tard 6 mois après la fusion3. VI- Les conséquences sur les syndicats La fusion d’EPCI n’est pas sans conséquences sur les syndicats et peut, dans certains cas, impliquer une évolution de leur périmètre et/ou de leurs compétences. Nota : s’agissant des transferts des compétences « eau » et « assainissement », la loi encadre le mécanisme de représentation-substitution. Dès lors, il n’est possible que si le syndicat regroupe des communes appartenant à 3 communautés au moins à la date du transfert de la compétence à la communauté. Lorsqu’un syndicat ne regroupe pas des communes appartenant à 3 communautés au moins, le transfert de la compétence « eau » ou « assainissement » à la communauté vaut retrait des communes membres du syndicat. Après avis de la CDCI, le préfet pourra autoriser la communauté à se retirer du syndicat au 1 er janvier de l’année qui suit la date du transfert de la compétence. Coexistence de périmètres entre syndicats et communautés Communauté de communes Communauté d’agglomération art. L. 5214-21 art. L. 5216-6, art. L.5216-7 Communauté urbaine Métropole art. L. 5215-21 et L.5215-22 art. L.5217-7 Périmètre identique d’un EPCI à fiscalité propre et d’un syndicat de communes (ou mixte) L’EPCI à fiscalité propre est substitué au syndicat de communes (ou syndicat mixte) dans l’ensemble des compétences de celui-ci. Le syndicat est dissous de plein droit (art. L. 5212-33). La dissolution est constatée dans l’arrêté préfectoral portant la création de l’EPCI à fiscalité propre ou transfert de nouvelles compétences. Cet arrêté détermine également les conditions de liquidation du syndicat. L’ensemble du personnel du syndicat est réputé relever de la communauté dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les siennes. Communauté Syndicat Périmètre du syndicat inclus dans celui de l’EPCI La communauté (la métropole) est substituée de plein droit, pour les compétences qu’elle exerce au syndicat de communes (ou syndicat mixte) inclus en totalité dans son périmètre. Communauté Syndicat 3 Lorsqu’il y a identité de compétences, le syndicat est dissous. S’il exerce des compétences différentes ou plus larges que la communauté (la métropole), il demeure pour l’exercice des compétences non exercées par elle. Article 114 VIII de la loi du 9 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe). 13 Avril 2016 – Département Intercommunalité et territoires - Hélène GUINARD Les périmètres de l’EPCI et du syndicat de communes s’interfèrent Communauté Syndicat ou La communauté de communes est substituée aux communes qui en sont membres lorsque celles-ci sont groupées avec des communes extérieures à la communauté dans un syndicat de communes ou dans un syndicat mixte. S’il s’agit d’un syndicat de communes, ce dernier devient un syndicat mixte. Il continue d’exercer ses compétences dans son périmètre d’origine. La création de la communauté d’agglomération, la communauté urbaine ou la métropole vaut retrait du syndicat (intercommunal ou mixte) des communes membres de la communauté ou de la métropole pour les compétences obligatoires et optionnelles des communautés d’agglomération et pour les compétences obligatoires des communautés urbaines et des métropoles. Pour les autres compétences, cette création vaut substitution de la communauté (de la métropole) aux communes membres du syndicat. Celui-ci devient, le cas échéant, syndicat mixte. La substitution ne nécessite pas la mise en Cas particulier pour l’exercice de la compétence d'autorité concédante de la distribution publique d'électricité. Périmètre de l’EPCI œuvre d’une procédure d’adhésion proprement dite de la communauté au inclus dans celui du syndicat syndicat. Le changement de nature Syndicat juridique du syndicat doit néanmoins être constaté par arrêté préfectoral, une fois les statuts du syndicat mis en conformité, notamment en ce qui concerne sa composition. Communauté Représentationsubstitution au sein du syndicat Les conseillers communautaires siègent, au lieu et place des conseillers municipaux, au comité syndical pour les seules compétences inscrites dans les statuts de la communauté (de la métropole). La substitution d’un EPCI à fiscalité propre à ses communes membres au sein d’un syndicat entraîne la cessation du mandat des délégués qui représentaient les communes au sein du comité syndical. La communauté (la métropole) est représentée par autant de délégués que ceux dont disposaient les communes art. L. 5711-1 auxquelles elle est substituée. art. L. 5711-3 Le choix des EPCI à fiscalité propre peut porter sur l’un des délégués communautaires (métropolitains) ou sur tout conseiller municipal d’une commune membre. Si le syndicat exerce d’autres compétences que celles dévolues à la communauté (la métropole), les communes continuent d’appartenir au syndicat à titre individuel pour l’exercice de ces compétences. Ainsi, les communes, à titre individuel, et la communauté dont elles sont membres peuvent appartenir à un même syndicat érigé ainsi en syndicat mixte à la carte. Celui-ci doit modifier ses statuts à cette fin. 14 Avril 2016 – Département Intercommunalité et territoires - Hélène GUINARD Annexe 1 - Tableau des compétences des communautés de communes et d’agglomération 2017 2018 Compétences obligatoires Communautés de communes art. L. 5214-16 CGCT Aménagement de l’espace (SCOT, PLU*, actions d’intérêt communautaire) Aménagement de l’espace (SCOT, PLU*, actions d’intérêt communautaire) Aménagement de l’espace (SCOT, PLU*, actions d’intérêt communautaire) Développement économique dont la promotion du tourisme Développement économique dont la promotion du tourisme Développement économique dont la promotion du tourisme Aires d’accueil des gens du voyage Aires d’accueil des gens du voyage Collecte et traitement des déchets ménagers Aires d’accueil des gens du voyage Collecte et traitement des déchets ménagers Communautés d’agglomération art L.5216-5 CGCT 2020 Collecte et traitement des déchets ménagers * Sauf opposition au transfert automatique (25% des conseils municipaux représentant 20% de la population de l’EPCI) – délibérations janvier-mars 2017 Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations Aménagement de l’espace (SCOT, PLU*, zone d’aménagement concerté d’intérêt communautaire, mobilité) Aménagement de (SCOT, actions communautaire Développement économique dont la promotion du tourisme Equilibre social de l’habitat (PLH, politique du logement social d’intérêt communautaire) Politique de la ville Collecte et traitement déchets ménagers Eau Assainissement collectif et non collectif dont gestion des eaux pluviales l’espace d’intérêt Développement économique dont la promotion du tourisme Equilibre social de l’habitat (PLH, politique du logement social d’intérêt communautaire) Politique de la ville Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations Aires d’accueil des gens du voyage Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations Aires d’accueil des gens du voyage des Collecte et traitement déchets ménagers des *Sauf opposition au transfert automatique (25% des conseils municipaux représentant 20% de la population de l’EPCI) Aménagement de l’espace (SCOT, PLU*, zone d’aménagement concerté d’intérêt communautaire, mobilité) Développement économique dont la promotion du tourisme Equilibre social de l’habitat (PLH, politique du logement social d’intérêt communautaire) Politique de la ville Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations Aires d’accueil des gens du voyage Collecte et traitement déchets ménagers des Eau Assainissement Compétences optionnelles (3 minimum) Communautés de communes Protection et mise en valeur de l’environnement Protection et mise en valeur de l’environnement Protection et mise en valeur de l’environnement Politique du logement et du cadre de vie d’intérêt communautaire Politique du logement et du cadre de vie d’intérêt communautaire Politique du logement et du cadre de vie d’intérêt communautaire Politique de la ville Politique de la ville Politique de la ville Voirie d’intérêt communautaire 15 Avril 2016 – Département Intercommunalité et territoires - Hélène GUINARD Communautés d’agglomération Voirie d’intérêt communautaire Voirie d’intérêt communautaire Equipements culturels, sportifs et écoles d’intérêt communautaire Equipements culturels, sportifs et écoles d’intérêt communautaire Action sociale d’intérêt communautaire (possibilité de confier l’exercice de la compétence à un CIAS) Action sociale d’intérêt communautaire (possibilité de confier l’exercice de la compétence à un CIAS) Eau* Eau* Assainissement (collectif et non collectif)* Assainissement (collectif et non collectif)* Création et gestion de maisons de services au public *pour les EPCI issus de fusion er au 1 janvier 2017 Protection et mise en valeur de l’environnement Création et gestion de maisons de services au public *pour les communautés existantes au 9 août 2015 Equipements culturels, sportifs et écoles d’intérêt communautaire Action sociale d’intérêt communautaire (possibilité de confier l’exercice de la compétence à un CIAS) Création et gestion de maisons de services au public Protection et mise en valeur de l’environnement Voirie d’intérêt communautaire Voirie d’intérêt communautaire Equipements culturels, sportifs Equipements culturels, sportifs Action sociale d’intérêt communautaire (possibilité de confier l’exercice de la compétence à un CIAS) Action sociale d’intérêt communautaire (possibilité de confier l’exercice de la compétence à un CIAS) Eau Création et gestion de maisons de services au public Assainissement Création et gestion de maisons de services au public Annexe 2 – Note de la Direction générale des collectivités locales présentant les dispositifs destinés à faciliter la fusion des communautés (source : DGCL) 1. Les mises à disposition de services au sein d’un EPCI à fiscalité propre 1) Base légale Les I, II, III et IV de l’article L. 5211-4-1 du CGCT. 2) Le dispositif Pour l’exercice des compétences transférées et si ce transfert est partiel, par exemple parce que cette compétence est soumise à la définition d’un intérêt communautaire, les services chargés de la mise en oeuvre de cette compétence peuvent rester au sein de la commune. Celle-ci peut alors mettre à disposition ces services au profit de l’EPCI à fiscalité propre auquel elle appartient. Symétriquement, les services d’un EPCI à fiscalité propre peuvent être mis à la disposition de ses communes membres pour l’exercice de leurs compétences, si cela présente un intérêt en termes de bonne organisation des services. Cette forme de mutualisation permet d’éviter la séparation en plusieurs entités d’un service du fait d’un transfert partiel de la compétence d’une commune à un EPCI à fiscalité propre. 16 Avril 2016 – Département Intercommunalité et territoires - Hélène GUINARD Ces dispositions sont applicables à tous les EPCI à fiscalité propre. Elles sont complétées par les dispositions de l’article L. 5215-30 du CGCT spécifiques aux communautés urbaines qui prévoient que pour les compétences conservées par les communes, les communautés urbaines peuvent mettre leurs services techniques à la disposition des communes qui en font la demande. En revanche, les services chargées de la mise en œuvre d’une compétence entièrement transférée ne peuvent être conservés par les communes membres et ne peuvent pas faire l’objet d’une mise à disposition de service. 3) Exemples de mises en œuvre Lorsqu’une commune transfère à une communauté de communes la compétence « création, aménagement et entretien de la voirie communautaire », le service en charge de la voirie peut continuer à être géré par la commune pour éviter la création d’un doublon au sein de l’EPCI à fiscalité propre. Une autre solution consiste à transférer intégralement le service en charge de la voirie à la CC, qui le met ensuite à la disposition de la commune pour la partie de la compétence voirie qu’elle a conservé. La mise à disposition de services peut également être adaptée à la compétence en matière d’équipement culturel et sportif (compétence optionnelle des communautés de communes) qui est soumise à la définition d’un intérêt communautaire. Il en est de même pour la compétence optionnelle « action sociale » des communautés de communes, qui est elle aussi d’intérêt communautaire. 2. Les services communs 1) Base légale Article L. 5211-4-2 du CGCT 2) Le dispositif Un EPCI à fiscalité propre et une ou plusieurs communes membres et un ou plusieurs établissements publics rattachés soit à l’EPCI à fiscalité propre soit à une ou plusieurs communes peuvent se doter d’un service commun pour l’exercice des fonctions support ou pour l’exercice des compétences que les communes ont conservé. Ces services communs sont en principe gérés par l’EPCI à fiscalité propre mais peuvent si le conseil communautaire en délibère ainsi être confié à une commune membre. La loi NOTRe prévoit que les services communs peuvent désormais exercer des missions opérationnelles, « en dehors des compétences transférées par les communes à l’EPCI à fiscalité propre ». Par conséquent, les services servant à l’exercice direct de compétences conservées par les communes peuvent faire l’objet d’un service commun. 3) Exemples de mise en œuvre a) L’utilisation des services communs pour mutualiser les fonctions support La mutualisation de la fonction achats (qui est une mission fonctionnelle) peut se faire par la création d’un service commun (article L. 5211-4-2 du CGCT). Le service commun pourra utilement être placé auprès de l’EPCI à fiscalité propre. La mise en place d’un tel dispositif est potentiellement source d’économies. Les gains en termes de sécurité juridique pour les marchés d’achats des petites communes sont également importants car elles bénéficient d’une expertise qu’elles ne peuvent acquérir seules. Dans le même ordre d’idée, la mise à disposition des services d’une direction informatique d’une collectivité (ville-centre ou EPCI à fiscalité propre) au profit des autres communes peut être bénéfique. Elle est mise en place par la création d’un service commun géré par la ville-centre ou par l’EPCI à fiscalité propre. Elle permet de réaliser des économies d’échelle notamment pour les acquisitions de licences et pour le matériel informatique. 17 Avril 2016 – Département Intercommunalité et territoires - Hélène GUINARD Enfin, des services d’état-civil et d’urbanisme peuvent faire l’objet d’un service commun. b) L’utilisation des services communs pour éviter des restitutions de compétences aux communes lors des fusions d’EPCI à fiscalité propre. Dans le cadre des nouveaux SDCI, les propositions des préfets concerneront la fusion d’EPCI à fiscalité propre avec d’autres EPCI à fiscalité propre moins intégrés. Si les nouveaux EPCI à fiscalité propre issues des fusions ne veulent pas se doter de certaines compétences (services aux personnes par exemple) sur l’ensemble de leur territoire, afin de maintenir un exercice intercommunal des compétences en question sur le même périmètre qu’avant la fusion, il peut être souhaitable de recourir à des services communs pour prendre en charge des missions opérationnelles, ce que permet dorénavant l’entrée en vigueur de la loi NOTRe. Il conviendrait alors de procéder en deux temps. Pendant la période transitoire suivant la fusion, la compétence en question sera restituée aux communes, à condition que l’EPCI conserve le nombre minimal de compétences optionnelles transférées correspondant à sa catégorie. Parallèlement, puisque cette compétence ne sera plus transférée à l’EPCI à fiscalité propre, elle pourra au titre des missions opérationnelles mentionnées à l’article L. 5211-4-2 du CGCT faire l’objet d’un service commun. L’article L. 5211-4-2 prévoit en effet que seuls peuvent faire l’objet d’un service commun, les compétences qui se trouvent « hors des compétences transférées ». Il est souhaitable que ces deux opérations soient menées dans des délais aussi rapprochés que possible voire concomitamment, pour que les communes n’aient pas à exercer véritablement les compétences qui, après avoir été restituées, font l’objet de la création d’un service commun. Pour ce faire, il peut être conseillé que le conseil communautaire prenne une décision de restitution de compétence aux communes avec une date d’entrée en vigueur différée. Ce dispositif permettrait, dans l’intervalle, aux conseils municipaux et à l’EPCI nouveau issu de la fusion de passer une convention mettant en place un service commun, applicable dès que sera effective la décision de restitution. En application de l’article L. 5211-4-2 du CGCT, ce service commun peut ne concerner que certaines des communes membres du nouvel EPCI à fiscalité propre, soit probablement au départ les communes membres de l’ancien EPCI qui exerçait la compétence. La gestion de crèches pourra ainsi continuer à être exercée par le biais d’un service commun si un EPCI à fiscalité propre qui l’exerçait fusionne avec un EPCI qui ne l’exerce pas, et que l’EPCI fusionné ne souhaite pas reprendre la compétence en tant que telle. c) La création de service commun compétent pour un certain nombre de communes d’un EPCI à fiscalité propre afin de dissoudre des syndicats inclus dans son périmètre. Des syndicats à vocation unique de faible étendue peuvent être inclus à l’intérieur du périmètre d’EPCI à fiscalité propre. Des EPCI à fiscalité propre peuvent en effet n’avoir pas voulu reprendre les compétences que ces syndicats exercent parce qu’elles n’intéressaient pas l’ensemble de leurs communes membres. Le cas le plus typique est celui des syndicats scolaires et périscolaires. Le nombre de ces syndicats inclus va s’accroître puisque des syndicats qui n’étaient pas inclus dans le périmètre d’un EPCI à fiscalité propre vont le devenir du fait des fusions d’EPCI à fiscalité propre pris en application des SDCI. Les préfets pourront suggérer dans ce cas aux EPCI à fiscalité propre de constituer avec leurs communes membres intéressées un service commun compétent pour assurer la compétence que remplit le syndicat inclus. L’entrée en vigueur de la convention portant ce service commun coïnciderait avec ou précéderait de peu la date de dissolution du syndicat devenu inutile. A contrario les services chargés d’une compétence transférée, partiellement ou totalement, à l’EPCI à fiscalité propre ne peuvent faire l’objet d’un service commun. 3. La coopération horizontale pour l’exercice d’une même compétence 18 Avril 2016 – Département Intercommunalité et territoires - Hélène GUINARD 1) Base légale Article L. 5111-1-1 du CGCT 2) Le dispositif L’article L. 5111-1-1 du CGCT permet l’exercice en commun d’une même compétence entre les départements, les régions, leurs établissements publics, leurs groupements, les communes appartenant à la métropole du Grand Paris et les syndicats mixtes sans créer de structure juridique ad hoc. Cette coopération s’exerce via des conventions ayant pour objet de mettre à la disposition de l’un des cocontractants un service, un équipement ou de regrouper des services ou des équipements existants au sein d’un service unifié relevant d’un seul cocontractant. Elles échappent au code des marchés publics ainsi qu’à l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005. Les communes (hors celles de la métropole du Grand Paris) étaient expressément exclues de ce dispositif. Depuis l’entrée en vigueur de la loi NOTRe, grâce à la nouvelle rédaction de l’article L. 5111-1-1 du CGCT, des conventions visant à l’exercice en commun de l’instruction des décisions prises par les maires au nom de la commune ou de l’Etat peuvent être passées entre plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et leurs communes membres qui seront alors cocontractantes. 3) Exemple de mise en œuvre L’utilisation de la coopération horizontale pour l’exercice en commun d’une compétence permettra de supprimer ou d’éviter de créer des syndicats par exemple en matière d’instruction des autorisations du droit du sol. Des conventions visant à l’exercice en commun de l’instruction des décisions prises par les maires au nom de la commune ou de l’Etat pourront être passées entre plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et leurs communes membres qui seront alors cocontractantes. Cette nouvelle possibilité est particulièrement intéressante pour les petites communes qui étaient confrontées à des difficultés pour l’instruction des autorisations de droit du sol et souhaitaient mettre en place des syndicats mixtes entre les EPCI à fiscalité propre dont elles étaient membres pour atteindre la taille critique permettant de gérer cette procédure. Désormais, plusieurs EPCI à fiscalité propre et certaines de leurs communes pouvant contractualiser à cet effet, la création d’une structure syndicale sera inutile et les syndicats qui auraient été créés dans ce but pourront être dissous. 4. Les prestations de services 1) Base légale Troisième alinéa de l’article L. 5111-1 du CGCT 2) Le dispositif Peuvent être conclues des conventions qui ont pour objet la réalisation de prestations de services entre les départements, les régions, leurs établissements publics, leurs groupements et les syndicats mixtes. Les mêmes conventions peuvent associer des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre entre eux. Par ailleurs, cet article prévoit également que « lorsque les prestations qu'elles réalisent portent sur des services non économiques d'intérêt général (SNIEG) au sens du droit de l'Union européenne (…), ces conventions ne sont pas soumises aux règles prévues par le code des marchés publics ou par l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ». 19 Avril 2016 – Département Intercommunalité et territoires - Hélène GUINARD Jusqu’alors, les communes étaient expressément exclues de ce dispositif. Depuis l’entrée en vigueur de la loi NOTRe, les communes membres d’un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent passer entre elles une convention de prestations de service uniquement lorsque le rapport relatif aux mutualisations de services prévu à l’article L. 5211-39-1 du CGCT le prévoit. 3) Exemple de mise en œuvre Les conventions de prestations de services doivent porter sur des services non économiques d’intérêt général. A titre d’exemple, elles ne peuvent porter sur la compétence en matière de déchets, celle-ci n’étant pas un service non économique d’intérêt général. Une convention de prestations de services peut prévoir qu’une commune met à disposition d’une autre commune membre du même EPCI à fiscalité propre son service juridique. Une conventioncadre est alors signée entre les deux communes et chaque prestation de services fera l’objet d’un contrat séparé dont le prix correspondra au coût réel estimé de la prestation. 5. Les ententes 1) Base légale Articles L 5221-1 et L 5221-2 du CGCT : 2) Le dispositif Deux ou plusieurs communes, syndicats intercommunaux, EPCI à fiscalité propre ou syndicats mixtes peuvent passer des conventions ayant pour objet de traiter d’objets d’utilité communale ou intercommunale intéressant tous les participants et compris dans leurs attributions. Les participants à l’entente (qui n’a pas la personnalité juridique) peuvent passer entre eux des conventions à l’effet d’entreprendre ou de conserver à frais communs des ouvrages ou des institutions d’utilité commune. 3) Exemple de mise en œuvre Le champ d’application des ententes est a priori très vaste. Cependant, l’absence de personnalité juridique de l’entente et donc l’impossibilité qu’elle a de contracter avec des tiers (fournisseurs notamment) limite souvent son utilisation à la gestion d’équipements publics. 6. Les mises à disposition de services des syndicats mixtes ouverts restreints 1) Base légale Article L. 5721-9 du CGCT 2) Le dispositif Un syndicat mixte ouvert restreint peut mettre tout ou partie de ses services à la disposition des collectivités locales ou EPCI membres pour l’exercice de leurs compétences. Les services d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale membre peuvent être en tout ou partie mis à disposition du syndicat mixte pour l’exercice des compétences de celui-ci. 3) Exemple de mise en œuvre Un syndicat mixte ouvert restreint, par exemple un syndicat mixte porteur d’un parc naturel régional (Syndicat mixte ouvert restreint) peut mettre l’ensemble de ses services à disposition des EPCI membres en prévoyant le remboursement des frais de fonctionnement de ces services. 20 Avril 2016 – Département Intercommunalité et territoires - Hélène GUINARD 7. La mise en commun de moyens 1) Base légale Article L. 5211-4-3 du CGCT 2) Le dispositif Un EPCI à fiscalité propre peut acheter des biens qu’il met à disposition de ses communes membres, y compris pour la mise en œuvre de compétences qui n’ont pas été transférées antérieurement à l’EPCI à fiscalité propre. 3) Exemples de mise en œuvre Une communauté de communes se trouvant en zone de montagne acquiert un chasse-neige qu’elle met à disposition de ses communes membres. La rédaction de l’article L. 5211-4-3 du CGCT ne se limitant pas aux biens mobiliers, l’achat pourrait porter sur des biens immobiliers par exemple une salle des fêtes intercommunale qui serait mise à disposition des communes membres. 8. La définition de l’intérêt communautaire 1) Base légale Article L. 5214-16, L. 5215-20 et L. 5216-5 du CGCT 2) Le dispositif L’organe délibérant d’un EPCI à fiscalité propre peut définir l’intérêt communautaire de certaines compétences afin de distinguer au sein d’une compétence les actions et les équipements qui continueront à relever du niveau communal, de ceux qui par leur étendue, leur contenu, leur objet stratégique, leur dimension financière ou leur rayonnement sur le territoire intercommunal doivent être gérés par la communauté, et donc lui être transférés. Lorsque de nouveaux EPCI à fiscalité propre issus des fusions ne veulent pas se doter de certaines compétences sur l’ensemble de leur territoire et que la loi a prévu que celle-ci sont soumises à la définition d’un intérêt communautaire, la définition de cet intérêt communautaire peut être utilisée afin de maintenir un exercice intercommunal des compétences en question sur le même périmètre qu’avant la fusion. 3) Exemple de mise en œuvre Une communauté de commune exerce la compétence optionnelle « équipements culturels et sportifs et équipements de l’enseignement préélémentaire et élémentaire » qui est soumise à la définition de l’intérêt communautaire depuis l’entrée en vigueur de la loi NOTRe. Elle fusionne avec une autre communauté de communes qui n’exerce pas cette compétence et dont les communes membres souhaitent conserver la gestion de leurs équipements. La définition de l’intérêt communautaire de la compétence « équipements culturels et sportifs et équipements de l’enseignement préélémentaire et élémentaire » qui sera effectuée par l’organe délibérant de l’EPCI à fiscalité propre issu de la fusion permettra en utilisant des critères objectifs d’aboutir à une liste des équipements concernés relevant des critères arrêtés et correspondant aux seuls anciens équipements communautarisés. 9. Les compétences facultatives 1) Base légale Articles L. 5211-17 et L. 5211-41-3 du CGCT 21 Avril 2016 – Département Intercommunalité et territoires - Hélène GUINARD 2) Le dispositif Sur le fondement de l’article L.5211-17, des transferts de compétence non prévus par la loi ou la décision institutive de l’EPCI peuvent être opérés postérieurement à la création de l’établissement. Ils requièrent des délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’EPCI et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création. Le transfert peut porter « sur tout ou partie» d’une compétence. En conséquence, les communes peuvent s’accorder pour définir les contours de la compétence facultative qu’exercera l’EPCI et ainsi moduler les conditions d’exécution de cette compétence sur le périmètre de l’EPCI. Celles-ci doivent s’appuyer sur une définition objective, ce qui n’est pas exclusif de la détermination d’une liste des établissements ou équipements concernés par le transfert de compétences, à l’instar de ce qui est exigé à l’occasion de la définition de l’intérêt communautaire. Ainsi, si un EPCI devant fusionner détient une compétence facultative que les communes membres de l’autre EPCI avec lequel la fusion doit s’opérer ne souhaitent pas voir exercée dans son intégralité sur le périmètre de l’EPCI issu de la fusion, il peut réduire l’étendue de cette compétence. 3) Exemple de mise en œuvre Une communauté de communes a mis en place un service de livraison de repas à domicile, compétence facultative des communautés de communes. Elle fusionne avec une communauté d’agglomération qui ne dispose pas de ce service et ne souhaite pas s’en doter. Or, le III de l’article L. 5211-41-3 du CGCT prévoit que lorsque la restitution des compétences aux communes portent sur des compétences ni obligatoires ni optionnelles, cette restitution peut n’être que partielle. L’organe délibérant de l’EPCI à fiscalité propre issu de la fusion peut donc déterminer précisément les contours de cette compétence facultative et prévoir de limiter cette compétence de livraison de repas à domicile aux communes répondant à certains critères (taille, typologie de population, caractéristiques géographiques). 10. Les syndicats 1) Base légale Article L. 5211-5 du CGCT 2) Le dispositif L’existence de structures syndicales incluses dans le périmètre de l’EPCI à fiscalité propre issu de la fusion peut présenter un intérêt quand le conseil communautaire de l’établissement entend décider de ne pas exercer l’intégralité des compétences détenues par les EPCI ayant fusionné, et qu’il est préférable que les compétences non retenues ne soient pas exercées directement par les communes concernées. Afin de maintenir un exercice intercommunal des compétences en question sur le même périmètre que précédemment à la fusion, il peut paraitre nécessaire de recourir à une structure syndicale. Cette solution ne doit être envisagée qu’en dernier ressort, lorsque ni la solution des services communs ni la détermination de l’intérêt communautaire, ni la définition des compétences facultatives ne peuvent être mis en œuvre. Dans la mesure du possible, l’attribution des compétences concernées doit privilégier les syndicats existants, soit en n’incluant pas dans la fusion d’EPCI à fiscalité propre le syndicat dont le périmètre est pertinent, soit en ajustant son périmètre, plutôt que la création de nouvelles structures syndicales. 3) Exemple de mise en œuvre L’exercice de la compétence relative à la construction, l’entretien et le fonctionnement 22 Avril 2016 – Département Intercommunalité et territoires - Hélène GUINARD d’équipements de l’enseignement préélémentaire et élémentaire fait souvent l’objet de petites structures syndicales, aux enjeux sensibles. Plusieurs cas de figure peuvent se présenter. Lorsqu’il existe déjà des syndicats qui exercent cette compétence sur un périmètre pertinent, il n’est pas nécessaire d’en réorganiser la carte, sauf si un EPCI à fiscalité propre accepte de prendre la compétence en définissant l’intérêt communautaire de façon à ce que le syndicat puisse être dissous. Lorsque cette compétence est exercée par un EPCI à fiscalité propre qui fusionne avec un autre qui ne détient pas cette compétence et qu’il n’est pas envisagé de généraliser son exercice à l’ensemble des communes membres de l’EPCI issu de la fusion, il est préférable d’utiliser la définition de l’intérêt communautaire qui affecte désormais cette compétence optionnelles des communautés de communes pour en prévoir l’exercice différencié plutôt que sa prise en charge par la création d’une structure syndicale. 23 Avril 2016 – Département Intercommunalité et territoires - Hélène GUINARD