Les aspects juridiques des fusions d`EPCI à fiscalité propre

Transcription

Les aspects juridiques des fusions d`EPCI à fiscalité propre
Les aspects juridiques des fusions d’EPCI à
fiscalité propre
Dans le cadre de l’application prochaine des schémas départementaux de
coopération intercommunale prévue par la loi du 7 août 2015 portant nouvelle
organisation territoriale de la République (NOTRe), de nombreuses
communautés sont amenées à fusionner dès le 1 er janvier 2017.
La présente note détaille la procédure et les conséquences des fusions d’EPCI
à fiscalité propre. Les conséquences financières et fiscales des fusions sont
abordées dans un document distinct.
Ce document a vocation à être enrichi régulièrement
complémentaires ainsi que des modèles de documents.
Avril 2016 – Département Intercommunalité et territoires - Hélène GUINARD
de
fiches
Table des matières
I-
Engager la fusion des EPCI : la procédure d’adoption de l’arrêté de fusion .................... 3
1)
La consultation des conseils municipaux sur le projet de fusion ..................................... 3
2)
La procédure de « passer outre » .................................................................................. 3
3)
Le contenu de l’arrêté de fusion .................................................................................... 4
II -
Préparer la fusion des EPCI : anticiper les conséquences de la fusion............................. 6
1)
La répartition des sièges au sein du conseil communautaire de l’EPCI fusionné ............. 6
2)
La recomposition du conseil communautaire ................................................................ 7
3)
L’installation du nouvel organe délibérant..................................................................... 9
4)
Le renouvellement du bureau communautaire .............................................................. 9
III-
Quelles compétences pour le nouvel EPCI ?................................................................... 9
IV- Les conséquences patrimoniales de la fusion et les conséquences sur les contrats en cours (marchés
publics, concessions, assurances, emprunts etc…) ................................................................ 12
V-
Les conséquences sur les personnels ........................................................................... 12
VI-
Les conséquences sur les syndicats.............................................................................. 13
2
Avril 2016 – Département Intercommunalité et territoires - Hélène GUINARD
I - Engager la fusion des EPCI : la procédure d’adoption de l’arrêté de
fusion
La procédure de fusion dans le cadre de la mise en œuvre du SDCI diffère de celle de droit
commun s’agissant de l’initiative et des conditions d’accord des conseils municipaux. En effet,
l’article 35 de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) accorde au
préfet des pouvoirs temporairement élargis afin de mettre en œuvre les orientations du SDCI
publié au plus tard le 31 mars 2016. L’initiative de la fusion appartient au préfet qui doit prendre un
arrêté de projet de périmètre appliquant le SDCI.
1) La consultation des conseils municipaux sur le projet de fusion
Le préfet notifie l’arrêté de projet de périmètre de fusion d’EPCI, conformes au SDCI, avant le 15
juin 2016, aux présidents d’intercommunalité et aux maires intéressés. Le projet de périmètre
dresse la liste des EPCI qui fusionnent ainsi que la liste des communes concernées par la fusion,
qu’elles appartiennent ou non aux EPCI. La fusion peut s’étendre à des communes extérieures
aux périmètres communautaires.
Nota : pendant ce délai, le préfet peut s’écarter du SDCI et définir un autre projet de périmètre. En
l’absence de SDCI, il peut également proposer un projet de fusion. Dans ces deux cas, il est tenu
de respecter les objectifs et de prendre en compte les orientations fixés par la loi. Il doit également
saisir la CDCI pour avis qui dispose d’un délai d’un mois pour se prononcer. Elle peut amender le
projet du préfet à la majorité des 2/3 de ses membres.
Les communes et les EPCI concernés disposent d’un délai de 75 jours pour se prononcer sur le
projet de fusion d’EPCI. Ce délai court à compter de la notification aux communes et aux EPCI du
projet de périmètre.
La fusion est prononcée par le préfet après accord à la majorité qualifiée des conseils
municipaux : c’est-à-dire la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées,
représentant la moitié au moins de la population totale regroupée, y compris le conseil municipal
de la commune la plus peuplée si elle représente au moins le 1/3 de la population totale.
L’absence de délibération dans le délai précité équivaut à un avis favorable.
Les organes délibérant des EPCI concernés par la fusion se prononcent pour avis.
Cette procédure de fusion peut entraîner le retrait de communes membres d’autres EPCI (sans
requérir nécessairement l’accord du conseil communautaire et des communes concernées).
2) La procédure de « passer outre »
En cas d’échec de la première étape, c’est-à-dire après désaccord des communes sur le projet de
fusion, et sous réserve de l’achèvement des procédures de consultation, le préfet peut engager
une procédure dite « forcée » par décision motivée et après avis de la CDCI :
-
si le projet de périmètre ne figure pas dans le SDCI : la procédure ne pourra être poursuivie
que par un avis conforme favorable de la CDCI (majorité simple) ;
-
en revanche, si le projet proposé par le préfet est prévu dans le schéma, le texte ne
requiert qu’un avis simple de la CDCI. Cela étant le préfet est tenu d’intégrer la ou les
proposition(s) de modification(s) du périmètre, adoptées à la majorité des 2/3 des membres
de la CDCI.
Afin de rendre son avis dans le délai d’un mois, la CDCI entend, de sa propre initiative ou à leur
demande, les maires des communes intéressées et les présidents d’EPCI. Le défaut de
délibération dans le délai d’un mois équivaut à un avis favorable.
3
Avril 2016 – Département Intercommunalité et territoires - Hélène GUINARD
3) Le contenu de l’arrêté de fusion
La fusion est prononcée par arrêté préfectoral avant le 31 décembre 2016. L’arrêté entre en
vigueur le 1er janvier 2017.
L’arrêté fixe le nom, le siège et les compétences du nouvel établissement public. Il dresse la liste
des EPCI concernés et détermine la catégorie d’EPCI à fiscalité propre envisagé. La répartition
des sièges entre les communes au sein du conseil communautaire fait l’objet d’un arrêté
préfectoral complémentaire.
4
Avril 2016 – Département Intercommunalité et territoires - Hélène GUINARD
Calendrier de mise en œuvre des SDCI
5
Avril 2016 – Département Intercommunalité et territoires - Hélène GUINARD
II - Préparer la fusion des EPCI : anticiper les conséquences de la fusion
1) La répartition des sièges au sein du conseil communautaire de l’EPCI fusionné
Dans l’hypothèse d’une fusion (avec ou sans extension de périmètre), l’article L.5211-6-2 du
CGCT prévoit qu’il est procédé à une nouvelle répartition des sièges entre les communes. La
répartition des sièges est opérée en application de l’article L.5211-6-1 du CGCT, soit selon la
répartition de droit commun, soit selon les termes d’un accord local.
La répartition des sièges pourrait être intégrée à l’arrêté prononçant la fusion des communautés.
Cela suppose que la réflexion sur la gouvernance ait été déterminée en amont, notamment si un
accord local est conclu, afin de pouvoir délibérer dans les délais prévus.
Cependant, dans l’hypothèse où la gouvernance de l’EPCI n’aurait pas été déterminée au moment
de l’entrée en vigueur de l’arrêté de fusion, la loi aménage un délai de 3 mois pour que les
communes délibèrent sur le nombre et la répartition des sièges au sein du nouvel organe
délibérant. La délibération des communes ne pourra cependant pas être adoptée après le 15
décembre 20161. Le préfet constate la composition du conseil communautaire par arrêté.
a) La répartition de droit commun (art. L.5211-6-1 II à VI)
Elle consiste à répartir de manière automatique les sièges du conseil communautaire suivant la
règle de la proportionnelle à la plus forte moyenne fondée sur le tableau du III de l’article L.5211-61 du CGCT. Si aucun accord local n’est pas conclu le 15 décembre 2016, cette répartition
s’applique de plein droit.
b) La répartition fondée sur un accord local dans les communautés de communes et
d’agglomération (art. L.5211-6-1 I 2°)
Le dispositif de l’accord local permet de répartir au maximum 25% de sièges supplémentaires par
rapport à la somme des sièges attribués en application de la règle de la proportionnelle à la plus
forte moyenne basée sur le tableau de l’article L.5211-6-1 III et des sièges de « droit » attribués
conformément au IV. Les sièges sont répartis en fonction de la population municipale de chaque
commune, chaque commune dispose d’au moins un siège et aucune commune ne peut disposer
de plus la moitié des sièges. Par ailleurs, la loi autorisent un écart de plus ou moins 20 % de la
proportion de la population communale dans la population globale de l’EPCI, c’est-à-dire plus ou
moins 20 % du nombre moyen d’habitants par siège de conseiller communautaire dans l’EPCI,
sauf à ce que la commune puisse bénéficier de l’une des deux exceptions à cette règle.
Enfin, pour être valable, l’accord doit être conclu à la majorité des deux tiers des communes
membres représentant plus de la moitié de la population de celles-ci ou de la moitié des conseils
municipaux des communes membres représentant les deux tiers de la population de celles-ci.
Cette majorité doit comprendre le conseil municipal de la commune la plus peuplée si celle-ci
représente plus du quart de la population totale de la communauté.
 : voir la note AMF du 25 mars 2015 Loi n°2015-264 du 9 mars 2015 autorisant l’accord local
de répartition des sièges de conseiller communautaire (réf. CW13293).
1
Article 35 V de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République.
6
Avril 2016 – Département Intercommunalité et territoires - Hélène GUINARD
OUTIL A VOTRE DISPOSITION :
Le simulateur AMF de composition du conseil communautaire (accessible sur le site
www.amf.asso.fr)
Cet outil d’aide à la décision permet, au-delà de la répartition de droit commun, de rechercher le ou
les accords locaux éventuels et d’anticiper les incidences de l’évolution de périmètre des
communautés.
2) La recomposition du conseil communautaire
La nouvelle répartition des sièges entre communes a pour conséquences de faire varier le nombre
de représentants des communes par rapport au nombre de conseiller communautaires élus à
l’occasion du renouvellement général des conseils municipaux en mars 2014. L’article L.5211-6-2
du CGCT prévoit ainsi les modalités de désignation des conseillers communautaires en cours de
mandat.

Dans les communes de moins de 1 000 habitants (art. L.5211-6-2 1° al.2)
Les conseillers communautaires de chaque commune qui siègeront au sein du nouvel organe
délibérant sont désignés dans l’ordre du tableau
Cas 1 : le nombre de conseillers communautaire de la commune reste inchangé
Dans ce cas, les conseillers communautaires désignés à l’occasion du précédent renouvellement
général des conseils municipaux ou d’une élection municipale partielle conservent leur mandat,
sauf si ceux-ci ont été désignés suite à la démission d’un conseiller communautaire initialement
élu.
Par exemple, une commune qui disposait de deux sièges au sein du conseil communautaire et qui
suite à la fusion dispose également de deux sièges, et dont les conseillers communautaires étaient
le maire et le 1er adjoint, sera, suite à la fusion, représentée par le maire et le 1er adjoint.
En revanche, si les conseillers communautaires de cette commune étaient le maire et le 2eme
adjoint (le 1er adjoint ayant démissionné de son mandat de conseiller communautaire), suite à la
fusion, la commune sera, par principe, représentée par le maire et le 1er adjoint, sauf à ce que ce
dernier démissionne de son mandat de conseiller communautaire, conduisant alors à ce que le
2eme adjoint devienne à nouveau conseiller communautaire.
Cas 2 : le nombre de conseillers communautaires de la commune s’accroit
Si la commune dispose à la suite de la nouvelle répartition d’un ou de plusieurs conseillers
communautaires supplémentaires, les mandats des conseillers communautaires sont maintenus et
le ou les mandats supplémentaires sont attribués aux conseillers municipaux placés dans l’ordre
du tableau immédiatement après le dernier conseiller municipal disposant d’un mandat
communautaire.
Cas 3 : le nombre de conseillers communautaires de la commune diminue
Si la commune dispose d’un nombre inférieur de conseillers communautaires à la suite de la
nouvelle répartition, le ou les conseillers communautaires les moins bien placés dans l’ordre du
tableau perdent leur mandat intercommunal.
7
Avril 2016 – Département Intercommunalité et territoires - Hélène GUINARD

Dans les communes de 1 000 habitants et plus (art. L.5211-6-2 1° al. 3 et suivants)
Cas 1 : le nombre de conseillers communautaires de la commune reste inchangé (art.
L.5211-6-2 1° a)
Les conseillers communautaires élus à l'occasion du précédent renouvellement général du conseil
municipal font partie du nouvel organe délibérant.
Cas 2 : le nombre de conseillers communautaires de la commune s’accroit (art. L.52116-2 1° b)
Les conseillers communautaires élus à l'occasion du précédent renouvellement général du conseil
municipal font partie du nouvel organe délibérant. Les conseillers communautaires
supplémentaires sont élus par le conseil municipal parmi ses membres au scrutin de liste à un
tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation,
chaque liste étant composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
La répartition des sièges entre les listes est opérée à la représentation proportionnelle à la plus
forte moyenne. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges
qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes
suivantes.
Cas 3 : le nombre de conseillers communautaires de la commune diminue (art. L.5211-62 1° c)
Le ou les conseillers communautaires qui représenteront la commune au sein du nouvel organe
délibérant sont élus par le conseil municipal parmi les conseillers communautaires sortants au
scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre
de présentation. La répartition des sièges entre les listes est opérée à la représentation
proportionnelle à la plus forte moyenne. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est
inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la
ou aux plus fortes moyennes suivantes.
Nota : dans ces deux dernières hypothèses et contrairement au dispositif dit du « fléchage »
prévu par l’article L.273-9 du code électoral, il n’est pas nécessaire de constituer des listes
comportant un ou deux candidats complémentaires. De plus, les listes ne sont pas obligatoirement
complètes, permettant ainsi à des élus issus de listes minoritaires de se porter candidat. Enfin,
dans le cadre de la répartition proportionnelle des sièges entre les listes, il n’est pas fait application
de la prime majoritaire.
Remarque : un conseiller communautaire suppléant est désigné lorsque la commune ne dispose
que d’un siège de titulaire
Dans les communes de moins de 1 000 habitants, le conseiller communautaire est l’élu suivant
dans l’ordre du tableau.
Dans les communes de 1 000 habitants et plus ne disposant que d’un siège de conseiller titulaire,
les listes de candidats devront comporter deux noms, le second candidat de la liste élue devenant
suppléant.
8
Avril 2016 – Département Intercommunalité et territoires - Hélène GUINARD
3) L’installation du nouvel organe délibérant
L’article 35 III de la loi NOTRe prévoit la prorogation des mandats des conseillers communautaires
en fonction dans les EPCI fusionnés (avec ou sans extension) par renvoi aux dispositions de
l’article L.5211-41-3 V du CGCT « le mandat des membres en fonction avant la fusion EPCI est
prorogé jusqu'à l'installation du nouvel organe délibérant au plus tard le vendredi de la
quatrième semaine suivant la fusion » soit le 27 janvier 2017. La présidence de l'établissement
issu de la fusion est, à titre transitoire, assurée par le plus âgé des présidents des établissements
publics ayant fusionné. Les pouvoirs des membres et du président sont limités aux actes
d'administration conservatoire et urgente.
4) Le renouvellement du bureau communautaire
La recomposition de l’organe délibérant de l’EPCI en cas de fusion d’EPCI (avec ou sans
extension) entraine une nouvelle désignation de l’ensemble des membres du bureau de l’EPCI
selon la nouvelle détermination par le conseil communautaire du nombre de vice-présidents sur la
base de l’article L. 5211-10 du CGCT appliqué au nouvel effectif.
L’effectif des vice-présidents correspond :
-
à 20 % maximum de l’effectif total de l’organe délibérant, dans la limite de 15 viceprésidents maximum, avec la possibilité d’avoir au minimum 4 vice-présidents. Le nombre
de vice-président est arrondi à l’entier supérieur ;
-
à 30 % maximum de l’effectif de l’organe délibérant dans le cadre d’un vote à la majorité
des 2/3 du conseil communautaire sous réserve qu’il ne dépasse pas le nombre de 15 viceprésidents, avec également la possibilité d’avoir au minimum 4 vice-présidents.
Le président et les vice- présidents ainsi que les autres membres composant le bureau sont
élus, par le conseil communautaire, au scrutin secret et à la majorité absolue. Si après deux tours
de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de
scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité, le plus âgé est déclaré élu. Le
rang des vice-présidents résulte de l’ordre de leur élection.
La parité n’est pas obligatoire dans les bureaux communautaires.
: voir la note AMF du 24 avril 2014 Modalités de calcul des indemnités des présidents, des
vice-présidents et des conseillers communautaires des EPCI à fiscalité propre (réf.CW12550) et la
brochure « Statut de l’élu local» mise à jour en janvier 2016 (réf.BW7828).
III-
Quelles compétences pour le nouvel EPCI ?
La communauté issue de la fusion relève de la catégorie d’EPCI à fiscalité propre à laquelle la loi
confère le plus de compétences ou, si elle remplit les conditions de création, de la catégorie
disposant de plus de compétences obligatoires.
1) Le principe
La fusion d’EPCI implique le transfert, au bénéfice de la communauté issue de la fusion, de
l’ensemble des compétences obligatoires, optionnelles et facultatives antérieurement exercées par
les anciens EPCI. Les compétences obligatoires des EPCI fusionnés sont exercées en totalité et
sur l’intégralité du territoire de la communauté issue de la fusion, dès l’entrée en vigueur de l’arrêté
préfectoral prononçant la fusion.
9
Avril 2016 – Département Intercommunalité et territoires - Hélène GUINARD
Attention : nouveaux transferts de compétences au 1er janvier 2017
Les communautés de communes et d’agglomération deviennent obligatoirement compétentes à
compter du 1er janvier 2017 en matière de développement économique dont la promotion du
tourisme, de création, d’entretien et de fonctionnement des aires d’accueil des gens du voyage
ainsi qu’en matière de collecte et de traitement des déchets ménagers (cf. tableau des
compétences en annexe 1).
Les communautés issues de fusion au 1er janvier 2017 doivent se mettre en conformité avec la
nouvelle compétence optionnelle « assainissement » dès leur création et exercer l’assainissement
collectif et non collectif.
2) Les compétences optionnelles et facultatives
S’agissant des compétences optionnelles et supplémentaires, la loi aménage des
assouplissements. Les compétences transférées à titre optionnel et à titre supplémentaire
(compétences facultatives) sont exercées sur l’ensemble du périmètre du nouvel EPCI ou sont
restituées aux communes si le conseil communautaire le décide dans le délai d’un an2 (à compter
de l’entrée en vigueur de l’arrêté de fusion) pour les compétences optionnelles. Ce délai est porté
à deux ans pour les compétences supplémentaires. L’organe délibérant peut prévoir que ces
compétences font l’objet d’une restitution partielle.
Ainsi, s’agissant des compétences supplémentaires, le conseil communautaire dispose d’un délai
de deux ans pour redéfinir les contours de ces compétences et en moduler les conditions
d’exécution sur son territoire.
Jusqu’à cette délibération (ou à l’expiration du délai), le nouvel EPCI exerce les compétences
optionnelles ou supplémentaires dans les anciens périmètres des EPCI fusionnés.
a) La détermination de l’intérêt communautaire
L’intérêt communautaire des compétences optionnelles est déterminé par le conseil
communautaire à la majorité des 2/3 de ses membres plus tard 2 ans après l’entrée en vigueur de
l’arrêté de fusion. Pendant ce délai, l’intérêt communautaire défini au sein de chacun des EPCI
fusionnés est maintenu dans leurs anciens périmètres. A l’issue des deux ans et à défaut de
définition, l’EPCI exerce l’intégralité de la compétence transférée.
b) Les conséquences de la restitution de compétences aux communes
Dans le cas d’une restitution de compétence aux communes, il est fait application de l’article
L.5211-25-1 du CGCT.
Les conséquences relatives aux biens et aux contrats :
-
2
les biens meubles et immeubles mis à la disposition de la communauté sont restitués aux
communes et réintégrées dans leur patrimoine pour leur valeur nette comptable, avec les
adjonctions effectuées sur ces biens liquidées sur les mêmes bases. Le solde de l'encours
de la dette transférée afférente à ces biens est également restituée à la commune
propriétaire ;
Article 35 III de la loi du 9 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.
10
Avril 2016 – Département Intercommunalité et territoires - Hélène GUINARD
-
les biens meubles et immeubles acquis ou réalisés postérieurement au transfert de
compétences sont répartis entre les communes qui reprennent la compétence et la
communauté. Il en va de même pour le produit de la réalisation de tels biens, intervenant à
cette occasion. Le solde de l'encours de la dette contractée postérieurement au transfert de
compétences est réparti dans les mêmes conditions entre les communes qui reprennent la
compétence. A défaut d'accord entre l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale et les conseils municipaux des communes concernés, cette
répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les
départements concernés. Cet arrêté est pris dans un délai de six mois suivant la saisine du
ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés par l'organe
délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'une des
communes concernées ;
-
les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf
accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par
communauté n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.
L'établissement public de coopération intercommunale qui restitue la compétence informe
les cocontractants de cette substitution.
Les conséquences relatives aux agents :
S’agissant des agents, la loi NOTRe du 7 août 2015 complète l’article L. 5211-4-1 du CGCT. Ainsi
lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale restitue une compétence aux
communes membres :
-
il est mis fin de plein droit à la mise à disposition des agents (fonctionnaires et non
titulaires). Les agents qui ne peuvent être affectés dans leur administration d'origine aux
fonctions exercées précédemment reçoivent, après avis de la commission administrative
paritaire compétente, une affectation sur un emploi de leur grade ou sur un poste de même
niveau de responsabilités ;
-
la répartition des agents transférés par les communes ou recrutés par communauté et qui
sont chargés, pour la totalité de leurs fonctions, de la mise en œuvre de la compétence
restituée est décidée d'un commun accord par convention conclue entre l'établissement
public et ses communes membres. Cette convention est soumise pour avis aux comités
techniques placés auprès de l'établissement public de coopération intercommunale et
auprès des communes. Elle est notifiée aux agents concernés, après avis, selon le cas,
des commissions consultatives paritaires ou des commissions administratives paritaires
compétentes. A défaut d'accord sur les conditions de répartition des personnels dans un
délai de trois mois à compter de la restitution des compétences, le représentant de l'Etat
dans le département fixe cette répartition par arrêté. Les agents concernés sont transférés
aux communes en application de la convention ou de l'arrêté de répartition dans les
conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs.
-
les fonctionnaires et agents territoriaux non titulaires transférés à la communauté ou
recrutés par celle-ci et qui sont chargés, pour une partie de leurs fonctions, de la mise en
œuvre de la compétence restituée, seront affectés au sein de la communauté sur un poste
correspondant à leur grade ou niveau de responsabilité.
c) L’exercice des compétences restituées
Les services de l’Etat (DGCL) ont rédigé une note sous forme de fiches techniques présentant les
dispositifs destinés à faciliter la fusion des communautés. La note rappelle les outils de
mutualisation qui ont fait l’objet d’améliorations récentes mais également les assouplissements
11
Avril 2016 – Département Intercommunalité et territoires - Hélène GUINARD
introduits par le législateur visant à faciliter l’exercice des compétences en cas de fusion (cf.
annexe 2).
Par exemple, la mise en place d’un service unifié (articles L. 5111-1 et L. 5111-1-1 du CGCT)
entre les communes recouvrant leur compétence pourrait être envisagée. A cette fin, il conviendra
au préalable de prévoir un tel mécanisme de mutualisation au sein du rapport relatif aux
mutualisations de services de la communauté.
3) Les conséquences des transferts de compétences sur les pouvoirs de police du
maire
L’élection d’un nouveau président a pour effet de rouvrir le délai de 6 mois durant lequel les maires
des communes membres de l’EPCI peuvent s’opposer au transfert automatique des pouvoirs de
police « spéciale » en matière de voirie, d’eau, d’assainissement, de collecte et de traitement des
déchets ménagers, d’aire d’accueil des gens du voyage ou encore d’habitat.
: voir la note AMF du 24 juin 2014 Transfert des pouvoirs de police « spéciale » des maires au
président d’EPCI (réf.CW12645) et le modèle d’arrêté d’opposition au transfert automatique
des pouvoirs de police « spéciale » du maire au président d’EPCI (réf. CW12690).
IV-
Les conséquences patrimoniales de la fusion et les
conséquences sur les contrats en cours (marchés publics,
concessions, assurances, emprunts etc…)
L’ensemble des biens, droits et obligations des EPCI préexistants sont transférés à la nouvelle
communauté, de même que ceux attachés aux compétences nouvelles transférées par les
communes. L’EPCI est issu de la fusion est substitué de plein droit, pour l’exercice de ses
compétences, aux anciens EPCI et, le cas échéant, aux communes incluses dans son périmètre
dans toutes les délibérations et tous leurs actes.
Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord
contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par
l’EPCI issue de la fusion ; la substitution de personne morale n’entraine aucun droit à résiliation ou
à indemnisation pour le cocontractant.
Il est ainsi possible de conserver plusieurs contrats relatifs à la gestion d’une même compétence
afin de permettre, à terme, l’harmonisation des contrats.
La fusion est effectuée à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucune indemnité, droit, taxe,
salaire ou honoraire.
V-
Les conséquences sur les personnels
L’ensemble de personnels des EPCI fusionnés sont réputés relever de l’établissement public issu
de la fusion dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les siennes.
Les agents conservent, s’il y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable
ainsi que les avantages acquis à titre individuel.
12
Avril 2016 – Département Intercommunalité et territoires - Hélène GUINARD
Le DGS de la communauté la plus peuplée est maintenu dans ses fonctions jusqu’à la date de
délibération créant les emplois fonctionnels de la nouvelle communauté et au plus tard 6 mois
après la fusion3.
VI-
Les conséquences sur les syndicats
La fusion d’EPCI n’est pas sans conséquences sur les syndicats et peut, dans certains cas,
impliquer une évolution de leur périmètre et/ou de leurs compétences.
Nota : s’agissant des transferts des compétences « eau » et « assainissement », la loi encadre le
mécanisme de représentation-substitution. Dès lors, il n’est possible que si le syndicat regroupe
des communes appartenant à 3 communautés au moins à la date du transfert de la compétence à
la communauté. Lorsqu’un syndicat ne regroupe pas des communes appartenant à 3
communautés au moins, le transfert de la compétence « eau » ou « assainissement » à la
communauté vaut retrait des communes membres du syndicat.
Après avis de la CDCI, le préfet pourra autoriser la communauté à se retirer du syndicat au 1 er
janvier de l’année qui suit la date du transfert de la compétence.
Coexistence de périmètres entre syndicats et communautés
Communauté
de communes
Communauté
d’agglomération
art. L. 5214-21
art. L. 5216-6, art. L.5216-7
Communauté urbaine
Métropole
art. L. 5215-21 et L.5215-22
art. L.5217-7
Périmètre identique
d’un EPCI à fiscalité
propre et d’un syndicat
de communes (ou
mixte)
L’EPCI à fiscalité propre est substitué au syndicat de communes (ou syndicat mixte) dans l’ensemble des
compétences de celui-ci. Le syndicat est dissous de plein droit (art. L. 5212-33).
La dissolution est constatée dans l’arrêté préfectoral portant la création de l’EPCI à fiscalité propre ou transfert de
nouvelles compétences. Cet arrêté détermine également les conditions de liquidation du syndicat.
L’ensemble du personnel du syndicat est réputé relever de la communauté dans les conditions de statut et
d’emploi qui sont les siennes.
Communauté
Syndicat
Périmètre du syndicat
inclus dans celui de
l’EPCI La communauté (la métropole) est substituée de plein droit, pour les compétences qu’elle exerce au syndicat de
communes (ou syndicat mixte) inclus en totalité dans son périmètre.
Communauté
Syndicat
3


Lorsqu’il y a identité de compétences, le syndicat est dissous.
S’il exerce des compétences différentes ou plus larges que la communauté (la métropole), il demeure pour
l’exercice des compétences non exercées par elle.
Article 114 VIII de la loi du 9 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe).
13
Avril 2016 – Département Intercommunalité et territoires - Hélène GUINARD
Les périmètres de
l’EPCI et du syndicat
de communes
s’interfèrent
Communauté
Syndicat
ou
La communauté de communes est
substituée aux communes qui en sont
membres lorsque celles-ci sont groupées
avec des communes extérieures à la
communauté dans un syndicat de
communes ou dans un syndicat mixte. S’il
s’agit d’un syndicat de communes, ce
dernier devient un syndicat mixte. Il
continue d’exercer ses compétences dans
son périmètre d’origine.
La création de la communauté d’agglomération, la communauté
urbaine ou la métropole vaut retrait du syndicat (intercommunal ou
mixte) des communes membres de la communauté ou de la
métropole pour les compétences obligatoires et optionnelles des
communautés d’agglomération et pour les compétences obligatoires
des communautés urbaines et des métropoles.
Pour les autres compétences, cette création vaut substitution de la
communauté (de la métropole) aux communes membres du syndicat.
Celui-ci devient, le cas échéant, syndicat mixte.
La substitution ne nécessite pas la mise en Cas
particulier
pour
l’exercice
de
la
compétence
d'autorité
concédante de la distribution publique d'électricité.
Périmètre de l’EPCI œuvre d’une procédure d’adhésion
proprement
dite
de
la
communauté
au
inclus dans celui du
syndicat syndicat. Le changement de nature
Syndicat
juridique du syndicat doit néanmoins être
constaté par arrêté préfectoral, une fois les
statuts du syndicat mis en conformité,
notamment en ce qui concerne sa
composition.
Communauté
Représentationsubstitution au sein du
syndicat
Les conseillers communautaires siègent, au lieu et place des conseillers municipaux, au comité syndical pour les
seules compétences inscrites dans les statuts de la communauté (de la métropole).
La substitution d’un EPCI à fiscalité propre à ses communes membres au sein d’un syndicat entraîne la cessation
du mandat des délégués qui représentaient les communes au sein du comité syndical.
La communauté (la métropole) est représentée par autant de délégués que ceux dont disposaient les communes
art. L. 5711-1 auxquelles elle est substituée.
art. L. 5711-3 Le choix des EPCI à fiscalité propre peut porter sur l’un des délégués communautaires (métropolitains) ou sur tout
conseiller municipal d’une commune membre.
Si le syndicat exerce d’autres compétences que celles dévolues à la communauté (la métropole), les communes
continuent d’appartenir au syndicat à titre individuel pour l’exercice de ces compétences. Ainsi, les communes, à
titre individuel, et la communauté dont elles sont membres peuvent appartenir à un même syndicat érigé ainsi en
syndicat mixte à la carte. Celui-ci doit modifier ses statuts à cette fin.
14
Avril 2016 – Département Intercommunalité et territoires - Hélène GUINARD
Annexe 1 - Tableau des compétences des communautés de communes et d’agglomération
2017
2018
Compétences obligatoires
Communautés de
communes
art. L. 5214-16 CGCT
Aménagement de l’espace
(SCOT, PLU*, actions d’intérêt
communautaire)
Aménagement de l’espace
(SCOT, PLU*, actions d’intérêt
communautaire)
Aménagement de l’espace
(SCOT, PLU*, actions d’intérêt
communautaire)
Développement économique
dont la promotion du tourisme
Développement économique
dont la promotion du tourisme
Développement économique
dont la promotion du tourisme
Aires d’accueil des gens du
voyage
Aires d’accueil des gens du
voyage
Collecte et traitement des
déchets ménagers
Aires d’accueil des gens du
voyage
Collecte et traitement des
déchets ménagers
Communautés
d’agglomération
art L.5216-5 CGCT
2020
Collecte et traitement des
déchets ménagers
* Sauf opposition au transfert
automatique (25% des
conseils municipaux
représentant 20% de la
population de l’EPCI) –
délibérations janvier-mars
2017
Gestion des milieux aquatiques
et prévention des inondations
Aménagement de l’espace
(SCOT,
PLU*,
zone
d’aménagement
concerté
d’intérêt
communautaire,
mobilité)
Aménagement de
(SCOT,
actions
communautaire
Développement
économique
dont la promotion du tourisme
Equilibre social de l’habitat
(PLH, politique du logement
social d’intérêt communautaire)
Politique de la ville
Collecte et traitement
déchets ménagers
Eau
Assainissement collectif et non
collectif dont gestion des eaux
pluviales
l’espace
d’intérêt
Développement
économique
dont la promotion du tourisme
Equilibre social de l’habitat
(PLH, politique du logement
social d’intérêt communautaire)
Politique de la ville
Gestion des milieux aquatiques
et prévention des inondations
Aires d’accueil des gens du
voyage
Gestion des milieux aquatiques
et prévention des inondations
Aires d’accueil des gens du
voyage
des
Collecte et traitement
déchets ménagers
des
*Sauf opposition au transfert
automatique (25% des
conseils municipaux
représentant 20% de la
population de l’EPCI)
Aménagement de l’espace
(SCOT,
PLU*,
zone
d’aménagement
concerté
d’intérêt
communautaire,
mobilité)
Développement
économique
dont la promotion du tourisme
Equilibre social de l’habitat
(PLH, politique du logement
social d’intérêt communautaire)
Politique de la ville
Gestion des milieux aquatiques
et prévention des inondations
Aires d’accueil des gens du
voyage
Collecte et traitement
déchets ménagers
des
Eau
Assainissement
Compétences optionnelles
(3 minimum)
Communautés de
communes
Protection et mise en valeur de
l’environnement
Protection et mise en valeur de
l’environnement
Protection et mise en valeur de
l’environnement
Politique du logement et du
cadre de vie d’intérêt
communautaire
Politique du logement et du
cadre de vie d’intérêt
communautaire
Politique du logement et du
cadre de vie d’intérêt
communautaire
Politique de la ville
Politique de la ville
Politique de la ville
Voirie d’intérêt communautaire
15
Avril 2016 – Département Intercommunalité et territoires - Hélène GUINARD
Communautés
d’agglomération
Voirie d’intérêt communautaire
Voirie d’intérêt communautaire
Equipements culturels, sportifs
et écoles d’intérêt
communautaire
Equipements culturels, sportifs
et écoles d’intérêt
communautaire
Action sociale d’intérêt
communautaire (possibilité de
confier l’exercice de la
compétence à un CIAS)
Action sociale d’intérêt
communautaire (possibilité de
confier l’exercice de la
compétence à un CIAS)
Eau*
Eau*
Assainissement (collectif et
non collectif)*
Assainissement (collectif et
non collectif)*
Création et gestion de maisons
de services au public
*pour les EPCI issus de fusion
er
au 1 janvier 2017
Protection et mise en valeur de
l’environnement
Création et gestion de maisons
de services au public
*pour les communautés
existantes au 9 août 2015
Equipements culturels, sportifs
et écoles d’intérêt
communautaire
Action sociale d’intérêt
communautaire (possibilité de
confier l’exercice de la
compétence à un CIAS)
Création et gestion de maisons
de services au public
Protection et mise en valeur de
l’environnement
Voirie d’intérêt communautaire
Voirie d’intérêt communautaire
Equipements culturels, sportifs
Equipements culturels, sportifs
Action sociale d’intérêt
communautaire (possibilité de
confier l’exercice de la
compétence à un CIAS)
Action sociale d’intérêt
communautaire (possibilité de
confier l’exercice de la
compétence à un CIAS)
Eau
Création et gestion de maisons
de services au public
Assainissement
Création et gestion de maisons
de services au public
Annexe 2 – Note de la Direction générale des collectivités locales présentant les dispositifs
destinés à faciliter la fusion des communautés (source : DGCL)
1. Les mises à disposition de services au sein d’un EPCI à fiscalité propre
1) Base légale
Les I, II, III et IV de l’article L. 5211-4-1 du CGCT.
2) Le dispositif
Pour l’exercice des compétences transférées et si ce transfert est partiel, par exemple parce que
cette compétence est soumise à la définition d’un intérêt communautaire, les services chargés de
la mise en oeuvre de cette compétence peuvent rester au sein de la commune. Celle-ci peut alors
mettre à disposition ces services au profit de l’EPCI à fiscalité propre auquel elle appartient.
Symétriquement, les services d’un EPCI à fiscalité propre peuvent être mis à la disposition de ses
communes membres pour l’exercice de leurs compétences, si cela présente un intérêt en termes
de bonne organisation des services.
Cette forme de mutualisation permet d’éviter la séparation en plusieurs entités d’un service du fait
d’un transfert partiel de la compétence d’une commune à un EPCI à fiscalité propre.
16
Avril 2016 – Département Intercommunalité et territoires - Hélène GUINARD
Ces dispositions sont applicables à tous les EPCI à fiscalité propre. Elles sont complétées par les
dispositions de l’article L. 5215-30 du CGCT spécifiques aux communautés urbaines qui prévoient
que pour les compétences conservées par les communes, les communautés urbaines peuvent
mettre leurs services techniques à la disposition des communes qui en font la demande.
En revanche, les services chargées de la mise en œuvre d’une compétence entièrement
transférée ne peuvent être conservés par les communes membres et ne peuvent pas faire l’objet
d’une mise à disposition de service.
3) Exemples de mises en œuvre
Lorsqu’une commune transfère à une communauté de communes la compétence « création,
aménagement et entretien de la voirie communautaire », le service en charge de la voirie peut
continuer à être géré par la commune pour éviter la création d’un doublon au sein de l’EPCI à
fiscalité propre.
Une autre solution consiste à transférer intégralement le service en charge de la voirie à la
CC, qui le met ensuite à la disposition de la commune pour la partie de la compétence voirie
qu’elle a conservé.
La mise à disposition de services peut également être adaptée à la compétence en matière
d’équipement culturel et sportif (compétence optionnelle des communautés de communes) qui est
soumise à la définition d’un intérêt communautaire. Il en est de même pour la compétence
optionnelle « action sociale » des communautés de communes, qui est elle aussi d’intérêt
communautaire.
2. Les services communs
1) Base légale
Article L. 5211-4-2 du CGCT
2) Le dispositif
Un EPCI à fiscalité propre et une ou plusieurs communes membres et un ou plusieurs
établissements publics rattachés soit à l’EPCI à fiscalité propre soit à une ou plusieurs communes
peuvent se doter d’un service commun pour l’exercice des fonctions support ou pour l’exercice des
compétences que les communes ont conservé. Ces services communs sont en principe gérés par
l’EPCI à fiscalité propre mais peuvent si le conseil communautaire en délibère ainsi être confié à
une commune membre.
La loi NOTRe prévoit que les services communs peuvent désormais exercer des missions
opérationnelles, « en dehors des compétences transférées par les communes à l’EPCI à fiscalité
propre ». Par conséquent, les services servant à l’exercice direct de compétences conservées par
les communes peuvent faire l’objet d’un service commun.
3) Exemples de mise en œuvre
a) L’utilisation des services communs pour mutualiser les fonctions support
La mutualisation de la fonction achats (qui est une mission fonctionnelle) peut se faire par la
création d’un service commun (article L. 5211-4-2 du CGCT). Le service commun pourra utilement
être placé auprès de l’EPCI à fiscalité propre. La mise en place d’un tel dispositif est
potentiellement source d’économies. Les gains en termes de sécurité juridique pour les marchés
d’achats des petites communes sont également importants car elles bénéficient d’une expertise
qu’elles ne peuvent acquérir seules.
Dans le même ordre d’idée, la mise à disposition des services d’une direction informatique d’une
collectivité (ville-centre ou EPCI à fiscalité propre) au profit des autres communes peut être
bénéfique. Elle est mise en place par la création d’un service commun géré par la ville-centre ou
par l’EPCI à fiscalité propre. Elle permet de réaliser des économies d’échelle notamment pour les
acquisitions de licences et pour le matériel informatique.
17
Avril 2016 – Département Intercommunalité et territoires - Hélène GUINARD
Enfin, des services d’état-civil et d’urbanisme peuvent faire l’objet d’un service commun.
b) L’utilisation des services communs pour éviter des restitutions de compétences aux
communes lors des fusions d’EPCI à fiscalité propre.
Dans le cadre des nouveaux SDCI, les propositions des préfets concerneront la fusion d’EPCI à
fiscalité propre avec d’autres EPCI à fiscalité propre moins intégrés. Si les nouveaux EPCI à
fiscalité propre issues des fusions ne veulent pas se doter de certaines compétences (services aux
personnes par exemple) sur l’ensemble de leur territoire, afin de maintenir un exercice
intercommunal des compétences en question sur le même périmètre qu’avant la fusion, il peut être
souhaitable de recourir à des services communs pour prendre en charge des missions
opérationnelles, ce que permet dorénavant l’entrée en vigueur de la loi NOTRe.
Il conviendrait alors de procéder en deux temps. Pendant la période transitoire suivant la fusion, la
compétence en question sera restituée aux communes, à condition que l’EPCI conserve le nombre
minimal de compétences optionnelles transférées correspondant à sa catégorie. Parallèlement,
puisque cette compétence ne sera plus transférée à l’EPCI à fiscalité propre, elle pourra au titre
des missions opérationnelles mentionnées à l’article L. 5211-4-2 du CGCT faire l’objet d’un service
commun. L’article L. 5211-4-2 prévoit en effet que seuls peuvent faire l’objet d’un service commun,
les compétences qui se trouvent « hors des compétences transférées ».
Il est souhaitable que ces deux opérations soient menées dans des délais aussi rapprochés que
possible voire concomitamment, pour que les communes n’aient pas à exercer véritablement les
compétences qui, après avoir été restituées, font l’objet de la création d’un service commun. Pour
ce faire, il peut être conseillé que le conseil communautaire prenne une décision de restitution de
compétence aux communes avec une date d’entrée en vigueur différée. Ce dispositif permettrait,
dans l’intervalle, aux conseils municipaux et à l’EPCI nouveau issu de la fusion de passer une
convention mettant en place un service commun, applicable dès que sera effective la décision de
restitution.
En application de l’article L. 5211-4-2 du CGCT, ce service commun peut ne concerner que
certaines des communes membres du nouvel EPCI à fiscalité propre, soit probablement au départ
les communes membres de l’ancien EPCI qui exerçait la compétence. La gestion de crèches
pourra ainsi continuer à être exercée par le biais d’un service commun si un EPCI à fiscalité propre
qui l’exerçait fusionne avec un EPCI qui ne l’exerce pas, et que l’EPCI fusionné ne souhaite pas
reprendre la compétence en tant que telle.
c) La création de service commun compétent pour un certain nombre de communes d’un
EPCI à fiscalité propre afin de dissoudre des syndicats inclus dans son périmètre.
Des syndicats à vocation unique de faible étendue peuvent être inclus à l’intérieur du périmètre
d’EPCI à fiscalité propre. Des EPCI à fiscalité propre peuvent en effet n’avoir pas voulu reprendre
les compétences que ces syndicats exercent parce qu’elles n’intéressaient pas l’ensemble de leurs
communes membres. Le cas le plus typique est celui des syndicats scolaires et périscolaires. Le
nombre de ces syndicats inclus va s’accroître puisque des syndicats qui n’étaient pas inclus dans
le périmètre d’un EPCI à fiscalité propre vont le devenir du fait des fusions d’EPCI à fiscalité propre
pris en application des SDCI.
Les préfets pourront suggérer dans ce cas aux EPCI à fiscalité propre de constituer avec leurs
communes membres intéressées un service commun compétent pour assurer la compétence que
remplit le syndicat inclus. L’entrée en vigueur de la convention portant ce service commun
coïnciderait avec ou précéderait de peu la date de dissolution du syndicat devenu inutile.
A contrario les services chargés d’une compétence transférée, partiellement ou totalement, à
l’EPCI à fiscalité propre ne peuvent faire l’objet d’un service commun.
3. La coopération horizontale pour l’exercice d’une même compétence
18
Avril 2016 – Département Intercommunalité et territoires - Hélène GUINARD
1) Base légale
Article L. 5111-1-1 du CGCT
2) Le dispositif
L’article L. 5111-1-1 du CGCT permet l’exercice en commun d’une même compétence entre les
départements, les régions, leurs établissements publics, leurs groupements, les communes
appartenant à la métropole du Grand Paris et les syndicats mixtes sans créer de structure juridique
ad hoc. Cette coopération s’exerce via des conventions ayant pour objet de mettre à la disposition
de l’un des cocontractants un service, un équipement ou de regrouper des services ou des
équipements existants au sein d’un service unifié relevant d’un seul cocontractant. Elles échappent
au code des marchés publics ainsi qu’à l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005.
Les communes (hors celles de la métropole du Grand Paris) étaient expressément exclues de ce
dispositif. Depuis l’entrée en vigueur de la loi NOTRe, grâce à la nouvelle rédaction de l’article
L. 5111-1-1 du CGCT, des conventions visant à l’exercice en commun de l’instruction des
décisions prises par les maires au nom de la commune ou de l’Etat peuvent être passées entre
plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et leurs
communes membres qui seront alors cocontractantes.
3) Exemple de mise en œuvre
L’utilisation de la coopération horizontale pour l’exercice en commun d’une compétence permettra
de supprimer ou d’éviter de créer des syndicats par exemple en matière d’instruction des
autorisations du droit du sol.
Des conventions visant à l’exercice en commun de l’instruction des décisions prises par les maires
au nom de la commune ou de l’Etat pourront être passées entre plusieurs établissements publics
de coopération intercommunale à fiscalité propre et leurs communes membres qui seront alors
cocontractantes.
Cette nouvelle possibilité est particulièrement intéressante pour les petites communes qui étaient
confrontées à des difficultés pour l’instruction des autorisations de droit du sol et souhaitaient
mettre en place des syndicats mixtes entre les EPCI à fiscalité propre dont elles étaient membres
pour atteindre la taille critique permettant de gérer cette procédure. Désormais, plusieurs EPCI à
fiscalité propre et certaines de leurs communes pouvant contractualiser à cet effet, la création
d’une structure syndicale sera inutile et les syndicats qui auraient été créés dans ce but pourront
être dissous.
4. Les prestations de services
1) Base légale
Troisième alinéa de l’article L. 5111-1 du CGCT
2) Le dispositif
Peuvent être conclues des conventions qui ont pour objet la réalisation de prestations de services
entre les départements, les régions, leurs établissements publics, leurs groupements et les
syndicats mixtes. Les mêmes conventions peuvent associer des établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre entre eux.
Par ailleurs, cet article prévoit également que « lorsque les prestations qu'elles réalisent portent
sur des services non économiques d'intérêt général (SNIEG) au sens du droit de l'Union
européenne (…), ces conventions ne sont pas soumises aux règles prévues par le code des
marchés publics ou par l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par
certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ».
19
Avril 2016 – Département Intercommunalité et territoires - Hélène GUINARD
Jusqu’alors, les communes étaient expressément exclues de ce dispositif. Depuis l’entrée en
vigueur de la loi NOTRe, les communes membres d’un même établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre peuvent passer entre elles une convention de prestations de
service uniquement lorsque le rapport relatif aux mutualisations de services prévu à l’article L.
5211-39-1 du CGCT le prévoit.
3) Exemple de mise en œuvre
Les conventions de prestations de services doivent porter sur des services non économiques
d’intérêt général. A titre d’exemple, elles ne peuvent porter sur la compétence en matière de
déchets, celle-ci n’étant pas un service non économique d’intérêt général.
Une convention de prestations de services peut prévoir qu’une commune met à disposition d’une
autre commune membre du même EPCI à fiscalité propre son service juridique. Une conventioncadre est alors signée entre les deux communes et chaque prestation de services fera l’objet d’un
contrat séparé dont le prix correspondra au coût réel estimé de la prestation.
5. Les ententes
1) Base légale
Articles L 5221-1 et L 5221-2 du CGCT :
2) Le dispositif
Deux ou plusieurs communes, syndicats intercommunaux, EPCI à fiscalité propre ou syndicats
mixtes peuvent passer des conventions ayant pour objet de traiter d’objets d’utilité communale ou
intercommunale intéressant tous les participants et compris dans leurs attributions.
Les participants à l’entente (qui n’a pas la personnalité juridique) peuvent passer entre eux des
conventions à l’effet d’entreprendre ou de conserver à frais communs des ouvrages ou des
institutions d’utilité commune.
3) Exemple de mise en œuvre
Le champ d’application des ententes est a priori très vaste. Cependant, l’absence de personnalité
juridique de l’entente et donc l’impossibilité qu’elle a de contracter avec des tiers (fournisseurs
notamment) limite souvent son utilisation à la gestion d’équipements publics.
6. Les mises à disposition de services des syndicats mixtes ouverts restreints
1) Base légale
Article L. 5721-9 du CGCT
2) Le dispositif
Un syndicat mixte ouvert restreint peut mettre tout ou partie de ses services à la disposition des
collectivités locales ou EPCI membres pour l’exercice de leurs compétences.
Les services d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération
intercommunale membre peuvent être en tout ou partie mis à disposition du syndicat mixte pour
l’exercice des compétences de celui-ci.
3) Exemple de mise en œuvre
Un syndicat mixte ouvert restreint, par exemple un syndicat mixte porteur d’un parc naturel
régional (Syndicat mixte ouvert restreint) peut mettre l’ensemble de ses services à disposition des
EPCI membres en prévoyant le remboursement des frais de fonctionnement de ces services.
20
Avril 2016 – Département Intercommunalité et territoires - Hélène GUINARD
7. La mise en commun de moyens
1) Base légale
Article L. 5211-4-3 du CGCT
2) Le dispositif
Un EPCI à fiscalité propre peut acheter des biens qu’il met à disposition de ses communes
membres, y compris pour la mise en œuvre de compétences qui n’ont pas été transférées
antérieurement à l’EPCI à fiscalité propre.
3) Exemples de mise en œuvre
Une communauté de communes se trouvant en zone de montagne acquiert un chasse-neige
qu’elle met à disposition de ses communes membres.
La rédaction de l’article L. 5211-4-3 du CGCT ne se limitant pas aux biens mobiliers, l’achat
pourrait porter sur des biens immobiliers par exemple une salle des fêtes intercommunale qui
serait mise à disposition des communes membres.
8. La définition de l’intérêt communautaire
1) Base légale
Article L. 5214-16, L. 5215-20 et L. 5216-5 du CGCT
2) Le dispositif
L’organe délibérant d’un EPCI à fiscalité propre peut définir l’intérêt communautaire de certaines
compétences afin de distinguer au sein d’une compétence les actions et les équipements qui
continueront à relever du niveau communal, de ceux qui par leur étendue, leur contenu, leur objet
stratégique, leur dimension financière ou leur rayonnement sur le territoire intercommunal doivent
être gérés par la communauté, et donc lui être transférés.
Lorsque de nouveaux EPCI à fiscalité propre issus des fusions ne veulent pas se doter de
certaines compétences sur l’ensemble de leur territoire et que la loi a prévu que celle-ci sont
soumises à la définition d’un intérêt communautaire, la définition de cet intérêt communautaire
peut être utilisée afin de maintenir un exercice intercommunal des compétences en question sur le
même périmètre qu’avant la fusion.
3) Exemple de mise en œuvre
Une communauté de commune exerce la compétence optionnelle « équipements culturels et
sportifs et équipements de l’enseignement préélémentaire et élémentaire » qui est soumise à la
définition de l’intérêt communautaire depuis l’entrée en vigueur de la loi NOTRe. Elle fusionne
avec une autre communauté de communes qui n’exerce pas cette compétence et dont les
communes membres souhaitent conserver la gestion de leurs équipements.
La définition de l’intérêt communautaire de la compétence « équipements culturels et sportifs et
équipements de l’enseignement préélémentaire et élémentaire » qui sera effectuée par l’organe
délibérant de l’EPCI à fiscalité propre issu de la fusion permettra en utilisant des critères objectifs
d’aboutir à une liste des équipements concernés relevant des critères arrêtés et correspondant aux
seuls anciens équipements communautarisés.
9. Les compétences facultatives
1) Base légale
Articles L. 5211-17 et L. 5211-41-3 du CGCT
21
Avril 2016 – Département Intercommunalité et territoires - Hélène GUINARD
2) Le dispositif
Sur le fondement de l’article L.5211-17, des transferts de compétence non prévus par la loi ou la
décision institutive de l’EPCI peuvent être opérés postérieurement à la création de l’établissement.
Ils requièrent des délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’EPCI et des conseils
municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité qualifiée
requises pour la création.
Le transfert peut porter « sur tout ou partie» d’une compétence. En conséquence, les communes
peuvent s’accorder pour définir les contours de la compétence facultative qu’exercera l’EPCI et
ainsi moduler les conditions d’exécution de cette compétence sur le périmètre de l’EPCI. Celles-ci
doivent s’appuyer sur une définition objective, ce qui n’est pas exclusif de la détermination d’une
liste des établissements ou équipements concernés par le transfert de compétences, à l’instar de
ce qui est exigé à l’occasion de la définition de l’intérêt communautaire.
Ainsi, si un EPCI devant fusionner détient une compétence facultative que les communes
membres de l’autre EPCI avec lequel la fusion doit s’opérer ne souhaitent pas voir exercée dans
son intégralité sur le périmètre de l’EPCI issu de la fusion, il peut réduire l’étendue de cette
compétence.
3) Exemple de mise en œuvre
Une communauté de communes a mis en place un service de livraison de repas à domicile,
compétence facultative des communautés de communes. Elle fusionne avec une communauté
d’agglomération qui ne dispose pas de ce service et ne souhaite pas s’en doter. Or, le III de
l’article L. 5211-41-3 du CGCT prévoit que lorsque la restitution des compétences aux communes
portent sur des compétences ni obligatoires ni optionnelles, cette restitution peut n’être que
partielle.
L’organe délibérant de l’EPCI à fiscalité propre issu de la fusion peut donc déterminer précisément
les contours de cette compétence facultative et prévoir de limiter cette compétence de livraison de
repas à domicile aux communes répondant à certains critères (taille, typologie de population,
caractéristiques géographiques).
10. Les syndicats
1) Base légale
Article L. 5211-5 du CGCT
2) Le dispositif
L’existence de structures syndicales incluses dans le périmètre de l’EPCI à fiscalité propre issu de
la fusion peut présenter un intérêt quand le conseil communautaire de l’établissement entend
décider de ne pas exercer l’intégralité des compétences détenues par les EPCI ayant fusionné, et
qu’il est préférable que les compétences non retenues ne soient pas exercées directement par les
communes concernées.
Afin de maintenir un exercice intercommunal des compétences en question sur le même périmètre
que précédemment à la fusion, il peut paraitre nécessaire de recourir à une structure syndicale.
Cette solution ne doit être envisagée qu’en dernier ressort, lorsque ni la solution des services
communs ni la détermination de l’intérêt communautaire, ni la définition des compétences
facultatives ne peuvent être mis en œuvre. Dans la mesure du possible, l’attribution des
compétences concernées doit privilégier les syndicats existants, soit en n’incluant pas dans la
fusion d’EPCI à fiscalité propre le syndicat dont le périmètre est pertinent, soit en ajustant son
périmètre, plutôt que la création de nouvelles structures syndicales.
3) Exemple de mise en œuvre
L’exercice de la compétence relative à la construction, l’entretien et le fonctionnement
22
Avril 2016 – Département Intercommunalité et territoires - Hélène GUINARD
d’équipements de l’enseignement préélémentaire et élémentaire fait souvent l’objet de petites
structures syndicales, aux enjeux sensibles.
Plusieurs cas de figure peuvent se présenter. Lorsqu’il existe déjà des syndicats qui exercent cette
compétence sur un périmètre pertinent, il n’est pas nécessaire d’en réorganiser la carte, sauf si un
EPCI à fiscalité propre accepte de prendre la compétence en définissant l’intérêt communautaire
de façon à ce que le syndicat puisse être dissous.
Lorsque cette compétence est exercée par un EPCI à fiscalité propre qui fusionne avec un autre
qui ne détient pas cette compétence et qu’il n’est pas envisagé de généraliser son exercice à
l’ensemble des communes membres de l’EPCI issu de la fusion, il est préférable d’utiliser la
définition de l’intérêt communautaire qui affecte désormais cette compétence optionnelles des
communautés de communes pour en prévoir l’exercice différencié plutôt que sa prise en charge
par la création d’une structure syndicale.
23
Avril 2016 – Département Intercommunalité et territoires - Hélène GUINARD