ANNEXES guide création micro crèche

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ANNEXES guide création micro crèche
ANNEXES
Annexe 1 – textes réglementaires
Annexe 2 – formulaire pour l’élaboration d’un budget
prévisionnel de fonctionnement
Annexe 3 – où trouver des informations ? Contacts
…Annexe 4 – Convention départementale
Annexe 1 – textes réglementaires
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Réglementaire)
2ème partie – Livre III - Titre II – Chapitre IV – Section 3
Sous-section 5 : Dispositions particulières et dérogatoires
Article R2324-47(Décret nº 2007-230 du 20 février 2007 art. 21, art. 24 Journal Officiel du 22 février 2007)
Des réalisations de type expérimental, dérogeant aux dispositions de l'article R. 2324-17, et à celles des
articles R. 2324-25 à R. 2324-27, et R. 2324-34 à R. 2324-44, peuvent être, selon le cas, soit autorisées
par décision motivée du président du conseil général, après avis du médecin responsable du service
départemental de protection maternelle et infantile, soit décidées par la collectivité publique intéressée,
après avis motivé du président du conseil général.
En outre, à titre expérimental, il peut être créé, dans les conditions énoncées à l'article R. 2324-46-2, un
établissement accueillant simultanément neuf enfants au maximum, dérogeant aux dispositions des 1º
et 2º de l'article R. 2324-30, des articles R. 2324-38 à R. 2324-41, de l'article R. 2324-42, ainsi qu'à
l'obligation de désignation d'un directeur et aux exigences relatives à la qualification des personnes
chargées de l'encadrement des enfants
Le gestionnaire de l'établissement désigne une personne physique, distincte de celle accueillant les
enfants, qui assure le suivi technique de l'établissement et l'élaboration et le suivi de la mise en oeuvre du
projet d'accueil. Si cette personne n'est pas titulaire d'une qualification mentionnée aux articles R. 2324-34,
R. 2324-35 ou R. 2324-46, le gestionnaire s'assure du concours d'une personne répondant à l'une de ces
qualifications.
Les personnes accueillant les enfants dans ces établissements justifient d'une certification au moins de
niveau V, enregistrée au répertoire national de certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du
code de l'éducation, attestant de compétences dans le champ de l'accueil des jeunes enfants et de deux
années d'expérience professionnelle, ou d'une expérience professionnelle de cinq ans comme assistant
maternel agréé.
Deux personnes répondant à ces exigences sont présentes à tout moment lorsque le nombre d'enfants
présents est supérieur à trois.
Une personne gestionnaire de plusieurs établissements mentionnés au deuxième alinéa est tenue de
désigner un directeur dans les conditions prévues aux articles R. 2324-34 à R. 2324-37 et R. 2324-46 si la
capacité globale des établissements concernés est supérieure à dix-huit places.
Les réalisations mentionnées aux deux premiers alinéas font l'objet d'une convention avec les principaux
partenaires associés à l'expérimentation, qui en définit la durée, les modalités de fonctionnement,
d'évaluation et de validation.
Le président du conseil général transmet copie des conventions mentionnées au quatrième alinéa au
ministère chargé de la famille, afin de permettre à celui-ci d'assurer le suivi, l'évaluation et la diffusion des
réalisations de type expérimental.
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Réglementaire)
ème
2
partie – Livre III - Titre II – Chapitre IV – Section 3
Sous-section 4 : Personnels
Article R2324-34(Décret nº 2007-230 du 20 février 2007 art. 9 Journal Officiel du 22 février 2007)
Sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 2324-35 et R. 2324-37, la direction d'un établissement ou
d'un service d'accueil peut être confiée
1º Soit à une personne titulaire du diplôme d'Etat de docteur en médecine ;
2º Soit à une personne titulaire du diplôme d'Etat de puéricultrice justifiant de trois ans d'expérience professionnelle ;
3º Soit à une personne titulaire du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants, à condition :
•
qu'elle justifie d'une certification au moins de niveau II enregistrée au répertoire national des certifications
professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation, attestant de compétences dans le domaine
de l'encadrement ou de la direction ;
•
qu'elle justifie de trois ans d'expérience professionnelle ;
•
que l'établissement ou le service comprenne dans son effectif une puéricultrice diplômée d'Etat ou, à défaut,
un infirmier ou une infirmière diplômé d'Etat justifiant au moins d'une année d'expérience professionnelle
auprès de jeunes enfants.
Article R2324-37(Décret nº 2007-230 du 20 février 2007 art. 12 Journal Officiel du 22 février 2007)
Pour l'application des articles R. 2324-34 et R. 2324-35, les jardins d'enfants sont, quelle que soit leur capacité
d'accueil, dispensés de l'obligation de compter dans leur personnel une personne titulaire du diplôme d'Etat de
puéricultrice ou d'infirmier ou de faire appel à son concours.
La certification de niveau II mentionnée au 3º de l'article R. 2324-34 n'est pas requise des personnes titulaires du
diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants assurant la direction d'un jardin d'enfants.
Article R2324-37-1(inséré par Décret nº 2007-230 du 20 février 2007 art. 13 Journal Officiel du 22 février 2007)
Sous réserve de l'autorisation du président du conseil général pour les établissements et services gérés par des
personnes de droit privé, ou de son avis pour les établissements et services gérés par une collectivité publique,
délivrés dans les conditions prévues aux articles R. 2324-19 et R. 2324-21, et du respect des dispositions du 2º de
l'article R. 2324-30, la direction de trois établissements et services, chacun d'une capacité inférieure ou égale à vingt
places, peut être assurée par une même personne, lorsque la capacité totale desdits établissements et services
n'excède pas cinquante places.
Le président du conseil général prend en compte, pour donner son autorisation ou formuler son avis, les difficultés
éventuelles de recrutement, la capacité des établissements et services concernés, leur amplitude d'ouverture, la
distance qui les sépare, ainsi que les compétences des autres professionnels qui y sont employés.
Il est tenu compte de la capacité globale des établissements et services concernés pour l'application des dispositions
des articles R. 2324-34, R. 2324-35 et R. 2324-46. Toutefois, le concours d'une puéricultrice ou d'une infirmière n'est
pas requis dans ce cadre.
Article R2324-37-2(inséré par Décret nº 2007-230 du 20 février 2007 art. 13 Journal Officiel du 22 février 2007)
La personne gestionnaire d'un établissement ou d'un service précise par écrit les compétences et les missions
confiées par délégation au professionnel qu'elle a chargé de la direction de l'établissement ou du service.
Une copie de ce document est adressée au président du conseil général du département qui a délivré l'autorisation ou
donné l'avis prévus respectivement aux articles R. 2324-20 et R. 2324-22, ainsi que, le cas échéant, au conseil de
l'établissement ou du service.
Le document précise la nature et l'étendue des délégations notamment en matière de :
1º Conduite de la définition et de la mise en oeuvre du projet d'établissement ou de service ;
2º Animation et gestion des ressources humaines ;
3º Gestion budgétaire, financière et comptable ;
4º Coordination avec les institutions et les intervenants extérieurs.
Sous-section 5 : Dispositions particulières et dérogatoires
Article R2324-46(Décret nº 2007-230 du 20 février 2007 art. 21, art. 22 Journal Officiel du 22 février 2007)
I.
- En l'absence de candidats répondant aux conditions exigées par les articles R. 2324-34 à R. 2324-37, il
peut être dérogé, pour la direction d'un établissement ou d'un service d'accueil, selon la capacité d'accueil de celui-ci,
aux conditions relatives à la durée de l'expérience professionnelle ou à la qualification prévues par ces articles, en
faveur de candidats justifiant d'une qualification dans le domaine sanitaire ou social et d'une expérience de
l'encadrement d'un établissement ou d'un service d'accueil de jeunes enfants, dans des conditions définies aux alinéas
ci-dessous.
II. - Pour les établissements ou services d'une capacité supérieure à quarante places, il peut être dérogé aux
conditions relatives à la durée de l'expérience professionnelle pour les personnes satisfaisant aux conditions de
qualification exigées pour cette catégorie d'établissements.
Si ces conditions de qualification ne sont pas remplies, la direction de l'établissement ou du service peut être
confiée :
1º A une personne titulaire du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants justifiant de cinq ans d'expérience
professionnelle, dont deux au moins comme directeur, directeur adjoint ou responsable technique d'un établissement
ou d'un service relevant de la présente section ;
2º A une personne titulaire du diplôme d'Etat de sage-femme ou d'infirmier justifiant :
-de cinq ans d'expérience comme directeur ou directeur adjoint d'un établissement ou d'un service relevant de la
présente section ;
-ou d'une certification au moins de niveau II enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles prévu
à l'article L. 335-6 du code de l'éducation attestant de compétences dans le domaine de l'encadrement ou de la
direction et d'une expérience de cinq ans auprès d'enfants de moins de trois ans..
II.
- Pour les établissements ou services d'une capacité comprise entre vingt et une et quarante places, il peut
être dérogé aux conditions relatives à la durée de l'expérience professionnelle pour les personnes
satisfaisant aux conditions de qualification exigées pour cette catégorie d'établissements..
Si ces conditions de qualification ne sont pas remplies, la direction de l'établissement ou du service peut être confiée à
une personne titulaire du diplôme d'Etat d'assistant de service social, d'éducateur spécialisé, de conseillère en
économie sociale et familiale, de psychomotricien, ou d'un DESS ou d'un master II de psychologie justifiant.
-
de cinq ans d'expérience comme directeur, directeur adjoint ou responsable technique d'un établissement ou d'un
service relevant de la présente section ;
-
- ou d'une certification au moins de niveau II enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles
prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation attestant de compétences dans le domaine de l'encadrement ou
de la direction et d'une expérience de cinq ans auprès d'enfants de moins de trois ans.
-
IV. - Pour les établissements ou services d'une capacité inférieure ou égale à vingt places, il peut être dérogé aux
conditions relatives à la durée de l'expérience professionnelle pour les personnes satisfaisant aux conditions de
qualification exigées pour cette catégorie d'établissements.
Si ces conditions de qualification ne sont pas remplies, la direction de l'établissement ou du service peut être confiée à
une personne titulaire du diplôme d'Etat de sage-femme, d'infirmier, d'assistant de service social, d'éducateur
spécialisé, de conseillère en économie sociale et familiale, de psychomotricien, ou d'un DESS ou d'un master II de
psychologie justifiant de trois ans d'expérience comme directeur, directeur adjoint ou responsable technique d'un
établissement ou d'un service relevant de la présente section ou de trois ans d'expérience auprès de jeunes
enfants. Pour les établissements et services gérés par une personne de droit privé, la direction peut être confiée à
une personne ayant assuré pendant trois ans la direction d'un établissement ou d'un service relevant de la présente
section ou la responsabilité technique d'un établissement à gestion parentale.
V. - En outre, la direction d'un jardin d'enfants peut être confiée à une personne ayant exercé comme instituteur ou
professeur des écoles justifiant de trois ans d'expérience professionnelle auprès de jeunes enfants.
Article R2324-46-1(inséré par Décret nº 2007-230 du 20 février 2007 art. 23 Journal Officiel du 22 février 2007)
Sont considérés comme des établissements et services d'accueil occasionnels ou saisonniers, soumis aux
dispositions de l'article L. 2324-1, les accueils organisés de plus de six mineurs et fonctionnant pendant une durée
supérieure à quinze jours et inférieure à cinq mois par an.
Des dérogations aux dispositions des articles R. 2324-18, R. 2324-25, R. 2324-29, R. 2324-30, R. 2324-34 à R. 232441, R. 2324-42 à R. 2324-44, R. 2324-45 et R. 2324-46 peuvent être accordées aux établissements et services
occasionnels ou saisonniers, qui rencontrent des difficultés pour satisfaire à ces dispositions. Ces dérogations tiennent
compte des prestations proposées.
Ces dérogations peuvent être assorties de toute condition, de nature à garantir la qualité de l'accueil, portant sur l'âge
des enfants accueillis, les prestations proposées, les moyens à mettre en oeuvre, ou la durée de la dérogation
accordée.
Article R2324-46-2 (inséré par Décret nº 2007-230 du 20 février 2007 art. 23 Journal Officiel du 22 février 2007)
Les dérogations prévues aux articles R. 2324-46, R. 2324-46-1 et au deuxième alinéa de l'article R. 2324-47 sont
décidées :
1º Pour les établissements et services gérés par une personne de droit privé, par le président du conseil général,
après avis du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile ou d'un médecin de
ce service qu'il délègue ;
2º Pour les établissements et services publics, par la collectivité publique gestionnaire, après avis du président du
conseil général, sur avis du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile ou d'un
médecin de ce service qu'il délègue.
Le gestionnaire qui sollicite une dérogation justifie de ses recherches infructueuses pour trouver des candidats
répondant aux exigences prévues aux articles R. 2324-34, R. 2324-35 et R. 2324-37.
Annexe 2 – Modèle budget
BUDGETPREVISIONNEL- 200…..
MICRO-CRECHE
56, boulevard Maréchal Leclerc
07207 AUBENASCédex
N°de dossier CAF
Gestionnaire :
Date de réception par la CAF :
Identité de l'établissement :
Commune d'implantation :
à compléter :
Nom&coordonnées du référent :
Mode de transmission :
@mail :
Courrier :
Si envoi par courrier, signature du représentant légal :
et cachet du gestionnaire
Nom&coordonnées du représentant légal :
DONNEESQUALITATIVES:
ACCUEIL0 - 4 ans
(crèche)
AGREMENT
(nombre de places enfants agréées en ventilant les 0/4 ans et les 4/6 ans)
NOMBRED'ENFANTSDIFFERENTSPREVUS
NOMBREDEJOURSD'OUVERTUREANNUEL PREVUS
PERIODEANNUELLEDEFERMETURE
AMPLITUDED'OUVERTUREJOURNALIERE
NOMBRED'ACTESPREVISIONNELS
(prévisionnel annuel, tous régimes confondus)
NOMBRED'ENFANTSPREVUSENEQUIVALENT TEMPSPLEIN
ACCUEIL 4 - 6 ans
(halte garderie)
BUDGET PREVISIONNEL - 200…..
Gestionnaire :
Etablissement :
Commune :
Commentaires
COMPTES
LIBELLES DES PRODUITS
Remplace le compte 7062 :
prestation de service CAF
70623 PS reçue de la CAF
Remplace le compte 7060
70641
Remplace le compte 7061 :
autres participations
des usagers
Participation des usagers : (0 - 4 ans - application du
barème PSU CNAF)
706421 Autres participations : (4 - 6 ans + majorations)
706422 PS reçue de la MSA
Remplace les comptes 708 :
autres produits
706423 Divers - autres produits (location de salle - vente…)
70
VENTE DE PRODUITS PRESTATAIRES
741 Subvention reçue de l'état
742 Subvention reçue de la région
743 Subvention reçue du Conseil général
Subdivision du compte 7441:
le compte 744 est à utiliser
pour les subventions versées
par les communes
744
Subvention communale (communes signataires d'un contrat
enfance ou du volet enfance d'un contrat enfance jeunesse)
7451 Subvention des organismes nationaux
7452 Subvention d'exploitation CAF
Remplace le compte 7451
Subdivision du compte 7441 :
Le compte 746 est à utiliser
pour les subventions versées
par les cdc ou syndicats de
communes
Subvention d'exploitation EPCI (établissement public de
coopération intercommunal - syndicats de communes 746
CDC, signataires d'un contrat enfance ou du volet enfance
d'un contrat enfance jeunesse) )
747 Subvention d'exploitation (entreprise)
Subvention autre entité publique (communes ou collectivités
7481 locales non signataires d'un contrat enfance ou du volet
enfance d'un contrat enfance jeunesse))
Remplace le compte 7442 :
subventions communales
(communes non signataires)
7482 Subvention reçue de la MSA
Remplace le compte 758 :
c/partie des charges
supplétives
74
SUBVENTION D'EXPLOITATION
75
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
76
PRODUITS FINANCIERS
77
PRODUITS EXCEPTIONNELS
78
REPRISE SUR AMORTISSEMENTS & PROVISIONS
87
CONTRE PARTIE DES CONTRIBUTIONS :
(Contre-partie des charges supplétives pour la mise à
disposition de locaux ou de personnel)
TOTAL GENERAL
MICRO-CRECHE
BUDGET PREVISIONNEL - 200…..
Gestionnaire :
Etablissement :
Commune :
Commentaires
COMPTES
LIBELLES DES PRODUITS
Remplace le compte 7062 :
prestation de service CAF
70623PS reçue de la CAF
Remplace le compte 7060
70641
Remplace le compte 7061 :
autres participations
des usagers
Participation des usagers : (0 - 4 ans - application du
barème PSU CNAF)
706421Autres participations : (4 - 6 ans + majorations)
706422PS reçue de la MSA
Remplace les comptes 708 :
autres produits
706423Divers - autres produits (location de salle - vente…)
70
VENTE DE PRODUITS PRESTATAIRES
741Subvention reçue de l'état
742Subvention reçue de la région
743Subvention reçue du Conseil général
Subdivision du compte 7441:
le compte 744 est à utiliser
pour les subventions versées
par les communes
744
Subvention communale (communes signataires d'un contrat
enfance ou du volet enfance d'un contrat enfance jeunesse)
7451Subvention des organismes nationaux
7452Subvention d'exploitation CAF
Remplace le compte 7451
Subdivision du compte 7441 :
Le compte 746 est à utiliser
pour les subventions versées
par les cdc ou syndicats de
communes
Subvention d'exploitation EPCI (établissement public de
coopération intercommunal - syndicats de communes 746
CDC, signataires d'un contrat enfance ou du volet enfance
d'un contrat enfance jeunesse) )
747Subvention d'exploitation (entreprise)
Subvention autre entité publique (communes ou collectivités
7481 locales non signataires d'un contrat enfance ou du volet
enfance d'un contrat enfance jeunesse))
Remplace le compte 7442 :
subventions communales
(communes non signataires)
7482Subvention reçue de la MSA
Remplace le compte 758 :
c/partie des charges
supplétives
74
SUBVENTION D'EXPLOITATION
75
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
76
PRODUITS FINANCIERS
77
PRODUITS EXCEPTIONNELS
78
REPRISE SUR AMORTISSEMENTS & PROVISIONS
87
CONTRE PARTIE DES CONTRIBUTIONS :
(Contre-partie des charges supplétives pour la mise à
disposition de locaux ou de personnel)
TOTAL GENERAL
MICRO-CRECHE
Annexe 3 - Où trouver des informations ? Contacts
Informations
♦ Sources documentaires sur internet :
♦ www.legifrance.gouv.fr
textes de référence sur Légifrance/Code/Code santé
publique/partie réglementaire/deuxième partie/livre III/titre
II/chap. IV/section 2/art. R 2324-16 et suivants.
♦ www.reseau-enfance.fr
Serveur documentaire : études, articles, analyses, textes
juridiques et documents relatifs à la petite enfance ; Décret
2007-230 pour l’accueil des moins de 6 ans, etc…
Contacts
♦ Caisses d’allocations familiales de l’Ardèche
Aubenas – Pôle enfance jeunesse
Site internet : www.aubenas.caf.fr/
tél. : 04 75 35 75 65
Courriel : [email protected]
Haut Vivarais
Site internet : www.hautvivarais.caf.fr/
Tél : 04 75 69 43 39
Courriel : [email protected]
♦ Conseil Général de l’Ardèche
Site internet http://www.ardeche.fr/
Tél : 04 75 66 78 44
Courriel : [email protected]
♦ Mutualité Sociale Agricole de l’Ardèche
Site internet http://www.msa-ardeche-loire.fr
Tél : 04 75 66 42 00
Courriel : [email protected]
♦Réseaux associatifs
Familles Rurales Ardèche
Site internet www.famillesrurales07.org/
Tél : 04 75 34 83 31
Courriel : [email protected]
Réseau Petite Enfance
Site internet www.reseau-enfance.com
Tél : 04 75 35 47 21
Courriel [email protected]
Annexe 4 – Convention départementale
Convention départementale
Réalisations expérimentales : « micro-crèches »
Le 7 novembre 2006, le ministre chargé de la famille a présenté un « plan petite enfance » visant à
diversifier et enrichir l’offre de service en matière d’accueil du jeune enfant. La possibilité
d’expérimenter la création d’établissements, désignés par le terme de « micro-crèches », a été
instauré par le décret n°2007-230 du 20 février 200 7 relatif aux établissements d’accueil de la petite
enfance.
Codifiés à l’article R.2324-47 du Code de la santé publique, d’une capacité d’accueil limitée à neuf
places, ces établissements ont pour objectif d’apporter une réponse adaptée à des besoins
spécifiques : communes rurales de petite taille, zone urbaine sensible, zone d’activité économique,
etc…
Le cadre départemental de référence a été élaboré conjointement avec les signataires de la présente
convention qui se donnent pour objectif d’accompagner et d’assumer le suivi et l’évaluation des
projets de création de micro-crèches en respectant strictement la réglementation en vigueur.
Article 1
Objet de la Convention
Article 2
Objectifs
du
expérimental
Celle-ci définit l’engagement et la collaboration entre les signataires
pour la création d’une micro-crèche dans le cadre de dispositif
expérimental de l’article 122324-47 du Code de santé publique.
Permettre la conciliation vie familiale/vie professionnelle.
spécifiques
dispositif - Augmenter et diversifier les modes d’accueil de qualité sur les
territoires peu ou non pourvus en offre collective.
- Expérimenter des solutions innovantes pour favoriser la création de
places d’accueil petite enfance.
- Favoriser la création de nouvelles structures en veillant à la
complémentarité avec les établissements d’accueil de la petite
enfance existants.
Article 3
Critères d’éligibilité
Les projets retenus dans le cadre de l’expérimentation devront :
- répondre aux besoins des familles et caractéristiques du territoire
concerné,
- émaner d’une réflexion partagée entre le porteur de projet, les élus,
les acteurs locaux et les institutions départementales,
- prévoir une accessibilité optimale et durable de la structure à tous
les enfants notamment ceux porteurs d’un handicap et à toutes les
familles dont celles bénéficiaires de minima sociaux et celles
en parcours d’insertion.
- adapter la tarification aux ressources des familles, dans le cadre de
la PSU (prestation de service unique),
proposer une tarification adaptée aux ressources des familles,
dans le cadre du Cmg (complément mode de garde),
- garantir une qualité d’accueil déclinée dans le projet éducatif et
social de la structure.
.
Article 4
Engagement des
partenaires
Rôle de la Caisse d’Allocations Familiales d’Aubenas et du Haut
Vivarais
Les équipes de la Caf peuvent accompagner le gestionnaire à la
mise en place du projet et tout au long de l’expérimentation.
La Caf peut attribuer une subvention d’investissement soit sur des
fonds d’état, soit sur ses fonds propres.
La Caf peut financer le fonctionnement des structures suivant le
financement choisi par le gestionnaire :
- par convention : versement
d’une prestation de service unique à
condition que les familles
paient suivant une tarification définie par la Caisse Nationale des
allocations familiales (Cnaf),
- pour le « CMG » structure
(complément mode de garde) dans le cadre de la Paje (prestation
d’accueil du jeune enfant)versé aux familles. La tarification appliquée
aux familles ne doit pas être excessive pour permettre un accès à
tous.
Par ailleurs, si le gestionnaire
opte pour la prestation de service unique, la CAF peut compléter son
financement par le versement d’une aide au fonctionnement dans le
cadre du Cej (Contrat Enfance Jeunesse).
Rôle du Conseil Général
Le Conseil Général réceptionne le dossier complet.
L’autorisation ou l’avis d’ouverture de la structure est donnée :
- pour une collectivité par le Maire sur avis du président du Conseil
Général,
- pour une association ou structure privée sur avis du maire et
autorisation du président du Conseil Général.
S’agissant de l’investissement le Conseil Général peut attribuer une
subvention pour l’aménagement et le financement des structures ; il
peut également verser une participation annuelle au fonctionnement
pour les projets s’inscrivant dans une « charte qualité » et justifiant
d’un financement en inter-communalité.
Rôle de la Mutualité Sociale Agricole (Msa)
Les équipes de la MSA peuvent accompagner le gestionnaire à la
mise en place du projet et tout au long de l’expérimentation.
La MSA peut attribuer une subvention d’investissement (aide au
démarrage, petit matériel…) sur ses fonds propres.
La Msa participe, dans le cadre d’une convention partenariale avec la
CAF, au versement d’une prestation de service unique pour l’accueil
d’enfants de moins de 4 ans dont les parents relèvent du régime
agricole.
Par ailleurs, si le gestionnaire
opte pour la prestation de service unique, la MSA peut compléter son
financement par le versement d’une aide au fonctionnement dans le
cadre du Cej (Contrat Enfance Jeunesse).
Engagements du porteur de projet
- Réalisation d’un diagnostic partagé.
- Elaboration d’un projet d’établissement comprenant un volet
éducatif et social et d’un règlement de fonctionnement.
- Elaboration d’une tarification adaptée aux ressources des familles.
- Embauche de personnel qualifié conformément au cadre de
référence.
Production
annuelle
d’une
évaluation
du
projet.
- Elaboration du cahier des charges de locaux d’accueil
conformément au cadre de référence.
Article 5
Rôle de l’instance
Décisionnelle
Cette instance, au nom des institutions Caisses d’allocations
Familiales, Conseil Général et Caisse de Mutualité Sociale Agricole,
a compétence pour donner avis ou autorisation ou décider de la
création d’une micro-crèche, prenant en compte les critères
d’éligibilité et les objectifs de création à partir du dossier complet et
du diagnostic mené par le gestionnaire.
Une tarification adaptée aux ressources et à la composition familiale
devra être proposée pour validation par les signataires de la
convention.
Article 6
Durée de la Convention
Cette instance assurera un suivi annuel afin d’apprécier le service
rendu aux familles.
La présente convention est signée pour une durée d’un an à compter
de sa date de signature et est renouvelable par tacite reconduction
jusqu’au terme de l’expérimentation.
Elle peut faire l’objet d’une dénonciation par chacun des signataires
par lettre recommandée un mois avant son terme.
Fait à le
Signatures :
du Directeur de la CAF du Haut Vivarais
du Directeur de la CAF d’Aubenas
du Président du Conseil Général
du Directeur de la mutualité sociale agricole Ardèche-Loire
Avenant à la Convention départementale
Réalisations expérimentales : « micro-crèches »
Entre
La Caisse d’allocations familiales d’Aubenas,
représentée par M.………………………………………….…
La Caisse d’allocations familiales du Haut-Vivarais
représentée par M.…………………………………..….
Le Conseil Général de l’Ardèche,
représenté par M……………………………………………….……………
La Caisse de Mutualité Sociale Agricole d’Ardèche Loire, représentée par
M……………………………….
………………………………….. de……………………..,
représenté par…………………………………..………….
(Collectivité ou association) dénommé le porteur du projet
………………………………….. de……………………..,
représenté par…………………………………..………….
(association ou privé ou collectivité) dénommé le gestionnaire
Article 1
Engagement des partenaires
Article 2
accompagnement, suivi
et évaluation de
l’expérimentation
Chacun des signataires est informé de cette nouvelle
expérimentation « micro-crèche », dont cet avenant fait l’objet.
La « micro-crèche » de……………………….…………, portée
par……………….et
gérée
par…………………..(voir
fiche
d’information en annexe ) est une structure expérimentale et fait
l’objet, à ce titre, d’un accompagnement dans sa phase de
montage et d’un suivi concerté à partir de sa création, de la part
des 3 institutions signataires.
Une évaluation sera réalisée chaque semestre après la création
de l’établissement et ce sur la durée de l’expérimentation. Cette
évaluation sera réalisée au regard des objectifs généraux et
spécifiques et des principes qualité inscrits dans cette convention
susnommée.
Toutes les réalisations expérimentales font aussi l’objet d’un suivi
national du Ministère de la santé.
Le porteur de projet et /ou le gestionnaire attestent avoir pris connaissance de la convention
partenariale, et s’engagent à en respecter les termes.
Fait à …………………………….., le …………………………….
Pour la CAF, son Directeur
Pour la Cmsa, son Directeur
Pour le Conseil Général, son Président
Pour le porteur de projet,
Pour le Gestionnaire.