ANNEXES guide création micro crèche
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ANNEXES guide création micro crèche
ANNEXES Annexe 1 – textes réglementaires Annexe 2 – formulaire pour l’élaboration d’un budget prévisionnel de fonctionnement Annexe 3 – où trouver des informations ? Contacts …Annexe 4 – Convention départementale Annexe 1 – textes réglementaires CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Réglementaire) 2ème partie – Livre III - Titre II – Chapitre IV – Section 3 Sous-section 5 : Dispositions particulières et dérogatoires Article R2324-47(Décret nº 2007-230 du 20 février 2007 art. 21, art. 24 Journal Officiel du 22 février 2007) Des réalisations de type expérimental, dérogeant aux dispositions de l'article R. 2324-17, et à celles des articles R. 2324-25 à R. 2324-27, et R. 2324-34 à R. 2324-44, peuvent être, selon le cas, soit autorisées par décision motivée du président du conseil général, après avis du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile, soit décidées par la collectivité publique intéressée, après avis motivé du président du conseil général. En outre, à titre expérimental, il peut être créé, dans les conditions énoncées à l'article R. 2324-46-2, un établissement accueillant simultanément neuf enfants au maximum, dérogeant aux dispositions des 1º et 2º de l'article R. 2324-30, des articles R. 2324-38 à R. 2324-41, de l'article R. 2324-42, ainsi qu'à l'obligation de désignation d'un directeur et aux exigences relatives à la qualification des personnes chargées de l'encadrement des enfants Le gestionnaire de l'établissement désigne une personne physique, distincte de celle accueillant les enfants, qui assure le suivi technique de l'établissement et l'élaboration et le suivi de la mise en oeuvre du projet d'accueil. Si cette personne n'est pas titulaire d'une qualification mentionnée aux articles R. 2324-34, R. 2324-35 ou R. 2324-46, le gestionnaire s'assure du concours d'une personne répondant à l'une de ces qualifications. Les personnes accueillant les enfants dans ces établissements justifient d'une certification au moins de niveau V, enregistrée au répertoire national de certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation, attestant de compétences dans le champ de l'accueil des jeunes enfants et de deux années d'expérience professionnelle, ou d'une expérience professionnelle de cinq ans comme assistant maternel agréé. Deux personnes répondant à ces exigences sont présentes à tout moment lorsque le nombre d'enfants présents est supérieur à trois. Une personne gestionnaire de plusieurs établissements mentionnés au deuxième alinéa est tenue de désigner un directeur dans les conditions prévues aux articles R. 2324-34 à R. 2324-37 et R. 2324-46 si la capacité globale des établissements concernés est supérieure à dix-huit places. Les réalisations mentionnées aux deux premiers alinéas font l'objet d'une convention avec les principaux partenaires associés à l'expérimentation, qui en définit la durée, les modalités de fonctionnement, d'évaluation et de validation. Le président du conseil général transmet copie des conventions mentionnées au quatrième alinéa au ministère chargé de la famille, afin de permettre à celui-ci d'assurer le suivi, l'évaluation et la diffusion des réalisations de type expérimental. CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Réglementaire) ème 2 partie – Livre III - Titre II – Chapitre IV – Section 3 Sous-section 4 : Personnels Article R2324-34(Décret nº 2007-230 du 20 février 2007 art. 9 Journal Officiel du 22 février 2007) Sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 2324-35 et R. 2324-37, la direction d'un établissement ou d'un service d'accueil peut être confiée 1º Soit à une personne titulaire du diplôme d'Etat de docteur en médecine ; 2º Soit à une personne titulaire du diplôme d'Etat de puéricultrice justifiant de trois ans d'expérience professionnelle ; 3º Soit à une personne titulaire du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants, à condition : • qu'elle justifie d'une certification au moins de niveau II enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation, attestant de compétences dans le domaine de l'encadrement ou de la direction ; • qu'elle justifie de trois ans d'expérience professionnelle ; • que l'établissement ou le service comprenne dans son effectif une puéricultrice diplômée d'Etat ou, à défaut, un infirmier ou une infirmière diplômé d'Etat justifiant au moins d'une année d'expérience professionnelle auprès de jeunes enfants. Article R2324-37(Décret nº 2007-230 du 20 février 2007 art. 12 Journal Officiel du 22 février 2007) Pour l'application des articles R. 2324-34 et R. 2324-35, les jardins d'enfants sont, quelle que soit leur capacité d'accueil, dispensés de l'obligation de compter dans leur personnel une personne titulaire du diplôme d'Etat de puéricultrice ou d'infirmier ou de faire appel à son concours. La certification de niveau II mentionnée au 3º de l'article R. 2324-34 n'est pas requise des personnes titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants assurant la direction d'un jardin d'enfants. Article R2324-37-1(inséré par Décret nº 2007-230 du 20 février 2007 art. 13 Journal Officiel du 22 février 2007) Sous réserve de l'autorisation du président du conseil général pour les établissements et services gérés par des personnes de droit privé, ou de son avis pour les établissements et services gérés par une collectivité publique, délivrés dans les conditions prévues aux articles R. 2324-19 et R. 2324-21, et du respect des dispositions du 2º de l'article R. 2324-30, la direction de trois établissements et services, chacun d'une capacité inférieure ou égale à vingt places, peut être assurée par une même personne, lorsque la capacité totale desdits établissements et services n'excède pas cinquante places. Le président du conseil général prend en compte, pour donner son autorisation ou formuler son avis, les difficultés éventuelles de recrutement, la capacité des établissements et services concernés, leur amplitude d'ouverture, la distance qui les sépare, ainsi que les compétences des autres professionnels qui y sont employés. Il est tenu compte de la capacité globale des établissements et services concernés pour l'application des dispositions des articles R. 2324-34, R. 2324-35 et R. 2324-46. Toutefois, le concours d'une puéricultrice ou d'une infirmière n'est pas requis dans ce cadre. Article R2324-37-2(inséré par Décret nº 2007-230 du 20 février 2007 art. 13 Journal Officiel du 22 février 2007) La personne gestionnaire d'un établissement ou d'un service précise par écrit les compétences et les missions confiées par délégation au professionnel qu'elle a chargé de la direction de l'établissement ou du service. Une copie de ce document est adressée au président du conseil général du département qui a délivré l'autorisation ou donné l'avis prévus respectivement aux articles R. 2324-20 et R. 2324-22, ainsi que, le cas échéant, au conseil de l'établissement ou du service. Le document précise la nature et l'étendue des délégations notamment en matière de : 1º Conduite de la définition et de la mise en oeuvre du projet d'établissement ou de service ; 2º Animation et gestion des ressources humaines ; 3º Gestion budgétaire, financière et comptable ; 4º Coordination avec les institutions et les intervenants extérieurs. Sous-section 5 : Dispositions particulières et dérogatoires Article R2324-46(Décret nº 2007-230 du 20 février 2007 art. 21, art. 22 Journal Officiel du 22 février 2007) I. - En l'absence de candidats répondant aux conditions exigées par les articles R. 2324-34 à R. 2324-37, il peut être dérogé, pour la direction d'un établissement ou d'un service d'accueil, selon la capacité d'accueil de celui-ci, aux conditions relatives à la durée de l'expérience professionnelle ou à la qualification prévues par ces articles, en faveur de candidats justifiant d'une qualification dans le domaine sanitaire ou social et d'une expérience de l'encadrement d'un établissement ou d'un service d'accueil de jeunes enfants, dans des conditions définies aux alinéas ci-dessous. II. - Pour les établissements ou services d'une capacité supérieure à quarante places, il peut être dérogé aux conditions relatives à la durée de l'expérience professionnelle pour les personnes satisfaisant aux conditions de qualification exigées pour cette catégorie d'établissements. Si ces conditions de qualification ne sont pas remplies, la direction de l'établissement ou du service peut être confiée : 1º A une personne titulaire du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants justifiant de cinq ans d'expérience professionnelle, dont deux au moins comme directeur, directeur adjoint ou responsable technique d'un établissement ou d'un service relevant de la présente section ; 2º A une personne titulaire du diplôme d'Etat de sage-femme ou d'infirmier justifiant : -de cinq ans d'expérience comme directeur ou directeur adjoint d'un établissement ou d'un service relevant de la présente section ; -ou d'une certification au moins de niveau II enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation attestant de compétences dans le domaine de l'encadrement ou de la direction et d'une expérience de cinq ans auprès d'enfants de moins de trois ans.. II. - Pour les établissements ou services d'une capacité comprise entre vingt et une et quarante places, il peut être dérogé aux conditions relatives à la durée de l'expérience professionnelle pour les personnes satisfaisant aux conditions de qualification exigées pour cette catégorie d'établissements.. Si ces conditions de qualification ne sont pas remplies, la direction de l'établissement ou du service peut être confiée à une personne titulaire du diplôme d'Etat d'assistant de service social, d'éducateur spécialisé, de conseillère en économie sociale et familiale, de psychomotricien, ou d'un DESS ou d'un master II de psychologie justifiant. - de cinq ans d'expérience comme directeur, directeur adjoint ou responsable technique d'un établissement ou d'un service relevant de la présente section ; - - ou d'une certification au moins de niveau II enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation attestant de compétences dans le domaine de l'encadrement ou de la direction et d'une expérience de cinq ans auprès d'enfants de moins de trois ans. - IV. - Pour les établissements ou services d'une capacité inférieure ou égale à vingt places, il peut être dérogé aux conditions relatives à la durée de l'expérience professionnelle pour les personnes satisfaisant aux conditions de qualification exigées pour cette catégorie d'établissements. Si ces conditions de qualification ne sont pas remplies, la direction de l'établissement ou du service peut être confiée à une personne titulaire du diplôme d'Etat de sage-femme, d'infirmier, d'assistant de service social, d'éducateur spécialisé, de conseillère en économie sociale et familiale, de psychomotricien, ou d'un DESS ou d'un master II de psychologie justifiant de trois ans d'expérience comme directeur, directeur adjoint ou responsable technique d'un établissement ou d'un service relevant de la présente section ou de trois ans d'expérience auprès de jeunes enfants. Pour les établissements et services gérés par une personne de droit privé, la direction peut être confiée à une personne ayant assuré pendant trois ans la direction d'un établissement ou d'un service relevant de la présente section ou la responsabilité technique d'un établissement à gestion parentale. V. - En outre, la direction d'un jardin d'enfants peut être confiée à une personne ayant exercé comme instituteur ou professeur des écoles justifiant de trois ans d'expérience professionnelle auprès de jeunes enfants. Article R2324-46-1(inséré par Décret nº 2007-230 du 20 février 2007 art. 23 Journal Officiel du 22 février 2007) Sont considérés comme des établissements et services d'accueil occasionnels ou saisonniers, soumis aux dispositions de l'article L. 2324-1, les accueils organisés de plus de six mineurs et fonctionnant pendant une durée supérieure à quinze jours et inférieure à cinq mois par an. Des dérogations aux dispositions des articles R. 2324-18, R. 2324-25, R. 2324-29, R. 2324-30, R. 2324-34 à R. 232441, R. 2324-42 à R. 2324-44, R. 2324-45 et R. 2324-46 peuvent être accordées aux établissements et services occasionnels ou saisonniers, qui rencontrent des difficultés pour satisfaire à ces dispositions. Ces dérogations tiennent compte des prestations proposées. Ces dérogations peuvent être assorties de toute condition, de nature à garantir la qualité de l'accueil, portant sur l'âge des enfants accueillis, les prestations proposées, les moyens à mettre en oeuvre, ou la durée de la dérogation accordée. Article R2324-46-2 (inséré par Décret nº 2007-230 du 20 février 2007 art. 23 Journal Officiel du 22 février 2007) Les dérogations prévues aux articles R. 2324-46, R. 2324-46-1 et au deuxième alinéa de l'article R. 2324-47 sont décidées : 1º Pour les établissements et services gérés par une personne de droit privé, par le président du conseil général, après avis du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile ou d'un médecin de ce service qu'il délègue ; 2º Pour les établissements et services publics, par la collectivité publique gestionnaire, après avis du président du conseil général, sur avis du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile ou d'un médecin de ce service qu'il délègue. Le gestionnaire qui sollicite une dérogation justifie de ses recherches infructueuses pour trouver des candidats répondant aux exigences prévues aux articles R. 2324-34, R. 2324-35 et R. 2324-37. Annexe 2 – Modèle budget BUDGETPREVISIONNEL- 200….. MICRO-CRECHE 56, boulevard Maréchal Leclerc 07207 AUBENASCédex N°de dossier CAF Gestionnaire : Date de réception par la CAF : Identité de l'établissement : Commune d'implantation : à compléter : Nom&coordonnées du référent : Mode de transmission : @mail : Courrier : Si envoi par courrier, signature du représentant légal : et cachet du gestionnaire Nom&coordonnées du représentant légal : DONNEESQUALITATIVES: ACCUEIL0 - 4 ans (crèche) AGREMENT (nombre de places enfants agréées en ventilant les 0/4 ans et les 4/6 ans) NOMBRED'ENFANTSDIFFERENTSPREVUS NOMBREDEJOURSD'OUVERTUREANNUEL PREVUS PERIODEANNUELLEDEFERMETURE AMPLITUDED'OUVERTUREJOURNALIERE NOMBRED'ACTESPREVISIONNELS (prévisionnel annuel, tous régimes confondus) NOMBRED'ENFANTSPREVUSENEQUIVALENT TEMPSPLEIN ACCUEIL 4 - 6 ans (halte garderie) BUDGET PREVISIONNEL - 200….. Gestionnaire : Etablissement : Commune : Commentaires COMPTES LIBELLES DES PRODUITS Remplace le compte 7062 : prestation de service CAF 70623 PS reçue de la CAF Remplace le compte 7060 70641 Remplace le compte 7061 : autres participations des usagers Participation des usagers : (0 - 4 ans - application du barème PSU CNAF) 706421 Autres participations : (4 - 6 ans + majorations) 706422 PS reçue de la MSA Remplace les comptes 708 : autres produits 706423 Divers - autres produits (location de salle - vente…) 70 VENTE DE PRODUITS PRESTATAIRES 741 Subvention reçue de l'état 742 Subvention reçue de la région 743 Subvention reçue du Conseil général Subdivision du compte 7441: le compte 744 est à utiliser pour les subventions versées par les communes 744 Subvention communale (communes signataires d'un contrat enfance ou du volet enfance d'un contrat enfance jeunesse) 7451 Subvention des organismes nationaux 7452 Subvention d'exploitation CAF Remplace le compte 7451 Subdivision du compte 7441 : Le compte 746 est à utiliser pour les subventions versées par les cdc ou syndicats de communes Subvention d'exploitation EPCI (établissement public de coopération intercommunal - syndicats de communes 746 CDC, signataires d'un contrat enfance ou du volet enfance d'un contrat enfance jeunesse) ) 747 Subvention d'exploitation (entreprise) Subvention autre entité publique (communes ou collectivités 7481 locales non signataires d'un contrat enfance ou du volet enfance d'un contrat enfance jeunesse)) Remplace le compte 7442 : subventions communales (communes non signataires) 7482 Subvention reçue de la MSA Remplace le compte 758 : c/partie des charges supplétives 74 SUBVENTION D'EXPLOITATION 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 76 PRODUITS FINANCIERS 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 78 REPRISE SUR AMORTISSEMENTS & PROVISIONS 87 CONTRE PARTIE DES CONTRIBUTIONS : (Contre-partie des charges supplétives pour la mise à disposition de locaux ou de personnel) TOTAL GENERAL MICRO-CRECHE BUDGET PREVISIONNEL - 200….. Gestionnaire : Etablissement : Commune : Commentaires COMPTES LIBELLES DES PRODUITS Remplace le compte 7062 : prestation de service CAF 70623PS reçue de la CAF Remplace le compte 7060 70641 Remplace le compte 7061 : autres participations des usagers Participation des usagers : (0 - 4 ans - application du barème PSU CNAF) 706421Autres participations : (4 - 6 ans + majorations) 706422PS reçue de la MSA Remplace les comptes 708 : autres produits 706423Divers - autres produits (location de salle - vente…) 70 VENTE DE PRODUITS PRESTATAIRES 741Subvention reçue de l'état 742Subvention reçue de la région 743Subvention reçue du Conseil général Subdivision du compte 7441: le compte 744 est à utiliser pour les subventions versées par les communes 744 Subvention communale (communes signataires d'un contrat enfance ou du volet enfance d'un contrat enfance jeunesse) 7451Subvention des organismes nationaux 7452Subvention d'exploitation CAF Remplace le compte 7451 Subdivision du compte 7441 : Le compte 746 est à utiliser pour les subventions versées par les cdc ou syndicats de communes Subvention d'exploitation EPCI (établissement public de coopération intercommunal - syndicats de communes 746 CDC, signataires d'un contrat enfance ou du volet enfance d'un contrat enfance jeunesse) ) 747Subvention d'exploitation (entreprise) Subvention autre entité publique (communes ou collectivités 7481 locales non signataires d'un contrat enfance ou du volet enfance d'un contrat enfance jeunesse)) Remplace le compte 7442 : subventions communales (communes non signataires) 7482Subvention reçue de la MSA Remplace le compte 758 : c/partie des charges supplétives 74 SUBVENTION D'EXPLOITATION 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 76 PRODUITS FINANCIERS 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 78 REPRISE SUR AMORTISSEMENTS & PROVISIONS 87 CONTRE PARTIE DES CONTRIBUTIONS : (Contre-partie des charges supplétives pour la mise à disposition de locaux ou de personnel) TOTAL GENERAL MICRO-CRECHE Annexe 3 - Où trouver des informations ? Contacts Informations ♦ Sources documentaires sur internet : ♦ www.legifrance.gouv.fr textes de référence sur Légifrance/Code/Code santé publique/partie réglementaire/deuxième partie/livre III/titre II/chap. IV/section 2/art. R 2324-16 et suivants. ♦ www.reseau-enfance.fr Serveur documentaire : études, articles, analyses, textes juridiques et documents relatifs à la petite enfance ; Décret 2007-230 pour l’accueil des moins de 6 ans, etc… Contacts ♦ Caisses d’allocations familiales de l’Ardèche Aubenas – Pôle enfance jeunesse Site internet : www.aubenas.caf.fr/ tél. : 04 75 35 75 65 Courriel : [email protected] Haut Vivarais Site internet : www.hautvivarais.caf.fr/ Tél : 04 75 69 43 39 Courriel : [email protected] ♦ Conseil Général de l’Ardèche Site internet http://www.ardeche.fr/ Tél : 04 75 66 78 44 Courriel : [email protected] ♦ Mutualité Sociale Agricole de l’Ardèche Site internet http://www.msa-ardeche-loire.fr Tél : 04 75 66 42 00 Courriel : [email protected] ♦Réseaux associatifs Familles Rurales Ardèche Site internet www.famillesrurales07.org/ Tél : 04 75 34 83 31 Courriel : [email protected] Réseau Petite Enfance Site internet www.reseau-enfance.com Tél : 04 75 35 47 21 Courriel [email protected] Annexe 4 – Convention départementale Convention départementale Réalisations expérimentales : « micro-crèches » Le 7 novembre 2006, le ministre chargé de la famille a présenté un « plan petite enfance » visant à diversifier et enrichir l’offre de service en matière d’accueil du jeune enfant. La possibilité d’expérimenter la création d’établissements, désignés par le terme de « micro-crèches », a été instauré par le décret n°2007-230 du 20 février 200 7 relatif aux établissements d’accueil de la petite enfance. Codifiés à l’article R.2324-47 du Code de la santé publique, d’une capacité d’accueil limitée à neuf places, ces établissements ont pour objectif d’apporter une réponse adaptée à des besoins spécifiques : communes rurales de petite taille, zone urbaine sensible, zone d’activité économique, etc… Le cadre départemental de référence a été élaboré conjointement avec les signataires de la présente convention qui se donnent pour objectif d’accompagner et d’assumer le suivi et l’évaluation des projets de création de micro-crèches en respectant strictement la réglementation en vigueur. Article 1 Objet de la Convention Article 2 Objectifs du expérimental Celle-ci définit l’engagement et la collaboration entre les signataires pour la création d’une micro-crèche dans le cadre de dispositif expérimental de l’article 122324-47 du Code de santé publique. Permettre la conciliation vie familiale/vie professionnelle. spécifiques dispositif - Augmenter et diversifier les modes d’accueil de qualité sur les territoires peu ou non pourvus en offre collective. - Expérimenter des solutions innovantes pour favoriser la création de places d’accueil petite enfance. - Favoriser la création de nouvelles structures en veillant à la complémentarité avec les établissements d’accueil de la petite enfance existants. Article 3 Critères d’éligibilité Les projets retenus dans le cadre de l’expérimentation devront : - répondre aux besoins des familles et caractéristiques du territoire concerné, - émaner d’une réflexion partagée entre le porteur de projet, les élus, les acteurs locaux et les institutions départementales, - prévoir une accessibilité optimale et durable de la structure à tous les enfants notamment ceux porteurs d’un handicap et à toutes les familles dont celles bénéficiaires de minima sociaux et celles en parcours d’insertion. - adapter la tarification aux ressources des familles, dans le cadre de la PSU (prestation de service unique), proposer une tarification adaptée aux ressources des familles, dans le cadre du Cmg (complément mode de garde), - garantir une qualité d’accueil déclinée dans le projet éducatif et social de la structure. . Article 4 Engagement des partenaires Rôle de la Caisse d’Allocations Familiales d’Aubenas et du Haut Vivarais Les équipes de la Caf peuvent accompagner le gestionnaire à la mise en place du projet et tout au long de l’expérimentation. La Caf peut attribuer une subvention d’investissement soit sur des fonds d’état, soit sur ses fonds propres. La Caf peut financer le fonctionnement des structures suivant le financement choisi par le gestionnaire : - par convention : versement d’une prestation de service unique à condition que les familles paient suivant une tarification définie par la Caisse Nationale des allocations familiales (Cnaf), - pour le « CMG » structure (complément mode de garde) dans le cadre de la Paje (prestation d’accueil du jeune enfant)versé aux familles. La tarification appliquée aux familles ne doit pas être excessive pour permettre un accès à tous. Par ailleurs, si le gestionnaire opte pour la prestation de service unique, la CAF peut compléter son financement par le versement d’une aide au fonctionnement dans le cadre du Cej (Contrat Enfance Jeunesse). Rôle du Conseil Général Le Conseil Général réceptionne le dossier complet. L’autorisation ou l’avis d’ouverture de la structure est donnée : - pour une collectivité par le Maire sur avis du président du Conseil Général, - pour une association ou structure privée sur avis du maire et autorisation du président du Conseil Général. S’agissant de l’investissement le Conseil Général peut attribuer une subvention pour l’aménagement et le financement des structures ; il peut également verser une participation annuelle au fonctionnement pour les projets s’inscrivant dans une « charte qualité » et justifiant d’un financement en inter-communalité. Rôle de la Mutualité Sociale Agricole (Msa) Les équipes de la MSA peuvent accompagner le gestionnaire à la mise en place du projet et tout au long de l’expérimentation. La MSA peut attribuer une subvention d’investissement (aide au démarrage, petit matériel…) sur ses fonds propres. La Msa participe, dans le cadre d’une convention partenariale avec la CAF, au versement d’une prestation de service unique pour l’accueil d’enfants de moins de 4 ans dont les parents relèvent du régime agricole. Par ailleurs, si le gestionnaire opte pour la prestation de service unique, la MSA peut compléter son financement par le versement d’une aide au fonctionnement dans le cadre du Cej (Contrat Enfance Jeunesse). Engagements du porteur de projet - Réalisation d’un diagnostic partagé. - Elaboration d’un projet d’établissement comprenant un volet éducatif et social et d’un règlement de fonctionnement. - Elaboration d’une tarification adaptée aux ressources des familles. - Embauche de personnel qualifié conformément au cadre de référence. Production annuelle d’une évaluation du projet. - Elaboration du cahier des charges de locaux d’accueil conformément au cadre de référence. Article 5 Rôle de l’instance Décisionnelle Cette instance, au nom des institutions Caisses d’allocations Familiales, Conseil Général et Caisse de Mutualité Sociale Agricole, a compétence pour donner avis ou autorisation ou décider de la création d’une micro-crèche, prenant en compte les critères d’éligibilité et les objectifs de création à partir du dossier complet et du diagnostic mené par le gestionnaire. Une tarification adaptée aux ressources et à la composition familiale devra être proposée pour validation par les signataires de la convention. Article 6 Durée de la Convention Cette instance assurera un suivi annuel afin d’apprécier le service rendu aux familles. La présente convention est signée pour une durée d’un an à compter de sa date de signature et est renouvelable par tacite reconduction jusqu’au terme de l’expérimentation. Elle peut faire l’objet d’une dénonciation par chacun des signataires par lettre recommandée un mois avant son terme. Fait à le Signatures : du Directeur de la CAF du Haut Vivarais du Directeur de la CAF d’Aubenas du Président du Conseil Général du Directeur de la mutualité sociale agricole Ardèche-Loire Avenant à la Convention départementale Réalisations expérimentales : « micro-crèches » Entre La Caisse d’allocations familiales d’Aubenas, représentée par M.………………………………………….… La Caisse d’allocations familiales du Haut-Vivarais représentée par M.…………………………………..…. Le Conseil Général de l’Ardèche, représenté par M……………………………………………….…………… La Caisse de Mutualité Sociale Agricole d’Ardèche Loire, représentée par M………………………………. ………………………………….. de…………………….., représenté par…………………………………..…………. (Collectivité ou association) dénommé le porteur du projet ………………………………….. de…………………….., représenté par…………………………………..…………. (association ou privé ou collectivité) dénommé le gestionnaire Article 1 Engagement des partenaires Article 2 accompagnement, suivi et évaluation de l’expérimentation Chacun des signataires est informé de cette nouvelle expérimentation « micro-crèche », dont cet avenant fait l’objet. La « micro-crèche » de……………………….…………, portée par……………….et gérée par…………………..(voir fiche d’information en annexe ) est une structure expérimentale et fait l’objet, à ce titre, d’un accompagnement dans sa phase de montage et d’un suivi concerté à partir de sa création, de la part des 3 institutions signataires. Une évaluation sera réalisée chaque semestre après la création de l’établissement et ce sur la durée de l’expérimentation. Cette évaluation sera réalisée au regard des objectifs généraux et spécifiques et des principes qualité inscrits dans cette convention susnommée. Toutes les réalisations expérimentales font aussi l’objet d’un suivi national du Ministère de la santé. Le porteur de projet et /ou le gestionnaire attestent avoir pris connaissance de la convention partenariale, et s’engagent à en respecter les termes. Fait à …………………………….., le ……………………………. Pour la CAF, son Directeur Pour la Cmsa, son Directeur Pour le Conseil Général, son Président Pour le porteur de projet, Pour le Gestionnaire.