Retraites complémentaires

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Retraites complémentaires
Les régimes de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO
GÉNÉRALITÉS
Sommaire
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Introduction
Avant propos
1 Aperçu historique des régimes de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO
o 1.1 Préambule
o 1.2 Création de l'AGIRC et du régime de retraite des cadres
o 1.3 Création de l'ARRCO et des régimes de retraite complémentaire des
salariés non-cadres
o 1.4 Généralisation de la retraite complémentaire
o 1.5 Évolution des régimes AGIRC et ARRCO
2 Structures des régimes AGIRC et ARRCO
o 2.1 Les partenaires sociaux
o 2.2 Les Commissions paritaires de l'AGIRC et de l'ARRCO
o 2.3 Les Fédérations AGIRC et ARRCO
o 2.4 Les institutions de retraite complémentaire et les groupes de protection
sociale
3 Statut des institutions de retraite complémentaire et de leurs fédérations
o 3.1 Place et rôle des institutions et des Fédérations dans le cadre de la
protection sociale complémentaire
o 3.2 Rôle de l'État
Avant propos
Le Guide réglementaire commun à l'Agirc et à l'Arrco offre une synthèse de la
réglementation des régimes de retraite complémentaire Agirc et Arrco, soit :
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les règles communes aux deux régimes,
les règles spécifiques au régime Agirc et au régime Arrco.
Afin de repérer aisément ces différentes règles, les textes reposent sur une mise en
page visuelle, associant une signalétique propre à l'Agirc et à l'Arrco et trois couleurs
distinctes :
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le rouge pour les dispositions du régime Agirc,
le bleu pour les dispositions du régime Arrco,
le violet pour les dispositions communes aux deux régimes
Ce Guide ne comporte pas les dispositions antérieures à l'harmonisation des réglementations
Agirc et Arrco, sauf lorsque ces dispositions restent applicables à l'avenir.
Aussi, pour pouvoir se référer à cet historique, il est recommandé de conserver les
précédents Guides respectivement publiés par l'Agirc et par l'Arrco, à savoir :
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l'édition 1998 du "Guide du régime de retraite des cadres" (Guide Agirc),
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l'édition 2000 du "Guide pratique de la retraite complémentaire" (Guide Arrco) ainsi
que l'édition 1998 de ce dernier Guide qui expose la réglementation antérieure à la
mise en place du régime unique Arrco.
Les questions portant sur l'interprétation de la réglementation et qui ne trouveraient pas de
réponse dans le présent Guide commun aux deux régimes, doivent être posées sur le forum
réglementaire, via Lotus notes.
Les lecteurs sont, en outre, invités à contribuer à l'amélioration et à l'enrichissement de ce
nouvel ouvrage, en communiquant leurs suggestions et observations au Gie Agirc-Arrco, par
le biais de la boîte aux lettres ci-après : [email protected]
1 Aperçu historique des régimes de retraite complémentaire
AGIRC et ARRCO
1.1 Préambule
Créé en 1947, le régime de retraite des cadres (ou régime AGIRC) est le premier régime de
retraite complémentaire interprofessionnel à avoir été mis en oeuvre.
Plusieurs facteurs ont contribué à la création de ce régime.
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Le plafond d'assujettissement prévu par la loi du 30 avril 1930
La loi du 30 avril 1930 sur les assurances sociales ne garantissait pas une protection sociale
égale pour tous.
En effet, l'instauration d'un plafond conduisait à écarter de tout assujettissement les personnes
dont la rémunération était supérieure à ce plafond. Étaient ainsi exclus les personnels
d'encadrement ainsi qu'une partie de la maîtrise.
Ce plafond d'assujettissement a fait naître la première ébauche d'une distinction entre cadres
et non-cadres.
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La substitution du plafond de cotisation au plafond d'assujettissement par l'ordonnance
du 4 octobre 1945
Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la volonté du législateur était d'instituer un
régime général et universel pour l'ensemble des travailleurs, fondé sur le principe de solidarité
nationale.
Dans cette logique, un plafond de cotisation n'excluant aucun travailleur de l'obligation de
cotiser s'est substitué au plafond d'assujettissement.
Ainsi, l'ordonnance du 4 octobre 1945 a supprimé, comme condition du bénéfice du régime
général de la Sécurité sociale, le fait de percevoir un salaire inférieur a un certain plafond.
Mais, cet objectif d'universalité s'est heurté au maintien :
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des régimes spéciaux et particuliers (fonctionnaires, mineurs, cheminots, etc.),
des régimes spécifiques aux non-salariés (industriels et commerçants, artisans,
professions libérales, etc.),
du régime agricole.
Quant aux cadres, un compromis a été trouvé par leur intégration au régime général de la
Sécurité sociale, le législateur ayant parallèlement admis, par décret portant règlement
d'administration publique (RAP) publié le 8 juin 1946, la possibilité de créer des régimes de
retraite complémentaire en vue d'accorder des avantages s'ajoutant à ceux résultant de
l'organisation de la Sécurité sociale.
Le législateur ignorait alors le développement que devait connaître, au cours des années
suivantes la retraite complémentaire dans le cadre juridique ainsi ouvert.
1.2 Création de l'AGIRC et du régime de retraite des cadres
Le régime géré par l'AGIRC (Association générale des institutions de retraite des cadres) a été
le premier régime de retraite complémentaire à être créé dans le cadre du RAP du 8 juin 1946.
Pour assurer aux cadres un niveau de retraite en corrélation avec leurs rémunérations souvent
supérieures au plafond de la Sécurité sociale, le CNPF (Conseil national du patronat français),
devenu le MEDEF (Mouvement des entreprises de France), et les organisations syndicales de
cadres ont signé, le 14 mars 1947, la Convention collective nationale de retraite et de
prévoyance des cadres.
Agréée par arrêté ministériel du 31 mars 1947, cette Convention a institué au profit des cadres
de l'industrie et du commerce un régime de retraite destiné à compléter la retraite des
intéressés sur la part de leurs appointements dépassant le plafond de la Sécurité sociale.
Ce nouveau régime est financé par des cotisations patronales et salariales calculées sur la
partie des salaires dépassant ce plafond, dans la limite de quatre fois celui-ci (tranche B).
Régime interprofessionnel, il s'applique obligatoirement aux entreprises appartenant à toutes
les branches professionnelles représentées par le CNPF.
Il fonctionne selon la technique de la répartition et utilise le système du compte individuel de
points de retraite.
Selon ce système, chaque versement de cotisation donne un nombre de points calculés au
regard du salaire de référence qui constitue le prix d'achat du point de retraite. Lors du départ
en retraite de l'intéressé, le montant de son allocation est obtenu en multipliant le nombre de
points par la valeur du point de retraite alors en vigueur.
Ce système assure donc une certaine correspondance, via l'effet contributif, entre le salaire
versé et le montant des prestations futures.
Géré dès l'origine par une pluralité d'institutions, le régime de retraite des cadres est unique
depuis sa création. Ainsi, une réglementation commune et des paramètres de fonctionnement
identiques (salaire de référence, valeur du point) sont appliqués par l'ensemble des institutions
gestionnaires, membres de l'AGIRC, laquelle a essentiellement un rôle de compensation des
charges et de contrôle de ces institutions.
1.3 Création de l'ARRCO et des
complémentaire des salariés non-cadres
régimes
de
retraite
La création des institutions de retraite complémentaire des salariés non-cadres a suivi un
processus fondamentalement différent de celui des institutions de retraite des cadres.
En effet, ces institutions ont été créées dans un ordre dispersé au sein de certaines entreprises
et de certaines branches d'activité.
Ainsi, des secteurs professionnels ou des entreprises se sont organisés progressivement dans
le cadre de conventions collectives nationales ou régionales ou d'accords collectifs, afin de
pouvoir, à l'instar du régime de retraite des cadres, faire bénéficier leurs salariés non-cadres
d'une couverture complémentaire dans le cadre de régimes de retraite par répartition.
Chacune de ces institutions, gérées paritairement, présentait des caractéristiques propres. En
outre, aucune solidarité financière n'existait entre ces institutions, ce qui pouvait conduire à
des prestations différentes en fonction de la démographie de la population couverte.
Une telle diversité appelait une certaine normalisation et une généralisation au profit de
l'ensemble du secteur privé.
Cette volonté d'organiser la retraite des non-cadres a donné lieu, dans un premier temps, à la
création de l'UNIRS (Union nationale des institutions de retraite des salariés) par l'accord du
15 mai 1957.
L'UNIRS avait pour objectif de mettre en place un régime unique regroupant des institutions
non-cadres (solidarité financière, paramètres de fonctionnement identiques, réglementation
commune). Cependant, un certain nombre d'institutions interprofessionnelles, et surtout des
institutions professionnelles, sont restées en dehors de l'UNIRS.
Tirant les conséquences de cette situation, le CNPF et les confédérations syndicales de
salariés ont signé l'Accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961, qui a eu
pour objet de :
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généraliser la retraite complémentaire des non-cadres dans l'ensemble des secteurs
représentés par le CNPF,
établir une coordination entre les institutions (mise en œuvre d'une réglementation
commune tout en laissant la possibilité aux institutions de conserver certaines
spécificités réglementaires),
instituer une solidarité financière entre l'ensemble des institutions.
Cet Accord a donné naissance à l'ARRCO (Association des régimes de retraite
complémentaire).
1.4 Généralisation de la retraite complémentaire
1) Loi de généralisation no 72-1223 du 29 décembre 1972
Certaines branches d'activité n'étant pas représentées par les organisations signataires de la
Convention collective nationale du 14 mars 1947 et de l'Accord du 8 décembre 1961, leurs
salariés ne bénéficiaient pas du système de retraite complémentaire conventionnellement mis
en place par les partenaires sociaux. Ces derniers ont donc demandé l'intervention du
législateur afin de parachever leur œuvre.
Ainsi, la loi no 72-1223 du 29 décembre 1972 portant généralisation de la retraite
complémentaire au profit des salariés et anciens salariés a étendu le bénéfice de la retraite
complémentaire à toutes les catégories de salariés ou d'anciens salariés assujettis, à titre
obligatoire, à l'assurance vieillesse du régime général de la Sécurité sociale.
Ce processus de généralisation de la retraite complémentaire est marqué d'une grande
originalité en ce sens qu'il résulte d'une intervention du législateur dans un domaine paritaire.
Toutefois, cette intervention, qui a fait suite à une demande des partenaires sociaux euxmêmes, a été réalisée avec le souci de respecter leur autonomie.
2) Protocole d'accord du 6 juin 1973
Le protocole d'accord du 6 juin 1973 a été conclu en vue de généraliser, au bénéfice de
l'ensemble des cadres et assimilés, l'affiliation à une institution de retraite complémentaire
membre de l'ARRCO, au titre de la fraction de salaire limitée au plafond de la Sécurité sociale
(tranche 1).
Cet accord a ainsi institué une première forme de solidarité entre les deux catégories noncadres et cadres en appelant ces derniers à contribuer aux institutions jusqu'alors dédiées aux
non-cadres.
3) Convention du 28 avril 1978
Une convention a été conclue le 28 avril 1978 entre les organisations signataires de l'Accord
du 8 décembre 1961 et les organisations représentatives du secteur de l'agriculture. Cette
convention a étendu au secteur agricole la compensation mise en œuvre par l'ARRCO dans le
cadre de l'Accord du 8 décembre 1961. Cette procédure a pris effet au 1er janvier 1977.
Depuis cette date, le champ d'application de l'Accord concerne la quasi-totalité des salariés du
secteur privé.
4) Accord du 24 mars 1988
Cet accord a entériné l'intégration à l'AGIRC des régimes de cadres supérieurs mis en
difficulté par le caractère facultatif de leurs opérations, peu compatible avec le principe de
régimes par répartition. Il a généralisé le versement de cotisations à l'AGIRC, sur la partie des
rémunérations comprise entre quatre et huit plafonds de la Sécurité sociale (tranche C).
1.5 Évolution des régimes AGIRC et ARRCO
1) Accord ARRCO du 10 février 1993
Lors de la signature de l'accord du 10 février 1993, l'ARRCO gérait deux types
d'opérations :
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les opérations obligatoires correspondant à un taux de 4 %,
les opérations supplémentaires correspondant à la fraction du taux de 4 % à 8 % sur
T1 pour les non-cadres et cadres et la fraction de taux de 4 % à 16 % sur T2 pour les
non-cadres uniquement.
Cet accord a profondément modifié cette situation en prévoyant un relèvement progressif du
taux de cotisation obligatoire de 4 à 6 % sur les exercices 1996 à 1999, à raison de 0,5 points
par an (4,5 % en 1996, 5 % en 1997, 5,5 % en 1998, 6 % en 1999).
Par ailleurs, l'accord a restreint le champ des opérations supplémentaires en interdisant tout
nouveau relèvement de taux au-delà de 6 % sur T1 et de 16 % sur T2.
2) Accord AGIRC du 9 février 1994
L'accord du 9 février 1994 a eu pour objet de dégager des pistes d'équilibre, à terme,
pour le régime de retraite des cadres :
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par une maîtrise des allocations et des cotisations et du poids des avantages familiaux
(allocation de réversion et majorations familiales),
par une montée en charge programmée des ressources,
par une budgétisation des charges d'action sociale et de gestion.
3) Loi no 94-678 du 8 août 1994
La loi no 94-678 du 8 août 1994 a abrogé l'ancien titre III du livre VII du code de la Sécurité
sociale (articles L. 731-1 à L. 732-22) relatif aux régimes et institutions de retraite ou de
prévoyance complémentaire des salariés et a ajouté un livre IX audit code intitulé : «
Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à
caractère paritaire ».
Le titre II de ce livre IX concerne particulièrement « les dispositions relatives aux retraites
complémentaires obligatoires, aux institutions de retraite complémentaire et à leurs
Fédérations ». Le nouveau cadre juridique des institutions de retraite complémentaire est
défini par l'article L. 922-1 qui précise la nature juridique des institutions - « personnes
morales de droit privé à but non lucratif et remplissant une mission d'intérêt général » - et
inscrit dans la loi leur caractère paritaire.
Le décret d'application no 2004-965 du 9 septembre 2004 apporte des précisions quant au
fonctionnement et au contrôle des institutions de retraite complémentaire et de leurs
Fédérations.
4) Accords du 25 avril 1996
Les partenaires sociaux ont conclu, le 25 avril 1996, trois accords relatifs, l'un, aux régimes de
retraite complémentaire des salariés ARRCO, le deuxième, au régime de retraite des cadres
AGIRC, et le troisième, portant des dispositions communes à l'AGIRC et à l'ARRCO.
Dans le contexte économique devenu moins favorable, notamment en raison de la montée du
chômage, et dans la perspective de l'arrivée à l'âge de la retraite, à partir de 2005, des classes
nombreuses nées après la Seconde Guerre mondiale, l'objectif de ces accords était d'assurer,
sur une période de dix ans, avec des vérifications périodiques, l'équilibre financier des
régimes de retraite complémentaire relevant de l'AGIRC et de l'ARRCO.
a)
Accord du 25 avril 1996 relatif aux régimes de retraite
complémentaire des salariés ARRCO
Cet accord a institué un régime unique ARRCO, ce qui a produit les effets suivants à
compter du 1er janvier 1999 :
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mise en place de paramètres de fonctionnement identiques pour toutes les institutions
(point ARRCO, salaire de référence, etc.),
réglementation commune se substituant dans tous les domaines aux anciennes
réglementations spécifiques des institutions,
liquidation et paiement des droits par une même institution.
L'accord a prévu une baisse du rendement, passant notamment par une majoration du salaire
de référence de 3,5 % par an de 1996 à 2000, cette majoration s'ajoutant à l'évolution du
salaire moyen des cotisants.
En outre, l'accord a prévu, dans un souci d'égalité de traitement des salariés, de porter
progressivement jusqu'à 16 % le taux de cotisation des salariés non-cadres sur la fraction T2
de leur rémunération.
b) Accord du 25 avril 1996 relatif au régime de retraite des
cadres AGIRC
Cet accord comportait des dispositions financières, des nouvelles règles concernant
l'attribution des points de retraite au titre des périodes de chômage ainsi que des mesures
d'économie à réaliser sur les frais de gestion et d'action sociale.
L'accord a également prévu le rapprochement des rendements du régime AGIRC et du
régime ARRCO, ce qui a nécessité :
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une majoration du salaire de référence de 4 % chaque année à partir de 1996 jusqu'à
2000 inclus, cette majoration s'ajoutant à l'évolution du salaire médian des cotisants,
une évolution maîtrisée de la valeur du point du régime jusqu'en 2000, de un point en
dessous de la hausse constatée du salaire médian, cette revalorisation ne pouvant, en
aucun cas, dépasser l'évolution annuelle des prix.
Le taux contractuel minimum de cotisation applicable aux tranches B et C des
rémunérations de l'ensemble des participants au régime a été porté à :
•
•
15 % à compter du 1er janvier 1998,
16 % à compter du 1er janvier 1999.
La garantie minimale de points (GMP) a été ramenée, à compter du 1er janvier 1997, à 120
points (au lieu de 144 points en 1996) pour un taux de cotisation de 16 %.
Tous les autres systèmes de cotisation forfaitaire et garantie ont été supprimés
progressivement à raison de 1/5 de leur montant par an, à compter du 1er janvier 1997.
Enfin, pour permettre le maintien des ressources affectées au financement de ces systèmes,
une contribution exceptionnelle et temporaire (CET), non génératrice de droits, est due par
toutes les entreprises adhérentes auprès de l'AGIRC à compter de 1997.
Par ailleurs, les allocations de retraite ont été majorées grâce à une revalorisation de 1,5 % de
la valeur du point au 1er janvier 1996.
Les points de retraite attribués aux chômeurs ont fait l'objet :
•
•
d'un nouveau dispositif de financement des droits chômage par l'UNÉDIC, celle-ci ne
remboursant plus les droits attribués, mais assurant un financement partiel des points
de chômage au moment de leur inscription,
d'une stricte subordination, s'agissant des périodes prises en charge au titre du régime
de solidarité (FNE, préretraites, etc.), de l'inscription des points correspondants, à leur
financement par l'État.
5) Accord du 25 avril 1996 portant dispositions communes à
l'AGIRC et à l'ARRCO
Cet accord a rappelé les objectifs de simplification des régimes de retraite complémentaire et
les perspectives de financement de ces régimes à l'horizon de 2005, en prenant en compte les
effets prévisibles des événements démographiques de l'après-guerre.
Il a institué une solidarité financière entre l'ARRCO et l'AGIRC à partir de l'exercice 1996, la
compensation se faisant sur la base du rendement le moins élevé des deux régimes et en
prenant les opérations AGIRC sur la base du rapport de 6/16, par référence aux taux maxima
de ces régimes.
Il a également créé un corps de règles nouvelles fixant les conditions de fonctionnement des
groupes de protection sociale et précisant le rôle et la place des institutions AGIRC et
ARRCO au sein de ces groupes, tout en réaffirmant que l'AGIRC et l'ARRCO doivent
pouvoir y exercer leur mission de contrôle.
6) Le nouvel Accord du 8 décembre 1961 : mise en œuvre du
régime unique ARRCO
Les partenaires sociaux ont signé, le 18 juin 1998, un avenant no 48 à l'Accord du 8 décembre
1961.
Cet avenant est une réécriture complète de l'Accord et de ses annexes qui devient le texte de
base du régime ARRCO. Un nouveau recueil de délibérations a également été adopté le 21
décembre 1998.
Depuis le 1er janvier 1999, le développé du sigle de l'ARRCO est : Association pour le régime
de retraite complémentaire des salariés.
Au 1er janvier 1999, l'ARRCO est donc passée d'une organisation en 44 régimes et 107
institutions adhérentes à 83 institutions directement adhérentes. Les régimes, tels que l'UNIRS
ou la FNIRR, ont ainsi disparu au sein du régime unique.
Ce régime unique ARRCO se caractérise par :
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une seule valeur de point,
un seul prix d'achat du point (salaire de référence),
une seule réglementation,
un seul interlocuteur,
un seul paiement.
7) Entrée des régimes AGIRC et ARRCO dans la coordination
européenne
En novembre 1998, les partenaires sociaux gestionnaires des régimes de retraite
complémentaire AGIRC et ARRCO ont signé une déclaration demandant aux pouvoirs
publics d'adopter et de notifier au Conseil des ministres des Communautés européennes une
déclaration en vue de l'intégration desdits régimes dans le champ d'application du règlement
(CEE) no 1408/71 (procédure d'insertion volontaire).
Cette décision des partenaires sociaux concrétise leur volonté de voir les régimes AGIRC et
ARRCO être intégrés au premier pilier de la prévoyance vieillesse (régime obligatoire
interprofessionnel participant à la politique sociale de la Nation), plutôt que d'être assimilés
aux autres régimes complémentaires européens fonctionnant par capitalisation dans un cadre
limité à une profession ou un groupe d'entreprises.
La date d'effet de l'intégration des régimes AGIRC et ARRCO dans le champ du règlement
(CEE) no 1408/71 a été fixée au 1er janvier 2000.
Ce règlement, ainsi que le règlement (CEE) no 574/72 pris pour son application, concernent la
mise en œuvre et la coordination des régimes de sécurité sociale pour les travailleurs salariés,
les travailleurs non-salariés et les membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la
Communauté.
Ils ont pour objectif d'assurer la libre circulation des travailleurs, en évitant que celle-ci soit à
l'origine de perte de droits à pension. Pour ce faire, de grands principes ont été édictés :
l'unicité de la législation applicable, l'égalité de traitement, le maintien des droits acquis et des
droits en cours d'acquisition.
Ces règlements s'appliquent dans les États membres de l'Espace économique européen (EEE),
auxquels s'ajoutent, l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège. Ils ont été étendus à la Suisse à
effet du 1er juin 2002.
Par ailleurs, le 14 mai 2003, le Conseil de l'Union européenne a adopté le règlement (CE) no
859-2003, visant à étendre les dispositions du règlement (CEE) no 1408/71 et du règlement
(CEE) no 574/72 aux ressortissants de pays tiers en situation régulière dans la Communauté
européenne qui ne sont pas déjà couverts par ces règlements en raison de leur nationalité. Ce
règlement est entré en vigueur le 1er juin 2003.
8) Accord du 10 février 2000
Cet accord résulte de la « clause de revoyure » prévue dans les accords du 25 avril 1996, des
chantiers liés à la refondation sociale initiée par le MEDEF et de l'arrivée à expiration de
l'accord sur l'Association pour la structure financière (ASF) du 23 décembre 1996.
L'accord a été conclu pour une durée de deux ans, soit jusqu'au 31 décembre 2002.
En ce qui concerne les dispositions relatives aux régimes AGIRC et ARRCO, il a
notamment prévu :
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le maintien des rendements au niveau de l'année 2000,
la revalorisation de la valeur du point au 1er avril de chaque année, tant à l'AGIRC qu'à
l'ARRCO, et en fonction de l'évolution des prix hors tabac,
l'évolution des salaires de référence 2001 et 2002 qui se fera également en fonction de
l'évolution des prix hors tabac.
Cet accord a également prévu le rapprochement de l'AGIRC et de l'ARRCO ainsi que le
regroupement des institutions au sein de 25 groupes de protection sociale.
Enfin, en ce qui concerne la retraite à 60 ans, l'accord a prévu la création de l'AGFF, qui se
substitue à l'ASF, les cotisations AGFF, calculées sur les salaires au taux de 2 % sur la
tranche A (ou T1) et de 2,20 % sur la tranche B (ou T2), étant recouvrées par les institutions
de retraite complémentaire.
9) Accord du 13 novembre 2003
Par cet accord, les partenaires sociaux ont traduit, dans les régimes de retraite
complémentaire, les mesures de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites et adopté
des mesures nécessaires à l'équilibre financier des régimes AGIRC et ARRCO.
L'accord :
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supprime la notion de « partis » pour l'application de la retraite à 60 ans,
étend ce dispositif aux « carrières longues » liquidables au taux plein avant 60 ans,
prévoit un rachat de points pour les années d'études,
fixe, jusqu'en 2008, l'évolution des paramètres de fonctionnement des régimes AGIRC
et ARRCO,
•
substitue à la solidarité financière AGIRC-ARRCO mise en place par l'accord du 25
avril 1996, la prise en charge par l'ARRCO du solde technique des opérations des
participants à l'AGIRC au titre de l'article 36 de l'annexe I à la Convention collective
nationale du 14 mars 1947.
10) Accord du 16 juillet 2008
Par cet accord, les partenaires sociaux prorogent l'accord du 13 novembre 2003 jusqu'au 1er
avril 2009 inclus. Cet accord reconduit notamment le dispositif de retraite sans abattement
avant 65 ans, dans le cadre de l'AGFF, pour les liquidations intervenant jusqu'au 1er avril
2009 inclus.
2 Structures des régimes AGIRC et ARRCO
2.1 Les partenaires sociaux
Les partenaires sociaux sont les représentants des organisations patronales et syndicales
signataires de la Convention collective nationale du 14 mars 1947 et de l'Accord national
interprofessionnel du 8 décembre 1961 :
Ayant élaboré puis signé ces textes de base, ils sont seuls habilités à les modifier.
Ainsi, les partenaires sociaux déterminent les principes fondamentaux relatifs aux obligations
des employeurs et aux droits des participants relevant des régimes AGIRC et ARRCO.
2.2 Les Commissions paritaires de l'AGIRC et de l'ARRCO
La Commission paritaire de l'AGIRC, instituée par l'article 15 de la Convention collective
nationale du 14 mars 1947, et la Commission paritaire de l'ARRCO, instituée par l'article 7 de
l'Accord du 8 décembre 1961, sont composées paritairement de représentants des
organisations patronales et salariales signataires de ces deux textes.
Ces Commissions connaissent des questions posées pour l'interprétation de la Convention et
de l'Accord, et de leurs annexes respectives.
Elles connaissent également des dispositions de caractère général à prendre pour l'application
de ces textes de base sur les points non précisés par eux.
Seules les organisations signataires de la Convention et de l'Accord, ainsi que l'AGIRC ou
l'ARRCO, peuvent saisir les Commissions paritaires de questions entrant dans leurs
attributions.
Les décisions sont prises sous forme d'avenants aux textes de base ou de délibérations, cellesci ayant valeur conventionnelle.
Par ailleurs, les Commissions paritaires de l'AGIRC et de l'ARRCO élaborent un rapport
prospectif sur les prévisions d'évolution de l'équilibre financier à moyen terme des régimes
AGIRC et ARRCO, au minimum tous les trois ans, et fournissent au Conseil d'orientation des
retraites (COR) tous les éléments d'information et les études nécessaires pour les projections
de l'ensemble des régimes obligatoires.
Réunie une fois par an, la Commission paritaire de l'AGIRC et la Commission
paritaire de l'ARRCO siégent, chacune, en formation élargie, pour accomplir les
missions suivantes :
•
•
•
approuver les comptes de la Fédération AGIRC ou ARRCO et les comptes combinés
du régime concerné,
donner quitus au Conseil d'administration de l'AGIRC ou de l'ARRCO sur
l'accomplissement de sa mission,
nommer les commissaires aux comptes chargés de certifier les comptes combinés du
régime concerné et les comptes de la Fédération AGIRC ou ARRCO.
2.3 Les Fédérations AGIRC et ARRCO
Régies par les dispositions de l'article L. 922-4 du code de la Sécurité sociale, l'AGIRC et
l'ARRCO fédèrent les institutions membres des régimes de retraite complémentaire AGIRC et
ARRCO.
Elles mettent en œuvre les dispositions prévues par la Convention collective nationale du 14
mars 1947 et l'Accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961 ainsi que les décisions
prises par les instances pour leur application ; elles assurent essentiellement la compensation
financière entre les institutions AGIRC et ARRCO qu'elles sont chargées de contrôler.
En application de l'accord du 10 février 2001, les deux Fédérations AGIRC et ARRCO ont,
depuis le 1er juillet 2002, mis en commun leurs moyens matériels et humains dans le cadre
d'un groupement d'intérêt économique, dénommé « GIE AGIRC-ARRCO », afin notamment
de rationaliser les processus de gestion, d'améliorer la qualité de service aux entreprises et aux
participants relevant des deux régimes, et de permettre une convergence des systèmes
d'information.
Les Fédérations AGIRC et ARRCO sont, l'une et l'autre, administrées par un Conseil
d'administration composé paritairement de représentants des membres adhérents et des
membres participants des deux régimes.
2.4 Les institutions de retraite complémentaire et les groupes de
protection sociale
Dotées, chacune, d'un Conseil d'administration paritaire, les institutions de retraite
complémentaire (IRC), membres de l'AGIRC et de l'ARRCO, assurent la gestion du régime
auquel elles adhèrent, vis-à-vis des entreprises adhérentes et des participants.
Pour réaliser cette gestion dans les conditions définies par les Fédérations et avec les dotations
mises à leur disposition, les institutions AGIRC et ARRCO fonctionnent actuellement dans le
cadre de groupes de protection sociale ; ces derniers peuvent comprendre des institutions de
prévoyance, des mutuelles, des institutions de retraite supplémentaire, des sociétés
d'assurance, des associations, etc.
Dès lors que le groupe intègre des entités juridiques autres que des organismes à gestion
paritaire, une architecture juridique de groupe complexe doit être mise en place.
Dans ce cas, les groupes se dotent de structures de gestion (association ou GIE) intégrant
l'ensemble des membres du groupe pour partager des moyens humains et informatiques, aux
côtés de l'instance sommitale qui définit les orientations stratégiques du groupe, et au sein de
laquelle ne siègent que les membres à gestion paritaire.
Des statuts types des groupes de protection sociale ont été définis par l'AGIRC et l'ARRCO,
et la présence d'une institution au sein d'un groupe est assujettie à autorisation préalable des
instances des Fédérations.
3 Statut des institutions de retraite complémentaire et de leurs
fédérations
La loi no 94-678 du 8 août 1994 relative à la protection sociale complémentaire des salariés et
portant transposition des directives no 92-49 et no 92-96 des 18 juin et 10 novembre 1992 du
Conseil des communautés européennes, a procédé à une refonte du régime juridique des
couvertures sociales complémentaires et du statut des institutions à caractère paritaire régies
par le code de la Sécurité sociale.
Elle a ainsi abrogé l'ancien titre II du livre VII du code de la Sécurité sociale relatif aux
« régimes et institutions de retraite ou de prévoyance complémentaire des salariés » et
introduit un livre IX dont le titre II (articles L. 921-1 à L. 922-14) est exclusivement consacré
aux « retraites complémentaires obligatoires, aux institutions de retraite complémentaire et à
leurs Fédérations ».
Le décret no 2004-965 du 9 septembre 2004, pris en application de la loi du 8 août 1994, a
précisé les dispositions de cette loi concernant le fonctionnement et le contrôle des institutions
de retraite complémentaire et de leurs Fédérations.
3.1 Place et rôle des institutions et des Fédérations dans le cadre
de la protection sociale complémentaire
1) Un monopole confirmé
L'article L. 921-4 du code la Sécurité sociale stipule que « les régimes de retraite
complémentaire des salariés… sont mis en œuvre par des institutions de retraite
complémentaire et des Fédérations regroupant ces institutions ».
Il confère ainsi aux institutions de retraite complémentaire et à leurs Fédérations une situation
de monopole dans le domaine de la retraite complémentaire par répartition, monopole qui
n'avait été reconnu qu'implicitement par le législateur lorsque la loi no 72-1223 du 29
décembre 1972 portant généralisation de la retraite complémentaire a contraint « les
catégories de salariés soumis, à titre obligatoire, à l'assurance vieillesse du régime général de
la Sécurité sociale et les anciens salariés de même catégorie qui ne relèvent pas d'un régime
complémentaire de retraite, (à être) affiliés obligatoirement à une institution autorisée en vertu
de l'article L. 4 ».
La loi no 94-678 du 8 août 1994 affirme ce rôle exclusif, en matière de retraite par répartition,
en instituant, à l'égard des régimes de retraite supplémentaire, l'obligation de constituer une
couverture financière correspondant aux engagements nés à compter du 11 août 1994.
2) La spécialisation des institutions
Si le législateur a reconnu aux institutions membres de l'AGIRC et de l'ARRCO une
compétence exclusive pour la gestion des régimes de retraite complémentaire obligatoires, il a
limité, dans le même temps, leur action à la réalisation des opérations de gestion qu'implique
la mise en oeuvre des régimes, seul le développement d'une action sociale au profit de leurs
membres participants étant autorisé.
Ainsi, l'article L. 922-3 du code de la Sécurité sociale, en interdisant aux institutions de
retraite complémentaire de pratiquer des opérations autres que celles relatives aux régimes de
retraite complémentaire, est venu confirmer le principe de la séparation entre le secteur de la
retraite complémentaire obligatoire et celui de la prévoyance.
Cette spécialisation est illustrée par la nouvelle architecture du livre IX du code de la Sécurité
sociale qui traite, au sein de titres différents, les institutions de retraite complémentaire, les
institutions de prévoyance et les institutions de retraite supplémentaire, le statut commun aux
diverses activités « des institutions de retraite ou de prévoyance complémentaire » défini par
l'ex-article L. 732-1 du code étant supprimé.
3)
Statut de droit privé
Les institutions de retraite complémentaire et leurs Fédérations sont des personnes morales de
droit privé.
Les contentieux éventuels relèvent de la compétence des juridictions civiles ou commerciales
et des juridictions de Sécurité sociale ou administratives.
4) Mission d'intérêt général
Le législateur a reconnu aux institutions de retraite complémentaire et à leurs Fédérations, par
la loi no 94-678 du 8 août 1994, une « mission d'intérêt général ».
Se distinguant de la « mission de service public » qui caractérise les organismes gérant la
Sécurité sociale, la « mission d'intérêt général » qui est dévolue à la retraite complémentaire,
vise à répondre à un besoin social non satisfait par l'économie de marché.
En leur conférant une « mission d'intérêt général », les pouvoirs publics ont reconnu aux
partenaires sociaux le rôle d'initiateurs et de gestionnaires de la retraite complémentaire ; ils
leur ont également délégué des pouvoirs qui relèvent généralement de la puissance publique :
droit de percevoir des cotisations, d'élaborer un véritable droit dérivé à partir des actes
fondateurs (avenants, délibérations des commissions paritaires, etc.).
Pour l'exercice de cette mission d'intérêt général, les institutions bénéficient de certains
avantages spécifiques (caractère obligatoire de l'adhésion, de l'affiliation, du versement des
cotisations, statut de créancier privilégié de même rang que les organismes de Sécurité
sociale, etc.).
5) Contrôle
Les Fédérations d'institutions de retraite complémentaire exercent, dans l'intérêt des adhérents
et des participants, un contrôle sur leurs institutions membres.
Ce contrôle consiste à vérifier que les institutions effectuent leurs opérations conformément à
la réglementation en vigueur, aux dispositions des accords instituant les régimes AGIRC et
ARRCO, ainsi qu'à leurs statuts et règlements. Les Fédérations s'assurent également de
l'efficacité de la gestion et de la qualité du service offert par leurs institutions membres.
Lorsque cela est nécessaire à la vérification de la situation financière des institutions et du
respect de leurs engagements, ce contrôle peut être étendu aux groupements dont ces
institutions sont membres ainsi qu'aux personnes morales liées directement et indirectement à
une institution par convention.
Les résultats de ces contrôles sont transmis aux commissaires aux comptes de l'institution de
retraite concernée.
En effet, les institutions, comme leurs Fédérations, sont soumises au contrôle d'un ou
plusieurs commissaires aux comptes. Ces derniers sont déliés du secret professionnel à l'égard
de la Fédération pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à
raison de leurs fonctions.
3.2 Rôle de l'État
Si le législateur a reconnu l'autonomie des partenaires sociaux dans la gestion des régimes de
retraite complémentaire, l'État ne demeure pas étranger au fonctionnement des institutions de
retraite complémentaire.
L'autorisation du ministre chargé de la Sécurité sociale est un préalable indispensable au
fonctionnement de ces institutions.
Conformément à l'article L. 922-12 du code de la Sécurité sociale, cette autorisation de
fonctionnement est susceptible d'être retirée par l'autorité compétente de l'État en cas de
modification substantielle des données au vu desquelles elle a été délivrée et notamment dans
les cas prévus à l'article R. 922-3 dudit code.
Les statuts et règlements des institutions de retraite complémentaire et ceux de leurs
Fédérations, ainsi que leurs modifications, doivent être approuvés par le ministre chargé de la
Sécurité sociale. Ils doivent être conformes au modèle arrêté par chaque Fédération et
approuvés par le ministre chargé de la Sécurité sociale, sur proposition de la Fédération
concernée.
Enfin, l'IGAS (Inspection générale des affaires sociales), placée sous l'autorité directe du
ministre chargé de la Sécurité sociale et chargée d'effectuer des missions et études d'ensemble
sur l'application des législations de Sécurité sociale, sur la coordination des différents régimes
obligatoires, spéciaux et complémentaires, est habilitée à exercer un contrôle sur les
institutions AGIRC et ARRCO et leurs Fédérations dans le cadre de cette mission.
L'État intervient également pour renforcer le caractère obligatoire des décisions des
partenaires sociaux.
Les conventions collectives et les accords de retraite s'imposent aux parties signataires. Seules
les entreprises adhérentes aux organisations professionnelles signataires sont donc engagées
par la conclusion d'un texte conventionnel.
Les procédures d'extension et d'élargissement ont pour effet de rendre obligatoires les
dispositions d'une convention ou d'un accord aux entreprises non adhérentes des organisations
professionnelles signataires et appartenant aux secteurs d'activité représentés par lesdits
signataires.
L'extension et l'élargissement des accords de retraite sont prononcés par arrêtés ministériels
ou interministériels.
Ces procédures concrétisent l'intérêt porté par l'État en faveur des régimes de retraite
complémentaire et permettent de mieux appréhender le rôle respectif des pouvoirs publics et
des partenaires sociaux. Il appartient à ces derniers de prendre les initiatives nécessaires à la
gestion des régimes de retraite complémentaire, l'État intervenant pour renforcer le caractère
obligatoire des décisions prises dans le cadre de la négociation collective.