experts comptables - Verspieren - Conseil, courtage et solutions d

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experts comptables - Verspieren - Conseil, courtage et solutions d
EXPERTS
COMPTABLES
CONTRAT GROUPE D'ASSURANCE
SOUSCRIT PAR LE CONSEIL SUPERIEUR
DE L'ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES
-ordonnance du 19 septembre 1945,
-loi n° 68-946 du 31 octobre 1968,
-loi n° 94-679 du 8 août 1994,
-décret n° 96-49 du 22 janvier 1996.
CONTRAT N° 118.269.730
CONDITIONS GENERALES
mises à jour au 1er janvier 2009
Verspieren_OEC_conditions_generales.doc
12/01/09
2
SOMMAIRE
Article 1
....................................................................................................................... 2
Définitions ........................................................................................................ 4
TITRE I : RISQUES GARANTIS ................................................................................................... 8
A - ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE ..................................................... 8
Article 2 -
Définition de la garantie................................................................................... 8
Article 3 –
Exclusions .......................................................................................................10
Article 5 -
Montant de la garantie .....................................................................................11
Article 4 -
Article 6 -
Conditions d'application de la garantie ............................................................11
Franchise......................................................................................................... 11
Article 7 -
Garantie subséquente - Champ d'application de la garantie ..............................12
Article 9 -
Exclusions .......................................................................................................12
Article 8 -
Définition de la garantie...................................................................................12
Article 10 -
Conditions d'application de la garantie .............................................................12
Article 12 -
Franchise.........................................................................................................12
Article 11 -
Montant de la garantie .....................................................................................12
B - ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION ...........................................................13
Article 13 -
Article 14 -
Garantie Responsabilité civile exploitation ........................................................13
Garantie Responsabilité civile du fait de l'utilisation ou du déplacement d'un
véhicule à moteur ..................................................................................................................14
Article 15 -
Garantie "Atteintes accidentelles à l'environnement" .........................................15
Article 16 -
Garantie "Responsabilité civile en raison des vols".............................................15
Article 17 -
Garantie "Responsabilité civile du fait des dommages corporels ou matériels"....15
Article 19 -
Exclusions ....................................................................................................... 17
Article 18 -
Article 20 -
Article 21 -
Garantie du recours de la Sécurité sociale et des préposés de l'assuré ...............16
Montant de la garantie .....................................................................................17
Franchise.........................................................................................................17
C - ASSURANCE DES ARCHIVES ET SUPPORTS D'INFORMATIONS ...............................................18
Article 22 -
Définition de la garantie...................................................................................18
Article 23 -
Montant de la garantie .....................................................................................18
Article 25 -
Garantie "Dommages par catastrophes naturelles" ............................................18
Article 24 -
Règlement des sinistres ...................................................................................18
D - ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE (RECOURS ET DEFENSE PENALE) .................................21
I - ASSURANCE RECOURS........................................................................................................21
Article 26 -
Garantie Recours . ...........................................................................................21
Article 27 -
Obligations de l'assuré en cas de sinistre..........................................................21
Article 29 -
Obligations de l'assureur en cas de sinistre ......................................................22
Article 30 -
Garantie Défense pénale ..................................................................................23
Article 31 -
Exclusions. ...................................................................................................... 24
Article 32 -
Procédure d'arbitrage.......................................................................................24
Article 28 -
Introduction d'une action en justice..................................................................21
II - ASSURANCE DEFENSE PENALE
........................................................................................23
III - DISPOSITIONS COMMUNES AUX GARANTIES DU PARAGRAPHE D.........................................24
Article 33 -
Dispositions relatives aux voies de recours.......................................................24
Article 35 -
Choix de l'avocat .............................................................................................25
Article 34 -
Montant de la garantie .....................................................................................25
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TITRE II..................................................................................................................................26
I. DISPOSITIONS GENERALES....................................................................................................26
A - EXCLUSIONS GENERALES...................................................................................................26
Article 36 -
Exclusions ....................................................................................................... 26
I – CONTRAT
.......................................................................................................................29
B - FORMATION ET DUREE DU CONTRAT ET DE L'ADHESION ....................................................29
Article 37 Article 38 -
Formation et effet du contrat ...........................................................................29
Durée du contrat .............................................................................................29
Article 39 -
Résiliation du contrat.......................................................................................29
Article 41 -
Résiliation de l'adhésion personnelle d'un assuré adhérent................................29
Article 42 -
Dispositions communes relatives à la résiliation de l'adhésion...........................30
Article 43 -
Déclaration du risque.......................................................................................31
Article 40 -
Formation et effet de l'adhésion .......................................................................29
II- DISPOSITIONS COMMUNES ................................................................................................30
C - DECLARATIONS DE L'ASSURE. ...........................................................................................31
Article 44 -
Autres assurances............................................................................................32
D – COTISATIONS ...................................................................................................................33
Article 45 -
Calcul de la cotisation......................................................................................33
Article 47 -
Dispositions relatives à la déclaration des honoraires........................................34
Article 48 -
Obligations de l'assuré en cas de sinistre..........................................................36
Article 50 -
Paiement des indemnités .................................................................................37
Article 46 -
Paiement des cotisation ...................................................................................33
E - SINISTRES .......................................................................................................................36
Article 49 -
Article 51 -
Application d'une franchise .............................................................................37
Subrogation.....................................................................................................37
Article 52 -
Dispositions spéciales aux garanties de Responsabilité civile ............................38
Article 54 -
Avis d'échéance ...............................................................................................39
Article 53 -
Information des Conseils régionaux .................................................................39
F- DISPOSITIONS DIVERSES .....................................................................................................40
Article 55 -
Etendue territoriale ..........................................................................................40
Article 56 -
Comité de conciliation .....................................................................................40
Article 57 -
Prescription ..................................................................................................... 41
Article 58 Article 59 -
Article 60 -
Loi informatique et liberté ...............................................................................41
Relations avec les consommateurs et médiation................................................42
Coassurance : ..................................................................................................42
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CONTRAT GROUPE D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE
ET EXPLOITATION DES MEMBRES DE L'ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES
Le présent contrat n° 118.269.730 est régi par le Code des assurances, et en ce qui concerne les
risques situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, plus
particulièrement par le titre IX Livre I de ce Code, ainsi que par les présentes Conditions générales et
les Conditions particulières.
Il a pour but de satisfaire notamment à l'obligation d'assurance instituée par l'article 17 alinéa 1er de
l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée par la loi du 8 août 1994 et le décret d'application n°
96-49 du 22 janvier 1996.
En cas d'opposition ou de différence entre les termes du présent contrat et ceux des textes
mentionnés ci-dessus l'assuré bénéficie de celles des dispositions qui lui sont plus favorables.
Article 1
Définitions
Pour l'application du présent contrat, il faut entendre par :
1) Assuré :
a) les experts-comptables, personnes physiques ou morales, inscrits au tableau de l'Ordre, dans
la section prévue à l'article 42 du décret n° 70-147 du 19 février 1970 (dont notamment les
experts comptables stagiaires autorisés et les personnes autorisées à exercer en France la
profession d'expert-comptable) adhérant au présent contrat par bulletin d'adhésion ;
b) les personnes physiques et/ou morales inscrites au tableau de l'Ordre et ayant un lien de droit
avec l'adhérent, dans la mesure où ce dernier a demandé qu'elles bénéficient de la qualité
d'assuré dans le cadre d'une seule et même adhésion ;
c) les filiales non inscrites au tableau de l'Ordre et constituées par des experts comptables,
personnes morales, adhérents au présent contrat, à la double condition que :
- les activités de ces filiales soient strictement limitées à l'exercice, au profit des clients des
experts comptables assurés, des travaux et missions prévus aux articles 2 alinéa 3 et
22 alinéa 7 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée par la loi n°
94-679 du 8 août 1994,
- leur capital social soit détenu majoritairement par lesdits experts comptables ;
d) les représentants légaux, dirigeants, membres, salariés, stagiaires, bénévoles et préposés,
dans l'exercice de leurs fonctions.
Reste toutefois exclus : les dommages résultant de la responsabilité civile personnelle
incombant aux dirigeants sociaux de droit ou de fait, en raison d'actes personnels, commis
dans l'exercice de leur mandat de gestion.
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2) Assureur :
les sociétés et compagnies d'assurances désignées comme assureurs.
3) Société apéritrice :
COVEA-RISKS,
S.A. à directoire et conseil de surveillance
Au capital de 168.452.216,75 euros
RCS Nanterre n° B 378 716 419
Siège social : 19-21 allées de l'Europe - 92110 Clichy
Adresse postale : 19-21 allées de l'Europe 92616 Clichy Cedex
Entreprise régie par le code des assurances
En application de l'article L 322-2-3 du Code des assurances, les sinistres relatifs à l'assurance
"Protection juridique" (Titre I - Paragraphe D) sont gérés par un service spécialisé distinct des
autres services sinistres de la société apéritrice.
4) Co-assureurs :
AXA 26 rue Drouot 75458 PARIS cedex 09 - contrat N°37503676409987
AIG EUROPE Tour AIG 92079 PARIS LA DEFENSE 2 CEDEX contrat N°7952081
5) Courtier :
VERSPIEREN - Assureur-conseil de l'Ordre des experts-comptables, 57 rue de Villiers,
92200 NEUILLY SUR SEINE.
6) Année d'assurance :
la période comprise entre deux échéances annuelles consécutives, l'échéance annuelle étant
fixée au 1er janvier.
7) Franchise :
la part des dommages qui reste à la charge de l'assuré.
8) Dommage corporel :
toute atteinte corporelle subie par un être humain.
9) Dommage matériel :
toute détérioration ou destruction d'une chose ou substance, toute atteinte corporelle subie par
un animal.
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10) Dommage immatériel :
tout préjudice pécuniaire résultant soit de la privation de jouissance d'un droit, soit de
l'interruption d'un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, soit de
la perte de bénéfice.
Dommages immatériels non consécutifs :
tout préjudice pécuniaire ne constituant pas un dommage corporel ou matériel et qui, (1) soit
est la conséquence d’un dommage corporel ou matériel non garanti, ou (2) soit est causé en
l’absence de tout dommage corporel ou matériel.
11) Accident :
tout événement soudain et extérieur à la personne lésée ou au bien endommagé constituant la
cause de dommages corporels, matériels et immatériels.
12) Locaux permanents :
lieux dont l'assuré a l'usage d'une façon permanente et qui sont continuellement affectés à
l'exploitation de son activité professionnelle. Ils comprennent essentiellement le siège social, les
succursales, les annexes ou dépôts de l'entreprise.
13) Supports informatiques d’informations :
dispositifs capables de stocker des informations directement exploitables par le système
informatique ; il s’agit de disques, disquettes, bandes, cartouches, cassettes magnétiques ou
bien de C.D. Rom, DVD Rom.
14) Supports non informatiques d’informations :
dossiers, registres, répertoires, titres, ouvrages, documentation professionnelle, dessins,
archives, fichiers non informatiques, clichés ou microfilm ainsi que leurs doubles (ou documents
analogues).
15) Tiers :
Toute personne autre que l’assuré.
Sont notamment considérés comme tiers, les clients des experts comptables, toutes
personnes physiques ou morales faisant appel aux services des assurés pour quelque
cause que ce soit et, d’une manière générale, toutes personnes physiques ou morales
vis-à-vis de qui les assurés seraient reconnus responsables.
Les préposés de l’assuré, salariés ou non, les bénévoles, stagiaires, étudiants et candidats
à l’embauche pour les dommages corporels non pris en charge par la Sécurité Sociale.
Les assurés sont reconnus comme tiers entre eux.
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16) Sinistre :
Constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la
responsabilité de l’assuré, résultant d’un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou
plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du
dommage.
Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait
dommageable unique.
17) Réclamation :
Mise en cause de la responsabilité de l’assuré, soit :
•
par lettre adressée :
-
•
à l’assuré,
au souscripteur du contrat,
à l’assureur
par assignation devant un tribunal civil ou administratif.
Un même sinistre peut faire l'objet de plusieurs réclamations, soit d'une même victime, soit de
plusieurs victimes.
18) Conflit d’intérêts :
Cas de conscience qui se pose à l’assureur :
soit, lorsque pour respecter un engagement envers l’assuré, l’assureur doit défendre et
faire valoir les droits de l’assuré à l’encontre de ses propres intérêts.
soit lorsque pour respecter ses engagements envers l’assuré et un autre de ses assurés,
l’assureur doit défendre et faire valoir des droits opposés à l’occasion d’un même
sinistre.
19) Virus informatique :
programme ou ensemble de programmes informatiques conçus pour porter atteinte à l’intégrité,
à la disponibilité ou à la confidentialité des logiciels, progiciels, systèmes d’exploitation, données
et matériels informatiques, et pour se disséminer sur d’autres installations informatiques que
celles de l’assuré.
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TITRE I
RISQUES GARANTIS
A - ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE
Article 2 -Définition de la garantie
Cette assurance garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile qu'il
peut encourir vis-à-vis des tiers, en raison des négligences et fautes commises par lui, ses
collaborateurs ou ses préposés, dans l'exercice de ses travaux et activités tels qu'ils sont définis par
les articles 2 et 22 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée par la loi n° 68-946
du 31 octobre 1968, et par la loi n° 94-679 du 8 août 1994, par le décret n° 96-49 du 22 janvier
1996, y compris ceux exercées selon les usages en vigueur et dans les limites admises par l'Ordre.
Sont notamment garanties les conséquences résultant :
1) de négligences ou de fautes commises à l'occasion des opérations suivantes :
- ouverture,
organisation,
tenue,
centralisation,
vérification,
redressement ou arrêt de comptabilité et comptes de toute nature,
surveillance,
appréciation,
- établissement des comptes de résultat, de bilans et autres annexes comptables,
- établissement des déclarations fiscales ou sociales,
- élaboration des bulletins de salaires sur les indications fournies par son client,
- consultations d'ordre juridique, fiscal, social, données par les membres de l'Ordre à des
entreprises ou des particuliers ;
2) du retard dans l'établissement des comptabilités, dans l'établissement ou l'envoi des déclarations
fiscales ou sociales ;
3) de la perte, destruction ou détérioration, notamment par vol ou incendie, des documents qui leur
sont confiés en raison de leurs fonctions ;
4) des missions d'expert-comptable dans les comités d'entreprises ;
5) de détournements commis :
-soit par un préposé de l'assuré,
- soit par un préposé d'un client dont l'assuré tient, centralise ou surveille la comptabilité ;
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6) d'erreurs commises dans les traitements de documents par des moyens mécanographiques ou
informatiques effectués par l'assuré ou sous-traités par lui à des tiers, de la révision des
comptabilités par moyens informatiques ;
7) de missions d'enseignement professionnel et de maître de stage ;
8) des diverses missions qui peuvent être confiées à l'assuré notamment :
- d'expertises amiables ou judiciaires, de liquidations amiables en qualité de contrôleur, de
liquidations judiciaires, d'arbitrage, de médiation, d'organisations autres que comptables,
missions de conseil de gestion, missions juridiques, fiscales ou sociales, missions de
commissaire aux apports, missions d'administrateur provisoire d'un cabinet comptable,
- études juridiques et rédaction d'actes, sous réserve des dispositions de l'article 3 paragraphe 9,
- missions de management de la qualité,
- missions d'audit,
- missions de consultation entre membres de l'Ordre,
- missions de représentation des clients auprès des administrations et organismes publics,
- missions exercées dans le cadre des CIP (Centres d'Information sur la Prévention),
- missions de conseils relatives aux 35 heures, y compris lorsqu'elles sont effectuées auprès
d'entreprises non clientes d'un Cabinet d'expertise adhérant au présent contrat groupe ;
-missions d’accompagnement à la réponse à la commande publique de service, ainsi que les
opérations d’assistance dans le cadre des missions auprès des administrations publiques, des
collectivités territoriales ou tout autre établissement public.
9)
des travaux de sous-traitance pour le compte d'un commissaire aux comptes ou d'un
commissaire aux apports, à la transformation et à la fusion ;
10) des missions informatiques consistant en la mise en place d'un système informatique réparti ou
autonome destiné à offrir à l'entreprise des prestations en matière de gestion comptable,
commerciale ou de production :
- étude d'opportunité et de besoins,
- rédaction d'un plan type et/ou d'un cahier des charges de consultation,
- dépouillement des offres,
- assistance à l'équipe informatique : à la mise en place, aux procédures de tests et à la mise en
route ;
11) des travaux et opérations relatifs à la télétransmission par voie électronique et/ou informatique
de données fiscales, sociales ou comptables ;
12) des missions et activités de l’expert comptable rémunérées ou non, effectuées pour le compte de
particuliers, dès lors qu’elles sont déontologiquement permises et dans les limites admises par
l’Ordre, notamment :
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-comptabilité et gestion : établissement des comptes et prévisions ;
-domaine fiscal et social : établissement des déclarations et des bulletins de paie dans le respect
de la législation fiscale et sociale ;
-dans le domaine patrimonial : conseil en matière d’épargne de retraite, d’assurance vie, de
transmission de patrimoine ;
13) des activités d’administration des cabinets d’expertise comptable
Et de toute autre cause non exclue expressément dans l'article 3.
Article 3 -Exclusions
Outre les exclusions prévues à l'article 36, sont exclus de la garantie du présent paragraphe :
1) les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile qui peut incomber à l'assuré en raison
a) des dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.
b) des dommages résultant d'engagements particuliers dans la mesure où leurs conséquences
excèdent celles auxquelles l'assuré est tenu en vertu des textes légaux sur la responsabilité,
c) d'opérations qui lui sont interdites par les textes légaux et réglementaires,
d) des missions d'administrateur judiciaire ;
2) les amendes fiscales et autres pénalités infligées à l'assuré, en raison de ses propres obligations
3) les dommages consistant en une atteinte corporelle à un être vivant ou une détérioration,
destruction ou perte de chose ou substance ;
4) les contestations relatives à la détermination des frais et honoraires dus à l'assuré ;
5) les pénalités contractuellement acceptées par l'assuré ;
6) les risques couverts par le Titre I paragraphe B du présent contrat ;
7) la responsabilité civile autre que professionnelle pouvant incomber à tout expert comptable en
qualité de mandataire social de société ;
8) les engagements financiers ou de caution ainsi que leurs conséquences ;
9) les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber aux filiales non
inscrites à l'Ordre définies à l'article 1 paragraphe 1 - c) en raison de consultations juridiques
et/ou de rédaction d'actes sous seing privé régies par la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
modifiée par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 ;
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10) les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré en raison
d'une activité de commissaire aux comptes.
Article 4 - Conditions d'application de la garantie
On entend par sinistre, au sens du présent contrat, toute réclamation relative à un fait susceptible
d'engager la Responsabilité civile professionnelle de l'assuré.
La garantie s'applique aux réclamations présentées entre la date de prise d'effet et celle de la
suspension ou de la résiliation du contrat et se rapportant à des faits survenus pendant la période de
validité du contrat ou se rapportant à des faits antérieurs à la prise d'effet du contrat à la condition
qu'ils aient été ignorés de l'assuré à cette date, sous réserve des dispositions de l'article 7.
Lorsque, au cours de la période de validité du contrat, l'assuré a signalé à l'assureur, en dehors de
toute réclamation, certains faits dommageables susceptibles de causer des préjudices à des
personnes dénommées, la garantie s'appliquera aux réclamations qui pourront être présentées par
ces mêmes personnes relativement à ces mêmes faits dommageables pendant une période de dix ans
à compter de la date d'expiration des effets du contrat.
On entend par sinistre, au sens du présent contrat, tout dommage ou ensemble de dommages causés
à des tiers, engageant la responsabilité de l’assuré, résultant d’un fait dommageable et ayant donné
lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice
du dommage.
Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait
dommageable unique.
La garantie s'applique aux réclamations présentées entre la date de la prise d'effet et celle de la
résiliation ou de l’expiration des garanties du contrat, et se rapportant à des faits dommageables
survenus antérieurement à l’expiration du délai subséquent étant entendu que si au moment où
l’assuré a eu connaissance du fait dommageable, la garantie n’a pas été resouscrite, ou l’a été sur la
base du déclenchement par le fait dommageable.
Article 5 - Montant de la garantie
La garantie du présent contrat s'applique à concurrence des limites, par sinistre et par assuré, fixées
aux Conditions particulières.
Article 6 - Franchise
Il est fait application, par sinistre, d'une franchise, non opposable aux victimes, dont le taux, le
minimum et le maximum sont indiqués aux Conditions particulières.
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Article 7 - Garantie subséquente - Champ d'application de la garantie
Conditions d’application de la garantie :
La garantie est déclenchée par la réclamation et couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires
des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration
de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à ses ayants droit, au
souscripteur du contrat, aux instances professionnelles, ou à l’assureur, entre la prise d’effet initiale
de la garantie et l’expiration du délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que
soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres.
Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré
postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu
connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du
déclenchement par le fait dommageable.
L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que
l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Délai subséquent :
Le délai subséquent est de 10 ans.
Le plafond de la garantie déclenchée dans le délai subséquent est égal à celui de la garantie
déclenchée pendant l’année précédant la date de résiliation ou d’expiration ; il s’applique dans les
mêmes termes c’est-à-dire par assuré et par sinistre.
Le délai subséquent n’est pas déclenché par la cessation d'activité ou le décès d’un assuré. Celui-ci
conserve le bénéfice de la garantie en vigueur au jour de la réclamation pour les faits dommageables
survenus avant sa cessation d'activité ou son décès.
Article 8 - Définition de la garantie
Sans objet
Article 9 - Exclusions
Sans objet
Article 10 - Conditions d'application de la garantie
Sans objet
Article 11 - Montant de la garantie
Sans objet.
Article 12 - Franchise
Sans objet
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B - ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION
Article 13 - Garantie Responsabilité civile exploitation
Cette assurance garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile qui
peut lui incomber en raison des dommages corporels, matériels ou immatériels consécutifs subis par
autrui, y compris les clients, causés par des événements ne résultant pas de fautes professionnelles,
mais imputables à l'exploitation des activités et résultant notamment :
- de son fait propre : au cours de ses activités professionnelles,
- du fait des personnes, préposés, personnel intérimaire, stagiaires, apprentis et toute autre personne
qui participe aux activités de l'assuré,
- du fait des biens meubles ou immeubles, dont l'assuré a la propriété ou la garde, nécessaires aux
activités de l'assuré, y compris ceux conjointement affectés à l'exploitation de son activité
professionnelle et à son habitation,
- du fait des animaux domestiques dont l'assuré est propriétaire ou gardien,
La garantie s’applique aux conséquences dommageables susceptibles d’engager la responsabilité de
l’assuré ou de ses préposés, lors de leur participation à des manifestations à caractère professionnel,
telles que foires, expositions (y compris lorsque l’assuré agit en qualité d’exposant), Congrès,
séminaires, ainsi que de l’organisation de ces manifestations par l’assuré.
Sont exclus :
Les manifestations se déroulant aux Etats – Unis d’Amérique ou au Canada ;
Les manifestations à caractère social, touristique, culturel et/ou sportif
les risques découlant de l’organisation de ces manifestations par le Conseil Supérieur de
l’Ordre des Experts Comptables, ainsi que des Conseils régionaux.
La garantie s'applique également aux conséquences pécuniaires de la responsabilité pouvant
incomber à l'assuré tel que défini à l'article 1 paragraphes 2-c) et d), en vertu d'un transfert
conventionnellement accepté par lui de la responsabilité de propriétaire, du fait de biens ne lui
appartenant pas, mais utilisés dans le cadre de son activité, en vertu des clauses et conditions des
sociétés de crédit ou de leasing ou de contrat de location.
On entend par sinistre, au sens du présent contrat, tout dommage ou ensemble de dommages
susceptible d'engager la responsabilité civile de l'assuré, résultant d’un fait dommageable et ayant
donné lieu à une ou plusieurs réclamations.
La garantie s'exerce pour les réclamations formulées amiablement ou judiciairement auprès de
l'assuré entre la date de prise d'effet et celle de l'expiration ou de la résiliation de l'adhésion.
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Est considéré comme formant un seul et même sinistre, l'ensemble des réclamations concernant des
faits dommageables ayant la même cause technique, et assimilé à un fait dommageable unique
même en cas de pluralité de victimes.
Chaque sinistre est imputé à l'année d'assurance au cours de laquelle la première réclamation a été
présentée.
Article 14 - Garantie Responsabilité civile du fait de l'utilisation ou du déplacement d'un véhicule à
moteur
Cette assurance garantit l'assuré, par dérogation aux dispositions de l'article 36 paragraphe 8, contre
les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile qui peut lui incomber en raison des
dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs à des dommages corporels et matériels
garantis, subis par autrui et dans la réalisation desquels est impliqué un véhicule terrestre à moteur
dont l'assuré n'a pas la propriété et qu'il n'a ni loué ni emprunté :
1) lorsque le véhicule est utilisé par ses préposés pour les besoins du service, que ce soit de façon
régulière ou occasionnelle.
Sont exclues de la garantie :
a) la Responsabilité civile qui incombe à l'assuré en raison des dommages subis par le véhicule
utilisé,
b) la Responsabilité civile qui incombe personnellement au préposé ;
2) au cours du déplacement du véhicule pour qu'il ne fasse plus obstacle à l'exercice de l'activité
professionnelle de l'assuré.
Les dommages matériels subis par les véhicules déplacés sont garantis, sous déduction, par
sinistre, d'une franchise égale à celle prévue aux Conditions particulières pour les dommages
matériels.
Il est précisé que cette assurance garantit l'assuré contre les recours qui peuvent être exercés contre
lui sur le fondement de l'article L 455-1-1 du Code de la Sécurité sociale.
Cette assurance est réputée comporter des garanties équivalentes à celles prévues par le Livre II, Titre
I, du Code des assurances.
La présente extension de garantie s'exercera en complément ou à défaut des garanties minimales
accordées afin de satisfaire à l'obligation d'assurance automobile par tout contrat souscrit pour
l'emploi dudit véhicule.
15
Article 15 - Garantie "Atteintes accidentelles à l'environnement"
Par dérogation aux dispositions de l'article 36 paragraphe 12-a), cette assurance garantit l'assuré
contre les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile qui peut lui incomber en raison des
dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs à des dommages corporels et matériels
garantis, résultant d'atteintes à l'environnement dans la mesure où ces dommages ont une origine
accidentelle.
Article 16 - Garantie "Responsabilité civile en raison des vols"
Cette assurance garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile qui
peut lui incomber en raison des conséquences :
1) soit des vols ou escroqueries subis par autrui et commis par ses préposés dans l'exercice de leurs
fonctions et entraînant à leur encontre des poursuites pénales ;
2) soit des vols subis par autrui et facilités par l'assuré ou par ses préposés par suite de négligence
de nature à permettre l'accès des voleurs au lieu où se trouvaient les biens dérobés.
Sont exclues les conséquences des vols et escroqueries commis dans les locaux permanents de
l'assuré.
Article 17 - Garantie "Responsabilité civile du fait des dommages corporels ou matériels"
Cette assurance garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile qui
peut lui incomber en raison :
1) des dommages corporels subis par :
- les stagiaires et/ou candidats à l'embauche au cours ou à l'occasion de stages, essais ou
examens,
- toute personne apportant son aide bénévole au profit de l'assuré dans le cadre des activités
garanties,
- les préposés du fait du service médico-social fonctionnant dans l'entreprise, conformément aux
dispositions légales,
lorsque ces dommages ne relèvent pas de la législation sur les accidents du travail ;
2) des dommages matériels et immatériels consécutifs, subis par les véhicules des préposés pendant
leur service, lorsque ces véhicules circulent dans l'enceinte de l'entreprise ou sont garés dans les
emplacements prévus à cet effet par l'entreprise.
Sont exclus les dommages résultant de collision entre véhicules ;
16
3) des dommages aux effets personnels et/ou vestimentaires à l'occasion d'accidents indemnisés au
titre de la législation sur les accidents du travail ou, à défaut, du paragraphe 1) ci-dessus ;
4) des intoxications alimentaires ou empoisonnements causés à autrui, y compris les préposés,
provoqués par des produits alimentaires servis dans l'entreprise, lorsque ces dommages ne
relèvent pas de la législation sur les accidents du travail ;
5) des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs, causés à autrui du fait du
fonctionnement du comité d'entreprise et des œuvres sociales gérées par l'assuré.
Sont exclues :
La Responsabilité civile personnelle du comité d'entreprise ou de toutes œuvres sociales de
l'entreprise,
la Responsabilité civile du fait de :
o de l'organisation de centres aérés ou colonies de vacances soumis à l'obligation
d'assurance de l'arrêté du 20 mai 1975,
o l'exercice ou l'organisation d'activités sportives pour lesquelles le comité d'entreprises
et/ou les pratiquants sont affiliés à une Fédération ou un groupement sportif.
Article 18 - Garantie du recours de la Sécurité sociale et des préposés de l'assuré
Cette assurance garantit, par dérogation aux dispositions de l'article 36 paragraphe 1-b) et d) :
1) les recours qui peuvent être exercés contre l'assuré :
a) par la Sécurité sociale en raison des dommages corporels causés aux conjoint, ascendants et
descendants de l'assuré, lorsque leur assujettissement à la Sécurité sociale ne résulte pas de
leur parenté avec lui,
b) par les préposés de l'assuré en raison des dommages qui leur sont causés en cas de faute
intentionnelle d'un autre préposé de l'assuré ;
2) en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle atteignant un préposé de l'assuré et
résultant de la faute inexcusable de l'assuré ou d'une personne qu'il s'est substituée dans la
direction :
a) le paiement des cotisations complémentaires prévues à l'article L 452-2 du Code de la Sécurité
sociale,
b) le paiement de l'indemnité complémentaire à laquelle la victime est en droit de prétendre aux
termes de l'article L 452-3 du Code de la Sécurité sociale ;
3) le paiement des frais nécessaires pour :
17
a) défendre l'assuré dans les actions amiables ou judiciaires fondées sur les articles L 452-1 à L
452-4 du Code de la Sécurité sociale et dirigées contre lui en vue d'établir sa propre faute
inexcusable et/ou celle des personnes qu'il s'est substituées dans la direction,
b) défendre l'assuré et ses préposés devant les juridictions répressives en cas de poursuites pour
homicide ou blessures involontaires atteignant un préposé de l'assuré.
Dans la limite de la garantie, l'assureur pourvoit lui-même à la défense de l'assuré et/ou du
préposé.
Article 19 - Exclusions
Outre les exclusions des articles 14, 16, 17 et 36, sont exclues de la garantie les conséquences
pécuniaires de la Responsabilité civile qui incombent à l'assuré, en raison des risques couverts par le
Titre I paragraphes A-I et A-II du présent contrat.
Article 20 - Montant de la garantie
Le montant, par sinistre, de la garantie et, éventuellement, des franchises est fixé aux Conditions
particulières.
Article 21 - Franchise
En ce qui concerne les dommages matériels, il est fait application d'une franchise toujours déduite
dont le montant est indiqué aux Conditions particulières.
18
C - ASSURANCE DES ARCHIVES ET SUPPORTS D'INFORMATIONS
Article 22 - Définition de la garantie
Cette assurance garantit à l'assuré le remboursement des frais nécessaires à la reconstitution en cas
de disparition, de destruction ou de détérioration des supports informatiques ou non d’informations
ou tous documents ou pièces comptables appartenant à l'assuré et/ou qui lui sont confiés pour
l'exercice de son activité professionnelle.
La garantie s'exerce en tout lieu.
Article 23 - Montant de la garantie
Le montant des remboursements ne peut excéder, par sinistre, le montant indiqué aux Conditions
particulières.
Article 24 - Règlement des sinistres
L'assureur remboursera à l'assuré la valeur matérielle des supports informatiques ou non
d’informations, documents et pièces comptables.
Si la reconstitution d'archives s'avère nécessaire, l'assureur remboursera à l'assuré les frais
nécessaires au fur et à mesure de la reconstitution des documents après vérification des mémoires.
Article 25 - Garantie "Dommages par catastrophes naturelles"
Cette assurance garantit l'assuré contre les dommages matériels subis par les biens assurés et causés
par une catastrophe naturelle, conformément aux dispositions de la clause type ci-après, visée par
l'article 3 de la loi du 13 juillet 1982 et nonobstant toutes dispositions contraires au présent contrat.
A - OBJET DE LA GARANTIE
La présente assurance a pour objet de garantir à l'assuré la réparation pécuniaire des dommages
matériels directs à l'ensemble des biens garantis par le présent contrat et ayant eu pour cause
déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre
pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises
19
B - MISE EN JEU DE LA GARANTIE
La garantie ne peut être mise en jeu qu'après publication au Journal Officiel de la République
française d'un arrêté interministériel ayant constaté l'état de catastrophe naturelle.
C - ETENDUE DE LA GARANTIE
La garantie couvre le coût des dommages matériels directs subis par les biens à concurrence de
leur valeur fixée au contrat et dans les limites et conditions prévues par le contrat lors de la
première manifestation du risque.
D - FRANCHISE
Nonobstant toute disposition contraire, l'assuré conserve à sa charge une partie de l'indemnité
due après sinistre ; il s'interdit de contracter une assurance pour la portion du risque constituée
par la franchise dont le montant, fixé par les Pouvoirs publics, est indiqué aux Conditions
particulières.
Dans une commune non dotée d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le
risque faisant l'objet d'un arrêté portant constatation de l'état de catastrophe naturelle, la
franchise est modulée en fonction du nombre d'arrêtés pris pour le même risque à compter du 2
février 1995, selon les modalités suivantes :
- premier et second arrêté : application de la franchise ;
- troisième arrêté : doublement de la franchise applicable ;
- quatrième arrêté : triplement de la franchise applicable ;
- cinquième arrêté et arrêtés suivants : quadruplement de la franchise applicable.
Les dispositions de l'alinéa précédant cessent de s'appliquer à compter de la prescription d'un
plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque faisant l'objet de l'arrêté
portant constatation de l'état de catastrophe naturelle dans la commune concernée. Elles
reprennent leurs effets en l'absence d'approbation du plan précité dans le délai de cinq ans à
compter de la date de prise de l'arrêté ayant prescrit le plan.
Toutefois, sera appliquée la franchise éventuellement prévue par le contrat, si celle-ci est
supérieure à ces montants.
20
E - OBLIGATIONS DE L'ASSURE
L'assuré doit déclarer à l'assureur ou à son représentant local tout sinistre susceptible de faire
jouer la garantie dès qu'il en a connaissance et au plus tard dans les dix jours suivant la
publication de l'arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle.
Quand plusieurs assurances contractées par l'assuré peuvent permettre la réparation des
dommages matériels directs résultant de l'intensité anormale d'un agent naturel, l'assuré doit, en
cas de sinistre et dans le délai mentionné au précédent alinéa, déclarer l'existence de ces
assurances aux assureurs intéressés.
Dans le même délai, il déclare le sinistre à l'assureur de son choix.
F - OBLIGATIONS DE L'ASSUREUR
L'assureur doit verser l'indemnité due au titre de la garantie dans un délai de trois mois à
compter de la date de remise par l'assuré de l'état estimatif des biens endommagés, ou de la
date de publication de l'arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle lorsque
celle-ci est postérieure ; à défaut, et sauf cas fortuit ou de force majeure, l'indemnité due par
l'assureur porte, à compter de l'expiration de ce délai, intérêt au taux de l'intérêt légal.
21
D - ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE (RECOURS ET DEFENSE PENALE)
I - ASSURANCE RECOURS
Article 26 - Garantie Recours
Cette assurance garantit le paiement des frais nécessaires pour obtenir, soit à l'amiable, soit
judiciairement, la réparation pécuniaire des dommages suivants engageant la responsabilité d'une
personne n'ayant pas la qualité d'assuré :
1) les dommages corporels résultant d'accident, d'incendie ou d'explosion subis par l'assuré au cours
de son activité professionnelle ;
2) les dommages matériels résultant d'accident, d'incendie ou d'explosion ou causés par l'eau subis
par les biens affectés à l'exercice de l'activité professionnelle de l'assuré ;
3) les dommages immatériels consécutifs aux dommages corporels et matériels définis ci-dessus.
Toutefois, en ce qui concerne les dommages matériels résultant d'incendie ou d'explosion ou causés
par l'eau, la présente garantie n'est accordée qu'à défaut ou en complément d'une assurance Incendie
ou Dégâts des eaux.
Dans la limite de cette garantie, l'assureur exerce lui-même le recours au nom de l'assuré.
Article 27 - Obligations de l'assuré en cas de sinistre
En cas de sinistre, l'assuré doit, outre les déclarations prévues à l'article 48, indiquer à l'assureur le
montant des sommes qu'il entend réclamer et fournir toutes justifications utiles.
Article 28 - Introduction d'une action en justice
L'assuré doit s'abstenir rigoureusement d'introduire lui-même une action en justice avant d'en avoir
référé à l'assureur.
S'il contrevient à cette obligation, les frais et les conséquences de cette action resteront à sa charge.
Cependant, si le sinistre nécessite des mesures conservatoires, l'assuré peut les prendre, à charge
d'en aviser l'assureur dans les quinze jours.
22
Article 29 - Obligations de l'assureur en cas de sinistre
L'assureur s'interdit toute transaction sans l'accord préalable de l'assuré.
23
II - ASSURANCE DEFENSE PENALE
Article 30 - Garantie Défense pénale
Cette assurance garantit à l'assuré, dans la limite du montant de la garantie :
-Le paiement des frais et honoraires nécessaires à sa défense lorsqu'il est poursuivi ou
susceptible d'être poursuivi devant les tribunaux répressifs dans le cadre de son activité
professionnelle,
-La prise en charge des dépens,
-Les frais et honoraires d’assistance en matière disciplinaire, que cette instance soit née à
l’occasion ou non d’une instance pénale.
Extension de garantie "Avance caution pénale"
La constitution d'une caution pour assurer la représentation d'un assuré pouvant être exigée, il est
convenu d'un commun accord que l'assureur fera l'avance de celle-ci dans les conditions fixées ciaprès :
-l'assuré ayant bénéficié de cette avance devra :
. signer une reconnaissance de dette,
. s'engager à rembourser cette avance dès sa restitution et, en tout état de cause, dans le délai
maximum de trois ans à compter du versement par l'assureur ;
- le montant maximum de l'avance est fixé aux Conditions particulières. Le remboursement par
l'assuré dans les conditions prévues ci-dessus s'effectuera sans intérêt.
Tous les dossiers de cette nature seront soumis à l'avis du Comité de conciliation dans sa séance qui
suivra le versement afin de prendre toute décision sur une prorogation éventuelle du délai et sur les
modalités de remboursement.
24
III - DISPOSITIONS COMMUNES AUX GARANTIES DU PARAGRAPHE D
Article 31 -
Exclusions
Outre les exclusions de l'article 36, sont exclus de la garantie les risques liés à l'utilisation d'un
véhicule terrestre à moteur dont toute personne ayant la qualité d'assuré a la propriété ou l'usage
habituel.
Article 32 - Procédure d'arbitrage
En cas de désaccord entre l'assureur et l'assuré au sujet des mesures à prendre pour régler un
différend, cette difficulté peut être soumise à l'appréciation du Comité de conciliation prévu à l'article
56 ou, à défaut une tierce personne désignée par le président du Tribunal de Grande Instance du
domicile de l'assuré statuant en la forme des référés. Les frais exposés pour la mise en œuvre de
cette faculté sont à la charge de l'assureur. Toutefois, le président du Tribunal de Grande Instance,
statuant en la forme des référés, peut en décider autrement lorsque l'assuré a mis en œuvre cette
faculté dans des conditions abusives.
Si l'assuré a engagé à ses frais une procédure contentieuse et obtient une solution plus favorable que
celle proposée par l'assureur ou la tierce personne mentionnée à l'alinéa précédent, l'assureur
l'indemnise des frais exposés pour l'exercice de cette action, dans la limite du montant de la garantie.
Lorsque la procédure visée au premier alinéa de cet article est mise en œuvre, le délai de recours
contentieux est suspendu pour toutes les instances juridictionnelles qui sont couvertes par la
garantie
d'assurance et que l'assuré est susceptible d'engager en demande, jusqu'à ce que la tierce personne
chargée de proposer une solution en ait fait connaître la teneur.
Article 33 - Dispositions relatives aux voies de recours
En matière d'appel et de recours en cassation, l'assuré pourra prendre l'initiative d'une procédure qui
lui aura été refusée par l'assureur après avis du Comité de conciliation prévu à l'article 56.
S'il obtient un résultat favorable ou une solution meilleure que celle obtenue en première instance ou
en appel, l'assureur lui remboursera, sur justification, les frais taxables restant à sa charge et les
honoraires raisonnablement réclamés dans une telle affaire dans la limite du montant de la garantie.
En cas de désaccord sur le montant des honoraires, le différend est réglé après avis du Comité de
conciliation prévu à l'article 56.
25
Article 34 - Montant de la garantie
Le montant de la garantie par sinistre est fixé aux Conditions particulières.
La garantie s’applique aux prestations exécutées et justifiées, suivant les usages professionnels, par
les mandataires de l’assuré, à l’exclusion de tout honoraire de résultats.
Article 35 - Choix de l'avocat
Pour toute action en justice, l'assuré a le libre choix de l'avocat ou peut s'en remettre à l'assureur
pour sa désignation, ou s'il le préfère, d'une personne qualifiée par la loi ou la réglementation en
vigueur pour l'assister.
Dans l'un et l'autre cas, l'assureur rembourse directement à l'assuré, qui en aura fait l'avance, les
honoraires de son mandataire selon le barème habituel des mandataires de l'assureur pour le type
d'affaire considéré, dans la limite du montant de la garantie.
Lorsque survient un conflit d'intérêts entre l'assureur et l'assuré, l'assuré bénéficie de la même liberté
de choix.
Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas à l'activité exercée par l'assureur de la Responsabilité
civile pour la défense ou la représentation de son assuré dans toute procédure judiciaire ou
administrative, dans la mesure où cette activité est exercée en même temps dans son intérêt au titre
de cette couverture.
26
TITRE II
I . DISPOSITIONS GENERALES
A - EXCLUSIONS GENERALES
Article 36 - Exclusions générales
Outre les exclusions prévues aux articles 3, 9, 14, 16, 17, 19, 31 sont exclus de la garantie :
1) les dommages causés :
a) à l'assuré (sous réserve des dispositions du Titre I paragraphe C) ;
b) au conjoint, aux ascendants et descendants de l'assuré responsable du sinistre, à l'exception
des dommages pour lesquels un recours est exercé par une personne physique ou morale,
subrogée dans les droits des membres de la famille de l'assuré, sous réserve des dispositions
de l'article 18 ;
c) aux associés de l'assuré dans l'exercice d'une activité professionnelle commune ;
d) aux collaborateurs et préposés de l'assuré dans l'exercice de leur profession, sous réserve des
dispositions de l'article 18 ;
e) aux représentants légaux de l'assuré s'il s'agit d'une personne morale, lorsque les
dommages sont survenus au cours de l'exercice de l'activité professionnelle de l'assuré
;
2) les dommages occasionnés par la guerre étrangère, l'assuré devant faire la preuve que le sinistre
résulte d'un fait autre que la guerre étrangère ;
3) les dommages occasionnés par la guerre civile, l'assureur devant faire la preuve que le sinistre
résulte de ce fait ;
4) les dommages causés intentionnellement par l'assuré ou avec sa complicité, ainsi que par les
mandataires sociaux de l'assuré quant il s'agit d'une personne morale, sous réserve des
dispositions de l'article L 121-2 du Code des assurances ;
27
5) les dommages ou l'aggravation des dommages causés par :
a) des armes ou engins destinés à exploser par modification de structure du noyau de l'atome,
b) tout combustible nucléaire, produit ou déchet radioactif, ou par toute autre source de
rayonnements ionisants si les dommages ou l'aggravation des dommages :
- frappent directement une installation nucléaire,
- ou engagent la responsabilité exclusive d'un exploitant d'installation nucléaire,
- ou trouvent leur origine dans la fourniture de biens ou de services concernant une installation
nucléaire ;
c) toute source de rayonnements ionisants (en particulier tout radio-isotope destinée à être
utilisée hors d'une installation nucléaire à des fins industrielles, commerciales, agricoles, ou
médicales.
Toutefois, cette dernière disposition ne s'applique pas aux dommages ou aggravations de
dommages causés par des sources de rayonnements ionisants :
-nécessitant une autorisation de détention (sources classées C.I.R.E.A. S1, S2, L1, L2) pour le
secteur industriel,
- ou ayant l'agrément A à H et M et N du Ministère de la Santé pour le secteur médical,
et utilisée ou destinée à être utilisée en France hors d'une installation nucléaire ;
6) les condamnations infligées à titre de punition ou à titre exemplaire et ne correspondant pas à la
réparation de dommages effectifs ;
7) des dommages matériels et immatériels résultant d'incendie, d'explosion, de phénomènes
d'ordre électrique, d'action de l'eau prenant naissance dans les biens mobiliers ou les bâtiments
situés dans les locaux permanents dont l'assuré est propriétaire, locataire ou occupant à un titre
quelconque ;
8) les dommages dans la réalisation desquels sont impliqués tous véhicules terrestres à moteur, y
compris les engins de chantier automoteurs, qu'ils fonctionnent comme véhicules ou outils, ainsi
que leurs remorques ou semi-remorques dont l'assuré ou toute personne dont il est civilement
responsable a la propriété, la conduite, la garde ou l'usage, sous réserve des dispositions de
l'article 14 ;
9) les dommages subis par les biens immobiliers ou mobiliers loués ou empruntés par l'assuré ou
qui lui ont été confiés à quelque titre que ce soit (sous réserve des dispositions de l'article 13 et
du Titre I paragraphe C) ;
28
10) les dommages résultant de la participation de l'assuré comme organisateur ou concurrent à des
épreuves, courses, compétitions et manifestations soumises par la réglementation en vigueur à
l'autorisation préalable des Pouvoirs publics ainsi que des essais qui les précèdent ;
11) les réclamations se rapportant à des faits dommageables antérieurs à la date de prise d'effet du
présent contrat déjà garanties par un autre contrat d'assurance ;
12) les dommages causés par :
a) l'émission, la dispersion, le rejet ou le dépôt de toute substance solide, liquide ou gazeuse,
diffusée par l'atmosphère, les eaux ou le sol (sous réserve des dispositions de l'article 15) ;
b) la production d'odeurs, bruits, vibrations, ondes, radiations, rayonnements ou variation de
température excédant la mesure des obligations ordinaires de voisinage ;
13) Les dommages corporels, matériels, immatériels consécutifs ou non causés directement ou
indirectement par le plomb ;
14) Les dommages corporels, matériels et immatériels (consécutifs ou non) causés par l’amiante et
ses dérivés, y compris les réclamations trouvant leur fondement dans les articles L 452-1, L
452-2, L 452-3 et L 452-4 du Code de la Sécurité Sociale ;
15) Les dommages de toute nature, qui dans leur origine ou leur étendue, résulteraient des effets
d’un virus informatique, cette exclusion ne s’applique pas au paragraphe C –Assurance des
archives supports d’informations ;
29
B - FORMATION ET DUREE DU CONTRAT ET DE L'ADHESION
I - CONTRAT
Article 37 - Formation et effet du contrat
Sans objet
Article 38 - Durée du contrat
Sans objet
Article 39 - Résiliation du contrat
Sans objet
Article 40 Formation et effet de l'adhésion
Pendant la période de validité du contrat, l'adhésion n'est parfaite qu'après signature par l'assuré et
prend effet à la date indiquée sur le bulletin d'adhésion.
Les mêmes dispositions s'appliquent pour toute modification du bulletin d'adhésion.
Article 41 - Résiliation de l'adhésion personnelle d'un assuré adhérent
L'adhésion personnelle d'un assuré, défini à l'article 1, paragraphe 2-c), peut être résiliée dans les
conditions fixées ci-après :
1) par l'assuré adhérent ou l'assureur :
au 1er janvier de chaque année moyennant préavis de trois mois au moins.
Le courtier a alors l'obligation d'avertir immédiatement le Conseil régional dont dépend l'adhérent,
de cette résiliation ;
2) par l'assureur :
a) en cas de non-paiement de la cotisation (article L 113-3 du Code des assurances),
30
b) en cas de non fourniture du montant des honoraires servant de base au calcul de la cotisation,
c) après sinistre et après avis du Comité de conciliation, l'assuré adhérent pouvant alors résilier
tous les autres contrats souscrits auprès de l'assureur (article R 113-10 du Code des
assurances),
d) en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l'assuré adhérent (article L 113-6 du
Code des assurances) ;
3) de plein droit :
a) lorsque l'assuré adhérent n'est pas ou plus inscrit au Tableau de l'Ordre.
b) lors de la résiliation du contrat groupe par l'assureur ou par le souscripteur, dans ce cas, il
appartient au souscripteur d'en aviser ses adhérents.
II - DISPOSITIONS COMMUNES
Article 42 Dispositions communes relatives à la résiliation du contrat et/ou de l'adhésion
Dans tous les cas de résiliation du contrat et/ou de l'adhésion au cours d'une période d'assurance, la
portion de cotisation afférente à la fraction de cette période postérieure à la résiliation n'est pas
acquise à l'assureur ; elle doit être remboursée au souscripteur et/ou à l'assuré si elle a été perçue
d'avance.
Toutefois, cette fraction de cotisation reste acquise à l'assureur à titre d'indemnité en cas de
résiliation pour non-paiement des cotisations.
Lorsque les garanties subséquentes sont accordées gratuitement, le prorata de la cotisation de
l'année en cours n'est pas remboursable.
Lorsque le souscripteur a la faculté de résilier le contrat, il peut le faire à son choix :
- soit par une déclaration faite contre récépissé au siège social de la société apéritrice ou au domicile
du mandataire désigné par elle à cet effet,
-soit par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée. Dans ce dernier cas, lorsqu'un préavis est
prévu, le début du délai de préavis s'apprécie en retenant la date d'expédition de la lettre
recommandée de résiliation, le cachet de la poste faisant foi.
31
Lorsque l'adhérent use de la faculté de résilier l'adhésion, il doit le faire par lettre recommandée avec
accusé de réception adressée :
- soit au siège social de la société apéritrice,
- soit au domicile du mandataire désigné par la société apéritrice à cet effet.
L'adhésion ne constituant pas un contrat spécifique ne peut faire l'objet d'un ordre de transfert à un
intermédiaire d'assurance.
La résiliation d'une adhésion par la société apéritrice doit être notifiée à l'adhérent par lettre
recommandée au dernier domicile de celui-ci (article L 113-16 du Code des assurances).
C - DECLARATIONS DE L'ASSURE
Article 43 - Déclaration du risque
Les engagements de l'assureur sont basés sur la sincérité des déclarations faites par l'assuré.
A - A la souscription :
l'assuré doit répondre exactement aux questions posées au bulletin d'adhésion sous peine des
sanctions prévues au paragraphe C ci-dessous.
B - En cours de contrat :
L'assuré doit déclarer à l'assureur les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence, soit
d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques
les réponses faites au bulletin d'adhésion (article L 113-2 du Code des assurances).
L'assuré doit, par lettre recommandée, déclarer ces circonstances à l'assureur dans un délai de
quinze jours à partir du moment où il en a connaissance.
Si cette modification constitue une aggravation telle que, si le nouvel état de choses avait existé
lors de la souscription, l'assureur n'aurait pas contracté ou ne l'aurait fait que moyennant une
cotisation plus élevée, la déclaration doit en être faite sous peine des sanctions prévues au
paragraphe C ci-dessous. Dans le cas d'une telle aggravation, l'assureur a la faculté, soit de
résilier le contrat moyennant un préavis de dix jours, soit de proposer un nouveau montant de
cotisation. Si l'assuré n'accepte pas celui-ci ou s'il ne répond pas, l'assureur peut résilier le
contrat, moyennant préavis de trente jours (article L 113-4 du Code des assurances).
32
Lorsque les modifications constituent une diminution du risque garanti, l'assuré a droit à une
diminution du montant de la cotisation. Si l'assureur n'y consent pas, l'assuré peut dénoncer le
contrat. La résiliation prend alors effet trente jours après la dénonciation. L'assureur doit alors
rembourser à l'assuré la portion de cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n'a
pas couru.
C - Sanctions :
Même si elles sont sans influence sur le sinistre :
1) toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle dans les déclarations du risque entraîne la
nullité du contrat (article L 113-8 du Code des assurances) ;
2) une omission ou une inexactitude dans les déclarations du risque n'entraîne pas la nullité du
contrat si la mauvaise foi du souscripteur n'est pas établie (article L 113-9 du Code des
assurances) :
a) si cette omission ou inexactitude est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit :
- soit de maintenir le contrat moyennant une augmentation de cotisation acceptée par le
souscripteur,
- soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée au souscripteur par lettre
recommandée en restituant la portion de cotisation payée pour le temps où l'assurance ne
court plus ;
b) dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après sinistre, l'omission ou l'inexactitude est
sanctionnée par une réduction de l'indemnité, en proportion des cotisations payées par
rapport à celles qui auraient été dues si le risque avait été complètement et exactement
déclaré.
Les sanctions opposables au souscripteur le sont également à toute personne ayant la qualité
d'assuré.
Article 44 Autres assurances
Si les risques couverts par le présent contrat font ou viennent à faire l'objet d'un autre assurance,
l'assuré doit déclarer immédiatement à l'assureur le nom de l'autre assureur auprès duquel une
assurance a été contractée, et la somme assurée (article L 121-4 du Code des assurances).
33
Quand plusieurs assurances contre un même risque sont contractées de manière dolosive ou
frauduleuse, les sanctions prévues à l'article L 121-3, premier alinéa du Code des assurances, sont
applicables.
Quand elles sont contractées sans fraude, chacune d'elles produit ses effets dans les limites des
garanties du contrat et dans le respect des dispositions de l'article L 121-1 du Code des assurances,
quelle que soit la date à laquelle l'assurance aura été souscrite. Dans ces limites, le bénéficiaire du
contrat peut obtenir l'indemnisation de ses dommages en s'adressant à l'assureur de son choix.
D - COTISATIONS
Article 45 - Calcul de la cotisation
Le mode de calcul de la cotisation, toutes taxes comprises, payable par chaque adhérent, est
mentionné aux Conditions particulières.
Cette cotisation comprend une partie forfaitaire et une partie proportionnelle au montant des
honoraires globaux hors taxes facturés et/ou encaissés par l'adhérent au cours de l'avant-dernière
année précédent l'échéance. Cette cotisation est calculée suivant le pourcentage mentionné aux
Conditions particulières.
Les membres de l'Ordre, nouveaux inscrits, qui adhèrent à ce contrat Groupe, bénéficient
gratuitement des garanties dudit contrat, à concurrence de 500.000 € par sinistre, à compter de leur
date d'inscription et jusqu'à la date de l'échéance principale du contrat
L'adhérent qui cède tout ou partie de sa clientèle, tout en restant inscrit à l'Ordre, devra s'acquitter
d'une cotisation calculée sur le montant des honoraires globaux hors taxes facturés et/ou encaissés
par lui jusqu'à la date de cession.
Article 46 - Paiement des cotisations
Les cotisations sont payables soit au siège social de la société apéritrice, soit au domicile de son
mandataire désigné à cet effet.
Les cotisations sont exigibles à leur échéance annuelle. Elles sont payables d'avance, à la date
indiquée aux Conditions particulières.
L'adhérent doit, en même temps que la cotisation, payer les frais accessoires ainsi que les taxes
établies sur les contrats d'assurance et qui sont légalement récupérables par l'Etat.
34
Le paiement de la cotisation doit être effectué dans les dix jours qui suivent l'échéance. A défaut,
l'assureur peut, indépendamment de son droit de poursuivre l'exécution du contrat en justice,
suspendre sa garantie.
Pour cela, il doit adresser au dernier domicile connu de l'adhérent une lettre recommandée valant
mise en demeure. La garantie est suspendue trente jours après cet envoi.
L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration de ce délai de trente jours si le
paiement ne lui est pas parvenu dans ce délai. Il doit en aviser l'adhérent, soit dans sa lettre de mise
en demeure, soit dans une nouvelle lettre recommandée.
La suspension ou la réalisation de garantie pour non-paiement de la cotisation ne dispense pas
l'adhérent de l'obligation de payer celle-ci.
Article 47 - Dispositions relatives à la déclaration des honoraires
a) L'adhérent doit, sous peine des sanctions prévues ci-dessous, au plus tard à la fin du premier
semestre de chaque année, adresser au courtier le montant de ses honoraires globaux hors taxes :
- encaissés s'il s'agit d'une personne physique,
- facturés s'il s'agit d'une personne morale,
au cours de l'avant-dernière année précédant l'échéance.
Ne doivent pas être mentionnés les honoraires de Commissaire aux Comptes, sauf les honoraires
relatifs aux missions de commissaire aux apports, à la transformation et à la fusion, dans la
mesure où ces missions ne sont pas effectuées par l'adhérent en sa qualité de Commissaire aux
Comptes inscrits à la Compagnie des Commissaires aux Comptes.
Les personnes physiques et/ou morales inscrites à l'Ordre, ayant un lien de droit avec l'adhérent et
qui ont la qualité d'assurés dans le cadre d'une seule et même adhésion, doivent intégrer leurs
honoraires personnels dans la déclaration d'honoraires établie par l'adhérent.
L'adhérent doit, en outre, permettre à l'assureur de faire procéder à la vérification des déclarations
; il doit, à cet effet, recevoir tout délégué de l'assureur et justifier, à l'aide de tous documents en
sa possession, de l'exactitude de ses déclarations. Ce droit de vérification est prescrit au bout de
deux ans à compter de la date de réception de la déclaration par l'assureur.
En cas d'erreur ou d'omission dans les déclarations d'honoraires servant de base à la fixation de la
cotisation, cette dernière sera calculée en majorant la cotisation de l'année précédente de 50 %.
Lorsque les erreurs ou omissions auront, par leur nature, leur importance ou leur répétition, un
caractère frauduleux, l'assureur sera en droit d'exiger le remboursement des sinistres payés, et ce,
indépendamment de l'indemnité prévue ci-dessus ;
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b) l'adhérent doit retourner obligatoirement au courtier avant la fin de l'année en cours la liste des
assurés.
A défaut de ce document, les personnes physiques et/ou morales autres que l'adhérent, assurées
par l'adhésion au titre de l'année précédente, seront résiliées d'office.
Il est entendu que VERSPIEREN, dans ce cas, fournira l'attestation d'assurance de Responsabilité
civile professionnelle au titre de l'année suivante, uniquement pour l'adhérent.
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E - SINISTRES
Article 48 - Obligations de l'assuré en cas de sinistre
1) Délai de déclaration
L'assuré doit, sous peine de déchéance, dès qu'il a connaissance d'un sinistre, et au plus tard dans
le délai d'un mois réduit à 15 jours à compter de la notification si la réclamation est judiciaire,
sauf cas fortuit ou de force majeure, en donner avis par écrit au siège social de la société
apéritrice ou de son mandataire.
Sous peine de la même sanction (déchéance), le délai de déclaration du sinistre, s'il s'agit d'un vol,
perte, détournement, est réduit à deux jours ouvrés.
Cette déchéance ne pourra être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la
déclaration lui a causé un préjudice (article L 113-2 du Code des assurances).
2) Assurance Responsabilité civile
a) En dehors de toute réclamation, l'assuré signalera à l'assureur les faits dommageables
susceptibles de causer des dommages à des personne dénommées. Cette simple déclaration,
qui n'est pas considérée comme sinistre, permettra à l'assureur de conseiller l'assuré et, en cas
de réclamation ultérieure, de mieux défendre les intérêts de l'assuré.
b) L'assuré dont la responsabilité est mise en cause doit joindre à sa déclaration une copie de la
réclamation qui lui est faite, les pièces essentielles du dossier ainsi qu'un exposé des faits et
son avis personnel sur la suite à donner, notamment sur l'intérêt d'une transaction de nature à
éviter les poursuites ; il doit fournir tous concours utiles à l'assureur. Il doit notamment
communiquer à l'assureur la lettre de mission de son client.
c) L'assuré, dont la responsabilité est mise en cause à l'occasion d'un détournement par un
préposé d'un de ses clients, doit exiger de ce client un dépôt de plainte du Parquet. Il ne doit,
en aucun cas, transiger sans l'accord express de l'assureur. Ce dernier a la possibilité d'attendre
la fin de l'enquête judiciaire et éventuellement le jugement fixant la responsabilité de l'assuré
pour indemniser le lésé.
d) En cas de détournement et vol commis par l'un de ses préposés, l'assuré doit déposer plainte
au Parquet, et ne pas la retirer, ni transiger sur le montant des sommes à recouvrer en
dédommagement des pertes subies sans l'accord de l'assureur.
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Faute pour l'assuré de remplir tout ou partie des obligations prévues aux alinéas a) et b) cidessus, et sauf cas fortuit ou de force majeure, l'assureur peut réclamer une indemnité
proportionnelle aux dommages que le manquement de l'assuré peut lui causer.
3) Dispositions communes
L'assuré qui fait sciemment de fausses déclarations sur la nature, les causes, les circonstances et
les conséquences d'un sinistre, est déchu de tout droit à la garantie de ce sinistre.
Article 49 - Application d'une franchise
Lorsqu'une franchise est prévue aux Conditions particulières, sous réserve des dispositions des
articles 6 et 12, l'assuré conserve à sa charge :
1) tout sinistre dont le montant ne dépasse pas celui de la franchise,
2) le montant de la franchise sur la totalité du montant du sinistre, lorsque celui-ci est supérieur à la
franchise.
Les franchises prévues aux articles 6 et 12 ne sont pas opposables aux victimes et leurs ayants droit.
L'assureur peut néanmoins exercer contre l'assuré une action en remboursement du montant de cette
franchise en cas de non paiement ainsi que des frais éventuellement exposés à cette occasion.
Article 50 - Paiement des indemnités
Le paiement des indemnités est effectué dans le délai maximum de trente jours de l'accord des
parties ou de la décision judiciaire devenue exécutoire. Ce délai ne court, en cas d'opposition à
paiement, que du jour de la mainlevée.
Pour les risques situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les
dispositions qui précèdent dérogent à celles contenues dans l'article L 191-7 du Code des
assurances.
Article 51 - Subrogation
L'assureur est subrogé, conformément à l'article L 121-12 du Code des assurances, jusqu'à
concurrence des indemnités versées par lui, dans les droits et actions de l'assuré contre tout
responsable du sinistre.
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Si la subrogation ne peut plus, du fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur, celui-ci est
déchargé de sa garantie envers l'assuré, dans la mesure où aurait pu s'exercer la subrogation.
Article 52 - Dispositions spéciales aux garanties de Responsabilité civile
A - Procédure - transaction
En cas d'action mettant en cause une Responsabilité civile assurée par le présent contrat et dans
la limite de la garantie :
a) devant les juridictions civiles, l'assureur assume la défense de l'assuré, dirige le procès et a le
libre exercice des voies de recours.
Si l'assuré désire confier la défense de ses intérêts à un avocat de son choix, il devra obtenir
l'accord préalable de l'assureur sur le montant des honoraires qui seront versés par l'assureur
à son avocat ;
b) devant les juridictions pénales, si la ou les victimes n'ont pas été désintéressées, l'assureur a
la
faculté de diriger la défense ou de s'y associer et, au nom de son assuré civilement
responsable,
d'exercer les voies de recours. Dans ce dernier cas, en ce qui concerne l'action publique,
l'assuré a le libre choix de l'avocat.
Toutefois, si l'assuré a été cité comme prévenu, l'assureur ne pourra exercer les voies de recours
qu'avec l'accord de celui-ci, exception faite du pourvoi en cassation lorsqu'il est limité aux intérêts
civils.
En cas de dommages causés à autrui, aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction
intervenant en dehors de l'assureur ne lui seront opposables.
Toutefois, n'est pas considéré comme une reconnaissance de responsabilité l'aveu d'un fait matériel,
ni le seul fait d'avoir procuré à la personne lésée un secours urgent, lorsqu'il s'agit d'un acte
d'assistance que toute personne a le devoir moral d'accomplir.
B - Frais de procès
Les frais de procès et autres frais de règlement ne viennent pas en déduction du montant de la
garantie. Toutefois, en cas de condamnation supérieure au montant de la garantie, les frais
seront supportés par l'assureur et l'assuré dans la proportion de leur part respective dans la
condamnation.
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Les sommes allouées au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile reviennent à
l'assureur ayant pris en charge les honoraires et frais de défense de l'assuré.
Les frais dus en matière pénale, les amendes et les décimes ne sont jamais à la charge de
l'assureur.
C - Constitution de rente
Si l'indemnité allouée à une victime ou à ses ayants droit consiste en une rente, et si une
acquisition de titres est ordonnée pour sûreté de son paiement, l'assureur emploie à la
constitution de cette garantie la somme disponible dans les limites fixées par le contrat.
Si aucune garantie spéciale n'est ordonnée par une décision judiciaire, la valeur de la rente en
capital est calculée d'après les règles applicables pour le calcul de la provision mathématique de
cette rente. Si cette valeur est inférieure ou égale à la somme disponible, la rente est
intégralement à la charge de l'assureur ; si elle lui est supérieure, la rente n'est à la charge de
l'assureur que proportionnellement à sa part dans la valeur de la rente en capital.
D - Inopposabilité des déchéances
Ne sont pas opposables aux personnes lésées et à leurs ayants droit, les déchéances motivées
par un manquement de l'assuré à ses obligations, commis postérieurement au sinistre.
L'assureur peut néanmoins, dans ce cas, exercer contre l'assuré une action en remboursement
pour toutes les sommes qu'il aura payées ou mises en réserve à sa place.
Article 53 - Information des Conseils régionaux
Sans objet
Article 54 - Avis d'échéance
Sans objet
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F - DISPOSITIONS DIVERSES
Article 55 - Etendue territoriale
Les garanties s'exercent dans le monde entier à condition que l'assuré n'ait pas d'établissement
permanent en dehors du territoire des états membres de l'Union Européenne et qu'il exerce en qualité
d'expert comptable, personne physique ou morale, inscrit au tableau de l'Ordre en France.
Le règlement des indemnités dues sera toujours effectué en France et en euros au cours du jour de la
décision judiciaire ou de l'accord des parties en cas de règlement amiable.
En ce qui concerne toutefois les risques se réalisant aux Etats-Unis d'Amérique et au Canada :
a) la garantie s'exerce pour les seules réclamations présentées pendant la période de validité de
l'adhésion,
b) les frais de procédure sont inclus dans les montants de garanties.
Article 56 - Comité de conciliation
A - COMPOSITION
Le Comité de conciliation est composé paritairement de représentants du Conseil Supérieur de
l'Ordre des Experts-Comptables et de représentants de l'assureur/apériteur, chaque partie
ayant le même nombre de voix. Il est présidé par un représentant du Conseil Supérieur de
l’Ordre des experts Comptables et un autre membre élu.
Infores siège de droit au Comité comme représentant du Conseil Supérieur de l’ordre des
Experts- Comptables. Infores est représenté par son Président qui peut se faire assister par
un membre du conseil d'administration et/ou un correspondant, soit un maximum de quatre
représentants.
Le courtier assiste avec voix consultative au Comité de Conciliation.
Le Comité peut s’adjoindre, chaque fois qu’il le juge utile, toute personne de son choix qui n’a
pas voix délibérative.
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B - COMPETENCE
En raison de la nature des risques assurés, le Comité de conciliation est chargé notamment :
-
de déterminer en cas de divergence entre l'assureur/apériteur et l'assuré, si une demande
formulée par un assuré est exclue de la garantie. Le Comité sera notamment chargé
de
donner son avis sur la qualification de la faute reprochée à un assuré avant l’application des
dispositions de l’article 3-1-a.
Un refus de garantie ne résultera que de l'accord du Comité pris à la majorité des voix,
-
de décider de l'opportunité d'une transaction ou de l'engagement d'un procès ;
-
de contrôler et valider les évaluations proposées par l’assureur / apériteur ;
-
d’examiner les résultats du risque ;
-
de trancher toute difficulté pouvant surgir entre l’assureur / apériteur et l’assuré ;
-
de donner un avis sur les dossiers et les recours à engager au titre de la garantie au profit de
qui il appartiendra ;
-
de donner un avis sur les questions pendantes.
Article 57 - Prescription
Toute action dérivant du présent contrat est prescrite par deux ans à compter de l'événement qui y
donne naissance, dans les conditions prévues par les articles L 114-1 et L 114-2 du Code des
assurances.
La prescription peut être interrompue par :
- la désignation d'un expert,
- l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception,
- un acte d'huissier,
- la saisine d'un tribunal, même en référé,
- toutes les causes ordinaires.
Article 58 -Loi informatique et liberté
Le sociétaire peut demander communication et rectification de toute information le concernant et
figurant sur tout fichier à l'usage des sociétés, de leurs mandataires, des réassureurs et des organismes
professionnels. Ce droit prévu par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 peut être exercé en prenant contact
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avec le service "Relations Consommateurs et Médiation" de Covéa-Risks, 19-21 allées de l’Europe
92616 CLICHY Cedex.
Article 59 -Relations avec les consommateurs et médiation
En cas de difficultés dans l'application du présent contrat, le sociétaire :
1) consulte d'abord son assureur-conseil ;
2) si les difficultés persistent, s'adresser au :
Service Relations clientèle
Covéa-Risks,
19 –21 allées de l’Europe, 92616 CLICHY Cedex
Ce service l'aide à rechercher une solution. Si un accord n'est pas ainsi trouvé, il est possible de
demander un avis au médiateur.
L'autorité, chargée du contrôle des entreprises composant le Groupe des MMA, est l’Autorité de
Contrôle des Assurances et des Mutuelles (ACAM), 61 rue Taitbout, 75436 PARIS Cedex 09.
Article 60 – Coassurance :
Les garanties du présent contrat ainsi que les primes correspondantes sont réparties entre la société
apéritrice d’une part, les sociétés et compagnies d’assurance désignées aux Conditions particulières
comme coassureurs d’autre- part suivant les pourcentages indiqués.
Les coassureurs délèguent à la société apéritrice tous pouvoirs pour les représenter, recevoir tous
avis et communications, percevoir toutes cotisations et en donner quittance, prendre toutes mesures,
adresser tous avis et mises en demeure, poursuivre tous procès, exercer tout recours, opérer tout
règlement sans que la société apéritrice puisse encourir une responsabilité quelconque vis à vis du
fait de ses attributions.
La garantie de chaque assureur est limitée, dans le règlement des sinistres, à quote-part sans
solidarité entre les assureurs.