workplace safety and insurance appeals tribunal decision no

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workplace safety and insurance appeals tribunal decision no
Released in French
WORKPLACE SAFETY AND INSURANCE
APPEALS TRIBUNAL
DECISION NO. 1940/06
BEFORE:
J. G. Bigras: Vice-Chair
HEARING:
October 4, 2006 at Ottawa
Oral
DATE OF DECISION:
March 16, 2007
NEUTRAL CITATION:
2007 ONWSIAT 687
DECISION(S) UNDER APPEAL: WSIB ARO DECISION DATED August 16, 2004
APPEARANCES:
For the worker:
G. Desjardins, Consultant
For the employer:
J. K. Law, Lawyer
Interpreter:
J. P. Pouliot, English
Decision No. 1940/06
REASONS
(i)
Introduction
[1]
On January 6, 1981, the worker was a mail clerk with a federal department when she
suffered a right knee injury. Entitlement was later extended for the lower back.
Subsequently, it was determined that the worker had a permanent disability with work
restrictions and she was granted a 33% pension, made up of 18% for the right knee and 15%
for the low back, with the latest assessment effective June 29, 1999.
[2]
From 1991 to 1993, the worker was retrained as a secretary-receptionist and
accounting secretary. Benefits were extended for job search to July 31, 1993.
[3]
The worker stopped work in 1999, claiming inability to maintain employment due to
her right knee and low back disability. Full temporary disability benefits were extended to
November 2, 1999. At that time, the Workplace Safety and Insurance Board (the “Board”)
found that the worker’s condition stood at the pension level of 33% and therefore she was not
entitled to benefits above her pension. The Board also denied the worker a section 144(4)
supplement on the grounds that she had received vocational rehabilitation services which
would allow her to approximate her pre-injury earnings.
[4]
The worker has not been employed since November 1999. She seeks 100% benefits
since that time, or, alternatively, a section 147(4) supplement. The worker also requests
entitlement for a chronic pain disability.
[5]
Since the worker was injured January 6, 1981, the pre-1985 Workers’ Compensation
Act is applicable to this appeal. The hearing of this appeal commenced after January 1, 1998;
therefore, certain provisions of the Workplace Safety and Insurance Act, 1997 (“WSIA”) also
apply to the appeal. All statutory references in this decision are to the pre-1985 Act, as
amended, unless otherwise stated.
[6]
Pursuant to sections 112 and 126 of WSIA, the Appeals Tribunal is required to apply
any applicable Board policy when making decisions. Pursuant to WSIA section 126, the
Board has identified certain policies applicable to this appeal. I have considered these
policies as necessary in deciding this appeal.
(ii)
The evidence
[7]
The worker in this case gave evidence that the knee which was damaged in the injury
in 1981 required two ligament surgeries. She tried a brace on the right leg, but this caused
pressure on her back and the eventual low back disability. She stated that the back disability
prevented her from sitting eight hours a day in an office environment. She left her
employment with the accident employer in 1981, and stayed at home, looking after children.
[8]
The worker stated that she continued offering day care services, both at home and in
the children’s homes until 1990 when, she states, she had to stop this activity due to her back
condition.
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[9]
The worker stated that she had difficulty sitting in class during her secretarial studies
under Board sponsorship from 1991 to 1993, and her frequent absences caused the extension
of the course to 18 months instead of the normal 12 months. Following the retraining, she
tried employment with different firms, at different intervals but this always ended in a lay-off
due to her absences and the employers’ reluctance to retain her services due to her disability.
The worker submitted testimonials from former employers attesting to her good work but
shortcomings due to her physical problems.
[10]
The worker stated that she stopped looking for office employment in 1996. However,
she again tried child day care in 1998 but had to abandon this endeavour due to her right knee
and lower back condition. She continued to file job application afterwards, but following
further work trials and refusals due to her condition, she stopped for the last time looking for
work in 1999, on the advice of her treating physicians.
[11]
The worker gave evidence that her condition has deteriorated since 1999 and that she
is now in constant pain. She wears a corset constantly and she has to lie down and rest at
various times during the day. The worker stated that she has difficulty doing her housework
and preparing meals. She only leaves the house for half-hour walks. She can operate her
motor vehicle for a maximum of 30 minutes. She has abandoned all sports and social
activities since 1988.
(iii)
The medical history
[12]
Subsequent to the accident on January 6, 1981, when she sustained a knee injury, the
worker continued to complain of right knee pain. Her condition was followed by orthopaedic
surgeon Dr. J. P. Desjardins. In an arthroscopic examination on December 23, 1986,
Dr. Desjardins performed right medial and lateral partial menisectomies.
[13]
On May 30, 1988, orthopaedic surgeon Dr. P. Papadopoulos performed an
arthroscopic debridement of the right external meniscus. On July 24, 1988, Dr.
Papadopoulos performed a surgical reconstruction on the anterior cruciate ligament of the
right knee. Following this procedure, Dr. Papadopoulos reported a developing laxity in the
knee and the worker started wearing a brace.
[14]
Starting in 1988 the worker was complaining to her then family physician Dr.
Langelier of low back pain. X-ray examination on August 29, 1989 was normal.
[15]
On July 25, 1991, Board Regional Medical Advisor Dr. I. deDomenico recommended
a 12% pension for the right knee condition. His diagnosis was of a right anterior cruciate
ligamentous tear, and right medial and lateral meniscus tears. On March 13, 1992,
Dr. deDomenico recommended increasing the pension to 15% due to the residual knee
instability.
[16]
On February 20, 1992, the family physician diagnosed that the knee brace was
causing lumbar pain and on April 20, 1992, x-ray examination revealed a pinched disc at L5S1. On June 1, 1992, Dr. Papadopoulos diagnosed that the low back pain was causally
related to her knee condition. The back condition was reported as aggravated and the worker
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was provided a lumbosacral brace in May 1994. She was also prescribed physiotherapy
treatment, which she followed twice a week for six weeks.
[17]
Following an examination on June 3, 1996, Board Physician Dr. deDomenico
recommended increasing the worker’s pension for the right knee to 18% adding 15% for the
mechanical back strain.
[18]
On November 16, 1999, the worker was seen by rehabilitation specialist
Dr. D. M. Chouinard who was of the opinion that the worker had a severe low back condition
due to disc disease and loss of mobility due to extended periods of loss of conditioning.
Dr. Chouinard foresaw short and long term improvements which should reduce the pain from
7 to 4/10 and a 44% increase of capacity. Dr. Chouinard did not predict a complete recovery
stating that the worker would be left with limitations from heavy lifting and sustained
flexion. Dr. Chouinard stated that the worker would have to learn to live with the pain and a
program of personal care fitting her condition.
[19]
According to a report by family physician Dr. G. Tessier, dated April 12, 1999,
radiographic examinations on March 13, 1999, and October 3, 1999, the worker suffered
from arthritis and spondylosis in the cervical spine a small disc hernia at L4-5 and severe
arthritis at L5-S1, accompanied by calcification which was causing a slight pressing of the
thecal sac at that level.
[20]
Limitations imposed due to the worker’s unstable right knee include no prolonged
weight bearing, no walking on rough ground, no prolonged or repeated climbing of stairs or
ladders, no repetitive use of the right knee against resistance such as kicking or pedalling.
Limitations due to the low back condition include no prolonged weight bearing as in
prolonged walking or standing, no prolonged static positions such as sitting or standing, no
prolonged, repeated or extremes of bending or twisting, no prolonged, repeated heavy lifting.
Board physician Dr. Arvisais added in a memo dated August 2, 2001, that common to both
the knee and the lower back is the provision to change position as required.
[21]
On June 6, 2003, Dr. Papadopoulos informed the Board that the worker had suffered
an aggravation of her right knee condition and required a cane to ambulate. On July 14,
2002, Dr. Tessier prescribed a walker. On July 16, 2003, the worker stated to the Board that
she required the walker to maintain her balance when ambulating.
[22]
MRI examination was conducted on January 5, 2004, of the worker’s cervical and
lumbar areas of the back showed a small right-sided herniation at L4-L5 as well as
degenerative disease bulging and protrusion at L5-S1. A tiny left-sided disc protrusion was
noted at T11-12.
[23]
Electrophysiological studies conducted by physiatrist Dr. M. Besemann on February
25, 2004, revealed a mechanical back pain assessed as a right sacroiliac dysfunction.
Chiropractic treatment by Dr. F. Lamothe followed.
[24]
On June 16, 2004, neurosurgeon Dr. K. Khalaf noted that the worker was too young
for a knee replacement. Dr. Khalaf also stated that the worker should increase her exercise
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programme stating that neurological studies did not reveal any real disc hernia and
recommended increased exercise and possibly infiltration to relieve the sacroiliac pain.
(iv)
[25]
The reasoning
The worker in this case requests entitlement to benefits for a Chronic Pain Disability
(CPD). She also requests full benefits for total disability effective in 1999 when she
abandoned all efforts to return to work. Alternatively, she requests entitlement to a section
147(4) supplement.
(a) Does the worker have entitlement for CPD?
[26]
According to Board Policy 03-03-05, “Chronic Pain is pain with characteristics
compatible with work-related injury, except that it persists for six months or more beyond the
usual healing time for the injury”.
[27]
Also, “Chronic Pain Disability is the term used to describe the condition of a person
whose chronic pain has resulted in marked life disruption.”
[28]
According to the above-referred Board policy, the questions that must be answered to
determine the existence of CPD are as follows:
•
Is chronic pain caused by the injury?
•
Has the pain persisted beyond the usual healing time?
•
Has the pain persisted for 6 or more months beyond the usual healing time?
•
Is the pain inconsistent with the organic findings?
•
Does the chronic pain impair the earning capacity?
[29]
I am not reviewing the medical evidence and accept the Board’s view that the
worker’s low back condition resulted from the sequelae to the injury.
[30]
I note, however, that it is not clearly shown that the worker’s knee and low back
conditions persisted beyond the usual healing time for the injury. It must be said in this
context that not all long-lasting disabilities can be seen as surpassing the usual healing time.
The worker in this case was found to have a permanent disability that is a condition which
had attained a maximum level of recovery, and would not be expected to return to normal.
We cannot expect torn knee ligaments, as diagnosed in this case and low back strain caused
by degenerative condition, to return to the pre-injury condition. However, the symptoms do
not meet the requirements that the worker suffers pain which would be expected to subside
at a set time. As stated by physiatrist Dr. Racine on September 29, 1999, it is impossible to
completely eradicate the worker’s pain due to the degenerative disease of the spine.
Similarly, rehabilitation specialist Dr. Chouinard stated on November 6, 1999, that the
worker had to realize that the pain would never completely go away and that the worker
would have to adopt correct back hygiene in order to reduce the pain as much as possible.
[31]
Therefore, I find that the worker does not meet the requirement that the pain persisted
beyond the expected healing time, nor that it persisted more than six months beyond the
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expected healing time of the injury. The worker suffered a permanent disability and the pain
is part of the symptoms of the organic condition causing the disability.
[32]
It is also clear that the worker’s pain is not inconsistent with the organic findings. All
physicians who examined the worker, as well as Dr. F. Lamothe, the chiropractor who
offered treatment, explain the worker’s pain symptoms to the worker’s degenerative disease
at the lumbar back level, and the right knee which required two surgeries for the removal of
the meniscus and a tear of the anterior cruciate ligament. In 1999, the worker was entitled to
a 33% pension consisting of 18% for the knee and 15% for the right knee. This represents
one-third of a person’s ability to carry out the activities of daily living, a significant figure
with respect to the level of disability. Therefore, the worker’s condition does not meet the
requirement that the disabling pain be inconsistent with the organic findings.
[33]
I also note that I cannot find any definite diagnosis of CPD among the medical
records available. There are frequent references to the chronic nature of the worker’s acute
pain, but this is not indicative of a Chronic Pain Disability. As stated in the Tribunal leading
case on chronic pain disability, Decision No. 915 (7 WCATR 1) at 106 to 111, chronic pain
disorder must represent pain of unexplained origin (physical or psychological) and the pain
complaint must be “grossly in excess of what would be expected from physical findings”.
This is not the case in the present case, given that all pain complaints, for the knee and he
lower back, are explained by structural damage in the knee and degenerative problems in the
lower back.
[34]
Finally, the worker’s claim for CPD followed a mention by Dr. Tessier, dated May 8,
2002, in which she mentions frequent recurrences of the lumbar pain, “and such, in a chronic
way” Dr. Tessier was supporting the issue of the worker’s permanent disability. However,
no other medical expert in this case mentions CPD and all physicians explain the worker’s
pain in her organic symptoms involving the low back and the right knee. In fact, in her
frequent reports and background reports to the Board (an example of which was sent to the
Board on April 12, 2000) the worker’s family physician, Dr. Tessier, gives very detailed
accounts of the worker’s permanent organic condition with respect to the lower back and the
right knee.
[35]
On the predominance of the evidence, as set out above, I am denying the worker
entitlement for CPD in this case.
(b) Entitlement to increased disability benefits
[36]
At the time of the denial of further benefits, on November 2, 1999, the worker was
entitled to 33% permanent partial benefits under s. 43(1) of the pre-1985 Act.
[37]
The worker argued that she was totally disabled on November 2, 1999, when she was
denied further temporary disability benefits or a section 147(4) supplement.
[38]
Under s. 40(1) of the pre-1985 Act, workers are entitled to full benefits for temporary
total disability. In order to be entitled to these benefits, it would have to be shown that her
disability exceeded the level of her permanent disability for which she is entitled to a
pension.
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[39]
Also, pursuant to s. 147(4) of the pre-1997 Act, amending the pre-1985 Act, this
supplement is available to workers who have attended vocational rehabilitation services but
whose earnings do not approximate their pre-injury earnings.
[40]
S. 2 of the Act, states that “permanent disability”, means disability that continues to
exist after maximum medical rehabilitation of the worker is achieved.
[41]
In this case, the worker was diagnosed with a permanent disability to the right knee
based on a report by Dr. Papadopoulos dated December 3, 1990. Following an assessment
conducted on June 25, 1991, a 12% pension was granted, with arrears to July 21, 1986. This
was increased to 15% on March 13, 1992, again with full arrears to July 21, 1986. Following
acceptance of entitlement for the low back disability, by an Appeals Officer’s decision dated
February 29, 1996, it was determined this also represented a permanent disability. Following
an examination on June 3, 1996, a 10% pension was awarded for the back. The right knee
disability rating was increased to 18%. Finally, on June 30, 2000, the back disability was reassessed at 15%, effective June 29, 1999, three months prior to an examination by Dr. Racine
on September 29, 1999.
[42]
Following the worker’s return to the Board for benefits in 1986, the Board ruled that
the worker was in fact disabled by the knee condition resulting from the 1981 accident and
allowed temporary disability benefits for the periods of lay-off due to the recurrences and
surgical procedures since 1981.
[43]
The worker requested rehabilitation services. She was sponsored in a secretarial
course from September 1991 to January 1993. Benefits were allowed under s. 40(2) of the
pre-1985 Act which, in the opinion of the Board, is suitable for the worker’s capabilities.
Section 40(1) provides benefits for temporary total disability while s. 40(2) provides full
benefits for partially injured workers who have not returned to work but are not employed
due to the injury. While in training and during the subsequent job search, the worker was
entitled to full s. 40(2) benefits.
[44]
As stated earlier, in 1999, the worker reported that, due to her disability, she had to
leave her employment. She was awarded temporary total disability benefits. However,
following investigations and determinations pertaining to the worker’s condition, it was
determined that the worker’s condition did not exceed the level for which she was
compensated through her pension and therefore that she was not entitled to temporary
benefits. Moreover, given that she had been retrained in secretarial science, and given that
the average earnings in that position attained or exceeded her pre-injury earnings, she was
not entitled to a section 147(4) supplement.
[45]
With regard to the level of the worker’s disability, I first note that, in his assessment
of the worker on June 3, 1996, Dr. deDomenico diagnosed a low back strain, right anterior
cruciate ligamentous tear and a right medial and lateral meniscus tear. The physician noted
the worker’s complaints of swollen knee, crepitus and constant pain, as well as lower back
and right sacroiliac and hip joint pain. She also complained of sleep disturbance. The
examination revealed as follows:
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The right knee is markedly swollen. There is quadriceps wasting by 2 ems. as well as
calf muscle wasting in the right leg. She stands in a valgus position, bearing weight
in the left leg and also she bears weight on the right leg on the medial aspect of her
foot. The back is straight. There is no evidence of a scoliosis. There is tenderness at
the L5-S1level. This radiates into the right sacroiliac joint and also the right hip is
tender. Movements of the on flexion and extension are painful and there is also
restriction, both on rotation, side flexion and forward bending, about 50% of normal.
She walks with a limp, very unsteady, without using a cane. She was unable to stand
on the right foot, flexing the opposite leg but could do so standing on the left leg,
barely flexing the right knee. She could not walk on her heels or toes nor was she
able to kneel or squat. There is anterior laxity in her right knee. There is tenderness,
both in the medial and lateral compartments. There is crepitus in her right leg. She is
unable to flex it to more than about 70 degrees. There is full flexion in the left knee.
The deep tendon reflexes in the right knee, the ankle and plantars were normal.
[46]
[47]
In June 2000, Board physician Dr. E. Arvisais was asked for a further review of the
worker’s pension. Following is the report dated June 30, 2000:
1.
On or about June, 1996, the worker was examined for a permanent disability reassessment of her compensable right knee and mechanical lower back strain
(allowed at appeal level). The recommended rating was 18% for the right knee and
10% for the lower back. This was based on recurrent swelling at the right knee,
crepitus, pain and reduced flexion to 70 degrees on examination. The lower back
revealed painful movements with limitation of movements in all directions. There
were no objective signs of radiculopathy.
2.
Subsequent documentation as to the lower back confirms a rotoscoliosis and
degenerative disc disease L5-S1 of moderate severity. This is consistent with a
moderate pre-existing to the current lower back problem. By September 15, 1999,
there is significant restriction of lateral flexion, anterior flexion and posterior flexion.
There is difficulty standing on tiptoes and heels. With Dr. Racine’s more detailed
examination about the same time however, flexion is 40 degrees and extension 30
degrees and lateral flexion 25 degrees. There are no active signs of radiculopathy.
This is in spite of the complaint registered with Dr. Racine of right lower extremity
pain going to the calf and sometimes to the ankle. This is predictably consistent
according to Dr. Racine with the scan in October 1999 showing significant arthrosis
at L5-S1.
3.
As currently documented, I have no evidence of deterioration of the right knee. With
the significant changes at L5-S1 and the symptoms in the right lower extremity but
in the absence of hard radicular signs, the worker is below the PD assessment but
should be capable of appropriate modified work within the diagnosis of chronic
mechanical lower back pain with referred pain to the right lower extremity. The
appropriate rating for this would be 15%. I cannot see how this would change with a
physical examination. I would recommend arrears on the 5% increment to three
months prior to Dr. Racine's September 29, 1999 consultation.
The medical evaluations by Dr. deDomenico and Dr. Arvisais have not been
challenged by the worker, or by treating physicians. On April 12, 2000, Dr. Tessier reported
the worker’s ongoing complaints and limitations of movements, adding the results of the xray and CT scan examination conducted at that time. The examination showed a normal
spine at L3-L4. There was a small post-lateral disc hernia with space reduction and slight
arthritis. There was severe arthritis of the disc at L5-S1, with reduced height of the disc and
scelerosis of the disc plates. This was associated with medial calcification of and reduction of
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the thecal sac. In a report dated May 30, 2003, radiologist Dr. J. Lemieux reported little
change from previous examinations. On June 30, 2003, Dr. Tessier stated that the worker
should have a knee replacement but that, due to her young age, was not a good candidate for
such surgery.
[48]
The Ontario Rating Schedule set out in Board Policy 05-03-03 which serves as guide
for the rating of pre-1985 permanent injuries, states that the rating for a completely immobile
back is 30%. In this case, given the assessments diagnosis in the record, I find that the 15%
rating correctly represents the worker’s disability. Similarly, the rating for a completely
immobile knee is 25%. The worker has a severe knee problem and I find that an 18% rating
is reasonable.
[49]
Therefore, I conclude that the worker’s permanent disability did not exceed its rating
and therefore, she was not entitled to temporary total disability benefits when her benefits
were stopped on November 2, 1999.
[50]
Additionally, s. 147(4) of the pre-1997 Act, which replaces the pension supplement
provisions of the pre-1985 Act, states as follows:
147(4) Subject to subsections (8), (9) and (10), the Board shall give a supplement to
a worker,
(a)
who, in the opinion of the Board, is not likely to benefit from a vocational
rehabilitation program in the manner described in subsection (2); or
(b)
whose earning capacity after a vocational rehabilitation program is not
increased to the extent described in subsection (2) in the opinion of the Board.
[51]
In this case, the worker received vocational rehabilitation assistance from 1991 to
1993. She became qualified as a receptionist-secretary and accounting secretary. The issue
of entitlement therefore falls on the application of sub-section (b). The issue is whether the
worker’s earning capacity could approximate her pre-injury earnings.
[52]
It must first be noted that the worker has not challenged the Board’s finding that,
according to the National Occupational Classification, a Human Resources and Skill
Development Canada wage information survey, receptionists and accounting secretaries in
2004 were earning an average of $18.09 an hour ($633 a week). Calculations of the worker’s
escalated pre-injury earnings amount to $419.95, weekly.
[53]
Therefore, the issue is whether or not the medical evidence shows that the worker was
able to return to work in 1999 when she abandoned efforts to find employment.
[54]
First, I note the worker’s restrictions due to the right knee and back disabilities. She
should avoid prolonged weight bearing, walking on rough ground, repetitive climbing of
stairs and ladders, and the use of the right knee to kick or pedal. These are restrictions that
should not affect employment as a secretary.
[55]
Due to the back disability, the worker should avoid prolonged weight bearing,
prolonged static positions as in sitting or standing, prolonged or repeated extremes of
bending or twisting, and prolonged or heavy weight lifting. The only accommodation
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required in this regard is the freedom to sit and stand during employment. This was
recognized by the Board and the Board offered sponsored work trials to find employment
allowing such freedom.
[56]
The worker in this case stated that she was prevented from returning to work by the
pain resulting from her right knee and back disabilities. She argued that this is supported by
the medical evidence. However, my review of the medical record does not allow me to
accept this argument.
[57]
It must be said that, as stated in Decision No. 915, op cit, “once all the medical
evidence is in, the final decision on medical issues will be made by the Tribunal…” referring
to the standard of proof, the panel in that decision stated as follows:
Medical issues are at bottom factual issues and, like other factual issues in non-criminal
proceedings, fall to be decided on the balance of probabilities. The question is: on the basis of
all medical evidence received, what seems most likely to be the right answer.
[58]
First, I have already found that the medical restrictions pertaining to the physical
aspects of the worker’s disabilities, the knee and lumbar back conditions, were not factors
barring the worker from returning to work in a secretarial position. As stated earlier, the only
accommodation imposed was the freedom to sit and stand as necessary while at work. It has
already been stated that this is not a new type of accommodation and that the Board was
ready to support work trials to that effect.
[59]
It must also be said that the medical opinions at the time of the worker’s refusal to
consider further efforts to return to work are that she was able to do so. It is significant in
that regard, that on two occasions, on July 21, 1999, and September 30, 1999, family
physician Dr. Tessier stated that the worker could return to work, first in six weeks, and later,
setting the date as November 1, 1999.
[60]
On September 29, 1999, physiatrist Dr. F. Racine stated that it was difficult to predict
the employability of the worker at that point but that he doubted that, given her condition, she
could hold a stable employment position. However, following an examination of the worker
on October 28, 1999, rehabilitation specialist noted the restrictions, and diagnosed that the
worker lacked general conditioning. He stated that the worker should “take a hold of herself”
(se prendre en main) and undertake a program of conditioning for her back and
cardiovascular hygiene involving walking exercises. On January 27, 2000, Dr.
Papadopoulos, the orthopaedic surgeon who treated the worker since the 1980s stated that her
condition was generally unchanged and that the issue of return to work fell to be decided
between the worker and the Board.
[61]
The subsequent history of this case shows the worker’s complaints of pain and
diagnoses by the medical expert of the worker’s disabilities due to these complaints.
[62]
I cannot award entitlement for symptoms of pain. As stated in Decision No. 915, at p.
95, pain is compensable only of it is disabling pain. “Compensation for suffering, as such, is
not part of the workers’ compensation system. In the historic bargain which originated the
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workers compensation statutory schemes, one of the things workers gave up was the right to
claim damages for pain and suffering”.
[63]
I cannot award the worker a section 147(4) supplement effective on November 2,
1999. This is the issue before me. On the evidence that I reviewed earlier, the worker was
not unemployable and therefore, she could have returned to work.
[64]
However, I am persuaded, but cannot decide such issue which is not before me, that
she may have experienced periods of disability afterwards and that she may be entitled to
benefits for periods of recurrences of temporary disability exceeding her pension level and/or
for medical treatment, most of them approved by the Board. These are issues which I ask the
Board to investigate and decide. Given that the issue of ongoing disability after November 2,
1999, was before the Board and the Tribunal, the worker should not be considered in breach
of time limits for such objections if she wishes to object at the Board level.
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DISPOSITION
[65]
The worker’s appeal is denied.
[66]
The worker is not entitled to compensation for a Chronic Pain Disability.
[67]
[68]
[69]
The worker is not entitled to temporary total disability benefits ongoing on
November 2, 1999.
The worker is not entitled to a section 147(4) supplement after November 2, 1999.
The Board is asked to look into the issue of temporary disability benefits during
periods of aggravation and recurrences subsequent to November 2, 1999.
DATED: March 16, 2007
SIGNED: J. G. Bigras
TRIBUNAL D’APPEL DE LA SÉCURITÉ
PROFESSIONNELLE ET DE L’ASSURANCE CONTRE
LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
DÉCISION N° 1940/06
DEVANT :
J.G. Bigras : Vice-président
AUDITION :
4 octobre 2006 à Ottawa
Audience
DATE DE LA DÉCISION :
Le 16 mars 2007
RÉFÉRENCE NEUTRE :
2007 ONWSIAT 687
DÉCISION EN APPEL :
Décision du 16 août 2004 de la
commissaire aux appels de la CSPAAT
COMPARUTIONS
pour la travailleuse :
G. Desjardins, conseiller
pour l’employeur :
Me J.K Law
Interprète :
J.P. Pouliot, anglais
Décision no 1940/06
MOTIFS
i)
Introduction
[1]
Le 6 janvier 1981, la travailleuse était commis au courrier dans un ministère fédéral
lorsqu’elle a subi une lésion au genou droit. L’admissibilité a plus tard été étendue pour inclure
la région lombaire. Il a par la suite été déterminé que la travailleuse avait une invalidité
permanente avec des restrictions liées au travail et elle s’est vue accorder une pension de 33 %,
soit 18 % pour le genou droit et 15 % pour la région lombaire, à la suite de la détermination en
vigueur depuis le 29 juin 1999.
[2]
De 1991 à 1993, la travailleuse a suivi une nouvelle formation de secrétaireréceptionniste et de secrétaire comptable. Les prestations ont été prolongées jusqu’au 31 juillet
1993 pour permettre une recherche d’emploi.
[3]
La travailleuse a cessé de travailler en 1999, affirmant être incapable de conserver un
emploi à cause de l’invalidité qui touche son genou droit et sa région lombaire. Des prestations
d’invalidité totale temporaire ont été versées jusqu’au 2 novembre 1999. À cette date, la
Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (la
« Commission ») a conclu que l’état de la travailleuse correspondait à une pension de 33 % et
qu’elle n’était donc pas admissible à des prestations en plus de sa pension. La Commission a
aussi refusé à la travailleuse le supplément prévu au paragraphe 144 (4) parce qu’elle avait
bénéficié de services de réadaptation professionnelle qui auraient dû lui permettre d’obtenir
approximativement ses gains d’avant la lésion.
[4]
La travailleuse n’a pas occupé d’emploi depuis novembre 1999. Elle demande à recevoir
100 % des prestations depuis cette date ou le supplément prévu au paragraphe 147 (4). La
travailleuse demande également à être déclarée admissible à une invalidité attribuable à la
douleur chronique.
[5]
Comme la travailleuse a subi sa lésion le 6 janvier 1981, la Loi sur les accidents du
travail d’avant 1985 s’applique au présent appel. Cependant, comme l’audition de cet appel a
débuté après le 1er janvier 1998, certaines dispositions de la Loi de 1997 sur la sécurité
professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail (Loi de 1997) s’appliquent
également. Toutes les références de droit dans la présente décision renvoient à la Loi d’avant
1985, telle que modifiée, sauf indication contraire.
[6]
Conformément aux articles 112 et 126 de la Loi de 1997, le Tribunal d’appel se doit
d’appliquer toutes les politiques applicables de la Commission dans le cadre de son processus
décisionnel. En vertu de l’article 126 de la Loi de 1997, la Commission a reconnu certaines
politiques applicables au présent appel. Nous avons examiné ces politiques de la manière voulue
pour régler cet appel.
ii)
[7]
Preuve
En l’espèce, la travailleuse a déclaré en témoignage que sa lésion au genou survenue en
1981 avait nécessité deux interventions chirurgicales aux ligaments. Elle a essayé de porter un
appareil orthopédique sur la jambe droite, mais cela a causé une pression sur son dos et
éventuellement l’invalidité liée à la région lombaire. Elle a déclaré que l’invalidité de son dos
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Décision no 1940/06
l’empêchait de s’asseoir huit heures par jour dans un bureau. Elle a quitté son emploi auprès de
l’employeur au moment de l’accident en 1981, et est restée à la maison pour garder des enfants.
[8]
La travailleuse a déclaré qu’elle a continué à offrir des services de gardiennage, tant chez
elle qu’au domicile des enfants jusqu’en 1990, alors qu’elle a dû, selon son témoignage, cesser
ces activités à cause de l’état de son dos.
[9]
La travailleuse a déclaré qu’elle avait éprouvé de la difficulté à rester assise durant ses
études en secrétariat qu’a parrainées la Commission de 1991 à 1993, et que ses nombreuses
absences ont fait passer à 18 mois un cours qui en durait normalement 12. À la suite de la
rééducation, elle a tenté de travailler auprès de différentes entreprises à différents moments, mais
cela s’est toujours terminé par une mise à pied à cause de ses absences et de l’hésitation des
employeurs à l’engager en raison de son invalidité. La travailleuse a soumis des témoignages
d’anciens employeurs attestant de son bon travail mais également de ses lacunes en raison de ses
problèmes physiques.
[10]
La travailleuse a déclaré avoir cessé de chercher un travail de bureau en 1996. Elle a
toutefois encore essayé de garder des enfants en 1998, mais a dû abandonner cette activité en
raison de l’état de son genou droit et de ses troubles lombaires. Elle a par la suite continué à
remplir des demandes d’emploi, mais après des essais et des refus de travail liés à son état, elle a
définitivement cessé de chercher du travail en 1999, sur la recommandation de ses médecins
traitants.
[11]
La travailleuse a déclaré en témoignage que son état s’était détérioré depuis 1999 et
qu’elle souffrait désormais de douleurs constantes. Elle porte en tout temps un corset et doit
s’allonger et se reposer à différents moments de la journée. La travailleuse a déclaré qu’elle avait
de la difficulté à accomplir ses tâches ménagères et à préparer les repas. Elle sort de chez elle
uniquement pour des marches d’une demi-heure. Elle peut conduire sa voiture pendant au plus
30 minutes. Elle a abandonné le sport et toute activité sociale depuis 1988.
iii)
[12]
[13]
[14]
[15]
Antécédents médicaux
Suite à l’accident du 6 janvier 1981, alors qu’elle a subi une lésion au genou, la
travailleuse a continué à se plaindre d’une douleur au genou droit. Son état a fait l’objet d’un
suivi par le Dr J. P. Desjardins, chirurgien orthopédiste. Le 23 décembre 1986, lors d’un examen
arthroscopique, le Dr Desjardins a effectués des méniscectomies partielles médiales et latérales
au genou droit.
Le 30 mai 1988, le Dr P. Papadopoulos, chirurgien orthopédiste, a procédé à un
débridement arthroscopique du ménisque externe droit. Le 24 juillet 1988, le Dr Papadopoulos a
effectué une reconstruction chirurgicale du ligament croisé antérieur du genou droit. Après cette
intervention, le Dr Papadopoulos a fait état du développement d’une laxité dans le genou et la
travailleuse a commencé à porter un appareil orthopédique.
La travailleuse a commencé à se plaindre en 1988 auprès de son médecin de famille
d’alors, le Dr Langelier, d’une douleur dans la région lombaire. L’examen radiologique subi le
29 août 1989 était normal.
Le 25 juillet 1991, le Dr I. deDominico, conseiller médical régional de la Commission,
recommandait une pension de 12 % relativement à l’état de son genou droit. Il avait diagnostiqué
une déchirure du ligament croisé antérieur et des déchirures du ménisque médial et latéral droit.
Page 3
Décision no 1940/06
Le 13 mars 1992, le Dr deDomenico recommandait d’augmenter la pension pour la faire passer à
15 % en raison de l’instabilité résiduelle du genou de la travailleuse.
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
Le 20 février 1992, le médecin de famille diagnostiquait que l’appareil orthopédique pour
le genou entraînait une douleur lombaire et un examen radiologique tenu le 20 avril 1992 révélait
une compression du disque à L5-SI. Le 1er juin 1992, le Dr Papadopoulos diagnostiquait un lien
causal entre la douleur lombaire et l’état du genou. Selon ce qui a été rapporté, l’état du dos de la
travailleuse s’est aggravé et cette dernière s’est vu offrir un corset lombo-sacré en mai 1994. Elle
s’est également vue prescrire un traitement de physiothérapie, traitement qu’elle a suivi deux fois
par semaine pendant six semaines.
À la suite d’un examen qui a eu lieu le 3 juin 1996, le Dr deDomenico, médecin de la
Commission, a recommandé de faire passer à 18 % la pension de la travailleuse pour son genou
et a ajouté 15 % pour l’entorse lombaire de nature mécanique.
Le 16 novembre 1999, la travailleuse a été vue par le Dr D. M. Chouinard, un spécialiste
en réadaptation, qui était d’avis que la travailleuse souffrait d’une grave pathologie lombaire
causée par une discopathie et d’une perte de mobilité causée par de longues périodes pendant
lesquelles il y avait une perte de conditionnement. Le Dr Chouinard prévoyait des améliorations
à court et à long terme qui auraient dû faire passer la douleur de 7 à 4 sur une échelle de 10, en
plus d’augmenter de 44 % la capacité. Le Dr Chouinard n’a pas prédit un rétablissement complet,
déclarant que la travailleuse conserverait des limitations relatives à la levée de charges lourdes et
à la flexion soutenue. Le Dr Chouinard a déclaré que la travailleuse devrait apprendre à vivre
avec la douleur et à suivre un programme de soins personnels adapté à son état.
La Dre G. Tessier, médecin de famille, dans un rapport daté du 12 avril 1999, établissait
que les examens radiographiques du 13 mars 1999 et du 3 octobre 1999 montraient que la
travailleuse souffrait d’arthrite et de spondylarthrose dans la colonne cervicale, d’une petite
hernie discale à L4-5 et d’arthrite grave à L5-S1, ainsi que d’une calcification, ce qui causait une
légère pression à ce niveau sur le sac thécal.
Les limitations imposées en raison de l’instabilité du genou droit de la travailleuse
comprenaient notamment l’interdiction d’une mise en charge prolongée, l’interdiction de
marcher sur un sol accidenté, l’interdiction de monter des marches ou sur des échelles de façon
prolongée ou répétée, aucun usage répétitif du genou droit contre résistance, par exemple pour
donner un coup de pied ou de pédale. Les limitations liées à l’état de la région lombaire
comprenaient l’interdiction d’une longue mise en charge comme dans la marche ou la position
debout, l’interdiction de garder une position statique prolongée comme rester assis ou debout,
l’interdiction de faire des mouvements de flexion et de torsion de manière prolongée, répétitive
ou extrême, l’interdiction de lever des charges lourdes de manière prolongée ou répétée. Le
Dr Arvisais, médecin de la Commission, a ajouté, dans une note de service datée du 2 août 2001,
que le genou et la région lombaire avaient en commun la nécessité de devoir varier les positions
selon le besoin.
Le 6 juin 2003, le Dr Papadopoulos a informé la Commission que la travailleuse souffrait
d’une aggravation de l’état de son genou droit et avait besoin d’une canne pour se déplacer. Le
14 juillet 2002, la Dre Tessier prescrivait l’utilisation d’un ambulateur. Le 16 juillet 2003, la
travailleuse a déclaré à la Commission qu’elle avait besoin de son ambulateur pour conserver son
équilibre lorsqu’elle se déplace.
Page 4
[22]
[23]
[24]
Un examen par IRM de la région cervicale et lombaire a été fait le 5 janvier 2004 et
montrait la présence d’une petite hernie au côté droit à L4-L5, ainsi qu’une maladie dégénérative
avec voussure et protrusion à L5-SI. Une minuscule protrusion du côté gauche du disque a été
remarquée à T11-12.
Des analyses électrophysiologiques ont été faites par le Dr M. Besemann, physiatre, le
25 février 2004 et ont révélé une douleur mécanique au dos, évaluée comme une dysfonction
sacro-iliaque droite. Un traitement chiropratique avec le Dr F. Lamothe a ensuite été entrepris.
Le 16 juin 2004, le Dr K. Khalaf, neurochirurgien, a noté que la travailleuse était trop
jeune pour subir une arthroplastie du genou. Le Dr Khalaf a aussi déclaré que la travailleuse
devrait augmenter son programme d’exercices, puisque les examens neurologiques n’avaient pas
révélé de véritable hernie, et recommandait d’accroître les exercices en plus d’éventuellement
effectuer une infiltration pour soulager la douleur sacro-iliaque.
iv)
[25]
Décision no 1940/06
Raisonnement
La travailleuse en l’espèce demande à être déclarée admissible à des prestations pour une
invalidité attribuable à la douleur chronique (IADC). Elle demande aussi des prestations
complètes pour invalidité totale à compter de 1999, moment où elle a abandonné tout effort de
retour au travail. À défaut, elle demande d’être admissible au supplément prévu au paragraphe
147 (4).
a)
La travailleuse est-elle admissible à des prestations pour une IADC?
[26]
Conformément à la politique de la Commission 03-03-05, le terme [Traduction]
« Douleur chronique s’entend d’une douleur dont les caractéristiques sont compatibles avec
celles d’une lésion reliée au travail mais qui persiste six mois ou plus après la période de
guérison normale pour ce genre de lésion. »
[27]
Aussi, [Traduction] « l’expression “invalidité attribuable à la douleur chronique” sert à
décrire l’état d’une personne qui souffre de douleur chronique à un point tel que sa vie en est
perturbée de façon marquée. »
[28]
Conformément à la politique de la Commission mentionnée plus haut, les questions qui
doivent être résolues afin de déterminer l’existence d’une IADC sont les suivantes :
•
La douleur chronique résulte-t-elle de la lésion?
•
La douleur a-t-elle persisté au-delà de la période de guérison normale?
•
La douleur a-t-elle persisté 6 mois ou plus que le temps de guérison habituel?
•
La douleur concorde-t-elle avec les constatations organiques?
•
La douleur diminue-t-elle la capacité de gain?
[29]
Je n’examinerai pas la preuve médicale et j’accepte l’opinion de la Commission selon
laquelle l’état de la région lombaire de la travailleuse résulte des séquelles liées à sa lésion.
[30]
Je remarque cependant qu’il n’a pas été clairement démontré que l’état du genou et de la
région lombaire de la travailleuse avaient persisté au-delà du temps de guérison habituel. Dans ce
contexte, il importe de dire que toutes les invalidités qui durent longtemps ne dépassent pas
nécessairement le temps de guérison habituel. En l’espèce, on a constaté que la travailleuse avait
une invalidité permanente, c’est-à-dire une pathologie ayant atteint son seuil maximal de
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Décision no 1940/06
guérison, et qu’il n’était pas prévu que son état revienne à la normale. Nous ne pouvons pas
espérer qu’une rupture des ligaments du genou et une entorse lombaire causée par une pathologie
dégénérative, comme en l’espèce, permettent à la travailleuse de retrouver sa condition d’avant
la lésion. Cependant, il n’a pas été prouvé que les symptômes entraînent pour la travailleuse une
douleur qui aurait dû diminuer dans un délai établi. Comme l’a déclaré le Dr Racine, physiatre, le
29 septembre 1999, il est impossible d’éradiquer totalement la douleur de la travailleuse à cause
d’une maladie dégénérative de la colonne. De la même façon, le Dr Chouinard, spécialiste en
réadaptation, a déclaré le 6 novembre 1999 que la travailleuse devait réaliser que la douleur ne
partirait jamais complètement et qu’elle aurait à adopter une hygiène appropriée pour son dos de
manière à réduire la douleur le plus possible.
[31]
C’est pourquoi nous concluons que la travailleuse ne satisfait pas à l’exigence relative à
la persistance de la douleur au-delà du temps habituel de guérison, ni à la persistance de la
douleur plus de six mois au-delà du temps de guérison prévu. La travailleuse est atteinte d’une
invalidité permanente et la douleur fait partie des symptômes de la pathologie organique qui
cause cette invalidité.
[32]
Il est aussi clair que la douleur de la travailleuse ne va pas à l’encontre des constatations
organiques. Tous les médecins qui ont examiné la travailleuse, de même que le Dr F. Lamothe, le
chiropraticien qui lui a prodigué un traitement, expliquent les symptômes de douleur de la
travailleuse par la maladie dégénérative dont elle souffre au niveau de la région lombaire et par
l’état de son genou droit, lequel a nécessité deux interventions chirurgicales pour retirer le
ménisque et réparer une déchirure du ligament croisé antérieur. En 1999, la travailleuse a été
déclarée admissible à une pension de 33 %, ventilée comme suit : 18 % pour le genou droit et
15 % pour la région lombaire. Cela représente un tiers de la capacité d’une personne de mener à
bien ses activités quotidiennes, une image importante relativement au degré d’invalidité. L’état
de la travailleuse ne satisfait pas, par conséquent, à l’exigence qui veut que la douleur invalidante
aille à l’encontre des constatations organiques.
[33]
Je remarque aussi que je ne peux trouver aucun diagnostic final d’IADC parmi
l’ensemble des dossiers médicaux disponibles. Plusieurs références à la nature chronique de la
douleur aiguë de la travailleuse existent, mais cela n’indique pas une invalidité attribuable à la
douleur chronique. Comme l’a stipulé le Tribunal dans son arrêt de principe sur l’invalidité
attribuable à la douleur chronique, la Décision no. 915 (7 WCATR 1), aux paragraphes 106 à 111,
un trouble attribuable à une douleur chronique doit représenter une douleur dont l’origine est
inexpliquée (physique ou psychologique) et la plainte relative à la douleur doit « fortement
excéder ce qui devrait découler des signes physiques ». Ce n’est pas le cas en l’espèce, étant
donné que toutes les plaintes liées à la douleur, tant pour le genou que pour la région lombaire,
s’expliquent par les dommages structuraux au genou et les troubles dégénératifs dans la région
lombaire.
[34]
Finalement, la travailleuse réclame une IADC à la suite d’une mention faite par la
Dre Tessier le 8 mai 2002, dans laquelle celle-ci évoque les récurrences fréquentes de la douleur
lombaire « qui reviennent d’une manière chronique », ce qui appuyait la prétention de la
travailleuse quant à une invalidité permanente. Cependant, aucun autre expert médical en
l’espèce ne mentionne une IADC et tous les médecins expliquent la douleur de la travailleuse par
ses symptômes chroniques touchant la région lombaire et le genou droit. En fait, dans les
rapports fréquents qu’elle fait parvenir à la Commission (par exemple celui du 12 avril 2000), la
Dre Tessier, médecin de famille de la travailleuse, fait des compte rendus très détaillés de la
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Décision no 1940/06
pathologie organique permanente de la travailleuse relativement à la région lombaire et au genou
droit.
[35]
Selon la prépondérance de la preuve et tel que décrit plus haut, je refuse en l’espèce à la
travailleuse l’admissibilité à une invalidité attribuable à une douleur chronique.
b)
Admissibilité à une augmentation des prestations d’invalidité
[36]
Au moment où des prestations supplémentaires ont été refusées, le 2 novembre 1999, la
travailleuse avait droit à des prestations partielles permanentes de 33 % en application du
paragraphe 43 (1) de la Loi d’avant 1985.
[37]
La travailleuse a prétendu qu’elle était complètement invalide le 2 novembre 1999, au
moment où on lui a refusé des prestations d’invalidité temporaire supplémentaires ou le
supplément prévu au paragraphe 147 (4).
[38]
Aux termes du paragraphe 40 (1) de la Loi d’avant 1985, les travailleurs sont admissibles
à des prestations complètes en cas d’invalidité totale temporaire. Afin d’être admissible à ces
prestations, il aurait fallu démontrer que l’invalidité de la travailleuse dépassait le degré
d’invalidité permanente pour lequel elle s’est vu accorder une pension.
[39]
Il faut aussi savoir qu’en application du paragraphe 147 (4) de la Loi d’avant 1997, lequel
a modifié la Loi d’avant 1985, ce supplément est disponible pour les travailleurs qui ont
bénéficié de services de réadaptation professionnelle mais dont les gains n’approchent pas leurs
gains d’avant la lésion.
[40]
L’article 2 de la Loi stipule qu’une « invalidité permanente » signifie une invalidité qui
continue d’exister après que soit atteinte la réadaptation médicale maximale du travailleur.
[41]
En l’espèce, la travailleuse a reçu un diagnostic d’invalidité permanente liée au genou
droit, selon le rapport du Dr Papadopoulos daté du 3 décembre 1990. À la suite d’une évaluation
menée le 25 juin 1991, une pension de 12 % a été accordée, avec un rajustement remontant au
21 juillet 1986. Cette pension a été portée à 15 % le 13 mars 1992, avec encore une fois un
rajustement complet remontant au 21 juillet 1986. Après l’acceptation de l’admissibilité en ce
qui a trait à l’invalidité de la région lombaire à la suite de la décision du commissaire aux appels
du 29 février 1996, il a aussi été déterminé que cela constituait une invalidité permanente. Après
un examen tenu le 3 juin 1996, une pension de 10 % a été accordée pour le dos. Le taux pour le
genou droit a été porté à 18 %. Finalement, le 30 juin 2000, l’invalidité liée au dos a été
réévaluée à 15 %, à compter du 29 juin 1999, soit trois mois avant l’examen du 29 septembre
1999 par le Dr Racine.
[42]
Après que la travailleuse s’est présentée à nouveau devant la Commission pour recevoir
des prestations en 1986, la Commission a statué que la travailleuse était en fait invalidée par
l’état de son genou suivant l’accident de 1981 et celle-ci s’est vue accorder des prestations
d’invalidité temporaire pour les périodes où elle a été mise à pied, en raison des récidives et des
interventions chirurgicales survenues depuis 1981.
[43]
La travailleuse a demandé des services de réadaptation. Elle a été parrainée pour suivre
un cours de secrétariat de septembre 1991 à janvier 1993. Des prestations lui ont été accordées
en vertu du paragraphe 40 (2) de la Loi d’avant 1985 ce qui, selon la Commission, était
approprié relativement aux capacités de la travailleuse. Le paragraphe 40 (1) prévoit des
prestations en cas d’invalidité totale temporaire, alors que le paragraphe 40 (2) prévoit des
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Décision no 1940/06
prestations entières pour les travailleurs blessés partiellement qui ne sont pas retournés au travail
mais qui n’ont pas de travail à cause de leur lésion. Alors qu’elle suivait une formation et
pendant la recherche d’emploi qui a suivi, la travailleuse avait droit à toutes les prestations
prévues au paragraphe 40 (2).
[44]
Tel que déclaré plus tôt, la travailleuse disait, en 1999, avoir été obligée de quitter son
emploi à cause de son invalidité. Elle s’est alors vue accorder des prestations d’invalidité totale.
Cependant, à la suite d’une enquête et d’une détermination concernant l’état de la travailleuse, il
a été établi que la travailleuse ne dépassait pas le niveau pour lequel elle avait été indemnisée par
sa pension et qu’elle n’était donc pas admissible à des prestations temporaires. En outre, étant
donné qu’elle avait suivi une nouvelle formation en secrétariat et étant donné que les gains
moyens dans cette fonction atteignaient ou dépassaient ses gains d’avant la lésion, elle n’était pas
admissible au supplément prévu au paragraphe 147 (4).
[45]
En ce qui concerne le degré d’invalidité de la travailleuse, je remarque premièrement que
le Dr deDomenico, dans son évaluation de la travailleuse du 3 juin 1996, diagnostiquait une
entorse lombaire, une déchirure du ligament croisé antérieur droit et une déchirure du ménisque
médial et latéral droit. Le médecin a pris note des plaintes de la travailleuse relativement à
l’enflure de son genou, à de la crépitation et aux douleurs constantes, ainsi qu’aux douleurs
lombaires, à l’articulation sacro-iliaque droite et à celle de la hanche. Elle se plaignait aussi de
troubles du sommeil. Voici ce que révélait l’examen :
Le genou droit est nettement enflé. On note une émaciation des quadriceps par
2 électrostimulations musculaires ainsi qu’une émaciation du muscle du mollet dans la
jambe droite. Elle se tient debout avec une position en valgus, mettant son poids sur la
jambe gauche et mettant aussi du poids sur le côté interne du pied de sa jambe droite. Le
dos est droit. Il n’y a aucune preuve de scoliose. Le niveau L5-S1 est sensible. Cela se
propage dans l’articulation sacro-iliaque droite et la hanche droite est également
douloureuse. Les mouvements de flexion et d’extension sont douloureux et il y aussi une
restriction, les deux quant à la rotation, les flexions latérales et par en avant, environ
50 % de la normale. Sans canne, elle marche avec une boiterie, très instable. Elle était
incapable de se tenir sur le pied droit, la jambe opposée fléchie, alors qu’elle pouvait faire
la même chose en se tenant sur la jambe gauche, en pliant difficilement le genou droit.
Elle était incapable de marcher sur les talons ou sur la pointe des pieds, de s’agenouiller
ou de s’accroupir. Il y a une laxité antérieure dans son genou droit. Une douleur est
présente dans les compartiments internes et latéraux. Il y a de la crépitation dans sa jambe
droite. Elle est incapable de fléchir cette dernière de plus d’environ 70 degrés. Elle peut
faire une flexion complète du genou gauche. Les réflexes tendineux profonds dans le
genou droit, la cheville et les plantaires grêles étaient normaux.
[46]
En juin 2000, le médecin de la Commission, le Dr É. Arvisais, s’est vu demander de
procéder à une autre évaluation de la pension de la travailleuse. Voici le rapport daté du 30 juin
2000 :
1.
Vers le mois de juin 1996, la travailleuse a été examinée afin de réévaluer l’invalidité
permanente relative à son genou droit et à son entorse lombaire de nature mécanique
indemnisables (accordée au niveau de l’appel). Il a été recommandé de lui accorder un taux de
18 % pour son genou droit et de 10 % pour la région lombaire. Cela était basé sur des
récidives d’enflure du genou droit, de crépitation, de douleur et d’une flexion réduite à
70 degrés lors de l’examen. La région lombaire révèle une douleur accompagnant les
mouvements et une limitation des mouvements dans toutes les directions. Il n’y avait aucun
signe objectif de radiculopathie.
Page 8
[47]
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2.
Une analyse plus poussée de la région lombaire confirme une rotoscoliose et une discopathie
de gravité modérée à L5-S1. Cela concorde avec un trouble de la région lombaire modéré
préexistant au problème lombaire actuel. Par rapport au 15 septembre 1999, il y a une
importante restriction quant aux flexions latérales, antérieures et postérieures. La travailleuse
a de la difficulté à se tenir sur la pointe des pieds et sur les talons. L’examen plus détaillé du
Dr Racine qui a eu lieu à peu près au même moment montre cependant une flexion de
40 degrés, une extension de 30 degrés et une flexion latérale de 25 degrés. Il n’y a aucun
signe actif de radiculopathie. Ceci malgré la plainte notée par le Dr Racine relativement à une
douleur dans le membre inférieur droit, descendant jusqu’au mollet et parfois même à la
cheville. Cela concorde, comme c’était prévisible selon le Dr Racine, avec l’examen
scintigraphique d’octobre 1999 qui montrait une importante arthrose à L5-S1.
3.
En fonction des documents présentement en ma possession, je ne vois aucune preuve de
détérioration du genou droit. En présence des changements importants à L5-S1 et des
symptômes dans l’extrémité inférieure droite, mais en l’absence de signes radiculaires, la
travailleuse est sous le seuil de l’évaluation du trouble de douleur, mais devrait pouvoir
accomplir un travail modifié respectant le diagnostic de douleurs lombaires de nature
mécanique accompagné d’une douleur projetée dans l’extrémité inférieure droite. Le taux
approprié dans ce cas devrait donc être de 15 %. Je ne vois pas comment un examen médical
pourrait changer cela. Je recommanderais, en ce qui a trait à l’augmentation de 5 %, un
rajustement remontant à trois mois avant la consultation du 29 septembre 1999 auprès du
Dr Racine.
Les évaluations médicales du Dr deDomenico et du Dr Arvisais n’ont pas été contredites
par la travailleuse, ni par les médecins traitants. Le 12 avril 2000, la Dre Tessier a fait un rapport
sur les plaintes de la travailleuse relativement à une douleur persistante et à des limitations de
mouvements, en y ajoutant les résultats des radiographies et du tomodensitogramme qui ont été
faits à ce moment. L’examen a montré que la colonne était normale à L3-L4. Il y avait une petite
hernie discale post-latérale avec une réduction de l’espace et une légère arthrite. Le disque
présentait une arthrite grave à L5-SI, une diminution de son épaisseur et une sclérose de ses
lames. Cela était associé à une calcification médicale et à une diminution du sac thécal. Le
rapport du Dr J. Lemieux, radiologiste, daté du 30 mai 2003, indiquait que peu de changements
étaient survenus depuis les examens précédents. Le 30 juin 2003, la Dre Tessier déclarait que la
travailleuse devrait subir une arthroplastie du genou mais que, étant donné son jeune âge, elle
n’était pas une bonne candidate pour une telle intervention chirurgicale.
[48]
Le Barème de taux de l’Ontario prévu par la politique 05-03-03 et qui sert de guide pour
établir les taux des lésions permanentes d’avant 1985 prévoit que le taux pour une
immobilisation totale du dos est de 30 %. En l’espèce, étant donné les diagnostics contenus au
dossier, je suis d’avis qu’un taux de 15 % correspond effectivement à l’invalidité de la
travailleuse. De même, le taux pour une immobilisation totale du genou est de 25 %. La
travailleuse a un problème sérieux au genou et je suis d’avis qu’un taux de 18 % est raisonnable.
[49]
C’est pourquoi je conclus que l’invalidité permanente de la travailleuse n’excède pas son
taux et qu’elle n’était par conséquent pas admissible à des prestations d’invalidité totale
temporaire au moment où ont cessé ses prestations, le 2 novembre 1999.
[50]
De plus, le paragraphe 147 (4) de la Loi d’avant 1997, lequel remplace les dispositions
relatives au supplément de pension prévu par la Loi d’avant 1985, stipule ce qui suit :
147 (4) Sous réserve des paragraphes (8), (9) et (10), la Commission accorde un
supplément au travailleur :
a)
soit qui, de l’avis de la Commission, ne profitera vraisemblablement pas d’un
programme de réadaptation professionnelle de la manière visée au paragraphe (2);
Page 9
Décision no 1940/06
b) soit dont la capacité de gain au terme d’un programme de réadaptation
professionnelle, de l’avis de la Commission, n’a pas augmenté dans la mesure visée
au paragraphe (2).
[51]
La travailleuse a bénéficié en l’espèce d’un programme de réadaptation professionnelle
de 1991 à 1993. Elle a obtenu une qualification à titre de réceptionniste-secrétaire et de secrétaire
comptable. La question de l’admissibilité sera donc tranchée par l’application de l’alinéa b). La
question consiste à déterminer si la capacité de gain de la travailleuse peut approcher ses gains
d’avant la lésion.
[52]
Il faut dans un premier temps remarquer que la travailleuse n’a pas contredit la
constatation de la Commission à l’effet que, selon la classification nationale des professions, une
enquête de Ressources humaines et Développement des compétences Canada sur les salaires, les
réceptionnistes et les secrétaires comptables gagnaient en moyenne 18,09 $ l’heure (633 $ par
semaine) en 2004. Les gains indexés d’avant la lésion de la travailleuse s’élèvent à 419,95 $ par
semaine.
[53]
Par conséquent, la question est de savoir si la preuve médicale démontre, ou non, que la
travailleuse était apte à effectuer un retour au travail en 1999, au moment où elle a cessé tout
effort pour trouver un travail.
[54]
Je prends d’abord note des restrictions de la travailleuse en raison de l’invalidité qui
touche son genou droit et son dos. Elle doit éviter une mise en charge prolongée, de marcher sur
un sol accidenté, de monter des marches ou des échelles de façon répétée et d’utiliser son genou
droit pour donner un coup de pied ou de pédale. Ce sont là des restrictions qui ne devraient pas
gêner un emploi de secrétaire.
[55]
En raison de son invalidité liée au dos, la travailleuse doit éviter la mise en charge
prolongée, les positions statiques prolongées comme rester assise ou debout, de faire des
mouvements de flexion ou de torsion de manière prolongée, répétitive ou extrême et de lever des
charges lourdes de manière prolongée. Le seul accommodement nécessaire à cet égard est la
liberté de s’asseoir et de se lever durant le travail. Cela avait été reconnu par la Commission qui
avait offert de parrainer des essais de travail, afin de lui trouver un emploi permettant une telle
liberté.
[56]
En l’espèce, la travailleuse a déclaré qu’elle avait été empêchée de retourner travailler à
cause de la douleur résultant de l’invalidité liée à son genou droit et à celle liée à son dos. Elle a
soutenu que cette prétention est appuyée par la preuve médicale. Cependant, l’examen que j’ai
fait du dossier médical ne me permet pas d’accepter cet argument.
[57]
Il doit être dit que, tel que stipulé dans la Décision n° 915, op. cit., « une fois recueillie
toute la preuve médicale, la décision finale sur les questions médicales sera prise par le
Tribunal… »; relativement à la norme de preuve, le comité a déclaré ce qui suit dans cette
décision :
Les questions médicales sont au fond des questions factuelles et, comme les autres
questions factuelles dans les instances non criminelles, doivent être tranchées selon la
prépondérance des probabilités. La question est la suivante : à la lumière de toute la
preuve médicale recueillie, quelle réponse est la plus susceptible d’être la bonne?
[58]
Je dois en premier lieu rappeler que j’ai déjà conclu que les restrictions médicales
relatives aux aspects physiques des invalidités de la travailleuse liées à l’état du genou et de la
région lombaire n’étaient pas des facteurs empêchant la travailleuse de retourner travailler
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Décision no 1940/06
comme secrétaire. Comme je l’ai déjà mentionné plus haut, le seul accommodement imposé était
la liberté de s’asseoir et de se lever selon ses besoins pendant qu’elle travaillait. Il a déjà été dit
que cela ne constitue pas un nouveau type d’accommodement et que la Commission est prête à
appuyer des essais de travail allant dans ce sens.
[59]
[60]
Il faut également dire que les opinions médicales émises au moment où la travailleuse a
refusé de faire des efforts supplémentaires pour retourner au travail indiquent qu’elle était apte à
un tel retour. Il est important de souligner à cet égard que, à deux reprises, le 21 juillet 1999 et le
30 septembre 1999, la Dre Tessier, médecin de famille, avait déclaré que la travailleuse pourrait
retourner au travail, la première fois après six semaines et, la deuxième fois, en fixant la date au
1er novembre 1999.
Le 29 septembre 1999, le Dr F. Racine, physiatre, déclarait qu’il était difficile de prédire
à ce moment l’employabilité de la travailleuse, mais qu’il doutait, étant donné son état, qu’elle
puisse conserver un emploi stable. Cependant, à la suite d’un examen tenu le 28 octobre 1999, le
spécialiste en réadaptation a pris note des restrictions et a diagnostiqué que la travailleuse
présentait un manque général de conditionnement physique. Il a déclaré que la travailleuse
devrait « se prendre en main » et entreprendre un programme de conditionnement pour son dos et
son hygiène cardiovasculaire, notamment des exercices de marche. Le 27 janvier 2000, le
Dr Papadopoulos, le chirurgien orthopédiste qui soignait la travailleuse depuis les années 1980,
déclarait que son état était généralement inchangé et que la travailleuse et la Commission
devraient s’accorder sur la question du retour au travail.
[61]
Les antécédents subséquents en l’espèce présentent les plaintes de la travailleuse relatives
à la douleur et les diagnostics de l’expert médical quant aux invalidités de la travailleuse liées à
ces plaintes.
[62]
Je ne peux accorder l’admissibilité pour les symptômes liés à la douleur. Comme l’a
établit la Décision n° 915, à la page 95, la douleur est indemnisable uniquement s’il s’agit d’une
douleur invalidante. [Traduction] « L’indemnisation de la douleur, comme telle, ne fait pas partie
du régime d’indemnisation des travailleurs. Lors des négociations historiques qui ont mené aux
barèmes statutaires d’indemnisation des travailleurs, l’une des choses que les travailleurs ont dû
abandonner était le droit de réclamer des dommages pour la douleur et la souffrance ».
[63]
Je ne peux pas accorder à la travailleuse le supplément prévu au paragraphe 147 (4) à
compter du 2 novembre 1999. C’est la question en litige qu’il me faut trancher. Vu l’ensemble de
la preuve que j’ai examiné plus tôt, la travailleuse n’était pas inemployable et aurait donc pu
retourner au travail.
[64]
Je suis cependant persuadé, quoique je ne puisse décider d’une question qui ne fait pas
l’objet du présent litige, qu’elle a pu présenter par la suite des périodes d’invalidité et qu’elle
peut être admissible à des prestations pour les périodes de récidives d’invalidité temporaire
dépassant son niveau de pension ou pour un traitement médical, dont la plupart ont été
approuvées par la Commission. Ce sont des questions sur lesquelles je demande à la Commission
de se pencher et de prendre une décision. Étant donné que la question de la persistance de
l’invalidité après le 2 novembre 1999 était devant la Commission et le Tribunal, on ne doit pas
considérer que la travailleuse dépasse le délai pour de telles objections si elle désire soulever ce
point devant la Commission.
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DÉCISION
[65]
L’appel de la travailleuse est rejeté.
[66]
La travailleuse n’est pas admissible à une indemnisation pour une invalidité attribuable à
la douleur chronique.
[67]
La travailleuse n’est pas admissible à des prestations d’invalidité totale temporaire après
le 2 novembre 1999.
[68]
La travailleuse n’est pas admissible au supplément prévu au paragraphe 147 (4) après le
2 novembre 1999.
[69]
Il est demandé à la Commission d’examiner la question des prestations d’invalidité
temporaire pendant les périodes d’aggravation et de récidives survenues après le 2 novembre
1999.
DATE :
Le 16 mars 2007
SIGNATURE : J. G. Bigras