workplace safety and insurance appeals tribunal decision no
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Released in French WORKPLACE SAFETY AND INSURANCE APPEALS TRIBUNAL DECISION NO. 1940/06 BEFORE: J. G. Bigras: Vice-Chair HEARING: October 4, 2006 at Ottawa Oral DATE OF DECISION: March 16, 2007 NEUTRAL CITATION: 2007 ONWSIAT 687 DECISION(S) UNDER APPEAL: WSIB ARO DECISION DATED August 16, 2004 APPEARANCES: For the worker: G. Desjardins, Consultant For the employer: J. K. Law, Lawyer Interpreter: J. P. Pouliot, English Decision No. 1940/06 REASONS (i) Introduction [1] On January 6, 1981, the worker was a mail clerk with a federal department when she suffered a right knee injury. Entitlement was later extended for the lower back. Subsequently, it was determined that the worker had a permanent disability with work restrictions and she was granted a 33% pension, made up of 18% for the right knee and 15% for the low back, with the latest assessment effective June 29, 1999. [2] From 1991 to 1993, the worker was retrained as a secretary-receptionist and accounting secretary. Benefits were extended for job search to July 31, 1993. [3] The worker stopped work in 1999, claiming inability to maintain employment due to her right knee and low back disability. Full temporary disability benefits were extended to November 2, 1999. At that time, the Workplace Safety and Insurance Board (the “Board”) found that the worker’s condition stood at the pension level of 33% and therefore she was not entitled to benefits above her pension. The Board also denied the worker a section 144(4) supplement on the grounds that she had received vocational rehabilitation services which would allow her to approximate her pre-injury earnings. [4] The worker has not been employed since November 1999. She seeks 100% benefits since that time, or, alternatively, a section 147(4) supplement. The worker also requests entitlement for a chronic pain disability. [5] Since the worker was injured January 6, 1981, the pre-1985 Workers’ Compensation Act is applicable to this appeal. The hearing of this appeal commenced after January 1, 1998; therefore, certain provisions of the Workplace Safety and Insurance Act, 1997 (“WSIA”) also apply to the appeal. All statutory references in this decision are to the pre-1985 Act, as amended, unless otherwise stated. [6] Pursuant to sections 112 and 126 of WSIA, the Appeals Tribunal is required to apply any applicable Board policy when making decisions. Pursuant to WSIA section 126, the Board has identified certain policies applicable to this appeal. I have considered these policies as necessary in deciding this appeal. (ii) The evidence [7] The worker in this case gave evidence that the knee which was damaged in the injury in 1981 required two ligament surgeries. She tried a brace on the right leg, but this caused pressure on her back and the eventual low back disability. She stated that the back disability prevented her from sitting eight hours a day in an office environment. She left her employment with the accident employer in 1981, and stayed at home, looking after children. [8] The worker stated that she continued offering day care services, both at home and in the children’s homes until 1990 when, she states, she had to stop this activity due to her back condition. Page 2 Decision No. 1940/06 [9] The worker stated that she had difficulty sitting in class during her secretarial studies under Board sponsorship from 1991 to 1993, and her frequent absences caused the extension of the course to 18 months instead of the normal 12 months. Following the retraining, she tried employment with different firms, at different intervals but this always ended in a lay-off due to her absences and the employers’ reluctance to retain her services due to her disability. The worker submitted testimonials from former employers attesting to her good work but shortcomings due to her physical problems. [10] The worker stated that she stopped looking for office employment in 1996. However, she again tried child day care in 1998 but had to abandon this endeavour due to her right knee and lower back condition. She continued to file job application afterwards, but following further work trials and refusals due to her condition, she stopped for the last time looking for work in 1999, on the advice of her treating physicians. [11] The worker gave evidence that her condition has deteriorated since 1999 and that she is now in constant pain. She wears a corset constantly and she has to lie down and rest at various times during the day. The worker stated that she has difficulty doing her housework and preparing meals. She only leaves the house for half-hour walks. She can operate her motor vehicle for a maximum of 30 minutes. She has abandoned all sports and social activities since 1988. (iii) The medical history [12] Subsequent to the accident on January 6, 1981, when she sustained a knee injury, the worker continued to complain of right knee pain. Her condition was followed by orthopaedic surgeon Dr. J. P. Desjardins. In an arthroscopic examination on December 23, 1986, Dr. Desjardins performed right medial and lateral partial menisectomies. [13] On May 30, 1988, orthopaedic surgeon Dr. P. Papadopoulos performed an arthroscopic debridement of the right external meniscus. On July 24, 1988, Dr. Papadopoulos performed a surgical reconstruction on the anterior cruciate ligament of the right knee. Following this procedure, Dr. Papadopoulos reported a developing laxity in the knee and the worker started wearing a brace. [14] Starting in 1988 the worker was complaining to her then family physician Dr. Langelier of low back pain. X-ray examination on August 29, 1989 was normal. [15] On July 25, 1991, Board Regional Medical Advisor Dr. I. deDomenico recommended a 12% pension for the right knee condition. His diagnosis was of a right anterior cruciate ligamentous tear, and right medial and lateral meniscus tears. On March 13, 1992, Dr. deDomenico recommended increasing the pension to 15% due to the residual knee instability. [16] On February 20, 1992, the family physician diagnosed that the knee brace was causing lumbar pain and on April 20, 1992, x-ray examination revealed a pinched disc at L5S1. On June 1, 1992, Dr. Papadopoulos diagnosed that the low back pain was causally related to her knee condition. The back condition was reported as aggravated and the worker Page 3 Decision No. 1940/06 was provided a lumbosacral brace in May 1994. She was also prescribed physiotherapy treatment, which she followed twice a week for six weeks. [17] Following an examination on June 3, 1996, Board Physician Dr. deDomenico recommended increasing the worker’s pension for the right knee to 18% adding 15% for the mechanical back strain. [18] On November 16, 1999, the worker was seen by rehabilitation specialist Dr. D. M. Chouinard who was of the opinion that the worker had a severe low back condition due to disc disease and loss of mobility due to extended periods of loss of conditioning. Dr. Chouinard foresaw short and long term improvements which should reduce the pain from 7 to 4/10 and a 44% increase of capacity. Dr. Chouinard did not predict a complete recovery stating that the worker would be left with limitations from heavy lifting and sustained flexion. Dr. Chouinard stated that the worker would have to learn to live with the pain and a program of personal care fitting her condition. [19] According to a report by family physician Dr. G. Tessier, dated April 12, 1999, radiographic examinations on March 13, 1999, and October 3, 1999, the worker suffered from arthritis and spondylosis in the cervical spine a small disc hernia at L4-5 and severe arthritis at L5-S1, accompanied by calcification which was causing a slight pressing of the thecal sac at that level. [20] Limitations imposed due to the worker’s unstable right knee include no prolonged weight bearing, no walking on rough ground, no prolonged or repeated climbing of stairs or ladders, no repetitive use of the right knee against resistance such as kicking or pedalling. Limitations due to the low back condition include no prolonged weight bearing as in prolonged walking or standing, no prolonged static positions such as sitting or standing, no prolonged, repeated or extremes of bending or twisting, no prolonged, repeated heavy lifting. Board physician Dr. Arvisais added in a memo dated August 2, 2001, that common to both the knee and the lower back is the provision to change position as required. [21] On June 6, 2003, Dr. Papadopoulos informed the Board that the worker had suffered an aggravation of her right knee condition and required a cane to ambulate. On July 14, 2002, Dr. Tessier prescribed a walker. On July 16, 2003, the worker stated to the Board that she required the walker to maintain her balance when ambulating. [22] MRI examination was conducted on January 5, 2004, of the worker’s cervical and lumbar areas of the back showed a small right-sided herniation at L4-L5 as well as degenerative disease bulging and protrusion at L5-S1. A tiny left-sided disc protrusion was noted at T11-12. [23] Electrophysiological studies conducted by physiatrist Dr. M. Besemann on February 25, 2004, revealed a mechanical back pain assessed as a right sacroiliac dysfunction. Chiropractic treatment by Dr. F. Lamothe followed. [24] On June 16, 2004, neurosurgeon Dr. K. Khalaf noted that the worker was too young for a knee replacement. Dr. Khalaf also stated that the worker should increase her exercise Page 4 Decision No. 1940/06 programme stating that neurological studies did not reveal any real disc hernia and recommended increased exercise and possibly infiltration to relieve the sacroiliac pain. (iv) [25] The reasoning The worker in this case requests entitlement to benefits for a Chronic Pain Disability (CPD). She also requests full benefits for total disability effective in 1999 when she abandoned all efforts to return to work. Alternatively, she requests entitlement to a section 147(4) supplement. (a) Does the worker have entitlement for CPD? [26] According to Board Policy 03-03-05, “Chronic Pain is pain with characteristics compatible with work-related injury, except that it persists for six months or more beyond the usual healing time for the injury”. [27] Also, “Chronic Pain Disability is the term used to describe the condition of a person whose chronic pain has resulted in marked life disruption.” [28] According to the above-referred Board policy, the questions that must be answered to determine the existence of CPD are as follows: • Is chronic pain caused by the injury? • Has the pain persisted beyond the usual healing time? • Has the pain persisted for 6 or more months beyond the usual healing time? • Is the pain inconsistent with the organic findings? • Does the chronic pain impair the earning capacity? [29] I am not reviewing the medical evidence and accept the Board’s view that the worker’s low back condition resulted from the sequelae to the injury. [30] I note, however, that it is not clearly shown that the worker’s knee and low back conditions persisted beyond the usual healing time for the injury. It must be said in this context that not all long-lasting disabilities can be seen as surpassing the usual healing time. The worker in this case was found to have a permanent disability that is a condition which had attained a maximum level of recovery, and would not be expected to return to normal. We cannot expect torn knee ligaments, as diagnosed in this case and low back strain caused by degenerative condition, to return to the pre-injury condition. However, the symptoms do not meet the requirements that the worker suffers pain which would be expected to subside at a set time. As stated by physiatrist Dr. Racine on September 29, 1999, it is impossible to completely eradicate the worker’s pain due to the degenerative disease of the spine. Similarly, rehabilitation specialist Dr. Chouinard stated on November 6, 1999, that the worker had to realize that the pain would never completely go away and that the worker would have to adopt correct back hygiene in order to reduce the pain as much as possible. [31] Therefore, I find that the worker does not meet the requirement that the pain persisted beyond the expected healing time, nor that it persisted more than six months beyond the Page 5 Decision No. 1940/06 expected healing time of the injury. The worker suffered a permanent disability and the pain is part of the symptoms of the organic condition causing the disability. [32] It is also clear that the worker’s pain is not inconsistent with the organic findings. All physicians who examined the worker, as well as Dr. F. Lamothe, the chiropractor who offered treatment, explain the worker’s pain symptoms to the worker’s degenerative disease at the lumbar back level, and the right knee which required two surgeries for the removal of the meniscus and a tear of the anterior cruciate ligament. In 1999, the worker was entitled to a 33% pension consisting of 18% for the knee and 15% for the right knee. This represents one-third of a person’s ability to carry out the activities of daily living, a significant figure with respect to the level of disability. Therefore, the worker’s condition does not meet the requirement that the disabling pain be inconsistent with the organic findings. [33] I also note that I cannot find any definite diagnosis of CPD among the medical records available. There are frequent references to the chronic nature of the worker’s acute pain, but this is not indicative of a Chronic Pain Disability. As stated in the Tribunal leading case on chronic pain disability, Decision No. 915 (7 WCATR 1) at 106 to 111, chronic pain disorder must represent pain of unexplained origin (physical or psychological) and the pain complaint must be “grossly in excess of what would be expected from physical findings”. This is not the case in the present case, given that all pain complaints, for the knee and he lower back, are explained by structural damage in the knee and degenerative problems in the lower back. [34] Finally, the worker’s claim for CPD followed a mention by Dr. Tessier, dated May 8, 2002, in which she mentions frequent recurrences of the lumbar pain, “and such, in a chronic way” Dr. Tessier was supporting the issue of the worker’s permanent disability. However, no other medical expert in this case mentions CPD and all physicians explain the worker’s pain in her organic symptoms involving the low back and the right knee. In fact, in her frequent reports and background reports to the Board (an example of which was sent to the Board on April 12, 2000) the worker’s family physician, Dr. Tessier, gives very detailed accounts of the worker’s permanent organic condition with respect to the lower back and the right knee. [35] On the predominance of the evidence, as set out above, I am denying the worker entitlement for CPD in this case. (b) Entitlement to increased disability benefits [36] At the time of the denial of further benefits, on November 2, 1999, the worker was entitled to 33% permanent partial benefits under s. 43(1) of the pre-1985 Act. [37] The worker argued that she was totally disabled on November 2, 1999, when she was denied further temporary disability benefits or a section 147(4) supplement. [38] Under s. 40(1) of the pre-1985 Act, workers are entitled to full benefits for temporary total disability. In order to be entitled to these benefits, it would have to be shown that her disability exceeded the level of her permanent disability for which she is entitled to a pension. Page 6 Decision No. 1940/06 [39] Also, pursuant to s. 147(4) of the pre-1997 Act, amending the pre-1985 Act, this supplement is available to workers who have attended vocational rehabilitation services but whose earnings do not approximate their pre-injury earnings. [40] S. 2 of the Act, states that “permanent disability”, means disability that continues to exist after maximum medical rehabilitation of the worker is achieved. [41] In this case, the worker was diagnosed with a permanent disability to the right knee based on a report by Dr. Papadopoulos dated December 3, 1990. Following an assessment conducted on June 25, 1991, a 12% pension was granted, with arrears to July 21, 1986. This was increased to 15% on March 13, 1992, again with full arrears to July 21, 1986. Following acceptance of entitlement for the low back disability, by an Appeals Officer’s decision dated February 29, 1996, it was determined this also represented a permanent disability. Following an examination on June 3, 1996, a 10% pension was awarded for the back. The right knee disability rating was increased to 18%. Finally, on June 30, 2000, the back disability was reassessed at 15%, effective June 29, 1999, three months prior to an examination by Dr. Racine on September 29, 1999. [42] Following the worker’s return to the Board for benefits in 1986, the Board ruled that the worker was in fact disabled by the knee condition resulting from the 1981 accident and allowed temporary disability benefits for the periods of lay-off due to the recurrences and surgical procedures since 1981. [43] The worker requested rehabilitation services. She was sponsored in a secretarial course from September 1991 to January 1993. Benefits were allowed under s. 40(2) of the pre-1985 Act which, in the opinion of the Board, is suitable for the worker’s capabilities. Section 40(1) provides benefits for temporary total disability while s. 40(2) provides full benefits for partially injured workers who have not returned to work but are not employed due to the injury. While in training and during the subsequent job search, the worker was entitled to full s. 40(2) benefits. [44] As stated earlier, in 1999, the worker reported that, due to her disability, she had to leave her employment. She was awarded temporary total disability benefits. However, following investigations and determinations pertaining to the worker’s condition, it was determined that the worker’s condition did not exceed the level for which she was compensated through her pension and therefore that she was not entitled to temporary benefits. Moreover, given that she had been retrained in secretarial science, and given that the average earnings in that position attained or exceeded her pre-injury earnings, she was not entitled to a section 147(4) supplement. [45] With regard to the level of the worker’s disability, I first note that, in his assessment of the worker on June 3, 1996, Dr. deDomenico diagnosed a low back strain, right anterior cruciate ligamentous tear and a right medial and lateral meniscus tear. The physician noted the worker’s complaints of swollen knee, crepitus and constant pain, as well as lower back and right sacroiliac and hip joint pain. She also complained of sleep disturbance. The examination revealed as follows: Page 7 Decision No. 1940/06 The right knee is markedly swollen. There is quadriceps wasting by 2 ems. as well as calf muscle wasting in the right leg. She stands in a valgus position, bearing weight in the left leg and also she bears weight on the right leg on the medial aspect of her foot. The back is straight. There is no evidence of a scoliosis. There is tenderness at the L5-S1level. This radiates into the right sacroiliac joint and also the right hip is tender. Movements of the on flexion and extension are painful and there is also restriction, both on rotation, side flexion and forward bending, about 50% of normal. She walks with a limp, very unsteady, without using a cane. She was unable to stand on the right foot, flexing the opposite leg but could do so standing on the left leg, barely flexing the right knee. She could not walk on her heels or toes nor was she able to kneel or squat. There is anterior laxity in her right knee. There is tenderness, both in the medial and lateral compartments. There is crepitus in her right leg. She is unable to flex it to more than about 70 degrees. There is full flexion in the left knee. The deep tendon reflexes in the right knee, the ankle and plantars were normal. [46] [47] In June 2000, Board physician Dr. E. Arvisais was asked for a further review of the worker’s pension. Following is the report dated June 30, 2000: 1. On or about June, 1996, the worker was examined for a permanent disability reassessment of her compensable right knee and mechanical lower back strain (allowed at appeal level). The recommended rating was 18% for the right knee and 10% for the lower back. This was based on recurrent swelling at the right knee, crepitus, pain and reduced flexion to 70 degrees on examination. The lower back revealed painful movements with limitation of movements in all directions. There were no objective signs of radiculopathy. 2. Subsequent documentation as to the lower back confirms a rotoscoliosis and degenerative disc disease L5-S1 of moderate severity. This is consistent with a moderate pre-existing to the current lower back problem. By September 15, 1999, there is significant restriction of lateral flexion, anterior flexion and posterior flexion. There is difficulty standing on tiptoes and heels. With Dr. Racine’s more detailed examination about the same time however, flexion is 40 degrees and extension 30 degrees and lateral flexion 25 degrees. There are no active signs of radiculopathy. This is in spite of the complaint registered with Dr. Racine of right lower extremity pain going to the calf and sometimes to the ankle. This is predictably consistent according to Dr. Racine with the scan in October 1999 showing significant arthrosis at L5-S1. 3. As currently documented, I have no evidence of deterioration of the right knee. With the significant changes at L5-S1 and the symptoms in the right lower extremity but in the absence of hard radicular signs, the worker is below the PD assessment but should be capable of appropriate modified work within the diagnosis of chronic mechanical lower back pain with referred pain to the right lower extremity. The appropriate rating for this would be 15%. I cannot see how this would change with a physical examination. I would recommend arrears on the 5% increment to three months prior to Dr. Racine's September 29, 1999 consultation. The medical evaluations by Dr. deDomenico and Dr. Arvisais have not been challenged by the worker, or by treating physicians. On April 12, 2000, Dr. Tessier reported the worker’s ongoing complaints and limitations of movements, adding the results of the xray and CT scan examination conducted at that time. The examination showed a normal spine at L3-L4. There was a small post-lateral disc hernia with space reduction and slight arthritis. There was severe arthritis of the disc at L5-S1, with reduced height of the disc and scelerosis of the disc plates. This was associated with medial calcification of and reduction of Page 8 Decision No. 1940/06 the thecal sac. In a report dated May 30, 2003, radiologist Dr. J. Lemieux reported little change from previous examinations. On June 30, 2003, Dr. Tessier stated that the worker should have a knee replacement but that, due to her young age, was not a good candidate for such surgery. [48] The Ontario Rating Schedule set out in Board Policy 05-03-03 which serves as guide for the rating of pre-1985 permanent injuries, states that the rating for a completely immobile back is 30%. In this case, given the assessments diagnosis in the record, I find that the 15% rating correctly represents the worker’s disability. Similarly, the rating for a completely immobile knee is 25%. The worker has a severe knee problem and I find that an 18% rating is reasonable. [49] Therefore, I conclude that the worker’s permanent disability did not exceed its rating and therefore, she was not entitled to temporary total disability benefits when her benefits were stopped on November 2, 1999. [50] Additionally, s. 147(4) of the pre-1997 Act, which replaces the pension supplement provisions of the pre-1985 Act, states as follows: 147(4) Subject to subsections (8), (9) and (10), the Board shall give a supplement to a worker, (a) who, in the opinion of the Board, is not likely to benefit from a vocational rehabilitation program in the manner described in subsection (2); or (b) whose earning capacity after a vocational rehabilitation program is not increased to the extent described in subsection (2) in the opinion of the Board. [51] In this case, the worker received vocational rehabilitation assistance from 1991 to 1993. She became qualified as a receptionist-secretary and accounting secretary. The issue of entitlement therefore falls on the application of sub-section (b). The issue is whether the worker’s earning capacity could approximate her pre-injury earnings. [52] It must first be noted that the worker has not challenged the Board’s finding that, according to the National Occupational Classification, a Human Resources and Skill Development Canada wage information survey, receptionists and accounting secretaries in 2004 were earning an average of $18.09 an hour ($633 a week). Calculations of the worker’s escalated pre-injury earnings amount to $419.95, weekly. [53] Therefore, the issue is whether or not the medical evidence shows that the worker was able to return to work in 1999 when she abandoned efforts to find employment. [54] First, I note the worker’s restrictions due to the right knee and back disabilities. She should avoid prolonged weight bearing, walking on rough ground, repetitive climbing of stairs and ladders, and the use of the right knee to kick or pedal. These are restrictions that should not affect employment as a secretary. [55] Due to the back disability, the worker should avoid prolonged weight bearing, prolonged static positions as in sitting or standing, prolonged or repeated extremes of bending or twisting, and prolonged or heavy weight lifting. The only accommodation Page 9 Decision No. 1940/06 required in this regard is the freedom to sit and stand during employment. This was recognized by the Board and the Board offered sponsored work trials to find employment allowing such freedom. [56] The worker in this case stated that she was prevented from returning to work by the pain resulting from her right knee and back disabilities. She argued that this is supported by the medical evidence. However, my review of the medical record does not allow me to accept this argument. [57] It must be said that, as stated in Decision No. 915, op cit, “once all the medical evidence is in, the final decision on medical issues will be made by the Tribunal…” referring to the standard of proof, the panel in that decision stated as follows: Medical issues are at bottom factual issues and, like other factual issues in non-criminal proceedings, fall to be decided on the balance of probabilities. The question is: on the basis of all medical evidence received, what seems most likely to be the right answer. [58] First, I have already found that the medical restrictions pertaining to the physical aspects of the worker’s disabilities, the knee and lumbar back conditions, were not factors barring the worker from returning to work in a secretarial position. As stated earlier, the only accommodation imposed was the freedom to sit and stand as necessary while at work. It has already been stated that this is not a new type of accommodation and that the Board was ready to support work trials to that effect. [59] It must also be said that the medical opinions at the time of the worker’s refusal to consider further efforts to return to work are that she was able to do so. It is significant in that regard, that on two occasions, on July 21, 1999, and September 30, 1999, family physician Dr. Tessier stated that the worker could return to work, first in six weeks, and later, setting the date as November 1, 1999. [60] On September 29, 1999, physiatrist Dr. F. Racine stated that it was difficult to predict the employability of the worker at that point but that he doubted that, given her condition, she could hold a stable employment position. However, following an examination of the worker on October 28, 1999, rehabilitation specialist noted the restrictions, and diagnosed that the worker lacked general conditioning. He stated that the worker should “take a hold of herself” (se prendre en main) and undertake a program of conditioning for her back and cardiovascular hygiene involving walking exercises. On January 27, 2000, Dr. Papadopoulos, the orthopaedic surgeon who treated the worker since the 1980s stated that her condition was generally unchanged and that the issue of return to work fell to be decided between the worker and the Board. [61] The subsequent history of this case shows the worker’s complaints of pain and diagnoses by the medical expert of the worker’s disabilities due to these complaints. [62] I cannot award entitlement for symptoms of pain. As stated in Decision No. 915, at p. 95, pain is compensable only of it is disabling pain. “Compensation for suffering, as such, is not part of the workers’ compensation system. In the historic bargain which originated the Page 10 Decision No. 1940/06 workers compensation statutory schemes, one of the things workers gave up was the right to claim damages for pain and suffering”. [63] I cannot award the worker a section 147(4) supplement effective on November 2, 1999. This is the issue before me. On the evidence that I reviewed earlier, the worker was not unemployable and therefore, she could have returned to work. [64] However, I am persuaded, but cannot decide such issue which is not before me, that she may have experienced periods of disability afterwards and that she may be entitled to benefits for periods of recurrences of temporary disability exceeding her pension level and/or for medical treatment, most of them approved by the Board. These are issues which I ask the Board to investigate and decide. Given that the issue of ongoing disability after November 2, 1999, was before the Board and the Tribunal, the worker should not be considered in breach of time limits for such objections if she wishes to object at the Board level. Page 11 Decision No. 1940/06 DISPOSITION [65] The worker’s appeal is denied. [66] The worker is not entitled to compensation for a Chronic Pain Disability. [67] [68] [69] The worker is not entitled to temporary total disability benefits ongoing on November 2, 1999. The worker is not entitled to a section 147(4) supplement after November 2, 1999. The Board is asked to look into the issue of temporary disability benefits during periods of aggravation and recurrences subsequent to November 2, 1999. DATED: March 16, 2007 SIGNED: J. G. Bigras TRIBUNAL D’APPEL DE LA SÉCURITÉ PROFESSIONNELLE ET DE L’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL DÉCISION N° 1940/06 DEVANT : J.G. Bigras : Vice-président AUDITION : 4 octobre 2006 à Ottawa Audience DATE DE LA DÉCISION : Le 16 mars 2007 RÉFÉRENCE NEUTRE : 2007 ONWSIAT 687 DÉCISION EN APPEL : Décision du 16 août 2004 de la commissaire aux appels de la CSPAAT COMPARUTIONS pour la travailleuse : G. Desjardins, conseiller pour l’employeur : Me J.K Law Interprète : J.P. Pouliot, anglais Décision no 1940/06 MOTIFS i) Introduction [1] Le 6 janvier 1981, la travailleuse était commis au courrier dans un ministère fédéral lorsqu’elle a subi une lésion au genou droit. L’admissibilité a plus tard été étendue pour inclure la région lombaire. Il a par la suite été déterminé que la travailleuse avait une invalidité permanente avec des restrictions liées au travail et elle s’est vue accorder une pension de 33 %, soit 18 % pour le genou droit et 15 % pour la région lombaire, à la suite de la détermination en vigueur depuis le 29 juin 1999. [2] De 1991 à 1993, la travailleuse a suivi une nouvelle formation de secrétaireréceptionniste et de secrétaire comptable. Les prestations ont été prolongées jusqu’au 31 juillet 1993 pour permettre une recherche d’emploi. [3] La travailleuse a cessé de travailler en 1999, affirmant être incapable de conserver un emploi à cause de l’invalidité qui touche son genou droit et sa région lombaire. Des prestations d’invalidité totale temporaire ont été versées jusqu’au 2 novembre 1999. À cette date, la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (la « Commission ») a conclu que l’état de la travailleuse correspondait à une pension de 33 % et qu’elle n’était donc pas admissible à des prestations en plus de sa pension. La Commission a aussi refusé à la travailleuse le supplément prévu au paragraphe 144 (4) parce qu’elle avait bénéficié de services de réadaptation professionnelle qui auraient dû lui permettre d’obtenir approximativement ses gains d’avant la lésion. [4] La travailleuse n’a pas occupé d’emploi depuis novembre 1999. Elle demande à recevoir 100 % des prestations depuis cette date ou le supplément prévu au paragraphe 147 (4). La travailleuse demande également à être déclarée admissible à une invalidité attribuable à la douleur chronique. [5] Comme la travailleuse a subi sa lésion le 6 janvier 1981, la Loi sur les accidents du travail d’avant 1985 s’applique au présent appel. Cependant, comme l’audition de cet appel a débuté après le 1er janvier 1998, certaines dispositions de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail (Loi de 1997) s’appliquent également. Toutes les références de droit dans la présente décision renvoient à la Loi d’avant 1985, telle que modifiée, sauf indication contraire. [6] Conformément aux articles 112 et 126 de la Loi de 1997, le Tribunal d’appel se doit d’appliquer toutes les politiques applicables de la Commission dans le cadre de son processus décisionnel. En vertu de l’article 126 de la Loi de 1997, la Commission a reconnu certaines politiques applicables au présent appel. Nous avons examiné ces politiques de la manière voulue pour régler cet appel. ii) [7] Preuve En l’espèce, la travailleuse a déclaré en témoignage que sa lésion au genou survenue en 1981 avait nécessité deux interventions chirurgicales aux ligaments. Elle a essayé de porter un appareil orthopédique sur la jambe droite, mais cela a causé une pression sur son dos et éventuellement l’invalidité liée à la région lombaire. Elle a déclaré que l’invalidité de son dos Page 2 Décision no 1940/06 l’empêchait de s’asseoir huit heures par jour dans un bureau. Elle a quitté son emploi auprès de l’employeur au moment de l’accident en 1981, et est restée à la maison pour garder des enfants. [8] La travailleuse a déclaré qu’elle a continué à offrir des services de gardiennage, tant chez elle qu’au domicile des enfants jusqu’en 1990, alors qu’elle a dû, selon son témoignage, cesser ces activités à cause de l’état de son dos. [9] La travailleuse a déclaré qu’elle avait éprouvé de la difficulté à rester assise durant ses études en secrétariat qu’a parrainées la Commission de 1991 à 1993, et que ses nombreuses absences ont fait passer à 18 mois un cours qui en durait normalement 12. À la suite de la rééducation, elle a tenté de travailler auprès de différentes entreprises à différents moments, mais cela s’est toujours terminé par une mise à pied à cause de ses absences et de l’hésitation des employeurs à l’engager en raison de son invalidité. La travailleuse a soumis des témoignages d’anciens employeurs attestant de son bon travail mais également de ses lacunes en raison de ses problèmes physiques. [10] La travailleuse a déclaré avoir cessé de chercher un travail de bureau en 1996. Elle a toutefois encore essayé de garder des enfants en 1998, mais a dû abandonner cette activité en raison de l’état de son genou droit et de ses troubles lombaires. Elle a par la suite continué à remplir des demandes d’emploi, mais après des essais et des refus de travail liés à son état, elle a définitivement cessé de chercher du travail en 1999, sur la recommandation de ses médecins traitants. [11] La travailleuse a déclaré en témoignage que son état s’était détérioré depuis 1999 et qu’elle souffrait désormais de douleurs constantes. Elle porte en tout temps un corset et doit s’allonger et se reposer à différents moments de la journée. La travailleuse a déclaré qu’elle avait de la difficulté à accomplir ses tâches ménagères et à préparer les repas. Elle sort de chez elle uniquement pour des marches d’une demi-heure. Elle peut conduire sa voiture pendant au plus 30 minutes. Elle a abandonné le sport et toute activité sociale depuis 1988. iii) [12] [13] [14] [15] Antécédents médicaux Suite à l’accident du 6 janvier 1981, alors qu’elle a subi une lésion au genou, la travailleuse a continué à se plaindre d’une douleur au genou droit. Son état a fait l’objet d’un suivi par le Dr J. P. Desjardins, chirurgien orthopédiste. Le 23 décembre 1986, lors d’un examen arthroscopique, le Dr Desjardins a effectués des méniscectomies partielles médiales et latérales au genou droit. Le 30 mai 1988, le Dr P. Papadopoulos, chirurgien orthopédiste, a procédé à un débridement arthroscopique du ménisque externe droit. Le 24 juillet 1988, le Dr Papadopoulos a effectué une reconstruction chirurgicale du ligament croisé antérieur du genou droit. Après cette intervention, le Dr Papadopoulos a fait état du développement d’une laxité dans le genou et la travailleuse a commencé à porter un appareil orthopédique. La travailleuse a commencé à se plaindre en 1988 auprès de son médecin de famille d’alors, le Dr Langelier, d’une douleur dans la région lombaire. L’examen radiologique subi le 29 août 1989 était normal. Le 25 juillet 1991, le Dr I. deDominico, conseiller médical régional de la Commission, recommandait une pension de 12 % relativement à l’état de son genou droit. Il avait diagnostiqué une déchirure du ligament croisé antérieur et des déchirures du ménisque médial et latéral droit. Page 3 Décision no 1940/06 Le 13 mars 1992, le Dr deDomenico recommandait d’augmenter la pension pour la faire passer à 15 % en raison de l’instabilité résiduelle du genou de la travailleuse. [16] [17] [18] [19] [20] [21] Le 20 février 1992, le médecin de famille diagnostiquait que l’appareil orthopédique pour le genou entraînait une douleur lombaire et un examen radiologique tenu le 20 avril 1992 révélait une compression du disque à L5-SI. Le 1er juin 1992, le Dr Papadopoulos diagnostiquait un lien causal entre la douleur lombaire et l’état du genou. Selon ce qui a été rapporté, l’état du dos de la travailleuse s’est aggravé et cette dernière s’est vu offrir un corset lombo-sacré en mai 1994. Elle s’est également vue prescrire un traitement de physiothérapie, traitement qu’elle a suivi deux fois par semaine pendant six semaines. À la suite d’un examen qui a eu lieu le 3 juin 1996, le Dr deDomenico, médecin de la Commission, a recommandé de faire passer à 18 % la pension de la travailleuse pour son genou et a ajouté 15 % pour l’entorse lombaire de nature mécanique. Le 16 novembre 1999, la travailleuse a été vue par le Dr D. M. Chouinard, un spécialiste en réadaptation, qui était d’avis que la travailleuse souffrait d’une grave pathologie lombaire causée par une discopathie et d’une perte de mobilité causée par de longues périodes pendant lesquelles il y avait une perte de conditionnement. Le Dr Chouinard prévoyait des améliorations à court et à long terme qui auraient dû faire passer la douleur de 7 à 4 sur une échelle de 10, en plus d’augmenter de 44 % la capacité. Le Dr Chouinard n’a pas prédit un rétablissement complet, déclarant que la travailleuse conserverait des limitations relatives à la levée de charges lourdes et à la flexion soutenue. Le Dr Chouinard a déclaré que la travailleuse devrait apprendre à vivre avec la douleur et à suivre un programme de soins personnels adapté à son état. La Dre G. Tessier, médecin de famille, dans un rapport daté du 12 avril 1999, établissait que les examens radiographiques du 13 mars 1999 et du 3 octobre 1999 montraient que la travailleuse souffrait d’arthrite et de spondylarthrose dans la colonne cervicale, d’une petite hernie discale à L4-5 et d’arthrite grave à L5-S1, ainsi que d’une calcification, ce qui causait une légère pression à ce niveau sur le sac thécal. Les limitations imposées en raison de l’instabilité du genou droit de la travailleuse comprenaient notamment l’interdiction d’une mise en charge prolongée, l’interdiction de marcher sur un sol accidenté, l’interdiction de monter des marches ou sur des échelles de façon prolongée ou répétée, aucun usage répétitif du genou droit contre résistance, par exemple pour donner un coup de pied ou de pédale. Les limitations liées à l’état de la région lombaire comprenaient l’interdiction d’une longue mise en charge comme dans la marche ou la position debout, l’interdiction de garder une position statique prolongée comme rester assis ou debout, l’interdiction de faire des mouvements de flexion et de torsion de manière prolongée, répétitive ou extrême, l’interdiction de lever des charges lourdes de manière prolongée ou répétée. Le Dr Arvisais, médecin de la Commission, a ajouté, dans une note de service datée du 2 août 2001, que le genou et la région lombaire avaient en commun la nécessité de devoir varier les positions selon le besoin. Le 6 juin 2003, le Dr Papadopoulos a informé la Commission que la travailleuse souffrait d’une aggravation de l’état de son genou droit et avait besoin d’une canne pour se déplacer. Le 14 juillet 2002, la Dre Tessier prescrivait l’utilisation d’un ambulateur. Le 16 juillet 2003, la travailleuse a déclaré à la Commission qu’elle avait besoin de son ambulateur pour conserver son équilibre lorsqu’elle se déplace. Page 4 [22] [23] [24] Un examen par IRM de la région cervicale et lombaire a été fait le 5 janvier 2004 et montrait la présence d’une petite hernie au côté droit à L4-L5, ainsi qu’une maladie dégénérative avec voussure et protrusion à L5-SI. Une minuscule protrusion du côté gauche du disque a été remarquée à T11-12. Des analyses électrophysiologiques ont été faites par le Dr M. Besemann, physiatre, le 25 février 2004 et ont révélé une douleur mécanique au dos, évaluée comme une dysfonction sacro-iliaque droite. Un traitement chiropratique avec le Dr F. Lamothe a ensuite été entrepris. Le 16 juin 2004, le Dr K. Khalaf, neurochirurgien, a noté que la travailleuse était trop jeune pour subir une arthroplastie du genou. Le Dr Khalaf a aussi déclaré que la travailleuse devrait augmenter son programme d’exercices, puisque les examens neurologiques n’avaient pas révélé de véritable hernie, et recommandait d’accroître les exercices en plus d’éventuellement effectuer une infiltration pour soulager la douleur sacro-iliaque. iv) [25] Décision no 1940/06 Raisonnement La travailleuse en l’espèce demande à être déclarée admissible à des prestations pour une invalidité attribuable à la douleur chronique (IADC). Elle demande aussi des prestations complètes pour invalidité totale à compter de 1999, moment où elle a abandonné tout effort de retour au travail. À défaut, elle demande d’être admissible au supplément prévu au paragraphe 147 (4). a) La travailleuse est-elle admissible à des prestations pour une IADC? [26] Conformément à la politique de la Commission 03-03-05, le terme [Traduction] « Douleur chronique s’entend d’une douleur dont les caractéristiques sont compatibles avec celles d’une lésion reliée au travail mais qui persiste six mois ou plus après la période de guérison normale pour ce genre de lésion. » [27] Aussi, [Traduction] « l’expression “invalidité attribuable à la douleur chronique” sert à décrire l’état d’une personne qui souffre de douleur chronique à un point tel que sa vie en est perturbée de façon marquée. » [28] Conformément à la politique de la Commission mentionnée plus haut, les questions qui doivent être résolues afin de déterminer l’existence d’une IADC sont les suivantes : • La douleur chronique résulte-t-elle de la lésion? • La douleur a-t-elle persisté au-delà de la période de guérison normale? • La douleur a-t-elle persisté 6 mois ou plus que le temps de guérison habituel? • La douleur concorde-t-elle avec les constatations organiques? • La douleur diminue-t-elle la capacité de gain? [29] Je n’examinerai pas la preuve médicale et j’accepte l’opinion de la Commission selon laquelle l’état de la région lombaire de la travailleuse résulte des séquelles liées à sa lésion. [30] Je remarque cependant qu’il n’a pas été clairement démontré que l’état du genou et de la région lombaire de la travailleuse avaient persisté au-delà du temps de guérison habituel. Dans ce contexte, il importe de dire que toutes les invalidités qui durent longtemps ne dépassent pas nécessairement le temps de guérison habituel. En l’espèce, on a constaté que la travailleuse avait une invalidité permanente, c’est-à-dire une pathologie ayant atteint son seuil maximal de Page 5 Décision no 1940/06 guérison, et qu’il n’était pas prévu que son état revienne à la normale. Nous ne pouvons pas espérer qu’une rupture des ligaments du genou et une entorse lombaire causée par une pathologie dégénérative, comme en l’espèce, permettent à la travailleuse de retrouver sa condition d’avant la lésion. Cependant, il n’a pas été prouvé que les symptômes entraînent pour la travailleuse une douleur qui aurait dû diminuer dans un délai établi. Comme l’a déclaré le Dr Racine, physiatre, le 29 septembre 1999, il est impossible d’éradiquer totalement la douleur de la travailleuse à cause d’une maladie dégénérative de la colonne. De la même façon, le Dr Chouinard, spécialiste en réadaptation, a déclaré le 6 novembre 1999 que la travailleuse devait réaliser que la douleur ne partirait jamais complètement et qu’elle aurait à adopter une hygiène appropriée pour son dos de manière à réduire la douleur le plus possible. [31] C’est pourquoi nous concluons que la travailleuse ne satisfait pas à l’exigence relative à la persistance de la douleur au-delà du temps habituel de guérison, ni à la persistance de la douleur plus de six mois au-delà du temps de guérison prévu. La travailleuse est atteinte d’une invalidité permanente et la douleur fait partie des symptômes de la pathologie organique qui cause cette invalidité. [32] Il est aussi clair que la douleur de la travailleuse ne va pas à l’encontre des constatations organiques. Tous les médecins qui ont examiné la travailleuse, de même que le Dr F. Lamothe, le chiropraticien qui lui a prodigué un traitement, expliquent les symptômes de douleur de la travailleuse par la maladie dégénérative dont elle souffre au niveau de la région lombaire et par l’état de son genou droit, lequel a nécessité deux interventions chirurgicales pour retirer le ménisque et réparer une déchirure du ligament croisé antérieur. En 1999, la travailleuse a été déclarée admissible à une pension de 33 %, ventilée comme suit : 18 % pour le genou droit et 15 % pour la région lombaire. Cela représente un tiers de la capacité d’une personne de mener à bien ses activités quotidiennes, une image importante relativement au degré d’invalidité. L’état de la travailleuse ne satisfait pas, par conséquent, à l’exigence qui veut que la douleur invalidante aille à l’encontre des constatations organiques. [33] Je remarque aussi que je ne peux trouver aucun diagnostic final d’IADC parmi l’ensemble des dossiers médicaux disponibles. Plusieurs références à la nature chronique de la douleur aiguë de la travailleuse existent, mais cela n’indique pas une invalidité attribuable à la douleur chronique. Comme l’a stipulé le Tribunal dans son arrêt de principe sur l’invalidité attribuable à la douleur chronique, la Décision no. 915 (7 WCATR 1), aux paragraphes 106 à 111, un trouble attribuable à une douleur chronique doit représenter une douleur dont l’origine est inexpliquée (physique ou psychologique) et la plainte relative à la douleur doit « fortement excéder ce qui devrait découler des signes physiques ». Ce n’est pas le cas en l’espèce, étant donné que toutes les plaintes liées à la douleur, tant pour le genou que pour la région lombaire, s’expliquent par les dommages structuraux au genou et les troubles dégénératifs dans la région lombaire. [34] Finalement, la travailleuse réclame une IADC à la suite d’une mention faite par la Dre Tessier le 8 mai 2002, dans laquelle celle-ci évoque les récurrences fréquentes de la douleur lombaire « qui reviennent d’une manière chronique », ce qui appuyait la prétention de la travailleuse quant à une invalidité permanente. Cependant, aucun autre expert médical en l’espèce ne mentionne une IADC et tous les médecins expliquent la douleur de la travailleuse par ses symptômes chroniques touchant la région lombaire et le genou droit. En fait, dans les rapports fréquents qu’elle fait parvenir à la Commission (par exemple celui du 12 avril 2000), la Dre Tessier, médecin de famille de la travailleuse, fait des compte rendus très détaillés de la Page 6 Décision no 1940/06 pathologie organique permanente de la travailleuse relativement à la région lombaire et au genou droit. [35] Selon la prépondérance de la preuve et tel que décrit plus haut, je refuse en l’espèce à la travailleuse l’admissibilité à une invalidité attribuable à une douleur chronique. b) Admissibilité à une augmentation des prestations d’invalidité [36] Au moment où des prestations supplémentaires ont été refusées, le 2 novembre 1999, la travailleuse avait droit à des prestations partielles permanentes de 33 % en application du paragraphe 43 (1) de la Loi d’avant 1985. [37] La travailleuse a prétendu qu’elle était complètement invalide le 2 novembre 1999, au moment où on lui a refusé des prestations d’invalidité temporaire supplémentaires ou le supplément prévu au paragraphe 147 (4). [38] Aux termes du paragraphe 40 (1) de la Loi d’avant 1985, les travailleurs sont admissibles à des prestations complètes en cas d’invalidité totale temporaire. Afin d’être admissible à ces prestations, il aurait fallu démontrer que l’invalidité de la travailleuse dépassait le degré d’invalidité permanente pour lequel elle s’est vu accorder une pension. [39] Il faut aussi savoir qu’en application du paragraphe 147 (4) de la Loi d’avant 1997, lequel a modifié la Loi d’avant 1985, ce supplément est disponible pour les travailleurs qui ont bénéficié de services de réadaptation professionnelle mais dont les gains n’approchent pas leurs gains d’avant la lésion. [40] L’article 2 de la Loi stipule qu’une « invalidité permanente » signifie une invalidité qui continue d’exister après que soit atteinte la réadaptation médicale maximale du travailleur. [41] En l’espèce, la travailleuse a reçu un diagnostic d’invalidité permanente liée au genou droit, selon le rapport du Dr Papadopoulos daté du 3 décembre 1990. À la suite d’une évaluation menée le 25 juin 1991, une pension de 12 % a été accordée, avec un rajustement remontant au 21 juillet 1986. Cette pension a été portée à 15 % le 13 mars 1992, avec encore une fois un rajustement complet remontant au 21 juillet 1986. Après l’acceptation de l’admissibilité en ce qui a trait à l’invalidité de la région lombaire à la suite de la décision du commissaire aux appels du 29 février 1996, il a aussi été déterminé que cela constituait une invalidité permanente. Après un examen tenu le 3 juin 1996, une pension de 10 % a été accordée pour le dos. Le taux pour le genou droit a été porté à 18 %. Finalement, le 30 juin 2000, l’invalidité liée au dos a été réévaluée à 15 %, à compter du 29 juin 1999, soit trois mois avant l’examen du 29 septembre 1999 par le Dr Racine. [42] Après que la travailleuse s’est présentée à nouveau devant la Commission pour recevoir des prestations en 1986, la Commission a statué que la travailleuse était en fait invalidée par l’état de son genou suivant l’accident de 1981 et celle-ci s’est vue accorder des prestations d’invalidité temporaire pour les périodes où elle a été mise à pied, en raison des récidives et des interventions chirurgicales survenues depuis 1981. [43] La travailleuse a demandé des services de réadaptation. Elle a été parrainée pour suivre un cours de secrétariat de septembre 1991 à janvier 1993. Des prestations lui ont été accordées en vertu du paragraphe 40 (2) de la Loi d’avant 1985 ce qui, selon la Commission, était approprié relativement aux capacités de la travailleuse. Le paragraphe 40 (1) prévoit des prestations en cas d’invalidité totale temporaire, alors que le paragraphe 40 (2) prévoit des Page 7 Décision no 1940/06 prestations entières pour les travailleurs blessés partiellement qui ne sont pas retournés au travail mais qui n’ont pas de travail à cause de leur lésion. Alors qu’elle suivait une formation et pendant la recherche d’emploi qui a suivi, la travailleuse avait droit à toutes les prestations prévues au paragraphe 40 (2). [44] Tel que déclaré plus tôt, la travailleuse disait, en 1999, avoir été obligée de quitter son emploi à cause de son invalidité. Elle s’est alors vue accorder des prestations d’invalidité totale. Cependant, à la suite d’une enquête et d’une détermination concernant l’état de la travailleuse, il a été établi que la travailleuse ne dépassait pas le niveau pour lequel elle avait été indemnisée par sa pension et qu’elle n’était donc pas admissible à des prestations temporaires. En outre, étant donné qu’elle avait suivi une nouvelle formation en secrétariat et étant donné que les gains moyens dans cette fonction atteignaient ou dépassaient ses gains d’avant la lésion, elle n’était pas admissible au supplément prévu au paragraphe 147 (4). [45] En ce qui concerne le degré d’invalidité de la travailleuse, je remarque premièrement que le Dr deDomenico, dans son évaluation de la travailleuse du 3 juin 1996, diagnostiquait une entorse lombaire, une déchirure du ligament croisé antérieur droit et une déchirure du ménisque médial et latéral droit. Le médecin a pris note des plaintes de la travailleuse relativement à l’enflure de son genou, à de la crépitation et aux douleurs constantes, ainsi qu’aux douleurs lombaires, à l’articulation sacro-iliaque droite et à celle de la hanche. Elle se plaignait aussi de troubles du sommeil. Voici ce que révélait l’examen : Le genou droit est nettement enflé. On note une émaciation des quadriceps par 2 électrostimulations musculaires ainsi qu’une émaciation du muscle du mollet dans la jambe droite. Elle se tient debout avec une position en valgus, mettant son poids sur la jambe gauche et mettant aussi du poids sur le côté interne du pied de sa jambe droite. Le dos est droit. Il n’y a aucune preuve de scoliose. Le niveau L5-S1 est sensible. Cela se propage dans l’articulation sacro-iliaque droite et la hanche droite est également douloureuse. Les mouvements de flexion et d’extension sont douloureux et il y aussi une restriction, les deux quant à la rotation, les flexions latérales et par en avant, environ 50 % de la normale. Sans canne, elle marche avec une boiterie, très instable. Elle était incapable de se tenir sur le pied droit, la jambe opposée fléchie, alors qu’elle pouvait faire la même chose en se tenant sur la jambe gauche, en pliant difficilement le genou droit. Elle était incapable de marcher sur les talons ou sur la pointe des pieds, de s’agenouiller ou de s’accroupir. Il y a une laxité antérieure dans son genou droit. Une douleur est présente dans les compartiments internes et latéraux. Il y a de la crépitation dans sa jambe droite. Elle est incapable de fléchir cette dernière de plus d’environ 70 degrés. Elle peut faire une flexion complète du genou gauche. Les réflexes tendineux profonds dans le genou droit, la cheville et les plantaires grêles étaient normaux. [46] En juin 2000, le médecin de la Commission, le Dr É. Arvisais, s’est vu demander de procéder à une autre évaluation de la pension de la travailleuse. Voici le rapport daté du 30 juin 2000 : 1. Vers le mois de juin 1996, la travailleuse a été examinée afin de réévaluer l’invalidité permanente relative à son genou droit et à son entorse lombaire de nature mécanique indemnisables (accordée au niveau de l’appel). Il a été recommandé de lui accorder un taux de 18 % pour son genou droit et de 10 % pour la région lombaire. Cela était basé sur des récidives d’enflure du genou droit, de crépitation, de douleur et d’une flexion réduite à 70 degrés lors de l’examen. La région lombaire révèle une douleur accompagnant les mouvements et une limitation des mouvements dans toutes les directions. Il n’y avait aucun signe objectif de radiculopathie. Page 8 [47] Décision no 1940/06 2. Une analyse plus poussée de la région lombaire confirme une rotoscoliose et une discopathie de gravité modérée à L5-S1. Cela concorde avec un trouble de la région lombaire modéré préexistant au problème lombaire actuel. Par rapport au 15 septembre 1999, il y a une importante restriction quant aux flexions latérales, antérieures et postérieures. La travailleuse a de la difficulté à se tenir sur la pointe des pieds et sur les talons. L’examen plus détaillé du Dr Racine qui a eu lieu à peu près au même moment montre cependant une flexion de 40 degrés, une extension de 30 degrés et une flexion latérale de 25 degrés. Il n’y a aucun signe actif de radiculopathie. Ceci malgré la plainte notée par le Dr Racine relativement à une douleur dans le membre inférieur droit, descendant jusqu’au mollet et parfois même à la cheville. Cela concorde, comme c’était prévisible selon le Dr Racine, avec l’examen scintigraphique d’octobre 1999 qui montrait une importante arthrose à L5-S1. 3. En fonction des documents présentement en ma possession, je ne vois aucune preuve de détérioration du genou droit. En présence des changements importants à L5-S1 et des symptômes dans l’extrémité inférieure droite, mais en l’absence de signes radiculaires, la travailleuse est sous le seuil de l’évaluation du trouble de douleur, mais devrait pouvoir accomplir un travail modifié respectant le diagnostic de douleurs lombaires de nature mécanique accompagné d’une douleur projetée dans l’extrémité inférieure droite. Le taux approprié dans ce cas devrait donc être de 15 %. Je ne vois pas comment un examen médical pourrait changer cela. Je recommanderais, en ce qui a trait à l’augmentation de 5 %, un rajustement remontant à trois mois avant la consultation du 29 septembre 1999 auprès du Dr Racine. Les évaluations médicales du Dr deDomenico et du Dr Arvisais n’ont pas été contredites par la travailleuse, ni par les médecins traitants. Le 12 avril 2000, la Dre Tessier a fait un rapport sur les plaintes de la travailleuse relativement à une douleur persistante et à des limitations de mouvements, en y ajoutant les résultats des radiographies et du tomodensitogramme qui ont été faits à ce moment. L’examen a montré que la colonne était normale à L3-L4. Il y avait une petite hernie discale post-latérale avec une réduction de l’espace et une légère arthrite. Le disque présentait une arthrite grave à L5-SI, une diminution de son épaisseur et une sclérose de ses lames. Cela était associé à une calcification médicale et à une diminution du sac thécal. Le rapport du Dr J. Lemieux, radiologiste, daté du 30 mai 2003, indiquait que peu de changements étaient survenus depuis les examens précédents. Le 30 juin 2003, la Dre Tessier déclarait que la travailleuse devrait subir une arthroplastie du genou mais que, étant donné son jeune âge, elle n’était pas une bonne candidate pour une telle intervention chirurgicale. [48] Le Barème de taux de l’Ontario prévu par la politique 05-03-03 et qui sert de guide pour établir les taux des lésions permanentes d’avant 1985 prévoit que le taux pour une immobilisation totale du dos est de 30 %. En l’espèce, étant donné les diagnostics contenus au dossier, je suis d’avis qu’un taux de 15 % correspond effectivement à l’invalidité de la travailleuse. De même, le taux pour une immobilisation totale du genou est de 25 %. La travailleuse a un problème sérieux au genou et je suis d’avis qu’un taux de 18 % est raisonnable. [49] C’est pourquoi je conclus que l’invalidité permanente de la travailleuse n’excède pas son taux et qu’elle n’était par conséquent pas admissible à des prestations d’invalidité totale temporaire au moment où ont cessé ses prestations, le 2 novembre 1999. [50] De plus, le paragraphe 147 (4) de la Loi d’avant 1997, lequel remplace les dispositions relatives au supplément de pension prévu par la Loi d’avant 1985, stipule ce qui suit : 147 (4) Sous réserve des paragraphes (8), (9) et (10), la Commission accorde un supplément au travailleur : a) soit qui, de l’avis de la Commission, ne profitera vraisemblablement pas d’un programme de réadaptation professionnelle de la manière visée au paragraphe (2); Page 9 Décision no 1940/06 b) soit dont la capacité de gain au terme d’un programme de réadaptation professionnelle, de l’avis de la Commission, n’a pas augmenté dans la mesure visée au paragraphe (2). [51] La travailleuse a bénéficié en l’espèce d’un programme de réadaptation professionnelle de 1991 à 1993. Elle a obtenu une qualification à titre de réceptionniste-secrétaire et de secrétaire comptable. La question de l’admissibilité sera donc tranchée par l’application de l’alinéa b). La question consiste à déterminer si la capacité de gain de la travailleuse peut approcher ses gains d’avant la lésion. [52] Il faut dans un premier temps remarquer que la travailleuse n’a pas contredit la constatation de la Commission à l’effet que, selon la classification nationale des professions, une enquête de Ressources humaines et Développement des compétences Canada sur les salaires, les réceptionnistes et les secrétaires comptables gagnaient en moyenne 18,09 $ l’heure (633 $ par semaine) en 2004. Les gains indexés d’avant la lésion de la travailleuse s’élèvent à 419,95 $ par semaine. [53] Par conséquent, la question est de savoir si la preuve médicale démontre, ou non, que la travailleuse était apte à effectuer un retour au travail en 1999, au moment où elle a cessé tout effort pour trouver un travail. [54] Je prends d’abord note des restrictions de la travailleuse en raison de l’invalidité qui touche son genou droit et son dos. Elle doit éviter une mise en charge prolongée, de marcher sur un sol accidenté, de monter des marches ou des échelles de façon répétée et d’utiliser son genou droit pour donner un coup de pied ou de pédale. Ce sont là des restrictions qui ne devraient pas gêner un emploi de secrétaire. [55] En raison de son invalidité liée au dos, la travailleuse doit éviter la mise en charge prolongée, les positions statiques prolongées comme rester assise ou debout, de faire des mouvements de flexion ou de torsion de manière prolongée, répétitive ou extrême et de lever des charges lourdes de manière prolongée. Le seul accommodement nécessaire à cet égard est la liberté de s’asseoir et de se lever durant le travail. Cela avait été reconnu par la Commission qui avait offert de parrainer des essais de travail, afin de lui trouver un emploi permettant une telle liberté. [56] En l’espèce, la travailleuse a déclaré qu’elle avait été empêchée de retourner travailler à cause de la douleur résultant de l’invalidité liée à son genou droit et à celle liée à son dos. Elle a soutenu que cette prétention est appuyée par la preuve médicale. Cependant, l’examen que j’ai fait du dossier médical ne me permet pas d’accepter cet argument. [57] Il doit être dit que, tel que stipulé dans la Décision n° 915, op. cit., « une fois recueillie toute la preuve médicale, la décision finale sur les questions médicales sera prise par le Tribunal… »; relativement à la norme de preuve, le comité a déclaré ce qui suit dans cette décision : Les questions médicales sont au fond des questions factuelles et, comme les autres questions factuelles dans les instances non criminelles, doivent être tranchées selon la prépondérance des probabilités. La question est la suivante : à la lumière de toute la preuve médicale recueillie, quelle réponse est la plus susceptible d’être la bonne? [58] Je dois en premier lieu rappeler que j’ai déjà conclu que les restrictions médicales relatives aux aspects physiques des invalidités de la travailleuse liées à l’état du genou et de la région lombaire n’étaient pas des facteurs empêchant la travailleuse de retourner travailler Page 10 Décision no 1940/06 comme secrétaire. Comme je l’ai déjà mentionné plus haut, le seul accommodement imposé était la liberté de s’asseoir et de se lever selon ses besoins pendant qu’elle travaillait. Il a déjà été dit que cela ne constitue pas un nouveau type d’accommodement et que la Commission est prête à appuyer des essais de travail allant dans ce sens. [59] [60] Il faut également dire que les opinions médicales émises au moment où la travailleuse a refusé de faire des efforts supplémentaires pour retourner au travail indiquent qu’elle était apte à un tel retour. Il est important de souligner à cet égard que, à deux reprises, le 21 juillet 1999 et le 30 septembre 1999, la Dre Tessier, médecin de famille, avait déclaré que la travailleuse pourrait retourner au travail, la première fois après six semaines et, la deuxième fois, en fixant la date au 1er novembre 1999. Le 29 septembre 1999, le Dr F. Racine, physiatre, déclarait qu’il était difficile de prédire à ce moment l’employabilité de la travailleuse, mais qu’il doutait, étant donné son état, qu’elle puisse conserver un emploi stable. Cependant, à la suite d’un examen tenu le 28 octobre 1999, le spécialiste en réadaptation a pris note des restrictions et a diagnostiqué que la travailleuse présentait un manque général de conditionnement physique. Il a déclaré que la travailleuse devrait « se prendre en main » et entreprendre un programme de conditionnement pour son dos et son hygiène cardiovasculaire, notamment des exercices de marche. Le 27 janvier 2000, le Dr Papadopoulos, le chirurgien orthopédiste qui soignait la travailleuse depuis les années 1980, déclarait que son état était généralement inchangé et que la travailleuse et la Commission devraient s’accorder sur la question du retour au travail. [61] Les antécédents subséquents en l’espèce présentent les plaintes de la travailleuse relatives à la douleur et les diagnostics de l’expert médical quant aux invalidités de la travailleuse liées à ces plaintes. [62] Je ne peux accorder l’admissibilité pour les symptômes liés à la douleur. Comme l’a établit la Décision n° 915, à la page 95, la douleur est indemnisable uniquement s’il s’agit d’une douleur invalidante. [Traduction] « L’indemnisation de la douleur, comme telle, ne fait pas partie du régime d’indemnisation des travailleurs. Lors des négociations historiques qui ont mené aux barèmes statutaires d’indemnisation des travailleurs, l’une des choses que les travailleurs ont dû abandonner était le droit de réclamer des dommages pour la douleur et la souffrance ». [63] Je ne peux pas accorder à la travailleuse le supplément prévu au paragraphe 147 (4) à compter du 2 novembre 1999. C’est la question en litige qu’il me faut trancher. Vu l’ensemble de la preuve que j’ai examiné plus tôt, la travailleuse n’était pas inemployable et aurait donc pu retourner au travail. [64] Je suis cependant persuadé, quoique je ne puisse décider d’une question qui ne fait pas l’objet du présent litige, qu’elle a pu présenter par la suite des périodes d’invalidité et qu’elle peut être admissible à des prestations pour les périodes de récidives d’invalidité temporaire dépassant son niveau de pension ou pour un traitement médical, dont la plupart ont été approuvées par la Commission. Ce sont des questions sur lesquelles je demande à la Commission de se pencher et de prendre une décision. Étant donné que la question de la persistance de l’invalidité après le 2 novembre 1999 était devant la Commission et le Tribunal, on ne doit pas considérer que la travailleuse dépasse le délai pour de telles objections si elle désire soulever ce point devant la Commission. Page 11 Décision no 1940/06 DÉCISION [65] L’appel de la travailleuse est rejeté. [66] La travailleuse n’est pas admissible à une indemnisation pour une invalidité attribuable à la douleur chronique. [67] La travailleuse n’est pas admissible à des prestations d’invalidité totale temporaire après le 2 novembre 1999. [68] La travailleuse n’est pas admissible au supplément prévu au paragraphe 147 (4) après le 2 novembre 1999. [69] Il est demandé à la Commission d’examiner la question des prestations d’invalidité temporaire pendant les périodes d’aggravation et de récidives survenues après le 2 novembre 1999. DATE : Le 16 mars 2007 SIGNATURE : J. G. Bigras