Compendium de Droit de la consommation Analyse comparative

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Compendium de Droit de la consommation Analyse comparative
Compendium de Droit de la consommation
Analyse comparative 555
E. Directive sur la vente à distance (97/7)
E. Directive sur la vente à distance (97/7)
Rédigé par Hans Schulte-Nölke et Andreas Börger
Résumé
1. Défauts de transposition
Malgré les nombreuses différences de formulation dans les lois de transposition nationale, le
nombre des défauts de transposition que l’on trouve à travers l’Union Européenne ne semble
pas être très élevé. Les exemples ayant quelque importance sont les suivants :
•
L’exemption totale (et non partielle) des contrats visés par l’Art. 3 (2) 1er alinéa
(distributeurs effectuant des tournées fréquentes et régulières) ou 2e alinéa
(hébergement, transport, restauration et loisirs) du champ d’application de la Directive
dans certains des États membres.
•
Aucune obligation générale de confirmer l’information préalable prévue par l’art.5 (1)
phrase 1 en REPUBLIQUE TCHEQUE, LITUANIE et en ESPAGNE.
•
Le délai de rétractation de sept « jours francs » en FRANCE (cf. Art. 6 (1)).1
•
L’absence d’obligation d’informer le consommateur du fait que les biens ou les
services commandés ne sont pas disponibles (Art. 7 (2)) en ALLEMAGNE, GRECE et
LITUANIE.
2. Amélioration de la protection
a. Extension du champ d’application
Certains États membres ont étendu le champ d’application de leurs législations nationales sur
la vente à distance, par exemple en :
•
1
Élargissant la notion de consommateur (par exemple aux personnes morales).
La Commission semble avoir des doutes sur le délai de rétractation en France, cf. Rapport de la Commission
COM (2006) 514 final sur la transposition de la Directive 97/7/CE, Annexe IV ;
http://ec.europa.eu/consumers/cons_int/safe_shop/dist_sell/comm_21092006_en.pdf .
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Analyse comparative 556
E. Directive sur la vente à distance (97/7)
•
Élargissant la notion de contrat de vente à distance (par exemple en n’exigeant aucun
système organisé de vente à distance).
•
En ne transposant pas les exceptions prévues par l’Art. 3.
b. Recours aux options facultatives
Les États membres ont fait des utilisations variées des options laissées par la Directive :
•
L’Article 7 (3) (autorisation de livrer des biens ou des services de qualité équivalente
et au même prix) a été transposé par environ la moitié des États membres.
•
L’Article 11 (3) (a) (charge de la preuve concernant l’existence d’une information
préalable, confirmation écrite, respect des délais et du consentement du
consommateur) a également été transposé par environ la moitié des États membres.
•
L’Article 11 (4) (organismes autonomes de contrôle) a seulement été transposé par six
États membres.
•
L’Article 14, phrase 2 (interdiction de commercialiser certains biens ou services,
notamment les médicaments) a seulement été transposé par 3 États membres.
c. Recours à la clause d’harmonisation minimale
La plupart des États membres ont utilisé la clause d’harmonisation minimale. Parmi les
exemples importants, on citera :
•
Article 4 : obligations d’information précontractuelles supplémentaires (par exemple,
adresse et numéro de téléphone des fournisseurs, inexistence du droit de rétractation)
•
Article 5 (1) :
-
Information supplémentaire devant être confirmée en temps utile durant
l’exécution du contrat
-
Avancer le moment auquel cette confirmation doit être donnée
Conditions de forme supplémentaires : non-transposition de l’expression « tout
autre support durable à la disposition du consommateur et auquel il a accès » et
obliger par conséquent le fournisseur à toujours fournir la confirmation de cette
information par écrit
Compendium de Droit de la consommation
Analyse comparative 557
E. Directive sur la vente à distance (97/7)
-
Obligation d’utiliser certaines formules ou un formulaire pour informer le
consommateur (notamment une information standard sur le droit de rétractation)
•
Conditions linguistiques
Article 6 (1) :
-
Allongement du délai de rétractation
Introduction de condition de forme pour l’exercice du droit de rétractation par le
consommateur
-
Absence de transposition des exceptions prévues par l’article 6 (3).
3. Incohérences ou ambiguïtés
Les principales incohérences ou ambiguïtés de la Directive sont :
•
On ignore si les situations dans lesquelles les finalités étaient mixtes sont néanmoins
comprises dans la notion de « consommateur » (Art. 2 (2))
•
On ignore si les associations à but non lucratif sont comprises dans la notion de
« fournisseur » (Art. 2 (3)).
•
On ignore si ce que l’on nomme les enchères Ebay est compris dans la notion
d’« enchères » (Art. 3 (1) 5e alinéa).
•
L’exigence selon laquelle certaines informations doivent être fournies « en temps
utile » (Art. 4 (1) ; Art. 5 (1)) semble avoir créé des ambiguïtés.
•
La durée du délai de rétractation (sept jours ouvrables) est difficile à calculer
(notamment dans les situations transfrontalières où certains jours peuvent être fériés)
et n’est pas cohérente par rapport aux autres délais de rétractation prévus dans d’autres
directives.
•
On ignore si l’Art. 6 (1), phrases 3 et 4 prolonge le délai de rétractation jusqu’à 3 mois
ou jusqu’à 3 mois plus 7 jours ouvrables.
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Analyse comparative 558
E. Directive sur la vente à distance (97/7)
•
L’allongement du délai de rétractation jusqu’à une durée maximum de 3 mois (plus 7
jours ouvrables probablement) n’est pas cohérent avec les autres directives et l’arrêt
Heininger2 de la CJCE.
•
L’Article 7 (1) ne fait pas mention de la – nécessaire – condition préalable selon
laquelle l’obligation ainsi créée ne prendra effet que si le contrat est conclu.
•
La Directive ne contient aucune règle sur la computation des délais, ce qui conduit à
certaines ambiguïtés, par exemple sur la notion de « jours ouvrables » ou sur la fin du
délai lorsque celui-ci se termine un dimanche, un jour férié, ou un samedi.
4. Lacunes de la Directive
L’analyse ne révèle pas beaucoup de lacunes dans la Directive. Les exemples importants
sont :
•
L’absence de dispositions sur la question de savoir s’il suffit au consommateur de
renvoyer la notice de rétractation avant la fin du délai de rétractation
•
Une disposition expresse énonçant clairement dans quelle mesure la Directive est
applicable aux contenus numériques, comme les logiciels informatiques, la musique
ou les jeux fournis en ligne.
2
Arrêt de la CJCE du 13 décembre 2001, C-481/99 - Georg Heininger et Helga Heininger c. Bayerische Hypound Vereinsbank AG.
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Analyse comparative 559
E. Directive sur la vente à distance (97/7)
5. Obstacles potentiels aux échanges (transfrontaliers)
Les obstacles manifestes aux échanges dans le champ d’application de la Directive sont :
•
Les différences relatives aux obligations d’information, ainsi que les différences
concernant les conditions de forme pour fournir ces informations.
•
Les différents délais de rétractation, les conditions de forme imposées aux
consommateurs lorsqu’ils exercent leur droit de rétractation et les différences relatives
à la disparition du contrat après rétractation (car ces différences entravent
l’information dont disposent les consommateurs sur leur droit de rétractation).
6. Conclusions et Recommandations
De façon à supprimer toute ambiguïté, les problèmes suivants devront être abordés :
•
Définition du consommateur (lorsqu’il agit à des fins mixtes)
•
Définition du fournisseur (en ce qui concerne les associations à but non lucratif)
•
Nouvelle définition des biens (eu égard au contenu numérique)
•
(Nouvelle) définition des enchères (eu égard aux enchères Ebay)
•
Précision sur le « temps utile » (Art. 4 (1) ; Art. 5 (1)) sur le modèle de la Directive de
1002/65, peut être également en suivant les exemples de certains États membres
•
Énoncé de certaines règles sur la computation des délais (ou - ce qui serait encore
mieux – référence au Règlement 1182/71)
•
Clarification de l’Art. 6 (1), phrases 3 et 4 pour savoir s’il allonge le délai de
rétractation à 3 mois ou à 3 mois et 7 jours
•
Clarification de l’Art. 7 (1) pour savoir si cette obligation ne prend effet que si le
contrat est conclu
•
Énoncé d’une règle d’expédition, qui précise également son applicabilité dans les
situations où le consommateur envoie sa déclaration de rétractation dans les délais,
mais que celle-ci ne parvient jamais au fournisseur.
De plus, pour supprimer ce qui fait manifestement obstacle aux échanges, les mesures
suivantes doivent être examinées :
Compendium de Droit de la consommation
Analyse comparative 560
E. Directive sur la vente à distance (97/7)
•
L’information précontractuelle (Art. 4) doit au moins être mise en conformité avec la
Directive 2002/65 et le droit des États membres qui ont utilisé la clause minimale (par
exemple adresse du fournisseur, inexistence de droit de rétractation).
•
Création d’une information standardisée (droit communautaire) informant le
consommateur de son droit de rétractation.
•
Le délai de rétractation pourrait être porté à 14 jours (calendaires), s’alignant ainsi
également sur la Directive de 1002/65.
•
Toute condition de forme pour l’exercice du droit de rétractation doit être interdite.
•
L’allongement du délai de rétractation (à trois mois) en cas de manquement aux
obligations d’information doit être revu de façon à ce que le défaut d’information sur
le droit de rétractation n’y soit plus soumis. Pour ce type d’information, une sanction
plus sévère doit être envisagée, comme l’établissement d’une durée illimitée, suivant
ce qui a été dégagé dans l’affaire Heininger3, ou d’un délai maximum plus long (par
exemple d’un an, comme c’est le cas en Finlande).
Il conviendra notamment de se demander si certaines de ces dispositions peuvent au minimum
ne plus faire l’objet de la clause d’harmonisation minimale et faire par conséquent le
maximum pour éviter que les États membres ne créent de nouveaux obstacles aux échanges.
3
Arrêt de la CJCE du 13 décembre 2001, C-481/99 - Georg Heininger et Helga Heininger c. Bayerische Hypound Vereinsbank AG.
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Analyse comparative 561
E. Directive sur la vente à distance (97/7)
I. Législation des États membres avant l’adoption de la Directive sur la vente à distance
Avant l’adoption de la Directive 97/7, la protection des consommateurs dans le domaine de la
Directive 97/7 était assez différente. Ceci peut être illustré par trois types d’exemple :
1. Certains États membres avaient déjà édicté une législation protégeant les consommateurs
qui était comparable à la protection prévue par la Directive. Par exemple : la BELGIQUE, dans
la Loi de 1971 sur les pratiques commerciales et la Loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques
commerciales et l’information et la protection du consommateur, qui contenaient toutes 21
dispositions sur la vente de biens non sollicités. Le DANEMARK, avec sa Loi nº 137 du 29
mars 1978 sur les contrats conclus avec un consommateur, qui prévoyait des dispositions sur
la vente à distance, le PORTUGAL avec son Décret législatif de 172/87 du 3 juillet, qui
imposait aux commerçants des obligations d’information et conférait au consommateur un
droit de rétractation comparable à celui prévu par la Directive, et la FRANCE avec sa « Loi du
6 janvier 1998 » qui prévoit plusieurs règles sur l’achat à domicile, ont établi de manière
précoce un degré élevé de protection du consommateur en matière de vente à distance.
D’autres États membres, comme L’ESPAGNE et la GRECE, ont adopté une législation fondée
sur les projets de Directive 97/7 au début des années 1990, rédigés par la Commission.
2. Les États membres comme le ROYAUME-UNI, l’IRLANDE, l’ITALIE, la SUEDE, la FINLANDE
et les PAYS-BAS ne connaissaient aucune loi spécifique régissant la vente à distance,
exception faite de certaines dispositions sur la vente de biens non sollicités existant au
ROYAUME-UNI et en IRLANDE4 ou sur la vente par téléphone ou par voie postale en FINLANDE.
Néanmoins, les consommateurs sont protégés par des codes de conduite et d’autres
instruments d’autorégulation.
3. Un troisième groupe d’États membres ne prévoyait aucune protection comparable en
matière de vente à distance avant la transposition de la Directive. En ALLEMAGNE et en
AUTRICHE, il n’existait aucune protection légale spécifique en droit civil. Seule une petite
sélection de pratiques commerciales était considérée comme déloyale et partant, sanctionnée
par l’UWG (Loi de lutte contre la concurrence déloyale). Par ailleurs, dans les nouveaux États
4
Grabitz Hilf/Micklitz, Haustürwiderrufsrichtlinie, „Nach A3“, Rn 17.
Compendium de Droit de la consommation
Analyse comparative 562
E. Directive sur la vente à distance (97/7)
membres (par exemple L’ESTONIE, la HONGRIE, la LITUANIE, la SLOVENIE, la SLOVAQUIE, la
POLOGNE, la REPUBLIQUE
TCHEQUE,
MALTE, CHYPRE) aucune protection comparable
n’existait. En droit ROUMAIN, les règles générales du Code civil roumain sont applicables. En
BULGARIE, la Loi relative à la protection des consommateurs a été promulguée en 1999. Plus
tard, en 2005, une seconde Loi sur la protection des consommateurs a été édictée. Avant ces
deux lois, les règles de droit commun contenues dans le Code civil étaient applicables.
II. Champ d’application
1. Consommateur
Dans l’Article 2 (2) de la Directive, le consommateur est défini comme étant « personne
physique qui, dans les contrats relevant de la présente Directive, agit à des fins qui n'entrent
pas dans le cadre de son activité professionnelle ».
a. Techniques législatives
Plusieurs États membres ont transposé la définition générale du consommateur pour la rendre
applicable à plusieurs contrats conclus avec des consommateurs. Il s’agit par exemple de
L’AUTRICHE,
la BELGIQUE, la BULGARIE, la REPUBLIQUE
L’ALLEMAGNE,
la GRECE,
L’ITALIE,
TCHEQUE, L’ESTONIE,
la FINLANDE,
la LETTONIE, LITUANIE, MaLte, les PAys-BAS, la
POLOGNE5, la SLOVENIE et L’ESPAGNE.
Le DANEMARK6, le PORTUGAL7, la SLOVAQUIE8 et la SUEDE ont prévu les mêmes définitions
pour les contrats de vente de porte-à-porte et les contrats conclus à distance. Les autres États
membres ont transposé la Directive 97/7 dans une loi séparée et, par conséquent, ont prévu
une définition séparée dans les lois correspondantes, par exemple au ROYAUME-UNI, en
IRLANDE, à CHYPRE et au LUXEMBOURG. En FRANCE, c’est la jurisprudence qui a dégagé la
5
Art. 22 du CC POLONAIS (applicable aux ventes de porte-à-porte et aux ventes à distance, ainsi qu’aux clauses
abusives).
6
§ 3 (1) de la Loi nº 451 du 9 juin 2004 relative à certains contrats conclus avec des consommateurs.
7
Article 1 (3) (a) du Décret-loi nº 143/2001, du 26 avril.
8
§ 1 de la Loi nº 108/2000 relative à la protection des consommateurs en matière de vente de porte-à-porte et de
vente à distance.
Compendium de Droit de la consommation
Analyse comparative 563
E. Directive sur la vente à distance (97/7)
notion de consommateur, car il n’y a eu aucune transposition explicite de la définition de la
Directive en droit national9. En HONGRIE, la loi de transposition de la Directive 97/7 ne
contient aucune définition expresse. Il n’est pas certain que la définition du §685 (d) du Code
civil
HONGROIS
ou celle du §2 (e) de la Loi de protection du consommateur soit applicable.
Cette question devrait être réglée par la future intégration du règlement sur la vente à distance
dans le Code civil.
Transposition de l’Art. 2 (2) de la Directive 97/7 : définition du consommateur
Référence à une définition plus générale
AT, BE, BG, CZ, EE, EL, ES, DE, FI, HU,
IT, LT, LV, MT, NL, PL, SL (17)
Définition visant à la fois les dispositions DK, PT, SK, SE (4)
relatives à la vente de porte-à-porte et à la
vente à distance
Définition visant les dispositions relatives à CY, IE, LU, RO, UK (5)
la vente à distance
Non transposé expressément
FR10 (1)
b. Contenu des définitions
Même si, en général, les États membres ont correctement transposé la définition du
consommateur prévue par la Directive, un grand nombre de différences peuvent être notées.
Cela est dû au fait que la plupart des États membres n’ont pas transposé la définition mot à
mot. Par suite, les différences ne portent que sur des détails. Le chapitre général sur la notion
de consommateur11 en propose un aperçu. S’agissant de la vente à distance, plusieurs
différences importantes peuvent être soulignées, comme suit :
9
Voir par exemple : Cass. civ., chambre civile 1, arrêt du 5 mars 2002, Bulletin 2002 I nº 78, 60.
La notion est jurisprudentielle : voir par exemple Cass. civ., chambre civile 1, arrêt du 5 mars 2002, Bulletin
2002 I nº 78, 60.
11
Voir Partie 3. A.
10
Compendium de Droit de la consommation
Analyse comparative 564
E. Directive sur la vente à distance (97/7)
aa. Application à certaines personnes morales
Comme dans la Directive, et les dispositions BULGARES,
CHYPRIOTES,
DANOISES,
ESTONIENNES,
ITALIENNES,
LETTONES,
ROUMAINES,
SLOVENES,
FINLANDAISES,
ALLEMANDES,
IRLANDAISES,
LITUANIENNES, LUXEMBOURGEOISES, MALTAISES, PORTUGAISES,
SLOVAQUES, SUEDOISES
et
BRITANNIQUES
sont expressément limitées en ce qui concerne le
champ d’application des ventes à distance et ne sont applicables qu’aux personnes physiques.
En LETTONIE, une réforme est intervenue récemment, de sorte que dorénavant, les personnes
morales sont exclues de la notion de consommateur12.
Cependant, dans certains pays, certaines personnes morales (par exemple les associations de
droit privé) sont traitées comme des consommateurs à la condition qu’elles agissent à des fins
privées. Ces États membres sont L’AUTRICHE, la BELGIQUE13, la REPUBLIQUE
TCHEQUE,
le
DANEMARK, la FRANCE, la GRECE14, la HONGRIE, L’IRLANDE, la POLOGNE et L’ESPAGNE.
Aperçu : application aux personnes morales
Limitation aux personnes physiques
BG, CY, DE, EE, FI, IE, IT, LT, LU, LV,
MT, NL, RO, PT, SE, SL, SK, UK (18)
Application à certaines personnes morales
AT, BE, CZ, DK, EL, ES, FR, HU, PL (9)
bb. Clarification des cas d’agissements à des fins « mixtes »
La définition du consommateur de l’Art. 2 (2) de la Directive 97/7 n’explique pas
expressément si une personne qui conclut un contrat à des fins « mixtes » est englobée dans la
notion de consommateur (par exemple lorsqu’elle agit à des fins entrant partiellement dans le
cadre de son activité commerciale ou professionnelle, comme l’achat d’un véhicule à la fois
pour un usage privé et professionnel). En appliquant la définition presque identique prévue
par l’Art. 13 de la Convention Bruxelles I, la CJCE (C-464/01 – Gruber) a dégagé que dans
une telle situation, la personne ne pouvait se fonder sur les règles de compétence
12
Loi modificative de la Loi relative à la protection des consommateurs, qui est entrée en vigueur le 11
novembre 2005.
13
Art. 1 nº 7° de la LPCI : « agit exclusivement à des fins privées ».
14
En GRECE, les personnes morales sont traitées comme des consommateurs mêmes si elles agissent à des fins
professionnelles, dès l’instant où elles sont les destinataires finales des produits ou des services.
Compendium de Droit de la consommation
Analyse comparative 565
E. Directive sur la vente à distance (97/7)
juridictionnelle spéciales prévues par les articles 13 à 15 de la Convention, à moins que les
fins commerciales ou professionnelles dans lesquelles elle a agi « soient si limitées qu’elles
peuvent être considérées comme négligeables dans le contexte d’ensemble de l’acquisition ».
Le fait que le facteur privé ait été prépondérant a été considéré comme inopérant à cet égard.
La question de savoir si cet arrêt est également applicable en matière de vente à distance reste
ouverte.
Plusieurs États membres ont essayé de préciser que lorsqu’une personne concluait un tel
contrat à des fins « mixtes », il était considéré comme un consommateur. Le DANEMARK, la
FINLANDE15 et la SUEDE16 ont expressément déclaré que, dans ces situations, la finalité
dominante devait prévaloir. Selon les travaux préparatoires, en FINLANDE, à titre
d’orientation, la finalité professionnelle est discutée lorsqu’une personne est comptable au
sens de la Loi sur la comptabilité17. En ALLEMAGNE, les juges s’interrogeront probablement
aussi sur la question de savoir quelles étaient, entre les fins privées et professionnelles, les
finalités prépondérantes18. En ITALIE, la définition est presque identique à celle de la Directive
sur ce point. Mais dans la situation où un petit détaillant de tabac conclut un contrat pour la
location d’un véhicule utilisé à la fois à des fins privées et professionnelles, il est regardé
comme un consommateur19. Il ne ressort pas clairement de cette décision que l’utilisation
privée était prédominante. Les transactions conclues à des fins mixtes ne sont pas un
problème en GRECE, puisque compte tenu de la notion de consommateur, un professionnel
peut également être traité comme un consommateur. En GRECE, le seul critère est de savoir si
le consommateur est, ou non, le destinataire final du produit ou du service.
En AUTRICHE20 et en BELGIQUE21, le consommateur doit acquérir ou utiliser les biens ou les
services à des fins étrangères à son activité professionnelle. Par conséquent, une personne ne
15
Chapitre 1, Section 4, de la Loi 20.1.1978/38 relative à la protection du consommateur.
Chapitre 1, Section 2, de la Loi 2005:59 relative à la protection des consommateurs en matière de contrats
conclus à distance et de contrats de vente de porte-à-porte.
17
Kirjanpitolaki 1336/1997.
18
Cf. OLG Naumburg, arrêt du 11 décembre 1997, NJW-RR 1998, 1351 (concernant un crédit à la
consommation).
19
Giudice di pace Civitanova Marche, 4 décembre 2001, Gius 2002, 1188.
20
§ 1 (1) (1) et § 1 (1) (2) de la Loi relative à la protection des consommateurs : § 1(1) Dieses Hauptstück gilt für
Rechtsgeschäfte, an denen 1. einerseits jemand, für den das Geschäft zum Betrieb seines Unternehmens gehört,
(im folgenden kurz Unternehmer genannt) und 2. andererseits jemand, für den dies nicht zutrifft, (im folgenden
kurz Verbraucher genannt) beteiligt sind.
16
Compendium de Droit de la consommation
Analyse comparative 566
E. Directive sur la vente à distance (97/7)
peut être assimilée à un consommateur que si elle a conclu un contrat à des fins purement
privées. Bien que les définitions de certains des autres États membres prévoient des
dispositions assez proches, on ne peut deviner la façon dont les juges trancheront cette
question.
Aperçu : Contrats conclus avec un consommateur englobant les transactions à des fins
« mixtes »
Agissements à des fins purement AT, BE (2)
privées
Agissements à des fins « mixtes », DE, DK, FI, SE (4)
la finalité prépondérante devant
prévaloir
Agissements à des fins « mixtes » IT (1)
-- incertitude sur le fait que la
finalité privée doit prévaloir
Aucune règle claire en cas de BG, CY, CZ, EE, EL, ES, FR22, HU, IE, LT,
finalité « mixte »
LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SL, ES, SK,
UK (20)
cc. Extension à certains professionnels
Plusieurs États membres ont élargi la notion de consommateur, de sorte qu’elle comprend
également certains professionnels. C’est le cas en FRANCE où, grâce à une jurisprudence bien
établie, le consommateur est une personne (physique ou morale) concluant des contrats qui ne
sont pas directement liés à sa profession23. Partant, un commerçant sera protégé comme un
consommateur s’il conclut un contrat atypique. Dans cette situation, le commerçant sera
21
Art. 1 Nº 7 de la Loi du 14/7/1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du
consommateur et Article 2 (2) de la Loi du 2/8/2002 relative à la publicité trompeuse et à la publicité
comparative, aux clauses abusives et aux contrats à distance en ce qui concerne les professions libérales.
22
Dans la jurisprudence des juridictions inférieures, on peut trouver plusieurs exemples d’applications de la
législation sur les clauses abusives dans des situations où la finalité était mixte, mais où les fins privées étaient
prépondérantes.
23
Voir par exemple Cass. civ., chambre civile 1, arrêt du 5 mars 2002, Bulletin 2002 I nº 78, 60.
Compendium de Droit de la consommation
Analyse comparative 567
E. Directive sur la vente à distance (97/7)
considéré comme un non professionnel24. En POLOGNE, la définition presque identique du CC
est applicable, de sorte que la personne qui n’agit qu’indirectement à des fins professionnelles
est également réputée entrer dans la définition du consommateur. Le droit
LETTON
25
prévoit
également une définition similaire : une personne physique ou morale qui exprime la volonté
d’acquérir, qui acquiert ou qui est susceptible d’acquérir des biens ou d’utiliser un service à
des fins qui ne sont pas directement liées à son activité entrepreneuriale. En GRECE, pays qui
ne connaît pas de limitation aux seules finalités privées, à la différence d’autres États
membres, un consommateur est un individu ou une personne juridique à laquelle des biens ou
des services du marché sont destinés, ou qui utilisent ces biens ou ces services, étant précisé
que cet individu ou cette personne juridique est le destinataire final de ces biens ou de ces
services. La personne à laquelle est adressée une publicité est également assimilée à un
consommateur. En pratique, une définition aussi extensive peut conduire à des difficultés dans
l’application de la loi, et la doctrine prône par conséquent une réduction téléologique de la
portée de cette définition. La condition pour être qualifié de destinataire final consiste dans un
besoin de protection qui doit être vérifié au cas par cas. Le droit
MALTAIS
fait référence à la
définition générale du consommateur prévu dans la Loi sur la consommation, qui contient les
règles les plus détaillées de tous les États membres. Conformément au droit applicable, est un
consommateur :
(i) tout individu qui, dans le cadre d’une transaction ou dans tout autre cas, agit à des fins
qui ne sont pas liées à son activité, son commerce, son métier ou sa profession ; et
(ii) toute autre personne n’étant pas l’acquéreur ou le bénéficiaire immédiat - qu’il soit ou
non membre du foyer du consommateur, qui, après y avoir été expressément ou tacitement
autorisé par le consommateur ou que ce dernier l’a permis, aura consommé, utilisé ou
bénéficié de biens ou de services fournis au consommateur par un commerçant agissant
dans le cadre de son activité, son commerce, son métier ou sa profession, incluant les
biens ou les services fournis à titre de cadeau ou d’avantages similaires ou analogues ; et
(iii) tout autre type ou catégorie de personnes, qu’elles soient physiques ou morales, ayant
été, de temps à autre, désignée comme des « consommateurs » pour tout ou partie des cas
visés par la Loi sur la consommation par le ministre en charge des affaires de la
consommation et après avoir consulté le Conseil de la consommation.
24
Pour plus de détails, voir le chapitre général sur la notion de consommateurs, Partie 3. A.
Depuis le 27 octobre 2005, date à laquelle la Loi de protection des droits des consommateurs a été modifiée, la
définition du consommateur ne s’applique plus qu’aux personnes physiques.
25
Compendium de Droit de la consommation
Analyse comparative 568
E. Directive sur la vente à distance (97/7)
Le nº iii permet au moins aux professionnels d’entrer dans la définition
MALTAISE
du
consommateur26.
Le droit
ESPAGNOL
partiellement
–
la
n’utilise pas les termes de la Directive, mais introduit à la place –
notion
d’« acheteur ».
Cependant,
dans
d’autres
articles,
le
« consommateur » est mentionné. La notion comprend les personnes morales et est centrée
sur le concept de « destinataire final ». Ce terme paraît inclure tout acheteur, c’est-à-dire le
public en général, et pas nécessairement le « consommateur », puisque le droit espagnol ne
fait pas référence à l’expression « agissant à des fins étrangères à son activité commerciale ».
Certes, le champ d’application de la loi espagnole est plus large que celui de la Directive.
Cependant, on peut douter que le droit espagnol couvre un acheteur qui souhaite acheter un
bien à des fins privées, mais qui entend ensuite le revendre. La question de savoir si ceci est
conforme à la Directive est discutée par la doctrine espagnole.
En ALLEMAGNE, la définition applicable du terme de consommateur précise qu’un employé,
qui conclu un contrat à des fins liées à son emploi est protégé comme un consommateur (par
exemple, un salarié achetant des vêtements de travail). Par suite, la Bundesarbeitsgericht
allemande (Cour fédérale du travail) assimile le salarié un consommateur27. Il est possible que
certains des autres États membres protègent également les professionnels, dans une certaine
mesure, comme s’ils étaient des consommateurs.
Aperçu : extension à certains professionnels
Extension à certains professionnels
EL, FR, MT, LV, PL (5)
Précision selon laquelle les salariés sont des DE (1)
consommateurs
26
Il convient de remarquer que le ministre n’a pour l’heure désigné précisément aucun professionnel comme
étant un type ou une catégorie de personnes devant être comprise dans la définition du consommateur.
27
Bundesarbeitsgericht, arrêt du 25 mai 2005, 5 AZR 572/04, NJW 2005, 3305 ; cf. également Partie 3. A de
l’étude : « Définition de consommateur ».
Compendium de Droit de la consommation
Analyse comparative 569
E. Directive sur la vente à distance (97/7)
dd. Exemple de différences de rédaction
La variété des transpositions nationales peut être illustrée par différents droits nationaux. La
plupart ont scrupuleusement respecté la formulation de la Directive 97/7. Parmi d’autres, on
citera l’exemple de CHYPRE, du PORTUGAL ou du LUXEMBOURG (par exemple : « toute
personne physique qui, dans les contrats relevant de la présente loi, agit à des fins qui
n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle »). En ESTONIE, la règle est à peu
près la même (« fins qui ne sont pas liées à son inactivité ou sa profession »). Ceci est
également applicable aux PAYS-BAS, où un consommateur est une personne physique qui agit
à des fins qui sont étrangères à son activité commerciale ou à sa profession. Au ROYAUMEUNI, il s’agit de toute personne physique qui, dans les contrats auxquels ce Règlement est
applicable, agit à des fins qui sont étrangères à son activité commerciale. Une définition
similaire est proposée par la législation
TCHEQUE
: « consommateur » signifie toute personne
qui, lorsqu’elle conclut ou exécute un contrat, n’agit pas dans le cadre de son activité
commerciale ou entrepreneuriale. Le droit
SLOVAQUE
considère que toute personne physique
est un consommateur lorsqu’elle achète des biens ou une prestation matérielle ou conclut un
acte pour les services fournis et que ceux-ci ne sont pas utilisés pour exercer l’activité
professionnelle commerciale de cette personne. La définition SLOVENE ressemble beaucoup à
la précédente. Le consommateur est toute personne physique qui acquiert ou utilise des biens
ou des services à des fins qui sont étrangères à son activité professionnelle ou lucrative. De
même, en LITUANIE, où le consommateur désigne une personne physique, qui exprime
l’intention d’acheter, achète ou utilise des biens ou des services à des fins qui peuvent être
considérées comme étant étrangères à son activité ou à sa profession : pour satisfaire ses
besoins personnels ou domestiques. La définition ROUMAINE est la suivante : toute personne
physique ou groupe de personnes physiques regroupées en association qui acquiert, utilise ou
consomme des produits ou des services en dehors du cadre de son activité professionnelle. Le
droit
AUTRICHIEN
adopte une approche négative de la notion de consommateur : le
consommateur est une personne qui n’est pas commerçant. À l’inverse, le commerçant est
celui pour lequel la transaction qui a été conclue concerne l’activité de son entreprise. Malgré
ces différences de formulation, ces définitions semblent transposer correctement la Directive
ou peuvent au minimum être interprétées en conformité avec la Directive.
Compendium de Droit de la consommation
Analyse comparative 570
E. Directive sur la vente à distance (97/7)
2. Fournisseur
Selon les termes de la Directive 97/7, le fournisseur est « toute personne physique ou morale
qui, dans les contrats relevant de la présente Directive, agit dans le cadre de son activité
professionnelle ». La formulation de cette définition diffère légèrement des autres définitions
que l’on peut trouver dans les différentes directives protégeant les consommateurs28.
Toutefois, on peut présumer que ces définitions sont généralement interprétées de façon
similaire.
Il est utile de garder à l’esprit que l’objet de la définition du fournisseur est simplement de
préciser que la Directive n’est applicable qu’aux situations impliquant un commerçant et un
consommateur (B2C), mais non dans les relations entre consommateurs (C2C). Par suite, les
différences existant entre les lois de transposition des États membres n’affectent pas le bon
fonctionnement de la loi, dès l’instant la définition du consommateur est précise et que la
définition de son cocontractant n’exclut pas les personnes comprises dans la notion de
« fournisseur » au sens de la Directive.
À partir de là, les différences que l’on peut trouver dans les États membres ne semblent pas
avoir une grande portée. Certains États membres ont utilisé la technique du copier-coller pour
transposer la définition dans leur droit national, par exemple le DANEMARK, L’IRLANDE,
L’ITALIE,
les PAYS-BAS et le PORTUGAL. Cependant, tous les États membres n’ont pas
explicitement adopté cette définition. En REPUBLIQUE
TCHEQUE,
la définition générale du
fournisseur est également applicable en matière de vente à distance29. En ESTONIE, en
FINLANDE, à MALTE, en POLOGNE et en SUEDE, le terme de « commerçant » est utilisé, alors
qu’en ITALIE et au LUXEMBOURG et les consommateurs peuvent exercer leurs droits contre le
« professionnel »30. Dans la législation
SLOVENE,
le terme d’« entreprise » est utilisé, tandis
que L’ALLEMAGNE lui a préféré celui d’« entrepreneur ». Beaucoup d’États membres ont
essayé de fournir des détails ou des exemples. Les droits
28
31
LETTON
et
32
LITUANIEN
Pour plus de détails, voir la Partie 3. B.
CC § 52 (2) applicable à tous les contrats conclus avec un consommateur : « … Une personne qui conclut et
exécute un contrat dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle ».
30
Au Luxembourg « professionnel », en Italie « professionista ».
31
L’Art.1 de la Réglementation de Cabinet nº 207 « Règlement relatif aux contrats conclus à distance » définit le
« prestataire de services » comme une personne physique ou morale qui fournit un service à un consommateur.
La définition n’inclut aucune référence à l’activité entrepreneuriale ou professionnelle de la personne.
29
Compendium de Droit de la consommation
Analyse comparative 571
E. Directive sur la vente à distance (97/7)
mentionnent le « vendeur » de marchandises et le « prestataire de service ». La BELGIQUE
utilise la notion de « vendeur », en se concentrant sur l’activité de vente de biens ou de
services33 et non – ce qui est légèrement différent de la Directive -- sur le contrat lui-même. Il
semble que la situation soit identique en ESTONIE et en FINLANDE où – outre la vente – l’offre
et la commercialisation de biens et de services sont visées. En BULGARIE, le fait que le contrat
soit conclu à distance avec un consommateur est mentionné, tout comme le fait que le
commerçant agisse dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale. De plus, le
inclut explicitement les commerçants et les artisans34. Le législateur
législateur
BELGE
HONGROIS
a énuméré certaines entreprises commerciales dans sa loi de transposition. La
définition ROUMAINE, qui vise les personnes autorisées à poursuivre une activité commerciale
portant sur des biens ou des services dans le cadre de son activité professionnelle, paraît en
revanche plus imprécise35.
D’autres exemples d’ajouts peuvent être trouvés dans la législation
ALLEMANDE,
où les
associations dotées de la personnalité morale (c’est-à-dire celles qui peuvent acquérir des
droits et conclure des engagements) sont expressément mentionnées (CC § 14), ou dans la
notion
CHYPRIOTE
où le fournisseur agit « soit personnellement soit par ses représentants »36.
MALTE fait expressément référence à différents types de sociétés commerciales. Parmi
d’autres,
L’AUTRICHE,
la GRECE, MALTE et la FINLANDE ont précisé que les personnes
morales de droit public étaient également comprises. Dans d’autres États membres, comme en
ALLEMAGNE, il en va de même compte tenu de la définition générale des personnes morales.
Certains États membres ont tenté de préciser si une personne qui n’entendait pas réaliser de
profits devait être incluse. En AUTRICHE, la transaction juridique doit être un engagement pris
par l’entreprise. La notion d’« entreprise » est définie comme une organisation ayant une
32
Selon les termes de la Loi lituanienne relative à la protection des consommateurs, le Vendeur est une
personne qui vend des marchandises dans des locaux affectés à des fins commerciales ou en dehors de ces
locaux, et le Prestataire de services est une personne qui fournit des services sur le marché.
33
Seules les prestations de services qui constituent des actes de commerce (auxquels les articles 2-3 du Code de
commerce font référence) ou les activités artisanales entrent dans le champ d’application de la Loi du 14/7/1991
sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur.
34
Article 1 (6) de la Loi du 14/7/1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du
consommateur.
35
Art. 2 (1) al. d de l’Ordonnance relative à la protection des consommateurs en matière de conclusion et
d’exécution des contrats de vente à distance.
36
Article 2 de la Loi L.14(I)/2000 de 2000 relative à la conclusion de contrats à distance avec des
consommateurs, modifiée par la Loi L. 237(I)/04.
Compendium de Droit de la consommation
Analyse comparative 572
E. Directive sur la vente à distance (97/7)
activité commerciale autonome, même si celle-ci n’a pas de but lucratif. En GRECE, les
associations à but non lucratif ou les institutions ainsi que les entreprises publiques et les
collectivités territoriales peuvent également agir en qualité de fournisseur37. Les juges
ALLEMANDS
ont également tenté d’interpréter la définition de façon à ce que le but lucratif ne
soit pas une condition préalable pour qualifier d’entrepreneur une personne qui vend des
marchandises à titre habituel et régulier38. À l’inverse, le droit
SLOVENE
et
FINLANDAIS
a
expressément énoncé qu’il était nécessaire, pour être qualifié de professionnels, d’agir en vue
de réaliser des profits ou tous autres gains économiques.
Dans deux États membres cependant, aucune définition explicite du « fournisseur » n’existe.
La loi
ESPAGNOLE
de transposition fait référence à la notion de « commerce de détail » (dans
l’Art. 1 (2) de la Loi 7/1996) et caractérise parfois le fournisseur comme étant une « entreprise
de vente à distance », alors que d’autres dispositions font référence au « vendeur ». On ne
peut déterminer dans quelle mesure cette variété de termes entraîne des difficultés dans
l’application du droit espagnol. En FRANCE toutefois, où aucune définition explicite n’existe,
une application très large a été encouragée par la doctrine39 et par les tribunaux.
3. Contrats entrant dans le champ d’application de la Directive
a. Définition d’un « contrat à distance »
Selon l’Art. 2 (1) de la Directive, la notion de « contrat à distance » vise tout contrat :
concernant des biens ou des services
•
dans le cadre d’un système de vente ou de prestations de services à distance organisé
par le fournisseur,
•
qui, pour ce contrat, utilise exclusivement une ou plusieurs techniques de
communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat, y compris la conclusion du
contrat elle-même.
37
Article 1 (4) (ß) et Art. 1 (3) de la Loi 2251/1994 relative à la protection du consommateur.
Arrêt de la BGH du 29 mars 2006, VIII ZR 173/05, NJW 2250.
39
Calais-Auloy, Steinmetz, Droit de la consommation, propose d’inclure tous types de professionnels comme les
institutions privées ou publiques, peu important qu’elles aient pour objectif de réaliser des profits et souligne leur
caractère organisé et traditionnel qui crée un déséquilibre entre le professionnel et le consommateur.
38
Compendium de Droit de la consommation
Analyse comparative 573
E. Directive sur la vente à distance (97/7)
L’AUTRICHE,
L’ITALIE,
la BELGIQUE, CHYPRE, DANEMARK, la FRANCE, l’ALLEMAGNE, l’IRLANDE,
le LUXEMBOURG, MALTE, le PORTUGAL, la ROUMANIE, la SLOVENIE et le ROYAUME-
UNI ont transposé mot à mot ou presque mot à mot la définition du contrat à distance donnée
par l’Art. 2 (1) de la Directive 97/7. La Finlande, les Pays-Bas et la Suède ont utilisé plusieurs
termes différents qui semblent avoir la même signification que la définition donnée par la
Directive. L’ESTONIE40 et la LETTONIE41 ont ajouté que le fournisseur doit avoir fait une
proposition ou une offre au consommateur. Parmi d’autres, le droit BULGARE42,
DANOIS
44
,
ESTONIEN
45
,
GREC
46
,
POLONAIS
47
et
48
ESPAGNOL
43
TCHEQUE
,
ont précisé ces définitions en
déclarant qu’il n’y avait pas de contrats à distance si le fournisseur et le consommateurs
étaient présents, ensemble, au même endroit, au moment où le contrat a été conclu. En droit
BULGARE,
il n’y a pas contrat à distance lorsque le commerçant et le consommateur se
trouvent au même endroit au moment (à compter du moment) où est formulée l’offre et
jusqu’à la conclusion du contrat.
Plusieurs États membres n’ont pas transposé la condition préalable – restrictive – selon
laquelle le contrat doit être conclu « dans le cadre d’un système de vente ou de prestation de
services à distance organisée par le fournisseur ». On peut observer cela en REPUBLIQUE
TCHEQUE,
HONGRIE, LETTONIE, LITUANIE et SLOVAQUIE. Par conséquent, ces États membres
ont étendu le champ d’application de leurs droits relatifs aux ventes à distance à des contrats
conclus en l’absence de ces systèmes, par exemple dans les cas où le fournisseur n’utilise une
technique de communication à distance pour la conclusion d’un contrat que de façon
exceptionnelle.
40
§ 52 (1) (2) de la Loi sur le droit des obligations.
Article 10 (1) de la Loi relative à la protection des droits des consommateurs.
42
Art. 48(1) de la Loi relative à la protection des consommateurs.
43
§ 53 (1) du CC.
44
§ 10a (1) de la Loi nº 451 du 9 juin 2004 relative à certains contrats conclus avec des consommateurs.
45
§ 52 (1) (3) de la Loi sur le droit des obligations.
46
Article 4 (1) de la Loi 2251/1994 relative à la protection du consommateur.
47
Article 6 (1) de la Loi du 2 mars 2000 relative à la protection de certains droits des consommateurs et à la
responsabilité du fait des produits dangereux.
48
Article 38 (1) de la Loi 7/1996 du 15 janvier relative au commerce de détail.
41
Compendium de Droit de la consommation
Analyse comparative 574
E. Directive sur la vente à distance (97/7)
b. Définition des « techniques de communication à distance »
L’Article 2 (4), phrase 1 de la Directive 97/7 définit les « techniques de communication à
distance », qui constitue l’un des éléments du contrat à distance, comme étant « tout moyen
qui, sans présence physique et simultanée du fournisseur et du consommateur, peut être utilisé
pour la conclusion du contrat entre ces parties ».
La plupart des États membres ont transposé cette définition de manière littérale ou seulement
avec quelques modifications dans la formulation, par exemple L’AUTRICHE49, la BELGIQUE50,
CHYPRE51, la REPUBLIQUE
FRANCE56,
L’ALLEMAGNE
57
TCHEQUE
52
, le DANEMARK53, l’ESTONIE54, la FINLANDE55, la
, l’IRLANDE58,
L’ITALIE
59
, la LITUANIE60, le LUXEMBOURG61,
MALTE62, les PAYS-BAS63, le PORTUGAL64, la SLOVENIE65, la ROUMANIE66 et le ROYAUMEUNI67.
49
§ 5a (2) de la Loi relative à la protection des consommateurs.
Article 77 (1) (2) de la Loi du 14/7/1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du
consommateur ; art. 2 (7) de la Loi du 2/8/2002 relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative,
aux clauses abusives et aux contrats à distance en ce qui concerne les professions libérales.
51
Article 2, 6e alinéa de la Loi L.14(I)/2000 de 2000 relative à la conclusion de contrats à distance avec des
consommateurs, modifiée par la Loi L. 237(I)/04.
52
§ 53 (1) du CC ; incluant également les « techniques…, utilisées par un entrepreneur dont l’activité implique
la fourniture d’une ou plusieurs techniques de communication à distance ».
53
§ 4 de la Loi nº 451 du 9 juin 2004 relative à certains contrats conclus avec des consommateurs.
54
§ 52 (2) de la Loi sur le droit des obligations.
55
Chapitre 6 § 4 de la Loi 20.1.1978/38 relative à la protection du consommateur.
56
Code de la Consommation, Art. L. 121-16.
57
CC, § 312b (2).
58
Article 2 (1) 7e alinéa du Règlement relatif à la protection des consommateurs en matière de contrats conclus
grâce à des techniques de communication à distance.
59
Article 50 (1) (b) du Décret législatif du 6 septembre 2005 n° 206 « Code de la consommation ».
60
Article 2(10) de la Loi de la République de Lituanie sur la protection des consommateurs.
61
Article 1(4) de la Loi du 16 avril 2003 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à
distance.
62
Article 2, 6e alinéa du Règlement de 2001 relatif à la vente à distance.
63
Livre 7 Art. 46a(e) CC.
64
Article 2(b) du Décret-loi 143/2001 du 26 avril.
65
Article 43(2) de la Loi relative à la protection des consommateurs.
66
Art. 2(1)(d) de l’Ordonnance relative à la protection des consommateurs en matière de conclusion et
d’exécution de contrats de vente conclus à distance
67
Règlement 3(1) 16e alinéa du Règlement relatif à la protection des consommateurs (vente à distance) de 2000.
50
Compendium de Droit de la consommation
Analyse comparative 575
E. Directive sur la vente à distance (97/7)
Les législations POLONAISE68 et
SLOVAQUE
69
ont incorporé la définition des « techniques de
communication à distance » dans la définition du contrat à distance. Les droits
71
ESPAGNOL
GREC
70
et
utilisent le terme, mais ne le définissent pas. La BULGARIE a combiné ces
solutions puisque les moyens de communication à distance ne sont pas définis, mais listés.
Toutefois, il existe une disposition fourre-tout englobant les médias qui ne sont pas cités dans
les dispositions applicables. L’élément relatif à l’absence de contrat matériel concerne
davantage le contrat de vente à distance72. Le droit
LETTON
73
ne donne aucune définition
théorique des « techniques de communication à distance », mais énumère les techniques de
communication possibles et les plus fréquemment utilisées. En SUEDE également, la notion de
« techniques de communication à distance » n’est pas définie. La Loi
SUEDOISE
de protection
des consommateurs en présence de contrats à distance et de contrats de vente de porte-à-porte
utilise une construction verbale à la place, visant la « communication réalisée uniquement à
distance »74.
L’Article 2 (4), phrase 2 de la Directive renvoie à l’Annexe I qui contient une liste indicative
assez détaillée des exemples de techniques de communication à distance. En apparence, les
États membres ont des cultures législatives différentes s’agissant de ce genre de liste
d’exemples détaillée. Certains l’ont totalement écartée (par exemple la BELGIQUE, le
DANEMARK, la FRANCE, le LUXEMBOURG, les PAYS-BAS, le PORTUGAL et
L’ESPAGNE).
L’ITALIE disposait à l’origine d’une liste de ce type, mais l’a récemment intégrée dans son
nouveau Code de la consommation75, qui l’a finalement supprimée76. Cependant, CHYPRE, la
68
Article 6(1) de la Loi du 2 mars 2000 relative à la protection de certains droits des consommateurs et à la
responsabilité du fait des produits dangereux.
69
En vertu du § 9 para 1 de la Loi nº 108/2000 relative à la protection des consommateurs en matière de vente de
porte-à-porte et de vente à distance (telle que modifiée par la Loi n° 118/2006 (date d’entrée en vigueur :
01.04.2006), un contrat à distance est un contrat portant sur des biens ou des services conclus entre un
fournisseur et un consommateur par l’utilisation d’une ou plusieurs techniques de communication à distance,
comme les lettres adressées, livres postaux adressés, livres postaux non adressés, catalogue d’offres, publicitépresse avec bon de commande, système d’automates téléphoniques, téléphone, visiophone, télécopie, vidéotexte
(micro-ordinateur, écran de télévision) avec clavier ou écran tactile, radio, téléachat ou courrier électronique.
70
Article 4(1), phrases 1 et 2 de la Loi 2251/1994 relative à la protection du consommateur.
71
Article 38(6) de la Loi 7/1996 du 15 janvier relative au commerce de détail.
72
Art. 48 (1), (3), (4) de la Loi relative à la protection des consommateurs.
73
Article 10 (1) de la Loi relative à la protection des droits des consommateurs.
74
Chapitre 1 Section 2 de la Loi 2005:59 relative à la protection des consommateurs en matière de contrats
conclus à distance et de contrats de vente de porte-à-porte.
75
Décret législatif du 6 septembre 2005 n° 206 « Code de la consommation ».
76
Décret législatif n°185 du 22 mai 1999 « transposition de la Directive 97/7/CE sur les contrats conclus à
distance entre des consommateurs et des fournisseurs ».
Compendium de Droit de la consommation
Analyse comparative 576
E. Directive sur la vente à distance (97/7)
REPUBLIQUE
TCHEQUE,
la GRECE, la HONGRIE77,
L’IRLANDE,
MALTE, la SLOVENIE78, la
LITUANIE, la ROUMANIE et le ROYAUME-UNI (« lettre » au lieu de « lettre standardisée ») ont
adopté les exemples de l’annexe. D’autres législateurs nationaux ont choisi d’omettre ou
d’ajouter certains exemples pour améliorer la liste. La REPUBLIQUE
TCHEQUE
exclut la
correspondance79. L’ESTONIE, la FINLANDE et la SLOVAQUIE ont retenu la notion de
« téléphone » pour les deux cas de « téléphone avec ou sans intervention humaine » de
l’Annexe. L’ALLEMAGNE a raccourci la liste en retirant certaines techniques fondamentales et
les a incorporées dans la définition des « techniques de communication à distance. Les lois
BULGARE80,
POLONAISE
81
,
LITUANIENNE
82
et
83
SLOVAQUE
ont ajouté d’autres exemples dans
leur liste. Comme la liste est seulement indicative, ces exemples ne portent pas atteinte au
droit communautaire, notamment lorsque la définition est correctement transposée, étant
précisé que celle-ci peut en tout état de cause être interprétée en conformité avec la Directive.
c. Définition d’« opérateur de techniques de communication »
L’Article 2 (5) de la Directive 97/7 définit l’« opérateur de communication » comme « toute
personne physique ou morale, publique ou privée, dont l'activité professionnelle consiste à
mettre à la disposition des fournisseurs une ou plusieurs techniques de communication à
distance ». Il faut noter que le terme « opérateur de communication » parle de lui-même et
n’est utilisé dans la Directive qu’à deux reprises, c’est-à-dire dans l’Art. 5 (2) et l’Art. 11 (3)
(b), le premier étant une petite exception à la règle générale et le second une mission générale
assignée aux États membres qui peut être transposée de nombreuses manières. Par suite, on
peut aisément transposer ces deux articles de la Directive sans définition explicite du terme
« opérateur de technique de communication » ou sans en faire le moindre usage.
77
§ 1(5) du Décret gouvernemental nº 17/1999. (II.5.) relatif à la conclusion des contrats à distance
En droit SLOVENE notamment, sont des techniques de communication à distance les techniques suivantes :
lettre standardisée et autres documents imprimés, catalogues, conversation téléphoniques, publicité-presse avec
bon de commande, téléachat, télécopieur, courrier électronique, internet.
79
§ 53 (1) du CC.
80
« Internet ».
81
« Publicité électronique… ou tout autre technique de communication au sens de la Loi du 18 juillet 2002 sur
les prestations de services électroniques (Journal official n°144, 1204) ».
82
« Télégraphe ».
83
« Liste d’adresses »
78
Compendium de Droit de la consommation
Analyse comparative 577
E. Directive sur la vente à distance (97/7)
Ainsi, il n’est pas surprenant que beaucoup d’États membres n’aient pas du tout transposé la
notion, comme L’AUTRICHE, la REPUBLIQUE
TCHEQUE,
la FRANCE, L’ALLEMAGNE, la GRECE,
la HONGRIE, la LETTONIE, la SLOVENIE, la SLOVAQUIE et la SUEDE. Le droit
DANOIS
ne
contient aucune définition spécifique du fournisseur de techniques de communication
correspondant à celle de l’art. 2 (5) de la Directive 97/7. Une définition précise ne paraît
cependant pas nécessaire dans la mesure où la définition du fournisseur de la Directive
correspond déjà à l’acception générale du « fournisseur » applicable en droit danois.
Cependant, la BELGIQUE, CHYPRE, L’ITALIE, le LUXEMBOURG, et le PORTUGAL ont transposé
le terme par copier-coller. Certains législateurs nationaux ont légèrement dévié de la
formulation de la Directive, comme les PAYS-BAS. Par exemple, le droit
ESPAGNOL
remplace
« dont l'activité professionnelle consiste à mettre à la disposition » par « qui sont titulaires des
techniques de communication »84. S’agissant de la nature de l’entrepreneur, d’autres ne
distinguent pas entre les personnes physiques et morales (ROYAUME-UNI85) ou de droit public
ou privé (BULGARIE86, IRLANDE87 et LITUANIE88, ROUMANIE89). Ceci peut être dû à la
signification nationale de la notion de « personne » qui inclut souvent les personnes morales
ou les personnes de droit public90.
La FINLANDE91 s’abstient de donner sa propre définition de l’opérateur de technique de
communication, la POLOGNE renvoie à la définition la Directive pour la transposition de l’Art.
5 (2) de la Directive 97/7 (« facturé par une personne physique ou morale qui, dans le cadre
de son activité commerciale, met à disposition au moins une technique de communication à
distance à laquelle le consommateur et le contractant ont accès »92). La Loi ESTONIENNE sur la
communication électronique utilise le terme d’« entreprise de communication électronique »,
84
Article 48 (2) de la Loi 7/1996.
Reg. 3 (1) du Règlement relatif à la protection des consommateurs (vente à distance) de 2000.
86
Art. 54(4) de la Loi relative à la protection des consommateurs.
87
Article 2 (1) du Règlement relatif à la protection des consommateurs en matière de contrats conclus grâce à
des techniques de communication à distance.
88
Article 2 (11) de la Loi relative à la protection des consommateurs.
89
Art. 2(1)(e) de l’Ordonnance relative à la protection des consommateurs en matière de conclusion et
d’exécution de contrats de vente conclus à distance
90
Par ex., Malte, où l’interprétation de la Loi Chap. 249 des lois de Malte est applicable – plus précisément
l’article 4 (d) qui énonce que l’expression « personne » comprend un groupe ou une autre association de
personnes, que ce groupe ou cette association soit ou non une société commerciale..
91
Chapitre 6 § 4 (1) de la Loi relative à la protection des consommateurs.
92
Article 9 (4) de la Loi du 2 mars 2000 relative à la protection de certains droits des consommateurs et à la
responsabilité du fait des produits dangereux.
85
Compendium de Droit de la consommation
Analyse comparative 578
E. Directive sur la vente à distance (97/7)
qui est défini comme une « personne qui fournit un service de communication électronique
accessible au public à l’utilisateur final ou à un autre prestataire de service de communication
électronique accessible au public »93. Ces différences semblent n’être que des variations dans
la formulation, non sur la substance.
d. Exemptions prévues par l’Art. 3 de la Directive sur la vente à distance
aa. Contrats conclus par le biais d’automates d’appel ou de locaux commerciaux
automatisés
Exemption (Art. 3 (1) États membres
2e alinéa)
Comme
dans
la AT, BG, CY,CZ, DE, DK, EL, FI, FR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL,
Directive
PT, RO, SK, SE, ES, UK (22)
Variations
EE, HU, LT, SL (4)
Non transposé
BE (1)
L’exemption concernant les contrats conclus par le biais de distributeurs automatiques ou de
locaux commerciaux automatisés a été adoptée par la grande majorité des États membres,
exception faite de la BELGIQUE. L’AUTRICHE a, dans l’ensemble, transposé cette exemption,
mais la protection spécifique visant l’utilisation frauduleuse de cartes de crédit prévue par
l’art. 8 de la Directive a été transposée d’une façon qui est également applicable aux contrats
conclus par le biais de distributeurs automatiques.94 L’ESTONIE95, la HONGRIE96, la LITUANIE97
et la SLOVENIE98 n’ont pas intégré l’exemption relative aux « locaux commerciaux
automatisés », mais l’ont fait en revanche pour les « distributeurs automatiques ». La
LITUANIE exempte ces contrats de l’application des articles 4 (information préalable), 5
93
§ 2 (5) de la Loi relative à la communication électronique (Elektroonilise side seadus).
§ 31a de la Loi sur la protection des consommateurs.
95
§ 53 (2) (1) de la Loi sur le droit des obligations.
96
§ 1 (3) (b) du Décret gouvernemental nº 17/1999. (II.5.) relatif à la conclusion des contrats à distance.
97
Article 17 (3) 5e alinéa de la Loi relative à la protection des consommateurs de la République de Lituanie.
98
Article 43a (1) (5) 1er alinéa de la Loi relative à la protection des consommateurs.
94
Compendium de Droit de la consommation
Analyse comparative 579
E. Directive sur la vente à distance (97/7)
(confirmation), 7 (1) (Obligation d’exécuter la commande dans un délai maximum de 30
jours) et 11 (3) (a) de la Directive99.
bb. Contrats conclus avec des opérateurs de télécommunications par le biais de
téléphones publics, Art. 3 (1) 3e alinéa
Exemption (Art. 3 (1) États membres
3e alinéa)
Tel
que
dans
la BG, CY,CZ, DK, FI, FR, HU, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SK,
Directive
SL, ES, SE, UK (20)
Variations
DE, EE, LT, RO (4)
Non transposé
AT, BE, EL (3)
Cette exemption a été transposée dans tous les pays, à l’exception de l’AUTRICHE, la
BELGIQUE et la GRECE. Le législateur
LITUANIEN
ne restreint pas cette disposition à
l’utilisation de téléphones publics, mais exclut tous les contrats conclus par des opérateurs de
télécommunications. En ESTONIE,100 en ALLEMAGNE101 et en ROUMANIE102, la loi de
transposition n’exempte que les contrats conclus par les opérateurs téléphoniques par le biais
de téléphones publics dans la mesure où ils concernent l’utilisation de ces téléphones.
cc. Contrats conclus pour la construction et la vente des biens immobiliers, Art. 3 (1) 4e
alinéa
Exemption (Art. 3 (1) États membres
4e alinéa)
Comme
dans
la AT, BG, CY,CZ, DE, DK, FR, HU, IE, IT, LU, MT, PL, PT, RO,
Directive
SK, SL, UK (18)
Variations
BE, EE, FI, NL, ES, SE (6)
99
Article 17 (3) de la Loi relative à la protection des consommateurs ; CC Art. 6.366 (3).
§ 53 (2) (2) de la Loi sur le droit des obligations.
101
CC § 312b (3) (7) (b).
102
Art. 6(c) de l’Ordonnance relative à la protection des consommateurs en matière de conclusion et d’exécution
de contrats de vente conclus à distance.
100
Compendium de Droit de la consommation
Analyse comparative 580
E. Directive sur la vente à distance (97/7)
Non transposé
EL, LT, LV (3)
Seules la GRECE, la LETTONIE et la LITUANIE n’ont pas utilisé cette exemption. En BELGIQUE,
une exemption n’a pas été transposée dans la Loi du 2/8/2002 relative à la publicité trompeuse
et à la publicité comparative, aux clauses abusives et aux contrats à distance en ce qui
concerne les professions libérales (Loi sur les professions libérales, LPL). La Loi du 14 juillet
1991 sur les pratiques du commerce et l’information la protection des consommateurs (LPCI)
n’est quant à elle pas applicable à la vente de biens immobiliers. Mais selon une jurisprudence
bien établie, la LPCI est applicable à tous les contrats de service portant sur un immeuble,
incluant par exemple les contrats de construction d’un bien immobilier. Tandis que L’ESTONIE
n’a pas transposé la partie « à l’exception de la location », L’ESPAGNE n’inclut pas la totalité
de l’extrait relatif aux « autres droits relatifs à des biens immobiliers, à l’exception de la
location ». Les Pays-BAS103 et la SUEDE104 et l’exemple de seulement les contrats de
construction d’un bien immobilier. À l’inverse, la législation
FINLANDAISE
ne fait pas
référence à la construction d’un immeuble. Le droit SUEDOIS mentionne également, en plus de
la construction des immeubles, « tout autre bâtiment édifié sur le sol ou dans l’eau105».
Certains États membres, comme L’ALLEMAGNE, la FINLANDE et la SLOVENIE, exemptent
explicitement les contrats en temps partagé en plus des contrats conclus pour la construction
et la vente d’un bien immobilier.
dd. Contrats conclus lors d’une vente aux enchères, Art. 3 (1) 5e alinéa
Exemption (Art. 3 (1) États membres
5e alinéa)
Comme
dans
la AT, CY, CZ, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, RO, PL, PT, UK (14)
Directive
Variations
DK, EE, FI, FR, DE, LV, SK, SL, ES, SE (10)
Non transposé
BE, BG, EL (3)
103
CC Livre 7 Art. 46i (2) (b).
La SUEDE exempte les contrats qui sont conclus pour la construction d’immeubles ou tout autre bâtiment
édifié sur le sol ou sur l’eau.
105
Chapitre 2 Section 1 de la Loi 2005:59 relative à la protection des consommateurs en matière de contrats
conclus à distance et de contrats de vente de porte-à-porte.
104
Compendium de Droit de la consommation
Analyse comparative 581
E. Directive sur la vente à distance (97/7)
Exception faite de la GRECE, de la BULGARIE et de la BELGIQUE, cette exemption a été
transposée par tous les États membres. Cependant, la BELGIQUE n’a pas totalement exempté
les ventes aux enchères, dans la mesure où la Loi sur les pratiques du commerce106 et la Loi
sur les professions libérales107 prévoient des dispositions qui donnent pouvoir au Roi pour
édicter des règles relatives aux enchères publiques organisées par des techniques de
communication à distance.
À nouveau, de nombreux États membres ont dévié de la Directive. En LETTONIE, le
fournisseur est déchargé de toute obligation d’information et du droit de rétractation, lorsque
le contrat a été conclu au cours d’une vente aux enchères108, alors que les autres dispositions
de la loi sur la vente à distance paraissent être applicables. L’ALLEMAGNE et L’ESTONIE n’ont
pas complètement exempté les ventes aux enchères. En ESTONIE, les ventes aux enchères sont
seulement exemptées du droit de rétractation. Il en va de même en ALLEMAGNE, où les règles
sur les contrats conclus à distance sont en principe applicables aux ventes aux enchères, mais
le consommateur ne bénéficie pas d’un droit de rétractation109. La Cour suprême fédérale a
dégagé sur ce point qu’une « enchère Ebay » ne pouvait être assimilée à une « vente aux
enchères »110. Par conséquent, les enchères Ebay sont régies par les lois sur la vente à
distance.
Le même résultat en ce qui concerne les enchères Ebay peut être atteint dans les pays
suivants. Le DANEMARK exemple les ventes aux enchères ou « un grand nombre
d’enchérisseurs sont généralement présents sur le lieu de la vente aux enchères ». La Loi de
protection des consommateurs finlandaise n’est pas applicable aux contrats conclus lors d’une
vente aux enchères, « si la participation à la vente aux enchères est également possible sans
utiliser une technique de communication à distance »111. En ESPAGNE, les ventes aux enchères
sont généralement exemptées du champ d’application, mais la Loi 7/1996 du 15 janvier sur le
106
Art. 83 (1) Nº 6 de la LPCI.
Article 11, phrase 3, de la Loi du 2/8/2002 relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative, aux
clauses abusives et aux contrats à distance en ce qui concerne les professions libérales.
108
Sections 8.3 et 15.9 de la Réglementation de Cabinet nº 207 « Règlement relatif aux contrats conclus à
distance ».
109
CC § 312d (4) (5).
110
Arrêt de la BGH du 3 novembre 2004, VIII ZR 375/03, NJW 2004, 53-56.
111
Chapitre 6 sec. 6 (5) de la Loi 20.1.1978/38 relative à la protection du consommateur.
107
Compendium de Droit de la consommation
Analyse comparative 582
E. Directive sur la vente à distance (97/7)
commerce de détail112 est, conformément à l’Art. 38 (3) (b), applicable aux ventes aux
enchères conclues par des moyens électroniques. La loi
SUEDOISE
n’est pas applicable aux
contrats conclus au cours de vente aux enchères où les enchères peuvent être effectuées par
des moyens autres que la distance113. En FRANCE114, SLOVAQUIE115 et SLOVENIE116, seules les
enchères publiques sont exemptées.
ee. Exemptions partielles des contrats de fourniture de denrées alimentaires par des
distributeurs effectuant des tournées fréquentes et régulières, Art. 3 (2) 1er alinéa
Exemptions partielles États membres
(Art. 3 (2) 1er alinéa)
Comme
dans
la AT, BG, DE, DK, FR, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, ES, SE, UK
Directive
(15)
Variations
CY, CZ, EE, FI, EL, HU, IE, LV, LT, SK, SL (11)
Non transposé
BE (1)
Selon l’Art. 3 (2) 1er alinéa de la Directive 97/7, les Articles 4 (information préalable), 5
(confirmation), 6 (droit de rétractation) et 7 (1) (obligation d’exécuter la commande dans un
délai maximum de 30 jours) ne sont pas applicables aux contrats « pour la fourniture de
denrées alimentaires, de boissons ou d'autres biens ménagers de consommation courante
fournis au domicile d'un consommateur, à sa résidence ou à son lieu de travail par des
distributeurs effectuant des tournées fréquentes et régulières ». Cette exemption fait référence
au livreur traditionnel de lait anglais, mais sa portée est bien entendu plus vaste.
112
Loi 7/1996 du 15 janvier relative au commerce de détail.
Chapitre 2 Section 1 (2) (4) de la Loi 2005:59 relative à la protection des consommateurs en matière de
contrats conclus à distance et de contrats de vente de porte-à-porte.
114
Une « vente aux enchères publique » est une enchère classique ou des biens meubles ou immeubles sont
vendus en public. Les enchères sont généralement dirigées par un « commissaire priseur » qui est un officier
ministériel.
115
La Loi 527/2002 sur les ventes aux enchères publiques volontaires prévoit des dispositions sur les ventes aux
enchères publiques. La Loi est applicable aux ventes initiées par le propriétaire des biens non assortis de sûreté,
ainsi que sur les ventes de biens sur lesquels des garanties ont été prises et initiées par le créancier bénéficiant de
la sûreté, pour le compte du propriétaire.
116
La vente aux enchères publique est régie par la Loi sur l’exécution des jugements en matière civile et en
matière de recours d’assurance ; le ministère de la Justice dispose du pouvoir d’édicter des règles relatives à la
procédure des ventes aux enchères publiques en détail, par voie réglementaire. La vente aux enchères publique
est une façon de vendre certains meubles saisis (de grande valeur et pour lesquels on attend qu’ils soient vendus
à un prix plus élevé que la valeur à laquelle ils sont estimés).
113
Compendium de Droit de la consommation
Analyse comparative 583
E. Directive sur la vente à distance (97/7)
Tous les États membres, excepté la BELGIQUE, ont transposé les dispositions prévoyant cette
exemption. L’AUTRICHE, la BULGARIE, le DANEMARK, la FRANCE117,
LUXEMBOURG,
L’ALLEMAGNE,
L’ITALIE,
le
MALTE, les PAYS-BAS, la POLOGNE, le PORTUGAL, la
ROUMANIE, l’ESPAGNE, la SUEDE et le ROYAUME-UNI ont transposé cette exemption partielle
de manière plus ou moins littérale. En principe, la FINLANDE a également transposé
l’exemption pour la fourniture de denrées alimentaires par des distributeurs réguliers, mais l’a
légèrement restreinte118. Si le fournisseur propose ses biens ou ses services par le biais de
démarchage téléphonique, les dispositions relatives à l’information préalable, la confirmation
et le droit de rétractation sont toutes applicables119. La loi
LITUANIENNE
ne fait aucune
référence à la fourniture par un distributeur régulier. De plus, les dispositions transposant
l’Art. 11 (3) (a) de la Directive ne sont pas applicables à ces contrats120.
À l’opposé, certains États membres, comme la REPUBLIQUE
TCHEQUE,
la GRECE, la
SLOVAQUIE et la SLOVENIE ont élargi l’exemption et totalement exclu ces contrats du champ
d’application de leurs lois de transposition. Ceci pourrait constituer une violation de la
Directive puisque, par exemple, les articles 8 (paiement par carte) et 9 (vente forcée) sont
applicables à ces contrats et, par suite, doivent être transposés. Contrairement à la Directive,
L’ESTONIE
a élargi l’exemption en excluant également les dispositions transposant l’Art. 7 (2)
de la Directive 97/7121. La loi de transposition IRLANDAISE énonce que les réglementations 4,
5, 6 et 7 (1) ne sont pas applicables aux contrats de distribution de denrées alimentaires, etc.
fournis par un distributeur régulier. La réglementation 7 (1) de la Loi
IRLANDAISE
sur la
protection des consommateurs en matière de contrats conclus par des techniques de
communication à distance ne contient pas l’obligation d’exécuter la commande dans un délai
maximum de 30 jours. Il s’agit d’une mauvaise transposition – probablement une erreur de
rédaction—car cette obligation est prévue dans la réglementation 9 (1) de la loi
IRLANDAISE
de transposition.
117
Pas de transposition de « denrées alimentaires et boissons », référence seulement aux biens de consommation
courante.
118
Utilise la notion de « systèmes de livraison régulière » dans le chapitre 6 sec. 7 (1) (1) de la Loi 20.1.1978/38
relative à la protection du consommateur.
119
Chapitre 6 sec. 7 (2) de la Loi 20.1.1978/38 relative à la protection du consommateur.
120
CC Art. 6.366 (3) : « les dispositions de cet article ne sont pas applicables… ».
121
§ 53 (3) de la Loi sur le droit des obligations.
Compendium de Droit de la consommation
Analyse comparative 584
E. Directive sur la vente à distance (97/7)
Certains États membres ont prévu des différences concernant le lieu de fourniture des biens.
La loi
HONGROISE
fait seulement référence aux « denrées alimentaires et contrats concernant
la distribution régulière des biens de consommation courants ». De même, le législateur GREC
n’a pas explicitement visé la résidence du consommateur ou son lieu de travail comme
endroits où les denrées alimentaires peuvent être livrées122. À CHYPRE, le champ d’application
a été élargi pour la distribution desdits biens par un distributeur régulier à tous les lieux autres
que le lieu de travail du fournisseur123.
ff. Exemption partielle des contrats de fourniture de services d’hébergement, transport,
de restauration ou de loisirs, Art. 3 (2) 2e alinéa
Exemption
partielle États membres
(Art. 3 (2) 2e alinéa)
Comme
dans
la CY, PT, RO, UK (4)
Directive
Variations
AT, BE124, BG, CZ, DK, DE, EE, EL, ES, FI, FR125, HU, IE, IT, LV,
LT, LU, MT, NL, PL; SE, SK, SL (23)
Non transposé
(0)
L’Article 3 (2) 2e alinéa prévoit que les articles 4, 5, 6 et 7 (1) ne sont pas applicables :
•
aux contrats de fourniture de services d'hébergement, de transports, de restauration, de
loisirs,
•
lorsque le fournisseur s'engage, lors de la conclusion du contrat, à fournir ces
prestations à une date déterminée ou à une période spécifiée.
122
Article 4 (13) (γ) de la Loi 2251/1994 relative à la protection du consommateur.
Article 4 (2) (a) de la Loi L.14(I)/2000 de 2000 relative à la conclusion de contrats à distance avec des
consommateurs, modifiée par la Loi L. 237(I)/04.
124
L’Arrêté royal du 18/11/2002 prévoit seulement une exemption pour les Arts. 4 et 5 de la Directive 97/7 et
exige par ailleurs que le contrat ne dépasse pas 350 euros.
125
L’Article L. 121-20-4, 2 °, du Code de la consommation énonce néanmoins que les articles L. 121-18 et L.
121-19 (informations devant être fournies et confirmation écrite) ne sont cependant pas applicables aux contrats
électroniques pour la prestation de services d’hébergement, transport, de restauration, etc.
123
Compendium de Droit de la consommation
Analyse comparative 585
E. Directive sur la vente à distance (97/7)
Exceptionnellement, dans le cas d'activités de loisirs en plein air, le fournisseur peut se
réserver le droit de ne pas appliquer l'article 7 (2) dans des circonstances spécifiques.
Jusqu’à maintenant, cet article est la seule disposition de la Directive 97/7 qui a dû être
appliquée par la CJCE (C-336/03 – Easycar)126. La Cour a dégagé que l’Art. 3 (2) de la
Directive devait être interprété comme signifiant que « les contrats pour la prestation de
services de transport » incluent les contrats pour la prestation de service de location de
véhicules. Le raisonnement offre quelques lignes directrices pour la future application de cette
disposition. La Cour a déclaré que l’exemption avait pour objectif de protéger les intérêts des
prestataires de certains services de façon à ce qu’ils n’aient pas à souffrir de conséquences
disproportionnées survenant en cas d’annulation des services sans frais et sans justification.
Pour donner un exemple, il pourrait s’agir d’une réservation qui est faite puis annulée par le
consommateur peu de temps avant la date prévue pour la prestation de ce service. Selon la
CJCE, les entreprises de location de voitures exercent une activité que le législateur, par le
biais de cette exemption, a souhaité protéger contre ce type de conséquences. La raison en est
que ces entreprises doivent prendre des arrangements pour l’exécution du service convenu à la
date fixée au moment de la réservation et donc qu’ils ont à souffrir, sans justification, des
mêmes conséquences en cas d’annulation que d’autres entreprises exerçant dans le secteur des
transports ou dans tout autre secteur énuméré dans l’exemption.
Seuls quatre États membres ont exactement transposé l’Art. 3 (2) 2e alinéa de la Directive.
Beaucoup d’autres États membres ont choisi différentes méthodes pour transposer cette
exemption. Par exemple, la REPUBLIQUE TCHEQUE, la GRECE, la LITUANIE, la SLOVAQUIE et la
SLOVENIE ont complètement exempté les contrats visés par l’Art. 3 (2) 2e alinéa. Dans la
mesure où cette disposition ne prévoit qu’une exemption partielle, ces États membres portent
atteinte au droit communautaire. Cela pourrait également être le cas avec L’ESTONIE, qui a
élargi les exemptions en excluant également les dispositions transposant l’Art. 7 (2) de la
Directive 97/7127.
126
127
Arrêt du 10 mars 2005 C-336/03 EasyCar (UK) Ltd c. Office of Fair Trading ; voir notamment nº 28, 29.
§ 53(3) de la Loi sur le droit des obligations.
Compendium de Droit de la consommation
Analyse comparative 586
E. Directive sur la vente à distance (97/7)
L’un des éléments fondamentaux de l’exemption partielle de l’Art. 3 (2) 2e alinéa de la
Directive 97/7 est que la date de l’exécution doit être prévue au moment de la conclusion du
contrat. L’AUTRICHE, la BELGIQUE, CHYPRE (« au moment de la conclusion du contrat »), le
DANEMARK,
L’ALLEMAGNE, L’ESTONIE
GRECE, la FINLANDE,
PortugAl,
L’ESPAGNE
(« au moment de la conclusion du contrat »), la
L’IRLANDE, L’ITALIE,
le LUXEMBOURG, MALTE, les PAYS-BAS, le
(« au moment de la conclusion du contrat »), la Suède (« dans le
contrat ») et le ROYAUME-UNi ont transposé cette règle. D’autres, comme la REPUBLIQUE
TCHEQUE,
la HONGRIE, la LITUANIE, la LETTONIE, la POLOGNE, la FRANCE, la SLOVAQUIE et la
SLOVENIE ont étendu l’exemption aux contrats dont la date d’exécution est fixée après la
conclusion du contrat
La majorité des États membres n’ont pas transposé la deuxième partie de l’exemption de
l’Art. 3 (2) 2e alinéa (« exceptionnellement, pour les activités de loisirs de plein air… »), à
savoir L’AUTRICHE, la BELGIQUE, la BULGARIE, la REPUBLIQUE tchEque, L’ALLEMAGNE, le
DANEMARK,
L’ITALIE,
L’ESTONIE,
la GRECE, la FINLANDE, la FraNCe, la HONGRIE,
L’IRLANDE,
la LETTONIE, la LITUANIE, LUXEMBOURG, MALTE, les PAYS-BAS, la SLOVAQUIE, la
SLOVENIE, L’ESPAGNE128 et la SUEDE. À l’inverse, CHYPRE, le PORTUGAL et le ROYAUMEUNI129 ont transposé cette partie telle qu’elle figure dans la Directive 97/7. La loi
POLONAISE
ne limite pas l’exemption aux activités de loisirs, mais fait référence aux circonstances
stipulées dans le contrat130 plutôt qu’aux circonstances « spécifiques ».
En outre, la loi BULGARE n’est pas applicable à la fourniture de produits pharmaceutiques, de
compléments alimentaires ou de tous autres produits curatifs.
128
1ere Disposition additionnelle para. 1(2) de la Loi 7/1996 du 15 janvier relative au commerce de détail.
Réglementation 19(8) du Règlement relatif à la protection des consommateurs (vente à distance) de 2000.
130
Article 16(2)(2) de la Loi du 2 mars 2000 relative à la protection de certains droits des consommateurs et à la
responsabilité du fait des produits dangereux.
129
Compendium de Droit de la consommation
Analyse comparative 587
E. Directive sur la vente à distance (97/7)
III. Instruments de protection du consommateur
1. Obligations d’information
a. Information précontractuelle
L’Article 4 (1) de la Directive impose au fournisseur de faire bénéficier le consommateur des
informations suivantes en temps utile avant la conclusion du contrat :
a) l’identité du fournisseur et, dans le cas de contrats nécessitant un paiement anticipé,
son adresse ;
b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service ;
c) Le prix du bien ou du service, toutes taxes comprises ;
d) Les frais de livraison, le cas échéant ;
e) Les modalités de paiement, de livraison ou d'exécution ;
f)
L’existence d'un droit de rétractation, sauf dans les cas visés à l'article 6 (3) ;
g) Le coût de l'utilisation de la technique de communication à distance, lorsqu'il est
calculé sur une base autre que le tarif de base ;
h) La durée de validité de l'offre ou du prix ;
i) le cas échéant, durée minimale du contrat dans le cas de contrats portant sur la
fourniture durable ou périodique d'un bien ou d'un service.
Selon l’Art. 4 (2), les informations doivent être fournies de manière claire et compréhensible
par tous moyens adaptés à la technique de communication à distance utilisée. Le paragraphe 3
précise que dans le cas de communications téléphoniques, le fournisseur doit indiquer
explicitement au début de toute conversation avec le consommateur son identité et le but
commercial de l’appel.
Tous les États membres ont utilisé la liste des obligations précontractuelles prévues par l’Art.
4 de la Directive comme modèle pour leurs transpositions et ont créé une énumération à peu
près identique. Pour cette étude, les aspects suivants doivent être soulignés :
Compendium de Droit de la consommation
Analyse comparative 588
E. Directive sur la vente à distance (97/7)
aa. « En temps utile » avant la conclusion du contrat
Il existe une certaine ambiguïté dans l’exigence selon laquelle l’information doit être fournie
aux consommateurs « en temps utile » avant la conclusion du contrat à distance. Les États
membres ont intégré cette exigence dans leurs droits nationaux avec des variations dans les
formulations (quelques exemples de traductions incorrectes : BULGARIE : « le consommateur
doit, avant la conclusion du contrat, fournir en temps utile » ; CHYPRE : « à temps » au lieu
d’« en temps utile » ; REPUBLIQUE TCHEQUE : « suffisamment à l'avance » ; ESTONIE : « dans
un délai raisonnable avant que le contrat ne soit conclu » ; LITUANIE : « avant la conclusion
du contrat » ; LETTONIE : dans « les offres proposées aux consommateurs » (aucune indication
sur sa situation dans le temps) ; POLOGNE : « au plus tard au moment où la proposition de
conclure un contrat est soumise » ; ROUMANIE : « avant la conclusion de tout contrat à
distance, le fournisseur remettra en temps utile » ; SLOVAQUIE : « avant que le contrat à
distance soit conclu » ; SLOVENIE : « dans un délai raisonnable dépendant des techniques de
communication utilisée, mais avant que le consommateur ne soit lié par le contrat ou par
l’offre » ; ESPAGNE : « avant l’ouverture du processus contractuel et avec l’anticipation
nécessaire »). Le droit
BELGE
est plus restrictif que la Directive puisque l’obligation
d’information doit être remplie au moment où l’offre, qui est interprétée de manière extensive
et inclut les publicités témoignant implicitement de la volonté du vendeur de fournir ces
produits131. Comme ces dispositions doivent être interprétées et appliquées en conformité
avec la Directive, les juridictions compétentes ne peuvent parvenir à un résultat qui
contreviendrait au droit communautaire. Néanmoins, il conviendrait de préciser cette exigence
lors de la refonte de la Directive. La rédaction de l’article correspondant dans la Directive de
1002/65 pourrait servir de modèle : « En temps utile avant que le consommateur ne soit lié
par un contrat à distance ou par une offre » où – suivant l’exemple de certains États membres
– le terme « raisonnable » pourrait être utilisé à la place d’« utile ». Cela clarifierait le fait que
les juges doivent apprécier la question de savoir si le délai était suffisant en se demandant s’il
permettait au consommateur de réfléchir à l’information qui lui a été donnée avant de
conclure le contrat.
131
Art. 78 et Art. 2 de la LPCI.
Compendium de Droit de la consommation
Analyse comparative 589
E. Directive sur la vente à distance (97/7)
bb. Obligations d’information précontractuelle supplémentaires
Plusieurs États membres ont ajouté des informations à la liste. Le contenu de ces obligations
d’informations précontractuelles supplémentaires introduites par les États membres est relatif
à l’identité du fournisseur. En BULGARIE132, CHYPRE, en REPUBLIQUE
TCHEQUE
133
, au
DANEMARK134, en FRANCE135, en ALLEMAGNE136, en ESPAGNE137, en FINLANDE138, en
AUTRICHE139, au LUXEMBOURG, à MALTE140, en POLOGNE141, en SLOVAQUIE142, en
SLOVENIE143 et en SUEDE144, l’information préalable doit toujours inclure l’adresse du
fournisseur, alors que l’Art. 4 (1) de la Directive 97/7 n’exige cette adresse que dans les
contrats imposant un paiement anticipé. En FRANCE, au LUXEMBOURG145 et en HONGRIE146,
les fournisseurs doivent également donner leur numéro de téléphone. En ROUMANIE, les
coordonnées du contact, ses numéros de téléphone et de télécopie, son adresse email et son
numéro d’immatriculation doivent également être fournis147. La loi de transposition
SLOVAQUE
va plus loin que la Directive dans la mesure où le fournisseur doit informer le
consommateur à propos de sa licence commerciale (personne physique) ou de la
132
Art. 52(1) de la Loi relative à la protection des consommateurs.
§ 53 (4) (a) du CC.
134
§ 11 (1) (1) de la Loi nº 451 du 9 juin 2004 relative à certains contrats conclus avec des consommateurs.
135
Code de la Consommation Art. L121-18.
136
Voir également l’arrêt de l’OLG de Karlsruhe du 27 mars 2002, 6 U 200/01, GRUR 2002, 730-731 ; et l’arrêt
de l’OLG de Munich du 11 septembre 2003, 29 U 2681/03, NJW-RR 2003, 913-915 à propos des exigences sur
la façon de fournir cette information sur la page d’accueil Internet et sur la question de savoir s’il est suffisant de
fournir cette information sous l’en-tête « responsabilités » sur une page spéciale vers laquelle les utilisateurs sont
dirigés en cliquant sur le lien « contact ».
137
Article 40 (1) (a) de la Loi 7/1996 du 15 janvier relative au commerce de détail.
138
Chapitre 6 sec. 13 de la Loi 20.1.1978/38 relative à la protection du consommateur.
139
Article 5c (1) (1) de la Loi relative à la protection des consommateurs. Voir également l’arrêt de l’OGH du 23
septembre 2003, 4 Ob 175/03v. L’OGH a dégagé qu’un fournisseur, qui ne donnait, au titre de cette information
préalable, qu’un numéro de Boîte Postale et le nom de la ville où la société était basée, mais qui ne donnait
aucune indication géographique plus précise (nom de la rue) contrevenait au § 5c (1) (1) de la Loi relative à la
protection des consommateurs.
140
Article 4 (1) (a) du Règlement de 2001 relatif à la vente à distance.
141
Article 9 (1) (1) de la Loi du 2 mars 2000 relative à la protection de certains droits des consommateurs et à la
responsabilité du fait des produits dangereux.
142
§ 10 (1) al. a de la Loi nº 108/2000 relative à la protection des consommateurs en matière de vente de porte-àporte et de vente à distance.
143
L’Article 43b (1) de la Loi relative à la protection des consommateurs – une transposition de l’Art. 4 (1) (i) –
durée minimum du contrat – fait défaut.
144
Chapitre 2 Section 6 de la Loi 2005:59 relative à la protection des consommateurs en matière de contrats
conclus à distance et de contrats de vente de porte-à-porte.
145
Article 3 (1) (a) de la Loi du 16 avril 2003 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats
à distance.
146
Article 2 (1) (a) du Décret gouvernemental nº 17/1999. (II.5.) relatif à la conclusion des contrats à distance.
147
Art. 3(1) al. a de l’Ordonnance relative à la protection des consommateurs en matière de conclusion et
d’exécution de contrats de vente conclus à distance
133
Compendium de Droit de la consommation
Analyse comparative 590
E. Directive sur la vente à distance (97/7)
dénomination commerciale et du siège social (personne morale). En REPUBLIQUE
TCHEQUE,
l’information préalable doit contenir des informations sur le numéro d’identification du
fournisseur et sur l’organisme supervisant l’activité du fournisseur.
Cependant, il convient de garder à l’esprit que ces obligations d’informations supplémentaires
ne sont qu’une généralisation d’autres obligations d’informations plus précises, comme celles
prévues par l’Art. 3 de la Directive 2002/65, applicable uniquement aux services financiers.
L’Article 3 (1) (1) (a) de cette Directive impose expressément de fournir une information sur
l’adresse géographique du lieu d’établissement du fournisseur ; et selon l’al. d, le fournisseur
doit informer sur le registre où il est enregistré et sur son numéro d’enregistrement, s’il existe.
Dans les situations de e-commerce, des obligations similaires sont prévues par l’Art. 5 de la
Directive de 1000/31 qui impose – entre autres – de fournir des informations sur l’adresse
géographique (para. 1 (b)), l’adresse e-mail (para.1 (c)) ou (para. 1 (d)) le registre du
commerce (le cas échéant) et le numéro d’enregistrement.
Les autres obligations d’informations supplémentaires sont relatives aux droits de rétractation.
En BELGIQUE148, ALLEMAGNE, ITALIE149, SLOVENIE, ESPAGNE150 et FINLANDE151, le
consommateur doit également être informé sur l’absence de droit de rétractation. Ceci est
inspiré de l’Art. (1) (3) (a) de la Directive 2002/65 qui prévoit l’obligation d’informer sur
l’existence ou l’absence d’un droit de rétractation. Au LUXEMBOURG152 et en BELGIQUE153, le
fournisseur doit informer le consommateur avant la conclusion du contrat s’il entend prélever
des frais au consommateur en cas de retour des biens s’il se rétracte. En ITALIE, les
informations précontractuelles ne doivent pas seulement inclure l’existence d’un droit de
148
Art. 78 nº 6 de la LPCI et Art. 12 nº 6 de la LPL.
Article 52(1)(f) du Décret législatif du 6 septembre 2005 n° 206 « Code de la consommation ».
150
L’Espagne a prévu des obligations d’informations supplémentaires, par exemple sur « les circonstances et les
conditions dans lesquelles le vendeur peut fournir un bien de même qualité et à un prix identique pour remplacer
celui commandé par le consommateur, lorsque cette possibilité est prévue » (article 40.1.j) et -- « le cas échéant,
l’indication selon laquelle le vendeur fait partie ou utilise un système de résolution alternative des conflits ».
(Art. 40.1.k).
151
Chapitre 6 Section 13 de la Loi relative à la protection des consommateurs ; voir également l’arrêt du Conseil
de la consommation du 26 octobre 2004,03/36/3370. Le Conseil a dégagé que le consommateur disposait d’un
droit de rétractation, car le fournisseur n’avait pas informé le consommateur de l’absence de droit de rétractation
en cas de livraison de marchandises dont la nature interdit la revente.
152
Article 3 (1) (f) de la Loi du 16 avril 2003 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats
à distance.
153
Article 78 (7) de la Loi du 14/7/1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du
consommateur, mais aucune disposition similaire n’existe dans la Loi sur les professions libérales.
149
Compendium de Droit de la consommation
Analyse comparative 591
E. Directive sur la vente à distance (97/7)
rétractation, mais également les conditions et la procédure pour l’exercer154. En SLOVENIE, la
description du droit de rétractation doit être fournie, conformément à l’Art. 43č155. En
ESTONIE, l’information précontractuelle doit prévoir – si l’objet est acquis ou le service utilisé
grâce à un crédit – le droit du consommateur de se rétracter du contrat de crédit lié au contrat
principal conformément aux dispositions du §57 de la Loi
ESTONIENNE
sur le droit des
obligations.
On ne trouve trace que de très peu d’obligations d’information additionnelles qui ne soient
pas relatives à l’identité du fournisseur ou au droit de rétractation. En POLOGNE, par exemple,
le fournisseur doit informer le consommateur, avant la conclusion du contrat, du lieu et de la
procédure pour formuler ses contestations156. Par exemple, en POLOGNE, le fournisseur doit
avoir informé le consommateur avant la conclusion du contrat des lieux et procédures pour
former des contestations157, tandis qu’en ROUMANIE, il doit également être informé du délai
pour l’exécution de ses obligations fondées sur le contrat158. En ESTONIE, l’information
préalable doit prévoir le délai estimé avant la prise d’effet du contrat159.
On notera que plusieurs États membres ont prévu des obligations en matière d’e-commerce
dans des situations qui sont très proches des règles prévoyant des obligations d’information
précontractuelles pour les ventes à distance. Par exemple, le droit
LETTON
prévoit des
obligations d’information spécifiques à la charge du fournisseur si le consommateur utilise
Internet pour la conclusion du contrat. Ces obligations d’information sont par exemple, les
étapes techniques qui doivent être respectées pour conclure le contrat ; les conditions de
conservation des documents contractuels (si les documents contractuels sont conservés) et
l’accessibilité de ces contrats aux consommateurs ; les moyens techniques pour la
détermination et la correction les erreurs de saisie avant la réalisation d’une commande et les
langues proposées pour la conclusion du contrat160. De même, en SLOVENIE, le fournisseur
154
Article 52 (1) (g) du Décret législatif du 6 septembre 2005 n° 206 « Code de la consommation ».
Article 43b (1) (6) de la Loi relative à la protection des consommateurs.
156
Article 9 (1) (10) de la Loi du 2 mars 2000 relative à la protection de certains droits des consommateurs et à
la responsabilité du fait des produits dangereux.
157
Art. 9(1), (10) de la Loi du 2 mars 2000 relative à la protection de certains droits des consommateurset à la
responsabilité du fait des produits dangereux.
158
Art. 3 (1) al.j de l’Ordonnance relative à la protection des consommateurs en matière de conclusion et
d’exécution de contrats de vente conclus à distance.
159
§ 54 (1) (3) de la Loi sur le droit des obligations.
160
Article 2 (10) de la Réglementation de Cabinet nº 207 « Règlement relatif aux contrats conclus à distance »
155
Compendium de Droit de la consommation
Analyse comparative 592
E. Directive sur la vente à distance (97/7)
doit informer le consommateur en détail concernant les étapes techniques menant à la
conclusion du contrat ; faire une déclaration si le contrat conclu est conservé à l’entreprise et
les modalités pour y accéder ; une déclaration sur les moyens techniques pour identifier et
corriger les erreurs avant de passer la commande ; les langues dans lesquelles le contrat peut
être conclu161. Il s’agit bien entendu d’une transposition (partielle) de l’Art. 10 de la Directive
2000/31 et non d’une surréglementation de la Directive 97/7.
Aperçu : Obligations d’information précontractuelle supplémentaires
Informations supplémentaires
États membres
Dispositions de droit
communautaire
parallèles
Adresse du fournisseur (dans tous AT, BG, CY, CZ, DE, DK, FI, Art. 3 (1) (1) (a) Dir.
les cas)
FR, LU, MT, RO, PL, ES, SE, 2002/65 ; art. 5 nº 1
SK, SL
Numéro
de
téléphone
du FR, HU, LU, RO
fournisseur
al. b Dir 2000/31
Aucune (mais cf. Art.
5
(1)
(c)
Dir.
2000/31 : adresse email)
Licence
commerciale
(personne SK
Aucune (mais cf. Art.
physique)/dénomination sociale et
5
siège social (personne morale)
2000/31)
Numéro d’immatriculation
Information
sur
(1)
(d)
Dir.
BG, CZ, HU, RO
l’organisme CZ
supervisant l’activité du fournisseur
Absence de droit de rétractation
BE, DE, FI, IT, SL, ES
Art. 3 (1) (3) (a) Dir.
2002/65
Conditions
et
procédure
pour BG, IT, SL
exercer le droit de rétractation
161
Article 43b (2) de la Loi relative à la protection des consommateurs.
Art. 3 (1) (3) (a) et (d)
Dir. 2002/65
Compendium de Droit de la consommation
Analyse comparative 593
E. Directive sur la vente à distance (97/7)
Frais en cas de retour des biens BE, LU
après rétractation
Droit du consommateur de se EE
rétracter d’un contrat de crédit lié
Délai estimé de prise d’effet du BG, EE
contrat
Lieu et procédure pour soumettre BG, PL
des contestations
Date butoir d’exécution
BG, RO
b. Confirmation écrite, Art. 5
L’Art. 5 (1), phrase 1 de la Directive impose au fournisseur de donner une confirmation écrite
(ou une confirmation sur tout autre support durable), en temps utile pendant l’exécution du
contrat, de certaines des informations devant être fournies préalablement au contrat, à moins
que cette information n’ait déjà été fournie au consommateur sous cette forme.
La plupart des États membres, comme L’AUTRICHE162, la BULGARIE, CHYPRE, la HONGRIE, la
BELGIQUE, la FINLANDE, la FRANCE, l’IRLANDE163, l’ITALIE, la LETTONIE, le LUXEMBOURG,
MALTE164, les PAYS-BAS165, le PORTUGAL, la SUEDE et le ROYAUME-UNI ont assez
scrupuleusement respecté la Directive en transposant cette disposition. L’ESTONIE166,
l’ALLEMAGNE, la GRECE, la POLOGNE, la ROUMANIE, la SLOVAQUIE et la SLOVENIE167 ont
élargi l’obligation de confirmer les informations dans la mesure toutes les informations qui
doivent être fournies avant la conclusion du contrat doivent être confirmées, alors que la
Directive ne prévoit dans l’Art. 5 (1), phrase 1 cette obligation que pour certaines
informations. En GRECE, une confirmation écrite au cours de l’exécution du contrat est
162
§ 5d (2) de la Loi relative à la protection des consommateurs.
Reg. 5 (2) du Règlement relatif à la protection des consommateurs (vente à distance) de 2000.
164
Article 5 (2) du Règlement de 2001 relatif à la vente à distance.
165
CC Livre 7 Art. 46c (2).
166
§ 55 (1) de la Loi sur le droit des obligations.
167
Art 43b de la Loi relative à la protection des consommateurs.
163
Compendium de Droit de la consommation
Analyse comparative 594
E. Directive sur la vente à distance (97/7)
obligatoire même si l’information a déjà été fournie au consommateur sous la même forme
avant le contrat. Cependant, en REPUBLIQUE TCHEQUE, en LITUANIE et en ESPAGNE168, il n’y a
-- contrairement à la Directive – aucune obligation générale de confirmer les informations
préalables comme l’impose l’Art. 5 (1), phrase 1.
Des différences caractéristiques peuvent être trouvées en ce qui concerne les conditions de
forme (voir infra, aa) et le moment de la confirmation (voir infra, bb). On peut également
noter que CHYPRE, la GRECE et L’ESPAGNE169 ont introduit la condition selon laquelle la
langue utilisée doit être la même que celle qui était utilisée majoritairement dans l’offre.
aa. Conditions de forme
Conditions de forme
Comme
dans
États membres
la AT, BE (seulement dans la LPCI), BG, CY, EE, FR, IE, LU, PT,
Directive
RO, UK (11)
Non transposé
(0)
Variations
BE, FI, CZ, DE, DK, EL, HU, IT, LV, LT, MT, NL, PL, SE, ES170,
SK, SL (17)
L’Article 5 (1) énonce que le consommateur doit recevoir une confirmation écrite ou une
confirmation sur tout autre support durable à sa disposition et auquel il aura accès, de
certaines des informations mentionnées à l’Art. 4 de la Directive171. Les États membres
suivants ont transposé littéralement les exigences formelles : AUTRICHE, BELGIQUE dans la
Loi sur les professions libérales (LPL), BULGARIE, CHYPRE, ESTONIE, FRANCE, IRLANDE,
LUXEMBOURG, PORTUGAL, ROUMANIE et ROYAUME-UNI. L’Article 79 (1) (2) la loi BELGE sur
les pratiques commerciales oblige le fournisseur à prévoir une clause informant de l’existence
d’un droit de rétractation avec le texte exact, écrit en gras, sur la première page du contrat.
168
Article 47 de la Loi 7/1996 du 15 janvier relative au commerce de détail.
Article 47 (2) de la Loi 7/1996 du 15 janvier relative au commerce de détail (à propos des informations
devant être fournies conformément à l’Art. 5 (1), phrase 2 de la Directive).
170
Article 47 (2) de la Loi 7/1996 du 15 janvier relative au commerce de détail (à propos des informations
devant être fournies conformément à l’Art. 5 (1), phrase 2 de la Directive).
171
Article 4 (1) (a) -(f) de la Directive 97/7.
169
Compendium de Droit de la consommation
Analyse comparative 595
E. Directive sur la vente à distance (97/7)
Beaucoup d’États membres ont modifié l’expression « autre support durable à sa disposition
et auquel il aura accès ». Ces différences ne semblent être que des différences de formulation,
non de substances. À titre d’exemple, à partir des traductions disponibles, on citera : le
DANEMARK (de manière lisible sur papier ou tout autre support permanent à la disposition du
consommateur et auquel il aura accès), la FINLANDE (par écrit ou par voie électronique de
façon à ce que le consommateur puisse reproduire l’information sans changement),
L’ALLEMAGNE
(sous forme textuelle172), la HONGRIE (informations écrites ou tout autre
document confirmant l’information reçue verbalement), MALTE (support tangible173), la
SLOVENIE (un support approprié de stockage permanent de données), la SUEDE (dans un
document ou sous toute autre forme illisible et permanente à la disposition du consommateur),
la LETTONIE (confirmation écrite ou confirmation qui peut être perçue et conservée sous toute
autre forme visuelle ou audio et qui soit à la disposition du consommateur174). Le droit
LETTON
énumère même des exemples de ces autres formes visuelles ou audio, par exemple un
message vocal, audio texte, un vidéophone, un vidéotex, un courrier électronique ou une
télécopie et d’autres techniques de communication.
Plusieurs États membres ont amélioré la protection du consommateur en ne transposant pas
l’expression « tout autre support durable à la disposition du consommateur et auquel il a
accès ». Ils obligent le fournisseur à toujours fournir la confirmation des informations sous la
forme écrite. Ces États membres sont la REPUBLIQUE
TCHEQUE
175
, la GRECE176, la
LITUANIE177, la POLOGNE178 et la SLOVAQUIE179. Les PAYS-BAS ont partiellement fait la même
chose en prévoyant que la confirmation de certaines informations fondamentales (par exemple
caractéristique principale du bien ou du service, ou l’existence du droit de rétractation) doit
être fournie par écrit. Seule l’information sur d’autres sujets (par exemple l’identité du
172
Défini au CC § 126 (b).
Cette différence terminologique est discutable voir problématique dans la mesure où il n’est pas certain que
les courriers ou les contrats électroniques pouvant être qualifiés de tangibles ou d’intangibles.
174
Article 6 (1) de la Réglementation de Cabinet nº 207 « Règlement relatif aux contrats conclus à distance ».
175
§ 53 (5) de la Loi nº 40/1964, CC modifiée par la Loi nº 367/2000. Récemment, une réforme est intervenue,
laquelle semble autoriser la fourniture d’une confirmation par toutes techniques de communication à distance.
176
Article 4 (9) de la Loi 2251/1994 relative à la protection du consommateur.
177
CC Art. 6.366 (6) ; Art. 17 (6) de la Loi relative à la protection des consommateurs de la République de
Lituanie.
178
Article 9 (3) de la Loi du 2 mars 2000 relative à la protection de certains droits des consommateurs et à la
responsabilité du fait des produits dangereux.
179
§ 10 (3) et (4) de la Loi nº 108/2000 relative à la protection des consommateurs en matière de vente de porteà-porte et de vente à distance.
173
Compendium de Droit de la consommation
Analyse comparative 596
E. Directive sur la vente à distance (97/7)
fournisseur, le prix, les coûts de livraison et les modalités de paiement, la livraison ou
l’exécution) peut éventuellement être fournie sur un autre support durable180. En ITALIE, le
fournisseur ne peut utiliser de support durable que si le consommateur le choisit181. En
ESPAGNE, le fournisseur peut utiliser un autre support durable, à moins que le consommateur
ne l’ait explicitement refusé.
bb. Moment de la confirmation
Conditions de forme
Comme
dans
États membres
la AT, EL, IE, LU, MT, NL, PT, UK (8)
Directive
Non transposé
(0)
Variations
BE, BG, CY, CZ, DK, DE, EE, ES, FI, FR, HU, IT, LV, LT, PL,
RO, SK, SL, SE (19)
L’Article 5 (1) de la Directive prévoit en autre, en ce qui concerne le moment auquel cette
confirmation est due, une règle comportant deux éléments. La confirmation doit être donnée :
•
en temps utile au cours de l’exécution du contrat.
•
En ce qui concerne les biens, au plus tard au moment de la livraison (ce qui n’est pas
applicable en cas de livraison des biens à des tiers).
Les États membres comme L’AUTRICHE, la GRECE, L’IRLANDE, le LUXEMBOURG, MALTE, les
PAYS-BAS, le PORTUGAL ou le ROYAUME-UNI ont transposé cette disposition presque
littéralement.
Plusieurs États membres ont changé l’expression « en temps utile ». Le droit
CHYPRIOTE
fait
référence à « en temps voulu ». En ALLEMAGNE, FINLANDE et SUEDE, le fournisseur doit
donner cette confirmation « tout de suite » au « aussi tôt que possible », et au plus tard au
moment de l’exécution ou de la livraison. La SLOVENIE fixe un « délai raisonnable » pour
fournir cette confirmation. D’autres États membres n’ont pas utilisé de formules du type
180
181
CC Livre 7 Art. 46c (2).
Article 53 (1) du Décret législatif du 6 septembre 2005 n° 206 « Code de la consommation ».
Compendium de Droit de la consommation
Analyse comparative 597
E. Directive sur la vente à distance (97/7)
d’« en temps utile », comme L’ITALIE (« avant ou au moment de la conclusion de tout
contrat »), L’ESTONIE182 (« au plus tard pendant l’exécution »), BULGARIE183 (« au plus tard au
moment de la livraison des biens ou de l’exécution du contrat »), L’ESPAGNE184 (« au moment
de l’exécution du contrat »), la REPUBLIQUE
TCHEQUE
(« après la conclusion du contrat, mais
avant son exécution »), la LITUANIE (« avant l’exécution du contrat »). La POLOGNE et la
SLOVAQUIE ont également déterminé la date de la livraison des biens ou de la prestation des
services comme étant le dernier moment auquel la confirmation pouvait être fournie.
Le droit BULGARE n’a pas transposé les restrictions prévues par l’Art. 5 (1) de la Directive (et
au plus tard au moment de la livraison lorsqu’il s’agit de biens qui ne sont pas destinés à être
livrés à un tiers, à moins que l’information n’ait déjà été fournie au consommateur avant la
conclusion du contrat, par écrit ou sur tout autre support durable disponible et accessible pour
le consommateur).
Comme la Directive ne prévoit de date-butoir que pour les biens, mais pas pour les services,
plusieurs États membres ont ressenti le besoin de préciser également une date pour les
services. Certains exemples ont déjà été mentionnés ci-dessus ; d’autres concernent la
FRANCE (« au plus tard au moment de la livraison »), L’ALLEMAGNE (« au plus tard au
moment de l’exécution complète du contrat »), la LETTONIE (« au plus tard au moment de la
livraison des biens ou de la prestation des services ») ou la SLOVENIE (« pas plus tard que le
moment de la livraison des biens ou le début de la prestation de services »). La BELGIQUE a
développé un ensemble de règles plus élaborées. Pour les biens, la loi belge suit la Directive.
Pour la prestation de services, la confirmation doit être fournie au plus tard avant l’exécution,
mais si l’exécution a déjà commencé – avec l’accord du consommateur – avant la fin du délai
de rétractation, le fournisseur peut également fournir cette confirmation pendant
182
§ 55 (1) de la Loi sur le droit des obligations.
Art. 54(1) de la Loi relative à la protection des consommateurs.
184
Article 47 (1) de la Loi du 14/7/1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du
consommateur (à propos des informations devant être fournies en vertu de l’article 5 (1), phrase 2 de la
Directive).
183
Compendium de Droit de la consommation
Analyse comparative 598
E. Directive sur la vente à distance (97/7)
l’exécution185. Cependant, pour les professions libérales, la loi
BELGE
prévoit une règle
différente, qui est plus proche de celle de la Directive186.
Le DANEMARK (« lorsque le contrat est conclu ») a prévu une date toute récolte ce que ce
qu’exige la Directive. La transposition
HONGROISE
prévoit le même point de départ (« en
temps utile avant la signature du contrat »), mais autorise également une confirmation « au
moment de la conclusion du contrat au plus tard ». Plusieurs États membres, par exemple la
BELGIQUE, la BULGARIE, la REPUBLIQUE
TCHEQUE, L’ESTONIE,
la FRANCE, L’ALLEMAGNE, la
HONGRIE, et L’ITALIE et la LETTONIE, la POLOGNE, la ROUMANIE, la SLOVAQUIE, la SLOVENIE
et L’ESPAGNE ont en outre omis la référence aux biens livrés à des tiers.
Ces différences relatives au point de départ pour fournir la confirmation peuvent entraîner des
difficultés pour les fournisseurs exerçant une activité commerciale transfrontalière.
Néanmoins, les fournisseurs sont susceptibles d’éviter ces difficultés en fournissant la
confirmation aussi tôt que possible.
cc. Information devant être fournie en tout état de cause (Art. 5 (1), phrase 2 de la
Directive sur la vente à distance)
En tout état de cause, le fournisseur doit de surcroît fournir certaines informations comme
l’exige l’Art. 5 (1), phrase 2, c'est-à-dire :
•
Une information écrite sur les conditions et les modalités d’exercice du droit de
rétractation ;
•
L’adresse géographique de l’établissement du fournisseur où le consommateur peut
présenter ces réclamations ;
•
Les informations relatives au service après-vente et aux garanties commerciales
existantes, et
•
Les conditions de résiliation du contrat lorsque celui-ci est à durée indéterminée ou
d’une durée supérieure à un an.
185
Article 79 (2) de la Loi du 14/7/1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du
consommateur.
186
Article 13 de la Loi du 2/8/2002 relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative, aux clauses
abusives et aux contrats à distance en ce qui concerne les professions libérales.
Compendium de Droit de la consommation
Analyse comparative 599
E. Directive sur la vente à distance (97/7)
À nouveau, la plupart des États membres ont transposé correctement ces obligations
spécifiques d’information (AUTRICHE, BELGIQUE, BULGARIE, CHYPRE, REPUBLIQUE TCHEQUE,
DANEMARK, ESTONIE, FINLANDE, FRANCE, ALLEMAGNE, GRECE, HONGRIE, IRLANDE, ITALIE,
LETTONIE, LITUANIE, LUXEMBOURG, MALTE, PAYS-BAS, PORTUGAL, ROUMANIE, SLOVAQUIE,
SLOVENIE, ESPAGNE, SUEDE et ROYAUME-UNI). Seules quelques différences peuvent être
observées. De plus, en BELGIQUE, en ESPAGNE, ROUMANIE, et à CHYPRE, le fournisseur doit
fournir au consommateur une information standardisée sur le droit de rétractation. Les
réglementations
ALLEMANDES
sur les obligations d’information en droit civil187 contiennent
dans leur Annexe un formulaire standardisé que les fournisseurs peuvent utiliser pour
respecter leur obligation d’informer le consommateur sur l’existence, les modalités d’exercice
et les effets du droit de rétractation. En FINLANDE, l’information sur le droit de rétractation
doit également contenir le fait que le consommateur ne peut plus se rétracter si l’exécution du
service a déjà commencé avec le consentement du consommateur188.
La loi de transposition
POLONAISE
n’inclut aucune obligation d’information sur les services
après-vente et les garanties commerciales. D’autres États membres obligent le fournisseur à
fournir des informations plus détaillées que celles prévues par la Directive. Par exemple, en
ROUMANIE, les numéros de téléphone et de télécopie ainsi que l’adresse électronique du
fournisseur doivent également être fournis189. De surcroît, en ESTONIE, la confirmation doit
contenir des informations sur les conditions pour engager la responsabilité du fournisseur190.
L’Article 79 (1) (2) de la Loi
BELGE
sur les pratiques commerciales impose aux fournisseurs
de prévoir une clause informant de l’existence du droit de rétractation avec le texte exact, écrit
en gras, et sur la première page du contrat.
dd. Exceptions à l’Art. 5 (1) en présence de services dans l’exécution elle-même est
réalisée grâce à des techniques de communication à distance
187
BGB-Informationspflichten-Verordnung (BGB-InfoV).
Chapitre 6 Section 14 (1) (1) de la Loi 20.1.1978/38 relative à la protection du consommateur.
189
Art. 4(1) al. c de l’Ordonnance relative à la protection des consommateurs en matière de conclusion et
d’exécution de contrats de vente conclus à distance.
190
Article 55 (2) (4) de la Loi sur le droit des obligations.
188
Compendium de Droit de la consommation
Analyse comparative 600
E. Directive sur la vente à distance (97/7)
Exceptions
Comme
États membres
dans
la AT, BE, CY, DE, FR, HU, IE, IT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SK,
Directive
SL, ES, SE, UK (19)
Variations
BG, DK, EE, FI, RO (5)
Non transposé
CZ, EL, LT (3)
L’Article 5 (2) de la Directive 97/7 prévoit une exemption pour le fournisseur qui n’a pas à
fournir de confirmation pour les services qui sont exécutés grâce à des techniques de
communication à distance, lorsque ces services sont fournis en une seule fois et que leur
facturation est assurée par l’opérateur des techniques de communication. Toutefois, le
consommateur doit dans tous les cas être en mesure d’obtenir l’adresse géographique de
l’établissement du fournisseur où il pourra adresser ses réclamations.
La majorité des États membres ont transposé cette exemption (AUTRICHE, BELGIQUE,
CHYPRE, FRANCE, ALLEMAGNE, HONGRIE, IRLANDE, ITALIE, LETTONIE, LUXEMBOURG,
MALTE, PAYS-BAS, POLOGNE, PORTUGAL, ROUMANIE, SLOVAQUIE, SLOVENIE, ESPAGNE,
SUEDE et ROYAUME-UNI), bien que nombre d’entre eux n’ait pas utilisé le terme d’« opérateur
de techniques de communication » défini à l’Art. 2 (5) de la Directive191. Au DANEMARK,
l’exemption n’est applicable qu’aux services d’un montant maximum de 75 DKK
(approximativement 10 €€ )192. Certains États membres ne font pas référence au terme
« opérateur de techniques de communication à distance » et utilisent d’autres termes, par
exemple en ESTONIE (« fournisseurs de télécommunications ») et en FINLANDE (« activité
commerciale au cours de laquelle des services de communication à distance sont utilisés »).
Cela ne semble être que des différences de rédaction, mais non de substances. La BULGARIE a
transposé la seconde phrase de l’Art. 5(2) de la Directive dans l’Art. 5(2), 2e phrase de la Loi
relative à la protection des consommateurs. La REPUBLIQUE
TCHEQUE,
la GRECE et la
LITUANIE n’ont pas transposé cette exception dans leurs droits nationaux
191
Pour plus de détails, voir supra point II. 3 c. Définition d’« opérateur de techniques de communication » d’un
« opérateur de techniques de communication ».
192
§ 12 (4) et (5) de la Loi nº 451 du 9 juin 2004 relative à certains contrats conclus avec des consommateurs.
Compendium de Droit de la consommation
Analyse comparative 601
E. Directive sur la vente à distance (97/7)
c. Sanctions en cas de manquement aux obligations d’information
La plupart des dispositions de la Directive sur les sanctions en cas de manquement aux
obligations d’information sont plutôt générales et laissent donc toute discrétion aux États
membres. Par exemple, l’Art. 11 (1) impose aux États membres de veiller à ce qu’il existe des
moyens adéquats et efficaces pour faire respecter les dispositions de la présente Directive
dans l’intérêt des consommateurs. L’Article 11 (2) (devenu en pratique superflu à cause de la
Directive 98/27 qui a été édictée depuis), confère aux organismes publics, aux organisations
de consommateurs et aux organisations professionnelles le droit d’intenter une action. Un
autre instrument visant à garantir le respect de ces dispositions peut-être trouvé dans la règle
portant sur la supervision volontaire par des organismes de contrôle autonomes (Art. 11 (4)).
La seule règle concrète sur les sanctions en cas d’inexécution des obligations d’information
dans la Directive est l’Art. 6 (1). Cette disposition prévoit un allongement de la durée de
rétractation lorsqu’un les obligations d’information prévues par l’Art 5 n’ont pas été
respectées, où qu’elles ont été exécutées tardivement. La Directive est obscure sur la question
de savoir si le délai maximum, en cas de non-confirmation, et juste de trois mois ou – ce qui
est plus plausible – de trois mois plus 7 jours ouvrables. Le délai commence à courir,
s’agissant des biens, à compter du jour de la réception par le consommateur ; en matière de
services, le délai commence à courir à compter du jour de la conclusion du contrat. Il convient
de noter que cette sanction n’est applicable que pour les obligations prévues par l’Art. 5. Par
conséquent, les obligations d’informations qui doivent être remplies avant la conclusion du
contrat (Art. 4) ne sont pas sanctionnées par ce mécanisme.
De plus, l’allongement à trois mois uniquement dans le cas où le consommateur n’a pas du
tout été informé sur son droit de rétractation très des incohérences par rapport aux autres
directives consuméristes. Seule la Directive sur les droits d’utilisation à temps partiel de biens
immobiliers prévoit dans son Art. 5 une règle de prolongation à peu près similaire. Par
contraste, s’agissant de la Directive sur la vente à distance, la CJCE a dégagé dans l’affaire
Heininger193 que le délai de rétractation ne commençait pas à courir avant que le
consommateur ait été informé sur son droit de rétractation. Ainsi, le consommateur dispose
193
Arrêt de la CJCE du 13 décembre 2001 C-481/99.
Compendium de Droit de la consommation
Analyse comparative 602
E. Directive sur la vente à distance (97/7)
d’un droit de rétractation éternel si l’information ne lui a pas été fournie. La Directive sur la
vente à distance de services financiers est obscure sur ce point. Dans son Art. 6 (1) 2e alinéa,
cette Directive prévoit que le délai de rétractation ne commence pas à courir avant que
certaines informations n’aient été fournies. Mais cette Directive ne contient aucune règle
explicite sur le délai maximum pendant lequel le consommateur peut se rétracter. Si l’on
applique la règle dégagée par la CJCE dans l’affaire Heininger, le consommateur dispose
également d’un droit de rétractation infini en vertu de cette Directive, tant que l’information
exigée n’a pas été fournie.
Ces règles vagues et ambiguës, contenues dans la Directive 97/7, ont conduit à une grande
variété de sanctions dans les États membres en cas de manquement aux obligations
d’information. Les types de sanctions suivants peuvent être observés :
•
Allongement du délai de rétractation conformément à l’Art. 6 (1).
•
Action en cessation (c’est-à-dire, dans la plupart des cas, par transposition de la
Directive 98/27).
•
Droits des concurrents de réclamer des dommages et intérêts.
•
Amendes pénales ou administratives.
•
Autres conséquences de droit privé.
Cette variété de sanctions rend difficile pour les fournisseurs l’appréciation du risque qu’ils
prennent en cas de manquement aux obligations d’information. Il convient toutefois de noter
que ces incertitudes ne constituent pas un obstacle au commerce. La raison en est que les
commerçants respectueux de la loi ne sont pas concernés. Cela peut constituer un avantage
lorsque les sanctions sont difficiles à prévoir et à calculer. Les fournisseurs qui respectent ses
obligations d’information sont donc avantagés sur le marché intérieur par rapport à leurs
concurrents qui n’informent pas correctement les consommateurs et qui risquent donc de
rencontrer des difficultés dans la mesure où les régimes de sanctions sont différents dans
chaque État membre.
Compendium de Droit de la consommation
Analyse comparative 603
E. Directive sur la vente à distance (97/7)
aa. Allongement de la durée de rétractation prévu par l’Art. 6 (1)
L’Article 6 (1), phrase 4 énonce que lorsque le fournisseur n’a pas rempli les obligations
d’information prévues par l’Art. 5, le délai est porté à trois mois. Le délai court :
•
pour les biens, à compter du jour de leur réception par le consommateur,
•
pour les services, à compter du jour de la conclusion du contrat.
De plus, l’Art. 6 (1), phrase 5 prévoit que, si, dans ce délai de trois mois, les informations
visées à l'article 5 sont fournies, le délai de 7 jours ouvrables commence à courir dès ce
moment.
Allongement de la
États membres
durée de rétractation
Comme
dans
la AT, BE, DK, EE, FR194, HU, IE, LU, MT, PL, PT, SK, SL, ES (14)
Directive
Variations
BG, CY, CZ, DE, FI, EL, IT, LV, LT, NL, RO, SE, UK (13)
Non transposé
(0)
Plusieurs États membres ont fait varier la durée de ce délai supplémentaire. Ces différences ne
sont pas vraiment substantielles, mais les lois de transposition
LETTONE, ITALIENNE
et
ROUMAINE, qui prévoient un délai de 90 jours calendaires au lieu de trois mois,
contreviennent néanmoins à la Directive. D’autres États membres ont prévu un délai
additionnel plus long. Ceci peut être observé par exemple en ALLEMAGNE195, où le délai est
généralement étendu à six mois lorsque les obligations d’informations n’ont pas été
respectées. Toutefois, si l’information sur le droit de rétractation n’est pas fournie, le
consommateur est toujours autorisé à se rétracter. Lorsque cette information est fournie
tardivement, le consommateur dispose d’un délai de rétractation qui est prolongé d’un mois.
Au lieu de prévoir un allongement du délai de rétractation, la FINLANDE196 a prévu que, s’il
n’y avait aucun respect des dispositions, le contrat n’était pas contraignant pour le
194
La règle de prolongation est identique en France que dans la Directive, Art. L. 121-20 du Code de la
consommation (bien que le délai de rétractation ordinaire soit seulement de sept jours et soit par conséquent trop
court).
195
CC § 355.
196
Sections 15 (2) et (3), sec. 20 de la Loi relative à la protection des consommateurs.
Compendium de Droit de la consommation
Analyse comparative 604
E. Directive sur la vente à distance (97/7)
consommateur. Cependant, le consommateur doit informer le fournisseur dans l’année suivant
la conclusion du contrat s’il souhaite demander à ce que le contrat n’ait pas force
contraignante. Si le fournisseur fournit les informations aux consommateurs avant qu’il ne
sollicite l’absence de force contraignante du contrat, le délai ordinaire de rétractation (14
jours) commence à courir. Lorsqu’une information est donnée, mais qu’elle ne respecte pas
toutes les conditions, le délai de rétractation est de trois mois ; si l’obligation est correctement
remplie au cours de cette période, le délai de rétractation ordinaire (14 jours) commence à
courir. En SUEDE, le consommateur dispose d’un délai de rétractation d’un an si le fournisseur
ne communique pas les informations prévues par l’Art. 5 (1), phrase 2 de la Directive.
Lorsque le manquement concerne d’autres informations, le délai de rétractation est seulement
étendu à trois mois. La GRECE a également un système élaboré de sanctions en cas de défaut
de confirmation. En général, le contrat n’est pas contraignant, si la confirmation fait défaut ou
qu’elle est incorrecte. Le fournisseur ne peut éviter cette absence de force contraignante que
s’il fournit l’information dans un délai de trois mois. Si le fournisseur ne fournit pas cette
information dans le délai de trois mois, le consommateur est autorisé à échapper au contrat
sans aucune limite de temps.
Certains États membres ont légèrement modifié le point de départ du délai de trois mois. Il
s’agit de la LITUANIE (début du délai – pour les biens également – à compter du jour de la
conclusion du contrat), la REPUBLIQUE
TCHEQUE
(début du délai à la fois pour les biens et
services à compter du jour « de la réception de l’exécution convenue »), CHYPRE et le
ROYAUME-UNI (« le jour suivant le jour de la conclusion du contrat »). Les PAYS-BAS ne
semblent pas avoir prévu de règle sur le point de départ du délai additionnel. Par ailleurs, la
BULGARIE a transposé l’Art. 6 (3) de la Directive en lui donnant force contraignante pour les
parties.
bb. Injonctions
Il va sans dire que – initialement sur le fondement de l’Art. 11 (2) de la Directive 97/7,
désormais sur le fondement de la Directive 98/27197 – l’exécution des obligations
197
Il convient de noter que le champ d’application de ces instruments varie. Au Royaume-Uni, par exemple, en
vertu de la Reg. 27 des Règlements de 2000 sur la protection des consommateurs (vente à distance), ce qui
Compendium de Droit de la consommation
Analyse comparative 605
E. Directive sur la vente à distance (97/7)
d’information peut être recherchée par le biais d’une injonction judiciaire sollicitée dans tous
les États membres.198
cc. Droits des concurrents de demander réparation
Dans certains états membres, comme en AUTRICHE, en BELGIQUE, en ALLEMAGNE, en
HONGRIE ou en ROUMANIE,
les concurrents peuvent également intenter une action en
réparation contre les fournisseurs qui manquent à leurs obligations d’information et
s’octroient ainsi un avantage déloyal par rapport aux autres membres du marché respectueux
de la loi. Par exemple, récemment, le droit
ALLEMAND
a également permis une confiscation
des bénéfices perçus grâce à des pratiques commerciales déloyales. Cependant, l’importance
pratique de ces instruments semble être très limitée pour l’instant.
dd. Amendes prévues en droit pénal et en droit administratif
La majorité des états membres, tels que la BULGARIE, le DANEMARK, la FRANCE,
l’ALLEMAGNE, la GRECE, la HONGRIE, l’IRLANDE, l’ITALIE, la LETTONIE, MALTE, le
PORTUGAL, la ROUMANIE, la SLOVENIE, la SLOVAQUIE et la SUEDE ont prévu des sanctions
administratives. Les fournisseurs qui manquent à leurs obligations d’information commettent
un délit et sont passibles d’une amende.
ee. Autres conséquences de droit privé
Il est difficile d’apprécier dans quelle mesure les États membres ont prévu des conséquences
en droit privé général en cas de violation des obligations d’information. Il n’y a pas beaucoup
d’exemples où ces sanctions sont expressément prévues dans la loi. Par exemple, en IRLANDE,
un contrat ne peut être opposé au consommateur si le fournisseur manque à son obligation de
importe est le fait qu’il y ait eu manquement – peu important qu’il porte atteinte aux intérêts collectifs des
consommateurs. Par suite, il est plus aisément invocable que le type d’injonction que l’on pourrait solliciter sur
le fondement de la Loi sur les entreprises, qui transpose la Directive sur les actions en cessation (entre autres) et
en vertu de laquelle le manquement doit porter atteinte aux « intérêts collectifs » des consommateurs.
198
Pour plus de détails, voir Partie 2.G.
Compendium de Droit de la consommation
Analyse comparative 606
E. Directive sur la vente à distance (97/7)
fournir une information préalable199. Il semble en être de même à MALTE et à CHYPRE. En
droit
BELGE,
le fait d’omettre d’insérer la clause exigée sur le droit de rétractation dans le
document écrit est sanctionné sur le fondement de l’Art. 79 (1) (2) de la Loi sur les pratiques
du commerce. Selon cette disposition, le produit est réputé avoir été livré sans avoir été
sollicité par le consommateur, en conséquence de quoi le consommateur n’est pas tenu de
payer le prix, ni de retourner le produit au vendeur. Il en va de même en ROUMANIE où les
dispositions relatives à la fourniture de biens non solicités sont expressément applicables200.
De plus, en droit BELGE, le consommateur bénéficie d’un droit de rétractation si l’absence de
ce droit n’est pas mentionnée. La FINLANDE offre également une assistance individuelle au
consommateur grâce à l’Ombudsman des consommateurs.
Outre ces dispositions expresses, il est certain que la plupart des états membres disposent de
règles générales relatives aux obligations précontractuelles, aux manquements contractuels ou
à la responsabilité civile qui peuvent conférer des droits individuels ou des possibilités d’agir
en justice au consommateur, comme le droit d’échapper au contrat ou d’intenter une action en
réparation. Cela dépend en réalité de la nature concrète de l’obligation d’information qui a été
violée, de la possibilité sur le fondement du droit commun des obligations d’obtenir une
compensation, de la question de savoir si le manquement aux obligations d’information est
assimilable à un manquement contractuel selon le système juridique en question et si ce
manquement entraîne un dommage concret ou un désavantage pour le consommateur. Les
constellations possibles sont si nombreuses qu’il est difficile d’en tirer des conséquences
générales201. Néanmoins, il convient de rappeler que ces obligations d’information interfèrent
sérieusement avec les solutions de droit commun issues du droit privé des états membres. Par
suite, toute harmonisation des sanctions des manquements aux obligations d’information
aurait une influence massive sur le droit privé des états membres. En droit
BULGARE,
le
consommateur peut demander réparation en se fondant sur le droit commun applicable en
matière de responsabilité précontractuelle.
199
Article 4 (1) du Règlement relatif à la protection des consommateurs en matière de contrats conclus grâce à
des techniques de communication à distance.
200
Art. 4(1)(b) de l’Ordonnance relative à la protection des consommateurs en matière de conclusion et
d’exécution de contrats de vente conclus à distance.
201
Cf. Howells/Wilhelmsson, EC Consumer Law, 182.
Compendium de Droit de la consommation
Analyse comparative 607
E. Directive sur la vente à distance (97/7)
2. Droit de rétractation
a. Exceptions au droit de rétractation
aa. Exception au droit de rétractation en présence de fourniture de services dont
l'exécution a commencé avant la fin du délai de sept jours ouvrables (Art. 6 (3) 1er
alinéa)
Exemption (Art. 6 (3) États membres
1er alinéa)
Comme
dans
la AT, BE, CY, CZ, DK, EE, FR, DE, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL,
Directive
PT, SK, RO, ES, SE (20)
Non transposé
EL, LT, SL (3)
Variations
BG, FI, LV, UK (4)
La plupart des États membres ont transposé l’exception au droit de rétractation lorsque
l’exécution de la fourniture des services a commencé avant la fin du délai de sept jours
ouvrables, comme le prévoit l’Art. 6 (3) 1er alinéa de la Directive 97/7. Ceci peut être observé
en AUTRICHE, BELGIQUE, à CHYPRE, en REPUBLIQUE TCHEQUE, au DANEMARK, en ESTONIE,
en FRANCE, en ALLEMAGNE, en HONGRIE, en IRLANDE, en ITALIE, au LUXEMBOURG, à
MALTE, aux PAYS-BAS, en POLOGNE, au PORTUGAL, en ROUMANIE, en SLOVAQUIE, en
ESPAGNE et en SUEDE. Cependant, la GRECE, la LITUANIE et la SLOVENIE n’ont pas transposé
cette exception. Certains pays ont intégré des dispositions différant de la Directive. La
FINLANDE, la LETTONIE et le ROYAUME-UNI ont complété cette exemption par une règle qui
impose au fournisseur d’informer le consommateur qu’il ne sera pas en mesure de se rétracter
du contrat si la prestation du service a commencé. En FINLANDE, cette information doit être
fournie dans la confirmation d’information, alors qu’en LETTONIE et au ROYAUME-UNI, celleci doit être donnée avant la conclusion du contrat. En BELGIQUE, le consommateur bénéficie
d’un droit de rétractation si le fournisseur ne l’a pas informé de l’absence de droit de
rétractation. La BULGARIE a transposé cet article comme une disposition impérative pour les
parties. Par suite, il existe une différence par rapport à la Directive.
Compendium de Droit de la consommation
Analyse comparative 608
E. Directive sur la vente à distance (97/7)
bb. Exception au droit de rétractation en présence de biens ou de services dont le prix
est fonction des taux du marché financier (Art. 6 (3) 2e alinéa)
Exemption (Art. 6(3) États membres
2e alinéa)
Comme
dans
la AT, BE* (LPA), CY, CZ, DK, FI, IE, IT, LU, MT, NL, PT, RO,
Directive
SK, SL, SE, UK (17)
Non transposé
EE, EL, LT (3)
Variations
BE* (TPA), BG, FR, DE, HU, LV, PL, ES (8)
* plusieurs modifications
17 États membres ont transposé cette exception. Il n’y a qu’en ESTONIE, en GRECE et en
LITUANIE qu’il n’existe aucune disposition correspondant à l’Art. 6 (3) 2e alinéa de la
Directive 97/7. Il est impossible de déterminer de quelle façon ces systèmes juridiques
organisent la disparition de ces contrats. En BELGIQUE, seule la Loi sur les professions
libérales contient expressément cette exemption202. La Loi sur les pratiques du commerce
cependant n’est pas applicable aux stocks203, de sorte que cette exemption, même dans cette
Loi, n’est que partiellement utilisée. L’ALLEMAGNE et la SLOVENIE proposent des exemples
de biens et de services qui entrent dans le champ de cette exception. En LETTONIE, le
fournisseur doit informer le consommateur de l’absence de droit de rétractation avant la
conclusion du contrat. La FRANCE et la POLOGNE ont omis la formule « que le fournisseur
n’est pas en état de contrôler ». La HONGRIE a intégré une règle énonçant que les biens ou les
services étaient exemptés lorsque le prix ne pouvait être « contrôlé » par le fournisseur et la
BULGARIE
utilise l’expression « hors du contrôle du fournisseur ». Ces modifications
semblent être davantage une différence de rédaction que de substance. Cependant, en
BULGARIE, cette exception s’impose aux parties. Le droit ESPAGNOL ne fait pas référence aux
services et a par conséquent limité l’exception aux biens uniquement. En matière de services,
la position du consommateur est plus favorable comme le prévoit la Directive, puisqu’il
dispose d’un droit de rétractation.
202
203
Art. 14 (3) nº 2 de la LPL.
Art. 1 de la LPCI.
Compendium de Droit de la consommation
Analyse comparative 609
E. Directive sur la vente à distance (97/7)
cc. Exception au droit de rétractation en présence de biens confectionnés selon les
spécifications du consommateur, etc. (Art. 6 (3) 3e alinéa)
Exemption (Art. 6 (3) États membres
3e alinéa)
Comme
dans
la AT, BE, CY, DE, FR, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PT, SL, RO, ES,
Directive
UK (16)
Non transposé
EE, EL, LT (3)
Variations
BG, CZ, DK, FI, LV, PL, SK, SE (8)
À nouveau, la plupart des États membres ont transposé cette exception, faisant référence aux
cinq cas mentionnés par la Directive, c.-à-d. :
•
biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ;
•
biens nettement personnalisés ;
•
biens qui, du fait de leur nature, ne peuvent être réexpédiés ;
•
biens qui sont susceptibles de se détériorer ;
•
biens qui se périment rapidement.
Seules L’ESTONIE, la GRECE et la LITUANIE n’ont intégré aucune disposition transposant
l’exception au droit de rétractation en présence de biens confectionnés selon les spécifications
du consommateur, etc.
Pour une illustration plus détaillée des différences s’agissant des différents cas prévus par
l’Art. 6 (3) 3e alinéa de la Directive 97/7, voir le tableau suivant.
Compendium de Droit de la consommation
Analyse comparative 610
E. Directive sur la vente à distance (97/7)
N Cas d’exemption (Art. 6 A B B C C D D E E E F F H I
º (3) 3e alinéa)
T E G Y Z E K E L S I
1 Spécifications
du
L L L M N P P R S S S U
R U E T T U V T L L T O K L E K
X
-
-
X X X X X X -
X X X X X X
X X X X X X X -
-
X -
X -
X X -
-
X X X X X X -
X X X X X X X X X X X
X X X X X X X -
-
X X X X X X -
X X X X X X
5 Qui se périment rapidement X X X X X X X -
-
X X X X X X -
X -
consommateur
2 Nettement personnalisés
X X X X X X -
I
3 Ne pouvant être réexpédiés X X X X 4 Susceptibles
de
se
détériorer
X X X X -
X X -
X
X X X X X X X -
X
X X -
X
X X X X
X X -
X X X
Le tableau montre que certains pays n’ont pas transposé tous les cas visés par la Directive. Le
droit
DANOIS
et
SUEDOIS
ne mentionne pas le cas nº 1 (spécifications du consommateur).
Toutefois, au Danemark, les parties peuvent convenir que le fournisseur peut commencer la
confection du bien avant l’expiration du délai de rétractation, auquel cas le droit de
rétractation expirera également à la date à laquelle la confection du bien aura commencé204.
La FINLANDE, la LETTONIE et la SUEDE n’ont pas transposé le cas nº 2 (nettement
personnalisés). La loi TCHEQUE de transposition ne fait pas référence aux produits qui, du fait
de leur nature, ne peuvent être réexpédiés (nº 3). Les droits
LETTON, POLONAIS
et
SLOVAQUE
ne mentionnent pas le critère de la péremption rapide (nº 5). La Lettonie exempte à l’inverse
les produits qui peuvent être « utilisés rapidement », ce qui est assez différent de « qui se
périment rapidement » et peut par conséquent constituer une violation de la Directive.
La FINLANDE205 a précisé le cas nº 1 en exemptant les « biens confectionnés à partir des
spécifications du consommateur de sorte qu’ils ne peuvent plus être revendus sans entraîner
une perte considérable ou qu’ils ne peuvent plus être revendus du tout » et a ainsi
probablement augmenté la protection des consommateurs. Certains États membres ont ajouté
des critères supplémentaires.
La pertinence pratique de cette exemption est illustrée par la jurisprudence de certaines
juridictions nationales. Par exemple, la Cour fédérale de justice
204
205
ALLEMANDE
a déclaré que le
§ 18 (6) de la Loi nº 451 du 9 juin 2004 relative à certains contrats conclus avec des consommateurs.
Chapitre 6 sec. 16 (3) de la Loi 20.1.1978/38 relative à la protection du consommateur.
Compendium de Droit de la consommation
Analyse comparative 611
E. Directive sur la vente à distance (97/7)
droit de rétractation du consommateur ne disparaissait pas si le produit (en l’espèce, un
ordinateur portable qui a été assemblé à partir d’éléments standards préfabriqués, en fonction
des souhaits du consommateur206) pouvait être désassemblé moyennant un faible effort et sans
porter atteinte à ses capacités fonctionnelles (ou à celle de ces éléments)207. La Cour a dégagé
que cette exemption visait seulement les produits qui sont personnalisés d’une façon qui ne
leur permet plus d’être vendus à d’autres consommateurs sans une réduction considérable du
prix. La cour d’appel de BRUXELLES a jugé que les plantes, les fleurs, les arbres fruitiers et les
produits similaires – en principe – ne pouvaient être considérés comme des produits qui
vieillissaient ou se détérioraient aisément208. Par conséquent, le délai de rétractation prévu par
la Loi du 14 juillet 1991 (Loi sur les pratiques du commerce) est applicable à ces produits.
Par ailleurs, la BULGARIE a transposé cette disposition en lui donnant force impérative. Ceci
étant, l’exception a été transposée littéralement par rapport à la Directive.
dd. Exception au droit de rétractation en présence d’enregistrement audio ou vidéo, ou
de logiciels informatiques (Art. 6 (3) 4e alinéa)
Exemption (Art. 6 (3) États membres
4e alinéa)
Comme
dans
la AT, BE, BG, CY, DK, FI, FR, DE, HU, IE, LT, MT, NL, RO, SK,
Directive
SL, SE, UK (18)
Non transposé
EE, EL (2)
Variations
CZ, IT, LV, LU, PL, PT, ES (7)
La plupart des États membres ont transposé cette exemption, c’est-à-dire L’AUTRICHE, la
BELGIQUE, la BULGARIE, CHYPRE, le DANEMARK, la FRANCE, L’ALLEMAGNE, la HONGRIE,
l’IRLANDE, la LITUANIE, MALTE, les PAYS-BAS, la ROUMANIE, la SLOVAQUIE, la SLOVENIE, la
SUEDE et le ROYAUME-UNI. Cependant,
L’ESTONIE
et la GRECE n’ont pas intégré cette
exemption dans leurs droits nationaux. Certaines différences peuvent être observées s’agissant
de l’expression « qui ont été descellés par le consommateur » : L’ITALIE exempte les produits
206
« Système de confection à la demande ».
BGH, 19 mars 2003, VIII ZR 295/01, NJW 2003, 1665-1667.
208
CA Bruxelles, 21 janvier 1999 ; P. Bakker Hillegom vs. Ets. Gonthier.
207
Compendium de Droit de la consommation
Analyse comparative 612
E. Directive sur la vente à distance (97/7)
audiovisuels scellés et des logiciels ouverts par le consommateur209;
LA
LETTONIE (« le
consommateur a ouvert l’emballage210») et la POLOGNE (« le consommateur a retiré
l’emballage original211») font référence à l’emballage, ce qui est assez proche de la Directive.
De même, la loi
TCHEQUE
de transposition (« si le consommateur a endommagé l’emballage
original »212) peut probablement être interprétée dans le même sens. Au PORTUGAL, le
consommateur ne peut se rétracter s’il ou elle a retiré un certain type de sceau (« selo de
garantia de inviolabilidade213»), ce qui permet simplement de clarifier les fonctions du sceau
auquel il fait référence dans la Directive.
Certains États membres ont élargi l’exemption prévue par l’Art. 6 (3) 4e alinéa de la Directive
97/7. Le LUXEMBOURG, par exemple, exempte également les logiciels qui ont été téléchargés
par le consommateur214. C’est plus ou moins la même chose en ESPAGNE, où les fichiers
électroniques fournis par des moyens électroniques, susceptibles d’être téléchargés ou
reproduits immédiatement pour être utilisés à titre permanent, sont exemptés du droit de
rétractation215. On pourrait estimer que l’Art. 6 (3) 4e alinéa de la Directive autorise
uniquement les États membres à exempter les enregistrements audio ou vidéo et les logiciels
qui sont vendus sur des supports de données physiques et par conséquent qu’elle exige que le
consommateur qui achète des données audio ou vidéo, etc. pour les télécharger doit disposer
d’un droit de rétractation. Si cela est vrai, les droits
LUXEMBOURGEOIS
et
ESPAGNOLS
contreviendraient alors à la Directive. Cela pourrait être une question que le législateur devra
clarifier.
ee. Exemption au droit de rétractation en présence de journaux, de périodiques et de
magazines (Art. 6 (3) 5e alinéa)
Exemption (Art. 6 (3) États membres
209
Article 55 (2) (d) du Décret législatif nº 206 du 6 septembre 2005 portant « Code de la consommation ».
Article 15 (4) de la Réglementation de Cabinet nº 207 « Règlement relatif aux contrats conclus à distance ».
211
Article 10 (3) (2) de la Loi du 2 mars 2000 relative à la protection de certains droits des consommateurs et à
la responsabilité du fait des produits dangereux.
212
§ 53 (7) (d) du CC.
213
Article 7 (d) du Décret-loi nº 143/2001, du 26 avril.
214
Art. 5 (4) (d) de la Loi du 16 avril 2003 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à
distance.
215
Article 45 (c) de la Loi 7/1996 du 15 janvier relative au commerce de détail.
210
Compendium de Droit de la consommation
Analyse comparative 613
E. Directive sur la vente à distance (97/7)
5e alinéa)
Comme
dans
la BE, BG, CZ, FR, DE, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, SK, SL,
Directive
RO, ES, UK (18)
Non transposé
DK, EE, EL (3)
Variations
AT, CY, FI, PL, PT, SE (6)
La plupart des États membres ont transposé l’exemption prévue par l’Art. 6 (3) 5e alinéa de la
Directive 97/7 (cf. tableau ci-dessus). Cependant, le DANEMARK, L’ESTONIE et la GRECE n’ont
pas transposé cette exemption. Plusieurs états membres ont intégré des dispositions déviant de
la Directive. En AUTRICHE, les contrats de distribution de périodiques (« Verträge über
periodische Druckschriften » (§ 26 (1) (1)) ne sont pas exemptés du droit de rétractation.
Seule la FINLANDE prévoit une exception pour ses produits s’ils ne sont pas offerts par
démarchage téléphonique. CHYPRE ne garantit aucun droit de rétractation pour la distribution
de journaux ou toute forme de périodiques. La POLOGNE utilise le terme de « presse »216. Au
PORTUGAL217 et en SUEDE218, le législateur n’a exempté que les journaux et magazines, mais
non les périodiques. Ceci peut être dû au fait que les deux termes de « magazines » et de
« périodiques » peuvent être considérés comme synonymes.
ff. Exception au droit de rétractation pour les services de paris et de loterie (Art. 6 (3) 6e
alinéa)
Exemption (Art. 6 (3) États membres
6e alinéa)
Comme
dans
la AT, BE, CY, CZ, DE, DK, FI, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PT,
Directive
RO, ES (17)
Non transposé
EE, EL (2)
Variations
BG, FR, PL, HU, SK, SL, SE, UK (8)
216
Article 10 (3) (6) de la Loi du 2 mars 2000 relative à la protection de certains droits des consommateurs et à
la responsabilité du fait des produits dangereux.
217
La version portugaise de la Directive est différente de la version anglaise et concerne seulement les « jornais e
revistas».
218
La version suédoise de la Directive est différente de la version anglaise et concerne seulement « tidningar och
tidskrifter ».
Compendium de Droit de la consommation
Analyse comparative 614
E. Directive sur la vente à distance (97/7)
La majorité des États membres a transposé cette exception prévue par l’Art. 6(3) 6e alinéa de
la Directive 97/7 (cf. le tableau ci-dessus). Seules L’ESTONIE et la GRECE n’ont prévu aucune
disposition relative à l’exemption des services de jeux et de loterie. Plusieurs différences de
formulations peuvent être observées, par exemple en BULGARIE (jeux de hasard et loteries), en
HONGRIE (exempte les contrats de jeux, ce qui inclut la loterie), la POLOGNE (jeux et paris), la
SLOVAQUIE (loterie et tout autre jeu similaire), la SLOVENIE (jeux de hasard et service de
loterie), la SUEDE (services de jeux et de loterie). Le ROYAUME-UNI ajoute également les paris
au rang des services qui sont exemptés. Une différence peut être relevée en FRANCE, qui
n’exempte que les loteries autorisées.
b. Conditions de forme régissant l’exercice du droit de rétractation
La Directive ne contient aucune disposition explicite autorisant les États membres à prévoir
des conditions de forme pour l’exercice du droit de rétractation par le consommateur. Mais
puisque l’Art. 5 (1) 1er alinéa énonce que le consommateur doit être informé des « conditions
et modalités d’exercice du droit de rétractation », on présume généralement que les États
membres sont libres de poser des conditions de forme. Cette interprétation est notamment
conforme à l’Art. 5 (1), phrase 1 de la Directive sur la vente à distance autorise expressément
les États membres à prévoir des règles relatives aux modalités du droit de rétractation.
Cependant, la plupart des États membres n’ont pas prévu de condition de forme pour
l’exercice droit de rétractation, comme
REPUBLIQUE
TCHEQUE,
L’AUTRICHE,
la BELGIQUE219, la BULGARIE, la
le DANEMARK, L’ESTONIE, la FINLANDE, la FRANCE, la HONGRIE,
l’IRLANDE, la LETTONIE, le LUXEMBOURG, MALTE, les PAYS-BAS, le PORTUGAL220, le
ROUMANIE, la SLOVENIE, la SUEDE et
L’ESPAGNE.
Cela signifie que dans ces pays, le
consommateur peut se rétracter par tous moyens, notamment par déclaration orale.
L’ESPAGNE a précisé en outre que le renvoi des biens valait rétractation.
219
Bien que la LPCI et la LPL ne prévoient aucune exigence spécifique, le consommateur doit rapporter la
preuve de sa rétractation. Pour éviter toute discussion, la rétractation doit être prouvée par écrit, de sorte que le
fardeau de la preuve impose finalement une rétractation par écrit.
220
L’Article 6 (5) du Décret-loi nº 143/2001, du 26 avril précise que lorsqu’une lettre recommandée est adressée
au fournisseur ou à une personne désignée à cet effet, le droit de rétractation est réputé avoir été exercé. Cela ne
semble pas être une condition obligatoire.
Compendium de Droit de la consommation
Analyse comparative 615
E. Directive sur la vente à distance (97/7)
D’autres États membres ont prévu que le consommateur devait respecter une certaine forme
pour se rétracter. À CHYPRE, en LITUANIE, en POLOGNE et au ROYAUME-UNI, l’information
sur l’annulation doit être fournie par écrit. Le ROYAUME-UNI précise que la notion d’écrit
recouvre également les textes sur tout autre support durable. La SLOVENIE a légiféré afin que
la réexpédition des biens constitue également une rétractation valable. En SLOVAQUIE, les
parties sont libres de trouver un accord sur les exigences formelles qu’il conviendra de
respecter pour exercer le droit de rétractation. En l’absence d’accord et si le contrat a été
conclu par écrit, l’information de rétractation doit également être fournie par écrit. En
ALLEMAGNE, le consommateur doit informer le fournisseur de sa décision d’annuler le contrat
par une information sur « forme textuelle » (ce qui autorise également les textes rédigés sur
tout autre support durable). De plus, il est possible de se rétracter en renvoyant les biens. Des
dispositions similaires peuvent être trouvées en GRECE où le consommateur peut exercer le
droit de rétractation sous forme écrite au par le biais de tout autre support durable mis à sa
B
B
C
C
D
D
E
E
E
F
F
H
I
I
L
L
L
M N
P
P
R
S
S
S
U
T
E
G
Y
Z
E
K
E
L
S
I
R
U
E
T
T
U
V
T
L
L
T
O
K
L
E
K
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
aucune
A
Par écrit
Forme
textuelle
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Renvoi
X
des
X
X
biens
Lettre
X
recomm
andée
disposition221. Le Code
ITALIEN
de la consommation222 énonce que le consommateur doit
envoyer son information d’annulation par courrier recommandé avec accusé de réception
(« lettera raccomandata con avviso di ricevimento »), celui-ci devant être signé par la
personne ayant conclu le contrat ou rédigé l’offre. Elle peut également être envoyée par
télégramme, télex, télécopie et courrier électronique dans le délai, mais elle doit alors être
confirmée par lettre recommandée dans les 48 heures qui suivent. La présentation de l’accusé
de réception (« avviso di ricevimento ») n’est toutefois pas une condition essentielle pour
221
222
Article 4 (10) de la Loi 2251/1994 relative à la protection du consommateur.
Article 64 (2) du Décret législatif du 6 septembre 2005 n° 206 « Code de la consommation ».
Compendium de Droit de la consommation
Analyse comparative 616
E. Directive sur la vente à distance (97/7)
prouver l’exercice du droit de rétractation (Art. 64 (2), phrase 3 du Code de la consommation
ITALIEN).
Tableau : conditions de forme
c. Délai de rétractation
aa. Durée du délai
La Directive prévoit un délai de sept jours ouvrables. La doctrine est assez indécise sur la
question de savoir si le samedi doit être considéré comme un « jour ouvrable ». Il convient de
noter que cette question a déjà été réglée il y a longtemps par le Règlement 1182/71
déterminant les règles applicables aux délais, aux dates, et aux termes. L’Article 2 (2) de ce
Règlement définit expressément les « jours ouvrables » comme tous les jours autres que les
jours fériés, les dimanches et les samedis. De plus, ce Règlement contient plusieurs
dispositions sur la computation des délais, qui sont également applicables au délai de
rétractation à propos duquel les États membres doivent légiférer conformément à la Directive
97/7. À titre d’exemple, on citera la règle contenue dans l’Art. 3 (4), qui prévoit que, lorsque
le dernier jour du délai est un jour férié, un dimanche ou un samedi, le délai s’achève avec
l’expiration de la dernière heure du jour ouvrable suivant223.
Certains états membres, comme L’AUTRICHE, la BELGIQUE224, la BULGARIE, l’IRLANDE,
LA
LITUANIE, LE LUXEMBOURG, LES PAYS-BAS, LA SLOVAQUIE, L’ESPAGNE ET LE ROYAUME-UNI
ont adopté le délai de sept jours ouvrables. Il est difficile de savoir si la notion de « jours
ouvrables » a la même signification dans tous ces pays que celle donnée par le Règlement
précité, et notamment de savoir si le terme exclut les samedis. Mais puisque la notion doit être
interprétée en conformité avec la Directive, il ne devrait pas y avoir d’atteinte, à moins qu’une
juridiction nationale ne parvienne à un résultat différent.
223
Des règles équivalentes peuvent par exemple être trouvées en FRANCE ou en ALLEMAGNE.
La Loi sur les pratiques du commerce contient la définition suivante de la notion de jour ouvrable : « tous les
jours autres que les dimanches et jours fériés. Si le délai exprimé en nombre de jours ouvrables se termine un
samedi, le délai est étendu jusqu’au prochain jour ouvrable ». (Art. 1 nº 9 de la Loi du 14/7/1991 sur les
pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur).
224
Compendium de Droit de la consommation
Analyse comparative 617
E. Directive sur la vente à distance (97/7)
Beaucoup d’États membres ont utilisé la clause minimale pour prolonger le délai de
rétractation. Le délai dure 8 jours ouvrables en HONGRIE, 10 jours ouvrables en GRECE, en
ITALIE et en ROUMANIE, 10 jours (calendaires) en POLOGNE, 14 jours (calendaires) à CHYPRE,
en REPUBLIQUE
TCHEQUE,
au DANEMARK, en ESTONIE, en FINLANDE, en LETTONIE, au
PORTUGAL et en SUEDE, deux semaines et même 15 jours (calendaires) en SLOVENIE et à
MALTE. En ALLEMAGNE, le délai est d’un mois si le consommateur a été informé de son droit
de rétractation après la conclusion du contrat225. Seul le droit
FRANÇAIS
paraît poser un
problème, car le consommateur dispose seulement d’un délai de 7 jours (« jours francs »)
pour se rétracter. Un « jour franc » est une période d’une journée (de 0 heure à 24 heures). Le
jour de l’événement – c’est-à-dire soit le jour de la réception des biens, soit le jour de la
conclusion du contrat en matière de services -- n’est pas inclus dans la computation du délai.
De plus, pour la computation du délai de rétractation, le fait que ces 7 « jours francs » incluent
des « jours ouvrables » ou des « jours fériés » est sans importance. Cette interprétation de la
notion de « jours francs » est fondée sur le texte de l’Art. L.120-20 para 4 du Code de la
Consommation. Selon cette disposition, le seul cas dans lequel les dimanches et jours fériés
ne sont pas inclus dans le délai de rétractation est la situation où ce délai se termine justement
un dimanche ou un jour férié. Par conséquent, le délai de sept « jours francs » prévu en
FRANCE contrevient au droit communautaire226.
Tableau : délai de rétractation
Délai de rétractation
État membre
7 jours calendaires
FR227 (1)
7 jours ouvrables
AT228, BE, BG, ES229, IE, LT, LU, NL, SK, UK (10)
225
Cf. voir également Kammergericht de Berlin, 18 juillet 2006, 5 W 156/06 accordant consommateur un délai
de rétractation d’un mois, conformément au CC § 355 (2) (2) en matière d’enchères Ebay. La Cour a dégagé que
dans les enchères Ebay, le fournisseur pouvait en principe informer le consommateur de son droit de rétractation
sous forme textuelle après la conclusion du contrat, car la page d’accueil à Internet ne respecte pas les exigences
du CC § 355 (2) (1) qui exige que l’information soit fournie sous forme textuelle.
226
On peut trouver une explication chez Franck, Les ventes à distance en droit européen : la directive de 1997
sur les contrats à distance et sa transposition en FRANCE, publié sur le site du Ministère de l’Économie, des
Finances et de l’Industrie : http://www.minefi.gouv.fr/dgccrf/02_actualite/ateliers_conso/atelier27e.htm. On peut
douter que ce qui suit ait été écrit sérieusement : « Le texte communautaire prévoit alors un délai de 7 jours
ouvrables, traduits en France, pays travailleur, par 7 jours francs, soit des jours d'une durée de 24 heures, durée
journalière légale du travail en France, comme chacun le sait... Plus sérieusement, jours francs et jours ouvrables
seraient donc équivalents. La directive est donc bien appliquée. »
227
7 « jours francs » selon l’Art. L121-20 du Code de la consommation.
228
Le samedi n’est pas un jour ouvrable.
Compendium de Droit de la consommation
Analyse comparative 618
E. Directive sur la vente à distance (97/7)
8 jours ouvrables
HU (1)
10 jours ouvrables
EL, IT, RO (3)
10 jours calendaires
PL (1)
14 jours calendaires
CY, CZ, DK, EE, FI, LV, PT, SE (8)
Deux semaines
DE (1) [un mois si l’information sur le droit de rétractation a été
fournie après la conclusion du contrat]
MT, SL (2)
15 jours calendaires
bb. Point de départ du délai
(1.) Point de départ du délai en matière de livraison de biens
Point de départ en
États membres
matière de livraison
de biens (Art. 6 (1),
phrase 3, 2e alinéa)
Comme
dans
la AT, BE* (LPL), BG, CZ, DK EE, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT,
Directive
LU, MT, NL, PL, PT, RO, SL, SK, ES, SE (23)
Non transposé
(0)
Variations
BE* (LPCI), CY, FI, UK (4)
* plus d’une
L’Article 6 (1), phrase 3, 1er alinéa de la Directive 97/7 fixe le point de départ du délai de
rétractation pour les livraisons de biens au jour de la réception des biens par le consommateur.
La plupart des États membres ont transposé cette disposition, comme
BELGIQUE (LPL), la BULGARIE, la REPUBLIQUE
FRANCE,
L’ALLEMAGNE,
TCHEQUE,
la GRECE, la HONGRIE,
L’AUTRICHE,
le DANEMARK,
L’IRLANDE, L’ITALIE,
L’ESTONIE,
la
la
la LETTONIE, la
LITUANIE, le LUXEMBOURG, MALTE, les PAYS-BAS, la POLOGNE, le PORTUGAL, la ROUMANIE,
la SLOVENIE, la SLOVAQUIE, L’ESPAGNE et la SUEDE.
229
Le droit ESPAGNOL énonce que « la loi du lieu où les biens ont été livrés déterminera le sens à apporter à la
notion de jours ouvrables » – Article 44 (1) de la Loi 7/1996 du 15 janvier relative au commerce de détail.
Compendium de Droit de la consommation
Analyse comparative 619
E. Directive sur la vente à distance (97/7)
En BELGIQUE et à CHYPRE, le délai commence à courir le jour suivant le jour de la réception
des biens. Au ROYAUME-UNI, le délai commence au jour où le contrat est conclu, mais il ne
s’achève pas avant sept jours suivants la réception du bien, calculé à partir du jour suivant la
réception230. En FINLANDE, le délai commence après la réception de la confirmation ou, si les
biens sont livrés après la confirmation, avec la livraison des biens231.
(2.) Point de départ du délai en matière de prestation de services
Point de départ en États membres
matière de prestation
de services (Art. 6 (1),
phrase 3, 2e alinéa)
Comme
dans
la AT, BE* (LPL), BG, EE, DK, FI232, FR, DE, HU, IE, IT, LV, LT,
Directive
LU, MT, NL, PL, PT, SL, SK, SE, UK (22)
Non transposé
ES (1)
Variations
BE* (LPCI), CY, CZ, RO, EL (5)
* plus de
L’Article 6 (1), phrase 3, 2e alinéa de la Directive 97/7 prévoit que le début du délai de
rétractation en matière de service commence « à compter du jour de la conclusion du contrat
ou à partir du jour où les obligations prévues à l'article 5 ont été remplies si elles sont remplies
après la conclusion du contrat ». La plupart des états membres ont transposé cette disposition
(cf. tableau ci-dessus).
Certains États membres ont édicté des dispositions différentes de celles de la Directive. En
GRECE, le délai commence lorsque le consommateur a reçu la documentation l’informant que
le contrat a été conclu. En BELGIQUE et à CHYPRE, le délai commence le jour suivant le jour
de la conclusion du contrat si la confirmation a déjà été fournie. La REPUBLIQUE TCHEQUE fait
référence à la « réception de l’exécution » pour le commencement du délai de rétractation en
230
Réglementation 11 du Règlement relatif à la protection des consommateurs (vente à distance) de 2000.
Chapitre 6 Section 15 de la Loi 20.1.1978/38 relative à la protection du consommateur.
232
Selon les travaux préparatoires HE 2000/79 vp, s’agissant des services, pour lesquelles il n’est pas nécessaire
de fournir une confirmation conformément à la LPC 5:14, le délai de rétractation commence à courir à compter
de la conclusion du contrat.
231
Compendium de Droit de la consommation
Analyse comparative 620
E. Directive sur la vente à distance (97/7)
matière de prestations de services233. En ESPAGNE, l’alinéa final de la règle de la Directive234
n’a pas été transposé, tandis qu’en ROUMANIE, la loi fait référence à 90 jours au lieu de 3
mois.
cc. Règle de l’expédition
À la différence de la Directive sur la vente de porte-à-porte ou de la Directive de 1002/65 et
sur les services financiers235, qui prévoient toutes deux explicitement la règle de l’expédition,
la Directive 97/7 n’énonce aucune règle précisant de quelle façon le consommateur peut
exercer son droit de rétractation dans les délais. Cependant, certains États membres ont prévu
des dispositions sur ce point. L’AUTRICHE236, L’ITALIE237, la SLOVENIE238, LA BELGIQUE239 et
L’ALLEMAGNE
240
ont prévu la règle de l’expédition. À CHYPRE241,
EN
LETTONIE242 et au
ROYAUME-UNI243, les lois de transposition contiennent une règle postale qui déclare que
l’information sur la rétractation envoyée par la poste est réputée avoir été transmise au
moment où l’a été posté, qu’elle ait ou non été reçue. Cette question devrait être précisée lors
de la refonte de la Directive, notamment sur la question de savoir si une telle règle garantit
uniquement la ponctualité de la rétractation (comme en ALLEMAGNE) ou si elle permet à cette
rétractation d’être valable même lorsque la déclaration ne parvient jamais au fournisseur (par
exemple, si la lettre est perdue après avoir été envoyée), comme à CHYPRE.
233
§ 53 (6) du CC.
« À condition que le délai n'excède pas le délai de trois mois indiqué à l'alinéa suivant ».
235
En GRECE, L’Art 4a (6) (c) (γ) de la Loi 2251/1994 relative à la protection du consommateur (transposant la
règle de l’expédition de la Directive 2002/65) est également applicable pour les contrats à distance classiques.
236
§ 5e (1), phrase 2 de la Loi relative à la protection des consommateurs.
237
« La Rétractation par lettre recommandée est réputée avoir été envoyée en temps utile SI ELLE A ETE REMISE A
UN BUREAU DE POSTE AYANT ACCEPTE la réception, mais pas plus tard que le terme prévu par le Code ». Cf. Art.
64 (2) du Décret législatif du 6 septembre 2005 n° 206 « Code de la consommation ».
238
Art. 43c (1) de la Loi relative à la protection des consommateurs.
239
Art. 80 (2) de la Loi du 14/7/1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du
consommateur.
240
CC § 355 (1), phrase 2.
241
Art. 7 (5) de la Loi L.14(I)/2000 de 2000 relative à la conclusion de contrats à distance avec des
consommateurs, modifiée par la Loi L. 237(I)/04.
242
Droit civil, Rrt.1537.
243
Réglementation 10 (4) (b) du Règlement relatif à la protection des consommateurs (vente à distance) de 2000.
234
Compendium de Droit de la consommation
Analyse comparative 621
E. Directive sur la vente à distance (97/7)
d. Effets de la rétractation
Quant aux effets de rétractation, la Directive prévoit certains principes de base aux Arts. 6 (1)
et (2) :
•
Le consommateur peut se rétracter sans pénalité.
•
Le fournisseur est tenu au remboursement des sommes versées par le consommateur,
sans frais. Ce remboursement doit être effectué dans les meilleurs délais et, en tout
cas, dans les 30 jours.
•
Les seuls frais qui peuvent être imputés au consommateur en raison de l'exercice de
son droit de rétractation sont les frais directs de renvoi des marchandises.
L’obligation de rembourser, sans frais, les sommes déjà versées par le consommateur a été
transposée dans tous les États membres. S’agissant du délai maximum de 30 jours imparti
pour rembourser les sommes, certains États membres ont adopté des règles plus strictes,
comme CHYPRE qui impose au fournisseur de rembourser immédiatement les sommes244 ou la
LITUANIE, la SLOVAQUIE et la SLOVENIE, où les sommes doivent être remboursées dans un
délai de 15 jours245. L’ALLEMAGNE a indirectement transposé l’Art. 6 (2) de la Directive.
L’obligation de rembourser les sommes versées doit être exécutée dans les 30 jours
conformément au § 286 (3) CC lu conjointement avec le § 357 (1), phrase 2 et 3. Si le
commerçant tarde à rembourser les sommes déjà payées, les législateurs
ESPAGNOL
SLOVENE
et
ont prévu des sanctions spécifiques pour renforcer les dispositions de la Directive.
L’ESPAGNE confère au consommateur un droit d’obtenir le double des sommes versées
lorsqu’elles n’ont pas été remboursées à temps. Le droit
SLOVENE
oblige le commerçant à
payer, en plus de l’intérêt légal sur l’arriéré, 10 % du montant total pour chaque période de 30
jours de retard supplémentaire.
En ce qui concerne l’obligation réciproque selon laquelle le consommateur doit retourner les
biens qu’il a reçus, plusieurs États membres ont prévu un délai limite pour ce retour. Par
exemple, le droit
244
ITALIEN
impose au consommateur de retourner les biens, s’ils ont déjà été
Article. 11 (1) de la Loi L.14(I)/2000 de 2000 relative à la conclusion de contrats à distance avec des
consommateurs, modifiée par la Loi L. 237(I)/04.
245
Lituanie : Art. 18 (6) de la Loi relative à la protection des consommateurs ; CC, Art. 6.367 (7) ; Slovaquie : §
12 (4) (b) de la Loi nº 108/2000 relative à la protection des consommateurs en matière de vente de porte-à-porte
et de vente à distance ; Slovénie : Art. 43d de la Loi relative à la protection des consommateurs : « aussi tôt que
possible, mais pas au-delà de 15 jours ».
Compendium de Droit de la consommation
Analyse comparative 622
E. Directive sur la vente à distance (97/7)
livrés, dans un délai de 10 jours ; le droit slovène prévoit un délai de 15 jours (Loi relative à la
protection des consommateurs, Art. 43d (1) et (2)). Au PORTUGAL, après l’exercice du droit
de rétractation, le consommateur doit conserver des biens, pour pouvoir les retourner au
fournisseur ou à la personne désignée à cet effet, dans de bonnes conditions d’utilisation246.
Le consommateur est tenu de stocker les produits reçus du fournisseur et de s’assurer du
maintien de leur qualité et de leur sécurité pendant le délai de rétractation en BULGARIE247. De
plus, le consommateur n’est pas tenu de verser une indemnité ou une pénalité. Le fournisseur
est tenu de rembourser les sommes reçues du consommateur dans les 30 jours.
En vertu de l’Art. 6 (2) de la Directive 97/7, seuls les frais de renvoi des biens peuvent être
imputés aux consommateurs. La plupart des États membres ont utilisé cette option en
autorisant le commerçant à imputer ces frais au consommateur, avec quelques différences. Par
exemple, en ITALIE248 et en AUTRICHE249, le consommateur peut être obligé de payer les frais
de renvoi des biens, si cela a été convenu par les parties. Le législateur
BELGE
a limité cette
possibilité, puisque le consommateur ne peut se voir imputer les coûts directs de la
réexpédition des biens lorsque (1) le produit ou le service ne correspondait pas à l’offre, ou
(2) lorsque le vendeur a manqué à ses obligations d’information250. Les dispositions
polonaises sont obscures. Cependant, les Arts. 12 (3) et (4)251, qui visent les cas de fourniture
de biens ou de services équivalents, énoncent que dans ces situations, les frais de l’expédition
des biens doivent être supportés par le commerçant. On peut par suite supposer que dans les
autres cas, ces frais sont supportés par le consommateur. En FINLANDE, le fournisseur doit
même dédommager le consommateur des frais de réexpédition des biens ou de toute
prestation, si ces marchandises ou ces prestations ont été retournées normalement par la poste
autre exécution si les biens (6:17 LPC).
246
Article 8 (2) du Décret-loi nº 143/2001, du 26 avril.
Art. 55(7) de la Loi relative à la protection des consommateurs.
248
Article 67 (3) du Décret législatif du 6 septembre 2005 n° 206 « Code de la consommation ».
249
§ 5g (2) de la Loi relative à la protection des consommateurs.
250
Article 81 § 3 LPCI. C’est une exception à la règle de l’Article 80 § 1 LPCI. La Loi sur les professions
libérales ne contient aucune exception similaire.
251
Loi du 2 mars 2000 relative à la protection de certains droits des consommateurs et à la responsabilité du fait
des produits dangereux.
247
Compendium de Droit de la consommation
Analyse comparative 623
E. Directive sur la vente à distance (97/7)
Toutefois, en LITUANIE, le législateur ne semble pas avoir transposé la limitation selon
laquelle seuls les frais directs de renvoi des biens peuvent être imputés au consommateur. Par
conséquent, le consommateur pourrait en théorie se voir imputer des coûts supplémentaires.
Plusieurs États membres ont prévu des règles expresses sur les coûts supplémentaires,
notamment lorsque le consommateur a utilisé les biens ou qu’il ne peut renvoyer les biens
acquis dans leur état original. Par exemple, en ALLEMAGNE et en AUTRICHE252, le
consommateur doit verser, sous certaines conditions, un dédommagement pour l’utilisation
des biens, notamment en cas de dépréciation de leur valeur (KSchG § 5g (1) (2)) ou, en droit
allemand, conformément aux CC § 357 (1), phrase 1, § 346 (1) et § 347, pour tout profit qu’il
en a tiré ou, dans certains cas, les profits qu’il n’en a pas tiré mais qu’il aurait pu en tirer.
Parallèlement, cette obligation est limitée du fait qu’elle impose au vendeur l’obligation
d’informer le consommateur sur ces possibles conséquences, au plus tard au moment de la
conclusion du contrat (CC § 357 (3)). En HONGRIE, le consommateur doit dédommager le
vendeur, s’il a endommagé le bien en en faisant un mauvais usage (Art. 4 (5) du Décret
gouvernemental 17/1999 sur la conclusion de contrats à distance). Les législateurs ITALIEN et
CHYPRIOTE
mettent à la charge du consommateur une obligation de prendre soin des biens
pendant qu’ils sont en sa possession (Art. 67 (2) du Code de la consommation ; Art. 7 (6) de
la Loi de 2000 sur la conclusion de contrats à distance avec des consommateurs). En GRECE,
la même règle est applicable pendant le délai de rétractation, au cours de laquelle le
consommateur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour conserver les biens en bon
état.
On peut probablement dire que ces obligations ne sont pas imposées aux consommateurs « au
titre de l’exercice du droit de rétractation » et ne contreviennent par conséquent pas à la
Directive. Cependant, ces dispositions ont été critiquées au motif qu’elles ne sont
probablement pas toutes conformes à l’Art. 6 (2) de la Directive 97/7253.
252
Voir l’arrêt de l’OGH du 27 Septembre 2005, 1 Ob 110/05s, mettant à la charge du consommateur un
dédommagement au titre de l’utilisation d’un écran qu’il a acheté, utilisé pendant de longues heures et bien audelà que le temps que prend raisonnablement l’essai d’un produit, ce qui a conduit à une usure et à une réduction
de la valeur du produit.
253
Pour la loi ALLEMANDE: Wendehorst in Münchener Kommentar zum BGB4, Band 2a, München 2003, § 312d
Rn. 10-11.
Compendium de Droit de la consommation
Analyse comparative 624
E. Directive sur la vente à distance (97/7)
e. Annulation de l’accord de crédit
L’Article 6 (4) de la Directive 97/7 appelle les États membres à légiférer sur l’annulation
automatique et immédiate de l’accord de crédit, si ce crédit a été octroyé par le fournisseur ou
par un tiers sur la base d’un accord conclu entre le tiers et le fournisseur, dans le cas où le
consommateur se rétracte du contrat principal qui était financé grâce au crédit. La Directive
exigeant des règles détaillées sur cette question, les États disposent d’une grande marge de
manœuvre, ce qui conduit à une grande variété de transposition dans les droits nationaux.
Tous les États membres, sauf la SLOVENIE, ont édicté des dispositions transposant l’Art. 6 (4)
de la Directive 97/7. Le LUXEMBOURG et MALTE ont transposé littéralement l’article
mentionné, en utilisant la technique du copier-coller. D’autres États membres, comme la
FINLANDE, la GRECE (faisant référence aux dispositions de droit commun du droit civil pour
l’annulation),
la
LITUANIE
(« sans
engagements
supplémentaires
de
la
part
du
consommateur »254), le PORTUGAL (« automatiquement et simultanément ») et L’ESPAGNE255
ont prévu des différences, mais ces variations ne semblaient être que des différences de
formulation, non de substance.
Tandis que dans la plupart des États, le contrat de crédit est automatiquement annulé en cas de
résiliation du contrat à distance, dans certains états membres, comme en ESTONIE256, en
LETTONIE et aux Pays-BAS, le consommateur doit résilier les deux contrats, le contrat à
distance et le contrat de crédit. En BELGIQUE, on trouve deux types de solutions : dans la Loi
sur les professions libérales, l’accord de crédit est automatiquement annulé, sans frais ou
préjudice pour le consommateur, tandis que la Loi sur les pratiques du commerce octroie un
droit de rétractation au consommateur257.
Les droits
AUTRICHIEN, ESTONIEN
et
ALLEMAND
exigent, en outre, que le contrat de crédit
puisse être considéré comme lié économiquement au contrat à distance. C’est le cas
254
Article 18 (5) de la Loi relative à la protection des consommateurs de la République de Lituanie.
Article 44 (7) de la Loi 7/1996 du 15 janvier relative au commerce de détail.
256
§ 51 de la Loi relative à la protection des consommateurs.
257
Art. 81 (4) de la LPCI, lu conjointement avec l’art. 20 bis de la Loi sur le crédit à la consommation.
255
Compendium de Droit de la consommation
Analyse comparative 625
E. Directive sur la vente à distance (97/7)
notamment en ESTONIE lorsqu’un tiers est assisté par le fournisseur pour la préparation à la
conclusion du contrat258.
Le ROYAUME-UNI, la HONGRIE et L’ITALIE imposent au fournisseur d’informer le créancier du
fait que le consommateur s’est rétracté du contrat à distance.
La plupart des États membres semblent faire référence aux règles de droit commun de leurs
droits civils pour le remboursement des sommes déjà versées. Certains États membres ont fixé
un délai pour le remboursement des sommes déjà versées au fournisseur ou au créancier. En
LETTONIE, le fournisseur doit rembourser dans les sept jours les sommes d’argent, majorées
des intérêts, qui ont été payées pour les biens ou les services jusqu’au moment de la
révocation du contrat259. En FINLANDE et aux PAYS-BAS, les sommes doivent être
remboursées « sans délai et à tout moment dans les 30 jours après avoir été informé de la
rétractation du contrat à distance ».
La Directive prévoit que le contrat de crédit est résilié sans pénalité. La plupart des États
membres ont transposé cette disposition, c’est-à-dire la BELGIQUE, L’ESTONIE, la GRECE,
L’ITALIE,
la LETTONIE, la LITUANIE, le LUXEMBOURG, MALTE, les PAYS-BAS, le PORTUGAL et
la ROUMANIE. Les droits
POLONAIS
et
SLOVAQUE
ont abandonné l’expression « sans
pénalité »260, tandis que la BULGARIE a suppléé la notion en s’assurant que le consommateur
ne pouvait être tenu d’aucune réparation ou pénalité.
Dans certains États membres, notamment L’IRLANDE, le consommateur peut être tenu de
payer des intérêts et d’autres frais convenus au contrat. En HONGRIE, les réclamations
concernant les frais et les intérêts formées par le consommateur, sont expressément exclues261.
Toutefois, les dommages liés à la conclusion du contrat peuvent faire l’objet d’une demande.
En AUTRICHE, le consommateur peut avoir à supporter les coûts entraînés par la nécessité
éventuelle de signer un acte notarié ou dans le dédommagement lié aux dépenses exposées par
le fournisseur ou le tiers au titre de l’octroi du crédit, mais uniquement à la condition que les
258
§ 51 de la Loi sur le droit des obligations.
Article 31 de la Loi sur la protection des droits des consommateurs.
260
Article 13 (2) de la Loi du 2 mars 2000 relative à la protection de certains droits des consommateurs et à la
responsabilité du fait des produits dangereux.
261
Article 6 (2) du Décret gouvernemental nº 17/1999. (II.5.) relatif à la conclusion des contrats à distance.
259
Compendium de Droit de la consommation
Analyse comparative 626
E. Directive sur la vente à distance (97/7)
parties l’aient prévu. Les demandes portant sur d’autres frais ou intérêts sont expressément
exclues. À CHYPRE, si un laps de temps s’est écoulé avant le remboursement depuis que la
rétractation a été communiquée, le fournisseur ou le consommateur peut être tenu de payer les
intérêts produits par la somme versée. Au ROYAUME-UNI, aucuns frais ne peuvent être
imputés au consommateur. Néanmoins, il existe une règle spéciale concernant les intérêts. Ce
n’est que dans le cas où il a remboursé la totalité ou une partie du crédit, que ce soit avant
l’expiration du délai d’un mois suivant l’annulation du contrat de crédit, ou – dans le cas d’un
crédit remboursable par mensualités – avant que la première échéance ne soit due, aucun
intérêt n’est dû sur le montant qui a été versé.
3. Exécution
a. Obligation d’exécuter la commande sous 30 jours maximum
Selon l’Art. 7 (1) de la Directive 97/7, le fournisseur est tenu d’exécuter la commande dans
les 30 jours suivant la date de celle-ci, à moins que les parties n’en aient convenu autrement.
Cette disposition est incomplète, car il apparaît clairement à la lecture du para. 2 du même
article que le fournisseur n’est nullement tenu d’accepter la commande. Par suite, l’art. 7 (1)
doit être compris comme ne donnant naissance à cette obligation que si le contrat est conclu.
Partant, une précision est nécessaire si, par exemple, le droit
AUTRICHIEN
prévoit
expressément que l’obligation d’exécuter le contrat dans les 30 jours n’existe pas si le
fournisseur n’accepte pas l’offre. Cela sera également le cas dans la plupart des états
membres.
Les dispositions de l’Art. 7 (1) ont été transposées dans la plupart des États membres, à savoir
L’AUTRICHE,
GRECE,
L’ITALIE,
L’ESPAGNE,
262
la BELGIQUE, la BULGARIE, CHYPRE, le DANEMARK, L’ESTONIE, la FRANCE, la
le LUXEMBOURG,
L’IRLANDE,
MALTE, le PORTUGAL, la ROUMANIE,
la SUEDE, la SLOVAQUIE262 et le ROYAUME-UNI.
§ 13 (1) et (2) de la Loi nº 108/2000 relative à la protection des consommateurs en matière de vente de porteà-porte et de vente à distance (telle que modifiée par la Loi nº 118/2006 Z. z. (date d’entrée en vigueur : 1er avril
2006),
Compendium de Droit de la consommation
Analyse comparative 627
E. Directive sur la vente à distance (97/7)
En FINLANDE, en HONGRIE263, en POLOGNE, en LETTONIE, en LITUANIE et en SLOVENIE, le
délai de 30 jours commence à courir à compter de la date de la conclusion du contrat. On ne
peut déterminer si ce délai est plus court que celui de la Directive, car les règles générales sur
la computation des délais dans certains états peuvent contenir une règle similaire à celle de
l’Art. 3 (1), phrase 2 du Règlement 1182/71. Cette règle dispose que, lorsqu’un délai exprimé
en jours doit être calculé à compter du moment où survient un évènement ou qu’une action a
lieu, alors le jour durant lequel cet évènement est survenu ou cette action a eu lieu est exclu du
délai en question. La GRECE fait référence à la réception de la commande du consommateur
par le fournisseur, ce qui plus tardif que ce que prévoit la Directive.
En ALLEMAGNE, l’Art 7 (1) n’a pas été transposé puisque, en droit ALLEMAND des contrats, il
existe une règle prévoyant que le contrat doit être exécuté immédiatement, sauf en cas de
circonstances imprévues ou d’accord séparé des parties. De plus, les dispositions allemandes
sur les conditions générales prohibent la stipulation dans les conditions générales d’un délai
excessivement long ou déraisonnable. Ceci est plus favorable au consommateur que les
dispositions de la Directive. Le droit
NEERLANDAIS
énonce que le fournisseur est fautif si le
contrat n’est pas exécuté sous 30 jours. Le délai commence à courir le jour de la commande,
et non le jour suivant le jour de la commande. En REPUBLIQUE TCHEQUE, il existe un délai de
30 jours, mais le contrat doit être exécuté dans un délai raisonnable.
Comme dans la Directive
AT, BE, BG, CY, DK, EE, FR, EL, IE, IT,
LU, MT, PT, RO, ES, SE, SK, UK (18)
Le délai commence à courir au jour de la FI, HU, NL, PL, LV, LT, SL (7)
conclusion du contrat
Pas de délai exprès de 30 jours
DE (immédiatement), CZ (délai raisonnable)
(2)
263
Selon l’Article 7 (1) du Décret gouvernemental, le fournisseur est tenu d’exécuter la commande du
consommateur dans les 30 jours suivant le jour de la commande, à moins que les parties n’en aient convenu
autrement.
Compendium de Droit de la consommation
Analyse comparative 628
E. Directive sur la vente à distance (97/7)
b. Obligation d’information et de remboursement à la charge du fournisseur en cas
d’indisponibilité des biens ou des services commandés (Art. 7 (2))
En vertu de l’Art. 7 (2) de la Directive 97/7, en cas de défaut d'exécution du contrat par un
fournisseur résultant de l'indisponibilité du bien ou du service commandé, le consommateur
doit être informé de cette indisponibilité et doit pouvoir être remboursé dans les meilleurs
délais et, en tout cas, dans les trente jours, des sommes qu'il a, le cas échéant, versées en
paiement.
L’Article 7 (2) a été transposé comme l’exige la Directive par la BULGARIE, CHYPRE,
l’ESTONIE, la FRANCE, la HONGRIE, L’IRLANDE, la LETTONIE, le LUXEMBOURG, MALTE, les
PAYS-BAS, la POLOGNE, le PORTUGAL, la ROUMANIE, L’ESPAGNE et le ROYAUME-UNI264, bien
qu’aucun remboursement ne soit dû si le contrat porte sur une activité de loisir en plein air,
lequel ne peut par nature être reprogrammé, et si les parties l’ont convenu (cf. Art. 3 (2) 2e
alinéa de la Directive). Les choses sont à peu près identiques à CHYPRE et au PORTUGAL265,
tandis que la POLOGNE a étendu cette exception à d’autres cas. En Finlande, le délai dans
lequel le fournisseur doit effectuer le remboursement est différent dans les cas où les parties
ont consenti à une date ultérieure de livraison ou d’exécution du contrat.
Les dispositions SLOVAQUES et SLOVENES266 donnent au fournisseur un délai de 15 jours pour
rembourser les sommes déjà versées par le consommateur. À CHYPRE, le fournisseur doit
rembourser aussi tôt que possible, mais au plus sous 14 jours.
Certains États membres ont ajouté à cet article des dispositions plus détaillées que celles de la
Directive et renvoient ces questions aux règles du droit commun des contrats. Par exemple, le
DANEMARK et la SUEDE ont précisé que le consommateur disposait du droit d’annuler le
contrat si le fournisseur n’exécute pas son contrat dans les délais. Le fournisseur doit informer
le consommateur sur ce droit et rembourser le montant déjà payé aussi tôt que possible, et
dans un délai maximum de 30 jours. En BELGIQUE, selon l’adage res perit debitori, le
consommateur a le droit d’être remboursé (obligation de faire). La règle res perit creditori
264
Réglementation 19 (8) du Règlement relatif à la protection des consommateurs (vente à distance) de 2000.
Article 3 (2) (c) du Décret-loi nº 143/2001, du 26 avril.
266
« dès que possible, mais pas au-delà de 15 jours », mais le consommateur doit être informé de la situation
immédiatement, le délai de 15 jours n’étant applicable qu’au remboursement.
265
Compendium de Droit de la consommation
Analyse comparative 629
E. Directive sur la vente à distance (97/7)
n’est applicable que pour les contrats portant sur des corps certains. Toutefois, dans la plupart
des cas, les ventes à des consommateurs auxquelles ces sections sont applicables concernent
des choses de genre, de sorte que la plupart du temps, la règle res perit debitori s’applique. En
FRANCE, la responsabilité du fournisseur est exclue s’il parvient à rapporter la preuve que
l’inexécution est imputable au consommateur, le fait d’un tiers ou un cas de force majeure.
Les autres règles supplémentaires concernent les conséquences d’un paiement tardif par le
fournisseur. En FRANCE et au LUXEMBOURG, il existe une disposition expresse selon laquelle
le fournisseur doit payer des intérêts légaux sur la somme qui doit être remboursée s’il ne
rembourse pas cette somme dans un délai de 30 jours. En SLOVENIE, le fournisseur doit payer
des intérêts légaux sur l’arriéré, plus 10 % du montant total des paiements reçus pour chaque
période de retard de 30 jours. En ESPAGNE, le consommateur peut réclamer le double du
montant de la somme déjà payée au fournisseur. On peut supposer que la plupart des états
membres connaissent également dans leur droit commun des règles relatives aux intérêts et
aux autres conséquences entraînées par le retard.
Beaucoup d’États membres n’ont transposé que partiellement l’Art. 7 (2) de la Directive, car
ils se fondent sur leur droit commun des contrats pour parvenir à des résultats qui sont
généralement – fut-ce partiellement dans certains cas – conformes à la Directive. En
AUTRICHE, il n’y a aucune transposition de l’obligation de remboursement aussi tôt que
possible ou au plus tard sous 30 jours. L’obligation d’informer le consommateur et de
rembourser les sommes payées est également applicable si le fournisseur n’accepte pas la
commande passée par le consommateur. En droit
ALLEMAND
et
TCHEQUE,
il n’y a aucune
transposition de l’obligation d’informer du fait que les biens ne sont pas disponibles et aucune
règle expresse s’agissant du délai de 30 jours, il dérive du droit commun des contrats que le
consommateur peut demander le remboursement des sommes déjà versées si le fournisseur
n’exécute pas le contrat. Toutefois, ce droit du consommateur dépend en ALLEMAGNE du fait
que le consommateur a laissé s’écouler un délai « raisonnable »267. Il n’y a que dans des cas
vraiment exceptionnels que ce délai raisonnable est bien inférieur à 30 jours. Après que ce
délai s’est écoulé, la règle générale qui énonce qu’une obligation doit être exécutée
immédiatement, sauf en cas de circonstances exceptionnelles ou d’accord séparé des parties,
267
CC, § 323 (1).
Compendium de Droit de la consommation
Analyse comparative 630
E. Directive sur la vente à distance (97/7)
est applicable. Ainsi, s’agissant du délai, le résultat atteint par le droit
ALLEMAND
est
conforme à la Directive dans la grande majorité des cas. Mais une différence cruciale
demeure, qui pourrait conduire à une atteinte de la Directive. En droit
ALLEMAND,
le
consommateur doit réaliser lui-même que le contrat ne sera pas exécuté et il doit donc
activement respecter un délai pour échapper au contrat et obtenir le remboursement des
sommes versées.
Le législateur
ITALIEN
va même au-delà des dispositions de la Directive puisque le
consommateur doit être informé par écrit ou par le biais de tout autre support durable. Cela est
également applicable si la prestation convenue est temporairement indisponible. De plus, le
fournisseur doit informer le consommateur sur l’indisponibilité des biens et des services
commandés dans les 30 jours, mais il n’a aucune obligation expresse de rembourser les
sommes déjà versées sous 30 jours. Les législateurs
GREC
et
LITUANIEN
n’ont pas transposé
l’Art. 7 (2) de la Directive 97/7. En GRECE et en LITUANIE, les dispositions générales sur
l’impossibilité d’exécution sont applicables. En vertu de la Loi
GRECQUE
2251/94 sur la
protection des consommateurs, l’Art. 4 (7) interdit tout paiement versé par le consommateur
avant que le producteur n’ait effectué ses prestations. Néanmoins, si un paiement a été
effectué, le consommateur peut demander le remboursement des sommes déjà payées ; en cas
de faute, le consommateur peut en outre demander la résiliation du contrat et demander des
dommages et intérêts.
Transposition de l’Art. 7 (2)
États membres
Comme dans la Directive
BE* (LPL), BG, EE, FI268, FR, HU, IE, LV,
LU, MT, NL, PL, PT, RO, ES, UK269 (16)
Droit d’annuler le contrat
DK, SE (2)
Délai de remboursement des sommes versées 15 jours : SL, SK;
plus court
14 jours : CY (3)
Exclusion expresse de responsabilité du BE* (LPCI), FR (2)
fournisseur dans certains cas
Obligation expresse de payer des intérêts ou FR, LU, SL, ES (4)
268
269
À moins qu’une date ultérieure n’ait été convenue.
Sauf pour les activités de loisirs de plein air, voir texte au dessus du tableau.
Compendium de Droit de la consommation
Analyse comparative 631
E. Directive sur la vente à distance (97/7)
un montant plus élevé si la somme n’est pas
remboursée sous 30 jours
Non transposé
Pas
de
délai
CZ, DE, EL, LI (4)
maximum
exprès
pour AT (1)
rembourser
* plus d’une
c. Utilisation de l’option offerte par l’Art. 7 (3) de la Directive sur la vente à distance
Pour l’utilisation de l’option offerte par l’Art. 7 (3) de la Directive 97/7, cf. Partie 2.E.IV. 1
de cette étude.
4. Paiements par carte
Paiement par carte
Comme
dans
États membres
la AT, BE, CY, EE, DK,EL, IE, MT, PL, RO, SL, SK, UK (13)
Directive
Variations
LV, LT (2)
Non transposé
BG, CZ, DE, FI, FR, IT, NL, PT, ES (9)
Transposition
LU, SE (2)
incertaine
La plupart des États membres ont transposé les dispositions de la Directive sur les paiements
par cartes. En AUTRICHE, en BELGIQUE270, à CHYPRE, en ESTONIE, au DANEMARK, en GRECE,
en IRLANDE, à MALTE, en POLOGNE, en SLOVENIE, en SLOVAQUIE, et au ROYAUME-UNI, le
consommateur peut annuler le paiement qui a été effectué (au titre d’un contrat à distance)
suite à une utilisation frauduleuse de sa carte de crédit.
Cependant, la LITUANIE et la LETTONIE n’ont pas transposé l’Art. 8 de la Directive 97/7, mais
on ne peut exclure que les règles générales sur droit privé sur la fraude soient applicables. En
270
Art. 83novies de la LPCI.
Compendium de Droit de la consommation
Analyse comparative 632
E. Directive sur la vente à distance (97/7)
FRANCE, il n’y a aucune disposition spécifique transposant l’Art. 8 de la Directive dans le
Code de la consommation. Toutefois, selon les règles du droit privé, les professionnels sont
responsables en cas de paiements indus effectués à distance [« règlements à distance », pas
seulement par carte de crédit]. La responsabilité est fondée sur le contrat271.
Pour certains pays, certaines différences peuvent être observées. Par exemple, le droit ITALIEN
a précisé que le consommateur devait prouver que le paiement a été effectué suite à une
utilisation frauduleuse d’une carte de crédit272. Par contraste, en ALLEMAGNE273,
l’établissement de crédit ne peut demander le remboursement des dépenses274 pour les
paiements effectués si la carte de crédit a été utilisée à des fins frauduleuses, la charge de la
preuve incombant à l’établissement de crédit. En droit
FINLANDAIS,
le consommateur n’est
tenu des sommes en cas d’utilisation d’une carte de crédit sans autorisation que s’il a fourni à
un tiers les moyens d’authentification, ou si la communication des moyens d’authentification
en possession du tiers non autorisé est due à la faute du titulaire du compte et qu’il ne s’agit
pas d’une « faute légère » ; ou que le titulaire du compte a négligé d’informer le créancier
dans les délais275. L’AUTRICHE276 et L’ESPAGNE ont élargi le champ d’application de la
Directive en n’appliquant pas seulement ces règles aux situations mettant en cause un
professionnel et un consommateur (B2C), mais également dans toutes les autres situations où
un consommateur est impliqué. Le DANEMARK a précisé que la violation des dispositions
concernant les paiements par carte entraînait des sanctions, incluant les actions en cessation,
par l’Ombudsman des consommateurs, conformément à la Loi sur les paiements. Le droit
TCHEQUE
contient des dispositions générales sur l’utilisation à distance de moyens de
paiement électroniques qui garantissent le remboursement des sommes payées en cas
d’utilisation frauduleuse des moyens de paiement électroniques277. En POLOGNE, le législateur
prévoit en cas de « mauvaise utilisation d’une carte de crédit » une obligation d’annuler la
271
Cf. Réponse ministérielle nº 38375, Journal Officiel de l’Assemblée Nationale, 8 juillet 1996, p. 36750. Voir
également « Délibération de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés nº 2003-034 » du 19 juin
2003 recommandant des mesures de sécurité en cas de paiement effectué par cartes de crédit.
272
Article 56 du Décret législatif du 6 septembre 2005 n° 206 « Code de la consommation ». Anciennement, Art.
8 Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 185 "Attuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei
consumatori in materia di contratti a distanza”.
273
CC § 676 (h).
274
La demande de l’établissement de crédit contre le détenteur de la carte est une demande en remboursement
des dépenses.
275
Chapitre 7 Section 19 de la Loi 1978/38 sur la protection des consommateurs du 20 janvier.
276
§ 31a de la Loi relative à la protection des consommateurs.
277
§ 18 de la Loi nº 124/2002 sur les paiements transfrontaliers.
Compendium de Droit de la consommation
Analyse comparative 633
E. Directive sur la vente à distance (97/7)
transaction (le coût devant être supporté par le commerçant) et une obligation de compenser
toute perte subie par le consommateur278. Selon le droit
NEERLANDAIS,
les personnes
physiques ne sont pas tenues de payer les sommes dues à une utilisation frauduleuse d’une
carte de crédit, sauf en cas de faute. De plus, au PORTUGAL, l’établissement de crédit est tenu
de rembourser tout paiement effectué, dans un délai maximum de 60 jours après que la
demande en a été faite279. En BULGARIE, la banque doit rembourser les fonds sous 30 jours.
En IRLANDE, le non-respect des dispositions constitue un délit pénal en vertu de l’Art. 10 de la
Réglementation sur la protection des consommateurs en matière de contrats conclus par une
technique de communication à distance. La réglementation irlandaise prévoit en outre que le
« paiement par carte » inclut les cartes de crédit, les cartes de débit, les cartes de paiement et
les cartes de magasins280. La HONGRIE prévoit également des sanctions pénales.
5. Fourniture non demandée
L’Art. 9 de la Directive 97/7 a été modifiée par la Directive 2005/29, qui oblige désormais les
États membres à « prendre les mesures nécessaires pour dispenser le consommateur de toute
contre-prestation en cas de fourniture non demandée, l’absence de réponse ne valant pas
consentement » eu égard à la prohibition de la fourniture non demandée prévue par la
Directive 2005/29. L’Annexe I de la Directive contient une liste des pratiques commerciales
qui doivent en toutes circonstances être considérées comme déloyales. L’Annexe I n° 29
interdit la fourniture non demandée qu’elle regarde comme une pratique commerciale
agressive. L’impact de cette modification ne semble pas avoir une grande portée puisque le
champ d’application de l’art. 9 dans son ancienne version n’était pas limité à la fourniture non
demandée en matière de contrats à distance, mais prohibait la fourniture non demandée en tant
que pratique commerciale déloyale281. Par suite, on peut considérer qu’elle abolit les
dispositions sur la fourniture non demandée contenues par la Directive 97/7.
278
Article 14 de la Loi du 2 mars 2000 relative à la protection de certains droits des consommateurs et à la
responsabilité du fait des produits dangereux
279
Article 10 (3) du Décret-loi nº 143/2001, du 26 avril.
280
Réglementation 10 (4) du Règlement relatif à la protection des consommateurs en matière de contrats conclus
grâce à des techniques de communication à distance.
281
Grabitz-Hilf/Micklitz, A3, Fernabsatzrichtlinie, n° 121 et seqq. S’agissant du droit allemand, Keßler/Micklitz:
Die Richtlinie 2005/29/EG über unlautere Geschäftspraktiken im binnenmarktinternen Geschäftsverkehr
zwischen Unternehmen und Verbrauchern, BB 2005, 1, 19.
Compendium de Droit de la consommation
Analyse comparative 634
E. Directive sur la vente à distance (97/7)
a. Prohibition de la fourniture de biens ou de services à un consommateur sans
commande préalable
Vente non sollicitée États membres
(Art. 9, 1er alinéa)
Comme
dans
la AT, BE, BG, CY, DK, FR, EL, IT, LT, LU, NL, PT, RO, ES, SK,
Directive
SE (16)
Non prohibée
EE, CZ, HU, LV, PL, SL (6)
Variations
FI, IE, MT, UK, DE (5)
La plupart des États membres interdisent la fourniture non demandée, comme l’AUTRICHE, la
BELGIQUE, la BULGARIE, CHYPRE, le DANEMARK, la FRANCE, la GRECE, l’ITALIE, la
LITUANIE, le LUXEMBOURG, les PAYS-BAS, le PORTUGAL282, la ROUMANIE, L’ESPAGNE et la
SUEDE. La FINLANDE (« ne doivent pas être commercialisés »283) n’a pas explicitement
prohibé la fourniture de biens non sollicités. Cependant, il apparaît à la lumière des travaux
préparatoires (HE 79/2000 vp) qu’en FINLANDE, cette règle prohibe la fourniture non
demandée284.
Dans plusieurs États membres, à savoir l’IRLANDE, MALTE et le ROYAUME-UNI, est considéré
comme un délit pénal le fait de réclamer un paiement, de menacer de poursuites, d’ajouter une
personne sur une liste de débiteurs défaillants, de menacer d’ouvrir ou d’ouvrir une procédure
de recouvrement en relation avec les biens ou les services non demandés, lorsque la personne
qui forme cette demande, etc. n’a aucune cause raisonnable de croire qu’il est en droit de
recevoir ce paiement. L’ESTONIE, la REPUBLIQUE
TCHEQUE,
la HONGRIE, la LETTONIE, la
POLOGNE et la SLOVENIE n’ont pas prohibé la fourniture non demandée.
282
Cette interdiction n’inclut pas la fourniture d’échantillons gratuits ou d’offres commerciales, et les envois
effectués à des fins de solidarité par des « instituições de solidariedade social », puisque ces biens ont été
produits par ceux-ci. (Art. 29 (5)).
283
Chapitre 2 Art. 2a de la Loi 20.1.1978/38 relative à la protection du consommateur.
284
La pratique a également dégagé que la fourniture de biens non demandés exigeant une action de la part du
consommateur était assimilée à une pratique commerciale déloyale.
Compendium de Droit de la consommation
Analyse comparative 635
E. Directive sur la vente à distance (97/7)
b. Exemption du consommateur de la fourniture de toute contre-prestation en cas de
fournitures non demandées ; l’absence de réponse ne vaut pas consentement
Vente non sollicitée États membres
(Art. 9, 2e alinéa)
Comme
dans
la BE, CY, DK, EE, FI285, FR, HU, IT, LV, LU, PT, RO, SK (13)
Directive
Non transposé
(0)
Variations
AT, BG, CZ, DE, EL, IE, LT, MT, NL, PL, SL, SE, ES, UK (14)
Beaucoup d’États membres ont transposé l’Art. 9, 2e alinéa tel qu’il est prévu par la
Directive, comme la BELGIQUE, CHYPRE, le DANEMARK, L’ESTONIE, la FINLANDE, la FRANCE,
la HONGRIE, L’ITALIE, la LETTONIE, le LUXEMBOURG, le PORTUGAL286, la ROUMANIE et la
SLOVAQUIE.
L’AUTRICHE a transposé l’Art. 9 de la Directive 97/7 dans le Code civil287. Le champ
d’application de cette disposition a été étendu, car il est également applicable aux situations
impliquant deux professionnels (B2B). La POLOGNE a édicté une disposition selon laquelle le
commerçant supporte le risque que le consommateur n’utilise pas les services qui n’ont pas
été demandés et qu’aucune obligation ne puisse être imposée au consommateur288.
Dans certains États membres, le consommateur bénéficie d’une présomption selon laquelle, si
le commerçant lui fournit des biens non demandés, le consommateur peut les utiliser comme
s’il s’agissait de cadeaux sans condition et peut refuser tout paiement, comme à CHYPRE, en
LITUANIE, à MALTE, aux PAYS-BAS, en SLOVENIE et au ROYAUME-UNI. À CHYPRE, ceci est
présumé lorsque ni le vendeur ni une autre personne qui y aurait été autorisée ne réclament le
285
Selon les travaux préparatoires, il est possible de fournir par exemple des exemplaires non sollicités de
magazines ou des produits de test à destination des consommateurs. Toutefois, aucune obligation liée à ces biens
ne doit être mise à la charge du consommateur.
286
Lorsque le consommateur décide de retourner les biens non sollicités, il a le droit d’obtenir le remboursement
de toutes ses dépenses, dans les 30 jours (Art. 29 (4)).
287
CC, § 864 (2).
288
Article 15 de la Loi du 2 mars 2000 relative à la protection de certains droits des consommateurs et à la
responsabilité du fait des produits dangereux.
Compendium de Droit de la consommation
Analyse comparative 636
E. Directive sur la vente à distance (97/7)
renvoi des biens après un délai de 30 jours289. En droit
BULGARE,
le consommateur n’est pas
tenu de renvoyer les biens, ni aucun paiement au fournisseur290. En République
TCHEQUE,
le
consommateur ne peut être tenu ni de renvoyer les biens aux fournisseurs ni de l’en
informer291. En GRECE, le consommateur peut « faire ce qui lui plaît avec les biens » sauf en
cas d’erreur manifeste. Dans ce cas, le consommateur doit, si possible, conserver les biens à
disposition du fournisseur pendant un délai raisonnable292. En ESPAGNE, le consommateur n’a
aucune obligation de renvoyer les biens et peut les conserver sans frais, et en cas de
restitution, le consommateur n’est tenu d’aucune compensation en cas de préjudice ou de
détérioration. En AUTRICHE, le destinataire doit informer le commerçant de sa situation et
renvoyer les biens. En IRLANDE, cette disposition a été correctement transposée pour les
services293. Par ailleurs, le destinataire des biens non demandés est tenu de conserver les biens
pendant un certain délai pour permettre au vendeur de les récupérer294. Cette exigence de
conserver des biens pendant six mois peut constituer une contre-prestation et est absente des
dispositions contenues par le Règlement sur la fourniture non demandée de services. La
SUEDE n’a pas explicitement transposé les dispositions de la Directive, car ces règles dérivent
de ses principes généraux du droit des contrats.
6. Restrictions sur l’utilisation de certaines techniques de communication à distance
L’Article 10 de la Directive 97/7 énonce que l’utilisation d’automates d’appel et de télécopies
impose le consentement préalable du consommateur.
Presque tous les États membres ont transposé l’Art. 10 de la Directive en utilisant la technique
du copier-coller. Ces pays sont : BELGIQUE, CHYPRE, REPUBLIQUE TCHEQUE, DANEMARK,
ESTONIE, FRANCE, ALLEMAGNE, HONGRIE, ITALIE, LETTONIE, LUXEMBOURG, PAYS-BAS,
POLOGNE, PORTUGAL, SLOVAQUIE, SLOVENIE, ESPAGNE et ROYAUME-UNI. La BULGARIE,
L’ESTONIE, le DANEMARK, la ROUMANIE et la SLOVENIE ont étendu les restrictions à
289
Section 13 (2) de la Loi L.14(I)/2000 de 2000 relative à la conclusion de contrats à distance avec des
consommateurs, modifiée par la Loi L. 237(I)/04.
290
Art. 62(2) de la Loi relative à la protection des consommateurs.
291
§ 53 (9) du CC.
292
Article 4 (4) de la Loi 2251/1994 relative à la protection du consommateur.
293
Réglementation 11 du Règlement relatif à la protection des consommateurs en matière de contrats conclus
grâce à des techniques de communication à distance.
294
Section 47 de la Loi sur la vente de marchandises de 1980.
Compendium de Droit de la consommation
Analyse comparative 637
E. Directive sur la vente à distance (97/7)
l’utilisation de courriers électroniques. La POLOGNE a choisi d’appliquer la règle de l’« opt
in » pour toutes les techniques de communication à distance.
En IRLANDE, le contrat n’est pas opposable au consommateur si le fournisseur a utilisé ces
techniques de communication à distance295. À MALTE, le commerçant est tenu de
dédommager le consommateur pour tous les inconvénients causés et les dommages soufferts
en résultant296. L’AUTRICHE n’a pas expressément transposé cette disposition, mais selon le
législateur, la même protection est assurée au consommateur grâce aux dispositions générales
du Code civil297, de la Loi sur la concurrence déloyale298 et à la jurisprudence autrichienne
dans ce domaine. Seule la LITUANIE n’a pas transposé l’Art. 10 de la Directive 97/7.
Les lois de transposition grecque et danoise en matière d’automates d’appel confèrent aux
consommateurs une protection plus large que celle de la Directive 97/7, car la règle d’« opt
in » concernant les automates d’appel et les télécopieurs est applicable à tout le monde – et
non pas seulement aux consommateurs.
IV. Recours aux options prévues par la Directive
1. Possibilité pour les États membres d’autoriser le fournisseur à fournir au
consommateur des biens ou des services d’une qualité ou d’un prix équivalent
L’Article 7 (3) de la Directive 97/7 prévoit une option permettant aux États membres de
donner au fournisseur la possibilité de fournir au consommateur des biens d’un prix et d’une
qualité équivalents, si cette possibilité a été prévue avant la conclusion du contrat ou au
contrat. Cette option a été utilisée à CHYPRE, en ESTONIE, en FINLANDE, en FRANCE, en ITALIE,
en HONGRIE, aux PAYS-BAS, en ROUMANIE et au ROYAUME-UNI.
L’IRLANDE et la LETTONIE ont ajouté que le consommateur doit être informé de la possibilité
de livrer des biens ou des services équivalents avant la conclusion du contrat. En POLOGNE, la
295
Reg. 12 (1) du Règlement relatif à la protection des consommateurs en matière de contrats conclus grâce à des
techniques de communication à distance.
296
Article 8 du Règlement de 2001 relatif à la vente à distance.
297
CC, § 16.
298
§ 1 de la Loi de lutte contre les pratiques commerciales déloyales.
Compendium de Droit de la consommation
Analyse comparative 638
E. Directive sur la vente à distance (97/7)
possibilité de livrer des produits à un prix équivalent et d’une qualité équivalente doit être
incluse au contrat. Les informations obligatoires doivent être fournies au consommateur par
écrit. Le PORTUGAL et la GRECE ont prévu que l’information relative aux coûts de la
rétractation doit être fournie au consommateur par écrit. Cependant, en Grèce, s’il n’existe
aucune règle précisant que la possibilité de fournir une prestation alternative doit être
mentionnée avant la conclusion du contrat.
En SLOVAQUIE, le fournisseur a le droit et l’obligation de livrer des biens ou des services d’un
prix et d’une qualité équivalents si cela a été convenu par les parties. Il n’y a aucune
obligation d’information spéciale ou de réglementation sur les coûts. En ESPAGNE, le
fournisseur d’un bien a le droit d’en livrer un similaire. Ce droit n’est pas applicable aux
contrats de service.
La BELGIQUE, la REPUBLIQUE
TCHEQUE,
le DANEMARK, la LITUANIE, le LUXEMBOURG,
MALTE et la SLOVENIE ont utilisé cette option. L’AUTRICHE n’a pas transposé cette option,
mais le droit de choisir offert au vendeur et le droit de remplacement offert à l’acheteur
existent dans le droit
AUTRICHIEN
des contrats. La SUEDE n’a pas non plus transposé
expressément cette option, mais la possibilité de fournir des biens ou des services alternatifs
au consommateur, dans les cas où il y consent, dérive du principe de l’autonomie de la
volonté. De même,
L’ALLEMAGNE
n’a pas transposé expressément cette option.
Conformément au droit commun, les parties peuvent naturellement accepter de conférer un tel
droit au fournisseur. Cependant, les règles sur les clauses abusives (CC, § 308 (4)) définissent
des limites strictes sur l’utilisation de telles clauses (droit de modification) dans les conditions
générales. Dans tous les cas, conformément au CC § 312c (1) et au BGB-InfoV, § 1 (1) (6), le
fournisseur est tenu d’informer le consommateur sur l’existence de ces clauses. Au
ROYAUME-UNI299 et en ESTONIE300, le fournisseur doit informer le consommateur avant la
conclusion du contrat s’il se propose de lui fournir des biens ou des services d’un prix et de
qualité équivalents lorsque les biens ou les services commandés par le consommateur ne sont
pas disponibles
299
300
Réglementation 7 (1) (b) du Règlement relatif à la protection des consommateurs (vente à distance) de 2000.
Article 54 (1) (10) de la Loi sur le droit des obligations.
Compendium de Droit de la consommation
Analyse comparative 639
E. Directive sur la vente à distance (97/7)
Option transposée
CY, BG, EE, FI, FR, IT, HU, NL, RO, UK,
SK (seulement si les parties y consentent)
(11)
Option non transposée
BE, CZ, DK, LT, LU, MT, SL (7)
Pas de transposition expresse, mais le droit AT, DE, SE (3)
commun des contrats entraîne les mêmes
effets
Uniquement pour les biens, pas pour les ES (1)
services
EL, PL, PT (3)
L’information doit être fournie par écrit
La possibilité doit être prévue avant la IE, LV (2)
conclusion du contrat
2. Option des État membres de faire supporter la charge de la preuve aux fournisseurs
Recours à l’option
États membres
Oui
BE, BG, CY, DK DE, EE, EL, HU, LT (uniquement sur la
communication au consommateur des informations obligatoires), LV
(uniquement en ce qui concerne les services financiers) LU, MT, PT,
RO, SL, ES (16)
AT, CZ, FI, FR, IT, IE, NL, PL, SE, SK, UK (11)
Non utilisée
L’Article 11 (3) (a) de la Directive autorise les états membres à prévoir que la charge de la
preuve relative à l’existence d’informations préalables, aux confirmations écrites, au respect
des délais ou au consentement du consommateur incombera au fournisseur. La moitié des
pays européens, soit la BELGIQUE301, la BULGARIE302, CHYPRE, L’ESTONIE, L’ALLEMAGNE, LA
GRECE,
LA
LA
HONGRIE,
LA
LITUANIE,
LE
LUXEMBOURG, MALTE,
LE
PORTUGAL,
LA
ROUMANIE,
SLOVENIE et L’ESPAGNE ont utilisé cette option. Le DANEMARK n’a pas explicitement
utilisé cette option, puisque la charge de la preuve, conformément aux principes généraux du
301
302
Art. 83decies (1) de la LPCI.
Art. 61 de la Loi relative à la protection des consommateurs.
Compendium de Droit de la consommation
Analyse comparative 640
E. Directive sur la vente à distance (97/7)
droit danois, incombe déjà au fournisseur. La LITUANIE a toutefois déjà réglementé la
soumission d’informations obligatoires au consommateur. Le droit
ALLEMAND
prévoit une
règle spéciale sur la charge de la preuve en ce qui concerne le droit de rétractation ; le
fournisseur doit prouver qu’il a correctement informé le consommateur de ses droits et que
tous les critères nécessaires pour permettre au délai de commencer à courir sont réunis.
L’AUTRICHE, la REPUBLIQUE
TCHEQUE,
la FINLANDE, la FRANCE, L’ITALIE, L’IRLANDE303, la
LETTONIE, les PAYS-BAS, la POLOGNE, la SUEDE et le ROYAUME-UNI ont décidé de ne pas
transposer cette disposition.
3. Possibilité pour les États membres de prévoir une supervision volontaire par des
organismes de contrôle autonomes
L’Article 11 (4) de la Directive 97/7 confère aux États membres la possibilité de prévoir une
supervision volontaire par des organismes de contrôle autonomes.
La plupart des États membres ont choisi de ne pas transposer cette option. Ces pays sont :
AUTRICHE, BELGIQUE, BULGARIE, CHYPRE, DANEMARK, FINLANDE, FRANCE, IRLANDE,
ITALIE, LITUANIE, MALTE, PAYS-BAS, POLOGNE, PORTUGAL, SLOVENIE, SUEDE, ROUMANIE,
ESPAGNE, et ROYAUME-UNI. Au ROYAUME-UNI et en IRLANDE, les codes de conduite (devant
être approuvés par le Conseil de la Loyauté du Commerce) sont encouragés.
Seules L’ALLEMAGNE, l’ESTONIE, la GRECE, la HONGRIE, LA LETTONIE et la SLOVAQUIE ont
fait usage de cette option donnée par la Directive.
Tableau : Recours à l’option offerte par l’Art. 11 (4) de la Directive sur la vente à
distance
Recours à l’option
États membres
Oui
DE, EE, EL, HU, LV, SK (6)
303
En IRLANDE, le renversement de la charge de la preuve n’opère que sur le fondement de la Disposition 13
(une action en cessation intentée par le Directeur des affaires de la consommation ou une organisation de
consommateur pour obtenir la délivrance d’une injonction par la High Court pour assurer le respect des
Réglementations). Dans tous les autres cas, c’est-à-dire pour les procès entre fournisseur et consommateur, les
règles normales de preuve sont applicables.
Compendium de Droit de la consommation
Analyse comparative 641
E. Directive sur la vente à distance (97/7)
Non utilisée
AT, BE, BG, CY, CZ, DK, FI, FR, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT,
RO, SL, SE, ES, UK (21)
4. Possibilité pour les États membres d’interdire la commercialisation de certains biens
ou services, notamment des médicaments, sur leur territoire par des techniques de
communication à distance
Recours à l’option
États membres
Oui
BG, FI, DE, HU, LT, PT, SK (7)
Non utilisée
BE, CY304, CZ, DK305, EE, EL, FR, IE, IT, LU, LV, MT, NL, PL,
RO, SL, SE, ES, UK (19)
AT (1)
Transposition
incertaine
L’Article 14, phrase 2 de la Directive 97/7 prévoit la possibilité pour les États membres
d’interdire la commercialisation de certains biens ou services, notamment des médicaments,
sur leur territoire par le biais de contrats à distance. 19 pays n’ont pas fait usage cette option
(cf. tableau ci-dessus). La Loi SLOVAQUE 377/2004 sur la protection des non-fumeurs prévoit
l’interdiction de la vente à distance de produits tabacologiques.
La Loi
LITUANIENNE
sur les médicaments prévoit des distinctions en matière de
commercialisation des médicaments en fonction de leur nature. Le DANEMARK interdit toute
forme de publicité pour les médicaments. En FINLANDE, la vente à distance des médicaments
n’est pas autorisée. La Loi sur les médicaments prévoit des restrictions strictes pour
l’importation par la poste de médicaments306. Au PORTUGAL, la vente de médicaments (au
sens du Décret-loi 72/91 du 8 février, Art. 2(1)(a)) est limité aux pharmacies et aux autres
établissements autorisés (Art. 62 du Décret-loi 72/91 et Décret-loi 134/2005 du 16 août). La
HONGRIE a également utilisé cette option pour interdire la commercialisation de certains biens
304
CHYPRE n’a pas utilisé cette option, mais a toutefois laissé cette possibilité ouverte pour que cette option soit
utilisée dans d’autres textes législatifs relatifs à des produits ou des services spécifiques.
305
Le DANEMARK n’a pas utilisé cette option, puisque des règles détaillées concernant la commercialisation des
médicaments existent déjà dans la législation danoise sur les médicaments.
306
VNA lääkevalmisteiden henkilökohtaisesta tuonnista Suomeen 1088/2002 vp.
Compendium de Droit de la consommation
Analyse comparative 642
E. Directive sur la vente à distance (97/7)
ou services par le biais de contrats à distance307. En BULGARIE, les contrats de vente à
distance portant sur des produits médicaux, des compléments alimentaires, des produits
homéopathiques ou tout autres produits a effet curatif est interdit. De plus, tout manquement à
cette règle par un commerçant ou par une personne morale entraîne une amende308.
À CHYPRE, la conclusion de contrats à distance peut être interdite ou limitée pour des raisons
d’ordre public, selon les dispositions de la législation en vigueur, pour certains biens et
services. En BELGIQUE, l’Art. 83undecies de la Loi sur les pratiques du commerce confère au
Roi le droit d’adopter des règles spécifiques pour certains types de contrats à distance. Le
Décret royal du 11 janvier 1993 concernant la répartition, l’emballage et l’étiquetage des
préparations dangereuses qui impose une obligation d’information supplémentaire au
bénéfice du consommateur en cas de vente à distance de ce type de préparation, mais les
médicaments prêts à l’emploi sont expressément exclus du champ d’application de ce Décret
royal309. La vente à distance d’ordonnances médicales est interdite310. La vente à distance de
médicaments sans ordonnance entre dans le régime général de la Loi sur les pratiques du
commerce.
L’ALLEMAGNE
A
interdit depuis le 11 novembre 2004 l’achat par correspondance de
médicaments via des pharmaciens. La CJCE a déclaré dans l’affaire C-322/01 – Doc
Morris311 que « l’interdiction de la vente par correspondance de médicaments dont la vente
est réservée aux pharmacies dans l’État membre concerné » est une mesure ayant un effet
équivalent à une restriction quantitative aux fins de l’Article 28 CE. La CJCE a dégagé que
cette interdiction pouvait être justifiée – en se fondant sur l’Art. 30 CE – pour les
médicaments sur ordonnance, mais non pour les médicaments qui s’obtiennent sans
ordonnance dans l’État membre concerné. L’ALLEMAGNE a modifié sa Loi sur les pharmacies
(Apothekengesetz) et sa Loi sur les médicaments (Arzneimittelgesetz) précisément pour
autoriser les achats par correspondance de médicaments avec ou sans ordonnance via des
307
Cf. Loi XXXV de 2000 sur les pesticides, Décret 43/1996. (XI.29.) sur les produits distribués par des
pharmacies et Décret gouvernemental 4/1997. (I. 22.).
308
Art. 51 et 205 de la Loi relative à la protection des consommateurs.
309
Art. 2 (4) du Décret royal du 11 janvier 1993 concernant la répartition, l’emballage et l’étiquetage des
préparations dangereuses, tel que modifié par le Décret royal du 17 juillet 2002.
310
Art. 3 (4) de la Loi du 25 mars 1965 sur les médicaments, telle que modifiée par la Loi du 1er mai 2006.
311
CJCE, 11 décembre 2003, C-322/01 – Deutscher Apothekerverband eV v 0800 DocMorris NV et Jacques
Waterval.
Compendium de Droit de la consommation
Analyse comparative 643
E. Directive sur la vente à distance (97/7)
pharmaciens. Cependant, les pharmaciens qui sont enregistrés en ALLEMAGNE doivent obtenir
une licence de vente par correspondance. En SLOVENIE, la Loi sur les médicaments énonce
que la vente de médicaments par Internet, accompagnée de conseils par un professionnel, est
autorisée si elle est exécutée par quelqu’un qui détient une licence pour exercer cette activité
pharmaceutique
et
si
la
qualité
et
la
traçabilité
du
produit
sont
garanties.
Compendium de Droit de la consommation
Analyse comparative
644