Compendium de Droit de la consommation Analyse comparative
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Compendium de Droit de la consommation Analyse comparative 555 E. Directive sur la vente à distance (97/7) E. Directive sur la vente à distance (97/7) Rédigé par Hans Schulte-Nölke et Andreas Börger Résumé 1. Défauts de transposition Malgré les nombreuses différences de formulation dans les lois de transposition nationale, le nombre des défauts de transposition que l’on trouve à travers l’Union Européenne ne semble pas être très élevé. Les exemples ayant quelque importance sont les suivants : • L’exemption totale (et non partielle) des contrats visés par l’Art. 3 (2) 1er alinéa (distributeurs effectuant des tournées fréquentes et régulières) ou 2e alinéa (hébergement, transport, restauration et loisirs) du champ d’application de la Directive dans certains des États membres. • Aucune obligation générale de confirmer l’information préalable prévue par l’art.5 (1) phrase 1 en REPUBLIQUE TCHEQUE, LITUANIE et en ESPAGNE. • Le délai de rétractation de sept « jours francs » en FRANCE (cf. Art. 6 (1)).1 • L’absence d’obligation d’informer le consommateur du fait que les biens ou les services commandés ne sont pas disponibles (Art. 7 (2)) en ALLEMAGNE, GRECE et LITUANIE. 2. Amélioration de la protection a. Extension du champ d’application Certains États membres ont étendu le champ d’application de leurs législations nationales sur la vente à distance, par exemple en : • 1 Élargissant la notion de consommateur (par exemple aux personnes morales). La Commission semble avoir des doutes sur le délai de rétractation en France, cf. Rapport de la Commission COM (2006) 514 final sur la transposition de la Directive 97/7/CE, Annexe IV ; http://ec.europa.eu/consumers/cons_int/safe_shop/dist_sell/comm_21092006_en.pdf . Compendium de Droit de la consommation Analyse comparative 556 E. Directive sur la vente à distance (97/7) • Élargissant la notion de contrat de vente à distance (par exemple en n’exigeant aucun système organisé de vente à distance). • En ne transposant pas les exceptions prévues par l’Art. 3. b. Recours aux options facultatives Les États membres ont fait des utilisations variées des options laissées par la Directive : • L’Article 7 (3) (autorisation de livrer des biens ou des services de qualité équivalente et au même prix) a été transposé par environ la moitié des États membres. • L’Article 11 (3) (a) (charge de la preuve concernant l’existence d’une information préalable, confirmation écrite, respect des délais et du consentement du consommateur) a également été transposé par environ la moitié des États membres. • L’Article 11 (4) (organismes autonomes de contrôle) a seulement été transposé par six États membres. • L’Article 14, phrase 2 (interdiction de commercialiser certains biens ou services, notamment les médicaments) a seulement été transposé par 3 États membres. c. Recours à la clause d’harmonisation minimale La plupart des États membres ont utilisé la clause d’harmonisation minimale. Parmi les exemples importants, on citera : • Article 4 : obligations d’information précontractuelles supplémentaires (par exemple, adresse et numéro de téléphone des fournisseurs, inexistence du droit de rétractation) • Article 5 (1) : - Information supplémentaire devant être confirmée en temps utile durant l’exécution du contrat - Avancer le moment auquel cette confirmation doit être donnée Conditions de forme supplémentaires : non-transposition de l’expression « tout autre support durable à la disposition du consommateur et auquel il a accès » et obliger par conséquent le fournisseur à toujours fournir la confirmation de cette information par écrit Compendium de Droit de la consommation Analyse comparative 557 E. Directive sur la vente à distance (97/7) - Obligation d’utiliser certaines formules ou un formulaire pour informer le consommateur (notamment une information standard sur le droit de rétractation) • Conditions linguistiques Article 6 (1) : - Allongement du délai de rétractation Introduction de condition de forme pour l’exercice du droit de rétractation par le consommateur - Absence de transposition des exceptions prévues par l’article 6 (3). 3. Incohérences ou ambiguïtés Les principales incohérences ou ambiguïtés de la Directive sont : • On ignore si les situations dans lesquelles les finalités étaient mixtes sont néanmoins comprises dans la notion de « consommateur » (Art. 2 (2)) • On ignore si les associations à but non lucratif sont comprises dans la notion de « fournisseur » (Art. 2 (3)). • On ignore si ce que l’on nomme les enchères Ebay est compris dans la notion d’« enchères » (Art. 3 (1) 5e alinéa). • L’exigence selon laquelle certaines informations doivent être fournies « en temps utile » (Art. 4 (1) ; Art. 5 (1)) semble avoir créé des ambiguïtés. • La durée du délai de rétractation (sept jours ouvrables) est difficile à calculer (notamment dans les situations transfrontalières où certains jours peuvent être fériés) et n’est pas cohérente par rapport aux autres délais de rétractation prévus dans d’autres directives. • On ignore si l’Art. 6 (1), phrases 3 et 4 prolonge le délai de rétractation jusqu’à 3 mois ou jusqu’à 3 mois plus 7 jours ouvrables. Compendium de Droit de la consommation Analyse comparative 558 E. Directive sur la vente à distance (97/7) • L’allongement du délai de rétractation jusqu’à une durée maximum de 3 mois (plus 7 jours ouvrables probablement) n’est pas cohérent avec les autres directives et l’arrêt Heininger2 de la CJCE. • L’Article 7 (1) ne fait pas mention de la – nécessaire – condition préalable selon laquelle l’obligation ainsi créée ne prendra effet que si le contrat est conclu. • La Directive ne contient aucune règle sur la computation des délais, ce qui conduit à certaines ambiguïtés, par exemple sur la notion de « jours ouvrables » ou sur la fin du délai lorsque celui-ci se termine un dimanche, un jour férié, ou un samedi. 4. Lacunes de la Directive L’analyse ne révèle pas beaucoup de lacunes dans la Directive. Les exemples importants sont : • L’absence de dispositions sur la question de savoir s’il suffit au consommateur de renvoyer la notice de rétractation avant la fin du délai de rétractation • Une disposition expresse énonçant clairement dans quelle mesure la Directive est applicable aux contenus numériques, comme les logiciels informatiques, la musique ou les jeux fournis en ligne. 2 Arrêt de la CJCE du 13 décembre 2001, C-481/99 - Georg Heininger et Helga Heininger c. Bayerische Hypound Vereinsbank AG. Compendium de Droit de la consommation Analyse comparative 559 E. Directive sur la vente à distance (97/7) 5. Obstacles potentiels aux échanges (transfrontaliers) Les obstacles manifestes aux échanges dans le champ d’application de la Directive sont : • Les différences relatives aux obligations d’information, ainsi que les différences concernant les conditions de forme pour fournir ces informations. • Les différents délais de rétractation, les conditions de forme imposées aux consommateurs lorsqu’ils exercent leur droit de rétractation et les différences relatives à la disparition du contrat après rétractation (car ces différences entravent l’information dont disposent les consommateurs sur leur droit de rétractation). 6. Conclusions et Recommandations De façon à supprimer toute ambiguïté, les problèmes suivants devront être abordés : • Définition du consommateur (lorsqu’il agit à des fins mixtes) • Définition du fournisseur (en ce qui concerne les associations à but non lucratif) • Nouvelle définition des biens (eu égard au contenu numérique) • (Nouvelle) définition des enchères (eu égard aux enchères Ebay) • Précision sur le « temps utile » (Art. 4 (1) ; Art. 5 (1)) sur le modèle de la Directive de 1002/65, peut être également en suivant les exemples de certains États membres • Énoncé de certaines règles sur la computation des délais (ou - ce qui serait encore mieux – référence au Règlement 1182/71) • Clarification de l’Art. 6 (1), phrases 3 et 4 pour savoir s’il allonge le délai de rétractation à 3 mois ou à 3 mois et 7 jours • Clarification de l’Art. 7 (1) pour savoir si cette obligation ne prend effet que si le contrat est conclu • Énoncé d’une règle d’expédition, qui précise également son applicabilité dans les situations où le consommateur envoie sa déclaration de rétractation dans les délais, mais que celle-ci ne parvient jamais au fournisseur. De plus, pour supprimer ce qui fait manifestement obstacle aux échanges, les mesures suivantes doivent être examinées : Compendium de Droit de la consommation Analyse comparative 560 E. Directive sur la vente à distance (97/7) • L’information précontractuelle (Art. 4) doit au moins être mise en conformité avec la Directive 2002/65 et le droit des États membres qui ont utilisé la clause minimale (par exemple adresse du fournisseur, inexistence de droit de rétractation). • Création d’une information standardisée (droit communautaire) informant le consommateur de son droit de rétractation. • Le délai de rétractation pourrait être porté à 14 jours (calendaires), s’alignant ainsi également sur la Directive de 1002/65. • Toute condition de forme pour l’exercice du droit de rétractation doit être interdite. • L’allongement du délai de rétractation (à trois mois) en cas de manquement aux obligations d’information doit être revu de façon à ce que le défaut d’information sur le droit de rétractation n’y soit plus soumis. Pour ce type d’information, une sanction plus sévère doit être envisagée, comme l’établissement d’une durée illimitée, suivant ce qui a été dégagé dans l’affaire Heininger3, ou d’un délai maximum plus long (par exemple d’un an, comme c’est le cas en Finlande). Il conviendra notamment de se demander si certaines de ces dispositions peuvent au minimum ne plus faire l’objet de la clause d’harmonisation minimale et faire par conséquent le maximum pour éviter que les États membres ne créent de nouveaux obstacles aux échanges. 3 Arrêt de la CJCE du 13 décembre 2001, C-481/99 - Georg Heininger et Helga Heininger c. Bayerische Hypound Vereinsbank AG. Compendium de Droit de la consommation Analyse comparative 561 E. Directive sur la vente à distance (97/7) I. Législation des États membres avant l’adoption de la Directive sur la vente à distance Avant l’adoption de la Directive 97/7, la protection des consommateurs dans le domaine de la Directive 97/7 était assez différente. Ceci peut être illustré par trois types d’exemple : 1. Certains États membres avaient déjà édicté une législation protégeant les consommateurs qui était comparable à la protection prévue par la Directive. Par exemple : la BELGIQUE, dans la Loi de 1971 sur les pratiques commerciales et la Loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques commerciales et l’information et la protection du consommateur, qui contenaient toutes 21 dispositions sur la vente de biens non sollicités. Le DANEMARK, avec sa Loi nº 137 du 29 mars 1978 sur les contrats conclus avec un consommateur, qui prévoyait des dispositions sur la vente à distance, le PORTUGAL avec son Décret législatif de 172/87 du 3 juillet, qui imposait aux commerçants des obligations d’information et conférait au consommateur un droit de rétractation comparable à celui prévu par la Directive, et la FRANCE avec sa « Loi du 6 janvier 1998 » qui prévoit plusieurs règles sur l’achat à domicile, ont établi de manière précoce un degré élevé de protection du consommateur en matière de vente à distance. D’autres États membres, comme L’ESPAGNE et la GRECE, ont adopté une législation fondée sur les projets de Directive 97/7 au début des années 1990, rédigés par la Commission. 2. Les États membres comme le ROYAUME-UNI, l’IRLANDE, l’ITALIE, la SUEDE, la FINLANDE et les PAYS-BAS ne connaissaient aucune loi spécifique régissant la vente à distance, exception faite de certaines dispositions sur la vente de biens non sollicités existant au ROYAUME-UNI et en IRLANDE4 ou sur la vente par téléphone ou par voie postale en FINLANDE. Néanmoins, les consommateurs sont protégés par des codes de conduite et d’autres instruments d’autorégulation. 3. Un troisième groupe d’États membres ne prévoyait aucune protection comparable en matière de vente à distance avant la transposition de la Directive. En ALLEMAGNE et en AUTRICHE, il n’existait aucune protection légale spécifique en droit civil. Seule une petite sélection de pratiques commerciales était considérée comme déloyale et partant, sanctionnée par l’UWG (Loi de lutte contre la concurrence déloyale). Par ailleurs, dans les nouveaux États 4 Grabitz Hilf/Micklitz, Haustürwiderrufsrichtlinie, „Nach A3“, Rn 17. Compendium de Droit de la consommation Analyse comparative 562 E. Directive sur la vente à distance (97/7) membres (par exemple L’ESTONIE, la HONGRIE, la LITUANIE, la SLOVENIE, la SLOVAQUIE, la POLOGNE, la REPUBLIQUE TCHEQUE, MALTE, CHYPRE) aucune protection comparable n’existait. En droit ROUMAIN, les règles générales du Code civil roumain sont applicables. En BULGARIE, la Loi relative à la protection des consommateurs a été promulguée en 1999. Plus tard, en 2005, une seconde Loi sur la protection des consommateurs a été édictée. Avant ces deux lois, les règles de droit commun contenues dans le Code civil étaient applicables. II. Champ d’application 1. Consommateur Dans l’Article 2 (2) de la Directive, le consommateur est défini comme étant « personne physique qui, dans les contrats relevant de la présente Directive, agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle ». a. Techniques législatives Plusieurs États membres ont transposé la définition générale du consommateur pour la rendre applicable à plusieurs contrats conclus avec des consommateurs. Il s’agit par exemple de L’AUTRICHE, la BELGIQUE, la BULGARIE, la REPUBLIQUE L’ALLEMAGNE, la GRECE, L’ITALIE, TCHEQUE, L’ESTONIE, la FINLANDE, la LETTONIE, LITUANIE, MaLte, les PAys-BAS, la POLOGNE5, la SLOVENIE et L’ESPAGNE. Le DANEMARK6, le PORTUGAL7, la SLOVAQUIE8 et la SUEDE ont prévu les mêmes définitions pour les contrats de vente de porte-à-porte et les contrats conclus à distance. Les autres États membres ont transposé la Directive 97/7 dans une loi séparée et, par conséquent, ont prévu une définition séparée dans les lois correspondantes, par exemple au ROYAUME-UNI, en IRLANDE, à CHYPRE et au LUXEMBOURG. En FRANCE, c’est la jurisprudence qui a dégagé la 5 Art. 22 du CC POLONAIS (applicable aux ventes de porte-à-porte et aux ventes à distance, ainsi qu’aux clauses abusives). 6 § 3 (1) de la Loi nº 451 du 9 juin 2004 relative à certains contrats conclus avec des consommateurs. 7 Article 1 (3) (a) du Décret-loi nº 143/2001, du 26 avril. 8 § 1 de la Loi nº 108/2000 relative à la protection des consommateurs en matière de vente de porte-à-porte et de vente à distance. Compendium de Droit de la consommation Analyse comparative 563 E. Directive sur la vente à distance (97/7) notion de consommateur, car il n’y a eu aucune transposition explicite de la définition de la Directive en droit national9. En HONGRIE, la loi de transposition de la Directive 97/7 ne contient aucune définition expresse. Il n’est pas certain que la définition du §685 (d) du Code civil HONGROIS ou celle du §2 (e) de la Loi de protection du consommateur soit applicable. Cette question devrait être réglée par la future intégration du règlement sur la vente à distance dans le Code civil. Transposition de l’Art. 2 (2) de la Directive 97/7 : définition du consommateur Référence à une définition plus générale AT, BE, BG, CZ, EE, EL, ES, DE, FI, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, SL (17) Définition visant à la fois les dispositions DK, PT, SK, SE (4) relatives à la vente de porte-à-porte et à la vente à distance Définition visant les dispositions relatives à CY, IE, LU, RO, UK (5) la vente à distance Non transposé expressément FR10 (1) b. Contenu des définitions Même si, en général, les États membres ont correctement transposé la définition du consommateur prévue par la Directive, un grand nombre de différences peuvent être notées. Cela est dû au fait que la plupart des États membres n’ont pas transposé la définition mot à mot. Par suite, les différences ne portent que sur des détails. Le chapitre général sur la notion de consommateur11 en propose un aperçu. S’agissant de la vente à distance, plusieurs différences importantes peuvent être soulignées, comme suit : 9 Voir par exemple : Cass. civ., chambre civile 1, arrêt du 5 mars 2002, Bulletin 2002 I nº 78, 60. La notion est jurisprudentielle : voir par exemple Cass. civ., chambre civile 1, arrêt du 5 mars 2002, Bulletin 2002 I nº 78, 60. 11 Voir Partie 3. A. 10 Compendium de Droit de la consommation Analyse comparative 564 E. Directive sur la vente à distance (97/7) aa. Application à certaines personnes morales Comme dans la Directive, et les dispositions BULGARES, CHYPRIOTES, DANOISES, ESTONIENNES, ITALIENNES, LETTONES, ROUMAINES, SLOVENES, FINLANDAISES, ALLEMANDES, IRLANDAISES, LITUANIENNES, LUXEMBOURGEOISES, MALTAISES, PORTUGAISES, SLOVAQUES, SUEDOISES et BRITANNIQUES sont expressément limitées en ce qui concerne le champ d’application des ventes à distance et ne sont applicables qu’aux personnes physiques. En LETTONIE, une réforme est intervenue récemment, de sorte que dorénavant, les personnes morales sont exclues de la notion de consommateur12. Cependant, dans certains pays, certaines personnes morales (par exemple les associations de droit privé) sont traitées comme des consommateurs à la condition qu’elles agissent à des fins privées. Ces États membres sont L’AUTRICHE, la BELGIQUE13, la REPUBLIQUE TCHEQUE, le DANEMARK, la FRANCE, la GRECE14, la HONGRIE, L’IRLANDE, la POLOGNE et L’ESPAGNE. Aperçu : application aux personnes morales Limitation aux personnes physiques BG, CY, DE, EE, FI, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, RO, PT, SE, SL, SK, UK (18) Application à certaines personnes morales AT, BE, CZ, DK, EL, ES, FR, HU, PL (9) bb. Clarification des cas d’agissements à des fins « mixtes » La définition du consommateur de l’Art. 2 (2) de la Directive 97/7 n’explique pas expressément si une personne qui conclut un contrat à des fins « mixtes » est englobée dans la notion de consommateur (par exemple lorsqu’elle agit à des fins entrant partiellement dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle, comme l’achat d’un véhicule à la fois pour un usage privé et professionnel). En appliquant la définition presque identique prévue par l’Art. 13 de la Convention Bruxelles I, la CJCE (C-464/01 – Gruber) a dégagé que dans une telle situation, la personne ne pouvait se fonder sur les règles de compétence 12 Loi modificative de la Loi relative à la protection des consommateurs, qui est entrée en vigueur le 11 novembre 2005. 13 Art. 1 nº 7° de la LPCI : « agit exclusivement à des fins privées ». 14 En GRECE, les personnes morales sont traitées comme des consommateurs mêmes si elles agissent à des fins professionnelles, dès l’instant où elles sont les destinataires finales des produits ou des services. Compendium de Droit de la consommation Analyse comparative 565 E. Directive sur la vente à distance (97/7) juridictionnelle spéciales prévues par les articles 13 à 15 de la Convention, à moins que les fins commerciales ou professionnelles dans lesquelles elle a agi « soient si limitées qu’elles peuvent être considérées comme négligeables dans le contexte d’ensemble de l’acquisition ». Le fait que le facteur privé ait été prépondérant a été considéré comme inopérant à cet égard. La question de savoir si cet arrêt est également applicable en matière de vente à distance reste ouverte. Plusieurs États membres ont essayé de préciser que lorsqu’une personne concluait un tel contrat à des fins « mixtes », il était considéré comme un consommateur. Le DANEMARK, la FINLANDE15 et la SUEDE16 ont expressément déclaré que, dans ces situations, la finalité dominante devait prévaloir. Selon les travaux préparatoires, en FINLANDE, à titre d’orientation, la finalité professionnelle est discutée lorsqu’une personne est comptable au sens de la Loi sur la comptabilité17. En ALLEMAGNE, les juges s’interrogeront probablement aussi sur la question de savoir quelles étaient, entre les fins privées et professionnelles, les finalités prépondérantes18. En ITALIE, la définition est presque identique à celle de la Directive sur ce point. Mais dans la situation où un petit détaillant de tabac conclut un contrat pour la location d’un véhicule utilisé à la fois à des fins privées et professionnelles, il est regardé comme un consommateur19. Il ne ressort pas clairement de cette décision que l’utilisation privée était prédominante. Les transactions conclues à des fins mixtes ne sont pas un problème en GRECE, puisque compte tenu de la notion de consommateur, un professionnel peut également être traité comme un consommateur. En GRECE, le seul critère est de savoir si le consommateur est, ou non, le destinataire final du produit ou du service. En AUTRICHE20 et en BELGIQUE21, le consommateur doit acquérir ou utiliser les biens ou les services à des fins étrangères à son activité professionnelle. Par conséquent, une personne ne 15 Chapitre 1, Section 4, de la Loi 20.1.1978/38 relative à la protection du consommateur. Chapitre 1, Section 2, de la Loi 2005:59 relative à la protection des consommateurs en matière de contrats conclus à distance et de contrats de vente de porte-à-porte. 17 Kirjanpitolaki 1336/1997. 18 Cf. OLG Naumburg, arrêt du 11 décembre 1997, NJW-RR 1998, 1351 (concernant un crédit à la consommation). 19 Giudice di pace Civitanova Marche, 4 décembre 2001, Gius 2002, 1188. 20 § 1 (1) (1) et § 1 (1) (2) de la Loi relative à la protection des consommateurs : § 1(1) Dieses Hauptstück gilt für Rechtsgeschäfte, an denen 1. einerseits jemand, für den das Geschäft zum Betrieb seines Unternehmens gehört, (im folgenden kurz Unternehmer genannt) und 2. andererseits jemand, für den dies nicht zutrifft, (im folgenden kurz Verbraucher genannt) beteiligt sind. 16 Compendium de Droit de la consommation Analyse comparative 566 E. Directive sur la vente à distance (97/7) peut être assimilée à un consommateur que si elle a conclu un contrat à des fins purement privées. Bien que les définitions de certains des autres États membres prévoient des dispositions assez proches, on ne peut deviner la façon dont les juges trancheront cette question. Aperçu : Contrats conclus avec un consommateur englobant les transactions à des fins « mixtes » Agissements à des fins purement AT, BE (2) privées Agissements à des fins « mixtes », DE, DK, FI, SE (4) la finalité prépondérante devant prévaloir Agissements à des fins « mixtes » IT (1) -- incertitude sur le fait que la finalité privée doit prévaloir Aucune règle claire en cas de BG, CY, CZ, EE, EL, ES, FR22, HU, IE, LT, finalité « mixte » LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SL, ES, SK, UK (20) cc. Extension à certains professionnels Plusieurs États membres ont élargi la notion de consommateur, de sorte qu’elle comprend également certains professionnels. C’est le cas en FRANCE où, grâce à une jurisprudence bien établie, le consommateur est une personne (physique ou morale) concluant des contrats qui ne sont pas directement liés à sa profession23. Partant, un commerçant sera protégé comme un consommateur s’il conclut un contrat atypique. Dans cette situation, le commerçant sera 21 Art. 1 Nº 7 de la Loi du 14/7/1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur et Article 2 (2) de la Loi du 2/8/2002 relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative, aux clauses abusives et aux contrats à distance en ce qui concerne les professions libérales. 22 Dans la jurisprudence des juridictions inférieures, on peut trouver plusieurs exemples d’applications de la législation sur les clauses abusives dans des situations où la finalité était mixte, mais où les fins privées étaient prépondérantes. 23 Voir par exemple Cass. civ., chambre civile 1, arrêt du 5 mars 2002, Bulletin 2002 I nº 78, 60. Compendium de Droit de la consommation Analyse comparative 567 E. Directive sur la vente à distance (97/7) considéré comme un non professionnel24. En POLOGNE, la définition presque identique du CC est applicable, de sorte que la personne qui n’agit qu’indirectement à des fins professionnelles est également réputée entrer dans la définition du consommateur. Le droit LETTON 25 prévoit également une définition similaire : une personne physique ou morale qui exprime la volonté d’acquérir, qui acquiert ou qui est susceptible d’acquérir des biens ou d’utiliser un service à des fins qui ne sont pas directement liées à son activité entrepreneuriale. En GRECE, pays qui ne connaît pas de limitation aux seules finalités privées, à la différence d’autres États membres, un consommateur est un individu ou une personne juridique à laquelle des biens ou des services du marché sont destinés, ou qui utilisent ces biens ou ces services, étant précisé que cet individu ou cette personne juridique est le destinataire final de ces biens ou de ces services. La personne à laquelle est adressée une publicité est également assimilée à un consommateur. En pratique, une définition aussi extensive peut conduire à des difficultés dans l’application de la loi, et la doctrine prône par conséquent une réduction téléologique de la portée de cette définition. La condition pour être qualifié de destinataire final consiste dans un besoin de protection qui doit être vérifié au cas par cas. Le droit MALTAIS fait référence à la définition générale du consommateur prévu dans la Loi sur la consommation, qui contient les règles les plus détaillées de tous les États membres. Conformément au droit applicable, est un consommateur : (i) tout individu qui, dans le cadre d’une transaction ou dans tout autre cas, agit à des fins qui ne sont pas liées à son activité, son commerce, son métier ou sa profession ; et (ii) toute autre personne n’étant pas l’acquéreur ou le bénéficiaire immédiat - qu’il soit ou non membre du foyer du consommateur, qui, après y avoir été expressément ou tacitement autorisé par le consommateur ou que ce dernier l’a permis, aura consommé, utilisé ou bénéficié de biens ou de services fournis au consommateur par un commerçant agissant dans le cadre de son activité, son commerce, son métier ou sa profession, incluant les biens ou les services fournis à titre de cadeau ou d’avantages similaires ou analogues ; et (iii) tout autre type ou catégorie de personnes, qu’elles soient physiques ou morales, ayant été, de temps à autre, désignée comme des « consommateurs » pour tout ou partie des cas visés par la Loi sur la consommation par le ministre en charge des affaires de la consommation et après avoir consulté le Conseil de la consommation. 24 Pour plus de détails, voir le chapitre général sur la notion de consommateurs, Partie 3. A. Depuis le 27 octobre 2005, date à laquelle la Loi de protection des droits des consommateurs a été modifiée, la définition du consommateur ne s’applique plus qu’aux personnes physiques. 25 Compendium de Droit de la consommation Analyse comparative 568 E. Directive sur la vente à distance (97/7) Le nº iii permet au moins aux professionnels d’entrer dans la définition MALTAISE du consommateur26. Le droit ESPAGNOL partiellement – la n’utilise pas les termes de la Directive, mais introduit à la place – notion d’« acheteur ». Cependant, dans d’autres articles, le « consommateur » est mentionné. La notion comprend les personnes morales et est centrée sur le concept de « destinataire final ». Ce terme paraît inclure tout acheteur, c’est-à-dire le public en général, et pas nécessairement le « consommateur », puisque le droit espagnol ne fait pas référence à l’expression « agissant à des fins étrangères à son activité commerciale ». Certes, le champ d’application de la loi espagnole est plus large que celui de la Directive. Cependant, on peut douter que le droit espagnol couvre un acheteur qui souhaite acheter un bien à des fins privées, mais qui entend ensuite le revendre. La question de savoir si ceci est conforme à la Directive est discutée par la doctrine espagnole. En ALLEMAGNE, la définition applicable du terme de consommateur précise qu’un employé, qui conclu un contrat à des fins liées à son emploi est protégé comme un consommateur (par exemple, un salarié achetant des vêtements de travail). Par suite, la Bundesarbeitsgericht allemande (Cour fédérale du travail) assimile le salarié un consommateur27. Il est possible que certains des autres États membres protègent également les professionnels, dans une certaine mesure, comme s’ils étaient des consommateurs. Aperçu : extension à certains professionnels Extension à certains professionnels EL, FR, MT, LV, PL (5) Précision selon laquelle les salariés sont des DE (1) consommateurs 26 Il convient de remarquer que le ministre n’a pour l’heure désigné précisément aucun professionnel comme étant un type ou une catégorie de personnes devant être comprise dans la définition du consommateur. 27 Bundesarbeitsgericht, arrêt du 25 mai 2005, 5 AZR 572/04, NJW 2005, 3305 ; cf. également Partie 3. A de l’étude : « Définition de consommateur ». Compendium de Droit de la consommation Analyse comparative 569 E. Directive sur la vente à distance (97/7) dd. Exemple de différences de rédaction La variété des transpositions nationales peut être illustrée par différents droits nationaux. La plupart ont scrupuleusement respecté la formulation de la Directive 97/7. Parmi d’autres, on citera l’exemple de CHYPRE, du PORTUGAL ou du LUXEMBOURG (par exemple : « toute personne physique qui, dans les contrats relevant de la présente loi, agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle »). En ESTONIE, la règle est à peu près la même (« fins qui ne sont pas liées à son inactivité ou sa profession »). Ceci est également applicable aux PAYS-BAS, où un consommateur est une personne physique qui agit à des fins qui sont étrangères à son activité commerciale ou à sa profession. Au ROYAUMEUNI, il s’agit de toute personne physique qui, dans les contrats auxquels ce Règlement est applicable, agit à des fins qui sont étrangères à son activité commerciale. Une définition similaire est proposée par la législation TCHEQUE : « consommateur » signifie toute personne qui, lorsqu’elle conclut ou exécute un contrat, n’agit pas dans le cadre de son activité commerciale ou entrepreneuriale. Le droit SLOVAQUE considère que toute personne physique est un consommateur lorsqu’elle achète des biens ou une prestation matérielle ou conclut un acte pour les services fournis et que ceux-ci ne sont pas utilisés pour exercer l’activité professionnelle commerciale de cette personne. La définition SLOVENE ressemble beaucoup à la précédente. Le consommateur est toute personne physique qui acquiert ou utilise des biens ou des services à des fins qui sont étrangères à son activité professionnelle ou lucrative. De même, en LITUANIE, où le consommateur désigne une personne physique, qui exprime l’intention d’acheter, achète ou utilise des biens ou des services à des fins qui peuvent être considérées comme étant étrangères à son activité ou à sa profession : pour satisfaire ses besoins personnels ou domestiques. La définition ROUMAINE est la suivante : toute personne physique ou groupe de personnes physiques regroupées en association qui acquiert, utilise ou consomme des produits ou des services en dehors du cadre de son activité professionnelle. Le droit AUTRICHIEN adopte une approche négative de la notion de consommateur : le consommateur est une personne qui n’est pas commerçant. À l’inverse, le commerçant est celui pour lequel la transaction qui a été conclue concerne l’activité de son entreprise. Malgré ces différences de formulation, ces définitions semblent transposer correctement la Directive ou peuvent au minimum être interprétées en conformité avec la Directive. Compendium de Droit de la consommation Analyse comparative 570 E. Directive sur la vente à distance (97/7) 2. Fournisseur Selon les termes de la Directive 97/7, le fournisseur est « toute personne physique ou morale qui, dans les contrats relevant de la présente Directive, agit dans le cadre de son activité professionnelle ». La formulation de cette définition diffère légèrement des autres définitions que l’on peut trouver dans les différentes directives protégeant les consommateurs28. Toutefois, on peut présumer que ces définitions sont généralement interprétées de façon similaire. Il est utile de garder à l’esprit que l’objet de la définition du fournisseur est simplement de préciser que la Directive n’est applicable qu’aux situations impliquant un commerçant et un consommateur (B2C), mais non dans les relations entre consommateurs (C2C). Par suite, les différences existant entre les lois de transposition des États membres n’affectent pas le bon fonctionnement de la loi, dès l’instant la définition du consommateur est précise et que la définition de son cocontractant n’exclut pas les personnes comprises dans la notion de « fournisseur » au sens de la Directive. À partir de là, les différences que l’on peut trouver dans les États membres ne semblent pas avoir une grande portée. Certains États membres ont utilisé la technique du copier-coller pour transposer la définition dans leur droit national, par exemple le DANEMARK, L’IRLANDE, L’ITALIE, les PAYS-BAS et le PORTUGAL. Cependant, tous les États membres n’ont pas explicitement adopté cette définition. En REPUBLIQUE TCHEQUE, la définition générale du fournisseur est également applicable en matière de vente à distance29. En ESTONIE, en FINLANDE, à MALTE, en POLOGNE et en SUEDE, le terme de « commerçant » est utilisé, alors qu’en ITALIE et au LUXEMBOURG et les consommateurs peuvent exercer leurs droits contre le « professionnel »30. Dans la législation SLOVENE, le terme d’« entreprise » est utilisé, tandis que L’ALLEMAGNE lui a préféré celui d’« entrepreneur ». Beaucoup d’États membres ont essayé de fournir des détails ou des exemples. Les droits 28 31 LETTON et 32 LITUANIEN Pour plus de détails, voir la Partie 3. B. CC § 52 (2) applicable à tous les contrats conclus avec un consommateur : « … Une personne qui conclut et exécute un contrat dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle ». 30 Au Luxembourg « professionnel », en Italie « professionista ». 31 L’Art.1 de la Réglementation de Cabinet nº 207 « Règlement relatif aux contrats conclus à distance » définit le « prestataire de services » comme une personne physique ou morale qui fournit un service à un consommateur. La définition n’inclut aucune référence à l’activité entrepreneuriale ou professionnelle de la personne. 29 Compendium de Droit de la consommation Analyse comparative 571 E. Directive sur la vente à distance (97/7) mentionnent le « vendeur » de marchandises et le « prestataire de service ». La BELGIQUE utilise la notion de « vendeur », en se concentrant sur l’activité de vente de biens ou de services33 et non – ce qui est légèrement différent de la Directive -- sur le contrat lui-même. Il semble que la situation soit identique en ESTONIE et en FINLANDE où – outre la vente – l’offre et la commercialisation de biens et de services sont visées. En BULGARIE, le fait que le contrat soit conclu à distance avec un consommateur est mentionné, tout comme le fait que le commerçant agisse dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale. De plus, le inclut explicitement les commerçants et les artisans34. Le législateur législateur BELGE HONGROIS a énuméré certaines entreprises commerciales dans sa loi de transposition. La définition ROUMAINE, qui vise les personnes autorisées à poursuivre une activité commerciale portant sur des biens ou des services dans le cadre de son activité professionnelle, paraît en revanche plus imprécise35. D’autres exemples d’ajouts peuvent être trouvés dans la législation ALLEMANDE, où les associations dotées de la personnalité morale (c’est-à-dire celles qui peuvent acquérir des droits et conclure des engagements) sont expressément mentionnées (CC § 14), ou dans la notion CHYPRIOTE où le fournisseur agit « soit personnellement soit par ses représentants »36. MALTE fait expressément référence à différents types de sociétés commerciales. Parmi d’autres, L’AUTRICHE, la GRECE, MALTE et la FINLANDE ont précisé que les personnes morales de droit public étaient également comprises. Dans d’autres États membres, comme en ALLEMAGNE, il en va de même compte tenu de la définition générale des personnes morales. Certains États membres ont tenté de préciser si une personne qui n’entendait pas réaliser de profits devait être incluse. En AUTRICHE, la transaction juridique doit être un engagement pris par l’entreprise. La notion d’« entreprise » est définie comme une organisation ayant une 32 Selon les termes de la Loi lituanienne relative à la protection des consommateurs, le Vendeur est une personne qui vend des marchandises dans des locaux affectés à des fins commerciales ou en dehors de ces locaux, et le Prestataire de services est une personne qui fournit des services sur le marché. 33 Seules les prestations de services qui constituent des actes de commerce (auxquels les articles 2-3 du Code de commerce font référence) ou les activités artisanales entrent dans le champ d’application de la Loi du 14/7/1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. 34 Article 1 (6) de la Loi du 14/7/1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. 35 Art. 2 (1) al. d de l’Ordonnance relative à la protection des consommateurs en matière de conclusion et d’exécution des contrats de vente à distance. 36 Article 2 de la Loi L.14(I)/2000 de 2000 relative à la conclusion de contrats à distance avec des consommateurs, modifiée par la Loi L. 237(I)/04. Compendium de Droit de la consommation Analyse comparative 572 E. Directive sur la vente à distance (97/7) activité commerciale autonome, même si celle-ci n’a pas de but lucratif. En GRECE, les associations à but non lucratif ou les institutions ainsi que les entreprises publiques et les collectivités territoriales peuvent également agir en qualité de fournisseur37. Les juges ALLEMANDS ont également tenté d’interpréter la définition de façon à ce que le but lucratif ne soit pas une condition préalable pour qualifier d’entrepreneur une personne qui vend des marchandises à titre habituel et régulier38. À l’inverse, le droit SLOVENE et FINLANDAIS a expressément énoncé qu’il était nécessaire, pour être qualifié de professionnels, d’agir en vue de réaliser des profits ou tous autres gains économiques. Dans deux États membres cependant, aucune définition explicite du « fournisseur » n’existe. La loi ESPAGNOLE de transposition fait référence à la notion de « commerce de détail » (dans l’Art. 1 (2) de la Loi 7/1996) et caractérise parfois le fournisseur comme étant une « entreprise de vente à distance », alors que d’autres dispositions font référence au « vendeur ». On ne peut déterminer dans quelle mesure cette variété de termes entraîne des difficultés dans l’application du droit espagnol. En FRANCE toutefois, où aucune définition explicite n’existe, une application très large a été encouragée par la doctrine39 et par les tribunaux. 3. Contrats entrant dans le champ d’application de la Directive a. Définition d’un « contrat à distance » Selon l’Art. 2 (1) de la Directive, la notion de « contrat à distance » vise tout contrat : concernant des biens ou des services • dans le cadre d’un système de vente ou de prestations de services à distance organisé par le fournisseur, • qui, pour ce contrat, utilise exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat, y compris la conclusion du contrat elle-même. 37 Article 1 (4) (ß) et Art. 1 (3) de la Loi 2251/1994 relative à la protection du consommateur. Arrêt de la BGH du 29 mars 2006, VIII ZR 173/05, NJW 2250. 39 Calais-Auloy, Steinmetz, Droit de la consommation, propose d’inclure tous types de professionnels comme les institutions privées ou publiques, peu important qu’elles aient pour objectif de réaliser des profits et souligne leur caractère organisé et traditionnel qui crée un déséquilibre entre le professionnel et le consommateur. 38 Compendium de Droit de la consommation Analyse comparative 573 E. Directive sur la vente à distance (97/7) L’AUTRICHE, L’ITALIE, la BELGIQUE, CHYPRE, DANEMARK, la FRANCE, l’ALLEMAGNE, l’IRLANDE, le LUXEMBOURG, MALTE, le PORTUGAL, la ROUMANIE, la SLOVENIE et le ROYAUME- UNI ont transposé mot à mot ou presque mot à mot la définition du contrat à distance donnée par l’Art. 2 (1) de la Directive 97/7. La Finlande, les Pays-Bas et la Suède ont utilisé plusieurs termes différents qui semblent avoir la même signification que la définition donnée par la Directive. L’ESTONIE40 et la LETTONIE41 ont ajouté que le fournisseur doit avoir fait une proposition ou une offre au consommateur. Parmi d’autres, le droit BULGARE42, DANOIS 44 , ESTONIEN 45 , GREC 46 , POLONAIS 47 et 48 ESPAGNOL 43 TCHEQUE , ont précisé ces définitions en déclarant qu’il n’y avait pas de contrats à distance si le fournisseur et le consommateurs étaient présents, ensemble, au même endroit, au moment où le contrat a été conclu. En droit BULGARE, il n’y a pas contrat à distance lorsque le commerçant et le consommateur se trouvent au même endroit au moment (à compter du moment) où est formulée l’offre et jusqu’à la conclusion du contrat. Plusieurs États membres n’ont pas transposé la condition préalable – restrictive – selon laquelle le contrat doit être conclu « dans le cadre d’un système de vente ou de prestation de services à distance organisée par le fournisseur ». On peut observer cela en REPUBLIQUE TCHEQUE, HONGRIE, LETTONIE, LITUANIE et SLOVAQUIE. Par conséquent, ces États membres ont étendu le champ d’application de leurs droits relatifs aux ventes à distance à des contrats conclus en l’absence de ces systèmes, par exemple dans les cas où le fournisseur n’utilise une technique de communication à distance pour la conclusion d’un contrat que de façon exceptionnelle. 40 § 52 (1) (2) de la Loi sur le droit des obligations. Article 10 (1) de la Loi relative à la protection des droits des consommateurs. 42 Art. 48(1) de la Loi relative à la protection des consommateurs. 43 § 53 (1) du CC. 44 § 10a (1) de la Loi nº 451 du 9 juin 2004 relative à certains contrats conclus avec des consommateurs. 45 § 52 (1) (3) de la Loi sur le droit des obligations. 46 Article 4 (1) de la Loi 2251/1994 relative à la protection du consommateur. 47 Article 6 (1) de la Loi du 2 mars 2000 relative à la protection de certains droits des consommateurs et à la responsabilité du fait des produits dangereux. 48 Article 38 (1) de la Loi 7/1996 du 15 janvier relative au commerce de détail. 41 Compendium de Droit de la consommation Analyse comparative 574 E. Directive sur la vente à distance (97/7) b. Définition des « techniques de communication à distance » L’Article 2 (4), phrase 1 de la Directive 97/7 définit les « techniques de communication à distance », qui constitue l’un des éléments du contrat à distance, comme étant « tout moyen qui, sans présence physique et simultanée du fournisseur et du consommateur, peut être utilisé pour la conclusion du contrat entre ces parties ». La plupart des États membres ont transposé cette définition de manière littérale ou seulement avec quelques modifications dans la formulation, par exemple L’AUTRICHE49, la BELGIQUE50, CHYPRE51, la REPUBLIQUE FRANCE56, L’ALLEMAGNE 57 TCHEQUE 52 , le DANEMARK53, l’ESTONIE54, la FINLANDE55, la , l’IRLANDE58, L’ITALIE 59 , la LITUANIE60, le LUXEMBOURG61, MALTE62, les PAYS-BAS63, le PORTUGAL64, la SLOVENIE65, la ROUMANIE66 et le ROYAUMEUNI67. 49 § 5a (2) de la Loi relative à la protection des consommateurs. Article 77 (1) (2) de la Loi du 14/7/1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur ; art. 2 (7) de la Loi du 2/8/2002 relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative, aux clauses abusives et aux contrats à distance en ce qui concerne les professions libérales. 51 Article 2, 6e alinéa de la Loi L.14(I)/2000 de 2000 relative à la conclusion de contrats à distance avec des consommateurs, modifiée par la Loi L. 237(I)/04. 52 § 53 (1) du CC ; incluant également les « techniques…, utilisées par un entrepreneur dont l’activité implique la fourniture d’une ou plusieurs techniques de communication à distance ». 53 § 4 de la Loi nº 451 du 9 juin 2004 relative à certains contrats conclus avec des consommateurs. 54 § 52 (2) de la Loi sur le droit des obligations. 55 Chapitre 6 § 4 de la Loi 20.1.1978/38 relative à la protection du consommateur. 56 Code de la Consommation, Art. L. 121-16. 57 CC, § 312b (2). 58 Article 2 (1) 7e alinéa du Règlement relatif à la protection des consommateurs en matière de contrats conclus grâce à des techniques de communication à distance. 59 Article 50 (1) (b) du Décret législatif du 6 septembre 2005 n° 206 « Code de la consommation ». 60 Article 2(10) de la Loi de la République de Lituanie sur la protection des consommateurs. 61 Article 1(4) de la Loi du 16 avril 2003 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance. 62 Article 2, 6e alinéa du Règlement de 2001 relatif à la vente à distance. 63 Livre 7 Art. 46a(e) CC. 64 Article 2(b) du Décret-loi 143/2001 du 26 avril. 65 Article 43(2) de la Loi relative à la protection des consommateurs. 66 Art. 2(1)(d) de l’Ordonnance relative à la protection des consommateurs en matière de conclusion et d’exécution de contrats de vente conclus à distance 67 Règlement 3(1) 16e alinéa du Règlement relatif à la protection des consommateurs (vente à distance) de 2000. 50 Compendium de Droit de la consommation Analyse comparative 575 E. Directive sur la vente à distance (97/7) Les législations POLONAISE68 et SLOVAQUE 69 ont incorporé la définition des « techniques de communication à distance » dans la définition du contrat à distance. Les droits 71 ESPAGNOL GREC 70 et utilisent le terme, mais ne le définissent pas. La BULGARIE a combiné ces solutions puisque les moyens de communication à distance ne sont pas définis, mais listés. Toutefois, il existe une disposition fourre-tout englobant les médias qui ne sont pas cités dans les dispositions applicables. L’élément relatif à l’absence de contrat matériel concerne davantage le contrat de vente à distance72. Le droit LETTON 73 ne donne aucune définition théorique des « techniques de communication à distance », mais énumère les techniques de communication possibles et les plus fréquemment utilisées. En SUEDE également, la notion de « techniques de communication à distance » n’est pas définie. La Loi SUEDOISE de protection des consommateurs en présence de contrats à distance et de contrats de vente de porte-à-porte utilise une construction verbale à la place, visant la « communication réalisée uniquement à distance »74. L’Article 2 (4), phrase 2 de la Directive renvoie à l’Annexe I qui contient une liste indicative assez détaillée des exemples de techniques de communication à distance. En apparence, les États membres ont des cultures législatives différentes s’agissant de ce genre de liste d’exemples détaillée. Certains l’ont totalement écartée (par exemple la BELGIQUE, le DANEMARK, la FRANCE, le LUXEMBOURG, les PAYS-BAS, le PORTUGAL et L’ESPAGNE). L’ITALIE disposait à l’origine d’une liste de ce type, mais l’a récemment intégrée dans son nouveau Code de la consommation75, qui l’a finalement supprimée76. Cependant, CHYPRE, la 68 Article 6(1) de la Loi du 2 mars 2000 relative à la protection de certains droits des consommateurs et à la responsabilité du fait des produits dangereux. 69 En vertu du § 9 para 1 de la Loi nº 108/2000 relative à la protection des consommateurs en matière de vente de porte-à-porte et de vente à distance (telle que modifiée par la Loi n° 118/2006 (date d’entrée en vigueur : 01.04.2006), un contrat à distance est un contrat portant sur des biens ou des services conclus entre un fournisseur et un consommateur par l’utilisation d’une ou plusieurs techniques de communication à distance, comme les lettres adressées, livres postaux adressés, livres postaux non adressés, catalogue d’offres, publicitépresse avec bon de commande, système d’automates téléphoniques, téléphone, visiophone, télécopie, vidéotexte (micro-ordinateur, écran de télévision) avec clavier ou écran tactile, radio, téléachat ou courrier électronique. 70 Article 4(1), phrases 1 et 2 de la Loi 2251/1994 relative à la protection du consommateur. 71 Article 38(6) de la Loi 7/1996 du 15 janvier relative au commerce de détail. 72 Art. 48 (1), (3), (4) de la Loi relative à la protection des consommateurs. 73 Article 10 (1) de la Loi relative à la protection des droits des consommateurs. 74 Chapitre 1 Section 2 de la Loi 2005:59 relative à la protection des consommateurs en matière de contrats conclus à distance et de contrats de vente de porte-à-porte. 75 Décret législatif du 6 septembre 2005 n° 206 « Code de la consommation ». 76 Décret législatif n°185 du 22 mai 1999 « transposition de la Directive 97/7/CE sur les contrats conclus à distance entre des consommateurs et des fournisseurs ». Compendium de Droit de la consommation Analyse comparative 576 E. Directive sur la vente à distance (97/7) REPUBLIQUE TCHEQUE, la GRECE, la HONGRIE77, L’IRLANDE, MALTE, la SLOVENIE78, la LITUANIE, la ROUMANIE et le ROYAUME-UNI (« lettre » au lieu de « lettre standardisée ») ont adopté les exemples de l’annexe. D’autres législateurs nationaux ont choisi d’omettre ou d’ajouter certains exemples pour améliorer la liste. La REPUBLIQUE TCHEQUE exclut la correspondance79. L’ESTONIE, la FINLANDE et la SLOVAQUIE ont retenu la notion de « téléphone » pour les deux cas de « téléphone avec ou sans intervention humaine » de l’Annexe. L’ALLEMAGNE a raccourci la liste en retirant certaines techniques fondamentales et les a incorporées dans la définition des « techniques de communication à distance. Les lois BULGARE80, POLONAISE 81 , LITUANIENNE 82 et 83 SLOVAQUE ont ajouté d’autres exemples dans leur liste. Comme la liste est seulement indicative, ces exemples ne portent pas atteinte au droit communautaire, notamment lorsque la définition est correctement transposée, étant précisé que celle-ci peut en tout état de cause être interprétée en conformité avec la Directive. c. Définition d’« opérateur de techniques de communication » L’Article 2 (5) de la Directive 97/7 définit l’« opérateur de communication » comme « toute personne physique ou morale, publique ou privée, dont l'activité professionnelle consiste à mettre à la disposition des fournisseurs une ou plusieurs techniques de communication à distance ». Il faut noter que le terme « opérateur de communication » parle de lui-même et n’est utilisé dans la Directive qu’à deux reprises, c’est-à-dire dans l’Art. 5 (2) et l’Art. 11 (3) (b), le premier étant une petite exception à la règle générale et le second une mission générale assignée aux États membres qui peut être transposée de nombreuses manières. Par suite, on peut aisément transposer ces deux articles de la Directive sans définition explicite du terme « opérateur de technique de communication » ou sans en faire le moindre usage. 77 § 1(5) du Décret gouvernemental nº 17/1999. (II.5.) relatif à la conclusion des contrats à distance En droit SLOVENE notamment, sont des techniques de communication à distance les techniques suivantes : lettre standardisée et autres documents imprimés, catalogues, conversation téléphoniques, publicité-presse avec bon de commande, téléachat, télécopieur, courrier électronique, internet. 79 § 53 (1) du CC. 80 « Internet ». 81 « Publicité électronique… ou tout autre technique de communication au sens de la Loi du 18 juillet 2002 sur les prestations de services électroniques (Journal official n°144, 1204) ». 82 « Télégraphe ». 83 « Liste d’adresses » 78 Compendium de Droit de la consommation Analyse comparative 577 E. Directive sur la vente à distance (97/7) Ainsi, il n’est pas surprenant que beaucoup d’États membres n’aient pas du tout transposé la notion, comme L’AUTRICHE, la REPUBLIQUE TCHEQUE, la FRANCE, L’ALLEMAGNE, la GRECE, la HONGRIE, la LETTONIE, la SLOVENIE, la SLOVAQUIE et la SUEDE. Le droit DANOIS ne contient aucune définition spécifique du fournisseur de techniques de communication correspondant à celle de l’art. 2 (5) de la Directive 97/7. Une définition précise ne paraît cependant pas nécessaire dans la mesure où la définition du fournisseur de la Directive correspond déjà à l’acception générale du « fournisseur » applicable en droit danois. Cependant, la BELGIQUE, CHYPRE, L’ITALIE, le LUXEMBOURG, et le PORTUGAL ont transposé le terme par copier-coller. Certains législateurs nationaux ont légèrement dévié de la formulation de la Directive, comme les PAYS-BAS. Par exemple, le droit ESPAGNOL remplace « dont l'activité professionnelle consiste à mettre à la disposition » par « qui sont titulaires des techniques de communication »84. S’agissant de la nature de l’entrepreneur, d’autres ne distinguent pas entre les personnes physiques et morales (ROYAUME-UNI85) ou de droit public ou privé (BULGARIE86, IRLANDE87 et LITUANIE88, ROUMANIE89). Ceci peut être dû à la signification nationale de la notion de « personne » qui inclut souvent les personnes morales ou les personnes de droit public90. La FINLANDE91 s’abstient de donner sa propre définition de l’opérateur de technique de communication, la POLOGNE renvoie à la définition la Directive pour la transposition de l’Art. 5 (2) de la Directive 97/7 (« facturé par une personne physique ou morale qui, dans le cadre de son activité commerciale, met à disposition au moins une technique de communication à distance à laquelle le consommateur et le contractant ont accès »92). La Loi ESTONIENNE sur la communication électronique utilise le terme d’« entreprise de communication électronique », 84 Article 48 (2) de la Loi 7/1996. Reg. 3 (1) du Règlement relatif à la protection des consommateurs (vente à distance) de 2000. 86 Art. 54(4) de la Loi relative à la protection des consommateurs. 87 Article 2 (1) du Règlement relatif à la protection des consommateurs en matière de contrats conclus grâce à des techniques de communication à distance. 88 Article 2 (11) de la Loi relative à la protection des consommateurs. 89 Art. 2(1)(e) de l’Ordonnance relative à la protection des consommateurs en matière de conclusion et d’exécution de contrats de vente conclus à distance 90 Par ex., Malte, où l’interprétation de la Loi Chap. 249 des lois de Malte est applicable – plus précisément l’article 4 (d) qui énonce que l’expression « personne » comprend un groupe ou une autre association de personnes, que ce groupe ou cette association soit ou non une société commerciale.. 91 Chapitre 6 § 4 (1) de la Loi relative à la protection des consommateurs. 92 Article 9 (4) de la Loi du 2 mars 2000 relative à la protection de certains droits des consommateurs et à la responsabilité du fait des produits dangereux. 85 Compendium de Droit de la consommation Analyse comparative 578 E. Directive sur la vente à distance (97/7) qui est défini comme une « personne qui fournit un service de communication électronique accessible au public à l’utilisateur final ou à un autre prestataire de service de communication électronique accessible au public »93. Ces différences semblent n’être que des variations dans la formulation, non sur la substance. d. Exemptions prévues par l’Art. 3 de la Directive sur la vente à distance aa. Contrats conclus par le biais d’automates d’appel ou de locaux commerciaux automatisés Exemption (Art. 3 (1) États membres 2e alinéa) Comme dans la AT, BG, CY,CZ, DE, DK, EL, FI, FR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, Directive PT, RO, SK, SE, ES, UK (22) Variations EE, HU, LT, SL (4) Non transposé BE (1) L’exemption concernant les contrats conclus par le biais de distributeurs automatiques ou de locaux commerciaux automatisés a été adoptée par la grande majorité des États membres, exception faite de la BELGIQUE. L’AUTRICHE a, dans l’ensemble, transposé cette exemption, mais la protection spécifique visant l’utilisation frauduleuse de cartes de crédit prévue par l’art. 8 de la Directive a été transposée d’une façon qui est également applicable aux contrats conclus par le biais de distributeurs automatiques.94 L’ESTONIE95, la HONGRIE96, la LITUANIE97 et la SLOVENIE98 n’ont pas intégré l’exemption relative aux « locaux commerciaux automatisés », mais l’ont fait en revanche pour les « distributeurs automatiques ». La LITUANIE exempte ces contrats de l’application des articles 4 (information préalable), 5 93 § 2 (5) de la Loi relative à la communication électronique (Elektroonilise side seadus). § 31a de la Loi sur la protection des consommateurs. 95 § 53 (2) (1) de la Loi sur le droit des obligations. 96 § 1 (3) (b) du Décret gouvernemental nº 17/1999. (II.5.) relatif à la conclusion des contrats à distance. 97 Article 17 (3) 5e alinéa de la Loi relative à la protection des consommateurs de la République de Lituanie. 98 Article 43a (1) (5) 1er alinéa de la Loi relative à la protection des consommateurs. 94 Compendium de Droit de la consommation Analyse comparative 579 E. Directive sur la vente à distance (97/7) (confirmation), 7 (1) (Obligation d’exécuter la commande dans un délai maximum de 30 jours) et 11 (3) (a) de la Directive99. bb. Contrats conclus avec des opérateurs de télécommunications par le biais de téléphones publics, Art. 3 (1) 3e alinéa Exemption (Art. 3 (1) États membres 3e alinéa) Tel que dans la BG, CY,CZ, DK, FI, FR, HU, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SK, Directive SL, ES, SE, UK (20) Variations DE, EE, LT, RO (4) Non transposé AT, BE, EL (3) Cette exemption a été transposée dans tous les pays, à l’exception de l’AUTRICHE, la BELGIQUE et la GRECE. Le législateur LITUANIEN ne restreint pas cette disposition à l’utilisation de téléphones publics, mais exclut tous les contrats conclus par des opérateurs de télécommunications. En ESTONIE,100 en ALLEMAGNE101 et en ROUMANIE102, la loi de transposition n’exempte que les contrats conclus par les opérateurs téléphoniques par le biais de téléphones publics dans la mesure où ils concernent l’utilisation de ces téléphones. cc. Contrats conclus pour la construction et la vente des biens immobiliers, Art. 3 (1) 4e alinéa Exemption (Art. 3 (1) États membres 4e alinéa) Comme dans la AT, BG, CY,CZ, DE, DK, FR, HU, IE, IT, LU, MT, PL, PT, RO, Directive SK, SL, UK (18) Variations BE, EE, FI, NL, ES, SE (6) 99 Article 17 (3) de la Loi relative à la protection des consommateurs ; CC Art. 6.366 (3). § 53 (2) (2) de la Loi sur le droit des obligations. 101 CC § 312b (3) (7) (b). 102 Art. 6(c) de l’Ordonnance relative à la protection des consommateurs en matière de conclusion et d’exécution de contrats de vente conclus à distance. 100 Compendium de Droit de la consommation Analyse comparative 580 E. Directive sur la vente à distance (97/7) Non transposé EL, LT, LV (3) Seules la GRECE, la LETTONIE et la LITUANIE n’ont pas utilisé cette exemption. En BELGIQUE, une exemption n’a pas été transposée dans la Loi du 2/8/2002 relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative, aux clauses abusives et aux contrats à distance en ce qui concerne les professions libérales (Loi sur les professions libérales, LPL). La Loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et l’information la protection des consommateurs (LPCI) n’est quant à elle pas applicable à la vente de biens immobiliers. Mais selon une jurisprudence bien établie, la LPCI est applicable à tous les contrats de service portant sur un immeuble, incluant par exemple les contrats de construction d’un bien immobilier. Tandis que L’ESTONIE n’a pas transposé la partie « à l’exception de la location », L’ESPAGNE n’inclut pas la totalité de l’extrait relatif aux « autres droits relatifs à des biens immobiliers, à l’exception de la location ». Les Pays-BAS103 et la SUEDE104 et l’exemple de seulement les contrats de construction d’un bien immobilier. À l’inverse, la législation FINLANDAISE ne fait pas référence à la construction d’un immeuble. Le droit SUEDOIS mentionne également, en plus de la construction des immeubles, « tout autre bâtiment édifié sur le sol ou dans l’eau105». Certains États membres, comme L’ALLEMAGNE, la FINLANDE et la SLOVENIE, exemptent explicitement les contrats en temps partagé en plus des contrats conclus pour la construction et la vente d’un bien immobilier. dd. Contrats conclus lors d’une vente aux enchères, Art. 3 (1) 5e alinéa Exemption (Art. 3 (1) États membres 5e alinéa) Comme dans la AT, CY, CZ, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, RO, PL, PT, UK (14) Directive Variations DK, EE, FI, FR, DE, LV, SK, SL, ES, SE (10) Non transposé BE, BG, EL (3) 103 CC Livre 7 Art. 46i (2) (b). La SUEDE exempte les contrats qui sont conclus pour la construction d’immeubles ou tout autre bâtiment édifié sur le sol ou sur l’eau. 105 Chapitre 2 Section 1 de la Loi 2005:59 relative à la protection des consommateurs en matière de contrats conclus à distance et de contrats de vente de porte-à-porte. 104 Compendium de Droit de la consommation Analyse comparative 581 E. Directive sur la vente à distance (97/7) Exception faite de la GRECE, de la BULGARIE et de la BELGIQUE, cette exemption a été transposée par tous les États membres. Cependant, la BELGIQUE n’a pas totalement exempté les ventes aux enchères, dans la mesure où la Loi sur les pratiques du commerce106 et la Loi sur les professions libérales107 prévoient des dispositions qui donnent pouvoir au Roi pour édicter des règles relatives aux enchères publiques organisées par des techniques de communication à distance. À nouveau, de nombreux États membres ont dévié de la Directive. En LETTONIE, le fournisseur est déchargé de toute obligation d’information et du droit de rétractation, lorsque le contrat a été conclu au cours d’une vente aux enchères108, alors que les autres dispositions de la loi sur la vente à distance paraissent être applicables. L’ALLEMAGNE et L’ESTONIE n’ont pas complètement exempté les ventes aux enchères. En ESTONIE, les ventes aux enchères sont seulement exemptées du droit de rétractation. Il en va de même en ALLEMAGNE, où les règles sur les contrats conclus à distance sont en principe applicables aux ventes aux enchères, mais le consommateur ne bénéficie pas d’un droit de rétractation109. La Cour suprême fédérale a dégagé sur ce point qu’une « enchère Ebay » ne pouvait être assimilée à une « vente aux enchères »110. Par conséquent, les enchères Ebay sont régies par les lois sur la vente à distance. Le même résultat en ce qui concerne les enchères Ebay peut être atteint dans les pays suivants. Le DANEMARK exemple les ventes aux enchères ou « un grand nombre d’enchérisseurs sont généralement présents sur le lieu de la vente aux enchères ». La Loi de protection des consommateurs finlandaise n’est pas applicable aux contrats conclus lors d’une vente aux enchères, « si la participation à la vente aux enchères est également possible sans utiliser une technique de communication à distance »111. En ESPAGNE, les ventes aux enchères sont généralement exemptées du champ d’application, mais la Loi 7/1996 du 15 janvier sur le 106 Art. 83 (1) Nº 6 de la LPCI. Article 11, phrase 3, de la Loi du 2/8/2002 relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative, aux clauses abusives et aux contrats à distance en ce qui concerne les professions libérales. 108 Sections 8.3 et 15.9 de la Réglementation de Cabinet nº 207 « Règlement relatif aux contrats conclus à distance ». 109 CC § 312d (4) (5). 110 Arrêt de la BGH du 3 novembre 2004, VIII ZR 375/03, NJW 2004, 53-56. 111 Chapitre 6 sec. 6 (5) de la Loi 20.1.1978/38 relative à la protection du consommateur. 107 Compendium de Droit de la consommation Analyse comparative 582 E. Directive sur la vente à distance (97/7) commerce de détail112 est, conformément à l’Art. 38 (3) (b), applicable aux ventes aux enchères conclues par des moyens électroniques. La loi SUEDOISE n’est pas applicable aux contrats conclus au cours de vente aux enchères où les enchères peuvent être effectuées par des moyens autres que la distance113. En FRANCE114, SLOVAQUIE115 et SLOVENIE116, seules les enchères publiques sont exemptées. ee. Exemptions partielles des contrats de fourniture de denrées alimentaires par des distributeurs effectuant des tournées fréquentes et régulières, Art. 3 (2) 1er alinéa Exemptions partielles États membres (Art. 3 (2) 1er alinéa) Comme dans la AT, BG, DE, DK, FR, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, ES, SE, UK Directive (15) Variations CY, CZ, EE, FI, EL, HU, IE, LV, LT, SK, SL (11) Non transposé BE (1) Selon l’Art. 3 (2) 1er alinéa de la Directive 97/7, les Articles 4 (information préalable), 5 (confirmation), 6 (droit de rétractation) et 7 (1) (obligation d’exécuter la commande dans un délai maximum de 30 jours) ne sont pas applicables aux contrats « pour la fourniture de denrées alimentaires, de boissons ou d'autres biens ménagers de consommation courante fournis au domicile d'un consommateur, à sa résidence ou à son lieu de travail par des distributeurs effectuant des tournées fréquentes et régulières ». Cette exemption fait référence au livreur traditionnel de lait anglais, mais sa portée est bien entendu plus vaste. 112 Loi 7/1996 du 15 janvier relative au commerce de détail. Chapitre 2 Section 1 (2) (4) de la Loi 2005:59 relative à la protection des consommateurs en matière de contrats conclus à distance et de contrats de vente de porte-à-porte. 114 Une « vente aux enchères publique » est une enchère classique ou des biens meubles ou immeubles sont vendus en public. Les enchères sont généralement dirigées par un « commissaire priseur » qui est un officier ministériel. 115 La Loi 527/2002 sur les ventes aux enchères publiques volontaires prévoit des dispositions sur les ventes aux enchères publiques. La Loi est applicable aux ventes initiées par le propriétaire des biens non assortis de sûreté, ainsi que sur les ventes de biens sur lesquels des garanties ont été prises et initiées par le créancier bénéficiant de la sûreté, pour le compte du propriétaire. 116 La vente aux enchères publique est régie par la Loi sur l’exécution des jugements en matière civile et en matière de recours d’assurance ; le ministère de la Justice dispose du pouvoir d’édicter des règles relatives à la procédure des ventes aux enchères publiques en détail, par voie réglementaire. La vente aux enchères publique est une façon de vendre certains meubles saisis (de grande valeur et pour lesquels on attend qu’ils soient vendus à un prix plus élevé que la valeur à laquelle ils sont estimés). 113 Compendium de Droit de la consommation Analyse comparative 583 E. Directive sur la vente à distance (97/7) Tous les États membres, excepté la BELGIQUE, ont transposé les dispositions prévoyant cette exemption. L’AUTRICHE, la BULGARIE, le DANEMARK, la FRANCE117, LUXEMBOURG, L’ALLEMAGNE, L’ITALIE, le MALTE, les PAYS-BAS, la POLOGNE, le PORTUGAL, la ROUMANIE, l’ESPAGNE, la SUEDE et le ROYAUME-UNI ont transposé cette exemption partielle de manière plus ou moins littérale. En principe, la FINLANDE a également transposé l’exemption pour la fourniture de denrées alimentaires par des distributeurs réguliers, mais l’a légèrement restreinte118. Si le fournisseur propose ses biens ou ses services par le biais de démarchage téléphonique, les dispositions relatives à l’information préalable, la confirmation et le droit de rétractation sont toutes applicables119. La loi LITUANIENNE ne fait aucune référence à la fourniture par un distributeur régulier. De plus, les dispositions transposant l’Art. 11 (3) (a) de la Directive ne sont pas applicables à ces contrats120. À l’opposé, certains États membres, comme la REPUBLIQUE TCHEQUE, la GRECE, la SLOVAQUIE et la SLOVENIE ont élargi l’exemption et totalement exclu ces contrats du champ d’application de leurs lois de transposition. Ceci pourrait constituer une violation de la Directive puisque, par exemple, les articles 8 (paiement par carte) et 9 (vente forcée) sont applicables à ces contrats et, par suite, doivent être transposés. Contrairement à la Directive, L’ESTONIE a élargi l’exemption en excluant également les dispositions transposant l’Art. 7 (2) de la Directive 97/7121. La loi de transposition IRLANDAISE énonce que les réglementations 4, 5, 6 et 7 (1) ne sont pas applicables aux contrats de distribution de denrées alimentaires, etc. fournis par un distributeur régulier. La réglementation 7 (1) de la Loi IRLANDAISE sur la protection des consommateurs en matière de contrats conclus par des techniques de communication à distance ne contient pas l’obligation d’exécuter la commande dans un délai maximum de 30 jours. Il s’agit d’une mauvaise transposition – probablement une erreur de rédaction—car cette obligation est prévue dans la réglementation 9 (1) de la loi IRLANDAISE de transposition. 117 Pas de transposition de « denrées alimentaires et boissons », référence seulement aux biens de consommation courante. 118 Utilise la notion de « systèmes de livraison régulière » dans le chapitre 6 sec. 7 (1) (1) de la Loi 20.1.1978/38 relative à la protection du consommateur. 119 Chapitre 6 sec. 7 (2) de la Loi 20.1.1978/38 relative à la protection du consommateur. 120 CC Art. 6.366 (3) : « les dispositions de cet article ne sont pas applicables… ». 121 § 53 (3) de la Loi sur le droit des obligations. Compendium de Droit de la consommation Analyse comparative 584 E. Directive sur la vente à distance (97/7) Certains États membres ont prévu des différences concernant le lieu de fourniture des biens. La loi HONGROISE fait seulement référence aux « denrées alimentaires et contrats concernant la distribution régulière des biens de consommation courants ». De même, le législateur GREC n’a pas explicitement visé la résidence du consommateur ou son lieu de travail comme endroits où les denrées alimentaires peuvent être livrées122. À CHYPRE, le champ d’application a été élargi pour la distribution desdits biens par un distributeur régulier à tous les lieux autres que le lieu de travail du fournisseur123. ff. Exemption partielle des contrats de fourniture de services d’hébergement, transport, de restauration ou de loisirs, Art. 3 (2) 2e alinéa Exemption partielle États membres (Art. 3 (2) 2e alinéa) Comme dans la CY, PT, RO, UK (4) Directive Variations AT, BE124, BG, CZ, DK, DE, EE, EL, ES, FI, FR125, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL; SE, SK, SL (23) Non transposé (0) L’Article 3 (2) 2e alinéa prévoit que les articles 4, 5, 6 et 7 (1) ne sont pas applicables : • aux contrats de fourniture de services d'hébergement, de transports, de restauration, de loisirs, • lorsque le fournisseur s'engage, lors de la conclusion du contrat, à fournir ces prestations à une date déterminée ou à une période spécifiée. 122 Article 4 (13) (γ) de la Loi 2251/1994 relative à la protection du consommateur. Article 4 (2) (a) de la Loi L.14(I)/2000 de 2000 relative à la conclusion de contrats à distance avec des consommateurs, modifiée par la Loi L. 237(I)/04. 124 L’Arrêté royal du 18/11/2002 prévoit seulement une exemption pour les Arts. 4 et 5 de la Directive 97/7 et exige par ailleurs que le contrat ne dépasse pas 350 euros. 125 L’Article L. 121-20-4, 2 °, du Code de la consommation énonce néanmoins que les articles L. 121-18 et L. 121-19 (informations devant être fournies et confirmation écrite) ne sont cependant pas applicables aux contrats électroniques pour la prestation de services d’hébergement, transport, de restauration, etc. 123 Compendium de Droit de la consommation Analyse comparative 585 E. Directive sur la vente à distance (97/7) Exceptionnellement, dans le cas d'activités de loisirs en plein air, le fournisseur peut se réserver le droit de ne pas appliquer l'article 7 (2) dans des circonstances spécifiques. Jusqu’à maintenant, cet article est la seule disposition de la Directive 97/7 qui a dû être appliquée par la CJCE (C-336/03 – Easycar)126. La Cour a dégagé que l’Art. 3 (2) de la Directive devait être interprété comme signifiant que « les contrats pour la prestation de services de transport » incluent les contrats pour la prestation de service de location de véhicules. Le raisonnement offre quelques lignes directrices pour la future application de cette disposition. La Cour a déclaré que l’exemption avait pour objectif de protéger les intérêts des prestataires de certains services de façon à ce qu’ils n’aient pas à souffrir de conséquences disproportionnées survenant en cas d’annulation des services sans frais et sans justification. Pour donner un exemple, il pourrait s’agir d’une réservation qui est faite puis annulée par le consommateur peu de temps avant la date prévue pour la prestation de ce service. Selon la CJCE, les entreprises de location de voitures exercent une activité que le législateur, par le biais de cette exemption, a souhaité protéger contre ce type de conséquences. La raison en est que ces entreprises doivent prendre des arrangements pour l’exécution du service convenu à la date fixée au moment de la réservation et donc qu’ils ont à souffrir, sans justification, des mêmes conséquences en cas d’annulation que d’autres entreprises exerçant dans le secteur des transports ou dans tout autre secteur énuméré dans l’exemption. Seuls quatre États membres ont exactement transposé l’Art. 3 (2) 2e alinéa de la Directive. Beaucoup d’autres États membres ont choisi différentes méthodes pour transposer cette exemption. Par exemple, la REPUBLIQUE TCHEQUE, la GRECE, la LITUANIE, la SLOVAQUIE et la SLOVENIE ont complètement exempté les contrats visés par l’Art. 3 (2) 2e alinéa. Dans la mesure où cette disposition ne prévoit qu’une exemption partielle, ces États membres portent atteinte au droit communautaire. Cela pourrait également être le cas avec L’ESTONIE, qui a élargi les exemptions en excluant également les dispositions transposant l’Art. 7 (2) de la Directive 97/7127. 126 127 Arrêt du 10 mars 2005 C-336/03 EasyCar (UK) Ltd c. Office of Fair Trading ; voir notamment nº 28, 29. § 53(3) de la Loi sur le droit des obligations. Compendium de Droit de la consommation Analyse comparative 586 E. Directive sur la vente à distance (97/7) L’un des éléments fondamentaux de l’exemption partielle de l’Art. 3 (2) 2e alinéa de la Directive 97/7 est que la date de l’exécution doit être prévue au moment de la conclusion du contrat. L’AUTRICHE, la BELGIQUE, CHYPRE (« au moment de la conclusion du contrat »), le DANEMARK, L’ALLEMAGNE, L’ESTONIE GRECE, la FINLANDE, PortugAl, L’ESPAGNE (« au moment de la conclusion du contrat »), la L’IRLANDE, L’ITALIE, le LUXEMBOURG, MALTE, les PAYS-BAS, le (« au moment de la conclusion du contrat »), la Suède (« dans le contrat ») et le ROYAUME-UNi ont transposé cette règle. D’autres, comme la REPUBLIQUE TCHEQUE, la HONGRIE, la LITUANIE, la LETTONIE, la POLOGNE, la FRANCE, la SLOVAQUIE et la SLOVENIE ont étendu l’exemption aux contrats dont la date d’exécution est fixée après la conclusion du contrat La majorité des États membres n’ont pas transposé la deuxième partie de l’exemption de l’Art. 3 (2) 2e alinéa (« exceptionnellement, pour les activités de loisirs de plein air… »), à savoir L’AUTRICHE, la BELGIQUE, la BULGARIE, la REPUBLIQUE tchEque, L’ALLEMAGNE, le DANEMARK, L’ITALIE, L’ESTONIE, la GRECE, la FINLANDE, la FraNCe, la HONGRIE, L’IRLANDE, la LETTONIE, la LITUANIE, LUXEMBOURG, MALTE, les PAYS-BAS, la SLOVAQUIE, la SLOVENIE, L’ESPAGNE128 et la SUEDE. À l’inverse, CHYPRE, le PORTUGAL et le ROYAUMEUNI129 ont transposé cette partie telle qu’elle figure dans la Directive 97/7. La loi POLONAISE ne limite pas l’exemption aux activités de loisirs, mais fait référence aux circonstances stipulées dans le contrat130 plutôt qu’aux circonstances « spécifiques ». En outre, la loi BULGARE n’est pas applicable à la fourniture de produits pharmaceutiques, de compléments alimentaires ou de tous autres produits curatifs. 128 1ere Disposition additionnelle para. 1(2) de la Loi 7/1996 du 15 janvier relative au commerce de détail. Réglementation 19(8) du Règlement relatif à la protection des consommateurs (vente à distance) de 2000. 130 Article 16(2)(2) de la Loi du 2 mars 2000 relative à la protection de certains droits des consommateurs et à la responsabilité du fait des produits dangereux. 129 Compendium de Droit de la consommation Analyse comparative 587 E. Directive sur la vente à distance (97/7) III. Instruments de protection du consommateur 1. Obligations d’information a. Information précontractuelle L’Article 4 (1) de la Directive impose au fournisseur de faire bénéficier le consommateur des informations suivantes en temps utile avant la conclusion du contrat : a) l’identité du fournisseur et, dans le cas de contrats nécessitant un paiement anticipé, son adresse ; b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service ; c) Le prix du bien ou du service, toutes taxes comprises ; d) Les frais de livraison, le cas échéant ; e) Les modalités de paiement, de livraison ou d'exécution ; f) L’existence d'un droit de rétractation, sauf dans les cas visés à l'article 6 (3) ; g) Le coût de l'utilisation de la technique de communication à distance, lorsqu'il est calculé sur une base autre que le tarif de base ; h) La durée de validité de l'offre ou du prix ; i) le cas échéant, durée minimale du contrat dans le cas de contrats portant sur la fourniture durable ou périodique d'un bien ou d'un service. Selon l’Art. 4 (2), les informations doivent être fournies de manière claire et compréhensible par tous moyens adaptés à la technique de communication à distance utilisée. Le paragraphe 3 précise que dans le cas de communications téléphoniques, le fournisseur doit indiquer explicitement au début de toute conversation avec le consommateur son identité et le but commercial de l’appel. Tous les États membres ont utilisé la liste des obligations précontractuelles prévues par l’Art. 4 de la Directive comme modèle pour leurs transpositions et ont créé une énumération à peu près identique. Pour cette étude, les aspects suivants doivent être soulignés : Compendium de Droit de la consommation Analyse comparative 588 E. Directive sur la vente à distance (97/7) aa. « En temps utile » avant la conclusion du contrat Il existe une certaine ambiguïté dans l’exigence selon laquelle l’information doit être fournie aux consommateurs « en temps utile » avant la conclusion du contrat à distance. Les États membres ont intégré cette exigence dans leurs droits nationaux avec des variations dans les formulations (quelques exemples de traductions incorrectes : BULGARIE : « le consommateur doit, avant la conclusion du contrat, fournir en temps utile » ; CHYPRE : « à temps » au lieu d’« en temps utile » ; REPUBLIQUE TCHEQUE : « suffisamment à l'avance » ; ESTONIE : « dans un délai raisonnable avant que le contrat ne soit conclu » ; LITUANIE : « avant la conclusion du contrat » ; LETTONIE : dans « les offres proposées aux consommateurs » (aucune indication sur sa situation dans le temps) ; POLOGNE : « au plus tard au moment où la proposition de conclure un contrat est soumise » ; ROUMANIE : « avant la conclusion de tout contrat à distance, le fournisseur remettra en temps utile » ; SLOVAQUIE : « avant que le contrat à distance soit conclu » ; SLOVENIE : « dans un délai raisonnable dépendant des techniques de communication utilisée, mais avant que le consommateur ne soit lié par le contrat ou par l’offre » ; ESPAGNE : « avant l’ouverture du processus contractuel et avec l’anticipation nécessaire »). Le droit BELGE est plus restrictif que la Directive puisque l’obligation d’information doit être remplie au moment où l’offre, qui est interprétée de manière extensive et inclut les publicités témoignant implicitement de la volonté du vendeur de fournir ces produits131. Comme ces dispositions doivent être interprétées et appliquées en conformité avec la Directive, les juridictions compétentes ne peuvent parvenir à un résultat qui contreviendrait au droit communautaire. Néanmoins, il conviendrait de préciser cette exigence lors de la refonte de la Directive. La rédaction de l’article correspondant dans la Directive de 1002/65 pourrait servir de modèle : « En temps utile avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à distance ou par une offre » où – suivant l’exemple de certains États membres – le terme « raisonnable » pourrait être utilisé à la place d’« utile ». Cela clarifierait le fait que les juges doivent apprécier la question de savoir si le délai était suffisant en se demandant s’il permettait au consommateur de réfléchir à l’information qui lui a été donnée avant de conclure le contrat. 131 Art. 78 et Art. 2 de la LPCI. Compendium de Droit de la consommation Analyse comparative 589 E. Directive sur la vente à distance (97/7) bb. Obligations d’information précontractuelle supplémentaires Plusieurs États membres ont ajouté des informations à la liste. Le contenu de ces obligations d’informations précontractuelles supplémentaires introduites par les États membres est relatif à l’identité du fournisseur. En BULGARIE132, CHYPRE, en REPUBLIQUE TCHEQUE 133 , au DANEMARK134, en FRANCE135, en ALLEMAGNE136, en ESPAGNE137, en FINLANDE138, en AUTRICHE139, au LUXEMBOURG, à MALTE140, en POLOGNE141, en SLOVAQUIE142, en SLOVENIE143 et en SUEDE144, l’information préalable doit toujours inclure l’adresse du fournisseur, alors que l’Art. 4 (1) de la Directive 97/7 n’exige cette adresse que dans les contrats imposant un paiement anticipé. En FRANCE, au LUXEMBOURG145 et en HONGRIE146, les fournisseurs doivent également donner leur numéro de téléphone. En ROUMANIE, les coordonnées du contact, ses numéros de téléphone et de télécopie, son adresse email et son numéro d’immatriculation doivent également être fournis147. La loi de transposition SLOVAQUE va plus loin que la Directive dans la mesure où le fournisseur doit informer le consommateur à propos de sa licence commerciale (personne physique) ou de la 132 Art. 52(1) de la Loi relative à la protection des consommateurs. § 53 (4) (a) du CC. 134 § 11 (1) (1) de la Loi nº 451 du 9 juin 2004 relative à certains contrats conclus avec des consommateurs. 135 Code de la Consommation Art. L121-18. 136 Voir également l’arrêt de l’OLG de Karlsruhe du 27 mars 2002, 6 U 200/01, GRUR 2002, 730-731 ; et l’arrêt de l’OLG de Munich du 11 septembre 2003, 29 U 2681/03, NJW-RR 2003, 913-915 à propos des exigences sur la façon de fournir cette information sur la page d’accueil Internet et sur la question de savoir s’il est suffisant de fournir cette information sous l’en-tête « responsabilités » sur une page spéciale vers laquelle les utilisateurs sont dirigés en cliquant sur le lien « contact ». 137 Article 40 (1) (a) de la Loi 7/1996 du 15 janvier relative au commerce de détail. 138 Chapitre 6 sec. 13 de la Loi 20.1.1978/38 relative à la protection du consommateur. 139 Article 5c (1) (1) de la Loi relative à la protection des consommateurs. Voir également l’arrêt de l’OGH du 23 septembre 2003, 4 Ob 175/03v. L’OGH a dégagé qu’un fournisseur, qui ne donnait, au titre de cette information préalable, qu’un numéro de Boîte Postale et le nom de la ville où la société était basée, mais qui ne donnait aucune indication géographique plus précise (nom de la rue) contrevenait au § 5c (1) (1) de la Loi relative à la protection des consommateurs. 140 Article 4 (1) (a) du Règlement de 2001 relatif à la vente à distance. 141 Article 9 (1) (1) de la Loi du 2 mars 2000 relative à la protection de certains droits des consommateurs et à la responsabilité du fait des produits dangereux. 142 § 10 (1) al. a de la Loi nº 108/2000 relative à la protection des consommateurs en matière de vente de porte-àporte et de vente à distance. 143 L’Article 43b (1) de la Loi relative à la protection des consommateurs – une transposition de l’Art. 4 (1) (i) – durée minimum du contrat – fait défaut. 144 Chapitre 2 Section 6 de la Loi 2005:59 relative à la protection des consommateurs en matière de contrats conclus à distance et de contrats de vente de porte-à-porte. 145 Article 3 (1) (a) de la Loi du 16 avril 2003 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance. 146 Article 2 (1) (a) du Décret gouvernemental nº 17/1999. (II.5.) relatif à la conclusion des contrats à distance. 147 Art. 3(1) al. a de l’Ordonnance relative à la protection des consommateurs en matière de conclusion et d’exécution de contrats de vente conclus à distance 133 Compendium de Droit de la consommation Analyse comparative 590 E. Directive sur la vente à distance (97/7) dénomination commerciale et du siège social (personne morale). En REPUBLIQUE TCHEQUE, l’information préalable doit contenir des informations sur le numéro d’identification du fournisseur et sur l’organisme supervisant l’activité du fournisseur. Cependant, il convient de garder à l’esprit que ces obligations d’informations supplémentaires ne sont qu’une généralisation d’autres obligations d’informations plus précises, comme celles prévues par l’Art. 3 de la Directive 2002/65, applicable uniquement aux services financiers. L’Article 3 (1) (1) (a) de cette Directive impose expressément de fournir une information sur l’adresse géographique du lieu d’établissement du fournisseur ; et selon l’al. d, le fournisseur doit informer sur le registre où il est enregistré et sur son numéro d’enregistrement, s’il existe. Dans les situations de e-commerce, des obligations similaires sont prévues par l’Art. 5 de la Directive de 1000/31 qui impose – entre autres – de fournir des informations sur l’adresse géographique (para. 1 (b)), l’adresse e-mail (para.1 (c)) ou (para. 1 (d)) le registre du commerce (le cas échéant) et le numéro d’enregistrement. Les autres obligations d’informations supplémentaires sont relatives aux droits de rétractation. En BELGIQUE148, ALLEMAGNE, ITALIE149, SLOVENIE, ESPAGNE150 et FINLANDE151, le consommateur doit également être informé sur l’absence de droit de rétractation. Ceci est inspiré de l’Art. (1) (3) (a) de la Directive 2002/65 qui prévoit l’obligation d’informer sur l’existence ou l’absence d’un droit de rétractation. Au LUXEMBOURG152 et en BELGIQUE153, le fournisseur doit informer le consommateur avant la conclusion du contrat s’il entend prélever des frais au consommateur en cas de retour des biens s’il se rétracte. En ITALIE, les informations précontractuelles ne doivent pas seulement inclure l’existence d’un droit de 148 Art. 78 nº 6 de la LPCI et Art. 12 nº 6 de la LPL. Article 52(1)(f) du Décret législatif du 6 septembre 2005 n° 206 « Code de la consommation ». 150 L’Espagne a prévu des obligations d’informations supplémentaires, par exemple sur « les circonstances et les conditions dans lesquelles le vendeur peut fournir un bien de même qualité et à un prix identique pour remplacer celui commandé par le consommateur, lorsque cette possibilité est prévue » (article 40.1.j) et -- « le cas échéant, l’indication selon laquelle le vendeur fait partie ou utilise un système de résolution alternative des conflits ». (Art. 40.1.k). 151 Chapitre 6 Section 13 de la Loi relative à la protection des consommateurs ; voir également l’arrêt du Conseil de la consommation du 26 octobre 2004,03/36/3370. Le Conseil a dégagé que le consommateur disposait d’un droit de rétractation, car le fournisseur n’avait pas informé le consommateur de l’absence de droit de rétractation en cas de livraison de marchandises dont la nature interdit la revente. 152 Article 3 (1) (f) de la Loi du 16 avril 2003 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance. 153 Article 78 (7) de la Loi du 14/7/1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, mais aucune disposition similaire n’existe dans la Loi sur les professions libérales. 149 Compendium de Droit de la consommation Analyse comparative 591 E. Directive sur la vente à distance (97/7) rétractation, mais également les conditions et la procédure pour l’exercer154. En SLOVENIE, la description du droit de rétractation doit être fournie, conformément à l’Art. 43č155. En ESTONIE, l’information précontractuelle doit prévoir – si l’objet est acquis ou le service utilisé grâce à un crédit – le droit du consommateur de se rétracter du contrat de crédit lié au contrat principal conformément aux dispositions du §57 de la Loi ESTONIENNE sur le droit des obligations. On ne trouve trace que de très peu d’obligations d’information additionnelles qui ne soient pas relatives à l’identité du fournisseur ou au droit de rétractation. En POLOGNE, par exemple, le fournisseur doit informer le consommateur, avant la conclusion du contrat, du lieu et de la procédure pour formuler ses contestations156. Par exemple, en POLOGNE, le fournisseur doit avoir informé le consommateur avant la conclusion du contrat des lieux et procédures pour former des contestations157, tandis qu’en ROUMANIE, il doit également être informé du délai pour l’exécution de ses obligations fondées sur le contrat158. En ESTONIE, l’information préalable doit prévoir le délai estimé avant la prise d’effet du contrat159. On notera que plusieurs États membres ont prévu des obligations en matière d’e-commerce dans des situations qui sont très proches des règles prévoyant des obligations d’information précontractuelles pour les ventes à distance. Par exemple, le droit LETTON prévoit des obligations d’information spécifiques à la charge du fournisseur si le consommateur utilise Internet pour la conclusion du contrat. Ces obligations d’information sont par exemple, les étapes techniques qui doivent être respectées pour conclure le contrat ; les conditions de conservation des documents contractuels (si les documents contractuels sont conservés) et l’accessibilité de ces contrats aux consommateurs ; les moyens techniques pour la détermination et la correction les erreurs de saisie avant la réalisation d’une commande et les langues proposées pour la conclusion du contrat160. De même, en SLOVENIE, le fournisseur 154 Article 52 (1) (g) du Décret législatif du 6 septembre 2005 n° 206 « Code de la consommation ». Article 43b (1) (6) de la Loi relative à la protection des consommateurs. 156 Article 9 (1) (10) de la Loi du 2 mars 2000 relative à la protection de certains droits des consommateurs et à la responsabilité du fait des produits dangereux. 157 Art. 9(1), (10) de la Loi du 2 mars 2000 relative à la protection de certains droits des consommateurset à la responsabilité du fait des produits dangereux. 158 Art. 3 (1) al.j de l’Ordonnance relative à la protection des consommateurs en matière de conclusion et d’exécution de contrats de vente conclus à distance. 159 § 54 (1) (3) de la Loi sur le droit des obligations. 160 Article 2 (10) de la Réglementation de Cabinet nº 207 « Règlement relatif aux contrats conclus à distance » 155 Compendium de Droit de la consommation Analyse comparative 592 E. Directive sur la vente à distance (97/7) doit informer le consommateur en détail concernant les étapes techniques menant à la conclusion du contrat ; faire une déclaration si le contrat conclu est conservé à l’entreprise et les modalités pour y accéder ; une déclaration sur les moyens techniques pour identifier et corriger les erreurs avant de passer la commande ; les langues dans lesquelles le contrat peut être conclu161. Il s’agit bien entendu d’une transposition (partielle) de l’Art. 10 de la Directive 2000/31 et non d’une surréglementation de la Directive 97/7. Aperçu : Obligations d’information précontractuelle supplémentaires Informations supplémentaires États membres Dispositions de droit communautaire parallèles Adresse du fournisseur (dans tous AT, BG, CY, CZ, DE, DK, FI, Art. 3 (1) (1) (a) Dir. les cas) FR, LU, MT, RO, PL, ES, SE, 2002/65 ; art. 5 nº 1 SK, SL Numéro de téléphone du FR, HU, LU, RO fournisseur al. b Dir 2000/31 Aucune (mais cf. Art. 5 (1) (c) Dir. 2000/31 : adresse email) Licence commerciale (personne SK Aucune (mais cf. Art. physique)/dénomination sociale et 5 siège social (personne morale) 2000/31) Numéro d’immatriculation Information sur (1) (d) Dir. BG, CZ, HU, RO l’organisme CZ supervisant l’activité du fournisseur Absence de droit de rétractation BE, DE, FI, IT, SL, ES Art. 3 (1) (3) (a) Dir. 2002/65 Conditions et procédure pour BG, IT, SL exercer le droit de rétractation 161 Article 43b (2) de la Loi relative à la protection des consommateurs. Art. 3 (1) (3) (a) et (d) Dir. 2002/65 Compendium de Droit de la consommation Analyse comparative 593 E. Directive sur la vente à distance (97/7) Frais en cas de retour des biens BE, LU après rétractation Droit du consommateur de se EE rétracter d’un contrat de crédit lié Délai estimé de prise d’effet du BG, EE contrat Lieu et procédure pour soumettre BG, PL des contestations Date butoir d’exécution BG, RO b. Confirmation écrite, Art. 5 L’Art. 5 (1), phrase 1 de la Directive impose au fournisseur de donner une confirmation écrite (ou une confirmation sur tout autre support durable), en temps utile pendant l’exécution du contrat, de certaines des informations devant être fournies préalablement au contrat, à moins que cette information n’ait déjà été fournie au consommateur sous cette forme. La plupart des États membres, comme L’AUTRICHE162, la BULGARIE, CHYPRE, la HONGRIE, la BELGIQUE, la FINLANDE, la FRANCE, l’IRLANDE163, l’ITALIE, la LETTONIE, le LUXEMBOURG, MALTE164, les PAYS-BAS165, le PORTUGAL, la SUEDE et le ROYAUME-UNI ont assez scrupuleusement respecté la Directive en transposant cette disposition. L’ESTONIE166, l’ALLEMAGNE, la GRECE, la POLOGNE, la ROUMANIE, la SLOVAQUIE et la SLOVENIE167 ont élargi l’obligation de confirmer les informations dans la mesure toutes les informations qui doivent être fournies avant la conclusion du contrat doivent être confirmées, alors que la Directive ne prévoit dans l’Art. 5 (1), phrase 1 cette obligation que pour certaines informations. En GRECE, une confirmation écrite au cours de l’exécution du contrat est 162 § 5d (2) de la Loi relative à la protection des consommateurs. Reg. 5 (2) du Règlement relatif à la protection des consommateurs (vente à distance) de 2000. 164 Article 5 (2) du Règlement de 2001 relatif à la vente à distance. 165 CC Livre 7 Art. 46c (2). 166 § 55 (1) de la Loi sur le droit des obligations. 167 Art 43b de la Loi relative à la protection des consommateurs. 163 Compendium de Droit de la consommation Analyse comparative 594 E. Directive sur la vente à distance (97/7) obligatoire même si l’information a déjà été fournie au consommateur sous la même forme avant le contrat. Cependant, en REPUBLIQUE TCHEQUE, en LITUANIE et en ESPAGNE168, il n’y a -- contrairement à la Directive – aucune obligation générale de confirmer les informations préalables comme l’impose l’Art. 5 (1), phrase 1. Des différences caractéristiques peuvent être trouvées en ce qui concerne les conditions de forme (voir infra, aa) et le moment de la confirmation (voir infra, bb). On peut également noter que CHYPRE, la GRECE et L’ESPAGNE169 ont introduit la condition selon laquelle la langue utilisée doit être la même que celle qui était utilisée majoritairement dans l’offre. aa. Conditions de forme Conditions de forme Comme dans États membres la AT, BE (seulement dans la LPCI), BG, CY, EE, FR, IE, LU, PT, Directive RO, UK (11) Non transposé (0) Variations BE, FI, CZ, DE, DK, EL, HU, IT, LV, LT, MT, NL, PL, SE, ES170, SK, SL (17) L’Article 5 (1) énonce que le consommateur doit recevoir une confirmation écrite ou une confirmation sur tout autre support durable à sa disposition et auquel il aura accès, de certaines des informations mentionnées à l’Art. 4 de la Directive171. Les États membres suivants ont transposé littéralement les exigences formelles : AUTRICHE, BELGIQUE dans la Loi sur les professions libérales (LPL), BULGARIE, CHYPRE, ESTONIE, FRANCE, IRLANDE, LUXEMBOURG, PORTUGAL, ROUMANIE et ROYAUME-UNI. L’Article 79 (1) (2) la loi BELGE sur les pratiques commerciales oblige le fournisseur à prévoir une clause informant de l’existence d’un droit de rétractation avec le texte exact, écrit en gras, sur la première page du contrat. 168 Article 47 de la Loi 7/1996 du 15 janvier relative au commerce de détail. Article 47 (2) de la Loi 7/1996 du 15 janvier relative au commerce de détail (à propos des informations devant être fournies conformément à l’Art. 5 (1), phrase 2 de la Directive). 170 Article 47 (2) de la Loi 7/1996 du 15 janvier relative au commerce de détail (à propos des informations devant être fournies conformément à l’Art. 5 (1), phrase 2 de la Directive). 171 Article 4 (1) (a) -(f) de la Directive 97/7. 169 Compendium de Droit de la consommation Analyse comparative 595 E. Directive sur la vente à distance (97/7) Beaucoup d’États membres ont modifié l’expression « autre support durable à sa disposition et auquel il aura accès ». Ces différences ne semblent être que des différences de formulation, non de substances. À titre d’exemple, à partir des traductions disponibles, on citera : le DANEMARK (de manière lisible sur papier ou tout autre support permanent à la disposition du consommateur et auquel il aura accès), la FINLANDE (par écrit ou par voie électronique de façon à ce que le consommateur puisse reproduire l’information sans changement), L’ALLEMAGNE (sous forme textuelle172), la HONGRIE (informations écrites ou tout autre document confirmant l’information reçue verbalement), MALTE (support tangible173), la SLOVENIE (un support approprié de stockage permanent de données), la SUEDE (dans un document ou sous toute autre forme illisible et permanente à la disposition du consommateur), la LETTONIE (confirmation écrite ou confirmation qui peut être perçue et conservée sous toute autre forme visuelle ou audio et qui soit à la disposition du consommateur174). Le droit LETTON énumère même des exemples de ces autres formes visuelles ou audio, par exemple un message vocal, audio texte, un vidéophone, un vidéotex, un courrier électronique ou une télécopie et d’autres techniques de communication. Plusieurs États membres ont amélioré la protection du consommateur en ne transposant pas l’expression « tout autre support durable à la disposition du consommateur et auquel il a accès ». Ils obligent le fournisseur à toujours fournir la confirmation des informations sous la forme écrite. Ces États membres sont la REPUBLIQUE TCHEQUE 175 , la GRECE176, la LITUANIE177, la POLOGNE178 et la SLOVAQUIE179. Les PAYS-BAS ont partiellement fait la même chose en prévoyant que la confirmation de certaines informations fondamentales (par exemple caractéristique principale du bien ou du service, ou l’existence du droit de rétractation) doit être fournie par écrit. Seule l’information sur d’autres sujets (par exemple l’identité du 172 Défini au CC § 126 (b). Cette différence terminologique est discutable voir problématique dans la mesure où il n’est pas certain que les courriers ou les contrats électroniques pouvant être qualifiés de tangibles ou d’intangibles. 174 Article 6 (1) de la Réglementation de Cabinet nº 207 « Règlement relatif aux contrats conclus à distance ». 175 § 53 (5) de la Loi nº 40/1964, CC modifiée par la Loi nº 367/2000. Récemment, une réforme est intervenue, laquelle semble autoriser la fourniture d’une confirmation par toutes techniques de communication à distance. 176 Article 4 (9) de la Loi 2251/1994 relative à la protection du consommateur. 177 CC Art. 6.366 (6) ; Art. 17 (6) de la Loi relative à la protection des consommateurs de la République de Lituanie. 178 Article 9 (3) de la Loi du 2 mars 2000 relative à la protection de certains droits des consommateurs et à la responsabilité du fait des produits dangereux. 179 § 10 (3) et (4) de la Loi nº 108/2000 relative à la protection des consommateurs en matière de vente de porteà-porte et de vente à distance. 173 Compendium de Droit de la consommation Analyse comparative 596 E. Directive sur la vente à distance (97/7) fournisseur, le prix, les coûts de livraison et les modalités de paiement, la livraison ou l’exécution) peut éventuellement être fournie sur un autre support durable180. En ITALIE, le fournisseur ne peut utiliser de support durable que si le consommateur le choisit181. En ESPAGNE, le fournisseur peut utiliser un autre support durable, à moins que le consommateur ne l’ait explicitement refusé. bb. Moment de la confirmation Conditions de forme Comme dans États membres la AT, EL, IE, LU, MT, NL, PT, UK (8) Directive Non transposé (0) Variations BE, BG, CY, CZ, DK, DE, EE, ES, FI, FR, HU, IT, LV, LT, PL, RO, SK, SL, SE (19) L’Article 5 (1) de la Directive prévoit en autre, en ce qui concerne le moment auquel cette confirmation est due, une règle comportant deux éléments. La confirmation doit être donnée : • en temps utile au cours de l’exécution du contrat. • En ce qui concerne les biens, au plus tard au moment de la livraison (ce qui n’est pas applicable en cas de livraison des biens à des tiers). Les États membres comme L’AUTRICHE, la GRECE, L’IRLANDE, le LUXEMBOURG, MALTE, les PAYS-BAS, le PORTUGAL ou le ROYAUME-UNI ont transposé cette disposition presque littéralement. Plusieurs États membres ont changé l’expression « en temps utile ». Le droit CHYPRIOTE fait référence à « en temps voulu ». En ALLEMAGNE, FINLANDE et SUEDE, le fournisseur doit donner cette confirmation « tout de suite » au « aussi tôt que possible », et au plus tard au moment de l’exécution ou de la livraison. La SLOVENIE fixe un « délai raisonnable » pour fournir cette confirmation. D’autres États membres n’ont pas utilisé de formules du type 180 181 CC Livre 7 Art. 46c (2). Article 53 (1) du Décret législatif du 6 septembre 2005 n° 206 « Code de la consommation ». Compendium de Droit de la consommation Analyse comparative 597 E. Directive sur la vente à distance (97/7) d’« en temps utile », comme L’ITALIE (« avant ou au moment de la conclusion de tout contrat »), L’ESTONIE182 (« au plus tard pendant l’exécution »), BULGARIE183 (« au plus tard au moment de la livraison des biens ou de l’exécution du contrat »), L’ESPAGNE184 (« au moment de l’exécution du contrat »), la REPUBLIQUE TCHEQUE (« après la conclusion du contrat, mais avant son exécution »), la LITUANIE (« avant l’exécution du contrat »). La POLOGNE et la SLOVAQUIE ont également déterminé la date de la livraison des biens ou de la prestation des services comme étant le dernier moment auquel la confirmation pouvait être fournie. Le droit BULGARE n’a pas transposé les restrictions prévues par l’Art. 5 (1) de la Directive (et au plus tard au moment de la livraison lorsqu’il s’agit de biens qui ne sont pas destinés à être livrés à un tiers, à moins que l’information n’ait déjà été fournie au consommateur avant la conclusion du contrat, par écrit ou sur tout autre support durable disponible et accessible pour le consommateur). Comme la Directive ne prévoit de date-butoir que pour les biens, mais pas pour les services, plusieurs États membres ont ressenti le besoin de préciser également une date pour les services. Certains exemples ont déjà été mentionnés ci-dessus ; d’autres concernent la FRANCE (« au plus tard au moment de la livraison »), L’ALLEMAGNE (« au plus tard au moment de l’exécution complète du contrat »), la LETTONIE (« au plus tard au moment de la livraison des biens ou de la prestation des services ») ou la SLOVENIE (« pas plus tard que le moment de la livraison des biens ou le début de la prestation de services »). La BELGIQUE a développé un ensemble de règles plus élaborées. Pour les biens, la loi belge suit la Directive. Pour la prestation de services, la confirmation doit être fournie au plus tard avant l’exécution, mais si l’exécution a déjà commencé – avec l’accord du consommateur – avant la fin du délai de rétractation, le fournisseur peut également fournir cette confirmation pendant 182 § 55 (1) de la Loi sur le droit des obligations. Art. 54(1) de la Loi relative à la protection des consommateurs. 184 Article 47 (1) de la Loi du 14/7/1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur (à propos des informations devant être fournies en vertu de l’article 5 (1), phrase 2 de la Directive). 183 Compendium de Droit de la consommation Analyse comparative 598 E. Directive sur la vente à distance (97/7) l’exécution185. Cependant, pour les professions libérales, la loi BELGE prévoit une règle différente, qui est plus proche de celle de la Directive186. Le DANEMARK (« lorsque le contrat est conclu ») a prévu une date toute récolte ce que ce qu’exige la Directive. La transposition HONGROISE prévoit le même point de départ (« en temps utile avant la signature du contrat »), mais autorise également une confirmation « au moment de la conclusion du contrat au plus tard ». Plusieurs États membres, par exemple la BELGIQUE, la BULGARIE, la REPUBLIQUE TCHEQUE, L’ESTONIE, la FRANCE, L’ALLEMAGNE, la HONGRIE, et L’ITALIE et la LETTONIE, la POLOGNE, la ROUMANIE, la SLOVAQUIE, la SLOVENIE et L’ESPAGNE ont en outre omis la référence aux biens livrés à des tiers. Ces différences relatives au point de départ pour fournir la confirmation peuvent entraîner des difficultés pour les fournisseurs exerçant une activité commerciale transfrontalière. Néanmoins, les fournisseurs sont susceptibles d’éviter ces difficultés en fournissant la confirmation aussi tôt que possible. cc. Information devant être fournie en tout état de cause (Art. 5 (1), phrase 2 de la Directive sur la vente à distance) En tout état de cause, le fournisseur doit de surcroît fournir certaines informations comme l’exige l’Art. 5 (1), phrase 2, c'est-à-dire : • Une information écrite sur les conditions et les modalités d’exercice du droit de rétractation ; • L’adresse géographique de l’établissement du fournisseur où le consommateur peut présenter ces réclamations ; • Les informations relatives au service après-vente et aux garanties commerciales existantes, et • Les conditions de résiliation du contrat lorsque celui-ci est à durée indéterminée ou d’une durée supérieure à un an. 185 Article 79 (2) de la Loi du 14/7/1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. 186 Article 13 de la Loi du 2/8/2002 relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative, aux clauses abusives et aux contrats à distance en ce qui concerne les professions libérales. Compendium de Droit de la consommation Analyse comparative 599 E. Directive sur la vente à distance (97/7) À nouveau, la plupart des États membres ont transposé correctement ces obligations spécifiques d’information (AUTRICHE, BELGIQUE, BULGARIE, CHYPRE, REPUBLIQUE TCHEQUE, DANEMARK, ESTONIE, FINLANDE, FRANCE, ALLEMAGNE, GRECE, HONGRIE, IRLANDE, ITALIE, LETTONIE, LITUANIE, LUXEMBOURG, MALTE, PAYS-BAS, PORTUGAL, ROUMANIE, SLOVAQUIE, SLOVENIE, ESPAGNE, SUEDE et ROYAUME-UNI). Seules quelques différences peuvent être observées. De plus, en BELGIQUE, en ESPAGNE, ROUMANIE, et à CHYPRE, le fournisseur doit fournir au consommateur une information standardisée sur le droit de rétractation. Les réglementations ALLEMANDES sur les obligations d’information en droit civil187 contiennent dans leur Annexe un formulaire standardisé que les fournisseurs peuvent utiliser pour respecter leur obligation d’informer le consommateur sur l’existence, les modalités d’exercice et les effets du droit de rétractation. En FINLANDE, l’information sur le droit de rétractation doit également contenir le fait que le consommateur ne peut plus se rétracter si l’exécution du service a déjà commencé avec le consentement du consommateur188. La loi de transposition POLONAISE n’inclut aucune obligation d’information sur les services après-vente et les garanties commerciales. D’autres États membres obligent le fournisseur à fournir des informations plus détaillées que celles prévues par la Directive. Par exemple, en ROUMANIE, les numéros de téléphone et de télécopie ainsi que l’adresse électronique du fournisseur doivent également être fournis189. De surcroît, en ESTONIE, la confirmation doit contenir des informations sur les conditions pour engager la responsabilité du fournisseur190. L’Article 79 (1) (2) de la Loi BELGE sur les pratiques commerciales impose aux fournisseurs de prévoir une clause informant de l’existence du droit de rétractation avec le texte exact, écrit en gras, et sur la première page du contrat. dd. Exceptions à l’Art. 5 (1) en présence de services dans l’exécution elle-même est réalisée grâce à des techniques de communication à distance 187 BGB-Informationspflichten-Verordnung (BGB-InfoV). Chapitre 6 Section 14 (1) (1) de la Loi 20.1.1978/38 relative à la protection du consommateur. 189 Art. 4(1) al. c de l’Ordonnance relative à la protection des consommateurs en matière de conclusion et d’exécution de contrats de vente conclus à distance. 190 Article 55 (2) (4) de la Loi sur le droit des obligations. 188 Compendium de Droit de la consommation Analyse comparative 600 E. Directive sur la vente à distance (97/7) Exceptions Comme États membres dans la AT, BE, CY, DE, FR, HU, IE, IT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SK, Directive SL, ES, SE, UK (19) Variations BG, DK, EE, FI, RO (5) Non transposé CZ, EL, LT (3) L’Article 5 (2) de la Directive 97/7 prévoit une exemption pour le fournisseur qui n’a pas à fournir de confirmation pour les services qui sont exécutés grâce à des techniques de communication à distance, lorsque ces services sont fournis en une seule fois et que leur facturation est assurée par l’opérateur des techniques de communication. Toutefois, le consommateur doit dans tous les cas être en mesure d’obtenir l’adresse géographique de l’établissement du fournisseur où il pourra adresser ses réclamations. La majorité des États membres ont transposé cette exemption (AUTRICHE, BELGIQUE, CHYPRE, FRANCE, ALLEMAGNE, HONGRIE, IRLANDE, ITALIE, LETTONIE, LUXEMBOURG, MALTE, PAYS-BAS, POLOGNE, PORTUGAL, ROUMANIE, SLOVAQUIE, SLOVENIE, ESPAGNE, SUEDE et ROYAUME-UNI), bien que nombre d’entre eux n’ait pas utilisé le terme d’« opérateur de techniques de communication » défini à l’Art. 2 (5) de la Directive191. Au DANEMARK, l’exemption n’est applicable qu’aux services d’un montant maximum de 75 DKK (approximativement 10 €€ )192. Certains États membres ne font pas référence au terme « opérateur de techniques de communication à distance » et utilisent d’autres termes, par exemple en ESTONIE (« fournisseurs de télécommunications ») et en FINLANDE (« activité commerciale au cours de laquelle des services de communication à distance sont utilisés »). Cela ne semble être que des différences de rédaction, mais non de substances. La BULGARIE a transposé la seconde phrase de l’Art. 5(2) de la Directive dans l’Art. 5(2), 2e phrase de la Loi relative à la protection des consommateurs. La REPUBLIQUE TCHEQUE, la GRECE et la LITUANIE n’ont pas transposé cette exception dans leurs droits nationaux 191 Pour plus de détails, voir supra point II. 3 c. Définition d’« opérateur de techniques de communication » d’un « opérateur de techniques de communication ». 192 § 12 (4) et (5) de la Loi nº 451 du 9 juin 2004 relative à certains contrats conclus avec des consommateurs. Compendium de Droit de la consommation Analyse comparative 601 E. Directive sur la vente à distance (97/7) c. Sanctions en cas de manquement aux obligations d’information La plupart des dispositions de la Directive sur les sanctions en cas de manquement aux obligations d’information sont plutôt générales et laissent donc toute discrétion aux États membres. Par exemple, l’Art. 11 (1) impose aux États membres de veiller à ce qu’il existe des moyens adéquats et efficaces pour faire respecter les dispositions de la présente Directive dans l’intérêt des consommateurs. L’Article 11 (2) (devenu en pratique superflu à cause de la Directive 98/27 qui a été édictée depuis), confère aux organismes publics, aux organisations de consommateurs et aux organisations professionnelles le droit d’intenter une action. Un autre instrument visant à garantir le respect de ces dispositions peut-être trouvé dans la règle portant sur la supervision volontaire par des organismes de contrôle autonomes (Art. 11 (4)). La seule règle concrète sur les sanctions en cas d’inexécution des obligations d’information dans la Directive est l’Art. 6 (1). Cette disposition prévoit un allongement de la durée de rétractation lorsqu’un les obligations d’information prévues par l’Art 5 n’ont pas été respectées, où qu’elles ont été exécutées tardivement. La Directive est obscure sur la question de savoir si le délai maximum, en cas de non-confirmation, et juste de trois mois ou – ce qui est plus plausible – de trois mois plus 7 jours ouvrables. Le délai commence à courir, s’agissant des biens, à compter du jour de la réception par le consommateur ; en matière de services, le délai commence à courir à compter du jour de la conclusion du contrat. Il convient de noter que cette sanction n’est applicable que pour les obligations prévues par l’Art. 5. Par conséquent, les obligations d’informations qui doivent être remplies avant la conclusion du contrat (Art. 4) ne sont pas sanctionnées par ce mécanisme. De plus, l’allongement à trois mois uniquement dans le cas où le consommateur n’a pas du tout été informé sur son droit de rétractation très des incohérences par rapport aux autres directives consuméristes. Seule la Directive sur les droits d’utilisation à temps partiel de biens immobiliers prévoit dans son Art. 5 une règle de prolongation à peu près similaire. Par contraste, s’agissant de la Directive sur la vente à distance, la CJCE a dégagé dans l’affaire Heininger193 que le délai de rétractation ne commençait pas à courir avant que le consommateur ait été informé sur son droit de rétractation. Ainsi, le consommateur dispose 193 Arrêt de la CJCE du 13 décembre 2001 C-481/99. Compendium de Droit de la consommation Analyse comparative 602 E. Directive sur la vente à distance (97/7) d’un droit de rétractation éternel si l’information ne lui a pas été fournie. La Directive sur la vente à distance de services financiers est obscure sur ce point. Dans son Art. 6 (1) 2e alinéa, cette Directive prévoit que le délai de rétractation ne commence pas à courir avant que certaines informations n’aient été fournies. Mais cette Directive ne contient aucune règle explicite sur le délai maximum pendant lequel le consommateur peut se rétracter. Si l’on applique la règle dégagée par la CJCE dans l’affaire Heininger, le consommateur dispose également d’un droit de rétractation infini en vertu de cette Directive, tant que l’information exigée n’a pas été fournie. Ces règles vagues et ambiguës, contenues dans la Directive 97/7, ont conduit à une grande variété de sanctions dans les États membres en cas de manquement aux obligations d’information. Les types de sanctions suivants peuvent être observés : • Allongement du délai de rétractation conformément à l’Art. 6 (1). • Action en cessation (c’est-à-dire, dans la plupart des cas, par transposition de la Directive 98/27). • Droits des concurrents de réclamer des dommages et intérêts. • Amendes pénales ou administratives. • Autres conséquences de droit privé. Cette variété de sanctions rend difficile pour les fournisseurs l’appréciation du risque qu’ils prennent en cas de manquement aux obligations d’information. Il convient toutefois de noter que ces incertitudes ne constituent pas un obstacle au commerce. La raison en est que les commerçants respectueux de la loi ne sont pas concernés. Cela peut constituer un avantage lorsque les sanctions sont difficiles à prévoir et à calculer. Les fournisseurs qui respectent ses obligations d’information sont donc avantagés sur le marché intérieur par rapport à leurs concurrents qui n’informent pas correctement les consommateurs et qui risquent donc de rencontrer des difficultés dans la mesure où les régimes de sanctions sont différents dans chaque État membre. Compendium de Droit de la consommation Analyse comparative 603 E. Directive sur la vente à distance (97/7) aa. Allongement de la durée de rétractation prévu par l’Art. 6 (1) L’Article 6 (1), phrase 4 énonce que lorsque le fournisseur n’a pas rempli les obligations d’information prévues par l’Art. 5, le délai est porté à trois mois. Le délai court : • pour les biens, à compter du jour de leur réception par le consommateur, • pour les services, à compter du jour de la conclusion du contrat. De plus, l’Art. 6 (1), phrase 5 prévoit que, si, dans ce délai de trois mois, les informations visées à l'article 5 sont fournies, le délai de 7 jours ouvrables commence à courir dès ce moment. Allongement de la États membres durée de rétractation Comme dans la AT, BE, DK, EE, FR194, HU, IE, LU, MT, PL, PT, SK, SL, ES (14) Directive Variations BG, CY, CZ, DE, FI, EL, IT, LV, LT, NL, RO, SE, UK (13) Non transposé (0) Plusieurs États membres ont fait varier la durée de ce délai supplémentaire. Ces différences ne sont pas vraiment substantielles, mais les lois de transposition LETTONE, ITALIENNE et ROUMAINE, qui prévoient un délai de 90 jours calendaires au lieu de trois mois, contreviennent néanmoins à la Directive. D’autres États membres ont prévu un délai additionnel plus long. Ceci peut être observé par exemple en ALLEMAGNE195, où le délai est généralement étendu à six mois lorsque les obligations d’informations n’ont pas été respectées. Toutefois, si l’information sur le droit de rétractation n’est pas fournie, le consommateur est toujours autorisé à se rétracter. Lorsque cette information est fournie tardivement, le consommateur dispose d’un délai de rétractation qui est prolongé d’un mois. Au lieu de prévoir un allongement du délai de rétractation, la FINLANDE196 a prévu que, s’il n’y avait aucun respect des dispositions, le contrat n’était pas contraignant pour le 194 La règle de prolongation est identique en France que dans la Directive, Art. L. 121-20 du Code de la consommation (bien que le délai de rétractation ordinaire soit seulement de sept jours et soit par conséquent trop court). 195 CC § 355. 196 Sections 15 (2) et (3), sec. 20 de la Loi relative à la protection des consommateurs. Compendium de Droit de la consommation Analyse comparative 604 E. Directive sur la vente à distance (97/7) consommateur. Cependant, le consommateur doit informer le fournisseur dans l’année suivant la conclusion du contrat s’il souhaite demander à ce que le contrat n’ait pas force contraignante. Si le fournisseur fournit les informations aux consommateurs avant qu’il ne sollicite l’absence de force contraignante du contrat, le délai ordinaire de rétractation (14 jours) commence à courir. Lorsqu’une information est donnée, mais qu’elle ne respecte pas toutes les conditions, le délai de rétractation est de trois mois ; si l’obligation est correctement remplie au cours de cette période, le délai de rétractation ordinaire (14 jours) commence à courir. En SUEDE, le consommateur dispose d’un délai de rétractation d’un an si le fournisseur ne communique pas les informations prévues par l’Art. 5 (1), phrase 2 de la Directive. Lorsque le manquement concerne d’autres informations, le délai de rétractation est seulement étendu à trois mois. La GRECE a également un système élaboré de sanctions en cas de défaut de confirmation. En général, le contrat n’est pas contraignant, si la confirmation fait défaut ou qu’elle est incorrecte. Le fournisseur ne peut éviter cette absence de force contraignante que s’il fournit l’information dans un délai de trois mois. Si le fournisseur ne fournit pas cette information dans le délai de trois mois, le consommateur est autorisé à échapper au contrat sans aucune limite de temps. Certains États membres ont légèrement modifié le point de départ du délai de trois mois. Il s’agit de la LITUANIE (début du délai – pour les biens également – à compter du jour de la conclusion du contrat), la REPUBLIQUE TCHEQUE (début du délai à la fois pour les biens et services à compter du jour « de la réception de l’exécution convenue »), CHYPRE et le ROYAUME-UNI (« le jour suivant le jour de la conclusion du contrat »). Les PAYS-BAS ne semblent pas avoir prévu de règle sur le point de départ du délai additionnel. Par ailleurs, la BULGARIE a transposé l’Art. 6 (3) de la Directive en lui donnant force contraignante pour les parties. bb. Injonctions Il va sans dire que – initialement sur le fondement de l’Art. 11 (2) de la Directive 97/7, désormais sur le fondement de la Directive 98/27197 – l’exécution des obligations 197 Il convient de noter que le champ d’application de ces instruments varie. Au Royaume-Uni, par exemple, en vertu de la Reg. 27 des Règlements de 2000 sur la protection des consommateurs (vente à distance), ce qui Compendium de Droit de la consommation Analyse comparative 605 E. Directive sur la vente à distance (97/7) d’information peut être recherchée par le biais d’une injonction judiciaire sollicitée dans tous les États membres.198 cc. Droits des concurrents de demander réparation Dans certains états membres, comme en AUTRICHE, en BELGIQUE, en ALLEMAGNE, en HONGRIE ou en ROUMANIE, les concurrents peuvent également intenter une action en réparation contre les fournisseurs qui manquent à leurs obligations d’information et s’octroient ainsi un avantage déloyal par rapport aux autres membres du marché respectueux de la loi. Par exemple, récemment, le droit ALLEMAND a également permis une confiscation des bénéfices perçus grâce à des pratiques commerciales déloyales. Cependant, l’importance pratique de ces instruments semble être très limitée pour l’instant. dd. Amendes prévues en droit pénal et en droit administratif La majorité des états membres, tels que la BULGARIE, le DANEMARK, la FRANCE, l’ALLEMAGNE, la GRECE, la HONGRIE, l’IRLANDE, l’ITALIE, la LETTONIE, MALTE, le PORTUGAL, la ROUMANIE, la SLOVENIE, la SLOVAQUIE et la SUEDE ont prévu des sanctions administratives. Les fournisseurs qui manquent à leurs obligations d’information commettent un délit et sont passibles d’une amende. ee. Autres conséquences de droit privé Il est difficile d’apprécier dans quelle mesure les États membres ont prévu des conséquences en droit privé général en cas de violation des obligations d’information. Il n’y a pas beaucoup d’exemples où ces sanctions sont expressément prévues dans la loi. Par exemple, en IRLANDE, un contrat ne peut être opposé au consommateur si le fournisseur manque à son obligation de importe est le fait qu’il y ait eu manquement – peu important qu’il porte atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs. Par suite, il est plus aisément invocable que le type d’injonction que l’on pourrait solliciter sur le fondement de la Loi sur les entreprises, qui transpose la Directive sur les actions en cessation (entre autres) et en vertu de laquelle le manquement doit porter atteinte aux « intérêts collectifs » des consommateurs. 198 Pour plus de détails, voir Partie 2.G. Compendium de Droit de la consommation Analyse comparative 606 E. Directive sur la vente à distance (97/7) fournir une information préalable199. Il semble en être de même à MALTE et à CHYPRE. En droit BELGE, le fait d’omettre d’insérer la clause exigée sur le droit de rétractation dans le document écrit est sanctionné sur le fondement de l’Art. 79 (1) (2) de la Loi sur les pratiques du commerce. Selon cette disposition, le produit est réputé avoir été livré sans avoir été sollicité par le consommateur, en conséquence de quoi le consommateur n’est pas tenu de payer le prix, ni de retourner le produit au vendeur. Il en va de même en ROUMANIE où les dispositions relatives à la fourniture de biens non solicités sont expressément applicables200. De plus, en droit BELGE, le consommateur bénéficie d’un droit de rétractation si l’absence de ce droit n’est pas mentionnée. La FINLANDE offre également une assistance individuelle au consommateur grâce à l’Ombudsman des consommateurs. Outre ces dispositions expresses, il est certain que la plupart des états membres disposent de règles générales relatives aux obligations précontractuelles, aux manquements contractuels ou à la responsabilité civile qui peuvent conférer des droits individuels ou des possibilités d’agir en justice au consommateur, comme le droit d’échapper au contrat ou d’intenter une action en réparation. Cela dépend en réalité de la nature concrète de l’obligation d’information qui a été violée, de la possibilité sur le fondement du droit commun des obligations d’obtenir une compensation, de la question de savoir si le manquement aux obligations d’information est assimilable à un manquement contractuel selon le système juridique en question et si ce manquement entraîne un dommage concret ou un désavantage pour le consommateur. Les constellations possibles sont si nombreuses qu’il est difficile d’en tirer des conséquences générales201. Néanmoins, il convient de rappeler que ces obligations d’information interfèrent sérieusement avec les solutions de droit commun issues du droit privé des états membres. Par suite, toute harmonisation des sanctions des manquements aux obligations d’information aurait une influence massive sur le droit privé des états membres. En droit BULGARE, le consommateur peut demander réparation en se fondant sur le droit commun applicable en matière de responsabilité précontractuelle. 199 Article 4 (1) du Règlement relatif à la protection des consommateurs en matière de contrats conclus grâce à des techniques de communication à distance. 200 Art. 4(1)(b) de l’Ordonnance relative à la protection des consommateurs en matière de conclusion et d’exécution de contrats de vente conclus à distance. 201 Cf. Howells/Wilhelmsson, EC Consumer Law, 182. Compendium de Droit de la consommation Analyse comparative 607 E. Directive sur la vente à distance (97/7) 2. Droit de rétractation a. Exceptions au droit de rétractation aa. Exception au droit de rétractation en présence de fourniture de services dont l'exécution a commencé avant la fin du délai de sept jours ouvrables (Art. 6 (3) 1er alinéa) Exemption (Art. 6 (3) États membres 1er alinéa) Comme dans la AT, BE, CY, CZ, DK, EE, FR, DE, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, Directive PT, SK, RO, ES, SE (20) Non transposé EL, LT, SL (3) Variations BG, FI, LV, UK (4) La plupart des États membres ont transposé l’exception au droit de rétractation lorsque l’exécution de la fourniture des services a commencé avant la fin du délai de sept jours ouvrables, comme le prévoit l’Art. 6 (3) 1er alinéa de la Directive 97/7. Ceci peut être observé en AUTRICHE, BELGIQUE, à CHYPRE, en REPUBLIQUE TCHEQUE, au DANEMARK, en ESTONIE, en FRANCE, en ALLEMAGNE, en HONGRIE, en IRLANDE, en ITALIE, au LUXEMBOURG, à MALTE, aux PAYS-BAS, en POLOGNE, au PORTUGAL, en ROUMANIE, en SLOVAQUIE, en ESPAGNE et en SUEDE. Cependant, la GRECE, la LITUANIE et la SLOVENIE n’ont pas transposé cette exception. Certains pays ont intégré des dispositions différant de la Directive. La FINLANDE, la LETTONIE et le ROYAUME-UNI ont complété cette exemption par une règle qui impose au fournisseur d’informer le consommateur qu’il ne sera pas en mesure de se rétracter du contrat si la prestation du service a commencé. En FINLANDE, cette information doit être fournie dans la confirmation d’information, alors qu’en LETTONIE et au ROYAUME-UNI, celleci doit être donnée avant la conclusion du contrat. En BELGIQUE, le consommateur bénéficie d’un droit de rétractation si le fournisseur ne l’a pas informé de l’absence de droit de rétractation. La BULGARIE a transposé cet article comme une disposition impérative pour les parties. Par suite, il existe une différence par rapport à la Directive. Compendium de Droit de la consommation Analyse comparative 608 E. Directive sur la vente à distance (97/7) bb. Exception au droit de rétractation en présence de biens ou de services dont le prix est fonction des taux du marché financier (Art. 6 (3) 2e alinéa) Exemption (Art. 6(3) États membres 2e alinéa) Comme dans la AT, BE* (LPA), CY, CZ, DK, FI, IE, IT, LU, MT, NL, PT, RO, Directive SK, SL, SE, UK (17) Non transposé EE, EL, LT (3) Variations BE* (TPA), BG, FR, DE, HU, LV, PL, ES (8) * plusieurs modifications 17 États membres ont transposé cette exception. Il n’y a qu’en ESTONIE, en GRECE et en LITUANIE qu’il n’existe aucune disposition correspondant à l’Art. 6 (3) 2e alinéa de la Directive 97/7. Il est impossible de déterminer de quelle façon ces systèmes juridiques organisent la disparition de ces contrats. En BELGIQUE, seule la Loi sur les professions libérales contient expressément cette exemption202. La Loi sur les pratiques du commerce cependant n’est pas applicable aux stocks203, de sorte que cette exemption, même dans cette Loi, n’est que partiellement utilisée. L’ALLEMAGNE et la SLOVENIE proposent des exemples de biens et de services qui entrent dans le champ de cette exception. En LETTONIE, le fournisseur doit informer le consommateur de l’absence de droit de rétractation avant la conclusion du contrat. La FRANCE et la POLOGNE ont omis la formule « que le fournisseur n’est pas en état de contrôler ». La HONGRIE a intégré une règle énonçant que les biens ou les services étaient exemptés lorsque le prix ne pouvait être « contrôlé » par le fournisseur et la BULGARIE utilise l’expression « hors du contrôle du fournisseur ». Ces modifications semblent être davantage une différence de rédaction que de substance. Cependant, en BULGARIE, cette exception s’impose aux parties. Le droit ESPAGNOL ne fait pas référence aux services et a par conséquent limité l’exception aux biens uniquement. En matière de services, la position du consommateur est plus favorable comme le prévoit la Directive, puisqu’il dispose d’un droit de rétractation. 202 203 Art. 14 (3) nº 2 de la LPL. Art. 1 de la LPCI. Compendium de Droit de la consommation Analyse comparative 609 E. Directive sur la vente à distance (97/7) cc. Exception au droit de rétractation en présence de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur, etc. (Art. 6 (3) 3e alinéa) Exemption (Art. 6 (3) États membres 3e alinéa) Comme dans la AT, BE, CY, DE, FR, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PT, SL, RO, ES, Directive UK (16) Non transposé EE, EL, LT (3) Variations BG, CZ, DK, FI, LV, PL, SK, SE (8) À nouveau, la plupart des États membres ont transposé cette exception, faisant référence aux cinq cas mentionnés par la Directive, c.-à-d. : • biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ; • biens nettement personnalisés ; • biens qui, du fait de leur nature, ne peuvent être réexpédiés ; • biens qui sont susceptibles de se détériorer ; • biens qui se périment rapidement. Seules L’ESTONIE, la GRECE et la LITUANIE n’ont intégré aucune disposition transposant l’exception au droit de rétractation en présence de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur, etc. Pour une illustration plus détaillée des différences s’agissant des différents cas prévus par l’Art. 6 (3) 3e alinéa de la Directive 97/7, voir le tableau suivant. Compendium de Droit de la consommation Analyse comparative 610 E. Directive sur la vente à distance (97/7) N Cas d’exemption (Art. 6 A B B C C D D E E E F F H I º (3) 3e alinéa) T E G Y Z E K E L S I 1 Spécifications du L L L M N P P R S S S U R U E T T U V T L L T O K L E K X - - X X X X X X - X X X X X X X X X X X X X - - X - X - X X - - X X X X X X - X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - X X X X X X - X X X X X X 5 Qui se périment rapidement X X X X X X X - - X X X X X X - X - consommateur 2 Nettement personnalisés X X X X X X - I 3 Ne pouvant être réexpédiés X X X X 4 Susceptibles de se détériorer X X X X - X X - X X X X X X X X - X X X - X X X X X X X - X X X Le tableau montre que certains pays n’ont pas transposé tous les cas visés par la Directive. Le droit DANOIS et SUEDOIS ne mentionne pas le cas nº 1 (spécifications du consommateur). Toutefois, au Danemark, les parties peuvent convenir que le fournisseur peut commencer la confection du bien avant l’expiration du délai de rétractation, auquel cas le droit de rétractation expirera également à la date à laquelle la confection du bien aura commencé204. La FINLANDE, la LETTONIE et la SUEDE n’ont pas transposé le cas nº 2 (nettement personnalisés). La loi TCHEQUE de transposition ne fait pas référence aux produits qui, du fait de leur nature, ne peuvent être réexpédiés (nº 3). Les droits LETTON, POLONAIS et SLOVAQUE ne mentionnent pas le critère de la péremption rapide (nº 5). La Lettonie exempte à l’inverse les produits qui peuvent être « utilisés rapidement », ce qui est assez différent de « qui se périment rapidement » et peut par conséquent constituer une violation de la Directive. La FINLANDE205 a précisé le cas nº 1 en exemptant les « biens confectionnés à partir des spécifications du consommateur de sorte qu’ils ne peuvent plus être revendus sans entraîner une perte considérable ou qu’ils ne peuvent plus être revendus du tout » et a ainsi probablement augmenté la protection des consommateurs. Certains États membres ont ajouté des critères supplémentaires. La pertinence pratique de cette exemption est illustrée par la jurisprudence de certaines juridictions nationales. Par exemple, la Cour fédérale de justice 204 205 ALLEMANDE a déclaré que le § 18 (6) de la Loi nº 451 du 9 juin 2004 relative à certains contrats conclus avec des consommateurs. Chapitre 6 sec. 16 (3) de la Loi 20.1.1978/38 relative à la protection du consommateur. Compendium de Droit de la consommation Analyse comparative 611 E. Directive sur la vente à distance (97/7) droit de rétractation du consommateur ne disparaissait pas si le produit (en l’espèce, un ordinateur portable qui a été assemblé à partir d’éléments standards préfabriqués, en fonction des souhaits du consommateur206) pouvait être désassemblé moyennant un faible effort et sans porter atteinte à ses capacités fonctionnelles (ou à celle de ces éléments)207. La Cour a dégagé que cette exemption visait seulement les produits qui sont personnalisés d’une façon qui ne leur permet plus d’être vendus à d’autres consommateurs sans une réduction considérable du prix. La cour d’appel de BRUXELLES a jugé que les plantes, les fleurs, les arbres fruitiers et les produits similaires – en principe – ne pouvaient être considérés comme des produits qui vieillissaient ou se détérioraient aisément208. Par conséquent, le délai de rétractation prévu par la Loi du 14 juillet 1991 (Loi sur les pratiques du commerce) est applicable à ces produits. Par ailleurs, la BULGARIE a transposé cette disposition en lui donnant force impérative. Ceci étant, l’exception a été transposée littéralement par rapport à la Directive. dd. Exception au droit de rétractation en présence d’enregistrement audio ou vidéo, ou de logiciels informatiques (Art. 6 (3) 4e alinéa) Exemption (Art. 6 (3) États membres 4e alinéa) Comme dans la AT, BE, BG, CY, DK, FI, FR, DE, HU, IE, LT, MT, NL, RO, SK, Directive SL, SE, UK (18) Non transposé EE, EL (2) Variations CZ, IT, LV, LU, PL, PT, ES (7) La plupart des États membres ont transposé cette exemption, c’est-à-dire L’AUTRICHE, la BELGIQUE, la BULGARIE, CHYPRE, le DANEMARK, la FRANCE, L’ALLEMAGNE, la HONGRIE, l’IRLANDE, la LITUANIE, MALTE, les PAYS-BAS, la ROUMANIE, la SLOVAQUIE, la SLOVENIE, la SUEDE et le ROYAUME-UNI. Cependant, L’ESTONIE et la GRECE n’ont pas intégré cette exemption dans leurs droits nationaux. Certaines différences peuvent être observées s’agissant de l’expression « qui ont été descellés par le consommateur » : L’ITALIE exempte les produits 206 « Système de confection à la demande ». BGH, 19 mars 2003, VIII ZR 295/01, NJW 2003, 1665-1667. 208 CA Bruxelles, 21 janvier 1999 ; P. Bakker Hillegom vs. Ets. Gonthier. 207 Compendium de Droit de la consommation Analyse comparative 612 E. Directive sur la vente à distance (97/7) audiovisuels scellés et des logiciels ouverts par le consommateur209; LA LETTONIE (« le consommateur a ouvert l’emballage210») et la POLOGNE (« le consommateur a retiré l’emballage original211») font référence à l’emballage, ce qui est assez proche de la Directive. De même, la loi TCHEQUE de transposition (« si le consommateur a endommagé l’emballage original »212) peut probablement être interprétée dans le même sens. Au PORTUGAL, le consommateur ne peut se rétracter s’il ou elle a retiré un certain type de sceau (« selo de garantia de inviolabilidade213»), ce qui permet simplement de clarifier les fonctions du sceau auquel il fait référence dans la Directive. Certains États membres ont élargi l’exemption prévue par l’Art. 6 (3) 4e alinéa de la Directive 97/7. Le LUXEMBOURG, par exemple, exempte également les logiciels qui ont été téléchargés par le consommateur214. C’est plus ou moins la même chose en ESPAGNE, où les fichiers électroniques fournis par des moyens électroniques, susceptibles d’être téléchargés ou reproduits immédiatement pour être utilisés à titre permanent, sont exemptés du droit de rétractation215. On pourrait estimer que l’Art. 6 (3) 4e alinéa de la Directive autorise uniquement les États membres à exempter les enregistrements audio ou vidéo et les logiciels qui sont vendus sur des supports de données physiques et par conséquent qu’elle exige que le consommateur qui achète des données audio ou vidéo, etc. pour les télécharger doit disposer d’un droit de rétractation. Si cela est vrai, les droits LUXEMBOURGEOIS et ESPAGNOLS contreviendraient alors à la Directive. Cela pourrait être une question que le législateur devra clarifier. ee. Exemption au droit de rétractation en présence de journaux, de périodiques et de magazines (Art. 6 (3) 5e alinéa) Exemption (Art. 6 (3) États membres 209 Article 55 (2) (d) du Décret législatif nº 206 du 6 septembre 2005 portant « Code de la consommation ». Article 15 (4) de la Réglementation de Cabinet nº 207 « Règlement relatif aux contrats conclus à distance ». 211 Article 10 (3) (2) de la Loi du 2 mars 2000 relative à la protection de certains droits des consommateurs et à la responsabilité du fait des produits dangereux. 212 § 53 (7) (d) du CC. 213 Article 7 (d) du Décret-loi nº 143/2001, du 26 avril. 214 Art. 5 (4) (d) de la Loi du 16 avril 2003 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance. 215 Article 45 (c) de la Loi 7/1996 du 15 janvier relative au commerce de détail. 210 Compendium de Droit de la consommation Analyse comparative 613 E. Directive sur la vente à distance (97/7) 5e alinéa) Comme dans la BE, BG, CZ, FR, DE, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, SK, SL, Directive RO, ES, UK (18) Non transposé DK, EE, EL (3) Variations AT, CY, FI, PL, PT, SE (6) La plupart des États membres ont transposé l’exemption prévue par l’Art. 6 (3) 5e alinéa de la Directive 97/7 (cf. tableau ci-dessus). Cependant, le DANEMARK, L’ESTONIE et la GRECE n’ont pas transposé cette exemption. Plusieurs états membres ont intégré des dispositions déviant de la Directive. En AUTRICHE, les contrats de distribution de périodiques (« Verträge über periodische Druckschriften » (§ 26 (1) (1)) ne sont pas exemptés du droit de rétractation. Seule la FINLANDE prévoit une exception pour ses produits s’ils ne sont pas offerts par démarchage téléphonique. CHYPRE ne garantit aucun droit de rétractation pour la distribution de journaux ou toute forme de périodiques. La POLOGNE utilise le terme de « presse »216. Au PORTUGAL217 et en SUEDE218, le législateur n’a exempté que les journaux et magazines, mais non les périodiques. Ceci peut être dû au fait que les deux termes de « magazines » et de « périodiques » peuvent être considérés comme synonymes. ff. Exception au droit de rétractation pour les services de paris et de loterie (Art. 6 (3) 6e alinéa) Exemption (Art. 6 (3) États membres 6e alinéa) Comme dans la AT, BE, CY, CZ, DE, DK, FI, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PT, Directive RO, ES (17) Non transposé EE, EL (2) Variations BG, FR, PL, HU, SK, SL, SE, UK (8) 216 Article 10 (3) (6) de la Loi du 2 mars 2000 relative à la protection de certains droits des consommateurs et à la responsabilité du fait des produits dangereux. 217 La version portugaise de la Directive est différente de la version anglaise et concerne seulement les « jornais e revistas». 218 La version suédoise de la Directive est différente de la version anglaise et concerne seulement « tidningar och tidskrifter ». Compendium de Droit de la consommation Analyse comparative 614 E. Directive sur la vente à distance (97/7) La majorité des États membres a transposé cette exception prévue par l’Art. 6(3) 6e alinéa de la Directive 97/7 (cf. le tableau ci-dessus). Seules L’ESTONIE et la GRECE n’ont prévu aucune disposition relative à l’exemption des services de jeux et de loterie. Plusieurs différences de formulations peuvent être observées, par exemple en BULGARIE (jeux de hasard et loteries), en HONGRIE (exempte les contrats de jeux, ce qui inclut la loterie), la POLOGNE (jeux et paris), la SLOVAQUIE (loterie et tout autre jeu similaire), la SLOVENIE (jeux de hasard et service de loterie), la SUEDE (services de jeux et de loterie). Le ROYAUME-UNI ajoute également les paris au rang des services qui sont exemptés. Une différence peut être relevée en FRANCE, qui n’exempte que les loteries autorisées. b. Conditions de forme régissant l’exercice du droit de rétractation La Directive ne contient aucune disposition explicite autorisant les États membres à prévoir des conditions de forme pour l’exercice du droit de rétractation par le consommateur. Mais puisque l’Art. 5 (1) 1er alinéa énonce que le consommateur doit être informé des « conditions et modalités d’exercice du droit de rétractation », on présume généralement que les États membres sont libres de poser des conditions de forme. Cette interprétation est notamment conforme à l’Art. 5 (1), phrase 1 de la Directive sur la vente à distance autorise expressément les États membres à prévoir des règles relatives aux modalités du droit de rétractation. Cependant, la plupart des États membres n’ont pas prévu de condition de forme pour l’exercice droit de rétractation, comme REPUBLIQUE TCHEQUE, L’AUTRICHE, la BELGIQUE219, la BULGARIE, la le DANEMARK, L’ESTONIE, la FINLANDE, la FRANCE, la HONGRIE, l’IRLANDE, la LETTONIE, le LUXEMBOURG, MALTE, les PAYS-BAS, le PORTUGAL220, le ROUMANIE, la SLOVENIE, la SUEDE et L’ESPAGNE. Cela signifie que dans ces pays, le consommateur peut se rétracter par tous moyens, notamment par déclaration orale. L’ESPAGNE a précisé en outre que le renvoi des biens valait rétractation. 219 Bien que la LPCI et la LPL ne prévoient aucune exigence spécifique, le consommateur doit rapporter la preuve de sa rétractation. Pour éviter toute discussion, la rétractation doit être prouvée par écrit, de sorte que le fardeau de la preuve impose finalement une rétractation par écrit. 220 L’Article 6 (5) du Décret-loi nº 143/2001, du 26 avril précise que lorsqu’une lettre recommandée est adressée au fournisseur ou à une personne désignée à cet effet, le droit de rétractation est réputé avoir été exercé. Cela ne semble pas être une condition obligatoire. Compendium de Droit de la consommation Analyse comparative 615 E. Directive sur la vente à distance (97/7) D’autres États membres ont prévu que le consommateur devait respecter une certaine forme pour se rétracter. À CHYPRE, en LITUANIE, en POLOGNE et au ROYAUME-UNI, l’information sur l’annulation doit être fournie par écrit. Le ROYAUME-UNI précise que la notion d’écrit recouvre également les textes sur tout autre support durable. La SLOVENIE a légiféré afin que la réexpédition des biens constitue également une rétractation valable. En SLOVAQUIE, les parties sont libres de trouver un accord sur les exigences formelles qu’il conviendra de respecter pour exercer le droit de rétractation. En l’absence d’accord et si le contrat a été conclu par écrit, l’information de rétractation doit également être fournie par écrit. En ALLEMAGNE, le consommateur doit informer le fournisseur de sa décision d’annuler le contrat par une information sur « forme textuelle » (ce qui autorise également les textes rédigés sur tout autre support durable). De plus, il est possible de se rétracter en renvoyant les biens. Des dispositions similaires peuvent être trouvées en GRECE où le consommateur peut exercer le droit de rétractation sous forme écrite au par le biais de tout autre support durable mis à sa B B C C D D E E E F F H I I L L L M N P P R S S S U T E G Y Z E K E L S I R U E T T U V T L L T O K L E K X X X X X X X X X X X X X X X X X X aucune A Par écrit Forme textuelle X X X X X X X X X Renvoi X des X X biens Lettre X recomm andée disposition221. Le Code ITALIEN de la consommation222 énonce que le consommateur doit envoyer son information d’annulation par courrier recommandé avec accusé de réception (« lettera raccomandata con avviso di ricevimento »), celui-ci devant être signé par la personne ayant conclu le contrat ou rédigé l’offre. Elle peut également être envoyée par télégramme, télex, télécopie et courrier électronique dans le délai, mais elle doit alors être confirmée par lettre recommandée dans les 48 heures qui suivent. La présentation de l’accusé de réception (« avviso di ricevimento ») n’est toutefois pas une condition essentielle pour 221 222 Article 4 (10) de la Loi 2251/1994 relative à la protection du consommateur. Article 64 (2) du Décret législatif du 6 septembre 2005 n° 206 « Code de la consommation ». Compendium de Droit de la consommation Analyse comparative 616 E. Directive sur la vente à distance (97/7) prouver l’exercice du droit de rétractation (Art. 64 (2), phrase 3 du Code de la consommation ITALIEN). Tableau : conditions de forme c. Délai de rétractation aa. Durée du délai La Directive prévoit un délai de sept jours ouvrables. La doctrine est assez indécise sur la question de savoir si le samedi doit être considéré comme un « jour ouvrable ». Il convient de noter que cette question a déjà été réglée il y a longtemps par le Règlement 1182/71 déterminant les règles applicables aux délais, aux dates, et aux termes. L’Article 2 (2) de ce Règlement définit expressément les « jours ouvrables » comme tous les jours autres que les jours fériés, les dimanches et les samedis. De plus, ce Règlement contient plusieurs dispositions sur la computation des délais, qui sont également applicables au délai de rétractation à propos duquel les États membres doivent légiférer conformément à la Directive 97/7. À titre d’exemple, on citera la règle contenue dans l’Art. 3 (4), qui prévoit que, lorsque le dernier jour du délai est un jour férié, un dimanche ou un samedi, le délai s’achève avec l’expiration de la dernière heure du jour ouvrable suivant223. Certains états membres, comme L’AUTRICHE, la BELGIQUE224, la BULGARIE, l’IRLANDE, LA LITUANIE, LE LUXEMBOURG, LES PAYS-BAS, LA SLOVAQUIE, L’ESPAGNE ET LE ROYAUME-UNI ont adopté le délai de sept jours ouvrables. Il est difficile de savoir si la notion de « jours ouvrables » a la même signification dans tous ces pays que celle donnée par le Règlement précité, et notamment de savoir si le terme exclut les samedis. Mais puisque la notion doit être interprétée en conformité avec la Directive, il ne devrait pas y avoir d’atteinte, à moins qu’une juridiction nationale ne parvienne à un résultat différent. 223 Des règles équivalentes peuvent par exemple être trouvées en FRANCE ou en ALLEMAGNE. La Loi sur les pratiques du commerce contient la définition suivante de la notion de jour ouvrable : « tous les jours autres que les dimanches et jours fériés. Si le délai exprimé en nombre de jours ouvrables se termine un samedi, le délai est étendu jusqu’au prochain jour ouvrable ». (Art. 1 nº 9 de la Loi du 14/7/1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur). 224 Compendium de Droit de la consommation Analyse comparative 617 E. Directive sur la vente à distance (97/7) Beaucoup d’États membres ont utilisé la clause minimale pour prolonger le délai de rétractation. Le délai dure 8 jours ouvrables en HONGRIE, 10 jours ouvrables en GRECE, en ITALIE et en ROUMANIE, 10 jours (calendaires) en POLOGNE, 14 jours (calendaires) à CHYPRE, en REPUBLIQUE TCHEQUE, au DANEMARK, en ESTONIE, en FINLANDE, en LETTONIE, au PORTUGAL et en SUEDE, deux semaines et même 15 jours (calendaires) en SLOVENIE et à MALTE. En ALLEMAGNE, le délai est d’un mois si le consommateur a été informé de son droit de rétractation après la conclusion du contrat225. Seul le droit FRANÇAIS paraît poser un problème, car le consommateur dispose seulement d’un délai de 7 jours (« jours francs ») pour se rétracter. Un « jour franc » est une période d’une journée (de 0 heure à 24 heures). Le jour de l’événement – c’est-à-dire soit le jour de la réception des biens, soit le jour de la conclusion du contrat en matière de services -- n’est pas inclus dans la computation du délai. De plus, pour la computation du délai de rétractation, le fait que ces 7 « jours francs » incluent des « jours ouvrables » ou des « jours fériés » est sans importance. Cette interprétation de la notion de « jours francs » est fondée sur le texte de l’Art. L.120-20 para 4 du Code de la Consommation. Selon cette disposition, le seul cas dans lequel les dimanches et jours fériés ne sont pas inclus dans le délai de rétractation est la situation où ce délai se termine justement un dimanche ou un jour férié. Par conséquent, le délai de sept « jours francs » prévu en FRANCE contrevient au droit communautaire226. Tableau : délai de rétractation Délai de rétractation État membre 7 jours calendaires FR227 (1) 7 jours ouvrables AT228, BE, BG, ES229, IE, LT, LU, NL, SK, UK (10) 225 Cf. voir également Kammergericht de Berlin, 18 juillet 2006, 5 W 156/06 accordant consommateur un délai de rétractation d’un mois, conformément au CC § 355 (2) (2) en matière d’enchères Ebay. La Cour a dégagé que dans les enchères Ebay, le fournisseur pouvait en principe informer le consommateur de son droit de rétractation sous forme textuelle après la conclusion du contrat, car la page d’accueil à Internet ne respecte pas les exigences du CC § 355 (2) (1) qui exige que l’information soit fournie sous forme textuelle. 226 On peut trouver une explication chez Franck, Les ventes à distance en droit européen : la directive de 1997 sur les contrats à distance et sa transposition en FRANCE, publié sur le site du Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie : http://www.minefi.gouv.fr/dgccrf/02_actualite/ateliers_conso/atelier27e.htm. On peut douter que ce qui suit ait été écrit sérieusement : « Le texte communautaire prévoit alors un délai de 7 jours ouvrables, traduits en France, pays travailleur, par 7 jours francs, soit des jours d'une durée de 24 heures, durée journalière légale du travail en France, comme chacun le sait... Plus sérieusement, jours francs et jours ouvrables seraient donc équivalents. La directive est donc bien appliquée. » 227 7 « jours francs » selon l’Art. L121-20 du Code de la consommation. 228 Le samedi n’est pas un jour ouvrable. Compendium de Droit de la consommation Analyse comparative 618 E. Directive sur la vente à distance (97/7) 8 jours ouvrables HU (1) 10 jours ouvrables EL, IT, RO (3) 10 jours calendaires PL (1) 14 jours calendaires CY, CZ, DK, EE, FI, LV, PT, SE (8) Deux semaines DE (1) [un mois si l’information sur le droit de rétractation a été fournie après la conclusion du contrat] MT, SL (2) 15 jours calendaires bb. Point de départ du délai (1.) Point de départ du délai en matière de livraison de biens Point de départ en États membres matière de livraison de biens (Art. 6 (1), phrase 3, 2e alinéa) Comme dans la AT, BE* (LPL), BG, CZ, DK EE, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, Directive LU, MT, NL, PL, PT, RO, SL, SK, ES, SE (23) Non transposé (0) Variations BE* (LPCI), CY, FI, UK (4) * plus d’une L’Article 6 (1), phrase 3, 1er alinéa de la Directive 97/7 fixe le point de départ du délai de rétractation pour les livraisons de biens au jour de la réception des biens par le consommateur. La plupart des États membres ont transposé cette disposition, comme BELGIQUE (LPL), la BULGARIE, la REPUBLIQUE FRANCE, L’ALLEMAGNE, TCHEQUE, la GRECE, la HONGRIE, L’AUTRICHE, le DANEMARK, L’IRLANDE, L’ITALIE, L’ESTONIE, la la la LETTONIE, la LITUANIE, le LUXEMBOURG, MALTE, les PAYS-BAS, la POLOGNE, le PORTUGAL, la ROUMANIE, la SLOVENIE, la SLOVAQUIE, L’ESPAGNE et la SUEDE. 229 Le droit ESPAGNOL énonce que « la loi du lieu où les biens ont été livrés déterminera le sens à apporter à la notion de jours ouvrables » – Article 44 (1) de la Loi 7/1996 du 15 janvier relative au commerce de détail. Compendium de Droit de la consommation Analyse comparative 619 E. Directive sur la vente à distance (97/7) En BELGIQUE et à CHYPRE, le délai commence à courir le jour suivant le jour de la réception des biens. Au ROYAUME-UNI, le délai commence au jour où le contrat est conclu, mais il ne s’achève pas avant sept jours suivants la réception du bien, calculé à partir du jour suivant la réception230. En FINLANDE, le délai commence après la réception de la confirmation ou, si les biens sont livrés après la confirmation, avec la livraison des biens231. (2.) Point de départ du délai en matière de prestation de services Point de départ en États membres matière de prestation de services (Art. 6 (1), phrase 3, 2e alinéa) Comme dans la AT, BE* (LPL), BG, EE, DK, FI232, FR, DE, HU, IE, IT, LV, LT, Directive LU, MT, NL, PL, PT, SL, SK, SE, UK (22) Non transposé ES (1) Variations BE* (LPCI), CY, CZ, RO, EL (5) * plus de L’Article 6 (1), phrase 3, 2e alinéa de la Directive 97/7 prévoit que le début du délai de rétractation en matière de service commence « à compter du jour de la conclusion du contrat ou à partir du jour où les obligations prévues à l'article 5 ont été remplies si elles sont remplies après la conclusion du contrat ». La plupart des états membres ont transposé cette disposition (cf. tableau ci-dessus). Certains États membres ont édicté des dispositions différentes de celles de la Directive. En GRECE, le délai commence lorsque le consommateur a reçu la documentation l’informant que le contrat a été conclu. En BELGIQUE et à CHYPRE, le délai commence le jour suivant le jour de la conclusion du contrat si la confirmation a déjà été fournie. La REPUBLIQUE TCHEQUE fait référence à la « réception de l’exécution » pour le commencement du délai de rétractation en 230 Réglementation 11 du Règlement relatif à la protection des consommateurs (vente à distance) de 2000. Chapitre 6 Section 15 de la Loi 20.1.1978/38 relative à la protection du consommateur. 232 Selon les travaux préparatoires HE 2000/79 vp, s’agissant des services, pour lesquelles il n’est pas nécessaire de fournir une confirmation conformément à la LPC 5:14, le délai de rétractation commence à courir à compter de la conclusion du contrat. 231 Compendium de Droit de la consommation Analyse comparative 620 E. Directive sur la vente à distance (97/7) matière de prestations de services233. En ESPAGNE, l’alinéa final de la règle de la Directive234 n’a pas été transposé, tandis qu’en ROUMANIE, la loi fait référence à 90 jours au lieu de 3 mois. cc. Règle de l’expédition À la différence de la Directive sur la vente de porte-à-porte ou de la Directive de 1002/65 et sur les services financiers235, qui prévoient toutes deux explicitement la règle de l’expédition, la Directive 97/7 n’énonce aucune règle précisant de quelle façon le consommateur peut exercer son droit de rétractation dans les délais. Cependant, certains États membres ont prévu des dispositions sur ce point. L’AUTRICHE236, L’ITALIE237, la SLOVENIE238, LA BELGIQUE239 et L’ALLEMAGNE 240 ont prévu la règle de l’expédition. À CHYPRE241, EN LETTONIE242 et au ROYAUME-UNI243, les lois de transposition contiennent une règle postale qui déclare que l’information sur la rétractation envoyée par la poste est réputée avoir été transmise au moment où l’a été posté, qu’elle ait ou non été reçue. Cette question devrait être précisée lors de la refonte de la Directive, notamment sur la question de savoir si une telle règle garantit uniquement la ponctualité de la rétractation (comme en ALLEMAGNE) ou si elle permet à cette rétractation d’être valable même lorsque la déclaration ne parvient jamais au fournisseur (par exemple, si la lettre est perdue après avoir été envoyée), comme à CHYPRE. 233 § 53 (6) du CC. « À condition que le délai n'excède pas le délai de trois mois indiqué à l'alinéa suivant ». 235 En GRECE, L’Art 4a (6) (c) (γ) de la Loi 2251/1994 relative à la protection du consommateur (transposant la règle de l’expédition de la Directive 2002/65) est également applicable pour les contrats à distance classiques. 236 § 5e (1), phrase 2 de la Loi relative à la protection des consommateurs. 237 « La Rétractation par lettre recommandée est réputée avoir été envoyée en temps utile SI ELLE A ETE REMISE A UN BUREAU DE POSTE AYANT ACCEPTE la réception, mais pas plus tard que le terme prévu par le Code ». Cf. Art. 64 (2) du Décret législatif du 6 septembre 2005 n° 206 « Code de la consommation ». 238 Art. 43c (1) de la Loi relative à la protection des consommateurs. 239 Art. 80 (2) de la Loi du 14/7/1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. 240 CC § 355 (1), phrase 2. 241 Art. 7 (5) de la Loi L.14(I)/2000 de 2000 relative à la conclusion de contrats à distance avec des consommateurs, modifiée par la Loi L. 237(I)/04. 242 Droit civil, Rrt.1537. 243 Réglementation 10 (4) (b) du Règlement relatif à la protection des consommateurs (vente à distance) de 2000. 234 Compendium de Droit de la consommation Analyse comparative 621 E. Directive sur la vente à distance (97/7) d. Effets de la rétractation Quant aux effets de rétractation, la Directive prévoit certains principes de base aux Arts. 6 (1) et (2) : • Le consommateur peut se rétracter sans pénalité. • Le fournisseur est tenu au remboursement des sommes versées par le consommateur, sans frais. Ce remboursement doit être effectué dans les meilleurs délais et, en tout cas, dans les 30 jours. • Les seuls frais qui peuvent être imputés au consommateur en raison de l'exercice de son droit de rétractation sont les frais directs de renvoi des marchandises. L’obligation de rembourser, sans frais, les sommes déjà versées par le consommateur a été transposée dans tous les États membres. S’agissant du délai maximum de 30 jours imparti pour rembourser les sommes, certains États membres ont adopté des règles plus strictes, comme CHYPRE qui impose au fournisseur de rembourser immédiatement les sommes244 ou la LITUANIE, la SLOVAQUIE et la SLOVENIE, où les sommes doivent être remboursées dans un délai de 15 jours245. L’ALLEMAGNE a indirectement transposé l’Art. 6 (2) de la Directive. L’obligation de rembourser les sommes versées doit être exécutée dans les 30 jours conformément au § 286 (3) CC lu conjointement avec le § 357 (1), phrase 2 et 3. Si le commerçant tarde à rembourser les sommes déjà payées, les législateurs ESPAGNOL SLOVENE et ont prévu des sanctions spécifiques pour renforcer les dispositions de la Directive. L’ESPAGNE confère au consommateur un droit d’obtenir le double des sommes versées lorsqu’elles n’ont pas été remboursées à temps. Le droit SLOVENE oblige le commerçant à payer, en plus de l’intérêt légal sur l’arriéré, 10 % du montant total pour chaque période de 30 jours de retard supplémentaire. En ce qui concerne l’obligation réciproque selon laquelle le consommateur doit retourner les biens qu’il a reçus, plusieurs États membres ont prévu un délai limite pour ce retour. Par exemple, le droit 244 ITALIEN impose au consommateur de retourner les biens, s’ils ont déjà été Article. 11 (1) de la Loi L.14(I)/2000 de 2000 relative à la conclusion de contrats à distance avec des consommateurs, modifiée par la Loi L. 237(I)/04. 245 Lituanie : Art. 18 (6) de la Loi relative à la protection des consommateurs ; CC, Art. 6.367 (7) ; Slovaquie : § 12 (4) (b) de la Loi nº 108/2000 relative à la protection des consommateurs en matière de vente de porte-à-porte et de vente à distance ; Slovénie : Art. 43d de la Loi relative à la protection des consommateurs : « aussi tôt que possible, mais pas au-delà de 15 jours ». Compendium de Droit de la consommation Analyse comparative 622 E. Directive sur la vente à distance (97/7) livrés, dans un délai de 10 jours ; le droit slovène prévoit un délai de 15 jours (Loi relative à la protection des consommateurs, Art. 43d (1) et (2)). Au PORTUGAL, après l’exercice du droit de rétractation, le consommateur doit conserver des biens, pour pouvoir les retourner au fournisseur ou à la personne désignée à cet effet, dans de bonnes conditions d’utilisation246. Le consommateur est tenu de stocker les produits reçus du fournisseur et de s’assurer du maintien de leur qualité et de leur sécurité pendant le délai de rétractation en BULGARIE247. De plus, le consommateur n’est pas tenu de verser une indemnité ou une pénalité. Le fournisseur est tenu de rembourser les sommes reçues du consommateur dans les 30 jours. En vertu de l’Art. 6 (2) de la Directive 97/7, seuls les frais de renvoi des biens peuvent être imputés aux consommateurs. La plupart des États membres ont utilisé cette option en autorisant le commerçant à imputer ces frais au consommateur, avec quelques différences. Par exemple, en ITALIE248 et en AUTRICHE249, le consommateur peut être obligé de payer les frais de renvoi des biens, si cela a été convenu par les parties. Le législateur BELGE a limité cette possibilité, puisque le consommateur ne peut se voir imputer les coûts directs de la réexpédition des biens lorsque (1) le produit ou le service ne correspondait pas à l’offre, ou (2) lorsque le vendeur a manqué à ses obligations d’information250. Les dispositions polonaises sont obscures. Cependant, les Arts. 12 (3) et (4)251, qui visent les cas de fourniture de biens ou de services équivalents, énoncent que dans ces situations, les frais de l’expédition des biens doivent être supportés par le commerçant. On peut par suite supposer que dans les autres cas, ces frais sont supportés par le consommateur. En FINLANDE, le fournisseur doit même dédommager le consommateur des frais de réexpédition des biens ou de toute prestation, si ces marchandises ou ces prestations ont été retournées normalement par la poste autre exécution si les biens (6:17 LPC). 246 Article 8 (2) du Décret-loi nº 143/2001, du 26 avril. Art. 55(7) de la Loi relative à la protection des consommateurs. 248 Article 67 (3) du Décret législatif du 6 septembre 2005 n° 206 « Code de la consommation ». 249 § 5g (2) de la Loi relative à la protection des consommateurs. 250 Article 81 § 3 LPCI. C’est une exception à la règle de l’Article 80 § 1 LPCI. La Loi sur les professions libérales ne contient aucune exception similaire. 251 Loi du 2 mars 2000 relative à la protection de certains droits des consommateurs et à la responsabilité du fait des produits dangereux. 247 Compendium de Droit de la consommation Analyse comparative 623 E. Directive sur la vente à distance (97/7) Toutefois, en LITUANIE, le législateur ne semble pas avoir transposé la limitation selon laquelle seuls les frais directs de renvoi des biens peuvent être imputés au consommateur. Par conséquent, le consommateur pourrait en théorie se voir imputer des coûts supplémentaires. Plusieurs États membres ont prévu des règles expresses sur les coûts supplémentaires, notamment lorsque le consommateur a utilisé les biens ou qu’il ne peut renvoyer les biens acquis dans leur état original. Par exemple, en ALLEMAGNE et en AUTRICHE252, le consommateur doit verser, sous certaines conditions, un dédommagement pour l’utilisation des biens, notamment en cas de dépréciation de leur valeur (KSchG § 5g (1) (2)) ou, en droit allemand, conformément aux CC § 357 (1), phrase 1, § 346 (1) et § 347, pour tout profit qu’il en a tiré ou, dans certains cas, les profits qu’il n’en a pas tiré mais qu’il aurait pu en tirer. Parallèlement, cette obligation est limitée du fait qu’elle impose au vendeur l’obligation d’informer le consommateur sur ces possibles conséquences, au plus tard au moment de la conclusion du contrat (CC § 357 (3)). En HONGRIE, le consommateur doit dédommager le vendeur, s’il a endommagé le bien en en faisant un mauvais usage (Art. 4 (5) du Décret gouvernemental 17/1999 sur la conclusion de contrats à distance). Les législateurs ITALIEN et CHYPRIOTE mettent à la charge du consommateur une obligation de prendre soin des biens pendant qu’ils sont en sa possession (Art. 67 (2) du Code de la consommation ; Art. 7 (6) de la Loi de 2000 sur la conclusion de contrats à distance avec des consommateurs). En GRECE, la même règle est applicable pendant le délai de rétractation, au cours de laquelle le consommateur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour conserver les biens en bon état. On peut probablement dire que ces obligations ne sont pas imposées aux consommateurs « au titre de l’exercice du droit de rétractation » et ne contreviennent par conséquent pas à la Directive. Cependant, ces dispositions ont été critiquées au motif qu’elles ne sont probablement pas toutes conformes à l’Art. 6 (2) de la Directive 97/7253. 252 Voir l’arrêt de l’OGH du 27 Septembre 2005, 1 Ob 110/05s, mettant à la charge du consommateur un dédommagement au titre de l’utilisation d’un écran qu’il a acheté, utilisé pendant de longues heures et bien audelà que le temps que prend raisonnablement l’essai d’un produit, ce qui a conduit à une usure et à une réduction de la valeur du produit. 253 Pour la loi ALLEMANDE: Wendehorst in Münchener Kommentar zum BGB4, Band 2a, München 2003, § 312d Rn. 10-11. Compendium de Droit de la consommation Analyse comparative 624 E. Directive sur la vente à distance (97/7) e. Annulation de l’accord de crédit L’Article 6 (4) de la Directive 97/7 appelle les États membres à légiférer sur l’annulation automatique et immédiate de l’accord de crédit, si ce crédit a été octroyé par le fournisseur ou par un tiers sur la base d’un accord conclu entre le tiers et le fournisseur, dans le cas où le consommateur se rétracte du contrat principal qui était financé grâce au crédit. La Directive exigeant des règles détaillées sur cette question, les États disposent d’une grande marge de manœuvre, ce qui conduit à une grande variété de transposition dans les droits nationaux. Tous les États membres, sauf la SLOVENIE, ont édicté des dispositions transposant l’Art. 6 (4) de la Directive 97/7. Le LUXEMBOURG et MALTE ont transposé littéralement l’article mentionné, en utilisant la technique du copier-coller. D’autres États membres, comme la FINLANDE, la GRECE (faisant référence aux dispositions de droit commun du droit civil pour l’annulation), la LITUANIE (« sans engagements supplémentaires de la part du consommateur »254), le PORTUGAL (« automatiquement et simultanément ») et L’ESPAGNE255 ont prévu des différences, mais ces variations ne semblaient être que des différences de formulation, non de substance. Tandis que dans la plupart des États, le contrat de crédit est automatiquement annulé en cas de résiliation du contrat à distance, dans certains états membres, comme en ESTONIE256, en LETTONIE et aux Pays-BAS, le consommateur doit résilier les deux contrats, le contrat à distance et le contrat de crédit. En BELGIQUE, on trouve deux types de solutions : dans la Loi sur les professions libérales, l’accord de crédit est automatiquement annulé, sans frais ou préjudice pour le consommateur, tandis que la Loi sur les pratiques du commerce octroie un droit de rétractation au consommateur257. Les droits AUTRICHIEN, ESTONIEN et ALLEMAND exigent, en outre, que le contrat de crédit puisse être considéré comme lié économiquement au contrat à distance. C’est le cas 254 Article 18 (5) de la Loi relative à la protection des consommateurs de la République de Lituanie. Article 44 (7) de la Loi 7/1996 du 15 janvier relative au commerce de détail. 256 § 51 de la Loi relative à la protection des consommateurs. 257 Art. 81 (4) de la LPCI, lu conjointement avec l’art. 20 bis de la Loi sur le crédit à la consommation. 255 Compendium de Droit de la consommation Analyse comparative 625 E. Directive sur la vente à distance (97/7) notamment en ESTONIE lorsqu’un tiers est assisté par le fournisseur pour la préparation à la conclusion du contrat258. Le ROYAUME-UNI, la HONGRIE et L’ITALIE imposent au fournisseur d’informer le créancier du fait que le consommateur s’est rétracté du contrat à distance. La plupart des États membres semblent faire référence aux règles de droit commun de leurs droits civils pour le remboursement des sommes déjà versées. Certains États membres ont fixé un délai pour le remboursement des sommes déjà versées au fournisseur ou au créancier. En LETTONIE, le fournisseur doit rembourser dans les sept jours les sommes d’argent, majorées des intérêts, qui ont été payées pour les biens ou les services jusqu’au moment de la révocation du contrat259. En FINLANDE et aux PAYS-BAS, les sommes doivent être remboursées « sans délai et à tout moment dans les 30 jours après avoir été informé de la rétractation du contrat à distance ». La Directive prévoit que le contrat de crédit est résilié sans pénalité. La plupart des États membres ont transposé cette disposition, c’est-à-dire la BELGIQUE, L’ESTONIE, la GRECE, L’ITALIE, la LETTONIE, la LITUANIE, le LUXEMBOURG, MALTE, les PAYS-BAS, le PORTUGAL et la ROUMANIE. Les droits POLONAIS et SLOVAQUE ont abandonné l’expression « sans pénalité »260, tandis que la BULGARIE a suppléé la notion en s’assurant que le consommateur ne pouvait être tenu d’aucune réparation ou pénalité. Dans certains États membres, notamment L’IRLANDE, le consommateur peut être tenu de payer des intérêts et d’autres frais convenus au contrat. En HONGRIE, les réclamations concernant les frais et les intérêts formées par le consommateur, sont expressément exclues261. Toutefois, les dommages liés à la conclusion du contrat peuvent faire l’objet d’une demande. En AUTRICHE, le consommateur peut avoir à supporter les coûts entraînés par la nécessité éventuelle de signer un acte notarié ou dans le dédommagement lié aux dépenses exposées par le fournisseur ou le tiers au titre de l’octroi du crédit, mais uniquement à la condition que les 258 § 51 de la Loi sur le droit des obligations. Article 31 de la Loi sur la protection des droits des consommateurs. 260 Article 13 (2) de la Loi du 2 mars 2000 relative à la protection de certains droits des consommateurs et à la responsabilité du fait des produits dangereux. 261 Article 6 (2) du Décret gouvernemental nº 17/1999. (II.5.) relatif à la conclusion des contrats à distance. 259 Compendium de Droit de la consommation Analyse comparative 626 E. Directive sur la vente à distance (97/7) parties l’aient prévu. Les demandes portant sur d’autres frais ou intérêts sont expressément exclues. À CHYPRE, si un laps de temps s’est écoulé avant le remboursement depuis que la rétractation a été communiquée, le fournisseur ou le consommateur peut être tenu de payer les intérêts produits par la somme versée. Au ROYAUME-UNI, aucuns frais ne peuvent être imputés au consommateur. Néanmoins, il existe une règle spéciale concernant les intérêts. Ce n’est que dans le cas où il a remboursé la totalité ou une partie du crédit, que ce soit avant l’expiration du délai d’un mois suivant l’annulation du contrat de crédit, ou – dans le cas d’un crédit remboursable par mensualités – avant que la première échéance ne soit due, aucun intérêt n’est dû sur le montant qui a été versé. 3. Exécution a. Obligation d’exécuter la commande sous 30 jours maximum Selon l’Art. 7 (1) de la Directive 97/7, le fournisseur est tenu d’exécuter la commande dans les 30 jours suivant la date de celle-ci, à moins que les parties n’en aient convenu autrement. Cette disposition est incomplète, car il apparaît clairement à la lecture du para. 2 du même article que le fournisseur n’est nullement tenu d’accepter la commande. Par suite, l’art. 7 (1) doit être compris comme ne donnant naissance à cette obligation que si le contrat est conclu. Partant, une précision est nécessaire si, par exemple, le droit AUTRICHIEN prévoit expressément que l’obligation d’exécuter le contrat dans les 30 jours n’existe pas si le fournisseur n’accepte pas l’offre. Cela sera également le cas dans la plupart des états membres. Les dispositions de l’Art. 7 (1) ont été transposées dans la plupart des États membres, à savoir L’AUTRICHE, GRECE, L’ITALIE, L’ESPAGNE, 262 la BELGIQUE, la BULGARIE, CHYPRE, le DANEMARK, L’ESTONIE, la FRANCE, la le LUXEMBOURG, L’IRLANDE, MALTE, le PORTUGAL, la ROUMANIE, la SUEDE, la SLOVAQUIE262 et le ROYAUME-UNI. § 13 (1) et (2) de la Loi nº 108/2000 relative à la protection des consommateurs en matière de vente de porteà-porte et de vente à distance (telle que modifiée par la Loi nº 118/2006 Z. z. (date d’entrée en vigueur : 1er avril 2006), Compendium de Droit de la consommation Analyse comparative 627 E. Directive sur la vente à distance (97/7) En FINLANDE, en HONGRIE263, en POLOGNE, en LETTONIE, en LITUANIE et en SLOVENIE, le délai de 30 jours commence à courir à compter de la date de la conclusion du contrat. On ne peut déterminer si ce délai est plus court que celui de la Directive, car les règles générales sur la computation des délais dans certains états peuvent contenir une règle similaire à celle de l’Art. 3 (1), phrase 2 du Règlement 1182/71. Cette règle dispose que, lorsqu’un délai exprimé en jours doit être calculé à compter du moment où survient un évènement ou qu’une action a lieu, alors le jour durant lequel cet évènement est survenu ou cette action a eu lieu est exclu du délai en question. La GRECE fait référence à la réception de la commande du consommateur par le fournisseur, ce qui plus tardif que ce que prévoit la Directive. En ALLEMAGNE, l’Art 7 (1) n’a pas été transposé puisque, en droit ALLEMAND des contrats, il existe une règle prévoyant que le contrat doit être exécuté immédiatement, sauf en cas de circonstances imprévues ou d’accord séparé des parties. De plus, les dispositions allemandes sur les conditions générales prohibent la stipulation dans les conditions générales d’un délai excessivement long ou déraisonnable. Ceci est plus favorable au consommateur que les dispositions de la Directive. Le droit NEERLANDAIS énonce que le fournisseur est fautif si le contrat n’est pas exécuté sous 30 jours. Le délai commence à courir le jour de la commande, et non le jour suivant le jour de la commande. En REPUBLIQUE TCHEQUE, il existe un délai de 30 jours, mais le contrat doit être exécuté dans un délai raisonnable. Comme dans la Directive AT, BE, BG, CY, DK, EE, FR, EL, IE, IT, LU, MT, PT, RO, ES, SE, SK, UK (18) Le délai commence à courir au jour de la FI, HU, NL, PL, LV, LT, SL (7) conclusion du contrat Pas de délai exprès de 30 jours DE (immédiatement), CZ (délai raisonnable) (2) 263 Selon l’Article 7 (1) du Décret gouvernemental, le fournisseur est tenu d’exécuter la commande du consommateur dans les 30 jours suivant le jour de la commande, à moins que les parties n’en aient convenu autrement. Compendium de Droit de la consommation Analyse comparative 628 E. Directive sur la vente à distance (97/7) b. Obligation d’information et de remboursement à la charge du fournisseur en cas d’indisponibilité des biens ou des services commandés (Art. 7 (2)) En vertu de l’Art. 7 (2) de la Directive 97/7, en cas de défaut d'exécution du contrat par un fournisseur résultant de l'indisponibilité du bien ou du service commandé, le consommateur doit être informé de cette indisponibilité et doit pouvoir être remboursé dans les meilleurs délais et, en tout cas, dans les trente jours, des sommes qu'il a, le cas échéant, versées en paiement. L’Article 7 (2) a été transposé comme l’exige la Directive par la BULGARIE, CHYPRE, l’ESTONIE, la FRANCE, la HONGRIE, L’IRLANDE, la LETTONIE, le LUXEMBOURG, MALTE, les PAYS-BAS, la POLOGNE, le PORTUGAL, la ROUMANIE, L’ESPAGNE et le ROYAUME-UNI264, bien qu’aucun remboursement ne soit dû si le contrat porte sur une activité de loisir en plein air, lequel ne peut par nature être reprogrammé, et si les parties l’ont convenu (cf. Art. 3 (2) 2e alinéa de la Directive). Les choses sont à peu près identiques à CHYPRE et au PORTUGAL265, tandis que la POLOGNE a étendu cette exception à d’autres cas. En Finlande, le délai dans lequel le fournisseur doit effectuer le remboursement est différent dans les cas où les parties ont consenti à une date ultérieure de livraison ou d’exécution du contrat. Les dispositions SLOVAQUES et SLOVENES266 donnent au fournisseur un délai de 15 jours pour rembourser les sommes déjà versées par le consommateur. À CHYPRE, le fournisseur doit rembourser aussi tôt que possible, mais au plus sous 14 jours. Certains États membres ont ajouté à cet article des dispositions plus détaillées que celles de la Directive et renvoient ces questions aux règles du droit commun des contrats. Par exemple, le DANEMARK et la SUEDE ont précisé que le consommateur disposait du droit d’annuler le contrat si le fournisseur n’exécute pas son contrat dans les délais. Le fournisseur doit informer le consommateur sur ce droit et rembourser le montant déjà payé aussi tôt que possible, et dans un délai maximum de 30 jours. En BELGIQUE, selon l’adage res perit debitori, le consommateur a le droit d’être remboursé (obligation de faire). La règle res perit creditori 264 Réglementation 19 (8) du Règlement relatif à la protection des consommateurs (vente à distance) de 2000. Article 3 (2) (c) du Décret-loi nº 143/2001, du 26 avril. 266 « dès que possible, mais pas au-delà de 15 jours », mais le consommateur doit être informé de la situation immédiatement, le délai de 15 jours n’étant applicable qu’au remboursement. 265 Compendium de Droit de la consommation Analyse comparative 629 E. Directive sur la vente à distance (97/7) n’est applicable que pour les contrats portant sur des corps certains. Toutefois, dans la plupart des cas, les ventes à des consommateurs auxquelles ces sections sont applicables concernent des choses de genre, de sorte que la plupart du temps, la règle res perit debitori s’applique. En FRANCE, la responsabilité du fournisseur est exclue s’il parvient à rapporter la preuve que l’inexécution est imputable au consommateur, le fait d’un tiers ou un cas de force majeure. Les autres règles supplémentaires concernent les conséquences d’un paiement tardif par le fournisseur. En FRANCE et au LUXEMBOURG, il existe une disposition expresse selon laquelle le fournisseur doit payer des intérêts légaux sur la somme qui doit être remboursée s’il ne rembourse pas cette somme dans un délai de 30 jours. En SLOVENIE, le fournisseur doit payer des intérêts légaux sur l’arriéré, plus 10 % du montant total des paiements reçus pour chaque période de retard de 30 jours. En ESPAGNE, le consommateur peut réclamer le double du montant de la somme déjà payée au fournisseur. On peut supposer que la plupart des états membres connaissent également dans leur droit commun des règles relatives aux intérêts et aux autres conséquences entraînées par le retard. Beaucoup d’États membres n’ont transposé que partiellement l’Art. 7 (2) de la Directive, car ils se fondent sur leur droit commun des contrats pour parvenir à des résultats qui sont généralement – fut-ce partiellement dans certains cas – conformes à la Directive. En AUTRICHE, il n’y a aucune transposition de l’obligation de remboursement aussi tôt que possible ou au plus tard sous 30 jours. L’obligation d’informer le consommateur et de rembourser les sommes payées est également applicable si le fournisseur n’accepte pas la commande passée par le consommateur. En droit ALLEMAND et TCHEQUE, il n’y a aucune transposition de l’obligation d’informer du fait que les biens ne sont pas disponibles et aucune règle expresse s’agissant du délai de 30 jours, il dérive du droit commun des contrats que le consommateur peut demander le remboursement des sommes déjà versées si le fournisseur n’exécute pas le contrat. Toutefois, ce droit du consommateur dépend en ALLEMAGNE du fait que le consommateur a laissé s’écouler un délai « raisonnable »267. Il n’y a que dans des cas vraiment exceptionnels que ce délai raisonnable est bien inférieur à 30 jours. Après que ce délai s’est écoulé, la règle générale qui énonce qu’une obligation doit être exécutée immédiatement, sauf en cas de circonstances exceptionnelles ou d’accord séparé des parties, 267 CC, § 323 (1). Compendium de Droit de la consommation Analyse comparative 630 E. Directive sur la vente à distance (97/7) est applicable. Ainsi, s’agissant du délai, le résultat atteint par le droit ALLEMAND est conforme à la Directive dans la grande majorité des cas. Mais une différence cruciale demeure, qui pourrait conduire à une atteinte de la Directive. En droit ALLEMAND, le consommateur doit réaliser lui-même que le contrat ne sera pas exécuté et il doit donc activement respecter un délai pour échapper au contrat et obtenir le remboursement des sommes versées. Le législateur ITALIEN va même au-delà des dispositions de la Directive puisque le consommateur doit être informé par écrit ou par le biais de tout autre support durable. Cela est également applicable si la prestation convenue est temporairement indisponible. De plus, le fournisseur doit informer le consommateur sur l’indisponibilité des biens et des services commandés dans les 30 jours, mais il n’a aucune obligation expresse de rembourser les sommes déjà versées sous 30 jours. Les législateurs GREC et LITUANIEN n’ont pas transposé l’Art. 7 (2) de la Directive 97/7. En GRECE et en LITUANIE, les dispositions générales sur l’impossibilité d’exécution sont applicables. En vertu de la Loi GRECQUE 2251/94 sur la protection des consommateurs, l’Art. 4 (7) interdit tout paiement versé par le consommateur avant que le producteur n’ait effectué ses prestations. Néanmoins, si un paiement a été effectué, le consommateur peut demander le remboursement des sommes déjà payées ; en cas de faute, le consommateur peut en outre demander la résiliation du contrat et demander des dommages et intérêts. Transposition de l’Art. 7 (2) États membres Comme dans la Directive BE* (LPL), BG, EE, FI268, FR, HU, IE, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, ES, UK269 (16) Droit d’annuler le contrat DK, SE (2) Délai de remboursement des sommes versées 15 jours : SL, SK; plus court 14 jours : CY (3) Exclusion expresse de responsabilité du BE* (LPCI), FR (2) fournisseur dans certains cas Obligation expresse de payer des intérêts ou FR, LU, SL, ES (4) 268 269 À moins qu’une date ultérieure n’ait été convenue. Sauf pour les activités de loisirs de plein air, voir texte au dessus du tableau. Compendium de Droit de la consommation Analyse comparative 631 E. Directive sur la vente à distance (97/7) un montant plus élevé si la somme n’est pas remboursée sous 30 jours Non transposé Pas de délai CZ, DE, EL, LI (4) maximum exprès pour AT (1) rembourser * plus d’une c. Utilisation de l’option offerte par l’Art. 7 (3) de la Directive sur la vente à distance Pour l’utilisation de l’option offerte par l’Art. 7 (3) de la Directive 97/7, cf. Partie 2.E.IV. 1 de cette étude. 4. Paiements par carte Paiement par carte Comme dans États membres la AT, BE, CY, EE, DK,EL, IE, MT, PL, RO, SL, SK, UK (13) Directive Variations LV, LT (2) Non transposé BG, CZ, DE, FI, FR, IT, NL, PT, ES (9) Transposition LU, SE (2) incertaine La plupart des États membres ont transposé les dispositions de la Directive sur les paiements par cartes. En AUTRICHE, en BELGIQUE270, à CHYPRE, en ESTONIE, au DANEMARK, en GRECE, en IRLANDE, à MALTE, en POLOGNE, en SLOVENIE, en SLOVAQUIE, et au ROYAUME-UNI, le consommateur peut annuler le paiement qui a été effectué (au titre d’un contrat à distance) suite à une utilisation frauduleuse de sa carte de crédit. Cependant, la LITUANIE et la LETTONIE n’ont pas transposé l’Art. 8 de la Directive 97/7, mais on ne peut exclure que les règles générales sur droit privé sur la fraude soient applicables. En 270 Art. 83novies de la LPCI. Compendium de Droit de la consommation Analyse comparative 632 E. Directive sur la vente à distance (97/7) FRANCE, il n’y a aucune disposition spécifique transposant l’Art. 8 de la Directive dans le Code de la consommation. Toutefois, selon les règles du droit privé, les professionnels sont responsables en cas de paiements indus effectués à distance [« règlements à distance », pas seulement par carte de crédit]. La responsabilité est fondée sur le contrat271. Pour certains pays, certaines différences peuvent être observées. Par exemple, le droit ITALIEN a précisé que le consommateur devait prouver que le paiement a été effectué suite à une utilisation frauduleuse d’une carte de crédit272. Par contraste, en ALLEMAGNE273, l’établissement de crédit ne peut demander le remboursement des dépenses274 pour les paiements effectués si la carte de crédit a été utilisée à des fins frauduleuses, la charge de la preuve incombant à l’établissement de crédit. En droit FINLANDAIS, le consommateur n’est tenu des sommes en cas d’utilisation d’une carte de crédit sans autorisation que s’il a fourni à un tiers les moyens d’authentification, ou si la communication des moyens d’authentification en possession du tiers non autorisé est due à la faute du titulaire du compte et qu’il ne s’agit pas d’une « faute légère » ; ou que le titulaire du compte a négligé d’informer le créancier dans les délais275. L’AUTRICHE276 et L’ESPAGNE ont élargi le champ d’application de la Directive en n’appliquant pas seulement ces règles aux situations mettant en cause un professionnel et un consommateur (B2C), mais également dans toutes les autres situations où un consommateur est impliqué. Le DANEMARK a précisé que la violation des dispositions concernant les paiements par carte entraînait des sanctions, incluant les actions en cessation, par l’Ombudsman des consommateurs, conformément à la Loi sur les paiements. Le droit TCHEQUE contient des dispositions générales sur l’utilisation à distance de moyens de paiement électroniques qui garantissent le remboursement des sommes payées en cas d’utilisation frauduleuse des moyens de paiement électroniques277. En POLOGNE, le législateur prévoit en cas de « mauvaise utilisation d’une carte de crédit » une obligation d’annuler la 271 Cf. Réponse ministérielle nº 38375, Journal Officiel de l’Assemblée Nationale, 8 juillet 1996, p. 36750. Voir également « Délibération de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés nº 2003-034 » du 19 juin 2003 recommandant des mesures de sécurité en cas de paiement effectué par cartes de crédit. 272 Article 56 du Décret législatif du 6 septembre 2005 n° 206 « Code de la consommation ». Anciennement, Art. 8 Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 185 "Attuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza”. 273 CC § 676 (h). 274 La demande de l’établissement de crédit contre le détenteur de la carte est une demande en remboursement des dépenses. 275 Chapitre 7 Section 19 de la Loi 1978/38 sur la protection des consommateurs du 20 janvier. 276 § 31a de la Loi relative à la protection des consommateurs. 277 § 18 de la Loi nº 124/2002 sur les paiements transfrontaliers. Compendium de Droit de la consommation Analyse comparative 633 E. Directive sur la vente à distance (97/7) transaction (le coût devant être supporté par le commerçant) et une obligation de compenser toute perte subie par le consommateur278. Selon le droit NEERLANDAIS, les personnes physiques ne sont pas tenues de payer les sommes dues à une utilisation frauduleuse d’une carte de crédit, sauf en cas de faute. De plus, au PORTUGAL, l’établissement de crédit est tenu de rembourser tout paiement effectué, dans un délai maximum de 60 jours après que la demande en a été faite279. En BULGARIE, la banque doit rembourser les fonds sous 30 jours. En IRLANDE, le non-respect des dispositions constitue un délit pénal en vertu de l’Art. 10 de la Réglementation sur la protection des consommateurs en matière de contrats conclus par une technique de communication à distance. La réglementation irlandaise prévoit en outre que le « paiement par carte » inclut les cartes de crédit, les cartes de débit, les cartes de paiement et les cartes de magasins280. La HONGRIE prévoit également des sanctions pénales. 5. Fourniture non demandée L’Art. 9 de la Directive 97/7 a été modifiée par la Directive 2005/29, qui oblige désormais les États membres à « prendre les mesures nécessaires pour dispenser le consommateur de toute contre-prestation en cas de fourniture non demandée, l’absence de réponse ne valant pas consentement » eu égard à la prohibition de la fourniture non demandée prévue par la Directive 2005/29. L’Annexe I de la Directive contient une liste des pratiques commerciales qui doivent en toutes circonstances être considérées comme déloyales. L’Annexe I n° 29 interdit la fourniture non demandée qu’elle regarde comme une pratique commerciale agressive. L’impact de cette modification ne semble pas avoir une grande portée puisque le champ d’application de l’art. 9 dans son ancienne version n’était pas limité à la fourniture non demandée en matière de contrats à distance, mais prohibait la fourniture non demandée en tant que pratique commerciale déloyale281. Par suite, on peut considérer qu’elle abolit les dispositions sur la fourniture non demandée contenues par la Directive 97/7. 278 Article 14 de la Loi du 2 mars 2000 relative à la protection de certains droits des consommateurs et à la responsabilité du fait des produits dangereux 279 Article 10 (3) du Décret-loi nº 143/2001, du 26 avril. 280 Réglementation 10 (4) du Règlement relatif à la protection des consommateurs en matière de contrats conclus grâce à des techniques de communication à distance. 281 Grabitz-Hilf/Micklitz, A3, Fernabsatzrichtlinie, n° 121 et seqq. S’agissant du droit allemand, Keßler/Micklitz: Die Richtlinie 2005/29/EG über unlautere Geschäftspraktiken im binnenmarktinternen Geschäftsverkehr zwischen Unternehmen und Verbrauchern, BB 2005, 1, 19. Compendium de Droit de la consommation Analyse comparative 634 E. Directive sur la vente à distance (97/7) a. Prohibition de la fourniture de biens ou de services à un consommateur sans commande préalable Vente non sollicitée États membres (Art. 9, 1er alinéa) Comme dans la AT, BE, BG, CY, DK, FR, EL, IT, LT, LU, NL, PT, RO, ES, SK, Directive SE (16) Non prohibée EE, CZ, HU, LV, PL, SL (6) Variations FI, IE, MT, UK, DE (5) La plupart des États membres interdisent la fourniture non demandée, comme l’AUTRICHE, la BELGIQUE, la BULGARIE, CHYPRE, le DANEMARK, la FRANCE, la GRECE, l’ITALIE, la LITUANIE, le LUXEMBOURG, les PAYS-BAS, le PORTUGAL282, la ROUMANIE, L’ESPAGNE et la SUEDE. La FINLANDE (« ne doivent pas être commercialisés »283) n’a pas explicitement prohibé la fourniture de biens non sollicités. Cependant, il apparaît à la lumière des travaux préparatoires (HE 79/2000 vp) qu’en FINLANDE, cette règle prohibe la fourniture non demandée284. Dans plusieurs États membres, à savoir l’IRLANDE, MALTE et le ROYAUME-UNI, est considéré comme un délit pénal le fait de réclamer un paiement, de menacer de poursuites, d’ajouter une personne sur une liste de débiteurs défaillants, de menacer d’ouvrir ou d’ouvrir une procédure de recouvrement en relation avec les biens ou les services non demandés, lorsque la personne qui forme cette demande, etc. n’a aucune cause raisonnable de croire qu’il est en droit de recevoir ce paiement. L’ESTONIE, la REPUBLIQUE TCHEQUE, la HONGRIE, la LETTONIE, la POLOGNE et la SLOVENIE n’ont pas prohibé la fourniture non demandée. 282 Cette interdiction n’inclut pas la fourniture d’échantillons gratuits ou d’offres commerciales, et les envois effectués à des fins de solidarité par des « instituições de solidariedade social », puisque ces biens ont été produits par ceux-ci. (Art. 29 (5)). 283 Chapitre 2 Art. 2a de la Loi 20.1.1978/38 relative à la protection du consommateur. 284 La pratique a également dégagé que la fourniture de biens non demandés exigeant une action de la part du consommateur était assimilée à une pratique commerciale déloyale. Compendium de Droit de la consommation Analyse comparative 635 E. Directive sur la vente à distance (97/7) b. Exemption du consommateur de la fourniture de toute contre-prestation en cas de fournitures non demandées ; l’absence de réponse ne vaut pas consentement Vente non sollicitée États membres (Art. 9, 2e alinéa) Comme dans la BE, CY, DK, EE, FI285, FR, HU, IT, LV, LU, PT, RO, SK (13) Directive Non transposé (0) Variations AT, BG, CZ, DE, EL, IE, LT, MT, NL, PL, SL, SE, ES, UK (14) Beaucoup d’États membres ont transposé l’Art. 9, 2e alinéa tel qu’il est prévu par la Directive, comme la BELGIQUE, CHYPRE, le DANEMARK, L’ESTONIE, la FINLANDE, la FRANCE, la HONGRIE, L’ITALIE, la LETTONIE, le LUXEMBOURG, le PORTUGAL286, la ROUMANIE et la SLOVAQUIE. L’AUTRICHE a transposé l’Art. 9 de la Directive 97/7 dans le Code civil287. Le champ d’application de cette disposition a été étendu, car il est également applicable aux situations impliquant deux professionnels (B2B). La POLOGNE a édicté une disposition selon laquelle le commerçant supporte le risque que le consommateur n’utilise pas les services qui n’ont pas été demandés et qu’aucune obligation ne puisse être imposée au consommateur288. Dans certains États membres, le consommateur bénéficie d’une présomption selon laquelle, si le commerçant lui fournit des biens non demandés, le consommateur peut les utiliser comme s’il s’agissait de cadeaux sans condition et peut refuser tout paiement, comme à CHYPRE, en LITUANIE, à MALTE, aux PAYS-BAS, en SLOVENIE et au ROYAUME-UNI. À CHYPRE, ceci est présumé lorsque ni le vendeur ni une autre personne qui y aurait été autorisée ne réclament le 285 Selon les travaux préparatoires, il est possible de fournir par exemple des exemplaires non sollicités de magazines ou des produits de test à destination des consommateurs. Toutefois, aucune obligation liée à ces biens ne doit être mise à la charge du consommateur. 286 Lorsque le consommateur décide de retourner les biens non sollicités, il a le droit d’obtenir le remboursement de toutes ses dépenses, dans les 30 jours (Art. 29 (4)). 287 CC, § 864 (2). 288 Article 15 de la Loi du 2 mars 2000 relative à la protection de certains droits des consommateurs et à la responsabilité du fait des produits dangereux. Compendium de Droit de la consommation Analyse comparative 636 E. Directive sur la vente à distance (97/7) renvoi des biens après un délai de 30 jours289. En droit BULGARE, le consommateur n’est pas tenu de renvoyer les biens, ni aucun paiement au fournisseur290. En République TCHEQUE, le consommateur ne peut être tenu ni de renvoyer les biens aux fournisseurs ni de l’en informer291. En GRECE, le consommateur peut « faire ce qui lui plaît avec les biens » sauf en cas d’erreur manifeste. Dans ce cas, le consommateur doit, si possible, conserver les biens à disposition du fournisseur pendant un délai raisonnable292. En ESPAGNE, le consommateur n’a aucune obligation de renvoyer les biens et peut les conserver sans frais, et en cas de restitution, le consommateur n’est tenu d’aucune compensation en cas de préjudice ou de détérioration. En AUTRICHE, le destinataire doit informer le commerçant de sa situation et renvoyer les biens. En IRLANDE, cette disposition a été correctement transposée pour les services293. Par ailleurs, le destinataire des biens non demandés est tenu de conserver les biens pendant un certain délai pour permettre au vendeur de les récupérer294. Cette exigence de conserver des biens pendant six mois peut constituer une contre-prestation et est absente des dispositions contenues par le Règlement sur la fourniture non demandée de services. La SUEDE n’a pas explicitement transposé les dispositions de la Directive, car ces règles dérivent de ses principes généraux du droit des contrats. 6. Restrictions sur l’utilisation de certaines techniques de communication à distance L’Article 10 de la Directive 97/7 énonce que l’utilisation d’automates d’appel et de télécopies impose le consentement préalable du consommateur. Presque tous les États membres ont transposé l’Art. 10 de la Directive en utilisant la technique du copier-coller. Ces pays sont : BELGIQUE, CHYPRE, REPUBLIQUE TCHEQUE, DANEMARK, ESTONIE, FRANCE, ALLEMAGNE, HONGRIE, ITALIE, LETTONIE, LUXEMBOURG, PAYS-BAS, POLOGNE, PORTUGAL, SLOVAQUIE, SLOVENIE, ESPAGNE et ROYAUME-UNI. La BULGARIE, L’ESTONIE, le DANEMARK, la ROUMANIE et la SLOVENIE ont étendu les restrictions à 289 Section 13 (2) de la Loi L.14(I)/2000 de 2000 relative à la conclusion de contrats à distance avec des consommateurs, modifiée par la Loi L. 237(I)/04. 290 Art. 62(2) de la Loi relative à la protection des consommateurs. 291 § 53 (9) du CC. 292 Article 4 (4) de la Loi 2251/1994 relative à la protection du consommateur. 293 Réglementation 11 du Règlement relatif à la protection des consommateurs en matière de contrats conclus grâce à des techniques de communication à distance. 294 Section 47 de la Loi sur la vente de marchandises de 1980. Compendium de Droit de la consommation Analyse comparative 637 E. Directive sur la vente à distance (97/7) l’utilisation de courriers électroniques. La POLOGNE a choisi d’appliquer la règle de l’« opt in » pour toutes les techniques de communication à distance. En IRLANDE, le contrat n’est pas opposable au consommateur si le fournisseur a utilisé ces techniques de communication à distance295. À MALTE, le commerçant est tenu de dédommager le consommateur pour tous les inconvénients causés et les dommages soufferts en résultant296. L’AUTRICHE n’a pas expressément transposé cette disposition, mais selon le législateur, la même protection est assurée au consommateur grâce aux dispositions générales du Code civil297, de la Loi sur la concurrence déloyale298 et à la jurisprudence autrichienne dans ce domaine. Seule la LITUANIE n’a pas transposé l’Art. 10 de la Directive 97/7. Les lois de transposition grecque et danoise en matière d’automates d’appel confèrent aux consommateurs une protection plus large que celle de la Directive 97/7, car la règle d’« opt in » concernant les automates d’appel et les télécopieurs est applicable à tout le monde – et non pas seulement aux consommateurs. IV. Recours aux options prévues par la Directive 1. Possibilité pour les États membres d’autoriser le fournisseur à fournir au consommateur des biens ou des services d’une qualité ou d’un prix équivalent L’Article 7 (3) de la Directive 97/7 prévoit une option permettant aux États membres de donner au fournisseur la possibilité de fournir au consommateur des biens d’un prix et d’une qualité équivalents, si cette possibilité a été prévue avant la conclusion du contrat ou au contrat. Cette option a été utilisée à CHYPRE, en ESTONIE, en FINLANDE, en FRANCE, en ITALIE, en HONGRIE, aux PAYS-BAS, en ROUMANIE et au ROYAUME-UNI. L’IRLANDE et la LETTONIE ont ajouté que le consommateur doit être informé de la possibilité de livrer des biens ou des services équivalents avant la conclusion du contrat. En POLOGNE, la 295 Reg. 12 (1) du Règlement relatif à la protection des consommateurs en matière de contrats conclus grâce à des techniques de communication à distance. 296 Article 8 du Règlement de 2001 relatif à la vente à distance. 297 CC, § 16. 298 § 1 de la Loi de lutte contre les pratiques commerciales déloyales. Compendium de Droit de la consommation Analyse comparative 638 E. Directive sur la vente à distance (97/7) possibilité de livrer des produits à un prix équivalent et d’une qualité équivalente doit être incluse au contrat. Les informations obligatoires doivent être fournies au consommateur par écrit. Le PORTUGAL et la GRECE ont prévu que l’information relative aux coûts de la rétractation doit être fournie au consommateur par écrit. Cependant, en Grèce, s’il n’existe aucune règle précisant que la possibilité de fournir une prestation alternative doit être mentionnée avant la conclusion du contrat. En SLOVAQUIE, le fournisseur a le droit et l’obligation de livrer des biens ou des services d’un prix et d’une qualité équivalents si cela a été convenu par les parties. Il n’y a aucune obligation d’information spéciale ou de réglementation sur les coûts. En ESPAGNE, le fournisseur d’un bien a le droit d’en livrer un similaire. Ce droit n’est pas applicable aux contrats de service. La BELGIQUE, la REPUBLIQUE TCHEQUE, le DANEMARK, la LITUANIE, le LUXEMBOURG, MALTE et la SLOVENIE ont utilisé cette option. L’AUTRICHE n’a pas transposé cette option, mais le droit de choisir offert au vendeur et le droit de remplacement offert à l’acheteur existent dans le droit AUTRICHIEN des contrats. La SUEDE n’a pas non plus transposé expressément cette option, mais la possibilité de fournir des biens ou des services alternatifs au consommateur, dans les cas où il y consent, dérive du principe de l’autonomie de la volonté. De même, L’ALLEMAGNE n’a pas transposé expressément cette option. Conformément au droit commun, les parties peuvent naturellement accepter de conférer un tel droit au fournisseur. Cependant, les règles sur les clauses abusives (CC, § 308 (4)) définissent des limites strictes sur l’utilisation de telles clauses (droit de modification) dans les conditions générales. Dans tous les cas, conformément au CC § 312c (1) et au BGB-InfoV, § 1 (1) (6), le fournisseur est tenu d’informer le consommateur sur l’existence de ces clauses. Au ROYAUME-UNI299 et en ESTONIE300, le fournisseur doit informer le consommateur avant la conclusion du contrat s’il se propose de lui fournir des biens ou des services d’un prix et de qualité équivalents lorsque les biens ou les services commandés par le consommateur ne sont pas disponibles 299 300 Réglementation 7 (1) (b) du Règlement relatif à la protection des consommateurs (vente à distance) de 2000. Article 54 (1) (10) de la Loi sur le droit des obligations. Compendium de Droit de la consommation Analyse comparative 639 E. Directive sur la vente à distance (97/7) Option transposée CY, BG, EE, FI, FR, IT, HU, NL, RO, UK, SK (seulement si les parties y consentent) (11) Option non transposée BE, CZ, DK, LT, LU, MT, SL (7) Pas de transposition expresse, mais le droit AT, DE, SE (3) commun des contrats entraîne les mêmes effets Uniquement pour les biens, pas pour les ES (1) services EL, PL, PT (3) L’information doit être fournie par écrit La possibilité doit être prévue avant la IE, LV (2) conclusion du contrat 2. Option des État membres de faire supporter la charge de la preuve aux fournisseurs Recours à l’option États membres Oui BE, BG, CY, DK DE, EE, EL, HU, LT (uniquement sur la communication au consommateur des informations obligatoires), LV (uniquement en ce qui concerne les services financiers) LU, MT, PT, RO, SL, ES (16) AT, CZ, FI, FR, IT, IE, NL, PL, SE, SK, UK (11) Non utilisée L’Article 11 (3) (a) de la Directive autorise les états membres à prévoir que la charge de la preuve relative à l’existence d’informations préalables, aux confirmations écrites, au respect des délais ou au consentement du consommateur incombera au fournisseur. La moitié des pays européens, soit la BELGIQUE301, la BULGARIE302, CHYPRE, L’ESTONIE, L’ALLEMAGNE, LA GRECE, LA LA HONGRIE, LA LITUANIE, LE LUXEMBOURG, MALTE, LE PORTUGAL, LA ROUMANIE, SLOVENIE et L’ESPAGNE ont utilisé cette option. Le DANEMARK n’a pas explicitement utilisé cette option, puisque la charge de la preuve, conformément aux principes généraux du 301 302 Art. 83decies (1) de la LPCI. Art. 61 de la Loi relative à la protection des consommateurs. Compendium de Droit de la consommation Analyse comparative 640 E. Directive sur la vente à distance (97/7) droit danois, incombe déjà au fournisseur. La LITUANIE a toutefois déjà réglementé la soumission d’informations obligatoires au consommateur. Le droit ALLEMAND prévoit une règle spéciale sur la charge de la preuve en ce qui concerne le droit de rétractation ; le fournisseur doit prouver qu’il a correctement informé le consommateur de ses droits et que tous les critères nécessaires pour permettre au délai de commencer à courir sont réunis. L’AUTRICHE, la REPUBLIQUE TCHEQUE, la FINLANDE, la FRANCE, L’ITALIE, L’IRLANDE303, la LETTONIE, les PAYS-BAS, la POLOGNE, la SUEDE et le ROYAUME-UNI ont décidé de ne pas transposer cette disposition. 3. Possibilité pour les États membres de prévoir une supervision volontaire par des organismes de contrôle autonomes L’Article 11 (4) de la Directive 97/7 confère aux États membres la possibilité de prévoir une supervision volontaire par des organismes de contrôle autonomes. La plupart des États membres ont choisi de ne pas transposer cette option. Ces pays sont : AUTRICHE, BELGIQUE, BULGARIE, CHYPRE, DANEMARK, FINLANDE, FRANCE, IRLANDE, ITALIE, LITUANIE, MALTE, PAYS-BAS, POLOGNE, PORTUGAL, SLOVENIE, SUEDE, ROUMANIE, ESPAGNE, et ROYAUME-UNI. Au ROYAUME-UNI et en IRLANDE, les codes de conduite (devant être approuvés par le Conseil de la Loyauté du Commerce) sont encouragés. Seules L’ALLEMAGNE, l’ESTONIE, la GRECE, la HONGRIE, LA LETTONIE et la SLOVAQUIE ont fait usage de cette option donnée par la Directive. Tableau : Recours à l’option offerte par l’Art. 11 (4) de la Directive sur la vente à distance Recours à l’option États membres Oui DE, EE, EL, HU, LV, SK (6) 303 En IRLANDE, le renversement de la charge de la preuve n’opère que sur le fondement de la Disposition 13 (une action en cessation intentée par le Directeur des affaires de la consommation ou une organisation de consommateur pour obtenir la délivrance d’une injonction par la High Court pour assurer le respect des Réglementations). Dans tous les autres cas, c’est-à-dire pour les procès entre fournisseur et consommateur, les règles normales de preuve sont applicables. Compendium de Droit de la consommation Analyse comparative 641 E. Directive sur la vente à distance (97/7) Non utilisée AT, BE, BG, CY, CZ, DK, FI, FR, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SL, SE, ES, UK (21) 4. Possibilité pour les États membres d’interdire la commercialisation de certains biens ou services, notamment des médicaments, sur leur territoire par des techniques de communication à distance Recours à l’option États membres Oui BG, FI, DE, HU, LT, PT, SK (7) Non utilisée BE, CY304, CZ, DK305, EE, EL, FR, IE, IT, LU, LV, MT, NL, PL, RO, SL, SE, ES, UK (19) AT (1) Transposition incertaine L’Article 14, phrase 2 de la Directive 97/7 prévoit la possibilité pour les États membres d’interdire la commercialisation de certains biens ou services, notamment des médicaments, sur leur territoire par le biais de contrats à distance. 19 pays n’ont pas fait usage cette option (cf. tableau ci-dessus). La Loi SLOVAQUE 377/2004 sur la protection des non-fumeurs prévoit l’interdiction de la vente à distance de produits tabacologiques. La Loi LITUANIENNE sur les médicaments prévoit des distinctions en matière de commercialisation des médicaments en fonction de leur nature. Le DANEMARK interdit toute forme de publicité pour les médicaments. En FINLANDE, la vente à distance des médicaments n’est pas autorisée. La Loi sur les médicaments prévoit des restrictions strictes pour l’importation par la poste de médicaments306. Au PORTUGAL, la vente de médicaments (au sens du Décret-loi 72/91 du 8 février, Art. 2(1)(a)) est limité aux pharmacies et aux autres établissements autorisés (Art. 62 du Décret-loi 72/91 et Décret-loi 134/2005 du 16 août). La HONGRIE a également utilisé cette option pour interdire la commercialisation de certains biens 304 CHYPRE n’a pas utilisé cette option, mais a toutefois laissé cette possibilité ouverte pour que cette option soit utilisée dans d’autres textes législatifs relatifs à des produits ou des services spécifiques. 305 Le DANEMARK n’a pas utilisé cette option, puisque des règles détaillées concernant la commercialisation des médicaments existent déjà dans la législation danoise sur les médicaments. 306 VNA lääkevalmisteiden henkilökohtaisesta tuonnista Suomeen 1088/2002 vp. Compendium de Droit de la consommation Analyse comparative 642 E. Directive sur la vente à distance (97/7) ou services par le biais de contrats à distance307. En BULGARIE, les contrats de vente à distance portant sur des produits médicaux, des compléments alimentaires, des produits homéopathiques ou tout autres produits a effet curatif est interdit. De plus, tout manquement à cette règle par un commerçant ou par une personne morale entraîne une amende308. À CHYPRE, la conclusion de contrats à distance peut être interdite ou limitée pour des raisons d’ordre public, selon les dispositions de la législation en vigueur, pour certains biens et services. En BELGIQUE, l’Art. 83undecies de la Loi sur les pratiques du commerce confère au Roi le droit d’adopter des règles spécifiques pour certains types de contrats à distance. Le Décret royal du 11 janvier 1993 concernant la répartition, l’emballage et l’étiquetage des préparations dangereuses qui impose une obligation d’information supplémentaire au bénéfice du consommateur en cas de vente à distance de ce type de préparation, mais les médicaments prêts à l’emploi sont expressément exclus du champ d’application de ce Décret royal309. La vente à distance d’ordonnances médicales est interdite310. La vente à distance de médicaments sans ordonnance entre dans le régime général de la Loi sur les pratiques du commerce. L’ALLEMAGNE A interdit depuis le 11 novembre 2004 l’achat par correspondance de médicaments via des pharmaciens. La CJCE a déclaré dans l’affaire C-322/01 – Doc Morris311 que « l’interdiction de la vente par correspondance de médicaments dont la vente est réservée aux pharmacies dans l’État membre concerné » est une mesure ayant un effet équivalent à une restriction quantitative aux fins de l’Article 28 CE. La CJCE a dégagé que cette interdiction pouvait être justifiée – en se fondant sur l’Art. 30 CE – pour les médicaments sur ordonnance, mais non pour les médicaments qui s’obtiennent sans ordonnance dans l’État membre concerné. L’ALLEMAGNE a modifié sa Loi sur les pharmacies (Apothekengesetz) et sa Loi sur les médicaments (Arzneimittelgesetz) précisément pour autoriser les achats par correspondance de médicaments avec ou sans ordonnance via des 307 Cf. Loi XXXV de 2000 sur les pesticides, Décret 43/1996. (XI.29.) sur les produits distribués par des pharmacies et Décret gouvernemental 4/1997. (I. 22.). 308 Art. 51 et 205 de la Loi relative à la protection des consommateurs. 309 Art. 2 (4) du Décret royal du 11 janvier 1993 concernant la répartition, l’emballage et l’étiquetage des préparations dangereuses, tel que modifié par le Décret royal du 17 juillet 2002. 310 Art. 3 (4) de la Loi du 25 mars 1965 sur les médicaments, telle que modifiée par la Loi du 1er mai 2006. 311 CJCE, 11 décembre 2003, C-322/01 – Deutscher Apothekerverband eV v 0800 DocMorris NV et Jacques Waterval. Compendium de Droit de la consommation Analyse comparative 643 E. Directive sur la vente à distance (97/7) pharmaciens. Cependant, les pharmaciens qui sont enregistrés en ALLEMAGNE doivent obtenir une licence de vente par correspondance. En SLOVENIE, la Loi sur les médicaments énonce que la vente de médicaments par Internet, accompagnée de conseils par un professionnel, est autorisée si elle est exécutée par quelqu’un qui détient une licence pour exercer cette activité pharmaceutique et si la qualité et la traçabilité du produit sont garanties. Compendium de Droit de la consommation Analyse comparative 644