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Allocation pour perte de revenus - Indexation de la variable «B»: sommes exigibles d’une source réglementaire Autorité compétente : Directeur général, Politiques Date d’entrée en vigueur : 1 octobre 2016 Cette politique remplace la politique suivante de la MPPAC 5 : 4.1.7(i) – Indexation des sommes exigibles d’une source réglementaire pour la variable B. Objectif L’objectif de cette politique est de fournir des explications ainsi que la formule d’indexation de la variable B, soit le montant mensuel ou la somme des montants mensuels payables (exigibles) au vétéran provenant de sources réglementaires et, dans le cas d’un décès lié au service, le montant mensuel ou la somme des montants mensuels provenant de sources réglementaires payables au survivant d’un militaire ou d’un vétéran des Forces armées Canadiennes (FAC). (Voir la politique, Allocation pour perte de revenus - Détermination de l’élément «B»: sommes exigibles d’une source réglementaire) Politique Pensions d’invalidité - Changement en vigueur à compter du le 1er octobre 2012 1. À compter du le 1er octobre 2012, les pensions d’invalidité payables en vertu de la Loi sur les pensions ne seront plus déduites de l’allocation pour perte de revenus (PR) et de l’allocation de soutien du revenu des Forces canadiennes. Ce changement entrera en vigueur uniquement à partir de la date mise de l’avant. 2. Les pensions d’invalidité payables en vertu de la Loi sur les pensions peuvent continuer à être déduites pour les calculs antérieurs au le 1er octobre 2012. Généralité 3. Pour un vétéran, la variable B correspond à la somme totale de chaque montant mensuel payable au vétéran provenant de sources réglementaires. Pour un survivant, la variable B correspond à la somme totale de chaque montant mensuel provenant de sources réglementaires payable au survivant d’un militaire ou d’un vétéran des FAC. Dans les deux cas, on utilisera le sigle «SSR» pour désigner une « somme exigible d’une source réglementaire ». 4. Aux fins de cette politique, Anciens Combattants Canada (ACC) ne rajustera que les SSR « indexées à la source ». 5. Les vétérans et les survivants admissibles ont droit au départ à une allocation pour PR mensuelle qui, lorsqu’elle est ajoutée aux autres montants mensuels exigibles de sources réglementaires (SSR), est égale à 90 % du revenu attribué mensuel (RAM) du vétéran, tel que déterminé par ACC. 6. Le montant mensuel de l’allocation pour PR payable est exprimé par la formule «A» moins «B» (Voir le politique, Allocation pour PR – Calcul) où : la variable «A» étant au départ égale à 90% du revenu attribué mensuel du vétéran, tel que déterminé par ACC; et, la variable «B» étant égale au total de chaque somme exigible d’une source réglementaire (SSR) par le vétéran pour un mois. 7. Le montant mensuel initial de l’allocation pour PR payable à un survivant d’un militaire ou d’un vétéran des FAC est égal à 90 % du RAM du militaire ou du vétéran, tel que déterminé par ACC, moins le total de chaque SSR par le survivant pour un mois à l’égard du militaire ou vétéran des FAC. 8. La présente politique a été mise à jour pour tenir compte des modifications apportées à la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes et au Règlement sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes qui sont entrées en vigueur le 1eroctobre 2016 (le montant de l’APR est passé de 75 % à 90 % de la solde militaire mensuelle ou de la solde militaire d’un soldat supérieur dans le groupe de solde normalisée, selon le montant le plus élevé, et le plafond d’indexation de 2 % a été éliminé). Les APR exigibles pour les mois précédant cette date doivent être traitées conformément à la politique datée du 1er octobre 2012. Indexation - Généralités 9. Certaines SSR sont indexées par l’organisation d’origine qui les verse. En général, l’indexation a lieu à des périodes déterminées et s’effectue suivant une formule approuvée par l’organisation d’origine. On appelle cette pratique d’indexation des SSR par l’organisation d’origine l’indexation à la source. 10. Chaque SSR indexée à la source sera rajustée le 1er janvier de chaque année. Se reporter aux paragraphes 11 et 14 pour consulter la liste des SSR qui seront indexées. Vétéran - Indexées à la source 11. Les SSR mensuelles qui suivent d’un vétéran sont considérées comme indexées à la source et doivent être indexées suivant l’approche et la formule décrites aux paragraphes 16 à 24 : a. les prestations à verser en vertu de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes (LPRFC) a. les prestations à verser en vertu de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes (LPRFC) et/ou de la Loi sur la pension de la fonction publique; b. la rente à verser en vertu du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec; c. les prestations à verser par un régime de retraite mis en place par l'employeur; d. les prestations à verser en vertu d'un régime d'assurance-invalidité de longue durée mis en place par l'employeur; e. les indemnités à verser à titre de perte pécuniaire en vertu d’une loi fédérale ou provinciale sur les accidents de travail Vétéran - Non indexées à la source 12. Dans le cas d’un vétéran, les SSR mensuelles qui suivent ne sont pas considérées comme indexées à la source et elles ne font l’objet d’aucune indexation : a. les revenus d'emplois (y compris ceux d’un travail autonome); b. les prestations à verser en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi; c. les montants payables en raison de pertes économiques découlant d'une responsabilité juridique d'acquitter des dommages (p. ex., un règlement d’assurance par suite d’un accident d’automobile) 13. Les autres sommes exigibles d’une source réglementaire ne doivent pas être indexées à la source. Elles ne seront pas indexées si le Ministère reçoit une preuve qu’elles ne font pas l’objet d’une indexation à la source. Survivant - Indexées à la source 14. Dans le cas d’un survivant d’un militaire ou d’un vétéran, les SSR qui suivent sont considérées comme indexées à la source et doivent être indexées suivant l’approche et la formule décrites aux paragraphes 16 à 24 : a. les prestations à verser en vertu de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et/ou de la Loi sur la pension de la fonction publique, autres que les montants payés pour un enfant à charge; b. la rente à verser en vertu du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec, autre que les montants payés pour un enfant à charge; les prestations à verser par un régime de retraite mis en place par l'employeur, autres que les montants payés pour un enfant à charge; c. les prestations à verser en vertu d'un régime d'assurance-invalidité de longue durée mis en place par l'employeur, autres que les montants payés pour un enfant à charge; d. les indemnités à verser à titre de perte pécuniaire en vertu d’une loi fédérale ou provinciale sur les accidents de travail. Survivant - Non indexées à la source 15. Dans le cas d’un survivant d’un militaire ou d’un vétéran, les SSR mensuelles qui suivent ne sont pas considérées comme indexées à la source et elles ne font l’objet d’aucune indexation : a. les montants payables en raison de pertes économiques découlant d'une responsabilité juridique d'acquitter des dommages (p. ex., un règlement d’assurance par suite d’un accident d’automobile). Indexation - Taux et fréquence 16. Chaque SSR (indexée à la source) doit être rajustée le 1er janvier de chaque année en fonction du coefficient d’augmentation de l’indice des prix à la consommation (IPC), arrondi au 0,25 % supérieur, pour l’année se terminant le 30 septembre de l’année précédente, 17. Pour déterminer le taux annuel de l’IPC, il faut additionner les douze (12) taux de l’IPC mensuel consécutifs publiés par Statistique Canada entre le 1 octobre et le 30 septembre, et diviser le nombre ainsi obtenu par douze. 18. Sans égard au moment auquel chaque SSR (indexée à la source) est payable pour la première fois, la SSR à indexer est celle payable en décembre de l’année qui précède immédiatement le 1er janvier de l’année suivante. Tout changement à une SSR effectué avant le versement de décembre n’est pas visé par le processus d’indexation. Indexation - Initiale 19. Chaque SSR (indexée à la source) est initialement indexée au prorata à compter de la date d’admissibilité à l’allocation pour PR, jusqu’à la fin de la première année civile (le 31 décembre inclus), sans égard à la date à laquelle la SSR a été versée la première année. (Voir la formule d’indexation dans le paragraphe 20.) 20. formule d’indexation initiale d’une SSR (indexée à la source) au cours de la première année : (SSRD x IPC) ÷ 365 x N = SSRIP SSRD + SSRIP = SSRI1; Abréviations : SSRD - désigne la SSR (indexée à la source) payable en décembre de la première année à laquelle l’allocation pour PR est versée; IPC - désigne le taux (%) de l’IPC pour l’année appropriée initiale se terminant le 30 septembre; N - désigne le nombre total de jours civils compris entre la date d’entrée en vigueur de l’admissibilité à l’allocation pour PR et la fin de la première année civile (le 31 décembre inclus); SSRIP - désigne la SSR indexée au prorata (indexée à la source) à ajouter à la SSR (indexée à la source) payable en décembre de la première année à laquelle l’allocation pour PR est versée; SSRI - désigne la SSR nouvellement 1 indexée (indexée à la source) à compter du 1 janvier de l’année suivant immédiatement celle à laquelle l’allocation pour PR a été versée pour la première fois. Indexation - Années subséquentes 21. Une fois que chaque SSR (indexée à la source) a été indexée au prorata pour la première année, les indexations subséquentes se feront pour une année complète. (Voir la formule indiquée au paragraphe 23.) 22. Doit être indexée pour la première année complète, sans égard à la date d’entrée en vigueur, toute SSR (indexée à la source) qui est payable ou qui le sera dans les années subséquentes, après la date à laquelle l’allocation pour PR a été versée pour la première fois. 23. Formule d’indexation à utiliser au cours des années subséquentes suivant l’année à laquelle l’allocation pour PR a été versée pour la première fois : SSRI2 = SSRI1 x (1 + IPC1) SSRI3 = SSRI2 x (1 + IPC2) Abréviations : IPC - désigne le taux * (%) de l’IPC pour les années subséquentes appropriées se terminant le 30 septembre; SSRI * - désigne la SSR nouvellement indexée (indexée à la source) à compter du 1 janvier des années subséquentes Déflation 24. Une SSR ne doit en aucun cas être réduite par suite d’une différence négative du taux (%) de l’IPC pour une année donnée se terminant le 30 septembre. Variable «B» - Indexation pour un vétéran 25. La variable «B» est égal à la somme totale des SSR énumérées aux paragraphes 12 à 15. Elle comprend les SSR indexées et les SSR qui ne font pas l’objet d’une indexation. Exemple: L’allocation pour PR a été versée la première fois le 2 octobre 2016; Les prestations de retraite en vertu de la LPRFC: 1 600 $ par mois à compter du 1 septembre 2016; (50 %) des revenus d’emploi : 300 $ par mois à compter du 1 novembre 2016; Prestations d’invalidité du RPC : 750 $ par mois à compter du 1 mars 2017; Taux de l’IPC au 30 septembre 2016 : 1,5 %; Taux de l’IPC au 30 septembre 2017 : 2 %. Le Totale de la variable «B» au 1 janvier 2017: Prestation de retraite en vertu de la LPRFC payable en décembre 2016 : (1 600 $ x 0,015) ÷ 365 x 91 = 5,98 $ 1 600 $ + 5,98 $ = 1605,98 $ est la nouvelle prestation de retraite en vertu de la LPRFC indexée au prorata à compter du 1 janvier 2017. *Remarque : les revenus d’emploi ne sont pas indexés (voir section 13 ci-dessus). La valeur totale de la variable «B» (après indexation) au 1 janvier 2017 est la suivante: prestation LPRFC indexée: 1 605,98 $ revenus d’emploi : (50 %) 300,00 $ Valeur totale de la variable «B» au 1er janvier 2017 : 1 905,98 $ 26. La valeur totale de la variable «B» au 1 janvier 2018 : (Le taux d’IPC est maintenant de 2 %, voir l’exemple ci-dessus.) prestation de retraite en vertu de la LPRFC indexée: (1605,98 $ x 1,020) = 1 638,10 $ prestations d’invalidité du RPC indexées: (750 $ x 1,020) = 765,00 $ revenus d’emploi: (50 %) = 300,00 $ Valeur totale de la variable B au 1 janvier 2018: 2 703,10 $ Variable «B» - Report de l’indexation à la source 27. Dans certaines situations, l’indexation des montants provenant des sources réglementaires a été reportée, notamment dans le cadre de l’application de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ( LPRFC). Lorsqu’une telle situation est portée à l’attention d’ACC et que le client présente des preuves, ces prestations à la source ne seront pas indexées par le taux de l’IPC aux fins de l’allocation pour PR. 28. Exemple : L’allocation pour PR est devenue payable pour la première fois le 1 janvier 2017; Prestation mensuelle calculée en vertu de la LPRFC aux fins de la variable B : 1 500 $; Taux de l’IPC (allocation pour PR) le 30 septembre 2017 : 2,5 %; Le 1 janvier 2018, la prestation en vertu de la LPRFC dont l’indexation est reportée serait maintenue à 1 500 $. 29. Au moment où les prestations à la source dont l’indexation est reportée sont subséquemment indexées, elles seront soumises à la formule d’indexation, tel que l’établit aux paragraphes 24 and 25. Références Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes, articles 19 et 23. Loi no 1 d’exécution du budget de 2016, article 98 Loi sur les pensions Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes Loi sur la pension de la fonction publique Loi sur l'assurance-emploi Règlement sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes, articles 21, 22 23 et 27. Allocation pour PR - Détermination de l’élément «B»: sommes exigibles d’une source réglementaire Allocation pour PR - Calcul