PPT MARMET Thierry
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ACTE D’EUTHANASIE et SEDATION POUR DETRESSE : DIFFERENCE ou HYPOCRISIE colloque aquitain de soins palliatifs et d’accompagnement 13 octobre 2012 PAU Thierry MARMET - CRASP - 2012 Trois zones de confusion Bonne mort et mort « donnée » à ceux dont la vie ne vaut d’être vécue ; Amalgame entre Thanatos, Hypnos et Morphée : mort survenant en sommeil provoqué ; Manque de discernement entre dignité et sentiment que l’on a de sa dignité. Thierry MARMET - CRASP - 2010 Thierry MARMET - CRASP - 2012 SUETONE er ème (1 -2 siècle) • La mort de l’empereur Auguste : « …tout à coup, il expira entre les bras de Livie…il eut ainsi une mort douce, et telle qu’il l’avait toujours désirée. En effet, quant on lui annonçait que telle personne était morte promptement et sans souffrir, il demandait aux dieux pour lui-même et pour les siens une semblable euthanasie,-c’est le propre terme dont il avait coutume de se servir. » Thierry MARMET - CRASP - 2012 Au ème 17 siècle Francis BACON, homme d’état et philosophe anglais, dans un ouvrage The Advancement of learning (1623), réutilise le mot euthanasie, en précise la technique et la confie au médecin. Thierry MARMET - CRASP - 2012 Au 17ème siècle « J’estime, que c’est la fonction médecin de rendre la santé et d’adoucir les peines et les douleurs, et non seulement lorsque cet aboutissement peut conduire à la guérison mais lorsqu’il peut servir à procurer une mort calme et facile ; car ce n’est pas la moindre partie du bonheur que cette euthanasie. » Thierry MARMET - CRASP - 2012 Au 19ème siècle Le dictionnaire de médecine de Littré en 1870 définit l’euthanasie : « Comme la mort arrivant en milieu de sommeil provoqué afin d’éviter douloureuse ». Thierry MARMET - CRASP - 2012 une agonie Au 19ème siècle En 1895, publication de l ’ouvrage du Droit à la mort de JOST en Allemagne qui finalise l ’idée de vie ne valant pas d ’être vécue. Thierry MARMET - CRASP - 2012 Au 20ème siècle 1920, publication à Leipzig du livre d ’un juriste Karl Binding et d’un psychiatre Alfred Hoche. Dans ce livre, le juriste propose d’autoriser de mettre fin aux vies des malades incurables qui ne valent pas la peine d ’être vécues : « Je ne peux trouver vraiment aucun fondement légal, tant d’un point de vue social, moral ou religieux à refuser la mort à un incurable qui le réclame de façon pressante, je considère ce droit comme un simple devoir légal de miséricorde ». Thierry MARMET - CRASP - 2012 Au 20ème siècle Cette possibilité est élargie par le psychiatre aux malades mentaux : « éprouver de la pitié, c’est ressentir une émotion profonde devant la mort de l’esprit, aussi bien pendant la vie qu’au moment de la mort. Quand l’esprit est mort, il n ’y a pas lieu d’avoir de pitié ». Thierry MARMET - CRASP - 2012 Allemagne 1/9/1939 • Le jour de la déclaration de la 2ème guerre mondiale , Hitler signe une circulaire dont la visée est « d’étendre les attributions de certains médecins, à désigner nominativement, à l’effet d’accorder une mort de grâce à des malades qui, dans les limites du jugement humain et sur la base d’un examen critique de leur maladie, doiventThierry être condidérés comme MARMET - CRASP - 2010 incurables. » Allemagne 1941 Devant les réactions suscitées, Hitler mets fin au programme le 24/08/1941 ; 72000 personnes auront été euthanasiées : malades incurables , malades mentaux, grands vieillards, handicapés ; Les rapports du Tribunal de Nuremberg apportent des preuves de la poursuite « sauvage » de cette forme d’euthanasie. Thierry MARMET - CRASP - 2010 Début 20ème siècle Le terme d’euthanasie a donc pris le sens de procurer une mort douce en mettant délibérément fin à la vie du malade dont la vie ne vaut pas d’être vécue. Il crée une confusion, en ce sens, que le même terme sert à désigner l’acte de provoquer la mort dans le dessein d’épargner les souffrances et la mort douce et paisible de celui qui s’éteint. Thierry MARMET - CRASP - 2012 20ème siècle Cette confusion est renforcée par les épithètes que l’on va attacher à ce mot : • Euthanasie passive pour qualifier des situations dans lesquelles soit on omet, soit on arrête des thérapeutiques qui auraient peut être prolongé la vie du malade. • Euthanasie active au sujet d’un acte administré par un tiers et qui accélère la survenue de la mort du malade. • Euthanasie indirecte si la mort n’est pas recherchée délibérément et si l’acte prescrit ne conduit pas nécessairement à la mort. Thierry MARMET - CRASP - 2012 Fin 20ème siècle Cette confusion se prolongera jusqu ’à la fin du 20ème siècle. En 1982, le Dictionnaire Usuel Illustré de Quillet définit l’euthanasie : « Mort douce provoquée par la morphine ou les barbituriques qui évitent à un malade des douleurs intolérables mais qui est proscrite par la législation actuelle ». Thierry MARMET - CRASP - 2012 Euthanasie volontaire L’acte de provoquer délibérément la mort d’un être humain, atteint d ’une maladie incurable, en proie à la souffrance et qui en fait la demande réitérée. Thierry MARMET - CRASP - 2012 Définition par le Comité Consultatif National d’Éthique Acte d’un tiers qui met délibérément fin à la vie d’une personne dans l’intention de mettre un terme à une situation jugée insupportable. Le CCNE, unanimement, condamne un tel acte envisagé et effectué hors toute forme de demande et de consentement de la personne elle-même ou des ses représentants. Thierry MARMET - CRASP - 2012 COMMISSION LEONETTI • Crée le 15 octobre 2003 - 31 membres. • Estimant que la dépénalisation de l’euthanasie remettrait en cause le principe de l’interdit de tuer, elle a écarté l’idée de dépénalisation. • Elle propose de renforcer les droits du malade et reconnaître des droits spécifiques au malade en fin de vie. Thierry MARMET - CRASP - 2010 Repères déontologiques Décret 2010 - Article 37 : I. - En toutes circonstances, le médecin doit s'efforcer de soulager les souffrances du malade par des moyens appropriés à son état et l'assister moralement. Il doit s'abstenir de toute obstination déraisonnable dans les investigations ou la thérapeutique et peut renoncer à entreprendre ou poursuivre des traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou qui n'ont d'autre objet ou effet que le maintien artificiel de la vie. Thierry MARMET - CRASP - 2012 II. - « Dans les cas prévus au cinquième alinéa de l'article L. 1111-4 et au premier alinéa de l'article L. 1111-13, la décision de limiter ou d'arrêter les traitements dispensés ne peut être prise sans qu'ait été préalablement mise en œuvre une procédure collégiale. Le médecin peut engager la procédure collégiale de sa propre initiative. Il est tenu de le faire au vu des directives anticipées du patient présentées par l'un des détenteurs de celles-ci mentionnés à l'article R. 1111-19 ou à la demande de la personne de confiance, de la famille ou, à défaut, de l'un des proches. Les détenteurs des directives anticipées du patient, la personne de confiance, la famille ou, le cas échéant, l'un des proches sont informés, dès qu'elle a été prise, de la décision de mettre en œuvre la procédure collégiale. » ; Thierry MARMET - CRASP - 2010 « La décision de limitation ou d'arrêt de traitement est prise par le médecin en charge du patient, après concertation avec l'équipe de soins si elle existe et sur l'avis motivé d'au moins un médecin, appelé en qualité de consultant. Il ne doit exister aucun lien de nature hiérarchique entre le médecin en charge du patient et le consultant. L'avis motivé d'un deuxième consultant est demandé par ces médecins si l'un d'eux l'estime utile. « La décision de limitation ou d'arrêt de traitement prend en compte les souhaits que le patient aurait antérieurement exprimés, en particulier dans des directives anticipées, s'il en a rédigé, l'avis de la personne de confiance qu'il aurait désignée ainsi que celui de la famille ou, à défaut, celui d'un de ses proches. « Lorsque la décision de limitation ou d'arrêt de traitement concerne un mineur ou un majeur protégé, le médecin recueille en outre, selon les cas, l'avis des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur, hormis les situations où l'urgence rend impossible cette consultation. « La décision de limitation ou d'arrêt de traitement est motivée. Les avis recueillis, la nature et le sens des concertations qui ont eu lieu au sein de l'équipe de soins ainsi que les motifs de la décision de limitation ou d'arrêt de traitement sont inscrits dans le dossier du patient. » « La personne de confiance, si elle a été désignée, la famille ou, à défaut, l'un des proches du patient sont informés de la nature et des Thierry MARMET - CRASP - 2010 motifs de la décision de limitation ou d'arrêt de traitement. » « III. - Lorsqu'une limitation ou un arrêt de traitement a été décidé en application de l'article L. 1110-5 et des articles L. 1111-4 ou L. 1111-13, dans les conditions prévues aux I et II du présent article, le médecin, même si la souffrance du patient ne peut pas être évaluée du fait de son état cérébral, met en œuvre les traitements, notamment antalgiques et sédatifs, permettant d'accompagner la personne selon les principes et dans les conditions énoncés à l'article R. 4127-38. Il veille également à ce que l'entourage du patient soit informé de la situation et reçoive le soutien nécessaire. » Thierry MARMET - CRASP - 2010 Repères déontologiques Décret 1995 - Article 38 : « Le médecin doit accompagner le mourant jusqu’à ses derniers moments, assurer par les soins et mesures appropriés, la qualité d’une vie qui prend fin, sauvegarder la dignité du malade et réconforter son entourage. Il n’a pas le droit de provoquer délibérément la mort ». Thierry MARMET - CRASP - 2012 LE PRINCIPE DU DOUBLE EFFET Est-ce que le risque que l’on prend de provoquer un effet moralement mauvais, dans l’intention que la personne malade bénéficie d’un effet moralement bon, est acceptable et proportionné à sa situation clinique et pronostique? L’INTENTIONALITE Il existe une différence éthiquement consistante entre prendre le risque de raccourcir une vie et mettre définitivement et délibérément fin à une vie Thierry MARMET - CRASP - 2010 LE QUESTIONNEMENT • Qui a légitimité pour juger de la valeur d’une vie? • Comment prendre en compte le sentiment qu’a une personne de sa dignité? • Doit-on douter des indications de sédation transitoire? • Sommes nous sujet à faire de l’obstination palliative? • Laissons nous mourir nos patients de faim et de soif? • Les conditions sont-elles réunies pour que toute personne qui le requiert accède aux soins palliatifs? Thierry MARMET - CRASP - 2010 L’ETHIQUE CLINIQUE Face à la complexité des situations de fin de vie, c’est de la délibération réitérée du plus grand nombre, avec le support de ceux qui ont une expertise clinique de la question, que peut s’imposer à nous, le moment venu, un consensus acceptable sur ce qu’il convient de faire ou de refuser. Thierry MARMET - CRASP - 2010