PPT MARMET Thierry

Transcription

PPT MARMET Thierry
ACTE D’EUTHANASIE et
SEDATION POUR DETRESSE :
DIFFERENCE ou HYPOCRISIE
colloque aquitain de soins palliatifs et d’accompagnement
13 octobre 2012 PAU
Thierry MARMET - CRASP - 2012
Trois zones de confusion
Bonne mort et mort « donnée » à ceux dont la
vie ne vaut d’être vécue ;
Amalgame entre Thanatos, Hypnos et
Morphée : mort survenant en sommeil
provoqué ;
Manque de discernement entre dignité et
sentiment que l’on
a de sa dignité.
Thierry MARMET - CRASP - 2010
Thierry MARMET - CRASP - 2012
SUETONE
er
ème
(1 -2
siècle)
• La mort de l’empereur Auguste : « …tout à
coup, il expira entre les bras de Livie…il
eut ainsi une mort douce, et telle qu’il
l’avait toujours désirée. En effet, quant on
lui annonçait que telle personne était morte
promptement et sans souffrir, il demandait
aux dieux pour lui-même et pour les siens
une semblable euthanasie,-c’est le propre
terme dont il avait coutume de se servir. »
Thierry MARMET - CRASP - 2012
Au
ème
17
siècle
Francis BACON, homme d’état et philosophe
anglais, dans un ouvrage The Advancement of
learning (1623), réutilise le mot euthanasie, en
précise la technique et la confie au médecin.
Thierry MARMET - CRASP - 2012
Au 17ème siècle
« J’estime, que c’est la fonction médecin de rendre la
santé et d’adoucir les peines et les douleurs, et non
seulement lorsque cet aboutissement peut conduire à la
guérison mais lorsqu’il peut servir à procurer une mort
calme et facile ; car ce n’est pas la moindre partie du
bonheur que cette euthanasie. »
Thierry MARMET - CRASP - 2012
Au 19ème siècle
Le dictionnaire de médecine de Littré en 1870 définit
l’euthanasie : « Comme la mort arrivant en milieu de
sommeil
provoqué
afin
d’éviter
douloureuse ».
Thierry MARMET - CRASP - 2012
une
agonie
Au 19ème siècle
En 1895, publication de l ’ouvrage du Droit à la mort de
JOST en Allemagne qui finalise l ’idée de vie ne valant
pas d ’être vécue.
Thierry MARMET - CRASP - 2012
Au 20ème siècle
1920, publication à Leipzig du livre d ’un juriste Karl
Binding et d’un psychiatre Alfred Hoche.
Dans ce livre, le juriste propose d’autoriser de mettre
fin aux vies des malades incurables qui ne valent pas la
peine d ’être vécues : « Je ne peux trouver vraiment
aucun fondement légal, tant d’un point de vue social,
moral ou religieux à refuser la mort à un incurable qui
le réclame de façon pressante, je considère ce droit
comme un simple devoir légal de miséricorde ».
Thierry MARMET - CRASP - 2012
Au 20ème siècle
Cette possibilité est élargie par le psychiatre aux
malades mentaux : « éprouver de la pitié, c’est
ressentir une émotion profonde devant la mort de
l’esprit, aussi bien pendant la vie qu’au moment de la
mort. Quand l’esprit est mort, il n ’y a pas lieu d’avoir
de pitié ».
Thierry MARMET - CRASP - 2012
Allemagne 1/9/1939
• Le jour de la déclaration de la 2ème guerre
mondiale , Hitler signe une circulaire dont
la visée est « d’étendre les attributions de
certains médecins, à désigner
nominativement, à l’effet d’accorder une
mort de grâce à des malades qui, dans les
limites du jugement humain et sur la base
d’un examen critique de leur maladie,
doiventThierry
être
condidérés comme
MARMET - CRASP - 2010
incurables. »
Allemagne 1941
Devant les réactions suscitées, Hitler mets fin
au programme le 24/08/1941 ;
72000 personnes auront été euthanasiées :
malades incurables , malades mentaux,
grands vieillards, handicapés ;
Les rapports du Tribunal de Nuremberg
apportent des preuves de la poursuite
« sauvage » de cette forme d’euthanasie.
Thierry MARMET - CRASP - 2010
Début 20ème siècle
Le terme d’euthanasie a donc pris le sens de procurer
une mort douce en mettant délibérément fin à la vie du
malade dont la vie ne vaut pas d’être vécue.
Il crée une confusion, en ce sens, que le même terme
sert à désigner l’acte de provoquer la mort dans le
dessein d’épargner les souffrances et la mort douce et
paisible de celui qui s’éteint.
Thierry MARMET - CRASP - 2012
20ème siècle
Cette confusion est renforcée par les épithètes que l’on va
attacher à ce mot :
• Euthanasie passive pour qualifier des situations dans lesquelles
soit on omet, soit on arrête des thérapeutiques qui auraient peut
être prolongé la vie du malade.
• Euthanasie active au sujet d’un acte administré par un tiers et
qui accélère la survenue de la mort du malade.
• Euthanasie indirecte si la mort n’est pas recherchée
délibérément et si l’acte prescrit ne conduit pas nécessairement à
la mort.
Thierry MARMET - CRASP - 2012
Fin 20ème siècle
Cette confusion se prolongera jusqu ’à la fin du 20ème
siècle. En 1982, le Dictionnaire Usuel Illustré de
Quillet définit l’euthanasie : « Mort douce provoquée
par la morphine ou les barbituriques qui évitent à un
malade des douleurs intolérables mais qui est proscrite
par la législation actuelle ».
Thierry MARMET - CRASP - 2012
Euthanasie volontaire
L’acte de provoquer délibérément la mort d’un être
humain, atteint d ’une maladie incurable, en proie à la
souffrance et qui en fait la demande réitérée.
Thierry MARMET - CRASP - 2012
Définition par le Comité
Consultatif National d’Éthique
Acte d’un tiers qui met délibérément fin à la vie d’une personne
dans l’intention de mettre un terme à une situation jugée
insupportable.
Le CCNE, unanimement, condamne un tel acte envisagé et
effectué hors toute forme de demande et de consentement de la
personne elle-même ou des ses représentants.
Thierry MARMET - CRASP - 2012
COMMISSION LEONETTI
• Crée le 15 octobre 2003 - 31 membres.
• Estimant que la dépénalisation de l’euthanasie
remettrait en cause le principe de l’interdit de tuer,
elle a écarté l’idée de dépénalisation.
• Elle propose de renforcer les droits du malade et
reconnaître des droits spécifiques au malade en fin
de vie.
Thierry MARMET - CRASP - 2010
Repères déontologiques
Décret 2010 - Article 37 : I. - En toutes circonstances, le médecin doit s'efforcer de
soulager les souffrances du malade par des moyens appropriés à son état et
l'assister moralement. Il doit s'abstenir de toute obstination déraisonnable dans les
investigations ou la thérapeutique et peut renoncer à entreprendre ou poursuivre
des traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou qui n'ont d'autre
objet ou effet que le maintien artificiel de la vie.
Thierry MARMET - CRASP - 2012
II. - « Dans les cas prévus au cinquième alinéa de
l'article L. 1111-4 et au premier alinéa de l'article L.
1111-13, la décision de limiter ou d'arrêter les
traitements dispensés ne peut être prise sans qu'ait été
préalablement mise en œuvre une procédure collégiale.
Le médecin peut engager la procédure collégiale de sa
propre initiative. Il est tenu de le faire au vu des
directives anticipées du patient présentées par l'un des
détenteurs de celles-ci mentionnés à l'article R. 1111-19
ou à la demande de la personne de confiance, de la
famille ou, à défaut, de l'un des proches. Les détenteurs
des directives anticipées du patient, la personne de
confiance, la famille ou, le cas échéant, l'un des proches
sont informés, dès qu'elle a été prise, de la décision de
mettre en œuvre la procédure collégiale. » ;
Thierry MARMET - CRASP - 2010
« La décision de limitation ou d'arrêt de traitement est prise par le
médecin en charge du patient, après concertation avec l'équipe de soins
si elle existe et sur l'avis motivé d'au moins un médecin, appelé en
qualité de consultant. Il ne doit exister aucun lien de nature
hiérarchique entre le médecin en charge du patient et le consultant.
L'avis motivé d'un deuxième consultant est demandé par ces médecins
si l'un d'eux l'estime utile.
« La décision de limitation ou d'arrêt de traitement prend en compte les
souhaits que le patient aurait antérieurement exprimés, en particulier
dans des directives anticipées, s'il en a rédigé, l'avis de la personne de
confiance qu'il aurait désignée ainsi que celui de la famille ou, à
défaut, celui d'un de ses proches.
« Lorsque la décision de limitation ou d'arrêt de traitement concerne un
mineur ou un majeur protégé, le médecin recueille en outre, selon les
cas, l'avis des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur, hormis les
situations où l'urgence rend impossible cette consultation.
« La décision de limitation ou d'arrêt de traitement est motivée. Les avis
recueillis, la nature et le sens des concertations qui ont eu lieu au sein
de l'équipe de soins ainsi que les motifs de la décision de limitation ou
d'arrêt de traitement sont inscrits dans le dossier du patient. »
« La personne de confiance, si elle a été désignée, la famille ou, à
défaut, l'un des proches du
patient sont informés de la nature et des
Thierry MARMET - CRASP - 2010
motifs de la décision de limitation ou d'arrêt de traitement. »
« III. - Lorsqu'une limitation ou un arrêt de traitement a
été décidé en application de l'article L. 1110-5 et des
articles L. 1111-4 ou L. 1111-13, dans les conditions
prévues aux I et II du présent article, le médecin, même
si la souffrance du patient ne peut pas être évaluée du
fait de son état cérébral, met en œuvre les traitements,
notamment antalgiques et sédatifs, permettant
d'accompagner la personne selon les principes et dans
les conditions énoncés à l'article R. 4127-38. Il veille
également à ce que l'entourage du patient soit informé
de la situation et reçoive le soutien nécessaire. »
Thierry MARMET - CRASP - 2010
Repères déontologiques
Décret 1995 - Article 38 : « Le médecin doit
accompagner le mourant jusqu’à ses derniers moments,
assurer par les soins et mesures appropriés, la qualité
d’une vie qui prend fin, sauvegarder la dignité du
malade et réconforter son entourage.
Il n’a pas le droit de provoquer délibérément la
mort ».
Thierry MARMET - CRASP - 2012
LE PRINCIPE
DU DOUBLE EFFET
Est-ce que le risque que l’on prend de
provoquer un effet moralement mauvais,
dans l’intention que la personne malade
bénéficie d’un effet moralement bon, est
acceptable et proportionné à sa situation
clinique et pronostique?
L’INTENTIONALITE
Il existe une différence éthiquement
consistante entre prendre le risque de
raccourcir une vie et mettre
définitivement et délibérément fin à
une vie
Thierry MARMET - CRASP - 2010
LE QUESTIONNEMENT
• Qui a légitimité pour juger de la valeur d’une vie?
• Comment prendre en compte le sentiment qu’a une
personne de sa dignité?
• Doit-on douter des indications de sédation transitoire?
• Sommes nous sujet à faire de l’obstination palliative?
• Laissons nous mourir nos patients de faim et de soif?
• Les conditions sont-elles réunies pour que toute personne
qui le requiert accède aux soins palliatifs?
Thierry MARMET - CRASP - 2010
L’ETHIQUE CLINIQUE
Face à la complexité des situations de
fin de vie, c’est de la délibération
réitérée du plus grand nombre, avec le
support de ceux qui ont une expertise
clinique de la question, que peut
s’imposer à nous, le moment venu, un
consensus acceptable sur ce qu’il
convient de faire ou de refuser.
Thierry MARMET - CRASP - 2010