Note d`information - Centre de Gestion de la Fonction Publique

Transcription

Note d`information - Centre de Gestion de la Fonction Publique
Loi n°2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie
et aux droits et obligations des fonctionnaires
Jo du 21/04/2016
La loi n°2016-483 du 20 avril 2016 modernise le statut général de la Fonction Publique et
renforce le rôle des Centres de gestion.
La loi comporte 4 titres :
le titre I, relatif à la déontologie
le titre II, relatif à la modernisation des droits et obligations des fonctionnaires,
le titre III, relatif aux dispositions tendant à assurer l’exemplarité des employeurs publics,
le titre IV, contenant diverses dispositions.
Les principales modifications concernant la fonction publique sont :
Titre 1 : de la déontologie
Ce titre se divise en quatre chapitres.
De la déontologie et de la prévention des conflits d’intérêt
Valeurs fondamentales
Le premier article de la loi définit les obligations générales de tous les fonctionnaires et
consacre les valeurs fondamentales communes à tous les agents publics. Il modifie la loi du
13/07/1983 et notamment son article 25 où il est précisé pour la première fois que désormais le
fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité.
Le fonctionnaire est tenu à l’obligation de neutralité et doit aussi respecter le principe de laïcité.
Définition du conflit d’intérêts
Constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des
intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant,
impartial et objectif des fonctions de l’agent.
L’agent doit faire cesser immédiatement ou prévenir les situations de conflit d'intérêts dans
lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver.
Pôle Carrières/Juridique
CDG 84 - 80 rue Marcel Demonque - AGROPARC – CS 60508 - 84908 AVIGNON Cedex 9 - Tél. : 04.32.44.89.30. – [email protected]
0
Lorsque l’agent se trouve dans une situation de conflit d’intérêts, il doit :
 saisir son supérieur (qui peut confier la gestion du dossier ou l’élaboration de la décision à
une autre personne),
 s’abstenir d’user d’une délégation de signature,
 s’abstenir de siéger dans une instance collégiale ou de délibérer
 d’adresser des instructions.
Aucune mesure ne pourra venir freiner sa carrière.
Prévention des conflits d’intérêts et protection des lanceurs d’alerte
L’article 6 ter de la loi du 13/07/1983 est modifié afin de protéger le fonctionnaire qui alerte
d’une situation de conflit d’intérêts. Aussi, désormais, le fonctionnaire ne pourra pas être sanctionné
pour avoir dénoncé un conflit d’intérêts. Aucune mesure ne pourra venir freiner sa carrière. En
revanche, l’agent qui aura relaté des faits relatifs à une situation de conflit d'intérêts de mauvaise foi,
avec l'intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l'inexactitude des faits rendus
publics ou diffusés sera puni.
Afin de prévenir les conflits d’intérêts, la nomination dans certains postes à responsabilité sera
désormais précédée d’une déclaration exhaustive des intérêts du fonctionnaire. En outre, les hautsfonctionnaires doivent adresser au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie
publique, dans un délai de deux mois suivant leur nomination, une déclaration exhaustive, exacte et
sincère de leur situation patrimoniale. Cette disposition constitue le corollaire du dispositif prévu
pour les responsables politiques par la loi du 11/10/2013 relative à la transparence politique.
Cumuls d’activités
L’article 6 de la loi relative à la déontologie modifie l’article 25 de la loi n°83-634 du
13/07/1983 avec l’insertion d’un article 25 septies.
Rappel de l’interdiction du cumul
Le fonctionnaire consacre l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont
confiées. Il ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que
ce soit, sauf dérogations prévues par les dispositions des II à V de l’article 25 septies.
Il est interdit pour le fonctionnaire :
 de créer ou de reprendre une entreprise lorsque celle-ci donne lieu à immatriculation au
registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à affiliation au régime prévu à
l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, s’il occupe un emploi à temps complet et qu’il
exerce ses fonctions à temps plein (le cumul est possible pour les agents à temps partiel),
 de participer aux organes de direction de sociétés ou d’associations à but lucratif,
Pôle Carrières/Juridique
CDG 84 - 80 rue Marcel Demonque - AGROPARC – CS 60508 - 84908 AVIGNON Cedex 9 - Tél. : 04.32.44.89.30. – [email protected]
1
 de donner des consultations, de procéder à des expertises ou de plaider en justice dans les
litiges intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction étrangère ou
internationale, sauf si cette prestation s’exerce au profit d’une personne publique ne relevant pas du
secteur concurrentiel,
 de prendre ou de détenir, directement ou par personnes interposées, dans une entreprise
soumise au contrôle de l’administration à laquelle il appartient ou en relation avec cette dernière,
des intérêts de nature à compromettre son indépendance,
 de cumuler un emploi permanent à temps complet avec un ou plusieurs autres emplois
permanents à temps complet.
Les fonctionnaires qui occupent un emploi permanent à temps complet exercé à temps plein et qui
ont créé ou repris une entreprise doivent se conformer aux nouvelles dispositions prévues par
l’article 25 septies de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 dans un délai de deux ans à compter de la
promulgation de la présente loi.
Désormais, le cumul d’un emploi exercé à temps complet avec la création ou la reprise d’une
entreprise n’est plus autorisé.
Dérogations à l’interdiction d’exercer à titre professionnel une activité privée lucrative :
 Lorsque le dirigeant d’une société ou d’une association à but lucratif, lauréat d’un concours ou
recruté en qualité d’agent contractuel de droit public, continue à exercer son activité privée pendant
une durée d’un an, renouvelable une fois, à compter de son recrutement,
 Lorsque le fonctionnaire occupe un emploi permanent à temps non complet ou incomplet pour
lequel la durée du travail est inférieure ou égale à 70 % de la durée légale ou réglementaire du
travail.
Cette dérogation fait l’objet d’une déclaration à l’autorité hiérarchique.
Temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise
Le fonctionnaire qui occupe un emploi à temps complet peut, à sa demande, être autorisé
par l’autorité hiérarchique dont il relève à accomplir un service à temps partiel pour créer ou
reprendre une entreprise et à exercer, à ce titre, une activité privée lucrative. Ce temps partiel ne
peut être inférieur au mi-temps.
L’autorisation est accordée, sous réserve des nécessités de la continuité et du
fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d’aménagement de l’organisation du
travail, pour une durée maximale de deux ans, renouvelable pour une durée d’un an, à compter de
la création ou de la reprise de cette entreprise.
Une nouvelle autorisation d’accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre
une entreprise ne peut être accordée moins de trois ans après la fin d’un service à temps partiel pour
la création ou la reprise d’une entreprise.
La demande d’autorisation de travail à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise
est soumise au préalable à l’examen de la commission de déontologie.
Pôle Carrières/Juridique
CDG 84 - 80 rue Marcel Demonque - AGROPARC – CS 60508 - 84908 AVIGNON Cedex 9 - Tél. : 04.32.44.89.30. – [email protected]
2
Délai de transition
Les fonctionnaires déjà autorisés à accomplir un service à temps partiel de droit pour créer
ou reprendre une entreprise continuent à accomplir ce service jusqu’au terme de leur période de
temps partiel.
Le temps partiel de droit pour créer ou reprendre une entreprise est remplacé par un temps partiel
sur autorisation.
Activité accessoire autorisée
Le fonctionnaire peut être autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève à exercer à titre
accessoire une activité, lucrative ou non, auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé
dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui lui sont confiées et n’affecte pas leur
exercice. Par dérogation au 1° du I du présent article, ces activités peuvent être exercées sous le
régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale (travailleur indépendant).
Le fonctionnaire peut notamment être recruté comme enseignant associé en application de
l’article L. 952-1 du code de l’éducation.
Production des œuvres de l’esprit
La production des œuvres de l’esprit s’exerce librement, dans le respect des dispositions
relatives au droit d’auteur des agents publics et sous réserve de l’article 26 (secret professionnel) de
la loi du 13/07/1983.
Les membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements
d’enseignement et les personnes pratiquant des activités à caractère artistique peuvent exercer les
professions libérales qui découlent de la nature des leurs.
Sanctions
Le non-respect des dispositions relatives au cumul d’emploi peut entraîner des sanctions
disciplinaires, mais aussi le reversement des sommes perçues au titre des activités interdites par voie
de retenue sur le traitement.
Membre du conseil d’administration ou de membre du conseil de surveillance d’une coopérative
Les fonctionnaires peuvent occuper les fonctions de membre du conseil d’administration ou
de membre du conseil de surveillance d’une coopérative, d’une union ou d’une fédération.
Le cumul à titre expérimental par les fonctionnaires territoriaux à temps non complet avec un ou
plusieurs emplois à temps non complet relevant des deux autres fonctions publiques est abrogé.
Les conditions d’application de l’interdiction du cumul d’emploi et ses dérogations seront
précisées par un décret qui fixera notamment la liste des activités susceptibles d’être exercées à titre
accessoire.
Pôle Carrières/Juridique
CDG 84 - 80 rue Marcel Demonque - AGROPARC – CS 60508 - 84908 AVIGNON Cedex 9 - Tél. : 04.32.44.89.30. – [email protected]
3
Commission de déontologie de la fonction publique
L’article 25 de la loi du 13/07/1983 est modifié. Y est ajouté un article 25 octies relatif à la
commission de déontologie qui est placée auprès du Premier ministre pour apprécier le respect des
principes déontologiques inhérents à l’exercice d’une fonction publique.
Missions
Cette commission est chargée :
 De rendre un avis lorsque l’administration la saisit, préalablement à leur adoption, sur les
projets de texte élaborés pour l’application des articles 6 ter (harcèlement sexuel) a, 25 à 25 ter
(cumul) 25 septies, 25 nonies et 28 bis,
 D’émettre des recommandations sur l’application des mêmes articles,
 De formuler des recommandations lorsque l’administration la saisit sur l’application desdits
articles à des situations individuelles.
La commission est chargée d’examiner la compatibilité du projet de création ou de reprise
d’une entreprise par un fonctionnaire avec les fonctions qu’il exerce.
Le fonctionnaire qui cesse définitivement ou temporairement ses fonctions, ou son autorité
territoriale, saisit à titre préalable la commission de déontologie. Celle-ci apprécie la compatibilité de
l’activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé, ou de
toute activité libérale, avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de
cette activité. En l’absence de saisine préalable par le fonctionnaire ou l’administration, le président
de la commission peut saisir celle-ci dans un délai de trois mois à compter de l’embauche du
fonctionnaire ou de la création de l’entreprise ou de l’organisme privé.
La commission va vérifier que l’activité qu’exerce ou que projette d’exercer le fonctionnaire
ne compromettra pas ou ne mettra pas en cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la
neutralité du service, ni ne méconnaîtra tout principe déontologique ou ne placera l’intéressé en
situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal (prise illégale d’intérêt).
La commission peut demander au fonctionnaire ou à son administration toute explication ou
tout document nécessaire à l’exercice des missions de la commission. Elle peut recueillir auprès des
personnes publiques et privées toute information nécessaire à l’accomplissement de sa mission et
peut entendre ou consulter toute personne dont le concours lui paraît utile. En outre, elle peut être
informée par l’administration du fonctionnaire des faits relatifs à une situation de conflit d’intérêts
qui ont été relatés ou ont fait l’objet d’un témoignage en application de l’article 6 ter A de la
présente loi, dès lors que ces faits concernent les fonctions exercées ou ayant été exercées au cours
des trois années antérieures par ce fonctionnaire.
Avis
Lorsqu’elle est saisie pour apprécier la compatibilité du projet de création ou de reprise
d’une entreprise par un fonctionnaire ou d’apprécier la compatibilité de l’activité lucrative exercée
par le fonctionnaire ayant quitté temporairement ou définitivement ses fonctions, la commission
rend, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, un avis :
Pôle Carrières/Juridique
CDG 84 - 80 rue Marcel Demonque - AGROPARC – CS 60508 - 84908 AVIGNON Cedex 9 - Tél. : 04.32.44.89.30. – [email protected]
4
 De compatibilité,
 De compatibilité avec réserves,
 D’incompatibilité.
Le président de la commission peut aussi rendre un avis d’incompétence, d’irrecevabilité ou
constatant qu’il n’y a pas lieu à statuer.
Effets des avis
Les avis de compatibilité avec réserves et d’incompatibilité lient l’administration et
s’imposent à l’agent.
L’administration de l’agent peut solliciter une seconde délibération de la commission dans un
délai d’un mois à compter de la notification de son avis. Dans ce cas, la commission rend un nouvel
avis dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette sollicitation.
Si le fonctionnaire ne respecte pas l’avis de compatibilité avec réserves et d’incompatibilité, il
peut faire l’objet de poursuites disciplinaires.
Si un fonctionnaire retraité ne respecte pas l’avis de compatibilité avec réserves et
d’incompatibilité il peut faire l’objet d’une retenue sur pension dans la limite de 20 % pendant les
trois ans suivant la cessation de ses fonctions.
Un agent contractuel qui ne respecte pas l’avis de compatibilité avec réserves et
d’incompatibilité verra son contrat prendre fin à la date de notification de l’avis, sans préavis et sans
indemnité de rupture.
Composition
La commission de déontologie de la fonction publique est présidée par un conseiller d’État
ou par son suppléant, conseiller d’État.
Elle est composée :
 d’un conseiller maître à la Cour des comptes ou son suppléant, conseiller maître à la Cour des
comptes,
 d’un magistrat de l’ordre judiciaire ou son suppléant, magistrat de l’ordre judiciaire,
 de trois personnalités qualifiées, dont l’une au moins doit avoir exercé des fonctions au sein
d’une entreprise privée, et trois suppléants, soumis à la même condition.
La commission comprend aussi lorsqu’elle exerce ses attributions à l’égard d’un agent
relevant de la fonction publique territoriale :
 un représentant d’une association d’élus de la catégorie de collectivité territoriale ou
d’établissement public dont relève l’intéressé ou son suppléant,
 un directeur ou ancien directeur général des services d’une collectivité territoriale ou son
suppléant.
Pôle Carrières/Juridique
CDG 84 - 80 rue Marcel Demonque - AGROPARC – CS 60508 - 84908 AVIGNON Cedex 9 - Tél. : 04.32.44.89.30. – [email protected]
5
La commission comprend un nombre égal de femmes et d’hommes. Les membres de la
commission sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
Un article 25 nonies est ajouté dans la loi du 13/07/1983 qui prévoit que les articles 25 à 25
sexies et 25 octies de la présente loi du 13/07/1983 sont notamment applicables aux agents
contractuels de droit public ou de droit privé d’une autorité administrative indépendante ou d’une
autorité publique indépendante, aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales.
Interdiction des indemnités liées à la cessation de ses fonctions
Un article 25 decies est ajouté dans la loi du 13/07/1983 prévoyant qu’il est interdit à tout
fonctionnaire qui, placé en position de détachement, de disponibilité ou hors cadre et bénéficiant
d’un contrat de droit privé, exerce en tant que cadre dirigeant dans un organisme public ou un
organisme privé bénéficiant de concours financiers publics et qui réintègre son corps ou cadre
d’emplois d’origine, de percevoir des indemnités liées à la cessation de ses fonctions au sein de cet
organisme, à l’exception de l’indemnité compensatrice de congés payés. Cette interdiction n’est pas
applicable aux stipulations des contrats de droit privé conclus ou renouvelés par les fonctionnaires
placés dans la situation à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, ainsi qu’aux ruptures
conventionnelles prévues par le code du travail conclues à la date d’entrée en vigueur de la présente
loi.
Référents déontologues
Un article 28 est ajouté dans la loi du 13/07/1983, il prévoit que les fonctionnaires ont le
droit de consulter un référent déontologue, chargé de leur apporter tout conseil utile au respect des
obligations et des principes déontologiques mentionnés aux articles 25 à 28. Cette fonction de
conseil s’exerce sans préjudice de la responsabilité et des prérogatives du chef de service. Un décret
viendra préciser les modalités et critères de désignation des référents déontologues.
Définition de l’entreprise privée
La loi donne une définition de l’entreprise privée. Est assimilé à une entreprise privée tout
organisme ou toute entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément
aux règles de droit privé.
De la déontologie des membres des juridictions administratives et financières
Le chapitre 4 est relatif à la déontologie des membres des juridictions administratives et
financières.
Pôle Carrières/Juridique
CDG 84 - 80 rue Marcel Demonque - AGROPARC – CS 60508 - 84908 AVIGNON Cedex 9 - Tél. : 04.32.44.89.30. – [email protected]
6
Titre 2 : de la modernisation des droit et des obligations des fonctionnaires
Ce titre comprend 3 chapitres.
Renforcement de la protection fonctionnelle des agents et de leurs familles
Protection fonctionnelle
L’article 11 de la loi du 13/07/1983 relatif à la protection fonctionnelle est modifié.
Désormais, le fonctionnaire entendu en qualité de témoin assisté pour de tels faits
bénéficiera de la protection fonctionnelle. De même, la collectivité publique est tenue de protéger le
fonctionnaire qui, en raison de tels faits est placé en garde à vue ou se voit proposer une mesure de
composition pénale.
Par ailleurs, la protection fonctionnelle peut aussi être accordée, sur leur demande :
 au conjoint,
 au concubin,
 au partenaire lié par un pacte civil de solidarité au fonctionnaire,
 à ses enfants,
 à ses descendants directs,
pour les instances civiles ou pénales qu’ils engagent contre les auteurs d’atteintes volontaires à
l’intégrité de la personne dont ils sont eux-mêmes victimes du fait des fonctions exercées par le
fonctionnaire.
En revanche, l’article ne précise plus s’il est applicable aux agents contractuels.
Un décret en Conseil d’Etat précisera les modalités d’application, notamment en ce qui
concerne les conditions et limites de la prise en charge par la collectivité des frais liés à la procédure
auprès des instances civiles ou pénales.
Cet article est d’application immédiate pour les faits survenant à compter de la présente loi,
en revanche pour les faits survenus avant, ils demeurent régis par la version antérieure de l’article
11.
Suspension
L’article 30 de la loi du 13/07/1983 relatif à la suspension est modifié. Il prévoit un
reclassement provisoire. Si à l'expiration d'un délai de quatre mois, aucune décision n'a été prise par
l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l'objet de poursuites pénales
est rétabli dans ses fonctions.
Pôle Carrières/Juridique
CDG 84 - 80 rue Marcel Demonque - AGROPARC – CS 60508 - 84908 AVIGNON Cedex 9 - Tél. : 04.32.44.89.30. – [email protected]
7
S'il fait l'objet de poursuites pénales et que les mesures décidées par l'autorité judicaire ou
l'intérêt du service n'y font pas obstacle, il est également rétabli dans ses fonctions à l'expiration du
même délai.
Désormais, un mécanisme de reclassement provisoire est possible. En effet, lorsque, sur
décision motivée, le fonctionnaire n'est pas rétabli dans ses fonctions, il peut être affecté
provisoirement par l'autorité investie du pouvoir de nomination, sous réserve de l'intérêt du
service, dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel il est, le cas
échéant, soumis. A défaut, il peut être détaché d'office, à titre provisoire, dans un autre corps ou
cadre d'emplois pour occuper un emploi compatible avec de telles obligations. L'affectation
provisoire ou le détachement provisoire prend fin lorsque la situation du fonctionnaire est
définitivement réglée par l'administration ou lorsque l'évolution des poursuites pénales rend
impossible sa prolongation.
Sont informés des mesures prises à l’encontre du fonctionnaire :
 le magistrat ayant ordonné le contrôle judiciaire
 le procureur de la République,
 la commission administrative paritaire du corps ou cadre d'emplois d'origine du
fonctionnaires.
Avant, l’article 30 prévoyait que le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n’était
pas rétabli dans ses fonctions, subissait une retenue qui ne pouvait être supérieure à la moitié de la
rémunération. Aujourd’hui, la loi étend aussi cette retenue pour les fonctionnaires qui ne sont pas
affectés provisoirement ou détachés provisoirement.
En outre, la loi est venue ajouter qu’en cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de
cause, l'autorité hiérarchique procède au rétablissement dans ses fonctions du fonctionnaire.
Un décret fixera les modalités de la publicité du procès-verbal de rétablissement dans les
fonctions.
Mobilité
Les positions
Après l’article 12 de la loi du 26/01/1984, il est inséré un article 12 bis qui rappelle que le
fonctionnaire ne peut être placé que dans l’une des positions suivantes :
 activité,
 détachement,
 disponibilité,
 congé parental.
Pôle Carrières/Juridique
CDG 84 - 80 rue Marcel Demonque - AGROPARC – CS 60508 - 84908 AVIGNON Cedex 9 - Tél. : 04.32.44.89.30. – [email protected]
8
Ce même article précise que le fonctionnaire titularisé ou intégré dans une autre fonction
publique est radié des cadres dans son corps ou cadre d’emplois d’origine.
Les catégories hiérarchiques
La répartition des fonctionnaires dans les trois catégories hiérarchique est désormais prévue
dans la loi du 13/07/1983. En effet, l’article 13 de la loi du 13/07/1983 est modifié et précise que les
corps et cadres d’emplois des fonctionnaires sont répartis en trois catégories dans un ordre
hiérarchique décroissant et désignées par les lettre A, B et C.
L’article 5 de la loi du 26/01/1984 relatif aux catégories hiérarchiques dans la fonction
publique territoriale est abrogé.
La loi n°2012-347 du 12/03/2012 et l’article 6 de la loi du 26/01/1984 sont modifiées en
conséquence et mentionnent désormais la référence à l’article 13 de la loi du 13/07/1983 et non plus
à l’article 5 de la loi du 26/01/1984.
Position hors cadre
L’article 14 bis de la loi du 13/07/1983 relatif au délai de préavis prévu pour la disponibilité et
la position hors cadre est modifié. La position hors cadre est supprimée.
La loi prévoit que les fonctionnaires placés en position hors cadres à la date de publication de
la présente loi sont maintenus dans cette position jusqu'au terme de leur période de mise hors
cadres.
Congé avec traitement pour l’accomplissement du service militaire et des activités de
réserve
La position d’accomplissement du service national et des activités dans la réserve
opérationnelle, dans la réserve sanitaire et dans la réserve civile de la police nationale est supprimée.
En revanche, l’article 57 est complété d’un 12° prévoyant un congé avec traitement pour
accomplir :
 soit une période de service militaire, d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve
opérationnelle pour une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile,
 soit une période d'activité dans la réserve de sécurité civile d'une durée inférieure ou égale à
quinze jours cumulés par année civile,
 soit une période d'activité dans la réserve sanitaire,
 soit une période d'activité dans la réserve civile de la police nationale d'une durée de
quarante-cinq jours.
La loi indique que les fonctionnaires placés en position d'accomplissement du service
national ou d'activités dans la réserve opérationnelle, dans la réserve sanitaire ou dans la réserve
civile de la police nationale à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont maintenus dans cette
position jusqu'au terme de la période pour laquelle ils ont été placés dans cette position.
Pôle Carrières/Juridique
CDG 84 - 80 rue Marcel Demonque - AGROPARC – CS 60508 - 84908 AVIGNON Cedex 9 - Tél. : 04.32.44.89.30. – [email protected]
9
Mise à disposition
Cas de mise à disposition
L’article 61-1 de la loi du 26/01/1984 est complété et désormais deux nouveaux cas de mises
à disposition sont possibles :
 les mises à disposition auprès des groupements d'intérêt public,
 les mises à disposition auprès d’une institution ou d'un organe de l'Union européenne.
Formalités
La lettre de mission vaut convention de mise à disposition.
Modernisation des garanties disciplinaires des agents
Poursuite disciplinaire et prescription
L’article 19 de la loi du 13/07/1983 est complété et instaure une prescription de trois ans. En
effet, désormais, aucune procédure disciplinaire ne pourra être engagée au-delà d'un délai de trois
ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature
et de l'ampleur des faits passibles de sanction.
Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à
l'encontre de l'agent avant l'expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués
dans le cadre d'une procédure disciplinaire
Recrutement des agents contractuels
Un article 32 complète la loi du 13/07/1983 et désormais figure dans la loi du 13/07/1983 le
recrutement des agents contractuels. Cet article prévoit notamment que les agents contractuels sont
recrutés après appréciation de leur capacité à exercer les fonctions à pourvoir.
Titre 3 : de l’exemplarité des employeurs publics
Ce titre comporte deux chapitres.
Amélioration de la situation des agents contractuels
Transformation des CDD en CDI
Les périodes effectuées auprès de différents employeurs comptent aussi dans la durée de
l’ancienneté prise en compte pour la transformation du contrat en contrat à durée indéterminée.
Pôle Carrières/Juridique
CDG 84 - 80 rue Marcel Demonque - AGROPARC – CS 60508 - 84908 AVIGNON Cedex 9 - Tél. : 04.32.44.89.30. – [email protected]
10
Allongement du dispositif d’accès à la titularisation
Le dispositif est allongé de deux ans jusqu’en 2018, il passe de quatre à six ans. Comme après
la parution de la loi du 12/03/2012, l’autorité territoriale dispose d’un délai de trois mois à compter
de la parution de la loi du 20/04/2016 pour présenter un rapport au comité technique sur la mise en
œuvre du programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire. Les conditions d’ancienneté seront
appréciées au 31 mars 2013. Un décret d’application sera publié.
Pour les EPCI à fiscalité propre mise en place au 01/01/2017, le rapport du programme
pluriannuel doit être présenté au comité technique au plus tard le 30/06/2017.
Allongement de la durée de validité de l’inscription sur la liste d’aptitude
La durée de validité de l’inscription sur la liste d’aptitude passe de trois à quatre ans (2
années initiales et renouvellement pour une 3ème puis une 4ème année sur demande écrite du lauréat
de concours).
Désormais, le décompte de cette période de quatre ans est suspendu lorsqu’un agent
contractuel est recruté pour pourvoir un emploi permanent sur le fondement de l’article 3-1 de la loi
du 26/01/1984 (remplacement d’un fonctionnaire ou agent contractuel momentanément
indisponible) alors qu’il est inscrit sur une liste d’aptitude d’accès à un cadre d’emplois dont les
missions correspondent à l’emploi qu’il occupe.
Suivi des candidats inscrits sur la liste d’aptitude
Désormais les autorités organisatrices de concours doivent assurer le suivi des candidats
inscrits sur la liste d’aptitude jusqu’à leur recrutement. Un décret précisera les modalités de ce suivi.
Notion de «contractuels »
Dans la loi du 26/01/1984, tous les mots «non titulaires » sont remplacés par «contractuels».
Amélioration du dialogue social dans la fonction publique
Parité entre les femmes et les hommes
L’article 9 bis de la loi du 26/01/1984 est modifié pour prendre en compte le fait que les listes
de candidats aux élections professionnelles doivent permettre la parité entre les femmes et les
hommes.
Conseil supérieur de la fonction publique
L’article 9 ter de la loi du 13/07/1983 relatif au Conseil commun de la fonction publique est
modifié. Il est désormais saisi des projets communs à au moins deux des trois fonctions publiques, à
l’exception des textes spécifiques à chaque fonction publique.
Pôle Carrières/Juridique
CDG 84 - 80 rue Marcel Demonque - AGROPARC – CS 60508 - 84908 AVIGNON Cedex 9 - Tél. : 04.32.44.89.30. – [email protected]
11
Mutualisation des crédits de temps syndical
L’article 100-1 est complété par un article 100-1 bis qui prévoit que le centre de gestion et
une ou plusieurs collectivités non obligatoirement affiliées peuvent par convention mutualiser leurs
crédits de temps syndical.
La loi prévoit que les crédits de temps syndical qui n'ont pu être utilisés durant l'année civile
sont, à la demande d'une organisation syndicale, comptabilisés et reportés à la seule année suivante.
Ces crédits peuvent être utilisés dans l'une ou l'autre des collectivités ou établissements signataires.
Les modalités de versement des charges salariales de toute nature afférentes aux autorisations
d'absence et aux décharges d'activité de service seront précisées dans la convention.
Commissions consultatives paritaires
L’article 136 de la loi du 26/01/1984 est modifié afin de prévoir les modalités de création des
commissions consultatives paritaires. Elles connaissent des décisions individuelles prises à l'égard des
agents contractuels et de toute question d'ordre individuel concernant leur situation professionnelle.
Les commissions consultatives paritaires peuvent siéger en tant que conseil de discipline.
Elles sont alors présidées par un magistrat de l’ordre administratif. Un conseil de discipline
départemental ou interdépartemental de recours est créé.
Un décret précisera les modalités de composition, d’élection et de désignation des membres
mais aussi les compétences et les règles de fonctionnement des commissions consultatives
paritaires.
Conseil commun de la fonction publique et Conseils supérieurs
Leur composition doit être équilibrée entre les hommes et les femmes avec une proportion
minimale de 40 % de chaque sexe.
Interdiction des discriminations relatives à la situation familiale
Désormais, il est ajouté au sein de l’article 6 de la loi du 13/07/1983 qu’aucune distinction,
directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leur situation de famille.
Exercice d’une activité syndicale et carrière
L’article 58 prévoit les différentes dispositions relatives à la carrière des fonctionnaires
bénéficiaires d’une décharge d’activité de service ou mis à disposition d’une organisation syndicale. Il
insère un article 23 bis au sein de la loi du 13/07/19/1983 et modifie les articles 56 et 77 de la loi du
26/01/1984. Parmi ces dispositions, il est notamment prévu que l’agent exerçant une activité
syndicale est réputé conserver sa position statutaire. Son avancement d'échelon a lieu sur la base de
l'avancement moyen, constaté au sein de la même autorité de gestion, des fonctionnaires du même
grade.
Pôle Carrières/Juridique
CDG 84 - 80 rue Marcel Demonque - AGROPARC – CS 60508 - 84908 AVIGNON Cedex 9 - Tél. : 04.32.44.89.30. – [email protected]
12
Résultats collectifs
Cette notion remplace désormais celle de «performance collective » au sein de l’article 20 de
la loi du 13/07/1983.
Titre 4 : dispositions relatives aux juridictions administratives et financières
Ce titre traite des différentes dispositions relatives aux juridictions administratives et
financières.
Titre 5 : dispositions diverses et finales
Ce titre comprend un chapitre unique.
Concours filières sociale, médico-sociale et médico-technique
Afin de garantir l’accès à l’emploi titulaire dans les filières sociale, médico-sociale et médicotechnique, dans lesquelles les collectivités ont souvent recours à des contractuels, la loi prévoit
d’alléger les concours en ne laissant qu’une épreuve d’entretien. Les statuts particuliers des cadres
d’emplois concernés seront modifiés en conséquence.
Congé pour maternité, ou pour adoption et congé paternité et d’accueil de l’enfant
Le 5° de l’article 57 de la loi du 26/01/1984 est remplacé, mais les dispositions antérieures
restent applicables aux agents bénéficiaires d’un tel congé avant la parution de la loi.
Modification du congé parental
L’article 75 de la loi du 26/01/1984 relatif au congé parental est modifié. Désormais, le congé
parental peut être prolongé en cas de naissances multiples, jusqu'à l'entrée à l'école maternelle des
enfants. Pour les naissances multiples d'au moins trois enfants ou les arrivées simultanées d'au
moins trois enfants adoptés ou confiés en vue d'adoption, il peut être prolongé cinq fois pour
prendre fin au plus tard au sixième anniversaire du plus jeune des enfants.
Limite d’âge
La limite d’âge des agents contractuels recrutés en tant que médecin de prévention ou
médecin du travail est portée à titre transitoire à 73 ans.
Télétravail
La CAP peut être saisie par un fonctionnaire en cas de refus opposé à sa demande de
télétravail.
Pôle Carrières/Juridique
CDG 84 - 80 rue Marcel Demonque - AGROPARC – CS 60508 - 84908 AVIGNON Cedex 9 - Tél. : 04.32.44.89.30. – [email protected]
13
Renforcement de la mutualisation régionale des missions exercées par les CDG
La loi prévoit la création d’observatoires régionaux de l’emploi qui seront de véritables outils
contribuant au pilotage des politiques publiques en matière d’emploi. Ces observatoires régionaux,
gérés par les Centres de gestion coordonnateurs, permettront notamment à l’ensemble des centres
de produire des statistiques relatives aux vacances d’emploi, aux concours et examens, aux
mobilités, au marché de l’emploi, aux carrières des agents.
Jusque-là limitée aux agents de catégorie A, la gestion des agents de catégorie B
momentanément privés d’emploi est mutualisée au niveau régional.
Seuil d’affiliation aux CDG : fin de l’abaissement dérogatoire
L’article 81 de la loi supprime l’abaissement dérogatoire de 350 à 300 agents pour les
communes membres d’une communauté de communes à taxe professionnelle unique.
Les communes membres d’une communauté de communes à taxe professionnelle unique se
voyaient appliquer un abaissement du seuil d’affiliation au Centre de gestion de 350 à 300 agents.
Cet abaissement est supprimé.
Renforcement du champ des missions obligatoires des CDG
Le champ des missions obligatoires des CDG est étendu à deux nouvelles missions :
 Le secrétariat des commissions consultatives paritaires.
 La fonction de référent déontologue.
Missions facultatives des CDG
L’article 25 de la loi du 26/01/1984 permet aux centres de gestion d’assurer toute tâche
administrative et des missions d’archivage, de numérisation, de conseils en organisation et de
conseils juridiques, à la demande des collectivités et établissements.
Dégressivité de la rémunération des fonctionnaires momentanément privés d’emploi
L’article 97 de la loi du 26 janvier 1984 prévoyait que l’agent pris en charge par le CDG
percevait la rémunération correspondant à l'indice détenu dans son grade. La loi de déontologie met
en place une dégressivité de la rémunération prévue par l’article 97 de la loi du 26/01/1984 pour les
fonctionnaires momentanément privés d’emploi de 5% chaque année à partir de la 3ème année et
jusqu’à 50% la 12ème année.
Régime indemnitaire
Les organes délibérants des collectivités territoriales fixent les régimes indemnitaires, dans la
limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. Ces régimes indemnitaires peuvent
tenir compte des conditions d'exercice des fonctions et de l'engagement professionnel des agents.
Pôle Carrières/Juridique
CDG 84 - 80 rue Marcel Demonque - AGROPARC – CS 60508 - 84908 AVIGNON Cedex 9 - Tél. : 04.32.44.89.30. – [email protected]
14
Lorsque les services de l'Etat servant de référence bénéficient d'une indemnité servie en
deux parts, l'organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe
les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux
agents de l'Etat.
Après avis du comité technique, l'organe délibérant peut décider d'instituer une prime
d'intéressement tenant compte des résultats collectifs des services. Mais un décret d’application est
nécessaire.
Extension des missions du CNFPT
Les missions du CNFPT sont étendues :
 au recensement des métiers et des capacités d'accueil en matière d'apprentissage dans les
collectivités territoriales ainsi qu’à la mise en œuvre d'actions visant au développement de
l'apprentissage dans les collectivités. Les modalités de mise en œuvre de ces actions sont
définies dans le cadre d'une convention annuelle d'objectifs et de moyens conclue entre l'Etat
et le Centre national de la fonction publique territoriale.
 à la mise en œuvre de dispositifs de préparation aux concours d'accès aux cadres d'emplois
de catégorie A mentionnés aux 1° et 3° de l'article 36, destinés à permettre la diversification
des recrutements et à assurer l'égalité des chances entre les candidats.
Pôle Carrières/Juridique
CDG 84 - 80 rue Marcel Demonque - AGROPARC – CS 60508 - 84908 AVIGNON Cedex 9 - Tél. : 04.32.44.89.30. – [email protected]
15