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Détail d'un texte Page 1 sur 3 ARRETE Arrêté du 20 juillet 2011 portant suspension de la mise sur le marché des jouets en mousse "tapis-puzzles" émettant du formamide NOR: EFIC1118446A Version consolidée au 23 juillet 2011 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation, Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 221-5, L. 221-9 et R. 223-1 ; Vu le code des douanes, notamment son article 38 ; Vu le décret n° 89-662 du 12 septembre 1989 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des jouets ; Vu l'arrêté du 14 décembre 2010, modifié par l'arrêté du 14 mars 2011, portant suspension de la mise sur le marché et retrait des jouets en mousse dits « tapis-puzzles » contenant du formamide ; Vu le rapport de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail relatif au formamide (usages dans les produits de consommation et évaluation des risques sanitaires liés aux jouets en mousse « tapis-puzzles ») en date du 4 juillet 2011 ; Considérant que les jouets en mousse dits « tapis-puzzles », constitués de dalles s'emboîtant sous forme de puzzles, sont destinés à être manipulés par de jeunes enfants ; Considérant que le formamide (n° CAS : 75-12-7) est une substance classée reprotoxique au sens de la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 relative à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des substances et préparations dangereuses et du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges ; Considérant que les « tapis-puzzles » sont susceptibles de contenir et d'émettre du formamide dans des quantités risquant de nuire à la santé des enfants qui les utilisent ; Considérant que tous les « tapis-puzzles » prélevés sur le marché national en décembre 2010 se sont avérés contenir du formamide ; Considérant la propension élevée des tapis-puzzles contenant du formamide à émettre cette substance dans l'air ; Considérant qu'afin de prévenir des risques graves pour les jeunes enfants, il y a lieu de suspendre la commercialisation des tapis-puzzles émettant dans l'air des teneurs notables en formamide, Arrêtent : Article 1 En savoir plus sur cet article... L'importation, la mise sur le marché, à titre gratuit ou onéreux, des jouets en mousse dits "tapis-puzzles" sont suspendues pour une durée d'un an. Article 2 En savoir plus sur cet article... L'article 1er n'est pas applicable lorsque le fabricant, l'importateur ou le distributeur a apporté la preuve que l'une des trois conditions suivantes est satisfaite : ― le tapis-puzzle ne contient pas de formamide (n° CAS : 75-12-7) à une teneur supérieure à 2 milligrammes par kilogramme de matériau, en utilisant une méthode analytique de sensibilité adéquate. La description de la méthode analytique de référence figure en annexe du présent arrêté (partie A) ; ― le tapis-puzzle n'émet pas plus de 20 microgrammes de formamide par mètre cube d'air au terme d'un essai de 28 jours, selon le protocole d'essai décrit en annexe du présent arrêté (partie B) ; ― le tapis-puzzle n'émet pas plus de 40 microgrammes de formamide par mètre cube d'air au terme d'un essai de 7 jours, selon le protocole d'essai décrit en annexe du présent arrêté (partie B). Article 3 En savoir plus sur cet article... http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024386056 02/01/2012 Détail d'un texte Page 2 sur 3 Les frais afférents à l'application des dispositions du présent arrêté sont mis à la charge du responsable de la première mise sur le marché des produits. Article 4 A modifié les dispositions suivantes : Abroge Arrêté du 14 décembre 2010 (Ab) Abroge Arrêté du 14 décembre 2010 - art. 1 (Ab) Abroge Arrêté du 14 décembre 2010 - art. 2 (Ab) Abroge Arrêté du 14 décembre 2010 - art. 3 (Ab) Abroge Arrêté du 14 décembre 2010 - art. 4 (Ab) Abroge Arrêté du 14 décembre 2010 - art. 5 (Ab) Article 5 En savoir plus sur cet article... La directrice générale de la concurrence, de la consommation, et de la répression des fraudes ainsi que le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Annexe MÉTHODES ANALYTIQUES DE RÉFÉRENCE Partie A. ― Méthode analytique de recherche du formamide dans le matériau (teneurs en masse) : Les prélèvements sur le tapis-puzzle sont réalisés par prééchantillonnage multiple, représentatif des différentes parties du tapis-puzzle. Le prééchantillon est coupé manuellement (prébroyage grossier), puis homogénéisé par rotation agitation, puis finement broyé à froid. L'extraction est réalisée à l'acétone et analysée par chromatographie en phase gazeuse associée à une détection par spectrométrie de masse. Les conditions analytiques doivent permettre d'atteindre une limite de quantification inférieure ou égale à 2 mg/kg (ppm). Partie B. ― Evaluation des émissions de formamide dans l'air intérieur : Les émissions de formamide dans l'air intérieur sont caractérisées suivant les normes ISO 16000-6 et EN ISO 16000-9. Les paramètres d'essais sont représentatifs d'un scénario d'émission "sol" (qessai = 1,25 m³/m²/h), soit l'équivalent d'une surface de 12 m² placée dans une pièce de référence de 30 m³ avec un taux de renouvellement d'air de 0,5 h-¹. A partir de la concentration expérimentale ainsi mesurée, l'évaluation des émissions de formamide dans l'air intérieur est réalisée en calculant une concentration d'exposition de formamide représentative d'un scénario d'émission "tapis-puzzle" (qtapis-puzzle = 12,5 m³/m²/h), soit l'équivalent d'une surface d'un tapis-puzzle de 1,2 m² placé dans une pièce de référence de 30 m³ avec un taux de renouvellement d'air de 0,5 h-¹. Cette concentration d'exposition constitue la concentration à laquelle s'appliquent les limites fixées par le présent arrêté. Fait le 20 juillet 2011. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, François Baroin La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024386056 02/01/2012 Détail d'un texte Page 3 sur 3 Valérie Pécresse Le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, Eric Besson Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation, Frédéric Lefebvre http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024386056 02/01/2012
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