ANNALES - Ligue Aquitaine Aikido FFAAA

Transcription

ANNALES - Ligue Aquitaine Aikido FFAAA
BREVET FEDERAL UFA
ORAL TECHNIQUE
ANNALES
Conditions de l’enseignement :
1.
2.
-
Qui peut enseigner l’Aïkido et dans quelles conditions ?
bénévolat
à titre rémunéré
A quoi sert le brevet d’Etat d’Educateur sportif ?
1er degré
2ième degré
3ième degré
Evolutions possibles dans la carrière d'un éducateur sportif.
-
Les brevets d’Etat d’éducateur sportif d’Aïkido (1er et 2ième degré, partie commune et partie
spécifique)
Conditions d’inscription
Nature des épreuves
Nature des programmes
-
Le Brevet Fédéral d’Aïkido
Conditions d’obtention
Modalités de délivrance
Modalités de renouvellement
Utilité pour une Fédération
-
La commission spécialisée des dans et grades et la Commission technique paritaire
Composition
Rôle
3.
4.
5.
6.
Les diverses modalités d’attribution des grades dan
- Conditions à remplir
7.
-
Les examens de grades dan (1er, 2ième)
Modalités d’organisation
Conditions à remplir
-
Les examens de grades dan (3ième, 4ième)
Modalités d’organisation
Conditions à remplir
8.
9.
-
Les examens de grades dan (5ième, 6ième, 7ième)
Modalités d’organisation
Conditions à remplir
-
Les jurys d’examen de grade (au niveau du club, dans une ligue, …etc)
Désignation de ses membres
Conditions à remplir
Formation de jury (nécessité, limites)
10.
Conditions réglementaires
11.
Précisez les règles techniques et de sécurité concernant les salles d’Aïkido
12.
Formalités d’ouverture d’une salle ou d’un Dojo
13.
Comment et qui contrôle les salles d’entraînement ?
Dans quels cas, la fermeture est-elle décidée et par qui ?
14.
Aïkido et légitime défense
15.
Aïkido et contrôle médical (pour pratiquer dans un club, pour présenter un examen de grades)
16.
-
Procédure d’organisation d’une démonstration publique d’Aïkido
Aspects réglementaires
Organisation pratique
-
Licence et assurance :
Obligations pour les Fédérations, les pratiquants, les enseignants, les exploitants de salles
Assurances facultatives (Intérêt)
-
L’enseignant d’Aïkido et la législation du travail (Sécurité Sociale, URSSAF, … etc.)
En tant que bénévole
En tant que salarié d’une association
En tant que pluri-actif
En tant que profession libérale
17.
18.
QUESTION N°1
Qui peut enseigner l’Aïkido et dans quelles conditions ?
- Bénévolat
- A titre rémunéré
Textes Officiels
Loi du 1er Juillet 1901 – Article 1
er
Lois du 6 Juillet 2000 et du 1 Août 2003 modifiant la loi du 16 Juillet 1984 – Articles, 16,
43, 45, 48, 48-1, 49.
Loi de modernisation sociale du 17 Janvier 2002 de la Validation des Acquis de
l'Expérience
Décret du 7 Mars 1991 – Titre I et II : organisation et conditions de préparation et de
délivrance du B. E. E. S.
Décret du 31 Août 1994 : contrôle de l’enseignement contre rémunération des activités
physiques et sportives
Décret du 3 Septembre 1993 : déclaration des établissements dans les quels sont
pratiquées des activités physiques et sportives et la sécurité de ces activités.
Décret du 26 Avril 2002 relatif à la validation des acquis d'expérience pour la délivrance
d'une certification professionnelle
Décret du 26 Avril 2002 pris en application des articles L 335-6 du Code de l'Education et
L 900-1 du Code du Travail relatif au répertoire national des certifications
professionnelles.
Arrêté du 4 Mai 1995 – Liste des diplômes ouvrant droit à l’enseignement, l’encadrement et
l’animation des activités physiques et sportives.
■
Arrêté du 30 Novembre 1992 modifié – Article 1, 2, 3, 4, 5 : contenu et modalités du
B.E.E.S. à trois degré.
Arrêté du 13 Décembre 1994 : épreuves de la partie spécifique du B.E.E.S. 1er degré et 2ième
degré.
Arrêté du 22 Février 1999 – Validation des acquis professionnels
Règlement intérieur de la F. F. A.B du 4 Avril 2004
Ordonnance du 15 Juin 2000 relative à la partie législative du Code de
l'Education.
Code de l'Education – Volume 1
Instruction du 6 Novembre 2002 relative à la validation des acquis de l'expérience
ELEMENTS DE REPONSE
Bénévolat
Dans le cadre d’une association sportive fondée sur les principes de la loi du 1er Juillet 1901, quiconque
peut faire partager ses connaissances en Aïkido.
En effet, son article 1 dispose qu’une association est « une convention par laquelle deux ou plusieurs
personnes mettent en commun, de façon permanente, leurs connaissances ou leurs activités dans un but
autre que de partager des bénéfices ».
D’autre part, l’article 2 ajoute que « les associations de personnes pourront se former librement sans
autorisation ni déclaration préalable, mais elles ne jouiront pas de la capacité juridique… »
Toutefois, l'enseignant bénévole doit souscrire un contrat d'assurance de responsabilité civile eu égard à
l'article 37 de la Loi du 6 Juillet 2000 modifiant la loi du 16 Juillet 1984.
Cette loi dispose dans son article 16 que les fédérations agréées "assurent notamment…. La formation et le
perfectionnement des dirigeants, animateurs, formateurs et entraîneurs fédéraux…"
L'article 45 de la même loi, dans son troisième alinéa, indique que "les diplômes concernant l'exercice
d'une activité à titre bénévole, dans le cadre de structures ne poursuivant pas de buts lucratifs, peuvent être
obtenus soit à l'issue d'une formation, soit par validation des expériences acquises."
A cette fin, l’UFA crée durant la saison 2004/2005 un Brevet Fédéral pour répondre à cette attente du
législateur. "Les enseignants (d'aïkido) peuvent dispenser leur enseignement soit :
- à titre bénévole, de préférence, titulaires du Brevet Fédéral,
- à titre rémunéré, conformément à la législation en vigueur, titulaires du Brevet d'Etat d'Educateur
Sportif (1er et 2ème degré)
Toutefois, il est nécessaire de préciser le sens du mot bénévole : est bénévole celui qui ne reçoit que le
remboursement de ses frais (de déplacement, d'hébergement, de nourriture, … etc).
En revanche, tout supplément ou dépassement, même modique, quelle qu’en soit l’appellation, devient
rémunération ; qu’il s’agisse de l’indemnisation au titre du temps passé, d’avantages en nature directs ou
indirects, de primes, …etc.
Fonction rémunérée
Loi du 1er Août 2003 modifiant la loi du 6 Juillet 2000 Article 43-I : "Seuls peuvent, contre
rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses
pratiquants, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou
occasionnelle, sous réserve des dispositions des 4ème et 5ème alinéas, les titulaires d'un diplôme, titre à
finalité professionnelle ou certificat de qualification:
1° - Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans
l'activité considérée ;
2° - Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues par
le II de l'article L.335-6.
Peuvent également exercer contre rémunération les fonctions mentionnées au premier alinéa ci-dessus les
personnes en cours de formation pour la préparation à un diplôme, titre à finalité professionnelle ou
certificat de qualification conforme aux prescriptions des 1° et 2° ci-dessus, dans les conditions prévues
par le règlement du diplôme, du titre à finalité professionnelle ou du certificat de qualification.
Lorsque l'activité mentionnée au premier alinéa s'exerce dans un environnement spécifique impliquant le
respect de mesures de sécurité particulières, seule la détention d'un diplôme permet son exercice. Ce
diplôme est délivré par le ministre chargé des sports dans le cadre d'une formation coordonnée par ses
services et assurée par des établissements relevant de son contrôle pour les activités considérées.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent I. Il fixe notamment les
modalités selon lesquelles est établie la liste des diplômes, titres à finalité professionnelle et certificats de
qualification répondant aux conditions prévues aux alinéas précédents. Il fixe également la liste des
activités mentionnées au cinquième alinéa et précise, pour cette catégorie d'activités, les conditions et
modalités particulières de la validation des acquis de l'expérience.
Les dispositions du présent I ne sont pas applicables aux militaires, aux fonctionnaires relevant des titres
II, III et IV du statut général des fonctionnaires dans l'exercice des missions prévues par leur statut
particulier et aux enseignants des établissements d'enseignement publics et des établissements
d'enseignement privés sous contrat avec l'Etat dans l'exercice de leurs missions.
La mise à disposition de matériel destiné aux pratiquants ou, hors le cas des activités s'exerçant dans un
environnement spécifique, la facilitation de la pratique de l'activité à l'intérieur d'un établissement classé
relevant de la réglementation du tourisme, ne sauraient être assimilées aux fonctions désignées au premier
alinéa."
Art 43-2 "Les fonctions mentionnées au premier alinéa du I de l'article 43 peuvent être exercées sur le
territoire national par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou des Etats parties à
l'accord sur l'espace économique européen qui sont qualifiés pour les exercer dans l'un de ces Etats…".
Pour ce qui concerne l’Aïkido, l’enseignement contre rémunération exige la possession du
brevet d’Etat d’Educateur Sportif 1er ou 2ième degré d’Aïkido.
Deux arrêtés en date du 13 Décembre 1994 définissent le contenu des épreuves de la partie
spécifique de ces deux examens. L'article 45 alinéa 2 de la Loi du 6 Juillet 2000 ouvre la
possibilité aux fédération sportives agréées de délivrer des diplômes concernant des fonctions
exercées contre rémunération dans la mesure où ils satisfont aux conditions de l'article 43-1. Des
décrets et arrêtés d'application devraient préciser ces nouvelles modalités d'enseignement.
L’arrêté du 30 Novembre 1992 détermine le contenu et les modalités d’obtention de la partie
commune du Brevet d’Etat d’Educateur Sportif à trois degrés.
Les conditions d’inscription au Brevet d’Etat permettent de définir un «profil » de l’éducateur
sportif (arrêté du 30 Novembre 1992) :
- Il est âgé d'au moins 18 ans, bien qu’il puisse présenter sa formation commune avant cet âge
avec l’autorisation de ses parents (Cf. l’instruction du 23 Septembre 1993)
- Il possède au moins le grade de NIDAN et a donc au moins 5 ans de pratique d’Aïkido
- Il doit être médicalement apte à la pratique et à l’enseignement de l’Aïkido
- Il doit posséder l’attestation de formation aux premiers secours.
L’enseignant doit remplir également d’autres obligations :
Article 43-III
"Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées au I, à titre rémunéré ou bénévole, s'il a fait l'objet
d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits prévus par certains paragraphes et sections
du code pénal et du code de la santé publique (crimes, atteintes volontaires à l'intégrité de la
personne : violences, agressions sexuelles, trafic de stupéfiants, mise en danger d'autrui
risques causés à autrui, atteintes à la dignité de la personnes : proxénétisme et infractions
assimilées, mise en péril des mineurs, usage de stupéfiants, provocation à l'usage des
stupéfiants, par la loi du 23 Mars 1999 relative à la lutte contre le dopage, ainsi que par
l'article 1750 du code général des impôts concernant une peine complémentaire
d'interdiction d'exercice prononcée par le tribunal en cas de délit fiscal.
En outre, nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive auprès de
mineurs s'il a fait l'objet d'une mesure administrative d'interdiction de participer, à quelque titre
que ce soit, à la direction et à l'encadrement d'institutions ou d'organismes régis par les
dispositions législatives ou réglementaires relatives à la protection des mineurs en centres de
vacances et de loisirs, ainsi que de groupement de jeunesse ou s'il a fait l'objet d'une mesure
administrative de suspension de ces mêmes fonctions" (article 43-III)
Conformément à l’article 47-1 "Les personnes exerçant contre rémunération les activités
visées au I de l'article 43 …. Déclarent leur activité à l'autorité administrative." (voir article 12
du décret du 31 Août 1993).
La déclaration doit être établie en 3 exemplaires et comporte :
- l’identité de l’intéressé
- l’indication des titres et diplômes
- Une fiche d’état civil, un extrait de casier judiciaire B de moins de 3 mois.
- Une copie des titres et diplômes exigées.
Elle est renouvelable tous les 3 ans (Décret du 31 Août 1993). Les documents suivants devront
être fournis :
-
Une photocopie de la carte d'identité
Un extrait N°3 du Casier Judiciaire à demander à la Direction des Affaires Criminelles et
des Grâces – 107 Rue du Docteur Landreau – 44079 NANTES CEDEX 01
Une photocopie du diplôme
2 photographies d'identité
1 enveloppe timbrée à votre adresse.
Il doit posséder la carte professionnelle d’éducateur sportif délivrée par le Préfet ; elle
porte mention du diplôme et de l’établissement où ces fonctions sont exercées.
Elle est renouvelable chaque année. (Décret du 31 août 1993)
L’article 37 de la loi du 6 juillet 2000 modifiant la loi du 16 Juillet 1984 requiert pour les
enseignants visés à l'article 43 un contrat d'assurance couvant sa responsabilité civile.
L’enseignant d’Aïkido, titulaire du Brevet d’Etat, peut exercer son activité rémunérée dans
différentes conditions : il peut être salarié d’une association, enseigner à titre libéral ou bien
encore avoir un statut de pluriactif.
QUESTION N°2
A quoi sert le Brevet d’Educateur Sportif
- 1er degré
- 2ième degré
- 3ième degré
Evolutions possibles dans la carrière d'un éducateur sportif
Textes Officiels
Lois du 6 Juillet 2000 et du 1er Août 2003 modifiant la loi du 16 Juillet 1984
Décret du 7 mars 1991
Arrêté du 30 Novembre 1992 modifié
Arrêtés du 13 Décembre 1994 modifiés – Brevet d’Etat Aïkido 1er et 2ième degré –
Partie spécifique
Arrêté du 6 Mai 2004 portant équivalence entre le Brevet d’Etat d’Educateur
Sportif, le Brevet d’Etat d’Animateur Technicien de l’Education Populaire et de la
Jeunesse et le Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du
Sport .
Règlement intérieur de la F. F. A. B. du 4 Avril 2004
ELEMENTS DE REPONSE
Les Brevets d’Etat qui se sont progressivement mis en place depuis 1972, concernent actuellement
une soixantaine de disciplines sportives.
Ce sont des diplômes d’Etat définis et délivrés par le Ministère de la Jeunesse et des Sports.
« Les diplômes définis et délivrés par l’Etat en application du présent décret attestent,
conformément au premier alinéa de l’article 43 de la loi du 6 Juillet 2000, des qualifications et de
l’aptitude à enseigner contre rémunération les activités physiques et sportives ». Décret du 7
Mars 1991 TITRE 1er – Dispositions générales – Art 1er. –
Le Brevet d’Etat est un diplôme professionnel, ainsi que le rappellent les deux arrêtés du 13
Décembre définissant les épreuves des parties spécifiques du Brevet d’Etat d’Educateur Sportif du
1er et 2ième degré d’Aïkido.
-
1er degré :
« Art.1er – Le Brevet d’Etat d’Educateur Sportif du 1er degré, option Aïkido, confère à son
titulaire la qualification professionnelle nécessaire à l’enseignement sous toutes ses formes,
notamment d’animation, d’initiation ou d’entraînement de l’Aïkido, dans la spécialité choisie à
l’examen. Il confère, en outre la qualification nécessaire à l’organisation et à la promotion de
l’Aïkido ».
-
2ième degré
Art. 1er – Le Brevet d’Etat d’Educateur Sportif du 2ième degré, option Aïkido, confère à son
titulaire la qualification professionnelle nécessaire au perfectionnement technique et à la
formation des cadres, … ainsi qu’une qualification approfondie en gestion et promotion des
activités physiques et sportives » Arrêté du 13 Décembre 1994
-
3ième degré
« Il confère à son titulaire… pour le troisième degré, la qualification nécessaire pour l’expertise
et la recherche ». Arrêté du 30 novembre 1992
Dans le cadre de la réorganisation des qualifications du Ministère de la Jeunesse, des Sports et de
la Vie associative, le décret du 6 Mai 2004 donne de droit au titulaire de l’attestation de réussite à
la partie commune du Brevet d’Etat d’Educateur Sportif , l’équivalence des unités capitalisables
1, 2 et 3 du Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport : il s’agit de
trois unités capitalisables transversales – UC 1 : utiliser les moyens de communication adaptés aux
situations de la vie professionnelle – UC 2 : prendre en compte les caractéristiques des publics
pour préparer une action éducative – UC 3 : préparer un projet ainsi que son évaluation.
Evolutions possibles dans la carrière d'un éducateur sportif :
. Le Brevet d'Etat est un titre délivré par le Ministère des Sports soit à la suite d'un examen, soit à
l'issue d'une formation modulaire, d'un contrôle continu des connaissances, soit par la validation
des acquis de l'expérience, soit par équivalence.
Le titulaire d'un brevet d'état peut acquérir d'autres options spécifiques que l'aïkido, son tronc
commun restant valable par définition.
Accès à la fonction publique : il se fait par concours : des diplômes homologués au titre de
l'enseignement technologique – comme les brevets d'état – sont une des conditions à remplir pour
concourir.
1) Dans la fonction publique d'Etat, à l'heure actuelle, seul le concours externe de professeur de
sport du Ministère des Sports est accessible pour un B.E.E.S. 2ème degré.
2) Dans la fonction publique territoriale, pour pourvoir des emplois au sein des communes,
départements et régions – existe une filière sportive territoriale avec trois cadres d'emplois :
- conseillers territoriaux des APS (catégorie A) – concours accessible avec un brevet d'état 2ème
degré,
- éducateurs territoriaux des APS (catégorie B) – concours accessible avec un brevet d'état 1er
degré,
- opérateurs territoriaux des APS (catégorie C) – concours accessible avec un brevet d'état 1er
degré.
QUESTION N°3
Les Brevets d’Etat d’Educateur Sportif d’Aïkido (1er et 2ième degrés).
Partie commune et partie spécifique :
- Conditions d’inscription
- Nature des épreuves
- Nature des programmes
■
Textes Officiels
Loi du 1er Juillet 1901 – Article 1
Lois du 6 Juillet 2000 et du 1er Août 2003 modifiant la loi du 16 Juillet 1984 –
Articles, 16, 43, 45, 48, 48-1, 49.
Loi de modernisation sociale du 17 Janvier 2002 – de la validation des acquis
de la validation des acquis de l'expérience..
Décret du 7 Mars 1991 – Titre I et II : organisation et conditions de préparation et
de délivrance du B. E. E. S.
Décret du 31 Août 1994 : contrôle de l’enseignement contre rémunération des
activités physiques et sportives
Décret du 3 Septembre 1993 : déclaration des établissements dans les quels sont
pratiquées des activités physiques et sportives et la sécurité de ces activités.
Décret du 26 Avril 2002 relatif à la validation des acquis d'expérience pour la
délivrance d'une certification professionnelle.
Décret du 26 Avril 2002 pris en application des articles L335-6 du Code de l'Education et
L 900-1 du Code du Travail relatif à la commission nationale de la certification
professionnelle
Arrêté du 4 Mai 1995 – Liste des diplômes ouvrant droit à l’enseignement,
l’encadrement et l’animation des activités physiques et sportives.
Arrêté du 30 Novembre 1992 modifié – Article 1, 2, 3, 4, 5 : contenu et modalités
du B.E.E.S. à trois degré.
Arrêté du 13 Décembre 1994 : épreuves de la partie spécifique du B.E.E.S. 1er
degré et 2ième degré.
Arrêté du 22 Février 1999 – Validation des acquis professionnels
Règlement intérieur de la F. F. A.B du 4 Avril 2004
Ordonnance du 15 Juin 2000 relative à la partie législative du Code de l'Education .
Code de l'Education – Volume 1
Instruction du 6 Novembre 2002 relative à la validation des acquis de l'expérience
La Loi du 6 Juillet 2000 marque une rupture fondamentale avec les lois précédentes : elle
substitue – les décrets et arrêtés d'application devraient confirmer cette direction nouvelle – à la
rigidité du diplôme d'Etat la souplesse et l'individualisation de la qualification.
La validation des acquis de l'expérience du 17 Janvier 2002 (V.A.E.) illustre ce principe
avec force : "Toute personne qui a exercé pendant au moins trois ans une activité professionnelle,
salariée, non salariée ou bénévole, peut demander la validation des acquis de son expérience pour
justifier tout ou partie des connaissance et des aptitudes exigées pour l'obtention d'un diplôme
ou titre délivré, au nom de l'Etat.
Les candidats éventuels à la V.A.E. doivent prendre contact avec la Direction Régionale
des Sports de leur domicile.
L'intervenant B.E. lors des stages BE répondra à vos questions quant à la
recevabilité éventuelle de votre candidature et au principe de la constitution de
votre dossier de validation.
Il est indispensable que le candidat au Brevet d'Etat consulte le fascicule réglementaire
fédéral réalisé par la commission B.E. et actualisé en Juillet 2004.
Les programmes et épreuves des Brevets d'Etat 1er et 2ème degrés – partie commune et
partie spécifique – y sont détaillés.
QUESTION N°4
Le Brevet Fédéral d’Aïkido :
- Conditions d’obtention
- Modalités de délivrance
- Modalités de renouvellement
- Utilité pour une Fédération
Textes Officiels
Lois du 6 Juillet 2000 et du 1er Août 2003 modifiant la loi du 16Juillet 1984 .
Article 16
Règlement intérieur de la F. F. A. B
ELEMENTS DE REPONSE
La loi du 6 Juillet 2000 dispose dans son article 16 que "les Fédérations agréées assurent
notamment : ………
- la formation et le perfectionnement des dirigeants, animateurs, formateurs et entraîneurs
fédéraux »
Par ailleurs, l’article 15 du règlement intérieur de la F. F. A. B. précise que « les enseignants
peuvent dispenser leur enseignement à titre bénévole, titulaires du Brevet Fédéral pour la
délivrance des grades kyus».
A cette fin, le département technique a créé une commission B.F. spécifique, présidée par Jacques
Bardet, C. E. N..
Conditions d’obtention
Pour la saison 2003/2004, tout pratiquant doit :
- Avoir le grade de 1er Dan
- Posséder l'attestation de formation aux premiers secours.
- Justifier de la participation à l'école des cadres régionale
- Participer dans les douze mois qui précèdent :
- Soit à deux stages de ligue avec Maître TAMURA (2 week-end)
- Soit à un stage d'enseignant avec Maître TAMURA (4 jours)
Modalités de délivrance
Le candidat, dont la demande aura été retenue, devra participer à un stage fédéral interligue, animé
par un Chargé d’Enseignement National missionné, au cours duquel sa capacité à enseigner sera
évaluée.
Modalités de renouvellement
Les ligues décident de la formule du renouvellement (stage spécifique, stage interfédéral, … )
Utilité pour la Fédération
Le Brevet Fédéral permet à une fédération de contrôler et de demander un niveau technique
minimum à ses enseignants bénévoles. Le Brevet Fédéral, ayant une validité d’une saison, la ligue
régionale peut renouveler le diplôme si l’enseignant a effectivement suivi des stages de formation
continue déterminés par le comité directeur de sa ligue d'appartenance.
Par ailleurs, ce diplôme constitue une reconnaissance fédérale d’enseignement précieuse pour
l’enseignant bénévole d’une part en direction du public, d’autre part, par rapport à l’exploitant
d’une salle.
Enfin, certains enseignants (de moins en moins nombreux, il est vrai) ne passeront jamais le
Brevet d’Etat d’Aïkido, car ils ne souhaitent pas passer un examen d’Etat avec un écrit, un oral,
…etc.
Les statistiques montrent que le Brevet Fédéral est un tremplin vers le Brevet d’Etat (Le Breveté
Fédéral exerce souvent des fonctions d’assistant auprès d’un enseignant breveté d’Etat).
Le comité de coordination technique a mis en place depuis la saison 99/2000 des stages BE/BF
encadrés par un intervenant BE et un intervenant BF.
Perspectives
A partir de la saison 2004/2005, devrait se mettre progressivement en place un Brevet Fédéral
UFA, commun aux deux fédérations.
Un cycle de quatre stages – avec un encadrement interfédéral – sera nécessaire pour présenter
l’examen du Brevet Fédéral.
QUESTION N°5
Que sont la Commission spécialisée des dans et grades équivalents et la Commission Technique Paritaire?
Composition
Rôle
I – La C.S.D.G.E.
Textes Officiels
Lois du 6 Juillet 2000 et du 1er Août 2003 – Article 17-2
Arrêté du 7 Novembre 1995 relatif à l'agrément de l'association " U.F.A.
Arrêté du 10 Août 1999 relatif à la délivrance des dans et grades équivalents.
Arrêté du 23 Septembre 2002 fixant la composition de la commission spécialisée
des dans et grades équivalents de l'U.F.A.
Arrêté du 17 Juin 2003 portant nomination à la commission spécialisée des Dan et
Grades Equivalents de l'U.F.A.
Arrêté du 3 Mai 2004 portant approbation des conditions de délivrance des Dan et
Grades Equivalents adoptées par la Commission Spécialisée des Dan et Grades
Equivalents de l’Union des Fédérations d’Aïkido
Statut et règlement intérieur de l'U.F.A.
Règlement intérieur de la F. F. A. B. du 4 Avril 2004
ELEMENTS DE REPONSE
Composition
L'arrêté du 23 Septembre 2002 en fixe la composition:
1- Deux coprésidents désignés, après consultation de l'union des fédérations d'aïkido, par le ministre
chargé des sports,
2- Quatre membres proposés par le Comité Directeur de l'union des fédérations d'aïkido dont trois au
moins sont titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif option aïkido ou d'un titre équivalent ;
3- Quatre membres désignés par les fédérations multisports, affinitaires et scolaires et universitaires
concernées.
4- Deux membres désignés par les organisations professionnelles d'enseignants les plus représentatives
dans l'Aïkido ou les disciplines affinitaires.
Les membres des 2e, 3e et 4e catégories doivent être titulaires du 6e dan au d'un grade équivalent d'aïkido ou
d'une discipline affinitaire. A défaut, des membres titulaires d'un 5e ou d'un 4e dan ou d'un grade équivalent
pourront être désignés.
Les membres de la commission spécialisée des dans et grades équivalents de l'union des fédérations
d'aïkido ont été nommés par arrêté du ministre chargé des sports du 17 Juin2003.
Rôle
Loi du 6 Juillet 2000 – Article 17-2
1 – Elle délivre les grades et dans
2 – Elle soumet, au ministre chargé des sports qui les approuve par arrêté, les conditions de délivrance des
dans et grades.
Il est intéressant que chaque professeur de club sache que "… nul ne peut se prévaloir d'un dan ou d'un
grade équivalent sanctionnant les qualités sportives et les connaissances technique… s'il n'a pas été délivré
par la commission spécialisée des dans et grades équivalents… de la fédération agréée consacrée
exclusivement aux arts martiaux….".(L'UFA pour l'aïkido).
La F.F.A.B. sera représentée par les membres suivants :
- Pierre CHARRIE – Co-Président
- Jean-Louis DUPUY
) membres proposés par le comité directeur de l'U.F.A.
- Jean-Luc FONTAINE
)
II – La C.T.P.
Textes Officiels
Convention du 6 Avril 1995 entre la F. F. A. A. A. et la F. F. A. B. – Article 5
Statuts de l’Union Fédérale d’Aïkido – Article 12 - 13
Règlement Fédéral fixant les missions, la composition et les règles d’organisation
de la Commission Technique Paritaire d’Aïkido (C. T. P.) du 24 Février 1996
ELEMENTS DE REPONSE
Composition
-
Huit membres, quatre désignés par chacun des deux Comités Directeurs des deux Fédérations
constitutives de l’U. F. A.
-
Ils sont normalement désignés pour une olympiade. Cette désignation fait l’objet d’un mandat
individuel écrit. Ils sont titulaires, au minimum, du grade de 4ième Dan d’Aïkido.
-
Par ailleurs, peuvent être invités, à titre consultatif, aux réunions de la C. T. P., sur demande de la
majorité de ses membres, toute personne susceptible d’aider au fonctionnement de la Commission.
Rôle
La CTP a pour mission de proposer annuellement au Comité Directeur de l'UFA :
-
-
L'harmonisation des techniques dont la connaissance est requise pour les passages de grades.
L'organisation de la formation technique des membres de jurys.
L'organisation de stages et de démonstrations en commun sur le plan régional et national.
Les propositions de la CTP sont soumises à l'approbation du Comité Directeur de l'UFA.
La F.F.A.B. est représentée par les membres suivants :
- Claude PELLERIN – Coprésident
- Jean-Luc FONTAINE
- Jean-Yves LE VOURC'H
- Jean-Paul AVY
- Serge SOLLE
QUESTION N°6
Les diverses modalités d’attribution des grades Dan.
Conditions à remplir
Textes Officiels
Règlement intérieur de la F. F. A. B. du 4 Avril 2004
Commission Spécialisée des Dans et Grades Equivalents . Règlement particulier
de la CSDGE – Titres II – V –VI et VII
ELEMENTS DE REPONSE
Il y a quatre modalités d’attribution des grades Dan :
- Par examen de grades Dan
-
Par reconnaissance des grades Français ou étrangers déjà acquis.
-
Par dossier
-
Grades de Haut Niveau
Les candidats au B. E. doivent impérativement consulter auprès de leur Président
de Ligue, le règlement particulier de la CSDGE qui précise les conditions générales
à remplir pour chacune des modalités d’attribution des grades Dan.
QUESTION N°7
Les examens de grades Dan (1er, 2ième dan)
Modalités d’organisation
Conditions à remplir
Textes Officiels
Règlement intérieur de la F. F. A. B. du 4 Avril 2004
Commission Spécialisée des Dans et Grades Equivalents - Règlement particulier
de la CSDGE – Titres II et VI
ELEMENTS DE REPONSE
Les candidats trouveront toutes les réponses à cette question dans les titres II et VI
du règlement particulier de la CSDGE –
Contacter le Président de ligue ou le siège fédéral.
QUESTION N°8
Les examens de grades Dan (3ième et 4ième Dan)
Modalités à remplir
Conditions à remplir
Textes Officiels
Règlement intérieur de la F. F. A. B. du 4 Avril 2004
Commission Spécialisée des Dans et Grades Equivalents - Règlement particulier
de la CSDGE – Titres II et VI
ELEMENTS DE REPONSE
Les candidats trouveront toutes les réponses à cette question dans les titres II et VI
du règlement particulier de la CSDGE
Contacter le Président de ligue ou le siège fédéral.
QUESTION N°9
Les examens grades Dan (5ième , 6ième , 7ième , 8ième Dan)
- Modalités à remplir
- Conditions à remplir
Textes Officiels
Règlement intérieur de la F. F. A. B. du 4 Avril 2004
Commission Spécialisée des Dans et Grades Equivalents . Règlement particulier
de la CSDGE – Titre VII
ELEMENTS DE REPONSE
Les candidats trouveront toutes les réponses à cette question dans le titre VII du
règlement particulier de la CSDGE
Contacter le Président de ligue ou le siège fédéral.
QUESTION N°10
Les jurys d’examen de grade
(au niveau du club, dans une ligue, …etc)
- Désignation de ses membres
- Conditions à remplir
- Formation de jury (nécessité, limites)
Textes Officiels
Règlement intérieur de la F. F. A. B. du 4 Avril 2004
Progression technique par Kyu – Du 6ème au 1er Kyu – F.F.A.B. (voir Annexe III)
Commission Spécialisée des Dans et Grades Equivalents . Règlement particulier
de la CSDGE – Titre II
ELEMENTS DE REPONSE
♦ Au niveau des clubs :
« La commission délègue aux professeurs de clubs, titulaire d’un B. E. E. S. ou du B. F., ses
compétences pour l’organisation des examens et la délivrance des grades kyu. Ces grades sont
notés sur le passeport sportif du licencié et, authentifiés par les nom, signature et numéros de
brevet du professeur »
La FFAB a créé une progression technique par Kyu qui sera un guide précieux pour les
enseignants de clubs qui ont la responsabilité de la délivrance des grades Kyu"
♦ Formation de jury
Durant la saison 2004/2005 des stages de Formation de jury des professeurs auront lieu dans le
cadre de l’UFA.
En effet, le règlement particulier de la Commission Spécialisée des Dan et Grades Equivalents
(C.S.D.G.E.), aboutira à la création d'un corps d'examinateurs formés à la pratique de jury
d'examen de passage de grades DAN.
Nécessité :
- On se forme à l’évaluation de l’Aïkido
- Les jurys étant mixtes (F. F. A. A. A. & F. F. A.B.), des stages de préparation sont
nécessaires.
Limites :
- Où situer la « barre » du 1er Dan, 2ième Dan, …etc.
- Peut-on prendre en compte les situations personnelles des candidats ? (âge, sexe,
morphologie, nombres de présentation à l'examen, intérêts de la ligue d'appartenance).
Les candidats trouveront toutes les réponses à cette question dans le titre II du
règlement particulier de la CSDGE.
Contacter le Président de ligue ou le siège fédéral.
QUESTION N°11
Précisez les règles techniques et de sécurité
concernant les salles d’Aïkido
Textes Officiels
Lois du 6 Juillet 2000 et du 1er Août 2003 modifiant la loi du 16 Juillet 1984 –
Art. 16, 47-
Arrêté du 10 Mai 1984
ELEMENTS DE REPONSE
L'article 16 de la nouvelle loi dispose que "les fédérations agréées assurent notamment :
- le respect des règles techniques de sécurité, d'encadrement et de déontologie de leur
discipline".
"Les établissements où sont pratiquées une ou des activités physiques et sportives doivent
présenter pour chaque type d'activité et d'établissement des garanties d'hygiène et de sécurité
définies par voie réglementaire".
L’arrêté du 10 Mai 1984 défini précisément « les garanties d’hygiène, de technique et de
sécurité dans les salles de judo et d’Aïkido »
1- Aire de travail
Surface minimum du tapis : 25 mètres carrés sans obstacle tel que pilier, colonne, …etc. et
largeur minimum : 3, 50 m.
Au-dessus de six couples de pratiquants, cette surface sera augmentée de 4 mètres carrés par
couple.
2- Equipement de la salle
Hauteur minimum du plafond : 2, 50 mètres sous éclairage.
Protection de la salle par le capitonnage des obstacles de toute nature (angles, piliers, radiateurs,
…etc.) situés à une distance inférieure à 1 mètre du tapis et ce, sur une hauteur de 1, 50 mètre en
partant du sol.
Les matériaux de protection doivent correspondre aux normes de sécurité en vigueur.
Equipement hygiénique et sanitaire : deux W.C., deux urinoirs, une salle de douche collective
(quinze pommes de douche) et deux cabines de douches individuelles pour quarante usagers
simultanés, ces chiffres pouvant être réduits au prorata du nombre des usagers admis
simultanément. (Les caillebotis sont interdits, et chaque salle de douche doit comporter une main
courante).
Evacuation des eaux usées par raccordement à un réseau public d’assainissement ou par un
dispositif conforme aux prescriptions de la réglementation relative à l’assainissement autonome
des bâtiments d’habitation.
Existence d’un système d’aération ou de ventilation conforme au règlement sanitaire
départemental.
Si la salle est chauffée avec de l’air pulsé, aménagement des arrivées d’air de telle façon que celuici ne soit pas dirigé sur les usagers.
Interdiction du verre armé dans le vitrage.
3- Dispositions diverses
Existence d’un nécessaire médical de premiers secours, bien équipé, en vue des premiers soins à
apporter en cas d’accident, et d’un brancard permettant l’évacuation d’un blessé immobilisé.
Existence d’un téléphone et affichage à proximité de ce téléphone des numéros d’appel du SAMU,
des pompiers, du médecin et d’un responsable de la salle ou, du club, de l’hôpital, de l’ambulance.
Interdiction de fumer.
QUESTION N°12
Formalités d’ouverture d’une salle ou d’un dojo
Textes Officiels
Loi du 6 Juillet 2000 modifiant la loi du 16 Juillet 1984 – Articles 37, 41, 42, 42-1,
42-2, 42-3, 43, 47, 48, 48-1, 49, 49-1, 49-2.
Décret du 19 Juin 1991 – Etendue minimale de la garantie et les modalités de
contrôle de l’obligation d’assurance prévue par l’article 37-.
Décret du 3 Septembre 1993 – Déclaration des établissements dans lesquels sont
pratiquées des activités physiques et sportives et la sécurité de ces activités.
Décret du 31 Août 1993 – Contrôle de l’enseignement contre rémunération des
activités physiques et sportives.
Arrêté du 10 Mai 1984
Arrêté du 13 Décembre 1994 – B. E. 1er et 2ième degré d’Aïkido
Règlement intérieur de la F. F. A. B. du 4 Avril 2004
ELEMENTS DE REPONSE
L’ouverture d’une salle ou d’un dojo est soumise à des règles strictes concernant tout autant
l’exploitant, l’enseignant et le lieu d’activité (sécurité, hygiène, technique)
12- 1 - L’exploitant
Au regard de l’article 47 alinéa 2 de la loi du 6 Juillet 2000, "nul ne peut exploiter soit
directement, soit par l'intermédiaire d'un tiers un établissement dans lequel sont pratiquées
des activités physiques et sportives s'il a fait l'objet d'une condamnation visée au III de
l'article 43…."
Au regard de l’article 37 alinéa 6 de la loi du 6 Juillet 2000, l’exploitant de salle doit souscrire
un contrat d’assurance couvrant sa responsabilité civile.
Enfin, conformément à l’article 1er du décret du 3 Septembre 1993, « toute personne désirant
exploiter un établissement mentionné à l’article 47 de la loi du 16 Juillet 1984 susvisée doit
en faire la déclaration au préfet du département du siège de l’établissement un mois au
moins avant l’ouverture. » (Cf. l’article 47-1 de la loi du 6 Juillet 2000 qui dispose qu'il y a
une obligation de déclaration de l'activité à l'autorité administrative).
12- 2 - L’enseignant
L’article 43-III de la loi souligne que "nul ne peut exercer les fonctions mentionnées au I, à titre
rémunéré ou bénévole, s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits
prévus par la loi du 6 Juillet 2000."
"En outre, nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive, auprès de
mineurs s'il a fait l'objet d'une mesure administrative d'interdiction de participer, à quelque titre
que ce soit, à la direction et à l'encadrement d'institutions et d'organismes…… ou s'il a fait l'objet
d'une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions."
L'article 37 alinéa 7 oblige l'enseignant à souscrire un contrat d'assurance couvrant sa
responsabilité civile.
L'enseignant doit posséder un certificat médical de non contre-indication à la pratique et à
l'enseignement de l'aïkido, délivré dans les conditions définis par l'article 36 alinéa 1 de la Loi du
6 Juillet 2000.
Enfin, conformément à l'article 47-1 de la loi du 6 Juillet 2000, toute personne qui désire enseigner
"doit en faire préalablement la déclaration au préfet de département dans lequel elle compte
exercer son activité. Si celle-ci est susceptible de s'exercer sur plusieurs départements, la
déclaration est effectuée auprès du préfet de département où l'intéressé a sa principale activité. La
déclaration est renouvelée chaque année. Le préfet est informé de tout changement d'un élément
quelconque des informations qui y figure. Le préfet délivre un récépissé de la déclaration" Article
12 – Décret du 31 Août 1993.
12- 3 – Le lieu de l’activité
L’article 47 alinéa 1 dispose que « les établissements où sont pratiquées une ou des activités
physiques et sportives doivent présenter pour chaque type d’activité et d’établissement des
garanties d’hygiène et de sécurité définie par voie réglementaire »
L’arrêté du 10 Mai 1984 précise quelles règles doivent être respectées pour les garanties
d’hygiène, de technique et de sécurité dans les salles de judo et d’Aïkido.
Le décret du 3 Septembre 1993 dispose dans son article 6 que ce règlement doit être affiché en
un lieu visible de tous.
QUESTION N°13
Comment et qui contrôle les salles d’entraînement ?
Dans quels cas la fermeture est-elle décidée et par qui ?
Textes Officiels
Loi du 6 Juillet 2000 modifiant la loi du 16 Juillet1984 modifiée – articles 48, 49,
49-1.
Décret du 3 Septembre 1993 – Déclaration des établissements dans lesquels sont
pratiquées des activités physiques et sportives et la sécurité de ces activités.
Arrêté du 10 Mai 1984 – Garanties d’hygiène, de technique et de sécurité dans les
salles de judo et d’Aïkido
ELEMENTS DE REPONSE
13. 1 Qui contrôle ?
« Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du
Code de procédure pénale, les fonctionnaires du ministère chargé des sports habilités à cet effet
par le ministre chargé des Sports et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil
d’Etat peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues par les
dispositions de la présente loi et les textes pris pour leur application.
Les fonctionnaires du ministre chargé des Sports mentionnés à l’alinéa précédent peuvent accéder
aux établissements mentionnés à l’article 47 en vue de rechercher et de constater les infractions,
demander la communication de tous documents professionnels et en prendre copie, recueillir sur
convocation ou sur place, les renseignements et justifications. Les fonctionnaires ne peuvent
accéder à ces établissements que pendant leurs heures d’ouverture au public, qu’entre 8 heures et
20 heures. Ils ne peuvent accéder aux bureaux qui servent pour partie de domicile aux intéressés.
Le Procureur de la République est préalablement informé par les fonctionnaires mentionnés au
deuxième alinéa des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions.
Les procès-verbaux font foi jusqu’à preuve du contraire et sont transmis au Procureur de la
République dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie en est également remise à
l’intéressé.
Quiconque se sera opposé, de quelque façon que ce soit, à l’exercice des fonctions dont sont
chargés les agents mentionnés au présent article sera puni d’une amende de 6 000 F à
50 000 F et d’un emprisonnement de six mois à un an ou de l’une de ces peines seulement ».
13. 2 – Dans quels cas y a-t-il fermeture ? Par qui ?
L’article 48 précise les raisons susceptibles de provoquer la fermeture temporaire ou définitive
d'un établissement :
Les manquements aux garanties d’hygiène et de sécurité mentionnées dans la déclaration
adressée au Préfet ou définies par l’application de l’arrêté du 10 Mai 1984, pour ce qui est de
l’Aïkido.(Cf. article 47)
Le défaut de souscription du contrat d’assurance mentionné à l’article 37 de la loi du 6 Juillet
2000
L'absence des qualifications requises par la personne qui enseigne, anime ou encadre une ou
plusieurs activités physiques ou sportives (Cf. article 48 alinéa 2)
Les risques que présente l’activité de l’établissement pour la santé, la sécurité physique ou
morale des pratiquants ou si ceux-ci sont exposés à l'utilisation de substances, de procédés
interdits par la loi du 23 Mars 1999 relative à la prévention et à la répression de l'usage de
produits dopants.
"Le ministre chargé des sports peut, par arrêté motivé, prononcer à l'encontre de toute
personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité
physique ou morale des pratiquants l'interdiction d'exercer, à titre temporaire ou définitif, tout
ou partie des fonctions mentionnées à l'article 43".
L’opposition ou la tentative d’opposition de l’exploitant d’un établissement, au contrôle par
l’autorité administrative, au respect des dispositions de l’article 47 de la loi du 6 Juillet 2000 et
du décret du 3 septembre 1993.
L'article 49 de la même loi détermine les peines encourues en cas de non-respect de la
législation en vigueur.
"Est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 Francs d'amende le fait pour toute
personne :
- d'exercer contre rémunération une (activité) définie par l'article 43 sans posséder la
qualification requise
- d'employer une personne qui exerce les fonctions mentionnées au I de l'article 43 sans
posséder la qualification requise
- d'exercer contre rémunération une des fonctions mentionnées au I de l'article 43 ou
d'exploiter un établissement sans avoir procédé à la déclaration prévue à l'article
47-1
- de maintenir une activité un établissement en méconnaissance d'une mesure prise en
application de l'article 48
- d'enseigner, d'animer ou d'encadrer une activité physique ou sportive en méconnaissance
d'une mesure d'enseigner).
Dans les faits, le service de la réglementation des directions régionales des sports dispose d’une
possibilité de riposte graduée. Dans les cas les plus simples, les remarques faites oralement lors
d’une visite suffisent à remédier à des dysfonctionnements mineurs. Ces observations peuvent
prendre une forme écrite pour des problèmes un peu plus délicats mais sans incidence directe sur
la sécurité des pratiquants.
Lorsqu’elle est en jeu, il est possible d’adresser à la structure une mise en demeure lui enjoignant
de prendre telle ou telle mesure (recruter un cadre qualifié par exemple).
En dernier lieu, il est possible de sanctionner effectivement :
- Le préfet peut prononcer la fermeture temporaire ou définitive d’un établissement, par arrêt
motivé, si l’exploitant, à la fin des délais impartis, n’a toujours pas remédié aux situations qui
ont fait l’objet des mises en demeure.
En cas d’urgence, le Préfet peut prononcer la fermeture temporaire d’un établissement sans
mise en demeure préalable.
- Interdiction d’exercer à l’encontre d’un cadre dangereux,
- Enfin transmission d’un procès verbal au Procureur de la République qui peut déclencher des
poursuites pénales.
QUESTION N° 14
Aïkido et légitime défense
Textes Officiels
Articles 122-5 et 122-6 du Code Pénal
ELEMENTS DE REPONSE
Nul ne peut se faire justice soi-même ; une des missions fondamentales de l’Etat est d’assurer la
sécurité des personnes.
Toutefois, la légitime défense constitue une exception à cette règle.
La légitime défense concerne les personnes et les biens.
14- 1- La légitime défense des personnes :
ATTAQUE
DEFENSE
Lorsqu’une personne subit une atteinte
menaçant sa vie ou son intégrité physique ou
celle d’autrui
Elle ou une autre personne peut accomplir un
acte de défense
L’attaque doit être injustifiée, c’est-à-dire
sans motif légitime, contraire au droit
La défense doit être nécessaire, il faut que la
personne atteinte n’ait aucun autre moyen de
se soustraire au danger
L’attaque doit être actuelle, c’est-à-dire
imminente, sur le point de se réaliser
La défense doit être simultanée, c’est-à-dire
immédiate par rapport à l’atteinte
L’attaque doit être réelle.
L’atteinte doit exister de manière certaine
(une crainte subjective ne suffit pas)
La défense doit être proportionnelle.
Les moyens de défense employés doivent être
mesurés en rapport avec la gravité de
l’attaque
14- 2- La légitime défense des biens
ATTAQUE
Lorsqu’un bien est menacé par l’exécution
d’un crime ou d’un délit
DEFENSE
L’acte de défense (interruption de
l’exécution) doit être strictement nécessaire
au but poursuivi, (ce ne peut être un homicide
volontaire, le législateur ayant considéré
qu’aucun crime ou délit, aussi grave soit-il, ne
pouvait justifier la mort d’une personne), et
proportionné à l’attaque (la personne
poursuivie doit démontrer que le principe de
proportionnalité est respecté)
Dans un cas de légitime défense concernant un pratiquant d’Aïkido, le juge sera très attentif au
respect du principe de la proportionnalité entre les moyens de défense et la gravité de l’atteinte, (il
fera probablement l’hypothèse d’un bon contrôle de soi de la part du pratiquant d’Aïkido).
QUESTION N°15
Aïkido et contrôle médical (Pour pratiquer dans un club, pour présenter un
examen de grade)
Textes Officiels
Lois du 6 Juillet 2000 et du 1 Août 2003 modifiant la loi du 16 Juillet 1984 –
article 36
Règlement de la F. F.A. B. du 4 Avril 2004
Loi du 23 Mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte
contre le dopage et Instruction N° 00.066 J.S. du 7 Avril 2000
er
ELEMENTS DE REPONSE
16. 1 Pour pratiquer dans un club
Tout candidat au B. E, et donc souhaitant devenir enseignant d’Aïkido, doit connaître l’article 17.
6 du Règlement Intérieur de la F. F. A. B.
« Lors de sa demande de licence, le pratiquant devra fournir un certificat médical attestant
l’aptitude à la pratique de l’Aïkido ou du Budo et pour les mineurs, l’autorisation de la personne
exerçant l’autorité parentale »
Tout médecin – médecin de santé scolaire, médecin du travail, médecin militaire, médecin
généraliste, médecin spécialisé, peut délivrer le certificat médical requis, il n’est pas nécessaire
qu’il soit spécialisé en médecine sportive.
16. 2. Pour présenter un examen de grade
Même s'il n'y a pas de compétition stricto sensu en Aïkido, il est vrai qu'un examen de grade peut
être considéré comme une compétition. Dans cette acception, les textes officiels s'appliquent
pleinement : la présentation d'une déclaration sur l'honneur ne saurait se substituer à l'absence d'un
certificat médical de non contre-indication à la pratique de l'aïkido.
Corinne Masson, C.E.N., responsable de la Commission médicale de la F. F. A. B., précise que les
personnes de plus de 50 ans, désirant passer un grade doivent posséder un certificat d’aptitude de
groupe 1 (aucune réserve) ou de groupe 2 (aucune contre-indication) de moins de trois mois (un
électrocardiogramme de moins d’un an est également demandé).
Elle rappelle également que la grossesse est une contre-indication formelle aux passages de
grades.
QUESTION N° 16
Procédure d’organisation d’une démonstration publique d’Aïkido
- Aspects réglementaires
- Organisation pratique
Textes Officiels
Lois du 6 Juillet 2000 et du 1er Août 2003 modifiant la loi du 16 Juillet 1984 –
articles 37, 42-1,42-2,42-3,42-4,42-5,42-6,42-7,42-7-1,42-8,42-9,42-10,42-11,4213,49-1A
Loi du 6 Mars 1998 relative à la sécurité et à la promotion des activités sportives
Nombreux décrets et arrêtés d’application de l’article 42 de la loi :
-
Décret du 11 Février 1998
- Arrêté du 11 Juin 1996 –Procédure d’homologation enceintes sportives ouvertes au
public
-
Instruction du 28 Juin 1996 relative à l’homologation des enceintes sportives
-
Instruction du 31 Mars 1998
-
Instruction du 9 Mars 1990
-
Info Dirigeants N° 7
ELEMENTS DE REPONSE
Aspects réglementaires :
Les différents textes sortis durant ces dernières années obéissent tous à une exigence de sécurité
tant pour les participants aux stages que pour les éventuels spectateurs de ces manifestations.
"Les enceintes destinées à recevoir des manifestations sportives ouvertes au public font l'objet
d'une homologation délivré par le représentant de l'Etat, après avis de la commission de sécurité
compétente…" (article 42-1 alinéa 1).
A été créée à cette fin, une commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité,
la capacité d’accueil d’une salle est ainsi toujours précisée.
Il est vrai que le professeur d’Aïkido organisant un stage ou une démonstration d’Aïkido s’adresse
directement au propriétaire des installations sportives (Mairie, Conseil Général, exploitant privé).
En 1993, un courrier de la « Préservatrice Foncière Assurance » rappelait les démarches à
effectuer préalablement à l’organisation d’un stage.
Toute demande de stage doit être notifiée par écrit à l’administration compétente par lettre
recommandée avec accusé de réception et préciser les points principaux suivants :
- Nombre approximatif de pratiquants
- Surface des tapis nécessaires au bon déroulement du stage.
- Autorisation de faire entrer d’éventuels spectateurs à titre gratuit sur les gradins (en préciser le
nombre maximum)
- Adresser le programme complet du déroulement du stage en précisant la présence éventuelle
d’une buvette, de manifestations diverses,… etc. ainsi que le lieu d’organisation.
- Signaler tout cas particulier pouvant engager la responsabilité de la Fédération
- Demander que les réponses aux questions posées ainsi que l’autorisation vous soient faites par
lettre recommandée avec accusé de réception.
Il conviendra de vérifier si l’autorisation reçue est conforme à votre demande
Obligations spécifiques suite à l'installation d'une buvette :
Les associations peuvent :
- disposer d'une licence permanente
- solliciter l'ouverture d'une buvette temporaire
. Autorisation permanente :
Une association peut obtenir une licence à consommer sur place de première catégorie l'autorisant
à vendre à tout moment des boissons sans alcool. Sous certaines conditions, elle peut disposer à
titre permanent d'une licence à consommer sur place de deuxième en troisième catégorie.
. Buvette temporaire
Une association peut solliciter l'autorisation d 'ouvrir une buvette temporaire à l'occasion d'une
démonstration. L'autorisation est délivrée par la Mairie. Le débit de boissons temporaire ne peut
concerner que des boissons de première ou deuxième catégorie (sans alcool et boissons
fermentées). Quelques jours avant la manifestation, l'organisateur doit adresser au Receveur des
Douanes, une demande d'ouverture de débit temporaire sur papier libre, précisant la date et le lieu
de la manifestation en y joignant une copie de l'autorisation délivrée par le maire.
En règle générale, l’organisateur de manifestations sportives est responsable du bon déroulement
du stage et doit donc prendre toutes les mesures nécessaires pour que celui-ci se déroule dans de
bonnes conditions.
Organisation pratique
Voici un tableau récapitulatif de l’organisation d’une démonstration d’Aïkido
Organisme compétent
Avant manifestation
-
Mairie
-
Demander autorisation
Autorisation éventuelle
d’ouvrir une buvette
Se procurer le règlement
en matière de sécurité
Commissariat de Police
-
Déclarer la manifestation
Passage éventuel et rondes
de Police
Compagnie d’assurance
-
Vérifier que le contrat
couvre la responsabilité de
l’association organisatrice
DEMONSTRATION
A TITRE ONEREUX+
Recette locale des impôts de la Commune
(où se déroule la
manifestation)
-
Recette des
Impôts
Commune du
siège social
de
l’Association
-
Après manifestation
Déclarer 24 heures avant Etat détaillé des billets
Déclarer l’ouverture d’une vendus, payer droit de timbre
buvette en y joignant
(Délai 20 jours)
l’autorisation de la
Municipalité
Droit au timbre
Déclarer la manifestation
Demande d’exonération
de T. V. A.
(Pour 6 manifestations dans
l’année)
Imprimé de déclaration des
recettes T. V. A
QUESTION N° 17
-
Licence et assurance :
Obligation pour les Fédérations, les pratiquants, les
enseignants et les exploitants de salle
Assurance facultatives (intérêt)
Textes Officiels
Lois du 6 Juillet 2000 et du 1er Août 2003 modifiant la loi du 16 Juillet 1984 –
articles 16, 36, 37, 38, 38-1
Statuts de la F. F. A. B du 4 Avril 2004
Règlement intérieur de la F. F. A. B. du 4 Avril 2004
Le passeport de la F. F.A. B.
ELEMENTS DE REPONSE
"Seul, le timbre de licence validant le passeport pour la saison en cours constitue la preuve de
l'affiliation à la FFAB pour le pratiquant".
La FFAB, conformément à l'article 37 de la loi du 6 Juillet 2000 est assurée auprès de AGF
"Les garanties d'assurance couvrent la responsabilité civile du groupement sportif, de
l'organisateur, de leur préposés et celle des pratiquants du sport. Les licenciés et pratiquants sont
considérés comme tiers entre eux".
Les assurances ont un caractère obligatoire ou facultatif. (Voir le tableau ci-joint)
Les dirigeants de club sont civilement responsables en cas de non information des garanties
obligatoires et complémentaires offertes à tous les licenciés. Ce devoir d'information et de conseil
est précisé à l'article 38 de la Loi du 6 Juillet 2000. La signature sur le formulaire de licence atteste
que le licencié ou le responsable légal du licencié a été informé des différentes formules de
garantie.
ASSURANCES OBLIGATOIRES
POUR LE CLUB OU
L’EXPLOITANT DE SALLE
-
Assurance licence couvrant la
responsabilité civile, celle des
enseignants et des pratiquants
-
Assurance Dirigeant qui n’est
pas obligatoire de par la loi,
mais elle l’est par rapport à la
Fédération. Elle offre une
garantie Défense - Recours et
une extension de garantie
invalidité - décès intéressante
en particulier pour les
enseignants.
Tout enseignant à la F. F.A. B.
doit être titulaire de la Licence
Dirigeant
ASSURANCES FACULTATIVES
POUR LE PRATIQUANT
-
Assurance licence couvrant la
responsabilité civile du
pratiquant ainsi que
l’individuelle accident
Elle représente la garantie
minimum que les fédérations
doivent offrir dans le cadre de
la loi.
POUR LE CLUB OU
L’EXPLOITANT DE SALLE
-
Assurance multirisque Dojo
couvrant la responsabilité
civile et les risques tels que
incendie, dégâts des eaux…etc.
Cette assurance est obligatoire
de part la Loi, toutefois la
Fédération n’a pas obligation
de demander un justificatif de
cette assurance lors de
l’affiliation d’un club
POUR LE PRATIQUANT
Assurance complémentaire
licence couvrant les risques de
dommages corporel et
d’atteinte à l’intégrité
physique. Elle offre également
des garanties invalidité, décès
ainsi que des indemnités
journalières selon l’option
choisie
Par contre la Fédération eu égard aux dispositions de l’article 38 de la loi du 6 Juillet 2000 est tenue d’informer "ses adhérents de leurs intérêt à
souscrire un contrat d’assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels peut les exposer leur pratique sportive".
QUESTION N°18
(voir question n°1 de l'oral technique p. 106)
L’enseignement de l’Aïkido et la législation du travail
(Sécurité sociale, URSSAF, …etc.)
en tant que bénévole
en tant que salarié d’une association
en tant que pluriactif
en tant qu’activité libérale
Textes Officiels
Lois du 6 Juillet 2000 et du 1er Août 2003 modifiant la Loi du 16 Juillet 1984
– Articles 16, 43, 45, 48, 48-1, 49
Loi de modernisation sociale du 17 Janvier 2002 – De la validation des acquis
de l'expérience
Instruction du 6 Novembre 2002 relative à la validation des acquis de
l'expérience
Arrêté du 30 Novembre 1992 modifié – Articles 1, 2, 3, 4, 5 – Contenu et
modalités du B.E.E.S. à 3 degrés
Arrêtés du 13 Décembre 1994 – Partie spécifique du B.E.E.S. 1er et 2ème
degrés
Arrêté du 22 Février 1999 – Validation des acquis professionnels
Décret du 7 Mars 1991 – Titre I
Code de l'Education – Livre 1 – Article L 335-6 et L 363-1
Code général du Travail
Bulletin F. F. A.B. – Info dirigeants. Septembre 1998 n°1.
Infos dirigeants N° 9 et 10
Instructions fiscales du 16 Février 1999 et du 6 Juillet 2000 du Code Général
des Impôts
ELEMENTS DE REPONSE
Le B. E. étant un diplôme professionnel, il est important que tout professeur d’Aïkido
titulaire de ce diplôme d’Etat connaisse les possibilités d’exercice de cette profession.
a) En tant que bénévole
Une réduction d'impôt est instaurée pour les frais engagés dans le cadre d'une activité
bénévole associative quelle qu'elle soit lorsque ces frais ne font pas partie d'un
remboursement (cf. l'instruction du 29 Octobre 2001 de la Direction Générale des impôts).
Ces frais doivent avoir été engagés pour l'association. Ils doivent être dûment justifiés (voir
question 1 page 106).
Est bénévole quelqu'un qui ne reçoit aucune rémunération, en argent ou en nature, il bénéficie
néanmoins de remboursement de frais justifiés.
b) En tant que salarié d’une association
L’association est employeur : le contrat de travail peut être à durée indéterminée, à durée
déterminée, à temps partiel, … le droit du travail et la convention collective du secteur
d'activité de l'association s'appliquent aux salariés qu'elle emploie. (elle paye donc les charges
sociales et fiscales selon qu'elle relève ou pas des impôts commerciaux).
Dans ce cas, doit être faite une déclaration d'éducateur rémunéré auprès de la Direction
Départementale de la Jeunesse et Sports de votre lieu principal d'exercice (une carte
professionnelle valable trois ans sera alors délivrée).
1ère hypothèse :
L’enseignant exerce dans plusieurs associations. Chacune paie les charges sur le salaire réel
versé à son enseignant, en dehors des remboursements de frais réels et justifiés.
2ième hypothèse :
L’enseignant exerce dans une seule association :
- s’il enseigne plus de 360 heures annuelles, l’association se trouve dans l’hypothèse n°1
- s’il enseigne moins de 360 heures annuelles, l’association et l’enseignant peuvent opter
pour le calcul de cotisations sur une assiette forfaitaire horaire.
Il faut savoir également qu’il existe un plafond de non assujettissement de sommes perçues
pour un enseignant d’Aïkido.
•
Le non assujettissement de certaines sommes :
Jusqu’à un montant fixé annuellement à 70 €1, les sommes versées à l’occasion d’une
manifestation sportive à chaque sportif ou à chaque personne qui assure les fonctions
nécessaires à l’encadrement et à l’organisation de cette manifestation sportive2 sont présumés
représentatives de frais. Elles ne sont donc pas assujetties au versement des cotisations de
sécurité sociales et à la C. S. G.
Ce non assujettissement :
-
exclut impérativement les personnels salariés, rémunérés au titre de certaines fonctions
(éducateurs sportifs, professeurs, moniteur, entraîneurs, personnels administratif , médical
et para médical, dirigeants et administrateurs salariés).
-
Est limité à 5 journées par mois de participation effective à des manifestations sportives
organisées par le même « employeur » et donnant lieu au versement de sommes à un
même sportif ou assimilé.
-
S’applique aux seuls organismes à but non lucratif ayant moins de 10 salariés permanents
(non compris les sportifs).
c) En tant que pluriactif
1
70% du plafond journalier de la sécurité sociale au 01/ 01/ 1995. Cette valeur change au 1er Janvier de chaque
année
Dans cette limite, aucune déclaration n’est à effectuer auprès de l’URSSAF.
2
guichetiers, billettistes, arbitres, accompagnateurs…
Ce sont les enseignants qui exercent deux activités différentes. Les contraintes spécifiques de
chacune d’elles s’ajoutent.
d)En tant qu’activité libérale :
Trois critères principaux permettent de qualifier un travailleur indépendant. Il doit :
financer les structures qui lui permettent de faire fonctionner son activité (en étant propriétaire
des locaux ou en louant les installations ou en participant aux frais d'entretien et de
fonctionnement de la structure) – Il peut être établie une convention d'utilisation d'éventuels
locaux pour fournir vos prestations de services cosignée par le propriétaire public ou privé et
l'éducateur libéral (délibération du Conseil Municipal en cas d'équipement municipal).
-
avoir une clientèle propre (qu'il choisit et qui lui verse des cotisations)
accomplir les finalités incombant aux travailleurs indépendants.
Doit être demandée, auprès de la Direction Départementale Jeunesse et Sports de votre
département d'exercice, une carte professionnelle d'éducateur sportif rémunéré.
Doit être établie une déclaration d'établissement d'activités physiques et sportives en tant que
travailleur indépendant en fournissant :
- 1 attestation d'assurance en responsabilité civile
- 1 attestation d'immatriculation à l'URSSAF (dans les huit premiers jours de son activité)
Il doit cotiser aux régimes obligatoires d'assurance maladie, maternité, d'assurance vieillesse,
et de cotisations personnelles, d'allocations familiales. Il doit s'acquitter de la CSG et de la
CRDS. La protection en cas de chômage ou suite à un accident peut être couverte par des
assurances facultatives dont le montant est déductible en partie du bénéfice professionnel.
Selon le montant du chiffre d'affaire qu'il réalise, le travailleur indépendant est tenu
d'acquitter un impôt sur le revenu au titre des bénéfices non commerciaux. Il doit également
payer la TVA lorsqu'il réalise des prestations autre que l'enseignement sportif lui-même.
Enfin dans le cas ou le travailleur indépendant rémunère des salariés ou s'il dispose d'un local
professionnel comportant une enseigne, il doit s'acquitter de la taxe professionnelle.
Les stages nationaux du Brevet d’Etat permettront aux candidats de faire le
point sur leurs connaissances en oral technique