ANNALES - Ligue Aquitaine Aikido FFAAA
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ANNALES - Ligue Aquitaine Aikido FFAAA
BREVET FEDERAL UFA ORAL TECHNIQUE ANNALES Conditions de l’enseignement : 1. 2. - Qui peut enseigner l’Aïkido et dans quelles conditions ? bénévolat à titre rémunéré A quoi sert le brevet d’Etat d’Educateur sportif ? 1er degré 2ième degré 3ième degré Evolutions possibles dans la carrière d'un éducateur sportif. - Les brevets d’Etat d’éducateur sportif d’Aïkido (1er et 2ième degré, partie commune et partie spécifique) Conditions d’inscription Nature des épreuves Nature des programmes - Le Brevet Fédéral d’Aïkido Conditions d’obtention Modalités de délivrance Modalités de renouvellement Utilité pour une Fédération - La commission spécialisée des dans et grades et la Commission technique paritaire Composition Rôle 3. 4. 5. 6. Les diverses modalités d’attribution des grades dan - Conditions à remplir 7. - Les examens de grades dan (1er, 2ième) Modalités d’organisation Conditions à remplir - Les examens de grades dan (3ième, 4ième) Modalités d’organisation Conditions à remplir 8. 9. - Les examens de grades dan (5ième, 6ième, 7ième) Modalités d’organisation Conditions à remplir - Les jurys d’examen de grade (au niveau du club, dans une ligue, …etc) Désignation de ses membres Conditions à remplir Formation de jury (nécessité, limites) 10. Conditions réglementaires 11. Précisez les règles techniques et de sécurité concernant les salles d’Aïkido 12. Formalités d’ouverture d’une salle ou d’un Dojo 13. Comment et qui contrôle les salles d’entraînement ? Dans quels cas, la fermeture est-elle décidée et par qui ? 14. Aïkido et légitime défense 15. Aïkido et contrôle médical (pour pratiquer dans un club, pour présenter un examen de grades) 16. - Procédure d’organisation d’une démonstration publique d’Aïkido Aspects réglementaires Organisation pratique - Licence et assurance : Obligations pour les Fédérations, les pratiquants, les enseignants, les exploitants de salles Assurances facultatives (Intérêt) - L’enseignant d’Aïkido et la législation du travail (Sécurité Sociale, URSSAF, … etc.) En tant que bénévole En tant que salarié d’une association En tant que pluri-actif En tant que profession libérale 17. 18. QUESTION N°1 Qui peut enseigner l’Aïkido et dans quelles conditions ? - Bénévolat - A titre rémunéré Textes Officiels Loi du 1er Juillet 1901 – Article 1 er Lois du 6 Juillet 2000 et du 1 Août 2003 modifiant la loi du 16 Juillet 1984 – Articles, 16, 43, 45, 48, 48-1, 49. Loi de modernisation sociale du 17 Janvier 2002 de la Validation des Acquis de l'Expérience Décret du 7 Mars 1991 – Titre I et II : organisation et conditions de préparation et de délivrance du B. E. E. S. Décret du 31 Août 1994 : contrôle de l’enseignement contre rémunération des activités physiques et sportives Décret du 3 Septembre 1993 : déclaration des établissements dans les quels sont pratiquées des activités physiques et sportives et la sécurité de ces activités. Décret du 26 Avril 2002 relatif à la validation des acquis d'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle Décret du 26 Avril 2002 pris en application des articles L 335-6 du Code de l'Education et L 900-1 du Code du Travail relatif au répertoire national des certifications professionnelles. Arrêté du 4 Mai 1995 – Liste des diplômes ouvrant droit à l’enseignement, l’encadrement et l’animation des activités physiques et sportives. ■ Arrêté du 30 Novembre 1992 modifié – Article 1, 2, 3, 4, 5 : contenu et modalités du B.E.E.S. à trois degré. Arrêté du 13 Décembre 1994 : épreuves de la partie spécifique du B.E.E.S. 1er degré et 2ième degré. Arrêté du 22 Février 1999 – Validation des acquis professionnels Règlement intérieur de la F. F. A.B du 4 Avril 2004 Ordonnance du 15 Juin 2000 relative à la partie législative du Code de l'Education. Code de l'Education – Volume 1 Instruction du 6 Novembre 2002 relative à la validation des acquis de l'expérience ELEMENTS DE REPONSE Bénévolat Dans le cadre d’une association sportive fondée sur les principes de la loi du 1er Juillet 1901, quiconque peut faire partager ses connaissances en Aïkido. En effet, son article 1 dispose qu’une association est « une convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, de façon permanente, leurs connaissances ou leurs activités dans un but autre que de partager des bénéfices ». D’autre part, l’article 2 ajoute que « les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation ni déclaration préalable, mais elles ne jouiront pas de la capacité juridique… » Toutefois, l'enseignant bénévole doit souscrire un contrat d'assurance de responsabilité civile eu égard à l'article 37 de la Loi du 6 Juillet 2000 modifiant la loi du 16 Juillet 1984. Cette loi dispose dans son article 16 que les fédérations agréées "assurent notamment…. La formation et le perfectionnement des dirigeants, animateurs, formateurs et entraîneurs fédéraux…" L'article 45 de la même loi, dans son troisième alinéa, indique que "les diplômes concernant l'exercice d'une activité à titre bénévole, dans le cadre de structures ne poursuivant pas de buts lucratifs, peuvent être obtenus soit à l'issue d'une formation, soit par validation des expériences acquises." A cette fin, l’UFA crée durant la saison 2004/2005 un Brevet Fédéral pour répondre à cette attente du législateur. "Les enseignants (d'aïkido) peuvent dispenser leur enseignement soit : - à titre bénévole, de préférence, titulaires du Brevet Fédéral, - à titre rémunéré, conformément à la législation en vigueur, titulaires du Brevet d'Etat d'Educateur Sportif (1er et 2ème degré) Toutefois, il est nécessaire de préciser le sens du mot bénévole : est bénévole celui qui ne reçoit que le remboursement de ses frais (de déplacement, d'hébergement, de nourriture, … etc). En revanche, tout supplément ou dépassement, même modique, quelle qu’en soit l’appellation, devient rémunération ; qu’il s’agisse de l’indemnisation au titre du temps passé, d’avantages en nature directs ou indirects, de primes, …etc. Fonction rémunérée Loi du 1er Août 2003 modifiant la loi du 6 Juillet 2000 Article 43-I : "Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions des 4ème et 5ème alinéas, les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification: 1° - Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l'activité considérée ; 2° - Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues par le II de l'article L.335-6. Peuvent également exercer contre rémunération les fonctions mentionnées au premier alinéa ci-dessus les personnes en cours de formation pour la préparation à un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification conforme aux prescriptions des 1° et 2° ci-dessus, dans les conditions prévues par le règlement du diplôme, du titre à finalité professionnelle ou du certificat de qualification. Lorsque l'activité mentionnée au premier alinéa s'exerce dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières, seule la détention d'un diplôme permet son exercice. Ce diplôme est délivré par le ministre chargé des sports dans le cadre d'une formation coordonnée par ses services et assurée par des établissements relevant de son contrôle pour les activités considérées. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent I. Il fixe notamment les modalités selon lesquelles est établie la liste des diplômes, titres à finalité professionnelle et certificats de qualification répondant aux conditions prévues aux alinéas précédents. Il fixe également la liste des activités mentionnées au cinquième alinéa et précise, pour cette catégorie d'activités, les conditions et modalités particulières de la validation des acquis de l'expérience. Les dispositions du présent I ne sont pas applicables aux militaires, aux fonctionnaires relevant des titres II, III et IV du statut général des fonctionnaires dans l'exercice des missions prévues par leur statut particulier et aux enseignants des établissements d'enseignement publics et des établissements d'enseignement privés sous contrat avec l'Etat dans l'exercice de leurs missions. La mise à disposition de matériel destiné aux pratiquants ou, hors le cas des activités s'exerçant dans un environnement spécifique, la facilitation de la pratique de l'activité à l'intérieur d'un établissement classé relevant de la réglementation du tourisme, ne sauraient être assimilées aux fonctions désignées au premier alinéa." Art 43-2 "Les fonctions mentionnées au premier alinéa du I de l'article 43 peuvent être exercées sur le territoire national par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'espace économique européen qui sont qualifiés pour les exercer dans l'un de ces Etats…". Pour ce qui concerne l’Aïkido, l’enseignement contre rémunération exige la possession du brevet d’Etat d’Educateur Sportif 1er ou 2ième degré d’Aïkido. Deux arrêtés en date du 13 Décembre 1994 définissent le contenu des épreuves de la partie spécifique de ces deux examens. L'article 45 alinéa 2 de la Loi du 6 Juillet 2000 ouvre la possibilité aux fédération sportives agréées de délivrer des diplômes concernant des fonctions exercées contre rémunération dans la mesure où ils satisfont aux conditions de l'article 43-1. Des décrets et arrêtés d'application devraient préciser ces nouvelles modalités d'enseignement. L’arrêté du 30 Novembre 1992 détermine le contenu et les modalités d’obtention de la partie commune du Brevet d’Etat d’Educateur Sportif à trois degrés. Les conditions d’inscription au Brevet d’Etat permettent de définir un «profil » de l’éducateur sportif (arrêté du 30 Novembre 1992) : - Il est âgé d'au moins 18 ans, bien qu’il puisse présenter sa formation commune avant cet âge avec l’autorisation de ses parents (Cf. l’instruction du 23 Septembre 1993) - Il possède au moins le grade de NIDAN et a donc au moins 5 ans de pratique d’Aïkido - Il doit être médicalement apte à la pratique et à l’enseignement de l’Aïkido - Il doit posséder l’attestation de formation aux premiers secours. L’enseignant doit remplir également d’autres obligations : Article 43-III "Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées au I, à titre rémunéré ou bénévole, s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits prévus par certains paragraphes et sections du code pénal et du code de la santé publique (crimes, atteintes volontaires à l'intégrité de la personne : violences, agressions sexuelles, trafic de stupéfiants, mise en danger d'autrui risques causés à autrui, atteintes à la dignité de la personnes : proxénétisme et infractions assimilées, mise en péril des mineurs, usage de stupéfiants, provocation à l'usage des stupéfiants, par la loi du 23 Mars 1999 relative à la lutte contre le dopage, ainsi que par l'article 1750 du code général des impôts concernant une peine complémentaire d'interdiction d'exercice prononcée par le tribunal en cas de délit fiscal. En outre, nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive auprès de mineurs s'il a fait l'objet d'une mesure administrative d'interdiction de participer, à quelque titre que ce soit, à la direction et à l'encadrement d'institutions ou d'organismes régis par les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la protection des mineurs en centres de vacances et de loisirs, ainsi que de groupement de jeunesse ou s'il a fait l'objet d'une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions" (article 43-III) Conformément à l’article 47-1 "Les personnes exerçant contre rémunération les activités visées au I de l'article 43 …. Déclarent leur activité à l'autorité administrative." (voir article 12 du décret du 31 Août 1993). La déclaration doit être établie en 3 exemplaires et comporte : - l’identité de l’intéressé - l’indication des titres et diplômes - Une fiche d’état civil, un extrait de casier judiciaire B de moins de 3 mois. - Une copie des titres et diplômes exigées. Elle est renouvelable tous les 3 ans (Décret du 31 Août 1993). Les documents suivants devront être fournis : - Une photocopie de la carte d'identité Un extrait N°3 du Casier Judiciaire à demander à la Direction des Affaires Criminelles et des Grâces – 107 Rue du Docteur Landreau – 44079 NANTES CEDEX 01 Une photocopie du diplôme 2 photographies d'identité 1 enveloppe timbrée à votre adresse. Il doit posséder la carte professionnelle d’éducateur sportif délivrée par le Préfet ; elle porte mention du diplôme et de l’établissement où ces fonctions sont exercées. Elle est renouvelable chaque année. (Décret du 31 août 1993) L’article 37 de la loi du 6 juillet 2000 modifiant la loi du 16 Juillet 1984 requiert pour les enseignants visés à l'article 43 un contrat d'assurance couvant sa responsabilité civile. L’enseignant d’Aïkido, titulaire du Brevet d’Etat, peut exercer son activité rémunérée dans différentes conditions : il peut être salarié d’une association, enseigner à titre libéral ou bien encore avoir un statut de pluriactif. QUESTION N°2 A quoi sert le Brevet d’Educateur Sportif - 1er degré - 2ième degré - 3ième degré Evolutions possibles dans la carrière d'un éducateur sportif Textes Officiels Lois du 6 Juillet 2000 et du 1er Août 2003 modifiant la loi du 16 Juillet 1984 Décret du 7 mars 1991 Arrêté du 30 Novembre 1992 modifié Arrêtés du 13 Décembre 1994 modifiés – Brevet d’Etat Aïkido 1er et 2ième degré – Partie spécifique Arrêté du 6 Mai 2004 portant équivalence entre le Brevet d’Etat d’Educateur Sportif, le Brevet d’Etat d’Animateur Technicien de l’Education Populaire et de la Jeunesse et le Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport . Règlement intérieur de la F. F. A. B. du 4 Avril 2004 ELEMENTS DE REPONSE Les Brevets d’Etat qui se sont progressivement mis en place depuis 1972, concernent actuellement une soixantaine de disciplines sportives. Ce sont des diplômes d’Etat définis et délivrés par le Ministère de la Jeunesse et des Sports. « Les diplômes définis et délivrés par l’Etat en application du présent décret attestent, conformément au premier alinéa de l’article 43 de la loi du 6 Juillet 2000, des qualifications et de l’aptitude à enseigner contre rémunération les activités physiques et sportives ». Décret du 7 Mars 1991 TITRE 1er – Dispositions générales – Art 1er. – Le Brevet d’Etat est un diplôme professionnel, ainsi que le rappellent les deux arrêtés du 13 Décembre définissant les épreuves des parties spécifiques du Brevet d’Etat d’Educateur Sportif du 1er et 2ième degré d’Aïkido. - 1er degré : « Art.1er – Le Brevet d’Etat d’Educateur Sportif du 1er degré, option Aïkido, confère à son titulaire la qualification professionnelle nécessaire à l’enseignement sous toutes ses formes, notamment d’animation, d’initiation ou d’entraînement de l’Aïkido, dans la spécialité choisie à l’examen. Il confère, en outre la qualification nécessaire à l’organisation et à la promotion de l’Aïkido ». - 2ième degré Art. 1er – Le Brevet d’Etat d’Educateur Sportif du 2ième degré, option Aïkido, confère à son titulaire la qualification professionnelle nécessaire au perfectionnement technique et à la formation des cadres, … ainsi qu’une qualification approfondie en gestion et promotion des activités physiques et sportives » Arrêté du 13 Décembre 1994 - 3ième degré « Il confère à son titulaire… pour le troisième degré, la qualification nécessaire pour l’expertise et la recherche ». Arrêté du 30 novembre 1992 Dans le cadre de la réorganisation des qualifications du Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative, le décret du 6 Mai 2004 donne de droit au titulaire de l’attestation de réussite à la partie commune du Brevet d’Etat d’Educateur Sportif , l’équivalence des unités capitalisables 1, 2 et 3 du Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport : il s’agit de trois unités capitalisables transversales – UC 1 : utiliser les moyens de communication adaptés aux situations de la vie professionnelle – UC 2 : prendre en compte les caractéristiques des publics pour préparer une action éducative – UC 3 : préparer un projet ainsi que son évaluation. Evolutions possibles dans la carrière d'un éducateur sportif : . Le Brevet d'Etat est un titre délivré par le Ministère des Sports soit à la suite d'un examen, soit à l'issue d'une formation modulaire, d'un contrôle continu des connaissances, soit par la validation des acquis de l'expérience, soit par équivalence. Le titulaire d'un brevet d'état peut acquérir d'autres options spécifiques que l'aïkido, son tronc commun restant valable par définition. Accès à la fonction publique : il se fait par concours : des diplômes homologués au titre de l'enseignement technologique – comme les brevets d'état – sont une des conditions à remplir pour concourir. 1) Dans la fonction publique d'Etat, à l'heure actuelle, seul le concours externe de professeur de sport du Ministère des Sports est accessible pour un B.E.E.S. 2ème degré. 2) Dans la fonction publique territoriale, pour pourvoir des emplois au sein des communes, départements et régions – existe une filière sportive territoriale avec trois cadres d'emplois : - conseillers territoriaux des APS (catégorie A) – concours accessible avec un brevet d'état 2ème degré, - éducateurs territoriaux des APS (catégorie B) – concours accessible avec un brevet d'état 1er degré, - opérateurs territoriaux des APS (catégorie C) – concours accessible avec un brevet d'état 1er degré. QUESTION N°3 Les Brevets d’Etat d’Educateur Sportif d’Aïkido (1er et 2ième degrés). Partie commune et partie spécifique : - Conditions d’inscription - Nature des épreuves - Nature des programmes ■ Textes Officiels Loi du 1er Juillet 1901 – Article 1 Lois du 6 Juillet 2000 et du 1er Août 2003 modifiant la loi du 16 Juillet 1984 – Articles, 16, 43, 45, 48, 48-1, 49. Loi de modernisation sociale du 17 Janvier 2002 – de la validation des acquis de la validation des acquis de l'expérience.. Décret du 7 Mars 1991 – Titre I et II : organisation et conditions de préparation et de délivrance du B. E. E. S. Décret du 31 Août 1994 : contrôle de l’enseignement contre rémunération des activités physiques et sportives Décret du 3 Septembre 1993 : déclaration des établissements dans les quels sont pratiquées des activités physiques et sportives et la sécurité de ces activités. Décret du 26 Avril 2002 relatif à la validation des acquis d'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle. Décret du 26 Avril 2002 pris en application des articles L335-6 du Code de l'Education et L 900-1 du Code du Travail relatif à la commission nationale de la certification professionnelle Arrêté du 4 Mai 1995 – Liste des diplômes ouvrant droit à l’enseignement, l’encadrement et l’animation des activités physiques et sportives. Arrêté du 30 Novembre 1992 modifié – Article 1, 2, 3, 4, 5 : contenu et modalités du B.E.E.S. à trois degré. Arrêté du 13 Décembre 1994 : épreuves de la partie spécifique du B.E.E.S. 1er degré et 2ième degré. Arrêté du 22 Février 1999 – Validation des acquis professionnels Règlement intérieur de la F. F. A.B du 4 Avril 2004 Ordonnance du 15 Juin 2000 relative à la partie législative du Code de l'Education . Code de l'Education – Volume 1 Instruction du 6 Novembre 2002 relative à la validation des acquis de l'expérience La Loi du 6 Juillet 2000 marque une rupture fondamentale avec les lois précédentes : elle substitue – les décrets et arrêtés d'application devraient confirmer cette direction nouvelle – à la rigidité du diplôme d'Etat la souplesse et l'individualisation de la qualification. La validation des acquis de l'expérience du 17 Janvier 2002 (V.A.E.) illustre ce principe avec force : "Toute personne qui a exercé pendant au moins trois ans une activité professionnelle, salariée, non salariée ou bénévole, peut demander la validation des acquis de son expérience pour justifier tout ou partie des connaissance et des aptitudes exigées pour l'obtention d'un diplôme ou titre délivré, au nom de l'Etat. Les candidats éventuels à la V.A.E. doivent prendre contact avec la Direction Régionale des Sports de leur domicile. L'intervenant B.E. lors des stages BE répondra à vos questions quant à la recevabilité éventuelle de votre candidature et au principe de la constitution de votre dossier de validation. Il est indispensable que le candidat au Brevet d'Etat consulte le fascicule réglementaire fédéral réalisé par la commission B.E. et actualisé en Juillet 2004. Les programmes et épreuves des Brevets d'Etat 1er et 2ème degrés – partie commune et partie spécifique – y sont détaillés. QUESTION N°4 Le Brevet Fédéral d’Aïkido : - Conditions d’obtention - Modalités de délivrance - Modalités de renouvellement - Utilité pour une Fédération Textes Officiels Lois du 6 Juillet 2000 et du 1er Août 2003 modifiant la loi du 16Juillet 1984 . Article 16 Règlement intérieur de la F. F. A. B ELEMENTS DE REPONSE La loi du 6 Juillet 2000 dispose dans son article 16 que "les Fédérations agréées assurent notamment : ……… - la formation et le perfectionnement des dirigeants, animateurs, formateurs et entraîneurs fédéraux » Par ailleurs, l’article 15 du règlement intérieur de la F. F. A. B. précise que « les enseignants peuvent dispenser leur enseignement à titre bénévole, titulaires du Brevet Fédéral pour la délivrance des grades kyus». A cette fin, le département technique a créé une commission B.F. spécifique, présidée par Jacques Bardet, C. E. N.. Conditions d’obtention Pour la saison 2003/2004, tout pratiquant doit : - Avoir le grade de 1er Dan - Posséder l'attestation de formation aux premiers secours. - Justifier de la participation à l'école des cadres régionale - Participer dans les douze mois qui précèdent : - Soit à deux stages de ligue avec Maître TAMURA (2 week-end) - Soit à un stage d'enseignant avec Maître TAMURA (4 jours) Modalités de délivrance Le candidat, dont la demande aura été retenue, devra participer à un stage fédéral interligue, animé par un Chargé d’Enseignement National missionné, au cours duquel sa capacité à enseigner sera évaluée. Modalités de renouvellement Les ligues décident de la formule du renouvellement (stage spécifique, stage interfédéral, … ) Utilité pour la Fédération Le Brevet Fédéral permet à une fédération de contrôler et de demander un niveau technique minimum à ses enseignants bénévoles. Le Brevet Fédéral, ayant une validité d’une saison, la ligue régionale peut renouveler le diplôme si l’enseignant a effectivement suivi des stages de formation continue déterminés par le comité directeur de sa ligue d'appartenance. Par ailleurs, ce diplôme constitue une reconnaissance fédérale d’enseignement précieuse pour l’enseignant bénévole d’une part en direction du public, d’autre part, par rapport à l’exploitant d’une salle. Enfin, certains enseignants (de moins en moins nombreux, il est vrai) ne passeront jamais le Brevet d’Etat d’Aïkido, car ils ne souhaitent pas passer un examen d’Etat avec un écrit, un oral, …etc. Les statistiques montrent que le Brevet Fédéral est un tremplin vers le Brevet d’Etat (Le Breveté Fédéral exerce souvent des fonctions d’assistant auprès d’un enseignant breveté d’Etat). Le comité de coordination technique a mis en place depuis la saison 99/2000 des stages BE/BF encadrés par un intervenant BE et un intervenant BF. Perspectives A partir de la saison 2004/2005, devrait se mettre progressivement en place un Brevet Fédéral UFA, commun aux deux fédérations. Un cycle de quatre stages – avec un encadrement interfédéral – sera nécessaire pour présenter l’examen du Brevet Fédéral. QUESTION N°5 Que sont la Commission spécialisée des dans et grades équivalents et la Commission Technique Paritaire? Composition Rôle I – La C.S.D.G.E. Textes Officiels Lois du 6 Juillet 2000 et du 1er Août 2003 – Article 17-2 Arrêté du 7 Novembre 1995 relatif à l'agrément de l'association " U.F.A. Arrêté du 10 Août 1999 relatif à la délivrance des dans et grades équivalents. Arrêté du 23 Septembre 2002 fixant la composition de la commission spécialisée des dans et grades équivalents de l'U.F.A. Arrêté du 17 Juin 2003 portant nomination à la commission spécialisée des Dan et Grades Equivalents de l'U.F.A. Arrêté du 3 Mai 2004 portant approbation des conditions de délivrance des Dan et Grades Equivalents adoptées par la Commission Spécialisée des Dan et Grades Equivalents de l’Union des Fédérations d’Aïkido Statut et règlement intérieur de l'U.F.A. Règlement intérieur de la F. F. A. B. du 4 Avril 2004 ELEMENTS DE REPONSE Composition L'arrêté du 23 Septembre 2002 en fixe la composition: 1- Deux coprésidents désignés, après consultation de l'union des fédérations d'aïkido, par le ministre chargé des sports, 2- Quatre membres proposés par le Comité Directeur de l'union des fédérations d'aïkido dont trois au moins sont titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif option aïkido ou d'un titre équivalent ; 3- Quatre membres désignés par les fédérations multisports, affinitaires et scolaires et universitaires concernées. 4- Deux membres désignés par les organisations professionnelles d'enseignants les plus représentatives dans l'Aïkido ou les disciplines affinitaires. Les membres des 2e, 3e et 4e catégories doivent être titulaires du 6e dan au d'un grade équivalent d'aïkido ou d'une discipline affinitaire. A défaut, des membres titulaires d'un 5e ou d'un 4e dan ou d'un grade équivalent pourront être désignés. Les membres de la commission spécialisée des dans et grades équivalents de l'union des fédérations d'aïkido ont été nommés par arrêté du ministre chargé des sports du 17 Juin2003. Rôle Loi du 6 Juillet 2000 – Article 17-2 1 – Elle délivre les grades et dans 2 – Elle soumet, au ministre chargé des sports qui les approuve par arrêté, les conditions de délivrance des dans et grades. Il est intéressant que chaque professeur de club sache que "… nul ne peut se prévaloir d'un dan ou d'un grade équivalent sanctionnant les qualités sportives et les connaissances technique… s'il n'a pas été délivré par la commission spécialisée des dans et grades équivalents… de la fédération agréée consacrée exclusivement aux arts martiaux….".(L'UFA pour l'aïkido). La F.F.A.B. sera représentée par les membres suivants : - Pierre CHARRIE – Co-Président - Jean-Louis DUPUY ) membres proposés par le comité directeur de l'U.F.A. - Jean-Luc FONTAINE ) II – La C.T.P. Textes Officiels Convention du 6 Avril 1995 entre la F. F. A. A. A. et la F. F. A. B. – Article 5 Statuts de l’Union Fédérale d’Aïkido – Article 12 - 13 Règlement Fédéral fixant les missions, la composition et les règles d’organisation de la Commission Technique Paritaire d’Aïkido (C. T. P.) du 24 Février 1996 ELEMENTS DE REPONSE Composition - Huit membres, quatre désignés par chacun des deux Comités Directeurs des deux Fédérations constitutives de l’U. F. A. - Ils sont normalement désignés pour une olympiade. Cette désignation fait l’objet d’un mandat individuel écrit. Ils sont titulaires, au minimum, du grade de 4ième Dan d’Aïkido. - Par ailleurs, peuvent être invités, à titre consultatif, aux réunions de la C. T. P., sur demande de la majorité de ses membres, toute personne susceptible d’aider au fonctionnement de la Commission. Rôle La CTP a pour mission de proposer annuellement au Comité Directeur de l'UFA : - - L'harmonisation des techniques dont la connaissance est requise pour les passages de grades. L'organisation de la formation technique des membres de jurys. L'organisation de stages et de démonstrations en commun sur le plan régional et national. Les propositions de la CTP sont soumises à l'approbation du Comité Directeur de l'UFA. La F.F.A.B. est représentée par les membres suivants : - Claude PELLERIN – Coprésident - Jean-Luc FONTAINE - Jean-Yves LE VOURC'H - Jean-Paul AVY - Serge SOLLE QUESTION N°6 Les diverses modalités d’attribution des grades Dan. Conditions à remplir Textes Officiels Règlement intérieur de la F. F. A. B. du 4 Avril 2004 Commission Spécialisée des Dans et Grades Equivalents . Règlement particulier de la CSDGE – Titres II – V –VI et VII ELEMENTS DE REPONSE Il y a quatre modalités d’attribution des grades Dan : - Par examen de grades Dan - Par reconnaissance des grades Français ou étrangers déjà acquis. - Par dossier - Grades de Haut Niveau Les candidats au B. E. doivent impérativement consulter auprès de leur Président de Ligue, le règlement particulier de la CSDGE qui précise les conditions générales à remplir pour chacune des modalités d’attribution des grades Dan. QUESTION N°7 Les examens de grades Dan (1er, 2ième dan) Modalités d’organisation Conditions à remplir Textes Officiels Règlement intérieur de la F. F. A. B. du 4 Avril 2004 Commission Spécialisée des Dans et Grades Equivalents - Règlement particulier de la CSDGE – Titres II et VI ELEMENTS DE REPONSE Les candidats trouveront toutes les réponses à cette question dans les titres II et VI du règlement particulier de la CSDGE – Contacter le Président de ligue ou le siège fédéral. QUESTION N°8 Les examens de grades Dan (3ième et 4ième Dan) Modalités à remplir Conditions à remplir Textes Officiels Règlement intérieur de la F. F. A. B. du 4 Avril 2004 Commission Spécialisée des Dans et Grades Equivalents - Règlement particulier de la CSDGE – Titres II et VI ELEMENTS DE REPONSE Les candidats trouveront toutes les réponses à cette question dans les titres II et VI du règlement particulier de la CSDGE Contacter le Président de ligue ou le siège fédéral. QUESTION N°9 Les examens grades Dan (5ième , 6ième , 7ième , 8ième Dan) - Modalités à remplir - Conditions à remplir Textes Officiels Règlement intérieur de la F. F. A. B. du 4 Avril 2004 Commission Spécialisée des Dans et Grades Equivalents . Règlement particulier de la CSDGE – Titre VII ELEMENTS DE REPONSE Les candidats trouveront toutes les réponses à cette question dans le titre VII du règlement particulier de la CSDGE Contacter le Président de ligue ou le siège fédéral. QUESTION N°10 Les jurys d’examen de grade (au niveau du club, dans une ligue, …etc) - Désignation de ses membres - Conditions à remplir - Formation de jury (nécessité, limites) Textes Officiels Règlement intérieur de la F. F. A. B. du 4 Avril 2004 Progression technique par Kyu – Du 6ème au 1er Kyu – F.F.A.B. (voir Annexe III) Commission Spécialisée des Dans et Grades Equivalents . Règlement particulier de la CSDGE – Titre II ELEMENTS DE REPONSE ♦ Au niveau des clubs : « La commission délègue aux professeurs de clubs, titulaire d’un B. E. E. S. ou du B. F., ses compétences pour l’organisation des examens et la délivrance des grades kyu. Ces grades sont notés sur le passeport sportif du licencié et, authentifiés par les nom, signature et numéros de brevet du professeur » La FFAB a créé une progression technique par Kyu qui sera un guide précieux pour les enseignants de clubs qui ont la responsabilité de la délivrance des grades Kyu" ♦ Formation de jury Durant la saison 2004/2005 des stages de Formation de jury des professeurs auront lieu dans le cadre de l’UFA. En effet, le règlement particulier de la Commission Spécialisée des Dan et Grades Equivalents (C.S.D.G.E.), aboutira à la création d'un corps d'examinateurs formés à la pratique de jury d'examen de passage de grades DAN. Nécessité : - On se forme à l’évaluation de l’Aïkido - Les jurys étant mixtes (F. F. A. A. A. & F. F. A.B.), des stages de préparation sont nécessaires. Limites : - Où situer la « barre » du 1er Dan, 2ième Dan, …etc. - Peut-on prendre en compte les situations personnelles des candidats ? (âge, sexe, morphologie, nombres de présentation à l'examen, intérêts de la ligue d'appartenance). Les candidats trouveront toutes les réponses à cette question dans le titre II du règlement particulier de la CSDGE. Contacter le Président de ligue ou le siège fédéral. QUESTION N°11 Précisez les règles techniques et de sécurité concernant les salles d’Aïkido Textes Officiels Lois du 6 Juillet 2000 et du 1er Août 2003 modifiant la loi du 16 Juillet 1984 – Art. 16, 47- Arrêté du 10 Mai 1984 ELEMENTS DE REPONSE L'article 16 de la nouvelle loi dispose que "les fédérations agréées assurent notamment : - le respect des règles techniques de sécurité, d'encadrement et de déontologie de leur discipline". "Les établissements où sont pratiquées une ou des activités physiques et sportives doivent présenter pour chaque type d'activité et d'établissement des garanties d'hygiène et de sécurité définies par voie réglementaire". L’arrêté du 10 Mai 1984 défini précisément « les garanties d’hygiène, de technique et de sécurité dans les salles de judo et d’Aïkido » 1- Aire de travail Surface minimum du tapis : 25 mètres carrés sans obstacle tel que pilier, colonne, …etc. et largeur minimum : 3, 50 m. Au-dessus de six couples de pratiquants, cette surface sera augmentée de 4 mètres carrés par couple. 2- Equipement de la salle Hauteur minimum du plafond : 2, 50 mètres sous éclairage. Protection de la salle par le capitonnage des obstacles de toute nature (angles, piliers, radiateurs, …etc.) situés à une distance inférieure à 1 mètre du tapis et ce, sur une hauteur de 1, 50 mètre en partant du sol. Les matériaux de protection doivent correspondre aux normes de sécurité en vigueur. Equipement hygiénique et sanitaire : deux W.C., deux urinoirs, une salle de douche collective (quinze pommes de douche) et deux cabines de douches individuelles pour quarante usagers simultanés, ces chiffres pouvant être réduits au prorata du nombre des usagers admis simultanément. (Les caillebotis sont interdits, et chaque salle de douche doit comporter une main courante). Evacuation des eaux usées par raccordement à un réseau public d’assainissement ou par un dispositif conforme aux prescriptions de la réglementation relative à l’assainissement autonome des bâtiments d’habitation. Existence d’un système d’aération ou de ventilation conforme au règlement sanitaire départemental. Si la salle est chauffée avec de l’air pulsé, aménagement des arrivées d’air de telle façon que celuici ne soit pas dirigé sur les usagers. Interdiction du verre armé dans le vitrage. 3- Dispositions diverses Existence d’un nécessaire médical de premiers secours, bien équipé, en vue des premiers soins à apporter en cas d’accident, et d’un brancard permettant l’évacuation d’un blessé immobilisé. Existence d’un téléphone et affichage à proximité de ce téléphone des numéros d’appel du SAMU, des pompiers, du médecin et d’un responsable de la salle ou, du club, de l’hôpital, de l’ambulance. Interdiction de fumer. QUESTION N°12 Formalités d’ouverture d’une salle ou d’un dojo Textes Officiels Loi du 6 Juillet 2000 modifiant la loi du 16 Juillet 1984 – Articles 37, 41, 42, 42-1, 42-2, 42-3, 43, 47, 48, 48-1, 49, 49-1, 49-2. Décret du 19 Juin 1991 – Etendue minimale de la garantie et les modalités de contrôle de l’obligation d’assurance prévue par l’article 37-. Décret du 3 Septembre 1993 – Déclaration des établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives et la sécurité de ces activités. Décret du 31 Août 1993 – Contrôle de l’enseignement contre rémunération des activités physiques et sportives. Arrêté du 10 Mai 1984 Arrêté du 13 Décembre 1994 – B. E. 1er et 2ième degré d’Aïkido Règlement intérieur de la F. F. A. B. du 4 Avril 2004 ELEMENTS DE REPONSE L’ouverture d’une salle ou d’un dojo est soumise à des règles strictes concernant tout autant l’exploitant, l’enseignant et le lieu d’activité (sécurité, hygiène, technique) 12- 1 - L’exploitant Au regard de l’article 47 alinéa 2 de la loi du 6 Juillet 2000, "nul ne peut exploiter soit directement, soit par l'intermédiaire d'un tiers un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques et sportives s'il a fait l'objet d'une condamnation visée au III de l'article 43…." Au regard de l’article 37 alinéa 6 de la loi du 6 Juillet 2000, l’exploitant de salle doit souscrire un contrat d’assurance couvrant sa responsabilité civile. Enfin, conformément à l’article 1er du décret du 3 Septembre 1993, « toute personne désirant exploiter un établissement mentionné à l’article 47 de la loi du 16 Juillet 1984 susvisée doit en faire la déclaration au préfet du département du siège de l’établissement un mois au moins avant l’ouverture. » (Cf. l’article 47-1 de la loi du 6 Juillet 2000 qui dispose qu'il y a une obligation de déclaration de l'activité à l'autorité administrative). 12- 2 - L’enseignant L’article 43-III de la loi souligne que "nul ne peut exercer les fonctions mentionnées au I, à titre rémunéré ou bénévole, s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits prévus par la loi du 6 Juillet 2000." "En outre, nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive, auprès de mineurs s'il a fait l'objet d'une mesure administrative d'interdiction de participer, à quelque titre que ce soit, à la direction et à l'encadrement d'institutions et d'organismes…… ou s'il a fait l'objet d'une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions." L'article 37 alinéa 7 oblige l'enseignant à souscrire un contrat d'assurance couvrant sa responsabilité civile. L'enseignant doit posséder un certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l'enseignement de l'aïkido, délivré dans les conditions définis par l'article 36 alinéa 1 de la Loi du 6 Juillet 2000. Enfin, conformément à l'article 47-1 de la loi du 6 Juillet 2000, toute personne qui désire enseigner "doit en faire préalablement la déclaration au préfet de département dans lequel elle compte exercer son activité. Si celle-ci est susceptible de s'exercer sur plusieurs départements, la déclaration est effectuée auprès du préfet de département où l'intéressé a sa principale activité. La déclaration est renouvelée chaque année. Le préfet est informé de tout changement d'un élément quelconque des informations qui y figure. Le préfet délivre un récépissé de la déclaration" Article 12 – Décret du 31 Août 1993. 12- 3 – Le lieu de l’activité L’article 47 alinéa 1 dispose que « les établissements où sont pratiquées une ou des activités physiques et sportives doivent présenter pour chaque type d’activité et d’établissement des garanties d’hygiène et de sécurité définie par voie réglementaire » L’arrêté du 10 Mai 1984 précise quelles règles doivent être respectées pour les garanties d’hygiène, de technique et de sécurité dans les salles de judo et d’Aïkido. Le décret du 3 Septembre 1993 dispose dans son article 6 que ce règlement doit être affiché en un lieu visible de tous. QUESTION N°13 Comment et qui contrôle les salles d’entraînement ? Dans quels cas la fermeture est-elle décidée et par qui ? Textes Officiels Loi du 6 Juillet 2000 modifiant la loi du 16 Juillet1984 modifiée – articles 48, 49, 49-1. Décret du 3 Septembre 1993 – Déclaration des établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives et la sécurité de ces activités. Arrêté du 10 Mai 1984 – Garanties d’hygiène, de technique et de sécurité dans les salles de judo et d’Aïkido ELEMENTS DE REPONSE 13. 1 Qui contrôle ? « Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du Code de procédure pénale, les fonctionnaires du ministère chargé des sports habilités à cet effet par le ministre chargé des Sports et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues par les dispositions de la présente loi et les textes pris pour leur application. Les fonctionnaires du ministre chargé des Sports mentionnés à l’alinéa précédent peuvent accéder aux établissements mentionnés à l’article 47 en vue de rechercher et de constater les infractions, demander la communication de tous documents professionnels et en prendre copie, recueillir sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications. Les fonctionnaires ne peuvent accéder à ces établissements que pendant leurs heures d’ouverture au public, qu’entre 8 heures et 20 heures. Ils ne peuvent accéder aux bureaux qui servent pour partie de domicile aux intéressés. Le Procureur de la République est préalablement informé par les fonctionnaires mentionnés au deuxième alinéa des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Les procès-verbaux font foi jusqu’à preuve du contraire et sont transmis au Procureur de la République dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie en est également remise à l’intéressé. Quiconque se sera opposé, de quelque façon que ce soit, à l’exercice des fonctions dont sont chargés les agents mentionnés au présent article sera puni d’une amende de 6 000 F à 50 000 F et d’un emprisonnement de six mois à un an ou de l’une de ces peines seulement ». 13. 2 – Dans quels cas y a-t-il fermeture ? Par qui ? L’article 48 précise les raisons susceptibles de provoquer la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement : Les manquements aux garanties d’hygiène et de sécurité mentionnées dans la déclaration adressée au Préfet ou définies par l’application de l’arrêté du 10 Mai 1984, pour ce qui est de l’Aïkido.(Cf. article 47) Le défaut de souscription du contrat d’assurance mentionné à l’article 37 de la loi du 6 Juillet 2000 L'absence des qualifications requises par la personne qui enseigne, anime ou encadre une ou plusieurs activités physiques ou sportives (Cf. article 48 alinéa 2) Les risques que présente l’activité de l’établissement pour la santé, la sécurité physique ou morale des pratiquants ou si ceux-ci sont exposés à l'utilisation de substances, de procédés interdits par la loi du 23 Mars 1999 relative à la prévention et à la répression de l'usage de produits dopants. "Le ministre chargé des sports peut, par arrêté motivé, prononcer à l'encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l'interdiction d'exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées à l'article 43". L’opposition ou la tentative d’opposition de l’exploitant d’un établissement, au contrôle par l’autorité administrative, au respect des dispositions de l’article 47 de la loi du 6 Juillet 2000 et du décret du 3 septembre 1993. L'article 49 de la même loi détermine les peines encourues en cas de non-respect de la législation en vigueur. "Est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 Francs d'amende le fait pour toute personne : - d'exercer contre rémunération une (activité) définie par l'article 43 sans posséder la qualification requise - d'employer une personne qui exerce les fonctions mentionnées au I de l'article 43 sans posséder la qualification requise - d'exercer contre rémunération une des fonctions mentionnées au I de l'article 43 ou d'exploiter un établissement sans avoir procédé à la déclaration prévue à l'article 47-1 - de maintenir une activité un établissement en méconnaissance d'une mesure prise en application de l'article 48 - d'enseigner, d'animer ou d'encadrer une activité physique ou sportive en méconnaissance d'une mesure d'enseigner). Dans les faits, le service de la réglementation des directions régionales des sports dispose d’une possibilité de riposte graduée. Dans les cas les plus simples, les remarques faites oralement lors d’une visite suffisent à remédier à des dysfonctionnements mineurs. Ces observations peuvent prendre une forme écrite pour des problèmes un peu plus délicats mais sans incidence directe sur la sécurité des pratiquants. Lorsqu’elle est en jeu, il est possible d’adresser à la structure une mise en demeure lui enjoignant de prendre telle ou telle mesure (recruter un cadre qualifié par exemple). En dernier lieu, il est possible de sanctionner effectivement : - Le préfet peut prononcer la fermeture temporaire ou définitive d’un établissement, par arrêt motivé, si l’exploitant, à la fin des délais impartis, n’a toujours pas remédié aux situations qui ont fait l’objet des mises en demeure. En cas d’urgence, le Préfet peut prononcer la fermeture temporaire d’un établissement sans mise en demeure préalable. - Interdiction d’exercer à l’encontre d’un cadre dangereux, - Enfin transmission d’un procès verbal au Procureur de la République qui peut déclencher des poursuites pénales. QUESTION N° 14 Aïkido et légitime défense Textes Officiels Articles 122-5 et 122-6 du Code Pénal ELEMENTS DE REPONSE Nul ne peut se faire justice soi-même ; une des missions fondamentales de l’Etat est d’assurer la sécurité des personnes. Toutefois, la légitime défense constitue une exception à cette règle. La légitime défense concerne les personnes et les biens. 14- 1- La légitime défense des personnes : ATTAQUE DEFENSE Lorsqu’une personne subit une atteinte menaçant sa vie ou son intégrité physique ou celle d’autrui Elle ou une autre personne peut accomplir un acte de défense L’attaque doit être injustifiée, c’est-à-dire sans motif légitime, contraire au droit La défense doit être nécessaire, il faut que la personne atteinte n’ait aucun autre moyen de se soustraire au danger L’attaque doit être actuelle, c’est-à-dire imminente, sur le point de se réaliser La défense doit être simultanée, c’est-à-dire immédiate par rapport à l’atteinte L’attaque doit être réelle. L’atteinte doit exister de manière certaine (une crainte subjective ne suffit pas) La défense doit être proportionnelle. Les moyens de défense employés doivent être mesurés en rapport avec la gravité de l’attaque 14- 2- La légitime défense des biens ATTAQUE Lorsqu’un bien est menacé par l’exécution d’un crime ou d’un délit DEFENSE L’acte de défense (interruption de l’exécution) doit être strictement nécessaire au but poursuivi, (ce ne peut être un homicide volontaire, le législateur ayant considéré qu’aucun crime ou délit, aussi grave soit-il, ne pouvait justifier la mort d’une personne), et proportionné à l’attaque (la personne poursuivie doit démontrer que le principe de proportionnalité est respecté) Dans un cas de légitime défense concernant un pratiquant d’Aïkido, le juge sera très attentif au respect du principe de la proportionnalité entre les moyens de défense et la gravité de l’atteinte, (il fera probablement l’hypothèse d’un bon contrôle de soi de la part du pratiquant d’Aïkido). QUESTION N°15 Aïkido et contrôle médical (Pour pratiquer dans un club, pour présenter un examen de grade) Textes Officiels Lois du 6 Juillet 2000 et du 1 Août 2003 modifiant la loi du 16 Juillet 1984 – article 36 Règlement de la F. F.A. B. du 4 Avril 2004 Loi du 23 Mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage et Instruction N° 00.066 J.S. du 7 Avril 2000 er ELEMENTS DE REPONSE 16. 1 Pour pratiquer dans un club Tout candidat au B. E, et donc souhaitant devenir enseignant d’Aïkido, doit connaître l’article 17. 6 du Règlement Intérieur de la F. F. A. B. « Lors de sa demande de licence, le pratiquant devra fournir un certificat médical attestant l’aptitude à la pratique de l’Aïkido ou du Budo et pour les mineurs, l’autorisation de la personne exerçant l’autorité parentale » Tout médecin – médecin de santé scolaire, médecin du travail, médecin militaire, médecin généraliste, médecin spécialisé, peut délivrer le certificat médical requis, il n’est pas nécessaire qu’il soit spécialisé en médecine sportive. 16. 2. Pour présenter un examen de grade Même s'il n'y a pas de compétition stricto sensu en Aïkido, il est vrai qu'un examen de grade peut être considéré comme une compétition. Dans cette acception, les textes officiels s'appliquent pleinement : la présentation d'une déclaration sur l'honneur ne saurait se substituer à l'absence d'un certificat médical de non contre-indication à la pratique de l'aïkido. Corinne Masson, C.E.N., responsable de la Commission médicale de la F. F. A. B., précise que les personnes de plus de 50 ans, désirant passer un grade doivent posséder un certificat d’aptitude de groupe 1 (aucune réserve) ou de groupe 2 (aucune contre-indication) de moins de trois mois (un électrocardiogramme de moins d’un an est également demandé). Elle rappelle également que la grossesse est une contre-indication formelle aux passages de grades. QUESTION N° 16 Procédure d’organisation d’une démonstration publique d’Aïkido - Aspects réglementaires - Organisation pratique Textes Officiels Lois du 6 Juillet 2000 et du 1er Août 2003 modifiant la loi du 16 Juillet 1984 – articles 37, 42-1,42-2,42-3,42-4,42-5,42-6,42-7,42-7-1,42-8,42-9,42-10,42-11,4213,49-1A Loi du 6 Mars 1998 relative à la sécurité et à la promotion des activités sportives Nombreux décrets et arrêtés d’application de l’article 42 de la loi : - Décret du 11 Février 1998 - Arrêté du 11 Juin 1996 –Procédure d’homologation enceintes sportives ouvertes au public - Instruction du 28 Juin 1996 relative à l’homologation des enceintes sportives - Instruction du 31 Mars 1998 - Instruction du 9 Mars 1990 - Info Dirigeants N° 7 ELEMENTS DE REPONSE Aspects réglementaires : Les différents textes sortis durant ces dernières années obéissent tous à une exigence de sécurité tant pour les participants aux stages que pour les éventuels spectateurs de ces manifestations. "Les enceintes destinées à recevoir des manifestations sportives ouvertes au public font l'objet d'une homologation délivré par le représentant de l'Etat, après avis de la commission de sécurité compétente…" (article 42-1 alinéa 1). A été créée à cette fin, une commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité, la capacité d’accueil d’une salle est ainsi toujours précisée. Il est vrai que le professeur d’Aïkido organisant un stage ou une démonstration d’Aïkido s’adresse directement au propriétaire des installations sportives (Mairie, Conseil Général, exploitant privé). En 1993, un courrier de la « Préservatrice Foncière Assurance » rappelait les démarches à effectuer préalablement à l’organisation d’un stage. Toute demande de stage doit être notifiée par écrit à l’administration compétente par lettre recommandée avec accusé de réception et préciser les points principaux suivants : - Nombre approximatif de pratiquants - Surface des tapis nécessaires au bon déroulement du stage. - Autorisation de faire entrer d’éventuels spectateurs à titre gratuit sur les gradins (en préciser le nombre maximum) - Adresser le programme complet du déroulement du stage en précisant la présence éventuelle d’une buvette, de manifestations diverses,… etc. ainsi que le lieu d’organisation. - Signaler tout cas particulier pouvant engager la responsabilité de la Fédération - Demander que les réponses aux questions posées ainsi que l’autorisation vous soient faites par lettre recommandée avec accusé de réception. Il conviendra de vérifier si l’autorisation reçue est conforme à votre demande Obligations spécifiques suite à l'installation d'une buvette : Les associations peuvent : - disposer d'une licence permanente - solliciter l'ouverture d'une buvette temporaire . Autorisation permanente : Une association peut obtenir une licence à consommer sur place de première catégorie l'autorisant à vendre à tout moment des boissons sans alcool. Sous certaines conditions, elle peut disposer à titre permanent d'une licence à consommer sur place de deuxième en troisième catégorie. . Buvette temporaire Une association peut solliciter l'autorisation d 'ouvrir une buvette temporaire à l'occasion d'une démonstration. L'autorisation est délivrée par la Mairie. Le débit de boissons temporaire ne peut concerner que des boissons de première ou deuxième catégorie (sans alcool et boissons fermentées). Quelques jours avant la manifestation, l'organisateur doit adresser au Receveur des Douanes, une demande d'ouverture de débit temporaire sur papier libre, précisant la date et le lieu de la manifestation en y joignant une copie de l'autorisation délivrée par le maire. En règle générale, l’organisateur de manifestations sportives est responsable du bon déroulement du stage et doit donc prendre toutes les mesures nécessaires pour que celui-ci se déroule dans de bonnes conditions. Organisation pratique Voici un tableau récapitulatif de l’organisation d’une démonstration d’Aïkido Organisme compétent Avant manifestation - Mairie - Demander autorisation Autorisation éventuelle d’ouvrir une buvette Se procurer le règlement en matière de sécurité Commissariat de Police - Déclarer la manifestation Passage éventuel et rondes de Police Compagnie d’assurance - Vérifier que le contrat couvre la responsabilité de l’association organisatrice DEMONSTRATION A TITRE ONEREUX+ Recette locale des impôts de la Commune (où se déroule la manifestation) - Recette des Impôts Commune du siège social de l’Association - Après manifestation Déclarer 24 heures avant Etat détaillé des billets Déclarer l’ouverture d’une vendus, payer droit de timbre buvette en y joignant (Délai 20 jours) l’autorisation de la Municipalité Droit au timbre Déclarer la manifestation Demande d’exonération de T. V. A. (Pour 6 manifestations dans l’année) Imprimé de déclaration des recettes T. V. A QUESTION N° 17 - Licence et assurance : Obligation pour les Fédérations, les pratiquants, les enseignants et les exploitants de salle Assurance facultatives (intérêt) Textes Officiels Lois du 6 Juillet 2000 et du 1er Août 2003 modifiant la loi du 16 Juillet 1984 – articles 16, 36, 37, 38, 38-1 Statuts de la F. F. A. B du 4 Avril 2004 Règlement intérieur de la F. F. A. B. du 4 Avril 2004 Le passeport de la F. F.A. B. ELEMENTS DE REPONSE "Seul, le timbre de licence validant le passeport pour la saison en cours constitue la preuve de l'affiliation à la FFAB pour le pratiquant". La FFAB, conformément à l'article 37 de la loi du 6 Juillet 2000 est assurée auprès de AGF "Les garanties d'assurance couvrent la responsabilité civile du groupement sportif, de l'organisateur, de leur préposés et celle des pratiquants du sport. Les licenciés et pratiquants sont considérés comme tiers entre eux". Les assurances ont un caractère obligatoire ou facultatif. (Voir le tableau ci-joint) Les dirigeants de club sont civilement responsables en cas de non information des garanties obligatoires et complémentaires offertes à tous les licenciés. Ce devoir d'information et de conseil est précisé à l'article 38 de la Loi du 6 Juillet 2000. La signature sur le formulaire de licence atteste que le licencié ou le responsable légal du licencié a été informé des différentes formules de garantie. ASSURANCES OBLIGATOIRES POUR LE CLUB OU L’EXPLOITANT DE SALLE - Assurance licence couvrant la responsabilité civile, celle des enseignants et des pratiquants - Assurance Dirigeant qui n’est pas obligatoire de par la loi, mais elle l’est par rapport à la Fédération. Elle offre une garantie Défense - Recours et une extension de garantie invalidité - décès intéressante en particulier pour les enseignants. Tout enseignant à la F. F.A. B. doit être titulaire de la Licence Dirigeant ASSURANCES FACULTATIVES POUR LE PRATIQUANT - Assurance licence couvrant la responsabilité civile du pratiquant ainsi que l’individuelle accident Elle représente la garantie minimum que les fédérations doivent offrir dans le cadre de la loi. POUR LE CLUB OU L’EXPLOITANT DE SALLE - Assurance multirisque Dojo couvrant la responsabilité civile et les risques tels que incendie, dégâts des eaux…etc. Cette assurance est obligatoire de part la Loi, toutefois la Fédération n’a pas obligation de demander un justificatif de cette assurance lors de l’affiliation d’un club POUR LE PRATIQUANT Assurance complémentaire licence couvrant les risques de dommages corporel et d’atteinte à l’intégrité physique. Elle offre également des garanties invalidité, décès ainsi que des indemnités journalières selon l’option choisie Par contre la Fédération eu égard aux dispositions de l’article 38 de la loi du 6 Juillet 2000 est tenue d’informer "ses adhérents de leurs intérêt à souscrire un contrat d’assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels peut les exposer leur pratique sportive". QUESTION N°18 (voir question n°1 de l'oral technique p. 106) L’enseignement de l’Aïkido et la législation du travail (Sécurité sociale, URSSAF, …etc.) en tant que bénévole en tant que salarié d’une association en tant que pluriactif en tant qu’activité libérale Textes Officiels Lois du 6 Juillet 2000 et du 1er Août 2003 modifiant la Loi du 16 Juillet 1984 – Articles 16, 43, 45, 48, 48-1, 49 Loi de modernisation sociale du 17 Janvier 2002 – De la validation des acquis de l'expérience Instruction du 6 Novembre 2002 relative à la validation des acquis de l'expérience Arrêté du 30 Novembre 1992 modifié – Articles 1, 2, 3, 4, 5 – Contenu et modalités du B.E.E.S. à 3 degrés Arrêtés du 13 Décembre 1994 – Partie spécifique du B.E.E.S. 1er et 2ème degrés Arrêté du 22 Février 1999 – Validation des acquis professionnels Décret du 7 Mars 1991 – Titre I Code de l'Education – Livre 1 – Article L 335-6 et L 363-1 Code général du Travail Bulletin F. F. A.B. – Info dirigeants. Septembre 1998 n°1. Infos dirigeants N° 9 et 10 Instructions fiscales du 16 Février 1999 et du 6 Juillet 2000 du Code Général des Impôts ELEMENTS DE REPONSE Le B. E. étant un diplôme professionnel, il est important que tout professeur d’Aïkido titulaire de ce diplôme d’Etat connaisse les possibilités d’exercice de cette profession. a) En tant que bénévole Une réduction d'impôt est instaurée pour les frais engagés dans le cadre d'une activité bénévole associative quelle qu'elle soit lorsque ces frais ne font pas partie d'un remboursement (cf. l'instruction du 29 Octobre 2001 de la Direction Générale des impôts). Ces frais doivent avoir été engagés pour l'association. Ils doivent être dûment justifiés (voir question 1 page 106). Est bénévole quelqu'un qui ne reçoit aucune rémunération, en argent ou en nature, il bénéficie néanmoins de remboursement de frais justifiés. b) En tant que salarié d’une association L’association est employeur : le contrat de travail peut être à durée indéterminée, à durée déterminée, à temps partiel, … le droit du travail et la convention collective du secteur d'activité de l'association s'appliquent aux salariés qu'elle emploie. (elle paye donc les charges sociales et fiscales selon qu'elle relève ou pas des impôts commerciaux). Dans ce cas, doit être faite une déclaration d'éducateur rémunéré auprès de la Direction Départementale de la Jeunesse et Sports de votre lieu principal d'exercice (une carte professionnelle valable trois ans sera alors délivrée). 1ère hypothèse : L’enseignant exerce dans plusieurs associations. Chacune paie les charges sur le salaire réel versé à son enseignant, en dehors des remboursements de frais réels et justifiés. 2ième hypothèse : L’enseignant exerce dans une seule association : - s’il enseigne plus de 360 heures annuelles, l’association se trouve dans l’hypothèse n°1 - s’il enseigne moins de 360 heures annuelles, l’association et l’enseignant peuvent opter pour le calcul de cotisations sur une assiette forfaitaire horaire. Il faut savoir également qu’il existe un plafond de non assujettissement de sommes perçues pour un enseignant d’Aïkido. • Le non assujettissement de certaines sommes : Jusqu’à un montant fixé annuellement à 70 €1, les sommes versées à l’occasion d’une manifestation sportive à chaque sportif ou à chaque personne qui assure les fonctions nécessaires à l’encadrement et à l’organisation de cette manifestation sportive2 sont présumés représentatives de frais. Elles ne sont donc pas assujetties au versement des cotisations de sécurité sociales et à la C. S. G. Ce non assujettissement : - exclut impérativement les personnels salariés, rémunérés au titre de certaines fonctions (éducateurs sportifs, professeurs, moniteur, entraîneurs, personnels administratif , médical et para médical, dirigeants et administrateurs salariés). - Est limité à 5 journées par mois de participation effective à des manifestations sportives organisées par le même « employeur » et donnant lieu au versement de sommes à un même sportif ou assimilé. - S’applique aux seuls organismes à but non lucratif ayant moins de 10 salariés permanents (non compris les sportifs). c) En tant que pluriactif 1 70% du plafond journalier de la sécurité sociale au 01/ 01/ 1995. Cette valeur change au 1er Janvier de chaque année Dans cette limite, aucune déclaration n’est à effectuer auprès de l’URSSAF. 2 guichetiers, billettistes, arbitres, accompagnateurs… Ce sont les enseignants qui exercent deux activités différentes. Les contraintes spécifiques de chacune d’elles s’ajoutent. d)En tant qu’activité libérale : Trois critères principaux permettent de qualifier un travailleur indépendant. Il doit : financer les structures qui lui permettent de faire fonctionner son activité (en étant propriétaire des locaux ou en louant les installations ou en participant aux frais d'entretien et de fonctionnement de la structure) – Il peut être établie une convention d'utilisation d'éventuels locaux pour fournir vos prestations de services cosignée par le propriétaire public ou privé et l'éducateur libéral (délibération du Conseil Municipal en cas d'équipement municipal). - avoir une clientèle propre (qu'il choisit et qui lui verse des cotisations) accomplir les finalités incombant aux travailleurs indépendants. Doit être demandée, auprès de la Direction Départementale Jeunesse et Sports de votre département d'exercice, une carte professionnelle d'éducateur sportif rémunéré. Doit être établie une déclaration d'établissement d'activités physiques et sportives en tant que travailleur indépendant en fournissant : - 1 attestation d'assurance en responsabilité civile - 1 attestation d'immatriculation à l'URSSAF (dans les huit premiers jours de son activité) Il doit cotiser aux régimes obligatoires d'assurance maladie, maternité, d'assurance vieillesse, et de cotisations personnelles, d'allocations familiales. Il doit s'acquitter de la CSG et de la CRDS. La protection en cas de chômage ou suite à un accident peut être couverte par des assurances facultatives dont le montant est déductible en partie du bénéfice professionnel. Selon le montant du chiffre d'affaire qu'il réalise, le travailleur indépendant est tenu d'acquitter un impôt sur le revenu au titre des bénéfices non commerciaux. Il doit également payer la TVA lorsqu'il réalise des prestations autre que l'enseignement sportif lui-même. Enfin dans le cas ou le travailleur indépendant rémunère des salariés ou s'il dispose d'un local professionnel comportant une enseigne, il doit s'acquitter de la taxe professionnelle. Les stages nationaux du Brevet d’Etat permettront aux candidats de faire le point sur leurs connaissances en oral technique