Syndicat National des Praticiens Hospitaliers

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Syndicat National des Praticiens Hospitaliers
 Syndicat National des Praticiens Hospitaliers Anesthésistes Réanimateurs Elargi Dr Yves REBUFAT -­‐ Secrétaire Général Service d’Anesthésie Réanimation -­‐ Hôpital Laënnec CHU de Nantes -­‐ 44093 Nantes Cedex 1 GSM 06 86 87 62 76 Secrétariat 02 40 16 53 04  [email protected] ARGUMENTAIRE ASTREINTE COMMISION EUROPÉENNE (2011) La commission européenne dans son rapport concernant la mise en œuvre par les états membres de la directive européenne sur le temps de travail a relevé que « le manque de clarté des dispositions statutaires concernant le temps de travail des praticiens hospitaliers conduisait ceux-­‐ci à dépasser les 48 heures hebdomadaires prévues par la directive rien qu’en effectuant leur service normal ». Comme vous le savez certainement, les mesures d’économie budgétaire ont conduit de nombreux hôpitaux à transformer des lignes de garde sur place en astreinte à domicile, moins couteuses. Bien que nous soyons favorable à cette mesure, si elle est appliquée avec discernement dans des lieux ou l’activité nocturne est suffisamment faible et peu urgente pour ne pas avoir à recourir à une présence médicale permanente, nous pensons que la réglementation actuelle en matière d’indemnisation et de prise en compte du temps de travail (déplacements) réalisé lors de ces astreintes est inadaptée et sujette à interprétation préjudiciable aux praticiens. La réglementation européenne, en particulier la directive européenne 93/104 prévoit dans son article 6 paraphe b) que » la durée moyenne de travail pour chaque période de sept jours n'excède pas quarante-­‐huit heures, y compris les heures supplémentaires ». S'agissant plus particulièrement de la notion de «temps de travail» au sens de la directive 93/104, le point 47 de l'arrêt Simap, rendu par la Cour de Justice des communautés européenne relève que cette directive définit cette notion comme toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l'employeur et dans l'exercice de son activité ou de ses fonctions, conformément aux législations et/ou aux pratiques nationales, et que la même notion doit être appréhendée par opposition à la période de repos, ces deux notions étant exclusives l'une de l'autre. Il résulte aussi des dispositions de la directive européenne, telles qu'interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes, que l'exercice de la dérogation prévue au paragraphe 2 de l'article 17 de la directive, autorisant, dans les services de soins des hôpitaux, que la période de repos journalier soit réduite en deçà d'une durée de onze heures consécutives sur une période de vingt-­‐quatre heures, fixée à l'article 3 de la directive, est subordonnée à la condition que des périodes équivalentes de repos compensateur soient accordées aux travailleurs concernés à des moments qui succèdent immédiatement aux périodes de travail correspondantes L’arrêté du 30 avril 2003 relatif à l’organisation et à l’indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d’hébergement pour personnes âgées dépendantes prévoit : Article 2 C) a) : Le temps de soins réalisé au cours d’une astreinte constitue du temps de travail effectif et il est pris en compte pour l’attribution du repos quotidien. Les praticiens hospitaliers, les praticiens à temps partiel, les assistants, les assistants associés, les praticiens attachés, les praticiens attachés associés, les praticiens contractuels et les praticiens adjoints contractuels bénéficient d’un repos quotidien conformément aux dispositions 2
respectives de l’article 30 du décret du 24 février 1984 susvisé, de l’article 23 du décret du 29 mars 1985 susvisé, de l’article 3 du décret du 28 septembre 1987 susvisé, de l’article 7 du décret n° 2003-­‐769 du 1er août 2003 relatif aux praticiens attachés et praticiens attachés associés des établissements publics de santé, de l’article 4-­‐1 du décret du 27 mars 1993 susvisé et de l’article 11 du décret du 6 mai 1995 susvisé. Article 4 Les praticiens hospitaliers, (…) peuvent, sur la base du volontariat, assurer des périodes de temps de travail additionnel au-­‐delà de leurs obligations de service dans les conditions fixées par leurs statuts respectifs. Article 14 Les astreintes sont indemnisées par une indemnité forfaitaire dont le montant dépend du type d’astreinte et d’une indemnité prévue pour chaque déplacement. Au cours d’une astreinte à domicile ou au cours d’une demi-­‐astreinte opérationnelle de nuit, lorsque le temps de déplacement atteint une durée effective d’au moins trois heures, l’indemnisation de l’astreinte et du déplacement est remplacée par une indemnisation calculée sur la base d’une demi-­‐période de temps additionnel de nuit, de dimanche ou de jour férié. Lors de la parution de ce décret, le SPHAR avait saisi le conseil d’état dont voici les conclusions : Considérant que l'article 14 III prévoit que les interventions d'une durée cumulée de trois heures au cours d'une astreinte sont indemnisées comme une demi-­‐période de temps additionnel réalisée au cours d'une nuit, d'un dimanche ou d'un jour férié ; que ces dispositions, qui ont pour seul objet de prévoir une indemnisation forfaitaire de ces interventions égale à celle prévue pour les périodes additionnelles de travail, n'ont en revanche pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de déterminer ou de restreindre les conditions de prise en compte de ces périodes dans le temps de travail effectif ; qu'elles n'ont pas non plus pour objet de comptabiliser, au regard de la durée du travail effectif réalisé, ces interventions comme des périodes additionnelles de travail. En ce qui concerne le moyen dirigé contre l'article 17 de l'arrêté attaqué : Considérant que l'article 17 de l'arrêté attaqué prévoit les modalités de récupération des périodes effectuées au titre des permanences, gardes ou astreintes ; que ces dispositions n'ont ni pour objet et ne sauraient avoir pour effet de déterminer la durée du travail ou les obligations de service des praticiens hospitaliers, qui résultent des décrets fixant le statut des personnels concernés ; que la circonstance, à la supposer établie, que la récupération ne serait pas nécessairement égale au temps de travail effectué n'est pas, par elle-­‐même, de nature à entacher d'illégalité ces dispositions au regard de la limitation de la durée maximale du travail à quarante-­‐huit heures hebdomadaires, fixée à l'article 6 de la directive du 23 novembre 1993 ; que si l'article 1er de l'arrêté attaqué fixe à quatorze heures la durée maximale de la période de nuit ou de jour, ces dispositions n'interdisent pas que la durée des vacations représentatives d'une demi-­‐journée de travail effectuée en période de jour ou en période de nuit soit, conformément aux décrets fixant le statut des personnels concernés, fixée de telle sorte que les obligations hebdomadaires de service des praticiens puissent être remplies dans le respect de la durée maximale hebdomadaire de travail ; 2°) d'enjoindre au Premier ministre d'adopter des dispositions nouvelles permettant de limiter le temps de travail des praticiens hospitaliers à quarante-­‐huit heures hebdomadaires, dans un délai de quatre mois à compter de la présente décision, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3
Il resulte donc de ces différents textes que les praticiens hospitaliers bénéficient de la protection de la directive européenne, que le temps de travail ne peut excéder 48h hebdomadaire en moyenne y compris les heure supplémentaires, qu’après chaque période de travail doit suivre un repos d’au moins onze heure ou à défaut d’une durée équivalente à la période travaillée, que le temps de déplacement en astreinte est du temps de travail qui doit être décompté comme tel et que la rémunération d’une astreinte au moyen d’un forfait équivalent à celui d’une demi-­‐plage de temps de travail additionnel ne peut se substituer à la prise en compte de ce temps de travail dans le décompte des 48 heures hebdomadaires. CIRCULAIRE DHOS/M2/2003 n° 219 du 6 mai 2003 relative aux modalités d’organisation de la permanence des soins et d’application des dispositions d’intégration des gardes dans les obligations de service statutaires. Lorsque le temps de soins atteint ou dépasse trois heures, l’astreinte se transforme en demi-­‐
période de temps additionnel : à ce titre, l’indemnité de demi-­‐période de temps de travail additionnel se substitue à l’indemnité forfaitaire de base et à l’indemnité forfaitaire de déplacement. Lorsque le praticien ne choisit pas d’être indemnisé de ses astreintes et de ses déplacements, elles peuvent faire l’objet d’une récupération, Interrogée sur ces difficultés par l’avocat du SNPHAR-­‐E, la DHOS a répondu par une lettre en date du 17 aout 2009 et signée pour la Directice, par délégation par Madame d’Autume : « Le temps de soins réalisé au cours d’une astreinte est du travail travail effectif mais ne peut pas être décompté des obligations de service car il est aléatoire et ne peut être constaté qu’à posteriori. La participation aux astreintes est une obligation statutaire et ne saurait se faire sur la base du volontariat. » Les hôpitaux, conformément aux directives de la DHOS, appliquent ces recommandations. Il en résulte des situations absurdes où un praticien ayant travaillé la nuit pendant une astreinte et appliquant le repos quotidien se retrouve en déficit de temps hebdomadaire travaillé si celui-­‐ci est décompté en demi-­‐journées tout en ayant dépassé la limite de 48h imposée par la directive européenne. De même, en fin de quadrimestre, il peut se retrouver en situation de rembourser d’une manière ou d’une autre ce déficit de demi-­‐journées à son hôpital alors qu’il aurait travaillé régulièrement plus de 48 heures hebdomadaires et respecté la réglementation européenne sur le repos quotidien nécessaire à la santé des médecin mais aussi à la sécurité des patients. Les dispositions découlant de l’arrêté du 30 avril doivent donc être revues pour s’accorder à la réglementation européenne. Le temps de déplacement en astreinte est du temps de travail et doit être entièrement inclus dans le temps de travail hebdomadaire qui peut de toute façon être moyenné sur une période de 4 mois. Si ce temps de déplacement est important et qu’il entraine de ce fait un repos quotidien le lendemain, le solde final se doit d’être nul car l’astreinte ne constitue nullement du temps de travail additionnel qui lui ne peut être effectué que de manière volontaire par le praticien. Seule son indemnisation est calculée forfaitairement sur la base d’une demi-­‐période de temps additionnel, comme le notait le conseil d’état. Les règles de récupération prévues si le praticien choisit de ne pas se faire indemniser sont très insuffisantes pour combler le déficit généré et ne peuvent donc qu’être satisfaisante pour des astreintes dont les déplacements sont extrêmement rare ce qui, dans le contexte économique 4
actuel sera de plus en plus rare. Le courrier de la DHOS précise également que « le temps de soins en astreintes et le temps de travail additionnel constituent deux dispositifs différents » est surprenant puisque selon la directive européenne il n’existe qu’une seule forme de temps de travail, si le temps de déplacement en astreinte ne peut être intégré aux obligations de service alors qu’il s’agit d’une obligation statutaire mais que cela n’est pas du temps additionnel pour la même raison, cela revient à créer un type de travail non prévu par la réglementation et par conséquent illégal. Le fait que le temps de soins réalisé au cours d’une astreinte ne puisse être prévisible et être ainsi intégré aux obligations de service ne l’empêche pas d’être comptabilisé sur la moyenne de 4 mois prévue par la directive eurpéenne. Pour aller plus loin sur la notion de temps additionnel. Le point de vue du SNPHAR-­‐E est clair. Sachant que la participation aux gardes et aux astreintes est une obligation statutaire, que l’employeur du praticien est tenu de vérifier l’équité de répartition de cette charge de la permanence des soins au vu des tableaux de service, la réalisation de garde ou d’astreinte ne peut être du temps additionnel. Cette permanence de soins génère du temps supplémentaire mais les plages de temps additionnels sont elles générées par la non récupération en période diurne de ce temps supplémentaire. Cela doit être accepté par le praticien volontaire et contractualisé de manière claire. Il découle de cela une impérieuse nécessité de réaliser des tableaux de service prévisionnels et effectués afin de quantifier les effectifs nécessaires à la réalisation d’une certaine tâche. Une inadéquation entre le temps demandé et le temps offert par l’ensemble des praticiens entrainant obligatoirement la génération de temps additionnel.