Réforme de la filière police municipale au 1er janvier 2015 - Cdg-64
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Réforme de la filière police municipale au 1er janvier 2015 - Cdg-64
Fiches statut 1/29/MS Direction Expertise statutaire et ressources humaines 05 59 84 59 44 – 05 59 90 03 94 [email protected] REFORME DE LA FILIERE POLICE MUNICIPALE Décrets n°2014-1597 et 2014-1598 du 23 décembre 2014 Entrée en vigueur le 1er janvier 2015 REFERENCES : Décret n°2014-1597 du 23 décembre 2014 portant modification de diverses dispositions relatives aux cadres d'emplois de police municipale de la Fonction Publique Territoriale Décret n°2014-1598 du 23 décembre 2014 portant dispositions indiciaires applicables aux agents de police municipale et aux directeurs de police municipale. Le décret n°2014-1597 a pour objectif de revaloriser la carrière des agents de police municipale en leur permettant d'accéder à un échelon spécial, de manière contingentée en fonction de la strate démographique à laquelle appartient la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale et de l'importance du service de police municipale où ils exercent leurs fonctions. Par ailleurs, il crée un grade d'avancement dans le cadre d'emplois des directeurs de police municipale, accessible au choix pour les agents encadrant un service de police municipale comprenant au moins deux directeurs. Le décret n°2014-1598 fixe le traitement indiciaire afférent à l'échelon spécial commun aux grades de brigadier-chef principal et de chef de police. Il fixe également le traitement indiciaire afférent à chaque échelon du grade de directeur principal de police municipale. 1 CDG 64 – Janvier 2015 REFORME DU CADRE D’EMPLOIS DES AGENTS DE POLICE MUNICIPALE Catégorie C I LA CREATION DE DEUX ECHELONS SPECIAUX La grille indiciaire correspondant au grade de brigadier-chef principal comprend désormais 9 échelons (comme précédemment) mais également un échelon spécial. Elle est désormais fixée comme suit : Brigadier chef principal (au 01/01/2015) ECHELONS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Echelon spécial Indices bruts 366 386 415 436 459 475 488 506 543 574 339 354 369 384 402 413 422 436 462 485 _ _ _ _ Indices m ajorés MINI 1 a 8 m 1 a 8 m 2 ans MAXI 2 ans 2 ans 2 ans 1 a 9 m 2 a 6 m 3 a 4 m 2 ans 2 a 3 m 2 a 3 m 2 a 3 m 2 a 1 m 3 ans 4 ans La grille indiciaire correspondant au grade de chef de police municipale (grade en voie d'extinction) comprend désormais 9 échelons (comme précédemment) mais également un échelon spécial. Elle est désormais fixée comme suit : Chef de police municipale (au 01/01/2015) ECHELONS 1 2 3 4 5 6 7 Echelon spécial Indices bruts 369 388 415 442 460 506 543 574 341 355 369 389 403 436 462 485 Indices m ajorés II MINI 1a9m 2a3m 2a9m 3a3m 3a9m 3a8m _ _ MAXI 2 a 3 m 2 a 9 m 3 a 3 m 3 a 9 m 4 a 3 m 4 ans _ _ LES CONDITIONS D'ACCES A CET ECHELON SPECIAL CONDITIONS DE SEUIL DEMOGRAPHIQUE : Peuvent accéder à cet échelon spécial, après inscription sur un tableau d'avancement les agents exerçant leurs fonctions dans les commune de plus de 10 000 habitants ainsi que les dans les établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de 10 000 habitants dans les conditions fixées par le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux règles d'assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux. CONDITIONS INDIVIDUELLES : Les agents doivent justifier : - d'au moins quatre ans d'ancienneté dans le 9e échelon du grade de brigadier-chef principal, OU - d'au moins quatre ans d'ancienneté dans le 7e échelon du grade de chef de police. 2 CDG 64 – Janvier 2015 CONTINGENTEMENT PAR UN QUOTA FIXE NATIONALEMENT (ET NON DETERMINE AU NIVEAU LOCAL) : Le nombre maximum d'agents susceptibles de bénéficier de l'échelon spécial est fixé ainsi qu'il suit : - Pour les communes et établissements publics locaux assimilés dont la population est comprise entre 10 000 et 19 999 habitants : 1 agent ; - Pour les communes et établissements publics locaux assimilés dont la population est comprise entre 20 000 et 39 999 habitants : 2 agents ; - Pour les communes et établissements publics locaux assimilés dont la population est au moins égale à 40 000 habitants : 1 agent pour 10 agents de catégorie C du cadre d'emplois des agents de police municipale. REFORME DU CADRE D’EMPLOIS DES DIRECTEURS DE POLICE MUNICIPALE Catégorie C I LA CREATION D'UN NOUVEAU GRADE DANS LE CADRE D'EMPLOIS Le cadre d'emplois des directeurs de police municipale était constitué d'un grade unique. Désormais, il comprendra deux grades : - un grade de base : Directeur de police municipale ; - un grade d'avancement : Directeur principal de police municipale. MISSIONS DEVOLUES AUX AGENTS DETENANT LE GRADE DE DIRECTEUR PRINCIPAL DE POLICE MUNICIPALE : Les directeurs principaux de police municipale encadrent les fonctionnaires du grade de directeur de police municipale et l'ensemble des personnels du service de police municipale. LES CONDITIONS D'ACCES AU GRADE DE DIRECTEUR PRINCIPAL DE POLICE MUNICIPALE : CONDITION A REMPLIR DANS LA COLLECTIVITE : La nomination d'un directeur principal de police municipale ne peut intervenir que si, à la date de cette nomination, les effectifs du service de police municipale comportent au moins deux directeurs de police municipale. CONDITIONS INDIVIDUELLES A REMPLIR : Peuvent être nommés directeurs principaux de police municipale, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire : - les fonctionnaires ayant au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon du grade de directeur de police municipale ; ET - comptant au moins sept ans de services effectifs dans ce grade. 3 CDG 64 – Janvier 2015 GRILLE INDICIAIRE APPLICABLE A CE NOUVEAU GRADE : Directeur principal de police municipale ECHELONS 1 2 3 4 5 6 7 8 Indices bruts 580 605 640 675 710 745 780 801 Indices m ajorés 490 509 535 562 589 616 642 658 MINI MAXI 1 a 10 m 2 a 3 m 2 a 3 m 2 a 3 m 2 a 6 m 2 a 6 m 3 a 6 m 2 ans 2a6m 2a6m 2a6m 3 ans 3 ans 4 ans _ _ REGLES DE RECLASSEMENT EN CAS D'AVANCEMENT AU GRADE DE DIRECTEUR PRINCIPAL DE POLICE MUNICIPALE : Les fonctionnaires promus dans le grade de directeur principal de police municipale sont classés conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION DANS LE GRADE de directeur de police municipale II SITUATION DANS LE GRADE DE DIRECTEUR PRINCIPAL DE POLICE MUNICIPALE Directeur principal Echelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon 11e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 5e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 9e échelon 4e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise 8e échelon 3e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise 7e échelon 2e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise 6e échelon 1er échelon 2/3 de l'ancienneté acquise DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROMOTION INTERNE AU GRADE DE DIRECTEUR DE POLICE MUNICIPALE SUPPRESSION DE LA CONDITION D'AGE : La condition d'âge (38 ans) est supprimée (article 6 du décret n°2014-1597). DES REGLES DEROGATOIRES SONT MISES EN PLACE DU 1er JANVIER 2015 AU 31 DECEMBRE 2017 : Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude d'accès au grade de directeur de police municipale, dans la limite d'une inscription par commune ou établissement public éligible au titre de cette période, les chefs de service de police municipale principaux de 2e classe et principaux de 1re classe réunissant les conditions suivantes : 1° Exercer, au 1er janvier 2015, ses fonctions dans les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comportant une police municipale dont l'effectif est compris entre 20 et 39 agents relevant des cadres d'emplois de police municipale ; 2° Justifier, à cette même date, d'une ancienneté d'au moins sept années de services effectifs dans le cadre d'emplois des chefs de service de police municipale. L'inscription sur la liste d'aptitude dans le cadre de ces dispositions transitoires n'est pas subordonnée à la réussite à un examen professionnel. 4 CDG 64 – Janvier 2015 MODALITES DE RECLASSEMENT EN CAS DE PROMOTION INTERNE : Les agents nommés dans le cadre d'emplois de directeur de police municipale au titre de la promotion interne seront classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent grade. Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conserveront l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination sera inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils auront atteint le dernier échelon de leur précédent grade ou emploi conserveront leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté de leur promotion à ce dernier échelon. III DISPOSITIONS DIVERSES - Suppression d'une mention obsolète relative aux règles de calcul dérogatoires pour la période allant de 2006 à 2011 en ce qui concerne le nombre de postes susceptibles d'être ouverts à la promotion interne (article 10-I du décret n°2014-1597) ; - Modification de l'article 21 et abrogation des articles 22 à 24 du décret n°2006-1392 portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs de police municipale (article 10-II du décret n°2014-1597) : Ces articles concernaient les conditions spécifiques de détachement et d'intégration après détachement dans le cadre d'emplois (conditions relatives au grade d'origine de l'agent notamment). Il sera fait application des dispositions "générales" concernant le détachement et l'intégration directe (comparaison des corps ou cadre d'emplois d'origine et d'accueil : niveau hiérarchique et comparabilité des conditions de recrutement ou du niveau des missions – Article 13 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires). Il est toutefois toujours précisé que les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois, un corps ou un emploi de catégorie A ou de niveau équivalent pourront être détachés dans le cadre d'emplois des directeurs de police municipale sous réserve d'avoir obtenu préalablement l'agrément du procureur de la République et du préfet. Ils ne pourront également exercer les fonctions de directeur de police municipale qu'après avoir suivi la formation mentionnée à l'article 7 du décret n°2006-1392. - Les modalités de constitution initiale du cadre d'emplois mises en œuvre au moment de sa création en 2006 sont également abrogées car devenues sans objet (article 10-II du décret n°2014-1597). - La promotion interne au grade d'attaché territorial n'est plus ouverte aux agents appartenant au cadre d'emplois des directeurs de police municipale (article 11 du décret n°2014-1597). En effet, celle-ci est devenue sans objet dans la mesure où la revalorisation de la carrière des directeurs de police municipale avec la création d'un nouveau grade d'avancement leur permettra désormais d'accéder au cadre d'emplois des attachés par la voie du détachement ou de l'intégration directe. - Le décret prévoit également l'abaissement du seuil de création des emplois de directeur de police municipale à 20 agents (au lieu de 40) pour les deux grades du cadre d'emplois (article 5 du décret n°2014-1597). 5 CDG 64 – Janvier 2015