Réforme de la filière police municipale au 1er janvier 2015 - Cdg-64

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Réforme de la filière police municipale au 1er janvier 2015 - Cdg-64
Fiches statut
1/29/MS
Direction Expertise statutaire et ressources humaines
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REFORME DE LA FILIERE POLICE MUNICIPALE
Décrets n°2014-1597 et 2014-1598
du 23 décembre 2014
Entrée en vigueur le 1er janvier 2015
REFERENCES :
Décret n°2014-1597 du 23 décembre 2014 portant modification de diverses dispositions relatives aux cadres
d'emplois de police municipale de la Fonction Publique Territoriale
Décret n°2014-1598 du 23 décembre 2014 portant dispositions indiciaires applicables aux agents de police
municipale et aux directeurs de police municipale.
Le décret n°2014-1597 a pour objectif de revaloriser la carrière des agents de police municipale en leur
permettant d'accéder à un échelon spécial, de manière contingentée en fonction de la strate démographique à
laquelle appartient la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale et de l'importance
du service de police municipale où ils exercent leurs fonctions.
Par ailleurs, il crée un grade d'avancement dans le cadre d'emplois des directeurs de police municipale,
accessible au choix pour les agents encadrant un service de police municipale comprenant au moins deux
directeurs.
Le décret n°2014-1598 fixe le traitement indiciaire afférent à l'échelon spécial commun aux grades de
brigadier-chef principal et de chef de police. Il fixe également le traitement indiciaire afférent à chaque échelon
du grade de directeur principal de police municipale.
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CDG 64 – Janvier 2015
REFORME DU CADRE D’EMPLOIS
DES AGENTS DE POLICE MUNICIPALE
Catégorie C
I
LA CREATION DE DEUX ECHELONS SPECIAUX
La grille indiciaire correspondant au grade de brigadier-chef principal comprend désormais 9 échelons (comme
précédemment) mais également un échelon spécial.
Elle est désormais fixée comme suit :
Brigadier chef principal (au 01/01/2015)
ECHELONS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Echelon
spécial
Indices bruts
366
386
415
436
459
475
488
506
543
574
339
354
369
384
402
413
422
436
462
485
_
_
_
_
Indices m ajorés
MINI
1 a 8 m 1 a 8 m 2 ans
MAXI
2 ans
2 ans
2 ans 1 a 9 m 2 a 6 m 3 a 4 m
2 ans 2 a 3 m 2 a 3 m 2 a 3 m 2 a 1 m 3 ans
4 ans
La grille indiciaire correspondant au grade de chef de police municipale (grade en voie d'extinction) comprend
désormais 9 échelons (comme précédemment) mais également un échelon spécial.
Elle est désormais fixée comme suit :
Chef de police municipale (au 01/01/2015)
ECHELONS
1
2
3
4
5
6
7
Echelon
spécial
Indices bruts
369
388
415
442
460
506
543
574
341
355
369
389
403
436
462
485
Indices m ajorés
II
MINI
1a9m 2a3m 2a9m 3a3m 3a9m 3a8m
_
_
MAXI
2 a 3 m 2 a 9 m 3 a 3 m 3 a 9 m 4 a 3 m 4 ans
_
_
LES CONDITIONS D'ACCES A CET ECHELON SPECIAL
CONDITIONS DE SEUIL DEMOGRAPHIQUE :
Peuvent accéder à cet échelon spécial, après inscription sur un tableau d'avancement les agents exerçant leurs
fonctions dans les commune de plus de 10 000 habitants ainsi que les dans les établissements publics locaux
assimilés à une commune de plus de 10 000 habitants dans les conditions fixées par le décret n° 2000-954 du
22 septembre 2000 relatif aux règles d'assimilation des établissements publics locaux aux collectivités
territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux.
CONDITIONS INDIVIDUELLES :
Les agents doivent justifier :
- d'au moins quatre ans d'ancienneté dans le 9e échelon du grade de brigadier-chef principal,
OU
- d'au moins quatre ans d'ancienneté dans le 7e échelon du grade de chef de police.
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CDG 64 – Janvier 2015
CONTINGENTEMENT PAR UN QUOTA FIXE NATIONALEMENT (ET NON DETERMINE AU NIVEAU LOCAL) :
Le nombre maximum d'agents susceptibles de bénéficier de l'échelon spécial est fixé ainsi qu'il suit :
- Pour les communes et établissements publics locaux assimilés dont la population est comprise entre 10 000
et 19 999 habitants : 1 agent ;
- Pour les communes et établissements publics locaux assimilés dont la population est comprise entre 20 000
et 39 999 habitants : 2 agents ;
- Pour les communes et établissements publics locaux assimilés dont la population est au moins égale à 40 000
habitants : 1 agent pour 10 agents de catégorie C du cadre d'emplois des agents de police municipale.
REFORME DU CADRE D’EMPLOIS
DES DIRECTEURS DE POLICE MUNICIPALE
Catégorie C
I
LA CREATION D'UN NOUVEAU GRADE DANS LE CADRE D'EMPLOIS
Le cadre d'emplois des directeurs de police municipale était constitué d'un grade unique.
Désormais, il comprendra deux grades :
- un grade de base : Directeur de police municipale ;
- un grade d'avancement : Directeur principal de police municipale.
MISSIONS DEVOLUES AUX AGENTS DETENANT LE GRADE DE DIRECTEUR PRINCIPAL DE POLICE MUNICIPALE :
Les directeurs principaux de police municipale encadrent les fonctionnaires du grade de directeur de police
municipale et l'ensemble des personnels du service de police municipale.
LES CONDITIONS D'ACCES AU GRADE DE DIRECTEUR PRINCIPAL DE POLICE MUNICIPALE :
CONDITION A REMPLIR DANS LA COLLECTIVITE :
La nomination d'un directeur principal de police municipale ne peut intervenir que si, à la date de cette
nomination, les effectifs du service de police municipale comportent au moins deux directeurs de police
municipale.
CONDITIONS INDIVIDUELLES A REMPLIR :
Peuvent être nommés directeurs principaux de police municipale, au choix, par voie d'inscription à un tableau
annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire :
- les fonctionnaires ayant au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon du grade de directeur de police
municipale ;
ET
- comptant au moins sept ans de services effectifs dans ce grade.
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CDG 64 – Janvier 2015
GRILLE INDICIAIRE APPLICABLE A CE NOUVEAU GRADE :
Directeur principal de police municipale
ECHELONS
1
2
3
4
5
6
7
8
Indices bruts
580
605
640
675
710
745
780
801
Indices m ajorés
490
509
535
562
589
616
642
658
MINI
MAXI
1 a 10 m 2 a 3 m 2 a 3 m 2 a 3 m 2 a 6 m 2 a 6 m 3 a 6 m
2 ans
2a6m 2a6m 2a6m
3 ans
3 ans
4 ans
_
_
REGLES DE RECLASSEMENT EN CAS D'AVANCEMENT AU GRADE DE DIRECTEUR PRINCIPAL DE POLICE
MUNICIPALE :
Les fonctionnaires promus dans le grade de directeur principal de police municipale sont classés conformément
au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE GRADE
de directeur de police municipale
II
SITUATION DANS LE GRADE DE DIRECTEUR PRINCIPAL DE POLICE MUNICIPALE
Directeur principal
Echelons
Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon
11e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
5e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
9e échelon
4e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
8e échelon
3e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
7e échelon
2e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
6e échelon
1er échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROMOTION INTERNE AU GRADE DE DIRECTEUR DE POLICE
MUNICIPALE
SUPPRESSION DE LA CONDITION D'AGE :
La condition d'âge (38 ans) est supprimée (article 6 du décret n°2014-1597).
DES REGLES DEROGATOIRES SONT MISES EN PLACE DU 1er JANVIER 2015 AU 31 DECEMBRE 2017 :
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude d'accès au grade de directeur de police municipale, dans la limite
d'une inscription par commune ou établissement public éligible au titre de cette période, les chefs de service
de police municipale principaux de 2e classe et principaux de 1re classe réunissant les conditions suivantes :
1° Exercer, au 1er janvier 2015, ses fonctions dans les communes et établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre comportant une police municipale dont l'effectif est compris entre 20 et 39
agents relevant des cadres d'emplois de police municipale ;
2° Justifier, à cette même date, d'une ancienneté d'au moins sept années de services effectifs dans le cadre
d'emplois des chefs de service de police municipale.
L'inscription sur la liste d'aptitude dans le cadre de ces dispositions transitoires n'est pas subordonnée à la
réussite à un examen professionnel.
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CDG 64 – Janvier 2015
MODALITES DE RECLASSEMENT EN CAS DE PROMOTION INTERNE :
Les agents nommés dans le cadre d'emplois de directeur de police municipale au titre de la promotion interne
seront classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils
détenaient dans leur précédent grade.
Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conserveront
l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à
leur nomination sera inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne
situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils auront atteint le dernier échelon de leur précédent grade ou emploi
conserveront leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de
traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté de leur promotion à ce dernier
échelon.
III
DISPOSITIONS DIVERSES
- Suppression d'une mention obsolète relative aux règles de calcul dérogatoires pour la période allant de 2006
à 2011 en ce qui concerne le nombre de postes susceptibles d'être ouverts à la promotion interne (article 10-I
du décret n°2014-1597) ;
- Modification de l'article 21 et abrogation des articles 22 à 24 du décret n°2006-1392 portant statut particulier
du cadre d'emplois des directeurs de police municipale (article 10-II du décret n°2014-1597) :
Ces articles concernaient les conditions spécifiques de détachement et d'intégration après détachement dans
le cadre d'emplois (conditions relatives au grade d'origine de l'agent notamment). Il sera fait application des
dispositions "générales" concernant le détachement et l'intégration directe (comparaison des corps ou cadre
d'emplois d'origine et d'accueil : niveau hiérarchique et comparabilité des conditions de recrutement ou du
niveau des missions – Article 13 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires).
Il est toutefois toujours précisé que les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois, un corps ou un emploi
de catégorie A ou de niveau équivalent pourront être détachés dans le cadre d'emplois des directeurs de police
municipale sous réserve d'avoir obtenu préalablement l'agrément du procureur de la République et du préfet.
Ils ne pourront également exercer les fonctions de directeur de police municipale qu'après avoir suivi la
formation mentionnée à l'article 7 du décret n°2006-1392.
- Les modalités de constitution initiale du cadre d'emplois mises en œuvre au moment de sa création en 2006
sont également abrogées car devenues sans objet (article 10-II du décret n°2014-1597).
- La promotion interne au grade d'attaché territorial n'est plus ouverte aux agents appartenant au cadre
d'emplois des directeurs de police municipale (article 11 du décret n°2014-1597). En effet, celle-ci est devenue
sans objet dans la mesure où la revalorisation de la carrière des directeurs de police municipale avec la
création d'un nouveau grade d'avancement leur permettra désormais d'accéder au cadre d'emplois des
attachés par la voie du détachement ou de l'intégration directe.
- Le décret prévoit également l'abaissement du seuil de création des emplois de directeur de police municipale
à 20 agents (au lieu de 40) pour les deux grades du cadre d'emplois (article 5 du décret n°2014-1597).
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