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Doc juin 24/09/02 6:51 Page 1 Le Bulletin DE CHEUVREUX N° 02 - 2002 (Juin) - 7 ème année L’ÉDITO ■ Du côté de votre notaire P. 2 ■ Du côté du parlement P. 3-6 ■ Point de vue P. 6-7 ■ Flash fiscal P. 8-9 ■ Du côté de l’Europe P. 10-12 ■ Droit international privé P. 13 ■ Le dossier La loi du 17 février 2002 sur la démocratie de proximité P. 14-17 ■ Du côté des tribunaux - Stratégie patrimoniale - Droit bancaire et financier - Immobilier institutionnel et Promotion immobilière - Droit public - Urbanisme et Aménagement - Environnement - Droit des affaires - Droit fiscal P. 18 P. 19 P. 20-21 P. 22 P. 23 P. 24 P. 25 P. 26 ■ Conjoncture : - Les Indices - L’Immobilier parisien L e nouveau gouvernement issu des présidentielles a fait une part significative à la société civile et à un certain renouvellement dans le choix des hommes et des femmes, ce dont on ne peut que se féliciter, même si la durée de vie de cette équipe est tributaire du résultat des législatives. Parmi les nouveaux arrivants, permettez-moi en tant que notaire de souligner la nomination de Monsieur Alain LAMBERT au Ministère du Budget. Autant nos amis avocats ont toujours été représentés dans les équipes gouvernementales successives, autant notre profession a brillé par son absence. Un notaire au budget de la France, cela peut surprendre et bouleverser le cercle fermé des inspecteurs des finances ayant érigé Bercy en citadelle imprenable ! ... Il faut y voir au contraire la traduction d’un besoin exprimé par les électeurs de gouverner autrement. La formation notariale répond à n’en pas douter à cette aspiration : - Une rigueur que la comptabilité notariale exige : Nos études ont l’obligation d’établir un arrêté de compte journalier, le notaire étant comptable des deniers de ses clients et des droits et taxes perçus pour le compte de l’Etat à l’occasion des transactions. Aucune entorse à l’équilibre financier n’étant admise. - La rigueur n’est pas l’immobilisme : Le notariat, ces dernières années, a démontré ses capacités d’adaptation et de modernisation que beaucoup lui reconnaissent. Monsieur LAMBERT, en qualité de Président du Conseil Supérieur du Notariat, a été un artisan majeur de cette évolution. Il est provincial, comme l’est, dans son essence, le notariat qui est implanté tant dans le milieu rural qu’en ville. L’écoute des personnes est une des qualités qu’exige notre profession ; je suis persuadé que le Ministre du Budget conservera cette vertu qui l’a toujours animé. Enfin, dans une profession où de façon caricaturale les charges notariales se transmettaient de père en fils ou pour le moins devait-on être issu du sérail, le parcours de Monsieur LAMBERT est un exemple qui s’impose à notre gouvernement de permettre à chacun, doté de la capacité et de la volonté, de réaliser ses légitimes ambitions. P. 27 P. 28 Ont collaboré à ce numéro : Sophie Amiel, Marie-Laure Baffoy, Raymond-Xavier Bourges, Céline Brun-Ney, Nathalie Chacun, Nathalie Clément, Thierry Croizé, Sophie De Kerhalic, Catherine Desmonts, Murielle Gamet, François Gauthier, Virginie Jacquet, Séverine Lebovici, Rémy Nerrière, Ronan Bourges Julien Pauchet, Benoît Poiraud, Michèle Raunet, Isabelle Slochiniak, Maître Dominique Richard, Maître Caroline Durin, Maître Patricia Savin. Rédacteur en chef : Maître Ronan Bourges CHEUVREUX : 77, boulevard Malesherbes - 75008 Paris - Tél : (33) 01 44 90 14 14 - Fax : (33) 01 44 90 14 15 Le Bulletin sur internet : http://www.cheuvreux-associes.fr Doc juin 24/09/02 6:51 Page 2 u côté de votre notaire CHEUVREUX L’actualité de CHEUVREUX supra communales. Elle participe également à la rubrique «brèves de jurisprudence» du BJDU (Bulletin de Jurisprudence du Droit de l'Urbanisme - édition EFE). Bruno Cheuvreux est intervenu lors d'une journée-formation de l'Ecole de Formation du Barreau (EFB) sur le thème de la vente d'un immeuble bâti. Il a expliqué quelques tours de mains et a insisté sur les réflexions juridiques que doit avoir en la matière tout conseil, qu'il soit avocat ou notaire. ■ Le 19 juin, Bruno Cheuvreux participera à une table ronde sur le thème du Plan Local d'Urbanisme, dans le cadre d'une journée d'études organisée par le GRIDAUH et l'Université La Sorbonne Paris I sur le thème suivant : «Planification urbaine après la loi SRU : mise en œuvre de la réforme, questions nouvelles». ■ ■ Michèle RAUNET participe, au nom de l'Etude Cheuvreux, à la rédaction et à la mise à jour d'une partie du chapitre «Urbanisme» du Lamy Droit Immobilier et notamment ce qui concerne les normes Des clients nous ont demandé... Je souhaite vendre un appartement situé dans une copropriété où je suis membre du conseil syndical. La copropriété est en conflit avec une société voisine qui gère un important parking public mitoyen à la copropriété. Le litige porte principalement sur des troubles anormaux de voisinage (pollutions, nuisances sonores et olfactives, non-respect des normes de sécurité...). La procédure a été suspendue par la dernière assemblée générale dans l'attente du résultat d'un rendezvous entre l'avocat de la copropriété et la société en cause. Dois-je prévenir le futur acquéreur de l'existence de ce trouble de voisinage. Quelles sont les obligations du syndic en la matière ? A défaut d'être informé, pourra-t-il invoquer ce silence pour annuler la vente ? doit être mentionné en vertu de ces dispositions. Dans votre cas, la procédure étant suspendue, le syndic n'est pas dans l'obligation de mentionner les différents procès-verbaux relatifs au litige avec la société voisine. L'acquéreur ne pourra donc pas de lui-même accéder à cette information. ■ En conclusion, nous vous conseillons d'informer le futur acquéreur, dés la signature du compromis de vente, de l'existence et du contenu précis du litige entre la copropriété et le garage voisin en lui proposant de lui remettre tout document utile pour son information. L'acquéreur décidera alors d'acheter en toute connaissance de cause et la vente ne pourra plus être remise en cause pour ce motif. Une société a été immatriculée au RCS. Un numéro provisoire lui a été attribué. Son identification au fichier géré par ■ D'une manière générale, le vendeur doit fournir à l'acquéreur tous les l'INSEE appelé SIRENE est en cours. La société a-t-elle la renseignements nécessaires à l'usage de la chose vendue. Il assume personnalité morale ? ainsi une obligation d'information et de renseignement envers son acquéreur : il doit donner à son cocontractant toutes les informations qu'il détient. Ainsi, la jurisprudence condamne le vendeur qui n'a pas révélé les vices de l'immeuble dont il avait connaissance (réticence dolosive) et notamment les troubles du voisinage (voir un arrêt récent en la matière de la Cour d'Appel de Paris du 7 juin 2001). L'obligation de renseignement s'apprécie également en fonction de la qualité du vendeur (professionnel...). En l'espèce, vous devez transmettre toute information que vous êtes tenu de connaître en tant que membre du conseil syndical. En matière de copropriété, le syndic est tenu d'adresser au notaire, avant la signature de l'acte de vente d'un lot de copropriété, un état daté mentionnant notamment la quote-part du cédant dans les charges qui résulteront d'une décision antérieurement prise par l'assemblée mais non encore exécutée (art 5 du décret du 17 mars 1967). L'engagement d'une procédure est considéré comme un élément qui ■ Les sociétés ne jouissent de la personnalité morale qu'à compter de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés (art L210-6 du Code de commerce et article 1842 du Code Civil). Jusqu'à cette date, la personne morale n'existe pas, et donc la société ne saurait, en tant que telle, conclure un contrat (Cass civ 28 octobre 1992). Concrètement, il n'est pas nécessaire que le greffier du tribunal de commerce soit en mesure de fournir le numéro d'immatriculation pour procéder à l'inscription Dans l'attente de connaître le numéro SIRENE, le greffier peut délivrer à la société un extrait d'immatriculation dit «extrait Kbis», en inscrivant à l'emplacement où devra être porté le numéro, la mention suivante : «Immatriculation effectuée. Le numéro sera ultérieurement communiqué.» (circulaire du ministère de la Justice 11 février 1985 art 3 et 5). Le greffier communiquera au requérant le numéro d'identification dès sa réception. Dans votre cas, la société a donc la personnalité morale même si elle ne dispose que d'un numéro provisoire. 2 Doc juin 24/09/02 6:51 Page 3 u côté du parlement Décret d'application «Amiante» de la loi SRU Le décret d'application de l'article 176 de la loi SRU vient de paraître au Journal Officiel du 5 mai 2002 : décret n°2002-839 du 3 mai 2002. Les dispositions suivantes seront applicables au 1er septembre 2002 : - Les propriétaires d'immeubles bâtis dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997, qu'ils appartiennent à des personnes publiques ou privées, que l'immeuble soit collectif ou composé d'un seul logement (maison), devront fournir au plus tard lors de toute promesse d'achat ou de vente un constat précisant la présence ou l'absence de matériaux et produits contenant de l'amiante. Une liste des matériaux et des produits visés est annexée au décret : flocage et enduits des murs, poteaux, gaines, planchers, joints des conduits (air, eau)... Le constat indique la localisation et l'état de conservation de ces matériaux et produits. Le champ d'application est donc plus vaste que celui de l'obligation de recherche édictée en 1996 qui ne concernait pas les maisons individuelles. Pour rappel, un dossier technique doit être élaboré au plus tard avant le 31 décembre 2005 pour les immeubles de bureaux et les parties communes des copropriétés entre autres. La fiche récapitulative du dossier technique peut servir de constat. 56 du nouveau Code des marchés publics, ce texte permet aux collectivités d’assurer le suivi de la procédure par échange de données informatisées. Le transfert d’informations sur support électronique (courriel, cédérom, etc) restera optionnel jusqu’au 1er janvier 2005, date à laquelle la personne publique n’aura plus la possibilité de s’opposer à la transmission d’offres par ces moyens. Cette dernière a désormais la possibilité de mettre sur réseau le règlement de la consultation d'appel public à la concurrence, lequel devra pouvoir être consultable et archivable par toute entreprise intéressée. Afin d’assurer l’authentification des parties à la procédure, la personne publique pourra apposer sa signature électronique sur les documents mis en ligne et demander aux entreprises candidates de recourir au même procédé de sécurisation. a noter au Journal Officiel : La Poste libre de gérer son patrimoine immobilier Le décret n° 2002-774 du 3 mai 2002 (Journal officiel du 5 mai) modifie le cahier des charges de La Poste. Il permet désormais à La Poste de gérer en toute liberté son patrimoine immobilier. Ce dernier inclut les 17.000 bureaux de poste et les centres de tri couvrant l'ensemble du territoire et porte sur une surface totale de 5,14 millions de m2 pour une valeur estimée à 3,5 milliards d'euros. En avril, La Poste a déjà lancé un appel d'offres pour une quinzaine d'immeubles dépendant de sociétés civiles immobilières, dont la valeur totale est estimée à 100 millions d'euros. L'opérateur devrait choisir le ou les acquéreurs en juillet afin de conclure la cession d'ici à la fin de l'année, en vendant soit par lots, soit immeuble par immeuble, sachant qu'il souhaite rester locataire des locaux. (voir également l'arrêté du 3 mai 2002 fixant le seuil à partir duquel les cessions ou apports de biens immobiliers de La Poste font l'objet de la procédure d'information annuelle prévue à l'article 35 du cahier des charges de La Poste). Redevance pour création de locaux de bureaux et pouvoir du maire Le régime de la redevance pour création de locaux de bureaux ou de recherche en région Ile-de-France (article R. 520-6 du Code de l'urbanisme) est modifié par un décret n°2002-676 du 30 avril. Désormais, la détermination de l'assiette et la liquidation de la redevance font l'objet de décisions du directeur départemental de l'équipement ou du maire, lorsqu'il est compétent pour délivrer les permis de construire au nom de la commune. Cette responsabilité incombait jusqu’ici au ministre chargé de l'Urbanisme Loi NRE : parution d'un important décret d'application Le décret n° 2002-803 du 3 mai 2002 portant application de la troisième partie de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques concerne notamment les modalités du vote des actionnaires de sociétés par actions par visioconférence ou voie électronique. Le recours à ces deux nouveaux modes de vote, autorisé par l’article L. 225-107 du Code de commerce, sera désormais possible pourvu que les statuts de la société le prévoient. Revenus fonciers et dépenses concernant l'amiante Les dépenses destinées à protéger les locaux des effets de l'amiante, qui peuvent être déduites pour la détermination des revenus fonciers, s'entendent des dépenses de travaux d'enlèvement de l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, tels que flocage, calorifugeage ou faux plafonds, ou de confinement de ces matériaux par fixation ou encoffrement. Par ailleurs, les opérations de recherche et d'analyse de nocivité de l'amiante constituent des dépenses d'entretien et sont donc Dématérialisation des marchés publics (suite) Un décret n°2002-692 en date du 30 avril publié le 3 mai 2002 vient préciser les nouvelles règles applicables aux procédures dématérialisées de passation des marchés publics. Pris en application de l’article 3 Doc juin 24/09/02 6:51 Page 4 u côté du parlement (suite) Les HLM sous surveillance déductibles des revenus fonciers, quelle que soit la nature des locaux concernés (locaux d'habitation ou professionnels) selon une instruction du 10 avril 2002 (BOI 5 D-3-02 n° 67) Deux décrets du 22 mars 2002 (n°2002-391 et 2002-392) précisent le contrôle que l'administration entend exercer sur la gestion des organismes d'HLM. Ce sont des décrets d'application de la loi SRU. Ils modifient les attributions de la mission interministérielle d'inspection du logement social et organisent le contrôle des organismes d'HLM en distinguant le contrôle à l'initiative de l'Etat de celui laissé à l'initiative des départements et des communes. Simplification des legs en faveur des collectivités locales et des associations Un décret n° 2002-449 du 2 avril 2002 porte simplification de la procédure administrative applicable aux legs en faveur de l'Etat, des départements, des communes et de leurs établissements et des associations, fondations et congrégations et au contrôle des actes de disposition des associations ou fondations reconnues d'utilité publique. Les modifications apportées tendent toutes à simplifier ces procédures qui pour la plupart commençaient à dater un peu. Réglementation des marnières et des cavités souterraines La loi du 27 février 2002 sur la démocratie de proximité institue un régime de prévention et d'indemnisation des sinistres causés par l'effondrement de marnières ou de cavités souterraines. La loi met en place une procédure de recensement et de localisation des sites à risques et permet l'expropriation à titre préventif des terrains exposés à un risque d'effondrement et organise l'indemnisation des victimes. Elle inclut désormais ce risque dans le champ d'application de la garantie obligatoire au titre des catastrophes naturelles dont bénéficient tous les contrats d'assurance de choses, en application de l'article L. 125-1 du Code des assurances. Pour une présentation des nombreuses dispositions de la loi sur la démocratie de proximité, lire le dossier de ce présent Bulletin. Neuf schémas de services collectifs Prévus par la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire adoptée en juin 1999, les neuf schémas de services collectifs sont approuvés par décret n°2002-560 publié au Journal Officiel du 24 avril. Le schéma national d'aménagement du territoire inscrit dans la loi Pasqua de 1995 avait été remplacé par des schémas de services collectifs devant fixer les orientations stratégiques de l'Etat pour les vingt prochaines années pour neuf secteurs-clés : enseignement supérieur et recherche, culture, santé, information et communication, transport de marchandises, transport de voyageurs, énergie, espaces naturels et ruraux, sport. Un rapport au Premier ministre relatif au décret est publié au même journal officiel. Le point sur le réforme du droit de la famille Exercice de l'autorité parentale la Loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 modifie une dizaine d’articles du Code civil et met en úuvre le principe de la “coparentalité”, exercice conjoint de l’autorité parentale quel que soit le statut des parents (mariés, séparés, divorcés ou concubins). On en trouve l’expression dans les principales dispositions de la loi : la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux, tout changement de résidence d'un parent modifiant les modalités de visite et d'hébergement de l'enfant devra faire l'objet d'une information préalable de l'autre parent... Nouvelle réglementation des OPA La nouvelle réglementation des Offres Publiques d'Achats (OPA) de la Commission des Opérations de Bourse (COB), a été homologuée par un décret du 22 avril, paru au Journal Officiel (JO) daté du 27 avril 2002. Ce décret fixe un cadre plus strict pour ces opérations. La réglementation instaure une meilleure information des investisseurs, davantage de transparence vis-à-vis de la société cible, et de nouvelles obligations imposées à la société visée etc... Signature électronique : la réglementation est enfin applicable Transmission du nom patronymique la Loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 autorise les parents ayant reconnu simultanément leur enfant à conférer à ce dernier soit le nom du père, soit celui de la mère ou encore les deux accolés dans l'ordre désiré. En cas de désaccord, l’enfant portera le nom du père. Le nom de famille choisi pour le premier enfant vaudra pour tous les enfants communs à venir. Cette loi ne concernera que les personnes nées après son entrée en vigueur (1er septembre 2003). Une disposition transitoire permettra aux enfants mineurs de moins de 13 ans de bénéficier de l'adjonction du nom du père ou de la mère à condition qu'une déclaration conjointe des titulaires de l'autorité parentale ait été faite à l’officier d’état civil. Un premier décret d’application de la loi du 13 mars 2000 avait prévu les conditions dans lesquelles un procédé de signature électronique était présumé fiable. Il renvoyait par ailleurs à des arrêtés ministériels pour le détail du processus de création de la signature électronique sécurisée, dispositif qui devait être validé par la délivrance d’un certificat de conformité. En fait d’arrêtés, c’est un décret du 18 avril 2002 qui vient apporter les précisions attendues. Ainsi, la sécurité offerte par des produits ou des systèmes des technologies de l’information, au regard notamment de leur aptitude à assurer la disponibilité, l'intégrité ou la confidentialité de l'information traitée face aux menaces dues en particulier à la malveillance peut être certifiée dans les conditions prévues par le décret. 4 Doc juin 24/09/02 6:51 Page 5 Rapport public sur la ville a noter aux Bulletins Officiels : Le rapport de la Cour des comptes sur la politique de la ville a été rendu public le 25 février 2002. Il est particulièrement critique et invite par de nombreuses recommandations à une réforme de ce domaine. Taxation sur les droits de mutation par décès et contrat d'assurance-vie L'instruction du 30 avril 2002 (BOI n°7 G-5-02) vient de préciser que les sommes versées par un assureur dans le cadre de contrats souscrits avant le 20 novembre 1991 ne sont pas soumises aux droits de mutation par décès, quel que soit l'âge de l'assuré à la date de la conclusion du contrat ou du versement des primes. Le seul versement de nouvelles primes non prévues dans le contrat originel ou le versement de primes disproportionnées par rapport à celles payées avant le 20 novembre 1991 ne peut plus être analysé comme une modification substantielle de l'économie du contrat de nature à supprimer l'antériorité du contrat pour la détermination du régime fiscal des nouvelles primes versées. Réponses ministérielles : Immatriculation des SCI Une réponse ministérielle précise les possibilités de domiciliation des sociétés civiles antérieures à 1978 qui devront obligatoirement se faire immatriculer avant le 1er novembre 2002. Le siège social doit être le lieu où se trouve la direction effective de la société, c'est-à-dire celui où fonctionnent les organes de direction (immeuble social ou domicile du gérant). Rép. min. n° 72628, JO AN Q, 15 avr. 2002, p. 2040 Pour rappel, les conséquences du défaut d’immatriculation sont lourdes, tant d’un point de vue civil que fiscal : perte de la personnalité morale, disqualification en société en participation, régime fiscal de la dissolution. Référé administratif Une importante circulaire n°2002-23 du 26 mars 2002 (BO Equipement du 25 avril) fait une présentation complète de la réforme relative aux procédures de référé devant le juge administratif entrée en application le 1er janvier 2001. Elle intègre notamment dans son exposé les décisions jurisprudentielles qui sont intervenues en la matière. Logement décent : le décret est applicable aux baux en cours. Les caractéristiques du logement décent sont définies par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002. L'entrée en vigueur de ce décret permet l'application immédiate de ces dispositions pour tous les logements loués, y compris pour les baux en cours. La loi prévoit que si un logement loué n'est pas décent, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité et faute d'accord entre les parties, s'adresser au juge, qui peut prescrire les travaux à réaliser et, à défaut de mise en conformité dans le délai qu'il fixe, peut réduire le montant du loyer. Rép Min N°73577 JOAN 8 avril 2002 Délai de paiement des marchés publics Dans une importante circulaire du 13 mars 2002 publiée au Journal Officiel du 6 avril, le ministre des Finances et la secrétaire d’Etat au Budget commentent le décret n° 2002-231 du 21 février 2002 sur les délais de paiement dans les marchés publics. La circulaire précise le cas des personnes publiques et des opérations visées par les décrets, les clauses à faire figurer dans les marchés, l'encadrement de l'intervention du comptable et l’optimisation des circuits financiers. Circulaire loi sur la démocratie de proximité Canalisation contenant du plomb et logement décent Dans une récente circulaire, le ministre de l’Intérieur présente les principales dispositions de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité. Elle distingue, dans ses longues annexes, les mesures d’application immédiate de celles, plus rares, qui nécessitent des dispositions réglementaires pour leur application. Circulaire N° INT/B/02/00076/C relative à la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 (BO Ministère de l'intérieur du 27 mars). Pour une présentation des nombreuses dispositions de la loi sur la démocratie de proximité, lire le dossier de ce présent Bulletin. Un décret du 20 décembre 2001 a transposé en droit français la directive européenne n°98/83 du 3 novembre 1998. Les propriétaires d'immeuble ont jusqu'en 2013 pour remplacer systématiquement toutes les canalisations contenant du plomb. Les travaux peuvent être financés à l'aide des subventions de l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat (ANAH). Les locataires pourront demander cette mise en conformité en se fondant sur le décret du 30 janvier 2002 sur le logement décent, selon une réponse ministérielle du 11 mars 2002. Carnet d'entretien et augmentation des honoraires du Gardiennage obligatoire dans les HLM et les copropriétés syndic Des précisions sont données par le secrétariat d'Etat au logement dans une circulaire du 1er février (Circ UHC/DU 2/2 nº 2002-10, 1er févr. 2002 : BO min. Equip. 2002/3) sur le champ d'application et les conditions de mise en úuvre de l'obligation de gardiennage à la charge des bailleurs. La mesure ne concerne pas les copropriétés hors du secteur du logement social. La tenue d'un carnet d'entretien par les syndics de copropriété relève de la gestion courante du syndic. Dans une réponse ministérielle du 8 avril 2002 (JOAN Q. n°72799), le ministre du Logement indique que les nouvelles obligations du syndic qui ne nécessitent pas de travail de recherche «ne justifient pas une rémunération spécifique du syndic que ce soit pour l'établissement du carnet et, par la suite, pour sa mise à 5 Doc juin 24/09/02 6:51 Page 6 u côté du parlement (suite) Conseil des ministres. Le projet a pour objectif de renforcer le dispositif existant de maîtrise de l'urbanisme autour des aéroports. Il prévoit d'encadrer strictement les conditions de délimitation des zones exposées aux nuisances sonores. Un décret n°2002-626 du 26 avril 2002 est venu modifier d'ores et déjà le Code de l'urbanisme sur plusieurs points et notamment sur les valeurs du bruit admissibles dans les zones des PEB. jour». De plus, Une réponse ministérielle du 10 septembre 2001 (JOAN Q. n°62336) précise que l’obligation de communiquer le carnet d’entretien incombe au propriétaire vendeur, tenu d’une obligation, d’information de l’acquéreur par application du droit commun de la vente. Mitoyenneté et domaine public Les règles de la mitoyenneté (article 653 et suivants du Code Civil) sont incompatibles avec le régime de la domanialité publique et les caractères des ouvrages publics. Par assimilation avec une décision rendue par le Conseil d’Etat en matière de copropriété, le ministre en déduit que le mur mitoyen entre un bien appartenant à une personne privée et un bien appartenant au domaine public d’une collectivité territoriale doit être considéré comme appartenant au domaine privé de la collectivité. Réponse ministérielle - JO du 06 septembre 2001 Rép. Défr. n°06/02 art. 37512 Energies renouvelables et aménagement du territoire Un rapport sur l'adaptation du cadre administratif général aux nouveaux projets d'énergies renouvelables a été remis au début du mois d'avril aux ministres de l'Aménagement du territoire et de l'Industrie. Le groupe de travail propose de clarifier les conditions d'application du droit du sols aux projets éoliens : un permis de construire sera exigé pour toute installation éolienne d'une hauteur supérieure à douze mètres. Il préconise également de faciliter l'implantation des équipements éoliens et hydroélectriques. Une circulaire interministérielles devrait être adressée aux préfets pour les inciter à définir les perspectives de production régionale et leur donner toutes les précisions nécessaires sur l'application des différentes réglementations aux projets éoliens. En projet : Plan d'exposition aux bruits et proximité des aéroports Le 10 avril 2002, un projet de loi modifiant certaines modalités d'établissement des Plans d'Exposition au Bruit (PEB) a été présenté en - CHEUVREUX INFO - Pour obtenir la copie d’un texte réglementaire mentionné dans le Bulletin Rémy NERRIERE - Tél : 01 44 90 14 33 • [email protected] OINT DE VUE «DROIT DES AFFAIRES» Le décret relatif à l’information environnementale des actionnaires En application du nouvel article L.225-102-1 du Code de commerce, issu de la loi NRE, les sociétés cotées devront dorénavant faire figurer dans leur rapport annuel pour les exercices clos au 31 décembre 2002 des informations environnementales et sociales. Le décret n°2002-221 du 20 février(1) précise ainsi les informations à faire figurer. Précisions d’ores et déjà utiles pour les exercices clos au 31 décembre 2001 au regard des recommandations de la COB. -1Exercices clos au 31 décembre 2002 : informations obligatoires Aux termes du nouvel article 148-3 du décret 6 n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales introduit par le décret précité n° 2002-221, les informations environnementales doivent porter sur les éléments suivants : 1- La consommation de ressources en eau, matières premières et énergie avec, le cas échéant, les mesures prises pour améliorer l'efficacité énergétique et le recours aux Doc juin 2- 3- 4- 5- 6- 7- 24/09/02 6:51 Page 7 énergies renouvelables, les conditions d'utilisation des sols, les rejets dans l'air, l'eau et le sol affectant gravement l'environnement et dont la liste sera déterminée par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie, les nuisances sonores ou olfactives et les déchets(2) ; Les mesures prises pour limiter les atteintes à l'équilibre biologique, aux milieux naturels, aux espèces animales et végétales protégées ; Les démarches d'évaluation ou de certification entreprises en matière d'environnement ; Les mesures prises, le cas échéant, pour assurer la conformité de l'activité de la société aux dispositions législatives et réglementaires applicables en cette matière ; Les dépenses engagées pour prévenir les conséquences de l'activité de la société sur l'environnement ; L'existence au sein de la société de services internes de gestion de l'environnement, la formation et l'information des salariés sur celui-ci, les moyens consacrés à la réduction des risques pour l'environnement ainsi que l'organisation mise en place pour faire face aux accidents de pollution ayant des conséquences au-delà des établissements de la société ; Le montant des provisions et garanties pour risques en matière d'environnement, sauf si cette information est de nature à causer un préjudice sérieux à la société dans un litige en cours ; Le montant des indemnités versées au cours de l'exercice en exécution d'une décision judiciaire en matière d'environnement et les actions menées en réparation de dommages causés à celui-ci ; Tous les éléments sur les objectifs que la société assigne à ses filiales à l'étranger sur les points 1 à 6 ci-dessus. dans les tendances internationales existantes en matière de reporting environnemental et social au sein de l’Union Européenne, ou au sein des pays de l’OCDE (...)» Obligatoires dans les rapports des exercices clos au 31 décembre 2002, ces informations environnementales sont d’ores et déjà «recommandées» dans les rapports des exercices clos au 31 décembre 2001. -2Exercices clos au 31 décembre 2001 : informations environnementales «recommandées» Anticipant d’un an l’obligation réglementaire, la COB recommande aux sociétés cotées de fournir dans leur rapport annuel de l’exercice clôturé le 31 décembre 2001 l’information pertinente concernant «les risques et charges pouvant avoir des conséquences importantes sur [leur] situation financière(3) », en s'inspirant dans leur prochain rapport annuel de la recommandation de la Commission européenne du 30 mai 2001(4). Concrètement, c’est par référence aux prescriptions précitées résultant du décret n° 2002-221 que le rapport annuel des sociétés et les états financiers pour 2002 devront être préparés(5) . La note de cadrage de ce décret précisait que : Les sociétés devraient toutefois disposer d’une certaine marge de manúuvre dès lors que les informations environnementales à donner doivent être «pertinentes et significatives au regard de l’activité, la nature et l’importance des impacts.» Autre élément essentiel, les sociétés cotées devront indiquer «de quelle manière [elles] se conforment aux dispositions législatives et réglementaires en matière d’environnement (....). [Et plus généralement] la politique de la société en matière de prévention et de gestion des risques liés à l’environnement.» «L’objectif poursuivi par la loi et son décret d’application est de fournir une information synthétique et lisible à l’ensemble des parties prenantes de l’entreprise sur la démarche de développement durable dans laquelle s’inscrit cette dernière. L’information demandée intègre donc des considérations sociales, sociétales et environnementales. (...). Les informations demandées s’inscrivent autant que possible Or, force est de constater que de nombreuses sociétés ne connaissent pas toujours précisément la réglementation environnementale qui leur est applicable. Sur ce point, la pratique des audits réglementaires peut apporter une solution satisfaisante pour les entreprises en ce qu’elle leur permet d’identifier les éventuelles non conformités avec la réglementation qui leur est applicable. 8- 9- 7 Enfin, lors de la séance du 11 décembre 2001, la COB a décidé que les nouvelles informations environnementales : - «seraient traduites dans le prospectus en présentation des risques, seule information pertinente pour le marché ; - figureraient, à la fin du chapitre IV, dans une nouvelle rubrique relative aux risques encourus par l’émetteur, y compris leurs conséquences en matière d’assurance, et présentant la couverture de ces risques»(6) . Cette obligation d’informations environnementales ne concerne pour l’instant que les sociétés cotées, mais il est très vraisemblable qu’à l’avenir toutes les sociétés, cotées ou non, seront concernées. Le rapport Hugon-Lubeck d’avril 2000 est très clair à ce sujet. Il est à cet égard significatif de constater que même les sociétés non cotées sont de plus en plus concernées par les contraintes environnementales. Patricia Savin Avocate à la Cour - Docteur en droit De Pardieu Brocas Maffei & Leygonie 1- Décret pris pour l’application l’article L.225-102-1 du Code de commerce et modifiant le décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales (JO n° 44 du 21 février 2002, page 3360) 2- L'arrêté du 30 avril 2002 (JO du 5 mai 2002) précise que les informations sur ces rejets doivent porter, en vertu du nouvel arrêté, sur les aspects suivants : - les émissions dans l'air de gaz à effet de serre, de substances concourant à l'acidification, à l'eutrophisation ou à la pollution photochimique, de composés organiques persistants ; - les émissions dans l'eau et le sol de substances concourant à l'acidification ou à l'eutrophisation, de substances toxiques pour l'environnement aquatique ; - les émissions dans l'air et dans l'eau de métaux toxiques, de substances radioactives, de substances cancérigènes, mutagènes ou nuisibles pour la reproduction. 3- Bulletin mensuel de la COB, n°361, oct. 2001 4- JOCE du 13 juin 2001 5- Même si la portée obligatoire du texte ne concernera que l'exercice clos au 31 décembre 2002. 6- «Présentation des instructions de décembre 2001 prises pour l’application des règlements n° 98-01...», Document de la COB, 24 janvier 2002, p. 2 Doc juin - 24/09/02 6:51 Page 8 Flash Fiscal - Flash Fiscal - Flash Fiscal - Spécial loi de Finances pour 2002 2ème PARTIE : FISCALITE DES ENTREPRISES Les principales innovations de la loi de finances portent notamment sur la fiscalité des restructurations. Notamment, les fusions et scissions ouvrant droit aux régimes spéciaux ont désormais une définition fiscale. Les conditions d’applications de plein droit du régime spécial aux apports partiels d’actifs et aux scissions sont assouplies. Les conditions de délivrance des agréments administratifs pour l’application du régime spécial aux apports réalisés en faveur de sociétés étrangères, pour le transfert des droits au report des déficits à la société bénéficiaire des apports pour la répartition gratuite des titres reçus en contrepartie d’un apport partiel d’actif en franchise d’impôt sont clarifiées et aménagées. La créance née du report en arrière des déficits est désormais transférable de plein droit à la société bénéficiaire des apports. En matière d’impôt de distribution, le principe selon lequel la qualification de revenus distribués doit être écartée en cas d’attribution des titres rémunérant l’apport en cas de fusion placé sous le régime de droit commun est légalisé. Cette règle est également applicable pour les attributions de titres faisant suite à des fusions ou scissions transfrontalières ou entre sociétés étrangères. Le sursis d’imposition de la plus-value d’échange de titres constatée par les entreprises associées d’une société scindée est applicable même si la scission n’a pas été placée sous le régime spécial. Statut de société-mère : Une société soumise à l’impôt sur les sociétés dont le capital est indirectement détenu à 95 % ou plus par une société soumise audit impôt, par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés qui n’y sont pas soumises peut désormais accéder au statut de société-mère et ce pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2001. DOM et TOM : L’exonération d’impôt applicable sur agrément aux créations d’entreprises ou d’activité nouvelle dans les DOM est prorogée jusqu’au 31 décembre 2006. Il en est de même de l’abattement du tiers pratiqué sur les résultats de soumis à l’IS des entreprises implantées en outre-mer. Associations Apports en société : A compter du 1er janvier 2002, la durée de l’engagement de conservation des titres reçus lors d’apports purs et simples d’immeubles et fonds de commerce à une société soumise à l’IS pour bénéficier de l’exonération des droits d’enregistrements de 4,80% est ramenée à 3 ans au lieu de 5. Participation des employeurs à l’effort de construction : Les modalités de recouvrement de cet impôt sont modifiées et alignées sur celles applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires. : Le seuil de la franchise des impôts commerciaux pour les associations qui réalisent des opérations commerciales accessoires est de 60.000 . Le plafond de chiffres d’affaires pour la dispense du versement d’acompte d’IS est porté à 84.000 . De plus, en fonction de leurs ressources, elles peuvent rémunérer jusqu’à trois dirigeants. Toutefois, la rémunération versée à chaque dirigeant ne peut excéder le triple du plafond retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. Vignette-auto les sociétés et collectivités publiques concernant les voitures particulières et utilitaires de moins de 3,5 tonnes, dans la limite de 3 véhicules. : A compter du 1er décembre 2001, la vignette est également supprimée pour 8 En conséquence, le dépôt de la déclaration se fait à la recette des impôts et le paiement devient spontané. TVA : Le seuil annuel de TVA permettant le dépôt de déclarations trimestrielles est porté à 12.000 . Une amende fiscale est établie pour sanctionner le remboursement indu de crédits de taxes sur le chiffre d’affaires : - 40 % des sommes restituées en cas de mauvaise foi ; - 80% en cas de manúuvres frauduleuses. En revanche, il n’y a pas d’intérêt de retard sur les sommes restituées. Cela concerne les demandes de remboursement faites à compter du 1er janvier 2002. Doc juin 24/09/02 6:52 Page 9 - Flash Fiscal - Flash Fiscal Fiscalité immobilière : ■ Taxe annuelle sur les bureaux en Ilede-France : Les locaux administratifs des établissements scolaires sont exonérés de la taxe annuelle sur les bureaux en Ile-deFrance pour la première fois pour la taxe due au titre de l’année 2002. ■ Contribution sur les revenus locatifs : A compter du 1er janvier 2002, les organismes sans but lucratif qui mettent des logements à la disposition de personnes défavorisées et qui sont agréés à cet effet sont exonérés de la contribution. En revanche, les filiales de la Caisse des Dépôts et Consignations en leur qualité de bailleurs sociaux institutionnels ne sont exonérées. ■ Taxe professionnelle et taxe foncière : Les exonérations de la taxe professionnelle et de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévues dans les zones franches urbaines sont supprimées à compter du 1er janvier 2002 et remplacées par le régime prévu dans les zones de dynamisation urbaine, étant précisé que pour les opérations réalisées avant le 31 décembre 2001, une sortie du régime d’exonération est étalée sur trois ans. coopération intercommunale. Ces nouvelles dispositions sont applicables aux constructions achevées à compter du 1er janvier 2002. Par ailleurs, la durée d’exonération peut être portée à 20 ans si les logements répondent à certains critères de qualité environnementale pour les immeubles pour lesquels l’ouverture de chantier intervient à compter du 1er janvier 2002. Le dégrèvement de taxe foncière en faveur des personnes âgées de condition modeste est fixé à 100 . L’âge est abaissé à 65 ans. Acquisitions de lots de copropriété en difficulté par des organismes d’HLM : La loi SRU a autorisé les organismes d’HLM à acquérir des lots de copropriété en difficulté faisant l’objet d’un plan de sauvegarde pour procéder à la réhabilitation de ces logements puis les céder. ■ Les acquisitions effectuées dans le cadre de ces opérations ne donnent lieu au paiement que de la taxe de publicité foncière au taux de 0,60% (soit un taux global de 0,615%). CONTENTIEUX : La réduction de moitié appliquée à la valeur locative de certains équipements antipollution n’est plus réservée aux entreprises qui pratiquent sur ces biens un amortissement exceptionnel. Pour ce qui est de l’exonération de 15 ans de taxe foncière pour les logements locatifs sociaux, les conditions relatives au financement sont assouplies, puisque rentrent désormais dans les 50 % le «1% logement» - sans limitation aux organismes agréés - ainsi que les subventions versées par l’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics de A compter du 1er janvier 2002, en cas de réclamation contentieuse assortie d’une demande de sursis de paiement portant sur des droits (droits en principal, pénalités d’assiette et majoration de 10%) inférieurs à 3.000 ( sous réserve), il n’est plus nécessaire de constituer des garanties. Nonobstant l’effet suspensif sur l’exigibilité de l’imposition et la prescription de l’action en recouvrement, le comptable reste en droit de mettre en úuvre des mesures conservatoires (dont l’avis à tiers détenteur ne fait plus partie). 9 - Flash Fiscal - PAIEMENT DE L’IMPôT : L’impôt doit obligatoirement être payé par virement à partir de 50.000 . Le plafond pour le paiement de l’impôt en numéraire est fixé à 3.000 . Les impôts directs recouvrés par voie de rôle sont exigibles 30 jours après la mise en recouvrement du rôle et doivent être payés dans le délai de 45 jours au plus tard de la mise en recouvrement du rôle. L’obligation de remettre à l’administration une déclaration préalablement à la dispense de versement du second acompte est supprimée, ce qui semble impliquer la suppression de l’obligation d’informer préalablement la Trésorerie. Toutefois, une majoration de 10 % est applicable au contribuable qui s’est dispensé du paiement du second acompte, lorsqu’il est constaté que les versements effectués sont inexacts de plus du dixième. Les sociétés qui estiment pouvoir être dispensées totalement ou partiellement du versement d’acomptes d’IS, de contributions additionnelles à l’IS ou de contributions sur les revenus locatifs n’ont plus à en informer le comptable du Trésor. Maître Dominique RICHARD Maître Caroline DURIN Cabinet Richard www.richard-bertrand.avocat.fr - Le Bulletin de cheuvreux - Tous les trimestres toute l’actualité juridique ! Doc juin 24/09/02 6:52 Page 10 u côté de l’Europe ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ Vous pouvez retrouver cette rubrique sur le site du GEIE Notaries’ European Task Force : www.net-eeig.com Allègement de la procédure d’exequatur pour les actes authentiques et les jugements en Europe Le règlement n°44/2001 du 22 décembre 2001, entré en vigueur le 1er mars 2002, facilite la libre circulation des actes authentiques à l’intérieur de l’Union. Il rend un acte notarié automatiquement exécutoire dans les autres Etats de L’Union Européenne (à l’exception du Danemark) après la seule vérification de l’authenticité de l’acte par l’autorité compétente de l’Etat destinataire. La première phase de l’exequatur devient quasi automatique puisque l’acte authentique est déclaré exécutoire dès l’accomplissement de simples formalités : production par le créancier d’une expédition de l’acte réunissant les conditions nécessaires à son authenticité, ainsi que d’un certificat délivré par les autorités compétentes de l’Etat dans lequel l’acte a été reçu. Ce certificat d’accompagnement, nouvellement institué par le règlement, devra suivre l’acte concerné et contenir plusieurs renseignements, tels que le nom des parties, la date à partir de laquelle l’acte est exécutoire, les coordonnées de l’autorité compétente qui a délivré ce certificat. La personne saisie de la demande d’exequatur pourra ainsi directement s’adresser à cette autorité en cas de doute sur l’authenticité. ■ La conformité de l’acte à l’ordre public sera éventuellement contrôlée par la Cour d’appel en cas de recours. Cette dernière ne pourra refuser ou révoquer la déclaration de force exécutoire qu’en cas d’irrégularité formelle ou si l’exécution de l’acte est manifestement contraire à l’ordre public. ■ Son champ d’application reste restreint puisqu’en sont exclus les régimes matrimoniaux, les successions, les faillites, la sécurité sociale et l’arbitrage. A NOTER AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES Entrée en vigueur du règlement communautaire sur la compétence judiciaire dans le e-commerce Le nouveau règlement communautaire dit «Règlement sur la compétence judiciaire et l’exécution des décisions civiles et commerciales» adopté le 22 décembre 2000 est entré en vigueur pour tous pays de l’Union à l’exception du Danemark. La question de la compétence juridictionnelle en matière contractuelle est simplifiée : Le cyberconsommateur aura désormais le choix d’agir contre son cocontractant soit devant le tribunal de l’Etat membre où celui-ci est domicilié, soit devant le tribunal du lieu de leur domicile. Règlement CE n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 ; JOCE, 16 janvier 2001 L12/1 Adoption définitive du règlement communautaire créant le nom de domaine «.eu» l’absence d’une réglementation fixant les modalités de l’épreuve d’aptitude pour les avocats des autres Etats membres, la République italienne a manqué aux obligations lui incombant en vertu des articles 52 et 59 du Traité ainsi que de la directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988. CJCE, 7 février 2002, affaire C-145/99, Commission / Italie http://curia.eu.int/fr/index.htm Interdiction de collaboration intégrée entre avocats et experts-comptables La Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE), dans une décision du 19 février 2002, précise qu‘un ordre professionnel, en l'espèce l’ordre des professionnels des avocats, peut interdire à un avocat d’exercer dans la même structure juridique qu’un expert-comptable dès lors que ces professionnels n’ont pas une même déontologie. CJCE, 19 février 2002, affaire C-309/99, Wouters Tarification des honoraires d’avocats Le Conseil des ministres européens des Télécommunications a adopté définitivement le 25 mars dernier un règlement créant le nom de domaine internet «.eu» (Règlement n°733/2002 du 22 avril 2002 publié au JOCE du 30 avril 2002). JURISPRUDENCE Italie - Accès à la profession d’avocat et exercice de celle-ci En soumettant l’inscription comme avocat au barreau italien à la possession de la nationalité italienne et de qualifications acquises exclusivement en Italie, ainsi que du maintien d’une résidence dans un arrondissement judiciaire italien, la législation nationale italienne viole les dispositions de l’article 43 du Traité CE (libre circulation des travailleurs). En transposant d’une manière incomplète la directive 89/48, en 10 Le fait pour une législation nationale de prévoir que le conseil national de l’Ordre des avocats propose une tarification des prestations rendues par les avocats, celle-ci étant par la suite modifiable par l’Etat lors de son adoption et modulable par le magistrat lors de son application, n’est pas contraire au droit communautaire. Une telle décision ne peut s’analyser comme une décision prise par une association d’entreprises, mais seulement comme l’élaboration d’un projet de tarifs tirant sa force obligatoire de son adoption par l’autorité publique qui n’a pas, dans cette hypothèse, délégué un quelconque pouvoir à un opérateur privé. CJCE, 19 février 2002, affaire C-35/99, Arduino CONJONCTURE La zone euro enregistre des signes de redémarrage Le premier rapport trimestriel sur l'économie de la zone euro fait état d'une probable reprise progressive de l'activité économique. Doc juin 24/09/02 6:52 Page 11 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ PAYS PAR PAYS ITALIE La Commission approuve la loi sur le rapatriement des capitaux illégaux La Commission européenne a approuvé la loi sur le rapatriement des capitaux illégalement transférés à l’étranger. Le dispositif permet aux personnes physiques, aux sociétés simples, aux associations professionnelles, aux organismes non lucratifs de rapatrier leurs avoirs moyennant une taxe de 2,5 % sans subir de sanctions fiscales (exceptions faites des sommes provenant des activités criminelles). AUTRICHE L’Etat réorganise la gestion de son parc immobilier Le gouvernement fédéral autrichien a transféré la plupart des bâtiments des administrations publiques au sein d’une nouvelle entité immobilière Bundesimmobiliengesellschaft (BIG). ROYAUME -UNI La city : prix des bureaux en baisse Selon Jones Lang Lasalle, le prix de location des bureaux dans la City de Londres devrait enregistrer une baisse de 5 % pour l’année 2002. Le taux de vacance aurait doublé de 2,3 % en fin 2000 à 5,5 %. FRANCE Mauvais début d’année pour la construction Selon les derniers chiffres du Ministère de l’Equipement, le recul du secteur de la construction en France, déjà manifeste en fin d’année 2001(-2 %), s’est accentué en janvier 2002. Sur les mois de novembre décembre, et janvier 2002 par rapport aux mêmes trois mois 2000 et 2001, le nombre de chantiers démarrés a baissé de 3,4 % et les autorisations de construire de 2,8 %. Pour l’habitat individuel, les mises en chantier ont enregistré une progression de 4,4 % alors que dans le logement collectif, les résultats sont en très nette baisse avec un recul de 13,3 % pour les chantiers démarrés et de 8,1 % pour les autorisations. Les prix de l’immobilier britannique poursuivent leur hausse En raison du rebond de la confiance des ménages et de la rareté de l’offre, les prix de l'immobilier ont continué de progresser en avril en Grande-Bretagne. Dans son étude mensuelle la banque Halifax révèle que les prix de l'immobilier ont progressé en avril en Grande-Bretagne de 0,7% par rapport à mars et de 15,1% sur les douze derniers mois. Selon l'analyse de la banque Halifax, «les prix de l'immobilier vont s'assagir au cours de l'année, car le ralentissement de la hausse des salaires et l'augmentation du chômage vont affecter la confiance des consommateurs». Les prix de l'immobilier sont l'un des indicateurs clé de l'état de santé de l'économie britannique. Les ménages britanniques achètent généralement leur logement. ALLEMAGNE Le bâtiment en fin de récession ? Selon la fédération du bâtiment, cette année, le chiffre d’affaires du bâtiment allemand devrait atteindre 90,14 milliards d’euros, soit une baisse de 2,5 %. Après avoir connu un boom au début des années 1990, en raison des besoins de reconstruction à l’est du pays, le bâtiment a depuis glissé dans la récession. Mais selon l'institut économique IWG de Bonn dans une étude pour le Hauptverband, le BTP allemand peut raisonnablement s'attendre à une légère croissance annuelle de 1 à 1,5% jusqu'en 2010, .. La baisse dans la construction de logements devrait être compensée par la croissance dans le non résidentiel privé et la construction publique. L'institut IWG indique que la concurrence sur les chantiers allemands, pourtant déjà très vive, va encore s'intensifier avec l'élargissement à l'Est de l'Union européenne. La BEI finance le logement social La Banque Européenne d’Investissement et la Bank of Scotland ont conclu un accord de financement de 240 millions d’euros destiné à la modernisation et à la création de logements sociaux. Le financement s’effectuera sous forme de prêts accordés par la branche prêts hypothécaires de Bank of Scotland à des bailleurs sociaux. En Grande-Bretagne, environ 25 % des logements appartiennent à des collectivités locales ou à des bailleurs sociaux agréés. SUISSE GRÈCE La Grèce protège ses îles de la mer Egée Le Conseil d'Etat grec a jugé «illégale» la disposition d'une loi autorisant la construction dans certains terrains de moins de 4.000 m2 pour préserver l'environnement dans 25 îles de la mer Egée. Parmi les 25 îles figurent Amorgos, Folegandros, Anafi et Koufonissi dans les Cyclades, et Chalki, Nissyros, Kassos et Astypalaia dans la Dodécanèse. Pénurie de logements locatifs à Genève et Zurich Selon un étude du Crédit Suisse, la demande de logements locatifs à Genève et Zurich ne cesse d’augmenter. Le marché n’est plus en position de faire face à la demande 11 Doc juin 24/09/02 6:52 Page 12 u côté de l’Europe (suite) ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ EN PROJET Reconnaissance en Europe de toutes les décisions rendues en matière de divorce et de droit de garde Afin de résoudre le problème des enlèvements d'enfant par l'un ou l'autre des parents dans le cadre de litiges transfrontaliers sur le droit de garde, la Commission européenne a adopté aujourd'hui une proposition visant à compléter le cadre juridique de la reconnaissance mutuelle dans toute l'Union des décisions en matière de divorce et de responsabilité parentale. Par cette proposition, la coopération entre les tribunaux et les autorités des États membres sera renforcée afin de faciliter le retour des enfants enlevés. La proposition complète celle adoptée en septembre 2001 qui établit le droit fondamental des enfants, de couples mariés ou non, à maintenir des relations avec leurs deux parents, même lorsque ceux-ci décident de résider dans différents pays d'Europe Projet de loi facilitant l’exercice permanent de la profession d’avocat par des ressortissants communautaires Tout ressortissant communautaire porteur du titre professionnel l’habilitant à exercer la profession d’avocat dans l’un des 15 Etats membres de la communauté pourra librement s’inscrire auprès de l’un des barreaux français. Après trois ans d’exercice effectif et régulier en droit français ou communautaire, l’intéressé pourra demander à être inscrit au tableau du barreau sous le titre d’avocat et accéder à l’intégration définitive dans la profession. Des transpositions similaires sont prises actuellement dans chacun des autres Etats membres. Projet de directive : les logements anciens certifiés Le Conseil des Ministres européens devrait prochainement examiner un projet de directive portant sur la certification des logements anciens. Il s’agirait de vérifier à l’occasion d’une vente ou d’une location les caractéristiques énergétiques du logement (consommation d’eau, d’énergie....) Reconnaissance des qualifications professionnelles La Commission a proposé une nouvelle directive simplifiant et clarifiant le régime juridique de reconnaissance des qualifications professionnelles, dans le but de favoriser la libre circulation des personnes qualifiées dans les Etats membres. Ce texte ne concerne pas les avocats. Communiqué de presse de la Commission, n°IP/02/393, 12 mars 2002 www.europa.eu.int/ Environnement : La Commission lance sa politique de protection des sols Dans la communication intitulée «Vers une stratégie thématique pour la protection des sols.», la Commission européenne a présenté les premières étapes d’une stratégie en faveur de la protection des sols contre l’érosion et la pollution. La Commission présentera une stratégie thématique pour la protection des sols en 2004. www.europa.eu.int/ Publication de la synthèse de réflexion sur l’harmonisation du droit européen des contrats En juillet 2001, la Commission européenne a publié une communication 12 sur le droit européen des contrats en vue de rassembler des informations sur la nécessité d'une action communautaire plus étendue dans ce domaine. La procédure de consultation qui a été lancée a suscité un vif débat sur le droit des contrats européen et l'approche future de la législation dans ce domaine au niveau communautaire. Selon David Byrne, le commissaire chargé de la santé et de la protection des consommateurs, «nous nous faisons désormais une meilleure idée des problèmes que posent les contrats transfrontaliers et de la manière de les résoudre». Le Parlement européen et le Conseil reconnaissent que des mesures doivent être prises là où des problèmes de droit des contrats subsistent. Ils ont invité la Commission à leur faire part de ses recommandations, le cas échéant sous la forme d'un Livre vert ou d'un Livre blanc, d'ici la fin 2002, et de proposer un plan d'action. http://europa.eu.int/comm/consumers/policy/developments/contract law/ comments/summaries http://europa.eu.int/comm/consumers/policy/developments/contract law/index-en.html Réformes envisagées en droit des sociétés Le groupe d’experts en droit des sociétés institué par la Commission européenne en septembre 2001 a lancé une consultation sur des réformes envisageables du droit des sociétés en Europe. Les domaines abordés concernent des thèmes généraux mais également les thèmes spécifiques suivants : le gouvernement d’entreprise, l’information des actionnaires, la communication et le processus décisionnel, les alternatives aux règles de constitution et de maintien du capital, le fonctionnement des groupes de sociétés, la restructuration et la mobilité des sociétés, la Société Privée Européenne, les coopératives et les autres formes de sociétés. Les réponses à la consultation peuvent être formulées jusqu’au 21 juin 2002, et seront prises en compte dans le rapport final du groupe, présenté à la fin de l’année. Le document de la consultation est disponible à l’adresse suivante : http://europa.eu.int/comm/internal-market/fr/ company/modern/index.htm. Encadrement de la vente à distance de services financiers Le Parlement européen a approuvé le 14 mai dernier une proposition de directive établissant un cadre réglementaire clair pour la commercialisation à distance de services financiers. Cette proposition vise à garantir au consommateur «un haut degré de protection en matière de services bancaires, d'assurances ou d'investissement, vendus à distance.». Un délai sera fixé dans toute l'Union européenne à 30 jours pour les services d’assurance vie et d'assurance retraite individuelle, à 14 jours pour les autres services financiers. Les Etats membres qui le souhaiteront pourront cependant ne pas appliquer le droit de rétractation sur les crédits immobiliers et les actes passés devant notaire. Cette proposition de directive sur la vente à distance de services financiers avait été précédemment approuvée par les ministres européens, en septembre 2001. C’est à nouveau à l’exécutif européen de donner son accord pour une adoption définitive du texte. Doc juin 24/09/02 6:52 Page 13 roit international privé «DROIT DE LA FAMILLE» Le changement automatique de la loi appliquable au régime matrimonial Synthèse d’un article de Richard Crône paru au Répertoire Defresnois du 30 septembre 2001. La Convention de la Haye du 14 mars 1978 est relative à la loi applicable au régime matrimonial lorsque la situation présente un élément d’extranéité (l’un des époux ou les deux sont de nationalité étrangère et se marient en France ou des français se marient à l’étranger). Cette Convention est entrée en vigueur en France le 1er septembre 1992. Elle a déterminé la loi applicable au régime matrimonial des époux mariés après son entrée en vigueur. Le critère déterminant est la volonté des époux : ■ Soit les époux ont expressément manifesté leur volonté au moment du mariage en désignant la loi applicable, c’est alors la loi choisie qui régit leur régime matrimonial (détermination subjective). ■ Soit les époux n’ont pas exprimé leur volonté quant à la loi applicable, on recherche alors leur intention implicite. Pour cela la loi pose différents critères : - La loi de la première résidence habituelle après le mariage. - La loi nationale commune des époux quand ils n’ont pas de résidence commune après le mariage. Les époux mariés avant le 1er septembre 1992 sont soumis à la loi de leur 1er domicile matrimonial. Une nouvelle disposition de la Convention de la Haye doit entrer en vigueur le 1er septembre 2002 : la mutabilité automatique de la loi régissant le régime matrimonial lorsque : ■ la situation présente un élément d’extranéité. ■ les époux se sont mariés après le 1er septembre 1992. ■ Ils n’ont pas expressément choisi la loi applicable. Il est prévu trois cas de changement automatique : 1- La loi de la résidence habituelle des époux devient applicable si cette loi est aussi celle de leur nationalité commune. Exemple : des époux français se sont mariés en 1993 en Angleterre où ils ont vécu après leur mariage. (la loi applicable est alors la loi de leur 1ère résidence habituelle c’est à dire la loi anglaise soit un régime de séparation de biens). Ultérieurement, ils retournent en France, le régime légal français redevient applicable : c’est la communauté réduite aux acquêts. 2- La loi de la nouvelle résidence habituelle des époux devient applicable dès lors qu’elle a duré plus de dix ans. Exemple : des époux belges se sont mariés en France où ils ont vécu après leur mariage (la loi applicable est alors la loi de leur 1ère résidence habituelle c’est à dire la loi française soit la communauté réduite aux acquêts). 13 Par la suite, ils s’installent à Londres où ils vivent pendant 10 ans, le régime anglais de séparation de biens devient applicable. On peut même imaginer des situations plus compliquées par exemple : les époux belges retournent vivre en Belgique Ils seraient alors soumis successivement à trois régimes matrimoniaux : communauté (France), séparation de biens (Angleterre), communauté (Belgique : loi nationale commune). 3- La loi de la résidence habituelle commune dans le cas des époux qui étaient soumis à leur loi nationale commune à défaut de résidence habituelle commune après le mariage. Exemple : des époux anglais ont leur résidence dans des pays distincts : le mari en France, la femme en Angleterre. A défaut de résidence conjointe, leur loi nationale commune est applicable (séparation de biens). Ultérieurement, la femme rejoint son mari en France, le droit français est alors applicable, ils sont alors soumis à la communauté réduite aux acquêts. Dans ces trois hypothèses (fréquentes en pratique), on aboutit à l’application successive de différents régimes matrimoniaux de nature et de philosophie totalement différentes, et cela sans que les époux en aient le plus souvent conscience. De plus, cette situation est risquée pour les créanciers qui peuvent voir leur gage considérablement diminuer. De plus, on imagine les difficultés inextricables de liquidation (date de mutation, nature des biens, récompenses...) au moment d’un divorce ou d’une succession. Il est toutefois possible de faire échec à la règle de la mutabilité automatique et il est très préférable de le faire : ■ Si des personnes se marient en France et que leur situation présente un élément d’extranéité, il est nécessaire de faire un contrat de mariage par lequel ils désignent la loi applicable à leur régime matrimonial. Ainsi quels que soient leurs changements de situation par la suite, leur régime ne changera pas. ■ Si des personnes se sont mariées sans désigner de loi applicable à leur situation matrimoniale et que leur résidence habituelle est destinée à changer, il leur faut modifier leur contrat de mariage dans les formes prescrites par la loi applicable à ce régime avant tout changement de résidence. Exemple : la loi française régit le régime matrimonial des époux et ils souhaitent qu’elle reste applicable, ils doivent modifier leur régime dans les formes prescrites par l’article 1397 du Code Civil afin de spécifier que la loi française restera applicable. Cette procédure est relativement lourde mais les risques encourus en cas de mutabilité automatique sont immenses. CHEUVREUX Marie-Laure BAFFOY Doc juin 24/09/02 6:52 Page 14 Le Dossier «DROIT PUBLIC, URBANISME La loi du 17 février 2002 sur la démocratie de proximité La loi n° 2002 - 276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité est un texte important par la diversité des problèmes traités, et par le nombre de ses articles (167). C’est aussi un texte de compromis dû à la conciliation entre les vues des députés et des sénateurs réalisée par la commission mixte paritaire. Comme l’expose Bruno Kern : « Le titre de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 (JO 28 févr.) résume bien le sens de la réforme souhaitée, à savoir instiller davantage de démocratie à l’échelon de la proximité, afin de rapprocher les élus et les citoyens. La loi du 27 février 2002 vise ainsi, à travers ses différents titres, à favoriser l’expression de la citoyenneté au niveau local, à renforcer les droits des conseillers dans les assemblées élues, à démocratiser l’accès aux mandats locaux, à améliorer le fonctionnement des services d’incendie et de secours, à mieux assurer la participation du public à l’élaboration des grands projets d’aménagement et d’équipement et à réformer le recensement de la population.» Mais la nouvelle loi intègre également tous azimuts toute une série d’autres dispositions : une nouvelle organisation dans la protection du patrimoine culturel, de nouvelles règles dans le transfert des biens des personnes publiques, des dispositions relatives aux ports autonomes, aux concessions de plages, à la conservation du littoral... Résumer l’ensemble des modifications en quelques pages est impossible. Le présent article a pour seul objectif d’en exposer quelques unes. LA DÉMOCRATIE LOCALE ment d’un ou plusieurs quartiers, en supplément de ceux qui peuvent déjà être institués par le conseil municipal (art. 2). -1De nombreuses dispositions reconnaissent le droit des habitants de la commune à être informés de ses activités ainsi que celui d’être associés aux décisions qui les concernent. On peut citer notamment : ■ Les commissions consultatives des services publics locaux, créées par la loi de 1992 mais sans succès réel, sont rénovées et relancées, pour les communes de plus de 10 000 habitants, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de plus de 50 000 habitants, les départements et les régions. Associant des élus et des représentants d’associations, elles seront consultées sur tout projet de création de service public, qu’il soit délégué ou en régie doté de l’autonomie financière. ■ La création de conseils de quartier consultatifs dans les communes de 80 000 habitants et plus, avec un périmètre fixé par le conseil municipal (art. 1). ■ Les droits des élus au sein des assemblées locales sont renforcés afin que par des pouvoirs nouveaux d’information et d’expression, le pluralisme des opinions enrichisse le débat démocratique et intéresse le plus grand nombre d’habitants : possibilité de créer des mis- ■ La possibilité aux communes de 80 000 habitants et plus de créer des postes spécifiques d’adjoints chargés de s’occuper principale- 14 Doc juin 24/09/02 6:52 Page 15 sions d’information et d’évaluation, espace réservé à l’expression des conseillers d’opposition ou des groupes d’élus dans les bulletins d’information, et ce quel qu’en soit le mode de diffusion (art. 8 à 13). La loi contribue également à assouplir le régime des délégations de fonctions des exécutifs des assemblées territoriales et en matière d’intercommunalité. -3En matière d’environnement ■ Il est confié aux régions, dans certains cas, le classement des réserves naturelles dans le respect des compétences de l’Etat lorsqu’il s’agit pour ce dernier de préserver un élément d’intérêt national ou d’assurer une obligation internationale. ■ La loi Paris, Marseille, Lyon de 1982 a également été modifiée afin d’accroître les compétences des arrondissements et leurs moyens d’action et de fonctionnement (art. 24 à 38). ■ Les collectivités locales pourront réaliser des inventaires locaux du patrimoine naturel sous la responsabilité du Muséum national d’histoire naturelle et les régions pourront être associées aux inventaires conduits par l’Etat (art. 109). LE RENFORCEMENT DU RÔLE DE LA RÉGION ■ Il reviendra aux régions d’élaborer des plans régionaux d’élimina- tion des déchets industriels spéciaux et des plans régionaux pour la qualité de l’air (art. 109). -1En matière d’aides aux entreprises (art. 102) LA RÉFORME DE LA CONCERTA TION ■ La refonte du régime des aides aux entreprises permet un renfor- cement du pouvoir des régions en matière d’aides directes et une modernisation de leurs instruments d’intervention dans le domaine de l’ingénierie financière. ■ La concertation avec le public L’article 134 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 a pour objectif de réformer l’ensemble des dispositions actuellement contenues dans le Code de l’environnement portant sur le débat public relatif aux opérations d’aménagement. L’encadrement législatif et réglementaire en vigueur depuis 1982 est supprimé et donne désormais aux régions le pouvoir de déterminer elles-mêmes, la forme et le régime des subventions qu’elles décideront d’accorder aux entreprises, dans le respect des règles européennes. L’objectif poursuivi est de permettre un recours plus fréquent à la procédure de débat public, afin de discuter de l’opportunité des grands projets très en amont de leur réalisation, en assouplissant les modalités de saisine de la Commission Nationale du Débat Public (CNDP) et en renforçant les moyens dont celle-ci dispose. La CNDP devient une autorité administrative indépendante. Le champ d’application et l’objet du débat public sont considérablement étendus : - Les projets doivent avoir le caractère de projets d’aménagement et, c’est nouveau, d’équipement ; - La nécessité de «l’intérêt national» du projet a été supprimée, afin de permettre le débat public même lorsque les projets sont d’un «intérêt local» ; - Ces projets doivent émaner de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou de personnes privées ; - Ces projets doivent désormais également présenter des impacts significatifs sur l’aménagement du territoire ; - Le débat public n’a plus à porter sur les seuls «objectifs et caractéristiques principales des projets» mais à la fois sur l’opportunité et les caractéristiques du projet. Une saisine obligatoire est désormais instituée, afin de multiplier les débats publics. Dès lors qu’un projet d’aménagement ou d’équipement répondra à des critères techniques ou excédera, par son coût prévisionnel, un seuil financier déterminé par décret en Conseil d’Etat, il reviendra au maître d’ouvrage ou à la personne publique responsable du projet, d’en informer la Commission en lui adressant un dossier relatif au projet. En matière de prêts et d’avances, la loi supprime le taux minimum imposé jusqu’alors et libéralise ainsi entièrement le choix de la région en matière de taux, celle-ci pouvant aller jusqu’à accorder des prêts ou avances a taux nul. Par ailleurs, si le texte réaffirme la compétence de premier rang des régions en leur conférant un véritable pouvoir normatif dans le domaine des aides directes, il continue comme par le passé à autoriser les départements et les communes ou leurs groupements à intervenir en complément de la région, dans le cadre d’une convention passée avec la région, consacrant ainsi le rôle de chef de file de cette dernière en la matière. Dans le domaine de l’ingénierie financière, les régions disposeront d’une capacité d’intervention accrue en faveur du renforcement des fonds propres des entreprises. La loi les autorise désormais à souscrire des parts de fonds communs de placement à risque à vocation régionale ou interrégionale, ou à constituer un fonds d’investissement auprès d’une société de capital-risque, également à vocation régionale ou interrégionale. Dans les deux cas, la participation de la région est limitée à une proportion maximale de 50 % du montant du fonds, ce qui constitue le maximum autorisé par la Communauté Européenne. -2Les ports (art. 104) ■ Les ports d’intérêt national sont transférés à titre expérimental aux ■ La concertation entre les personnes publiques régions qui en font la demande, les départements pouvant à leur tour transférer aux régions leurs ports de commerce et de pêche. Certains aéroports pourront être transférés à titre expérimental aux collectivités locales intéressées. Le chapitre II de la loi crée un nouveau titre III dans la première partie du Code général des collectivités territoriales qui tend à définir les modalités de la concertation devant se dérouler entre l’Etat et la 15 Doc juin 24/09/02 6:52 Page 16 Le Dossier «DROIT PUBLIC, URBANISME» des projets donnant lieu à enquête publique, la loi relative à la démocratie de proximité ajoute une nouvelle étape à la procédure en obligeant le maître d’ouvrage public responsable d’un projet de travaux, d’aménagements ou d’ouvrages ayant fait l’objet d’une enquête publique à se prononcer, à l’issue de cette enquête, par une déclaration de projet sur l’intérêt général de l’opération. Seuls sont visés les projets menés par l’État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, les personnes privées étant exclues de la mesure. Cette déclaration pourra intervenir : - en dehors de toute déclaration d’utilité publique (DUP), dans le cadre d’une enquête publique prévue par les articles L. 123-1 à L. 123-16 du Code de l’environnement pour les opérations susceptibles d’affecter l’environnement ; dans ce cadre c’est une formalité impérative qui conditionne la délivrance des autorisations de travaux. - ou bien préalablement à DUP toujours dans le cadre des projets de travaux ayant un impact sur l’environnement mais dont la réalisation nécessite une expropriation. collectivité territoriale ou l’établissement public local qui est maître d’ouvrage, préalablement à la réalisation des travaux, d’aménagements ou d’ouvrages par les collectivités territoriales et leurs établissements publics. Deux objets sont principalement assignés à la concertation entre l’Etat et les collectivités locales : - S’assurer que le projet local ne porte aucune atteinte à un intérêt public civil ou militaire dont l’Etat a la charge ; - Veiller au respect des dispositions législatives et réglementaires par le projet de travaux, d’aménagement ou d’ouvrages. LA RÉFORME DE LA PROCÉDURE DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE ■ L’article L. 123-1 du Code de l’environnement dispose, tout d’abord, que la décision d’ouverture de l’enquête publique est prise par «l’exécutif de la collectivité ou de l’établissement» lorsqu’elle porte sur le projet d’une collectivité territoriale ou d’un de ses établissements publics. ■ La déclaration de projet non suivie d’une DUP (art. 144) gnation et les pouvoirs du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête prévue par la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques, dite «loi Bouchardeau» Autrement dit, le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête sont désignés par le président du tribunal administratif ou un membre du tribunal désigné par lui parmi les personnes figurant sur des listes d’aptitude. Aux termes du nouvel article L. 126-1 ajouté au code de l’environnement, la déclaration de projet mentionne l’objet de l’opération tel qu’il figure dans le dossier soumis à l’enquête et comporte les motifs et considérations qui justifient son caractère d’intérêt général. En outre, pour que le public soit systématiquement informé des modifications apportées au projet initial à l’issue de l’enquête publique, la déclaration doit indiquer et justifier la nature des principales évolutions apportées au projet. Le commissaire ou le président de la commission dispose de pouvoirs plus importants : ils peuvent recevoir tous documents, visiter les lieux concernés, entendre toutes personnes dont ils jugent l’audition utile, convoquer le maître d’ouvrage ainsi que les autorités administratives intéressées, organiser une réunion publique et faire communiquer au public, par le maître d’ouvrage, tout document utile à sa bonne information. Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête doit désormais rendre ses conclusions dans le délai de six mois maximum à compter de l’ouverture de l’enquête publique. La déclaration de projet doit intervenir dans l’année qui suit la clôture de l’enquête. A défaut, l’opération projetée par le maître d’ouvrage ne pourra être réalisée qu’après une nouvelle enquête publique. Si les travaux n’ont pas commencé dans le délai de 5 ans à compter de la publication de la déclaration de projet, celle-ci devient caduque. Toutefois, si les conditions de droit ou de fait n’ont pas été modifiées, le délai peut être prorogé une fois pour la même durée et sans nouvelle enquête. Une déclaration de projet devra cependant être prise avant l’expiration du délai dans les mêmes conditions que la déclaration initiale. ■ L’article 142 prévoit que le président du tribunal administratif ou ■ La déclaration de projet suivie d’une DUP (art. 145) ■ L’article 139 de la loi aligne l’ensemble des modalités de dési- Le régime applicable dans ce cas à la déclaration de projet est prévu par le nouvel article L. 11-1-1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. son suppléant peut ordonner le versement d’une provision, dont il définit le montant, par le maître d’ouvrage s’il est saisi d’une demande en ce sens par le commissaire enquêteur ou le Président de la commission d’enquête. Le paiement de cette provision conditionne désormais l’ouverture de l’enquête publique. Si l’expropriation est poursuivie au profit d’une collectivité locale ou l’un de ses établissements publics, l’autorité compétente de l’Etat, à l’issue de l’enquête publique, demande à la collectivité ou à son établissement de se prononcer sur l’intérêt général du projet dans les mêmes conditions que pour les déclarations de projet non suivies d’une DUP. Toutefois, le législateur limite à 6 mois le délai pendant lequel la collectivité territoriale doit faire sa déclaration de projet LA RÉFORME DE L’UTILITÉ PUBLIQUE Afin de renforcer la concertation avec les citoyens pour l’élaboration 16 Doc juin 24/09/02 6:52 Page 17 afin d’éviter un allongement inutile des procédures d’expropriation. A l’expiration de ce délai ou après la transmission de la déclaration de projet, l’autorité compétente de l’Etat décide de la déclaration d’utilité publique. Afin de limiter le risque contentieux, le législateur précise qu’une fois l’opération déclarée d’utilité publique, la légalité de la déclaration de projet ne peut être contestée que par voie d’exception à l’occasion d’un recours dirigé contre la DUP. Les vices qui affecteraient la légalité externe de cette déclaration, notamment les irrégularités en matière de compétence, de procédure et de forme, sont sans incidence sur la légalité de la DUP. -3Les mutations domaniales Désormais aux termes de l’article L. 11-8 du Code de l’expropriation, en cas d’une procédure d’expropriation concernant un bien du domaine public, l’arrêté de cessibilité emporte transfert de gestion des dépendances du domaine public de la personne publique propriétaire autre que l’Etat au profit du bénéficiaire de l’acte déclaratif d’utilité publique. Cette loi facilite quelque peu le transfert entre personnes publiques de biens appartenant au domaine public. Toutefois, la réforme est limitée (art. 145). La déclaration de projet est un instrument destiné à responsabiliser les collectivités territoriales. Aussi a-t-il été prévu, dans le cadre d’une expropriation demandée au profit de l’État ou de l’un de ses établissements publics, que la déclaration d’utilité publique tiendrait lieu de déclaration de projet. -4Concessions de plages Il est désormais prévu par l’article L. 321-9 du Code de l’environnement que les concessions de plage sont accordées par priorité aux communes ou groupements de communes ou, après leur avis si elles renoncent à leur priorité, à des personnes publiques ou privées après publicité et mise on concurrence préalable et que les éventuels sous-traités d’exploitation sont également accordés après publicité et mise on concurrence préalable (art. 115). La loi du 27 février 2002 inclut aux premiers alinéas des articles L 122-15 et L 123-16 du Code de l’urbanisme la nouvelle notion de “ déclaration de projet ” (art. 150). La DUP d’une opération qui n’est pas compatible avec les dispositions d’un SCOT ou d’un PLU ne peut intervenir que si l’enquête publique concernant l’opération a porté non seulement sur l’utilité de celle-ci, sur la mise en compatibilité du schéma qui en est la conséquence mais également sur l’intérêt général de celle-ci. -5En matière de monuments historiques Par ailleurs, la déclaration de projet emporte approbation des nouvelles dispositions du SCOT ou du PLU lorsqu’elle est prise par un EPCI ou un syndicat mixte pour le SCOT, par la commune ou l’EPCI compétent pour le PLU. Il est prévu d’expérimenter le transfert aux collectivités locales de la conduite de l’inventaire des monuments et des richesses artistiques, du classement et de l’inscription à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, de l’autorisation et de la participation aux travaux des monuments inscrits. Il est créé, en outre, une section des commissions régionales du patrimoine, composée notamment d’élus départementaux et municipaux, pour donner un avis sur les appels des décisions des architectes des bâtiments de France (art. 112). DISPOSITIONS DIVERSES -1Droit de l’urbanisme ■ L’entrée en vigueur de la règle d’extension limitée de l’urbanisa- Michèle RAUNET tion prévue à l’article L. 122-2 du Code de l’urbanisme est reportée au 1er juillet 2002 (art. 153). ■ L’article L. 122-3 du Code de l’urbanisme est complété par un nouvel alinéa qui permet que lorsque le périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale n’est pas d’un seul tenant, le périmètre du schéma ne comprenne pas la totalité des communes membres de cet établissement à condition toutefois de comprendre la totalité de la partie ou des parties d’un seul tenant qui le concerne.» (art. 154). - CHEUVREUX INFO - -2L. 631-7 du Code de la construction et de l’habitation Votre contact : Notre juriste documentaliste Rémy NERRIERE La dérogation aux interdictions de changement d’affectation des biens notamment à usage d’habitation, est accordée désormais après avis du maire et à Paris, Lyon et Marseille après avis du maire d’arrondissement (art. 24). Tél : 01 44 90 14 33 Aux termes du nouvel article L. 631-9, les dispositions de l’article L. 631-7 peuvent être applicables sur une partie seulement de la commune par décision de l’autorité administrative après avis du maire (art. 39). [email protected] 17 Doc juin 24/09/02 6:52 Page 18 u côté des tribunaux STRATÉGIE PATRIMONIALE Succession Société de fait entre concubins Monsieur G. avait acquis et exploité en son nom une licence de taxi . Mme D. sa concubine depuis plusieurs années, avait activement participé à cette exploitation par une activité de secrétaire, puis de gestion complète à partir de la maladie de Monsieur G., en y apportant même ses propres revenus. La cour de cassation en a déduit une volonté de s’associer de la part des deux concubins, et était ainsi créé une société de fait En conséquence l’actif net de succession, après décès de Monsieur G, devait être partagé entre les deux associés, déduction faite du passif, des droits de succession, et de la valeur de l’appartement acquis par Monsieur G. avant la constitution de la société de fait. Cass com. 12 février 2002 - Droit et Patrimoine hebdo n°421 - 10 avril 2002 FILIATION Adoption simple par des grands-parents - détournement de l’institution Une requête en adoption simple par une grand-mère de six des ses petits enfants (sur les 8), qui a un but essentiellement successoral, risque d’engendrer une confusion des générations et s’avère inutile en présence d’un lien de parenté déjà très proche. De plus cette requête, dont il n’est pas avéré qu’elle soit conforme à l’intérêt des personnes concernées, en dehors de leur intérêt financier, est étrangère à l’esprit de la loi et doit être rejetée. La Cour de cassation s’attache dans cet arrêt à rappeler le but essentiel de l’institution de l’adoption, qui est de créer un lien de filiation, et ce dans l’intérêt de l’adopté. Cass civ 1ère 16 octobre 2001- Rép. Defr. N°3, article 37478 page 195 TUTELLE / CURATELLE Adhésion à une secte - motif de mise sous curatelle (non) Il résulte des articles 490 alinéa 1er et 508 du Code civil que l’altération des facultés mentales justifiant la mise sous curatelle doit être causée par une maladie, une infirmité ou un affaiblissement dû à l’âge. Viole en conséquence ces articles la décision d’un tribunal qui, sans relever l’une des cause prévues par ces textes pour placer l’intéressée sous le régime de la curatelle, retient que, sans souffrir de maladie, celle-ci présente une altération de ses facultés personnelles médicalement constatée et qu’elle est adepte d’une secte. Cass civ 1ère 2 octobre 2001 - Rép. Defr. N°3, article 37478 page 197 REGIME MATRIMONIAL Emprunt - acquisition d'un véhicule - absence de consentement d’un époux - utilité pour le ménage Un époux a contracté seul un emprunt pour l’acquisition d’un véhicule. L’épouse conteste alors la solidarité à laquelle elle est tenue. La Cour d’Appel vise l’article 220 al 1 et 2 du Code Civil selon lequel toute dette contractée par un époux pour l'entretien du ménage engage solidairement l’autre époux à condition qu’il ait consenti à cet emprunt, à moins qu’il ne porte que sur des sommes modestes et qu’il soit nécessaire aux besoins du ménage et conclue qu’il y avait solidarité, la somme empruntée étant modeste eu égard aux revenus du ménage. La Cour de cassation casse cet arrêt au motif que la Cour d’Appel n’avait pas recherché l’utilité de cette acquisition pour le ménage, laquelle était contestable. Cass civ. 1ère 27 novembre 2001 Droit et Patrimoine hebdo n°410 - 23 janvier 2002 18 Cotisation à l'assurance maladie - solidarité entre époux Le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale puis la Cour de cassation ont condamné une épouse solidairement avec son mari à payer des arriérés de cotisations dont celui-ci était débiteur, en se référant à l’article 220 du Code Civil qui prévoit la solidarité entre les deux époux pour toute dette, même non contractuelle, nécessaire à l’entretien du ménage ou à l’éducation des enfants. Ces cotisations étaient relatives à l’assurance maladie donc nécessaires aux besoins du ménage. Cass Civ. 1ère - 20 novembre 2001 Droit et Patrimoine hebdo n°414 - 20 février 2002 SUCCESION Aide de l'enfant à ses parents - droit à indemnité (oui) Le devoir moral d’un enfant envers ses parents n’exclut pas qu’il puisse obtenir indemnité pour l’aide et l’assistance apportées dans la mesure où les prestations fournies, ayant excédé les exigences de la piété filiale, ont réalisé à la fois un appauvrissement pour l’enfant et un enrichissement corrélatif des parents. Cass Civ 1, 23 janvier 2001, M.MARTIN c/ Mme SOUILLAT, JCP ed.N 15 mars 2002, p 440 LIBERALITES Remise d'un chèque - don manuel (oui) - testament (non) La remise d'un chèque peut réaliser un don manuel, à la condition qu'une provision au moins égale au montant du chèque existe au moment de cette remise. La don manuel exige, en effet, un dépouillement actuel et irrévocable du donateur. En tout état de cause, la remise d'un chèque ne saurait constituer un testament olographe au sens du Code Civil. Cass civ 5 février 2002, n°99-18578 Doc juin 24/09/02 6:52 Page 19 DROIT BANCAIRE ET FINANCIER VEFA Refus de prêt - application loi Scrivener (non) - invitation du législateur à modifier la loi Les candidats acquéreurs ayant fait leur affaire personnelle de l'obtention d'un prêt, les articles R. 261-26 et R. 261-31 du Code de la construction et de l'habitation ne sont pas applicables, et ils ne peuvent prétendre à la restitution du dépôt de garantie versé lors de la signature du contrat préliminaire à la vente d'immeuble à construire. En effet, seul le contrat de vente - qui n'avait pas été conclu en l'espèce - est soumis aux dispositions des articles 16 à 18 de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 (devenus les articles L. 312-15 à L. 312-17 du Code de la consommation) imposant cette restitution lorsque la condition suspensive relative à l'obtention du prêt affectant la vente n'est pas réalisée. Cour de cassation, 3e chambre civile, 6 février 2002 (pourvoi n° 0012.675, arrêt n° 202 FS-P+B+R), époux Genovese c/ société civile immobilière (SCI) du Rivage - Mon TP 6 février 2002 - Droit et Patrimoine hebdo n°416 - 6 mars 2002 Nota : La Cour de cassation indique dans son bulletin d'information que «le législateur n'a sûrement pas voulu que les réservataires ayant recherché par eux-mêmes le financement de leur acquisition dans le cadre du contrat préliminaire ne puissent obtenir restitution de leur acompte lorsque le contrat en question n'a pas été suivi du contrat de vente et que le prêt n'a pas été obtenu». Elle constate qu'il s'agit d'une inadvertance du législateur et invite celui-ci à corriger cette injustice par la suppression du dernier alinéa de l'article L261-11 du CCH. CAUTIONNEMENT Dirigeant caution - cession d'actions - novation (non) - faute de la banque (non) Un dirigeant, qui s’était porté caution de sa société avait cédé la totalité de ses actions au nouveau dirigeant de la société avec substitution de garantie, le nouveau dirigeant acceptant de se porter caution de toutes sommes que la société pourrait devoir à la banque. La Cour de cassation a approuvé la Cour d’Appel d’avoir refusé d’admettre l’existence d’une novation déchargeant l’ancien dirigeant de ses obligations. Elle considère qu’aucune obligation d’information ni de conseil n’existe à la charge de la banque en ce qui concerne la persistance, faute de novation, des engagements de caution des dirigeants. Il appartient au contraire aux cédants de solliciter de la banque l’extinction de leurs engagements de caution préalablement à la cession de leurs titres. Cass com 29 janv. 2002 Rémy c/ Société Marseillaise de crédit. Dict Perm. Droit des Aff. 568 n°14 Cautionnement - loi Scrivener - mention manuscrite - pouvoir du juge Il résulte de l'article L.313-7 du Code de la consommation que l'engagement de caution dans le cadre d'une opération de crédit soumise à la loi Scrivener doit reproduire, à peine de nullité, la mention très précise que ce texte détermine. En l'absence de contestation de la partie protégée ou de méconnaissance de sa part dudit article, le caractère d'ordre public de ce texte ne peut être relevé d'office par le juge. CA Caen 8 novembre 2001 N°01-730 - Caisse régionale de Crédit agricole normand PRET Indemnité d’immobilisation - prêt - condition de restitution à la banque Une indemnité d’immobilisation versée par un acquéreur, a été prêtée par une banque à celui-ci. Le promettant a autorisé le notaire à verser cette somme à la banque, pour le cas où l’option ne serait pas levée, malgré la réalisation des conditions suspensives. L’option a été levée dans le délai prévu mais n’a pas été suivie de la conclusion de l’acte authentique. La résolution de la vente est prononcée aux torts du bénéficiaire. La banque a demandé la restitution de l’indemnité d’immobilisation. La Cour d’Appel de Paris puis la Cour de cassation l’ont débouté de sa demande, au motif qu’il n’avait pas été prévu le cas où l’option aurait été levée, mais non suivie de l’acte authentique. Cass com. 5 février 2002 - Droit et Patrimoine hebdo n°422 - 17 avril 2002 19 LETTRE D'INTENTION Lettre d'intention - engagement à «faire le nécessaire» - obligation de résultat (oui) La lettre d'intention, par laquelle une société-mère s'engage envers une banque, à faire le nécessaire pour que sa filiale dispose d'une trésorerie suffisante lui permettant de faire face à ses engagements au titre des prêts accordés par la banque, engendre une obligation de faire de résultat. Cet arrêt revient sur une solution adoptée par l'arrêt Sony Music du 26 janvier 1999. Cass com 26 avril 2002 Société Sofiber - BRDA 2002 N°6 p.4 CHEQUE Secret professionnel - délivrance du nom du bénéficiaire du chèque - obligation de la banque (non) Deux époux règlent une prime d'un contrat d'assurance-vie à l'aide d'un chèque de banque, établi au nom de la compagnie, qu'ils remettent à leur courtier. Le chèque est bien débité mais la compagnie d'assurance affirme n'avoir jamais reçu le règlement. Leur banque communique la photocopie du chèque recto-verso mais refuse de leur communiquer le nom du bénéficiaire, ce renseignement étant détenu par un autre établissement de crédit. La Cour de cassation confirme qu'on ne peut enjoindre la banque à communiquer ce renseignement qui n'était pas en sa possession. Cass com 26 février 2002 N°9911125 Caisse d'épargne et de prévoyance des Pays de la Loire - JCP Gén. 2002 n°15 Jur 1631 - Le Bulletin de cheuvreux - Tous les trimestres toute l’actualité juridique ! Doc juin 24/09/02 6:52 Page 20 IMMOBILIER INSTITUTIONNEL ET PROMOTION IMMOBILIÈRE Bail commercial - révision légale triennale - règle d’ordre public L’existence d’une clause de prix fixant le loyer pour l’entière durée du bail (en l'espèce 27 ans) ne fait pas obstacle à la faculté de révision légale triennale offerte aux parties par l’article L 145-38 du Code de commerce qui est une règle d’ordre public. Le prix peut être fixé à la valeur locative. Cet arrêt est important car il pourrait remettre en cause le principe des clauses recettes qui fixent le loyer selon le chiffre d'affaire. Cass civ 30 janvier 2002 - AJDI Avril 2002- Jurishebdo 5 mars 2002 VENTE Travaux d’agrandissement - vente - défaut apparent - responsabilité décennale (oui) Le vendeur d’un immeuble construit reste responsable des dommages de nature décennale même si ceux-ci étaient apparents au moment de la vente. Des particuliers, après avoir fait construire un garage attenant à leur maison en 1985, vendent le tout en 1990. Au moment de la vente, la fissuration du garage était apparente et le contrat de vente prévoyait une clause de non garantie du vendeur concernant l’état des biens. La cour de cassation a estimé que les vendeurs étaient responsables sur le fondement de l’article 1792- 1 2° du Code civil (responsabilité décennale). Cet arrêt rappelle la distinction entre la responsabilité du vendeur pour vices cachés (dont l’exonération est possible entre non professionnels) et la responsabilité des constructeurs et assimilés fondée sur l’article 1792 du Code civil (qui est d’ordre public). Cass civ 3ème, 28 février 2001- Rép. Defr. N°1, article 37459 page 62 GARANTIES DU CONSTRUCTEUR Garantie décennale - désordres futurs et évolutifs La garantie décennale couvre les conséquences futures des désordres dont la réparation a été demandée au cours de la période de garantie. La dénonciation d'un désordre à l’intérieur de la période décennale suffit à sa réparation sur le fondement de l’article 1792 du Code Civil dès lors qu’il portera, plus tard mais de manière certaine, atteinte à la solidité ou à la destination de l’immeuble, même si ces facteurs de gravité ne se manifestent qu’au-delà du délai de 10 ans. En l’espèce, le réseau d’évacuation des eaux usées présentait des défauts dont il résultait qu’il serait impossible de l’entretenir correctement. Cass civ 3ème, 16 mai 2001 - Rép. Defr N°1, article 37459 page 58 Garantie décennale - bénéficiaire en cas de vente L'acquéreur d'un immeuble engage une action en garantie contre les constructeurs. L'instance étant en cours quand il cède l'appartement, le vendeur se réserve, dans l'acte de vente, la poursuite de l'instance. La Cour de cassation a jugé que le vendeur était irrecevable à poursuivre l'action étant donné qu'il n'avait plus d'intérêt direct et certain ; en effet, il n'était plus propriétaire de l'immeuble, il n'avait pas réparé les désordres avant la vente ni consenti une diminution du prix de vente en raison de ces désordres, et enfin, l'acheteur avait déclaré faire son affaire des désordres. Cass civ 28 novembre 2001 (pourvoi n° 99-17.480, arrêt n° 1633 FS-D) BPIM. 2002? N°1, janvier n°35 ARCHITECTE Architecte - devoir de conseil - réception sans réserve Le maître d’œuvre, tenu d’assister et de conseiller le maître d’ouvrage, doit informer ce dernier des conséquences de la prise de possession, équivalente selon le contrat, à une réception sans réserve. En l’espèce, le contrat précisait que la prise de possession intervenant sans réception contradictoire, provoquait d’office une réception sans réserve. L’architecte aurait dû attirer l’attention du maître de l’ouvrage sur ce point. A défaut, il a engagé sa responsabilité contractuelle, laquelle est différente de la responsabilité décennale, mais est néanmoins couverte par l’assurance professionnelle obligatoire. Cass civ 3ème, 27 juin 2001Rép.Defr. N°1, article 37459 page 56 20 BAIL D'HABITATION Congé - indivisaires - mention du nom - nullité Le congé qui ne comporte pas le nom de l’ensemble des coindivisaires-bailleurs est nul même en l’absence de préjudice. Toutefois tant que le juge n’a pas été saisi, l’indivisaire omis peut prendre part à la procédure et l’intervention de l’indivisaire manquant couvrira l’irrégularité. Cass civ. 3, 5 décembre 2001 Sté Mitre / Pros - Dict. perm. Ent. Agr. N° 334, mars 2002 p. 1547 Troubles anormaux de voisinage - responsabilité solidaire du bailleur et de son locataire La Cour de cassation confirme l’arrêt de la Cour d’Appel déclarant que les troubles occasionnés par la présence d’un Centre d’accueil de toxicomanes, locataire dans l’immeuble, causait aux copropriétaires de l’immeuble un dommage excédant les inconvénients normaux de voisinage. La Cour de cassation déclare que la responsabilité pour troubles anormaux de voisinage engage automatiquement la responsabilité du propriétaire lorsque le dommage subi par les voisins dépasse le seuil de tolérance. Il s’agit d’une responsabilité dite objective, indépendante du caractère fautif de l’auteur du trouble. La responsabilité est engagée du seul fait de la gravité du préjudice causé, tant du point de vue du locataire, auteur du trouble, que du point de vue du propriétaire en sa qualité de garant du fait du preneur. Cass civ 11 juillet 2001 - AJDI Février 2002 DIVERS Action en bornage - détermination de la qualité de propriétaire La 3ème chambre de la Cour de cassation rappelle que l’action en bornage implique l’existence de deux fonds contigus, objet de propriété privée. Dès lors qu’il existe une incertitude sur la qualité de propriétaire de la parcelle contiguë à celle du demandeur, il n’appartient pas au Tribunal d’instance, saisi d’une action en bornage, de trancher Doc juin 24/09/02 6:52 Page 21 une question qui touche au fond du droit. En effet, il convient de bien distinguer l’action en bornage de l’action en revendication ou de l’action possessoire, qui obéissent chacune à un régime différent, ces différentes actions relevant de la compétence de tribunaux différents. Cass. civ. 3ème 16 janvier 2002 - Rép. Défr. n° 06/02 art. 37508 n°16 BAUX COMMERCIAUX Révision des loyers - suite arrêts Privilèges Par deux arrêts, la Cour de cassation a affirmé que depuis la publication de la loi MURCEF (12 décembre 2001), le loyer ne peut être révisé à la baisse que si la preuve d’une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par ellemême une variation de plus de 10 % de la valeur locative est rapportée. La modification législative est donc applicable immédiatement aux procédures en cours. Cass civ. 3, 27 janvier 2002 - AJDI n°3 2002 p.180 -JCP éd..N 22 mars 2002 p 460 Loyer - action en répétition de loyer - prescription quinquennale (non) Par deux arrêts rendus le même jour, la Cour de cassation a mis fin à la différence d'interprétation de ses chambres s'agissant du délai de prescription de l'article 2277 du Code civil, et notamment son application à la répétition de l'indu. La Cour, réunie en Chambre mixte, écarte ainsi de la prescription quinquennale l'action en répétition des loyers indûment versés, cette action relevant du régime spécifique des quasi-contrats (prescription trentenaire). Par contre, la prescription de cinq ans est applicable à l'action en paiement d'une reconnaissance de dette représentant l'addition des diminutions successives du loyer consenties. Elle constitue une créance qui était, quoique exprimée en capital, une dette de loyers. Cass civ 12 avril 2002 pourvoi n°00-18529 et n°00-16523 Nullité du congé donné par lettre simple Le preneur qui veut résilier son bail, à la fin d’une période triennale doit impérativement le faire par acte extra-judiciaire, toute notification par lettre recommandée étant radicalement dépourvue de tout effet. CA Paris 19 octobre 2001 - AJDI Mars 2002 Par contre, même si le congé est nul, il est malgré tout possible pour le bailleur d’accepter la résiliation amiable anticipée du bail. A partir du moment où le bailleur manifeste sans équivoque son intention de reprendre possession de son bien, on considère que le congé a été accepté par le bailleur, ce qui annule la nullité du congé. CA Paris 26 octobre 2001 - AJDI mars 2002 Cession de droit au bail - garantie solidaire des loyers - caution(non) L’engagement du cédant du droit au bail de demeurer «garant solidaire du cessionnaire pour le paiement des loyers et charges et toutes les conditions du bail» s’analyse en un engagement de codébiteur solidaire et non en un engagement de caution. Cet engagement prend fin à l’expiration du bail en cours. Il ne s’étend pas aux indemnités d’occupation qui ne se rattachent pas au bail mais à la faute quasi délictuelle du locataire de se maintenir indûment dans les lieux. CA Paris 13 juin 2001, ZOUHAYRI c/ ARNAG, JCP edN 15 mars 2002 p 446 Statut baux commerciaux - cession partielle d’actif - immatriculation au registre du commerce et des sociétés Une société bénéficiaire d’un apport partiel d’actif n’a pas droit au bénéfice du statut des baux commerciaux, si, à la date de délivrance du congé, elle n’est pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés pour les locaux considérés ; l’immatriculation de la société apporteuse est indifférente. La Cour de cassation rappelle qu’il n’y a aucune dérogation au principe de l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés et que cette immatriculation est personnelle au commerçant qui ne peut pas se prévaloir de l’immatriculation antérieure d’un tiers pour le même fonds. Solution d'espèce inédite. Cass civ 7 novembre 2001 - AJDI Février 2002 21 Destination commerciale - application de la loi de 1948 (non) - volonté des parties La Cour de cassation écarte l’application de la loi du 1er septembre 1948 à un bail désignant la chose louée comme étant à usage industriel ou commercial. La Cour, pour évaluer les critères de la commercialité du bail se fonde sur la commune intention des parties et conclut à l’application du statut des baux commerciaux. Elle considère que la volonté des parties de conclure un bail commercial suffit à le soumettre à la législation sur les baux commerciaux ; or, il a toujours été décidé que la qualification de la nature d’un bail doit découler d’une confrontation nécessaire entre la destination contractuelle et la destination naturelle du fonds, le Juge gardant toujours un pouvoir de requalification à ce sujet. Cass civ 7 novembre 2001 - AJDI N°2Février AGENT IMMOBILIER Mandat irrévocable - droit de renoncer à l'opération (oui) Un mandat de vendre un bien immobilier, même stipulé irrévocable, ne prive pas le mandant du droit de renoncer à l'opération, et si la vente est ultérieurement conclue, l'agent immobilier, sans autre mandat valable, n'a pas droit à sa commission. Cass. 1re civ., 5 févr. 2002, nº 9920895, nº 185 FS-P, cab. JCM Conseil investissement c/ épx Anglade et a. Le Bornage des terrains à bâtir Sylvain PERIGNON - Rép. Défr. n°02/02 art. 37.462 La loi SRU a inséré un nouvel article L.111-5-3 dans le Code de l’urbanisme, relatif à l’indication du bornage des terrains à bâtir dans les contrats ou avantcontrat de vente. L'auteur fait un point complet sur le champ d'application de cette mesure, et notamment sur le cas d'espèce d'un terrain issu d'une opération d'aménagement. Doc juin 24/09/02 6:52 Page 22 DROIT PUBLIC Mise à la disposition de tiers d’équipements sportifs constituant une dépendance du domaine public - Contrat non assorti d’une délégation de service public - Bail emphytéotique administratif simple La CAA de Marseille a requalifié le bail à construction par lequel la Ville de Nice a mis à disposition d’une association des équipements sportifs communaux en bail emphytéotique administratif, au motif que ces biens appartiennent au domaine public car ils sont propriété de la ville, sont affectés à la promotion et au développement du sport et sont spécialement aménagés à cet effet, alors même que leur utilisation est réservée aux membres de l’association. En revanche, paradoxalement, le juge a considéré que, comme le contrat de bail ne comporte aucune clause relative à la gestion de l’équipement existant ou à construire, ni au contrôle de la collectivité sur la conception et la réalisation des travaux, ledit contrat n’a pas, par luimême et en l’absence de tout autre document contractuel avec lequel il formerait un tout indissociable, pour objet de confier à l’association la gestion d’un service public, nonobstant le fait que l’association était obligée de conserver la destination des lieux. CAA Marseille 5 février 2001, Préfet des Alpes-Maritimes, req. n° 9705.293. BJCP, n° 20, page 54 MARCHES PUBLICS Intérêt pour agir contre la décision de passer un marché - ordre des architectes L’Ordre des Architectes a intérêt pour agir contre la décision de passer un marché de conception réalisation. CE 28 décembre 2001, Conseil régional ordre des architectes d’Auvergne, req. n° 221649 Droit administratif - Editions du JurisClasseur, février 2002, page 30 DOMAINE PUBLIC Convention conclue par une autorité incompétente - absence d’objet de la demande de résiliation de la convention Le conseil d’administration d’Aéroports de Paris est seul compétent pour autoriser l’occupation temporaire du domaine public aéroportuaire et ne peut déléguer cette compétence qu’au président de l’établissement. En conséquence, le contrat d’occupation temporaire conclu par le directeur général est entaché de nullité et doit être regardé comme n’ayant jamais été conclu. Une demande formée par la société cocontractante tendant à l’annulation de la décision de la convention est donc irrecevable. CE 14 novembre 2001, Société Au lys de France, req. n° 223.572.35 BJCP, n° 21, page 162 Biens de la commune - location - conditions procédurales La gestion du domaine privé communal relève de la compétence du conseil municipal en application des dispositions combinées des articles L. 2121-9 et L. 2241-1 du Code général des collectivités territoriales. S’agissant de la conclusion d’un bail de location, il convient que la délibération autorisant le maire à signer le bail contienne le montant de la location envisagée. Toutefois, il est rappelé qu’aux termes de l’article L. 2122. 22 5° du Code général des collectivités territoriales, le maire par délégation du conseil municipal peut être chargé en tout ou partie et pour la durée de son mandat de décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas 12 ans. Réponse à M. D. Jacquat, question écrite n° 66516, JO AN 7 janvier 2002, page 85 BJCP, n° 21, page 170 Domaine - entrée dans le domaine public - domaine public artificiel - classement Un immeuble à usage d’habitation acquis par l’Institut de France n’est pas entré dans le domaine public par le simple fait que son 20 22 changement d’affectation a été décidé et qu’un projet de travaux a été arrêté compte tenu du fait que les décisions prises par l’Institut n’étaient pas suffisamment précises pour faire prévoir de façon certaine l’incorporation de l’immeuble dans le domaine public de l’Institut. CAA Paris 27 septembre 2001, Institut de France, n° 00PA01633 Droit administratif - Editions du JurisClasseur - février 2002, page 21 Servitudes existant le long des cours d’eau Aux termes de l’article 15 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, les propriétaires riverains des fleuves et rivières inscrits sur la nomenclature des voies navigables ou flottables sont tenus dans l’intérêt du service de la navigation et partout où il existe un chemin de halage de laisser, le long des bords desdits fleuves et rivières, un espace de 7,80 m de largeur. Le Conseil d’Etat a considéré que cette servitude de halage ne s’applique qu’aux seules propriétés riveraines des cours d’eau inscrits sur la nomenclature, aux conditions qu’il existe un chemin de halage et que celui-ci présente un intérêt pour la navigation. Ces deux conditions sont cumulatives. En outre, si le cours d’eau n’est pas inscrit sur la nomenclature précitée, ses bords sont grevés sur chaque rive d’une servitude de marchepied de 3,25 m. Cette servitude subsiste indépendamment de celle de halage, dès lors que son existence n’est pas liée au caractère navigable du cours d’eau. CE 13 février 2002, Voies navigables de France, n° 223925 Le Moniteur, 5 avril 2002, page 83 La modernisation du statut des sociétés d’économie mixte locales L’auteur fait un commentaire utile de la loi du 2 janvier 2002 tendant à moderniser le statut des sociétés d’économie mixte locales. Claude Devès AJDA, février 2002, page 139 Doc juin 24/09/02 6:52 Page 23 URBANISME ET AMÉNAGEMENT Nouveau permis sur un même terrain - bénéficiaire distinct - absence de retrait implicite Le Conseil d’Etat, dans un arrêt en date du 31 mars 1999 Vicqueneau, a considéré que la délivrance d’un second permis sur un même terrain implique «nécessairement» le retrait du premier. La solution de cet arrêt, dont on ne connaît pas la portée exacte est très pénalisante pour les opérations immobilières. L’arrêt commenté précise sur un point la portée dudit arrêt en considérant que la délivrance d’un nouveau permis sur un même terrain à une société distincte du bénéficiaire du permis initial n’a pas pour effet de rapporter implicitement le permis initial. CE, 16 janvier 2002, Mme Gisèle Portelli et Mme Escribano-Arrondel c/ Commune de Saint-Leu-la-Forêt. PERMIS DE CONSTRUIRE Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (article 7) - construction en sous-sol - applicabilité En l’absence de règles spécifiques dans le règlement du POS, les règles d’implantation de bâtiments par rapport aux limites séparatives ne s’appliquent pas à leurs parties souterraines. CE 11 février 2002, M. Urset, req. n° 221.350 BJDU - 1/2002, page 16 Surélévation d’une construction - travaux sur existant - interprétation de la règle Selon une jurisprudence constante, la circonstance qu’une construction existante n’est pas conforme aux dispositions du document d’urbanisme applicable ne fait pas obstacle, en l’absence de dispositions de ce document spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance d’un permis de construire, s’il s’agit de travaux qui réduisent la non-conformité avec les dispositions méconnues ou bien sont étrangères à ces dispositions. En l’espèce, en application de cette jurisprudence, le juge a considéré que la surélévation d’une construction existante, mal implantée au regard de la réglementation en vigueur peut être autorisée compte tenu de la rédaction de la règle d’urbanisme qui ne s’applique qu’aux nouvelles constructions. CE 21 novembre 2001, Secr. Et. au logement c/ Cne d’Eze-sur-Mer et SCI Erispasch, n° 217797 Construction-Urbanisme, février 2002, page 17 Déclaration de travaux - emplacements réservés - notion de construction au sens de l’ancien article R. 123-32 du Code de l’urbanisme - champ d’application de cet article Aux termes de l’ancien article R. 123-32 du Code de l’urbanisme, les constructions sont interdites sur les terrains grevés par une servitude d’emplacement réservé. Des travaux destinés à modifier la toiture ainsi que la façade d’un immeuble doivent être regardés non comme des travaux d’entretien mais comme des travaux de construction, au sens de cet article. En conséquence, le maire est tenu de s’opposer à la déclaration de travaux. CE 14 février 2002, n° 99PA01956 Ville de Puteaux Permis de construire - société concurrente - intérêt à agir (non) Une société de restauration rapide a obtenu un permis de construire. Un concurrent exploitant un établissement similaire situé à 200 mètres conteste ce permis. Il a été jugé qu’il n’avait pas intérêt à agir. Il est rappelé que pour contester un permis de construire, la personne doit faire état d’un intérêt à agir tiré de considérations d’urbanisme ou d’environnement mais pas de concurrence commerciale. CE 22 février 2002, Société France Quick - Moniteur TP 19/04/2002 p.95 21 23 PLU/POS Degré d’information des conseillers municipaux pour la révision du POS Les conseillers municipaux doivent disposer, avant la séance approuvant la révision du POS, de l’ensemble du projet. En revanche, en l’absence de demande de leur part, le maire n’est pas obligé de leur communiquer d’autres documents, notamment le rapport du commissaire enquêteur. CE 11 janvier 2002, M. Janin, n° 215314 Le Moniteur, 22 mars 2002, page 95 La loi SRU est remise en chantier L’auteur fait un point tout à fait intéressant sur l’ensemble des retouches que le parlement a apporté à la loi du 13 décembre 2000, solidarité et renouvellement urbains, dans le domaine de l’urbanisme. Ces modifications concernent essentiellement le régime des SCOT et des PLU. Il indique également les propositions de lois non encore adoptées. Jacques-Henri Driard AJDA, mars 2002 L’abrogation d’un POS ou d’un PLU Avant la LOI SRU, l’abrogation d’un POS n’était pas possible. L’auteur analyse les incidences de l’abrogation d’un PLU désormais permise et expose la procédure à mettre en œuvre. Jean-Luc Maillot Construction-Urbanisme, février 2002, page 5 Doc juin 24/09/02 6:52 Page 24 ENVIRONNEMENT ENVIRONNEMENT A qui la remise en état d’un site pollué peut-elle être imposée ? Par un arrêt en date du 10 juin 1997, Zoegger, la CAA de Lyon a jugé qu’«à défaut d’exploitant présent et solvable, l’obligation de remise en état du site doit être mise à la charge du détenteur de l’installation, lequel peut être le propriétaire du terrain en l’absence de tout autre personne ayant la garde du site». La Cour administrative d’appel de Paris revient expressément sur cette jurisprudence en considérant que l’obligation de remise en état ne peut pas être mise à la charge du simple propriétaire s’il n’existe pas des éléments permettant de considérer qu’il est substitué à l’exploitant dans ses obligations. CAA Paris 25 octobre 2001, Min. aménag. territ. et env. c/ Manoïl, n° 98PA01021 et CAA Paris 22 novembre 2001, Min. aménag. territ. et env. c/ Sté les Tubes de Montreuil, n° 00PA00135, Editions du JurisClasseur, Droit administratif, mars 2002, page 24 RISQUES NATURELS Plan de prévention des risques naturels prévisibles - nature juridique - obligation de notification au titre de l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme Les plans de prévention des risques naturels prévisibles sont des documents d’urbanisme qui doivent faire l’objet de la notification prévue à l’article R 600-1 du Code de l’urbanisme. CE 3 décembre 2001, SCI des 2 et 4 rue de la Poissonnerie et autres, req. n° 236910 BJDU - 1/2002, page 54 INSTALLATIONS CLASSEES Fonctionnement de l’installation : notion de changement notable des conditions d’exploitation d’une installation - nouvelle autorisation ou arrêté complémentaire ? Aux termes de l’article 20 du décret du 21 septembre 1977, «toute modification apportée par le demandeur, à son mode d’utilisation ou à son voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d’autorisation doit être porté avant sa réalisation à la connaissance du Préfet avec tous les éléments d’appréciation. Le préfet fixe s’il y a lieu des prescriptions complémentaires. S’il estime après avis de l’inspection des installations classées que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou inconvénients mentionnés à l’article 1er de la loi du 19 juillet 1976, le préfet invite l’exploitant à déposer une nouvelle demande d’autorisation». En l’espèce, une société autorisée à exploiter une installation de mélange et de compostage de sciures et d’écorces et de traitement de sels d’ammonium pour la fabrication d’engrais agricoles souhaitait produire un nouveau fertilisant pour les sols. Le juge a considéré que les changements notables dans les caractéristiques de l’exploitation, à la fois au plan de la nature des déchets traités, du volume de l’activité, des modes et processus de fabrication, revêtent une ampleur telle qu’ils ne peuvent qu’être réputés comme de nature à causer des dangers et inconvénients pour les intérêt protégés à l’article L. 511-1 du Code de l’environnement. En conséquence, l’extension des activités devait faire l’objet d’une nouvelle autorisation. CAA Douai 5 avril 2001, SA Lanvin, n° 97DA01978 Editions du Juris-Classeur, Environnement, janvier 2002, page 14 «Nous vous invitons à lire l’article de Maître Savin sur le décret à l’information environnementale des actionnaires en page 6 de ce présent Bulletin» 20 24 Nouvelle autorisation ou déclaration de reprise d’activité - changements notables des conditions d’exploitation - D. 21 sept. 1977, art. 20 et 34 En application des articles 20 et 34 du décret du 21 septembre 1977 et de l’article L. 511-1 du Code de l’environnement, le repreneur d’une installation classée ne peut pas bénéficier de l’autorisation de son prédécesseur s’il en modifie considérablement les conditions d’exploitation. CAA Douai 28 juin 2001, Sté C.O.R.E.P.A., n° 97DA00681 Editions du Juris-Classeur, Environnement, janvier 2002, page 15 Remise en état - débiteur de l’obligation - dernier exploitant en titre Le dernier exploitant en titre demeure responsable de la remise en état du site. Par ailleurs, la reprise des installations à des fins autres que leur exploitation «classée» ne fait pas du repreneur un nouvel exploitant. CAA Douai 15 février 2001, M. et Mme Joveneaux, n° 97DA00024 Editions du Juris-Classeur, Environnement, janvier 2002, page 15 L’articulation entre les pouvoirs de police générale et de police spéciale en matière de risques industriels L’auteur analyse les pouvoirs du maire en matière de protection autour des sites dangereux en se fondant plus particulièrement sur une décision de la Cour administrative d’appel de Nancy en date du 9 décembre 1999, Commune de Saint Avold. La portée de cet arrêt réside notamment dans la possibilité reconnue au maire d’utiliser ses pouvoirs de police générale dans le domaine de l’urbanisme. Muriel Dreifuss Le Dalloz, 2000, page 1 Doc juin 24/09/02 6:52 Page 25 DROIT DES AFFAIRES Saisie attribution et délai de grâce La question qui se posait à la Cour de cassation était de savoir si une fois que le créancier a fait pratiquer une saisie-attribution, le débiteur pouvait obtenir du juge de l’exécution un délai de grâce pour s’acquitter de sa dette en application de l’article 1244-1 du Code civil. La Cour de cassation vient de répondre par la négative au motif que la saisie-attribution ayant pour effet de transmettre la propriété des fonds saisis au créancier, la paiement fait au créancier ne peut pas être remis en cause par le juge de l’exécution même s’il est saisi d’une contestation par le débiteur Cass civ 2ème civ 4 oct 2001 Tilli c/ sté Finaref BAIL COMMERCIAL Cession de bail et manquement aux obligations contractuelles Le bailleur de locaux commerciaux avait invoqué le bénéfice de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail après avoir notifié au preneur un commandement aux fins de remettre les lieux en l’état après une transformation des lieux loués effectuées sans son accord Le bail avait été cédé par le preneur. La Cour de cassation a considéré qu’il incombait au cessionnaire, à la suite du commandement, de mettre un terme au manquement contractuel. Elle est ainsi venue rappeler que le manquement du cédant aux obligations résultant du bail devient celui du cessionnaire si ce dernier, mis en demeure, n’y met pas fin. Cass. 3ème civ janvier 2002 n°200 Donner c/ Amicie - BRDA 5/02 n°9 SOCIETES COMMERCIALES Fonctions d’administrateur - contrat de travail - société en formation Rappelons que le contrat de travail consenti par une société anonyme à un administrateur est nul, le cumul des fonction d’administrateur et de salarié n’étant possible que si le contrat de travail est antérieur à l’octroi d’un mandat d’administrateur. La Cour d’appel de Paris statuant sur renvoi de la Cour de cassation a jugé que la nomination d’un administrateur alors que la société est en formation peut prendre effet dès que celui-ci a accepté ses fonctions et alors même que la société n’a pas la personnalité morale ; la cour en déduit que le contrat de travail qui lui est consenti est nul. CA Paris 29 juin 2001- Feder c/ SA Ardent Eléctronique BRDA 5/02 n°9 Sociétés étrangères - bureau de liaison - obligation d'immatriculation Un bureau de liaison ouvert par une société étrangère en France constitue un établissement devant être immatriculé au greffe du tribunal dans le ressort duquel elle ouvre RCS, dès lors que ce bureau est permanent, distinct du siège social, dirigé par une personne qui a reçu pouvoir de lier des rapports juridiques avec les tiers et va concourir de ce fait à l'activité commerciale de la société. Cette immatriculation d'une société étrangère n'a pas d'effet créateur sur sa personnalité morale qui est conféré par le doit de l'Etat dans lequel elle s'est constituée mais à des effets sur les personnes habilitées à représenter la société à l'égard des tiers sur le territoire français. CA Paris, 3ème ch, sect C, 30 novembre 2001, n°2001/16148 Sté Sivax Inc, Bulletin Joly Sociétés mars 2002 N°3, page 406. Adhésion à un groupe de sociétés - prêt sans intérêt - acte anormal de gestion (non) L'octroi de prêt sans intérêt ou l'abandon de créance consentis par une société au profit d'un tiers constituent en général un acte anormal de gestion. Toutefois s'il apparaît que l'entreprise a agi dans son propre intérêt, les avantages consentis étant la condition de son adhésion à un réseau de sociétés (en l'espèce des centres commerciaux), l'octroi de prêt sans intérêt ou des abandons de créance ne constituent pas des actes anormaux de gestion. CE 26 septembre 2001, numéro 219825 SA Rocadis, Bulletin Joly Sociétés février 2002 N°2, page 221. 25 21 PROCEDURES COLLECTIVES Vente d’immeubles - acte de gestion courante La Chambre commerciale de la Cour de cassation vient de juger que la vente d’appartements effectuée par une entreprise en redressement judiciaire ayant pour activité la commercialisation d’immeubles constitue un acte de gestion courante qu’accomplit seul le débiteur en redressement judiciaire, réputé valable à l’égard des tiers de bonne foi, quelle que soit la mission de l’administrateur judiciaire. Cass. com 27 novembre 2001 n°1970 Michel c/ Kalifa - BRDA 5/02 n°9 SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE Vente de l'immeuble - épuisement de l'actif social (non) Le représentant d'une SCI est en droit de vendre seul l'immeuble, seul actif social, dès lors que l'objet social de la société est «la propriété, l'exploitation par bail et la gestion de tous immeubles et ensemble immobiliers à usage d'habitation et généralement toutes opérations civiles se rattachant directement ou indirectement à cet objet», et ceci sans épuiser l'objet social de la société et sans entraîner la disparition automatique et nécessaire de celle-ci ni une modification des statuts. Ainsi la circonstance que l'immeuble vendu soit l'unique actif social est considérée comme indifférente, dans la mesure où l'objet social n'est pas rédigé par référence à un immeuble déterminé. Cass. 3ème civ, 18 décembre 2001, n°1822 F-D Duflot et autre c/ Dumont, Bulletin Joly Sociétés mars 2002 N°3, page 434. Loi MURCEF et droit des sociétés L'auteur fait le point sur l'une des principales mesures de la loi MURCEF du 11 décembre 2001, en matière de droit des sociétés : la création des Société de Participations Financières de Profession Libérale ( SPFLP). seuls exclus du dispositif : les greffiers des Tribunaux de Commerce. Aperçu rapide par Jean-Jacques DAIGRE sur la nouvelle Société de Participations Financières de Profession Libérale (SPFLP) JCP ed. N 1er février 2002 page 21 Doc juin 24/09/02 6:52 Page 26 DROIT FISCAL DROITS D'ENREGISTREMENT OPERATION DE CONSTRUCTION Promesse de vente - obligations réciproques - enregistrement Immeuble inachevé - définition - réhabilitation L’enregistrement prévu par l’article 1840 A du Code général des impôts vise exclusivement les promesses unilatérales de vente. Après avoir retenu que la promesse était unilatérale dès lors que la société A s’était obligée, dans le premier protocole, à vendre des locaux dont la teneur et le prix étaient désignés et déterminables alors que la société B ne s’était pas engagée à acheter, la Cour d’Appel de Versailles avait estimé que la promesse n’était néanmoins pas soumise à l’enregistrement prescrit par l’article 1840 A du CGI car elle figure dans un accord comportant un ensemble d’obligations réciproques. La Cour de cassation a cassé cette décision au motif que les juges du fond n’avaient pas recherché s’il existait un lien de dépendance nécessaire entre ces diverses obligations réciproques, susceptibles de modifier les caractéristiques de la promesse de vente, qui serait donc devenu synallagmatique. Cass. com 15 janvier 2002 n°126 Société générale d’archives c/ Société de sauvegarde de l’information - BRDA 5/02 n°13 Cet arrêt définit la notion d’immeuble inachevé, assimilée à celle de terrain à bâtir, dont l’acquisition entre dans le champ de la taxe sur la TVA I en application de l'article 257-7° CGI. En l’espèce l’immeuble était en totale réhabilitation, tous les locaux étaient dépourvus de sanitaire, les cloisonnements avaient été abattus, les paliers et la cage d’escalier non encore rénovés. Il a été jugé que : - la définition de l’immeuble inachevé est spécifique à l’application de cette disposition et ne peut résulter d’une définition a contrario de l'article 257-7 du CGI qui soumet à la TVA I les cessions d’immeubles neufs effectuées dans les 5 ans de leur achèvement, - l’immeuble inachevé est celui dont la construction ou la reconstruction a été interrompue (il y avait donc originairement un engagement de construire). Ainsi, l’immeuble est inachevé lorsque son propriétaire avait pris l’engagement de réaliser des travaux équivalant à une reconstruction, puis a cédé l’immeuble avant que ces travaux ne soient achevés. C’est l’engagement originaire pris par le cédant qui permet d’identifier par la suite l’immeuble inachevé et non pas seulement l’état matériel de l’immeuble et l’interruption des travaux. C'est une nouvelle définition jurisprudentielle de l’immeuble inachevé. Cass com 6 juin 2001 Copri - AJDI n°2-février, p.167 Bail à construction - résiliation anticipée - droit d'enregistrement (oui) Le bailleur qui résilie un bail à construction réalise une mutation à titre onéreux et non une accession. La résiliation d’un bail à construction prend le caractère d’un véritable transfert de propriété à titre onéreux dès lors que le preneur perd le droit de propriété temporaire dont il bénéficiait sur les constructions édifiées, en contrepartie du versement par le bailleur d’une somme équivalente à la valeur de ces constructions. Cette résiliation a permis au bailleur d’accéder avant le terme du bail à la propriété de l’immeuble construit . Ainsi, la fiscalité favorable au bailleur (non paiement des droits d’enregistrement) lors du retour des constructions édifiées par le preneur au bailleur à l’expiration normale du bail ne peut pas s’appliquer en cas de résiliation anticipée. La résiliation est considérée comme une vente immobilière passible des droits proportionnels d’enregistrement. Cass civ 19 juin 2001 - AJDI Mars 2002 IMPOT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE ISF - biens professionnels exonérés - caractère normal de la rémunération La rémunération d'un dirigeant ne constitue un bien professionnel exonéré d'ISF qu'à la condition de dépasser 50% des revenus professionnels de l'intéressé. Pour apprécier le caractère normal de la rémunération, il convient de la comparer à l'ensemble des rémunérations versées dans la société et par rapport à celle du dirigeant d'entreprise ayant un chiffre d'affaires comparable. En l'espèce, les demandeurs n'apportant 26 aucun élément de preuve contredisant les comparaisons établies par l'administration, l'appréciation portée par cette dernière ne saurait être remise en cause. CA Paris, 1ère ch, section B, 15 novembre 2001, n°2000/12961 Perolo-Curassier c/ Dir.services fiscaux Paris Ouest, Bulletin Joly Sociétés février 2002 N°2, page 250. INSTRUCTIONS ADMINISTRA TIVES RECENTES Réduction de l'impôt sur le revenu pour investissements forestiers L'article 9 de la loi d’orientation sur la forêt (n°2001-602) du 9 juillet institue une nouvelle réduction d'impôt au profit des personnes physiques qui, jusqu'au 31 décembre 2010 acquièrent des terrains en nature de bois et forêts ou des terrains à boiser, ou bien acquièrent ou souscrivent des parts de groupements forestiers ou de sociétés d'épargne forestière. L'instruction du 6 mai 2002 (BOI n°5 B-10-02) commente ces nouvelles dispositions. Plus-values immobilières et associés, non-résidents de France, d'une société de personnes qui a son siège en France. L'instruction fiscale 8-M-2-02 du 16 avril 2002 a pour objet de répondre aux interrogations suscitées par l'application des dispositions des articles 244 bis et 244 bis A du code général des impôts (CGI) aux associés et autres membres, non-résidents de France, d'une société de personnes qui a son siège en France et qui réalise des profits de marchands de biens ou des plus-values à raison de la cession de biens immobiliers situés en France ou de titres de sociétés à prépondérance immobilière en France. La doctrine prend acte de la jurisprudence du Conseil d'Etat rendue le 9 février 2000. L'administration en déduit que ce sont les sociétés de personnes qui réalisent des profits de marchand de biens ou les plus-values immobilières lorsqu'elles cèdent des immeubles ou titres de société à prépondérance immobilière en France. Dès lors, leurs associés ou membres ne peuvent être soumis au prélèvement de 50 % ou du tiers prévu aux articles 244 bis et 244 bis A. Ils sont imposables à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, à raison de la quote-part du résultat de la société de personnes correspondant à leurs droits. Doc juin 24/09/02 6:52 Page 27 LES INDICES INDICES BOURSIERS CONSOMMATION Au 23 Mai 2002 Indice Immobilier : Indices des prix à la consommation (sources : INSEE) Mars 2002 Variation en % Ens. des ménages : Ens. des ménages : Hors Tabac Ménages urbains : Ménages urbains Hors tabac : Variation depuis le 01/01/02 (code Sicovam : 398042) 105,4 mensuel : +0,5 annuel : +2,1 105 105,6 mensuel : +0,4 mensuel : +0,4 annuel : +1,9 annuel : +2,1 105 mensuel : +0,4 annuel : +1,9 + 7,21% 1163,81 Indice Construction BTP : (code sicovam : 398008) TAUX MONÉTAIRES Indice Nat. Bâtiment Tous corps d'Etat (BT01) Janvier 2002 Variation en % mensuel : +0,73 annuel : +2,96 Indice coût de la construction (sources : INSEE) 4 ème trim. 2001 Variation Variation Variation sur 1 an sur 3 ans sur 9 ans 1140 +1,2% Moyenne associée des 4 derniers trimestres 1137,25 +6,1% - 6,15% Taux de Base Bancaire Au 15/10/2001 : 6,60% Taux d'intérêt légal Pour 2002: 4,26 % Argent au jour le jour (T4M) Mars 2002 : 3,279% CONSTRUCTION 604,6 + 3,98% 3284,42 CAC 40 :4340,25 Variat. annuelle CROISSANCE PIB : +13,43% 1998 : +3,4% 2000 : +3,6% 1999 : +2,9% 2001 : +2% 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 +3,57% 1998 1999 2000 2001 CONJONCTURE Confiance des ménages et achat immobilier Il existe une forte corrélation entre l'achat d'un logement et l'indice d'opinion des ménages tel qu'il est déterminé par l'INSEE (voir le tableau n°1). L'évolution des prix est néanmoins assez stabilisée depuis plusieurs mois alors que la confiance des ménages reste orientée à la baisse. Cet aperçu est confirmé par le sentiment des professionnels sur l'année 2002 (voir les brèves ci-contre). En bref Hausse des ventes de logements neufs en 2001, en recul pour 2002 Selon le ministère de l'Equipement, des Transports et du Logement, les ventes de logements neufs en France ont augmenté de 1,1% au 4ème trimestre 2001 par rapport à la même période de l'année précédente et de 6,6% sur l'ensemble de l'année dernière, à plus de 80.000 unités. Les résultats du premier trimestre 2002 dans la construction en France font état d'un recul de 3,3% du nombre de permis de construire accordés. Pour le ministère de l'Equipement, ces chiffres laissent envisager une année plutôt morose avec un fléchissement des travaux dans le bâtiment au deuxième semestre. Prix des logements parisiens et opinion des ménages (1991 - fin 2002) 5 10 Evolutions des prix des logementsanciens à Paris au m2 4 5 Confiance des ménages - Indice INSEE 3 0 2 -5 1 - 10 0 - 15 -1 - 20 -2 - 25 -3 -4 - 30 -5 - 35 - 40 -6 1991 92 93 94 95 96 97 98 99 2000 2001 Confiance des ménages (Janv. 2001 - Janv. 2002) Opportunité d’acheter Capacité future à épargner (échelle de gauche) Indicateur résumé opinion des ménages 15 10 Les professionnels s'attendent à un essoufflement du marché immobilier Selon la Fédération nationale des agents immobiliers (FNAIM), le marché français, moins dynamique depuis la mi-2001, devrait continuer à s'essouffler en 2002. 0 -5 5 0 - 10 -5 - 15 - 10 - 15 - 20 - 20 - 25 mars 01 mai 01 juil 01 sept. 01 nov. 01 janv. 02 mars. 02 - 25 © Etude CHEUVREUX 27 Les logements à vendre à Paris et en Ile-de-France se font rares Selon l'Observatoire francilien de l'immobilier de la FNAIM, les biens mis en vente à Paris et dans le reste de l'Ile-de-France se sont raréfiés au 2ème semestre 2001, avec notamment une véritable pénurie des appartements familiaux (4 pièces et plus) dans la capitale. Hausse de la demande de logements neufs selon l'opinion des promoteurs Au 1er trimestre 2002, la demande de logements neufs, à louer et à acheter, a continué d'augmenter, estiment les promoteurs interrogés par l'Insee dans sa dernière enquête trimestrielle. L'opinion des promoteurs sur la demande de logements neufs à louer a même atteint son meilleur niveau depuis plus de 2 ans, tout comme celle sur la demande de logements neufs à acheter. Les promoteurs prévoient aussi une nette augmentation des mises en chantier de logements destinés à la vente et à la location. Doc juin 24/09/02 6:52 Page 28 L’IMMOBILIER PARISIEN PROGRAMMES NEUFS DANS PARIS PAR ARRONDISSEMENT Arrdt Nombre de Programmes 5ème 1 9.600 9 14ème 1 4.283 ème 6 1 7.546 11 15ème 6 5.377 45 7ème 1 7.927 6 16ème 4 6.263 91 8ème 3 7.419 15 17ème 4 3.649 46 10 2 3.405 9 18ème 1 3.658 6 ème 11 10 4.196 64 ème 19 5 3.310 178 12ème 9 4.581 138 20ème 6 3.430 53 13ème 3 4.587 21 ème Prix moyen au M2 dans l’Arrdt Nombre d’appart. disponibles Arrdt Nombre de Programmes Prix moyen au M2 dans l’Arrdt Nombre d’appart. disponibles 114 © Etude CHEUVREUX QUELQUES NOUVEAUX PROGRAMMES IMMOBILIERS NEUFS DANS PARIS (Lancement) Paris 8 ème ■ Paris 11 ème Le carré Bastille II angle rue et passage des Taillandiers ■ Le square square Raoul Nordling ■ Bastille - Candie 10-12 rue Candie Paris 15 ème Rue de Miromesnil (DANIEL FEAU) Paris 16 ème ■ La Résidence des Bassins de Passy 34 rue Copernic (GROUPE DIRECT IMMOBILIER) (BECARRE) Paris 20 ème ■ Villa Gambetta 73 rue Orfila ■ Métro Alexandre Dumas ou Maraîchers 10 rue Courat ■ ■ Villa Saint Charles 26 rue Ginoux ■ Villa Lecourbe 189 rue de la Croix Nivert ■ 16 rue Pondichéry (SURFACES) (GROUPE ARCADE) (HAROUE (OWNER) (PARNASSE) (FINANCIÈRE RIVE GAUCHE) (FINANCIÈRE CILISÉE) Ceci constitue un aperçu des programmes immobiliers neufs dans Paris. Mai 2002 - Source : «Indicateur BERTRAND». Référence de l’Etude : Service d’expertise et de négociation immobilière, Thierry CROIZÉ / Nathalie CLÉMENT. 5 4 L’IMMOBILIER PARISIEN 3 Conjoncture 2 1 0 -1 -2 Indice Notaire / INSEE Paris (prix/m2 Appartements anciens) -3 -4 -5 -6 4 ème trimestre 2001 116,7 Variation annuelle + 9,2% Variation sur 3 mois + 2,1% Evolution des prix et des volumes dans Paris et Petite Couronne Source : Bilan Année 2001 de la Chambre des Notaires de Paris www.paris.notaires.fr Transactions immobilières Total : Dont : Volume - 1,2% Chiffre d’Affaire + 9,2% App.anciens libres App. neufs Maisons anciennes Maisons neuves Terrains Immeuble entier + 0,2% + 1,8% - 4,1% - 11,7% - 11,9% + 0,9% + 4,5% - 3,7% + 2,6% - 11,5% - 10,3% +25,1%