L`état d`indivision
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L`état d`indivision
Site juridique généraliste et gratuit www.juristudiant.com Contact : Faculté de droit de Nancy, 13 place Carnot, 54000 Nancy. Article rédigé par Mathou [email protected] [email protected] A titre liminaire, nous vous rappelons que cette fiche n’engage en rien l’association Juristudiant quant aux affirmations inclues ci-après et que pour toute application à votre problème personnel, nous ne pouvons que vous conseiller d’aller voir un avocat spécialiste de la matière ou un notaire. Pour toute erreur relevée dans ce document, nous vous serions reconnaissants de nous en informer en le signalant soit par mail (en utilisant la page contact), soit directement sur le forum Juristudiant . L'état d'indivision Situation par laquelle plusieurs personnes se trouvent titulaires de droits concurrents de même nature portant sur les mêmes biens, suite à une succession, une dissolution de régime communautaire, dissolution d'une société, acquisition en commun ou PACS... Chaque co-indivisaire est donc titulaire d'une quote-part de propriété de l'ensemble du bien, abstraite, qui ne sera matériellement déterminée qu'au jour du partage lors de l'attribution des lots. Les droits devant être de même nature, il ne peut y avoir d'indivision entre un usufruitier et un nupropriétaire, sauf pour l'un des deux à avoir la pleine propriété ( donc l'usufruit ou la nue propriété pour le surplus ). ! L'indivision n'a pas de personnalité morale et ne constitue pas une universalité de droits. Historique : Association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901, publiée au journal officiel du 10 avril 2004 et déclarée en préfecture de Nancy Pendant longtemps, l'indivision a été considérée comme une situation anormale au regard du droit de propriété, précaire et instable, appelée à durer par le seul maintien de la volonté des co-indivisaires. Elle durait en principe juste le temps de préparer le partage qui y mettait fin. Le Cciv de 1804 n'y consacrait donc qu'un seul article. Ce silence législatif, confronté à la longueur effective des indivisions successorales notamment et à l'utilisation progressive de l'indivision comme technique de conservation et gestion patrimoniale, a contraint la JP à trouver des solutions durant le XIXème et XXème siècle ( reconnaissance de la possibilité pour un indivisaire d'accomplir des actes de conservation, civ 1, 16 juillet 1968, ou d'agir sur le fondement de la gestion d'affaires, civ 1, 15 mai 1974 ). Le maintien de l'indivision a en parallèle été admis dans certains domaines, par des lois de 1909, 1938 et 1961 ( exploitation agricole ). C'est la loi du 31 décembre 1976 complétée par la loi du 10 juin 1978, qui pose finalement les principes d'organisation de l'indivision. La loi du 23 juin 2006 vient assouplir la gestion de l'indivision, le régime de l'indivision se rapprochant à la fois de celui des régimes matrimoniaux et de celui des sociétés. La loi du 12 mai 2009 n°2009-526 enfin apporte une dernière modification, avec l'ajout d'un article 815-5-1 Cciv permettant d'obtenir par voie judiciaire la vente d'un bien indivis après un premier passage chez le notaire, prenant acte de l'intention de vendre des indivisaires représentant les 2/3 des droits indivis. I – la durée de l'indivision A – principe : le droit au partage 1° caractère absolu du droit à demander le partage Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision, et le partage peut toujours être provoqué, 815 Cciv. Chaque co-indivisaire peut donc provoquer le partage pour sortir de l'indivision à tout moment, dès qu'il ne désire plus être en état d'indivision. Ce droit au partage est absolu et opposable à tous : – aucune restriction conventionnelle ne peut lui être imposée – droit discrétionnaire n'ayant pas à être motivé, le juge ne pouvant en principe pas s'opposer à un partage portant atteinte à l'intérêt d'un co-indivisaire ou à l'intérêt commun des co-indivisaires fondé sur une intention de nuire, ou sur un motif inutile, même si le bien objet du droit est le logement de la famille ou qu'un testament tentait d'organiser un maintien de l'indivision. – il est imprescriptible, sauf preuve d'une possession suffisante et non équivoque pour acquérir la prescription en tant que propriétaire unique, 816 Cciv et civ 1, 17 avril 1985 2° mise en oeuvre de la demande a ) Les titulaires Tout indivisaire : Majeur ne faisant pas l'objet d'une Par lui-même mesure de protection Majeur sous tutelle Par le tuteur autorisé spécialement par le Conseil de famille s'il a été constitué ou le juge des tutelles, ancien 817 Cciv, nouveau 507 Cciv Association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901, publiée au journal officiel du 10 avril 2004 et déclarée en préfecture de Nancy Majeur sous curatelle Par le majeur curatellaire assisté de son curateur, 467 Cciv ( pour les actes qui requièrent l'autorisation du juge des tutelles ou du Conseil de famille en tutelle ) Majeur sous sauvegarde de justice Par le majeur seul, sauf si la mesure est assortie de dispositions spéciales imposant un mandataire spécial, 435 Cciv Mineur sous administration légale Par les parents autorisés par le juge des tutelles, 389-5 alinéa pure et simple 3 Cciv Mineur sous administration légale Par l'administrateur autorisé par le juge des tutelles, 389-6 sous contrôle judiciaire Cciv ( actes qu'un tuteur ne peut faire qu'avec une autorisation ) Mineur sous tutelle Par le tuteur autorisé spécialement par le Conseil de famille s'il a été constitué ou par le juge des tutelles, ancien 817 Cciv, nouveau 507 Cciv Mineur émancipé Par lui-même, 413-6 Cciv Indivisaire absent Par les parents envoyés en possession, ancien 817 Cciv Un créancier personnel de l'indivisaire : 815-17 alinéa 3 Cciv, faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur co-indivisaire Conditions : – le débiteur refuse de faire usage de son droit de partage et les intérêts du créancier se trouvent compromis ( action oblique : civ 1,17 mai 1982 ) – le partage est intégral, il ne peut demander un partage partiel ( CA Rouen, 27 juin 1967 ) – le partage n'est prononcé que si le débiteur co-indivisaire n'est pas débiteur dans la succession de sommes supérieures à sa part héréditaire ( dans ce cas, il n'y a rien à partager pour les créanciers puisqu'il n'y aura pas d'attribution, civ 1, 14 décembre 1983 ) b ) Modalités – – indifférence de la situation du bien : le fait pour un indivisaire d'en jouir ou d'en user de manière privative n'empêche pas la demande de partage, 816 Cciv ( sauf s'il a acquis le bien par prescription et se comporte comme propriétaire unique ) SI démembrement de propriété : – le co-indivisaire en usufruit ne peut demander que le partage partiel par voie de cantonnement sur un bien, ou partage total sur l'usufruit – le co-indivisaire en nue propriété ne peut demander que le partage partiel par voie de cantonnement sur un bien, ou partage total de la nue propriété – SAUF : partage de la pleine propriété si tel est l'intérêt de tous les titulaires de droits sur le bien indivis, demandé par un co-indivisaire ayant des droits en usufruit ET en nue propriété, 817 et 818 Cciv B – l'exception : le maintien forcé dans l'indivision 1° le sursis au partage prononcé par le juge Association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901, publiée au journal officiel du 10 avril 2004 et déclarée en préfecture de Nancy Pour des raisons légitimes, il peut être demandé au juge de surseoir au partage. a ) le sursis au partage pour des raisons économiques ou sociales demandé par TOUT indivisaire, 820 Cciv Biens pour lesquels un partage -> par exemple, les circonstances économiques ne sont pas immédiat porterait atteinte à la favorables à la vente, ou les biens sont des droits sociaux valeur, 820 alinéa 1 Cciv. soumis à des variations de valeur... Durée du sursis : deux ans maximum Entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dépendant de la succession reprise par un co-indivisaire non préparé, 820 alinéa 2 Cciv -> par exemple, il n'a pas terminé ses études, a des occupations à terminer avant, des formalités administratives... Durée du sursis : deux ans maximum. Le sursis est alors un préalable à une attribution préférentielle. -> preuve de l'atteinte par le demandeur Le juge apprécie souverainement l'intérêt de la mesure. Seuls quelques biens peuvent être maintenus dans l'indivision. b ) le sursis au partage pour certains biens désignés par la loi dépendant de la succession demandé par le CONJOINT ou les ENFANTS, 821 à 823 Cciv -> introduit par la loi d'orientation agricole du 4 juillet 1980, réservée aux indivisions successorales, par faveur envers le conjoint survivant et les héritiers Entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dépendant de la succession exploitée avant par le défunt ou son conjoint, 821 Cciv SI l'entreprise constitue une unité économique ( ensemble des biens et moyens de production ), au besoin complétée par des biens du demandeur Absence d'enfants mineurs Présence d'enfants mineurs le conjoint doit être PAS besoin d'être copropriétaire du bien ET copropriétaire ou résident avoir résidé/mis en valeur à l'époque du décès ( il faut un lien entre le conjoint et le bien ) Durée : cinq ans maximum, renouvelable sous conditions ( jusqu'au décès du conjoint ou à la majorité du plus jeune enfant ) Le local d'habitation + mobilier SI le conjoint ou le défunt habitaient effectivement dedans à le garnissant dépendant de la l'époque du décès succession, 821-1 Cciv Association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901, publiée au journal officiel du 10 avril 2004 et déclarée en préfecture de Nancy Durée : cinq ans maximum, renouvelable sous conditions ( jusqu'au décès du conjoint ou à la majorité du plus jeune enfant ) Le local professionnel + mobilier SI le conjoint ou le défunt utilisaient effectivement le local à servant à l'exercice de la cet usage à l'époque du décès profession, 821-1 Cciv Durée : cinq ans maximum, renouvelable sous conditions ( jusqu'au décès du conjoint ou à la majorité du plus jeune enfant ) -> appréciation souveraine du tribunal des intérêts en présence pour le maintien de l'indivision. Il peut imposer des conditions. c ) le maintien dans l'indivision contre l'attribution de sa part à l'indivisaire demandeur en partage, 824 Cciv ( attribution éliminatoire ) L'attribution éliminatoire consiste à exclure de l'indivision le demandeur en partage. Conditions Effets - une demande préalable en partage - la volonté de plusieurs indivisaires de rester en indivision l'absence de demande d'attribution préférentielle - attribution en valeur de la part, avec un complément s'il n'existe pas de somme suffisante ( fourni par les demandeurs en maintien de l'indivision et ceux acceptant de verser une somme ) Avant 2006, l'attribution était en nature ou en argent au choix du juge. - la part des co-indivisaires restants est augmentée proportionnellement au versement du complément Le juge apprécie souverainement en fonction des intérêts en présence. 2° le sursis au partage par convention entre les indivisaires, 1873-1 Cciv Les co-indivisaires peuvent décider de demeurer dans l'indivision en établissant une convention d'indivision. Conditions : – écrit obligatoire à titre de validité – capacité de disposer ( le représentant légal d'un mineur peut y souscrire seul ) – désignation des biens objets de la convention et des quote-parts de chacun – respect des formalités : publication de la convention à la Conservation des hypothèques si bien immeuble, et respect de 1690 Cciv si créance indivise. Durée : Association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901, publiée au journal officiel du 10 avril 2004 et déclarée en préfecture de Nancy – déterminée : 5 ans maximum, renouvelable automatiquement si clause de tacite reconduction ( précisant les modalités de poursuite ) ou accord exprès des parties. Le partage ne pourra intervenir qu'au terme sauf justes motifs ( le maintien de l'indivision étant préjudiciable au demandeur ). L'arrivée du terme entraîne la fin de la convention d'indivision, mais pas l'indivision elle-même qui sera régie par les dispositions de l'indivision légale. – indéterminée : par stipulation expresse, ou transformation après révocation du gérant indivisaire, ou personne étrangère acquérant une quote-part. Le partage peut avoir lieu à tout moment II – la gestion légale des biens indivis A – droits et obligations des indivisaires Principe : égalité des droits des co-indivisaires. 1° les revenus des biens indivis, 815-10 Cciv Ils accroissent à l'indivision, chaque indivisaire a droit au final aux revenus et bénéfices, tout comme il supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l'indivision. Chacun peut donc demander sa part annuelle des bénéfices nets, voire une avance en capital au juge ne faisant pas l'objet d'une réévaluation lors du partage sauf prévision contraire des parties ( SAUF les coindivisaires non exploitants pour les fruits d'une exploitation agricole ). Tout indivisaire peut exiger que celui qui perçoit ou manipule des revenus de l'indivision expose un état des recettes et dépenses. La prescription sur les fruits et revenus est de cinq ans. 2° comptes d'indivision En cas de rapports créditeurs ou débiteurs entre l'indivision et un indivisaire : Indemnité pour usage privatif exclusif d'un bien, 815-9 Cciv Rémunération du gérant d'indivision, 815-12 Cciv suite à l'usage privatif ou la jouissance privative d'un bien indivis, l'indivision a droit à une indemnité, par exemple l'équivalent d'un loyer. L'usage doit priver les rémunération de son activité réelle dans l'intérêt de l'indivision ( même si elle est déficitaire ), dans des conditions fixées à l'amiable ou par le juge Frais d'amélioration et Indemnité pour de conservation des dégradation ou biens indivis, 815-13 al détérioration de biens 1 Cciv indivis, 815-13 al 2 Cciv - amélioration : remboursement en équité de la plus-value, et si pas d'amélioration, de la dépense effectuée L'indivisaire qui a dégradé un bien verse à l'indivision en valeur partage l'équivalent de la diminution de valeur - conservation : théorie des impenses et de la Association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901, publiée au journal officiel du 10 avril 2004 et déclarée en préfecture de Nancy autres d'user ( même sans occuper effectivement les lieux ), et être personnel. dette de valeur En revanche, s'il est fait dans l'intérêt de l'indivision OU que les parties ont écarté l'article, il n'y a pas lieu à indemnité. Association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901, publiée au journal officiel du 10 avril 2004 et déclarée en préfecture de Nancy 3° Pouvoirs Actes d'un indivisaire seul Chacun peut user des biens dans le respect des droits des autres et de la destination du bien. 1° Actes de conservation , 815-2 Cciv : Actes matériels ou juridiques nécessaires à la conservation des biens indivis et n'affectant pas les droits des autres indivisaires. Ils sont opposables à tous les co-indivisaires, même les usufruitiers. La loi de 2006 a supprimé le caractère d'urgence mettant en péril imminent le bien indivis. - les actions possessoires à l'encontre des troubles de possession sur l'immeuble commun ou des voies de fait - les actions en déguerpissement d'un occupant pour faire reconnaître un droit indivis - les actions en revendication de la propriété indivise sur des biens ou servitudes - une mise en demeure de payer un loyer ou fermage, civ 3, 30 octobre 1991 - l'action civile d'une victime décédée d'une infraction, crim, 9 octobre 1985 - la disposition de sa quote-part de biens indivis - la constitution d'une hypothèque sur sa quote-part d'un immeuble, s'il lui est attribué finalement - les actions en restitution ou indemnisation consécutives à une expropriation pour cause d'utilité publique - les déclarations de créances à une procédure collective, com, 11 juin 2003 - l'appel d'un jugement déclarant un congé - les demandes de renseignements sur la valeur à l'usufruitier - l'action à l'encontre d'un co-indivisaire ayant passé un acte sans son consentement, civ 3, 15 janvier 1994 - l'action en réparation d'un préjudice personnel, crim, 28 juin 1995 - la défense du droit moral du défunt - la demande en caducité d'une promesse de vente, civ 3, 19 avril 2000 - les demandes en restitutions contre ceux ayant soustrait un actif successoral, civ 1, 5 novembre 2008 Financement : - l'indivisaire peut avancer les fonds - utiliser ceux de l'indivision ( réputé en avoir la libre disposition vis-à-vis des tiers : pas besoin de mandat ) - obliger ses co-indivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires avant l'acte - se rembourser sur l'indivision ( saisie, car devient créancier ayant permis la conservation de l'indivision ) 2° mandat exprès d'administration général, 815-3 alinéa 1 Cciv Actes accomplis seuls par un ou plusieurs mandataires ( emprunt par exemple ). 3° mandat tacite, 815-3 dernier alinéa Cciv Indivisaire agissant au vu et su des autres sans contestation : actes d'administration SAUF conclusion et renouvellement des baux ( mandat spécial obligatoire ) -> emprunt, commande de travaux de conservation ou amélioration ( civ 1, 10 octobre 1995 ) Il est incontestable ultérieurement s'il n'y a pas eu contestations. 4° gestion d'affaires, 815-4 alinéa 2 Cciv Actes faits par un indivisaire en représentation d'un autre sans autorisation judiciaire ou mandat, produisant leurs effets car utiles. 5° autorisations judiciaires - 815-4 Cciv : représentation judiciaire d'un co-indivisaire hors d'état de manifester sa volonté, générale ou pour certains actes - 815-5 Cciv : autorisation judiciaire de passer un acte pour lequel le consentement d'un co-indivisaire était nécessaire quand refus mettant en péril l'intérêt commun Actes nécessitant une But : faciliter la gestion des biens indivis sans la paralyser. majorité des 2/3, 815-3 Cciv - actes d'administration relatifs aux biens indivis - vendre les meubles indivis pour payer les dettes et décision d'accorder un mandat général charges de l'indivision d'administration à un co-indivisaire ou un tiers - conclure et renouveler les baux d'habitation, professionnels, et locations de droit commun action en fixation des loyers, civ 3, 30 juin 1999 action en résolution du bail pour non paiement des loyers, civ 1, 17 mars 1992 action en suppression d'ouvrage réalisés par le locataire d'un bail commercial, civ 3, 13 février 1991 action en bornage, civ 3, 9 juillet 2003 construction d'amélioration sur un bien indivis ? Obligation : information des autres co-indivisaires, sous peine d'inopposabilité de l'acte. L'efficacité de l'acte dépendra de l'attribution à l'indivisaire lors du partage du bien ayant fait l'objet de l'acte - 815-5-1 Cciv : autorisation judiciaire de vendre un bien après demande des indivisaires représentant les 2/3 des droits indivis et invitation par le notaire des indivisaires opposants à se prononcer. Actes l'unanimité, alinéa 7 nécessitant 815-3 Cciv - tout acte hors de l'exploitation normale des biens indivis - tout acte de disposition ( hors vente des meubles indivis ou exceptionnel pour payer les dettes et charges de l'indivision ) -> action en bornage, civ 3, 9 juillet 2003 -> changement d'affectation du bien - conclusion et renouvellement de baux commerciaux, agricoles, industriels ou artisanaux congé donné à un bail, civ 3, 12 janvier 1978 non renouvellement d'un bail commercial Appel d'un jugement fixant le loyer d'un bail commercial, civ 1, 23 janvier 2008 ( même si acte d'administration ) Mesures urgentes autorisées - interdiction judiciaire de déplacer certains meubles corporels, ou attribution de ces meubles à un indivisaire par le juge, 815-6 et 7 Cciv - autorisation au profit d'un indivisaire de percevoir une provision des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis pour faire face aux besoins urgents - nomination d'un administrateur parmi les co-indivisaires - ordonnance de vendre certains biens pour faire face aux dettes de l'indivision B – cession de quote-part indivise Principe : interdiction de céder le bien objet des droits indivis. Exception : cession de la quote-part elle-même. Attention, en droit successoral la cession vaut acceptation pure et simple, 783 Cciv. Cession à un coindivisaire Possible. A titre gratuit ou à titre onéreux ( auquel cas l'indivisaire achète les droits de l'autre et accroit sa spart dans l'indivision ) -> par exemple en cas d'attribution éliminatoire Cession à un tiers ( y À titre gratuit : possible ( donations, legs ) SAUF risque d'annulation compris un usufruitier ) pour fraude lorsque la cession est destinée à faire obstacle au droit de préemption des indivisaires, civ 1, 20 février 2001 À titre onéreux : ouverture d'un droit de préemption / de substitution des co-indivisaires Sont exclus : les échanges ( civ 1, 21 mai 1997 ), les ventes avec rente viagère et obligation de soins ( civ 3, 3 octobre 1985 ) Cession amiable, 815-14 Cciv Adjudication, 815-15 Cciv Obligation du cédant de notification par acte extrajudiciaire ( huissier obligatoirement ) aux autres indivisaires : - prix - conditions de vente - identité de l'acquéreur Obligation de notification par le notaire aux autres indivisaires de l'adjudication 1 mois AVANT la date prévue pour la vente 1 mois pour préempter SI préemption : cession aux conditions initiales dans les deux mois de l'acceptation. cession 1 mois pour déclaration de substitution au greffe ou chez le notaire : l'indivisaire remplace l'adjudicataire En cas de silence, mise en demeure : passés 15 jours, la préemption est nulle, le tiers peut acquérir et l'indivisaire peut demander à son co-indivisaire des DI Si acquisition par plusieurs indivisaires : Si substitution : seul le premier Association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901, publiée au journal officiel du 10 avril 2004 et déclarée en préfecture de Nancy chacun acquiert proportionnellement à sa indivisaire à s'être manifesté est substitué part dans l'indivision à l'adjudicataire, civ 1, 7 octobre 1997 Sanction : nullité relative de la cession, se prescrivant par 5 ans Remarque : en cas de démembrement de propriété, les notifications sont faites à TOUS les nus propriétaires et TOUS les usufruitiers. III – les créanciers A – les créanciers du défunt et de la masse indivise, 815-17 alinéa 1 Cciv Principe : division des dettes entres les héritiers, en proportion de leur vocation héréditaire, 1220 Cciv ( les droits étant fixés dans l'acte de notoriété ou l'intitulé d'inventaire du notaire, 815-11 Cciv ). SAUF dettes indivisibles par leur nature ou par convention, imposant un paiement intégral avec recours en contribution auprès des co-indivisaires ensuite. Exception : la saisie du patrimoine indivis par les créanciers, 815-17 Cciv – les créanciers du défunt – les créanciers ayant permis la conservation ou la gestion du bien peuvent saisir directement avant le partage la masse indivise pour éteindre leur créance. Action contre le gérant d'indivision ou tous les indivisaires, évitant les risques de division des poursuites et l'insolvabilité. Exemples de dettes : dépenses de copropriété afférentes à un bien, travaux... B – les créanciers personnels des indivisaires, 815-17 alinéa 2 et 3 Cciv Principe : interdiction de saisie de la masse indivise ou la quote-part de l'indivisaire débiteur. Exception : faculté de provoquer le partage de l'indivision ou d'y intervenir par le biais de l'action oblique Conditions : – le débiteur refuse de faire usage de son droit de partage et les intérêts du créancier se trouvent compromis ( action oblique : civ 1,17 mai 1982 ) – le partage est intégral, il ne peut demander un partage partiel ( CA Rouen, 27 juin 1967 ) – le partage n'est prononcé que si le débiteur co-indivisaire n'est pas débiteur dans la succession de sommes supérieures à sa part héréditaire ( dans ce cas, il n'y a rien à partager pour les créanciers puisqu'il n'y aura pas d'attribution, civ 1, 14 décembre 1983 ) Les co-indivisaires peuvent payer les créanciers personnels de leur co-indivisaire débiteur afin de maintenir l'indivision, et se rembourseront sur les biens indivis. Association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901, publiée au journal officiel du 10 avril 2004 et déclarée en préfecture de Nancy IV – l'indivision conventionnelle 1873-1 à 1873-18 Cciv A – en l'absence d'usufruitier Une telle convention est un acte de disposition et exige que chacun des co-indivisaires ait la capacité de disposer : le gérant a en effet des pouvoirs autonomes de gestion dont ne dispose pas un mandataire classique. Consentement : Majeur ne faisant pas l'objet d'une Par lui-même mesure de protection Majeur sous tutelle Par le tuteur autorisé spécialement par le Conseil de famille s'il a été constitué ou le juge des tutelles, ancien 817 Cciv, nouveau 507 Cciv Majeur sous curatelle Par le majeur curatellaire assisté de son curateur, 467 Cciv ( pour les actes qui requièrent l'autorisation du juge des tutelles ou du Conseil de famille en tutelle ) Majeur sous sauvegarde de justice Par le majeur seul, sauf si la mesure est assortie de dispositions spéciales imposant un mandataire spécial, 435 Cciv Mineur sous administration légale Par un seul des représentants légaux, 1873-4 Cciv, le pure et simple mineur devenu majeur pouvant y mettre fin dans l'année qui suit sa majorité Mineur sous administration légale Par l'administrateur autorisé par le juge des tutelles, 389-6 sous contrôle judiciaire Cciv ( actes qu'un tuteur ne peut faire qu'avec une autorisation ) Mineur sous tutelle Par le tuteur autorisé spécialement par le Conseil de famille s'il a été constitué ou par le juge des tutelles, ancien 817 Cciv, nouveau 507 Cciv Mineur émancipé Par lui-même, 413-6 Cciv Indivisaire absent Par les parents envoyés en possession, ancien 817 Cciv 1° gestion des biens indivis par un ou plusieurs gérants personnes physiques ou morales, 1873-5 Cciv Association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901, publiée au journal officiel du 10 avril 2004 et déclarée en préfecture de Nancy Gérant co-indivisaire Gérant tiers à l'indivision révoqué à l'unanimité des indivisaires -> la convention devient à durée indéterminée révoqué à la majorité Révoqués par le juge en cas de fautes de gestion mettant en péril l'intérêt de l'indivision, 1873-5 Cciv La nomination d'un gérant n'est pas obligatoire, l'indivision étant alors régie par les dispositions sur l'indivision légale. Pouvoirs : Actes passés par le gérant seul Actes soumis à l'unanimité des indivisaires, 1873-8 alinéa 3 Cciv ( ou à la majorité si stipulé dans la convention, sauf mineur incapable ) le gérant administre l'indivision avec les mêmes - actes de disposition à titre gratuit de bien pouvoirs qu'un époux sur la communauté indivis - actes de disposition ( ventes, droits réels ) à – actes conservatoires titre onéreux d'immeubles, fonds de commerce, – actes d'administration des biens indivis exploitations indivises, droits sociaux non conclusion des baux d'habitation ( mais si négociables, meubles dont l'aliénation est indivisaire mineur, pas de droit au soumise à publicité renouvellement ) et renouvellement de baux conclu avant l'indivision - baux commerciaux, agricoles, industriels, – actes de disposition à titre onéreux artisanaux – disposition des biens meubles corporels pour les besoins d'une exploitation normale et les choses périssables. Les actes sont opposables aux co-indivisaires. – – – – les clauses extensives de pouvoir sont réputées NON ECRITES, et les clauses dérogatoires sur la majorité permises par 1873-8 Cciv sont interdites en cas d'indivisaires incapables il peut être autorisé par le juge à représenter un indivisaire hors d'état de manifester sa volonté ou habilité par le juge à passer outre le refus d'un indivisaire mettent en péril l'intérêt de l'indivision en cas de pluralité de gérants, chacun a individuellement l'ensemble des pouvoirs, sauf pour la convention d'indivision à prévoir autrement, et chacun peut s'opposer aux décision des autres le gérant est rémunéré, que la convention le prévoit ou pas Les indivisaires peuvent contrôler la gestion du gérant, en le révoquant, en consultant les documents de la gestion et les comptes. Ils exercent eux-même un pouvoir de gestion en décidant à l'unanimité pour les actes dépassant les pouvoirs du gérant. Association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901, publiée au journal officiel du 10 avril 2004 et déclarée en préfecture de Nancy 2° cession de quote-parts Les cessions de quote-parts sont possibles dans les mêmes termes que sous le régime de l'indivision légale : la convention d'indivision ne peut pas supprimer le droit de préemption et la faculté de substitution, mais peut en revanche en aménager les modalités. Application : – des droits de préemption et de substitution du régime légal – et possibilité de stipuler qu'en cas de décès d'un indivisaire, les co-indivisaires pourront acquérir sa quote-part ou l'attribuer à un héritier désigné, 1873-13 Cciv. Cela évite l'entrée de tiers dans l'indivision. -> l'acquisition simultanée par plusieurs co-indivisaires accroit leurs quote-parts à hauteur de leurs droits dans l'indivision – 1873-14 Cciv : notification de l'intention dans le délai d'un mois à compter du moment où il a été mis en demeure de prendre parti aux indivisaires et aux héritiers. A défaut, les quote-parts échoient aux héritiers. 3° les créanciers Les créanciers de l'indivision sont soumis aux mêmes règles que dans le régime légal. Les créanciers personnels de l'indivisaire ne peuvent en revanche PAS provoquer le partage, celui-ci étant soumis au droit de demander le partage des indivisaires, lequel est suspendu pendant la convention. Ils peuvent en revanche saisir et vendre la quote-part directement, les autres indivisaires faisant alors jouer leur faculté de substitution, 1873-15 Cciv. B – en présence d'usufruitier, 1873-16 à 1873-18 Cciv Les règles de 1873-3 et s. Cciv sont applicables aux conventions formées entre usufruitiers et nus propriétaires. Le droit de vote est alors divisé par moitié entre eux, sauf stipulation contraire et l'aliénation de la pleine propriété requiert l'accord de l'usufruitier. Mais si l'usufruitier ne fait pas partie de la convention d'indivision, celle-ci n'a pas d'effets sur lui. *** Envie d'en discuter ? http://www.juristudiant.com/forum Association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901, publiée au journal officiel du 10 avril 2004 et déclarée en préfecture de Nancy