Circulaire concernant la constatation du retour à meilleure fortune
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Circulaire concernant la constatation du retour à meilleure fortune
Circulaire N° A 5 de l’autorité de surveillance en matière de poursuite et faillite du canton de Berne aux offices des poursuites et aux offices des faillites du canton de Berne concernant la constatation du retour à meilleure fortune (art. 265a al. 1-3 LP), la répartition des rôles entre parties et l’obligation d’avancer les frais 1. Lorsque le débiteur fait opposition à une poursuite basée sur un acte de défaut de biens après faillite ou sur une créance non produite dans la faillite en contestant être revenu à meilleure fortune, l'office des poursuites transmet cette opposition au juge du lieu de la poursuite (art. 265a al. 1, art. 267 LP). Le président de tribunal statue en procédure sommaire (art. 2 al. 2, art. 317 ch. 15 CPC). 2. La question de savoir laquelle est la partie requérante qui doit par conséquent avancer les frais judiciaires est controversée en doctrine et en jurisprudence, et le législateur n’a pas tranché expressément cette controverse. Considérant que le débiteur doit, en vertu de l’art. 265a al. 2 LP, rendre vraisemblable qu’il n’est pas revenu à meilleure fortune et que le fardeau de la preuve incombe en principe à celui qui requiert la protection du juge, l’autorité de surveillance a, dans la première version de cette circulaire, désigné le débiteur comme requérant (cf. ch. 2 dans la version du 27 mars 1997). 3. La Section civile de la Cour suprême a toutefois procédé à une appréciation différente (séance du plenum du 21 mars 2003) et a attribué au créancier le rôle de partie requérante soumise à l’obligation de verser une avance de frais dans la procédure selon l’art. 265a al. 1-3 LP, liant ainsi les tribunaux bernois. Il est renvoyé à la Circulaire N° 29 de la Section civile. 4. Cette nouveauté concerne en première lieu l’activité des autorités judiciaires. Pour les offices des poursuites, il en découle uniquement une adaptation du texte de la communication. Cette dernière, déjà prescrite par l’ancienne circulaire, sert à annoncer l’opposition au créancier, en lui impartissant un délai pour retirer sa poursuite au cas où il ne veut pas prendre le risque des frais liés à la procédure de recevabilité (cf. lettre-type en annexe). Cette communication est gratuite conformément à l’art. 18 OELP. 5. Cette circulaire entre en vigueur au 1er mars 2004 et remplace la Circulaire N° A 5 du 27 mars 1997. Berne, le 18 février 2004 Annexe: lettre-type Au nom de l’autorité cantonale de surveillance La Présidente: sig. Wüthrich Le Secrétaire: sig. Annexe à la Circulaire N° A 5 de l’autorité de surveillance en matière de poursuite et faillite du canton de Berne Lettre-type Lettre Signature .... .... .... Opposition / Contestation de retour à meilleure fortune (Titre) .... Dans la poursuite no …., le/la débiteur/trice a fait opposition en contestant son retour à meilleure fortune. Conformément à l'art. 265a al. 1 LP, l’office des poursuites doit soumettre cette opposition au juge du for de la poursuite pour qu'il statue en procédure sommaire sur la contestation de retour à meilleure fortune (art. 317 ch. 15 CPC). Si vous n’êtes pas intéressé/e à cette procédure, vous devez retirer la poursuite avant que l’opposition ne soit transmise au tribunal compétent. A cette fin, il vous est imparti un délai de 10 jours pour nous faire parvenir votre déclaration de retrait par écrit. Sans nouvelles de votre part dans ce délai, l’opposition sera immédiatement soumise au juge, lequel vous invitera à fournir une avance de frais et à prendre position concernant l’état des revenus et de la fortune du/de la débiteur/trice. Avec nos meilleures salutations, Office des poursuites et faillites de… Agence de… Annexe: double du commandement de payer avec l’opposition motivée Mention: art. 265a LP: 1. Si le débiteur fait opposition en contestant son retour à meilleure fortune, l'office soumet l'opposition au juge du for de la poursuite. Celui-ci statue définitivement après avoir entendu les parties. 2. Le juge déclare l'opposition recevable si le débiteur expose l'état de ses revenus et de sa fortune et s'il rend vraisemblable qu'il n'est pas revenu à meilleure fortune. 3. Si le juge déclare l'opposition irrecevable, il détermine dans quelle mesure le débiteur est revenu à meilleure fortune (art. 265 al. 2). Le juge peut déclarer saisissable des biens appartenant à des tiers, lorsque le débiteur en dispose économiquement et que le droit du tiers a été constitué par le débiteur dans l'intention reconnaissable par le tiers d'empêcher le retour à meilleure fortune. 4. Le débiteur et le créancier peuvent intenter action en constatation du non retour ou du retour à meilleure fortune par la voie de la procédure ordinaire, devant le juge du for de la poursuite dans les 20 jours à compter de la notification de la décision sur opposition. Le procès est instruit en la forme accélérée.