Paragraphe 1

Transcription

Paragraphe 1
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Droit Economique Européen
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Examen Oral : Lundi 6 janvier !!!!! 9h
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15 minutes de préparation et 15 minutes de passage
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Introduction
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Commençons par une citation de Victor Hugo : « Un jour viendra où il n’y aura plus d’autres
champs de batailles que les marchés s’ouvrent aux commerces et les esprits s’ouvrant aux
idées »
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Puis un discours de Paul Henry Spaak : « Les pères fondateurs de la CEE ont accompli un
acte qui pour l’avenir de l’Europe est aussi important que fut la révolution de 1789 ».
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La création de ce Marché Commun est mis en place pour des raisons politique (1951, CECA).
Pour accomplir ces objectifs, l’Union s’est dotée de moyens tels que la création d’un Marché
Intérieur.
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¬ Conformément aux traités, le marché n’est pas une fin sinon un moyen. Eriger le marché
en fin peut-être très préjudiciable.
Le marché unique est devenu une réalité, les échanges ont augmentés de 30% depuis 1992. Les
services représentent une grande part du PIB de l’UE. C’est le premier exportateur et importateur
de services au monde. On trouve une réelle dynamique du MI.
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Pourtant, un constat a été fait par la Commission et plusieurs sondages européens en témoignent.
Le MI s’essouffle avec une forme de lassitude, une perte de confiance du citoyen européen.
La Commission a tenté de relancer le MU en demandant à Mario Monti de diagnostiquer les
raisons de cette perte de confiance.
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Il a rendu son rapport en 2010 visant à mettre en place une nouvelle stratégie. La Commission
a pris communication sans débouché sur des actes juridiques. Elle a mis en place une possibilité
pour les citoyens européens de proposer des actions, de donner leurs réflexions.
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Partie 1 : La libre circulation des
marchandises
¬ Cette liberté est la première liberté européenne consacrée et réalisée.
En effet, l’Union douanière européenne a pour fondement la Libre Circulation des
Marchandises. Elle s’est concrétisée très rapidement, le 1er juillet 1968 soit 18 mois avant
l’échéance prévue au départ.
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Si on regarde les traités, on réalise que d’un point de vu littéral, c’est la première liberté
apparaissant au sein de textes. Dans l’article 26 le MI est défini comme un espace sans frontière
intérieure dans lequel la LCM, la LCP, des services et capitaux est assuré. La LCM est
développé très vite au sein du troisième parti du TFUE.
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Les arrêts les plus importants ont été rendus dans le cadre de ces questions :
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1. Arrêt Van Gendenloos de 1963. On a une entreprise hollandaise produisant des produits
chimiques. Elle a acheté ses produits en Allemagne et souhaite les importer. Au moment
de traverser la frontière, les douaniers hollandais demandent à l’entreprise de s’acquitter
de droits de douanes. Le conseil juridique refuse le versement de ces droits au motif que
ce versement est contraire au traité de Rome.
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Est-ce que le droit européen peut produire un effet direct ?
¬ La Cour va reconnaître la possibilité pour tout citoyen de s’appuyer sur une disposition
européenne et l’invoquer devant son juge national. Sans cet arrêt, on ne pourrait pas
parler d’un MI.
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2. Arrêt Costa c/ Enel de 1964. Le principe déclaré est celui de primauté. Mr Costa
contestait le montant de sa facture d’électricité. Il estime que le monopole qui a permis la
création de Enel est contraire à l’article 37 du traité de Rome qui contraint les monopoles
à assurer une LCM.. Enel a été créé après l’entrée en vigueur des traités. Normalement en
droit, un adage veut que la loi postérieure déroge à la loi antérieure.
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¬ La Cour de Justice va estimer que le traité est supérieur à la loi et l’emporte sur les lois
postérieures.
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3. Arrêt de la CJCE, Cassis de Dijon de 1979. La Cour va poser un principe qui va
devenir identitaire. Problème de commercialisation du cassis de Dijon en Allemagne
consacrant un principe de reconnaissance mutuel des produits. Les Traités n’affirment
pas ce principe. Un produit qui est commercialisé dans un Etat, doit pouvoir l’être dans
tout Etat européen.
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Chapitre 1 : l’Union Douanière
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Section 1 : La notion d’union douanière
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Il est important de rappeler quelques éléments généraux. Le stade numéro 1 de l’intégration
économique n’est pas l’UD mais la zone de libre échange.
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Paragraphe 1 : Les différents stades d’intégration économique
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Les périodes de libre échange sont alternées avec les périodes de protectionnisme. Les droits de
douanes sont appliqués par les Etats pour deux raisons essentiels :
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1. Soit pour des raisons de protection de la production nationale,
2. Soit pour des raisons d’obtention de ressources.
Dans un monde globalisé et avec le développement de la coopération internationale au plan
économique par la mise en place du GATT, de l’OMC, un mouvement visant à favoriser le libre
échange est adopté. Il y’a une logique de négociation internationale et en 1947, on évalue les
taux des droits de douanes à 40% et aujourd’hui à 3%.
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1. Le stade 1 est la zone de libre échange qui va permettre à un groupe d’état de
pouvoir faire en sorte que les marchandises circulent entre eux.
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La zone se caractérise aussi par le maintien d’une souveraineté nationale et ainsi,
l’intégration économique est plutôt faible. Mais l’inconvénient est le développement de
trafics. Un opérateur économique va tenter de pénétrer dans la zone de libre échange par
l’entrée la plus favorable à ses intérêts financiers (droit de douanes les moins élevées). Ces
zones existent toujours telles que l’Aléna constitué par les Etats-Unis, le Canada et le
Mexique. La CE a établi un traité de libre échange avec des Etats comme l’Islande ou la
Norvège.
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2. L’Union douanière contrairement à la zone de libre échange va mettre en place un
panier douanier commun.
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C’est-à-dire, la céation d’une entité, d’une compétence pleine et entière. Cette forme
d’intégration ne permettra plus les détournements de trafics. La marchandise devra
s’acquitter des mêmes droits de douanes. On peut citer l’UD créée par les Etats de l’Afrique
Central l’UDEAC, le MERCOSOUR, l’UD que l’UE a conclue avec la Turquie.
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En conséquence, on obtient une grande croissance économique puisque les échanges intraeuropéens ont été multipliés par 9. Les traités de Rome ne visaient pas uniquement à créer
une UD avec l’ambition de créer un MC.
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¬ La notion de Marché commun est plus floue que celle d’Union Douanière.
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L’article 26 du TFUE précise que l’Union crée un espace sans frontière intérieure dans
lequel, la LCM, des personnes, des services et des capitaux est assurée.
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Les économistes ont tenté de donner une définition plus précise du MC.
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Ils s’accordent à dire que le stade d’intégration économique va consister en la mise en place
d’une liberté de circulation des facteurs de production mais qu’en plus, le MC va
impliquer la mise en place de règles communes qui viseraient à adopter des politiques
d’accompagnement telles qu’une politique de concurrence ainsi qu’une fiscalité.
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Marché commun = Union Douanière + PAC, Politique de concurrence etc..
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La notion de marché unique ou de marché intérieur est la même.
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Celle de marché unique a été utilisée pour la première fois en 1985 dans le cas du Livre blanc sur
l’achèvement du marché commun et pour relancer le processus d’intégration. Une proposition de
282 directives et règlements adoptée par la suite. En plus, le livre blanc donne une date butoir
jusqu’en 1993. Ainsi, l’acte unique européen de 1986 reprend la date de 1993.
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3. Le stade ultérieur au niveau de l’intégration économique est bien l’Union
économique et monétaire qui a commencé à être mis en œuvre à partir du traité de
Maastricht de 1992. Au delà de ce stade, c’est le stade étatique qui représenterait la
dernière étape.
¬ Cette construction européenne n’est pas linéaire, elle est traversée par des dialectiques,
par des engagements pris par les Etats et des parasitages divers et variés.
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Paragraphe 2 : La compétence en matière douanière
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¬ Les partis membres transfèrent leur souveraineté douanière et commerciale à l’Union
douanière elle même.
En termes de compétences, il y’a un transfert de compétences, dessaisissement définitif de
compétences.
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Concrètement, c’est l’UD qui se voit reconnaît une compétence pour légiférer en la matière
et les Etats n’ont plus le droit d’intervenir dans ce domaine là.
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Pour connaître la liste des compétences exclusives, il faut se reporter à l’article 3.1 a) du TFUE :
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On retrouve en premier lieu l’Union douanière. La conséquence du caractère exclusif est que
seul l’Union peut légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants. Les Etats
membres ne pouvant le faire par eux mêmes que s’ils sont habilités par l’Union. Ces deux
dispositions vont nous permettre de comprendre l’architecture en matière douanière.
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¬ Cela se fait dans le cas du principe de loyauté avec la coopération loyale.
Les douanes nationales devront mettre en recouvrement les droits de douanes mais reversés à
l’Union Européenne. Ces questions sont réglementées dont un texte de 2000 prévoyant que
l’Etat a deux mois pour faire le renversement des droits de douanes. Ils peuvent tout de
même conserver 25% des droits de douanes.
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Autre obligation, c’est punir les auteurs d’infractions. Le droit européen oblige les autorités
nationales à poursuivre les auteurs d’infractions et les sanctionner de manière effective. L’UE n’a
pas de justice pénale donc ce sont les Etats qui devront mettre en œuvre cela.
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Affaire Commission c/ Grèce « affaire des maïs grecs » du 21 septembre 1989, 68/88 : Elle
concerne un problème d’infraction aux règles douanières européennes. Il s’agissait d’une
importation de maïs commercialisée sur le territoire d’un autre Etat membre. Ceci avait été
déclaré par les autorités grecs comme étant un produit grec. Mais une enquête déclara qu’il était
Yougoslave. Cette fraude avait des conséquences financières évidentes. La Grèce est soulignée
car les institutions européennes estiment que les autorités grecques auraient été complices de
l’infraction. D’où un manquement de la coopération loyale.
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Section 2 : Le régime de l’Union douanière
On va retrouver les règles douanières au sein du code des douanes. Ce code rassemble toutes les
normes adoptées depuis le début des communautés européennes en matière de droit douanier.
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Ce code date du 12 octobre 2002, récemment rénové. La première tâche d’un douanier est
d’attribuer une identité aux marchandises et de leurs appliquer un code.
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Paragraphe 1 : La nomenclature douanière
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A ce jour, il existe une énorme banque de données permettant de répertorier l’ensemble des
marchandises commercialisé sur le marché. C’est une opération très complexe puisque de plus
en plus de produits apparaissent et ils ne sont pas forcément répertoriés par le TARIC.
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Une autre problématique, c’est l’origine du produit. C’est difficile car le produit peut être
transformé dans des Etats différents, subissant de nombreuses phases.
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¬ Le critère de provenance est différent car il est purement géographique alors que le
critère d’origine est économique.
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Paragraphe 2 : L’origine des marchandises
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C’est l’article 36 du code qui va donner une définition de l’origine retenant un critère
opérationnel qu’est le lieu de la dernière transformation substantielle.
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Le fait d’imposer une étiquette dans un produit ne constitue pas une modification substantielle.
La Cour a tout de même précisé qu’il y’a transformation substantielle si le produit concerné
présente des propriétés et une composition propre qu’il ne possédait pas avant cette
transformation.
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Arrêt du 23 février 1984 Zentrag par rapport à la viande : Parfois, il est difficile pour le juge
de trancher la question à partir du simple critère de la dernière transformation substantielle. La
Cour a affiné son critère estimant que le pays où a eu lieu l’opération centrale la plus
importante doit être considéré comme le lieu d’origine du produit.
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Arrêt du 13 décembre 2007, SDA sur l’origine des télévisions : Ils avaient fait l’objet de
plusieurs transformations et avaient été assemblés dans un état différent. La Cour a pu dire qu’il
peut y avoir une valeur ajoutée importante consistant dans l’assemblage de pièces. Dans le cas
concret, cela requiert un contrôle technique rigoureux.
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Paragraphe 3 : Les régimes douaniers
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Le premier régime est la libre pratique. Il doit permettre aux marchandises importées d’un état
tiers de bénéficier des mêmes conditions de circulation que les marchandises d’Etats membres
(article 29 TFUE).
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Exemple : un téléviseur de chine commercialisé en France et l’opérateur souhaite le vendre en
Belgique, il n’aura pas à payer de nouveaux droits de douanes.
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D’autre part, on retrouve le régime du perfectionnement actif. Il va concerner les marchandises
qui ne sont pas destinées à être vendues sur le territoire européen. En effet, ce régime permet à
des marchandises importées par l’Union pour être transformées de pouvoir pénétrer dans le
territoire européen en franchise de droit.
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En outre, le régime du perfectionnement passif. On aurait par exemple de la viande de porc
originaire de France exporté hors UE pour transformation et revient pour être vendu. Tout ceci
sera effectué sans franchise de droit.
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Un dernier régime, celui de l’entrepôt douanier, c’est à dire pour être entreposées.
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Régime Perfectionnement actif : UE importe -> transformer -> vend
Régime Perfectionnement passif : UE exporte -> transforme -> revient et vend
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Chapitre 2 : Le champ d’application des
règles relatives à la LCM
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Le champ d’application du droit européen n’est pas absolu. De même, il faudra déterminer
quelles sont les personnes qui vont être destinataires des interdictions des traités.
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Section 1 : Le champ d’application territorial, l’espace
concerné
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Paragraphe 1 : La délimitation du territoire douanier
communautaire
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Il va falloir définir le territoire fonctionnel du champ d’application territorial. En terme
d’espace géographique, une règle de droit est la règle de l’article 355 du TFUE. Elle a vocation
à définir les espaces géographiques.
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¬ Pour la LCM, il va falloir combiner l’article 355 avec le code des douanes qui n’est pas
toujours en phase avec l’article.
Dans ce code, l’article 3 $1 nous dit ce que comprend le territoire de l’UE. Il poursuit disant
qu’à cette liste, il faut rajouter la principauté de Monaco contrairement à l’article 355.
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Autre cas particulier, visé par l’article 3 $2 est la question de Gibraltar. Au vu de l’article 355, les
Traités s’appliquent à Gibraltar mais pas le droit douanier européen.
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Tout ce qui concerne les départements d’outre mer, il faut tenir compte de la situation
économique et social de ces portions de territoire et de leur éloignement. Ainsi, le droit douanier
s’applique mais en tenant compte de leurs spécificités. Il y’a bien là, une sorte de dérogation, de
maintenir une taxe contraire aux Traités.
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En résumé, se reporter à l’article 3 $2 du code des douanes
Paragraphe 2 : la question des situations « purement internes » à un
Etat membre
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Une fois définie l’espace géographique et en l’absence d’éléments d’extranéité, le droit
européen ne s’appliquera pas.
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Cette idée résulte d’une interprétation littérale des Traités puisque si l’on examine les différentes
règles, les exclusions concernent les échanges au sein d’un même état.
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Le juge a un pouvoir d’appréciation important et à tendance d’interpréter ceci de manière
large. Néanmoins, l’élément transfrontalier est requis.
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Cette situation résultant des Traités peut engendrer des conséquences importantes. Cette logique
peut favoriser les discriminations à rebours. Il est en effet possible qu’une marchandise ou
qu’une personne originaire d’un autre Etat de l’UE soit placée dans une position plus
avantageuse qu’une marchandise ou qu’un ressortissant national.
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Cette situation est née de l’existence de cette LCM où de la LCP.
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Exemple : Une personne change d’Etat pour suivre des études et revient dans son Etat et fait
valoir son diplôme. Il peut arriver qu’elle soit placée dans une situation plus favorable.
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Une réglementation sur le chocolat. En France, seul les produits contenant 100% de beurre de
cacao peuvent bénéficier de la notion chocolat mais il peut arriver que ce ne soit pas toujours le
cas. Il existe une règle de reconnaissance mutuelle posée par la Cour de Justice en 1979. Un
produit légalement fabriqué doit pouvoir être commercialisé partout en Europe.
Un deuxième moyen qui pourrait être utilisé, c’est renoncer à l’élément d’extranéité au nom
d’un principe d’égalité et appliquer le droit européen même à des situations purement internes.
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Arrêt du 16 juillet 1992 Legros : L’affaire l’octroi de mer. Si l’on applique le droit européen,
est-ce que l’article 28 du Traité s’applique ou pas à la question posée ? Le cas de marchandises
originaires de France métropolitaine qui se voit taxé sur un territoire outre mer, ce n’est qu’une
situation interne. Si on applique l’article, on ne trouve pas d’élément extranéité. Le cas
concernant que la France.
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1. Premier cas : la marchandise fabriquée en France métropolitaine est commercialisée sur
l’ile de la réunion. Elle reçoit un octroi de mer, c’est à dire une taxe. On voit bien qu’au
regard du DE, on est dans le cadre d’une franchissement de frontière mais régional et
ainsi, on ne doit pas appliquer le DE.
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2. Deuxième cas : la marchandise provient d’Italie jusqu’à la réunion. Elle reçoit un octroi
de mer. Dans cette situation, le DE s’applique par le franchissement de frontière.
La Cour a eu une approche unique évoquant qu’au nom de l’unicité de l’union douanière, il y’a
lieu d’appliquer l’article 28 même dans le cas d’un simple franchissement de frontière
régional.
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Passage de l’arrêt : « Porte atteinte à l’unicité du territoire douanier européen»
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Les Institutions Européennes se sont saisies de la question et le Conseil de l’UE et autorisent
maintenant de manière transitoire cet octroie de mer.
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Arrêt du 9 août 1994 Lancry : La Cour évoque la même motivation ajoutant qu’une taxe
s’appliquant à tout les produits franchissant une frontière régional quelque soit leur origine ne
peut sans incohérence être qualifiée de taxe d’effet équivalent à un droit de douane lorsque
qu’elle est appliquée à un produit en provenance d’autres Etats membres. C’est le principe même
de l’union douanière.
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Arrêt du 9 septembre 2004 Carbonati : On est dans le cadre d’une frontière locale et c’est un
problème de taxe à l’exportation sur du marbre hors d’une commune en Italie. Normalement, le
marbre reste en Italie et ne subit pas le droit européen.
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Dans un deuxième cas, le marbre commercialisé hors la commune est frappé d’une taxe mais il
est commercialisé dans d’autres Etats membres de l’UE. La Cour ne va pas dissocier les cas
évoquant que les principes de l’union douanière supposent une approche globale de la question
au nom de l’unicité du droit douanier européen. La taxe est jugée contraire aux règles sur la
LCM.
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On va s’intéresser maintenant à l’article 30 du TFUE.
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« Les droits de douane à l'importation et à l'exportation ou taxes d'effet équivalent sont interdits
entre les États membres. Cette interdiction s'applique également aux droits de douane à
caractère fiscal. »
En son champ, on va observer des arrêts qui vont évoquer une moindre exigence. Ainsi, on va
traiter de l’entrave potentielle aux échanges. En effet, on retrouve plusieurs cas où le juge a
accepté d’appliquer le Droit Européen alors même qu’il n’y avait pas d’éléments
transfrontaliers.
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Affaire du 7 mai 1997 Pistre sur la charcuterie française : Dans cet arrêt, il est question de
producteurs français qui avaient été poursuivis par le ministère public français. En effet, ils
avaient utilisés une mention sans l’autorisation. On voit bien qu’il n’y a pas de problèmes
transfrontaliers. Ils invoquent néanmoins le DE et la Cour de Justice va considérer une
application possible du DE. En effet, pour le juge, cette réglementation française constitue une
entrave potentielle aux échanges de marchandises entre les Etats.
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Affaire du 22 octobre 1998 Commission c/ France, affaire du foie gras français: C’est un
arrêt en manquement, la Commission décide de contester une réglementation française contre le
DE. C’est un décret français sur la composition du foie gras critiquée. A l’époque de l’arrêt, seul
la France produisait du foie gras en France. Depuis 2004, certains Etats en produisent. Dans
l’arrêt, la CJ va faire droit à la demande de la Commission constatant une violation de l’article
30 alors que la règle n’est que potentiellement entravant.
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Arrêt du 5 décembre 2001 Guimont : C’est une affaire comparable à celle de Pistre. On est
face aux producteurs d’Emmenthal l’utilisant de manière de frauduleuse le produisant sans
croute. En l’espèce, la CJ ne vas pas réellement trancher la question se déchargeant au profit du
juge national. La Cour confirme sa volonté de pouvoir apprécier sous l’angle de l’article 30, des
situations qui ne présentent pas un actuel lien d’extranéité.
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La notion de situation purement interne pose un souci. Beaucoup d’avocats veulent une
situation absurde (Portugal – Danemark ok mais Naples – Capri no)
Section 2 : Le champ d’application matériel : les
marchandises appréhendées
Paragraphe 1 : La notion de marchandise au sens du droit
communautaire
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De nombreux concepts comme la marchandise ou le droit de douane sont des notions dont le
contenu est européen. En effet, laisser chaque Etat évoquait sa propre opinion aurait été difficile.
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Le juge a donné une définition très large de la notion de marchandise et l’article 28 du TFUE
indique que le régime de libre circulation s’étend à l’ensemble des marchandises. Cela montre
que les auteurs du Traités on voulu conférer un champ d’application général. L’examen attentif
du Traité montre une exclusion du champ d’application.
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¬ Juge = Définition large / Article 28 FUE + Définition large.
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L’article 346 du TFUE exclue les armes de guerres du champ d’application des règles du Traité.
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Ainsi, l’article 346 indique que tout Etat membre peut prendre les mesures qu’il estime
nécessaire à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et qui se rapporte à la production
ou au commerce d’armes de munitions et de matériels de guerres.
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Il est simplement précisé qu’au sein de l’article que les mesures prises ne doivent pas altérer
les conditions de concurrence dans le marché commun. Cette disposition existe dès 1957 et le
Conseil de l’UE a adopté une liste secrète des produits concernés. Cette liste est réactualisée et
adoptée à l’unanimité des Etats
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Autre précision, le Conseil a pris une position commune sur le contrôle des exportations du
contrôle des technologies militaires. Les armes à double usage peuvent avoir une destination
civile ou militaire. Elles sont soumises au régime de la libre circulation. C’est la Cour de Justice
qui a posé le principe de la liberté de circulation à partir d’un arrêt.
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Arrêt du 17 octobre 1995 Leifer : Un problème d’exportation hors UE, de produits chimiques
d’Allemagne vers l’Irak. Ils visaient à réaliser un programme d’armes chimiques. La Cour va
qualifier ces produits de marchandises leur donner un régime plutôt libéral. Ces produits vont
pouvoir être soumis aux règles douanières. La Cour de Justice a considéré qu’il fallait appliquer
une dérogation à la liberté de circulation pour des raisons de sécurité publique.
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Dans l’affaire Leifer, la première question est : Est-ce que le produit en question peut bénéficier
des règles en question ?
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Une fois qu’on a passé cette étape, on va s’interroger sur la règlementation étatique et le Traité.
Si une violation existe, on examine si on peut déroger à cette violation de la règle du Traité.
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Concernant les autres produits, le principe est celui de la soumission aux règles du Traité.
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Affaire du 10 décembre 1968 Commission c/ Italie sur les œuvres d’arts italiennes : L’Italie
interdisait l’exportation de certaines œuvres d’arts. D’abord, on doit se demander si les œuvres
sont des marchandises et la Cour a évoqué qu’il fallait entendre par marchandise « tout produit
appréciable en argent susceptible comme tel de former l’objet d’une transaction commerciale ».
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¬ Définition de la marchandise dans cet arrêt Commission c/ Italie
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Par la suite, la Cour s’est demandée si les déchets pourraient faire l’objet de marchandises. Dans
un premier temps, la Cour a adopté un arrêt.
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Arrêt du 9 juillet 1992 Commission c/ Belgique : Les déchets qui sont recyclables sont des
marchandises. Cependant, des dérogations peuvent survenir pour des raisons de santé publique.
Les Institutions Européennes disposent de compétence en matière de protection de
l’environnement.
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Autre produit, ce sont les biens culturels qui peuvent faire l’objet de transactions commerciales.
L’article 34 prévoit que les Etats peuvent limiter la libre circulation des trésors nationaux.
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Puis, un règlement du 18 décembre 2008 qui va donner une liste de certains biens qui feront
l’objet d’autorisations. Ces marchandises sont soumises à un régime de circulation encadré. A ce
titre, les biens culturels sont considérés comme trésors nationaux.
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A part les armes de guerres, l’ensemble des produits sont soumis aux règles de la liberté de
circulation avec des spécificités avec des régimes pour les produits sensibles comme les
produits culturels.
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Pour les produits agricoles, ils ont été soumis à des régimes particuliers au regard de la
LCM et la libre concurrence. La PAC suppose un interventionnisme et ont subi des
organisations communes du marché.
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¬ Désormais, un examen très rapide démontre que le législateur a souhaité une totale
liberté de circulation des produits agricoles.
Affaire Chamasson du 15 décembre 1974 : En l’absence d’un règlement particulier, le produit
agricole doit être soumis aux règles de la LCM.
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D’autre part, on trouve les médicaments avec une règle jurisprudentielle : ce sont des
marchandises. A ce jour, la question est entièrement harmonisée par les directives européennes
notamment par un code européen des médicaments de 2010.
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Pour pouvoir circuler librement, le médicament doit demander une autorisation de mise sur le
marché.
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Arrêt Almelo du 27 mars 2004 : la Cour a accepté de qualifier l’électricité de marchandise.
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La notion de marchandise « tout produit appréciable en argent susceptible comme tel de
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former l’objet d’une transaction commerciale ».
Même les produits illicites ayant une valeur économique sont considérés comme des
marchandises ou non ?
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Ne pas qualifier un produit de marchandises -> ne pas percevoir de droits de douanes.
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On perçoit une jurisprudence sur les stupéfiants et la fausse monnaie où la Cour refuse le terme
de marchandise. Stupéfiants : Arrêt Mol du 5 juillet 1988. Fausse monnaie : Arrêt
Wintzeman du 6 décembre 1980.
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Arrêt Evans Médical du 28 mars 1995 : Dès lors qu’un stupéfiant a un usage civil, il est
considéré comme une marchandise telles que la morphine.
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Arrêt Goodwin du 28 mai 1998 : La Cour a adopté une position différente concernant la
contrefaçon en les qualifiant de marchandises. Ce ne sont pas des produits ayant une nature
particulière au point de ne pas les qualifier. L’atteinte à la marque pose un problème lié au droit
industriel.
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¬ Dès lors, une position critiquée en relation avec la propriété industrielle.
De plus l’article 36 permet de restreindre la circulation des marchandises liées à des intérêts
généraux.
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Autre question, les organes humains régulés par la Charte des Droits Fondamentaux. On peut
ajouter une directive européenne concernant les normes des organes humains destinés à la
transplantation.
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Paragraphe 2 : Les délimitations des frontières entre la LCM et les
autres libertés de circulation
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Le juge devra choisir une norme légale de référence et parfois, il peut douter. De là, des risques
de confusions.
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1. La distinction entre les marchandises et les capitaux
La liberté des capitaux s’est tardivement développée. Il ne faut pas confondre capitaux et les
moyens de paiements :
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1. Les moyens de paiements sont les contreparties financières de services, de capitaux ou de
marchandises (circuler avec de l’argent).
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2. Les capitaux, ce sont la libéralisation entre les Etats membre de l’Union Européenne des
opérations d’investissements.
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Exemple : Je veux investir en Allemagne, je veux acheter des valeurs immobilières.
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En présence de monnaie, la Cour a été saisie à une reprise.
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Affaire Thompson du 23 novembre 1978 : La Cour a donné un critère de bon sens permettant
de trancher. Si l’on est en présence d’une monnaie ayant cour légale, alors, il s’agissait d’un
moyen de paiement ou capitaux. Pour les monnaies de collections par exemple, ce sont des
marchandises.
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Monnaie normal : capitaux / Monnaies de collection : marchandises / Fausse monnaie :
Rien.
La libre circulation concerne les capitaux à l’intérieur de l’UE, mais aussi circulant hors de l’UE,
mais aussi originaire d’un tiers à l’UE dans l’UE. Ceci n’est pas toujours le cas des marchandises
car une marchandise originaire d’un état tiers doit passer par des formalités douanières.
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Capitaux hors UE -> UE -> Libre
Marchandise hors UE – UE -> douanes
Pour les marchandises et les services il n’y a plus d’enjeux juridiques. Néanmoins, le juge
s’efforce de trancher en cas de doutes. Si on regarde les traités originels, en cas de doute, on
devrait appliquer la règle sur les marchandises : l’article 57 du TFUE. Mais la jurisprudence a
évolué.
!
Ainsi, la jurisprudence a opté pour le critère du centre de gravité. Lorsqu’on hésite entre
services et marchandises, on se demande quelle est l’activité principale ?
!
Affaire Schmindler du 24 mars 1994 : Une loterie est organisée et des prospectus sont envoyés
dans des Etats membres de l’UE. Le RU interdit l’organisation de loteries et ont été saisis les
prospectus.
!
Est-ce que la réglementation britannique entrave la libre circulation ? Quelle est la liberté de
circulation entravée ?
!
Aussi bien la marchandise que le service est interdit dans ce contexte. La Cour va utiliser
l’argument du centre de gravité. De là, le juge estime que la prestation de service est la liberté
principale.
!
Arrêt Van Schaik du 5 octobre 1994 : Autre application de l’argument du centre de gravité.
!
Arrêt Canal Satelite Digital du 22 janvier 2002 : Il s’agissait d’une réglementation espagnole
qui obligeait les opérateurs économiques commercialisant des décodeurs d’obtenir une
autorisation administrative pour les mettre sur le marché. Est-ce que la réglementation entrave la
liberté de circulation et laquelle ? Le décodeur est la marchandise et on a le service télévisé.
!
La Cour ne peut pas trancher car on n’a pas d’activité principale et évoque une entrave aux
libertés fondamentales.
!
Arrêt Commission c/ Grèce du 26 octobre 2006 : Une réglementation grecque sur les jeux
électroniques. Selon la Cour, c’est aussi une entrave aux libertés fondamentales.
!
!
Section 3 : champ d’application personnel : les
débiteurs et les bénéficiaires
!
!
A qui profitent les règles sur la LCM ? Qui devra respecter ces règles ?
!
Paragraphe 1 : Les bénéficiaires
!
La question paraît assez simple. Il s’agit de préciser qui pourra invoquer les dispositions relatives
à la LCM.
!
Sur ce point, le droit de l’UE semble très compréhensif : tout individu, personne physique ou
personne morale, personne publique ou personne privée, doit pouvoir invoquer le droit
communautaire reconnu comme ayant un « effet direct ».
!
Art 30 : Effet direct consacré par l’arrêt Van Gend en Loos du 5 février 1963
Art 34 : Effet direct consacré par l’arrêt Salgoil du 19 décembre 1968, aff 13/68
Art 35 : Effet direct reconnu par l’arrêt Pigs marketing board du 29 nov. 1978, aff83/78
Art 110 : concerne la correction des discriminations fiscales (peut avoir un lieu avec la LCM) et
s’est vu reconnaître un effet direct par l’arrêt Lütticke du 16 juin 1966, aff 57/65.
!
Robert Lecourt, ancien juge à la Cour de justice et président de cette institution, considérait ainsi
que chaque ressortissant de l’UE était en quelque sorte un « mini » ministère public chargé de
veiller, sans le savoir, au respect du droit de l’UE.
!
Paragraphe 2 : Les destinataires
!
Les Etats membres doivent respecter ces règles. Mais qu’en est-il de l’Etat ? Les comportements
d’organismes privés sont imputables à un Etat ?
!
!
¬ Le juge livre une volonté de pouvoir embrasser le plus de solutions possibles.
Pour le Droit Européen, l’Etat est tout démembrement étatique et à qui, on va pouvoir imputer
un comportement. On a en premier lieu les actes émanant des pouvoirs centraux.
!
Plus curieux, les décisions de justice nationales portant atteinte à la LCM doivent être
considérées comme des actes de l’Etat en tant que tel.
!
Arrêt VVR du 1 octobre 1987 ainsi que l’arrêt Kobler de 2003.
!
Dans le cadre d’un Etat fédéral ou régional, est-ce que l’acte d’un Land peut-être préjudiciable à
l’Etat entier ?
!
Les personnes morales peuvent-elles être assimilées à l’Etat ?
!
Les personnes morales de droit public incluant les établissements publics ou, plus
généralement tout organisme pouvant être contrôlé ou influencé par l’Etat.
!
Arrêt Hünermunde de la CJCE du 15 décembre 1993 : Un ordre professionnel peut être
appréhendé par l’article 34 comme une chambre professionnelle des pharmaciens, laquelle
imposait des contraintes réglementaires à ses membres consistant en une interdiction de faire de
la publicité pour les produits pharmaceutiques en dehors des officines.
!
Arrêt Commission c/ Irlande du 24 novembre 1982 : Un organisme de droit privé, mais
subventionné par l’Etat Irlandais qui avait mis en place une compagne de publicité pour les
produits irlandais. La Cour estime qu’on peut imputer la violation à l’Etat irlandais.
!
La jurisprudence a donné lieu à une prise de position audacieuse considérant qu’une
déclaration publique d’un fonctionnaire pouvait être imputée à l’Etat.
!
Arrêt AGM du 17 avril 2007 : C’était un fonctionnaire Finlandais qui avait fait une déclaration
publique mettant en cause la sécurité de certaines marchandises fabriquée en Italie. La Cour a
considéré que l’autorité de la fonction permettait d’imputer l’Etat finlandais.
!
!
¬ On trouve une sorte de déséquilibre entre la représentation contentieuse des entités infra
étatiques.
Autre question, l’implication de l’Etat s’agissant de comportement émanant d’un particulier.
Dans l’année 1996, des groupes d’agricoles français se sont adonnés à des actes de violences de
produits agricoles originaires d’autres Etats membres : histoire des fraises espagnoles.
!
L’Etat peut-il être tenu de ces agissements ?
!
Arrêt du 9 décembre 1997 Commission c/ France « guerre des fraises » : La Cour a décidé
que cela pouvait être le cas. La Commission après enquête a constaté que l’Etat français n’a
pas pris les mesures suffisantes pour encadrer les groupes agricoles. C’est un peu la notion
d’obligation positive de l’Etat.
!
!
¬ Règlement « fraise » mettant en place une procédure d’alerte pour prévenir ce type de
situation.
L’arrêt sur le fond est confirmé par l’arrêt Schmidberger du 12 juin 2003. L’affaire concerne
une association Autrichienne qui avait manifestée sur l’autoroute. Elle avait bloqué pendant plus
de 30h un espace fréquenté. Est-ce que cette activité peut être imputable à l’Etat autrichien ? La
Cour confirme que oui rappelant la jurisprudence fraise puisque l’association avait demandée
une autorisation à l’Etat. En revanche, on n’a pas de violation de droit.
!
Finalement, ces jurisprudences obligent l’Etat à surveiller ses ressortissants. A partir de quand
l’Etat est jugé défaillant par rapport à son obligation de coopération loyale ?
!
L’Union Européenne est une union de droit proclamée par l’article 2 du TUE. Le législateur doit
alors respecter le droit européen.
!
Arrêt Denkavit du 17 mai 1984 : Les interdictions valent pour les Etats et les Institutions
Européennes.
!
En réalité, le législateur européen s’est vu reconnaître une marge très importante lorsqu’il aborde
les directives, les règlements.. La Cour est plutôt clémente à l’égard du législateur européen.
!
Dans l’arrêt Denkavit : Il était question d’un règlement européen de 1976. Il concernait
l’exportation d’aliments pour animaux. Il met en place une obligation de produire un document
administratif à l’exportation. La Cour ne va pas considérer que cela s’analyse en une restriction.
Au contraire, elle estime que le règlement de 1976 vient faciliter la LCM en harmonisant les
contrôles, les formalités administratives. Ainsi, un large pouvoir au législateur européen.
!
Arrêt Alliance for Natural health du 19 mars 2005 : « Seul le caractère manifestement
inapproprié d’une mesure peut affecter la légalité d’une mesure. »
!
!
!
!
!
En résumé : Le droit européen à vocation à s’appliquer dans de nombreuses situations.
Les concepts d’Etats, de marchandises sont poussés à l’extrême profitant des libertés
européennes.
!
!
Chapitre 3 : La répression des atteintes aux
échanges
!
¬ Ce chapitre va concerner les articles suivant : 30, 34, 35 et 110 du TFUE.
Ces règles s’appliquent indépendamment les unes des autres. C’est la nécessité de trancher dans
un cas concret la règle qui s’applique.
!
!
¬ Le choix d’une norme de référence a des conséquences sur le régime juridique que l’on
appliquera.
!
1. Les articles 34 et 35 sont des lois générales.
2. Les articles 30 et 110 sont des lois spéciales.
Ainsi, dans une situation concrète, on regardera si l’on est en présence d’une taxe ou pas. Les
articles 34 et 35 sont dans une catégorie résiduelle. C’est à dire, on applique les articles 34 et 35
si on n’a pas pu appliquer 30 ou 110.
!
!
On applique d’abord 30 et 110 et après 34 et 35.
Affaire Inaelli du 22 mars 1977 : Les articles 34 et 35 revêtent un porté résiduel substantiel par
rapport aux articles 30 et 110.
!
!
!
Section 1 : Les taxes
!
!
L’article 30 a une application brutale et concerne les taxes de douanes.
!
En revanche, tout ce qui concerne l’article 110 va mettre en jeu des situations où l’Etat a
conservé un pouvoir presque total, c’est le pouvoir fiscal. L’UE n’aura qu’une influence
indirecte.
!
De même, une complémentarité entre l’article 30 et 110. L’article 110 est un complément
des dispositions concernant la suppression des droits de douanes et des taxes d’effets équivalent.
!
Arrêt Commission c/ R-U du 27 février 1980.
!
En utilisant leur instrument fiscal, les Etats pourraient être tentés de porter atteinte à la LCM.
!
Paragraphe 1 : L’interdiction des droits de douane et des taxes
d’effets équivalent
!
Article 30
« Les droits de douane à l'importation et à l'exportation ou taxes d'effet équivalent sont interdits
entre les États membres. Cette interdiction s'applique également aux droits de douane à
caractère fiscal. »
¬ On va retrouver des cas où le juge européen accepte de considérer que certaines charges
tarifaires sont compatibles à avec l’article 30, ce sont redevances. Mais ceci reste
exceptionnel.
!
a) Article 30 du TFUE : Droits de douanes et taxes d’effets équivalents
!
En 1968, dans l’UE, l’union douanière est instaurée.
!
Un droit de douane est une taxe perçue sur la base d’un % sur la valeur d’une
marchandise. Ces droits sont prévus par le TARIC.
!
La taxe d’effet équivalent n’est pas définie par les Traités. Il s’agit d’une taxe ayant le
même résultat que le droit de douane. Sa notion fut précisée au fil des affaires.
!
Affaire des droits statistiques du 1er juillet 1969, arrêt Commission c/ Italie : Il s’agissait
d’un décret italien datant du début des années 1960. Il prévoyait que les opérateurs économiques
important et exportant des marchandises devaient s’acquitter d’un droit, le droit de statistiques.
Le gouvernement italien avait instauré ce droit pour payer des instituts de statistiques chargés de
relever complet de marchandises.
!
Pour le juge, une taxe d’effet équivalent est une charge pécuniaire même minime,
unilatéralement imposée quelque soit son appellation et sa technique frappant les marchandises
nationales ou étrangères en raison du fait qu’elles franchissent la frontière.
Alors même qu’elles ne seraient pas perçues au niveau de l’Etat, qu’elles n’exerceraient aucun
effet discriminatoire ou protecteur et que le produit imposé ne se trouverait pas en concurrence
avec le produit national.
!
!
1.
2.
3.
4.
D’abord, c’est une charge pécuniaire.
De même, elle est unilatéralement imposée
Puis, on se moque de son nom et de sa technique.
Elément central : elle doit frapper les marchandises nationales ou étrangères par
franchissement de frontière. Ainsi, l’article 30 concerne les importations et les
exportations.
5. Pas forcément perçu au niveau de l’Etat. Même un organisme quelconque, on va dire
qu’elle profite à l’Etat en tant que tel.
6. Peu importe l’effet discriminatoire, protecteur et la concurrence nationale. La Cour
a été confrontée à des situations où il n’existait pas de concurrence nationale. Dans ce cas
là, il ne s’agit pas forcément d’une taxe d’effet équivalent.
Surtout, un aspect important est le but de la taxe. En effet, le but importe peu même si elle a
pu être instituée pour des raisons d’intérêts générales.
!
Arrêt Commission c/ Italie 19 décembre 1968 « œuvres d’arts » : L’Italie taxait l’exportation
d’œuvres d’arts pour protéger son patrimoine culturel. La Cour néanmoins, estime que l’objectif
ne permettait pas d’établir la taxe d’effet équivalent.
!
Arrêt Commission c/ Italie du 21 juin 2007 : La taxe contrôlée par la Cour concernait une taxe
mise en place par la région sicilienne sur des gazoducs concernant du méthane. Elle était
destinée à protéger l’environnement. Pour la Cour, ce n’est pas une taxe d’effet équivalent.
!
Décision Poseidom : Concernant la taxe octroi de mer, elle avait été légitimée par une décision
européenne.
!
Arrêt Mickaïlidis du 21 septembre 2000 : La Cour examine une taxe mise en place par la
Grèce sur les exportations de Tabac. Après un examen approfondi, on est face à une taxe d’effet
d’équivalent car seuls les marchandises à l’exportations sont taxées.
!
b) Les limites à l’interdiction des droits de douanes et des taxes d’effet équivalent
!
La taxe a en apparence d’une taxe d’effet équivalent mais n’en est pas une.
!
!
1. Les redevances pour services rendues,
2. Les redevances autorisées par le droit européen lui même.
La Cour a pu faire savoir qu’il y’a des cas où une redevance est possible. Elle a posée trois
grandes conditions pour qualifier de redevances de services rendues. D’abord, il faut un avantage
réel pour l’opérateur, une prestation de services.
!
Arrêt Société pour l’oléoduc transalpin du 16 mars 1983 : La Cour examine une taxe
imposée à une société de gérance d’un oléoduc. Il va permettre de débarquer du pétrole. La
société italienne met en dispositions du matériel pour le débarquement. La taxe est tout à fait
légale, c’est la contrepartie d’une prestation de services.
!
Arrêt Commission c/ Belgique du 17 mai 1983 : C’est la mise en disposition d’une
infrastructure d’entrepôts douaniers. La Belgique est en droit de réclamer la perception d’une
redevance.
!
!
¬ La taxe doit être proportionnée au service.
Arrêt Ford España du 11 juillet 1989 : La taxe appliquée par l’Espagne était calculée en
fonction de la valeur des marchandises. La Cour estime que ce n’est pas une redevance pour
service rendue acceptée par l’article 30.
!
Le montant de la taxe doit être calculée en fonction de la durée du service, la prestation en tant
que telle.
!
!
¬ On a une autre situation particulière, ce sont les redevances autorisées par le droit
européen.
Une taxe peut être autorisée si elle est perçue au titre d’un contrôle qui pourrait être imposé par
le droit européen lui même.
!
Arrêt du 27 septembre 1988 Commission c/ Allemagne : C’était une réglementation
européenne sur le transport national d’animaux et la directive prévoyait des contrôles
vétérinaires. Sur la base de la directive, était aussi prévue la possibilité pour les Etats
d’introduire des taxes.
!
¬ On a une présomption de méfiance par rapport aux Etats.
!
Rare sont les cas où les directives et règlements admettent la légalité de telle taxe.
!
Paragraphe 2 : Les impositions intérieures
Article 110
“Aucun État membre ne frappe directement ou indirectement les produits des autres Etats
membres d'impositions intérieures, de quelque nature qu'elles soient, supérieures à celles qui
frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires.
En outre, aucun État membre ne frappe les produits des autres États membres d'impositions
intérieures de nature à protéger indirectement d'autres productions. »
En matière de fiscalité indirecte, c’est à dire taxe sur la valeur ajouté.
On est dans le champ d’une compétence européenne en tant que telle. Retenons que les
directives européennes ne sont pas encore achevées mais prévoit un planché. La TVA doit être
applicable au produit d’au moins de 15%.
¬ Pour la TVA, nous n’avons pas une harmonisation totalement complète.
En revenons à l’article 110, La Cour a du trancher à des appréciations pour considérations plus
objectives. La question se pose de savoir sur la qualification de la taxe ? Au delà de ça, les
produits vins et bières sont similaires ou pas ? La Cour va se demander s’ils comportent des
caractéristiques similaires ?
!
!
¬ A ce titre, elle pourrait examiner la composition. De plus, étudier le comportement des
consommateurs.
Affaire Co-frutta du 7 mai 1987 : L’Italie avait mis en place un système de taxation sur les
bananes. Il ne s’appliquait pas sur les autres fruits tels que le raisin. Les bananes pouvaient être
similaires à d’autres produits ? Car l’Italie produit peu de bananes. La Cour examine les
caractéristiques objectives des produits et surtout, le comportement des consommateurs italiens.
Pour eux, les bananes ne sont pas substituables aux raisins.
!
Affaire Commission c/ France du 27 février 2002 : Les cigarettes brunes sont-elles similaires
aux cigarettes blondes ? La Cour dit que les gouts sont analogues et évoque que les besoins des
consommateurs sont les mêmes. Si on considère les produits similaires, on va comparer les
régimes de taxation.
!
Arrêt Humbloy du 9 mai 1985, affaire de la vignette : Le régime de taxation fut construit de
la sorte à partir d’une certaine puissance fiscale de 16 chevaux. Les véhicules étaient taxés de
manière exponentielle. Les constructeurs de l’époque ne construisaient pas de puissances
supérieures à 16 chevaux. Des véhicules de 15 chevaux et de 16 sont-ils similaires ? Elle va
estimer que nous sommes dans un rapport de similitude. Le juge va pouvoir également utilisé le
paragraphe 2 de l’article 110.
!
!
¬ Les arrêts ne sont pas clairs. On a de plus en plus, une appréciation globale de la
similitude et de la concurrence.
Arrêt Commission c/ RU du 12 juillet 1983 : Taxer davantage le vin que la bière car boire du
vin au Royaume-Uni est plus rare. La Cour considère que ces marchandises ne sont pas
concurrentes. On a une impossibilité d’envisager une susbtitualité des produits.
!
!
Ainsi, la Cour apprécie le rapport de concurrence de manière plus lâche que le rapport
de similitude.
Arrêt Commission c/ France du 12 juillet 1983 : Aussi, en matière d’eau de vie, la Cour va
noter un rapport de concurrence entre les alcools fabriqués à base de céréales et les alcools
fabriqués à base de fruits. On peut déceler un protectionnisme fiscal puisque les deux produits
sont dans un rapport de concurrence indirect.
!
Toujours sous l’angle de l’article 110, on a eu des situations plus complexes. En effet, parfois la
Cour de Justice a pu considérer qu’une taxe semble compatible avec le droit européen. Mais, un
examen plus approfondi et tout particulièrement une analyse des recettes de la taxe peuvent
démontrer qu’on trouve une situation inégale.
!
¬ De là, tout un bloc jurisprudentiel qui examine ce circuit financier.
!
C’est à partir des années 1970 que la Cour va lancer ces analyses :
!
Affaire Capolongo de 1973 : Cette affaire concerne l’Italie. Une taxe avait été mise en place
pour financer un organisme de droit public. Cette taxe s’appliquait sur des emballages de
marchandises. La Cour a estimé que il y’a lieu de tenir compte de la destination des charges
pécuniaires reçues. Précisément, lorsqu’une telle taxe est exclusivement à alimenter des activités
profitant spécifiquement aux produits nationaux, alors la contribution générale prélevée constitue
pour les produits nationaux la contrepartie d’avantage.
!
En l’espèce, la taxe en question profite à toutes les marchandises. Ce n’est pas une taxe d’effet
équivalent. On a un remboursement total de la taxe prélevé en amont sur les marchandises
nationales.
!
Cependant, le juge est allé plus loin, distinguant plusieurs solutions :
!
Affaire Compagnie C de l’ouest du 11 mars 1992 : La solution définitive ne fut pas attribuée.
En l’espèce, la taxe litigieuse était parafiscale sur les produits pétroliers. En fait, la France l’avait
mise en place pour des raisons légitimes. Le prix du pétrole avait baissé et la France ne voulait
pas répercuter cette baisse. Ainsi, l’Etat met en place une taxe. La question est cette taxe
parafiscale peut s’analyser en taxe d’effet équivalent ou imposition intérieure licite ? A qui va
profiter la taxe ?
!
En l’espèce, c’est l’agence française pour les économies d’énergie instituée à cette période. Cet
établissement public devait financer des incitations pour l’économie d’énergie. La Cour ne va
pas trancher la question car elle s’estime insuffisamment informée. Mais s’il y’a
compensation intégrale entre le montant de la taxe et les bénéfices, alors c’est une taxe d’effet
équivalent.
!
Arrêt Fazenda du 17 septembre 1997 : C’est une taxe instituée par le Portugal sur les viandes
bovines. Elle est destinée à lutter contre les maladies et sa recette est versée à un organisme.
Ensuite, elles sont versées à un nouvel organisme d’aider les producteurs de viandes. Les
producteurs de viandes nationales remboursent la taxe ? La Cour ne peut pas trancher la
question, elle n’est pas en mesure de savoir s’il y’a une véritable équivalence entre le montant
perçu par les produits nationaux et les avantages octroyés aux produits importés.
!
Affaire Larsen du 23 juin 1978 : L’article 110 concerne aussi les discriminations fiscales qui
s’appliqueraient aux exportations.
!
Synthèse récapitulative :
!
Fait générateur
Qualification juridique
Dérogation possible
Solution définitive
Franchissement de frontière. Taxe spécifiquement aux produits exportés et importés
!
!
!
!
Existence de prestation de service.
!
!
Protection d’intérêt général Européen.
!
!
!
!
Mise en circulation. Taxe s’applique de manière absolue à toutes les marchandises.
!
!
!
!
!
!
!
Taxe d’effet équivalent.
!
!
!
!
!
!
Redevance pour service rendu.
!
!
Redevance autorisée par le Droit Européen
!
!
!
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Imposition intérieure
!
!
!
!
!
Imposition intérieure -> Taxe d’effet équivalant (si le produit de la taxe profite aux seuls produits
nationaux.)
!
!
!
Pas de dérogation.
Actions en répétition de l’indu.
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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!
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!
!
Pas de dérogation
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Illégalité.
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!
!
!
!
!
!
Légale.
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Légale à condition de s’appliquer de la même manière à toutes les marchandises
comparables.
!
!
Illégale si le produit de la taxe profite davantage aux produits nationaux qu’aux produits
importés.
!
L’Etat devra supprimer la taxe illicite et devra rembourser la taxe. De même, des actions en
répétition de l’indu.
!
Cas pratique :
!
Mr Smith expose des ficus (plante) depuis sa serre à l’ile de Jersey. Il les exporte vers
Strasbourg où son principal client, le crédit lyonnais les plante dans sa serre, son siège social.
!
Les services Britanniques procèdent à des contrôles des végétaux et ces contrôles s’effectuent
sur tout les produits exportés ou pas à destination d’autres Etats membres. Ces contrôles sont
facturés a concurrence 10 livres à raison de 50 plantes exportés montant global des produits. La
législation britannique que seuls les exportateurs le peuvent. C’est une taxe forfaitaire
s’appliquant au nombre de marchandises exportées.
!
S’agit t-il d’une taxe d’effet équivalent à l’exportation ? Les frais sont contraires au droit de
l’union européenne.
!
1. Ce n’est pas un service rendu car elle est globale et le montant de la taxe n’est pas
proportionnel par rapport au service.
!
2. A voir pour une redevance par le droit européen. On ne le sait pas réellement si c’est une
directive qui prévoit le contrôle. Les contrôles eux même sont t’ils autorisés par le droit européen
(article 34) ? Mais on peut douter de cette redevance car concrètement, on traite de produit à
l’exportation. De même, la condition de proportionnalité nous permet aussi de douter.
!
3. Ainsi, nous pouvons admettre la taxe d’effet équivalent.
!
Le monsieur pourra demander le rembourser de la taxe.
!
!
Section 2 : L’interdiction des mesures quantitatives et
des taxes d’effet équivalent
!
!
On va se pencher sur un dispositif mis en place dès le début de la construction européenne,
à savoir les articles 34, 35 et 36.
!
Article 34 : Les restrictions quantitatives à l'importation ainsi que toutes mesures d'effet
équivalent, sont interdites entre les États membres.
Article 35 : Les restrictions quantitatives à l'exportation, ainsi que toutes mesures d'effet
équivalent, sont interdites entre les États membres.
Article 36 : Les dispositions des articles 34 et 35 ne font pas obstacle aux interdictions ou
restrictions d'importation, d'exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité
publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des
personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux
ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété
industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni
un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les
États membres.
Ces dispositions vont demander au juge de trouver des équilibrages entre les objectifs de
libre circulation et les objectifs de protection d’intérêts généraux.
L’interprétation des articles 34 et 35 a évoluée car le juge s’est rendu compte que ces
dispositions pouvaient être instrumentalisées. En effet, si les opérateurs les utilisent pour
remettre en question des règlementations nationales, alors on a un détournement possible de ces
dispositifs.
Exemple : Conforama veut ouvrir le dimanche et conteste la réglementation française au nom de
l’article 34. On est plus dans la logique première des articles.
De même, l’article 35 concernant les exportations va recevoir des interprétations différentes
suivant les périodes.
L’essentiel de la construction économique est du aux articles 34, 35 et 36.
!
Paragraphe 1 : La notion de mesure d’effet équivalent
!
Le texte interdit les restrictions quantitatives : Ce sont des mesures nationales qui viseraient
à limiter le volume de marchandises à importer ou à exporter.
!
Les Etats ont plutôt le levier des mesures d’effet équivalent pour limiter la circulation des
marchandises.
!
Pour la notion de mesure d’effet équivalent, la Commission donne une définition de cette
mesure dans le cadre d’une directive du 22 décembre 1969 visant à supprimer les mesures
d’effet équivalent et les restrictions quantitatives pendant la période de transition.
!
Par conséquent, il s’agit de dispositions législatives, plus généralement d’actes émanant
d’autorités publiques y compris les incitations rendant les importations ou les exportations soient
impossibles, soient plus difficiles ou plus onéreuses que l’écoulement de la production nationale.
!
Exemple : La Commission nous indique ce qui convient d’identifier comme mesure d’effet
équivalent. Tel est le cas des exigences pesant sur les importateurs de fournir un certificat
d’importation ou encore, l’obligation pour les seuls produits importés de déposer une quotient.
Enfin, on peut être face à un Etat demandant à des opérateurs économiques de reconditionner un
produit.
!
Mais déjà en 1979, la Commission va plus loin. Elle étend l’interdiction aux mesures
s’appliquant à tous les produits dont les effets restrictifs sur la libre circulation dépasseraient les
effets propres d’une réglementation sur le commerce.
!
!
1. Les mesures d’effet équivalent à l’importation
C’est le juge européen qui va se pencher sur la question.
Arrêt Dassonville du 11 juillet 1974 : Mr Dassonville importe du whisky du Royaume-Uni
(hors UE) en France et veut le commercialiser en Belgique. Lorsque le produit pénètre dans le
territoire douanier européen, il doit s’acquitter d’obligations. Une fois que cette marchandise est
commercialisée, elle va pouvoir circuler librement par le régime de la libre pratique.
Le problème est le suivant : la Belgique réclame une preuve de l’origine du whisky. Mr.
Dassonville ne la possède pas et affirme selon l’article 34, une entrave à la libre circulation des
marchandises.
La Cour en profite pour donner une définition de la mesure d’effet équivalent à
l’importation : Il s’agit de toute réglementation commerciale d’un Etat membre susceptible
d’entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement le commerce
intracommunautaire.
1. C’est mesure étatique.
2. Entrave le commerce communautaire.
Pour la notion d’entrave, elle n’a pas été réellement définie. Elle comporte deux dimensions
différentes :
1. Une conception matérialiste de l’entrave en tant que barrière aux échanges des
Etats.
2. Une conception institutionnaliste de l’entrave en tant que conséquence d’une
disparité des Etats.
Arrêt Ghebard du 30 novembre 1995 : L’entrave gêne, rend moins attrayante la libre
circulation des marchandises.
Autre façon d’aborder la notion d’entrave, c’est à travers une conception matérialiste. On va
qualifier entrave, toute gêne à l’accès au marché.
¬ Par l’arrêt Dassonville, la Cour de Justice utilise les entraves directs ou indirects,
actuelles ou potentielles.
!
La notion d’entrave s’apprécie sur un marché qui peut être virtuel.
Affaire Foie Gras Commission c/ France du 22 octobre 1998 : La Commission reprochait à la
France de ne pas avoir insérée une clause de reconnaissance mutuelles des produits permettant
aux produits ayant obtenu la dénomination foie gras de pouvoir être commercialisés en France.
La France évoque que l’article 34 est purement théorique et ceci représente un marché potentiel.
La Commission va alors défendre une position différente et la Cour va considérer que
l’entrave doit s’apprécier dans un marché potentiel.
¬ Attention à ne pas confondre entrave potentielle et entrave hypothétique ou aléatoire.
La Cour a été saisie dans des recours montrant bien que des opérateurs ont tenté d’utiliser
l’article 34 à tort et à travers.
Arrêt Péralta du 14 juilllet 1994 à la suite de l’arrêt Krantz de 1990 : Dans Péralta, il s’agit
d’une réglementation Italienne interdisant le dégazage des navires en haute mer. Mr. Péralta
invoque l’article 34 évoquant qu’à cause de cette réglementation, il devait modifier son
équipement. A cause de ces dépenses, il a fallut qu’il répercute le coup sur les marchandises
transportées. Ainsi, on a une entrave et il n’obtiendra pas gain de cause car la législation
Italienne en question ne fait pas de distinction entre l’origine des produits et n’a pas pour objet
de régir les échanges entre marchandises. Surtout, les effets invoqués sont trop aléatoires.
Ceci dit, la Cour a tout de même acceptée que des entraves minimes aux échanges
pouvaient être appréhendés.
Ainsi, le juge a une approche dogmatique comme dans l’exemple des droits statistiques en Italie.
Affaire Oebel du 14 juillet 1981 : Un effet minime sur les échanges suffit.
Exemple : Lorsqu’on demande aux opérateurs économiques de remplir un formulaire lors de la
commercialisation.
Le critère de la mesure d’effet équivalent est l’existence d’entrave.
!
2. La réglementation nationale doit concerner les produits et leur commercialisation
!
Dassonville évoque « les règlementations commerciales ».
!
1. Cette appréciation va permettre au juge de contrôler des règlementations touchant à la vente
des produits comme l’emballage, l’étiquetage.
!
2. Le juge va aussi examiner les règlementations entourant les conditions de
commercialisation comme les méthodes, les modalités de vente.
!
Affaire Cassis de Dijon Rewe du 20 février 1979 : Une affaire d’une grande notoriété donnant
lieu à une communication de la Commission. Elle a jugée en octobre 1980 nécessaire pour
expliciter les conséquences de l’affaire. C’est dans cette communication qu’on a le principe de
« reconnaissance mutuelle des produits ».
!
En l’espèce, il s’agit d’une réglementation allemande interdisant la commercialisation de certains
alcools sur son territoire : entre 15 et 20 degrés. Le cassis de Dijon entrant dans cette catégorie et
la Cour de Justice va opter pour un raisonnement équilibré. C’est la première fois qu’il ne doit
pas juger l’origine des produits, mais concernant tout les produits entre 15 et 20.
!
La Cour va d’emblée estimer qu’il convient d’accepter ces disparités entre les législations
nationales générant des obstacles. Mais, elles se doivent d’être nécessaires pour répondre aux
exigences des intérêts nationaux.
!
Surtout, la Cour se déclare compétente pour analyser au cas par cas et pour analyser la légitimité
à l’intérêt général. Elle va considérer que même si l’intérêt général est légitime, il faut tout de
même que la mesure adoptée soit nécessaire et proportionnée.
!
!
¬ Intérêt général est légitime -> Vérifier si la mesure est nécessaire
D’autre part, l’arrêt va consacrer la logique de la reconnaissance mutuelle. La Cour estime que
tout produit importé d’un Etat doit en principe être admis sur le territoire d’un autre Etat. Pour le
contexte, on est dans une période cruciale, de paralysie institutionnelle. Avec la solution offerte,
un déblocage va naitre.
Oser le principe de reconnaissance mutuelle va permettre de faire l’économie de centaines
de directives.
De même, ce principe a été diffusé et transposé dans d’autres domaines du Droit Européen
comme dans la matière de libre circulation des services.
Enfin, une manifestation du principe de subsidiarité puisqu’il est respectueux des différentes
règlementations nationales. Il remet en question l’idée de l’harmonisation et de la LCM.
Après l’arrêt Cassis de Dijon, la Cour de Justice a enchaîné les produits alimentaires :
Affaire de la margarine belge RAU du 10 novembre 1982 : Il s’agit d’une réglementation
belge posant le principe que seules les margarines de formes cubiques peuvent être
commercialisées en Belgique. Mr. Rau a acheté des margarines de formes coniques en
Allemagne et ne peut pas les vendre en Belgique.
Le juge estime que cette entrave peut être justifiée pour des raisons de protection de
consommateur car la Belgique voulait éviter que le consommateur confonde la margarine avec le
beurre. Toutefois, sur le fondement de la proportionnalité, la réglementation va être critiquée.
1. Y’a t-il entrave ? Oui car Mr. Rau ne pas vendre son produit.
2. Cette entrave est-elle justifiée par un intérêt général ? Oui l’intérêt général de la
protection du consommateur.
3. Est-ce que la mesure interdisant la commercialisation est-elle la seule mesure possible
pour protéger cet intérêt général ? La Cour dit que non.
Affaire de la bière allemande, loi sur la pureté de la bière Commission c/Allemagne du 12
mars 1987 : L’Allemagne réservait la dénomination bière à des certains produits composés de
malte d’orge, d’houblon et d’eau. Des produits à partir d’autres ingrédients comme de riz ou
maïs pouvait être commercialisé mais pas sous l’appellation bière.
La Cour constate en premier lieu que la réglementation s’applique à tous les produits, pas de
discrimination. Néanmoins, elle peut entraver la libre circulation des produits importés. En terme
de justification, la Cour va estimer que la protection du consommateur peut-être invoquée mais
toutefois, en terme de proportionnalité, la réglementation n’est pas acceptable.
Affaire des pâtes italiennes, Zoni du 14 juillet 1988 : La Cour examine une réglementation
Italienne interdisant la commercialisation de pâtes obtenues à base de blé tendre. Ils évoquaient
que les pâtes à blés tendres étaient moins satisfaisantes que les pâtes à blé dur. Mais l’Italie le
faisait pour favoriser les producteurs.
Affaire des yaourts surgelés, SMANOR du 14 juillet 1988 : On est face à une réglementation
sur l’utilisation d’une dénomination. En France, pour avoir le mot yaourt, il faut que le produit
soit fabriqué par rapport à des normes et qu’il soit frais. En l’espèce, Smanor est une société
vendant des produits surgelés et en particulier,des yaourts. Cette société est poursuivie par le
ministère public pour avoir commercialisé sous l’appellation yaourt, des produits surgelés.
La Cour de Justice va constater une entrave mais sera assez clémente. Elle estime que la
réglementation est apte à poursuivre un intérêt général, à savoir la protection du consommateur.
Ceci étant, sur la proportionnalité, les effets sont disproportionnés.
A côté de ces règlementations, la Cour va rencontrer des règlementations commerciales
dont le lien avec la marchandise s’étend. Son regard va être le même que dans les arrêts cités.
Affaire de la publicité des boissons alcoolisées Commission c/ France du 10 juillet 1980 : En
France, certains alcools pouvaient avoir une publicité libre : alcools fabriquées en France.
D’autres alcools et sans raisons, ne pouvaient pas faire l’objet de publicité : alcools importés
comme le whisky. Produits importés défavorisés.
La Cour estime qu’une réglementation portant sur la publicité des produits peut restreindre le
volume des marchandises vendues et par conséquent, le volume des marchandises importées.
Ainsi, cela affecte la commercialisation des produits importés et de nature à être appréhendé
sous l’angle de l’article 34.
¬ La promotion des produits peut être jugée sous l’article 34.
Affaire Yves Rochet de 1993 : Une loi allemande interdisait la publicité sur la comparaison de
prix. La société Yves Rochet souhaitait commercialiser ses produits en Allemagne. Elle avait
diffusée une publicité dans ses catalogues mettant en avant une comparaison de prix. Les
autorités allemandes interdisent à Yves Rochet de diffuser ce type de publicité en Allemagne.
Cette réglementation concerne tous les produits, pas seulement Yves Rochet. Mais, la Cour
estime que cela peut restreindre le volume d’importation des marchandises.
¬ Cet arrêt va contraindre l’Allemagne à modifier sa réglementation à l’égard des
produits importés.
Affaire du démarchage à domicile BUET du 16 mai 1989 : À cette époque, la loi française de
1972 interdisait le porte à porte pour vendre des marchandises. Or, une société française vendait
des marchandises de méthodes d’anglais en envoyant des représentants. En l’espèce, Mr. Buet
exerce cette activité et invoque l’article 34 devant le juge en estimant que la réglementation
française est entravante.
Interdire cette technique, c’est forcer l’opérateur à s’adapter dans un nouvel environnement.
Ainsi, la Cour va estimer l’entrave et que l’intérêt général de la France est légitime. Mais en
l’espèce, le démarchage à domicile est le seul moyen de protéger l’intérêt légitime.
¬ Accord avec l’Etat et l’intérêt général : un des rare arrêts.
Progressivement, la Cour est entraîné dans un terrain où elle se sent mal à l’aise. Elle est
appelée sur des règlementations comme l’ouverture des magasins le dimanche, protéger divers
intérêts. Surtout, les opérateurs économiques tentent d’instrumentaliser l’article 34 contre
les intérêts généraux de l’Etat.
!
Un particulier : entreprendre, liberté économique : invoquer l’article 34 / Intérêt général
de l’Etat proportionné ou non.
!
Arrêt Torfaen du 23 novembre 1989 : La Cour va estimer que le contrôle s’applique de
manière indistincte à toute marchandise. Peut-être que dans certaines situations, cette
interdiction de l’ouverture des magasins le dimanche peut affecter davantage le volume importé.
Le juge évoque qu’on est à a la lisière de la compétence de l’UE ne visant qu’à mettre en place
un marché commun alors que là, on est face à des règlementations régissant les habitudes
étatiques.
Affaire Conforama de 1991 / Arrêt B et Q 16 décembre 1992
La Cour semble plus exigeante à l’égard des règlementations étatiques. Elle évoque que les
Etats doivent prouvés leurs mesures spécifiques.
Il faut attendre 1993 pour que la Cour prenne une position particulièrement radicale : un
second temps jurisprudentiel.
Arrêt Keck et Mithouard du 24 novembre 1993 : C’était une réglementation française
interdisant la revente à perte. Mr Keck et Mithouard avaient enfreint cette réglementation et
poursuivies par le ministère public. En défense, ils invoquent l’article 34 mais la Cour ne fait pas
droit à leur demande.
Elle évoque un ras le bol des invocations des opérateurs économiques, contre toute
réglementation et la Cour juge nécessaire de réexaminer l’article 34.
Dès lors, elle va distinguer la nature des règlementations portant sur les conditions de
commercialisation de produit et les règles entourant la commercialisation du produit.
On a le point 15 qui va poser un cadre juridique pour tout ce qui concerne les règlementations
nationales relatives aux conditions de commercialisation des produits. Elles constituent des
mesures d’effet d’équivalent si elles ne peuvent être justifiées par un but d’intérêt général
primant sur la LCM.
¬ De là pour les règlementations sur les conditions de commercialisation, une
présomption simple de mesure d’effet d’équivalent.
!
¬ Pour les règlements entourant la commercialisation du produit, présomption de
non qualification de mesure d’effet équivalent.
Mais, on a trois conditions de présomption de non qualification :
1. Elle doit s’appliquer à tous les opérateurs concernés sur le territoire,
2. Elle doit être indistinctement applicable à tous les produits importés ou nationaux,
3. La réglementation ne doit pas affecter de manière plus lourde, la commercialisation des
produits importés.
!
¬ L’arrêt Keck et Mithouard va poser un regard neuf sur les règlementations et va
permettre de diminuer les affaires portés.
Cette distinction entre ces deux régimes juridiques peut permettre le doute. Cette approche par
rapport à la nature ne semble pas pertinente même si sur le fond c’était fondé.
On n’a des règlementations pouvant entrer dans les deux catégories.
Affaire des barres glacées mars du 6 juillet 1995 : Une réglementation interdit certaines
formes de marketing, de publicité, une loi sur la répression de la concurrence déloyale. Elle
interdit la pratique du +10% ou autre chiffre sur le produit fabriqué en France.
S’agit-il d’une mesure concernant directement le produit ou sur les modalités de vente ? Ce sont
les deux, car la publicité est intégrée au produit mais c’est aussi une façon de vendre le produit.
La Cour va évoquer qu’en l’espèce, la réglementation constitue une mesure entourant les
conditions de commercialisation de produit.
Si le juge allemand avait été confronté à une campagne de promotion publicitaire menée par la
société mars qui n’aurait pas été incorporé dans le produit lui même mais dans le cadre d’une
campagne d’affichage, quelle solution adopter ?
Si la Cour avait appréciée la réglementation allemande sous d’autres angles, elle ne l’aurait pas
trouvée entravante.
Arrêt Gourmet du 8 mars 2000 : Sur la publicité des alcools en Suède. Le principe est
l’interdiction des annonces commerciales dans les journaux sauf si c’est une presse spécialisée.
Mais, le journal le faisant concerne autant des professionnels que des non professionnels.
La mesure concerne la condition de vente ou entoure les conditions de vente ?
La Cour va examiner les conditions entourant les conditions de vente pour qualifier ou non la
mesure d’effet équivalent. La condition posant problème est celle de l’existence d’une gêne plus
importante à l’accès au marché des produits importé que des produits nationaux.
C’est une affection de la troisième condition concernant la réglementation entourant les
conditions de commercialisation et ainsi, mesure d’effet d’équivalent.
La Cour constate que les produits alcoolisés sont soumis à des habitudes de consommations
particulières et qu’en interdisant la publicité de ces produits, on va gêner davantage l’accès aux
produits importés car le particulier Suédois est mieux adapté au produits nationaux.
Enfin, malgré l’affectation, l’intérêt général peut ressurgir. Au final, la mesure est jugée
compatible avec l’article 34.
¬ Mais, la Cour n’est pas rigoureuse dans la distinction des règlementations.
Arrêt Morelato du 18 septembre 2003 : L’arrêt traite du pain partiellement cuit surgelé ou non.
La vente de ce type de pain est interdite sans conditionnement.
Quelle modalité de vente ? Emballage, étiquetage ?
La Cou va estimer que l’exigence de conditionnement constitue une modalité de vente, de nature
à échapper aux conditions de l’article 34.
Arrêt Dynanc Mediem du 14 février 2008 : L’arrêt concerne les vidéos d’origine japonaise
vendues par correspondance. Une loi allemande règlemente la vente de ces produits dès lors
qu’ils sont interdits au moins de 15 ans. Donc, l’importateur devait mettre un autocollant.
Trouve t-on une modalité de vente ou pas ?
Pour l’avocat général, c’est oui car cela concerne les conditions de commercialisation. Mais pour
la Cour, ce n’est pas une modalité de vente mais c’est une vignette incorporée au produit.
Egalement, elle s’est heurté à la difficulté des mesures nationale s’échappant des deux
catégories.
Arrêt Commission c/ Italie de 2009 : La Cour doit examiner une législation italienne sur les
remorques. La Commission estimer que la règlementation était contraire à l’article 34. Dans un
premier temps, le juge aurait du savoir si la réglementation concernait une modalité de vente ou
les conditions du produit ?
Mais, la réglementation concernait une autre modalité mais ça ne l’embête pas plus que ça.
Elle va faire comme si aucune jurisprudence ne s’était établie.
Bilan de la jurisprudence :
1. La jurisprudence a été mise en place pour clarifier la notion de mesure d’effet
d’équivalent. Mais au lieu de clarifier, elle est devenue une source aléatoire.
!
2. De plus en plus, la Cour va se défausser sur le juge national.
!
3. La jurisprudence K&M n’est pas transposable et pose un problème de cohérence.
Attention, l’arrêt Keck & Mithouard a eu du bon !
Même si la Cour manque de rigueur, ce qui va compter avant tout, est l’effet réel et restrictif de
la réglementation. On va retrouver un raisonnement classique qui va s’imposer autour de la
notion d’entrave aux marchandises.
Des arrêts témoignent du changement peu évolutif.
Arrêt Gourmet.
Affaire Punkt du 23 février 2006 : C’est une affaire concernant une interdiction de vendre
certaines marchandises au moyen du démarchage à domicile. La Cour de Justice examine si la
réglementation Autrichienne entrave la libre circulation et la Cour considère que la
réglementation restreint le volume total des produits concernés, mais cela ne suffit pas pour être
une mesure d’effet équivalent.
Mais, on a des affaires où la Cour s’éloigne de l’arrêt Keck & Mithouard sans être
réellement tranchante :
Arrêt Humarplasme du 9 décembre 2010 : C’est un arrêt mettant en scène une réglementation
autrichienne interdisant la commercialisation de produits sanguins en Autriche. La Cour
appréhende la réglementation comme une législation pouvant entraver le commerce de produits
sanguins. C’est la notion d’entrave qui est utilisée et on retrouve même la définition de l’arrêt
Dassonville.
Arrêt Ker Optika du 2 décembere 2011 : La commercialisation des lentilles par internet.
L’affaire concerne la Hongrie qui avait interdit ce type de vente. La Cour évoque une modalité
de vente mais va ensuite parler d’entrave.
¬ C’est comme si la Cour avait formé un «nouveau jouet ».
!
1. Les mesures d’effet équivalent à l’exportation
!
Article 35 : « Les restrictions quantitatives à l'exportation, ainsi que toutes mesures d'effet
équivalent, sont interdites entre les États membres. »
On peut citer à ce propos les marchandises rare comme le pétrole, les armes, des produits
culturels important.
¬ Mais, on a très peu de mesures d’effet équivalent à l’exportation.
Quelle est l’attitude de la Cour à l’égard de ce type de réglementation ?
On peut percevoir trois périodes jurisprudentiels :
1. Une interprétation de l’article 35 similaire à celle de l’article 34
!
2. En 1979, la Cour effectue un important revirement de jurisprudence.
Arrêt Groenveld du 8 novembre 1979 : L’affaire concerne l’interdiction pour les grossistes
hollandais de fabriquer une certaine charcuterie. Cette interdiction vaut pour la
commercialisation en Hollande, mais aussi à l’exportation. Mr. Groenveld conteste la
réglementation en s’appuyant sur l’article 35.
La Cour va estimer que la mesure concerné ne saurait s’analyser comme une mesure d’effet
équivalent à l’exportation car l’article 35 ne vise que les mesures nationales qui ont pour effet de
restreindre spécifiquement les courants d’exportations et d’établir ainsi, une différence de
traitement entre le commerce d’intérieur d’un Etat et ses exportations.
3. Une réinterprétation de l’article 35 en 2008.
Arrêt Etsanturel du 16 décembre 2008 : L’affaire concerne les ventes sur internet. En l’espèce,
il s’agissait d’une réglementation Belge qui avait pour objet de protéger les consommateurs dans
le cadre de contrat conclu à distance. Cette loi interdisait aux vendeurs de demander à son client
à l’avance, le numéro de la carte de crédit.
En l’espèce, ils étaient poursuivis par les autorités publiques belges car ils ont exigé une
précision des numéros de carte de crédit sur les bons de commandes. Pour se défendre, Mr.
Etsanturel invoque l’article 29, sauf que la Cour en profite pour revoir sa notion.
Elle va considérer qu’en l’espèce que la réglementation belge a des conséquences plus
importantes dans les ventes transfrontaliers et affecte davantage l’exportation que la vente
sur le territoire national.
La Cour semble transposer à l’article 35 un critère d’appréciation utilisé par
l’article 34.
Paragraphe 2 : Les dérogations et limites de la notion de mesure
d’effet d’équivalent
!
Article 36 : Les dispositions des articles 34 et 35 ne font pas obstacle aux interdictions ou
restrictions d'importation, d'exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité
publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des
personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux
ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété
industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni
un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les
États membres.
!
!
On doit aussi rajouter l’article 114 à ce propos.
Exigences impératives d’intérêt général par l’arrêt Cassis de Dijon.
Les Etats n’ont pas été dessaisis de toute compétence pour règlementer les marchandises. Mais
ce pouvoir n’est pas discrétionnaire, il est encadré par le droit européen.
!
1. Les catégories de dérogations
!
a) Les dérogations textuelles :
!
Par l’article 36, on récence 8 catégories formellement exprimés par le texte.
!
!
1.
2.
3.
4.
Dérogation moralité, ordre et santé publique.
Protection de la santé et la vie des personnes et des animaux.
La préservation des végétaux.
Protection des trésors nationaux et de la propriété industrielle et commerciale.
Ce qui peut apparaître comme un paradoxe est que d’après la Cour, cette liste est limitative. Sauf
qu’on a des intérêts généraux consacrés par la jurisprudence Cassis de Dijon.
!
¬ Sur le fond allongement de la liste mais la Cour par pudeur, ne le montre pas.
!
Finalement, une sorte d’hypocrisie de la Cour.
!
Pour les notions d’ordres publics, les Etats restent souverains quant à leur définition. Mais, la
Cour va encadrer le recours à la notion d’ordre public de manière stricte.
!
Arrêt Henn et Darby du 14 décembre 1979 : Cela concernait des articles provenant du
Danemark. Le Royaume-Uni interdisait l’importation de ces articles sur son territoire. Le R-U
pouvait-il invoquer la justification liée à la morale publique ?
!
La Cour va évoque que oui et va en profiter, qu’il appartient à chaque Etat de définir
l’exigence de la moralité publique sur son territoire selon sa propre échelle de valeur.
!
Arrêt Conegate du 11 mars 1986.
!
Arrêt Quietlynn and Richards du 11 juillet 1990 : Interdiction d’ouverture de sex-shops si les
personnes concernaient n’avaient pas leur établissement au Royaume-Uni.
!
Affaire Thomson du 23 novembre 1978 : Droit de frappe des monnaies. La Cour a pu estimer
que ce droit mettait en cause des intérêts essentiels de l’Etat et un Etat pouvait restreindre la
circulation des monnaies sur son territoire.
!
!
L’affaire Thomas est un des rares arrêts sur l’ordre public en comparaison avec la
liberté des personnes
Arrêt Campus Oil du 10 juillet 1984 sur la Sécurité Publique : Une réglementation
Hollandaise obligeait les acheteurs à s’approvisionner auprès d’une raffinerie installée en
Irlande. La Cour va évoquer que la restriction est justifiée car un produit pétrolier est
fondamental et l’interruption d’un approvisionnement pourrait affecter la sécurité publique.
!
Il est également important d’insister sur la protection de la santé publique.
!
De manière assez récurrente, on va trouver l’affirmation selon laquelle la protection de la santé
publique constitue un objectif de premier rang. La Cour n’hésite pas à reconnaître la légalité
de mesure nationale qui viserait à interdire des produits nocifs.
!
Arrêt Toolex du 11 aout 2000 : La Cour va estimer une interdiction fondée sur la protection de
la santé publique.
!
Arrêt Sandoz du 14 juillet 1983 : La Cour reconnaît comme légitime des restrictions de
médicaments émanant d’autorisation sur la mise en marché. Dès lors qu’un médicament a reçu
une autorisation pour être commercialisé, il doit pouvoir être commercialisé sur le territoire des
autres territoires membres.
!
Puis, une série d’arrêts concernant les substances dont les effets sur la santé sont incertains
compte tenu de l’absence d’informations sr leur nocivité.
!
Arrêt Commission c/ Allemagne et Commission c/ Autriche de 2004 : Ces deux pays avaient
règlementais une préparation à base de vitamines. Cela contraignait les industriels à demander
des autorisations sur la mise en marché. Les préparations avaient un apport trois fois supérieur
des vitamines qu’il faudrait dans une journée. La Cour va ratifier cette prise de position, estimant
une restriction à la LCM. Mais, elle est justifiée pour des motifs de santé publique.
!
Arrêt Commission c/ France du 28 janvier 2010 : La France avait mis en place une
autorisation préalable à l’utilisation d’auxiliaires technologiques dans les préparations
alimentaires. Ce sont des substances utilisées pour transformer les produits alimentaires.
La Cour de Justice va estimer qu’en l’état actuel, des incertitudes sont présentes. Dans ces cas là,
il appartient aux Etats de protéger les personnes.
!
Mais, l’Etat est tenu de prouver un risque réel sur la santé publique et tenu de se fonder sur les
rapports scientifiques et plus récents sur la question.
!
Enfin, depuis 1957, figure la protection de la propriété industrielle et commerciale. Sous ce
concept, on va retrouver tous les droits d’une personne sur une invention, une marque, un
modèle. Cette notion va aussi englober tous ce qui concerne la propriété littéraire et artistique.
!
Il faut bien comprendre l’existence d’une large harmonisation de ces questions là. De même, un
règlement sur les appellations des origines protégées. Mais la Cour a aussi développé une
jurisprudence sur les questions de propriétés industrielles et commerciales. Elle est plutôt
complexe à l‘image du droit de la concurrence.
!
!
¬ La Cour a essayé de trouver un équilibre entre le droit de propriété et la libre
circulation des marchandises.
Une subtile distinction a été faite entre l’existence et l’exercice du droit. Elle a pu dire qu’en
substance dans les années 1970 qu’en principe le droit européen ne s’opposait pas au droit en
tant que tel. Toutefois, le droit européen vient encadrer l’exercice de ces droits.
!
Arrêt Centrafarm du 31 octobre 1974 : La Cour est venue indiquer que le titulaire d’un brevet
pouvait très bien s’opposer à l’utilisation de son invention par un tiers. Mais lorsque le
propriétaire avait autorisé la mise en circulation du produit concerné, il ne peut pas interdire les
importations de produits. Le monopole du titulaire s’épuise par le premier acte de
commercialisation. C’est la notion d’épuisement.
!
Finalement, ces principes trouvent leur limite dans l’idée de nombreuses règles
européennes.
!
Sur le règlement concernant les appellations d’origines protégées, le législateur européen a pu
adopter le 20 mars 2006 un règlement qui vise à protéger la dénomination d’un produit dont
l’élaboration a eu dans une aire géographique déterminée avec un savoir faire reconnu
(camembert normand..)
!
Arrêt Feta du 25 octobre 2005 : Seule la feta produite en Grèce peut se prévaloir de la
dénomination féta. Depuis, la feta est une AOP (appellation d’origine protégée).
!
La conséquence de cet arrêt est que les producteurs de feta non grecs ne pouvaient plus utilisées
le mot feta de l’étiquetage de leur produit.
!
!
b) Les dérogations résultant de l’article 144 du TFUE
L’article 114 permet à un Etat d’invoquer des raisons de l’article 36 (dérogations), de la
protection de l’environnement, du milieu du travail pour faire échec à l’application d’une
mesure européenne d’harmonisation.
!
L’article 114 P5 va permettre à un Etat d’introduire de nouvelles mesures d’intérêt général
fondées sur la protection de l’environnement ou du milieu du travail.
!
¬ 114 P4 = l’Etat peut maintenir sa législation (art 36+ protection environnement et
milieu du travail)
!
¬ 114 P5 = l’Etat peut introduire des mesures (environnement, milieu du travail)
!
L’Etat peut en introduire lorsque qu’il peut prouver qu’un problème spécifique surgit.
!
De nombreuses critiques ont surgie en raison de l’apparition de brèches nationales dans un
dispositif d’harmonisation. Il s’agissait en fait de contrepartie pour que certains Etats acceptent
le passage à la majorité qualifiée au Conseil.
!
!
!
!
¬ Depuis l’existence de ces dispositifs, on retrouve peu de contentieux.
¬ De plus, on retrouve toute une procédure qui calme l’intervention des Etats.
c) Les limites d’origine jurisprudentielle
La jurisprudence Cassis de Dijon peut s’analyser comme une manière d’allonger la liste de
l’article 36 même si c’est caricatural.
!
La Cour de Justice ne peut pas réviser les Traités mais elle peut interpréter les règles avec
une grande marge de manœuvre.
!
Ainsi, elle va considérer que ne sont pas des mesures d’effets équivalent, les règlements
protégeant l’intérêt général. La Cour évoque que les mesures nationales visant à régir le
commerce des marchandises et qui protègent le consommateur, sont légitimes.
!
!
¬ Cette jurisprudence est toujours d’actualité avec des ajouts comme la protection de la
lutte contre la criminalité, protection du cinéma, protection de l’environnement.
Arrêt Dynamic mediem du 14 février 2008 : L’Allemagne avait obligé de poser des
autocollants sur les vidéos japonaises pour une protection de l’enfant. A l’occasion de cet arrêt,
la Cour estime qu’une réglementation entravant la LCM peut néanmoins être justifié en raison
d’intérêt général de protection de l’enfant.
!
Attention, il faut observer une différence entre les champs d’applications. L’article 36 s’applique
normalement à toutes les mesures nationales. Théoriquement, une mesure nationale doit pouvoir
être excusée, blanchie par une raison d’intérêt général de l’article 36.
!
En revanche, une réglementation s’appliquant à toutes les marchandises peut se prévaloir de
l’article 36 et des exigences impératives d’intérêts généraux.
!
On pourrait penser que la Cour de Justice est plutôt compréhensive envers les Etats. Mais la
Cour n’est pas si généreuse. Si la Cour a reconnu une liste d’intérêt général, c’est pour
mieux les contrôler. Ainsi, il a falloir se pencher sur les conditions mises en place par la
jurisprudence.
!
!
2. Les conditions de dérogations
Toutes les règlementations nationales ne pouvaient pas s’appliquer aux hypothèses de nature
économique. L’article 36 vise alors à protéger les situations de nature non économique.
!
L’idée est qu’en principe, ces questions ont été transférées à l’Union Européenne. Les Etats
ne sont pas en droit d’émettre des intérêts généraux dans ce domaine là.
!
Arrêt Duphar du 7 février 1984 : Cette affaire concernait le remboursement de médicament et
l’Etat Hollandais avait exclu des médicaments du remboursement. Le motif invoquait était
d’ordre budgétaire.
!
La Cour a critiqué cette motivation estimant que l’article 36 ne pouvait pas être invoqué pour
protéger de tels intérêts généraux.
!
Toutefois, il convient de relativiser cette approche et cette limite en trouve d’autres comme
la jurisprudence sur l’ouverture des magasins le dimanche.
!
On peut même dire que les dérogations liées à la protection des droits de propriétés sont de na
ture économique.
!
!
Le domaine ne doit pas avoir fait l’objet d’une harmonisation exhaustive.
Le cas de figure général est l’idée selon laquelle l’article 36 ne peut s’appliquer que dans le
cadre d’une harmonisation européenne exhaustive. Dès lors que législateur européen est
intervenu, l’intérêt général des Etats n’a pas à s’appliquer.
!
Ainsi, l’existence d’une directive d’harmonisation a pour effet de rendre injustifiable le recours à
une dérogation. Mais dans la plupart des cas, les directives d’harmonisations ne le font pas de
manière intégrale. Il est assez rare qu’une réglementation traite de tous les domaines de manière
précise.
!
!
Le juge sera censé interpréter l’intention du législateur et l’intensité de la directive.
Harmonisation complète, exhaustive ? Harmonisation incomplète ? Définir la marge de
manœuvre des Etats ? Définir la part d’application entre la directive et l’article 36 ?
!
!
¬ Le juge va intervenir au cas par cas.
Exemple : On a une directive concernant la protection des droits des consommateurs du 25
octobre 2011. Elle harmonise de manière complète la question du droit de rétractation.
Désormais, il est prévenu que des Etats membres appliquant une règle européenne doivent
pouvoir bénéficier d’un délai de rétractation de 14 jours. La réglementation antérieure prévoyait
que les législations nationales introduisent un délai d’au moins 7 jours.
!
Ainsi, si un Etat invoque la protection du consommateur, il ne serait pas en droit de le faire en
raison de la directive de 2011.
!
!
¬ Harmonisation complète = directive.
¬ Harmonisation partielle = directive et article 34 et 36.
Il faut retenir l’esprit de subsidiarité de ces directives. Lorsque les législateurs les adoptaient, ils
ne visaient que l’harmonisation des questions sensibles. Ce sont les directives apparaissant au
milieu des années 80 (livre blanc).
!
Exemple : La directive sur la sécurité des jouets. Il n’est pas question de mettre en place un
nounours européen. L’idée est la mise en place de garantie de sécurité.
!
A ce jour, on observe une vingtaine de directives mettant en place un dispositif de certification et
de marquage de la conformité à certaines exigences de sécurité. Il est nommé « marquage CE ».
!
Concernant le contrôle de la finalité, il faut surtout que la réglementation vise bien à protéger
l’intérêt général énoncé par l’Etat. Dès lors, la Cour va chercher à protéger la finalité.
!
Dans l’arrêt Cassis de Dijon : le législateur allemand justifie sa réglementation sur le
fondement de la santé publique. La Cour de Justice évoque alors la charge de la preuve et qu’elle
ne comprend pas en quoi une telle réglementation pourrait protéger la santé.
!
Par économie de moyen, si la Cour constate que la réglementation n’a pas comme finalité de
protéger un intérêt général, elle s’arrête. En revanche, si la réglementation poursuit bien un but
légitime, elle va ensuite s’attacher à examiner la proportionnalité de la mesure.
!
Pour la proportionnalité de la mesure, il faut que l’intérêt légitime soit réellement justifié et
ne mettant pas en place des entraves disproportionnés par rapport à l’objectif poursuivi.
En examinant la jurisprudence, plusieurs tests peuvent être réalisés par le juge.
!
Il va dans certains cas effectuer un test de nécessité de la mesure même si elle est légitime. Elle
doit être nécessaire pour atteindre l’objectif visé, techniquement adéquat et adapté par rapport à
l’intérêt à protéger. Autrement dis, les moyens déployés par l’Etat doivent être propre à assurer
une protection efficace de l’intérêt général.
!
Arrêt Gourmet : La Cour se demandait si interdire la publicité des alcools protège la santé
publique ? Elle constate finalement que oui.
!
Affaire Buhet de 1989 : Vente de méthode de langues anglaises à domicile. La France avait
interdit cela. La Cour se demande si interdire la vente par démarchage est efficace pour protéger
le consommateur ? Elle constate aussi que oui.
!
Une autre étape est le test de l’entrave minimale.
!
C’est l’idée où la Cour examine l’introduction d’une mesure qui serait la moins contraignante.
C’est-à-dire introduire l’entrave la plus légère.
!
Affaire de la margarine : Il ne faut pas se tromper entre le beurre et la margarine. Les autorités
belges obligent les fabricants de margarine à commercialiser la margarine sous forme cubique.
Est-ce que le législateur belge ne pouvait pas protéger le consommateur d’une manière moins
entravant ? La Cour répond oui, l’étiquetage adéquat aurait été suffisant.
!
Test de proportionnalité au sens strict.
!
La Cour met en balance les avantages de la réglementation nationale et les inconvénients sur la
LCM. En cas de disproportion exagérée, la réglementation pourrait être considérée comme
contraire à l’article 34.
!
!
¬ La balance des intérêts
Finalement ce test n’est pas tellement rempli car la Cour n’a pas réellement l’occasion de
l’utiliser.
!
Affaire Schmilberger : L’arrêt expose une association écologique manifestant sur l’autoroute.
La Cour applique ce test de proportionnalité et se demande si la mesure introduire met-elle en
place un juste équilibre la liberté de manifestation et la LCM ? Elle estime que l’enjeu est
tellement important qu’est justifié l’atteinte à la LCM.
!
Enfin, un dernier test construit par la Cour : les interdictions ne doivent constituer ni un
moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée au commerce
!
Mais, elle n’a plus de raison d’être car elle va s’assimiler à la finalité de la mesure. Elle sera
considérée comme contraire à l’article 34 dès le début du contrôle.
!
Affaire des poupées gonflables : La Cour estime une discrimination arbitraire issue d’une
réglementation britannique.
!
Affaire Dindes de Noël Commission c/ Royaume-Uni du 15 juillet 1982 : En l’espèce, une
interdiction l’importation de volailles aux R-U pour des raisons de santé publique car il existait
un risque de propagation d’une malade contagieuse touchant les volailles. La Cour va estimer
que cette interdiction s’analyse à la fois comme une discrimination arbitraire non justifiée, mais
aussi comme une restriction déguisée au commerce car elle fut mise en place durant les fêtes de
noël et donc, une volonté cachée de privilégier la vente de volailles britanniques.
!
Conclusion : Nous pouvons noter un équilibre subtile fait enter la LCM et l’intérêt général
avec une volonté d’encadrement très fort des volontés nationales.
!
La Cour est allée très loin dans son contrôle à l’image de l’arrêt de Cassis de Dijon. Tout ce
raisonnement sur la LCM fut transposé dans d’autres domaines. Ainsi, on va retrouver la même
matrice de raisonnement sur la LCS, LCT.
!
Partie 2 : La libre circulation des
services au sein du marché intérieur
!
!
Les articles 56 et suivants s’appliquent à des prestations immatérielles.
!
Exemple : Le conseil d’un avocat établi en France qu’il va dispenser à des clients Allemands.
Une prestation qu’effectue une agence de voyage quand un client vient acheter.
!
On peut aussi être en présence d’un service en tant que tel lorsqu’il s’agit d’une prestation
s’appliquant sur un bien matériel.
!
Exemple : La réparation d’un véhicule automobile. Une entreprise qui serait chargée de
construire un immeuble.
!
Si l’on donne quelques éléments chiffrés, il faut savoir que les services sont omniprésents au sein
de l’économie européenne. Un rapport de la Commission de 2002 indique que les services
génèrent 70% de la richesse de l’Union Européenne. 68% des emplois sont crées dans les
services (96%des nouveaux emplois).
!
Si l’on regarde les chiffres au plan externe, on va constater une importance. L’UE est le premier
importateur et exportateur de services dans le monde et le premier investisseur dans les
industries de services.
!
Pourtant, les pères fondateurs des Traités européens n’avaient accordés aux services qu’une
place marginale. Si l’on regarde les dispositions des Traités définissant le marché intérieur, la
notion de service apparaît après les marchandises et les personnes.
!
De même, à partir de la fin des années 90, les Institutions européennes ont donné une impulsion
en vue de relancer le marché intérieur des services. Malgré une jurisprudence audacieuse de
la Cour, des obstacles persistants à la LCS existent.
!
La Commission a été invitée par le Conseil Européen de Lisbonne de mars 2000 à faire un Etat
des lieux et à identifier les différents obstacles. Elle a pu démontrer que les obstacles étaient
de nature administratifs, juridiques, linguistiques..
!
Par conséquent, une proposition de directive de janvier 2004. Au delà d’une prestation de
service, des individus sont concernés. Il était important que le législateur adopta une directive
d’ordre général pour abattre des obstacles.
!
Ainsi, une approche en deux temps entre les dispositions du Traités (art 56 et suivants) et
l’entreprise de libéralisation à partir de la directive service de 2004.
!
!
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!
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Chapitre 1 : Les dispositions des Traités
!
Section 1 : Le champ d’application des règles sur la
libre circulation des services
1. Il s’agira d’abord de définir ce qu’est un service par une approche matérielle.
2. Puis, on abordera la question des bénéficiaires des libertés.
3. Enfin, les questions liées au champ d’application territoriale.
Pour que l’article 56 s’applique, il faut qu’on soit en présence transfrontalière. Au regard
des Traités, on va trouver deux précisions sur la notion de service.
!
Article 56 :
Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la libre prestation des services à
l'intérieur de l'Union sont interdites à l'égard des ressortissants des États membres établis dans
un État membre autre que celui du destinataire de la prestation.
Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire,
peuvent étendre le bénéfice des dispositions du présent chapitre aux prestataires de services
ressortissants d'un État tiers et établis à l'intérieur de l'Union.
Article 57 :
Au sens des traités, sont considérées comme services les prestations fournies normalement
contre rémunération, dans la mesure où elles ne sont pas régies par les dispositions relatives à
la libre circulation des marchandises, des capitaux et des personnes.
Les services comprennent notamment: a) des activités de caractère industriel, b) des activités de
caractère commercial, c) des activités artisanales,
d) les activités des professions libérales.
Sans préjudice des dispositions du chapitre relatif au droit d'établissement, le prestataire peut,
pour l'exécution de sa prestation, exercer, à titre temporaire, son activité dans l'État membre où
la prestation est fournie, dans les mêmes conditions que celles que cet État impose à ses propres
ressortissants.
Article 58 :
La libre circulation des services, en matière de transports, est régie par les dispositions du titre
relatif aux transports.
2. La libération des services des banques et des assurances qui sont liées à des mouvements de
capitaux doit être réalisée en harmonie avec la libération de la circulation des capitaux.
Le droit européen a vraiment des réponses propres sur la notion d’activités
!
économiques, prestations fournies contre rémunération.
La Cour fut confrontée à des activités qui en principe ne sont pas considérées comme des
activités économiques.
!
Arrêt Humbel du 27 septembre 1988 : Le juge a pu définir la notion d’activité économique ou
plutôt définir ce qu’elle n’est pas. En effet, elle a indiqué que la notion de service excluait les
cours dispensés par les établissements faisant partis d’un enseignement public et financé
entièrement ou principalement par des fonds publics.
!
Si l’activité relève d’un établissement public, c’est une activité qui n’est pas économique
échappant aux règles des Traités.
!
La Cour a évoqué qu’en l’espèce, ces activités sont des missions de l’Etat dans des domaines
cultures, sociaux et éducatifs.
!
Affaire Wirth du 7 décembre 1993 : A contrario, les activités dispensées dans des domaines
privés, sont des activités économiques.
!
Affaire Schwartz du 11 septembre 2007 : En l’espèce, une famille de ressortissant allemand
avec deux enfants surdoués. Les époux entendent parler d’une école en Ecosse spécialisée sur la
pédagogie des surdoués avec des frais de scolarité faramineux. Ils entendent parler d’une
réglementation allemande qui permettrait des réductions d’impôts en cas de scolarisation dans
des écoles privées.
!
Les époux Schwartz essayent de suivre cette voix et se heurte à une possibilité d’obtenir ces
réductions au motif qu’elles concerneraient les enfants scolarisés en Allemagne. De là, on voit
une discrimination.
!
Doit-on considérer que les écoles en question poursuivent une activité économique et si oui, estce qu’en l’espèce, une entrave à la LCS et si oui, est-elle justifiée ?
!
La Cour va estimer que l’école Ecossais poursuit une activité économique. Ainsi, elle peut-être
appréhender comme prestation de service. Sauf que là, la Cour va appliquer un raisonnement
sans prendre en compte le fait que l’objet de la règlementation allemande était d’aider les écoles
allemandes.
!
Ceci pose un problème par rapport à la notion d’activité économique. Est-ce que la Cour a voulu
dire que finalement, même les écoles privées soutenues par l’Etat poursuivent des activités
économiques ou pas ?
!
Arrêt Schwartz intéressant car la Cour accepte d’appliquer l’article 56.
!
Autre question, celle des soins de santé dispensée sur le territoire d’un autre Etat membre.
!
Arrêt Smits et Peerboons du 12 juillet 2001 : Il s’agissait d’une hollandaise qui est allée se
faire soigner à l’étranger. Les soins hospitaliers pouvaient être considérées comme des activités
économiques en estimant que les services de santé dispensés étaient des services à l’image de
l’article 58.
!
Les paiements effectués par les caisses maladies sont la contrepartie économique de prestations
hospitalières.
!
Arrêt Watts de 2006 : Une britannique souffrant de la hanche et avait demandée à être
hospitalisé dans un hôpital français. L’inconvénient réside dans les listes d’attentes et une sorte
de négligence de la dégradation de l’état de santé.
!
Une réglementation européenne institue la carte européenne d’assurance maladie.
!
Pour les soins programmés, les règlements prévoient une autorisation donnée par la caisse de
filiation du citoyen européen concerné. Sinon, il ne pourra pas être remboursé. Dans cette affaire,
l’individu se place sur le fondement de l’article 56 en estimant que ces autorisations constituent
des restrictions à la libre prestation de services.
!
Finalement, Mme Watts a pu obtenir le remboursement des frais.
!
Sous couvert d’activité concerné par l’article 56, on en retrouvera bien d’autres.
!
Autre question : Quelle est le champ d’application entre la liberté de service et les autres
libertés ?
!
Paragraphe 2 : Une activité résiduelle
!
L’article 57 dispose que les prestations de services ne sont pas régies par les dispositions
relatives à la libre circulation des marchandises, des capitaux et des personnes.
On appliquera l’article 56 que si on ne peut pas appliquer les articles relatifs à la LCM,
!
des capitaux ou des personnes.
C’est l’Idée d’une catégorie résiduelle des services car les rédacteurs des Traités de Rome
ne prenaient pas tellement en compte les services.
!
Est-ce que le juge européen applique de manière automatique cette logique ?
!
La Cour va appliquer le critère du centre de gravité.
!
En revanche, sur la distinction entre le service et la liberté d’établissement :
!
Les régimes juridiques ne sont pas les mêmes. D’où l’intérêt de bien identifier la liberté
concernée. Ces deux libertés peuvent se combiner.
!
L’entreprise X créant une filiale allemande pourra procéder à des services.
!
Concrètement, une société à l’heure actuelle ne peut pas déplacer son siège social. Si elle le fait,
il faudra une dissolution et une reconstitution. Ceci pour des raisons d’entraves fiscales.
!
Arrêt Steymann du 5 octobre 1988 : Il concerne un ressortissant allemand qui s’était installé
aux Pays-Bas et membre d’une communauté religieuse. Il effectua des travaux de plomberies et
collaborait. Pouvait-il se prévaloir de l’article 56 ou 49 ?
!
La Cour a mis en avant le critère de la temporalité de la présence d’un individu sur le territoire
d’un Etat. Si sa présence est temporaire, il est soumis à l’article 56.
!
Mr Steymann lui s’exerce sans duration donc, l’article 49 est plus approprié.
!
•
Caractère durable (article 49) / Caractère temporaire (article 56)
!
Arrêt Schnitzer de 2003 : Travaux de construction de 4 ans en Bavière et la Cour estime qu’on
est dans le cadre d’une prestation de service.
!
Arrêt Gebard du 30 novembre 1995.
!
Autre distinction : la liberté des services et les capitaux :
!
Sous couvert de capitaux, il peut s’agir de la libre circulation des moyens de paiements (devises,
sommes d’argents..)
!
Affaire Luisi et Carbone du 31 janvier 1984 : Au sens strict du terme, la possibilité d’exercer
des opérations financières sur un autre territoire (achat de valeurs immobilières..)
!
!
Nous avons une directive de 1993 pour libéraliser cela.
Parfois on peut hésiter entre l’article 56 et les articles 63 et suivants sur les capitaux. La Cour a
été mise en doute par certaines situations.
!
Arrêt Fidium Finanz de 2006 : L’arrêt explique l’ouverture totale préconisée par les textes
européens permettant une liberté vers les Etats tiers ce qui n’est pas le cas avec la prestation de
service.
!
Pas de libéralisation totale pour la prestation des services.
!
Cependant des dérogations sont possibles :
!
1. Pour les services, c’est un peu comme pour les marchandises.
!
!
2. Pour les capitaux, article 65 du TFUE. Les Etats peuvent prendre des mesures pour
faire échec aux infractions, lois et règlements etc..
Fidium Finanz est établie en Suisse et ayant pour objet de proposer des crédits à la
consommation. 90% à des clients allemands via à un site internet. L’autorité allemande critique,
poursuit la société Fidium estimant que celle ci exerce une activité sans se soumettre aux
obligations légales allemandes.
!
Question : On applique les règles à la libre circulation des capitaux ou bien s’agit-il de mettre
en œuvre la libre circulation des services ?
!
La Cour va se demander quelle est la liberté la plus affectée par la réglementation allemande ?
!
C’est un le critère de l’accessoire sur le principal.
!
En l’espèce c’est la libre circulation de service qui est la plus affectée car l’autorisation requise
a tout simplement pour effet d’empêcher l’accès au marché financier allemand.
!
Un autre point : la question de la distinction entre les services et les travailleurs :
!
D’abord, on ne voit pas comment on pourrait trouver une interférence. Cette liberté de
circulation des travailleurs a connu un renouveau dans le cadre du détachement du travailleur
!
En effet, la Cour s’est demandée si l’origine du détachement du travailleur relevait de l’article 45
ou de l’article 56 ? Si on applique l’article 45, on applique le droit de l’Etat membre d’accueil. Si
on applique l’article 56, c’est le droit de l’Etat membre d’origine.
!
!
Article 45 : Droit Etat d’accueil
Article 56 : Droit Etat d’origine.
Un détachement de travailleur : C’est une prestation de service sur un autre territoire de
l’Union Européenne et qui font appel à des travailleurs employés dans l’Etat membre
d’origine de l’entreprise.
!
Ces travailleurs détachés se déplacent sous le contrant d’une prestation de services. On
retrouvera des cas de construction de bâtiments..
!
Quel est le droit que l’on va appliquer à ces travailleurs détachés ?
!
La question est à la fois tranchée par des arrêts de la Cour et par une directive européenne de
1996. En 1981, la Cour a été saisie par la première fois dans un tel cas.
!
Arrêt Webb du 17 décembre 1981 : Dans cet arrêt, la Cour a considéré qu’une activité de
placement de main d’œuvre, constituait une activité relavant de l’article 57. La Cour va donner
un certain cadre de raisonnement indiquant qu’on est dans le cadre d’un service et ainsi, c’est le
droit du pays d’origine qui va s’appliquer. Mais l’Etat membre pourra appliquer certaines règles
d’intérêt général.
!
¬ La Cour examine si l’Etat membre où se déroule la prestation de service émet une
entrave ou pas. Si entrave, justifiée ?
!
De l’arrêt Webb :
!
Article 56 !
Tout de même, une opposition de certaines règles.
!
Par la suite :
!
Arrêt Rush Portuguesa du 27 mars 1990 : Il s’agit d’une entreprise portugaise spécialisée
dans les travaux de spécialisation de bâtiments pour construire un TGV. Cette société lorsqu’elle
a entamée sa prestation, a mis à disposition de la main d’œuvre portugaise.
!
A l’époque des faits, le Portugal n’était pas membre complètement de l’UE. Ainsi, les
travailleurs étaient considérés comme immigrés. L’entreprise s’était vue demander une
autorisation de travail. Les salariés n’avaient pas d’autorisations de travail au sens de la loi
française. Les travailleurs portugais avaient déjà aussi un système de sécurité sociale et le fait
que la France demandait une nouvelle affiliation est disproportionné.
!
La Cour de justice va estimer qu’en l’espèce les deux conditions (conditions de travail,
affiliation sécurité sociale) sont disproportionnées à l’objectif d’intérêt général.
!
Arrêt Vander Elst de 1994 : Ce sont des travailleurs marocains employés par une société belge
de démolition. Ils effectuaient leur activité en France.
!
La Cour réaffirme la prestation de service et elle confirme la présence d’une restriction
injustifiée à la libre prestation de services.
!
Cette jurisprudence fut codifiée en partie : directive 96-71 de 1996 avec deux
particularités :
!
1. N’introduit pas de droits nouveaux pour les travailleurs européens.
!
2. Prévoit que l’Etat membre d’accueil doit pouvoir appliquer certaines normes aux
travailleurs détachés : salaires, conditions de travail..
!
Si le droit de l’Etat membre est plus protecteur, c’est celui-ci qui s’applique.
!
Aussi, la directive prévoit que l’Etat membre où se déroule la prestation de service peut
appliquer ces normes impératives mais encore faut-il que ces normes sont soient issues de la
réglementation générale comme des lois ou des décrets, ou bien que ces normes impératives
soient issues de conventions collectives ayant fait l’objet de procédure d’extension à l’ensemble
de la profession.
!
Affaire Laval Viking de 2007 concernant le modèle social : Il s’agissait de travailleurs Lettons
qui se sont rendus en Suède dans le cadre d’un contrat de prestation de services. Le droit suédois
a comme particularité de ne connaitre ni salaire minimum légal ni convention collective.
!
Dans cette affaire, les travailleurs étaient soumis à des règles sur l’Etat membre d’origine. La
question s’est posée de savoir si on était obliger de soumettre les travailleurs lettons aux normes
impératives de droits suédois ?
!
Avait-il lieu d’appliquer le droit Suédois ? La directive 96-71 contraignait les travailleurs en
question ?
!
La Cour de justice a pu juger qu’à la fois la directive et l’article 56 s’opposaient à ce qu’une
organisation syndicale contraigne un prestataire de service à respecter le droit suédois et à
entamer des négociations sur des salaires versés aux employeurs.
!
Ainsi, les limites de la directive permettent un droit plus favorable aux travailleurs qui ne
pouvaient pas s’imposer face au dispositif excluant ce genre de situation.
!
!
Paragraphe 3 : Le champ d’application personnel
!
On va retrouver les personnes physiques, les bénéficiaires directs ainsi que les personnes morales
comme une société de droit national.
!
Il suffit d’avoir la nationalité d’un pays de l’UE pour être bénéficiaire. Les membres de la
famille de ces ressortissants pourront aussi par ricochet bénéficier de certains droits (liberté de
circulation, droit de séjour).
!
Autre bénéficiaire : les personnes morales
!
Les restrictions à la libre prestation des services à l'intérieur de l'Union sont interdites à l'égard
des ressortissants des États membres établis dans un État membre autre que celui du destinataire
de la prestation.
Les personnes morales sont de droit européen qui pourront circuler d’un Etat à un autre.
Le Traité donne une définition de la société. L’article 54 indique que par société, on entend les
sociétés de droits civils et commerciales y compris les sociétés coopératives et les autres
personnes morales de droit public ou privé. Sauf les sociétés ne poursuivant pas de but lucratif.
Pas d’arrêt sur la notion de société mais en revanche, les sociétés bénéficient des mêmes droits
que les personnes physiques. Donc, un principe d’assimilation posée par l’article 54.
Assimilation Personne morale et Personne physique avec deux conditions :
!
1. Société -> conformité législation de l’Etat membre.
2. Société -> siège statutaire, administration centrale ou principal établissement à
l’intérieur de l’UE.
!
Critère de la corporation. Si une société n’a pas d’activité sur le territoire où elle est créée
légalement, elle pourra quand même profiter des libertés de circulation.
!
!
Le critère de circulation des sociétés n’est pas sévère.
Une société ayant son siège social au Japon, sans activité commerciale dans l’UE mais qui a
simplement déposé ses statuts au Royaume-Uni, elle pourra s’intégrer dans l’ensemble du
marché intérieur.
!
Les pays de l’UE ont des droits de société très différents les uns des autres.
!
Attention bémol : le libéralisme tempéré par le conseil à travers les programmes généraux du 18
avril 1961qui ont ajouté une nouvelle condition par rapport au traité. Il est prévu que les sociétés
ayant que leur siège statutaire dans un Etat de l’UE mais leur siège réel dans un Etat tiers comme
au Japon. Ces sociétés doivent avoir un lien effectif et continu avec l’économie d’un Etat
membre.
!
!
Paragraphe 4 : Le champ d’application territorial
!
!
Le territoire européen est défini par l’article 52 du TUE et 355 du TFUE.
!
L’accord de Porto de 1992 mettant en place l’espace économique européen traite des
ressortissants entre Etats. C’est une forme d’assimilation s’agissant de ces pays.
!
Quant à la Suisse, il existe un accord entre l’UE et elle depuis le 1er juin 2002 avec un volet sur
la libre prestation de services. Cet accord bilatéral permet à des ressortissants Suisses de pouvoir
circuler librement et vice versa. Les Suisses sont réticents par des restrictions.
!
Pour que l’article 56 s’applique, il faut un lien d‘extranéité. Ici, pas de remises en cause de la
jurisprudence classique de la Cour sur l’exigence du lien d’extranéité, transfrontalière mettant en
jeu deux Etats dans le cadre d’une prestation de services
!
!
Section 2 : Les modes d’exercices de la prestation de
service
!
!
Cas pratique sur les soins hospitaliers : Article 56.
!
Il existe plusieurs formes de prestations de services :
!
1. Une prestation envisagée par les Traités : la prestation de service active.
!
Dans le cadre de cette première forme, un prestataire de service va se déplacer pour proposer
des activités sur un autre territoire d’un Etat membre de l’Union Européenne.
!
Il y’a l’idée que le prestataire de service lui même sera soumis au droit de son Etat d’origine. De
là, les intérêts généraux, la protection du consommateur ou encore de la santé publique qui
pourront être garantie par la loi de l’Etat où se déroule la prestation.
!
2. Une prestation de service passive. Le prestataire est passif.
!
C’est le destinataire de service qui se déplace par le droit de l’Etat membre où se déroule la
prestation.
!
3. Autre forme de prestation de service, développée plus tardivement : celle sans
déplacement.
!
Elle est aujourd’hui très courante et s’est développée avec les technologies.
!
La réglementation étatique est-elle contrôlée par le juge ?
!
On assiste à une extension du contrôle juridictionnel au niveau national. On va alors trouver la
transposition du raisonnement que la Cour a pu développé en terme de libre circulation des
marchandises. La matrice du raisonnement de la Cour se retrouve quand il s’agit d’apprécier la
portée des rédacteurs du Traité Européen.
!
L’article 56 du TFUE interdisant aux Etats membres les restrictions à la libre prestation de
services. Il interdit les règlementations discriminatoires à raison de nationalité.
!
La Cour a pu estimer que ces conditions particulières ne s’appliquant pas aux prestataires
nationaux et sont contraires à l’article 56. Il s’agit d’une jurisprudence ancienne car les Etats ont
supprimé cela.
!
Pas si longtemps car la Cour en Italie :
!
Arrêt Commission c/ Italie du 25 juillet 1991 sur les médecins : Cela concernait une loi qui
réservait aux italiens le bénéfice de la reconnaissance du diplôme de médecin obtenu dans
d’autres Etats membres.
!
La Cour y voit une discrimination directe en raison de la nationalité incompatible avec l’article
56. Mais, progressivement, les règlementations vont introduire pas forcément de manière
volontaire, cela peut être aussi des discriminations indirectes voulues par les Etats. Surtout, sous
l’angle des discriminations indirectes que les règlementations seront attaquées.
!
De nombreux arrêts de la Cour concernent les conditions de résidences comme indirectement
discriminatoire. Obliger un prestataire de service établi dans un autre territoire de l’UE d’avoir
une résidence, c’est indirectement discriminatoire à raison de la nationalité. A savoir que les
ressortissants des autres Etats-membres n’a pas en principe de résidence.
!
Il y’a eu tout un débat dans les années 70 autour de la portée des article 56 et 57 par rapport à la
condition de résidence. Si on regarde l’article 57, on se rend compte que les auteurs du Traités
ont voulu mettre les prestataires de service dans une situation équivalente au prestataire de
service nationaux. Il suffit de se reporter à l’article 57 avec question des mêmes conditions.
!
Idée que les prestataires de services devaient se soumettre à toutes les règles de l’Etat membre où
il exécute. La Cour n’a pas repris cette interprétation.
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Arrêt Van Binsbergen du 3 décembre 1974 : C’est la première fois que la Cour examine au
regard de l’article 56 une réglementation imposant une résidence. Il s’agissait plus précisément
d’une loi néerlandaise qui obligeait les mandataires de justice d’avoir un établissement sur le
territoire néerlandais pour pouvoir exercer leur activité. La Cour va estimer que cette
réglementation, seules les personnes établies le peuvent.
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C’est vraiment une condition qui enlève tout effet utile à l’article 56. C’est vraiment
l’application d’un principe d’égalité car les prestataires de services ne sont pas dans la même
situation que les personnes établies. Pas lieu d’appliquer le même régime juridique. A situation
différente, régime juridique différent.
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Le fait d’imposer cette condition d’établissement, cela constitue une condition indirectement
discriminatoire.
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D’autres arrêts ont confirmé cette approche dont un arrêt très médiatisé :
!
Affaire Joseman du 16 décembre 2010 : Il s’agissait d’un arrêté municipal qui avait été pris
par des maires de communes néerlandaises. Ces maires avaient interdit l’entrée dans les coffee
shop aux non résidents des communes. Cette mesure avait été prise car la possibilité de
consommer du cannabis attirait de nombreux ressortissants d’Etats-membres. Afflux brutal et
difficile à gérer pour les communes.
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Des tenanciers de coffee shop ont intenté des recours pour contester les arrêtés municipaux sur le
fondement de leur contrariété au regard de l’article 56 du TFUE.
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La Cour de justice va évoquer que c’est indirectement discriminatoire. Mais ce n’est pas pour ça
qu’elle ne peut pas être justifiée par des raisons d’intérêt général.
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En matière de circulation des personnes, la Cour est plus clémente qu’en matière de circulation
des marchandises.
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On retient la lutte contre le tourisme de la drogue, la protection de l’ordre public et de la sécurité
publique. Ce sont des intérêts légitimes. Aussi, la Cour estime que l’interdiction était le seul
moyen pour pouvoir aboutir à un résultat satisfaisant.
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Progressivement, la Cour va être amener à examiner tout un tas de règlementations dont celles
qui régissent l’accès aux professions. Notamment, des règlementations mettant en place des
autorisations, un agrément. Par définition, cette condition entrave très fortement la libre
prestation de services. Il est fort possible que le prestataire de service soit soumis à ces
conditions dans son pays d’origine.
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Affaire des Guides Touristiques, Commission c/ Nombreux pays du 26 février 1991 :
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Cet arrêt est intéressant car montrant l’équilibre que la Cour tente d’effectuer entre la
libre circulation et l’intérêt général.
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Les Etats mis en cause avaient subordonnés l’exercice de la profession de guide touristique à la
détention d’une carte professionnelle. Mais cette condition restreignait la libre prestation de
service car des guides se déplaçant temporairement (bus..) ne pouvaient pas le faire.
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La France a invoqué que certains Etats ne règlementent pas la profession et n’importe qui peut
être guide touristique. Pour des raisons de protection du patrimoine historique, culturel.. je
souhaite mettre en place une telle carte professionnelle. Alors, la Cour : restriction à la libre
prestation de service, empêche quasiment les guides de pouvoir exercer leur professions dans les
Etats concernés. Elle peut être justifiée par les intérêts généraux invoqués (valorisation des
richesses historiques..) Intérêts légitimes. Néanmoins, en l’espèce, la mesure généraux va au delà
de ce qui est nécessaire pour protéger les intérêts généraux. Un argument mérite une précision :
c’est l’idée que dans ce secteur d’activité, il existe une très forte pression concurrentielle entre
les bureaux, voyagistes, organisateurs etc.. Le maintien de la réputation des voyagistes est tel
qu’ils sélectionnent les meilleurs guides touristiques.
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Ainsi, c’est un peu comme si la Cour laissait la confiance au jeu de l’offre et de la demande.
Il n’est pas nécessaire de les soumettre à cette procédure extrêmement lourde de la nécessité
d’obtenir une carte professionnelle. La Cour va montrer du doigt les règlementations de ces
Etats. Les intérêts généraux peuvent être protégés par la loi du marché.
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Contraindre indirectement les organisateurs de voyages à solliciter des guides étrangers, ne
permettaient pas de satisfaire la demande des touristes.
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Réglementation contraire à l’article 56 comme beaucoup d’autres.
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Un autre exemple concerne les jeux :
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Gambecci de 1999, Placaninca de 2003 : Système de contrôle de jeux par les Etats. Dans ces
arrêts, la Cour devait examiner la conformité des règlementations avec l’article 56.
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Le contrôle est très poussé et oblige les Etats à se justifier. La Cour ne va pas les remettre en
question mais demande que les Etats ne retiennent que les restrictions les plus légères. Surtout,
explique les motivations en arrière plan des règlementations.
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Dans l’arrêt Placanica, l’Italie est montré du doigt : la Cour va critiquer le manque de
cohérence. En effet, l’Italie comme beaucoup d’Etats restreignait la libre prestation de service
sur ces activités de jeux au motif de la nécessité de protéger notamment les consommateurs pour
éviter les addictions..
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D’un côté les Etats limitaient les prestations de services et mettaient en place des monopoles. De
l’autre côté, les Etats faisaient la publicité indirectement pour des Jeux.
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La Cour a critiqué ce comportement incohérent. Surtout, le summum est les publicitsé que l’Etat
va effectuer pour que ses citoyens s’adonnent à ce genre d’activité. La Cour n’a pas validé la
justification des restrictions. Mais, on a des arrêts où les Etats sont beaucoup plus malins où
justifie la nécessite d’un contrôle étatique et même d’une nécessite de favoriser des jeux qui
seraient contrôler par l’Etat alors même que l’Etat effectue la publicité.
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Autre question : la libre prestation de service passive : l’article 56 appliqué aux soins de
santé :
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Arrêt COWAN du 2 février 1989 : Monsieur Cowan, touriste britannique est en vacance à
Paris en juillet 86. Cet individu a été victime d’attentant ayant frappé la capitale française. Il
apprend que l’Etat met en place un fond d’indemnisation pour les victimes et il va tenter
d’obtenir une indemnisation.
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On lui refuse au motif qu’il ne remplit pas les conditions posées par la réglementation française
(résident français). A cette époque, les règles sur la citoyenneté européenne n’existent pas
encore. La question se pose de savoir si Mr Cowan peut se prévaloir du droit européen ?
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La Cour va d’abord estimer que Mr Cowan en tant que touriste est potentiellement un
destinataire de servies. Un touriste peut potentiellement faire appel à un prestataire de
services. Il est vrai que Mr Cowan a fait appel à des services médicaux. La Cour va rédiger
une règle générale : un touriste doit pouvoir bénéficier d’une liberté de circulation et une
égalité de traitement avec les nationaux. Il peut bénéficier de l’article 56 ! La Cour
reproduira son raisonnement plus tard !
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¬ Une logique en deux temps : il faut toujours se demander si on est dans le champ
d’application des règles.
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Si on peut appliquer les règles, on pourra appliquer tout un droit substantiel.
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Questions des soins hospitaliers, médicaux programmés : la question des soins d’urgence
n’est pas envisagé sous l’angle de l’article 56. Ils sont régis par un règlement de 2004. On
est destinataire de service quand on est victime d’un accident sur le territoire d’un autre Etat
membre, affilié à un régime de sécurité sociale.
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Logique de tourisme médical en estimant que potentiellement les citoyens européens devraient
s’appuyer sur l’article 56 pour pouvoir choisir en quelque sorte les traitements médicaux les
mieux adaptés à leur pathologie..
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Problématique du remboursement : peut-on profiter d’un remboursement par notre caisse
d’origine ?
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S’agissant de ce contentieux, il faut distinguer deux situations :
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1. Les soins ne nécessitant pas une hospitalisation.
2. Les soins hospitaliers.
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La Cour a distingué ces deux types de soin avec deux régimes juridiques différents :
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Pour les soins non hospitaliers, la libéralisation sur le fondement de l’article 56 est importante.
On a le raisonnement et la solution donnée par l’arrêt Kholl de 1978. Monsieur Kholl se soumet
à la procédure pour les soins programmés d’un règlement de sécurité sociale de 68. Il faut
demander une autorisation à sa caisse sinon on ne peut pas se faire rembourser. L’autorisation est
refusée à Mr. Kholl. Il va insister et va conduire sa fille en Allemagne et à la fin du traitement, il
demande des remboursements refusés.
!
Devant le juge, Mr. Kholl ne se fonde pas sur le règlement de la sécurité sociale, mais sur
l’article 56. Il évoque qu’il est destinataire de services avec une liberté affichée par l’article 56.
Cette autorisation est une restriction à la libre prestation de service..
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La Cour vacontourner la difficulté, l’application du règlement sécurité sociale. Il prévoyait que
les soins programmes, mais les Etats ont mal appliqué. La Cour va utiliser son « pouvoir » pour
contraindre les Etats à appliquer le droit européen et accepter le raisonnement de Mr. Kholl. Elle
va considérer que l’autorisation en question s’analyse comme une restriction contraire à l’article
56.
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En plus, la Cour va encore de manière classique, estimer que cette restriction peut être
justifiée pour des raisons d’intérêts généraux par 3 raisons :
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1. Une nécessité de maintenir un équilibre financier au niveau des systèmes de sécurité
sociale.
2. Une protection de la santé publique et la possibilité pour les Etats de pouvoir
contrôler l’offre médicale.
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En l’espèce, les intérêts généraux invoqués ne sont pas mis en cause par une libre circulation des
patients. En effet, la Cour estime que de toute façon, s’agissant de l’équilibre financier, le
remboursement se fera conformément au taux de remboursement luxembourgeois.
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Ainsi, obligation de supprimer les autorisations et une libéralisation des soins médicaux
non hospitaliers.
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¬ L’arrêt Kholl fut ensuite confirmé !
La Cour sera plus clémente avec les Etats s’agissant des soins nécessitant une
hospitalisation :
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Dans ce domaine là, les droits du patient européen apparaissent moins étendus. Il s’agit de soins
onéreux, mettant en jeu l’utilisation d’outils médicaux couteux.
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Elle va regarder d’un oeil positif les autorisations préalables exigées par les sécurités sociales des
Etats. Elles ne sont pas considérées comme des restrictions à la libre prestation de services.
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Mais, la Cour va les subordonner à la réunion de différentes conditions :
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Arrêt Smith de 2001. Les Etats peuvent refuser des justifications préalables au regard de
santé de l’intéressé.
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Aussi la possibilité de pouvoir dispenser au patient concerné, un traitement efficace sur le
territoire en un temps opportun. Dans ici, il appartiendra à l’Etat de justifier cela.
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La Cour va aussi obliger les Etats d’entourer les obligations autour de critères positifs.
Il faut que l’individu connaisse les raisons pour lesquelles on refusé l’autorisation. Il faut
pouvoir exercer un recours contre la décision et aussi, la nécessité que l’autorisation soit donnée
dans un cadre objectif avec un pouvoir d’appréciation qui ne doit pas être arbitraire. Des
conditions d’objectivité, d’impartialité.
!
La Cour s’est positionnée aussi par rapport aux remboursements des soins.
!
Arrêt Watts : La Cour estime que Madamme Watts a été entravé dans sa liberté de circulation
car elle a du débourser des sommes importantes. Si elle avait été soignée au R-U, c’était gratuit.
Pour éliminer cette entrave, les Etats doivent intervenir. Ceci ne veut pas dire que l’Etat soit tenu
de rembourser l’intégralité des sommes dépensées.
!
La Cour a évoqué que pour éviter le tourisme médical, dans l’arrêt Watts, le remboursement
aux taux d’affiliation. Ce que aurait couté au système britannique, on doit le rembourser à
Madame Watts. Cet arrêt a obligé aux autorités britanniques de diffuser la tarification, en
informer les patients.
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Un autre arrêt de 2001 sur le remboursement des soins : Dans cet arrêt, la Cour a admis
qu’un patient pouvait recevoir un remboursement supplémentaire s’il était mieux remboursé
dans son Etat d’affiliation.
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Si l’individu est affilié à une caisse française. Il va se faire soigner en Allemagne. Il est
hospitalisé sur place. En Allemagne, il est remboursé 600 euros par exemple sur les 1 000 euros.
En fait en France, il est remboursé 800 euros. Alors, il peut demander le différentiel, les 200
euros.
!
Ces règles ont été codifiées par une directive le 9 mars 2011 concernant l’application des
droits des patients en matière de santé. Elle s’analyse comme une cristallisation de la
jurisprudence que ce soit en terme de remboursement. Volet important dans le droit des patients
avec la mise en place de guichet unique visant à donner des informations d’ordre sanitaire dans
les patients. Information sur les prix, la qualité des soins.. Mettre à disposition une large
information pour les individus.
!
Autre chose importante, la reconnaissance mutuelle des ordonnances médicale. On dépasse
le cadre de la libre prestation de service. Une ordonnance délivrée doit pouvoir être utilisée dans
une pharmacie dans une autre Etat membre.
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Le droit européen donne donc des possibilités au citoyen européen.
!
Affaire Elchinov du 5 octobre 2010 : C’est un ressortissant Bulgare souffrant des maladies de
l’oeil. Le traitement proposé aboutit à l’arrachement. Il apprend d’autres types de traitements
notamment en Allemagne. Il demande une autorisation préalable refusée au motif qu’un
traitement existe en Bulgarie.
!
Le droit bulgare ne détaillait pas la méthode de traitement des maladies. La Cour estime que la
réglementation Bulgare n’est pas assez précise et qu’il existe une méthode beaucoup plus
efficace proposée par un autre Etat membre.
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Section 3 : Les dérogations à la liberté de services
!
Un Etat peut justifier une restriction sur le fondement de l’ordre public (sécurité et santé
publique).
!
Finalement, le contrôle du juge est très sévère, la notion d’ordre public a subi une approche
extrêmement restrictive.
!
!
¬ Retenons qu’il faut un intérêt fondamental de l’Etat en jeu.
Affaire Omega du 14 octobre 2004 : L’Allemagne avait interdit les jeux de laser : la protection
de la dignité humaine et donc de l’ordre public. D’intéressant, la Cour accepte d’interpréter
l’ordre public comme englobant la dignité humaine au sens de l’article 51 du Traité. Elle indique
que peu importe si tous les Etats membres n’ont pas la même conception de la dignité humaine.
!
D’autre part, la notion de santé publique a été européanisée. Une directive 2004/38 sur le droit de
séjour traite de la protection de la santé publique. Pour pouvoir invoquer cette protection, un Etat
doit prouver que la personne concernée soit atteinte d’une maladie listée par l’OMS.
!
Par ailleurs, une dérogation prévue par l’article 52 sur les activités participante à l’exercice
de l’autorité publique.
!
Affaire Reyners de 1974 : Cela concerne la profession d’avocat avec un problème
d’application. L’Etat Belge souhait appliquait la dérogation de l’article 52 à la profession
d’avocat en disant que dans son droit, une possibilité était prévue pour permettre un
remplacement des juges de la part des avocats. On sait que les juges exercent l’autorité publique.
La Cour de Justice a accepté sur le principe l’argumentaire Belge. Seulement, elle a circonscrit la
portée de la dérogation aux nationaux.
!
Pas d’autres arrêts qui acceptent de soumettre une activité à des nationaux. Justifier des
restrictions sur le fondement de l’article 52, c’est rare. (Protection de l’autorité publique).
!
Concernant l’activité des notaires, on a recensé plusieurs arrêts visant à savoir si les notaires
pouvaient se prévaloir de l’article 52 ?
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Pour autant, la Cour n’a pas considéré que les notaires puissent se prévaloir de l’article 52. On a
quand même une approche très stricte de l’autorité publique.
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La notion de pouvoir de décision au nom de l’Etat au centre de l’autorité publique. Dans le
cas des notaires, ils n’ont pas de pouvoir de décision, ils donnent des avis, authentifient des actes
etc.. mais pas plus .
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Il aussi des dérogations consacrées par la jurisprudence :
!
On va trouver la théorie impérieuse des raisons d’intérêts généraux. On retrouve toute une
gamme de raisons d’intérêt général et la liste n’est pas limitative. Aussi, la pratique de la
proportionnalité afin de voir si la mesure est la plus apte ou pas.
!
Enfin, concernant la fraude ou l’abus de la loi, des développements sont intéressants.
Potentiellement, le contentieux peut être approfondi.
!
Situation où des prestataires de services ont voulu utiliser des règles du Traités pour contourner
des raisons d’intérêt général.
Arrêt Véronica du 14 août 1993 : Il s’agissait d’entreprises établies aux Pays-Bas. Elles avaient
participées à la création de sociétés commerciales au Royaume-Uni (radiodiffusion). La loi
néerlandaise interdisait cela pour des raisons de protection de certains intérêts généraux. La Cour
de Justice fut saisie et a acceptée de justifier cette réglementation au titre de réserve de la fraude.
En effet, il s’agit d’éviter qu’une société soit tentée de contourner une règle hollandaise.
!
!
!
Chapitre 3 : Les règles prévues par la
directive du 12 décembre 2006
!
!
Il est rare qu’un texte de droit (directive de 2006) dérivé déchaîne autant les passions. Cette
volonté d’éliminer la plupart des restrictions à la libre circulation des services date du
début des années 2000.
!
Une demande est faite à la Commission permettant d’identifier les entraves à la LCS. Dans un
premier temps, elle entreprend un travail d’expertise. Un institut dresse un rapport complet des
entraves montrant que l’absence d’Europe des services à un coût.
!
Dans le secteur de la compatibilité, l’institut a démontré qu’une telle entreprise cherchant à
s’implanter dans un autre Etat membre a un coût de 23%. L’existence de lourdes procédures,
d’accès à une profession, des conditions, des langues pénalise lourdement la LCS.
!
Fameuse proposition Bo… Stein de la Commission de 2004 : Elle introduisait le Principe du
Pays d’Origine (PPO) applicable aux prestataires et aux contrats de servies. C’est l’Etat membre
où réside le prestataire qui régit, énonce les règles applicables aux conditions à l’accès à la
profession. En plus, le texte de 2004 précisait que c’est aussi aux pays d’origines de régir tout ce
qui concerne le contrat de service en tant que tel, les conditions de responsabilités etc..
!
On peut dire que ce principe a été controversé. La France s’est opposée vigoureusement et le
Conseil d’Etat fut saisi pour avis. Il évoque que le principe du PPO aboutirait à un nivellement
par le bas des garanties applicables aux consommateurs de services ainsi qu’un affaiblissement
des garanties liées au droit des contrats.
!
Dans cette proposition, on ne trouve pas de volonté du législateur européen de rapprocher
les règlementations des Etats.
!
Le Parlement Européen a du amendé la proposition en réservant un mauvais accueil. Par
conséquent, le texte du 12 décembre 2006 n’a rien à voir avec le texte de 2004.
!
!
¬ Si on lit attentivement, quelques rapprochements entre les textes de 2004 et de 2006.
Surtout, des points essentiels de la directive n’ont pas été médiatisés qui sont innovants avec un
volet de simplification administratif. En fait, il est important d’aborder cette directive car elle
cristallise de nombreuses problématiques.
!
La directive de 2006 ne recouvre pas tous les secteurs d’activités. 13 secteurs ont été exclus. Tel
est le cas des activités de sécurité privée, les activités participant à l’exercice de l’autorité
publique, les activités de jeux d’argent, les transports.
!
Ces secteurs n’ont pas été soumis parfois dans le fruit d’un intense lobbying.
!
Est-ce qu’on va dorénavant les exclure du champ d’application de l’article 56 ? Non, car le
législateur n’à pas le pouvoir de modifier le Traité en tant que tel.
!
Qu’en est-il lorsque on est dans un domaine déjà régi par une directive ? Adage « La loi
spéciale déroge à la loi générale ».
!
Il faut retenir l’apport de la directive service sur la simplification administratif.
!
On va retrouver des uestions essentielles :
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Les Etats doivent simplifier les procédures et les formalités pour l’accès et l’exercice d’une
profession (article 5). Ils vont faire du « screening », passer au crible.
!
S’agissant de la mise en œuvre, pour la première fois on est face à une norme Européenne dont
la mise en œuvre est extrêmement accompagnée par la Commission Européenne ayant prévue
des séances de formations..
!
Aussi la mise en place du guichet unique. Les Etats doivent introduire dans leur droit un guichet
unique permettant au prestataire de s’adresser à une seule administration. Un expert comptable
souhaite développer son activité en Allemagne, il s’adresser à une administration allemande et
recevra des informations précieuses.
!
!
¬ Non seulement les formalités sont allégées, mais en plus des interlocuteurs sont présents
etc..
Dans la e-administration, la directive service prévoit l’obtention d’informations claires par des
moyens électroniques. C’est l’aspect innovant de la directive.
!
Cependant, elle connaît des faiblesses
!
Si on se demande, quel est le droit applicable ? Il faut se farcir au moins deux pages de la
directive pour comprendre quel est le droit applicable. En résumé, on retrouve une codification
de la jurisprudence, sauf pour les intérêts généraux.
!
Le nouvel article 16 prévoit que les Etats mettant en place des conditions à l’accès d’une
profession ne pourront justifier leur règlementation entravant que sur le fondement de l’ordre
public, de la sécurité publique, de la santé publique et et de l’environnement.
!
D’autant que le texte est contradictoire. L’article 16 évoque un fait et à la fin, que l’Etat peut en
plus invoquer certaines raisons d’intérêt général liées à la protection des conditions de travail sur
son territoire. Une rédaction douteuse du texte avec des règles à géométrie variable.
!
Une autre innovation : la directive service a eu un impact sur la publicité des
informations :
!
L’article 24 de la directive traite des communications. Les Etats doivent supprimer les
interdictions concernant la communication commerciale. L’article fut au coeur d’une récente
affaire sur les experts comptables français. Effet interne de la directive service.
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FIN !!!!
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