Lettre creda-societes n° 2016-12 - Validité de la notification d`un
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Lettre creda-societes n° 2016-12 - Validité de la notification d`un
Les groupes de sociétés sont aujourd’hui des acteurs majeurs de la vie économique et juridique. En effet, pour diverses raisons, de nombreuses sociétés ont organisé et structuré leurs activités sous forme de groupe. En l’absence d’une définition légale, un groupe de sociétés est généralement présenté comme un ensemble constitué par plusieurs sociétés qui ont chacune une existence juridique propre, mais qui sont unies par des liens et des rapports divers en vertu desquels l’une de ces sociétés, qui tient le plus souvent les autres sous sa dépendance, exerce un contrôle ou une influence sur l’ensemble, voire sur chacune d’entre-elles, et fait prévaloir une unité de décisions. Le groupe de sociétés correspond à une mise en commun de moyens matériels ou financiers, au développement d’une stratégie concertée et au développement de synergies avec une finalité et une destinée économique communes. La Cour de cassation affirme régulièrement le principe de l’indépendance, ou l’autonomie, juridique des sociétés, même au sein d’un groupe : chaque société dotée de la personnalité morale est une entité juridique distincte des autres. Ce principe cède néanmoins en cas de fictivité de la personne morale ou de confusion des patrimoines des sociétés membres du groupe (v. not. Cass. com., 28 mai 1991, n° 89-20.587 publié au bulletin). LETTRE CREDA-SOCIETES n° 2016-12 Un jugement rendu dans une affaire concernant l’une des sociétés du groupe doit être dûment notifié à celle-ci et non à une autre société du même groupe En revanche, le groupe de sociétés lui-même n’a pas la personnalité morale, pas de capacité juridique (cf. par exemple en ce sens Cass. com., 2 avril 1996, n° 94-16.380, jugeant qu’un groupe de sociétés est dépourvu de la personnalité morale, et donc de la capacité de contracter, et ne peut en conséquence conclure un contrat d’ouverture d’un compte bancaire). Dépourvu de la personnalité morale et donc sans existence juridique propre, le groupe de sociétés reste donc avant tout une réalité économique. Quoi qu’il en soit, la reconnaissance de l’existence de l’unité du groupe coexiste, là aussi et toujours, avec le principe de l’autonomie des personnes morales au sein de ce groupe. 1 Ce document provient du site internet du CREDA : http://www. creda.cci-paris-idf.fr Les droits de reproduction sont réservés et strictement limités le 28 mars 2016 Mais le fait que le groupe de sociétés soit dépourvu de la personnalité juridique ne veut pas dire que le droit ne prenne pas parfois en compte sa réalité économique. Il reconnaît, en effet, le groupe dans certaines situations et pour l’application de certaines dispositions, et en tire des conséquences juridiques. Tel est notamment le cas en droit comptable (comptes consolidés), en droit fiscal (intégration fiscale), en droit du travail (par ex., transfert de salariés entre une maison mère et sa filiale), en droit des procédures collectives (fictivité de la personne morale) et en droit pénal des affaires (abus de biens sociaux). En droit de la concurrence, branche essentielle du droit économique contemporain, la constitution du groupe joue un rôle déterminant pour l’application des règles relatives à la prohibition des ententes et des abus de domination. Dans ces différents domaines, le groupe de sociétés soulève différentes questions, qui ne seront pas traitées ici, et notamment celles de sa définition, des conditions de sa reconnaissance et de l’effet d’un intérêt de groupe, par opposition à l’intérêt social de chacune des sociétés qui le composent ; on peut signaler à cet égard que certains droits, comme le droit allemand par exemple, reconnaissent un tel intérêt de groupe. Une récente décision de la Cour de cassation atteste de la permanence de cette solution. Aux termes d’un arrêt rendu le 21 janvier 2016 (Cass. civ. 2e, 21 janvier 2016, n° 15-10.108), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a refusé de prendre en considération l’existence d’un groupe de sociétés en matière de procédure civile. Dans cette affaire, la société Regicom a formé un recours devant une juridiction à l’encontre d’un redressement de cotisations qui avait été effectué par l’URSSAF. Ce recours ayant été rejeté, la société Regicom fait appel du jugement. Pour déclarer cet appel irrecevable, comme tardif, la cour d'appel (CA Aixen-Provence, 5 novembre 2014, n° 13/09764) relève que la décision de rejet lui a été notifiée par lettre recommandée le 27 mars 2013, date de l’accusé de réception et que sa déclaration d'appel est en date du 13 mai 2013 ; le délai d'un mois était donc dépassé. Ce faisant, la Cour refuse de considérer, comme l’y invitait l’appelante, que la notification n’avait pas été faite à la partie elle-même mais à la société mère du groupe auquel elle appartenait. En effet, la Cour d’appel, après avoir relevé que le cachet apposé sur l’accusé de réception de la notification du jugement était celui de la société Spir communication, société mère du groupe auquel appartenait la société Regicom, constate qu’il y avait identité des adresses et sièges sociaux de ces deux sociétés, et que le secrétariat de la juridiction qui a constaté l'existence d’une signature sur le cachet de la société Spir n’a pas demandé à procéder par voie de signification. Les juges d’appel en ont donc conclu que la notification était régulière et avait fait courir le délai d’appel, de sorte que celui-ci était expiré à la date de la déclaration d’appel de la société Regicom. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation (spécialisée en matière de procédure civile) n’admet pas cette motivation : elle censure l’arrêt d’appel pour violation des articles 528 et 677 du Code de procédure civile, en affirmant que le jugement n’a pas été notifié à la société partie au jugement (la société Regicom) mais à une personne morale distincte, peu important qu’elles appartiennent au même groupe de sociétés, peu important même la confusion pouvant résulter de l’identité des adresses et sièges sociaux des sociétés du groupe. La Haute juridiction rappelle ainsi fermement que les sociétés d’un même groupe sont des entités juridiques indépendantes, distinctes en principe les unes des autres. Il en résulte qu’un jugement rendu dans une affaire concernant l’une des sociétés du groupe doit être dûment notifié à celle-ci et non à une autre personne morale, même en cas de dénominations voisines ou d’identité de domiciliation des sièges sociaux. A cet égard, on sait qu’il est fréquent que des sociétés d’un même groupe soient domiciliées dans les locaux de la société mère ou d’une filiale. La rigueur de la solution retenue par l’arrêt rapporté, d’une parfaite orthodoxie juridique, doit être approuvée, au regard des exigences spécifiques du droit de la procédure civile (ne pouvant s’accommoder de la souplesse du droit économique), et notamment de la protection des intérêts de la personne morale visée par une décision de justice, quelle qu’elle soit, ou plus généralement par une notification ou une signification qui peut être lourde de conséquences pour ses droits. L’arrêt du 21 janvier 2016 doit donc inviter les praticiens à faire preuve de rigueur dans l’identification des personnes morales concernées par une signification ou une notification. Une éventuelle reconnaissance légale ou jurisprudentielle de la personnalité morale du groupe de sociétés, qui n’est pas d’actualité, ne suffirait du reste sans doute pas à remettre en cause la solution retenue par l’arrêt rapporté qui repose sur l’autonomie de chacune des sociétés du groupe en procédure civile. Katrin Deckert Maître de conférences à l'Université Paris Ouest Nanterre La Défense 2 Ce document provient du site internet du CREDA : http://www. creda.cci-paris-idf.fr Les droits de reproduction sont réservés et strictement limités