Lettre creda-societes n° 2016-12 - Validité de la notification d`un

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Lettre creda-societes n° 2016-12 - Validité de la notification d`un
Les groupes de sociétés sont aujourd’hui des acteurs majeurs de la vie économique et juridique. En effet, pour
diverses raisons, de nombreuses sociétés ont organisé et structuré leurs activités sous forme de groupe.
En l’absence d’une définition légale, un groupe de sociétés est généralement présenté comme un ensemble
constitué par plusieurs sociétés qui ont chacune une existence juridique propre, mais qui sont unies par des
liens et des rapports divers en vertu desquels l’une de ces sociétés, qui tient le plus souvent les autres sous sa
dépendance, exerce un contrôle ou une influence sur l’ensemble, voire sur chacune d’entre-elles, et fait
prévaloir une unité de décisions. Le groupe de sociétés correspond à une mise en commun de moyens
matériels ou financiers, au développement d’une stratégie concertée et au développement de synergies avec
une finalité et une destinée économique communes.
La Cour de cassation affirme régulièrement le principe de l’indépendance, ou l’autonomie, juridique des
sociétés, même au sein d’un groupe : chaque société dotée de la personnalité morale est une entité juridique
distincte des autres. Ce principe cède néanmoins en cas de fictivité de la personne morale ou de confusion des
patrimoines des sociétés membres du groupe (v. not. Cass. com., 28 mai 1991, n° 89-20.587 publié au
bulletin).
LETTRE CREDA-SOCIETES n° 2016-12
Un jugement rendu dans une affaire concernant l’une des sociétés du groupe doit être dûment notifié à
celle-ci et non à une autre société du même groupe
En revanche, le groupe de sociétés lui-même n’a pas la personnalité morale, pas de capacité juridique (cf. par
exemple en ce sens Cass. com., 2 avril 1996, n° 94-16.380, jugeant qu’un groupe de sociétés est dépourvu de
la personnalité morale, et donc de la capacité de contracter, et ne peut en conséquence conclure un contrat
d’ouverture d’un compte bancaire). Dépourvu de la personnalité morale et donc sans existence juridique
propre, le groupe de sociétés reste donc avant tout une réalité économique.
Quoi qu’il en soit, la reconnaissance de l’existence de l’unité du groupe coexiste, là aussi et toujours, avec le
principe de l’autonomie des personnes morales au sein de ce groupe.
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le 28 mars 2016
Mais le fait que le groupe de sociétés soit dépourvu de la personnalité juridique ne veut pas dire que le droit ne
prenne pas parfois en compte sa réalité économique. Il reconnaît, en effet, le groupe dans certaines situations
et pour l’application de certaines dispositions, et en tire des conséquences juridiques. Tel est notamment le
cas en droit comptable (comptes consolidés), en droit fiscal (intégration fiscale), en droit du travail (par ex.,
transfert de salariés entre une maison mère et sa filiale), en droit des procédures collectives (fictivité de la
personne morale) et en droit pénal des affaires (abus de biens sociaux). En droit de la concurrence, branche
essentielle du droit économique contemporain, la constitution du groupe joue un rôle déterminant pour
l’application des règles relatives à la prohibition des ententes et des abus de domination. Dans ces différents
domaines, le groupe de sociétés soulève différentes questions, qui ne seront pas traitées ici, et notamment
celles de sa définition, des conditions de sa reconnaissance et de l’effet d’un intérêt de groupe, par opposition
à l’intérêt social de chacune des sociétés qui le composent ; on peut signaler à cet égard que certains droits,
comme le droit allemand par exemple, reconnaissent un tel intérêt de groupe.
Une récente décision de la Cour de cassation atteste de la permanence de cette solution. Aux termes d’un
arrêt rendu le 21 janvier 2016 (Cass. civ. 2e, 21 janvier 2016, n° 15-10.108), la deuxième chambre civile de la
Cour de cassation a refusé de prendre en considération l’existence d’un groupe de sociétés en matière de
procédure civile.
Dans cette affaire, la société Regicom a formé un recours devant une juridiction à l’encontre d’un
redressement de cotisations qui avait été effectué par l’URSSAF. Ce recours ayant été rejeté, la société
Regicom fait appel du jugement. Pour déclarer cet appel irrecevable, comme tardif, la cour d'appel (CA Aixen-Provence, 5 novembre 2014, n° 13/09764) relève que la décision de rejet lui a été notifiée par lettre
recommandée le 27 mars 2013, date de l’accusé de réception et que sa déclaration d'appel est en date du 13
mai 2013 ; le délai d'un mois était donc dépassé. Ce faisant, la Cour refuse de considérer, comme l’y invitait
l’appelante, que la notification n’avait pas été faite à la partie elle-même mais à la société mère du groupe
auquel elle appartenait. En effet, la Cour d’appel, après avoir relevé que le cachet apposé sur l’accusé de
réception de la notification du jugement était celui de la société Spir communication, société mère du
groupe auquel appartenait la société Regicom, constate qu’il y avait identité des adresses et sièges sociaux
de ces deux sociétés, et que le secrétariat de la juridiction qui a constaté l'existence d’une signature sur le
cachet de la société Spir n’a pas demandé à procéder par voie de signification. Les juges d’appel en ont donc
conclu que la notification était régulière et avait fait courir le délai d’appel, de sorte que celui-ci était expiré à
la date de la déclaration d’appel de la société Regicom.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation (spécialisée en matière de procédure civile) n’admet pas
cette motivation : elle censure l’arrêt d’appel pour violation des articles 528 et 677 du Code de procédure
civile, en affirmant que le jugement n’a pas été notifié à la société partie au jugement (la société Regicom)
mais à une personne morale distincte, peu important qu’elles appartiennent au même groupe de sociétés,
peu important même la confusion pouvant résulter de l’identité des adresses et sièges sociaux des sociétés
du groupe.
La Haute juridiction rappelle ainsi fermement que les sociétés d’un même groupe sont des entités juridiques
indépendantes, distinctes en principe les unes des autres. Il en résulte qu’un jugement rendu dans une affaire
concernant l’une des sociétés du groupe doit être dûment notifié à celle-ci et non à une autre personne
morale, même en cas de dénominations voisines ou d’identité de domiciliation des sièges sociaux. A cet
égard, on sait qu’il est fréquent que des sociétés d’un même groupe soient domiciliées dans les locaux de la
société mère ou d’une filiale.
La rigueur de la solution retenue par l’arrêt rapporté, d’une parfaite orthodoxie juridique, doit être
approuvée, au regard des exigences spécifiques du droit de la procédure civile (ne pouvant s’accommoder de
la souplesse du droit économique), et notamment de la protection des intérêts de la personne morale visée
par une décision de justice, quelle qu’elle soit, ou plus généralement par une notification ou une signification
qui peut être lourde de conséquences pour ses droits.
L’arrêt du 21 janvier 2016 doit donc inviter les praticiens à faire preuve de rigueur dans l’identification des
personnes morales concernées par une signification ou une notification. Une éventuelle reconnaissance
légale ou jurisprudentielle de la personnalité morale du groupe de sociétés, qui n’est pas d’actualité, ne
suffirait du reste sans doute pas à remettre en cause la solution retenue par l’arrêt rapporté qui repose sur
l’autonomie de chacune des sociétés du groupe en procédure civile.
Katrin Deckert
Maître de conférences à l'Université Paris Ouest Nanterre La Défense
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