ass vie et isf nantissement
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Actualités juridiques et fiscales Avril 2011 Votre conseil vous informe … Hipparque Patrimoine 18, rue du Bourg Tibourg 75004 Paris Tél. 01 83 62 57 39 Fax 01 83 62 57 20 [email protected] www.hipparque.com Yann Poac Associé Fondateur Un contrat d'assurance-vie donné en garantie d'un emprunt est taxable à l'ISF Cass. com. 15 mars 2011 n° 10-11.575 (n° 268 F-PB), DGFiP c/ Felciai Le contrat d'assurance-vie donné en garantie d'un emprunt reste rachetable même si l'accord de la banque délégataire est nécessaire pour l'exercice du droit de rachat. Il est donc taxable à l'ISF. La valeur de rachat des contrats d'assurance rachetables est ajoutée au patrimoine du souscripteur soumis à l'ISF (CGI art. 885 F). En l'espèce, le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie a délégué, en garantie d'un contrat de prêt, la compagnie d'assurances au profit de la banque prêteuse. Le contrat de délégation prévoyait expressément que le souscripteur renonçait, pendant sa durée, à demander le paiement de sa créance : tout rachat était donc subordonné à l'accord du délégataire. Le souscripteur avait ainsi considéré que son contrat n'était pas rachetable. La Cour de cassation pose en principe que, dès lors qu'un contrat d'assurance-vie est rachetable, les restrictions apportées à la faculté de rachat dans le cadre d'une délégation effectuée à titre de garantie d'un contrat de prêt ne font pas obstacle à l'inclusion de la valeur de rachat dans l'assiette de l'ISF. Cette solution est également applicable en cas de nantissement d'un contrat d'assurance-vie. Un raisonnement similaire a été suivi par la Cour à propos d'un contrat d'assurance-vie assorti d'une clause de non-rachat temporaire. Cette clause ne supprime pas le droit au remboursement mais a pour seul effet de différer son exercice (Cass. com. 24-06-1997 n° 1690 D : ENR-XII-3900). La Cour considère ici que le nécessaire accord préalable du délégataire à l'exercice de la faculté de rachat par le souscripteur pendant la durée de la délégation n'a pas pour effet de rendre le contrat non rachetable. Cette solution suit la logique déjà retenue dans un litige civil quant aux conséquences de l'acceptation du bénéficiaire sur la qualification de contrat rachetable. En l'absence de renonciation du souscripteur à son droit de rachat, la Cour a ainsi jugé que le bénéficiaire acceptant ne peut s'opposer à son exercice (Cass. ch. mixte 22-2-2008 n° 06-11.934). Renseignez-vous en appelant le cabinet au 01 83 62 57 39 Contact email : [email protected] – www.hipparque.com Actualités Avril 2011 Hipparque Patrimoine © 2011 – Tous droits réservés Actualités juridiques et fiscales Avril 2011 Cette jurisprudence a toutefois été rendue pour l'application du régime antérieur à la loi 2007-1775 du 17 février 2007 qui, pour les contrats acceptés depuis le 18 décembre 2007, prévoit que le stipulant ne peut exercer sa faculté de rachat pendant la durée du contrat sans l'accord du bénéficiaire acceptant. Pour l'application du régime actuel, faut-il transposer la solution du présent arrêt? Celle-ci, bien que rendue dans l'hypothèse spécifique de la délégation en garantie d'un emprunt, repose essentiellement sur l'exercice possible du droit de rachat par le souscripteur avec l'accord du délégataire. Il est donc à craindre qu'en cas de contrat accepté seule la renonciation définitive et totale à cette faculté de rachat permette de priver le contrat de sa nature de contrat rachetable et de l'exclure ainsi du patrimoine taxable à l'ISF. Renseignez-vous en appelant le cabinet au 01 83 62 57 39 Contact email : [email protected] – www.hipparque.com Actualités Avril 2011 Hipparque Patrimoine © 2011 – Tous droits réservés
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